note explicative
La note explicative, rédigée à titre de
service aux lecteurs du projet de loi 246, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 246 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des
Lois de l’Ontario de 2021.
Le Code de la route est modifié pour exiger que les autobus scolaires fabriqués le 1er janvier 2005 ou après ce jour soient munis de quatre feux clignotants jaunes supérieurs et de quatre feux clignotants rouges supérieurs. Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 175 (1), (3.1) et (4) à l’égard des mots que portent les autobus et aux paragraphes 175 (6), (8) et (9) à l’égard de l’actionnement des feux clignotants de l’autobus. Les modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Projet de loi 246 2021
Loi modifiant le Code de la route
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 (1) La définition de «autobus scolaire» au paragraphe 175 (1) du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«autobus scolaire» Autobus qui, à la fois :
a) est peint en jaune de chrome;
b) porte, à l’avant et à l’arrière, les mots «school bus»;
c) porte à l’arrière, les mots «do not pass when signals flashing» ou «do not pass when red lights flashing». («school bus»).
(2) Le paragraphe 175 (3.1) de la loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3.1) Les autobus utilisés en vertu d’un certificat d’immatriculation délivré en application du paragraphe 7 (7) qui sont peints, en tout ou en partie, en jaune de chrome doivent porter à la fois :
a) à l’avant et à l’arrière, les mots «school bus»;
b) à l’arrière, soit :
(i) les mots «do not pass when signals flashing», si l’autobus scolaire a été fabriqué avant le 1er janvier 2005,
(ii) les mots «do not pass when red lights flashing», si l’autobus scolaire a été fabriqué le 1er janvier 2005 ou après cette date.
(3) Le paragraphe 175 (4) de la loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mots obligatoires et bras d’arrêt
(4) Nul véhicule automobile circulant sur une voie publique, autre qu’un autobus scolaire, ne doit :
a) porter les mots «school bus», «do not pass when signals flashing» ou «do not pass when red lights flashing»;
b) être muni d’un bras d’arrêt d’autobus.
(4) L’article 175 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Feux clignotants supérieurs
(4.1) Tout autobus scolaire immatriculé en Ontario et fabriqué le 1er janvier 2005 ou après cette date doit être muni de quatre feux clignotants rouges supérieurs et de quatre feux clignotants jaunes supérieurs fixés à l’extérieur de l’autobus au niveau du toit ou près de celui-ci, selon la configuration suivante :
1. Un feu clignotant rouge et un feu clignotant jaune de chaque côté du véhicule à l’avant de l’autobus.
2. Un feu clignotant rouge et un feu clignotant jaune de chaque côté du véhicule à l’arrière de l’autobus.
(5) Le paragraphe 175 (5) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe (3), (3.1) ou (4)» par «paragraphe (3), (3.1), (4) ou (4.1)» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 175 (6) de la Loi est modifié par suppression de chaque occurrence de «rouges».
(7) Le paragraphe 175 (8) de la Loi est modifié par suppression de «rouges».
(8) Le paragraphe 175 (9) de la Loi est modifié par suppression de «rouges» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(9) Le paragraphe 175 (15) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) régir l’usage de l’équipement sur ou dans les véhicules visés à l’alinéa a), y compris exiger l’usage de tout équipement et en prescrire les normes et les caractéristiques;
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 pour des autobus scolaires plus sécuritaires.