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Projet de loi 231 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail afin d’exiger que tout employeur à une station-service oblige les clients à payer leur essence d’avance. L’employeur est tenu d’aviser les clients de cette obligation. La Loi est également modifiée afin d’exiger que les employeurs offrent une formation aux travailleurs qui participent à la vente d’essence.

Projet de loi 231 2020

Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail afin d’établir des mesures de sécurité à l’égard des travailleurs des stations-service

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Devoirs de l’employeur : paiement d’avance de l’essence dans les stations-service

Application

26.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard d’une station-service prescrite ou d’une catégorie prescrite de stations-service à compter de la date prescrite pour l’une ou l’autre.

Paiement d’avance obligatoire

(2)  L’employeur à la station-service oblige les clients à payer l’essence qui y est vendue avant que l’essence leur soit fournie à partir de pompes dotées d’une technologie qui empêche toute personne de prendre l’essence avant qu’elle ne la paie.

Avis apposé sur les pompes à essence

(3)  L’employeur à la station-service appose l’avis prescrit, de la façon prescrite, sur chaque pompe à essence à laquelle s’applique le paragraphe (2).

Formation

(4)  Si une station-service est munie d’une ou de plusieurs des pompes à essence décrites au paragraphe (2), l’employeur à la station-service offre une formation sur la sécurité des travailleurs conformément aux exigences prescrites aux travailleurs qui participent à la vente d’essence à la station-service.

Nouvelles pompes et pompes de remplacement

(5)  Toute nouvelle pompe à essence ou pompe à essence de remplacement qui est installée à une station-service après le jour où le présent article s’applique à l’égard de la station-service doit être dotée d’une technologie qui empêche une personne de prendre l’essence avant qu’elle ne la paie.

Définitions

(6)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«essence» S’entend au sens de la Loi de la taxe sur l’essence, à l’exclusion du carburant aviation, de l’essence au plomb et du propane. («gasoline»)

«station-service» S’entend d’un point de vente au détail où l’essence est vendue à partir d’une pompe à essence et versée dans les réservoirs d’essence de véhicules automobiles. («gas station»)

2 (1)  Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.1  prescrire des stations-service ou des catégories de stations-service, ainsi que des dates pour l’application du paragraphe 26.1 (1);

.     .     .     .     .

17.1 prescrire, pour l’application du paragraphe 26.1 (3), la teneur et l’apparence de l’avis et la façon de l’apposer sur une pompe à essence;

17.2 prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 26.1, notamment exiger qu’un employeur à une station-service affiche des avis relatifs aux exigences prévues à l’article 26.1 avant qu’il ne s’applique à l’égard de la station-service;

.     .     .     .     .

31.2 prescrire, pour l’application du paragraphe 26.1 (4), les exigences en ce qui concerne la formation que les employeurs offrent aux travailleurs qui participent à la vente d’essence à partir d’une pompe à essence se trouvant à une station-service, notamment le moment où les travailleurs doivent recevoir cette formation et la fréquence de celle-ci;

(2)  L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : stations-service et dates

(2.1)  Il est entendu qu’un règlement pris en vertu de la disposition 2.1 du paragraphe (2) peut :

   a)  prescrire des catégories de station-service en fonction de l’emplacement géographique;

   b)  prescrire des dates différentes pour différentes stations-service ou catégories de stations-service.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant à protéger les Ontariens et Ontariennes en renforçant la sécurité dans les stations-service pour empêcher le vol d’essence à la pompe.