note explicative
La note explicative, rédigée à titre de
service aux lecteurs du projet de loi 229, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 229 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 36 des
Lois de l’Ontario de 2020.
annexe
1
Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
L’annexe modifie la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. Ces modifications sont complémentaires à celles qui sont apportées ailleurs dans le présent projet de loi à la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. Les principaux éléments de l’annexe sont exposés ci-dessous.
La Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario est modifiée de différentes façons, notamment pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de créer ou de proroger, par règlement, une filiale de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (la «Commission»). Cette filiale a pour objet et fonction de mettre sur pied et d’administrer des loteries en ligne prescrites, en plus de tout autre objet prescrit ou de toute autre fonction prescrite. La mission de la Commission est élargie pour inclure la supervision de la filiale des loteries. La Commission et la filiale des loteries sont déclarées être des mandataires de la Couronne. Le ministre est maintenant investi du pouvoir de donner des directives. Par exemple, il peut donner des directives concernant la mise sur pied et l’administration des loteries en ligne prescrites à la Commission ou à la filiale des loteries à l’égard de leurs activités, lesquelles doivent être mises en oeuvre promptement et efficacement. Les pouvoirs se rapportant à la supervision de la filiale des loteries ne peuvent pas être délégués au registrateur ou à un registrateur adjoint de la Commission. La disposition qui porte sur l’immunité est élargie afin d’inclure les administrateurs, dirigeants et employés de la filiale des loteries.
De nouveaux pouvoirs réglementaires sont prévus pour régir de diverses façons la Commission, la filiale des loteries et les loteries en ligne prescrites.
annexe
2
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la
protection du public
L’annexe modifie la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public et apporte des modifications connexes à une autre loi. Les principaux éléments de l’annexe sont exposés ci-dessous.
La Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public est modifiée de différentes façons, notamment pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de créer, par règlement, une filiale de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (la «Commission»). Cette filiale a pour objet et fonction de mettre sur pied et d’administrer des loteries en ligne prescrites en plus de tout autre objet prescrit ou de toute autre fonction prescrite. La mission de la Commission est élargie afin d’inclure la supervision de la filiale des loteries. La Commission et la filiale des loteries sont déclarées être des mandataires de la Couronne. Le ministre est maintenant investi du pouvoir de donner des directives concernant la mise sur pied et l’administration des loteries en ligne prescrites à la Commission ou à la filiale des loteries à l’égard de leurs activités. Ces directives doivent être mises en oeuvre promptement et efficacement. Les pouvoirs se rapportant à la supervision de la filiale des loteries ne peuvent pas être délégués au registrateur ou à un registrateur adjoint de la Commission. Une nouvelle disposition portant sur l’immunité est ajoutée à la Loi. Finalement, de nouveaux pouvoirs réglementaires sont prévus pour régir de diverses façons la Commission, la filiale des loteries et les loteries en ligne prescrites.
La Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est modifiée pour prévoir que la Société des loteries et des jeux de l’Ontario soit chargée de veiller à la conformité de ses propres loteries et sites de jeux à la loi.
Les paragraphes 27 (1.1), (2) et (2.1) de la Loi prévoient actuellement au 1er juin 2020 une augmentation de la taxe de base payable sur certains achats de vin et de vin panaché. La Loi est modifiée afin d’annuler rétroactivement l’augmentation à compter de cette date. Des modifications sont apportées aux définitions de «bière», «spiritueux», «spiritueux panaché», «vin panaché» et «vin panaché de l’Ontario» au paragraphe 17 (1) de la Loi, notamment des modifications permettant au lieutenant-gouverneur en conseil d’exclure, par règlement, des boissons des définitions de «spiritueux panaché», «vin panaché» et «vin panaché de l’Ontario». Une modification est apportée à la version française de la définition de «réserve» au paragraphe 17 (4) de la Loi.
ANNEXE
3
Loi sur l’évaluation foncière
À l’heure actuelle, la disposition 15.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière exempte d’impôt les biens-fonds utilisés et occupés à titre de lieux commémoratifs, de pavillons ou de terrains d’athlétisme par une filiale ontarienne de la Légion royale canadienne. La disposition est modifiée pour que soient également inclus les biens-fonds utilisés et occupés à ces fins par une unité ontarienne des Anciens combattants de l'armée, de la marine et des forces aériennes au Canada pour les années d’imposition 2019 et suivantes.
À l’heure actuelle, l’article 19 de la Loi autorise le ministre à prendre des règlements concernant le calcul de la valeur actuelle d’un bien-fonds aux fins d’évaluation foncière. L’annexe modifie l’article 19 de la Loi pour permettre aux municipalités de choisir, par règlement municipal, que ces règlements s’appliquent. Si elle en choisit l’application, la municipalité peut établir, par règlement municipal, certaines règles concernant le mode d’application du règlement dans la municipalité. La municipalité de palier supérieur qui choisit qu’un tel règlement s’applique peut déléguer l’établissement de ces règles à ses municipalités de palier inférieur. Une modification connexe est apportée à l’article 44 de la Loi.
Des modifications de forme, notamment des modifications aux pouvoirs réglementaires, sont aussi apportées.
Annexe
4
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
Des modifications sont apportées à l’article 278 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto à l’égard des taux d’imposition prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière. Ces modifications prévoient que la cité peut, par règlement municipal, prévoir des pourcentages différents de ceux qui figurent dans la Loi, jusqu’à concurrence de 35 %.
Des modifications sont apportées à l’article 331 de la Loi relativement aux remises à l’égard des locaux vacants. Ces modifications prévoient que la cité peut, par règlement municipal, choisir de ne pas se doter d’un programme pour accorder des remises d’impôts aux propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Les modifications donnent également à la cité plusieurs choix relatifs aux exigences de son programme.
annexe
5
loi sur la location Commerciale
La partie IV de la Loi sur la location commerciale est réédictée pour prévoir des protections temporaires pour certains locateurs commerciaux. En voici les points saillants :
1. L’annexe établit, pour certaines locations, une période de non-exécution qui commence le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 5 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et se termine à une date prescrite. S’il exerce le droit de rentrée entre le 31 octobre 2020 et le début de la période de non-exécution, le locateur doit restituer la possession des lieux au locataire ou, s’il est dans l’incapacité de le faire, l’indemniser pour les dommages subis. De même, le locateur qui a saisi des objets d’un locataire, à titre de saisie-gagerie pour un arriéré de loyer, entre le 31 octobre 2020 et le début de la période de non-exécution, doit restituer au locataire les objets saisis qui sont invendus.
2. Il peut être pris des règlements pour prévoir une autre période de non-exécution qui s’applique à l’égard de locations prescrites.
3. Il est interdit aux juges de décerner un bref de mise en possession qui est en vigueur pendant la période de non-exécution applicable, si le fondement de cette ordonnance est un arriéré de loyer. Par ailleurs, les modifications interdisent aux locateurs d’exercer leur droit de rentrée et de saisir des objets, à titre de saisie-gagerie pour un arriéré de loyer, pendant la période de non-exécution applicable.
annexe
6
loi sur les offices de protection de la nature
L’annexe modifie la Loi sur les offices de protection de la nature. Les principales modifications sont énoncées ci-dessous.
L’article 14 de la Loi est modifié pour faire en sorte qu’au moins 70 % des membres d’un office de protection de la nature qui sont nommés par les municipalités participantes soient des conseillers municipaux. Le ministre peut accorder des exemptions à cette règle aux municipalités participantes. Est donné au ministre le pouvoir de nommer un membre supplémentaire à un office de protection de la nature en tant que représentant du secteur agricole. Le droit de vote de ce membre fait l’objet de restrictions.
La mission d’un office de protection de la nature, énoncée à l’article 20 de la Loi, est limitée à la fourniture de programmes et services exigés en application de l’article 21.1 ou permis en vertu des articles 21.1.1 et 21.1.2. L’article 21.1 exige qu’un office fournisse les programmes et services obligatoires qui sont prescrits par règlement et qui sont conformes aux exigences énoncées à cet article. L’article 21.1.1 permet aux offices de conclure avec les municipalités participantes des ententes sur la fourniture de programmes et services au nom de ces municipalités, sous réserve des règlements. L’article 21.1.2 permettrait aux offices de fournir les autres programmes et services qu’ils jugent souhaitables pour réaliser l’objet de la Loi, sous réserve des règlements. Les offices sont tenus de conclure des ententes avec les municipalités participantes dans leur zone de compétence si des fonds municipaux sont requis pour recouvrer le coût des programmes ou services fournis en vertu de l’article 21.1.2. Chaque office élabore un plan de transition afin de se préparer à la conclusion d’ententes relatives au recouvrement des coûts. Tous les programmes et services doivent être fournis conformément aux normes et exigences prescrites.
L’article 21.2 de la Loi permet à toute personne à qui sont exigés des droits pour un programme ou un service fourni par un office de demander à ce dernier de les réexaminer. Cet article est modifié pour que l’office soit obligé de prendre une décision sur le réexamen des droits dans un délai de 30 jours et pour permettre à la personne d’interjeter appel de la décision devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local ou d’interjeter appel directement devant le Tribunal si l’office ne prend pas de décision dans ce délai.
Les nouveaux articles 23.2 et 23.3 de la Loi visent à permettre au ministre de prendre certaines mesures après qu’il a examiné le rapport d’une enquête sur les activités d’un office. Le ministre peut ordonner à l’office, par arrêté, de faire quoi que ce soit pour prévenir la non-conformité à la Loi ou y remédier. Le ministre peut également recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un administrateur chargé d’assumer le contrôle et d’exercer les activités de l’office.
Le paragraphe 28.1 (8) de la Loi permet à l’heure actuelle à quiconque a demandé à un office de protection de la nature de délivrer un permis en vertu du paragraphe 28.1 (1) d’interjeter appel devant le ministre si l’office a refusé la délivrance du permis ou a délivré un permis assorti de conditions. Le paragraphe 28.1 (8) est abrogé et remplacé par des dispositions qui permettent au requérant de présenter une demande de révision par le ministre de la décision de l’office ou, si le ministre n’effectue pas la révision, d’interjeter appel de la décision devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local dans les 90 jours qui suivent la décision. De plus, si l’office ne prend pas de décision à l’égard de la demande dans les 120 jours qui suivent la présentation de celle-ci, le requérant peut interjeter appel directement devant le Tribunal.
Le nouvel article 28.0.1 de la Loi exige qu’un office de protection de la nature accorde au requérant qui en fait la demande l’autorisation d’effectuer un projet d’aménagement dans la zone de compétence de l’office si un arrêté de zonage qui autorise le projet conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire a été pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’article 47 de cette loi. L’autorisation ainsi accordée peut être assujettie aux conditions précisées par l’office. Ces conditions peuvent faire l’objet d’une révision par le ministre ou d’un appel devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local. Lorsque l’autorisation d’effectuer un projet d’aménagement est accordée, le titulaire de permis doit conclure une entente avec l’office afin de compenser les éventuelles répercussions, écologiques et autres, du projet d’aménagement. L’article 28.0.1 sera abrogé par proclamation.
Le nouvel article 28.1.1 de la Loi permet au ministre d’ordonner par arrêté à un office de protection de la nature de ne pas délivrer de permis pour l’exercice d’une activité qui, en l’absence du permis, serait interdite par l’article 28 de la Loi. Après avoir pris un tel arrêté, le ministre peut délivrer le permis à la place de l’office.
Le nouvel article 28.1.2 de la Loi est le reflet du nouvel article 28.0.1. Il devrait entrer en vigueur à l’abrogation de l’article 28.0.1 et à l’entrée en vigueur de l’article 28.1 de la Loi, qui prévoit la délivrance de permis par les offices de protection de la nature.
L’article 28.3 de la Loi est modifié afin de permettre au titulaire d’un permis d’interjeter appel de la décision d’un office de protection de la nature d’annuler le permis, ou d’une autre décision prise en vertu du paragraphe 28.3 (5), devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local.
L’article 30.2 de la Loi énonce les circonstances dans lesquelles un agent peut entrer sur un bien-fonds situé dans la zone de compétence d’un office. L’article 19 de l’annexe modifie ces circonstances.
Les paragraphes 30.4 (1) et (2) de la Loi sont modifiés afin de mettre à jour les circonstances dans lesquelles les agents peuvent donner des ordres de suspension aux personnes exerçant des activités qui contreviennent à la Loi ou pourraient y contrevenir.
L’article 40 prévoyant les pouvoirs réglementaires est réédicté afin de tenir compte des modifications figurant à l’annexe.
Annexe
7
Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions
L’annexe abroge la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions et remplace celle-ci par la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. La nouvelle loi énonce d’une façon générale les règles qui régissent les caisses populaires, notamment en ce qui concerne leur création ainsi que l’adhésion à celles-ci, la structure de leur capital, leur gouvernance et leurs pouvoirs commerciaux.
Des modifications confèrent à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’Autorité) de nouveaux pouvoirs réglementaires relativement à sa mission en tant qu’autorité de réglementation sectorielle.
Le directeur général de l’Autorité est habilité à faire observer la Loi et peut imposer des pénalités administratives pour contravention ou pour inobservation de certaines exigences prévues par la Loi.
La Loi confère à l’Autorité des pouvoirs réglementaires à l’égard de certaines questions visées par la Loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil se voit attribuer des pouvoirs réglementaires plus étendus à l’égard de certaines questions visées par la Loi, y compris toutes les questions à l’égard desquelles l’Autorité peut établir des règles.
Des modifications corrélatives sont apportées pour mettre à jour les nombreuses lois qui font mention de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.
annexe
8
Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne
L’annexe abroge des dispositions de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne qui traitent des circonstances dans lesquelles les plans de gestion forestière sont réputés inclure certaines parties des accords prévus par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ou des règlements pris en application de celle-ci, et qui traitent de questions connexes.
Est ajouté à la Loi un article prévoyant qu’une personne est soustraite à l’application de certaines dispositions de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition lorsque, pour le compte de la Couronne ou en vertu d’un permis forestier, elle effectue des opérations forestières dans une forêt de la Couronne conformément à un plan de gestion forestière approuvé. Des dispositions similaires font actuellement partie d’un règlement pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
annexe
9
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance
L’annexe modifie la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance en modifiant le paragraphe 29 (2.5) pour interdire la suppression de certains renseignements du tableau.
L’annexe ajoute l’article 33.3 qui révoque rétroactivement le certificat d’inscription d’un membre si ce dernier a été déclaré coupable par le passé d’une faute professionnelle liée à de mauvais traitements d’ordre sexuel ou à de la pornographie juvénile. L’annexe ajoute également le paragraphe 36 (1.1) qui interdit à une personne dont le certificat a été révoqué en raison de certains actes de mauvais traitements d’ordre sexuel, de pornographie juvénile ou d’un acte sexuel prescrit d’en demander la remise en vigueur. Les paragraphes 36 (4.2) et (4.3) sont ajoutés pour permettre à une personne de demander la remise en vigueur de son certificat si une déclaration de culpabilité est infirmée en appel ou si une réhabilitation a été octroyée.
Les alinéas 45 (1) c.3) et c.4) sont ajoutés à la Loi pour prévoir le pouvoir réglementaire d’exiger qu’un membre fasse un rapport au registrateur s’il a fait l’objet de certaines conclusions et régir les rapports qui doivent être faits au registrateur.
L’annexe ajoute l’article 50.2 pour exiger que l’Ordre mette en place un programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel. Les nouveaux articles 57.1 et 57.2 exigent que les membres déposent des rapports auprès du registrateur concernant les infractions, les accusations et les conditions de mise en liberté sous caution.
L’article 59.1.1 est ajouté pour traiter des questions transitoires qui découlent des modifications apportées à la Loi par l’annexe.
L’annexe modifie également l’article 59.2, ainsi que d’autres dispositions connexes pour inclure les allégations d’actes sexuels prescrits comme fondement à l’allocation de fonds pour la thérapie et les consultations.
Annexe
10
Loi sur l’éducation
Le paragraphe 257.7 (3) de la Loi sur l’éducation prévoit actuellement qu’une réduction du taux d’imposition aux fins municipales pour une sous-catégorie de biens s’applique aussi à l’égard du taux des impôts scolaires, sauf si le ministre des Finances prend un règlement prévoyant que la réduction ne s’applique pas.
L’article 257.7 de la Loi est modifié pour prévoir que, en ce qui concerne certaines sous-catégories de biens, la réduction du taux d’imposition aux fins municipales ne s’applique pas à l’égard du taux des impôts scolaires, sauf si le ministre des Finances prend un règlement prévoyant que la réduction s’y applique.
Annexe
11
Loi sur l’impôt-santé des employeurs
La Loi sur l’impôt-santé des employeurs permet actuellement à certains employeurs admissibles de demander une exonération lorsqu’ils établissent leur rémunération totale en Ontario servant à calculer l’impôt à payer en application de la Loi. Des modifications sont apportées à la Loi pour augmenter le montant de l’exonération, le portant ainsi à 1 000 000 $ pour les années 2020 à 2028. À partir de 2029, le montant de l’exonération est rajusté en fonction de l’inflation tous les cinq ans selon la formule énoncée à l’article 2.1.1.
L’article 3 de la Loi exige qu’un employeur paie des acomptes provisionnels au titre de l’impôt. Actuellement, l’employeur n’est tenu de payer ces acomptes que s’il verse une rémunération totale en Ontario supérieure à 600 000 $. Ce montant est porté à 1 200 000 $ pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2020.
Des modifications de forme sont également apportées.
annexe 12
Loi de 2020 sur les renseignements relatifs au contenu des films
L’annexe édicte la Loi de 2020 sur les renseignements relatifs au contenu des films et abroge la Loi de 2005 sur le classement des films.
La nouvelle Loi de 2020 sur les renseignements relatifs au contenu des films régit la présentation des films, la vente ou la location de copies physiques de jeux vidéo et la vente, la location ou la mise à disposition par d’autres moyens de copies physiques de films à caractère sexuel pour adultes.
La partie I de la Loi énonce des dispositions d’application et d’interprétation.
La partie II de la Loi prévoit la nomination d’un directeur et de directeurs adjoints pour l’application de la Loi.
La partie III de la Loi prévoit qu’un film ne peut être présenté dans un but lucratif direct personnel que si des renseignements à l’égard du film et de son contenu sont affichés au public. Cette exigence ne s’applique pas dans certaines circonstances, telles que la présentation d’un film sous le parrainage d’une bibliothèque publique ou d’un musée d’art public.
Un film à caractère sexuel pour adultes ne peut être présenté et des copies physiques d’un tel film ne peuvent être vendues, louées ou mises autrement à disposition que si le film a été examiné et approuvé par une entité qui est autorisée à approuver les films à caractère sexuel pour adultes en application des lois d’une province du Canada. En outre, il est interdit de présenter un film à caractère sexuel pour adultes aux personnes de moins de 18 ans et de leur vendre, louer ou mettre autrement à leur disposition des copies physiques d’un tel film.
La vente ou la location de copies physiques de jeux vidéo sont limitées en fonction des cotes données aux jeux par la Commission des logiciels de loisirs. Il est interdit de louer ou de vendre des copies non cotées de jeux vidéo aux personnes de moins de 18 ans.
La partie IV de la Loi prévoit une procédure de nomination d’enquêteurs et une façon de faire enquête sur les infractions prévues par la Loi. Les choses saisies par les enquêteurs peuvent être confisquées au profit de la Couronne dans certaines circonstances. Une façon de demander la restitution d’une chose saisie au directeur est également prévue.
La partie V de la Loi énonce les infractions, les pénalités et les dispositions concernant la preuve qui s’appliquent aux instances prévues par la Loi.
La partie VI de la Loi confère des pouvoirs réglementaires au lieutenant-gouverneur en conseil, notamment le pouvoir de modifier les restrictions relatives à l’âge qui s’appliquent à la vente ou à la location de copies physiques de jeux vidéo.
La partie VII de la Loi énonce les dispositions transitoires. La Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario est dissoute. Les permis délivrés en vertu de la Loi de 2005 sur le classement des films ne sont plus requis aux termes de la nouvelle loi et expirent.
La partie VIII de la Loi prévoit l’abrogation de la Loi de 2005 sur le classement des films et de son règlement d’application, tout en apportant plusieurs modifications corrélatives.
Annexe
13
Loi sur l’administration financière
L’annexe modifie la Loi sur l’administration financière pour permettre au ministre des Finances d’établir et de tenir des fonds de placement de substitution afin de calculer les rajustements à appliquer à l’égard des comptes spéciaux se rapportant aux caisses de retraite complémentaires. Les modifications prévoient l’application de certaines règles lorsqu’un rajustement est apporté et permettent au ministre des Finances de déléguer à l’Office ontarien de financement l’exercice de certains pouvoirs en ce qui concerne l’établissement et la tenue de ces fonds de placement de substitution.
La Loi est également modifiée pour inclure l’article 11.9. Ce nouvel article porte sur les dettes que contractent les ministères ou les entités publiques déterminées avant de les comptabiliser pour la première fois par suite d’une modification des normes comptables. Le paragraphe 11.9 (3) crée une affectation à l’égard de ces dettes. Certaines restrictions s’appliquent. (Voir les paragraphes 11.9 (2) et (4).) Certaines modifications complémentaires et corrélatives sont aussi apportées à la Loi.
La Loi prévoit actuellement que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir la façon de souscrire des certificats de valeurs mobilières et les coupons qui y sont attachés, y compris le mode de reproduction des signatures. L’annexe modifie la Loi pour permettre la reproduction électronique des signatures figurant sur les certificats de valeurs mobilières ou les coupons, ainsi que la reproduction électronique du sceau du ministre des Finances sur les certificats de valeurs mobilières.
annexe
14
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario
L’annexe abroge la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, ainsi que le seul règlement pris en vertu de cette loi. L’annexe apporte également des modifications à plusieurs autres lois en ce qui a trait à l’abrogation de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario.
annexe
15
Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
L’annexe modifie la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers en ce qui concerne l’abrogation de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. La définition de «CSFO» est modifiée pour faire mention de l’ancienne Commission des services financiers de l’Ontario et celle de «surintendant des services financiers» pour faire mention de l’ancien poste de surintendant des services financiers. En outre, l’article 5 de la Loi, qui porte sur la fourniture de renseignements par la CSFO, est abrogé. Enfin, la Loi est modifiée pour inclure une disposition énonçant la limitation de responsabilité des anciens membres et employés de la CSFO, ainsi que celle du surintendant des services financiers ou des personnes engagées par lui. Ces limitations sont compatibles avec celles énoncées à l’article 10 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario.
À l’heure actuelle, la Loi prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers une cotisation annuelle à l’égard des frais et dépenses que le ministère a engagés pour préparer l’Autorité à prendre en charge sa mission de réglementation et pour les secteurs qu’elle réglemente. L’annexe modifie la Loi pour prévoir que le ministre peut imposer cette cotisation.
Des modifications de forme sont apportées aux pouvoirs réglementaires prévus dans la Loi.
Annexe
16
Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières
La Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières est modifiée pour prévoir que l’exigence relative au plan de redressement prévue à l’article 3 de la Loi ne s’applique pas à un budget à l’égard de l’exercice 2020-2021 qui est publié le 1er avril 2020 ou par la suite.
annexe
17
Loi de la taxe sur les carburants
L’annexe modifie l’article 18 de la Loi de la taxe sur les carburants comme suit :
1. La mention à l’alinéa 18 (1) a) de «vérifier ou examiner les livres ou les dossiers et les autres documents» est remplacée par «vérifier ou examiner les livres, dossiers ou autres choses».
2. Le nouveau paragraphe 18 (1.1) précise qu’une personne autorisée à examiner une chose en vertu du paragraphe (1) peut la surveiller, la photographier ou la consigner sous quelque forme que ce soit, en personne ou à distance.
annexe
18
Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
L’annexe modifie la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux en ce qui concerne les loteries en ligne. La Loi est modifiée pour faire en sorte que les loteries mises sur pied et administrées par la filiale des loteries de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario soient assujetties à de nombreuses règles qui, à l’heure actuelle, ne s’appliquent qu’aux loteries mises sur pied et administrées par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario. Des corrections mineures sont également apportées à la version française de la Loi.
annexe 19
Loi de la taxe sur l’essence
L’annexe modifie l’article 16 de la Loi de la taxe sur l’essence comme suit :
1. La mention à l’alinéa 16 (1) a) de «vérifier ou examiner les livres ou les dossiers et les autres documents» est remplacée par «vérifier ou examiner les livres, dossiers ou autres choses».
2. Le nouveau paragraphe 16 (1.0.1) précise qu’une personne autorisée à examiner une chose en vertu du paragraphe (1) peut la surveiller, la photographier ou la consigner sous quelque forme que ce soit, en personne ou à distance.
annexe
20
Code de la route
Le Code de la route est modifié afin d’y ajouter un article concernant la divulgation de renseignements personnels. Ce nouvel article prévoit que la divulgation de renseignements prescrits à une fin précisée est permise si, d’une part, les renseignements sont divulgués à un demandeur autorisé précisé ou à un revendeur ou fournisseur de services engagé par le demandeur autorisé et que, d’autre part, le demandeur autorisé a conclu avec le registrateur une entente concernant la divulgation.
Des dispositions connexes sont édictées et traitent de questions comme la publication de renseignements concernant les demandeurs autorisés et les pouvoirs réglementaires.
annexe
21
Loi de 2020 sur la gouvernance des centres d’innovation
La Loi de 2020 sur la gouvernance des centres d’innovation est édictée. Cette loi limite à 13 le nombre d’administrateurs au sein du conseil d’administration d’Ontario Centres of Excellence Inc. Le ministre peut nommer jusqu’à six administrateurs. Toutefois, il ne doit pas nommer d’administrateur si, du fait de cette nomination, le nombre d’administrateurs nommés par le ministre serait supérieur ou égal au nombre des autres administrateurs.
Annexe
22
Loi sur les assurances
L’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi sur les assurances :
1. Le nouvel article 15.1 donne au directeur général de l’Autorité le pouvoir de rendre certaines ordonnances d’exemption. Des pouvoirs réglementaires sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne ces ordonnances d’exemption.
2. Le nouvel article 201.2 impose certaines limites relatives aux fonds qui peuvent être détenus dans certains comptes et comptes auxiliaires qui sont associés aux contrats d’assurance-vie ou qui en font partie.
3. Le nouvel article 235 régit certains avis de résiliation en vertu de la partie VI de la Loi.
4. L’article 263 est modifié pour prévoir que l’article 233 de la Loi s’applique aux demandes de règlement présentées en vertu du paragraphe 263 (2) et que les assurés peuvent choisir, conformément aux règlements, de ne pas obtenir de mesures de redressement pour les dommages causés en vertu du paragraphe 263 (2). Des pouvoirs réglementaires sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne ces choix.
5. L’annexe comprend également des modifications aux Conditions légales énoncées aux articles 148 et 300 de la Loi à l’égard de la remise et de la forme électronique de certains avis.
ANNEXE
23
Loi de 2020 portant affectation anticipée de crédits pour 2021-2022
L’annexe édicte la Loi de 2020 portant affectation anticipée de crédits pour 2021-2022, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la Loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.
Annexe
24
Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements
Actuellement, la Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements prévoit que les règlements peuvent prescrire les organismes qui peuvent être membres de la Société. Une modification est apportée pour permettre que les règlements prescrivent plutôt des personnes ou des entités.
Annexe
25
Loi de 2002 sur la prescription des actions
La Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée pour prévoir que les délais de prescription prévus aux paragraphes 98 (3) et 187 (14) et (15) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’appliquent plutôt que ceux créés par la Loi de 2002 sur la prescription des actions.
annexe
26
Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, dont les suivantes :
1. La définition de «magasin de vente au détail» est réédictée pour tenir compte des magasins de vente au détail qui peuvent être exploités en vertu de toute catégorie de permis prévu par la Loi, si le permis le permet, et pour énoncer expressément que les magasins en ligne et d’autres magasins sans emplacement fixe sont envisagés. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi ainsi qu’à plusieurs autres lois.
2. La Loi est modifiée pour permettre que le sens des termes «bière», «spiritueux» et «vin», tels qu’ils sont définis dans la Loi, soit précisé par les règlements pris en vertu de la Loi par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3. L’article 3 de la Loi est modifié pour prévoir que le registrateur ne peut refuser d’accorder des catégories prescrites d’avenants sans faire une proposition de refus d’accorder un avenant. Les articles 25 et 26 sont modifiés pour traiter de la remise d’avis de telles propositions et d’avis d’audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis relativement aux propositions.
4. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié pour prévoir la délivrance de permis de circonstance dans des situations autres que des occasions spéciales.
5. Le paragraphe 55 (6.1) est ajouté à la Loi pour autoriser un inspecteur à ordonner à un titulaire de permis, à un employé d’un titulaire de permis ou à un titulaire de permis de circonstance de demander à une personne se trouvant dans le lieu et qui semble être âgée de moins de 19 ans de fournir une preuve de son âge.
6. L’article 78 de la Loi, qui énonce les pouvoirs réglementaires que confère la Loi au lieutenant-gouverneur en conseil, est modifié de diverses façons, y compris comme suit :
i. La disposition 2 du paragraphe 78 (1) est réédictée pour autoriser expressément des règlements qui prévoient la non-application des dispositions de la Loi, en plus de l’exemption de personnes, de lieux ou de choses précisés de l’application des dispositions de la Loi.
ii. La disposition 11 du paragraphe 78 (1) est réédictée pour autoriser expressément des règlements qui prévoient la non-délivrance de permis ou de permis de circonstance.
iii. La disposition 12.1 est ajoutée au paragraphe 78 (1) pour créer un pouvoir réglementaire distinct concernant les avenants ajoutés aux permis en vertu de l’article 3.
iv. Le paragraphe (4) est ajouté à l’article 78 pour permettre expressément la prise de règlements autorisant le registrateur ou la Régie des alcools à exercer un pouvoir discrétionnaire que peut exercer le lieutenant-gouverneur en conseil lors de la prise du règlement.
ANNEXE
27
Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires
rurales
La Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifiée à l’égard du programme appelé Programme de gestion des risques. Les modifications prévoient que le ministre peut nommer une personne chargée de gérer un fond dans le cadre du Programme et que la Loi sur les assurances ne s’applique pas à celui-ci.
Annexe
28
Loi sur le ministère du Revenu
L’annexe modifie la Loi sur le ministère du Revenu. Le ministre est tenu de fournir sur demande des copies certifiées conformes des avis de calcul remis en application de la Loi sur le droit de la famille aux parents ou à l’autorité désignée. Une modification semblable est apportée en ce qui concerne le recalcul des aliments pour enfants.
Le nouvel article 11.4.1 de la Loi énonce les règles qui s’appliquent à un programme précisé dans les règlements qui est établi pour accorder une aide financière sous forme de subventions aux entreprises relativement à l’éclosion du coronavirus (COVID-19). Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant l’administration du programme.
annexe
29
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs
hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques
La Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques est modifiée afin d’ajouter l’obligation pour les personnes et entités prescrites de s’inscrire auprès du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. L’obligation de s’inscrire s’applique même si la personne ou l’entité prescrite est également titulaire d’un permis. Les personnes et entités qui ne sont pas tenues de s’inscrire aux termes des règlements peuvent s’inscrire volontairement.
À l’heure actuelle, la Loi exige que le directeur général tienne un ou plusieurs registres publics qui contiennent des renseignements sur les titulaires de permis actuels et anciens. L’annexe modifie la Loi afin de prévoir que les registres doivent également contenir des renseignements sur les personnes et entités inscrites ainsi que les personnes ou entités anciennement inscrites. Le directeur général peut mettre les renseignements contenus dans un registre à la disposition du public aux fins de consultation et, le cas échéant, les renseignements sont publiés sans frais et conformément aux exigences prescrites.
D’autres modifications sont apportées à la Loi pour tenir compte de la nouvelle exigence relative à l’inscription.
Le montant maximal des pénalités administratives prévues par la Loi et des peines pour des infractions à la Loi est augmenté.
Annexe
30
Loi de 2001 sur les municipalités
Des modifications sont apportées à l’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard des taux d’imposition prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière. Ces modifications prévoient que les municipalités peuvent, par règlement, prévoir des pourcentages différents de ceux qui sont fixés dans la Loi, jusqu’à concurrence de 35 %.
Des modifications sont apportées à l’article 364 de la Loi relativement aux remises à l’égard des locaux vacants. Ces modifications prévoient que les municipalités peuvent, par règlement, choisir de ne pas se doter d’un programme pour offrir des remises d’impôts aux propriétaires de biens dont des parties sont vacantes. Plusieurs choix relatifs aux exigences de leurs programmes sont également offerts aux municipalités.
Annexe
31
Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités
Le paragraphe 15 (1) de la Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités exige actuellement que la Société fournisse à certains employés du gouvernement de l’Ontario les renseignements et documents que demande le ministre. Le paragraphe est réédicté pour exiger que la Société fournisse également des renseignements et des documents que demande le ministre à certaines personnes qui fournissent un service au gouvernement de l’Ontario ou pour le compte de celui-ci. Une modification complémentaire est également apportée au paragraphe 15 (2).
annexe
32
Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis
L’annexe modifie la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis. Le nombre maximal de membres du conseil d’administration de la Société ontarienne de vente du cannabis passe de sept à neuf. Des corrections de forme sont apportées à la version française de la Loi.
annexe
33
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
La Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est modifiée pour apporter plusieurs changements à la composition du conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et de divers comités prévus par la Loi, pour créer de nouveaux comités et édicter une nouvelle partie transitoire.
1. À l’heure actuelle, le conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est composé de 23 personnes élues par les membres de l’Ordre et de 14 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. L’annexe prévoit que le conseil se compose de neuf membres de l’Ordre nommés par le conseil et de neuf non-membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Aux termes de la loi actuelle, le bureau exerce les pouvoirs et fonctions du conseil que celui-ci lui délègue. L’annexe crée un comité appelé «comité décisionnel des présidents» pour exercer certaines fonctions qu’exerce actuellement le bureau. Le comité décisionnel des présidents se compose d’un nombre égal de membres de l’Ordre et de non-membres qui sont tous membres de comités prévus par la Loi.
3. Un sous-comité de sélection et des candidatures est créé. Ce sous-comité examine et évalue les demandes de toutes les personnes qui ont demandé à siéger au conseil, à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation, ou au tableau des membres suppléants, et dresse une liste des candidats dans chaque cas. Les nominations au conseil, aux comités et au tableau, à l’exception des nominations faites par le lieutenant-gouverneur en conseil, doivent être faites à partir de la liste de candidats.
4. Une nouvelle partie est ajoutée à la Loi pour prévoir une période de transition pendant laquelle le conseil et les comités existants sont dissous, et un nouveau conseil et de nouveaux comités sont créés par le superviseur de la transition. Diverses dispositions sont prises relativement à la composition de ces organismes et aux procédures du conseil et des comités pendant la période de transition.
5. Des modifications connexes et corrélatives sont apportées.
L’annexe modifie également la Loi en ce qui concerne certaines fautes professionnelles :
1. L’annexe modifie la Loi en modifiant le paragraphe 23 (2.8) pour interdire la suppression de certains renseignements du tableau.
2. L’annexe ajoute l’article 30.3 qui révoque rétroactivement le certificat de qualification et d’inscription d’un membre si ce dernier a été déclaré coupable par le passé d’une faute professionnelle liée à des mauvais traitements d’ordre sexuel ou à de la pornographie juvénile. L’annexe ajoute également le paragraphe 33 (1.1) qui interdit à une personne dont le certificat a été révoqué en raison de certains actes de mauvais traitements d’ordre sexuel, de pornographie juvénile ou d’un acte sexuel prescrit d’en demander la remise en vigueur. Les paragraphes 33 (4.2) et (4.3) sont ajoutés pour permettre à une personne de demander la remise en vigueur de son certificat si une déclaration de culpabilité est infirmée en appel ou si une réhabilitation a été octroyée.
3. Les alinéas 42 (1) c.2) et c.3) sont ajoutés à la Loi pour prévoir le pouvoir réglementaire d’exiger qu’un membre fasse un rapport au registraire s’il a fait l’objet de certaines conclusions et régir les rapports qui doivent être faits au registraire.
4. L’annexe ajoute également l’article 47.2 pour exiger que l’Ordre mette en place un programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel. Les nouveaux articles 51.1 et 51.2 exigent que les membres déposent des rapports auprès du registraire concernant les infractions, les accusations et les conditions de mise en liberté sous caution.
5. L’annexe modifie également l’article 58.1, ainsi que d’autres dispositions connexes pour inclure les allégations d’actes sexuels prescrits comme fondement à l’allocation de fonds pour la thérapie et les consultations.
6. L’article 63.3 est ajouté pour traiter des questions transitoires qui découlent de l’annexe.
annexe
34
loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’ontario
L’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario :
1. Les objectifs énumérés à l’article 1 de la Loi, qui servent à guider la Commission de l’énergie de l’Ontario relativement à l’électricité, sont modifiés afin, d’une part, de supprimer les objectifs concernant un réseau intelligent et les sources d’énergie renouvelable et, d’autre part, d’ajouter un objectif concernant l’innovation. Le paragraphe 28.6 (4) de la Loi est par conséquent abrogé.
2. Le paragraphe 4.3 (2) de la Loi est réédicté afin de modifier la liste des personnes qui ne peuvent pas être nommées commissaires en vertu de la Loi. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 4.1 et 4.2 de la Loi.
3. L’article 98 de la Loi, qui traite de l’entrée dans les biens-fonds sur lesquels se trouve l’emplacement envisagé d’un ouvrage projeté (au sens que l’article 89 de la Loi donne au terme «ouvrage»), est modifié en ce qui a trait au pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances qui autorisent des personnes à entrer dans les biens-fonds précisés relativement à la construction, à l’extension ou au renforcement projeté d’une ligne de transport d’électricité ou d’une ligne de distribution d’électricité ou relativement à l’établissement d’une interconnexion, ou l’aménagement de l’ouvrage projeté. D’autres modifications sont apportées à l’article 98 par anticipation des modifications connexes à la Loi sur les évaluations environnementales qui ne sont pas encore en vigueur.
Annexe
35
Loi de 2020 sur les emprunts de l’Ontario (no 2)
La Loi de 2020 sur les emprunts de l’Ontario (no 2) est édictée. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 18 milliards de dollars.
Annexe
36
Loi sur la Commission de transport Ontario Northland
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland, dont quelques-unes des plus importantes sont indiquées ci-dessous.
La définition de «ministre» dans la Loi est modifiée par remplacement de «ministre du Développement du Nord et des Mines» par «ministre des Transports». Les pouvoirs suivants sont désormais subordonnés à l’approbation du ministre plutôt que du lieutenant-gouverneur en conseil : les pouvoirs de la Commission énoncés au paragraphe 7 (2) de la Loi; les ententes avec la Nipissing Central Railway Company prévues à l’article 11 de la Loi; le tracé des lignes de chemin de fer et de leurs embranchements, l’emplacement des autres ouvrages de la Commission, les plans de tous les ouvrages projetés ainsi que le règlement administratif de la Commission conformément à l’article 12 de la Loi; les ententes avec des compagnies de chemin de fer prévues au paragraphe 14 (1) de la Loi; les accords de location des lignes de chemin de fer prévus au paragraphe 14 (2) de la Loi; et la construction, l’entretien et l’exploitation des ouvrages destinés à la production de force motrice, notamment de l’électricité en vertu de l’article 19 de la Loi. De plus, les règlements que prend la Commission en vertu du paragraphe 13 (1) de la Loi sont maintenant subordonnés à l’annulation ou la modification par le ministre et non par le lieutenant-gouverneur en conseil.
La Loi est modifiée pour ajouter le nouvel article 7.1, qui accorde au ministre le pouvoir de donner des directives par écrit à la Commission à l’égard de toute question visée par la Loi. Les exemptions relatives aux licences ou aux permis énoncées à l’article 9 s’appliquent non seulement à la Commission, mais aussi aux personnes qui fournissent des services de transport de passagers pour le compte de la Commission.
ANNEXE
37
Loi sur les régimes de retraite
L’annexe modifie les dispositions non en vigueur de la Loi sur les régimes de retraite qui concernent les prestations cibles. Les modifications se rapportent aux critères que doit remplir une prestation pour être une prestation cible, au traitement de l’excédent d’un régime de retraite qui offre des prestations cibles et aux exigences relatives aux propositions de convertir en prestations cibles certaines des prestations offertes par un régime de retraite interentreprises en modifiant le régime de retraite.
Le nouvel article 102.4 de la Loi prévoit des règles spéciales concernant les régimes de retraite appelés Pension Plan of Canadian Press Enterprises Inc. et Canadian Press Enterprises Inc. Pension Plan for Employees Represented by the Canadian Media Guild. Les règles prévoient que les prestations déterminées offertes par les deux régimes de retraite sont réputées ne pas avoir été garanties par le Fonds de garantie des prestations de retraite pendant les périodes précisées. Une modification de forme est apportée à l’article 84 de la Loi par souci d’uniformité.
Certaines dispositions de la Loi qui ne sont pas encore en vigueur sont abrogées et réédictées de façon substantielle. Ces dispositions font l’objet d’une abrogation au 31 décembre 2020 par application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.
Annexe
38
Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les
générations futures
L’annexe modifie la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures.
Les nouveaux articles 23.1 et 23.2 énoncent certaines règles qui s’appliquent s’il y a changement du statut de représentation d’une catégorie d’employés.
Le nouvel article 25.1 énonce les conséquences financières pour les employeurs et les associations patronales qui ne se conforment pas aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement en vertu de la Loi.
Annexe
39
Loi sur les infractions provinciales
L’annexe modifie la Loi sur les infractions provinciales de sorte que les modifications apportées à la Loi qui prévoient l’examen d’un procès-verbal d’infraction par un greffier du tribunal en application de l’article 9 puissent entrer en vigueur avant l’entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi à l’égard des rencontres pour règlement rapide (articles 5.1 et 5.2 de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par l’article 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires). De plus, une disposition transitoire est ajoutée à l’article 9.
annexe
40
Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. En voici quelques-unes des plus importantes :
L’article 10 de la Loi est modifié afin de décrire, en termes plus simples, la planification de la gestion des parcs et des réserves de conservation. Les orientations de la gestion et les états de gestion cesseront d’être utilisés; seuls les plans de gestion continueront de l’être. Par ailleurs, les modifications apportées à cet article prévoient une exception aux consultations publiques exigées pour modifier des plans de gestion si, selon le ministre, les aspects de ces modifications qui sont importants sur le plan environnemental ont déjà été étudiés dans le cadre d’un autre processus de participation du public.
L’article 14 de la Loi est modifié afin de permettre au ministre d’autoriser l’utilisation ou l’occupation de biens-fonds situés dans des parcs provinciaux et des réserves de conservation, sous réserve de restrictions concernant l’occupation à des fins privées et non commerciales. Le nouveau paragraphe 14 (5) exige que les personnes autorisées à utiliser ou à occuper ces biens-fonds se conforment aux conditions énoncées dans l’acte d’autorisation et aux autres conditions que prescrivent les règlements.
Les nouveaux articles 14.1 et 14.2 confèrent au ministre le pouvoir de faire arpenter les biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation et d’annuler, en totalité ou en partie, les levés ou les lotissements faits à leur égard.
Le nouvel article 14.4 prévoit que les bâtiments, structures ou objets non autorisés qui sont situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation appartiennent à la Couronne et peuvent être aliénés par le ministre. Cet article autorise par ailleurs le ministre à recouvrer les dépenses engagées par rapport à l’aliénation de ces bâtiments, structures ou objets; elles constituent alors une dette envers la Couronne.
L’article 26 est modifié afin de permettre au ministre de fixer et d’exiger des droits relatifs aux réserves de conservation.
L’article 27 est modifié afin de permettre le dépôt des recettes provenant des réserves de conservation dans un compte distinct du Trésor, et de permettre le prélèvement de sommes sur ce compte à une fin relative à ces réserves.
Le nouvel article 33.1 limite la responsabilité de la Couronne à l’égard d’un acte de négligence commis dans la construction, l’entretien ou la réparation d’une route dans un parc provincial ou une réserve de conservation, dans les cas où un permis n’est pas exigé pour faire entrer un véhicule dans le parc ou la réserve.
Annexe
41
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
Diverses modifications sont apportées à la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, dont les suivantes :
1. Les définitions de «consommateur», «emballage de transport», «emballage pratique», «emballage primaire» et «produit» sont élargies, notamment en permettant que d’autres sens soient prévus par règlement.
2. Prévoir qu’un règlement peut désigner une catégorie de matériaux qui comprend un ou plusieurs matériaux.
3. En plus du titulaire de marque, le nombre de personnes qui peuvent être tenues de s’acquitter de responsabilités augmente.
4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue, et notamment autoriser une ou plusieurs personnes ou entités prescrites à établir des règles relatives à la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue, ou exiger qu’elles le fassent.
ANNEXe
42
Loi supplémentaire de 2020 portant affectation anticipée de crédits pour
2020-2021
L’annexe édicte la Loi supplémentaire de 2020 portant affectation anticipée de crédits pour 2020-2021, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021. Les dépenses autorisées s’ajoutent à celles prévues par la Loi de 2019 portant affectation anticipée de crédits pour 2020-2021. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de cette loi et de la loi édictée par l’annexe doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.
Annexe
43
Loi DE 2007 SUR LES IMPÔTS
Transfert de crédits d’impôt d’un conjoint ou conjoint de fait
À l’heure actuelle, le paragraphe 9 (17) de la Loi de 2007 sur les impôts régit le transfert de crédits d’impôt à un contribuable de la part de son conjoint ou conjoint de fait. La méthode de calcul du montant qui peut être transféré au contribuable est modifiée rétroactivement de façon à faire mention du crédit d’impôt pour frais d’adoption.
Calcul de la surtaxe
À l’heure actuelle, en application de l’article 16 de la Loi, la surtaxe d’un particulier pour une année d’imposition est calculée en fonction du montant de son impôt brut. Le montant d’impôt brut pour une année d’imposition correspond au montant d’impôt que devrait payer le particulier pour l’année en application de la section B de la partie II de la Loi si ce montant était calculé sans égard à divers articles de la Loi. Des modifications rétroactives sont apportées à l’article 16 pour supprimer le renvoi à l’article 103.1.2, qui accorde un crédit d’impôt aux agriculteurs pour dons à un programme alimentaire communautaire, et pour ajouter un renvoi à l’article 21.1, qui porte sur le crédit d’impôt pour les particuliers et les familles à faible revenu. Des modifications corrélatives sont apportées à l’article 103.1.2.
Des modifications de forme sont apportées aux paragraphes 38 (3) et (4).
Crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques
À l’heure actuelle, le paragraphe 93 (4) de la Loi établit la manière dont la dépense de main-d’oeuvre autorisée d’une société admissible est calculée pour le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques. Une modification est apportée afin d’inclure, dans le calcul de la dépense de main-d’oeuvre autorisée d’une société admissible, la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée au cours des 61 mois qui suivent la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé, si le produit a été achevé après le 14 mars 2020 et qu’une dépense de main-d’oeuvre en Ontario a été engagée pour le produit en 2020.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition
À l’heure actuelle, l’alinéa 95 (15) f) de la Loi prévoit que le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition ne peut pas être demandé à l’égard d’une oeuvre littéraire publiée à moins de 500 exemplaires sous forme de livre relié. L’alinéa est modifié de manière à ne pas s’appliquer aux oeuvres littéraires publiées en 2020 ou en 2021.
Crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile
Le nouvel article 103.0.3 de la Loi prévoit un crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile. Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable temporaire qui n’est accordé que pour l’année d’imposition 2021. Le crédit d’impôt d’un particulier admissible pour l’année d’imposition représente 25 % du moins élevé de 10 000 $ et de l’excédent des dépenses admissibles du particulier sur certains types d’aide gouvernementale.
Des modifications corrélatives sont apportées à l’article 84.
Droit d’appel
À l’heure actuelle, le paragraphe 125 (2) de la Loi autorise les contribuables ontariens à interjeter appel de la cotisation de l’impôt sur le revenu des particuliers de l’Ontario qu’ils doivent payer en application de la Loi et des décisions relatives à certaines prestations autorisées par la Loi. Une modification rétroactive est apportée afin d’autoriser les particuliers à interjeter appel des décisions relatives aux programmes de prestations compris dans la prestation Trillium de l’Ontario.
Affectations de crédits
À l’heure actuelle, l’article 176 prévoit que les sommes nécessaires aux fins de certains crédits d’impôt et de certaines prestations fiscales sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par la Législature. L’article est modifié pour faire mention du crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile et, rétroactivement, du crédit d’impôt à l’investissement régional.
annexe
44
loi de la taxe sur le tabac
L’annexe modifie l’article 23 de la Loi de la taxe sur le tabac comme suit :
1. À l’heure actuelle, le paragraphe 23 (1) permet à certaines personnes de pénétrer dans certains lieux en vue d’effectuer des vérifications et des examens de différentes choses. Ce paragraphe est réédicté afin de prévoir qu’un bien-fonds sur lequel est produit du tabac en feuilles peut être examiné sans qu’une personne soit obligée de pénétrer dans les lieux.
2. La mention à l’alinéa 23 (1) a) de «vérifier ou examiner des livres, dossiers, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents» est réédictée sous la forme du nouveau sous-alinéa 23 (1) a) (i) et reformulée de la manière suivante : «vérifier ou examiner les livres, dossiers ou autres choses».
3. Le nouveau paragraphe 23 (1.2) précise qu’une personne autorisée à examiner une chose en vertu du paragraphe (1) peut la surveiller, la photographier ou la consigner sous quelque forme que ce soit, en personne ou à distance.
Projet de loi 229 2020
Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter, à modifier ou à abroger diverses lois
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
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Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario |
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Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public |
|
Loi sur l’évaluation foncière |
|
Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
|
Loi sur la location commerciale |
|
Loi sur les offices de protection de la nature |
|
Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions |
|
Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne |
|
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance |
|
Loi sur l’éducation |
|
Loi sur l’impôt-santé des employeurs |
|
Loi de 2020 sur les renseignements relatifs au contenu des films |
|
Loi sur l’administration financière |
|
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario |
|
Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers |
|
Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières |
|
Loi de la taxe sur les carburants |
|
Loi de 1992 sur la réglementation des jeux |
|
Loi de la taxe sur l’essence |
|
Code de la route |
|
Loi de 2020 sur la gouvernance des centres d’innovation |
|
Loi sur les assurances |
|
Loi de 2020 portant affectation anticipée de crédits pour 2021-2022 |
|
Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements |
|
Loi de 2002 sur la prescription des actions |
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Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools |
|
Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales |
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Loi sur le ministère du Revenu |
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Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques |
|
Loi de 2001 sur les municipalités |
|
Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités |
|
Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis |
|
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario |
|
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario |
|
Loi de 2020 sur les emprunts de l’Ontario (no 2) |
|
Loi sur la Commission de transport Ontario Northland |
|
Loi sur les régimes de retraite |
|
Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures |
|
Loi sur les infractions provinciales |
|
Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation |
|
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire |
|
Loi supplémentaire de 2020 portant affectation anticipée de crédits pour 2020-2021 |
|
Loi de 2007 sur les impôts |
|
Loi de la taxe sur le tabac |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).
annexe 1
LOI DE 2019 SUR LA COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L’ONTARIO
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :
«filiale des loteries» La filiale de la Commission créée ou prorogée par un règlement en application de l’article 6.1. («lottery subsidiary»)
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Mandataire de la Couronne
1.1 (1) La Commission est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.
Idem : filiale
(2) La filiale des loteries est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.
3 La disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Superviser la mise sur pied et l’administration, par la filiale des loteries, des loteries en ligne prescrites.
4. Veiller à ce que les loteries en ligne prescrites soient mises sur pied, administrées et exploitées par la filiale des loteries conformément au Code criminel (Canada), à la présente loi et à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi qu’à leurs règlements d’application.
5. Avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords en vue de la mise sur pied et de l’administration, par la filiale des loteries, des loteries en ligne prescrites pour le compte du gouvernement d’une ou de plusieurs provinces canadiennes, ou de concert avec eux.
6. Exercer toute autre activité prescrite.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Directives du ministre : loteries en ligne
4.1 (1) Le ministre peut donner des directives écrites concernant la mise sur pied et l’administration des loteries en ligne prescrites à la Commission ou à la filiale des loteries à l’égard de leurs activités.
Mise en oeuvre
(2) Le conseil d’administration de la Commission ou de la filiale des loteries, selon le cas, veille à ce que les directives soient mises en oeuvre promptement et efficacement.
Non-assimilation aux règlements
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive.
5 Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation des pouvoirs et fonctions
(4) Le conseil d’administration de la Commission peut déléguer ses pouvoirs et fonctions par écrit à tout comité du conseil ou à un ou à plusieurs dirigeants ou employés de la Commission, à l’exception des pouvoirs suivants :
a) adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la Commission;
b) fixer des droits et des frais en vertu de l’article 13;
c) établir un barème des amendes en vertu de l’article 14.
Exceptions : surveillance des loteries en ligne prescrites
(4.1) Malgré le paragraphe (4), le conseil ne doit pas déléguer au registrateur ou à un registrateur adjoint des pouvoirs et fonctions se rapportant à la surveillance de la filiale des loteries.
6 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Filiale des loteries
6.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer ou proroger une personne morale sans capital-actions qui est une filiale de la Commission et qui a les objets et fonctions suivants :
a) mettre sur pied et administrer les loteries en ligne prescrites;
b) remplir les autres objets ou fonctions prescrits.
Activités
(2) La filiale des loteries se conforme à la présente loi, aux règlements et aux directives du ministère lorsqu’elle met sur pied et administre les loteries en ligne prescrites.
Pouvoirs d’une personne physique assujettis aux restrictions prescrites
(3) Sous réserve de toute restriction prescrite, la filiale des loteries a la capacité ainsi que les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Recettes et placements
(4) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et placements de la filiale des loteries ne font pas partie du Trésor.
Application de la Loi sur les sociétés par actions
(5) Les règlements peuvent préciser les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à la filiale des loteries et à ses administrateurs et dirigeants, avec ou sans adaptations prescrites.
Non-application de la Loi sur les personnes morales
(6) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la filiale des loteries, sauf selon ce qui est prescrit.
Non-application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
(7) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la filiale des loteries.
(2) Le paragraphe 6.1 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
7 L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité des employés et d’autres personnes
10 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance :
a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Commission du fait soit d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi, des fonctions qui se rapportent à la filiale des loteries ou des fonctions que lui attribuent les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux, soit d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions;
b) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la filiale des loteries du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de son pouvoir de mettre sur pied et d’administrer des loteries en ligne prescrites;
c) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre ou un employé de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Commission ou à celles de la filiale des loteries ou l’application de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux.
Irrecevabilité des instances
(2) Sont irrecevables les instances qui sont introduites :
a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Commission par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) a) ou s’y rapportant;
b) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la filiale des loteries par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) b) ou s’y rapportant;
c) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) c) ou s’y rapportant.
Idem
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission ou la filiale des loteries de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Paiements de la filiale des loteries
12.1 Les règlements peuvent exiger que la filiale des loteries fasse des paiements conformément aux règlements. Ces règlements peuvent notamment exiger que la filiale fasse des paiements conformément aux directives de la Commission.
9 L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire, de faire, de préciser ou de prévoir par règlement;
b) créer ou proroger la filiale des loteries, ce qui peut notamment inclure la prorogation d’une filiale des loteries créée sous le régime de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public;
c) traiter de la gouvernance et des activités de la filiale des loteries, notamment :
(i) régir le conseil d’administration de la filiale, notamment sa composition, ses règles de procédure et son quorum, de même que ses pouvoirs et ses fonctions, y compris son pouvoir d’adopter des règlements administratifs,
(ii) régir le mécanisme de nomination des administrateurs ou de pourvoi des postes vacants au sein du conseil d’administration, de même que les pouvoirs, les fonctions et la rémunération des administrateurs,
(iii) régir le pouvoir du conseil d’administration de déléguer ses pouvoirs et ses fonctions, de désigner les bureaux de la filiale des loteries, de nommer les dirigeants et de préciser leurs fonctions, et de déléguer aux dirigeants ou aux comités du conseil le pouvoir de gérer les activités et affaires de la filiale,
(iv) régir les comités du conseil d’administration, notamment régir leur fonctionnement et leurs fonctions,
(v) régir le pouvoir de la filiale d’employer, de nommer ou d’engager autrement des personnes pour la bonne conduite de ses activités,
(vi) régir les fonctions, les pouvoirs et la rémunération des dirigeants et employés de la filiale,
(vii) régir la capacité de la filiale, ses pouvoirs, ses droits et ses privilèges de même que les restrictions auxquelles cette capacité et ces pouvoirs, droits et privilèges sont assujettis,
(viii) fixer les exigences concernant la responsabilité de la filiale envers la Couronne, notamment exiger qu’elle fournisse les rapports précisés au ministre,
(ix) établir les règles relatives aux conflits d’intérêts,
(x) régir les vérifications des activités de la filiale de même que la nomination de ses vérificateurs, notamment exiger des vérifications par le ministre ou son délégué,
(xi) régir la liquidation et la dissolution de la filiale et le transfert de ses actifs, passifs, droits et obligations;
d) prescrire les loteries en ligne que la filiale des loteries peut mettre sur pied et administrer, lesquelles ne doivent pas inclure des loteries mises sur pied et administrées par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario;
e) régir l’aptitude des dirigeants ou des employés de la Commission ou de la filiale des loteries à, simultanément, être nommés à l’un des postes ci-dessous, à travailler pour les personnes qui occupent ces postes ou à donner des conseils à ces personnes :
(i) le registrateur, un registrateur adjoint ou tout dirigeant ou employé qui travaille pour le registrateur ou lui fournit des conseils,
(ii) tout dirigeant ou employé de la filiale des loteries qui participe à la mise sur pied et à l’administration des loteries en ligne prescrites;
f) régir la collecte des recettes que perçoit la filiale des loteries, notamment les recettes des loteries en ligne prescrites, de même que les paiements prélevés sur ces recettes;
g) exiger que la filiale des loteries fasse des paiements, notamment exiger qu’elle fasse des paiements conformément aux directives de la Commission;
h) préciser que les dispositions de la présente loi qui se rapportent à la Commission s’appliquent à la filiale des loteries, sous réserve des modifications prescrites;
i) régir les activités de toute loterie en ligne prescrite mise sur pied et administrée par la filiale des loteries, y compris prescrire les exigences que la loterie doit remplir ou les restrictions ou interdictions qui s’appliquent à elle;
j) régir les questions transitoires pouvant découler de la création de la filiale des loteries, de toute autre modification que la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) apporte à la présente loi ou de l’abrogation de toute disposition de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public;
k) traiter de toute question nécessaire pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi.
Entrée en vigueur
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par proclamation.
(2) Le paragraphe 6 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
Annexe 2
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la
protection du public
1 (1) L’article 1 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«filiale des loteries» La filiale de la Commission créée par un règlement en application de l’article 6.1. («lottery subsidiary»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie. («prescribed»)
(2) La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «par les règlements pris en vertu de la présente partie» à la fin de la définition.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Mandataire de la Couronne
1.1 (1) La Commission est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.
Idem : filiale
(2) La filiale des loteries est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.
3 La disposition 2 du paragraphe 2 (9) de la Loi est modifiée par suppression de «par les règlements pris en vertu de la présente partie» à la fin de la disposition.
4 Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Outre les pouvoirs et les fonctions que lui confie la présente loi, la Commission :
a) exerce les pouvoirs et les fonctions prévus par la Loi sur les alcools et ses règlements d’application que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) supervise la mise sur pied et l’administration, par la filiale des loteries, des loteries en ligne prescrites;
c) veille à ce que les loteries en ligne prescrites soient mises sur pied, administrées et exploitées par la filiale des loteries conformément au Code criminel (Canada), à la présente loi et à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi qu’à leurs règlements d’application;
d) avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclut des accords en vue de la mise sur pied et de l’administration, par la filiale des loteries, des loteries en ligne prescrites pour le compte du gouvernement d’une ou de plusieurs provinces canadiennes, ou de concert avec eux.
5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pouvoirs généraux
4.1 (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Commission a la capacité ainsi que les droits et pouvoirs d’une personne physique pour réaliser sa mission.
Approbation du conseil des ministres
(2) La Commission ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
1. Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en en disposant, en les louant à bail ou en les nantissant, ou encore par charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à ses fins.
2. Contracter des emprunts ou accorder des prêts.
3. Nantir ou grever, notamment par charge, ses biens meubles.
4. Créer une filiale.
Directives du ministre : loteries en ligne
4.2 (1) Le ministre peut donner des directives écrites concernant la mise sur pied et l’administration des loteries en ligne prescrites à la Commission ou à la filiale des loteries à l’égard de leurs activités.
Mise en oeuvre
(2) Le conseil d’administration de la Commission ou de la filiale des loteries, selon le cas, veille à ce que les directives soient mises en oeuvre promptement et efficacement.
Non-assimilation aux règlements
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive.
6 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation des pouvoirs et fonctions
5 (1) Le conseil de la Commission peut déléguer ses pouvoirs et fonctions par écrit à tout comité du conseil ou à une ou à plusieurs personnes qu’emploie la Commission. Une telle délégation est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte de délégation.
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil ne doit pas déléguer au registrateur ou à un registrateur adjoint des pouvoirs et fonctions se rapportant à la surveillance de la filiale des loteries.
7 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Filiale des loteries
6.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer une personne morale sans capital-actions qui est une filiale de la Commission et qui a les objets et fonctions suivants :
a) mettre sur pied et administrer les loteries en ligne prescrites;
b) remplir les autres objets ou fonctions prescrits.
Activités
(2) La filiale des loteries se conforme à la présente loi, aux règlements pris en vertu de la présente partie et aux directives du ministère lorsqu’elle met sur pied et administre les loteries en ligne prescrites.
Pouvoirs d’une personne physique assujettis aux restrictions prescrites
(3) Sous réserve de toute restriction prescrite, la filiale des loteries a la capacité ainsi que les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Recettes et placements
(4) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et placements de la filiale des loteries ne font pas partie du Trésor.
Application de la Loi sur les sociétés par actions
(5) Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent préciser les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à la filiale des loteries et à ses administrateurs et dirigeants, avec ou sans adaptations prescrites.
Non-application de la Loi sur les personnes morales
(6) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la filiale des loteries, sauf selon ce qui est prescrit.
Non-application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
(7) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la filiale des loteries.
(2) Le paragraphe 6.1 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Immunité des employés et d’autres personnes
7.1 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance :
a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Commission du fait soit d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi, des fonctions qui se rapportent à la filiale des loteries ou des fonctions que lui attribuent les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux, soit d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions;
b) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la filiale des loteries du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de son pouvoir de mettre sur pied et d’administrer des loteries en ligne prescrites;
c) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre ou un employé de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Commission ou à celles de la filiale des loteries ou l’application de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux.
Irrecevabilité des instances
(2) Sont irrecevables les instances qui sont introduites :
a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Commission par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) a) ou s’y rapportant;
b) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la filiale des loteries par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) b) ou s’y rapportant;
c) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) c) ou s’y rapportant.
Idem
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission ou la filiale des loteries de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Paiements de la filiale des loteries
8.1 Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent exiger que la filiale des loteries fasse des paiements conformément aux règlements. Ces règlements peuvent notamment exiger que la filiale fasse des paiements conformément aux directives de la Commission.
10 (1) La disposition 1 du paragraphe 14.1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «par les règlements pris en vertu de la présente partie» à la fin de la disposition.
(2) La disposition 2 du paragraphe 14.1 (4) de la Loi est modifiée par suppression de «par les règlements pris en vertu de la présente partie» à la fin de la disposition.
11 L’alinéa 16 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) traiter de tout ce que la présente partie permet ou exige de prescrire, de faire, de préciser ou de prévoir par un règlement pris en vertu de la présente partie;
d) créer la filiale des loteries;
e) traiter de la gouvernance et des activités de la filiale des loteries, notamment :
(i) régir le conseil d’administration de la filiale, notamment sa composition, ses règles de procédure et son quorum, de même que ses pouvoirs et ses fonctions, y compris son pouvoir d’adopter des règlements administratifs,
(ii) régir le mécanisme de nomination des administrateurs ou de pourvoi des postes vacants au sein du conseil d’administration, de même que les pouvoirs, les fonctions et la rémunération des administrateurs,
(iii) régir le pouvoir du conseil d’administration de déléguer ses pouvoirs et ses fonctions, de désigner les bureaux de la filiale des loteries, de nommer les dirigeants et de préciser leurs fonctions, et de déléguer aux dirigeants ou aux comités du conseil le pouvoir de gérer les activités et affaires de la filiale,
(iv) régir les comités du conseil d’administration, notamment régir leur fonctionnement et leurs fonctions,
(v) régir le pouvoir de la filiale d’employer, de nommer ou d’engager autrement des personnes pour la bonne conduite de ses activités,
(vi) régir les fonctions, les pouvoirs et la rémunération des dirigeants et employés de la filiale,
(vii) régir la capacité de la filiale, ses pouvoirs, ses droits et ses privilèges de même que les restrictions auxquelles cette capacité et ces pouvoirs, droits et privilèges sont assujettis,
(viii) fixer les exigences concernant la responsabilité de la filiale envers la Couronne, notamment exiger qu’elle fournisse les rapports précisés au ministre,
(ix) établir les règles relatives aux conflits d’intérêts,
(x) régir les vérifications des activités de la filiale de même que la nomination de ses vérificateurs, notamment exiger des vérifications par le ministre ou son délégué,
(xi) régir la liquidation et la dissolution de la filiale et le transfert de ses actifs, passifs, droits et obligations;
f) prescrire les loteries en ligne que la filiale des loteries peut mettre sur pied et administrer, à l’exclusion des loteries que met sur pied et qu’administre la Société des loteries et des jeux de l’Ontario;
g) régir l’aptitude des dirigeants ou des employés de la Commission ou de la filiale des loteries à, simultanément, être nommés à l’un des postes ci-dessous, à travailler pour les personnes qui occupent ces postes ou à donner des conseils à ces personnes :
(i) le registrateur, un registrateur adjoint ou tout dirigeant ou employé qui travaille pour le registrateur ou lui fournit des conseils,
(ii) tout dirigeant ou employé de la filiale des loteries qui participe à la mise sur pied et à l’administration des loteries en ligne prescrites;
h) régir la collecte des recettes que perçoit la filiale des loteries, notamment les recettes des loteries en ligne prescrites, de même que les paiements prélevés sur ces recettes;
i) exiger que la filiale des loteries fasse des paiements, notamment exiger qu’elle fasse des paiements conformément aux directives de la Commission;
j) préciser que les dispositions de la présente partie qui se rapportent à la Commission s’appliquent à la filiale des loteries, sous réserve des modifications prescrites;
k) régir les activités de toute loterie en ligne prescrite mise sur pied et administrée par la filiale des loteries, y compris prescrire les exigences que la loterie doit remplir ou les restrictions ou interdictions qui s’appliquent à elle;
l) régir les questions transitoires pouvant découler de la création de la filiale des loteries ou de toute autre modification que la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) apporte à la présente partie;
m) traiter de toute question nécessaire pour faciliter la mise en oeuvre de la présente partie;
12 (1) La définition de «bière» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «Sont toutefois exclues les boissons qualifiées de bière qui contiennent de l’alcool obtenu par un procédé autre que la fermentation d’une infusion ou décoction d’orge, de malt et de houblon ou de produits similaires, si l’alcool ainsi obtenu fait augmenter leur teneur totale en alcool de plus de 0,5 pour cent par unité de volume» à la fin de la définition.
(2) La définition de «vin panaché de l’Ontario» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Vin de l’Ontario ou boisson contenant du vin de l’Ontario» par «Sauf disposition contraire des règlements, vin de l’Ontario ou boisson contenant du vin de l’Ontario».
(3) La version anglaise de la définition de «spiritueux» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
“spirits” means a beverage that is spirits for the purposes of the Liquor Licence and Control Act, 2019; (“spiritueux”)
(4) La définition de «spiritueux panaché» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Boisson» par «Sauf disposition contraire des règlements, boisson».
(5) La définition de «vin panaché» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Vin ou boisson» par «Sauf disposition contraire des règlements, vin ou boisson».
(6) La version française de la définition de «réserve» au paragraphe 17 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «habitants» par «habitants indiens».
13 Les paragraphes 27 (1.1) à (2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem : achats dans une boutique de vins
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’acheteur qui achète dans une épicerie autorisée du vin qui est du vin de l’Ontario ou du vin panaché qui est du vin panaché de l’Ontario paie, si le vin ou le vin panaché est fabriqué par l’exploitant de la boutique de vins située dans l’espace commercial de l’épicerie, une taxe de base au taux de 9,6 % du prix de détail du vin ou du vin panaché.
Autre vin ou vin panaché
(2) L’acheteur qui achète, dans un magasin de détail d’établissement vinicole ou une épicerie autorisée, du vin qui n’est pas du vin de l’Ontario ou du vin panaché qui n’est pas du vin panaché de l’Ontario paie une taxe de base au taux de 19,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché.
Idem : achats dans une boutique de vins
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’acheteur qui achète dans une épicerie autorisée du vin qui n’est pas du vin de l’Ontario ou du vin panaché qui n’est pas du vin panaché de l’Ontario paie, si le vin ou le vin panaché est fabriqué par l’exploitant de la boutique de vins située dans l’espace commercial de l’épicerie, une taxe de base au taux de 22,6 % du prix de détail du vin ou du vin panaché.
14 Le paragraphe 71 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
Lieutenant-gouverneur en conseil
(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les termes ou les expressions employés, mais non définis, dans la présente partie;
b) exclure une boisson de la définition de «spiritueux panaché», un vin ou une boisson de la définition de «vin panaché» ou encore un vin de l’Ontario ou une boisson contenant du vin de l’Ontario de la définition de «vin panaché de l’Ontario» pour l’application de ces définitions au paragraphe 17 (1).
Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario
15 La version anglaise de la disposition 3 de l’article 3 de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est modifiée par insertion de «the» après «ensure that».
Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble
16 Le paragraphe 5 (23) et les paragraphes 15 (2), (3) et (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble sont abrogés.
Entrée en vigueur
17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 à 6, le paragraphe 7 (1), les articles 8 à 11, les paragraphes 12 (1) à (5) et l’article 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(3) Le paragraphe 7 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (1) de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
(4) L’article 13 est réputé être entré en vigueur le 1er juin 2020.
ANNEXE 3
Loi sur l’évaluation foncière
1 (1) La définition de «Commission de révision de l’évaluation foncière» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifiée par insertion de «; le terme «la Commission» a une signification correspondante» à la fin de la définition.
(2) Les définitions de «ministre» et de «ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2 (1) L’alinéa 2 (2) d.6) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 2 (2.0.1) de la Loi est abrogé.
(3) L’alinéa 2 (3.1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) permettre à toute municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur d’adopter des règlements municipaux en vue, selon le cas :
(i) d’établir l’ensemble des exigences pour que des biens-fonds soient compris dans une catégorie ou sous-catégorie dans la municipalité ou une partie de celle-ci,
(ii) d’établir des exigences, en plus de celles énoncées dans le règlement, pour que des biens-fonds soient compris dans une catégorie ou sous-catégorie dans la municipalité ou une partie de celle-ci,
(iii) de prévoir qu’une exigence énoncée dans le règlement ne s’applique pas pour que des biens-fonds soient compris dans une catégorie ou sous-catégorie dans la municipalité ou une partie de celle-ci.
(4) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.2) Un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa (3.1) d) peut préciser que des biens immeubles individuels ou des parties de ceux-ci sont admissibles ou non à la catégorie ou sous-catégorie.
3 La disposition 15.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou par une unité ontarienne des Anciens combattants de l'armée, de la marine et des forces aériennes au Canada» à la fin de la disposition.
4 L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2.1) peuvent prévoir qu’ils ne s’appliquent pas aux biens-fonds situés dans une municipalité à moins que celle-ci n’ait choisi, de la manière prescrite, qu’ils s’y appliquent. Dans le présent paragraphe, «municipalité» s’entend d’une municipalité de palier supérieur et d’une municipalité à palier unique.
Idem
(4.1) Si une municipalité choisit qu’un règlement pris en vertu du paragraphe (2.1) s’applique :
a) le règlement peut obliger ou autoriser la municipalité à établir les critères, les paramètres ou les éléments de comparaison qui doivent ou ne doivent pas être utilisés dans le calcul de la valeur actuelle des biens-fonds en vertu du règlement;
b) la municipalité peut, par règlement municipal, préciser que le règlement ne s’applique qu’à l’un ou l’autre des biens suivants :
(i) les biens qui répondent aux exigences énoncées dans le règlement municipal,
(ii) les biens situés dans une partie de la municipalité,
(iii) les biens ou types de biens précisés situés dans la municipalité,
(iv) les biens ou types de biens précisés situés dans une partie de la municipalité.
Délégation par une municipalité de palier supérieur
(4.2) La municipalité de palier supérieur qui choisit qu’un règlement pris en vertu du paragraphe (2.1) s’applique peut, par règlement municipal, autoriser ses municipalités de palier inférieur à établir tout ce qu’une municipalité de palier supérieur doit ou peut établir en vertu de l’alinéa (4.1) a) ou préciser tout ce qu’une municipalité de palier supérieur peut préciser en vertu de l’alinéa (4.1) b).
5 (1) Le paragraphe 19.1 (3) de la Loi est modifié par suppression de «Pour les années d’imposition 2009 et suivantes,» au début du paragraphe.
(2) L’article 19.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(3.1) Si la valeur actuelle du bien-fonds augmente en raison d’une réévaluation générale le ministre peut, par règlement, prévoir l’application de règles et de pourcentages autres que ceux énoncés au paragraphe (3).
(3) Le paragraphe 19.1 (4) de la Loi est modifié par suppression de «pour les années d’imposition 2009 et suivantes» dans le passage qui précède l’alinéa a).
6 (1) Le paragraphe 33 (1.1) de la Loi est abrogé.
(2) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exceptions prescrites
(3.1) Le ministre peut, par règlement, prévoir que le paragraphe (1) ou (3) ne s’applique pas à l’égard de biens-fonds déterminés pendant la période et dans les circonstances énoncées dans les règlements.
7 L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Prise en considération des biens-fonds semblables
(4) Si une municipalité adopte un règlement municipal par lequel elle choisit qu’un règlement pris en vertu du paragraphe 19 (2) ou (2.1) s’applique au calcul de la valeur actuelle d’un bien-fonds, la Commission ne doit pas, pour l’application de l’alinéa (3) b), tenir compte de la valeur des biens-fonds qui a été calculée de la manière précisée dans un règlement pris en vertu du paragraphe 19 (2) ou (2.1), ni considérer ces biens-fonds comme étant des biens-fonds semblables situés à proximité.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la valeur actuelle du bien-fonds qui fait l’objet d’un appel a également été calculée de la manière précisée dans un règlement pris en vertu du paragraphe 19 (2) ou (2.1).
Entrée en vigueur
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
annexe 4
loi de 2006 sur la cité de Toronto
1 (1) Le paragraphe 278 (1.1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Choix de la cité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la cité peut, par règlement, prévoir qu’au lieu d’être réduits du pourcentage visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), les taux d’imposition soient réduits des pourcentages indiqués dans le règlement municipal.
Idem : pourcentage maximal
(1.1.1) Le règlement municipal visé au paragraphe (1.1) ne doit pas prévoir de pourcentage supérieur à 35 % pour une sous-catégorie.
(2) Le paragraphe 278 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), selon le cas» par «la disposition 1 du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 278 (1.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(1.3) Malgré le paragraphe (1), la cité peut faire ce qui suit :
a) adopter un règlement municipal prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas;
b) si les règlements l’autorisent, adopter un règlement municipal prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas.
2 (1) L’article 331 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Choix de la cité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la cité n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes si elle adopte un règlement municipal prévoyant que le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la cité.
(2) La disposition 1 du paragraphe 331 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «et selon ce qui est énoncé dans tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1)» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 2 du paragraphe 331 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «ou au pourcentage établi par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1) ou calculé conformément à celui-ci» après «conformément à ceux-ci ».
(4) La disposition 3 du paragraphe 331 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «ou au pourcentage établi par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1) ou calculé conformément à celui-ci» après «conformément à ceux-ci ».
(5) La disposition 3.1 du paragraphe 331 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «ou au pourcentage établi par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1) ou calculé conformément à celui-ci» après «conformément à ceux-ci ».
(6) Le paragraphe 331 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Choix relatifs aux règlements municipaux
(2.1) La cité peut, par règlement :
a) prévoir des exigences auxquelles doit satisfaire le programme outre celles qui sont prévues au présent article, y compris des exigences ou critères supplémentaires auxquels tout ou partie d’un bien doit satisfaire pour être un bien admissible;
b) préciser les circonstances dans lesquelles aucune remise n’est payable à l’égard d’un bien qui serait par ailleurs un bien admissible;
c) préciser, pour chaque catégorie à l’égard de laquelle la remise s’applique, un pourcentage pour la remise en faveur d’un bien admissible d’au plus 35 %.
(7) Le paragraphe 331 (4) de la Loi est abrogé.
(8) L’alinéa 331 (12) d.2) de la Loi est modifié par remplacement de «des paragraphes (2.1) et (2.2)» par «du paragraphe (2.1)» à la fin de la disposition.
(9) L’article 331 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Incompatibilité
(12.1) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1.1) ou (2.1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement pris en vertu du présent article.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 5
loi sur la location Commerciale
1 (1) La partie IV de la Loi sur la location commerciale est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Partie IV
Période de non-exécution
79 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«période de non-exécution» S’entend :
a) à l’égard d’une location visée au paragraphe 80 (1), de la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et se termine à la date prescrite;
b) à l’égard d’une location visée au paragraphe 80 (2), de la période prescrite pour l’application du présent alinéa.
Application
80 (1) La présente partie s’applique à une location à l’égard de laquelle le locateur satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
1. Le locateur est ou était admissible à une aide dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises.
2. Le locateur reçoit ou a reçu une aide dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises.
3. Le locateur serait admissible à recevoir une aide dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises s’il avait conclu avec le locataire une entente de réduction de loyer qui contient un moratoire sur l’expulsion.
4. Le locateur aurait été admissible à recevoir une aide dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises comme le prévoit la disposition 1 ou 3 si les demandes présentées dans le cadre de ce programme étaient acceptées. La présente disposition s’applique uniquement si les demandes dans le cadre du programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises ne sont plus acceptées ou si l’aide dans le cadre du programme n’est plus offerte.
Application : locations prescrites
(2) La présente partie s’applique aux locations qui satisfont aux critères prescrits. Toutefois, les articles 83 et 85 ne s’appliquent, avec les adaptations prescrites, à l’égard de ces locations que si les règlements le prévoient.
Incompatibilité
(3) La présente partie s’applique malgré toute autre partie de la présente loi ou toute disposition d’une entente ou d’une règle de common law.
Ordonnances d’expulsion pour arriéré de loyer : sans effet pendant la période de non-exécution
81 (1) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, un juge ne doit pas ordonner que soit décerné un bref de mise en possession qui est en vigueur pendant la période de non-exécution qui s’applique à l’égard d’une location visée au paragraphe 80 (1) ou (2) si le fondement de cette ordonnance est un arriéré de loyer.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une action intentée ou d’une requête présentée avant le jour où la période de non-exécution applicable commence, ce jour-là ou par la suite.
Rentrée non autorisée pendant la période de non-exécution
82 Nul locateur ne doit exercer un droit de rentrée à l’égard d’une location visée au paragraphe 80 (1) ou (2) pendant la période de non-exécution applicable.
Restitution de la possession et indemnité en cas de rentrée
83 (1) S’il a exercé le droit de rentrée pendant la période qui commence le 31 octobre 2020 et se termine immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), le locateur doit, dès que cela est raisonnablement possible :
a) restituer la possession des lieux au locataire, sauf si ce dernier refuse d’accepter la possession;
b) si le locateur est dans l’incapacité de restituer la possession des lieux au locataire pour un motif autre que le refus de ce dernier d’accepter la possession, indemniser le locataire pour tous les dommages qu’il a subis du fait de son incapacité de restituer la possession.
Location réputée rétablie
(2) Si le locateur restitue la possession des lieux au locataire en application du paragraphe (1), la location est réputée rétablie aux mêmes conditions, sauf si le locateur et le locataire en conviennent autrement.
Saisie-gagerie non autorisée pendant la période de non-exécution
84 Nul locateur ne doit, pendant la période de non-exécution applicable, saisir des objets à titre de saisie-gagerie pour un arriéré de loyer à l’égard d’une location visée au paragraphe 80 (1) ou (2).
Restitution des objets saisis avant la période de non-exécution
85 Si, pendant la période qui commence le 31 octobre 2020 et se termine immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), le locateur a saisi des objets, à titre de saisie-gagerie pour un arriéré de loyer, il doit, dès que cela est raisonnablement possible, restituer au locataire tous les objets saisis qui demeurent invendus le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).
Responsabilité pour la rentrée ou la saisie d’objets
86 (1) Le locateur qui contrevient à l’article 82 ou 84 ou qui ne se conforme pas à l’alinéa 83 (1) a) ou à l’article 85 est responsable envers la personne lésée des dommages qu’elle a subis du fait de la contravention ou de la non-conformité.
Idem
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique en plus de tout autre recours dont la personne lésée peut se prévaloir légalement.
Règlements
87 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire toute question que la présente partie mentionne comme étant prescrite;
b) prescrire des règles transitoires qui s’appliquent à la période de non-exécution applicable à l’égard d’une location visée au paragraphe 80 (2), y compris prévoir que les articles 83 et 85 s’appliquent à l’égard de ces locations et prescrire des modifications à ces articles, ainsi qu’à l’article 86.
(2) La partie IV de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est abrogée.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur au deuxième anniversaire du jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 6
loi sur les offices de protection de la nature
1 La Loi sur les offices de protection de la nature est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Droits ancestraux ou issus de traités
1.1 Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
2 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du paragraphe.
(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Nomination de membres du conseil
(1.1) Lorsqu’il nomme les membres de l’office, le conseil d’une municipalité participante veille à ce qu’au moins 70 % des personnes qu’il nomme soient choisies parmi les membres du conseil municipal, sous réserve du paragraphe (1.2).
Exception
(1.2) Le ministre peut accorder à la municipalité participante qui en fait la demande l’autorisation de choisir moins de 70 % des personnes qu’elle nomme à l’office parmi les membres du conseil municipal, sous réserve des conditions ou restrictions que le ministre estime appropriées.
(3) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le nombre total de membres de l’office et le nombre de membres que chaque municipalité participante peut nommer» par «Le nombre total de membres de l’office nommés par la municipalité et le nombre de conseillers municipaux que chaque municipalité participante peut nommer» au début du paragraphe.
(4) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Entente municipale
(2.2) Si les municipalités participantes d’un office concluent une entente à l’égard du nombre total de membres de l’office qu’elles nomment et du nombre total de membres que chaque municipalité peut nommer, l’office, dans les 60 jours qui suivent la passation de l’entente :
a) en fournit une copie au ministre;
b) la met à la disposition du public sur son site Web ou de toute autre façon qu’il juge appropriée.
Idem : disposition transitoire
(2.3) Si l’entente visée au paragraphe (2.2) est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), l’office concerné fournit une copie de l’entente au ministre dans les 60 jours qui suivent ce jour.
(5) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination d’un membre du secteur agricole
(4) En plus des membres d’un office nommés conformément aux paragraphes (1) à (2.1), un membre supplémentaire peut être nommé à l’office par le ministre en tant que représentant du secteur agricole.
Restriction : vote
(4.0.1) Le membre de l’office nommé en vertu du paragraphe (4) ne vote pas sur ce qui suit :
a) une résolution demandant l’agrandissement de la zone de compétence d’un office qui est présentée lors d’une assemblée convoquée en vertu de l’article 10;
b) une résolution demandant la fusion d’un office à un autre qui est présentée lors d’une assemblée convoquée en vertu de l’article 11;
c) une résolution demandant la dissolution de l’office qui est présentée lors d’une assemblée convoquée en application de l’article 13.1;
d) une résolution concernant une question budgétaire qui est présentée lors d’une assemblée tenue conformément à l’article 16.
(6) Le paragraphe 14 (4.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou, si ce dernier est nommé en application du paragraphe (4), selon ce qu’établit le ministre» à la fin du paragraphe.
(7) Le paragraphe 14 (4.3) de la Loi est modifié par insertion de «ou, s’il a été nommé en application du paragraphe (4), par le ministre» à la fin du paragraphe.
3 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Ordre du jour et procès-verbaux rendus publics
(2.1) Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, l’office :
a) met l’ordre du jour d’une assemblée de l’office ou de son comité de direction à la disposition du public avant la tenue de l’assemblée;
b) met le procès-verbal d’une assemblée de l’office ou de son comité de direction à la disposition du public dans les 30 jours qui suivent la tenue de l’assemblée.
Idem
(2.2) L’ordre du jour ou le procès-verbal d’une assemblée qui sont mis à la disposition du public en application du paragraphe (2.1) sont publiés sur le site Web de l’office et de toute autre façon que l’office juge appropriée.
4 L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Mandat du président et des vice-présidents
(1.1) Tout président ou vice-président choisi en application du paragraphe (1) occupe son poste pour un mandat d’un an et ne peut pas siéger pendant plus de deux mandats consécutifs.
Représentation de chaque municipalité
(1.2) L’office à l’égard duquel plus d’une municipalité participante a été désignée choisit par rotation des présidents et des vice-présidents parmi les membres qui y sont nommés par chaque municipalité participante de façon à ce qu’un membre nommé à l’office par une municipalité participante donnée ne puisse être choisi pour succéder à un président ou vice-président sortant qui a été nommé à l’office par cette même municipalité.
Exception
(1.3) Malgré les paragraphes (1.1) et (1.2), le ministre peut, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il estime appropriées, accorder à l’office ou à la municipalité participante qui en fait la demande :
a) l’autorisation de nommer un président ou un vice-président pour un mandat de plus d’un an ou de nommer l’un ou l’autre à plus de deux mandats consécutifs;
b) l’autorisation de nommer président ou vice-président de l’office un membre qui y a été nommé par la même municipalité participante qui a choisi le président ou le vice-président sortant.
5 Le paragraphe 19.1 (6) de la Loi est abrogé.
6 (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mission du conseil
(1) L’office a pour mission de fournir, dans la zone sur laquelle il exerce sa compétence :
a) les programmes et services obligatoires exigés en application de l’article 21.1;
b) les programmes et services municipaux pouvant être fournis en vertu de l’article 21.1.1;
c) les autres programmes ou services pouvant être fournis en vertu de l’article 21.1.2.
(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de toute autre loi portant sur ces richesses,» par «Sous réserve de toute autre loi relative aux richesses en gaz ou en pétrole,» au début du paragraphe.
7 (1) L’alinéa 21 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) analyser le bassin hydrographique, faire des recherches et mener des enquêtes à son sujet et soutenir l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes et services qui visent à réaliser l’objet de la présente loi;
(2) L’alinéa 21 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «entrer sur un bien-fonds» par «entrer sur un bien-fonds avec le consentement de l’occupant ou du propriétaire».
(3) L’alinéa 21 (1) c) de la Loi est modifié par suppression de «et exproprier».
(4) L’alinéa 21 (1) p) de la Loi est abrogé.
8 (1) L’article 21.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Programmes et services obligatoires
21.1 (1) L’office fournit les programmes et services suivants dans sa zone de compétence :
1. Les programmes et services visés à l’une ou l’autre des dispositions suivantes qui ont été prescrits par règlement :
i. Les programmes et services liés aux risques naturels.
ii. Les programmes et services liés à la protection et à la gestion des biens-fonds qui appartiennent à l’office ou qui sont sous son contrôle, y compris tout droit sur un bien-fonds enregistré sur le titre.
iii. Les programmes et services liés aux obligations, fonctions et responsabilités de l’office à titre d’office de protection des sources visé par la Loi de 2006 sur l’eau saine.
iv. Les programmes et services liés aux obligations, fonctions et responsabilités de l’office dans le cadre d’une loi prescrite par règlement.
2. Les programmes et services, hormis ceux visés à la disposition 1, qui ont été prescrits par règlement au plus tard au premier anniversaire du jour prescrit en vertu de l’alinéa 40 (3) i).
Idem : Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe
(2) Outre ceux qui doivent être fournis en application du paragraphe (1), l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe fournit, dans sa zone de compétence, les programmes et services qui sont prescrits par règlement et qui sont liés à ses obligations, fonctions et responsabilités dans le cadre de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.
Normes et exigences
(3) Les programmes et services qui doivent être fournis en application des paragraphes (1) et (2) le sont conformément aux normes et aux exigences énoncées dans les règlements.
Programmes et services municipaux
21.1.1 (1) L’office peut fournir, dans sa zone de compétence, les programmes et services municipaux qu’il accepte de fournir au nom d’une municipalité située, en totalité ou en partie, dans cette zone, conformément à un protocole d’entente ou à toute autre entente qu’il conclut avec la municipalité à leur égard.
Protocole ou entente mis à la disposition du public
(2) L’office met le protocole d’entente ou l’autre entente à la disposition du public de la manière indiquée dans le protocole ou l’entente.
Examen périodique du protocole ou de l’entente
(3) L’office et la municipalité qui ont conclu un protocole d’entente ou une autre entente procèdent à son examen aux intervalles réguliers fixés dans le protocole ou l’entente.
Conditions
(4) Les programmes et services que l’office accepte de fournir au nom d’une municipalité sont fournis conformément à ce qui suit :
a) les conditions énoncées dans le protocole d’entente ou l’entente;
b) les normes et exigences prescrites.
Incompatibilité
(5) En cas d’incompatibilité entre les conditions énoncées dans le protocole d’entente ou l’entente et les normes et exigences prescrites, ces dernières l’emportent.
Autres programmes et services
21.1.2 (1) Outre les programmes et services visés aux articles 21.1 et 21.1.1, l’office peut fournir, dans sa zone de compétence, les autres programmes et services qu’il juge souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi.
Normes prescrites
(2) Les programmes et services fournis en vertu du paragraphe (1) le sont conformément aux normes et aux exigences prescrites.
Consultation
21.1.3 L’office tient des consultations concernant les programmes et services qu’il fournit selon les modalités et de la manière précisées par règlement.
(2) Le paragraphe 21.1.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entente
(2) À compter du jour prescrit par règlement, si la fourniture par un office d’un programme ou d’un service dont la fourniture est autorisée en vertu du paragraphe (1) nécessite un financement par une municipalité participante en application de l’article 25 ou 27, l’office ne fournit le programme ou le service que s’il a conclu avec la municipalité participante, à l’égard du programme ou du service, une entente qui remplit les critères suivants :
1. L’entente doit prévoir que la municipalité participante paie à l’office :
i. le montant attribué en vertu de l’article 25 dans le cadre d’un projet se rapportant au programme ou au service,
ii. le montant attribué en vertu de l’article 27 à l’égard du programme ou du service.
2. L’entente doit comprendre des dispositions qui précisent le jour où elle prend fin et exiger que les parties l’examinent dans le délai précisé par règlement afin d’établir si elles doivent la renouveler ou non.
3. L’entente doit remplir les autres exigences prescrites par règlement.
Conditions
(3) Les programmes et services que l’office accepte de fournir aux termes de l’entente visée au paragraphe (2) sont fournis conformément à ce qui suit :
a) les conditions énoncées dans l’entente;
b) les normes et exigences prescrites.
Incompatibilité
(4) En cas d’incompatibilité entre les conditions énoncées dans l’entente visée au paragraphe (2) et les normes et exigences prescrites, ces dernières l’emportent.
9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Plan de transition relatif au par. 21.1.2 (2)
21.1.4 (1) Chaque office élabore et met en oeuvre un plan de transition pour faire en sorte de se conformer au paragraphe 21.1.2 (2) au plus tard le jour prescrit par règlement pour l’application de ce paragraphe.
Contenu
(2) Le plan de transition traite des questions suivantes conformément aux règlements :
1. La préparation par l’office d’un inventaire de ses programmes et services.
2. La consultation par l’office des municipalités participantes au sujet de l’inventaire des programmes et services visé à la disposition 1.
3. Si la fourniture d’un programme ou d’un service dont la fourniture est autorisée en vertu du paragraphe 21.1.2 (1) nécessite un financement par une municipalité participante en application de l’article 25 ou 27, les mesures que l’office doit prendre en vue de conclure une entente avec cette municipalité à l’égard du programme ou du service.
4. Les autres questions prescrites par règlement.
10 L’article 21.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Réexamen des droits exigés : demandes de permis
(13) S’il reçoit une demande de réexamen des droits exigés à l’égard d’une demande de permis présentée en vertu du paragraphe 28.1 (2), l’office prend sa décision dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de réexamen.
Appel en l’absence de décision
(14) Si l’office ne réexamine pas les droits visés au paragraphe (13) dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de réexamen, la personne qui a présenté cette demande peut interjeter appel du montant des droits exigés directement devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local.
Paiement des droits
(15) Si, après avoir réexaminé les droits exigés à l’égard d’une demande de permis présentée en vertu du paragraphe 28.1 (2), l’office ordonne à une personne de payer les droits en vertu de l’alinéa (12) a) ou b), la personne les paie conformément à l’ordonnance de paiement.
Paiement des droits sous réserve et portés en appel
(16) La personne qui paie des droits en application du paragraphe (15) peut :
a) au moment de payer les droits, préciser par écrit à l’office que les droits sont payés sous réserve;
b) dans les 30 jours qui suivent le paiement des droits, interjeter appel du montant des droits exigés par l’office à l’issue du réexamen devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local.
Appel des droits énoncés dans le barème des droits
(17) Il est entendu que l’appel du montant des droits interjeté en vertu du paragraphe (14) ou de l’alinéa (16) b) s’applique même si le montant exigé est énoncé dans le barème des droits que l’office a élaboré en application du paragraphe (6).
Audience
(18) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local entend l’appel interjeté en vertu du paragraphe (14) ou de l’alinéa (16) b).
Pouvoirs en cas d’appel
(19) Après avoir entendu l’appel, le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut, selon le cas :
a) rejeter l’appel;
b) modifier le montant des droits exigés par l’office;
c) ordonner qu’aucuns droits ne soient exigés.
Remboursement
(20) S’il rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (19) b) ou c), le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut ordonner à l’office de rembourser à l’appelant le montant que le Tribunal fixe.
Rejet obligatoire de l’appel
(21) Malgré le paragraphe (19), le Tribunal d’appel de l’aménagement local rejette l’appel s’il établit que les droits sont conformes à un règlement pris en vertu de l’alinéa 40 (3) b).
11 L’article 23.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Immunité des enquêteurs
(9) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’enquêteur nommé en vertu du paragraphe (4) pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui confèrent la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de celles-ci.
Idem
(10) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (9) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes commis par l’enquêteur nommé en vertu du paragraphe (4).
12 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Arrêté du ministre
23.2 (1) Si, après avoir examiné le rapport de l’enquêteur visé au paragraphe 23.1 (7), le ministre est d’avis qu’un office ne s’est pas conformé ou ne se conformera vraisemblablement pas à une disposition de la présente loi ou des règlements ou d’une autre loi ou d’un autre règlement qui s’applique à l’office, le ministre peut, selon le cas :
a) prendre un arrêté exigeant que l’office fasse ou s’abstienne de faire quelque chose pour éviter ou prévenir la non-conformité ou y remédier;
b) s’il le juge souhaitable, recommander au lieutenant-gouverneur en conseil qu’un administrateur chargé d’assumer le contrôle et d’exercer les activités de l’office soit nommé en vertu de l’article 23.3.
Conformité à l’arrêté
(2) L’office se conforme à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) dans le délai qui y est précisé.
Mise à la disposition du public
(3) Le ministre met chaque arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) à la disposition du public de la manière qu’il juge appropriée.
Nomination d’un administrateur
23.3 (1) Si le ministre fait une recommandation en ce sens en vertu de l’alinéa 23.2 (1) b), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer un administrateur chargé d’assumer le contrôle et d’exercer les activités de l’office, notamment la fourniture des programmes et services que l’office fournit.
Pouvoirs de l’administrateur
(2) L’administrateur peut exercer tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions de l’office et de ses membres, sous réserve des conditions précisées dans l’acte de nomination ou par le ministre.
Avis à l’office
(3) Le ministre veille à ce qu’une copie du décret pris en vertu du paragraphe (1) soit remise à l’office et aux municipalités participantes dès que possible après la prise du décret.
Pouvoirs du ministre
(4) Le ministre peut donner à l’administrateur des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur.
Immunité de l’administrateur
(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui confèrent la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de celles-ci.
Idem
(6) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (5) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes commis par l’administrateur nommé en vertu du paragraphe (1).
13 L’article 27.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal d’appel de l’aménagement local».
14 L’article 27.2 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal d’appel de l’aménagement local».
15 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Autorisation d’aménager : arrêté de zonage
28.0.1 (1) Le présent article s’applique à toute demande d’autorisation présentée à un office en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 28 (1) en vue d’effectuer tout ou partie d’un projet d’aménagement dans la zone de compétence de l’office si les conditions suivantes sont réunies :
a) un arrêté de zonage qui autorise le projet conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire a été pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’article 47 de cette loi;
b) les biens-fonds situés dans la zone de compétence de l’office sur lesquels le projet sera effectué ne sont pas situés dans la zone de la ceinture de verdure désignée en vertu de l’article 2 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure;
c) il est satisfait aux autres exigences prescrites.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«projet d’aménagement» Projet d’aménagement qui comporte un aménagement au sens du paragraphe 28 (25) ou tout autre acte ou toute autre activité qu’interdiraient la présente loi et les règlements à moins que l’office concerné n’accorde l’autorisation de l’effectuer.
Autorisation
(3) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (35), l’office qui reçoit une demande d’autorisation d’effectuer tout ou partie d’un projet d’aménagement dans sa zone de compétence accorde l’autorisation s’il est satisfait à toutes les exigences des alinéas (1) a), b) et c).
Idem
(4) Il est entendu que l’office ne doit pas refuser d’accorder l’autorisation d’effectuer un projet d’aménagement en application du paragraphe (3) malgré :
a) toute disposition de l’article 28 ou d’un règlement pris en vertu de cet article;
b) toute disposition du paragraphe 3 (5) de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Conditions prescrites par règlement
(5) L’autorisation accordée en application du présent article est assujettie aux conditions prescrites.
Conditions précisées par l’office
(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’office peut assortir l’autorisation de conditions, notamment des conditions visant à atténuer :
a) les effets que le projet d’aménagement risque d’avoir sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou de la pollution ou sur la protection du bien-fonds;
b) les conditions ou circonstances créées par le projet d’aménagement et qui, en cas de risque naturel, pourraient mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes ou causer des dommages à des biens ou leur destruction;
c) les autres aspects prescrits par règlement.
Audience
(7) L’office n’assortit l’autorisation de conditions que s’il a donné au requérant l’occasion d’être entendu.
Motifs écrits
(8) Si, après avoir tenu l’audience, l’office accorde l’autorisation en l’assortissant de conditions, il donne au titulaire de l’autorisation les motifs écrits de sa décision de ce faire.
Demande de révision par le ministre
(9) Le titulaire d’autorisation qui s’oppose aux conditions envisagées dans les motifs donnés en application du paragraphe (8) peut, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle ils sont donnés, présenter au ministre une demande de révision des conditions envisagées, sous réserve des règlements.
Révision par le ministre
(10) Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la demande visée au paragraphe (9), le ministre y répond et signale par écrit au titulaire de l’autorisation et à l’office s’il a l’intention ou non de réviser la décision de ce dernier. Le fait de ne pas répondre à la demande dans le délai de 30 jours est réputé signaler que le ministre n’a pas l’intention de réviser la décision.
Idem
(11) S’il signale son intention de réviser la décision dans la réponse qu’il donne en application du paragraphe (10), le ministre peut exiger dans la réponse que le titulaire de l’autorisation et l’office lui fournissent les renseignements qu’il estime nécessaires pour effectuer la révision.
Renseignements
(12) Le titulaire de l’autorisation et l’office fournissent au ministre les renseignements précisés dans la réponse donnée en application du paragraphe (10) dans le délai précisé dans celle-ci.
Publication de l’avis de révision
(13) Le ministre publie dans le registre environnemental l’avis de son intention de réviser la décision de l’office dans les 30 jours suivant la réponse donnée en application du paragraphe (10).
Aucune audience requise
(14) Le ministre n’est pas tenu de tenir une audience lorsqu’il révise la décision de l’office.
Consultations
(15) Avant de prendre une décision concernant la révision, le ministre peut consulter les personnes ou organismes que la révision pourrait, à son avis, intéresser.
Décision
(16) À l’issue de la révision, le ministre peut confirmer ou modifier les conditions dont l’office envisage d’assortir l’autorisation accordée en application du présent article, notamment en supprimant des conditions ou en exigeant que l’autorisation soit assortie des conditions supplémentaires qu’il estime appropriées.
Idem
(17) Lorsqu’il prend une décision en vertu du paragraphe (16), le ministre tient compte de ce qui suit :
a) les effets que le projet d’aménagement risque d’avoir sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou de la pollution ou sur la protection du bien-fonds;
b) les conditions ou circonstances créées par le projet d’aménagement et qui, en cas de risque naturel, pourraient mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes ou causer des dommages à des biens ou leur destruction;
c) les autres aspects prescrits par règlement.
Décision définitive
(18) La décision prise par le ministre en vertu du paragraphe (16) est définitive.
Appel
(19) Le titulaire d’autorisation qui s’oppose aux conditions envisagées par l’office dans les motifs donnés en application du paragraphe (8) peut, dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle ils sont donnés, interjeter appel devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local pour qu’il révise les conditions dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire de l’autorisation n’a pas présenté de demande de révision des conditions au ministre en vertu du paragraphe (9);
b) le titulaire de l’autorisation a présenté une demande de révision des conditions au ministre en vertu du paragraphe (9) et :
(i) soit 30 jours se sont écoulés depuis le jour où le titulaire de l’autorisation a présenté la demande et le ministre n’a pas répondu conformément au paragraphe (10),
(ii) soit le ministre a répondu conformément au paragraphe (10) en signalant son refus d’effectuer la révision.
Idem
(20) Si, dans la réponse donnée en application du paragraphe (10), le ministre signale son intention de réviser la décision de l’office et qu’il ne prend aucune décision dans les 90 jours suivant la réponse, le titulaire de l’autorisation peut interjeter appel des conditions envisagées par l’office directement devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local dans les 30 jours qui suivent.
Avis d’appel
(21) L’avis d’un appel visé au paragraphe (19) ou (20) est envoyé au Tribunal d’appel de l’aménagement local et à l’office par courrier recommandé.
Audience du Tribunal
(22) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local fixe la date de l’audition d’un appel visé au paragraphe (19) ou (20), avise toutes les parties intéressées et donne, à cette fin, les directives nécessaires.
Pouvoirs du Tribunal
(23) Le Tribunal d’appel de l’aménagement a le pouvoir d’entendre la preuve et de confirmer, de modifier ou de supprimer les conditions dont l’autorisation est assortie ou d’y ajouter des conditions supplémentaires, selon ce qu’il estime approprié.
Entente
(24) L’office qui accorde l’autorisation d’effectuer un projet d’aménagement en application du présent article conclut une entente à l’égard du projet avec le titulaire de l’autorisation. L’office et le titulaire peuvent convenir d’ajouter une municipalité, ou toute autre personne ou entité qu’ils estiment appropriée, comme parties à l’entente.
Contenu de l’entente
(25) L’entente prévue au paragraphe (24) énonce les mesures que le titulaire de l’autorisation doit prendre ou les exigences auxquelles il doit satisfaire pour compenser les éventuelles répercussions, écologiques et autres, du projet d’aménagement.
Restriction
(26) Nul ne doit commencer un projet d’aménagement avant que l’entente exigée par le paragraphe (24) ne soit conclue.
Durée de validité et prorogation de l’autorisation
(27) L’autorisation accordée par un office en application du présent article peut l’être pour une période fixée conformément aux règles s’appliquant aux autorisations accordées par l’office qui sont prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 28 (1). Elle peut être prorogée conformément aux règles de prorogation des autorisations énoncées dans ces mêmes règlements.
Infraction
(28) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient :
a) à une condition dont est assortie une autorisation accordée en application du présent article;
b) au paragraphe (26).
Peine
(29) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (28) est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :
a) dans le cas d’un particulier :
(i) une amende d’au plus 50 000 $ et un emprisonnement d’au plus trois mois, ou une seule de ces peines,
(ii) une amende supplémentaire d’au plus 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit;
b) dans le cas d’une personne morale :
(i) une amende d’au plus 1 000 000 $,
(ii) une amende supplémentaire d’au plus 200 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.
Bénéfice pécuniaire
(30) Malgré les amendes maximales énoncées aux alinéas (29) a) et b), le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée au paragraphe (28) peut augmenter l’amende qu’il lui impose d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction.
Ordonnances de réhabilitation
(31) Outre la peine prévue au paragraphe (29) ou les autres recours ou peines prévus par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée au paragraphe (28) peut lui ordonner de faire ce qui suit :
a) enlever tout aménagement à ses frais et dans le délai raisonnable que fixe le tribunal;
b) prendre les mesures que le tribunal lui enjoint de prendre, dans le délai qu’il peut préciser, pour réparer les dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit ou pour réhabiliter ce qui a été ainsi endommagé.
Non-conformité
(32) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (31), l’office qui a accordé l’autorisation en application du présent article peut prendre des dispositions pour qu’il soit procédé à l’enlèvement, à la réparation ou à la réhabilitation que l’ordonnance exige.
Responsabilité pour certains coûts
(33) La personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (31) est responsable des coûts de l’enlèvement, de la réparation ou de la réhabilitation pour laquelle un office a pris des dispositions en vertu du paragraphe (32). L’office peut recouvrer les coûts par voie d’action intentée devant un tribunal compétent.
Incompatibilité
(34) Les dispositions d’un arrêté de zonage pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire l’emportent sur les conditions incompatibles dont est assortie une autorisation accordée en application du présent article.
Règlements : ministre
(35) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa (1) c);
b) régir les autorisations accordées en application du présent article, notamment :
(i) exiger que l’autorisation soit accordée dans un délai précis après que la demande est présentée à l’office,
(ii) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe (5),
(iii) prescrire des aspects pour l’application de l’alinéa (6) c);
c) prescrire des aspects pour l’application de l’alinéa (17) c);
d) régir les ententes exigées par le paragraphe (24), notamment :
(i) prescrire le contenu des ententes,
(ii) préciser le délai dans lequel les ententes doivent être conclues et signées;
e) soustraire des bien-fonds ou des projets d’aménagement à l’application de tout ou partie du présent article ou à l’application des règlements pris en vertu du présent article, notamment à l’exigence de conclure une entente prévue au paragraphe (24) ou à l’inclusion d’une disposition d’une entente qui est prescrite par un règlement pris en vertu de l’alinéa d);
f) traiter de tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en application ou l’exécution efficace du présent article.
Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil
(36) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les révisions demandées au ministre en vertu du paragraphe (9) et les appels interjetés en vertu des paragraphes (19) et (20) et préciser les circonstances dans lesquelles une révision ne peut être demandée ni un appel interjeté.
Portée générale ou particulière
(37) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (35) ou (36) peut avoir une portée générale ou particulière.
Disposition transitoire
(38) Le présent article s’applique à toute demande d’autorisation d’effectuer un projet d’aménagement qui a été présentée à un office avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article si les exigences des alinéas (1) a), b) et c) étaient remplies ce jour-là.
(2) L’article 28.0.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
16 (1) L’article 28.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition : pollution
(6.1) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (6).
«pollution» S’entend au sens des règlements.
(2) Les paragraphes 28.1 (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Demande de révision par le ministre
(8) Sous réserve des règlements, si l’office refuse de délivrer un permis ou assortit un permis de conditions auxquelles le requérant s’oppose, ce dernier peut, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit les motifs de la décision de l’office, présenter au ministre une demande de révision de celle-ci.
Réponse du ministre
(9) Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit la demande visée au paragraphe (8), le ministre y répond et signale par écrit au requérant et à l’office s’il a l’intention ou non de réviser la décision de ce dernier. Le fait de ne pas répondre à la demande dans le délai de 30 jours est réputé signaler que le ministre n’a pas l’intention de réviser la décision.
Idem
(10) S’il signale son intention de réviser la décision dans la réponse qu’il donne en application du paragraphe (9), le ministre peut exiger dans la réponse que le requérant et l’office lui fournissent les renseignements qu’il estime nécessaires pour effectuer la révision.
Renseignements
(11) Le requérant et l’office fournissent au ministre les renseignements précisés dans la réponse donnée en application du paragraphe (9) dans le délai précisé dans celle-ci.
Publication de l’avis de révision
(12) Le ministre publie dans le registre environnemental l’avis de son intention de réviser la décision de l’office dans les 30 jours suivant la réponse donnée en application du paragraphe (9).
Aucune audience requise
(13) Le ministre n’est pas tenu de tenir une audience lorsqu’il révise la décision de l’office.
Consultations
(14) Avant de prendre une décision concernant la révision, le ministre peut consulter les personnes ou organismes que la révision pourrait, à son avis, intéresser.
Décision
(15) À l’issue de la révision, le ministre peut confirmer ou modifier la décision de l’office ou prendre toute décision qu’il estime appropriée. Il peut notamment délivrer le permis en l’assortissant de conditions.
Idem
(16) Le ministre fonde la décision prise en vertu du paragraphe (15) sur les conditions énoncées aux alinéas (1) a), b) et c).
Motifs
(17) S’il décide, après avoir révisé la décision de l’office, de refuser de délivrer un permis ou d’en délivrer un en l’assortissant de conditions, le ministre donne les motifs écrits de sa décision au requérant et à l’office.
Copie remise à l’office
(18) S’il délivre un permis en vertu du paragraphe (15), le ministre en remet une copie à l’office dans les cinq jours suivant la délivrance du permis.
Décision définitive
(19) La décision prise par le ministre en vertu du paragraphe (15) est définitive.
Appel au Tribunal
(20) Dans les 90 jours suivant la réception des motifs de la décision de l’office en application du paragraphe (7), le requérant peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local, sous réserve du paragraphe (21).
Exception
(21) Le requérant qui a présenté au ministre une demande de révision de la décision de l’office en vertu du paragraphe (8) ne peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local en vertu du paragraphe (20) que dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) dans la réponse donnée en application du paragraphe (9), le ministre a signalé son refus de réviser la décision;
b) 30 jours se sont écoulés depuis le jour où le requérant a présenté la demande de révision au ministre et ce dernier n’a pas donné la réponse prévue au paragraphe (9).
Appel : aucune décision de l’office
(22) Si une demande de permis qui est conforme au paragraphe (3) est présentée à l’office et que ce dernier ne donne pas avis de sa décision à l’égard de la demande au requérant dans les 120 jours qui suivent la présentation de celle-ci, le requérant peut interjeter appel de la demande directement devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local.
Appel : aucune décision du ministre
(23) Si, dans la réponse donnée en application du paragraphe (9), le ministre signale son intention de réviser la décision de l’office et qu’il ne prend aucune décision dans les 90 jours suivant la réponse, le requérant peut interjeter appel de la décision de l’office directement devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local dans les 30 jours qui suivent.
Avis d’appel
(24) L’avis d’un appel visé au paragraphe (20), (22) ou (23) est envoyé au Tribunal d’appel de l’aménagement local et à l’office par courrier recommandé.
Audience du Tribunal
(25) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local fixe la date de l’audition d’un appel visé au paragraphe (20), (22) ou (23), avise toutes les parties intéressées et donne, à cette fin, les directives nécessaires.
Pouvoirs du Tribunal
(26) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local a le pouvoir d’entendre la preuve, de refuser la délivrance du permis ou d’ordonner à l’office de délivrer celui-ci, avec ou sans conditions.
17 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Permis délivrés par le ministre
Arrêté du ministre
28.1.1 (1) Malgré le paragraphe 28.1 (1) et sous réserve des règlements, le ministre peut, par arrêté :
a) ordonner à un office de ne pas délivrer de permis à quiconque souhaite exercer une activité précisée qui, en l’absence du permis, serait interdite par l’article 28 dans la zone de compétence de l’office;
b) ordonner aux offices précisés dans l’arrêté de ne pas délivrer de permis à quiconque souhaite exercer un type ou une catégorie d’activité précisé dans l’arrêté qui, en l’absence du permis, serait interdit par l’article 28 et de continuer à ne pas les délivrer pendant la période précisée dans l’arrêté.
Pouvoir du ministre
(2) S’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut délivrer un permis pour exercer toute activité précisée dans l’arrêté qui serait par ailleurs interdite par l’article 28 s’il est d’avis que les conditions énoncées aux alinéas 28.1 (1) a), b) et c) sont remplies.
Idem
(3) L’arrêté peut être pris en vertu de l’alinéa (1) a) avant ou après que la demande de permis ait été présentée à l’office concerné.
Idem
(4) L’arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) b) peut prévoir qu’il s’applique à des activités même si les demandes de permis ont été présentées aux offices concernés et que les décisions à l’égard des demandes n’ont pas encore été prises.
Avis de l’arrêté
(5) L’avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) :
a) est remis à chaque office à qui l’arrêté ordonne de ne pas délivrer un ou plusieurs permis;
b) est remis à quiconque a présenté une demande à l’égard des permis en question avant la prise de l’arrêté, si une décision à l’égard de la demande n’a pas encore été prise;
c) est affiché sur le registre environnemental dans les 30 jours qui en suivent la prise.
Renseignements transmis au ministre
(6) Si la demande de permis pour exercer une activité est présentée à l’office en vertu de l’article 28.1 avant le jour où un arrêté ordonnant à l’office de ne pas délivrer le permis est pris en vertu du présent article :
a) l’office transmet au ministre, dans le délai énoncé dans l’arrêté, le cas échéant, tous les documents et renseignements concernant la demande que le requérant a présentés;
b) le requérant transmet au ministre, dans le délai énoncé dans l’arrêté, le cas échéant, les renseignements supplémentaires que ce dernier précise dans l’arrêté.
Demande présentée au ministre
(7) S’il est pris en vertu du présent article un arrêté qui interdit à l’office de délivrer un permis pour exercer une activité alors qu’une demande pour un tel permis n’a pas encore été présentée à l’office, mais pourrait l’être à l’avenir :
a) quiconque souhaite exercer l’activité présente au ministre :
(i) une demande de permis pour exercer l’activité qui comprend les renseignements que précisent les règlements,
(ii) des droits au montant égal à celui des droits qu’il aurait versés à l’office si la demande avait été présentée à ce dernier,
(iii) les renseignements précisés dans l’arrêté que le ministre juge nécessaires pour prendre une décision à l’égard de la délivrance du permis;
b) s’il reçoit la demande de permis après le jour où l’arrêté est pris, l’office ordonne au requérant de présenter la demande conformément à l’alinéa a).
Consultations
(8) Avant de prendre une décision à l’égard d’une demande de permis, le ministre peut consulter les personnes ou organismes que la demande pourrait, à son avis, intéresser.
Conditions
(9) Le ministre peut délivrer un permis en l’assortissant des conditions qu’il estime appropriées.
Motifs
(10) S’il refuse de délivrer un permis ou délivre un permis assorti de conditions, le ministre donne au requérant les motifs écrits de la décision et donne une copie des motifs à l’office concerné.
Copie donnée à l’office
(11) S’il délivre un permis en vertu du présent article, le ministre en donne une copie à l’office qui a compétence sur le bassin hydrographique pour lequel le permis est valide dans les cinq jours suivant la délivrance de celui-ci.
Décision définitive
(12) La décision que prend le ministre à l’égard d’une demande de permis est définitive.
Appel
(13) Si une demande de permis qui satisfait aux exigences du paragraphe 28.1 (3) ou de l’alinéa (7) a) du présent article, selon le cas, est présentée ou transmise au ministre en vertu du présent article et que le ministre ne donne au requérant aucun avis d’une décision à l’égard de la demande dans les 90 jours qui suivent la présentation de celle-ci, le requérant peut interjeter appel de la demande directement devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local.
Idem
(14) Les paragraphes 28.1 (24), (25) et (26) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local en vertu du paragraphe (13).
Permis obligatoires : arrêté de zonage
28.1.2 (1) Le présent article s’applique à toute demande de permis présentée à un office en vertu de l’article 28.1 en vue d’effectuer un projet d’aménagement dans sa zone de compétence si les conditions suivantes sont réunies :
a) un arrêté de zonage qui autorise le projet conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire a été pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’article 47 de cette loi;
b) les biens-fonds situés dans la zone de compétence de l’office sur lesquels le projet sera effectué ne sont pas situés dans la zone de la ceinture de verdure désignée en vertu de l’article 2 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure;
c) il est satisfait aux autres exigences prescrites.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«projet d’aménagement» Projet d’aménagement qui comporte une activité d’aménagement au sens du paragraphe 28 (5) et tout autre acte ou toute autre activité qu’interdirait l’article 28 en l’absence d’un permis délivré en application du présent article ou en vertu de l’article 28.1.
Délivrance du permis
(3) Sous réserve des règlements, l’office qui reçoit une demande de permis pour que soit effectué un projet d’aménagement dans sa zone de compétence délivre le permis s’il est satisfait à toutes les exigences des alinéas (1) a), b) et c).
Idem
(4) Il est entendu que l’office ne doit pas refuser de délivrer un permis pour effectuer un projet d’aménagement en application du paragraphe (3) malgré :
a) les interdictions énoncées au paragraphe 28 (1) et le fait que le projet puisse ne pas être conforme aux conditions de délivrance d’un permis énoncées au paragraphe 28.1 (1);
b) toute disposition du paragraphe 3 (5) de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Conditions prescrites par règlement
(5) L’autorisation accordée en application du présent article est assujettie aux conditions prescrites.
Conditions précisées par l’office
(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’office peut assortir le permis de conditions, notamment des conditions visant à atténuer :
a) les effets que le projet d’aménagement risque d’avoir sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou de la pollution ou sur la protection du bien-fonds;
b) les conditions ou circonstances créées par le projet d’aménagement et qui, en cas de risque naturel, pourraient mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes ou causer des dommages à des biens ou leur destruction;
c) les autres aspects prescrits par règlement.
Audience
(7) L’office n’assortit le permis de conditions que s’il a donné au requérant l’occasion d’être entendu.
Motifs écrits
(8) Si, après avoir tenu l’audience, l’office délivre le permis en l’assortissant de conditions, il donne au titulaire du permis les motifs écrits de sa décision de ce faire.
Demande de révision par le ministre
(9) Le titulaire de permis qui s’oppose aux conditions envisagées dans les motifs donnés en application du paragraphe (8) peut, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle ils sont donnés, présenter au ministre une demande de révision des conditions envisagées, sous réserve des règlements.
Révision par le ministre
(10) Les paragraphes 28.1 (9) à (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision qu’effectue le ministre conformément à la demande présentée en vertu du paragraphe (9).
Décision
(11) À l’issue de la révision, le ministre peut confirmer ou modifier les conditions dont l’office envisage d’assortir le permis, notamment en supprimant des conditions ou en exigeant que le permis soit assorti des conditions supplémentaires qu’il estime appropriées.
Idem
(12) Lorsqu’il prend une décision en vertu du paragraphe (11), le ministre tient compte de ce qui suit :
a) les effets que le projet d’aménagement risque d’avoir sur le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou de la pollution ou sur la protection du bien-fonds;
b) les conditions ou circonstances créées par le projet d’aménagement et qui, en cas de risque naturel, pourraient mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes ou causer des dommages à des biens ou leur destruction;
c) les autres aspects prescrits par règlement.
Décision définitive
(13) La décision prise par le ministre en vertu du paragraphe (11) est définitive.
Appel
(14) Le titulaire de permis qui s’oppose aux conditions envisagées par l’office dans les motifs donnés en application du paragraphe (8) peut, dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle ils sont donnés, interjeter appel devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local pour qu’il révise les conditions dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire de permis n’a pas présenté de demande de révision des conditions au ministre en vertu du paragraphe (9);
b) le titulaire de permis a présenté une demande de révision des conditions au ministre en vertu du paragraphe (9) et :
(i) soit 30 jours se sont écoulés depuis le jour où le titulaire de permis a présenté la demande et le ministre n’a pas répondu conformément au paragraphe 28.1 (9),
(ii) soit le ministre a répondu conformément au paragraphe 28.1 (9) en signalant son refus d’effectuer la révision.
Idem
(15) Si, dans la réponse donnée conformément au paragraphe 28.1 (9), le ministre signale son intention de réviser la décision de l’office et qu’il ne prend aucune décision dans les 90 jours suivant la réponse, le titulaire de permis peut interjeter appel des conditions envisagées par l’office directement devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local dans les 30 jours qui suivent.
Idem
(16) Les paragraphes 28.1 (24), (25) et (26) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel visé au paragraphe (14) ou (15).
Entente
(17) L’office qui délivre un permis pour effectuer un projet d’aménagement en application du présent article conclut une entente à l’égard du projet avec le titulaire du permis. L’office et le titulaire peuvent ajouter une municipalité, ou toute autre personne ou entité qu’ils estiment appropriée, comme parties à l’entente.
Contenu de l’entente
(18) L’entente prévue au paragraphe (17) énonce les mesures que le titulaire du permis doit prendre ou les exigences auxquelles il doit satisfaire pour compenser les éventuelles répercussions, écologiques et autres, du projet d’aménagement.
Restriction
(19) Nul ne doit commencer un projet d’aménagement avant que l’entente exigée par le paragraphe (17) ne soit conclue.
Incompatibilité
(20) Les dispositions d’un arrêté de zonage pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire l’emportent sur les conditions incompatibles dont est assorti un permis délivré en application du présent article.
18 (1) Le paragraphe 28.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 28.1» par «l’article 28.1 ou 28.1.1».
(2) L’article 28.3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Appel
(6) Si l’office confirme l’annulation d’un permis ou donne un autre ordre en vertu du paragraphe (5) auquel le titulaire du permis s’oppose, ce dernier peut, dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision de l’office, interjeter appel de la décision devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local.
Idem
(7) L’avis d’un appel visé au paragraphe (6) est envoyé au Tribunal d’appel de l’aménagement local et à l’office par courrier recommandé.
Audience
(8) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local fixe la date de l’audition d’un appel visé au paragraphe (6), avise toutes les parties intéressées et donne, à cette fin, les directives nécessaires.
Pouvoirs du Tribunal
(9) Le Tribunal d’appel de l’aménagement local a le pouvoir d’entendre la preuve et de confirmer, d’annuler ou de modifier la décision d’annuler le permis, avec ou sans conditions.
19 (1) Le paragraphe 30.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entrée sans mandat : demande de permis
(1) L’agent nommé par un office en vertu de l’article 30.1 peut, sans mandat et sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, entrer sur un bien-fonds situé dans la zone de compétence de l’office si les conditions suivantes sont réunies :
a) une demande de permis pour exercer une activité visant le bien-fonds a été présentée en vertu de l’article 28.1 ou 28.1.1;
b) l’entrée est effectuée afin de décider si un permis sera délivré ou non;
c) l’agent a donné un préavis raisonnable de l’entrée au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds.
Entrée sans mandat : conformité
(1.1) L’agent nommé par un office en vertu de l’article 30.1 peut, sans mandat et sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, entrer sur un bien-fonds situé dans la zone de compétence de l’office si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entrée est effectuée pour veiller à la conformité au paragraphe 28 (1) ou 28.1.2 (19), à un règlement pris en vertu de l’article 28.5, ou aux conditions dont est assorti un permis délivré en vertu de l’article 28.1, 28.1.1 ou 28.1.2 ou en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 28.5 (1) c);
b) l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’une contravention à une disposition de la Loi ou à un règlement visé à l’alinéa a), ou à une condition d’un permis visé à cet alinéa, cause ou causera vraisemblablement des dommages importants et, selon le cas :
(i) les dommages touchent ou risquent de toucher le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou de la pollution ou la protection du bien-fonds,
(ii) en cas de risque naturel, les dommages risquent de donner lieu ou donneront lieu à des conditions ou des circonstances qui pourraient mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes ou causer des dommages importants à des biens ou leur destruction;
c) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’entrée est nécessaire afin d’empêcher ou de réduire l’incidence ou les risques visés à l’alinéa b).
(2) Les paragraphes 30.2 (2) à (5) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1) ou (1.1)».
20. (1) Les paragraphes 30.4 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Ordre de suspension
(1) Un agent nommé en vertu de l’article 30.1 peut, par ordre, exiger qu’une personne cesse d’exercer une activité ou ne l’exerce pas s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que la personne a exercé l’activité, l’exerce ou est sur le point de l’exercer et, par conséquent, qu’elle contrevient ou contreviendra, selon le cas :
(i) au paragraphe 28 (1) ou 28.1.2 (19) ou à un règlement pris en vertu de l’article 28.5,
(ii) aux conditions d’un permis délivré en vertu de l’article 28.1, 28.1.1 ou 28.1.2 ou en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 28.5 (1) c);
b) l’activité a causé, cause ou causera vraisemblablement des dommages importants et, selon le cas :
(i) les dommages touchent ou risquent de toucher le contrôle des inondations, de l’érosion, du dynamisme des plages ou de la pollution ou la protection du bien-fonds,
(ii) en cas de risque naturel, les dommages risquent de donner lieu ou donneront lieu à des conditions ou des circonstances qui pourraient mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes ou causer des dommages importants à des biens ou leur destruction;
c) l’ordre permettra d’empêcher ou de réduire les dommages visés à l’alinéa b).
Renseignements à inclure dans l’ordre
(2) L’ordre, à la fois :
a) précise la disposition à laquelle l’agent croit qu’il y a ou qu’il est sur le point d’y avoir contravention;
b) décrit brièvement la nature et le lieu de la contravention;
c) décrit brièvement la nature des dommages causés ou qui risquent d’être causés par l’activité;
d) indique qu’une audience portant sur l’ordre peut être demandée conformément au présent article.
(2) Le paragraphe 30.4 (9) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Droit d’interjeter appel
(9) Dans les 30 jours de la réception des motifs visés au paragraphe (8), la personne qui a demandé l’audience peut interjeter appel devant le ministre ou une entité prescrite par les règlements et, après avoir examiné les observations, le ministre ou l’entité prescrite peut :
. . . . .
21 Le paragraphe 30.5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions
(1) Quiconque contrevient à ce qui suit est coupable d’une infraction :
a) le paragraphe 28 (1) ou 28.1.2 (19);
b) un règlement traitant des activités permises en application du paragraphe 28 (3) ou (4) ou un règlement pris en vertu de l’article 28.5;
c) les conditions dont est assorti un permis délivré en vertu de l’article 28.1, 28.1.1 ou 28.1.2 ou en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 28.5 (1) c);
d) un ordre de suspension donné en vertu de l’article 30.4.
22 L’article 31 de la Loi est abrogé.
23 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Délégation
36.1 (1) Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une personne employée dans le ministère précisée dans l’acte de délégation, sauf le pouvoir de prendre un règlement en vertu de la présente loi.
Idem
(2) Aux fins d’une délégation faite en vertu du paragraphe (1), la mention du ministre dans la présente loi ou les règlements est réputée être une mention du délégué.
24 (1) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vérification annuelle
(1) L’office confie la vérification annuelle de ses comptes et de ses opérations à une personne agréée en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et veille à ce que la vérification annuelle soit préparée conformément aux principes comptables généralement reconnus pour les administrations locales, tels qu’ils sont recommandés dans leurs versions successives par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public des Comptables professionnels agréés du Canada.
(2) L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Rapport rendu public
(4) Dans les 60 jours qui suivent la réception du rapport du vérificateur, l’office le met à la disposition du public sur son site Web et de toute autre façon qu’il juge appropriée.
25 (1) L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
40 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les conseils consultatifs créés en vertu du paragraphe 18 (2), y compris exiger des offices qu’ils créent un ou plusieurs conseils consultatifs et prescrire des exigences à l’égard de la composition, des fonctions, des pouvoirs, des obligations, des activités et des règles de procédure de tout conseil consultatif créé;
b) régir les programmes et services que les offices peuvent fournir, notamment :
(i) prescrire des programmes et services obligatoires pour l’application des paragraphes 21.1 (1) et (2),
(ii) prescrire des lois pour l’application de la sous-disposition 1 iv du paragraphe 21.1 (1),
(iii) traiter des normes et des exigences applicables aux programmes et services pour l’application du paragraphe 21.1 (3);
c) régir la répartition des coûts en immobilisations d’un office liés à un projet pour l’application de l’article 25;
d) régir les révisions prévues aux articles 26 et 27.1, y compris prescrire un organisme pouvant réaliser de telles révisions à la place du Tribunal d’appel de l’aménagement local;
e) régir la répartition des dépenses d’exploitation d’un office pour l’application de l’article 27, prescrire des dépenses comme étant des dépenses d’exploitation pour l’application de l’article 27, régir le montant que les municipalités participantes sont tenues de payer en application de l’article 27, y compris le montant fixe qu’une municipalité participante peut être tenue de payer en application du paragraphe 27 (2), et restreindre ou interdire la répartition de certains types de dépenses d’exploitation;
f) régir les questions budgétaires se rapportant aux offices, notamment :
(i) prescrire des questions comme questions budgétaires pour l’application de l’alinéa 14 (4.0.1) d) et des règlements,
(ii) traiter du processus que les offices doivent suivre en préparation d’un budget et des consultations requises,
(iii) prévoir les règles et procédures applicables aux assemblées où les questions budgétaires sont examinées, notamment le quorum de ces assemblées et les règles concernant le vote sur les questions budgétaires, et prévoir l’application de ces règles et procédures malgré toute autre disposition de l’article 16.
g) prévoir des règles transitoires à l’égard des appels interjetés devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local en vertu du paragraphe 28.1 (20) et traiter des appels des décisions prises par un office à l’égard de la délivrance d’un permis en vertu du paragraphe 28.1 (1) qui ont été interjetés devant le ministre avant le jour de l’entrée ne vigueur du paragraphe 28.1 (20);
h) régir la révision par le ministre, pouvant être demandée en vertu du paragraphe 28.1 (8), d’une décision d’un office de refuser de délivrer un permis ou de délivrer un permis en l’assortissant de conditions, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles une révision peut ou ne peut pas être demandée ou effectuée;
i) régir les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre d’une révision par le ministre qui est demandée en vertu du paragraphe 28.1 (8) et de l’entrée en vigueur de l’article 28.1.1;
j) régir la délivrance de permis par le ministre en vertu de l’article 28.1.1, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles le ministre peut ou ne peut pas prendre un arrêté en vertu du paragraphe 28.1.1 (1);
k) régir les questions transitoires liées à l’abrogation de l’article 28.0.1 par le paragraphe 15 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et les autorisations accordées en application de cet article avant son abrogation et l’édiction de l’article 28.1.2;
l) régir les révisions demandées au ministre en vertu du paragraphe 28.1.2 (9) et les appels interjetés en vertu des paragraphes 28.1.2 (14) et (15) et préciser les circonstances dans lesquelles une révision ne peut être demandée ou un appel interjeté;
m) prescrire une entité pour l’application du paragraphe 30.4 (9);
n) définir tout terme utilisé, mais non défini, dans la présente loi;
o) traiter de tout ce qui est nécessaire ou souhaitable aux fins de la bonne application de la présente loi.
Idem
(2) Les normes et exigences établies pour des programmes et services dans un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) peuvent inclure des normes et des exigences visant à atténuer les impacts du changement climatique et à prévoir l’adaptation à un climat qui évolue, notamment par le renforcement de la résilience.
Règlements du ministre
(3) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les questions qui peuvent faire l’objet de règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa 19.1 (1) j);
b) traiter du montant des droits que peut exiger un office relativement à un programme ou service, y compris établir les modalités de calcul des droits;
c) régir les normes et exigences applicables aux programmes et services pour l’application de l’alinéa 21.1.1 (4) b) et du paragraphe 21.1.2 (2);
d) prescrire le délai pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 21.1.2 (2);
e) prescrire des exigences pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 21.1.2 (2);
f) régir les consultations que l’office doit tenir pour l’application de l’article 21.1.3;
g) régir les questions à traiter dans le plan de transition visé à l’article 21.1.4 et prescrire les autres questions à traiter, notamment exiger la présentation au ministère de l’inventaire visé à la disposition 1 du paragraphe 21.1.4 (2);
h) régir les renseignements que les offices doivent fournir au ministre en application de l’article 23.1, y compris la publication de ces renseignements;
i) prescrire un jour pour l’application des paragraphes 25 (1.1) et 27 (1.1);
j) prescrire des circonstances pour l’application des paragraphes 25 (1.3) et 27 (1.3);
k) régir la manière de fixer les montants dus en vertu du paragraphe 27.2 (2).
(2) L’article 40 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements du ministre : art. 28 à 28.4
(4) Le ministre peut, par règlement :
a) régir les interdictions énoncées à l’article 28, notamment :
(i) prescrire les limites des vallées d’une rivière ou d’un ruisseau pour l’application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 28 (1),
(ii) établir ou spécifier des secteurs pour l’application de la sous-disposition 2 iv du paragraphe 28 (1),
(iii) établir ou spécifier les secteurs où les activités d’aménagement devraient être interdites ou réglementées pour l’application de la sous-disposition 2 v du paragraphe 28 (1),
(iv) prescrire les activités ou les types d’activités auxquels les interdictions énoncées au paragraphe 28 (1) ne s’appliquent pas et traiter de la manière dont les activités ou les types d’activités peuvent être exercés ou des circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être, ainsi que des conditions ou des restrictions qui s’appliquent à l’activité ou au type d’activités,
(v) prescrire les secteurs dans lesquels les interdictions énoncées au paragraphe 28 (1) ne s’appliquent pas et traiter de la manière dont les activités peuvent être exercées dans ces secteurs ou des circonstances dans lesquelles elles peuvent l’être, ainsi que des conditions ou restrictions qui s’appliquent à l’exercice d’activités dans ces secteurs,
(vi) définir «activité d’aménagement», «cours d’eau», «terrain dangereux» et «terre marécageuse» pour l’application de l’article 28;
b) régir les demandes de permis visées à l’article 28.1, la délivrance de permis et le pouvoir des offices de refuser de délivrer un permis, y compris prescrire les exigences à respecter pour la délivrance de permis qui sont visées à l’alinéa 28.1 (1) c), les conditions dont peut être assorti un permis ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être annulé en vertu de l’article 28.3 et traiter de la durée de validité d’un permis aux termes de l’article 28.2;
c) définir «pollution» pour l’application de l’article 28.1;
d) prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa 28.1.2 (1) c);
e) régir les permis délivrés en application de l’article 28.1.2, notamment :
(i) exiger la délivrance des permis dans un délai précisé après que la demande de permis est présentée à l’office,
(ii) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 28.1.2 (5),
(iii) prescrire des aspects pour l’application de l’alinéa 28.1.2 (6) c);
f) prescrire des aspects pour l’application de l’alinéa 28.1.2 (12) c);
g) régir les ententes exigées par le paragraphe 28.1.2 (17), notamment :
(i) prescrire le contenu des ententes,
(ii) préciser le délai dans lequel les ententes doivent être conclues et signées;
h) soustraire des bien-fonds ou des projets d’aménagement à l’application de tout ou partie de l’article 28.1.2 ou à l’application des règlements pris en vertu de cet article, notamment à l’exigence de conclure une entente prévue au paragraphe 28.1.2 (17) ou à l’inclusion d’une disposition d’une entente qui est prescrite par un règlement pris en vertu de l’alinéa g);
i) régir la délégation de pouvoirs par un office en vertu de l’article 28.4 et prescrire les restrictions ou les exigences qui se rapportent à cette délégation.
j) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour la mise en application ou l’exécution efficace des articles 28 à 28.4.
(3) L’article 40 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Portée générale ou particulière
(5) Tout règlement pris en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.
Modifications corrélatives
Loi sur l’aménagement du territoire
26. (1) Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par remplacement de «38 (4)» par «38 (4.1)».
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Restriction
(4.1) La mention d’une personne ou d’un organisme public à la disposition 1 du paragraphe 17 (24), à la disposition 1 du paragraphe 17 (36) et aux paragraphes 17 (44.1), 22 (7.4), 34 (19) et (24.1), 38 (4.1), 45 (12), 51 (39), (43), (48) et (52.1) et 53 (19) et (27) ne comprend pas un office de protection de la nature visé par la Loi sur les offices de protection de la nature, sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) un appel interjeté en vertu d’une de ces dispositions ou qui est en cause dans l’une de ces dispositions se rapporte à la possibilité d’un risque naturel prescrit;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 53 (19) ou (27), l’office de protection de la nature était l’auteur de la demande d’autorisation qui a mené à l’appel en question.
Disposition transitoire
(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), l’office de protection de la nature qui, la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID19 (mesures budgétaires), était partie à un appel visé par une disposition figurant au paragraphe (4.1) peut être maintenu en tant que partie à l’appel après cette date, jusqu’au règlement définitif de l’appel.
Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques
27 Le paragraphe 24 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques est abrogé.
Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix
28 Les articles 3 et 4, le paragraphe 8 (2) et l’article 9 de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix sont abrogés.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(2) Le paragraphe 15 (1) et les articles 27 et 28 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 7
Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Définitions |
|
Actions détenues conjointement |
|
Filiale |
|
Personne morale mère |
|
Membres du même groupe |
|
Contrôle d’une personne morale |
|
Sociétaire |
|
Actionnaire |
|
PARTIE II |
|
Charte de la caisse |
|
Statuts constitutifs |
|
Teneur des statuts |
|
Demande de constitution |
|
Certificat de constitution |
|
Effet du certificat |
|
Refus de délivrer un certificat |
|
Langue et forme de la dénomination sociale |
|
Utilisation d’un autre nom |
|
Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union» |
|
Restrictions relatives à la dénomination sociale |
|
Réservation d’une dénomination sociale |
|
Sceau |
|
Emplacement du siège social |
|
Objet |
|
Pouvoirs |
|
Absence de capacité légale |
|
Règle de la régie interne |
|
Exercice |
|
Non-application de la Loi sur les personnes morales |
|
PARTIE III |
|
Adhésion |
|
Adhésion des fondateurs |
|
Demande d’adhésion |
|
Restriction relative à l’adhésion |
|
Relevé et renseignements relatifs à la qualité de membre |
|
Responsabilité des sociétaires |
|
Mise à exécution de fiducies |
|
Compte commun |
|
Sociétaires de moins de 18 ans |
|
Versement limité après le décès du sociétaire |
|
Privilège |
|
Retrait de l’adhésion des sociétaires |
|
Révocation de l’adhésion |
|
Action en qualité de représentant |
|
PARTIE IV |
|
Catégories d’actions |
|
Parts sociales |
|
Parts de ristourne |
|
Droits rattachés aux catégories |
|
Séries d’actions |
|
Droits de préemption |
|
Privilèges de conversion |
|
Pouvoir d’émettre des actions |
|
Contrepartie |
|
Limite de responsabilité |
|
Détention par la caisse de ses propres actions |
|
Achat et rachat d’actions |
|
Annulation d’actions |
|
Acquisition d’actions par la réalisation d’une sûreté |
|
Déclaration de dividende |
|
Déclaration de ristourne |
|
Restriction relative aux dividendes et aux ristournes |
|
Compte capital déclaré |
|
Régularisation par suite d’une conversion |
|
Augmentation par suite de la conversion de titres de créance |
|
Réduction par suite de l’acquisition d’actions |
|
Réduction par résolution extraordinaire |
|
Action en recouvrement |
|
Application de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières |
|
Restriction sur le transfert de valeurs mobilières |
|
Vente de valeurs mobilières |
|
Vendeurs permis |
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Note d’information |
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Reçu pour une note d’information |
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Renouvellement du reçu |
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Changement important |
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Diffusion |
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Effet d’une présentation inexacte des faits |
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Restriction applicable à la commission lors de l’achat ou de la vente |
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Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés |
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PARTIE V |
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Suffisance du capital et des liquidités |
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Politiques relatives au capital et aux liquidités |
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Exigences supplémentaires |
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Modification des exigences |
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Évaluation d’élément d’actif |
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Rapport sur la suffisance |
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PARTIE VI |
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Qualités requises des administrateurs |
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Incapacité d’exercice |
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Administrateur de la caisse en qualité de directeur général |
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Nombre d’administrateurs |
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Élection au conseil |
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Composition du conseil |
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Mandat des administrateurs |
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Quorum |
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Vacance |
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Fin du mandat |
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Destitution par le conseil |
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Destitution par le directeur général |
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Démission d’un administrateur |
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Déclaration d’opposition |
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Fonctions du conseil |
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Pouvoirs relatifs aux règlements administratifs |
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Rémunération des administrateurs |
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Prise d’effet des règlements administratifs |
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Constitution de comités et délégation |
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Code de conduite sur le marché |
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Rapport sur la diversité des genres |
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Comité de vérification |
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Dirigeants |
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Rémunération des dirigeants |
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Devoirs des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités |
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Devoir de garder le secret |
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Secret touchant aux sociétaires |
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Diligence |
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Observation |
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Divulgation des intérêts |
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Vote |
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Normes relatives à la nullité |
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Interdiction relative à la fourniture de services |
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Interdiction d’agir comme fiduciaire |
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Validité des actes |
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Obligation de fournir un cautionnement |
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Responsabilité des administrateurs et autres |
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Responsabilité expresse des administrateurs |
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Répétition |
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Diligence raisonnable et foi à des déclarations |
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Assurance souscrite pour les administrateurs et les dirigeants |
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Indemnisation des administrateurs et autres |
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Requête en indemnisation |
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Vérificateur |
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Destitution par la caisse |
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Destitution par le directeur général |
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Démission du vérificateur |
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Remplacement du vérificateur |
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Rémunération du vérificateur |
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Vérificateur des filiales |
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Droit d’accès |
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Droit d’assister aux assemblées |
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Pouvoir de convoquer une réunion |
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Rapport du vérificateur |
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Extension de la portée de la vérification exigée par le directeur général |
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Devoir de signaler : contraventions |
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PARTIE VII |
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Activités permises |
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Activités accessoires |
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Restriction relative aux sociétés |
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Restriction relative à l’assurance |
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Restriction relative aux activités de fiduciaire |
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Garanties |
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Nomination d’un séquestre |
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Dépôts acceptés des sociétaires et autres |
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Mise à exécution de fiducies |
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Dépôts non réclamés |
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Plafond des emprunts |
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Sûretés grevant des biens de la caisse |
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Avis d’acquisition d’un bien grevé d’une sûreté |
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Restriction, titres secondaires |
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Plafonnement du pouvoir d’emprunt |
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Politiques de placement et de prêt |
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Prêt |
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Plafond de prêt prescrit |
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Défaut |
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Ordre de demander le remboursement de prêts non autorisés |
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Définition de «coût d’emprunt» |
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Remise du coût d’emprunt |
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Divulgation du coût d’emprunt |
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Autres renseignements à divulguer : prêts à terme |
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Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres |
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Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres |
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Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 161 et 163 |
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Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque |
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Divulgation dans la publicité |
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Placements admissibles |
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Création ou acquisition d’une filiale |
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Modification des exigences |
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Placements dans une autre caisse |
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Traitement des placements lors d’une fusion |
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Ordre de se départir des placements non autorisés |
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Interprétation |
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Achat ou vente d’éléments d’actif importants |
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PARTIE VIII |
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Avis de convocation |
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Assemblée annuelle |
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États financiers |
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Assemblée générale |
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Propositions |
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Demande de convocation d’une assemblée des sociétaires |
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Droit de vote aux assemblées des sociétaires |
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Divers modes de scrutin |
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Vote par procuration : sociétaires |
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Vote par procuration : actionnaires |
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Participation à distance des sociétaires aux réunions |
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Participation à distances des administrateurs |
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Désaccord d’un administrateur |
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Réunion exigée par le directeur général |
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Remise de l’état financier aux sociétaires |
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Examen des livres |
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Renseignements supplémentaires |
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États financiers des filiales |
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Succursales et autres groupes de sociétaires |
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PARTIE IX |
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Interdiction générale |
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Prêts aux dirigeants et aux administrateurs |
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Annulation d’opérations |
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Interprétation |
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PARTIE X |
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Renseignements exigés par le directeur général |
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Renseignements exigés par l’Autorité |
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Rapport annuel |
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Accès aux locaux commerciaux aux fins d’examen |
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Registre des sociétaires et des actionnaires |
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Exigence relative à la tenue de dossiers et de documents |
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Forme des dossiers et des documents |
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Copies des règlements administratifs |
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PARTIE XI |
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Ordres du directeur général : disposition générale |
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Interruption des activités |
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Ordres de dispense |
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Règles de procédure applicables à certains ordres |
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Copies des ordres |
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Prise d’effet des ordres |
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Appel des ordres devant le Tribunal |
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Aucun effet de la révision judiciaire sur le sursis |
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PARTIE XII |
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Constitution des fédérations |
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Application de la Loi |
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Non-application de la Loi sur les personnes morales |
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Membres |
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PARTIE XIII |
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Assurance des dépôts confiés aux caisses |
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Paiement à l’égard des dépôts assurés |
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Assurance des dépôts : caisses qui fusionnent |
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Examen préparatoire |
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Annulation de l’assurance-dépôts |
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Autorisation exclusive |
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Fonds de réserve d’assurance-dépôts |
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Prime annuelle |
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Primes en souffrance |
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Report des primes |
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PARTIE XIV |
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Pouvoirs de l’Autorité |
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Pouvoirs du directeur général |
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Supervision par le directeur général |
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Pouvoirs en cas de supervision de la caisse |
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Frais du directeur général |
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Administration par le directeur général |
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Pouvoirs de l’administrateur |
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Frais du directeur général |
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PARTIE XV |
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Définition |
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Dissolution en l’absence d’actif |
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Liquidation volontaire |
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Avis et dissolution |
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Liquidation judiciaire |
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Dissolution par le directeur général |
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Responsabilité des sociétaires et des actionnaires envers les créanciers |
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Dévolution à la Couronne |
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Responsabilités du liquidateur |
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Répartition des biens |
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Acquittement des frais |
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Pouvoirs du liquidateur |
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Avis de liquidation |
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Sûretés non radiées après la dissolution |
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Fusion de caisses |
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Fusion de caisses placées sous administration |
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Statuts de modification |
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Vote par catégorie |
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Documents exigés |
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Certificat de modification |
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Mise à jour des statuts |
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Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario ou perte de ce statut |
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Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario |
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Transfert dans une autre autorité législative |
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Prorogation sous le régime d’une autre loi de l’Ontario |
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PARTIE XVI |
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Infraction : dispositions générales |
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Ordonnance de conformité |
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Restitution |
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Remboursement des avantages |
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Ordonnance de mise en conformité |
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Effet de la contravention |
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Effet de la peine |
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Délai de prescription |
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Pénalités administratives |
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Pénalités administratives : directeur général |
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Effet du paiement de la pénalité |
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Pénalités administratives maximales |
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Exécution forcée des pénalités administratives |
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PARTIE XVII |
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Caisses extraprovinciales |
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Examen |
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Cessation des activités commerciales |
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Documents électroniques |
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PARTIE XVIII |
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Règlements de nature générale |
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Règlements sur les notes d’information |
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Règlements sur la suffisance du capital |
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Règlements sur le coût d’emprunt |
|
Règlements sur les primes d’assurance-dépôts |
|
Règlements sur les pénalités administratives |
|
Incorporation par renvoi |
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Règlements transitoires |
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Règles de l’Autorité |
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Formulaires |
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Rapports |
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Circulaires et procurations |
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Notes et états |
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Droits |
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PARTIE XIX |
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Abrogation |
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Loi de 1996 sur AgriCorp |
|
Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin |
|
Loi sur les cessions et préférences |
|
Loi sur les huissiers |
|
Loi sur les sociétés par actions |
|
Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises |
|
Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
|
Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette |
|
Loi sur les contrats à terme sur marchandises |
|
Loi de 1998 sur les condominiums |
|
Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums |
|
Loi de 2002 sur la protection du consommateur |
|
Loi sur les sociétés coopératives |
|
Loi sur les personnes morales |
|
Loi sur l’éducation |
|
Loi électorale |
|
Loi sur le financement des élections |
|
Loi de 2015 sur les biens en déshérence |
|
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments |
|
Loi sur l’administration financière |
|
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario |
|
Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers |
|
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation |
|
Loi de 1992 sur la réglementation des jeux |
|
Loi sur le Barreau |
|
Loi de 2020 sur les services d’aide juridique |
|
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie |
|
Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto |
|
Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités |
|
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques |
|
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles |
|
Loi de 2001 sur les municipalités |
|
Loi sur les affaires municipales |
|
Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs |
|
Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario |
|
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif |
|
Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario |
|
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario |
|
Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario |
|
Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario |
|
Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa |
|
Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario |
|
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier |
|
Loi sur la taxe de vente au détail |
|
Loi sur les valeurs mobilières |
|
Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent |
|
Loi de 2002 sur le secteur du voyage |
|
Loi sur les salaires |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«action» S’entend en outre d’une part sociale, à moins que la présente loi ne l’exclue expressément. («share»)
«actionnaire» Actionnaire au sens du paragraphe 8 (1). («shareholder»)
«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)
«caisse» ou «caisse populaire» Personne morale constituée en caisse populaire ou en credit union en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, ou prorogée à ce titre. («credit union»)
«capital réglementaire» Relativement à la caisse, s’entend au sens des règlements. («regulatory capital»)
«conjoint» Conjoint au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«conseil» Relativement à la caisse, s’entend de son conseil d’administration. («board»)
«déposant» Personne qui a des fonds en dépôt dans une caisse. («depositor»)
«dépôt» S’entend en outre des sommes déposées auprès d’une caisse aux termes d’un régime ou d’un fonds d’épargne enregistré fédéral ou provincial. («deposit»)
«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)
«emprunter» Ne s’entend pas du fait d’accepter des dépôts. («borrow»)
«entité» Personne morale, fiducie, société en nom collectif, fonds, organisme sans personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes ainsi que le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. («entity»)
«état financier» État financier visé à l’article 177. («financial statement»)
«fédération» Personne morale constituée en fédération ou en centrale de caisses en vertu de la présente loi. («central»)
«fondateur» Particulier qui signe des statuts constitutifs. («incorporator»)
«institution financière» S’entend des entités suivantes :
a) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances;
c) une personne morale inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
d) une entité qui :
(i) d’une part, est constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une province,
(ii) d’autre part, se livre principalement au commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et la fourniture de conseils en placement;
e) une caisse;
f) une fédération;
g) une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);
h) les autres entités ou catégories d’entités prescrites par règlement. («financial institution»)
«membre du même groupe» Personne morale qui fait partie du même groupe qu’une autre au sens de l’article 5. («affiliate»)
«ministre» Le ministre des Finances ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«part de ristourne» Action d’une catégorie que prévoient les statuts de la caisse conformément à l’article 45. («patronage share»)
«part sociale» Participation à l’actif de la caisse qui confère les droits visés au paragraphe 44 (1). («membership share»)
«personne liée» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne physique :
a) le conjoint de cette personne;
b) le fils ou la fille de cette personne;
c) un parent, par le sang, le mariage ou l’adoption, de cette personne ou des personnes visées à l’alinéa a) ou b). («related person»)
«personne morale» Personne morale avec ou sans capital social, que la présente loi s’applique à elle ou non. («body corporate»)
«règle de l’Autorité» Règle établie en vertu du paragraphe 285 (1) de la présente loi ou du paragraphe 21 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority rule»)
«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulations»)
«représentant personnel» Personne qui agit en lieu et place d’une autre, notamment, selon les circonstances, le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le curateur à la personne ou aux biens, le cessionnaire, le séquestre, le mandataire ou le procureur d’une personne, mais non son délégué. («personal representative»)
«résolution extraordinaire» Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les personnes qui ont voté sur cette résolution ou pour leur compte. («special resolution»)
«sociétaire» Personne qui est sociétaire d’une caisse en vertu de la présente loi et des statuts et règlements administratifs de la caisse qui régissent l’adhésion. («member»)
«statuts constitutifs» ou «statuts» Les statuts constitutifs initiaux ou mis à jour, les statuts de fusion ou de modification, ou l’acte constitutif, la loi spéciale ou tout autre acte qui constitue la caisse en personne morale, ainsi que les modifications qui leur sont apportées. («articles of incorporation», «articles»)
«titre de créance» Toute preuve d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, notamment une obligation, une débenture ou un billet. («debt obligation»)
«titre secondaire» Titre de créance délivré par une caisse et dont les conditions prévoient qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui du passif-dépôts de la caisse et de tous ses autres éléments de passif, à l’exclusion de ceux dont le paiement, selon leurs conditions, est de rang égal ou inférieur. («subordinated indebtedness»)
«tribunal» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend de la Cour supérieure de justice. («court»)
«Tribunal» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)
«valeur mobilière» Valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exclusion d’un dépôt dans une institution financière ou d’un effet attestant le dépôt. («security»)
Actions détenues conjointement
2 (1) Pour l’application de la présente loi, deux personnes ou plus qui détiennent une ou plusieurs actions conjointement sont considérées comme un seul sociétaire ou actionnaire.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), deux personnes ou plus qui détiennent conjointement suffisamment de parts sociales pour leur donner à chacune le droit d’être sociétaire sont considérées comme des sociétaires distincts.
Filiale
3 Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre personne morale si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle :
(i) soit de cette autre personne morale,
(ii) soit de cette autre personne morale et d’une ou de plusieurs personnes morales qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,
(iii) soit de deux personnes morales ou plus qui sont les filiales de cette autre personne morale;
b) elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de cette autre personne morale.
Personne morale mère
4 Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la personne morale mère d’une autre si celle-ci est sa filiale.
Membres du même groupe
5 (1) Pour l’application de la présente loi, une personne morale fait partie du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
Assimilation à un membre du même groupe
(2) Si la caisse en fait la demande par écrit, le directeur général peut, par ordre et selon les conditions précisées dans celui-ci, assimiler une personne morale à un membre du même groupe pour l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions.
Révocation de l’ordre
(3) Le directeur général peut, par ordre, révoquer un ordre visé au paragraphe (2) s’il croit que la caisse ne s’est pas conformée à une condition qui y est énoncée ou qu’il n’est plus approprié d’assimiler à un membre du même groupe la personne morale qui y est visée.
Règles de procédure
(4) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Contrôle d’une personne morale
6 Pour l’application de la présente loi, une personne morale est sous le contrôle d’une autre personne ou de deux personnes morales ou plus si les conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première personne morale auxquelles sont rattachées plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de sûreté seulement, par l’autre personne ou les autres personnes morales ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des administrateurs de la première personne morale.
Sociétaire
7 (1) Pour l’application de la présente loi, est détenteur d’une part sociale de la caisse toute personne qui, selon le registre prévu à l’article 202, est propriétaire de cette part ou a le droit d’y être inscrite à ce titre.
Détenteur de parts sociales
(2) La mention dans la présente loi de la détention d’une part sociale par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre de détenteur de cette part dans le registre prévu à l’article 202.
Actionnaire
8 (1) Pour l’application de la présente loi, est actionnaire d’une personne morale toute personne qui, selon le registre des valeurs mobilières de la personne morale, est propriétaire d’une de ses actions ou a le droit d’y être inscrite à ce titre dans ce registre ou un document semblable de la personne morale.
Détenteur d’actions
(2) La mention dans la présente loi de la détention d’une action par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite dans le registre des valeurs mobilières ou un registre semblable de la personne morale à titre de détenteur de cette action.
Partie II
Création de la caisse
Constitution en personne morale
Charte de la caisse
9 (1) Le certificat de constitution, les statuts constitutifs et les règlements administratifs de la caisse, ainsi que la présente loi, constituent sa charte.
Date de constitution
(2) La caisse existe à compter de la date indiquée dans son certificat de constitution.
Statuts constitutifs
10 (1) Le nombre exigé de particuliers, fixé par règle de l’Autorité, peuvent constituer la caisse en personne morale en signant des statuts constitutifs et en se conformant à l’article 12.
Restriction
(2) Ne peut être fondateur le particulier qui, selon le cas :
a) est âgé de moins de 18 ans;
b) a été jugé incapable de gérer ses biens aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale ou jugé incapable par un tribunal canadien ou étranger;
c) est un failli qui n’a pas été libéré ou qui l’a été dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle la demande de constitution de la caisse est présentée en vertu du paragraphe 12 (1).
Teneur des statuts
11 (1) Les statuts constitutifs doivent donner les renseignements prescrits par les règlements.
Idem
(2) Les statuts peuvent comprendre des dispositions que la présente loi permet d’y inclure ou qui peuvent faire l’objet d’un règlement administratif de la caisse.
Idem
(3) Les statuts énoncent doivent énoncer les restrictions imposées aux activités commerciales et aux pouvoirs que peut exercer la caisse.
Premiers administrateurs
(4) Les statuts doivent désigner au moins cinq particuliers qui exercent les fonctions de premiers administrateurs de la caisse.
Affidavit
(5) Les statuts doivent être accompagnés d’un affidavit attestant ce qui suit :
1. La signature de chaque fondateur et de chaque premier administrateur.
2. Le fait que chaque premier administrateur satisfait aux critères d’admissibilité prévus à l’article 83 et que chaque fondateur et premier administrateur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 10 (2) ou de l’article 84, selon le cas.
Cas où le consentement est exigé
(6) Si le nom d’une personne qui n’est pas un fondateur figure dans les statuts à titre de premier administrateur, les statuts doivent être accompagnés de son consentement à agir à ce titre.
Forme du consentement
(7) Le consentement est donné sous la forme qu’approuve le directeur général.
Demande de constitution
12 (1) La demande de constitution de la caisse est présentée par envoi au directeur général d’un exemplaire du projet de statuts constitutifs, du projet de règlements administratifs de la caisse et de tout autre renseignement prescrit par règle de l’Autorité et par acquittement des droits fixés par règle de l’Autorité.
Étude antérieure à la constitution
(2) Le directeur général étudie les circonstances relatives aux statuts et aux règlements administratifs ainsi que le caractère suffisant et la régularité de ceux-ci. Avant de délivrer un certificat de constitution, il peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. Exiger que les fondateurs fournissent les renseignements supplémentaires qu’il estime pertinents en ce qui concerne la demande.
2. Exiger qu’un élément figurant dans les statuts, les règlements administratifs ou les renseignements supplémentaires qui lui sont fournis soit attesté sous serment.
3. Exiger que les statuts ou les règlements administratifs soient modifiés s’il estime qu’ils sont incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règles de l’Autorité.
Certificat de constitution
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général délivre un certificat de constitution aux fondateurs.
Motifs de refus
(2) Le directeur général ne doit pas délivrer de certificat de constitution si les statuts ne satisfont pas aux exigences de l’article 11 ou 12 ou que les fondateurs ne le convainquent pas de ce qui suit :
1. Les plans de conduite et d’expansion des activités commerciales de la caisse sont réalisables et solides.
2. La caisse sera exploitée selon le mode coopératif conformément au paragraphe 23 (2).
3. La caisse sera exploitée de manière que les dépôts soient protégés sans risque qu’une demande de règlement soit présentée à l’endroit de l’Autorité.
4. La caisse sera exploitée de façon responsable par des particuliers qui, du point de vue de la moralité, de la compétence et de l’expérience, sont aptes à exploiter une institution financière.
5. La constitution de la caisse servira l’intérêt véritable du système financier coopératif ontarien.
Effet du certificat
14 (1) Le certificat de constitution est une preuve concluante que les fondateurs se sont conformés à toutes les conditions préalables à la constitution de la caisse et que celle-ci a été constituée en vertu de la présente loi à la date indiquée dans le certificat.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une instance visée à l’article 241.
Refus de délivrer un certificat
15 Si, après avoir donné aux auteurs de la demande de constitution l’occasion de présenter des observations écrites, le directeur général décide de ne pas délivrer de certificat de constitution, il en avise les fondateurs par écrit en leur donnant les motifs de sa décision.
Langue et forme de la dénomination sociale
16 (1) La dénomination sociale de la caisse se présente dans la langue et sous la forme autorisées par les statuts et approuvées par le directeur général.
Utilisation des termes «caisse populaire», «caisse» et «credit union»
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dénomination sociale de la caisse comprend le terme «caisse populaire», «caisse» ou «credit union».
Utilisation du terme «caisse populaire»
(3) Seule une personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace qui offre des services financiers à ses sociétaires et sert les intérêts de la collectivité francophone de l’Ontario en assurant une gestion et un contrôle démocratique en français peut utiliser le terme «caisse populaire» ou «caisse» dans sa dénomination sociale. Toute autre personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace doit utiliser le terme «credit union» dans sa dénomination sociale.
Utilisation des termes «Limitée» et autres
(4) La dénomination sociale de la caisse se termine par la mention «Limitée», «Ltée», «Limited», «Ltd», «incorporée», «Inc» ou «incorporated».
Utilisation d’un autre nom
17 (1) La caisse ne doit pas exercer ses activités commerciales ni s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale, à moins que le directeur général n’ait approuvé ce nom.
Restriction relative à l’approbation
(2) Le directeur général ne doit pas approuver, en application du paragraphe (1), un nom qui, selon le cas :
a) comprend le terme «caisse populaire», «caisse» ou «credit union», à moins qu’il ne soit dérivé de la dénomination sociale de la caisse;
b) serait interdit comme dénomination sociale aux termes de l’article 19.
Dénomination sociale à utiliser dans tous les documents
(3) La caisse indique sa dénomination sociale en caractères lisibles dans tous les documents attestant des droits ou des obligations vis-à-vis d’autres parties (notamment les contrats, factures et effets négociables) qui sont délivrés ou faits par la caisse ou en son nom.
Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union»
18 Nul autre qu’une caisse ou une personne ou entité prescrite par règlement ne doit exercer des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union».
Restrictions relatives à la dénomination sociale
19 (1) La caisse ne peut être constituée en vertu de la présente loi sous une dénomination sociale :
a) dont une loi du Parlement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada interdit l’utilisation;
b) qui ne satisfait pas aux exigences prescrites par règlement;
c) qui est réservée, en vertu de l’article 20, à une autre caisse;
d) qui est identique à une marque de commerce ou à un nom commercial existant ou à une dénomination sociale d’une personne morale, ou qui lui est similaire au point de prêter à confusion;
e) qui est identique au nom sous lequel une autre entité exerce ses activités commerciales ou est connue, ou qui lui est similaire au point de prêter à confusion;
f) qui contient un terme indiquant ou laissant croire que la caisse est constituée pour réaliser des objets autres que ceux qui sont énoncés dans ses statuts;
g) qui est fausse ou trompeuse.
Exception : marques de commerce et autres
(2) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas si le directeur général est convaincu de ce qui suit :
a) la marque de commerce ou le nom commercial est en voie d’être changé ou la personne morale est en train d’être dissoute ou de changer sa dénomination sociale;
b) dans le cas d’une dénomination sociale, il est consenti à son utilisation.
Exception pour les membres d’un même groupe
(3) Les alinéas (1) d) et e) ne s’appliquent pas à la caisse qui est membre du même groupe qu’une autre entité si le directeur général est convaincu que celle-ci consent à ce que la dénomination sociale de la caisse soit essentiellement similaire à son nom.
Changement de dénomination sociale
(4) Si la caisse a acquis une dénomination sociale qui ne satisfait pas au paragraphe (1), le directeur général peut, par ordonnance, délivrer un certificat de modification des statuts qui change cette dénomination.
Règles de procédure
(5) L’article 209 s’applique aux ordonnances données en vertu du paragraphe (4).
Réservation d’une dénomination sociale
20 (1) Toute personne peut réserver une dénomination sociale pendant au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au directeur général et en acquittant les droits fixés par règle de l’Autorité.
Effet de la réservation
(2) Tant que la dénomination sociale est réservée, aucune personne morale n’a le droit d’acquérir cette dénomination ou une dénomination similaire sans le consentement écrit de la personne pour laquelle elle est réservée.
Renouvellement de la réservation
(3) Au plus tard 30 jours avant l’expiration de la réservation d’une dénomination sociale en vertu du paragraphe (1), la personne qui a réservé celle-ci peut demander le renouvellement de la réservation pour une autre période d’au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au directeur général et en acquittant les droits fixés par règle de l’Autorité.
Sceau
21 La caisse peut avoir un sceau mais n’y est pas tenue.
Emplacement du siège social
22 (1) La caisse a son siège social en Ontario, à l’endroit indiqué dans ses statuts.
Changement
(2) La caisse peut, par statuts de modification, transférer son siège social ailleurs en Ontario.
Objets et pouvoirs
Objet
23 (1) La caisse a pour objet de fournir, selon le mode coopératif, des services financiers destinés principalement à ses sociétaires.
Mode coopératif
(2) La caisse est exploitée selon le mode coopératif de sorte à remplir les conditions suivantes :
a) l’adhésion y est volontaire et ouverte à ceux qui partagent ses liens d’association, si ses règlements administratifs le prévoient;
b) elle exerce ses activités commerciales principalement au profit de ses sociétaires;
c) le bénéfice de ses activités commerciales est affecté à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) il sert à fournir des services à ses sociétaires,
(ii) il sert à l’expansion de ses activités commerciales,
(iii) il sert à accroître ses réserves ou ses bénéfices non répartis,
(iv) il est réparti entre ses sociétaires et actionnaires,
(v) il sert à une autre fin approuvée par les sociétaires;
d) chaque sociétaire n’a qu’une voix à ses assemblées générales ou pour l’élection de ses administrateurs.
Exception
(3) L’alinéa (2) d) n’a pas pour effet d’empêcher un sociétaire de voter à titre de fondé de pouvoir comme l’autorise l’article 183.
Pouvoirs
24 (1) La caisse a la capacité d’une personne physique et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une telle personne.
Pouvoirs hors de l’Ontario
(2) La caisse peut exercer ses pouvoirs à l’extérieur de l’Ontario dans la mesure permise par les lois de l’autorité législative compétente.
Pouvoirs extraprovinciaux
(3) La caisse peut accepter des pouvoirs et droits extraprovinciaux.
Absence de capacité légale
25 (1) Aucun acte d’une caisse ni transfert de biens meubles ou immeubles à une caisse ou par celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, qui est par ailleurs légal n’est invalide parce que la caisse n’avait pas la capacité ni le pouvoir d’accomplir cet acte ou encore d’effectuer ou d’accepter ce transfert. Toutefois, un tel défaut de capacité ou de pouvoir peut être invoqué :
a) dans une instance qu’un sociétaire introduit contre la caisse en vertu du paragraphe (2);
b) dans une instance que la caisse introduit, directement ou par l’intermédiaire d’un séquestre, d’un liquidateur, d’un fiduciaire ou du représentant légal de celui-ci, ou de sociétaires qui la représentent, contre un administrateur, un dirigeant, un ancien administrateur ou un ancien dirigeant de la caisse;
c) comme motif d’annulation du certificat de constitution de la caisse.
Ordonnance de ne pas faire
(2) Tout sociétaire peut, par voie de requête, demander au tribunal une ordonnance interdisant à la caisse d’accomplir un acte pour le motif qu’elle n’a pas la capacité nécessaire.
Ordonnance
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il estime que cela est juste et équitable.
Présence d’un contrat
(4) Si l’acte ou le transfert dont le sociétaire sollicite l’interdiction doit être accompli ou effectué aux termes d’un contrat auquel la caisse est partie :
a) toutes les parties au contrat sont parties à l’instance;
b) le tribunal peut :
(i) rendre l’ordonnance et annuler le contrat,
(ii) accorder à la caisse ou aux autres parties au contrat une indemnité pour les dommages ou la perte qu’elles ont subis, à l’exclusion des bénéfices escomptés, parce que l’ordonnance est rendue et que le contrat est annulé.
Dispositions diverses
Règle de la régie interne
26 (1) La caisse ou ses cautions ne doivent pas alléguer l’un ou l’autre des faits suivants contre une personne qui traite avec la caisse ou avec une personne qui a acquis des droits de la caisse :
1. Il y a eu absence de conformité aux statuts ou aux règlements administratifs.
2. Les particuliers dont le nom figure dans le dernier avis déposé aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou dans les statuts, si ceux-ci sont plus récents, ne sont pas les administrateurs de la caisse.
3. Le siège social de la caisse, tel qu’il figure dans ses règlements administratifs ou dans ses statuts, si ceux-ci sont plus récents, ne se trouve pas à l’endroit indiqué dans un avis déposé aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.
4. La personne que la caisse a présentée comme un administrateur, un dirigeant ou un mandataire n’a pas été dûment nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et fonctions qui découlent normalement soit du poste, soit des activités commerciales de la caisse.
5. Un document délivré par un administrateur, un dirigeant ou un mandataire de la caisse qui a effectivement ou normalement l’autorité nécessaire pour le faire n’est pas valable ou n’est pas authentique.
6. L’aide financière n’a pas été autorisée.
7. La vente, la location, l’échange ou la disposition de biens de la caisse n’a pas été autorisé aux termes de l’article 174.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, en raison de son poste à la caisse ou de ses rapports avec elle, la personne connaît ce fait ou devrait le connaître.
Absence de présomption de connaissance
(3) Nul n’est touché par le contenu d’un document relatif à la caisse ni réputé en avoir connaissance du seul fait que le document a été déposé auprès du directeur général ou peut être examiné à un bureau de la caisse.
Exercice
27 L’exercice de la caisse se termine à la date fixée par règle de l’Autorité.
Non-application de la Loi sur les personnes morales
28 La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux caisses populaires.
PARTIE III
Adhésion
Sociétaires
Adhésion
29 L’adhésion à la caisse est régie par ses règlements administratifs, sous réserve de la présente loi, des règles de l’Autorité et des statuts de la caisse.
Adhésion des fondateurs
30 Chaque fondateur qui a souscrit le nombre minimal de parts sociales de la caisse qui est exigé par les règlements administratifs de celle-ci et auquel sont émises de telles parts devient sociétaire de la caisse à la date de prise d’effet de la constitution.
Demande d’adhésion
31 Sous réserve de l’article 30, nul ne peut devenir sociétaire tant que sa demande d’adhésion n’a pas été approuvée par le conseil ou par un employé autorisé par celui-ci à cette fin et qu’il ne s’est pas pleinement conformé aux règlements administratifs régissant l’admission des sociétaires.
Restriction relative à l’adhésion
32 (1) Les règlements administratifs de la caisse peuvent prévoir que l’adhésion est réservée aux personnes, personnes liées et entités qui partagent des liens d’association et préciser la nature de ces liens.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements administratifs peuvent prévoir qu’un employé d’une caisse peut devenir sociétaire.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), les règlements administratifs peuvent prévoir que certaines personnes, personnes liées et entités qui ne partagent pas de liens d’association peuvent devenir sociétaires.
Idem
(4) La personne ou l’entité qui est admise comme sociétaire sans partager les liens d’association a tous les droits et toutes les obligations rattachés à la qualité de sociétaire.
Maintien de l’adhésion
(5) Si les règlements administratifs l’autorisent, un sociétaire qui ne partage plus les liens d’association peut conserver son adhésion à la caisse.
Relevé et renseignements relatifs à la qualité de membre
33 (1) Toute personne ou entité dont le nom figure dans le registre prévu à l’article 202 a droit :
a) à un relevé indiquant les sommes qu’elle a versées pour la souscription de parts sociales ainsi que pour ses dépôts et ses emprunts;
b) aux autres renseignements précisés par les règlements administratifs de la caisse.
Idem
(2) Le relevé visé à l’alinéa (1) a) est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de la qualité de sociétaire et des renseignements qui y figurent.
Droits et responsabilités
Responsabilité des sociétaires
34 Les sociétaires ne sont pas, du seul fait qu’ils détiennent des parts sociales de la caisse, responsables des obligations, actes ou omissions de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
Mise à exécution de fiducies
35 (1) La caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle sont assujetties des parts sociales.
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire.
Compte commun
36 Deux sociétaires ou plus peuvent détenir leurs parts sociales et leurs dépôts dans un compte commun. En l’absence d’avis écrit à l’effet contraire, le paiement par la caisse d’une somme portée au crédit du compte commun de parts sociales ou de dépôts à l’un des sociétaires ou à un ou plusieurs survivants des sociétaires dégage la caisse de toute autre responsabilité en ce qui concerne ce paiement.
Sociétaires de moins de 18 ans
37 Le sociétaire peut être âgé de moins de 18 ans si les règlements administratifs de la caisse le permettent et sous réserve des conditions et des restrictions qui y sont prévues.
Décès et autres
Versement limité après le décès du sociétaire
38 (1) Au décès du sociétaire, le versement par la caisse d’une somme visée au paragraphe (2) à quiconque la convainc qu’il y a droit libère la caisse et son conseil de toute obligation en ce qui concerne la somme versée et jusqu’à concurrence de celle-ci, même si le versement se fait sans délivrance de lettres d’homologation ou d’administration.
Types de versement
(2) Le versement visé au paragraphe (1) porte sur les sommes suivantes :
1. Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite par règlement, prélevée sur les dépôts effectués au nom du défunt ou en contrepartie de ses parts sociales.
2. Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite par règlement, prélevée sur l’indemnité versée à la caisse aux termes d’une police d’assurance-vie sur la tête du défunt.
Restrictions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la caisse verse la somme de bonne foi et qu’elle reçoit, avant de faire le versement :
a) soit une déclaration solennelle attestant que la personne a droit à cette somme;
b) soit une autre preuve du droit de la personne à cette somme que la caisse estime appropriée dans les circonstances.
Exigences supplémentaires de la caisse
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse d’exiger les documents ou les preuves supplémentaires qu’elle estime appropriés.
Recouvrement auprès du bénéficiaire
(5) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit d’un tiers qui la réclame de recouvrer la somme de la personne à qui elle a été versée.
Aucune limite des autres pouvoirs et exigences
(6) Il demeure entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse de faire un versement ou un transfert autorisé ou exigé par ailleurs par la loi.
Cas où le sociétaire décédé était un fiduciaire
(7) Au décès du sociétaire qui détient des parts sociales ou des dépôts en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné, la caisse peut verser le montant de ces parts ou de ces dépôts ainsi que les intérêts ou les dividendes qui s’y rattachent ou les transférer, selon le cas :
a) à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession du sociétaire décédé;
b) en l’absence d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession du sociétaire décédé, au bénéficiaire ou, s’il est mineur, à son parent ou à son tuteur.
Privilèges
Privilège
39 (1) La caisse détient un privilège sur les dépôts et les parts sociales du sociétaire relativement aux dettes qu’il a envers elle. Elle peut imputer au remboursement de ces dettes toute somme portée au crédit du sociétaire dans ses livres.
Restriction : compte des parts sociales du sociétaire
(2) Malgré le paragraphe (1), la caisse ne doit pas imputer des frais de gestion ou d’autres déductions au compte des parts sociales d’un sociétaire, sauf lorsque son adhésion prend fin.
Retrait et révocation de l’adhésion
Retrait de l’adhésion des sociétaires
40 (1) Le sociétaire peut se retirer de la caisse à n’importe quel moment en donnant un avis à cet effet conformément aux règlements administratifs.
Idem : décès du sociétaire
(2) Le sociétaire décédé est réputé avoir donné à la caisse un avis de son intention de s’en retirer le jour de son décès.
Idem : règles de l’Autorité
(3) Le retrait du sociétaire est assujetti aux conditions et exigences prescrites par règle de l’Autorité.
Révocation de l’adhésion
41 (1) L’adhésion du sociétaire à la caisse peut être révoquée, conformément aux règlements administratifs, par résolution du conseil pour les motifs que prévoient les règlements administratifs.
Idem : règles de l’Autorité
(2) La révocation de l’adhésion du sociétaire est assujettie aux conditions et exigences prescrites par règle de l’Autorité.
Recours collectifs des sociétaires
Action en qualité de représentant
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le sociétaire peut ester en justice devant un tribunal compétent pour lui-même et en qualité de représentant des autres sociétaires qui intentent une action pour le compte et au nom de la caisse, afin de faire valoir les droits de celle-ci ou de faire reconnaître les devoirs ou les obligations qui lui sont dus en vertu de la présente loi, d’une autre loi, d’une règle de droit ou d’un principe d’equity et que la caisse pourrait faire valoir ou reconnaître elle-même, ou afin d’obtenir des dommages-intérêts par suite d’un manquement à ces droits, devoirs ou obligations.
Ordonnance obligatoire
(2) L’action visée au paragraphe (1) ne doit pas être intentée avant que le sociétaire n’ait obtenu une ordonnance du tribunal autorisant l’action.
Requête au tribunal
(3) Le sociétaire peut, après avoir donné à la caisse un préavis à cet effet d’au moins sept jours, demander au tribunal, par voie de requête, l’ordonnance visée au paragraphe (2).
Ordonnance du tribunal
(4) Le tribunal peut rendre l’ordonnance, selon les conditions qu’il estime appropriées, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) le sociétaire était sociétaire au moment de l’opération ou de l’autre événement qui a donné lieu à la cause d’action;
b) le sociétaire a fait des efforts raisonnables pour que la caisse intente ou poursuive elle-même l’action avec diligence pour son propre compte;
c) le sociétaire agit de bonne foi et il semble être dans l’intérêt de la caisse ou de ses sociétaires d’intenter l’action.
Dépens
(5) Le demandeur peut, au cours de l’action intentée en vertu du présent article, demander au tribunal, par voie de requête, d’ordonner à la caisse de lui verser un montant représentant des dépens provisoires raisonnables, y compris les frais de justice et les débours.
Responsabilité des dépens
(6) Le demandeur est redevable à la caisse des dépens provisoires si l’action est rejetée définitivement en première instance ou en appel.
Action : autorisation du tribunal
(7) L’action intentée en vertu du présent article ne peut faire l’objet d’un désistement ou d’une transaction ni être rejetée pour défaut de poursuite sans l’autorisation du tribunal.
Idem
(8) Si le tribunal décide que le désistement, la transaction ou le rejet risque de porter gravement atteinte aux intérêts des sociétaires ou d’une catégorie de sociétaires, il peut ordonner qu’un avis, dont la manière, la forme et le contenu le satisfont, soit donné aux sociétaires ou à la catégorie de sociétaires en cause aux frais de la caisse ou de la partie à l’instance qu’il désigne.
PARTIE IV
STRUCTURE DU CAPITAL
Actions
Catégories d’actions
43 (1) Les statuts de la caisse doivent prévoir une catégorie d’actions appelées parts sociales. Ils peuvent aussi prévoir d’autres catégories d’actions, y compris les parts de ristourne visées à l’article 45.
Nature des actions
(2) Les actions de la caisse constituent des biens meubles.
Forme
(3) Les actions de la caisse sont sans valeur nominale et, s’il ne s’agit pas de parts sociales ou de parts de ristourne, elles doivent être nominatives.
Parts sociales
44 (1) Les parts sociales confèrent à leurs détenteurs le droit de recevoir les dividendes déclarés à leur égard et de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.
Transfert interdit
(2) Le détenteur d’une part sociale ne peut transférer d’intérêt sur celle-ci, si ce n’est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui vise à effectuer un tel transfert est nulle.
Certificats non obligatoires
(3) Les règlements administratifs de la caisse peuvent prévoir qu’il n’est pas nécessaire de délivrer des certificats de parts sociales, mais, dans ce cas, la caisse doit alors donner à chaque sociétaire qui en fait la demande un relevé du nombre de parts sociales qu’il détient.
Certificats
(4) Les certificats de parts sociales délivrés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe doivent comprendre les renseignements prescrits par règlement.
Parts de ristourne
45 (1) Les statuts de la caisse peuvent prévoir une catégorie d’actions appelées parts de ristourne, que les sociétaires reçoivent à titre de dividende en vertu de l’article 57 ou de ristourne en vertu de l’article 58.
Nature des parts de ristourne
(2) Les parts de ristourne ne confèrent pas à leurs détenteurs le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, le droit à un préavis de ces assemblées, le droit de recevoir des dividendes ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.
Transfert interdit
(3) Le détenteur d’une part de ristourne ne peut transférer d’intérêt sur celle-ci, si ce n’est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui vise à effectuer un tel transfert est nulle.
Droits rattachés aux catégories
46 (1) Pour chaque catégorie d’actions, les statuts doivent prévoir ce qui suit :
a) les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent aux actions de la catégorie;
b) le nombre maximal éventuel d’actions de la catégorie que la caisse est autorisée à émettre.
Restrictions
(2) Les actions autres que les parts sociales ne confèrent pas à leurs détenteurs le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi, ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution.
Séries d’actions
47 (1) Les statuts de la caisse peuvent autoriser l’émission d’une catégorie d’actions autres que des parts sociales en une ou plusieurs séries, fixer le nombre d’actions de chaque série et leur désignation ainsi qu’énoncer les droits, privilèges, restrictions et conditions qui leur sont rattachés.
Idem
(2) Les statuts peuvent autoriser le conseil à fixer le nombre maximal, le cas échéant, et la désignation des actions de chaque série, ainsi qu’à déterminer les droits, privilèges, restrictions et conditions qui leur sont rattachés, sous réserve des limites qui y sont énoncées et de celles que prévoit la présente loi.
Participation des séries
(3) Si des dividendes cumulatifs ou des sommes payables au remboursement de capital au titre d’une série d’actions ne sont pas acquittés intégralement, les actions de toutes les séries de la même catégorie donnent le droit de participer à proportions égales aux dividendes accumulés et au remboursement de capital.
Droit de vote
(4) Si le droit de vote est rattaché à une série d’une catégorie d’actions, les actions de toutes les autres séries de cette catégorie comportent le même droit.
Restriction relative aux séries
(5) Les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à une série d’actions ne lui confèrent pas, en matière de dividendes ou de remboursement du capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries d’actions de la même catégorie alors en circulation.
Renseignements à fournir au directeur général
(6) Avant d’émettre des actions en série, la caisse dépose auprès du directeur général des statuts de modification qui désignent la série et énoncent les droits, privilèges, restrictions et conditions qui sont rattachés aux actions.
Droits de préemption
48 (1) Si les statuts le prévoient, la caisse ne doit pas émettre d’actions d’une catégorie qui ne sont pas des parts sociales ou des parts de ristourne sans d’abord les offrir aux actionnaires qui détiennent des actions de cette catégorie.
Idem
(2) Ces actionnaires ont un droit de préemption pour acquérir les actions offertes au prorata du nombre d’actions de cette catégorie qu’ils détiennent, aux conditions et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.
Exception
(3) L’actionnaire n’a pas de droit de préemption à l’égard d’actions qui doivent être émises, selon le cas :
a) comme dividende;
b) à la suite de l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par la caisse;
c) si la présente loi interdit l’émission d’actions à l’actionnaire;
d) si, à la connaissance du conseil, il ne devrait pas être offert d’actions à un actionnaire dont l’adresse enregistrée se trouve dans un territoire situé à l’extérieur de l’Ontario sans que soient fournis aux autorités compétentes de ce territoire des renseignements s’ajoutant à ceux présentés aux actionnaires à la dernière assemblée annuelle.
Privilèges de conversion
49 (1) La caisse peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou des droits d’acquérir ses valeurs mobilières autres que ses parts sociales ou ses parts de ristourne et doit énoncer les conditions applicables :
a) soit dans les documents qui attestent les privilèges de conversion, les options ou les droits;
b) soit sur les valeurs mobilières auxquelles sont rattachés les privilèges de conversion, les options ou les droits.
Droits transmissibles
(2) Les privilèges de conversion ainsi que les options et les droits d’acquérir les valeurs mobilières de la caisse peuvent être transmissibles ou non, et les options et les droits d’acquérir ces valeurs peuvent être séparables ou non des valeurs auxquelles ils sont rattachés.
Actions réservées
(3) Si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées, la caisse qui a octroyé des privilèges de conversion de ses valeurs mobilières en actions ou en actions d’une autre catégorie ou série ou qui a émis ou octroyé des options ou des droits d’acquérir des actions réserve en tout temps un nombre suffisant d’actions autorisées pour assurer l’exercice des privilèges de conversion, des options et des droits.
Émission d’actions
Pouvoir d’émettre des actions
50 (1) La caisse peut émettre des actions aux dates, aux personnes et pour la contrepartie que détermine le conseil.
Restrictions relatives aux actions
(2) La caisse ne peut émettre d’actions que conformément à la présente loi, à ses statuts et à ses règlements administratifs.
Contrepartie
51 (1) La caisse ne doit pas émettre d’actions, sauf s’il s’agit de parts de ristourne, qui ne sont pas entièrement libérées en argent ou, avec l’approbation du directeur général, en biens.
Exception applicable à certaines acquisitions d’éléments d’actif
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’émission d’actions par une caisse dans le cadre d’une opération dans laquelle elle acquiert l’actif d’une autre caisse et qui prévoit l’émission d’actions de la caisse acheteuse en faveur des actionnaires de la caisse venderesse.
Interdiction relative aux commissions
(3) Nul ne doit exiger ni accepter de commission lors de l’achat ou de la vente de parts sociales d’une caisse.
Limite de responsabilité
52 L’émission d’une action est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.
Rachat et annulation d’actions
Détention par la caisse de ses propres actions
53 (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou prescrits par règlement, la caisse ne doit :
a) ni détenir ses propres actions;
b) ni permettre à une filiale de détenir un nombre de parts sociales supérieur au nombre minimal exigé pour devenir sociétaire de la caisse;
c) ni permettre à une filiale de détenir d’autres actions de la caisse.
Détention à titre de représentant personnel
(2) La caisse peut détenir ses propres actions en qualité de représentant personnel et peut permettre à une filiale de le faire, mais seulement si ni la caisse ni la filiale n’a d’intérêt bénéficiaire sur ces actions.
Sûreté
(3) La caisse peut détenir ses propres actions à titre de sûreté et peut permettre à une filiale de le faire si la sûreté est symbolique ou peu importante selon des critères établis par la caisse et approuvés par écrit par le directeur général.
Disposition transitoire
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse ou une de ses filiales de détenir une sûreté qu’elle détient avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Exception
(5) L’article 28 de la Loi sur les sociétés par actions n’a pas pour effet d’empêcher une filiale de la caisse de détenir des parts sociales de la caisse qui est sa personne morale mère.
Achat et rachat d’actions
54 (1) La caisse ne peut acheter ou racheter ses actions que conformément au présent article, à ses statuts et à ses règlements administratifs.
Idem
(2) La caisse peut soit acheter ses actions pour les annuler, soit racheter ses actions rachetables à un prix ne dépassant pas leur prix de rachat, calculé selon une formule précisée dans les statuts ou, s’il ne s’agit pas de parts sociales, selon les conditions rattachées aux actions.
Restriction
(3) La caisse ne doit faire aucun versement pour acheter ou racheter ses actions s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle contrevient à l’article 77 ou que ce versement l’y ferait contrevenir.
Donations
(4) La caisse peut accepter une action qui lui est remise comme don, mais elle ne peut limiter ni supprimer l’obligation de la libérer autrement qu’en conformité avec l’article 64.
Annulation d’actions
55 La caisse annule les actions ou fractions d’actions qu’elle acquiert, notamment par achat ou rachat, autrement que par la réalisation d’une sûreté.
Acquisition d’actions par la réalisation d’une sûreté
56 (1) La caisse qui acquiert certaines de ses actions par la réalisation d’une sûreté s’en départit, notamment en les vendant ou en les annulant, dans les six mois qui suivent la réalisation.
Idem
(2) Si une filiale de la caisse acquiert des actions de la caisse par la réalisation d’une sûreté, la caisse oblige la filiale à s’en départir, notamment en les vendant, dans les six mois qui suivent la réalisation.
Dividendes et ristournes
Déclaration de dividende
57 (1) Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer un dividende, et la caisse peut le verser.
Modalités de versement
(2) Le dividende peut être versé :
a) en argent;
b) par l’émission de parts de ristourne;
c) par l’émission d’actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d’actions;
d) selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c);
e) en biens, avec l’approbation du directeur général.
Déclaration de ristourne
58 (1) Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer une ristourne, et la caisse peut la verser à ses sociétaires.
Modalités de versement de la ristourne
(2) La ristourne peut être versée :
a) en argent;
b) par l’émission de parts de ristourne;
c) par l’émission d’actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d’actions;
d) selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c).
Remise d’intérêts
(3) La ristourne peut comprendre une remise sur les intérêts payés par les sociétaires, au cours d’un exercice, sur les emprunts qu’ils ont contractés auprès de la caisse.
Restriction relative aux dividendes et aux ristournes
59 Le conseil ne doit pas déclarer de dividende ni de ristourne, ni la caisse en verser, s’il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse contrevient à l’article 77 ou que ce versement l’y ferait contrevenir.
Capital déclaré
Compte capital déclaré
60 (1) La caisse tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et série d’actions qu’elle émet.
Versement au compte
(2) La caisse porte au compte capital déclaré pertinent le montant total de la contrepartie qu’elle reçoit pour les actions qu’elle émet.
Régularisation par suite d’une conversion
61 (1) Lors de la conversion de ses actions en circulation, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, en actions d’une autre catégorie ou série, la caisse :
a) déduit du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions converties un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions qui sont converties et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série en circulation immédiatement avant la conversion;
b) porte au compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions dans laquelle les actions ont été converties le résultat visé à l’alinéa a) et toute autre contrepartie reçue lors de la conversion.
Capital déclaré des actions convertibles
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve des statuts, si la caisse émet deux catégories d’actions auxquelles est rattaché le droit de convertir une action d’une catégorie en une action de l’autre catégorie et qu’une action est ainsi convertie, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est obtenu en divisant le total du capital déclaré des deux catégories par le nombre d’actions en circulation des deux catégories immédiatement avant la conversion.
Conversion ou changement
(3) Les actions émises par la caisse qui sont converties en actions d’une autre catégorie ou série deviennent des actions émises de la catégorie ou de la série dans laquelle elles ont été converties.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«conversion» S’agissant d’une action, s’entend en outre d’un changement effectué aux termes du paragraphe 253 (1) qui entraîne le passage de l’action dans une autre catégorie ou série.
Augmentation par suite de la conversion de titres de créance
62 Lors de la conversion d’un titre de créance de la caisse en actions, la caisse :
a) déduit de son passif la valeur nominale du titre de créance;
b) porte au compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions dans laquelle le titre de créance a été converti le résultat visé à l’alinéa a) et toute autre contrepartie reçue lors de la conversion.
Réduction par suite de l’acquisition d’actions
63 (1) Lorsque la caisse acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions ou des fractions d’actions, elle déduit du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions correspondante un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions acquises et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série en circulation immédiatement avant l’acquisition.
Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas aux actions qui sont acquises de la manière visée au paragraphe 53 (2) ou acquises par la réalisation d’une sûreté et vendues conformément au paragraphe 56 (1).
Réduction par résolution extraordinaire
64 (1) Le capital déclaré de la caisse peut être réduit par résolution extraordinaire de ses sociétaires.
Contenu de la résolution extraordinaire
(2) La résolution extraordinaire précise chaque compte capital déclaré qui sera touché par la réduction.
Approbation
(3) La résolution extraordinaire est sans effet tant que le directeur général ne l’a pas approuvée par écrit.
Conditions d’approbation
(4) Le directeur général ne peut approuver la résolution extraordinaire que si une demande à cet effet lui est présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et qu’une copie de la résolution, accompagnée d’un avis de l’intention de demander son approbation, a été publiée sur le site Web de l’Autorité.
Renseignements
(5) La demande d’approbation comprend les renseignements et les documents qu’exige le directeur général.
Restriction
(6) La caisse ne doit pas réduire son capital déclaré par résolution extraordinaire s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle contrevient à l’article 77 ou que cette réduction l’y ferait contrevenir.
Réduction du compte capital
(7) La caisse régularise son ou ses comptes capital déclaré conformément à la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1).
Action en recouvrement
65 (1) Si des sommes d’argent ont été versées ou des biens reçus par suite d’une réduction du capital qui contrevient à l’article 64, tout créancier de la caisse peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance obligeant le sociétaire, l’actionnaire ou l’autre personne à verser ces sommes à la caisse ou à lui rendre ces biens.
Actions détenues par un représentant personnel
(2) La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est inscrite, dans le registre prévu à l’article 202, comme sociétaire ou actionnaire et indiquée comme représentant personnel d’une personne désignée n’encourt aucune responsabilité personnelle aux termes du paragraphe (1) du présent article, celle-ci incombant à la personne désignée.
Maintien des recours
(3) Le présent article n’a aucune incidence sur la responsabilité qui découle de l’article 119.
Transfert de valeurs mobilières
Application de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières
66 La Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au transfert de valeurs mobilières autres que des parts sociales ou des parts de ristourne.
Restriction sur le transfert de valeurs mobilières
67 (1) Les valeurs mobilières émises dans les circonstances visées à l’alinéa 68 (1) a) ne peuvent être transférées qu’à un autre sociétaire de la caisse ou à une personne prescrite par règlement.
Idem
(2) Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) se fait de la manière prescrite par règlement et sous réserve des conditions prescrites par règlement.
Idem
(3) Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) prend effet lors de son inscription dans le registre prévu à l’article 202.
Notes d’information
Vente de valeurs mobilières
68 (1) La caisse peut vendre ses valeurs mobilières à un sociétaire, ou accepter de celui-ci, directement ou indirectement, une contrepartie en échange de ses valeurs mobilières dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle a obtenu un reçu aux termes de l’article 71 pour une note d’information portant sur ces valeurs mobilières et ce reçu n’a pas été révoqué ni n’est arrivé à expiration;
b) elle a remis au directeur général une copie des reçus qu’elle a obtenus de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières pour un prospectus provisoire et un prospectus portant sur ces valeurs mobilières;
c) la vente est dispensée des obligations de prospectus de la Loi sur les valeurs mobilières dans le cadre de l’une des dispenses suivantes :
i. L’article 2.3 de la norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus.
ii. L’article 2.5 de la norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus.
iii. L’article 2.9 de la norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus.
iv. L’article 2.10 de la norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus.
v. L’article 5 de la norme multilatérale 45-108 sur le financement participatif.
Non-application de la Loi sur les valeurs mobilières
(2) La Loi sur les valeurs mobilières ne s’applique pas aux valeurs mobilières que la caisse vend ou dont elle se départit après avoir obtenu un reçu pour une note d’information aux termes de l’article 71.
Exception
(3) Le paragraphe (1) et la Loi sur les valeurs mobilières ne s’appliquent :
a) ni à l’émission de parts sociales;
b) ni à l’émission de parts de ristourne;
c) ni à l’émission d’actions visée à l’article 57 ou 58.
Interprétation
(4) Au paragraphe (1), lorsqu’une caisse s’entend d’une fédération, est également considéré comme membre de la fédération le sociétaire d’une caisse qui est membre de la fédération.
Vendeurs permis
69 Les valeurs mobilières vendues dans les circonstances visées à l’alinéa 68 (1) a) peuvent l’être par les personnes suivantes :
a) les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse émettrice;
b) dans le cas d’une fédération émettrice, les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération ou d’une caisse qui en est membre;
c) les personnes inscrites comme courtier en valeurs mobilières, courtier en placement ou courtier négociant aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières.
Note d’information
70 (1) La demande de reçu pour une note d’information est présentée en déposant auprès du directeur général un exemplaire de la note et en acquittant les droits fixés par règle de l’Autorité.
Teneur
(2) La note d’information doit comprendre les renseignements prescrits par règlement.
Norme de divulgation
(3) La note d’information divulgue d’une manière complète, exacte et claire tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières que la caisse se propose d’émettre.
Attestation
(4) La note d’information est accompagnée d’une attestation de divulgation signée par le président du conseil et le directeur général de la caisse et portant qu’elle satisfait aux exigences des paragraphes (2) et (3).
Pièces supplémentaires
(5) Le directeur général peut exiger :
a) que la caisse fournisse des documents, rapports et autres pièces supplémentaires;
b) que les renseignements contenus dans les pièces visées à l’alinéa a) fassent partie de la note d’information.
Examen
(6) Avant de délivrer un reçu, le directeur général peut exiger que la caisse permette à une personne qu’il a autorisée par écrit d’examiner les affaires internes de la caisse, aux frais de cette dernière.
Reçu pour une note d’information
71 (1) Le directeur général délivre un reçu pour une note d’information, sauf s’il lui semble, selon le cas :
a) que la note ou tout document qui l’accompagne :
(i) soit n’est pas conforme sur un point essentiel à la présente loi ou aux règlements,
(ii) soit contient une déclaration, une promesse, une estimation ou une prévision qui est fallacieuse, fausse ou trompeuse,
(iii) soit contient un extrait d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert qui ne donne pas une image fidèle de l’opinion ou de la déclaration,
(iv) soit dissimule ou omet un fait important dont la divulgation est nécessaire pour éviter qu’une déclaration contenue dans la note ne porte à confusion compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) que le produit de la vente des valeurs mobilières, ajouté aux autres ressources de la caisse, n’est pas suffisant pour atteindre l’objectif de l’émission qui est énoncé dans la note;
c) qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de délivrer un reçu pour la note.
Refus de délivrer ou révocation
(2) Le directeur général peut refuser de délivrer un reçu pour la note d’information ou le révoquer dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. La caisse contrevient à l’article 77.
2. La caisse est assujettie à la supervision du directeur général ou est placée sous son administration.
Idem
(3) Avant de refuser de délivrer un reçu ou d’en révoquer un, le directeur général donne à l’auteur de la demande l’occasion de présenter des observations écrites.
Idem
(4) La décision de refuser la délivrance d’un reçu ou d’en révoquer un doit être donnée par écrit et motivée.
Expiration du reçu
(5) Le reçu pour une note d’information expire le premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe six mois après celui de sa délivrance;
b) le jour où l’offre de valeurs mobilières sur laquelle porte la note d’information qu’il vise se termine conformément à cette note.
Renouvellement du reçu
72 (1) Le renouvellement du reçu pour la note d’information peut être demandé en déposant auprès du directeur général une demande à cet effet accompagnée d’un exemplaire de la note et en acquittant les droits fixés par règle de l’Autorité.
Moment de la demande
(2) La demande de renouvellement doit être présentée avant que le reçu pour la note d’information n’arrive à expiration.
Reçu
(3) L’article 71 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un reçu.
Changement important
73 (1) S’il se produit un changement important dans les faits énoncés dans la note d’information, la caisse dépose auprès du directeur général :
a) une modification de la note, si aucun reçu n’a été délivré à son égard;
b) un état des changements importants, si un reçu pour la note a été délivré et que le reçu n’a pas été révoqué ni n’est arrivé à expiration.
Délai
(2) La caisse remet au directeur général la modification ou l’état des changements importants promptement et, dans tous les cas, dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle un changement important s’est produit.
Avis aux personnes
(3) La caisse remet une copie de la modification ou de l’état des changements importants à quiconque a reçu un exemplaire de la note d’information.
Note de remplacement
(4) La caisse peut déposer auprès du directeur général une nouvelle note d’information au lieu d’un ou de plusieurs états des changements importants, et elle doit le faire si le directeur général le lui demande.
Contenu
(5) Les articles 70 et 71 s’appliquent à un état des changements importants comme s’il s’agissait d’une note d’information.
Exclusion
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«changement important» Ne vise pas les types de changements prescrits par règlement.
Diffusion
74 (1) La caisse remet un exemplaire de la note d’information ou de l’état des changements importants à chaque sociétaire qui en fait la demande.
Idem
(2) La personne qui met en vente une valeur mobilière de la caisse remet un exemplaire de la note d’information et de l’état des changements importants, le cas échéant, à tout acheteur éventuel qui en fait la demande, ainsi qu’à l’acheteur.
Annulation de l’achat
(3) L’acheteur n’est pas lié par une convention de vente de valeurs mobilières si la personne à laquelle il a convenu de les acheter reçoit de lui, au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la dernière note d’information et tout état des changements importants, un avis écrit de son intention de ne pas être lié par la convention.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui souscrivent des valeurs mobilières que doit émettre la caisse.
Jour ouvrable
(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«jour ouvrable» Jour qui n’est :
a) ni un samedi;
b) ni un dimanche ou tout autre jour férié, sauf le lundi de Pâques et le jour du Souvenir.
Effet d’une présentation inexacte des faits
75 (1) En cas de présentation inexacte des faits dans une note d’information ou un état des changements importants, l’acheteur d’une valeur mobilière est réputé s’être fié à cette présentation si elle constituait une présentation inexacte des faits au moment de l’achat.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acheteur avait connaissance de la présentation inexacte des faits lorsqu’il a acheté la valeur mobilière.
Droit d’action
(3) L’acheteur a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre :
a) la caisse;
b) les personnes qui vendent la valeur mobilière pour le compte de la caisse, autres que des employés de la caisse;
c) les administrateurs de la caisse en poste au moment où la note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du directeur général;
d) les personnes qui ont déposé le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de leurs propres rapports, opinions ou déclarations;
e) les personnes qui ont signé la note d’information ou l’état des changements importants, autres que celles visées aux alinéas a) à d).
Idem
(4) L’acheteur qui a acheté la valeur mobilière à une caisse peut choisir d’exercer un recours en annulation contre celle-ci, auquel cas il n’a aucun recours en dommages-intérêts contre elle.
Moyens de défense
(5) Le signataire de l’attestation de divulgation exigée au paragraphe 70 (4) ou l’administrateur n’encourt aucune responsabilité aux termes du présent article s’il prouve l’un ou l’autre des faits suivants :
1. La note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du directeur général à l’insu ou sans le consentement du signataire ou de l’administrateur qui, dès qu’il en a eu connaissance, a informé le directeur général qu’il a été déposé auprès de celui-ci à son insu ou sans son consentement.
2. Le signataire ou l’administrateur n’avait pas connaissance de la présentation inexacte des faits lorsque la note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du directeur général. Après la délivrance du reçu pour la note ou l’état, mais avant l’achat de la valeur mobilière par l’acheteur, il a informé le directeur général, dès qu’il a eu connaissance de la présentation inexacte, qu’il retirait son consentement au dépôt de la note ou de l’état auprès du directeur général.
3. Le signataire ou l’administrateur n’avait pas de motifs raisonnables de croire ni ne croyait qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits.
Interprétation
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«présentation inexacte des faits» S’entend, selon le cas :
a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;
b) de l’omission d’un fait important dont la divulgation est exigée ou nécessaire pour éviter qu’une déclaration ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
Restriction applicable à la commission lors de l’achat ou de la vente
Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés
76 Aucune des personnes suivantes ne doit demander ni accepter de commission lors de l’achat ou de la vente d’une valeur mobilière de la caisse :
1. Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse.
2. Les personnes liées à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé de la caisse.
3. Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération dont la caisse est membre.
PARTIE V
CAPITAL ET LIQUIDITÉS
Suffisance du capital et des liquidités
77 (1) La caisse maintient, pour son fonctionnement, un capital et des liquidités suffisants, sous les formes appropriées.
Idem
(2) La caisse se conforme aux règles de l’Autorité régissant la suffisance du capital et des liquidités.
Politiques relatives au capital et aux liquidités
78 (1) La caisse se dote de politiques relatives au capital et aux liquidités compatibles avec les règles de l’Autorité régissant la suffisance du capital et des liquidités et se conforme à ces politiques.
Politiques prudentes
(2) Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu’une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre afin d’assurer la solidité financière de la caisse, d’éviter tout risque indu de perte et d’obtenir un rendement raisonnable.
Approbation et examen du conseil
(3) Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont assujetties à l’approbation du conseil, lequel les examine au moins une fois par année.
Ordre en cas d’insuffisance des politiques
(4) S’il estime que les politiques d’une caisse relatives au capital et aux liquidités sont inadéquates ou imprudentes, le directeur général peut lui ordonner de les modifier conformément à l’ordre.
Règles de procédure
(5) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Exigences supplémentaires
79 (1) Le directeur général peut ordonner à la caisse de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) augmenter son capital;
b) prévoir les formes et les montants supplémentaires de liquidité qu’il exige.
Circonstances
(2) Même si la caisse se conforme aux règles de l’Autorité régissant la suffisance du capital et des liquidités, le directeur général peut imposer les exigences énoncées au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse ne se conforme pas aux exigences de la présente loi, des règlements et des règles de l’Autorité concernant la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d’ensemble de ses activités commerciales;
b) le directeur général estime qu’il est nécessaire d’imposer l’exigence pour protéger les intérêts des sociétaires, des actionnaires ou des déposants;
c) le directeur général estime qu’il est nécessaire d’imposer l’exigence pour assurer la sécurité et l’intégrité financières de la caisse.
Conformité
(3) La caisse se conforme à l’ordre dans le délai que le directeur général y précise.
Règles de procédure
(4) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(5) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Modification des exigences
80 (1) La caisse peut demander au directeur général de modifier les exigences visées à l’article 77.
Demande
(2) La demande doit être présentée sous la forme qu’approuve le directeur général et doit décrire la manière dont la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 77 et le moment où elle le fera.
Modification
(3) Le directeur général peut accorder la modification aux conditions qu’il juge appropriées s’il estime que cela est dans l’intérêt des sociétaires et que la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 77 dans un délai raisonnable.
Évaluation d’élément d’actif
81 Si le directeur général a évalué un élément d’actif de la caisse ou d’une filiale et que la valeur qu’il détermine diffère de façon marquée de celle attribuée par la caisse ou la filiale, il fait parvenir à la caisse, à son vérificateur et à son comité de vérification un avis écrit de la valeur de l’élément d’actif qu’il a établie.
Rapport sur la suffisance
82 La caisse remet aux personnes que précise le directeur général, aux moments qu’il exige et sous la forme qu’il approuve, un rapport portant sur sa conformité à l’article 77.
PARTIE VI
RÉGIE DE LA CAISSE
Administrateurs
Qualités requises des administrateurs
83 Seul peut être administrateur de la caisse le particulier qui satisfait aux critères suivants :
1. Il est sociétaire.
2. Il est âgé d’au moins 18 ans.
3. Il est de citoyenneté canadienne ou a été légalement admis au Canada en qualité de résident permanent et il y réside ordinairement.
Incapacité d’exercice
84 Ne peuvent être administrateurs de la caisse les particuliers prescrits par règle de l’Autorité.
Administrateur de la caisse en qualité de directeur général
85 Si les règlements administratifs de la caisse le permettent, son directeur général peut être un de ses administrateurs, sous réserve des limites ou restrictions prévues dans les règlements.
Nombre d’administrateurs
86 La caisse compte le nombre minimal d’administrateurs prescrit par règle de l’Autorité.
Élection au conseil
87 Les administrateurs sont élus de la manière prévue dans les règles de l’Autorité.
Composition du conseil
88 La composition du conseil se fait de la manière prévue dans les règles de l’Autorité.
Mandat des administrateurs
89 Le mandat des administrateurs est fixé par les règles de l’Autorité.
Quorum
90 La majorité des membres du conseil constitue le quorum, sauf disposition contraire des règles de l’Autorité.
Vacance
91 Toute vacance survenue au sein du conseil est comblée conformément aux règles de l’Autorité.
Fin du mandat
92 L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les circonstances prescrites par règle de l’Autorité.
Destitution par le conseil
93 (1) Le conseil peut destituer un administrateur conformément aux règles de l’Autorité.
Idem
(2) La destitution d’un administrateur est assujettie aux conditions et exigences prescrites par règle de l’Autorité.
Destitution par le directeur général
94 (1) Le directeur général peut, par ordre, destituer un administrateur de la caisse s’il est d’avis :
a) soit qu’il n’est pas apte à exercer les fonctions d’administrateur eu égard à sa moralité ou à sa compétence;
b) soit que sa destitution est dans l’intérêt véritable des sociétaires de la caisse.
Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le directeur général prend en considération la question de savoir si le fait que l’administrateur exerce ses fonctions a nui aux intérêts des sociétaires, des déposants et créanciers de la caisse ou y nuira vraisemblablement.
Ordre de destituer plusieurs administrateurs
(3) Un ordre donné en vertu du présent article peut destituer plus d’un administrateur de la caisse.
Idem
(4) En cas d’absence de quorum des administrateurs en fonction en raison d’un ordre de destitution d’administrateurs donné en vertu du présent article, le directeur général nomme le nombre d’administrateurs nécessaire à l’obtention de ce quorum.
Règles de procédure
(5) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(6) L’administrateur qui est visé par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Démission d’un administrateur
95 (1) Tout administrateur peut démissionner du conseil conformément aux règles de l’Autorité.
Idem
(2) La démission d’un administrateur est assujettie aux conditions et exigences prescrites par règle de l’Autorité.
Déclaration d’opposition
96 (1) L’administrateur qui s’oppose à une mesure ou à une résolution qu’envisagent les administrateurs ou les sociétaires a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de son opposition.
Diffusion de la déclaration
(2) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration, la caisse en envoie une copie au directeur général.
Immunité
(3) La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles envoient la déclaration comme l’exige le paragraphe (2).
Pouvoirs et fonctions du conseil
Fonctions du conseil
97 (1) Le conseil gère les affaires internes et les activités commerciales de la caisse ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règles de l’Autorité qui ont trait aux caisses ou les règlements administratifs de la caisse.
Non-participation du conseil aux activités courantes
(2) Le conseil, aucun de ses comités ni aucun administrateur ne doit gérer directement les activités courantes de la caisse ni y participer.
Premiers administrateurs
(3) Les premiers administrateurs désignés dans les statuts de la caisse exercent les pouvoirs et fonctions et assument les responsabilités d’administrateurs.
Pouvoirs relatifs aux règlements administratifs
98 (1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs régissant la conduite des affaires internes de la caisse.
Questions devant être prévues
(2) Les règlements administratifs de la caisse prévoient les questions suivantes :
1. La nomination des dirigeants de la caisse et la description de leurs fonctions.
2. La convocation des réunions du conseil, y compris le nombre minimal de réunions que le conseil doit tenir chaque exercice si ce nombre est supérieur au nombre minimal prescrit par règlement, le ou les lieux où le conseil peut tenir ses réunions et le mode de convocation de ces réunions.
Idem
(3) Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil prend des règlements administratifs régissant les questions prescrites si elles ne sont pas prévues par la présente loi ou les règlements ni énoncées dans les statuts.
Restriction
(4) Les règlements administratifs qui sont incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les statuts de la caisse sont nuls.
Idem
(5) Les règlements administratifs qui dégagent quiconque d’une obligation ou d’une exigence prévue par la présente loi ou les règlements sont nuls.
Règlements administratifs restrictifs
(6) Un règlement administratif peut, à l’égard d’une question, imposer des restrictions plus étendues que celles imposées par la présente loi ou les règlements.
Rémunération des administrateurs
99 La marche à suivre pour fixer, verser et déclarer la rémunération et les dépenses des administrateurs et des membres des comités est établie par règle de l’Autorité.
Prise d’effet des règlements administratifs
100 (1) Un règlement administratif ne prend effet que s’il est adopté par le conseil et ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts.
Dépôt
(2) Dans les 30 jours qui suivent la ratification du règlement administratif, la caisse en dépose un exemplaire auprès du directeur général.
Constitution de comités et délégation
101 Le conseil peut constituer des comités conformément aux règles de l’Autorité et leur déléguer des pouvoirs et attribuer des fonctions conformément aux règles de l’Autorité.
Code de conduite sur le marché
102 (1) Le conseil de la caisse adopte un code de conduite sur le marché.
Idem : exigence de dépôt
(2) Le conseil de la caisse dépose auprès du directeur général une copie du code de conduite sur le marché de la caisse, ainsi que toute modification de celui-ci.
Modification du code exigée par le directeur général
(3) Le directeur général peut donner en tout temps au conseil de la caisse la directive de modifier le code de conduite sur le marché de la caisse.
Adoption du code exigée par le directeur général
(4) Si le conseil de la caisse n’adopte pas de code de conduite sur le marché contrairement au paragraphe (1), le directeur général peut en choisir un et exiger que le conseil l’adopte.
Respect du code
(5) La caisse respecte son code de conduite sur le marché.
Rapport sur la diversité des genres
103 (1) Le conseil de chaque caisse présente un rapport annuel sur la diversité des genres au sein du conseil.
Idem
(2) Le rapport sur la diversité des genres est conforme aux exigences prescrites par règlement.
Comité de vérification
Comité de vérification
104 (1) Le conseil de la caisse constitue un comité de vérification qui se compose des administrateurs qu’il y nomme.
Pouvoirs et fonctions du comité de vérification
(2) Le comité de vérification a les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la présente loi, prescrits par les règles de l’Autorité ou énoncés dans les règlements administratifs de la caisse.
Dirigeants
Dirigeants
105 (1) La caisse a les dirigeants que prévoient les règles de l’Autorité et peut avoir les autres dirigeants que prévoient ses règlements administratifs.
Pouvoirs et fonctions des dirigeants
(2) Sous réserve de la présente loi, des règlements, des règles de l’Autorité et des règlements administratifs de la caisse, le conseil peut fixer les fonctions des dirigeants de la caisse.
Rémunération des dirigeants
106 La marche à suivre pour fixer, verser et déclarer la rémunération et les dépenses des dirigeants est établie par règle de l’Autorité.
Devoirs des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités
Devoir de garder le secret
107 (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements que reçoit la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu’elle et dont ils savent ou devraient savoir qu’ils leur sont confiés sous le sceau du secret.
Utilisation des renseignements
(2) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse ne doivent pas utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre d’une opération afin d’obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage pour toute personne autre que la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu’elle.
Secret touchant aux sociétaires
108 (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements concernant ses sociétaires.
Exception : consentement
(2) Malgré le paragraphe (1), les renseignements concernant un sociétaire peuvent être divulgués avec son consentement.
Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (1), les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés autorisés par le conseil peuvent divulguer des renseignements aux personnes suivantes :
a) une personne qui a des rapports professionnels ou confidentiels avec la caisse, notamment un employé d’une fédération dont la caisse est membre;
b) une institution financière avec laquelle la caisse effectue des opérations susceptibles de faire intervenir des questions confidentielles;
c) une autre caisse avec laquelle la caisse de l’administrateur, du dirigeant, du membre du comité ou de l’employé se propose de fusionner, aux fins de la fusion, si les caisses ont signé une lettre d’intention de conclure une convention de fusion;
d) une personne à laquelle la caisse se propose de vendre des éléments d’actif, aux fins de la vente, si la caisse et la personne ont signé une lettre d’intention de conclure une convention de vente à l’égard de la vente;
e) un octroyeur de crédit ou une agence de renseignements, si la divulgation a pour but d’établir la solvabilité du sociétaire;
f) le directeur général et l’Autorité;
g) les autres personnes qui ont le droit de recevoir les renseignements conformément à la loi.
Diligence
109 (1) Les administrateurs, les dirigeants et les membres des comités exercent leurs pouvoirs et fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l’intérêt véritable de la caisse.
Normes de diligence
(2) Les administrateurs, les dirigeants et les membres d’un comité agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence raisonnable.
Observation
110 Les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité et les employés de la caisse observent la présente loi, les règlements, les règles de l’Autorité et les règlements administratifs de la caisse ainsi que les exigences qu’impose le directeur général aux termes de la présente loi.
Conflits d’intérêts
Divulgation des intérêts
111 (1) Le présent article s’applique à l’administrateur, au dirigeant, au membre d’un comité ou à l’employé de la caisse qui, selon le cas :
a) est partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;
b) est administrateur ou dirigeant d’une entité partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;
c) possède un intérêt important dans une personne partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;
d) est le conjoint, le père, la mère ou l’enfant d’un particulier partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse.
Idem
(2) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé divulgue par écrit à la caisse la nature et l’étendue de son intérêt ou demande qu’elles soient consignées au procès-verbal des réunions du conseil.
Moment de la divulgation : administrateur
(3) L’administrateur fait la divulgation à la première réunion du conseil :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat, s’il n’en avait aucun;
c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où devient administrateur toute personne ayant un intérêt dans un contrat.
Idem : dirigeant ou membre d’un comité
(4) Le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé fait la divulgation promptement après, selon le cas :
a) avoir appris que le projet de contrat sera examiné ou que le contrat a été examiné à une réunion du conseil;
b) avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;
c) être devenu dirigeant, membre d’un comité ou employé s’il le devient après l’acquisition d’un intérêt dans un contrat.
Idem : pas d’approbation du conseil
(5) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé fait la divulgation promptement après avoir eu connaissance d’un contrat ou d’un projet de contrat importants qui, dans le cours normal des activités commerciales de la caisse, ne requiert pas l’approbation du conseil, ni des sociétaires.
Déclaration suffisante d’intérêt
(6) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé qui donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s’acquitte de l’obligation de déclaration d’intérêt imposée.
Vote
112 (1) L’administrateur visé par l’article 111 doit s’absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, ni ne doit tenter d’influencer ce vote.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il s’agit d’un contrat :
a) garantissant un emprunt ou des obligations que l’administrateur a contractées pour le compte de la caisse ou d’une de ses filiales;
b) portant essentiellement sur la rémunération de l’administrateur en sa qualité d’administrateur, de membre d’un comité ou de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la caisse ou d’une de ses filiales ou d’une entité que la caisse contrôle;
c) portant sur l’indemnité prévue à l’article 123 ou l’assurance prévue à l’article 122;
d) conclu avec une filiale de la caisse.
Inéligibilité
(3) L’administrateur qui, sciemment, contrevient au paragraphe (1) cesse d’occuper son poste et devient inéligible, pendant les cinq ans qui suivent la date où la contravention a eu lieu, à la charge d’administrateur d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi de la province de l’Ontario.
Normes relatives à la nullité
113 (1) Le contrat visé au paragraphe 111 (1) à l’égard duquel l’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé a fait la divulgation exigée, que le conseil ou les sociétaires ont approuvé et qui était alors raisonnable et équitable pour la caisse n’est pas entaché de nullité :
a) pour le seul motif des rapports entre la personne ou l’entité et l’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé;
b) pour le seul motif qu’un administrateur intéressé est présent ou permet d’atteindre le quorum à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat.
Requête au tribunal
(2) En cas de manquement à l’article 111, le tribunal peut, sur requête de la caisse ou d’un sociétaire, annuler le contrat selon les conditions qu’il estime appropriées.
Interdiction relative à la fourniture de services
114 (1) Le présent article s’applique à une personne qui est administrateur de la caisse ou membre d’un comité.
Idem
(2) La personne ou la société en nom collectif ou personne morale qui la rémunère ne doit pas fournir de services professionnels relativement aux activités commerciales de la caisse à titre onéreux.
Interdiction d’agir comme fiduciaire
115 Les dirigeants ou les employés de la caisse ne doivent pas agir comme fiduciaires à l’égard d’un dépôt qui lui est confié ou de toute autre activité commerciale ou opération menée avec elle, à moins que le bénéficiaire ne soit une personne qui leur est liée.
Dispositions diverses
Validité des actes
116 Les actes des administrateurs, des dirigeants ou des membres des comités sont valides malgré l’irrégularité de leur nomination ou élection, ou malgré leur inhabilité, qui est découverte par la suite.
Obligation de fournir un cautionnement
117 (1) Dès leur entrée en fonction, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la caisse qui reçoivent des sommes ou en sont responsables fournissent à la caisse une preuve d’assurance de cautionnement que le directeur général estime satisfaisante.
Cautionnement
(2) Le cautionnement est d’un montant égal ou supérieur au montant prescrit par règle de l’Autorité ou déterminé de la manière prescrite par règle de l’Autorité et il satisfait aux conditions prescrites par règle de l’Autorité.
Responsabilité des administrateurs et autres
118 La responsabilité que la présente loi impose aux administrateurs, dirigeants ou membres des comités s’ajoute à leurs autres responsabilités légales.
Responsabilité expresse des administrateurs
119 (1) Les administrateurs de la caisse qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 51 (1) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 151, en contrepartie d’un apport autre qu’en argent, sont solidairement tenus de verser à la caisse la différence entre cet apport et la juste valeur marchande qu’elle aurait reçue si les actions ou titres secondaires avaient été émis à la date de la résolution en contrepartie d’un apport en argent.
Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la caisse les sommes en cause qu’elle n’a pas recouvrées autrement et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant les répartitions ou versements indiqués au paragraphe (3).
Idem
(3) Les répartitions et versements visés au paragraphe (2) sont les suivants :
1. L’achat ou le rachat d’actions contraire à la présente loi.
2. Une réduction du capital contraire à la présente loi.
3. Le versement d’un dividende contraire à la présente loi.
4. Le versement d’une indemnité contraire à la présente loi.
5. Une opération avec une personne assujettie à des restrictions contraire à la présente loi.
Répétition
120 (1) L’administrateur qui a satisfait au jugement rendu en ce qui concerne sa responsabilité aux termes de l’article 119 peut répéter les parts des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de l’acte illicite en cause.
Recours
(2) L’administrateur tenu responsable aux termes de l’article 119 peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance obligeant un sociétaire, un actionnaire ou une autre personne à lui remettre :
a) soit les fonds ou les biens versés ou donnés au sociétaire, à l’actionnaire ou à l’autre personne contrairement à la présente loi;
b) soit un montant égal à la valeur de la perte subie par la caisse par suite d’une opération contraire à la partie IX ou aux règlements pris pour l’application de celle-ci.
Ordonnance du tribunal
(3) Le tribunal qui est saisi d’une requête visée au paragraphe (2) peut, s’il est convaincu que cela est équitable :
a) ordonner au sociétaire, à l’actionnaire ou à l’autre personne de remettre à l’administrateur les fonds ou biens qui lui ont été versés ou donnés contrairement à la présente loi ou le montant visé à l’alinéa (2) b);
b) ordonner à la caisse de rétrocéder les parts sociales ou les actions au sociétaire ou à l’actionnaire de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d’en émettre en sa faveur;
c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.
Diligence raisonnable et foi à des déclarations
121 (1) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé de la caisse n’engage pas sa responsabilité au titre de l’article 119 ou 196 et s’est acquitté des devoirs imposés à l’article 110 s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi, selon le cas :
a) sur les états financiers de la caisse qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;
b) sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats.
Idem
(2) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé de la caisse s’est acquitté des devoirs imposés à l’article 109 s’il s’appuie de bonne foi, selon le cas :
a) sur les états financiers de la caisse qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;
b) sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats.
Assurance souscrite pour les administrateurs et les dirigeants
122 (1) La caisse peut souscrire, au profit d’une personne admissible au sens de l’article 123, une assurance contre la responsabilité qu’encourt celle-ci en sa qualité :
a) soit d’administrateur, de dirigeant ou de membre d’un comité;
b) soit d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité, si la personne agit ou a agi en cette qualité à la demande de la caisse.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la responsabilité que la personne encourt pour n’avoir pas agi avec intégrité, de bonne foi et dans l’intérêt véritable de la caisse.
Indemnisation des administrateurs et autres
123 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«personne admissible» S’entend, relativement à la caisse, de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un administrateur, un dirigeant ou un membre d’un comité;
b) un ancien administrateur, dirigeant ou membre d’un comité;
c) une personne qui agit ou a agi, à la demande de la caisse, en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une entité dont la caisse est ou était membre, actionnaire ou créancière.
Indemnisation
(2) La caisse peut indemniser la personne admissible à l’égard d’une instance à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), la caisse ne peut indemniser la personne à l’égard d’une instance introduite par la caisse ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement en sa faveur.
Avances à valoir sur les frais
(4) La caisse peut avancer une somme d’argent à une personne admissible à valoir sur les frais de toute instance à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible, mais la personne est tenue de lui rembourser la somme si l’une des conditions prévues au paragraphe (7) n’est pas remplie.
Idem : actions obliques
(5) Avec l’autorisation du tribunal, la caisse peut indemniser la personne admissible à l’égard d’une instance introduite par la caisse ou l’entité, ou pour son compte, en vue d’obtenir un jugement en sa faveur et à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible.
Avance à valoir sur les frais, action oblique
(6) Avec l’autorisation du tribunal, la caisse peut avancer une somme d’argent à une personne admissible à valoir sur les frais de toute instance visée au paragraphe (5) à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible, mais la personne est tenue de lui rembourser la somme si l’une des conditions prévues au paragraphe (7) n’est pas remplie.
Restriction
(7) La caisse ne peut indemniser la personne admissible aux termes du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a agi avec intégrité et de bonne foi, dans l’intérêt véritable de la caisse;
b) dans le cas d’une instance aboutissant au paiement d’une amende, la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi.
Droit à l’indemnité
(8) La personne admissible a le droit de recevoir une indemnité de la caisse pour la défense d’une instance à laquelle elle est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a obtenu gain de cause sur la plupart de ses moyens de défense au fond;
b) la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b).
Étendue de l’indemnité
(9) L’indemnité visée au présent article est à valoir sur tous les frais, notamment un montant versé en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, engagés de façon raisonnable par la personne en rapport avec l’instance.
Héritiers
(10) La caisse peut indemniser les héritiers ou les représentants personnels de la personne admissible qu’elle est autorisée à indemniser aux termes du présent article.
Interprétation
(11) Dans le présent article, «exercer une fonction admissible» s’entend du fait :
a) soit d’agir ou d’avoir agi en qualité d’administrateur, de dirigeant ou de membre d’un comité;
b) soit d’agir ou d’avoir agi, à la demande de la caisse, en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une entité dont la caisse est ou était membre, actionnaire ou créancière.
Requête en indemnisation
124 (1) La caisse ou une personne admissible au sens de l’article 123 peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance approuvant l’indemnité prévue à cet article. Le tribunal peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.
Avis
(2) Le requérant avise par écrit le directeur général de la requête.
Autre avis
(3) Le tribunal peut ordonner qu’un avis soit donné à toute personne intéressée.
Droit de participer
(4) Le directeur général et toutes les personnes intéressées ont le droit de comparaître et d’être entendus en personne ou par avocat lors de l’audition de la requête.
Vérificateur
Vérificateur
125 (1) La caisse nomme un vérificateur conformément aux règles de l’Autorité.
Qualités requises du vérificateur
(2) Le vérificateur possède les qualités requises prescrites par règle de l’Autorité.
Destitution par la caisse
126 (1) La caisse peut destituer le vérificateur conformément aux règles de l’Autorité.
Idem
(2) La destitution du vérificateur est assujettie aux conditions et exigences prescrites par règle de l’Autorité.
Destitution par le directeur général
127 Le directeur général peut, par ordre, destituer le vérificateur d’une caisse s’il est d’avis que sa destitution est dans l’intérêt véritable de la caisse.
Démission du vérificateur
128 (1) Le vérificateur peut démissionner de la caisse conformément aux règles de l’Autorité.
Idem
(2) La démission du vérificateur est assujettie aux conditions et exigences prescrites par règle de l’Autorité.
Remplacement du vérificateur
129 En cas de destitution ou de démission du vérificateur, la caisse nomme son remplaçant conformément aux règles de l’Autorité.
Rémunération du vérificateur
130 La marche à suivre pour fixer, verser et déclarer la rémunération des vérificateurs est établie par règle de l’Autorité.
Vérificateur des filiales
131 (1) La caisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que son vérificateur soit dûment nommé vérificateur de chacune de ses filiales, sauf si le directeur général autorise une autre personne à agir en cette qualité.
Exception
(2) La personne qu’une personne morale nomme vérificateur avant de devenir une filiale de la caisse peut terminer son mandat.
Droits et devoirs du vérificateur
Droit d’accès
132 (1) Le vérificateur de la caisse a accès à tout moment à ses dossiers et à ses documents.
Idem
(2) Le vérificateur a le droit d’exiger du conseil, des administrateurs, des dirigeants, des employés et des mandataires de la caisse les renseignements et les explications qu’il estime nécessaires pour pouvoir préparer les rapports exigés par la présente loi.
Idem
(3) À la demande du vérificateur et dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, les anciens administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la caisse fournissent au vérificateur les renseignements et les explications que celui-ci estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Droit d’assister aux assemblées
133 (1) Le vérificateur a le droit :
a) d’assister aux assemblées des sociétaires ou des actionnaires de la caisse;
b) de recevoir les avis de convocation et les autres communications relatives aux assemblées auxquels ont droit les sociétaires ou les actionnaires;
c) d’être entendu aux assemblées sur tout point à l’ordre du jour qui le concerne en sa qualité de vérificateur.
Présence exigée
(2) Le sociétaire qui a droit de vote à une assemblée des sociétaires peut exiger la présence du vérificateur à l’assemblée. Dans ce cas, le vérificateur assiste à l’assemblée aux frais de la caisse.
Avis
(3) Le sociétaire avise la caisse par écrit, cinq jours au moins avant la date de l’assemblée, qu’il souhaite que le vérificateur assiste à celle-ci.
Pouvoir de convoquer une réunion
134 (1) Le vérificateur a le droit de convoquer à une réunion le conseil, le comité de vérification ou le vérificateur interne de la caisse.
Présence obligatoire
(2) Si le vérificateur convoque une réunion en vertu du paragraphe (1), le conseil, le comité de vérification ou le vérificateur interne de la caisse, selon le cas, assiste à la réunion.
Rapport du vérificateur
135 (1) Le vérificateur effectue les vérifications nécessaires pour pouvoir faire un rapport aux sociétaires conformément au présent article.
Idem
(2) Le vérificateur fait un rapport aux sociétaires sur les états financiers qui doivent leur être présentés à l’assemblée annuelle.
Rapport avec réserve
(3) Si son rapport est nuancé par une réserve, le vérificateur y donne les motifs de celle-ci.
Faits nouveaux
(4) Lorsqu’il prend connaissance de faits qui, s’ils avaient été connus avant l’assemblée annuelle la plus récente, auraient exigé une modification importante de l’état financier présenté à cette assemblée, le dirigeant, le conseil ou le comité de vérification en avise le vérificateur qui y a fait un rapport aux sociétaires. Le conseil modifie promptement l’état financier et le fait parvenir au vérificateur.
Modification du rapport
(5) Dès qu’il est avisé des faits aux termes du paragraphe (4) ou autrement, le vérificateur modifie son rapport en ce qui concerne l’état financier fourni aux termes de ce paragraphe s’il l’estime nécessaire.
Avis de modification
(6) Le conseil ou, s’il n’agit pas dans un délai raisonnable, le vérificateur remet aux sociétaires la version modifiée du rapport.
Remise du rapport modifié au directeur général
(7) Dans les 10 jours qui suivent la remise du rapport modifié à la caisse, le vérificateur en remet un exemplaire au directeur général.
Normes de vérification
(8) Sauf indication contraire du directeur général, le vérificateur applique, dans le cadre du paragraphe (1), les normes de vérification généralement reconnues dont la principale source est le Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada.
Teneur du rapport
(9) Le rapport du vérificateur traite de l’observation de l’article 77 par la caisse.
Extension de la portée de la vérification exigée par le directeur général
136 (1) Le directeur général peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la caisse :
a) lui fasse un rapport sur l’étendue des méthodes qu’il a utilisées lors de sa vérification des états financiers de la caisse;
b) étende la portée de la vérification;
c) mette en oeuvre d’autres méthodes précisées.
Idem
(2) Le vérificateur se conforme aux directives que lui donne le directeur général en vertu du paragraphe (1) et fait un rapport au directeur général sur les résultats de l’extension de la portée de la vérification d’une méthode précisée.
Vérification spéciale
(3) Le directeur général peut exiger, par écrit, que le vérificateur procède à une vérification visant à déterminer si les méthodes utilisées par la caisse pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, sociétaires et actionnaires sont adéquates, ainsi qu’à toute autre vérification qu’exige l’intérêt public.
Idem
(4) Le vérificateur fait un rapport au directeur général ou aux personnes que précise celui-ci sur les résultats de la vérification.
Vérification spéciale par un vérificateur nommé par le directeur général
(5) Le directeur général peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale de la caisse et nommer à cette fin un vérificateur possédant les qualités mentionnées au paragraphe 125 (2).
Frais payables par la caisse
(6) La caisse paie les frais de la vérification visée au présent article après que le directeur général les a approuvés par écrit.
Devoir de signaler : contraventions
137 (1) Le vérificateur de la caisse fait un rapport écrit au président du conseil et au comité de vérification de la caisse sur les opérations ou les conditions portées à son attention qui sont dommageables à la caisse et qui, à son avis, sont insatisfaisantes et nécessitent redressement.
Idem
(2) Tout rapport visé au paragraphe (1) comprend les renseignements prescrits par règle de l’Autorité et est transmis par le vérificateur aux personnes prescrites par règle de l’Autorité.
Partie VII
Pouvoirs commerciaux
Activités commerciales permises
Activités permises
138 Sous réserve de la présente loi, la caisse ne doit pas exercer d’autres activités commerciales que les activités commerciales suivantes :
1. Fournir des services financiers principalement à ses sociétaires, à ses déposants, à ses filiales et aux membres du même groupe qu’elle.
2. Détenir des biens immeubles et effectuer des opérations à leur égard.
3. Agir comme gardien de biens pour le compte de ses sociétaires, de ses déposants, de ses filiales et des membres du même groupe qu’elle.
4. Fournir des services d’éducation, de promotion et de recherche ainsi que des services administratifs, consultatifs et techniques à ses sociétaires, à ses déposants, à ses filiales et aux membres du même groupe qu’elle.
5. Consentir des prêts à ses dirigeants et employés.
6. Les autres activités commerciales autorisées par la présente loi ou prescrites par les règles de l’Autorité.
Restriction des pouvoirs
Activités accessoires
139 (1) Si ce n’est de la manière autorisée par la présente loi ou les règles de l’Autorité, la caisse ne doit pas faire le commerce d’articles ou de marchandises ni exercer quelque activité commerciale que ce soit.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), la caisse peut, avec l’approbation écrite du directeur général, faire le commerce d’articles ou de marchandises ou exercer une activité commerciale qui n’est pas autorisée par ailleurs par la présente loi, les règlements ou les règles de l’Autorité.
Idem
(3) La caisse peut demander une approbation écrite visée au paragraphe (2) conformément aux règles de l’Autorité et l’approbation est assujettie aux conditions ou restrictions prescrites par les règles de l’Autorité.
Interdiction
(4) La caisse ne doit pas fournir de services qui sont prescrits comme étant interdits par règle de l’Autorité.
Prestation de services
(5) Sous réserve de la présente loi, la caisse peut agir comme mandataire d’une filiale ou d’autres personnes ou entités prescrites par règle de l’Autorité en ce qui a trait à la prestation de services aux sociétaires, aux déposants et aux autres filiales de la caisse, ainsi qu’aux membres du même groupe qu’elle. Elle peut aussi renvoyer ses sociétaires, ses déposants, ses filiales ou les membres du même groupe qu’elle à l’une de ses filiales ou à d’autres personnes ou entités prescrites par règle de l’Autorité.
Restriction relative aux sociétés
140 (1) La caisse ne doit pas être commandité d’une société en commandite ni associé d’une société en nom collectif.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur général peut autoriser la caisse à devenir commandité d’une société en commandite ou associé d’une société en nom collectif.
Restriction relative à l’assurance
141 (1) La caisse ne peut se livrer au commerce de l’assurance ni agir comme agent pour la souscription d’assurance que dans la mesure permise par les règles de l’Autorité.
Réserve
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse :
a) d’exiger qu’un sociétaire souscrive une assurance pour la sûreté de la caisse;
b) d’obtenir une assurance collective pour ses employés, pour ses sociétaires ou pour les employés d’une filiale.
Idem
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une fédération d’obtenir une assurance collective pour ses employés, pour ses membres ou pour les employés de ses membres ou d’une filiale.
Interdiction d’exercer des pressions
(4) La caisse ne doit pas exercer de pressions sur un sociétaire pour lui faire souscrire, auprès d’une compagnie d’assurance donnée, une assurance pour la sûreté de la caisse.
Exigence relative à l’assurance
(5) La caisse peut exiger que toute assurance choisie par le sociétaire soit approuvée par elle.
Idem
(6) L’approbation exigée par le paragraphe (5) ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.
Interprétation
(7) Pour l’application du présent article, le commerce de l’assurance s’entend en outre du versement d’une rente viagère.
Restriction relative aux activités de fiduciaire
142 La caisse ne peut exercer d’activités de fiduciaire que dans la mesure permise par les règles de l’Autorité.
Garanties
143 (1) La caisse ne peut garantir le paiement d’une somme d’argent pour le compte d’une autre personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une somme d’argent fixe, avec ou sans intérêt;
b) la personne s’est engagée inconditionnellement à rembourser à la caisse le montant intégral que garantit celle-ci.
Autorisation du directeur général
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur général peut autoriser la caisse à garantir un paiement dans des circonstances autres que celles énoncées à ce paragraphe.
Conditions
(3) La garantie est assujettie aux conditions et restrictions prescrites par règlement.
Plafond du montant
(4) La valeur totale des garanties de la caisse et de celles de ses filiales ne doit pas dépasser un pourcentage prescrit du capital réglementaire et des dépôts de la caisse.
Dispense
(5) Le directeur général peut dispenser la caisse du plafond visé au paragraphe (4) quant à la valeur totale des garanties.
Non-application
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’indemnité prévue à l’article 123.
Non-application de l’al. (1) a)
(7) L’obligation de l’alinéa (1) a) relativement à la somme d’argent ne s’applique pas si la garantie est donnée par la caisse pour le compte d’une fédération ou d’une institution financière qui est membre de Paiements Canada et si le paiement garanti représente l’obligation de cette fédération ou institution financière d’effectuer un remboursement conformément aux règlements administratifs et aux règles de Paiements Canada, ni aux autres garanties prescrites par règlement.
Nomination d’un séquestre
144 La caisse ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre en ce qui touche ses biens ou ses activités commerciales.
Dépôts
Dépôts acceptés des sociétaires et autres
145 (1) La caisse ne peut accepter de dépôts que :
a) de ses sociétaires;
b) de l’Autorité;
c) de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
d) d’un organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
e) du gouvernement d’un pays étranger;
f) d’une subdivision politique d’un pays étranger ou d’un organisme de son gouvernement;
g) de municipalités;
h) d’organismes de la Couronne;
i) d’entités directement financées par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une municipalité;
j) de fédérations;
k) sous réserve des restrictions énoncées dans ses règlements administratifs, des personnes qui ne sont pas devenues ses sociétaires mais dont elle a acquis les comptes de dépôt par suite de l’achat de la totalité ou d’une partie des activités commerciales d’une autre institution financière qui n’est pas une caisse;
l) des autres personnes ou entités approuvées par le directeur général.
Pouvoir d’accepter des dépôts
(2) La caisse peut, sans l’intervention de tiers :
a) d’une part, accepter un dépôt d’une personne visée au paragraphe (1) ayant ou non la capacité juridique de contracter;
b) d’autre part, payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.
Exception
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la caisse sont réclamés par une autre personne :
a) soit dans le cadre d’une action ou d’une procédure à laquelle la caisse est partie et à l’égard de laquelle une demande ou un autre acte introductif d’instance lui a été signifié;
b) soit dans le cadre d’une action ou d’une procédure en vertu de laquelle une injonction ou une ordonnance du tribunal enjoignant à la caisse de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la caisse.
Idem
(4) Dans le cas d’une réclamation visée au paragraphe (3), les fonds ne peuvent être versés au déposant qu’avec le consentement du réclamant ou au réclamant qu’avec le consentement du déposant.
REÉR d’employés d’un sociétaire
(5) Malgré le paragraphe (1), la caisse peut accepter des dépôts au titre des REÉR des employés d’un sociétaire si celui-ci a participé à la constitution des REÉR à la caisse et qu’il y cotise pour le compte des employés.
Application d’autres dispositions
(6) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des employés visés au paragraphe (5).
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).
«REÉR» Régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Mise à exécution de fiducies
146 (1) La caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle sont assujettis des dépôts.
Application : paiement sur avis à la caisse
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire et même lorsque la caisse en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.
Dépôts non réclamés
147 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«dépôt non réclamé» Dépôt fait à une caisse à l’égard duquel aucune opération n’a été effectuée et à l’égard duquel le déposant n’a ni demandé un état de compte ni accusé réception d’un état de compte pendant la période de 10 ans qui s’est écoulée à compter du dernier en date du jour de la dernière opération effectuée et du jour de la dernière demande d’état de compte ou du dernier accusé de réception d’un état de compte. («unclaimed deposit»)
«somme non réclamée transférée» Dépôt non réclamé qu’une caisse a versé à l’Autorité, y compris les intérêts courus, le cas échéant. («transferred unclaimed amount»)
Idem
(2) La caisse verse à l’Autorité une somme égale aux dépôts non réclamés qui lui ont été faits, conformément aux règles de l’Autorité.
Limitation de la responsabilité de la caisse
(3) Une fois qu’un versement a été fait en application du paragraphe (2), la caisse est libérée de toute responsabilité à l’égard des sommes versées.
Paiement par l’Autorité
(4) L’Autorité paie les sommes non réclamées transférées à la personne qui prétend y avoir droit, sur présentation de preuves satisfaisantes de ce droit conformément aux règles de l’Autorité.
Intérêts courus sur les sommes non réclamées transférées
(5) Les intérêts à payer sur les sommes non réclamées transférées sont établis conformément aux règles de l’Autorité et sont payables pour la période précisée par les règles de l’Autorité.
Idem
(6) Il n’y a pas d’intérêts à payer sur les sommes non réclamées transférées si les règles de l’Autorité le précisent.
Limitation de la responsabilité de l’Autorité
(7) L’Autorité n’est pas redevable d’une demande portant sur des sommes non réclamées transférées dans les cas suivants :
a) la somme non réclamée transférée est inférieure à 1 000 $ et au moins 40 ans se sont écoulés depuis le transfert de la caisse à l’Autorité effectué en application du paragraphe (2);
b) la somme non réclamée transférée est de 1 000 $ ou plus et au moins 100 ans se sont écoulés depuis le transfert de la caisse à l’Autorité effectué en application du paragraphe (2).
Idem : champ d’application
(8) Il est entendu que le paragraphe (7) s’applique à l’égard des sommes non réclamées transférées qui ont été versées à l’Autorité avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Sommes à verser au ministre
(9) L’Autorité verse au Trésor une somme égale aux sommes non réclamées transférées à l’égard desquelles elle n’est pas redevable d’une demande aux termes du paragraphe (7) dans les deux mois qui suivent la fin du délai applicable prévu à ce paragraphe et aucune demande ne peut être présentée à l’égard des sommes versées au Trésor.
Base de données sur les sommes non réclamées
(10) Pour permettre au public de rechercher des sommes non réclamées transférées, l’Autorité :
a) tient une base de données consultable des sommes non réclamées transférées;
b) inclut dans la base de données les renseignements qu’elle estime appropriés à l’égard de chaque somme non réclamée transférée;
c) publie et tient une version à jour de la base de données sur son site Web.
Idem : exonération de responsabilité
(11) L’Autorité n’est pas responsable des pertes ou dommages subis par une personne du fait de l’inclusion ou de l’omission de renseignements dans la base de données ni des frais occasionnés par une telle inclusion ou omission, sauf si l’inclusion ou l’omission était le fait de la mauvaise foi.
Application malgré toute autre loi
(12) Le présent article s’applique malgré les dispositions de toute autre loi qui s’appliqueraient à l’égard de la disposition d’un dépôt non réclamé et non versé. Les dispositions de cette autre loi ne doivent pas s’appliquer à l’égard d’un tel dépôt.
Titres de créance
Plafond des emprunts
148 (1) La caisse ne doit pas emprunter un montant total qui dépasse 50 % de son capital réglementaire et de ses dépôts ou le montant inférieur que fixent ses règlements administratifs.
Restriction des emprunts contractés auprès d’une autre caisse
(2) La caisse ne doit pas emprunter d’une autre caisse, sauf dans les cas autorisés par les règles de l’Autorité.
Définition : «emprunter»
(3) Pour l’application du paragraphe (1), «emprunter» s’entend au sens de l’article 1, sauf si un sens différent est prescrit par les règles de l’Autorité.
Sûretés grevant des biens de la caisse
149 La caisse ne peut constituer une sûreté grevant ses biens que selon ce qui est autorisé par les règles de l’Autorité.
Avis d’acquisition d’un bien grevé d’une sûreté
150 La caisse avise par écrit le directeur général de tout intérêt bénéficiaire qu’elle acquiert sur un bien grevé d’une sûreté, sauf si cet intérêt découle de la réalisation d’une sûreté garantissant un prêt.
Restriction, titres secondaires
151 (1) La caisse ne doit émettre un titre secondaire que s’il est entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du directeur général, en biens.
Mention d’un titre secondaire
(2) Nul ne doit, dans la note d’information, l’annonce publicitaire, la correspondance ou tout autre document se rapportant à un titre secondaire émis ou à émettre par la caisse, faire mention de ce titre sous une autre appellation.
Non un dépôt
(3) Un titre secondaire émis par la caisse n’est pas considéré comme un dépôt.
Monnaie étrangère
(4) La caisse prévoit, lorsqu’elle émet un titre secondaire, que toute disposition de celui-ci se rapportant à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie canadienne.
Plafonnement du pouvoir d’emprunt
152 (1) Le directeur général peut examiner les emprunts contractés par la caisse et, par ordre, plafonner son pouvoir d’emprunt.
Effet
(2) La caisse ne doit pas exercer son pouvoir d’emprunt au-delà du plafond fixé dans l’ordre du directeur général.
Règles de procédure
(3) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Politiques de placement et de prêt
153 (1) La caisse se dote de politiques de placement et de prêt et s’y conforme.
Politiques prudentes
(2) Les politiques de placement et de prêt de la caisse comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu’une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin d’éviter tout risque indu de perte et d’assurer un rendement raisonnable.
Approbation et examen du conseil
(3) Les politiques de placement et de prêt de la caisse sont assujetties à l’approbation du conseil qui les examine au moins une fois par année.
Ordre en cas d’insuffisance des politiques
(4) S’il estime que les politiques de placement et de prêt de la caisse sont inadéquates ou imprudentes, le directeur général peut lui ordonner de cesser de faire des placements ou de consentir des prêts selon ce que précise l’ordre tant que ses politiques ne sont pas modifiées conformément à l’ordre.
Règles de procédure
(5) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Prêts
Prêt
154 (1) La caisse peut prêter de l’argent :
a) en consentant des prêts à ses sociétaires;
b) en consentant des prêts à des non-sociétaires;
c) sous réserve des exigences prescrites par règlement, en participant à un prêt syndiqué.
Exception : acquisition de prêts par suite d’un achat
(2) La caisse qui fait l’acquisition d’un prêt par suite de l’achat de tout ou partie des activités commerciales d’une autre institution financière peut conserver le prêt, malgré le paragraphe (1), pendant un an après son acquisition ou, dans le cas d’un prêt à terme, jusqu’à son échéance.
Plafond de prêt prescrit
155 (1) La caisse ne doit pas consentir de prêts au-delà du plafond de prêt prescrit par règlement ou de celui qui est ordonné en vertu du paragraphe (2) ou (5).
Abaissement du plafond de prêt
(2) Le directeur général peut, par ordre, abaisser le plafond de prêt de la caisse s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que son plafond actuel risque de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires.
Règles de procédure
(3) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (2).
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Hausse du plafond de prêt
(5) Le directeur général peut, par ordre et aux conditions qui y sont précisées, hausser le plafond de prêt de la caisse, à sa demande, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.
Défaut
156 (1) Malgré la présente partie, si la caisse a consenti un prêt et qu’un défaut s’est produit, elle peut, sous réserve de l’accord régissant le prêt qui est conclu entre la caisse et l’entité, acquérir, selon le cas :
a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;
b) si l’entité est une entité sans personnalité morale, tout ou partie de ses titres de participation;
c) tout ou partie des actions ou des titres de participation d’une entité qui fait partie du même groupe que l’entité en question;
d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des membres du même groupe qu’elle, ou des éléments d’actif acquis de ceux-ci.
Disposition pour cause de non-conformité
(2) La caisse se départit des valeurs mobilières qu’elle a acquises pour cause de défaut relativement à un prêt et qui ne constituent pas un placement permis par ses politiques de placement et de prêt dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu’autorise le directeur général.
Ordre de demander le remboursement de prêts non autorisés
157 (1) Le directeur général peut donner l’ordre à la caisse de demander le remboursement d’un prêt qu’elle a consenti et qui n’est pas autorisé par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la caisse.
Délai de conformité
(2) Malgré l’article 211, l’ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d’au moins 60 jours pour qu’elle s’y conforme.
Règles de procédure
(3) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Coût d’emprunt
Définition de «coût d’emprunt»
158 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la définition qui suit s’applique aux articles 159 à 166.
«coût d’emprunt» À l’égard d’un prêt consenti par la caisse, s’entend de ce qui suit :
a) les intérêts ou l’escompte applicables au prêt;
b) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à la caisse;
c) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à une personne autre que la caisse dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à la caisse;
d) les frais prescrits par règlement comme faisant partie du coût d’emprunt.
Idem
(2) Le coût d’emprunt ne comprend pas les frais prescrits par règlement comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt.
Remise du coût d’emprunt
159 (1) Le présent article s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) la caisse consent un prêt à une personne physique;
b) le prêt n’est pas garanti par une hypothèque immobilière;
c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;
d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance.
Idem
(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la caisse consent à l’emprunteur une remise d’une partie du coût d’emprunt du prêt conformément aux règlements.
Restriction
(3) Pour l’application du paragraphe (2) et des règlements pris en vertu de l’alinéa 280 (1) b), les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d’emprunt.
Divulgation du coût d’emprunt
160 (1) La caisse ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
Idem
(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :
a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;
b) il est calculé conformément aux règlements;
c) il est exprimé sous forme de taux annuel;
d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.
Autres renseignements à divulguer : prêts à terme
161 La caisse qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l’emprunteur :
1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.
2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.
3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.
4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.
5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas le prêt à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.
6. Les renseignements sur les changements prescrits par les règlements qui sont apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt.
7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres
162 Les formules ou autres documents qu’emploie la caisse pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article ou sont accompagnés d’un document qui les renferme.
Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres
163 La caisse qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :
1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’accord relatif à la carte.
2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l’acceptation ou de l’utilisation de la carte.
3. Les renseignements sur les changements prescrits par les règlements qui sont apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.
4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 161 et 163
164 (1) La caisse qui conclut un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt à une personne physique et auquel ni l’article 161 ni l’article 163 ne s’applique divulgue ce qui suit à la personne :
1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.
2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.
3. Les renseignements sur les changements prescrits par les règlements qui sont apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui-ci.
4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit.
Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque
165 La caisse qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt.
Divulgation dans la publicité
166 (1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui :
a) d’une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu’offre la caisse aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s’applique l’article 164 qu’offre la caisse à ces personnes;
b) d’autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite par règlement.
Idem
(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites par les règlements.
Placements
Placements admissibles
167 La caisse ne fait des placements que dans les types de valeurs mobilières ou de biens et selon les conditions qui sont prescrites par règle de l’Autorité.
Création ou acquisition d’une filiale
168 (1) La caisse ne peut créer ou acquérir une filiale qu’avec l’approbation du directeur général. La création ou l’acquisition d’une filiale est assujettie aux restrictions prescrites par règlement, ainsi qu’aux autres conditions que le directeur général peut imposer par ordre.
Obligation d’agir par ordre
(2) Le directeur général formule par ordre son refus d’approuver la création ou l’acquisition d’une filiale.
Anti-évitement
(3) Le directeur général donne un ordre dans lequel il refuse d’approuver la création ou l’acquisition d’une filiale qui, à son avis, a principalement pour but de permettre à la caisse d’éviter les plafonds imposés à ses placements aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité.
Révocation de l’approbation
(4) Le directeur général peut, par ordre, révoquer son approbation si, selon le cas :
a) la caisse ne s’est pas conformée aux conditions et restrictions applicables au placement;
b) la personne morale n’est plus une filiale prescrite.
Effet de la révocation
(5) Dès la révocation d’une approbation, la caisse se départit du placement conformément à l’ordre donnant effet à la révocation.
Restriction relative aux placements dans des filiales
(6) La caisse veille à ce que la valeur comptable totale des placements qu’elle détient dans ses filiales et des garanties qu’elle donne à l’égard des obligations de ces filiales ne dépasse pas le pourcentage prescrit par règlement de son capital réglementaire.
Règles de procédure
(7) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(8) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Modification des exigences
169 (1) La caisse peut présenter au directeur général une demande de modification des exigences visées à l’article 167 ou au paragraphe 168 (6).
Demande
(2) La demande est présentée sous la forme qu’approuve le directeur général.
Modification
(3) Le directeur général peut accepter la modification aux conditions qu’il juge appropriées s’il estime que cela est dans l’intérêt des sociétaires.
Placements dans une autre caisse
170 (1) La caisse ne doit pas faire de placement dans une autre caisse sans l’approbation du directeur général.
Obligation d’agir par ordre
(2) Le directeur général formule par ordre son refus d’approuver un placement dans une autre caisse.
Règles de procédure
(3) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Traitement des placements lors d’une fusion
171 (1) Le directeur général peut autoriser la caisse à accepter des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif non conformes aux exigences de la présente loi s’ils sont obtenus, selon le cas :
a) aux termes d’un arrangement conclu de bonne foi en vue de la réorganisation d’une personne morale dont les valeurs mobilières étaient auparavant la propriété de la caisse;
b) aux termes de la fusion, avec une autre personne morale, d’une personne morale dont les valeurs mobilières étaient auparavant la propriété de la caisse;
c) de bonne foi dans le but de protéger les placements de la caisse;
d) du fait de l’acquisition par la caisse de l’actif d’une autre caisse;
e) du fait de la réalisation de la sûreté garantissant un prêt qui est constituée d’actions d’une personne morale;
f) en contrepartie totale ou partielle de valeurs mobilières vendues par la caisse.
Disposition
(2) La caisse se départit des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu’autorise le directeur général.
Exception
(3) Le directeur général peut dispenser la caisse de l’obligation qu’elle a de se départir des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif s’il est convaincu que leur valeur ou leur qualité n’est pas inférieure à celle des valeurs mobilières qu’ils remplacent.
Ordre de se départir des placements non autorisés
172 (1) Le directeur général peut donner l’ordre à la caisse de se départir de tout placement qui n’a pas été fait ou n’est pas détenu conformément à la présente loi, aux règlements, aux règles de l’Autorité ou aux politiques de placement et de prêt de la caisse.
Délai de conformité
(2) Malgré l’article 211, l’ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d’au moins 60 jours pour qu’elle s’y conforme.
Règles de procédure
(3) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Responsabilité des administrateurs
(5) Sous réserve du paragraphe (8), les administrateurs de la caisse sont conjointement et individuellement responsables envers elle de la différence entre le produit de la disposition du placement et la somme qu’elle a payée pour l’obtenir, s’il lui est inférieur.
Opposition au placement
(6) L’administrateur qui est présent à la réunion des administrateurs à laquelle un placement auquel il s’oppose est autorisé peut :
a) immédiatement remettre à la caisse ou lui envoyer une protestation contre le placement;
b) dans les 30 jours qui suivent la remise ou l’envoi de la protestation visée à l’alinéa a), en envoyer une copie au directeur général.
Idem
(7) L’administrateur qui est absent de la réunion à laquelle un placement auquel il s’oppose est autorisé peut :
a) dans les 14 jours qui suivent le moment où il prend connaissance du placement et où il peut le faire, remettre à la caisse ou lui envoyer une protestation contre le placement;
b) dans les 30 jours qui suivent la remise ou l’envoi de la protestation visée à l’alinéa a), en envoyer une copie au directeur général.
Exonération
(8) L’administrateur qui prend les mesures énoncées au paragraphe (6) ou (7) n’encourt aucune responsabilité à l’égard du placement auquel il s’est opposé.
Achat et vente d’éléments d’actif
Interprétation
173 Pour l’application de l’article 174, la vente de biens comprend leur disposition, notamment par vente, location ou échange, et l’achat de biens comprend leur acquisition, notamment par location ou échange.
Achat ou vente d’éléments d’actif importants
174 (1) La caisse ne doit pas faire ce qui suit à moins d’y être autorisée par résolution extraordinaire de ses sociétaires :
1. Vendre des éléments d’actif si leur valeur marchande correspond à 15 % ou plus de la valeur de son actif total.
2. Acheter des éléments d’actif d’une institution financière si leur valeur marchande correspond à 15 % ou plus de la valeur de son propre actif total.
Autres modalités dans le cadre de certaines ventes
(2) La caisse peut procéder à une vente visée à la disposition 1 du paragraphe (1) sans avoir recours à une résolution extraordinaire des sociétaires si la vente est effectuée dans le cours normal de ses activités et que l’acheteur paie comptant.
Valeur de l’actif total
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif total de la caisse est celle qui figure dans les états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.
Pluralité des catégories d’actions
(4) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.
Convention et approbation par le directeur général
(5) La caisse ne doit pas procéder à une vente ou à un achat visé au paragraphe (1), y compris une vente à laquelle s’applique le paragraphe (2), sans avoir conclu une convention de vente ou d’achat et sans avoir fait approuver celle-ci par le directeur général.
Approbation par le directeur général préalable à l’autorisation des sociétaires
(6) La caisse ne doit pas demander l’autorisation des sociétaires et des actionnaires exigée aux termes du paragraphe (1) tant que le directeur général n’a pas approuvé la convention en application du paragraphe (5).
Obligation d’agir par ordre
(7) Le directeur général formule par ordre son refus d’approuver une convention en application du paragraphe (5).
Règles de procédure
(8) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (7).
Appel devant le Tribunal
(9) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (7) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Prix d’achat : opération entre caisses
(10) Lors d’un achat ou d’une vente visé au paragraphe (1) où l’acheteur et le vendeur sont des caisses, l’acheteur ne peut payer le prix d’achat que selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
1. En prenant en charge des éléments du passif du vendeur.
2. En payant comptant.
3. En émettant des actions qui ne sont pas des parts sociales ou des parts de ristourne.
4. En émettant des billets.
Anti-évitement
(11) La caisse ne doit pas structurer une vente ou un achat sous la forme de deux ou de plusieurs de ces opérations afin d’éviter de satisfaire aux exigences du présent article.
PARTIE VIII
ASSEMBLÉES et réunions
Assemblées des sociétaires et des actionnaires
Avis de convocation
175 (1) Sauf disposition contraire des règles de l’Autorité, il est donné avis des date, heure et lieu de l’assemblée des sociétaires de la caisse au moment et de la manière précisés dans les règlements administratifs de celle-ci à chaque sociétaire dont le nom figure à ce titre dans les dossiers de la caisse à la date de référence pour l’envoi de l’avis.
Idem
(2) Tout avis visé au paragraphe (1) remplit les exigences énoncées dans les règles de l’Autorité.
Interprétation
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la date de référence s’entend de celle fixée par les règlements administratifs de la caisse.
Assemblées des actionnaires
(4) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux assemblées des détenteurs d’actions de la caisse autres que des parts de ristourne.
Assemblée annuelle
176 (1) Sous réserve des règlements administratifs, l’assemblée annuelle des sociétaires de la caisse se tient en Ontario aux date, heure et lieu que fixe le conseil.
Idem : règles de l’Autorité
(2) L’assemblée annuelle des sociétaires de la caisse est tenue conformément aux règles de l’Autorité.
États financiers
177 (1) Les états financiers qui doivent être présentés aux sociétaires indiquent les éléments prescrits par les règlements qui portent séparément sur les périodes prescrites par les règlements.
Approbation des états financiers
(2) Les états financiers que le conseil de la caisse n’a pas approuvés ne peuvent être présentés aux sociétaires.
Attestation de l’approbation
(3) L’approbation du conseil est attestée par la signature, au bas du bilan, de deux administrateurs autorisés.
Mise à la disposition des sociétaires
(4) La caisse met des exemplaires des états financiers vérifiés, du rapport du vérificateur et du rapport du comité de vérification à la disposition des sociétaires, aux fins d’examen, à l’assemblée à laquelle ils doivent leur être présentés et à ses bureaux, ainsi que par voie électronique, 10 jours au moins avant l’assemblée.
Principes reconnus
(5) Sauf précision contraire du directeur général, les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement reconnus dont la principale source est le Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada.
Assemblée générale
178 Le conseil peut convoquer une assemblée générale des sociétaires ou des actionnaires pour délibérer sur une question donnée si l’avis de convocation indique en termes généraux la nature de cette question.
Propositions
179 (1) Les sociétaires peuvent :
a) donner avis des questions qu’ils proposent de soulever au cours de l’assemblée annuelle;
b) discuter, au cours de l’assemblée annuelle, des questions à propos desquelles ils auraient eu le droit de soumettre une proposition.
Idem : formulaire et autres exigences
(2) La proposition doit être soumise sous la forme exigée par les règles de l’Autorité et doit remplir les autres exigences qui y sont prévues.
Idem : avis
(3) Il est donné avis de la proposition conformément aux règles de l’Autorité.
Demande de convocation d’une assemblée des sociétaires
180 Cinq pour cent des sociétaires peuvent demander au conseil de convoquer une assemblée générale des sociétaires à toute fin qui est rattachée aux affaires internes de la caisse et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.
Droit de vote aux assemblées des sociétaires
181 Chaque sociétaire de la caisse dispose d’une voix à l’assemblée des sociétaires.
Divers modes de scrutin
182 Le sociétaire peut voter en personne et selon les autres modes prescrits par règle de l’Autorité.
Vote par procuration : sociétaires
183 (1) Aucun sociétaire ne doit voter par procuration, sauf s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada, d’une personne morale, y compris une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, d’une association sans personnalité morale ou d’une société en nom collectif enregistrée aux termes de la Loi sur les noms commerciaux ou d’une loi que celle-ci remplace.
Un seul vote par procuration
(2) Toute personne ne peut exprimer qu’une seule voix par procuration sur une question.
Aucune incidence sur la voix du sociétaire
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher un sociétaire qui vote à titre de fondé de pouvoir d’exprimer sa propre voix.
Vote par procuration : actionnaires
184 (1) La partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux procurations pour les votes des actionnaires qui détiennent des actions autres que des parts sociales ou des parts de ristourne comme si la caisse était constituée en vertu de cette loi.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’une «société faisant appel au public» dans la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions vaut mention de la «caisse»; si la caisse n’est pas une «société faisant appel au public» au sens de l’article 1 de cette loi, la mention de la «Commission» dans la partie VIII de la même loi vaut mention du «directeur général».
Exception : circulaire d’information
(3) Malgré la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions, telle qu’elle s’applique par l’effet du paragraphe (1), ni la caisse ni un dissident n’est tenu de remettre une circulaire d’information aux détenteurs de parts sociales ou de parts de ristourne.
Participation à distance des sociétaires aux réunions
185 (1) Sous réserve des exigences prescrites par règle de l’Autorité, les règlements administratifs de la caisse énoncent une politique relative aux droits des sociétaires de participer et de voter à distance aux réunions.
Sociétaire considéré comme étant présent
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la caisse, chaque sociétaire qui participe à distance à une réunion visée au paragraphe (1) est considéré comme étant présent à la réunion pour l’application de la présente loi.
Réunions des administrateurs
Participation à distances des administrateurs
186 (1) Sous réserve des exigences prescrites par règle de l’Autorité, les règlements administratifs de la caisse énoncent une politique relative aux droits des administrateurs de participer et de voter à distance aux réunions.
Administrateur considéré comme étant présent
(2) L’administrateur qui participe à distance à une réunion visée au paragraphe (1) est considéré comme présent à la réunion pour l’application de la présente loi.
Désaccord d’un administrateur
187 (1) L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un de ses comités est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises à cette réunion, sauf s’il exprime son désaccord de la manière et dans le délai que précisent les règlements administratifs de la caisse, mais quoi qu’il en soit avant la fin de la réunion.
Perte du droit au désaccord
(2) L’administrateur qui a voté en faveur d’une résolution ou qui y a acquiescé ne jouit pas du droit au désaccord visé au paragraphe (1).
Désaccord d’un administrateur absent
(3) L’administrateur absent d’une réunion à laquelle une résolution est adoptée ou une mesure prise est réputé avoir acquiescé à la résolution ou à la mesure, sauf s’il fait l’une des choses suivantes, dans les sept jours qui suivent le moment où il prend connaissance de la résolution ou de la mesure :
a) il fait consigner son désaccord au procès-verbal de la réunion;
b) il communique son désaccord à la caisse.
Réunion exigée par le directeur général
188 (1) Le directeur général peut, par avis écrit envoyé à la caisse et à chaque administrateur, exiger que la caisse tienne une réunion des administrateurs pour étudier les questions précisées dans l’avis.
Présence du directeur général
(2) Le directeur général peut assister à la réunion et y prendre la parole.
Dispositions diverses
Remise de l’état financier aux sociétaires
189 La caisse fournit gratuitement aux sociétaires et aux actionnaires qui le demandent un exemplaire de son dernier état financier vérifié.
Examen des livres
190 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, personne n’a le droit d’examiner les livres de la caisse.
Examen par une personne de son propre compte
(2) Toute personne peut, à une heure raisonnable, examiner son propre compte.
Examen permis par les règlements administratifs
(3) La caisse peut, par règlement administratif, autoriser l’examen de ses livres selon les conditions précisées dans le règlement administratif.
Restriction
(4) Le droit d’examiner les livres est soumis aux conditions que précisent les règlements administratifs quant à l’heure et au mode d’examen.
Examen du compte d’une autre personne
(5) Aucune personne, sauf un dirigeant ou un employé de la caisse ou une personne qui y est expressément autorisée par résolution du conseil, n’a le droit d’examiner le dossier d’emprunt ou le compte de dépôt d’une autre personne sans le consentement écrit de celle-ci.
Renseignements supplémentaires
191 (1) Tout sociétaire peut consulter les renseignements prescrits par règle de l’Autorité qui se rapportent aux activités commerciales de la caisse ou à ses sociétaires et à ses actionnaires.
Idem
(2) L’utilisation des renseignements consultés en vertu du paragraphe (1) est assujettie aux limites ou restrictions établies par règle de l’Autorité.
États financiers des filiales
192 (1) Des exemplaires des états financiers les plus récents de chacune des filiales de la caisse :
a) sont conservés par la caisse dans le lieu de l’Ontario que précisent les règlements administratifs;
b) peuvent être examinés par les sociétaires et les actionnaires de la caisse, ainsi que par leurs mandataires.
Extraits
(2) Quiconque a le droit d’examiner les exemplaires des états financiers peut en tirer gratuitement des extraits pendant les heures de bureau de la caisse.
Requête au tribunal
(3) La caisse peut, dans les 15 jours qui suivent la réception d’une demande d’examen d’exemplaires des états financiers, demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance visant à interdire cet examen. Si le tribunal est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la caisse ou à une de ses filiales, il peut l’interdire et rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.
Succursales et autres groupes de sociétaires
193 (1) La caisse peut mettre sur pied les succursales et les autres groupes de sociétaires que précisent les règlements administratifs, sous réserve des conditions qui y sont énoncées.
Assemblées des succursales et des groupes de sociétaires
(2) La caisse peut, par règlement administratif, prévoir la tenue d’assemblées de succursale et de groupe de sociétaires à l’intention des sociétaires qui les composent.
Élection de délégués
(3) Si un règlement administratif de la caisse prévoit une assemblée de succursale ou de groupe de sociétaires, les sociétaires de la succursale ou du groupe élisent, par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l’assemblée, des délégués pour les représenter aux assemblées générales des sociétaires de la caisse.
Pouvoirs des délégués
(4) Les délégués élus d’une succursale ou d’un groupe de sociétaires exercent les pouvoirs des sociétaires de la succursale ou du groupe aux assemblées générales des sociétaires de la caisse.
Perte du droit de vote
(5) Les sociétaires d’une succursale ou d’un groupe de sociétaires que des délégués élus représentent à l’assemblée générale des sociétaires de la caisse ont le droit d’y assister, mais n’ont pas le droit d’y voter.
Règlement des assemblées de succursale
(6) Les règlements administratifs de la caisse qui prévoient la tenue d’assemblées de succursale ou de groupe de sociétaires précisent :
a) le nombre de délégués et de voix auxquels chaque succursale ou groupe de sociétaires a droit à l’assemblée générale des sociétaires de la caisse, établi sur une base raisonnable compte tenu du nombre de sociétaires que compte la succursale ou le groupe;
b) les date, heure et lieu des assemblées de succursale et de groupe de sociétaires, ainsi que leur mode de convocation;
c) le nombre de sociétaires de la succursale ou du groupe de sociétaires qui constitue le quorum;
d) le règlement des assemblées de succursale et de groupe de sociétaires.
Majorité
(7) La majorité nécessaire pour trancher les questions mises aux voix à une assemblée de succursale ou de groupe de sociétaires est la même que celle qui est exigée pour trancher des questions semblables à l’assemblée générale des sociétaires de la caisse.
PARTIE IX
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES soumises À DES RESTRICTIONS
Interdiction générale
194 Sauf dans la mesure permise par la présente loi, les règlements ou les règles de l’Autorité, la caisse et ses filiales ne doivent pas effectuer, directement ou indirectement, d’opération avec une personne soumise à des restrictions à l’égard de la caisse.
Prêts aux dirigeants et aux administrateurs
195 (1) La caisse ne peut prêter à un dirigeant ou à un administrateur une somme supérieure au total des dépôts qu’il a donnés en garantie du prêt que si le conseil approuve le prêt avant qu’il soit consenti.
Délégation à un comité
(2) Le conseil peut déléguer son pouvoir de donner l’approbation visée au paragraphe (1) à un de ses comités, sous réserve des conditions et des restrictions qu’il précise.
Rapport du comité
(3) Le comité visé au paragraphe (2) présente au conseil un rapport comportant les précisions voulues sur les prêts qu’il a approuvés lors de la première réunion du conseil qui suit l’approbation.
Annulation d’opérations
196 (1) S’il est effectué avec une personne soumise à des restrictions une opération qui est interdite par la présente loi, les règlements ou les règles de l’Autorité ou à l’égard de laquelle ceux-ci prévoient des restrictions, toute personne intéressée, y compris le directeur général, peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance :
a) annulant l’opération et enjoignant à la personne soumise à des restrictions de rembourser à la caisse tout profit ou gain réalisé;
b) portant que chaque personne qui a participé à l’opération ou qui l’a facilitée paie conjointement et individuellement à la caisse les dommages subis, la valeur nominale de l’opération ou la somme engagée par la caisse dans l’opération.
Ordonnance
(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.
Idem
(3) L’ordonnance visée au paragraphe (2) peut enjoindre à la personne soumise à des restrictions d’indemniser la caisse de la perte ou des dommages qu’elle a subis et lui imposer des dommages-intérêts punitifs.
Exonération
(4) La personne qui n’est pas un administrateur n’encourt aucune responsabilité aux termes de l’alinéa (1) b), sauf si elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’opération contrevenait à une disposition visant les personnes soumises à des restrictions.
Interprétation
197 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«personne soumise à des restrictions» et «opération» S’entendent au sens des règlements.
PARTIE X
Rapports, examens et dossiers
Rapports et examens
Renseignements exigés par le directeur général
198 (1) Le directeur général peut exiger que la caisse, une de ses filiales ou une autre personne lui fournisse les renseignements qu’il exige en vue d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.
Délai et forme
(2) Le directeur général peut préciser la forme sous laquelle les renseignements doivent lui être fournis et le délai dans lequel ils doivent l’être.
Renseignements exigés par l’Autorité
199 (1) L’Autorité peut exiger que la caisse, une de ses filiales ou une autre personne lui fournisse les renseignements qu’elle exige en vue d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.
Délai et forme
(2) L’Autorité peut préciser la forme sous laquelle les renseignements doivent lui être fournis et le délai dans lequel ils doivent l’être.
Rapport annuel
200 (1) La caisse dépose un rapport annuel auprès du directeur général aux dates et en la forme qu’il exige. Le rapport donne les renseignements qu’exige le directeur général.
Examen
(2) Le directeur général examine le rapport annuel et, à cette fin, peut exiger que la caisse ou la fédération dont elle est membre lui fournisse les renseignements supplémentaires qu’il exige sur les affaires internes de la caisse.
Idem
(3) La caisse et la fédération fournissent les renseignements supplémentaires qu’exige le directeur général en vertu du paragraphe (2).
Accès aux locaux commerciaux aux fins d’examen
201 (1) Le directeur général ou la personne qu’il désigne peut, à n’importe quel moment raisonnable, entrer dans tout local commercial au sujet duquel le directeur général ou la personne désignée a des motifs raisonnables de croire qu’y sont conservés des dossiers et des documents de la caisse ou d’une de ses filiales, et avoir accès à ces locaux, afin de déterminer si la caisse observe la présente loi, les règlements, les ordres émanant du directeur général, les règles de l’Autorité, les conditions imposées à l’égard de l’assurance-dépôts de la caisse en vertu du paragraphe 218 (4), les règlements administratifs de la caisse ou les politiques élaborées par son conseil.
Examen
(2) Le directeur général ou la personne qu’il désigne aux termes du paragraphe (1) peut effectuer un examen des affaires internes de la caisse ou d’une de ses filiales.
Accès aux dossiers et aux documents
(3) La personne qui effectue un examen en vertu du paragraphe (2) a accès à tous les dossiers et documents de la caisse ou d’une de ses filiales aux fins de l’examen.
Réponse aux questions
(4) Les administrateurs, dirigeants et employés de la caisse ou d’une de ses filiales répondent, au cours de l’examen, aux questions que pose la personne qui effectue l’examen pour pouvoir déterminer si la caisse a observé la présente loi, les règlements, les ordres émanant du directeur général, les règles de l’Autorité, les conditions imposées à l’égard de l’assurance-dépôts de la caisse en vertu du paragraphe 218 (4), les règlements administratifs de la caisse ou les politiques élaborées par son conseil.
Documents à fournir
(5) Aux fins de l’examen :
a) la caisse ou une de ses filiales dresse et soumet à la personne qui effectue l’examen les états relatifs à ses activités commerciales, à ses finances ou à ses autres affaires internes qu’elle exige;
b) la personne qui effectue l’examen peut exiger des administrateurs, des dirigeants et du vérificateur de la caisse ou d’une de ses filiales qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et les éclaircissements qu’elle réclame sur la situation et les affaires internes de la caisse ou d’une de ses filiales et de toute entité dans laquelle la caisse ou la filiale a fait un placement.
Copies
(6) La personne qui effectue l’examen peut tirer ou faire tirer une ou plusieurs copies de tout dossier ou document examiné ou produit aux termes du présent article et, au besoin, le prendre temporairement à cette seule fin.
Dossiers et documents
Registre des sociétaires et des actionnaires
202 (1) La caisse tient un registre de ses sociétaires, de ses actionnaires et des autres détenteurs de ses valeurs mobilières.
Teneur du registre
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de chaque sociétaire, actionnaire ou autre détenteur de valeurs mobilières;
b) le nombre de parts sociales ou d’actions de chaque catégorie que détient chaque sociétaire ou actionnaire ainsi que le nombre et le type des valeurs mobilières que détient chacun des détenteurs d’autres valeurs mobilières;
c) la date à laquelle le nom d’une personne ou d’une entité a été inscrit dans le registre comme sociétaire, actionnaire ou détenteur d’autres valeurs mobilières;
d) la date à laquelle une personne ou une entité a cessé d’être sociétaire.
Preuve
(3) La copie de tout ou partie du registre ou la déclaration faisant état de la teneur de tout ou partie du registre qui se présente comme étant certifiée conforme par le secrétaire de la caisse est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés dans toute action, instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ni l’authenticité de sa signature.
Exigence relative à la tenue de dossiers et de documents
203 (1) La caisse tient et conserve, à son siège social ou à tout autre lieu en Ontario que précisent ses règlements administratifs, les livres, registres et autres dossiers et documents, en français ou en anglais, qu’exigent les règlements.
Conservation des dossiers hors de l’Ontario
(2) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de toute autre loi, notamment les lois fiscales du Canada et de l’Ontario, la caisse peut conserver tout ou partie de ses dossiers hors de l’Ontario si les conditions suivantes sont réunies :
a) les dossiers peuvent être consultés, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, pendant les heures normales de bureau au siège de la caisse;
b) la caisse fournit l’aide technique nécessaire à une telle consultation.
Ordre du directeur général : emplacement
(3) Le directeur général peut ordonner à la caisse de conserver ses livres, registres et autres dossiers et documents dans un lieu en Ontario précisé dans l’ordre.
Règles de procédure
(4) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(5) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Forme des dossiers et des documents
204 Les dossiers ou les documents que la présente loi oblige ou autorise la caisse à préparer et à conserver peuvent être tenus sous n’importe quelle forme pourvu qu’ils puissent être reproduits, dans un délai raisonnable, sous une forme écrite et compréhensible.
Copies des règlements administratifs
205 (1) La caisse remet gratuitement une copie électronique de ses règlements administratifs au sociétaire qui en fait la demande.
Idem : copie papier
(2) La caisse remet une copie papier de ses règlements administratifs au sociétaire qui en fait la demande et qui acquitte les droits fixés par les règlements administratifs.
Droits
(3) Les droits ne doivent pas dépasser le montant prescrit par règlement.
Partie XI
Exécution
Certains ordres
Ordres du directeur général : disposition générale
206 (1) Le directeur général peut donner un ordre en vertu du présent article contre :
a) une personne qui, à son avis, fait quoi que ce soit qui contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux règles de l’Autorité ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la continuation entraîne une contravention à la présente loi, aux règlements ou aux règles de l’Autorité;
b) la caisse ou un de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui, à son avis, fait quoi que ce soit qui constitue une pratique risquant de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires.
Mesure pouvant être exigée par l’ordre
(2) L’ordre visé au présent article peut enjoindre à quiconque :
a) soit de mettre un terme à un acte ou de s’abstenir d’une conduite;
b) soit de commettre un acte ou d’adopter une conduite.
Règles de procédure
(3) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(4) La personne qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Appel devant un tribunal
(5) Une partie à une instance tenue devant le Tribunal peut interjeter appel de la décision de celui-ci devant un tribunal, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de décision, pourvu que l’appel soit fondé sur une question de droit seulement.
Interruption des activités
207 (1) Le directeur général peut donner l’ordre à la caisse d’interrompre ses activités commerciales pour la période qu’il précise si, après réception de renseignements vérifiables, il est convaincu que la continuation de ces activités n’est pas dans l’intérêt des sociétaires, des déposants ou des actionnaires.
Règles de procédure
(2) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Motifs
(3) Le directeur général énonce les motifs de sa décision dans l’ordre.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Ordres de dispense
208 (1) Le directeur général peut, à la demande d’une personne ou d’une entité et s’il est d’avis que cela ne porterait pas atteinte à l’intérêt public, donner un ordre dispensant la personne ou l’entité de toute exigence imposée par la présente loi, les règlements ou une règle de l’Autorité, ou de l’application d’une disposition de ceux-ci, qui est prescrite par règlement, et peut assortir l’ordre de conditions qui y sont énoncées.
Idem
(2) Tout ordre donné en vertu du présent article est assujetti aux restrictions et conditions prescrites par règlement.
Dispositions générales relatives aux ordres
Règles de procédure applicables à certains ordres
209 (1) Le présent article s’applique aux ordres que donne le directeur général en vertu de la présente loi si l’article en vertu duquel ils sont donnés le prévoit.
Avis de l’intention de donner un ordre
(2) Le directeur général donne un préavis de son intention de donner un ordre à la personne qui serait visée par celui-ci. S’il se fonde sur des renseignements qui ne proviennent pas de cette personne, il les lui communique et lui donne l’occasion de les expliquer ou de les contester.
Motifs
(3) Le directeur général énonce, dans le préavis, les motifs pour lesquels il a l’intention de donner l’ordre.
Observations écrites
(4) Le directeur général n’est pas tenu de tenir une audience, mais, avant de donner un ordre, il accorde à la personne que vise celui-ci, et à toute autre personne qu’il touche, l’occasion de présenter des observations écrites.
Avis facultatif : personnes touchées par l’ordre
(5) Le directeur général n’est pas tenu de donner de préavis aux personnes que toucherait un ordre, à l’exclusion de celle que vise celui-ci selon ce qui est exigé aux termes du paragraphe (2).
Règles de pratique et de procédure
(6) Le directeur général peut adopter des règles de pratique et de procédure à observer en ce qui concerne les ordres qu’il donne.
Enquêtes
(7) Avant de donner un ordre en vertu de la présente loi, le directeur général peut mener les enquêtes qu’il juge nécessaires sur les affaires d’une personne afin d’évaluer l’opportunité de le donner.
Ordre donné en l’absence d’observations
(8) Le directeur général peut donner un ordre qui vise une personne sans préavis ou sans accorder à quiconque l’occasion de présenter des observations écrites si, à son avis, tout retard apporté à sa délivrance risque de nuire ou de porter atteinte aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires d’une caisse.
Procédure extraordinaire en l’absence d’observations
(9) La procédure suivante s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (8) :
1. La personne que vise l’ordre ou toute personne qu’il touche peut demander que lui soit accordée l’occasion de présenter des observations écrites en donnant un avis écrit au directeur général, au plus tard 15 jours après sa réception par la personne qu’il vise.
2. Si la personne que vise l’ordre ou toute autre personne qu’il touche demande que lui soit accordée l’occasion de présenter des observations écrites, le directeur général peut suspendre l’obligation de s’y conformer tant que les observations n’ont pas été étudiées ou qu’un appel n’est pas terminé et que l’ordre n’est pas confirmé, modifié ou révoqué.
3. Après avoir étudié les observations, le directeur général peut le confirmer, le modifier ou le révoquer.
Modification des ordres
(10) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le directeur général peut examiner de nouveau un de ses ordres et le modifier ou le révoquer s’il l’estime opportun.
Copies des ordres
210 Le directeur général remet une copie de tout ordre qu’il donne en vertu de la présente loi à la personne visée par l’ordre et, si cette dernière est une caisse, à chacun de ses administrateurs.
Prise d’effet des ordres
211 Les ordres que donne le directeur général en vertu de la présente loi prennent effet dès qu’ils sont donnés ou au moment ultérieur qui y est précisé.
Appel des ordres devant le Tribunal
212 (1) Le présent article s’applique aux appels interjetés devant le Tribunal des ordres que donne le directeur général en vertu de la présente loi si l’article en vertu duquel ils sont donnés prévoit qu’un tel appel peut être interjeté conformément au présent article.
Procédure d’appel
(2) L’appel est interjeté en déposant un avis écrit d’appel auprès du Tribunal et en en signifiant une copie au directeur général.
Délai de dépôt et de signification de l’avis
(3) L’avis d’appel doit être déposé et signifié, comme l’exige le paragraphe (2), dans les 15 jours qui suivent la réception de l’ordre par l’appelant.
Sursis non automatique
(4) L’appel d’un ordre n’a pas pour effet d’y surseoir, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il statue sur l’appel.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), l’appel d’un ordre visé à l’article 241, 250 ou 269 y sursoit.
Audience
(6) Le Tribunal tient l’audience d’appel.
Parties
(7) Sont parties à l’appel :
a) l’appelant;
b) le directeur général;
c) les autres personnes que précise le Tribunal.
Pouvoirs du Tribunal
(8) Lors de l’appel, le Tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordre porté en appel ou y substituer son ordonnance.
Aucun effet de la révision judiciaire sur le sursis
213 (1) La requête en révision judiciaire d’un ordre donné par le directeur général en vertu de la présente loi ou d’une décision du Tribunal suite à l’appel d’un tel ordre et l’appel de l’ordonnance du tribunal rendue à l’égard de cette requête n’ont pas pour effet de surseoir à l’ordre ou à la décision.
Sursis accordé par le tribunal
(2) Malgré le paragraphe (1), le juge du tribunal saisi de la requête ou de l’appel subséquent peut accorder le sursis jusqu’à ce que la révision judiciaire ou l’appel soit réglé.
PARTIE XII
Fédérations
Constitution des fédérations
214 (1) Un groupe de caisses peut constituer une fédération, sous réserve de l’approbation du directeur général.
Objets
(2) Les objets de la fédération sont les suivants :
a) offrir des services principalement à ses membres;
b) offrir un système de liquidité aux caisses et le gérer;
c) gérer les placements que détient la fédération pour ses membres;
d) réaliser les autres objets prescrits par règlement.
Restriction générale
(3) La fédération ne peut exercer que les activités commerciales qui sont autorisées aux termes du présent article.
Activités commerciales et services
(4) La fédération peut exercer les activités commerciales que peut exercer une caisse et peut exercer les autres activités prescrites ou offrir les services prescrits par règlement.
Idem
(5) La fédération peut offrir des services et un système de liquidité à toute caisse, que celle-ci soit membre de la fédération ou non.
Activités générales
(6) La fédération peut se livrer à des activités commerciales compatibles avec ses objets par l’intermédiaire de filiales prescrites par règlement.
Filiales
(7) Les filiales de la fédération peuvent offrir des services au grand public si les règlements administratifs de la fédération le permettent.
Fonds de stabilisation
(8) La fédération peut, notamment, créer et maintenir un fonds de stabilisation au profit des caisses qui en sont membres.
Application de la Loi
215 (1) La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux fédérations et à leur constitution en personne morale si elle est compatible avec la présente partie.
Exclusion
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire les fédérations à l’application d’une disposition de la présente loi.
Non-application de la Loi sur les personnes morales
216 La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux fédérations.
Membres
217 Sous réserve des restrictions prescrites par règlement, peuvent être membres d’une fédération :
1. Les caisses.
2. Les entités prescrites par règlement.
PARTIE XIII
Assurance-dépôts
Assurance-dépôts
Assurance des dépôts confiés aux caisses
218 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Autorité assure, conformément à la présente loi, les dépôts confiés à chaque caisse qui, aux termes des règlements, sont des dépôts assurables, sauf si l’assurance-dépôts de la caisse est annulée en vertu de l’article 222.
Exceptions
(2) Ne sont pas assurés :
1. Les dépôts qui ne sont pas payables au Canada ou qui ne sont pas en devise canadienne.
2. L’excédent de tout dépôt assurable sur le montant prescrit par règlement.
Conditions de l’assurance-dépôts
(3) L’assurance-dépôts de la caisse est assujettie aux conditions prescrites par règle de l’Autorité et aux autres conditions qu’impose l’Autorité en vertu du paragraphe (4).
Imposition de conditions par avis
(4) L’Autorité peut, par avis écrit, imposer des conditions à l’égard de l’assurance-dépôts de la caisse ou les modifier.
Certificat d’assurance-dépôts
(5) L’Autorité délivre un certificat d’assurance-dépôts à chaque caisse dont elle assure les dépôts.
Maintien de l’assurance après le retrait du sociétaire
(6) Il demeure entendu que l’obligation d’assurer le dépôt assurable d’un sociétaire de la caisse continue après le retrait du sociétaire ou la révocation de son adhésion.
Actions non assurables
(7) Les actions de la caisse ne sont pas assurables par l’Autorité.
Paiement à l’égard des dépôts assurés
219 (1) L’Autorité a l’obligation de faire un paiement, prélevé sur le Fonds de réserve d’assurance-dépôts, à l’égard d’un dépôt qu’elle assure dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les sociétaires de la caisse qui détient le dépôt adoptent une résolution de liquidation et de dissolution volontaires de la caisse;
b) la caisse devient un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou un liquidateur est nommé à son égard en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada);
c) l’Autorité est convaincue que la caisse sera empêchée de payer intégralement et sans délai les dépôts couverts par l’assurance-dépôts;
d) le directeur général, en qualité d’administrateur, exige que la caisse procède à sa liquidation en vertu de la sous-disposition 6 iii du paragraphe 234 (1).
Paiement à une personne qui semble y avoir droit
(2) Si l’Autorité est obligée de faire un paiement à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, elle le fait à la personne qui, d’après les dossiers de la caisse, semble y avoir droit.
Montant du paiement
(3) L’Autorité peut payer :
a) soit le montant du dépôt selon les conditions de celui-ci;
b) soit, avant que le dépôt n’arrive à échéance, un montant égal au principal du dépôt, majoré des intérêts courus et impayés le jour du paiement.
Retenue d’un paiement pour couvrir le montant d’un privilège
(4) Si la caisse détient un privilège sur un dépôt aux termes de l’article 39, l’Autorité peut retenir une somme égale au montant du privilège et la verser au liquidateur de la caisse.
Retenue d’une somme détenue en garantie
(5) Si la caisse détient un dépôt en garantie d’un prêt, l’Autorité peut retenir la somme nécessaire au remboursement du prêt et la verser au liquidateur de la caisse.
Exonération
(6) Le paiement fait par l’Autorité aux termes du présent article pour un dépôt couvert par l’assurance-dépôts la dégage de toute responsabilité à l’égard de ce dépôt. L’Autorité n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation du montant payé.
Subrogation
(7) Si l’Autorité fait un paiement aux termes du présent article pour un dépôt confié à une caisse, elle est subrogée, jusqu’à concurrence du montant du paiement, dans les droits et intérêts du déposant contre la caisse.
Cession
(8) L’Autorité peut, si elle le juge souhaitable, retenir un paiement à l’égard d’un dépôt confié à une caisse jusqu’à ce qu’elle ait reçu la cession par écrit de tous les droits et intérêts du déposant contre la caisse.
Convention d’administration des paiements
(9) L’Autorité peut conclure, avec une institution financière, une convention d’administration des dépôts aux termes de laquelle cette institution convient de faire les paiements prévus au présent article pour le compte de l’Autorité.
Assurance des dépôts : caisses qui fusionnent
220 (1) Le présent article s’applique aux dépôts qu’a une personne dans deux caisses ou plus qui fusionnent et sont prorogées en une seule et même caisse.
Caractère distinct
(2) Le dépôt qu’a une personne dans une caisse qui fusionne à la date de la formation de la caisse issue de la fusion, diminué des retraits, est, aux fins de l’assurance-dépôts souscrite auprès du directeur général, distinct d’un dépôt qu’elle a à cette date dans une autre caisse qui fusionne et qui fait dorénavant partie de la caisse issue de la fusion.
Dépôts dans la caisse issue de la fusion
(3) Le dépôt que fait la personne visée au paragraphe (2) à la caisse issue de la fusion, après la date de la formation de celle-ci, n’est assuré par le directeur général que dans la mesure où le total de ses dépôts dans cette caisse, compte non tenu du dépôt qui fait l’objet du calcul, n’est pas supérieur au montant prescrit par règlement.
Cas d’acquisition d’une entreprise
(4) Aux fins de l’assurance-dépôts souscrite auprès de l’Autorité, si une caisse acquiert l’entreprise et l’actif d’une autre, les deux sont considérées comme des caisses qui fusionnent.
Examen préparatoire
221 (1) L’Autorité peut examiner les dossiers et les documents de la caisse si elle croit qu’un paiement qu’elle doit effectuer en application de la présente loi à l’égard d’un dépôt détenu par une caisse est imminent et qu’il est dans son intérêt véritable et dans celui des déposants de la caisse de se préparer à effectuer ce paiement.
Idem
(2) L’examen peut être fait par la personne que désigne l’Autorité.
Pouvoirs d’examen
(3) L’article 201 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux examens visés au présent article.
Application aux séquestres et aux liquidateurs
(4) En vertu de l’alinéa 201 (5) b), tel qu’il s’applique aux termes du paragraphe (3) du présent article, la personne qui effectue l’examen peut également exiger qu’un séquestre ou liquidateur lui fournisse des renseignements et des éclaircissements.
Annulation de l’assurance-dépôts
222 (1) L’Autorité peut, sur préavis d’au moins 30 jours donné à la caisse, annuler l’assurance-dépôts d’une caisse dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la caisse n’observe pas les normes de pratiques commerciales et financières établies par l’Autorité ou une condition de son assurance-dépôts;
b) la caisse cesse d’accepter des dépôts;
c) une ordonnance a été rendue nommant le directeur général ou une autre personne liquidateur de la caisse;
d) la caisse ne paie pas ses primes d’assurance-dépôts;
e) l’Autorité détermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la caisse n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations à leur échéance.
Effet de l’annulation
(2) En cas d’annulation de l’assurance-dépôts de la caisse par l’Autorité, les dépôts détenus par la caisse à la date d’effet de l’annulation, diminués des retraits, continuent d’être assurés pendant deux ans, sauf les dépôts à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, qui sont assurés jusqu’à l’échéance.
Avis aux déposants
(3) En cas d’annulation de son assurance-dépôts, la caisse en avise ses déposants et cesse d’accepter des dépôts à compter de la date de l’annulation.
Avis au public
(4) L’Autorité peut, de la manière qu’elle estime appropriée, donner avis au public de l’annulation de l’assurance-dépôts de la caisse si, selon elle, l’intérêt public l’exige.
Avis à la fédération
(5) L’Autorité avise par écrit la fédération dont la caisse est membre de l’annulation de l’assurance-dépôts.
Autorisation exclusive
223 (1) Sauf dans la mesure permise aux termes du présent article, nul ne doit, oralement ou par écrit, annoncer dans sa publicité que les dépôts confiés à une entité sont assurés par l’Autorité ou les présenter comme tels.
Publicité de la caisse ou d’une fédération
(2) La caisse peut annoncer dans sa publicité que les dépôts qui lui sont confiés sont assurés ou les présenter comme tels et une fédération peut annoncer dans sa publicité que les dépôts confiés à ses membres sont assurés et les présenter comme tels si l’annonce ou la présentation est faite par le biais de marques, de signes, d’annonces ou d’autres moyens qui sont autorisés par les règles de l’Autorité et utilisés de la manière et dans les circonstances qui y sont énoncées.
Fonds de réserve et primes d’assurance-dépôts
Fonds de réserve d’assurance-dépôts
224 (1) L’Autorité tient un fonds appelé Fonds de réserve d’assurance-dépôts.
Emploi du Fonds
(2) Le Fonds de réserve d’assurance-dépôts ne peut servir à payer que ce qui suit :
1. Les demandes de règlement d’assurance-dépôts.
2. Les coûts liés à la liquidation ordonnée des caisses en difficulté financière.
3. L’aide financière accordée en vertu de l’alinéa 228 (1) a).
4. Les paiements effectués en vertu de l’alinéa 228 (1) b).
5. Tout actif acquis ou passif pris en charge en vertu de l’alinéa 228 (1) c).
Idem
(3) L’Autorité peut gérer et placer les sommes qui se trouvent dans le Fonds de réserve d’assurance-dépôts et peut prélever des sommes sur le Fonds aux fins prévues au paragraphe (2).
Responsabilité limitée de l’Autorité
(4) La responsabilité de l’Autorité en ce qui concerne l’assurance des dépôts à un moment donné est limitée à la valeur de l’actif du Fonds de réserve d’assurance-dépôts à ce moment-là.
Non des deniers publics
(5) L’actif du Fonds de réserve d’assurance-dépôts ne constitue pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et ne fait pas partie du Trésor.
Immunité de la Couronne
(6) La Couronne ne peut être tenue responsable des obligations se rapportant au Fonds de réserve d’assurance-dépôts.
Prime annuelle
225 (1) Dans les 120 jours qui suivent le début de l’exercice de chaque caisse, l’Autorité fait ce qui suit :
1. Elle établit la prime annuelle de la caisse pour l’exercice conformément aux règlements.
2. Elle perçoit la prime annuelle établie en application de la disposition 1.
Dépôt de la prime annuelle
(2) L’Autorité porte les primes annuelles au crédit du Fonds de réserve d’assurance-dépôts.
Primes en souffrance
226 L’Autorité peut exiger des intérêts au taux prescrit aux termes du paragraphe 161 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), majoré de 2 %, sur le montant impayé du versement de prime qui n’est pas payé au plus tard le jour où il doit l’être.
Report des primes
227 L’Autorité peut, aux conditions qu’elle fixe, reporter la perception de tout ou partie d’une prime annuelle qu’elle établit ou l’annuler en tout ou en partie.
Partie XIV
Supervision et administration
Pouvoirs de l’Autorité et du directeur général
Pouvoirs de l’Autorité
228 (1) L’Autorité peut, pour la réalisation de ses objets en ce qui concerne les caisses, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers :
a) accorder, à sa discrétion, une aide financière en vue :
(i) soit d’aider une caisse placée sous administration à continuer ses activités,
(ii) soit de favoriser la liquidation ordonnée des activités d’une caisse;
b) consentir une avance ou accorder une subvention en vue du paiement des demandes de règlement légitimes contre une caisse à l’égard des retraits de leurs dépôts que lui demandent ses sociétaires;
c) acquérir l’actif d’une caisse ou prendre en charge son passif;
d) avec l’approbation du ministre, exiger des caisses qu’elles versent une cotisation extraordinaire;
e) accepter les pouvoirs que lui confère la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
f) déclarer des remises de prime et en payer aux caisses;
g) prendre les autres mesures compatibles avec la présente loi qui sont nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs.
Idem
(2) L’Autorité peut assortir de conditions l’aide financière qu’elle accorde en vertu de l’alinéa (1) a) et, sans préjudice de la forme que celle-ci peut prendre, elle peut l’accorder en prenant l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) l’achat de valeurs mobilières de la caisse;
b) l’octroi de prêts, avec ou sans sûreté, ou d’avances à la caisse ou la garantie de prêts ou d’avances consentis à celle-ci, ou le versement d’un dépôt à la caisse ou la garantie d’un dépôt qui y est fait;
c) l’acceptation d’une sûreté pour des prêts ou des avances consentis à la caisse;
d) la garantie du paiement des honoraires du liquidateur d’une caisse et des frais qu’il engage.
Subrogation
(3) Si l’Autorité consent une avance en vertu de l’alinéa (1) b), elle est subrogée à titre de créancier non garanti pour le montant de cette avance.
Adhésion
(4) Si l’Autorité détient des parts sociales d’une caisse, elle en est sociétaire et jouit des droits et avantages d’un sociétaire.
Pouvoirs du directeur général
229 Le directeur général peut agir en qualité de surveillant, d’administrateur ou de liquidateur d’une caisse.
Supervision
Supervision par le directeur général
230 (1) Le directeur général peut ordonner qu’une caisse soit placée sous sa supervision dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. La caisse demande par écrit d’être placée sous supervision.
2. La caisse contrevient à l’article 77.
3. Le directeur général a des motifs raisonnables de croire que la caisse conduit ses affaires internes d’une manière dont on pourrait s’attendre à ce qu’elle nuise aux intérêts des sociétaires ou des déposants ou qui a tendance à augmenter le risque que des demandes de règlement soient présentées par des déposants à l’endroit de l’Autorité.
4. La caisse ou un de ses dirigeants ou administrateurs omet de déposer, de présenter ou de remettre un rapport ou un document qui doit être déposé, présenté ou remis aux termes de la présente loi dans le délai fixé par celle-ci.
5. La caisse ne s’est pas conformée à un ordre du directeur général.
Interprétation
(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), une modification prévue à l’article 80 ne signifie pas que la caisse se conforme à l’article 77.
Fin de la supervision
(3) La caisse reste placée sous supervision :
a) soit jusqu’au début de sa liquidation ou jusqu’à ce qu’elle soit placée sous administration;
b) soit jusqu’à ce que le directeur général annule l’ordre de mise sous supervision de la caisse.
Idem
(4) Le directeur général peut annuler un ordre aux termes de l’alinéa (3) b) à la demande de la caisse ou de sa propre initiative s’il y a des motifs raisonnables de croire que la caisse n’a plus besoin de supervision.
Règles de procédure
(5) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Exception : ordre donné à la demande de la caisse
(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas si l’ordre est donné après que la caisse demande par écrit d’être placée sous supervision comme le prévoit la disposition 1 du paragraphe (1).
Pouvoirs en cas de supervision de la caisse
231 (1) Si la caisse est sous sa supervision, le directeur général peut :
a) lui ordonner de rectifier les pratiques qui, selon le directeur général, contribuent au problème ou à la situation qui a justifié l’ordre de mise sous supervision;
b) lui ordonner, ainsi qu’à ses administrateurs, membres de comités, dirigeants et employés, de ne pas exercer l’un quelconque de leurs pouvoirs;
c) établir des lignes directrices en ce qui concerne son fonctionnement;
d) lui ordonner de ne pas déclarer ou verser un dividende ou de limiter le montant d’un dividende qui doit être versé au taux ou montant fixé par le directeur général;
e) assister aux réunions de son conseil et de son comité de vérification;
f) proposer des règlements administratifs à son intention et des modifications de ses statuts.
Approbation des règlements administratifs et autres documents
(2) Les règlements administratifs pris ainsi que les politiques ou les résolutions adoptées par le conseil relativement aux activités commerciales, aux affaires internes ou à la gestion de la caisse pendant que celle-ci est sous supervision sont sans effet tant que le directeur général ne les a pas approuvés par écrit.
Exécution
(3) Le directeur général peut, si la caisse ne se conforme pas à un ordre qu’il donne en vertu du présent article, demander au tribunal, par voie de requête :
a) soit une ordonnance enjoignant à la caisse de se conformer à l’ordre;
b) soit toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.
Frais du directeur général
232 Le directeur général peut exiger que la caisse paie les frais qu’il a engagés et les débours qu’il a effectués dans le cadre de sa supervision.
Administration
Administration par le directeur général
233 (1) Le directeur général peut ordonner qu’une caisse soit placée sous son administration dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. Le directeur général croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la caisse conduit ses affaires internes d’une manière dont on pourrait s’attendre à ce qu’elle nuise aux intérêts des sociétaires, des déposants ou des actionnaires ou qui a tendance à augmenter le risque que des demandes de règlement soient présentées par les déposants à l’endroit du directeur général, mais que la supervision ne serait pas appropriée en l’occurrence.
2. La caisse ne s’est pas conformée à un ordre que le directeur général a donné pendant que la caisse était sous sa supervision.
3. Le directeur général est d’avis que l’actif de la caisse n’est pas suffisant pour protéger adéquatement ses déposants.
4. La caisse n’a pas acquitté ses obligations à leur échéance ou, de l’avis du directeur général, ne sera pas en mesure de le faire.
5. Après la tenue d’une assemblée générale et tout ajournement d’au plus deux semaines, les sociétaires de la caisse n’ont pas élu le nombre minimal d’administrateurs exigé aux termes de l’article 86.
6. Le directeur général a donné un ordre en vertu de l’article 207.
Règles de procédure
(2) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le tribunal
(3) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le tribunal dans les sept jours qui suivent la réception de l’ordre, pourvu que l’appel soit fondé sur une question de droit seulement.
Pouvoirs de l’administrateur
234 (1) En sa qualité d’administrateur, le directeur général peut exercer les pouvoirs suivants :
1. Poursuivre, gérer et mener les activités de la caisse.
2. Préserver, entretenir et réaliser les biens de la caisse, les aliéner et en acquérir d’autres.
3. Recevoir les bénéfices et les revenus de la caisse.
4. Exercer les pouvoirs de la caisse et ceux de ses administrateurs, dirigeants et comités.
5. Empêcher les administrateurs de la caisse et ses dirigeants, membres de comités, employés et mandataires d’accéder aux biens de la caisse et de participer à ses activités commerciales.
6. Exiger que la caisse, selon le cas :
i. fusionne, en exigeant qu’elle conclue une convention de fusion visée à l’article 251,
ii. se départisse de son actif et de son passif,
iii. soit liquidée.
Idem
(2) Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus à la disposition 6 du paragraphe (1), l’administrateur n’a pas besoin du consentement des sociétaires ou des actionnaires de la caisse.
Idem
(3) Si l’administrateur fait liquider la caisse, la liquidation se déroule comme une liquidation volontaire prévue à l’article 238.
Fin de l’administration
(4) Le directeur général peut mettre fin à l’administration de la caisse aux conditions qu’il impose.
Frais du directeur général
235 Le directeur général peut exiger que la caisse paie les frais qu’il a engagés et les débours qu’il a effectués dans le cadre de l’administration de la caisse.
PARTIE XV
Dissolution, fusion et autres changements fondamentaux
Définition
236 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«contribuable» S’entend d’une personne tenue de faire un apport en biens à la caisse qui est liquidée en vertu de la présente loi.
Dissolution
Dissolution en l’absence d’actif
237 (1) La caisse sans actif ni passif peut, si les sociétaires l’autorisent par résolution extraordinaire, demander au directeur général un ordre de dissolution.
Idem
(2) Le directeur général peut, s’il reçoit la demande visée au paragraphe (1) et qu’il est convaincu que la dissolution de la caisse est opportune, donner un ordre de dissolution.
Idem
(3) La caisse à l’égard de laquelle un ordre est donné en vertu du paragraphe (2) cesse d’exister le jour que l’ordre précise.
Liquidation volontaire
238 (1) Les sociétaires de la caisse peuvent, par voie de résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale convoquée à cette fin, exiger sa liquidation volontaire.
Pluralité des catégories d’actions
(2) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.
Nomination d’un liquidateur
(3) À l’assemblée où la résolution extraordinaire est adoptée, les sociétaires nomment une personne au poste de liquidateur des biens de la caisse aux fins de la liquidation de ses affaires et de la répartition de ses biens.
Idem
(4) Seules les personnes suivantes peuvent être nommées liquidateur aux termes du présent article :
1. Le directeur général.
2. Un syndic de faillite autorisé.
Rémunération et frais du liquidateur
(5) La rémunération du liquidateur ainsi que les frais de la liquidation sont établis conformément à ce qui suit :
1. Si le liquidateur est le directeur général, il fixe la rémunération et les frais, qui commencent à courir le jour de l’adoption de la résolution.
2. Si le liquidateur est un syndic de faillite autorisé, la rémunération et les frais sont fixés dans son acte de nomination.
Dépôt auprès du directeur général
(6) Le liquidateur dépose auprès du directeur général une copie de la résolution visée au paragraphe (1) et de l’acte de la nomination visée au paragraphe (3) dans les 10 jours qui suivent l’adoption de la résolution.
Publication de l’avis de liquidation
(7) Le directeur général fait publier un avis de la résolution et de la nomination sur le site Web de l’Autorité dans les 10 jours qui suivent leur dépôt par le liquidateur en application du paragraphe (6).
Vacance du poste de liquidateur
(8) Les règles suivantes s’appliquent si le poste du liquidateur nommé aux termes du présent article devient vacant pour cause de décès, de démission ou autre :
1. Les sociétaires de la caisse peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, nommer une personne pour pourvoir au poste.
2. Si les sociétaires ne nomment pas une personne en vertu de la disposition 1, le directeur général en nomme une pour pourvoir au poste.
Destitution du liquidateur
(9) Sauf si le liquidateur est le directeur général, les sociétaires peuvent, à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale convoquée à cette fin, destituer un liquidateur nommé aux termes du présent article et nommer son remplaçant.
Cessation des activités
(10) Dès l’adoption de la résolution visée au paragraphe (1), la caisse cesse d’exercer ses activités commerciales, sauf dans la mesure nécessaire, de l’avis du liquidateur, à sa liquidation avantageuse. Toutefois, malgré toute disposition contraire de sa charte, elle conserve sa personnalité morale et tous les pouvoirs qui s’y rattachent jusqu’à la liquidation complète de ses affaires.
Aucune instance contre la caisse, sauf autorisation
(11) Après l’adoption de la résolution visée au paragraphe (1), aucune poursuite, action ou autre instance ne doit être continuée ou introduite contre la caisse, sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il fixe.
Nullité des saisies
(12) Est nulle toute saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution pratiquée contre les biens de la caisse après l’adoption de la résolution visée au paragraphe (1).
Garde des biens
(13) Dès sa nomination, le liquidateur assume la garde et le contrôle des biens, droits et privilèges, réels ou présumés, de la caisse et prend les mesures nécessaires à sa liquidation.
État de l’actif et du passif
(14) Dans les 60 jours qui suivent sa nomination, le liquidateur dresse un état de l’actif et du passif de la caisse au début de la liquidation et le dépose auprès du directeur général.
Liste des contribuables
(15) Lors de la liquidation volontaire, le liquidateur :
a) d’une part, dresse la liste des contribuables;
b) d’autre part, peut, avant de s’assurer si les biens de la caisse sont suffisants, faire appel à tout contribuable dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, pour qu’il verse, jusqu’à concurrence de son obligation, la somme qu’il estime nécessaire à l’acquittement du passif de la caisse et des frais de liquidation ainsi qu’à la juste répartition des droits des contribuables entre eux.
Idem
(16) La liste des contribuables dressée par le liquidateur aux termes de l’alinéa (15) a) est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des obligations des personnes dont le nom y figure à titre de contribuables.
Tenue d’assemblées pendant la liquidation
(17) Le liquidateur peut, pendant la liquidation volontaire, convoquer des assemblées générales des sociétaires pour obtenir leur approbation par résolution ou à toute autre fin qu’il estime appropriée.
Arrangement avec les créanciers
(18) Le liquidateur peut faire toute transaction ou conclure tout autre arrangement qu’il estime opportun avec un créancier ou une personne qui prétend être un créancier ou qui est le titulaire véritable ou prétendu d’une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, contre la caisse ou dont celle-ci pourrait être redevable.
Pouvoir de transiger avec les débiteurs et les contribuables
(19) Sur réception des sommes payables aux moments et aux conditions convenus, le liquidateur peut transiger sur une dette, une obligation génératrice de dette ou une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, impayée ou présumée impayée, entre la caisse et un contribuable, un prétendu contribuable ou un débiteur ou une autre personne qui peut être redevable envers la caisse. Il peut disposer de la même façon de toute question ayant une incidence sur les biens ou la liquidation de la caisse et accepter toute sûreté pour garantir le paiement de la dette ou de l’obligation et en donner quittance totale.
Compte rendu du liquidateur
(20) Le liquidateur rédige un compte rendu sur la manière dont se sont opérées la liquidation et la disposition des biens.
Idem
(21) Après avoir rédigé le compte rendu, le liquidateur convoque une assemblée générale des sociétaires et des actionnaires de la caisse afin de le leur présenter et de leur fournir des explications, s’il y a lieu.
Convocation de l’assemblée
(22) Le liquidateur convoque l’assemblée de la manière précisée dans les statuts ou les règlements administratifs de la caisse.
Prorogation du délai
(23) Le directeur général peut, par écrit, proroger le délai imparti pour le dépôt des documents qui doivent être déposés aux termes du présent article s’il est convaincu que la prorogation est appropriée.
Avis et dissolution
239 (1) À la suite de l’assemblée convoquée aux termes du paragraphe 238 (21), le liquidateur dépose auprès du directeur général, dans les 10 jours qui suivent la tenue de l’assemblée, un avis de la tenue et de la date de celle-ci.
Publication de l’avis
(2) Le directeur général fait publier, promptement après le dépôt par le liquidateur de l’avis visé au paragraphe (1), un avis sur le site Web de l’Autorité indiquant la date à laquelle l’assemblée a été tenue et la date de dissolution de la caisse que propose le liquidateur.
Restriction relative à la date de dissolution
(3) La date de dissolution de la caisse que propose le liquidateur doit tomber au moins trois mois après celle de la tenue de l’assemblée convoquée aux termes du paragraphe 238 (21).
Report de la date par le tribunal
(4) À n’importe quel moment avant la dissolution de la caisse, le tribunal peut, à la requête du liquidateur ou d’une autre personne intéressée, rendre une ordonnance de report de la date à laquelle la dissolution de la caisse doit prendre effet, auquel cas la caisse est dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance.
Dissolution
(5) La caisse est dissoute à la date que propose le liquidateur, sauf si le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4), auquel cas la caisse est dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance.
Ordonnance de dissolution
(6) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le tribunal peut, à n’importe quel moment après la liquidation complète des affaires de la caisse et à la requête du liquidateur ou d’une autre personne intéressée, rendre une ordonnance de dissolution. La caisse est alors dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance.
Liquidation judiciaire
240 (1) La caisse peut être liquidée par ordonnance du tribunal dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les sociétaires ont autorisé, par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale convoquée à cette fin, la présentation d’une requête à cet effet au tribunal;
b) la procédure de liquidation volontaire de la caisse est engagée et le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt des contribuables et des créanciers que cette procédure se poursuive sous sa surveillance;
c) il est prouvé à la satisfaction du tribunal que la caisse, bien qu’elle puisse être solvable, ne peut, en raison de son passif, poursuivre ses activités commerciales et que la liquidation est à conseiller;
d) de l’avis du tribunal, il est juste et équitable pour des motifs autres que la faillite ou l’insolvabilité de la caisse que celle-ci soit liquidée.
Pluralité des catégories d’actions
(2) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée à l’alinéa (1) a) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.
Auteur de la requête
(3) L’ordonnance de liquidation peut être rendue à la requête d’une des personnes suivantes :
a) la caisse;
b) en cas de liquidation volontaire de la caisse, le liquidateur ou un contribuable;
c) le directeur général.
Avis à la caisse
(4) Un préavis de quatre jours de la requête est donné à la caisse, sauf si elle en est l’auteur.
Avis au directeur général
(5) Un préavis de quatre jours de la requête est donné au directeur général, sauf s’il en est l’auteur.
Pouvoirs du tribunal
(6) Le tribunal peut :
a) rendre l’ordonnance demandée;
b) rejeter la requête avec ou sans dépens;
c) reporter l’audience avec ou sans conditions;
d) rendre toute ordonnance provisoire ou autre qu’il estime appropriée;
e) renvoyer la procédure de liquidation à un officier de justice pour enquête et rapport et autoriser cet officier à exercer les pouvoirs du tribunal nécessaires à cette fin.
Nomination d’un liquidateur
(7) Le tribunal qui rend l’ordonnance de liquidation peut nommer une ou plusieurs personnes au poste de liquidateur des biens de la caisse, aux fins de la liquidation de ses affaires et de la répartition de ses biens.
Rémunération
(8) Le tribunal peut fixer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais de la liquidation.
Vacance
(9) Si un liquidateur nommé par le tribunal décède ou démissionne ou que son poste devient vacant pour un autre motif, le tribunal peut combler la vacance.
Destitution
(10) Le tribunal peut, par ordonnance, destituer pour un motif suffisant le liquidateur qu’il a nommé et nommer un remplaçant.
Avis de l’ordonnance judiciaire
(11) Le liquidateur nommé par le tribunal avise le directeur général de l’ordonnance du tribunal relative à la liquidation promptement après sa nomination.
Avis de nomination
(12) Le directeur général publie un avis de la nomination du liquidateur sur le site Web de l’Autorité.
Procédure de liquidation postérieure à l’ordonnance
(13) Si une ordonnance de liquidation a été rendue par le tribunal, la procédure de liquidation de la caisse est engagée de la même manière et produit les mêmes effets qu’une liquidation volontaire, sauf que :
a) la liste des contribuables est dressée par le tribunal, à moins d’avoir été dressée par le liquidateur avant l’ordonnance de liquidation;
b) toute la procédure de liquidation est assujettie aux ordonnances et directives du tribunal.
Révision judiciaire
(14) La liste des contribuables dressée par le liquidateur avant l’ordonnance de liquidation est susceptible de révision par le tribunal.
Convocation d’assemblées des sociétaires
(15) Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut ordonner que des assemblées des sociétaires soient convoquées et tenues de la manière qu’il estime appropriée afin de connaître leurs désirs. Il peut également nommer une personne chargée de présider une assemblée et de lui présenter ensuite un rapport sur les résultats de celle-ci.
Ordonnance de remise des biens
(16) Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut exiger d’un contribuable dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, ou d’un administrateur, employé, fiduciaire, séquestre, banquier, mandataire ou dirigeant de la caisse, qu’il paie, remette, cède ou transfère au liquidateur, promptement ou dans le délai que fixe le tribunal, les sommes, les dossiers et les documents ainsi que les biens en sa possession et auxquels la caisse a apparemment droit.
Examen des documents
(17) Si le tribunal a rendu une ordonnance de liquidation, il peut rendre une ordonnance permettant aux créanciers et aux contribuables de la caisse d’examiner ses dossiers et ses documents. Ceux qu’elle a en sa possession peuvent être examinés conformément aux dispositions de l’ordonnance.
Aucune instance contre la caisse, sauf autorisation
(18) Après la délivrance d’une ordonnance de liquidation, aucune poursuite, action ou autre instance ne peut être continuée ou introduite contre la caisse, sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il fixe.
Nullité des saisies
(19) Est nulle toute saisie, mise sous séquestre, saisie-gagerie ou saisie-exécution pratiquée contre les biens de la caisse après la délivrance d’une ordonnance de liquidation.
Libération du liquidateur et répartition par le tribunal
(20) Si la réalisation et la répartition des biens d’une caisse en voie de liquidation par ordonnance du tribunal sont avancées au point que, de l’avis du tribunal, il est opportun de procéder à la libération du liquidateur et le tribunal peut mieux réaliser et répartir les biens de la caisse qui sont encore en la possession du liquidateur, le tribunal peut ordonner la libération du liquidateur et la consignation, la remise et le transfert des biens au tribunal, ou à l’officier de justice ou à la personne qu’il désigne. Ces biens sont réalisés par le tribunal ou sous sa direction et répartis dans ces conditions entre les personnes qui y ont droit de la façon qui se rapproche le plus de celle dont aurait procédé le liquidateur. Le tribunal peut, par ordonnance, prescrire la manière de se départir des documents et dossiers de la caisse ou de ceux du liquidateur, notamment par leur consignation au tribunal ou par l’autre moyen qu’il estime approprié.
Ordonnance de dissolution
(21) À n’importe quel moment après la liquidation complète des affaires de la caisse, le tribunal peut, à la requête du liquidateur ou de toute autre personne intéressée, rendre une ordonnance de dissolution de la caisse, et celle-ci est alors dissoute à compter de la date fixée dans l’ordonnance.
Avis au directeur général
(22) La personne qui, par voie de requête, a demandé l’ordonnance en dépose une copie certifiée conforme auprès du directeur général dans les 10 jours qui suivent la date où elle est rendue. Celui-ci publie un avis de la dissolution sur le site Web de l’Autorité.
Dissolution par le directeur général
241 (1) Le directeur général peut, par ordre, dissoudre la caisse s’il est convaincu que, selon le cas :
a) elle a été constituée par fraude ou par erreur;
b) elle poursuit des fins illégales;
c) le nombre de ses sociétaires passe à un nombre inférieur au nombre minimal de sociétaires prescrit par règle de l’Autorité;
d) elle n’exerce aucune activité commerciale ou est inactive;
e) elle a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux règles de l’Autorité.
Règles de procédure
(2) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.
Appel devant le Tribunal
(3) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Nomination d’un liquidateur
(4) Le directeur général nomme au besoin un liquidateur pour effectuer la dissolution.
Liquidation
(5) Le liquidateur nommé, le cas échéant, procède à la liquidation de la caisse, auquel cas les paragraphes 238 (10) à (23) et 239 (1) s’appliquent, sauf qu’aucune approbation des sociétaires n’est requise.
Avis de la dissolution
(6) Le directeur général publie un avis de la dissolution sur le site Web de l’Autorité.
Responsabilité des sociétaires et des actionnaires envers les créanciers
242 (1) Malgré la dissolution d’une caisse, chacun des sociétaires et actionnaires entre lesquels ont été répartis les biens de la caisse, à l’exception des remboursements de dépôts, engage sa responsabilité, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a reçue lors de la répartition des biens, envers les créanciers de la caisse. Une action en recouvrement peut être intentée contre le sociétaire ou l’actionnaire devant un tribunal compétent.
Action collective
(2) S’il y a plusieurs sociétaires ou catégories d’actionnaires, le tribunal peut permettre qu’une action soit intentée contre un ou plusieurs sociétaires ou contre un ou plusieurs actionnaires de chaque catégorie d’actionnaires en tant que représentants du groupe. Si le demandeur établit le bien-fondé de sa réclamation, le tribunal peut renvoyer l’action devant un arbitre et, à cette fin, joindre comme parties l’ensemble des sociétaires ou des actionnaires de chaque catégorie d’actionnaires reconnus à ce titre. L’arbitre fixe la quote-part que chacun doit contribuer à la somme due au demandeur et peut ordonner que cette somme soit versée.
Dévolution à la Couronne
243 Sous réserve de l’article 242, les biens meubles et immeubles d’une caisse dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution sont dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario.
Responsabilités du liquidateur
244 Lors de la liquidation d’une caisse :
a) le liquidateur impute les biens de la caisse à l’acquittement de ses dettes et obligations et, sous réserve de celles-ci, répartit le reliquat entre les sociétaires ou les actionnaires au prorata de leurs droits et de leurs intérêts respectifs dans la caisse;
b) lors de la répartition des biens de la caisse, les dettes envers les employés de la caisse pour services rendus qui sont exigibles au début de la liquidation ou au cours du mois précédent, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire et des indemnités de maladie ou de vacances accumulées sur douze mois au plus, sont payées par préférence aux créances des créanciers ordinaires, les employés ayant rang de créanciers ordinaires pour le solde éventuel des salaires qui leur sont dus;
c) la nomination d’un liquidateur met fin aux pouvoirs du conseil de la caisse qui est liquidée, sauf dans la mesure où le liquidateur permet leur maintien afin d’aider à la procédure de liquidation.
Répartition des biens
245 L’article 53 de la Loi sur les fiduciaires s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux liquidateurs.
Acquittement des frais
246 Les frais de la liquidation, y compris la rémunération du liquidateur, sont payables par prélèvement sur les biens de la caisse, par préférence aux autres créances.
Pouvoirs du liquidateur
247 (1) Le liquidateur peut :
a) ester en justice dans toute instance, civile ou pénale, au nom et pour le compte de la caisse;
b) exercer les activités commerciales de la caisse dans la mesure nécessaire à sa liquidation avantageuse;
c) vendre les biens meubles et immeubles de la caisse aux enchères publiques ou de gré à gré;
d) emprunter pour le compte de la caisse les sommes nécessaires à la liquidation;
e) tirer, accepter, souscrire et endosser des lettres de change ou des billets au nom et pour le compte de la caisse;
f) se procurer, sur la garantie des biens de la caisse, les sommes qui peuvent être nécessaires;
g) obtenir en sa qualité officielle les lettres d’administration de la succession d’un contribuable décédé et accomplir en cette qualité tout autre acte nécessaire pour obtenir d’un contribuable ou de sa succession le paiement des sommes qu’il doit à la caisse, si cet acte ne peut pas être accompli au nom de la caisse sans inconvénient;
h) au nom et pour le compte de la caisse, accomplir les actes et les autres choses nécessaires à la liquidation de ses affaires et à la répartition de ses biens et signer, notamment sous son sceau, les documents nécessaires à cette fin;
i) retenir les services d’un avocat pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions;
j) employer un mandataire pour accomplir les actes qu’il ne peut accomplir directement;
k) demander de la succession d’un contribuable l’acquittement d’une dette ou d’une obligation contractée envers la caisse et, au besoin, en établir l’existence;
l) recevoir des dividendes lors de la répartition de la succession d’un contribuable à l’égard d’une dette ou d’une obligation visée à l’alinéa k);
m) transiger sur les appels de fonds, même éventuels, les dettes et les obligations génératrices de dette, ainsi que les créances, actuelles ou futures, certaines ou éventuelles, déterminées ou indéterminées, impayées ou présumées impayées, entre la caisse et une autre personne;
n) effectuer toutes les autres choses nécessaires à la liquidation des affaires de la caisse et à la répartition de ses biens.
Lettres de change réputées tirées dans le cadre des activités commerciales
(2) La signature, la souscription ou l’endossement de conventions, contrats, lettres de change et autres documents par le liquidateur, pour le compte de la caisse, a le même effet, en ce qui concerne les droits et obligations de celle-ci, que si l’opération avait été effectuée par elle ou pour son compte dans le cadre de ses activités commerciales.
Cas où une autorisation est nécessaire
(3) Le liquidateur ne doit pas exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa (1) a), d), f), m) ou n) :
a) dans le cas d’une liquidation volontaire ou s’il est nommé par le directeur général en vertu de l’article 241, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite de celui-ci;
b) dans le cas d’une liquidation par ordonnance du tribunal, à moins d’avoir obtenu l’autorisation de celui-ci.
Exception
(4) L’alinéa (3) a) ne s’applique pas lorsque le directeur général est le liquidateur.
Obligation d’un contribuable
(5) L’obligation d’un contribuable constitue une dette dès que débute cette obligation. Toutefois, cette dette n’est exigible qu’au moment où il lui est fait appel.
Obligation en cas de décès
(6) Le représentant personnel du contribuable décédé avant ou après son inscription sur la liste des contribuables est tenu, dans le cadre de l’administration de la succession, de faire un apport en biens à la caisse pour satisfaire à l’obligation du défunt et est ainsi un contribuable.
Interrogatoire portant sur les biens
(7) Le tribunal peut, à n’importe quel moment après le début de la liquidation, assigner à comparaître devant lui ou le liquidateur un administrateur, directeur, employé ou dirigeant de la caisse, ou toute autre personne qui a ou est soupçonnée d’avoir en sa possession une partie des biens de la caisse ou qui est présumée débitrice de celle-ci, ou toute personne que le tribunal croit capable de fournir des renseignements sur les opérations ou les biens de la caisse.
Dommages-intérêts contre l’administrateur fautif
(8) Si, au cours de la liquidation d’une caisse, il semble qu’une personne qui a pris part à la création ou au développement de la caisse ou un administrateur, directeur, dirigeant, employé, liquidateur ou séquestre, actuel ou ancien, de la caisse a détourné ou gardé entre ses mains une somme de la caisse, lui est redevable d’une somme ou a commis une action fautive ou un abus de confiance relativement à la caisse, le tribunal peut, à la requête d’un créancier, sociétaire, administrateur, liquidateur ou contribuable, examiner la conduite de cette personne, et lui ordonner de restituer la somme en question avec les intérêts au taux qu’il estime juste ou de verser à l’actif de la caisse à titre d’indemnisation la somme qu’il estime juste.
Manière de disposer des dossiers
(9) Il peut être disposé des dossiers et des documents de la caisse qui a été liquidée en vertu de la présente loi et qui est sur le point d’être dissoute et de ceux du liquidateur :
a) soit comme le précise le directeur général, dans le cas d’une liquidation volontaire ou s’il a nommé le liquidateur en vertu de l’article 241;
b) soit comme l’ordonne le tribunal, dans le cas d’une liquidation par ordonnance judiciaire.
Conservation des dossiers
(10) La personne qui s’est vu confier la garde des dossiers et des documents visés au paragraphe (9) doit s’assurer qu’ils puissent être produits pendant les six années qui suivent la date de la dissolution ou jusqu’à l’expiration de la période précisée par le directeur général ou fixée par ordonnance judiciaire en vertu de ce paragraphe.
Règles
(11) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règles de l’Autorité, la pratique et la procédure à suivre lors d’une liquidation visée par la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) s’appliquent.
Avis de liquidation
248 Si une caisse fait l’objet d’une procédure en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), son secrétaire en avise le directeur général.
Sûretés non radiées après la dissolution
249 (1) Si la caisse est dissoute sans qu’une sûreté qui lui a été fournie n’ait été radiée, le directeur général peut la radier ou prendre, à son égard, toute autre mesure que la caisse aurait pu prendre n’eût été sa dissolution.
Précision relative aux biens immeubles
(2) Sans préjudice des autres sûretés auxquelles peut s’appliquer le paragraphe (1), il demeure entendu que ce paragraphe s’applique à toute sûreté grevant des biens immeubles, notamment les privilèges, les charges et les hypothèques.
Fusion
Fusion de caisses
250 (1) Deux caisses ou plus peuvent fusionner et être prorogées en une seule et même caisse.
Convention de fusion
(2) Les caisses qui se proposent de fusionner concluent une convention qui indique les conditions de la fusion, la façon de la réaliser et, notamment :
1. La dénomination sociale de la caisse issue de la fusion.
2. Les restrictions relatives à l’adhésion à la caisse issue de la fusion.
3. Le nom au complet, la profession et le lieu de résidence des premiers administrateurs de la caisse issue de la fusion.
4. Le moment auquel a lieu l’élection des administrateurs ultérieurs de la caisse issue de la fusion, et la manière de les élire.
5. La manière de convertir le capital social de chacune des caisses qui fusionnent en capital social de la caisse issue de la fusion.
6. Si des parts sociales d’une des caisses ne doivent pas être converties en parts sociales de la caisse issue de la fusion, la somme d’argent ou les valeurs mobilières que les sociétaires doivent recevoir en plus ou au lieu des parts sociales de la caisse issue de la fusion.
7. Si des actions d’une des caisses ne doivent pas être converties en actions ou autres valeurs mobilières de la caisse issue de la fusion, la somme d’argent ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions doivent recevoir en plus ou au lieu des actions ou autres valeurs mobilières de la caisse issue de la fusion.
8. Le mode de paiement en argent qui remplace l’émission de fractions d’actions de la caisse issue de la fusion ou de toute autre personne morale qui doivent être émises à l’occasion de la fusion.
9. Les autres modalités nécessaires au parachèvement de la fusion ainsi qu’à la gestion et au fonctionnement ultérieurs de la caisse issue de la fusion.
10. La date d’effet projetée de la fusion.
Dépôt de la convention
(3) Dans le mois qui suit sa signature, les parties déposent auprès du directeur général une copie conforme de la convention de fusion et acquittent les droits fixés par règle de l’Autorité.
Approbations requises
(4) La convention est assujettie à l’approbation du directeur général et à son adoption, lors d’assemblées convoquées pour l’étudier, par résolution extraordinaire des sociétaires de chaque caisse qui fusionne.
Pluralité des catégories d’actions
(5) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, chaque résolution extraordinaire visée au paragraphe (4) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.
Conditions d’approbation formulées par ordre
(6) Le directeur général peut assortir son approbation de la convention des conditions qu’il estime appropriées et formule celles-ci par ordre.
Refus de l’approbation formulé par ordre
(7) Le directeur général formule par ordre son refus d’approuver la convention.
Règles de procédure
(8) L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (6) ou (7) du présent article.
Appel devant le Tribunal
(9) La caisse qui est visée par un ordre donné aux termes du paragraphe (6) ou (7) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.
Assemblée
(10) L’assemblée tenue pour approuver la fusion a lieu dans le mois qui suit l’approbation du directeur général.
Attestation
(11) Si la fusion est approuvée, le secrétaire de chaque caisse qui fusionne atteste ce fait sur la convention.
Prorogation du délai
(12) Le directeur général peut proroger le délai imparti pour la tenue de l’assemblée visant à faire approuver la fusion s’il existe des motifs raisonnables de le faire.
Demande de certificat
(13) Si la convention est adoptée, les caisses qui fusionnent peuvent présenter ensemble au directeur général une demande de certificat de fusion accompagnée des statuts de fusion.
Certificat de fusion
(14) Le directeur général peut, à sa discrétion, délivrer un certificat de fusion dans lequel est indiquée la date d’effet de la fusion.
Motifs de refus
(15) Le paragraphe 13 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d’un certificat de fusion.
Effets de la fusion
(16) À compter de la date d’effet de la fusion :
a) les caisses visées fusionnent et sont prorogées en une seule et même caisse sous la dénomination sociale précisée dans le certificat;
b) les biens, droits, privilèges et concessions de chacune des caisses qui fusionnent passent à la caisse issue de la fusion, qui devient liée par les responsabilités, contrats, incapacités et dettes de ces caisses;
c) les statuts de fusion sont réputés les statuts constitutifs de la caisse issue de la fusion et le certificat de fusion est réputé son certificat de constitution.
Avis
(17) Le directeur général publie un avis de la délivrance du certificat de fusion sur le site Web de l’Autorité.
État de l’actif et du passif
(18) Dans les 60 jours qui suivent la date d’effet de la fusion, la caisse issue de la fusion dépose auprès du directeur général un état de son actif et de son passif à la date du certificat.
Fusion de caisses placées sous administration
251 (1) Le directeur général peut exiger que la caisse qui est sous son administration conclue une convention de fusion ou prenne toute autre mesure dans le cadre de l’article 250.
Application de l’art. 250
(2) Si le directeur général exige que la caisse qui est sous son administration conclue une convention de fusion en vertu de l’article 250, les dispositions suivantes s’appliquent dans le cadre de cet article :
1. L’adoption, aux termes du paragraphe 250 (4), de la convention de fusion par les sociétaires et les actionnaires de la caisse sous administration n’est pas nécessaire.
2. Le directeur général ne doit pas délivrer de certificat de fusion en vertu du paragraphe 250 (14) sauf dans le cas où la fusion :
i. d’une part, protégerait l’intérêt des déposants ou des sociétaires des caisses qui fusionnent,
ii. d’autre part, favoriserait la sécurité et l’intégrité financières de la caisse issue de la fusion.
Réorganisation
Statuts de modification
252 (1) La caisse peut modifier ses statuts constitutifs afin de :
a) restreindre ou modifier autrement ses pouvoirs ou ses activités commerciales;
b) changer sa dénomination sociale;
c) ajouter, modifier ou supprimer une disposition :
(i) soit qui, en vertu de la présente loi, peut être énoncée dans les statuts,
(ii) soit qui pourrait faire l’objet d’un règlement administratif de la caisse.
Autorisation
(2) La modification visée au paragraphe (1) est autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires et par les autres autorisations que prévoient les règlements administratifs.
Vote par catégorie
253 (1) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série ont le droit de voter séparément sur les propositions de modification des statuts visant :
a) à augmenter ou à diminuer le nombre maximal d’actions autorisées de cette catégorie ou à augmenter le nombre maximal d’actions autorisées d’une catégorie conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux des actions de cette catégorie;
b) à faire échanger, reclasser ou annuler tout ou partie des actions de cette catégorie;
c) à étendre, à modifier ou à supprimer les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés aux actions de cette catégorie, notamment :
(i) en supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, le droit aux dividendes accumulés ou cumulatifs,
(ii) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les droits de rachat,
(iii) en réduisant ou supprimant une préférence en matière de dividende ou de liquidation,
(iv) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les privilèges de conversion, options, droits de vote, de transfert, de préemption ou d’acquisition de valeurs mobilières de la caisse;
d) à accroître les droits ou privilèges rattachés aux actions d’une autre catégorie, conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux des actions de cette catégorie;
e) à créer une catégorie d’actions égales ou supérieures à celles de cette catégorie;
f) à rendre égales ou supérieures aux actions de cette catégorie les actions d’une autre catégorie conférant des droits ou des privilèges inférieurs;
g) à faire échanger tout ou partie des actions d’une autre catégorie contre celles de cette catégorie, ou à créer un droit à cette fin.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parts sociales.
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas de modification des statuts visée à l’alinéa (1) a), b) ou e) si les statuts le prévoient.
Limitation
(4) Sous réserve du paragraphe (3), les détenteurs d’actions d’une série ont le droit de voter séparément en vertu du paragraphe (1) sur les adjonctions ou les modifications apportées aux statuts qui visent la série et non l’ensemble de la catégorie.
Droit de vote
(5) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent, que les actions d’une catégorie soient ou non assorties du droit de vote.
Documents exigés
254 Dans les 60 jours qui suivent la confirmation de la résolution extraordinaire par les sociétaires et les actionnaires touchés, la caisse remet au directeur général les statuts de modification, signés par deux de ses dirigeants ou par un de ses administrateurs et un de ses dirigeants et attestés par l’affidavit d’un dirigeant ou administrateur signataire. L’affidavit comprend les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale de la caisse;
b) une copie certifiée conforme de la résolution extraordinaire;
c) le fait que la modification a été dûment confirmée et autorisée;
d) la date à laquelle la résolution extraordinaire a été confirmée par les sociétaires et les actionnaires touchés.
Certificat de modification
255 (1) Si les statuts de modification sont conformes à la loi, le directeur général, après l’acquittement des droits fixés par règle de l’Autorité, prend les mesures suivantes :
a) il appose à l’endos des statuts de modification le terme «Filed/Déposé» en indiquant le jour, le mois et l’année du dépôt;
b) il dépose une copie électronique à son bureau;
c) il délivre à la caisse ou à son mandataire un certificat de modification auquel il joint l’original.
Date d’effet du certificat
(2) La modification prend effet à la date précisée sur le certificat de modification. Les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence.
Mise à jour des statuts
256 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la caisse peut mettre à jour ses statuts constitutifs modifiés.
Dépôt des statuts mis à jour
(2) La caisse remet au directeur général les statuts mis à jour, signés par deux de ses dirigeants ou par un de ses administrateurs et un de ses dirigeants et attestés par l’affidavit d’un dirigeant ou administrateur signataire. L’affidavit comprend les renseignements suivants :
a) les dispositions énoncées dans les statuts constitutifs initiaux tels qu’ils sont modifiés;
b) une déclaration selon laquelle les statuts mis à jour reproduisent correctement et fidèlement les dispositions correspondantes des statuts constitutifs initiaux tels qu’ils sont modifiés.
Certificat de constitution mis à jour
(3) Si les statuts constitutifs mis à jour sont conformes à la loi, le directeur général, après l’acquittement des droits fixés par règle de l’Autorité, prend les mesures suivantes :
a) il appose à l’endos des statuts mis à jour le terme «Filed/Déposé» en indiquant le jour, le mois et l’année du dépôt;
b) il dépose une copie électronique à son bureau;
c) il délivre à la caisse ou à son mandataire un certificat de constitution mis à jour auquel il joint l’original.
Date d’effet du certificat
(4) Les statuts de constitution mis à jour prennent effet à la date précisée sur le certificat de constitution mis à jour et remplacent les statuts constitutifs initiaux et leurs modifications.
Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario ou perte de ce statut
Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario
257 (1) La personne morale constituée en vertu des lois d’une autorité législative du Canada autre que l’Ontario ou en vertu d’une autre loi de l’Ontario peut, si les lois de cette autorité législative l’y autorisent ou en vertu de cette autre loi de l’Ontario, demander au directeur général de lui délivrer un certificat de prorogation.
Autorisation
(2) La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires de la personne morale, si elle en a.
Statuts de prorogation
(3) Les statuts de prorogation sont envoyés au directeur général avec une copie de la résolution extraordinaire exigée aux termes du paragraphe (2) et tous les autres documents prescrits.
Exigences relatives aux statuts
(4) La personne morale peut, au moyen de statuts de prorogation, apporter les modifications nécessaires à ses statuts constitutifs originaux ou mis à jour, à ses statuts de fusion, à ses lettres patentes, à ses lettres patentes supplémentaires, à une loi spéciale ou à tout autre acte en vertu duquel elle a été constituée ainsi qu’à leurs modifications, pour rendre conformes les statuts de prorogation aux lois de l’Ontario. Elle peut également y apporter toute autre modification qui serait permise aux termes de la présente loi si elle avait été constituée en vertu de la présente loi, à condition d’avoir obtenu des actionnaires l’approbation normalement exigée si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.
Délivrance du certificat de prorogation
(5) Dès réception des statuts de prorogation et des autres documents prescrits, le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat de prorogation aux conditions et sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées.
Motifs de refus
(6) Le paragraphe 13 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d’un certificat de prorogation.
Effets de la délivrance du certificat
(7) Les statuts de prorogation entrent en vigueur à la date indiquée dans le certificat de prorogation et, à compter de cette date :
a) la personne morale est prorogée en tant que caisse régie par la présente loi comme si elle avait été constituée en vertu de celle-ci;
b) les statuts de prorogation sont réputés les statuts constitutifs de la caisse prorogée;
c) le certificat de prorogation est réputé le certificat de constitution de la caisse prorogée.
Envoi d’une copie du certificat à d’autres autorités législatives
(8) Le directeur général envoie une copie du certificat de prorogation :
a) au fonctionnaire ou à l’organisme public compétents relevant de l’autorité législative où a été constituée la personne morale;
b) si la personne morale a été constituée en vertu d’une autre loi de l’Ontario, au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent chargé de l’application de cette loi.
Maintien des droits et obligations
(9) Si une personne morale est prorogée en tant que caisse régie par la présente loi :
a) ses biens, droits, privilèges et concessions passent à la caisse, qui liée par ses responsabilités – que ce soit sur le plan civil, pénal ou quasi-pénal –, contrats, incapacités et dettes;
b) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de la caisse;
c) la caisse est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée par ou contre la personne morale.
Avis
(10) Le directeur général publie un avis de la délivrance du certificat de prorogation sur le site Web de l’Autorité.
Disposition transitoire : titres de créance en circulation et éléments d’actif
(11) Le directeur général peut, par ordre, autoriser la caisse prorogée à faire ce qui suit :
a) maintenir en circulation des titres de créance que la présente loi n’autorise pas dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande du certificat de prorogation, pour la période et aux conditions qu’ordonne le directeur général;
b) détenir des éléments d’actif, y compris des prêts, prohibés par la présente loi dans la mesure où elle les détenait déjà à la date de la demande du certificat de prorogation, pour la période et aux conditions qu’ordonne le directeur général;
c) acquérir et détenir des éléments d’actif, y compris des prêts, prohibés par la présente loi dans la mesure où la personne morale prorogée comme caisse était obligée, à la date de la demande du certificat de prorogation, de les acquérir, pour la période et aux conditions qu’ordonne le directeur général.
Restrictions relatives à la période transitoire
(12) Les restrictions suivantes s’appliquent à l’égard d’une période visée à l’alinéa (11) a), b) ou c) :
1. La période ne peut dépasser la période maximale prescrite par règlement.
2. Le directeur général ne peut prolonger la période que pour une période supplémentaire qui ne dépasse pas la période de prolongation maximale prescrite par règlement.
Transfert dans une autre autorité législative
258 (1) La caisse à laquelle a été délivré un certificat d’approbation de prorogation en vertu du présent article peut demander au fonctionnaire ou à l’organisme public compétents relevant d’une autre autorité législative du Canada d’être prorogée comme si elle avait été constituée en vertu des lois de cette autorité législative.
Demande de certificat d’approbation
(2) La caisse peut demander au directeur général un certificat d’approbation de prorogation.
Autorisation
(3) La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires et des actionnaires de la caisse.
Pluralité des catégories d’actions
(4) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (3) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.
Délivrance du certificat d’approbation
(5) Le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites par règlement, délivrer un certificat d’approbation de prorogation s’il est convaincu qu’il a été satisfait aux conditions suivantes :
1. Si la caisse doit être prorogée comme institution de dépôt, les dépôts de cette dernière seront assurés ou garantis par l’Autorité ou l’entité analogue de l’autorité législative sous le régime des lois de laquelle elle doit être prorogée.
2. Si la caisse doit être prorogée comme personne morale autre qu’une institution de dépôt, la personne morale ne détiendra aucun dépôt au moment de sa prorogation.
Copie du certificat à une autre autorité législative
(6) Le directeur général envoie une copie du certificat d’approbation de prorogation au fonctionnaire ou à l’organisme public compétents relevant de l’autorité législative sous le régime des lois de laquelle la caisse doit être prorogée.
Effet de la prorogation
(7) La caisse qui est prorogée sous le régime des lois d’une autre autorité législative après la délivrance d’un certificat d’approbation de prorogation cesse d’être une caisse pour l’application de la présente loi.
Dépôt et avis
(8) La caisse qui est prorogée sous le régime des lois d’une autre autorité législative dépose une copie de l’acte de prorogation auprès du directeur général, qui publie un avis de la prorogation sur le site Web de l’Autorité.
Prorogation sous le régime d’une autre loi de l’Ontario
259 (1) La caisse à laquelle a été délivré un certificat d’approbation de prorogation en vertu du présent article peut demander, en vertu d’une autre loi de l’Ontario, d’être prorogée comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi.
Demande de certificat d’approbation
(2) La caisse peut demander au directeur général un certificat d’approbation de prorogation.
Autorisation
(3) La demande doit être autorisée par résolution extraordinaire des sociétaires de la caisse.
Pluralité des catégories d’actions
(4) Si la caisse compte plus d’une catégorie d’actions émises, la résolution extraordinaire visée au paragraphe (3) est adoptée par les détenteurs des actions de chaque catégorie.
Délivrance du certificat d’approbation
(5) Le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer un certificat d’approbation de prorogation s’il est convaincu que la caisse ne détiendra aucun dépôt au moment de sa prorogation sous le régime de l’autre loi de l’Ontario.
Copie du certificat à un autre fonctionnaire
(6) Le directeur général envoie une copie du certificat d’approbation de prorogation au fonctionnaire ou à l’organisme public compétents sous le régime de l’autre loi de l’Ontario.
Effet de la prorogation
(7) La caisse qui est prorogée sous le régime d’une autre loi de l’Ontario par suite de la délivrance d’un certificat d’approbation de prorogation cesse d’être une caisse pour l’application de la présente loi.
Dépôt et avis
(8) La caisse qui est prorogée sous le régime d’une autre loi de l’Ontario dépose une copie de l’acte de prorogation auprès du directeur général, qui publie un avis de la prorogation sur le site Web de l’Autorité.
PARTIE XVI
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Infractions
Infraction : dispositions générales
260 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre du directeur général.
Dirigeants, mandataires et autres
(2) Si une entité commet une infraction à la présente loi, chacun de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui a autorisé ou permis cette infraction, ou qui y a acquiescé, est partie à l’infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Peine
(3) Quiconque est coupable d’une infraction visée au présent article est passible :
a) s’il s’agit d’une entité, d’une amende d’au plus 1 000 000 $;
b) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.
Ordonnance de conformité
261 Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements à l’égard desquelles elle a été déclarée coupable d’une infraction.
Restitution
262 Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution en rapport avec l’infraction à quiconque a subi une perte en raison de celle-ci.
Remboursement des avantages
263 (1) Le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de payer un montant égal au montant, estimé par le tribunal, des avantages pécuniaires qui sont acquis par la personne ou qui échoient à celle-ci, à son conjoint ou à une personne à sa charge.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si l’amende maximale a été imposée à la personne déclarée coupable.
Ordonnance de mise en conformité
264 (1) En cas d’inobservation, par une caisse ou un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, des dispositions de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou règles de l’Autorité ou des statuts constitutifs ou règlements administratifs de la caisse le directeur général ou un sociétaire ou créancier de la caisse peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance enjoignant à la caisse, à l’administrateur, au dirigeant, à l’employé ou au mandataire d’observer les dispositions en question ou lui interdisant d’y contrevenir.
Ordonnance supplémentaire
(2) Lorsqu’il statue sur la requête visée au paragraphe (1), le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée et toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.
Effet de la contravention
265 La contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements n’a pas pour effet d’invalider un contrat conclu en contravention à cette disposition, sauf si la présente loi le prévoit expressément.
Effet de la peine
266 Le fait qu’une personne est passible d’une peine ou a acquitté une peine à l’égard d’une infraction à la présente loi ne dégage pas cette personne de toute autre responsabilité dans une instance civile.
Délai de prescription
267 Les instances introduites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du moment où les faits sur lesquels elles se fondent sont d’abord parvenus à la connaissance du directeur général.
Pénalités administratives
Pénalités administratives
268 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l’article 269 à l’une ou l’autre des fins suivantes :
1. Encourager la conformité aux exigences établies aux termes de la présente loi.
2. Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité.
Idem
(2) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en même temps que toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris tout autre ordre donné ou toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou l’annulation d’une assurance-dépôts en vertu de l’article 222.
Pénalités administratives : directeur général
269 (1) Le directeur général peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne ou à une entité conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à une exigence établie en application de la présente loi, ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observée.
Intention d’imposer une pénalité
(2) S’il a l’intention d’imposer une pénalité administrative en vertu du présent article, le directeur général donne à la personne ou à l’entité un avis écrit de son intention, en y incluant des précisions sur la contravention ou l’inobservation, le montant de la pénalité et les modalités de paiement. Il doit également l’aviser du fait qu’elle peut demander que le Tribunal tienne une audience sur l’intention et l’informer de la marche à suivre pour ce faire.
Date limite
(3) Le directeur général ne doit pas donner avis de son intention plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention ou de l’inobservation.
Demande d’audience
(4) Le Tribunal tient une audience si la personne ou l’entité en fait la demande par écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (2)
Ordonnance
(5) Le Tribunal peut ordonner au directeur général de donner suite à son intention, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne.
Absence de demande d’audience
(6) Le directeur général peut donner suite à son intention si la personne ou l’entité ne demande pas d’audience ou qu’elle n’en demande pas une conformément au paragraphe (4).
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«exigence établie en application de la présente loi» Exigence imposée par la présente loi ou par un règlement ou une règle de l’Autorité, ou exigence imposée par ordonnance.
Effet du paiement de la pénalité
270 La personne ou l’entité qui paie la pénalité administrative conformément aux termes d’un ordre visé à l’article 269 ou, si celui-ci est modifié en appel, conformément aux termes de l’ordre modifié, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou de la même inobservation.
Pénalités administratives maximales
271 Les pénalités administratives imposées en vertu de l’article 269 ne doivent pas être supérieures aux sommes suivantes :
1. Dans le cas d’une entité, 500 000 $.
2. Dans le cas d’un particulier, 100 000 $.
Exécution forcée des pénalités administratives
272 (1) Si une personne ou une entité ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 269 contrairement aux termes de l’ordre qui l’impose, l’auteur de l’ordre peut le déposer auprès du tribunal et il peut être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.
Idem
(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordre auprès du tribunal est réputée la date de l’ordre.
Idem
(3) La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordre qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.
PARTIE XVII
DISPOSITIONS DIVERSES
Caisses extraprovinciales
273 (1) Si le gouvernement de l’Ontario a conclu un accord avec le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada prévoyant l’octroi de droits réciproques aux caisses, toute caisse constituée en personne morale en vertu des lois de cette province ou de ce territoire peut s’inscrire aux termes de la présente loi pour les objets précisés dans l’accord.
Registre
(2) Le directeur général tient le registre des caisses extraprovinciales, dans lequel il consigne la dénomination sociale des caisses inscrites et les objets restreints qu’elles peuvent poursuivre en Ontario.
Condition préalable
(3) Aucune caisse qui est une personne morale extraprovinciale au sens de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales ne doit recevoir un permis à ce titre aux termes de cette loi sans avoir été préalablement inscrite par le directeur général aux termes de la présente loi.
Inscription des caisses en vue d’accepter des dépôts
(4) Le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites par règlement, inscrire une caisse au registre des caisses extraprovinciales afin de lui permettre d’emprunter auprès du public en acceptant des dépôts et de prêter ou de placer ces sommes.
Restriction
(5) La caisse ne peut être inscrite en vertu du paragraphe (4) que si les dépôts acceptés en Ontario sont assurés ou garantis par l’organisme d’assurance-dépôts ou l’entité analogue de l’autorité législative en vertu des lois de laquelle elle a été constituée.
Inscription des caisses en vue de leur participation à des prêts syndiqués
(6) Le directeur général peut, sous réserve des conditions prescrites par règlement :
a) soit inscrire une caisse au registre des caisses extraprovinciales afin de lui permettre de participer à des prêts syndiqués au titre de la présente loi, même si aucun accord conclu en vertu du paragraphe (1) ne s’applique à la caisse;
b) soit annuler l’inscription.
Règles spéciales pour les caisses inscrites en vertu du par. (4) ou de l’al. (6) a)
(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la caisse inscrite en vertu du paragraphe (4) ou de l’alinéa (6) a) :
1. Les mentions d’une caisse dans la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie et dans les autres lois et règlements prescrits par règlement valent également mention d’une caisse inscrite en vertu du paragraphe (4) ou de l’alinéa (6) a).
2. La caisse se conforme aux règlements régissant la conduite des caisses inscrites en vertu du présent article.
3. La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la caisse, sous réserve de ce que prévoient les règlements.
Examen
274 (1) Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le ministre nomme une ou plusieurs personnes qu’il charge d’examiner l’application de la présente loi et des règlements et de lui faire des recommandations à cet égard.
Examens subséquents
(2) Au plus tard cinq ans après la nomination prévue au paragraphe (1), le ministre nomme une ou plusieurs personnes qu’il charge d’effectuer un examen subséquent et, au plus tard cinq ans après la plus récente nomination prévue au présent paragraphe, il nomme une ou plusieurs personnes qu’il charge d’effectuer des examens subséquents.
Consultation du public
(3) Lorsqu’elles effectuent un examen, les personnes nommées sollicitent les vues du public.
Consultation par le public
(4) Le ministre met les recommandations des personnes nommées à la disposition du public.
Cessation des activités commerciales
275 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), les caisses et les fédérations ne doivent pas exercer leurs activités commerciales, et les caisses extraprovinciales ne doivent pas exercer leurs activités commerciales en Ontario, après le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, proroger d’au plus un an la période au cours de laquelle les caisses et les fédérations peuvent exercer leurs activités commerciales et les caisses extraprovinciales peuvent exercer leurs activités commerciales en Ontario.
Idem : limite
(3) Un seul décret peut être pris en vertu du paragraphe (2).
Décret non assimilé à un règlement
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Exception : dissolution
(5) En cas de dissolution de la Législature au cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article, ou au cours de la période d’un an qui précède cet anniversaire, ou au cours de la prorogation prévue au paragraphe (2), les caisses et les fédérations peuvent continuer d’exercer leurs activités commerciales, et les caisses extraprovinciales peuvent continuer d’exercer leurs activités commerciales en Ontario, jusqu’à la fin du 180e jour suivant le premier jour de la première session de la Législature suivante.
Documents électroniques
276 (1) Sous réserve des exigences précises énoncées dans la présente loi, les règlements, les règles de l’Autorité ou toute autre règle de droit applicable, y compris la Loi de 2000 sur le commerce électronique, les dossiers ou autres documents qui doivent être fournis, remis ou autrement transmis en application de la présente loi peuvent l’être sous forme électronique.
Remise de certains documents
(2) La remise d’un avis écrit ou d’un document à toute fin prévue par la présente loi peut se faire par la poste :
a) dans le cas d’une caisse, adressé à celle-ci à son établissement principal;
b) dans le cas d’un administrateur, adressé à celui-ci à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l’Autorité;
c) dans le cas du directeur général, adressé à celui-ci à son bureau;
d) dans le cas de l’Autorité, adressé à celle-ci à son bureau;
e) dans le cas d’un sociétaire, adressé à celui-ci à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de la caisse ou livré à personne à son lieu de travail.
PARTIE XVIII
RÈGLEMENTS, RÈGLES, formulaires et droits
Règlements
Règlements de nature générale
277 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de toute question à l’égard de laquelle l’Autorité peut établir des règles en vertu de l’article 285, avec les adaptations nécessaires;
b) régir les caisses et les fédérations;
c) régir le fonctionnement et les pouvoirs des succursales des caisses;
d) définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
e) prescrire les questions que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par ailleurs par règlement ou conformément aux règlements;
f) définir les intérêts d’une caisse sur des biens immeubles et déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
g) traiter des rapports entre les caisses et :
(i) les entités qui se livrent au commerce de l’assurance,
(ii) les agents ou courtiers d’assurance;
h) traiter des ententes de réseau conclues entre des caisses et des personnes qui fournissent des produits ou des services aux caisses ou à leurs sociétaires;
i) interdire ou restreindre les ententes de réseau;
j) régir la conduite des caisses dans le cadre des ententes de réseau;
k) traiter de la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d’ensemble des activités commerciales des caisses;
l) interdire ou restreindre la vente, par les caisses, d’un produit ou d’un service à la condition qu’un autre produit ou service soit acquis d’une autre personne;
m) traiter de la protection des sociétaires des caisses et du public dans leurs rapports avec les caisses, y compris réglementer les assertions que les caisses peuvent faire;
n) prescrire la procédure que les caisses doivent suivre pour traiter des plaintes des sociétaires ou des déposants;
o) prévoir des limites ou des restrictions, pour l’application de l’article 85, à l’égard du directeur général d’une caisse qui agit en qualité d’administrateur de la caisse;
p) prescrire les exigences relatives aux rapports, visés à l’article 103, sur la diversité des genres;
q) traiter de la rétention au Canada de l’actif d’une caisse;
r) exiger la divulgation aux déposants du taux d’intérêt sur leurs comptes, ainsi que le mode de calcul et de paiement des intérêts;
s) exiger le cautionnement des administrateurs, dirigeants, mandataires et employés d’une caisse, ainsi que la souscription d’une assurance à leur égard et à l’égard des biens de la caisse ou de ceux qu’elle détient;
t) prescrire et réglementer les plafonds de prêt, globaux et individuels, que doivent respecter les caisses et le mode de calcul de ces plafonds pour l’application du paragraphe 155 (1);
u) prescrire le type et la valeur de la sûreté qu’une caisse doit avoir avant de consentir un prêt et le mode d’évaluation d’une telle sûreté;
v) prescrire les éléments qui doivent être indiqués dans les états financiers visés au paragraphe 177 (1) et les périodes auxquelles ils se rapportent;
w) prescrire le mandat discrétionnaire que peut accorder la procuration, et exclure l’application de dispositions analogues des règlements pris en application de la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions;
x) régir, pour l’application de la partie IX, les opérations entre la caisse ou une filiale et une personne assujettie à des restrictions;
y) traiter des livres, des registres et des autres dossiers et documents que les caisses doivent tenir et conserver pour l’application du paragraphe 203 (1) et la durée pendant laquelle ils doivent l’être;
z) autoriser l’Autorité à fournir les services que prescrivent les règlements et qui sont accessoires ou semblables à ceux qu’elle rend aux personnes, organismes ou catégories de personnes ou d’organismes que prescrivent les règlements, ou qui leur sont complémentaires, et en régir la prestation;
z.1) régir les caisses inscrites en vertu de l’article 273, y compris prévoir que des dispositions de la présente loi s’appliquent à elles avec les adaptations que précisent les règlements.
Idem
(2) Si un montant ou un taux doit être prescrit aux termes du paragraphe (1), le règlement peut prescrire une méthode permettant de le déterminer.
Règlements sur les notes d’information
278 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les états financiers, rapports et autres documents que doit comprendre une note d’information;
b) traiter de la divulgation des faits importants se rapportant aux valeurs mobilières à placer;
c) traiter de la diffusion d’une note d’information;
d) soustraire une catégorie de placements à l’application des articles 68 à 75;
e) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application des articles 67 à 75.
Règlements sur la suffisance du capital
279 Le lieutenant-gouverneur peut, par règlement :
a) adopter par renvoi un code, une norme ou une ligne directrice à l’égard des exigences en matière de suffisance du capital;
b) exiger, à l’égard de la suffisance du capital, la conformité à un règlement, à une directive administrative ou à une exigence, un code, une norme ou une ligne directrice prescrit.
Règlements sur le coût d’emprunt
280 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, pour l’application de l’article 158, les frais qui sont compris dans le coût d’emprunt et ceux qui en sont exclus;
b) régir les remises qui doivent être consenties en application de l’article 159;
c) prescrire les renseignements, autres que le coût d’emprunt, qui doivent être divulgués en application de l’article 160;
d) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 160;
e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 160;
f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 161;
g) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 161, de la disposition 3 de l’article 163 et de la disposition 3 du paragraphe 164 (1);
h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 161, de la disposition 4 de l’article 163 et de la disposition 4 du paragraphe 164 (1);
i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués en application de la disposition 8 de l’article 161, de la disposition 5 de l’article 163 et de la disposition 5 du paragraphe 164 (1);
j) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 162;
k) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 165;
l) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 166 (1) b) et traiter, pour l’application du paragraphe 166 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;
m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 160 à 166 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;
n) prescrire les catégories de prêts à l’égard desquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 159 à 166;
o) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 161, 163 ou 164;
p) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 161, 163 ou 164 que peut imposer la caisse, notamment :
i. prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,
ii. traiter du coût supporté par la caisse qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;
q) traiter de toute autre mesure d’application des articles 159 à 166.
Idem
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 158.
Idem
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts qu’ils précisent.
Règlements sur les primes d’assurance-dépôts
281 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le mode d’établissement des primes annuelles aux termes de la disposition 1 du paragraphe 225 (1).
Idem
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prescrire des primes annuelles différentes pour des caisses différentes ou des catégories différentes de caisses.
Restriction
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les catégories prescrites de caisses doivent être fondées en partie sur des critères quantifiables qui se rattachent au risque posé par la caisse et peuvent être fondées en partie sur d’autres facteurs pourvu qu’elles ne soient pas fondées sur l’adhésion à une fédération.
Règlements sur les pénalités administratives
282 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 269.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements qui régissent les pénalités administratives peuvent faire ce qui suit :
a) prescrire les critères dont le directeur général doit ou peut tenir compte lors de l’imposition d’une pénalité en vertu de l’article 269;
b) autoriser le directeur général à fixer le montant d’une pénalité qui n’est pas prescrit et prescrire les critères dont il doit ou peut tenir compte à cette fin;
c) fixer des pénalités différentes ou des fourchettes différentes de pénalités pour des genres différents de contraventions et pour des catégories différentes de personnes et d’entités;
d) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention se poursuit;
e) autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d’une deuxième contravention ou d’une contravention subséquente par une personne ou une entité;
f) exiger que la pénalité soit acquittée avant une date limite précisée ou avant la date limite que précise le directeur général;
g) autoriser l’imposition de frais pour paiement tardif à l’égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris celle de frais pour paiement tardif progressifs;
h) fixer la pénalité cumulative maximale payable à l’égard d’une contravention ou à l’égard de contraventions survenant au cours d’une période précisée.
Incorporation par renvoi
283 Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, dans ses versions successives, soit avant ou après le dépôt des règlements, et en exiger l’observation.
Règlements transitoires
284 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires ayant trait à la mise en oeuvre de la présente loi.
Incompatibilité
(2) En cas d’incompatibilité entre la présente loi et un règlement pris en vertu du présent article, le règlement l’emporte.
Règles de l’Autorité
285 (1) L’Autorité peut, par règle :
1. Établir, à l’intention des caisses, des normes de pratiques commerciales et financières saines.
2. Fixer les droits que la présente loi mentionne comme étant fixés par règle de l’Autorité.
3. Traiter de la tenue des premières assemblées, des avis de convocation, du quorum et des questions à délibérer.
4. Prescrire le nombre de particuliers nécessaires pour constituer une caisse en personne morale aux termes de l’article 10.
5. Prescrire les renseignements pour l’application du paragraphe 12 (1).
6. Préciser la date à laquelle se termine l’exercice de la caisse pour l’application de l’article 27.
7. Régir l’adhésion à la caisse pour l’application de la partie III.
8. Régir le retrait des sociétaires des caisses pour l’application de l’article 40.
9. Régir la révocation de l’adhésion des sociétaires aux caisses pour l’application de l’article 41.
10. Réglementer le maintien, par les caisses, d’un capital suffisant et de formes suffisantes et appropriées de liquidité.
11. Traiter du capital réglementaire et de l’actif total des caisses.
12. Prescrire les périodes d’application graduelle des exigences en matière de suffisance du capital selon une échelle progressive.
13. Prescrire des catégories de filiales dont les actions peuvent être incluses dans le capital réglementaire des caisses.
14. Régir les opérations entre les caisses ou leurs filiales et les personnes assujetties à des restrictions.
15. Prescrire les particuliers qui ne peuvent pas être administrateurs de la caisse pour l’application de l’article 84.
16. Prescrire le nombre minimal d’administrateurs que doit avoir la caisse pour l’application de l’article 86.
17. Régir l’élection des administrateurs pour l’application de l’article 87.
18. Régir la composition des conseils d’administration pour l’application de l’article 88.
19. Régir le mandat des administrateurs pour l’application de l’article 89.
20. Régir le quorum pour l’application de l’article 90.
21. Régir la dotation des vacances au sein du conseil pour l’application de l’article 91.
22. Prescrire les circonstances pour l’application de l’article 92.
23. Régir la destitution des administrateurs pour l’application de l’article 93.
24. Régir la démission des administrateurs pour l’application de l’article 95.
25. Régir la rémunération des administrateurs pour l’application de l’article 99.
26. Régir la constitution des comités ainsi que la délégation des pouvoirs et l’attribution des fonctions aux comités pour l’application de l’article 101.
27. Prescrire les pouvoirs et les fonctions des comités de vérification pour l’application du paragraphe 104 (2).
28. Régir les dirigeants des caisses ainsi que leurs pouvoirs et fonctions pour l’application de l’article 105.
29. Établir la marche à suivre pour fixer, verser et déclarer la rémunération et les dépenses des dirigeants pour l’application de l’article 106.
30. Régir les cautionnements pour l’application du paragraphe 117 (2).
31. Régir la nomination des vérificateurs et prescrire les qualités requises de ceux-ci pour l’application de l’article 125.
32. Régir la destitution des vérificateurs pour l’application de l’article 126.
33. Régir la démission des vérificateurs pour l’application de l’article 128.
34. Régir le remplacement des vérificateurs pour l’application de l’article 129.
35. Établir la marche à suivre pour fixer, verser et déclarer la rémunération des vérificateurs pour l’application de l’article 130.
36. Prescrire les renseignements pour l’application du paragraphe 137 (2).
37. Régir la transmission des rapports des vérificateurs pour l’application du paragraphe 137 (2).
38. Prescrire les activités commerciales pour l’application de l’article 138.
39. Autoriser le commerce d’articles ou de marchandises ou l’exercice d’activités commerciales pour l’application du paragraphe 139 (1).
40. Régir les demandes d’approbation et les approbations pour l’application du paragraphe 139 (3).
41. Prescrire les services interdits pour l’application du paragraphe 139 (4).
42. Prescrire les personnes et les entités pour l’application du paragraphe 139 (5).
43. Régir le commerce de l’assurance auquel se livrent les caisses pour l’application de l’article 141.
44. Autoriser les caisses à exercer des activités fiduciaires pour l’application de l’article 142.
45. Régir les dépôts non réclamés pour l’application de l’article 147, notamment :
i. régir le versement, à l’Autorité par la caisse, des dépôts non versés,
ii. régir les preuves du droit à des sommes non réclamées transférées,
iii. régir les intérêts à payer sur les sommes non réclamées transférées ou préciser qu’il n’y a pas d’intérêts à payer sur les sommes non réclamées transférées.
46. Régir les restrictions applicables aux emprunts pour l’application du paragraphe 148 (2).
47. Prescrire le sens de «emprunter» pour l’application du paragraphe 148 (3).
48. Régir les sûretés grevant des biens pour l’application de l’article 149.
49. Prescrire les types de valeurs mobilières ou de biens et prescrire les conditions pour l’application de l’article 167.
50. Régir les avis de convocation pour l’application de l’article 175.
51. Régir les assemblées annuelles des caisses pour l’application de l’article 176.
52. Régir les propositions pour l’application de l’article 179.
53. Prescrire les modes de scrutin pour l’application de l’article 182.
54. Prescrire les exigences relatives aux règlements administratifs, visés à l’article 185, portant sur la participation à distance aux réunions des sociétaires.
55. Prescrire les exigences relatives aux règlements administratifs, visés à l’article 186, portant sur la participation à distance aux réunions des administrateurs.
56. Prescrire les renseignements pour l’application de l’article 191 et établir des limites ou restrictions à l’égard de leur utilisation.
57. Prescrire les conditions pour l’application du paragraphe 218 (3).
58. Autoriser, surveiller et exiger l’utilisation par les caisses de marques, de signes, d’annonces ou autres moyens qui indiquent que les dépôts confiés aux caisses sont assurés par l’Autorité.
59. Prescrire le nombre minimal de sociétaires pour l’application de l’alinéa 241 (1) c).
60. Traiter de la procédure à suivre lors d’une liquidation pour l’application du paragraphe 247 (11).
Loi de 2006 sur la législation
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles de l’Autorité.
Incompatibilité
(3) En cas d’incompatibilité, tout règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi l’emporte sur une règle de l’Autorité. Toutefois, la règle de l’Autorité a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Disposition transitoire : règles établies sous le régime de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions
(4) Les règles établies en vertu de l’article 321.0.4 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent article, sont réputées, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, être des règles établies sous le régime de la présente loi et elles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Annulation de certains règlements administratifs de l’Autorité
(5) Au moment et de la manière qu’elle estime appropriés, l’Autorité peut annuler les règlements administratifs qui étaient réputés, aux termes des paragraphes 321.0.4 (4) et (5) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, être des règlements administratifs de l’Autorité adoptés conformément aux exigences de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.
Incompatibilité
(6) Toute règle établie par l’Autorité en vertu de la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles d’un règlement administratif visé au paragraphe (5).
Approbation des formulaires
Formulaires
286 Le directeur général peut approuver l’emploi de formulaires, préciser les modalités de leur emploi et en exiger l’emploi pour l’application de la présente loi. Les formulaires peuvent prévoir les renseignements qu’exige le directeur général.
Rapports
287 Le directeur général peut approuver le formulaire et le contenu des rapports qui doivent être dressés aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité, ainsi que leur mode de présentation.
Circulaires et procurations
288 Le directeur général peut approuver le formulaire et le contenu des circulaires d’information et des procurations.
Notes et états
289 Le directeur général peut approuver le formulaire et le contenu des notes d’information ou des états des changements importants.
Droits
Droits
290 Le ministre peut, par règlement, régir les droits exigibles en vertu de la présente loi, notamment :
a) exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère des Finances ou par son intermédiaire;
b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;
c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits.
Partie XIX
Abrogation, modifications d’autres lois, entrée en vigueur et titre abrégé
Abrogation et modifications d’autres lois
Abrogation
291 La Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogée.
Loi de 1996 sur AgriCorp
292 L’alinéa 12 c) de la Loi de 1996 sur AgriCorp est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin
293 L’alinéa 13 (3) c) de la Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi sur les cessions et préférences
294 L’alinéa 28 (1.1) c) de la Loi sur les cessions et préférences est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi sur les huissiers
295 Le paragraphe 13 (7) de la Loi sur les huissiers est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi sur les sociétés par actions
296 (1) L’alinéa 2 (3) d) de la Loi sur les sociétés par actions est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 188 (7.1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
(3) L’alinéa 227 (2) c) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises
297 L’alinéa 11 (2) c) de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
298 L’alinéa 311 (3) c) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette
299 L’alinéa 2 (1) g) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette est modifié par remplacement de «constituées conformément à la Loi sur les caisses populaires et les credit unions» par «au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi sur les contrats à terme sur marchandises
300 L’alinéa 31 a) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi de 1998 sur les condominiums
301 (1) L’alinéa 81 (4) c) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 115 (3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums
302 L’alinéa 65 (4) c) de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
303 (1) L’alinéa 2 (2) c) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
(2) La définition de «caisse» ou «caisse populaire» à l’article 85.1 de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
(3) Le paragraphe 110 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi sur les sociétés coopératives
304 (1) L’article 3 de la Loi sur les sociétés coopératives est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’article.
(2) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin du paragraphe.
Loi sur les personnes morales
305 (1) L’alinéa 143 (5.1) c) de la Loi sur les personnes morales est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 259 (1.1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi sur l’éducation
306 La disposition 4 du paragraphe 257.38 (1) de la Loi sur l’éducation est modifiée par remplacement de «de l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de la disposition.
Loi électorale
307 L’alinéa 71 (2) c) de la Loi électorale est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi sur le financement des élections
308 L’alinéa c) de la définition de «institution financière» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi de 2015 sur les biens en déshérence
309 La disposition 3 du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Les sommes non réclamées transférées qui sont détenues par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers en application de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments
310 L’alinéa c) de la définition de «compte de dépôt» au paragraphe 45 (9) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi sur l’administration financière
311 La version anglaise du paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’administration financière est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «league» par «central».
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario
312 L’alinéa b) de la définition de «secteur réglementé» à l’article 1 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) les caisses et les fédérations visées par la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;
Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
313 (1) La définition de «caisse» ou «caisse populaire» et «dépôt» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est modifiée par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de la définition.
(2) La définition de «SOAD» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, dans sa version antérieure à son abrogation» à la fin de la définition.
(3) L’alinéa a) de la définition de «secteur réglementé» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;
(4) Le paragraphe 19 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin du paragraphe.
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation
314 Le paragraphe 72 (3) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
315 Le paragraphe 27 (1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin du paragraphe.
Loi sur le Barreau
316 (1) Le paragraphe 57 (1) de la Loi sur le Barreau est modifié par remplacement de «d’une credit union, caisse populaire ou fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «d’une caisse populaire ou fédération à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
(2) La sous-disposition 12 iv du paragraphe 63 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de la sous-disposition.
Loi de 2020 sur les services d’aide juridique
317 L’alinéa 18 (4) c) de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
318 (1) La définition de «société de prêt» à l’article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est modifiée par remplacement de «, les credit unions et les fédérations au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «et les fédérations au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
(2) L’alinéa 4 a) de la Loi est modifié par remplacement de «de caisses populaires ou de credit unions constitués ou enregistrés en vertu de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions» par «de caisses populaires au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
(3) Le paragraphe 213 (3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto
319 Le sous-alinéa 6 (2) d) (iv) de la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto est modifié par remplacement de «Loi sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin du sous-alinéa.
Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités
320 La définition de «institution financière» à l’article 1 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par remplacement de «ou credit union à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques
321 La définition de «institution financière» à l’article 1 de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques est modifiée par remplacement de «caisse populaire ou credit union auxquels s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «caisse populaire à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles
322 (1) Le paragraphe 22 (3) de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
(2) Le sous-alinéa 25 a) (iii) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin du sous-alinéa.
Loi de 2001 sur les municipalités
323 L’alinéa 346 (3) c) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi sur les affaires municipales
324 L’alinéa 35 (2) c) de la Loi sur les affaires municipales est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs
325 Le paragraphe 65 (3) de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario
326 L’alinéa 6 (3) c.2) de la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
327 L’alinéa 156 (1) c) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario
328 La disposition 3 du paragraphe 13.2 (1) de la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario est modifiée par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de la disposition.
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
329 Le paragraphe 112.10 (4) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario
330 La disposition 3 du paragraphe 15 (2) de la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario est modifiée par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de la disposition.
Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario
331 La disposition 3 du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario est modifiée par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de la disposition.
Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa
332 Le sous-alinéa 6 (2) d) (iv) de la Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa est modifié par remplacement de «Loi sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin du sous-alinéa.
Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario
333 L’article 11 de la Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier
334 (1) L’alinéa 5 (1.1) c) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 25 (3.1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
(3) Le sous-alinéa 27 (1) a) (iii) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin du sous-alinéa.
Loi sur la taxe de vente au détail
335 Le paragraphe 2.1 (10) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi sur les valeurs mobilières
336 (1) Le sous-alinéa e) (ii) de la définition de «valeur mobilière» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
(2) La disposition 3 du paragraphe 35.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Les sociétés de prêt, les compagnies de fiducie, les sociétés de fiducie, les compagnies d’assurance, les entités appelées treasury branch, les caisses populaires, les coopératives de services financiers ou les fédérations de caisses qui sont autorisées par une loi du Canada ou de l’Ontario à exercer des activités commerciales au Canada ou en Ontario, selon le cas.
(3) La disposition 3 du paragraphe 73.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Les sociétés de prêt, les compagnies de fiducie, les sociétés de fiducie, les compagnies d’assurance, les entités appelées treasury branch, les caisses populaires, les coopératives de services financiers ou les fédérations de caisses qui sont autorisées par une loi du Canada ou de l’Ontario à exercer des activités commerciales au Canada ou en Ontario, selon le cas.
(4) Les dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 73.1 (6) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Les parts sociales et les parts de ristourne, au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions, d’une caisse populaire.
3. Les valeurs mobilières qui sont émises par une caisse populaire à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions à l’intention de ses sociétaires et pour lesquelles une note d’information est demandée.
4. Les valeurs mobilières qui sont émises par une fédération à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions à l’intention de ses membres ou de leurs sociétaires et pour lesquelles une note d’information est demandée.
(5) La Loi est modifiée par suppression de chaque occurrence de «ou credit unions».
Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent
337 L’alinéa 4 (2) d) de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est modifié par remplacement de «Loi sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa.
Loi de 2002 sur le secteur du voyage
338 Le paragraphe 23 (3) de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
Loi sur les salaires
339 (1) Le paragraphe 7 (8) de la Loi sur les salaires est modifié par remplacement de «Loi sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions».
(2) La version française du paragraphe 7 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «à une credit union» par «à une caisse populaire».
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
340 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(2) Le paragraphe 301 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 291 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.
(3) Le paragraphe 301 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 291 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 101 (3) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.
(4) L’article 317 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 291 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (4) de la Loi de 2020 sur les services d’aide juridique.
(5) L’article 325 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 291 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 65 (3) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens.
(6) L’article 327 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 291 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
Titre abrégé
341 Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.
annexe 8
Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne
1 L’article 3 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est modifié par adjonction de la définition suivante :
«espèce en péril» Espèce inscrite comme espèce disparue, en voie de disparition ou menacée sur la Liste des espèces en péril en Ontario établie en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. («species at risk»)
2 Les paragraphes 11 (3), (3.1), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
47.1 (1) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ne s’appliquent pas à la personne qui tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce en péril ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, lorsqu’elle effectue des opérations forestières à la fois :
a) dans une forêt de la Couronne;
b) conformément à un plan de gestion forestière approuvé;
c) pour le compte de la Couronne ou en vertu d’un permis forestier.
(2) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ne s’appliquent pas à la personne qui transporte ou possède un membre d’une espèce si, conformément au paragraphe (1), l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de cette loi ne s’appliquaient pas à l’égard de ce membre.
(3) Aucun arrêté ne peut être pris en vertu de l’article 27.1 ou 28 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l’égard de la personne qui effectue des opérations forestières conformément au paragraphe (1).
4 (1) La disposition 3.1 du paragraphe 69 (1) de la Loi est abrogée.
(2) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
16.2 traiter des opérations forestières dans une forêt de la Couronne qui peuvent avoir des répercussions sur des espèces en péril, y compris exiger que les personnes qui effectuent ces opérations prennent ou s’abstiennent de prendre des mesures précisées de manière à éviter ou à réduire au minimum les répercussions sur ces espèces, ou encore à aider au rétablissement de ces espèces;
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 9
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance
1 (1) L’alinéa 29 (2.2) a) de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance est modifié par insertion de «autre que les conditions ou restrictions imposées par une décision rendue ou un règlement adopté par le comité de discipline» à la fin de l’alinéa.
(2) La disposition 1 du paragraphe 29 (2.5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les renseignements ne doivent pas être une indication d’une décision rendue ou d’un règlement adopté par le comité de discipline qui a entraîné une réprimande, une admonestation, des conseils, une amende ou l’assujettissement d’un certificat d’inscription à une condition ou restriction, ou un lien vers la décision ou le règlement.
2 (1) La disposition 5 du paragraphe 33 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «, des actes sexuels prescrits» après «mauvais traitements d’ordre sexuel».
(2) La disposition 1 du paragraphe 33 (5) de la Loi est modifiée par suppression de «et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée de plus de trois ans» à la fin de la disposition.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Révocation rétroactive
33.3 Le certificat d’inscription d’un membre est réputé révoqué à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article si, avant ce jour, une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 33 (4) ou (5) par le comité de discipline dans laquelle le membre a été déclaré coupable d’une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou en comprend, et que, selon le cas :
a) le comité de discipline n’a pas ordonné une révocation du certificat d’inscription du membre;
b) le comité de discipline a ordonné une révocation, mais le certificat d’inscription du membre a été remis en vigueur par la suite en vertu du paragraphe 36 (6) ou 37 (1).
4 (1) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.
(2) L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Aucune demande de remise en vigueur
(1.1) Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.3), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne dont le certificat a été révoqué, conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 33 ou est réputé révoqué conformément à l’article 33.3, pour avoir commis une faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant énoncés à l’alinéa a) ou b) de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe 1 (1).
2. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
3. Un acte sexuel prescrit impliquant un enfant.
(3) Le paragraphe 36 (4.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou est réputé révoqué conformément à l’article 33.3» après «en application de l’article 33» dans le passage qui précède la disposition 1.
(4) Les dispositions 1 à 4 du paragraphe 36 (4.1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant, énoncés à l’alinéa c) de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe 1 (1).
2. Une inconduite sexuelle.
3. Un acte sexuel prescrit n’impliquant pas un enfant.
(5) L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Remise en vigueur après une déclaration de culpabilité ou une réhabilitation
(4.2) Malgré les autres dispositions du présent article, si le certificat d’inscription d’une personne est révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions relatives à une affaire ayant mené à une déclaration de culpabilité sous le régime du Code criminel (Canada) et que, par la suite, la déclaration de culpabilité est infirmée en appel ou qu’une réhabilitation est octroyée à la personne en vertu du Code criminel (Canada), la personne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) ou (2) en tout temps après l’infirmation de la déclaration de culpabilité ou après l’octroi de la réhabilitation.
Idem
(4.3) Dans le cas d’une personne visée au paragraphe (4.2) dont le certificat d’inscription était réputé révoqué conformément à l’article 33.3, si la déclaration de culpabilité a été infirmée en appel ou une réhabilitation a été octroyée à la personne en vertu du Code criminel (Canada) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qu’elle présente une demande en vertu du paragraphe (1) du présent article dans les 60 jours qui suivent la révocation prévue à l’article 33.3 et fournit une preuve établissant que la déclaration de culpabilité a été infirmée ou que la réhabilitation a été octroyée :
a) le registrateur délivre un certificat à l’auteur de la demande dès qu’il reçoit la demande et la preuve;
b) le membre peut être titulaire du certificat jusqu’à ce que le comité de discipline rende une ordonnance à l’égard de la demande en vertu du paragraphe (6) du présent article.
(6) Le paragraphe 36 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7. Enjoindre au directeur de maintenir en vigueur un certificat délivré en application de l’alinéa (4.3) a) ou de le révoquer.
5 (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c.3) exiger qu’un membre fasse un rapport au registrateur s’il a fait l’objet, selon le cas :
(i) d’une conclusion de négligence professionnelle,
(ii) d’une conclusion de faute professionnelle ou d’incompétence de la part d’un autre organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs,
(iii) de toute autre conclusion ou décision se rapportant à son aptitude à exercer la profession;
c.4) régir les rapports qui doivent être faits au registrateur pour l’application de la présente loi;
(2) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1.1) régir le programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel exigé aux termes l’article 50.2, y compris prescrire d’autres mesures relevant du programme pour l’application de l’alinéa 50.2 (3) e);
(3) L’alinéa 45 (1) d.2) de la Loi est modifié par remplacement de «de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile» par «de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile» et de «de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile» par «de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile».
6 Le paragraphe 49 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Ordre supprime» par «l’Ordre peut supprimer» dans le passage qui précède l’alinéa a).
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel
50.2 (1) L’Ordre se dote d’un programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel.
Mesures
(2) Le programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel doit comprendre des mesures visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des enfants, et à traiter de ceux-ci.
Idem
(3) Les mesures visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des enfants et à traiter de ceux-ci doivent comprendre ce qui suit :
a) les exigences en matière d’études auxquelles doivent satisfaire les membres;
b) les principes directeurs régissant la conduite des membres avec les enfants;
c) la formation à donner au personnel de l’Ordre;
d) la communication de renseignements au public;
e) les autres mesures prescrites par règlement.
8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Dépôt de rapports par des membres : infractions
57.1 (1) Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registrateur s’il a été déclaré coupable d’une infraction.
Délai du dépôt
(2) Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de la déclaration de culpabilité.
Contenu du rapport
(3) Le rapport doit contenir :
a) le nom du membre qui dépose le rapport;
b) la nature de l’infraction et une description de celle-ci;
c) la date à laquelle le membre a été déclaré coupable de l’infraction;
d) le nom et l’emplacement du tribunal qui a déclaré le membre coupable de l’infraction;
e) l’état de tout appel interjeté à l’égard de la déclaration de culpabilité.
Publication interdite
(4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite.
Idem
(5) Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication et le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.
Rapports supplémentaires
(6) Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s’il y a changement de l’état de la déclaration de culpabilité par suite de l’interjection d’un appel.
Dépôt de rapports par des membres : accusations et conditions de mise en liberté sous caution ou autres restrictions
57.2 (1) Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registrateur s’il a été accusé d’une infraction; le rapport comprend des renseignements sur chaque condition de mise en liberté sous caution ou autre restriction qui lui est imposée ou dont il a convenu relativement à l’accusation.
Délai du rapport
(2) Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de l’accusation, de la condition de mise en liberté sous caution ou de la restriction dont il fait l’objet.
Contenu du rapport
(3) Le rapport doit contenir :
a) le nom du membre qui dépose le rapport;
b) la nature de l’accusation et une description de celle-ci;
c) la date à laquelle l’accusation a été portée contre le membre;
d) le nom et l’emplacement du tribunal où l’accusation a été portée contre le membre ou où la condition de mise en liberté sous caution ou la restriction lui a été imposée ou dont il a convenu;
e) chaque condition de mise en liberté sous caution imposée au membre par suite de l’accusation;
f) toute autre restriction imposée au membre ou dont il a convenu relativement à l’accusation;
g) l’état de toute instance relative à l’accusation.
Publication interdite
(4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite.
Idem
(5) Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication et le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.
Rapports supplémentaires
(6) Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s’il y a changement de l’état de l’accusation ou des conditions de mise en liberté sous caution.
9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Disposition transitoire : Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)
59.1.1 Le paragraphe 36 (1.1) s’applique à une faute professionnelle qui a été commise avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).
10 (1) Le paragraphe 59.2 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, d’actes sexuels prescrits» après «de mauvais traitements d’ordre sexuel» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 1 du paragraphe 59.2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile» par «d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile».
(3) L’alinéa 59.2 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, et que, de l’avis de l’Ordre, l’enfant était, au moment des mauvais traitements d’ordre sexuel allégués ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués» par «, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, et que, de l’avis de l’Ordre, l’enfant était, au moment des mauvais traitements d’ordre sexuel allégués, des actes sexuels prescrits ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués».
(4) Le paragraphe 59.2 (11) de la Loi est modifié par insertion de «et les actes sexuels prescrits» après «les mauvais traitements d’ordre sexuel».
(5) L’alinéa 59.2 (13) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile» par «, des actes sexuels prescrits ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile».
(6) L’alinéa 59.2 (13) b) de la Loi est modifié par remplacement de «ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile» par «, des actes sexuels prescrits ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile».
Entrée en vigueur
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 5 (2) et l’article 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 10
loi sur l’éducation
1 (1) Le paragraphe 257.7 (3) de la Loi sur l’éducation est modifié par remplacement de «du paragraphe (4)» par «des paragraphes (4) et (5)».
(2) L’article 257.7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : certaines sous-catégories
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux sous-catégories visées à l’article 313.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et à l’article 278.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, à l’exclusion de la sous-catégorie visant les petites entreprises exploitées à la ferme et de la sous-catégorie visant les entreprises créatives, sauf si le ministre des Finances prévoit, par règlement, que ce paragraphe s’applique.
Idem
(6) Un règlement pris en vertu du paragraphe (5) peut prescrire une réduction différente ou le mode de calcul d’une réduction différente du taux des impôts scolaires pour la sous-catégorie.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 11
loi sur l’impôt-santé des employeurs
1 (1) La définition de l’élément «A» au paragraphe 2.1 (2) de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«A» représente :
a) 450 000 $ pour une année de la période de cinq ans constituée des années 2014 à 2018,
b) 490 000 $ pour l’année 2019,
c) 1 000 000 $ pour une année de la période de neuf ans constituée des années 2020 à 2028,
d) le montant rajusté calculé en application de l’article 2.1.1 pour une année de la période de cinq ans constituée des années 2029 à 2033 ou d’une période de cinq ans ultérieure;
(2) Le paragraphe 2.1 (2.1) de la Loi est abrogé.
2 (1) Le paragraphe 2.1.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rajustement de l’exonération
(1) Pour chaque période de cinq ans à partir de la période constituée des années 2029 à 2033, le montant de l’élément «A» mentionné au paragraphe 2.1 (2) est rajusté pour correspondre au montant calculé selon la formule suivante :
X + [X × (Y/Z) − 1)]
où :
«X» représente 1 000 000 $ pour une année de la période de cinq ans constituée des années 2029 à 2033 et, pour une année de chaque période suivante de cinq ans, représente le montant qui aurait été celui de l’élément «A» utilisé pour la période précédente de cinq ans s’il n’avait pas été arrondi à la dizaine de milliers près en application du paragraphe (3);
«Y» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui s’est terminée le 30 septembre de l’année qui précède la première année de la période de cinq ans;
«Z» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre qui tombe cinq ans avant la période de 12 mois visée à l’élément «Y».
(2) Le paragraphe 2.1.1 (1.1) de la Loi est abrogé.
3 (1) La disposition 1 du paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. L’employeur qui, pour une année commençant après le 31 décembre 1999 et se terminant avant le 1er janvier 2021, verse une rémunération totale en Ontario supérieure à 600 000 $ paie des acomptes provisionnels mensuels au ministre aux moments prescrits.
2. L’employeur qui, pour une année commençant après le 31 décembre 2020, verse une rémunération totale en Ontario supérieure à 1 200 000 $ paie des acomptes provisionnels mensuels au ministre aux moments prescrits.
(2) L’alinéa 3 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) pour une année commençant après le 31 décembre 1999 et se terminant avant le 1er janvier 2021, l’employeur verse une rémunération totale en Ontario pour l’année de 600 000 $ ou moins;
a.1) pour une année commençant après le 31 décembre 2020, l’employeur verse une rémunération totale en Ontario pour l’année de 1 200 000 $ ou moins;
4 Le paragraphe 7 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : années antérieures à 2022
(1.1) Le montant des intérêts payables en application du paragraphe (1) par un employeur à l’égard d’une année donnée commençant avant le 1er janvier 2022 est calculé sans égard au montant que l’employeur n’a pas payé en tant qu’acompte provisionnel au titre de l’impôt payable par lui pour l’année, si sa rémunération totale en Ontario pour l’année précédente n’était pas supérieure à 600 000 $.
Exception : années 2022 et suivantes
(1.1.1) Le montant des intérêts payables en application du paragraphe (1) par un employeur à l’égard d’une année donnée se terminant après le 31 décembre 2021 est calculé sans égard au montant que l’employeur n’a pas payé en tant qu’acompte provisionnel au titre de l’impôt payable par lui pour l’année, si sa rémunération totale en Ontario pour l’année précédente n’était pas supérieure à 1 200 000 $.
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 12
Loi de 2020 sur les renseignements relatifs au contenu des films
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Application |
|
Interprétation |
|
PARTIE II |
|
Directeur et directeurs adjoints |
|
PARTIE III |
|
Présentation de films au public dans un but lucratif direct |
|
Films à caractère sexuel pour adultes |
|
Vente ou location de jeux vidéo |
|
PARTIE IV |
|
Nomination d’enquêteurs |
|
Mandat de perquisition |
|
Absence de mandat en cas d’urgence |
|
Rapport fait à un juge en ce qui concerne les choses saisies |
|
Aucune instance |
|
PARTIE V |
|
Infraction |
|
Peines |
|
Défaut de paiement de l’amende |
|
Attestation admissible en preuve |
|
Témoignage |
|
PARTIE VI |
|
Règlements |
|
PARTIE VII |
|
Dissolution de la Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario |
|
Expiration d’anciens permis |
|
PARTIE VIII |
|
Loi de 2005 sur le classement des films |
|
Loi de 1999 sur le tribunal d’appel en matière de permis |
|
Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs |
|
PARTIE IX |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
partie i
Application et INTERPRéTATION
Application
1 La présente loi s’applique aux activités suivantes :
a) la présentation de films dans un but lucratif direct pour le présentateur;
b) la vente ou la location de copies physiques de jeux vidéo;
c) la présentation de films à caractère sexuel pour adultes;
d) la vente, la location ou la mise à disposition par d’autres moyens de copies physiques de films à caractère sexuel pour adultes.
Interprétation
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«bande-annonce de film» Film utilisé à des fins publicitaires lors de la présentation d’un autre film. («film trailer»)
«Commission des logiciels de loisirs» L’Entertainment Software Rating Board ou l’autre personne ou organisme prescrit. («Software Board»)
«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 7 (1). («investigator»)
«film» Images animées, à l’exclusion des jeux vidéo, destinées à être visionnées au moyen de n’importe quel support, notamment une bande magnétoscopique, un vidéodisque, un film ou un fichier électronique. («film»)
«film à caractère sexuel pour adultes» Film dont les scènes de sexualité explicite constituent la caractéristique dominante. («adult sex film»)
«jaquette» Emballage conçu pour contenir une copie physique d’un film pour qu’elle soit exposée aux fins de vente ou de location, ou destiné à cette fin. («exterior container»)
«jeu vidéo» Images animées qui présentent un jeu d’adresse ou de connaissance interactif où le joueur modifie la nature ou la séquence des images visuelles en maniant le dispositif qui les produit, notamment un ordinateur, une console de jeu ou toute autre technologie. («video game»)
«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«présenter» Présenter un film destiné à être visionné par le public. («exhibit»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
PARTIE II
Directeur
Directeur et directeurs adjoints
3 (1) Le sous-ministre doit nommer un directeur pour l’application de la présente loi et peut nommer des directeurs adjoints.
Fonctions du directeur adjoint
(2) Les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.
Idem
(3) Un seul directeur adjoint peut remplacer le directeur en son absence à un moment donné.
PARTIE III
Interdictions
Présentation de films au public dans un but lucratif direct
4 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ne doit présenter un film dans un but lucratif direct personnel à moins d’afficher les renseignements suivants dans les lieux où il le présente ou de les rendre publics avant de le présenter :
1. Les renseignements à l’égard du film et de son contenu que la personne qui présente le film juge raisonnablement pertinents pour les personnes qui pourraient avoir l’intention de le voir.
2. Le nom et les coordonnées d’un particulier à qui les questions ou plaintes concernant les renseignements visés à la disposition 1 peuvent être adressées.
Exemples de renseignements pertinents
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), les renseignements suivants sont des exemples de renseignements concernant un film et son contenu qui peuvent être pertinents aux personnes qui pourraient avoir l’intention de le voir :
1. L’âge du public visé par le film.
2. Les renseignements indiquant si le film comporte l’un ou l’autre des éléments suivants :
i. de la nudité, des activités sexuelles ou des thèmes conçus pour un public adulte;
ii. la représentation explicite de scènes de violence comprenant des effusions de sang, des actes de torture et de mutilation ou des activités criminelles;
iii. l’utilisation d’un langage vulgaire, de références sexuelles ou d’insultes;
iv. la représentation de l’utilisation de substances illégales, ou de l’utilisation illégale ou nocive d’alcool, de produits du tabac, de produits de vapotage ou de cannabis.
Film déjà classé
(3) Si un film a déjà été classé pour être présenté en Ontario en application de la Loi de 2005 sur le classement des films ou de la Loi sur les cinémas, dans leurs versions antérieures à leur abrogation, la personne qui présente le film peut afficher ou rendre public le classement de celui-ci au lieu d’afficher ou de rendre publics les renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (1).
Exceptions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux films suivants :
a) les films à caractère sexuel pour adultes;
b) les films présentés sous le parrainage d’une bibliothèque publique ou d’un musée d’art public;
c) les films présentés comme partie intégrante d’un concert ou d’une représentation théâtrale, ou d’une manifestation culturelle ou sportive présentée en direct ou préenregistrée;
d) les films conçus à des fins de publicité, de démonstration ou d’enseignement liées à l’utilisation de produits ou de services;
e) les bandes-annonces de films.
Films à caractère sexuel pour adultes
Examen et approbation exigés
5 (1) Nul ne doit présenter un film à caractère sexuel pour adultes ni vendre, louer ou mettre autrement à disposition une copie physique d’un tel film, sauf s’il a été examiné et approuvé par une entité qui est autorisée à approuver les films à caractère sexuel pour adultes en application des lois d’une province du Canada.
Obligation de coller l’avis
(2) Nul ne doit vendre, louer ou mettre autrement à disposition une copie physique d’un film à caractère sexuel pour adultes, sauf si un avis portant que le film a été approuvé conformément au paragraphe (1) est collé sur la jaquette de celui-ci ou apparaît sur la copie physique.
Restriction relative à l’âge : présentation
(3) Nul ne doit présenter un film à caractère sexuel pour adultes à une personne de moins de 18 ans.
Restriction relative à l’âge : vente, location ou mise à disposition
(4) Nul ne doit vendre ou louer une copie physique d’un film à caractère sexuel pour adultes à une personne de moins de 18 ans ni la mettre autrement à la disposition de celle-ci.
Vente ou location de jeux vidéo
6 (1) Nul ne doit vendre ou louer à une personne de moins de 18 ans une copie physique d’un jeu vidéo auquel la Commission des logiciels de loisirs n’a pas donné de cote.
Cote «Adults Only»
(2) Nul ne doit vendre ou louer à une personne de moins de 18 ans une copie physique d’un jeu vidéo auquel la Commission des logiciels de loisirs a donné la cote «Adults Only».
Cote «Mature»
(3) Nul ne doit vendre ou louer à une personne de moins de 17 ans une copie physique d’un jeu vidéo auquel la Commission des logiciels de loisirs a donné la cote «Mature».
Exception : jeux d’arcade
(4) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à une personne qui loue un appareil de jeux vidéo tarifié, connu sous le nom de jeu d’arcade, ou en vend l’utilisation.
Règlements
(5) Les règlements peuvent modifier l’application du présent article et établir de nouvelles interdictions ou des interdictions modifiées relativement à la vente ou à la location de copies physiques de jeux vidéo en fonction de la cote que leur a donnée la Commission des logiciels de loisirs.
PARTIE IV
ENQUÊTES
Nomination d’enquêteurs
7 (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.
Identification
(2) L’enquêteur produit sur demande une preuve de sa nomination comme tel.
Mandat de perquisition
8 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b) d’autre part :
(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.
Pouvoirs conférés par le mandat
(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter l’entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire ces renseignements ou ces éléments de preuve sous quelque forme que ce soit;
d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.
Obligation d’aider et de produire des documents
(3) Quiconque est tenu par un enquêteur, en vertu de l’alinéa (2) c), de produire les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat le fait et fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire afin de les produire sous quelque forme que ce soit.
Entrée dans un logement
(4) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.
Conditions du mandat
(5) Le mandat est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Aide
(6) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, ainsi que les personnes nécessaires à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.
Heures d’exécution
(7) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat a lieu entre 6 heures et 21 heures.
Expiration du mandat
(8) Le mandat précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis de l’enquêteur.
Recours à la force
(9) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.
Entrave
(10) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête.
Saisie
(11) L’enquêteur qui se trouve légitimement dans un lieu conformément à un mandat peut saisir toute chose qui est en évidence s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des éléments de preuve relatifs à une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Procédure
(12) L’enquêteur qui a saisi une chose en vertu du paragraphe (11) se conforme aux exigences de l’article 158.2 de la Loi sur les infractions provinciales.
Copies
(13) L’inspecteur peut tirer des copies de toute chose qu’il saisit en vertu du présent article et doit rendre l’original de celle-ci dans un délai raisonnable.
Admissibilité
(14) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.
Absence de mandat en cas d’urgence
9 (1) Malgré le fait qu’un mandat décerné en vertu du paragraphe 8 (1) serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut, sans mandat, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 8 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parties de bâtiments qui sont utilisées comme logements.
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.
Application d’autres dispositions
(4) Les paragraphes 8 (6), (10), (11), (12), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice des pouvoirs que confère le présent article.
Rapport fait à un juge en ce qui concerne les choses saisies
10 (1) L’enquêteur qui saisit une chose au cours de l’enquête visée à l’article 8 ou 9 l’apporte devant un juge. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge.
Application de la Loi sur les infractions provinciales
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie par l’enquêteur au cours de l’enquête visée à l’article 8 ou 9 de la présente loi.
Aucune instance
11 (1) Le présent article s’applique lorsqu’un enquêteur est en possession d’une chose saisie et que, selon le cas :
a) la personne ayant l’autorité nécessaire décide qu’aucune instance ne sera introduite en vertu de la présente loi ou des règlements à l’égard de la chose saisie;
b) le délai d’introduction d’une instance prévu par la présente loi ou les règlements a expiré.
Obligation d’aviser qu’il n’y aura pas d’instance
(2) Lorsque l’alinéa (1) a) ou b) s’applique, l’enquêteur qui est en possession de la chose saisie avise le saisi, par écrit et dans un délai raisonnable, qu’aucune instance ne sera introduite à l’égard de la chose.
Demande de restitution de la chose
(3) Quiconque revendique un intérêt sur la chose peut, dans les 10 jours qui suivent la date de remise de l’avis visé au paragraphe (2), en demander la restitution au directeur.
Audience
(4) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque demande la restitution de la chose dans le délai prévu au paragraphe (3) a droit à une audience devant le directeur.
Refus du directeur
(5) Le directeur peut refuser de tenir une audience si l’auteur de la demande de restitution n’est pas le saisi et s’il n’est pas convaincu que ce dernier possède un intérêt sur la chose.
Décision du directeur
(6) À l’issue de l’audience, le directeur peut :
a) restituer la chose s’il décide qu’elle n’a pas été présentée, vendue, louée ou mise à disposition en contravention à la présente loi ou aux règlements;
b) ordonner la confiscation de la chose au profit de la Couronne s’il décide qu’elle a été présentée, vendue, louée ou mise à disposition en contravention à la présente loi ou aux règlements.
Confiscation dans d’autres circonstances
(7) Le directeur peut ordonner la confiscation de la chose au profit de la Couronne dans les cas suivants :
a) personne n’en a demandé la restitution dans le délai prévu au paragraphe (3);
b) le directeur refuse de tenir une audience en vertu du paragraphe (5);
c) l’auteur de la demande de restitution de la chose ne s’est pas présenté à l’audience.
Décisions définitives
(8) Les décisions que prend le directeur ou les ordres qu’il donne dans le cadre du présent article sont définitifs.
Conformité obligatoire
(9) Toute personne est tenue de se conformer aux ordres de confiscation de la chose donnés en vertu du présent article.
PARTIE V
infractions, peines et preuves
Infraction
12 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements.
Dirigeants et administrateurs
(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour empêcher celle-ci de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).
Prescription
(3) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après les événements sur lesquels elle se fonde.
Peines
Particuliers
13 (1) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.
Personnes morales
(2) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements est passible d’une amende maximale de 250 000 $.
Confiscation
(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements peut, en plus de toute autre peine qu’il impose, ordonner la confiscation au profit de la Couronne d’un film qui a été légalement saisi en vertu de la présente loi si la déclaration de culpabilité porte sur une infraction relative à ce film.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qu’un tribunal a déclarées coupables d’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements.
Défaut de paiement de l’amende
14 (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi ou aux règlements, le directeur ou la personne qu’il désigne peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur, au sens de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à partir de laquelle son paiement est en défaut.
Paiement effectué
(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit un avis du paiement intégral de l’amende, le directeur ou la personne qu’il désigne en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.
Attestation admissible en preuve
15 Les déclarations concernant l’approbation d’un film à caractère sexuel pour adultes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve à toutes fins dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.
Témoignage
16 Sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements.
PARTIE VI
RèglementS
Règlements
17 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement;
b) modifier l’application de l’article 6, y compris en modifiant les noms des catégories de cote visées à cet article ou en établissant de nouvelles interdictions qui s’appliquent à l’égard de la vente ou de la location de copies physiques de jeux vidéo;
c) soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application d’une disposition de la présente loi et assortir l’exemption de conditions;
d) d’une façon générale, prendre toute mesure en vue de la réalisation des objets de la présente loi et de l’application de ses dispositions.
PARTIE VII
dispositions transitoires
Dissolution de la Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario
18 La Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario est dissoute et l’ensemble de ses actifs et passifs est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario, sans versement d’indemnité.
Expiration d’anciens permis
19 Les permis délivrés en vertu de la Loi de 2005 sur le classement des films, dans sa version antérieure à son abrogation, expirent le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
PARTIE VIIi
abrogations et modifications corrélatives
Loi de 2005 sur le classement des films
20 (1) La Loi de 2005 sur le classement des films est abrogée.
(2) Le Règlement de l’Ontario 452/05, pris en vertu de la Loi de 2005 sur le classement des films, est abrogé.
Loi de 1999 sur le tribunal d’appel en matière de permis
21 Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le tribunal d’appel en matière de permis est modifié par suppression de «Loi de 2005 sur le classement des films».
Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs
22 L’annexe de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifiée par suppression de «Loi de 2005 sur le classement des films».
PARTIE ix
entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
23 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
24 Le titre abrégé de loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 sur les renseignements relatifs au contenu des films.
Annexe
13
Loi sur l’administration financière
1 Le paragraphe 1.0.10 (1) de la Loi sur l’administration financière est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.4) prescrire les dates pour l’application de la définition de «date de comptabilisation correspondante» et prescrire les éléments de passif pour l’application de la définition de «dette nouvellement comptabilisée» au paragraphe 11.9 (1);
2 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
h.1) pour les besoins d’un fonds de placement de substitution établi en vertu du paragraphe 7.1 (1), des valeurs mobilières, contrats ou accords financiers, placements et titres de créance, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites par les règlements pris en vertu de la présente loi;
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Fonds de placement de substitution
7.1 (1) Le ministre des Finances peut établir et tenir un ou plusieurs fonds de placement de substitution s’il l’estime opportun pour calculer les rajustements à appliquer à l’égard d’un ou de plusieurs comptes spéciaux se rapportant à une ou plusieurs caisses de retraite complémentaires.
Sommes qui ne sont pas reçues à une fin spéciale
(2) Il est entendu que les sommes d’argent détenues dans un fonds de placement de substitution établi en vertu du paragraphe (1) ou prélevées sur un tel fonds ne sont pas des sommes d’argent reçues par la Couronne ou pour son compte à des fins particulières.
Taux de rendement
(3) Le ministre des Finances calcule le taux de rendement annuel pour un fonds de placement de substitution en tenant compte des frais de placement.
Rajustement d’un compte spécial
(4) Le ministre des Finances peut apporter, à un compte spécial à l’égard duquel un fonds de placement de substitution a été établi en vertu du paragraphe (1), un rajustement dont le montant est calculé par application à ce compte du taux de rendement annuel calculé en application du paragraphe (3).
Idem
(5) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un rajustement est apporté en vertu du paragraphe (4) :
1. Tout rajustement positif est porté au débit du Trésor et prélevé sur celui-ci.
2. Tout rajustement négatif est déduit du montant qui peut être porté au débit du Trésor et prélevé sur celui-ci à l’égard du compte spécial.
3. Aucun intérêt ne peut être versé par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 7 (2) sur toute somme d’argent détenue dans le compte spécial à l’égard d’une période pour laquelle un rajustement a été apporté à ce compte.
Propriétaire du fonds
(6) La Couronne est le propriétaire en droit et bénéficiaire de tout fonds de placement de substitution établi en vertu du paragraphe (1).
Autorisation : Office ontarien de financement
(7) Le ministre des Finances peut, par écrit, autoriser l’Office ontarien de financement à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue le présent article et, afin d’établir ou de tenir un fonds de placement de substitution en vertu du paragraphe (1), ses pouvoirs prévus aux paragraphes 3 (1), (2), (4) et (4.1).
Idem
(8) Lorsque l’Office ontarien de financement exerce, conformément à une autorisation conférée en vertu du présent article, les pouvoirs du ministre des Finances prévus aux paragraphes 3 (1), (2), (4) et (4.1), les paragraphes 3 (2.1), (3), (5) et (6), le cas échéant, s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Idem
(9) L’autorisation visée au paragraphe (7) est assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte d’autorisation.
Pouvoirs de l’Office ontarien de financement
(10) Afin d’exercer les pouvoirs et fonctions qu’il a été autorisé à exercer en vertu du paragraphe (7), l’Office ontarien de financement peut souscrire tous les documents et accomplir les autres actes et choses qu’il juge nécessaires ou souhaitables, sous réserve des règlements prescrits pour l’application de l’alinéa 3 (1) h.1) et des restrictions, des conditions ou des exigences énoncées dans l’acte d’autorisation.
Immunité
(11) Sont irrecevables les actions et instances introduites contre l’Office ontarien de financement ou un de ses employés, dirigeants ou administrateurs pour un acte accompli ou une omission, une négligence ou un manquement commis de bonne foi relativement à l’exercice des pouvoirs et fonctions que l’Office ontarien de financement a été autorisé à exercer en vertu des paragraphes (7) et (10).
Responsabilité de l’Office ontarien de financement
(12) S’il conclut une convention de gestion de placements avec la Société ontarienne de gestion des placements à l’égard d’un fonds de placement de substitution qu’il a établi ou qu’il tient conformément à une autorisation, l’Office ontarien de financement, et non le ministre des Finances, est responsable du placement du fonds de placement de substitution pour l’application de l’article 9 de la Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements.
4 Le paragraphe 11.6 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : certains éléments de passif
(1.1) Malgré l’alinéa (1) b), les prévisions budgétaires ne doivent pas inclure ce qui suit :
a) les dépenses à engager à partir du 1er avril 2003 en règlement de dettes contractées par la Couronne avant cette date;
b) les dépenses à engager aux termes de l’article 11.8;
c) les dépenses à engager aux termes de l’article 11.9.
5 Le paragraphe 11.8 (4) de la Loi est abrogé.
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Paiement : dettes nouvellement comptabilisées
11.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«date de comptabilisation correspondante» Date prescrite à laquelle, pour la première fois, les ministères et les entités publiques déterminées comptabilisent une dette nouvellement comptabilisée par suite d’une modification des normes comptables pertinentes. («corresponding recognition date»)
«dette nouvellement comptabilisée» Élément de passif prescrit que les ministères et les entités publiques déterminées ne comptabilisaient pas dans le cadre des normes comptables pertinentes avant la date de comptabilisation correspondante. («newly recognized liability»)
«normes comptables pertinentes» Les normes comptables mentionnées dans l’avis que le vérificateur général fournit en application du paragraphe 12 (3) de la Loi sur le vérificateur général. («relevant accounting standards»)
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique à l’égard des sommes nécessaires au règlement d’une dette nouvellement comptabilisée qu’un ministère ou une entité publique déterminée a contractée au cours d’un exercice qui s’est terminé avant la date de comptabilisation correspondante, si le paiement des sommes n’est pas autorisé par ailleurs par une loi de la Législature.
Affectation
(3) Les sommes nécessaires au règlement d’une dette nouvellement comptabilisée visée au paragraphe (2) sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci pendant tout exercice qui commence à la date de comptabilisation correspondante applicable à cette dette ou par la suite.
Restriction
(4) Toutefois, la somme totale autorisée par le paragraphe (3) à l’égard des dettes nouvellement comptabilisées d’un ministère ou d’une entité publique déterminée ne doit pas dépasser le montant total de ces dettes au début de l’exercice qui commence à la date de comptabilisation correspondante, telles qu’elles sont consignées dans les comptes publics de l’Ontario, dont le paiement n’est pas autorisé par ailleurs par une loi de la Législature.
7 (1) L’article 29 de la Loi est modifié par insertion de «ou électroniques» après «mécaniques».
(2) L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Sceau électronique
(2) Si la façon de souscrire des certificats de valeurs mobilières prévue au paragraphe (1) nécessite l’apposition du sceau du ministre des Finances visé au paragraphe 1.0.13 (1), le sceau peut être reproduit par un moyen électronique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement.
8 Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.5) prescrire les conditions et restrictions pour l’application de l’alinéa 3 (1) h.1);
Entrée en vigueur
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2, 3 et 8 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 14
Loi de 1997 SUR LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L’ONTARIO
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario
1 La Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est abrogée.
Règl. de l’Ont. 11/01
2 Le Règlement de l’Ontario 11/01 (Assessment of Expenses and Expenditures) est abrogé.
Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires)
3 L’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) est abrogé.
Loi sur l’assurance-automobile obligatoire
4 (1) La définition de «surintendant» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire est abrogée.
(2) L’article 15.1 de la Loi est abrogé.
Loi sur les sociétés coopératives
5 (1) La définition de «surintendant» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogée.
(2) L’article 185.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition de «surintendant»
(2) La mention, au paragraphe (1), du «surintendant» vaut mention de l’ancien poste de surintendant des services financiers prévu par la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, qui est abrogée.
(3) L’article 186 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition de «surintendant»
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«surintendant» L’ancien poste de surintendant des services financiers prévu par la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, qui est abrogée.
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions
6 (1) La définition de «surintendant» à l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogée.
(2) Le paragraphe 321.0.3 (1) de la Loi est modifié :
a) par abrogation de l’alinéa a);
b) par suppression de «la présente loi ou» à l’alinéa b);
c) par suppression de «des transferts visés à l’alinéa a) ou» à l’alinéa c).
(3) L’article 321.0.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition de «surintendant»
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«surintendant» L’ancien poste de surintendant des services financiers prévu par la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, qui est abrogée.
(4) L’alinéa 321.6 a) de la Loi est modifié par suppression de «ou la Commission des services financiers de l’Ontario».
Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers
7 La définition de «secteur réglementé» à l’article 1 de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«secteur réglementé» S’entend au sens de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («regulated sector»)
Loi sur les assurances
8 (1) Les définitions de «Commission» et de «surintendant» à l’article 1 de la Loi sur les assurances sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«Commission» L’ancienne Commission des services financiers de l’Ontario qui a été créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, qui est abrogée. («Commission»)
«surintendant» L’ancien poste de surintendant des services financiers prévu par la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, qui est abrogée. («Superintendent»)
(2) L’article 121.1 de la Loi est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 283 (1) c) (ii) de la Loi est abrogé.
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
9 (1) La définition de «surintendant» à l’article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est abrogée.
(2) L’article 223.0.1 de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 223.1 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou la Commission des services financiers de l’Ontario».
(4) L’alinéa 224 a) de la Loi est modifié par suppression de «ou la Commission des services financiers de l’Ontario».
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques
10 (1) La définition de «surintendant» à l’article 1 de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques est abrogée.
(2) L’article 55.1 de la Loi est abrogé.
Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles
11 La définition de «surintendant» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«surintendant» L’ancien poste de surintendant des services financiers prévu par la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, qui est abrogée. («Superintendent»)
Loi sur les régimes de retraite
12 (1) Les définitions de «Commission» et de «surintendant» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«Commission» L’ancienne Commission des services financiers de l’Ontario qui a été créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, qui est abrogée. («Commission»)
«surintendant» L’ancien poste de surintendant des services financiers prévu par la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, qui est abrogée. («Superintendent»)
(2) L’article 114 de la Loi est modifié par suppression de «de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario et».
Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs
13 (1) Les définitions de «Commission» et de «surintendant» à l’article 2 de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs sont abrogées.
(2) L’article 26.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définitions de «Commission» et de «surintendant»
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«Commission» L’ancienne Commission des services financiers de l’Ontario qui a été créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, qui est abrogée. («Commission»)
«surintendant» L’ancien poste de surintendant des services financiers prévu par la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, qui est abrogée. («Superintendent»)
Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires)
14 L’article 2 de l’annexe 26 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) est abrogé.
Loi sur les courtiers d’assurances inscrits
15 (1) La définition de «surintendant» à l’article 1 de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits est abrogée.
(2) L’article 35.1 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 6 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 8 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires).
(3) Le paragraphe 9 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 21 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires).
Annexe 15
Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
1 Les définitions de «CSFO» et de «surintendant des services financiers» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«CSFO» L’ancienne Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario qui est abrogée. («FSCO»)
«surintendant des services financiers» L’ancien poste de surintendant des services financiers prévu par la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario qui est abrogée. («Superintendent of Financial Services»)
2 L’article 5 de la Loi est abrogé.
3 Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer à l’Autorité une cotisation annuelle» par «Le ministre peut imposer à l’Autorité une cotisation» au début du paragraphe.
4 Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «, et y inclut tout autre renseignement prescrit» à la fin du paragraphe.
5 L’article 28 de la Loi est modifié par remplacement de «prescrire toute question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite» par «traiter de tout ce qui peut ou doit être prescrit ou fait par règlement en vertu de la présente loi» à la fin de l’article.
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Questions relatives à l’ancienne Commission des services financiers de l’Ontario
Immunité
32.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts engagées contre une personne qui a occupé le poste de surintendant des services financiers, les anciens membres ou employés de la CSFO ou les personnes engagées par une personne qui occupe le poste de surintendant des services financiers, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui leur est imputé dans l’exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que leur confère la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario ou toute autre loi.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Témoignage dans les instances civiles
(3) Une personne qui a occupé le poste de surintendant des services financiers n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles, dans les instances portées devant le directeur général ou le Tribunal des services financiers, ni dans les instances portées devant tout autre tribunal administratif en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario ou toute autre loi.
Idem : employés
(4) Sauf avec le consentement du ministre, un ancien employé de la CSFO ou une personne engagée par une personne qui a occupé le poste de surintendant des services financiers n’est pas tenu de témoigner dans les instances civiles, les instances devant le directeur général ou le Tribunal des services financiers, ni dans les instances devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario ou toute autre loi.
Disposition transitoire : directeur des arbitrages
(5) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes qui ont occupé le poste de directeur des arbitrages tel qu’il existait avant l’abrogation de l’article 6 de la Loi sur les assurances par l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile et tel qu’il a été maintenu après cette abrogation par règlement pris en vertu de l’article 283 de la Loi sur les assurances.
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 16
Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières
1 L’article 3 de la Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : exercice 2020-2021
(3) L’exigence prévue à la disposition 2 du paragraphe (2) ne s’applique pas à un budget à l’égard de l’exercice 2020-2021 qui est publié le 1er avril 2020 ou par la suite.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 17
Loi de la taxe sur les carburants
1 (1) L’alinéa 18 (1) a) de la Loi de la taxe sur les carburants est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) vérifier ou examiner les livres, dossiers ou autres choses qui se rapportent ou peuvent se rapporter à la taxe établie par la présente loi;
(2) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pouvoir de surveillance
(1.1) Il est entendu que la personne autorisée à examiner une chose en vertu du paragraphe (1) peut la surveiller, la photographier ou la consigner sous quelque forme que ce soit, en personne ou à distance.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 18
Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux est modifié par adjonction de la définition suivante :
«filiale des loteries» Filiale des loteries au sens de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public. («lottery subsidiary»)
(2) La définition de «filiale des loteries» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public» par «la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario» à la fin de la définition.
2 L’article 3.7 de la Loi est modifié par adjonction de «ou par la filiale des loteries» après «la Société des loteries et des jeux de l’Ontario».
3 (1) Le paragraphe 3.9 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou la filiale des loteries» après «la Société des loteries et des jeux de l’Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 3.9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Employés
(2) Si la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou la filiale des loteries met sur pied et administre une loterie, les employés et les autres personnes dont la Commission ou la filiale des loteries retient les services aux fins de la mise sur pied et de l’administration de la loterie doivent se conformer aux normes et aux exigences prescrites par les règlements ou fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8.
4 Le paragraphe 4 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : loteries
(1.1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, aucune personne ne doit fournir des biens ou des services pour une loterie mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou la filiale des loteries ou pour une autre entreprise exploitée par la Société ou la filiale, pour son compte ou en vertu d’un contrat conclu avec l’une ou l’autre conjointement avec une telle loterie, sauf si :
a) la personne est inscrite comme fournisseur;
b) elle fournit ces biens ou ces services à la Société, à la filiale des loteries ou à un fournisseur inscrit.
5 (1) L’alinéa 5 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la personne fournit ces services à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, à la filiale des loteries ou à un fournisseur inscrit, selon le nom qui figure sur l’inscription du préposé au jeu.
(2) L’alinéa 5 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) la personne est la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, la filiale des loteries ou un fournisseur inscrit;
6 La version française de l’article 8 de la Loi est modifiée par remplacement de «par une autre personne» par «à l’égard d’une autre personne» dans le passage qui précède l’alinéa a).
7 (1) La version française du paragraphe 9 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «personnes intéressées par l’auteur» par «personnes intéressées à l’égard de l’auteur».
(2) Le paragraphe 9 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(1.1) Le registrateur peut faire des demandes de renseignements et mener des enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence des personnes suivantes :
a) les personnes dont la candidature est proposée au poste d’administrateur soit de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, soit de la filiale des loteries;
b) les employés de la Société ou de la filiale qui, selon le registrateur, exercent d’importants pouvoirs décisionnels à l’égard de la mise sur pied, de l’administration ou de l’exploitation de loteries.
8 (1) La version française du sous-alinéa 10 a) (i) de la Loi est modifiée par remplacement de «intéressées par lui» par «intéressées à son égard» à la fin du sous-alinéa.
(2) La version française du sous-alinéa 10 a) (ii) de la Loi est modifiée par remplacement de «intéressées par eux» par «intéressées à leur égard».
(3) La version française du sous-alinéa 10 b) (i) de la Loi est modifiée par remplacement de «intéressées par lui» par «intéressées à son égard» à la fin du sous-alinéa.
(4) La version française du sous-alinéa 10 b) (ii) de la Loi est modifiée par remplacement de «intéressées par eux» par «intéressées à leur égard».
9 La version française de l’alinéa 11 a) de la Loi est modifiée par remplacement de «intéressées par lui» par «intéressées à son égard» à la fin de l’alinéa.
10 (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou par la filiale des loteries» après «la Société des loteries et des jeux de l’Ontario».
(2) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Idem : loteries de la SLJO ou de la filiale des loteries
(2) Aucun fournisseur inscrit qui fournit des services pour l’exploitation d’un site de jeu maintenu pour le déroulement d’une loterie mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou par la filiale des loteries et aucun préposé au jeu inscrit qui fournit des services à la Société, à la filiale des loteries ou à un fournisseur inscrit ne doit permettre qu’une loterie se déroule dans ce site si ce n’est conformément :
. . . . .
11 L’article 22.1 de la Loi est modifié par adjonction de «ou par la filiale des loteries» après «la Société des loteries et des jeux de l’Ontario».
12 L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loteries de la CAJO
(3) Si une enquête effectuée dans le cadre de la présente loi se rapporte à une loterie mise sur pied et administrée par la filiale des loteries, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, la filiale des loteries ainsi que les employés et les autres personnes dont la Commission ou la filiale des loteries retient les services doivent en faciliter le déroulement.
Entrée en vigueur
13 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 19
Loi de la taxe sur l’essence
1 (1) L’alinéa 16 (1) a) de la Loi de la taxe sur l’essence est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) vérifier ou examiner les livres, dossiers ou autres choses qui se rapportent ou peuvent se rapporter à la taxe établie par la présente loi;
(2) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pouvoir de surveillance
(1.0.1) Il est entendu que la personne autorisée à examiner une chose en vertu du paragraphe (1) peut la surveiller, la photographier ou la consigner sous quelque forme que ce soit, en personne ou à distance.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 20
Code de la route
1 Le Code de la route est modifié par adjonction de l’article suivant :
Renseignements personnels — programme des demandeurs autorisés
Aucune incidence sur d’autres lois
4.2 (1) Le pouvoir de divulguer des renseignements en vertu du présent article s’ajoute à tout autre pouvoir de divulgation de renseignements que confèrent au registrateur le présent code, la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou toute autre loi. Le présent article n’interdit pas la divulgation de renseignements qui n’est pas par ailleurs interdite.
Fins permises et demandeurs autorisés
(2) Le registrateur peut divulguer les renseignements personnels prescrits obtenus sous le régime du présent code si, à la fois :
a) la divulgation vise une fin énoncée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe;
b) la divulgation est faite aux personnes suivantes :
(i) le demandeur autorisé énoncé à la colonne 2 du même point,
(ii) un revendeur qu’a engagé le demandeur autorisé afin d’obtenir les renseignements pour son compte,
(iii) un fournisseur de services qu’a engagé le demandeur autorisé afin de fournir les services que ce dernier a précisés et qui sont compatibles avec la fin visée par la divulgation;
c) le demandeur autorisé et le registrateur ont conclu une entente en vertu de laquelle le registrateur peut divulguer les renseignements au destinataire.
Point |
Colonne
1 |
Colonne
2 |
1. |
La prestation de programmes ou de services gouvernementaux exigés par la loi, si la divulgation est nécessaire soit à cette fin, soit à l’établissement ou à la vérification de l’admissibilité d’un particulier à un programme ou un service ou de son aptitude à en bénéficier. |
i.
La Couronne du chef du Canada ou son mandataire. |
2. |
La vérification de l’identité d’un particulier ou d’autres renseignements à son sujet, si le particulier a présenté un document délivré par le ministère (par ex., un permis de conduire) afin de s’identifier ou de fournir d’autres renseignements à son sujet pour obtenir un service ou un avantage. |
i.
La Couronne du chef du Canada ou son mandataire. iv.
Le gouvernement d’un territoire du Canada ou son mandataire. |
3. |
Les enquêtes menées aux fins de l’exécution d’une loi applicable. |
Le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un organisme municipal en Ontario. |
4. |
L’application de lois concernant le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt illégaux d’un véhicule. |
Les exploitants d’installations publiques ou privées de stationnement. |
5. |
Les
fins suivantes liées aux assurances : |
Les personnes titulaires d’un permis d’assureur ou de courtier délivré sous le régime d’une loi d’une autorité législative au Canada ou aux États-Unis. |
6. |
La vérification des dossiers de conducteur des employés et le maintien des programmes de sécurité routière, si l’employé a consenti à ce que l’employeur obtienne ces renseignements auprès du registrateur. |
Les employeurs ayant besoin de ces renseignements. |
7. |
Le fonctionnement du Service des plaques porte-clés des Amputés de guerre du Canada, sauf en ce qui concerne un particulier qui demande, en vertu du paragraphe (6), que le registrateur ne divulgue plus ses renseignements personnels à cette fin. |
Les Amputés de guerre du Canada. |
8. |
Les rappels de sécurité applicables aux véhicules automobiles. |
Les fabricants de véhicules. |
9. |
L’utilisation des renseignements dans une instance en cours ou envisagée ou dans les enquêtes au sujet d’une telle instance. |
Les
personnes titulaires d’un permis délivré sous le régime d’une loi d’une
autorité législative au Canada qui les autorise à exercer les professions
suivantes : |
10. |
L’utilisation des renseignements en lien avec la signification de documents pour une instance en cours ou envisagée. |
Les huissiers. |
11. |
Le
recouvrement des créances impayées des instances suivantes : |
Les agences de recouvrement titulaires d’un permis délivré sous le régime d’une loi d’une autorité législative au Canada. |
12. |
La perception des péages dus au destinataire, s’ils sont autorisés par un texte législatif permettant au destinataire de les percevoir. |
Les offices publics ou privés de péages routiers au Canada et aux États-Unis. |
13. |
L’utilisation des renseignements en lien avec la reprise en possession de biens. |
Les huissiers ou huissiers adjoints. |
14. |
Les fins prescrites. |
Les destinataires prescrits. |
Critères applicables à la conclusion d’une entente
(3) Le registrateur tient compte des critères prescrits pour décider de la conclusion ou non d’une entente.
Conditions de l’entente
(4) L’entente comporte les dispositions prescrites et traite des questions prescrites.
Conformité à l’entente
(5) Le demandeur autorisé se conforme à l’entente et à toutes les lois applicables à son égard en ce qui concerne les renseignements personnels.
Non-participation au Service des plaques porte-clés
(6) Un particulier peut demander au registrateur de ne plus divulguer ses renseignements personnels dans le cadre du fonctionnement du Service des plaques porte-clés des Amputés de guerre du Canada, auquel cas le registrateur se conforme à la demande de la manière prescrite.
Idem : renseignements à la disposition du public
(7) Le registrateur met à la disposition du public, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, les renseignements concernant le mode de présentation de la demande visée au paragraphe (6).
Rapports à la disposition du public
(8) Le registrateur met à la disposition du public, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans les six mois suivant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2020 modifiant le Code de la route, les renseignements suivants et il les met à jour au moins une fois tous les 12 mois par la suite conformément aux règlements éventuels :
1. Le nom de chaque entité qui a conclu avec lui une entente afin d’être demandeur autorisé.
2. Le genre de renseignements à divulguer au demandeur autorisé aux termes de l’entente.
3. Les fins auxquelles les renseignements à divulguer peuvent être utilisés aux termes de l’entente.
4. Une description exhaustive du programme dans le cadre duquel les renseignements personnels sont divulgués en vertu du présent article.
Aucun avis : législation sur la protection de la vie privée
(9) La collecte, par une institution, de renseignements personnels qui lui sont divulgués en vertu du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et du paragraphe 29 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Disposition transitoire
(10) L’entente visée au paragraphe (2) s’entend en outre de toute entente conclue avant l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2020 modifiant le Code de la route.
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir tout ce que le présent article exige ou permet de prescrire ou qu’il exige ou permet de faire par règlement, conformément aux règlements ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient, ou traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet du présent article.
Idem
(12) Malgré le paragraphe (11), les règlements prescrivant des renseignements personnels, les fins visées par la divulgation ou les destinataires des renseignements divulgués pour l’application du paragraphe (2) ne peuvent être pris que si le ministre a fait ce qui suit :
a) il a sollicité l’opinion écrite du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée concernant les renseignements personnels, la fin visée ou le destinataire, selon le cas, devant être prescrits;
b) il a répondu par écrit à l’opinion écrite du commissaire, si ce dernier a donné son opinion dans les 30 jours suivant le jour où elle a été sollicitée.
Définitions
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«huissier» S’entend au sens de la Loi sur les huissiers. («bailiff»)
«huissier adjoint» S’entend au sens de la Loi sur les huissiers. («assistant bailiff»)
«institution» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, sauf dans l’expression «institution financière». («institution»)
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 21
Loi de 2020 sur la gouvernance des centres d’innovation
Interprétation
1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«ministre» Le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
Administrateurs d’Ontario Centres of Excellence Inc.
2 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du conseil d’administration d’Ontario Centres of Excellence Inc. :
1. Le nombre total d’administrateurs ne doit pas dépasser 13.
2. Le ministre peut nommer jusqu’à six administrateurs, sous réserve de la disposition 3.
3. Le ministre ne doit pas nommer d’administrateur si, du fait de cette nomination, le nombre d’administrateurs nommés par le ministre serait supérieur ou égal au nombre des autres administrateurs.
Droits et responsabilités identiques
(2) Les administrateurs nommés par le ministre ont les mêmes droits et responsabilités que les administrateurs élus.
Administrateurs nommés assujettis à la Loi sur les personnes morales
(3) Il est entendu que la Loi sur les personnes morales s’applique aux administrateurs nommés par le ministre de la même façon qu’elle s’applique aux administrateurs élus.
Modification de la présente loi
3 Le paragraphe 2 (3) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
Entrée en vigueur
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la loi énoncée à la présente annexe est Loi de 2020 sur la gouvernance des centres d’innovation.
Annexe 22
Loi sur les assurances
1 La Loi sur les assurances est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ordonnance d’exemption
15.1 (1) À la demande d’une personne ou d’une entité et s’il est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, le directeur général de l’Autorité peut rendre une ordonnance afin d’exempter la personne ou l’entité de toute exigence imposée par la présente loi, les règlements ou une règle de l’Autorité, ou de l’application d’une disposition de ceux-ci, qui est prescrite par règlement et assujettir l’ordonnance aux conditions qui figurent dans l’ordonnance.
Idem
(2) Une ordonnance rendue en vertu du présent article est assujettie aux restrictions et conditions que prescrivent les règlements.
2 (1) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. prescrire les exigences imposées par la présente loi, les règlements ou une règle de l’Autorité ou les dispositions de ceux-ci pour l’application des ordonnances d’exemption prévues au paragraphe 15.1 (1) et prescrire les restrictions et conditions auxquelles une ordonnance d’exemption peut être assujettie pour l’application du paragraphe 15.1 (2).
(2) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
22.0.1 traiter des choix faits en vertu du paragraphe 263 (2.2).
3 L’article 15 des Conditions légales énoncées à l’article 148 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis
15 (1) L’avis écrit peut être remis à l’assureur comme suit :
1. Il peut être remis à personne à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province.
2. Il peut être expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province.
3. Il peut être transmis par un moyen électronique.
(2) L’avis écrit peut être remis à l’assuré désigné dans le contrat comme suit :
1. Il peut être remis à personne.
2. Il peut être livré par messager port payé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur si la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi.
3. Il peut être expédié par courrier recommandé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur.
4. Il peut être transmis par un moyen électronique, si l’assuré y consent.
(3) Dans la présente condition, le terme «recommandé» signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.
4 Le paragraphe 171 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«compte auxiliaire» S’entend d’un compte associé à un contrat d’assurance-vie ou qui en fait partie et qui permet de détenir des fonds qui excèdent le montant maximal qu’il est permis de détenir dans une police exonérée. («side account»)
«police exonérée» S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada). («exempt policy»)
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Limites relatives aux montants détenus : police exonérée d’impôts
201.2 (1) Le montant maximal des fonds détenus dans un compte auxiliaire associé à une police exemptée ne doit pas dépasser la somme de ce qui suit :
a) les fonds requis dans l’avenir pour payer les frais d’assurance, les taxes connexes sur les primes et les droits ou frais administratifs;
b) les fonds additionnels qui pourraient, dans l’avenir, être admissibles à être détenus dans la police exonérée.
Exception
(2) Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le montant des fonds détenus dans un compte auxiliaire dépasse le montant maximal permis par le paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
1. Aucun montant ne doit être remboursé à l’égard des fonds excédentaires détenus.
2. Aucuns fonds additionnels ne peuvent être ajoutés au compte jusqu’à ce que le total des fonds détenus dans le compte auxiliaire soit inférieur au montant maximal permis par le paragraphe (1).
3. Lorsque le total des fonds détenus dans le compte auxiliaire est inférieur au montant maximal permis par le paragraphe (1), cette limite s’applique à l’égard du compte auxiliaire.
Limites relatives aux montants détenus : police non exonérée d’impôts
(3) Le montant maximal des fonds détenus dans tout compte ou compte auxiliaire associé à un contrat d’assurance-vie qui ne comprend pas une police exonérée ne peut pas dépasser les fonds requis dans l’avenir pour payer les coûts d’assurance, les taxes connexes sur les primes et les droits ou frais administratifs.
Montants détenus permis : police qui cesse d’être exonérée d’impôts
(4) Le montant maximal des fonds détenus dans un compte auxiliaire associé à un contrat d’assurance-vie qui cesse de comprendre une police exonérée ne doit pas dépasser la somme de ce qui suit :
a) les fonds requis dans l’avenir pour payer les coûts d’assurance, les taxes connexes sur les primes et les droits ou frais administratifs;
b) les fonds additionnels qui, le jour qui précède celui où la police cesse d’être une police exonérée, auraient pu, dans l’avenir, devenir admissibles à être détenus dans la police exonérée si la police n’avait pas cessé d’être exonérée.
Calcul des montants
(5) Les montants visés aux alinéas (1) a) et b), au paragraphe (3) et aux alinéas (4) a) et b) peuvent être calculés par l’assureur selon une méthode actuarielle en fonction de la durée de vie résiduelle prévue des personnes assurées aux termes du contrat.
Non-application aux rentes et aux contrats à prestations variables
(6) Le présent article ne s’applique pas aux rentes réputées des assurances-vie en application de la présente loi, ni aux contrats à prestations variables au sens de l’article 110.
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Avis de résiliation
235 L’assureur peut remettre à l’assuré un avis de résiliation de contrat par courrier recommandé, par remise à personne, par messager port payé ou par un moyen électronique, conformément aux conditions légales visées au paragraphe 234 (1).
7 (1) L’article 263 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : application de l’art. 233
(2.1) Malgré le paragraphe (6), l’article 233 s’applique aux demandes de règlement présentées en vertu du paragraphe (2).
(2) L’article 263 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : décision de ne pas recouvrer
(2.2) L’assuré peut choisir, conformément aux règlements, de ne pas obtenir de mesures de redressement de son assureur pour les dommages causés en vertu du paragraphe (2).
Idem
(2.3) Malgré le paragraphe (6), si l’assuré fait un choix en vertu du paragraphe (2.2), les restrictions suivantes s’appliquent :
a) outre les restrictions énoncées au paragraphe (5), l’assuré n’a pas de droit d’action contre son assureur pour les dommages causés à son automobile ou à son contenu, ou pour la perte de jouissance;
b) l’assureur de l’assuré ne doit pas établir ni offrir à l’assuré une garantie collision ou versement, telle qu’elle est décrite dans les formulaires de polices types approuvés par le directeur général de l’Autorité en vertu du paragraphe 227 (5).
8 L’alinéa 7 (1) a) des Conditions légales énoncées à l’article 300 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) de donner un avis écrit de la demande de règlement à l’assureur comme suit, au plus tard 30 jours après la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité :
(i) par remise à personne ou par expédition par courrier recommandé au siège social ou à l’agence principale de l’assureur dans la province,
(ii) par remise à personne à un agent autorisé de l’assureur dans la province,
(iii) par transmission par un moyen électronique.
Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires)
9 (1) Le paragraphe 5 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) est abrogé.
(2) Le paragraphe 8 (2) de l’annexe 33 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 à 8 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXe 23
Loi de 2020 portant affectation anticipée de crédits pour 2021-2022
Interprétation
1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Dépenses de la fonction publique
2 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022, des sommes totalisant un maximum de 158 060 445 000 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Investissements de la fonction publique
3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022, des sommes totalisant un maximum de 5 083 555 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée
4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022, des sommes totalisant un maximum de 286 594 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Imputation au crédit approprié
5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.
Entrée en vigueur
6 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2021.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 portant affectation anticipée de crédits pour 2021-2022.
annexe 24
loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements
1 La sous-disposition 3 vi du paragraphe 9 (1) de la Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements est modifiée par remplacement de «Tout autre organisme prescrit» par «Toute autre personne ou entité prescrite».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 25
Loi de 2002 sur la prescription des actions
1 L’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Organisations sans but lucratif, Loi de 2010 sur les |
paragraphes 98 (3) et 187 (14) et (15) |
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 26
Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools
1 (1) La définition de «bière» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools est modifiée par remplacement de ««bière» Boisson» par ««bière» Sous réserve des règlements, s’entend d’une boisson» au début de la définition.
(2) La définition de «magasin de vente au détail» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«magasin de vente au détail» Magasin qui vend des boissons alcoolisées au public et qui est établi par la Régie des alcools ou exploité en vertu d’un permis, y compris un magasin qui exploite son commerce en ligne ou d’une façon autre qu’à un emplacement fixe. («retail store»)
(3) La définition de «spiritueux» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de ««spiritueux» Boisson» par ««spiritueux» Sous réserve des règlements, s’entend d’une boisson» au début de la définition.
(4) La définition de «vin» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de ««vin» Boisson» par ««vin» Sous réserve des règlements, s’entend d’une boisson» au début de la définition.
2 L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(3.1) Si le registrateur propose de refuser d’accorder un avenant qui appartient à une catégorie d’avenants prescrite pour l’application du présent paragraphe, il fait une proposition de refus d’accorder l’avenant.
Idem
(3.2) Le registrateur accorde un avenant si le Tribunal le lui ordonne.
3 Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Permis de circonstance
(1) Toute personne peut présenter au registrateur une demande de permis de circonstance autorisant la vente, le service ou la consommation de boissons alcoolisées :
a) lors d’une occasion spéciale prescrite;
b) pour tout autre événement prescrit ou toute autre activité temporaire prescrite, qui peut comprendre un événement ou une activité se déroulant entièrement ou partiellement en ligne.
4 Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «accorder» par «délivrer» dans le passage qui précède l’alinéa a).
5 Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Le refus d’accorder un avenant auquel s’applique le paragraphe 3 (3.1).
6 Le paragraphe 26 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «d’approuver la demande à laquelle» par «d’approuver la demande ou d’accorder l’avenant auxquels».
7 Le paragraphe 41 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de boissons alcoolisées qui se trouvent dans un contenant fermé ou aux échantillons de boissons alcoolisées fournis par un magasin de vente au détail.
8 L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Preuve de l’âge d’une personne
(6.1) S’il croit qu’une personne se trouvant dans un lieu à l’égard duquel un permis ou un permis de circonstance est délivré peut être âgée de moins de 19 ans, l’inspecteur peut ordonner au titulaire du permis, à un employé de ce dernier ou au titulaire du permis de circonstance, selon le cas, de demander à la personne de fournir aux fins d’examen un document que précisent les règlements comme preuve de son âge.
9 (1) Les dispositions 2, 6 et 11 du paragraphe 78 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. soustraire une personne, un lieu ou une chose à l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente loi, ou prévoir que la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions ne s’applique pas à l’égard d’une personne, d’un lieu, d’une chose ou d’une circonstance, et préciser les conditions ou les restrictions relatives à une telle dispense ou non-application;
. . . . .
6. prévoir des programmes de gestion des déchets applicables aux titulaires de permis, à la Régie des alcools ou aux magasins de vente au détail exploités par des mandataires de la Régie des alcools et régir ces programmes, y compris :
i. prévoir l’administration d’un tel programme par la Régie des alcools ou toute autre personne, et prescrire leurs pouvoirs et fonctions,
ii. exiger la participation à ces programmes et en régir le respect;
. . . . .
11. régir les permis et les permis de circonstance et leur délivrance, notamment :
i. créer des classes au sein des catégories de permis ou des classes de permis de circonstance,
ii. prévoir, malgré l’admissibilité d’une personne à la délivrance d’un permis ou d’un permis de circonstance aux termes de la présente loi, que les permis, les permis de circonstance ou toute classe de permis ou de permis de circonstance ne peuvent pas être délivrés dans des circonstances prescrites, ou qu’ils peuvent être délivrés uniquement dans la mesure prescrite, et en régir la répartition;
(2) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
12.1 régir les avenants et leur octroi en vertu de l’article 3, y compris prévoir que toute disposition de la présente loi ou des règlements pris en vertu du présent article en ce qui concerne toute catégorie de permis ou classe relevant d’une catégorie de permis s’applique à l’égard des avenants ou de tout avenant prescrit, et préciser à cette fin les adaptations éventuelles à l’application de la disposition;
. . . . .
17.1 préciser le sens des termes «bière», «spiritueux» et «vin» tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 (1), y compris prévoir qu’un type précisé de boisson alcoolisée ou une combinaison ou un mélange précisés de types de boisson alcoolisée doit être considéré comme une bière, un spiritueux ou un vin pour l’application de la définition applicable;
(3) L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Subdélégation
(4) Les règlements peuvent autoriser le registrateur ou la Régie des alcools à exiger, autoriser ou décider autrement toute question que peut exiger, autoriser ou décider autrement le lieutenant-gouverneur en conseil par règlement pris en vertu du présent article.
10 Le paragraphe 82 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Zones d’interdiction
(1) L’interdiction, prévue par la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation, de délivrer un permis de vente de boissons alcoolisées dans une municipalité ou une partie de celle-ci, est maintenue comme interdiction de délivrer un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées dans la municipalité ou une partie de celle-ci jusqu’à ce que l’interdiction soit levée.
Idem
(1.1) L’interdiction, prévue par la Loi sur les permis d’alcool, dans sa version antérieure à son abrogation, d’ouvrir un magasin du gouvernement dans une municipalité ou une partie de celle-ci, est maintenue comme interdiction d’exploiter un magasin de vente au détail dans un lieu situé dans la municipalité ou une partie de celle-ci jusqu’à ce que l’interdiction soit levée.
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
11 L’alinéa 97 (3) a.1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.1) de boissons alcoolisées, à l’exclusion des boissons alcoolisées vendues dans un magasin de vente au détail au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools;
Loi de 2001 sur les municipalités
12 L’alinéa 148 (4) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) de boissons alcoolisées, à l’exclusion des boissons alcoolisées vendues dans un magasin de vente au détail au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools;
Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble
13 Le paragraphe 90 (1) et les articles 99 et 102 de l’annexe 22 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble sont abrogés.
Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail
14 Le paragraphe 3 (5) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Boissons alcoolisées
(5) L’article 2 ne s’applique pas à la vente ou à la mise en vente de boissons alcoolisées, à l’exclusion des boissons alcoolisées vendues dans un magasin de vente au détail au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
Entrée en vigueur
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 à 12 et 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 27
Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires
rurales
1 (1) L’article 6.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Gestion du fond
(5.1) Dans l’arrêté qui met sur pied ou maintient le programme appelé Programme de gestion des risques, le ministre peut désigner une personne chargée de gérer un fond dans le cadre du Programme, que cette personne soit ou non visée au paragraphe (4) ou au paragraphe 5 (1).
(2) L’article 6.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Programme de gestion des risques : non-application de la Loi sur les assurances
(5.2) La Loi sur les assurances ne s’applique pas à l’égard du programme appelé Programme de gestion des risques.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Annexe 28
Loi sur le ministère du Revenu
1 L’article 11.2 de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Copies certifiées conformes
(2) Le ministre fournit une copie certifiée conforme de l’avis de calcul remis en application du paragraphe 39 (7) de la Loi sur le droit de la famille à un parent ou à l’autorité désignée en Ontario en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque à la demande du parent ou de l’autorité.
2 L’article 11.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Copies certifiées conformes
(2) Le ministre fournit une copie certifiée conforme de l’avis de recalcul remis en application du paragraphe 39.1 (7) de la Loi sur le droit de la famille à une partie ou à l’autorité désignée en Ontario en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque à la demande de la partie ou de l’autorité.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Programme de subventions lié à l’éclosion du coronavirus (COVID-19)
11.4.1 (1) Le présent article s’applique à un programme précisé dans les règlements qui est établi par le gouvernement de l’Ontario afin d’accorder une aide financière sous forme de subventions aux entreprises relativement à l’éclosion du coronavirus (COVID-19).
Demande de renseignements
(2) Afin de vérifier le montant d’une subvention reçue dans le cadre du programme, le ministre, ou la personne ou l’entité qu’il désigne, peut, au moyen d’une lettre envoyée par courrier, signifiée à personne ou livrée par messagerie, exiger que la personne qui a reçu une subvention fournisse les renseignements pertinents ou produise les documents pertinents dans le délai raisonnable indiqué dans la lettre.
Communication de renseignements
(3) La personne qui reçoit une lettre en application du paragraphe (2) fournit, dans le délai indiqué dans la lettre, tous les renseignements dont elle a connaissance et produit tous les documents demandés dont elle a la possession ou le contrôle au ministre, ou à la personne ou à l’entité qu’il désigne.
Paiement en trop
(4) Tout montant versé à une personne dans le cadre d’un programme et auquel elle n’avait pas droit constitue une créance de la Couronne et la Couronne peut la recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances.
Infraction
(5) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande visant à obtenir une subvention dans le cadre du programme est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale correspondant au double du montant de la subvention obtenue ou demandée au moyen de la déclaration fausse ou trompeuse. Toutefois, l’amende ne doit pas être inférieure à 500 $.
Règlements
(6) Le ministre peut, par règlement :
a) préciser le programme pour l’application du paragraphe (1);
b) régir l’administration du programme, notamment exiger qu’une municipalité administre le programme pour le compte du gouvernement à l’égard des entreprises situées dans la municipalité.
Entrée en vigueur
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 29
LOI DE 2006 SUR LES MAISONS DE COURTAGE D’HYPOTHÈQUES, LES PRÊTEURS
HYPOTHÉCAIRES ET LES ADMINISTRATEURS D’HYPOTHÈQUES
1 La Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques est modifiée par adjonction des articles suivants :
Exigence relative à l’inscription — Personnes et entités prescrites
Inscription
22.1 (1) Les personnes ou entités prescrites s’inscrivent auprès du directeur général en fournissant les renseignements prescrits sous la forme prescrite.
Application aux titulaires de permis
(2) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, l’obligation de s’inscrire s’applique même si la personne ou l’entité prescrite est également titulaire d’un permis.
Durée
(3) L’inscription prévue au présent article est en vigueur pendant la période énoncée dans les règlements.
Droits
(4) L’inscription prévue au présent article est accompagnée des droits prescrits, le cas échéant.
Inscription volontaire
22.2 (1) Les personnes ou entités autres que les personnes ou entités qui sont tenues de s’inscrire aux termes des règlements pris en vertu du paragraphe 22.1 (1) peuvent s’inscrire auprès du directeur général en fournissant les renseignements prescrits sous la forme prescrite.
Durée
(2) L’inscription prévue au présent article est en vigueur pendant la période énoncée dans les règlements.
Droits
(3) L’inscription prévue au présent article est accompagnée des droits prescrits, le cas échéant.
2 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Registre des titulaires de permis et des personnes et entités inscrites
28 (1) Le directeur général tient un ou plusieurs registres qui contiennent des renseignements prescrits sur les titulaires de permis actuels et anciens, les personnes et entités inscrites et les personnes et entités anciennement inscrites.
Idem
(2) Le directeur général peut mettre les renseignements contenus dans un registre à la disposition du public aux fins de consultation.
Idem
(3) Si le directeur général établit que les renseignements contenus dans un registre doivent être mis à la disposition du public aux fins de consultation, ceux-ci doivent être mis à disposition sans frais et conformément aux exigences prescrites.
3 (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le titulaire de permis remet» par «Le titulaire de permis et la personne ou entité inscrite remettent» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le titulaire de permis remet» par «Le titulaire de permis ou la personne ou entité inscrite remet» au début du paragraphe.
4 (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «activités commerciales ou autres de tout titulaire de permis et examiner celles-ci pour s’assurer qu’il observe» par «activités commerciales ou autres de tout titulaire de permis et de toute personne ou entité inscrite et examiner celles-ci pour s’assurer que le titulaire de permis ou la personne ou entité inscrite observe».
(2) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou qu’une personne ou une entité qui est ou était tenue de s’inscrire ne s’est pas inscrite» après «était tenue de l’être».
5 (1) La disposition 1 de l’article 41 de la Loi est modifiée par remplacement de «25 000 $» par «500 000 $».
(2) La disposition 2 de l’article 41 de la Loi est modifiée par remplacement de «10 000 $» par «100 000 $».
(3) La disposition 3 de l’article 41 de la Loi est modifiée par remplacement de «25 000 $» par «500 000 $».
6 (1) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «100 000 $» par «500 000 $».
(2) Le paragraphe 49 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «200 000 $» par «1 000 000 $» à la fin du paragraphe.
7 L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : inscription
(3) Si une société de personnes est tenue de s’inscrire, ses associés sont conjointement et individuellement tenus d’observer les exigences établies en application de la présente loi qui lui sont applicables.
Idem
(4) Si une entité autre qu’une société de personnes est tenue de s’inscrire, les membres de son instance dirigeante sont conjointement et individuellement tenus d’observer les exigences établies en application de la présente loi qui lui sont applicables.
8 (1) La disposition 2 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «de titulaires de permis actuels et anciens» à la fin de la disposition.
(2) La disposition 16 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «les renseignements sur les titulaires de permis actuels et anciens que doit contenir un registre public des titulaires de permis» par «les renseignements que doit contenir un registre public» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 17 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «des titulaires de permis».
(4) La disposition 18 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou les personnes ou entités inscrites» après «titulaires de permis».
(5) Le paragraphe 55 (5) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «dans les circonstances prescrites» par «dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites».
Entrée en vigueur
9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 30
loi de 2001 sur les municipalités
1 (1) Le paragraphe 313 (1.1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Choix de la municipalité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, prévoir qu’au lieu d’être réduits du pourcentage visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), les taux d’imposition soient réduits des pourcentages indiqués dans le règlement municipal.
Idem : pourcentage maximal
(1.1.1) Le règlement municipal visé au paragraphe (1.1) ne doit pas prévoir de pourcentage supérieur à 35 % pour une sous-catégorie.
(2) Le paragraphe 313 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), selon le cas» par «la disposition 1 du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 313 (1.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Choix de la municipalité : réductions du taux d’imposition précisé
(1.3) Malgré le paragraphe (1), une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut faire ce qui suit :
a) adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas;
b) si les règlements l’autorisent, adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas.
2 (1) Le paragraphe 364 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sauf exception prescrite,» au début du paragraphe.
(2) L’article 364 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Choix de la municipalité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), une municipalité locale n’est pas tenue de se doter d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes si elle adopte un règlement prévoyant que le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la municipalité.
(3) La disposition 1 du paragraphe 364 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «et selon ce qui est énoncé dans tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1)» à la fin de la disposition.
(4) La disposition 2 du paragraphe 364 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «ou au pourcentage établi par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1) ou calculé conformément à celui-ci» après «conformément à ceux-ci ».
(5) La disposition 3 du paragraphe 364 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «ou au pourcentage établi par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1) ou calculé conformément à celui-ci» après «conformément à ceux-ci ».
(6) La disposition 3.1 du paragraphe 364 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «ou au pourcentage établi par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2.1) ou calculé conformément à celui-ci» après «conformément à ceux-ci » à la fin de la disposition.
(7) Le paragraphe 364 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Choix relatifs aux règlements municipaux
(2.1) La municipalité locale qui se dote d’un programme de remises d’impôt peut, par règlement :
a) prévoir des exigences auxquelles doit satisfaire le programme outre celles qui sont prévues au présent article, y compris des exigences ou critères supplémentaires auxquels tout ou partie d’un bien doit satisfaire pour être un bien admissible;
b) préciser les circonstances dans lesquelles aucune remise n’est payable à l’égard d’un bien qui serait par ailleurs un bien admissible;
c) préciser, pour chaque catégorie à l’égard de laquelle la remise s’applique, un pourcentage pour la remise en faveur d’un bien admissible d’au plus 35 %.
(8) Le paragraphe 364 (4) de la Loi est abrogé.
(9) L’alinéa 364 (12) d.2) de la Loi est modifié par remplacement de «des paragraphes (2.1) et (2.2)» par «du paragraphe (2.2)».
(10) L’article 364 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Incompatibilité
(12.1) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1.1) ou (2.1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement pris en vertu du présent article.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 31
Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités
1 Les paragraphes 15 (1) et (2) de la Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Divulgation de renseignements
(1) La Société fournit sans frais aux personnes suivantes les renseignements et documents que demande le ministre :
1. L’employé du gouvernement de l’Ontario que désigne le ministre.
2. La personne que désigne le ministre et qui fournit un service au gouvernement de l’Ontario ou pour le compte de celui-ci.
Idem
(2) Les renseignements et documents fournis aux termes du paragraphe (1) sont destinés soit à l’usage du gouvernement de l’Ontario, soit à la prestation d’un service au gouvernement de l’Ontario ou pour le compte de celui-ci, et non à la revente.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 32
Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis
1 Le paragraphe 9 (1) de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis est modifié par remplacement de «sept» par «neuf».
2 La version française de l’article 26 de la Loi est modifiée par remplacement de «que demande celle-ci» par «qu’il demande» à la fin de l’article.
3 La version française de la définition de «réserve» au paragraphe 28 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «habitants» par «habitants indiens».
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 33
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«comité» S’entend notamment d’un sous-comité. («committee»)
«comité de réglementation» Le comité d’agrément, le comité d’appel des agréments, le comité des normes d’exercice de la profession et de la formation ou tout autre comité que le conseil crée par règlement. («regulatory committee»)
«comité prévu par la Loi» Le comité d’enquête, le comité de discipline, le comité d’aptitude professionnelle, le comité d’appel des inscriptions ou le comité décisionnel des présidents. («statutory committee»)
(2) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4.2 L’article 30.3.
4.3 Les paragraphes 33 (1.1) et (4.1).
. . . . .
9. Les paragraphes 47.2 (2) et (3).
2 L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non un organisme de la Couronne
(4) L’Ordre n’est pas un mandataire de la Couronne.
3 Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition du conseil
(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :
a) neuf personnes qui sont membres de l’Ordre et qui sont nommées par le conseil conformément aux règlements à partir de la liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures en application de l’alinéa 15.2 (4) a);
b) neuf personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux règlements.
Idem
(2.1) Lorsqu’il nomme des personnes en application de l’alinéa (2) b), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre en considération les personnes dont le nom figure sur la liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures en application de l’alinéa 15.2 (4) b).
Président du conseil
(2.2) Le président du conseil est nommé conformément aux règlements.
4 L’article 4.1 de la Loi est abrogé.
5 L’article 4.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Serment
(2) Avant d’entrer en fonction, quiconque est nommé au conseil prête serment ou fait une affirmation solennelle de la manière, sous la forme et dans les délais que prescrivent les règlements.
6 Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nominations faites par le lieutenant-gouverneur en conseil : mandat réputé renouvelé
(2) Malgré le paragraphe (1), à l’expiration du mandat d’une personne nommée aux termes de l’alinéa 4 (2) b) et après que celle-ci donne son accord pour continuer à siéger au conseil pour une période supplémentaire convenue, la durée du mandat peut être prolongée d’une période d’au plus six mois ou jusqu’à ce que la nomination soit révoquée par le lieutenant-gouverneur en conseil, selon la première de ces éventualités.
Mandats successifs
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les membres du conseil peuvent siéger pendant plus d’un mandat.
Membres du conseil et d’un comité
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne nommée au conseil peut être membre du conseil, membre d’un comité créé aux termes du paragraphe 15 (1), ou des deux, pour une durée totale d’au plus six années consécutives. Elle ne peut toutefois être membre du conseil ou d’un tel comité par la suite tant que trois années ne se sont pas écoulées depuis la fin de son dernier mandat au conseil ou au comité.
Idem
(5) La personne dont le mandat est prolongé en vertu du paragraphe (2) peut être membre du conseil, membre d’un comité créé aux termes du paragraphe 15 (1), ou des deux, pour une durée totale d’au plus sept années consécutives. Elle ne peut toutefois, par la suite, être membre du conseil ou d’un tel comité tant que trois années ne se sont pas écoulées depuis la fin de son dernier mandat au conseil ou au comité.
7 L’article 6 de la Loi est abrogé.
8 Le paragraphe 12 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Si le ministre exige du conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (1) c) et que le conseil n’obtempère pas dans le délai et de la manière que précise le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement.
9 Les articles 15, 16 et 17 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Comités
15 (1) Les comités suivants sont créés :
1. Le comité d’enquête.
2. Le comité de discipline.
3. Le comité d’appel des inscriptions.
4. Le comité d’aptitude professionnelle.
Composition
(2) Chaque comité créé en application du paragraphe (1) est composé de personnes nommées par le conseil, conformément aux règlements, à partir de la liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures en application de l’alinéa 15.2 (4) c), à condition que le conseil nomme un nombre égal de membres de l’Ordre et de non-membres.
Admissibilité
(3) Un membre du conseil ne peut être simultanément nommé membre d’un comité créé en application du paragraphe (1).
Mandat des membres du comité
(4) Le mandat des membres d’un comité créé en application du paragraphe (1) ne doit pas dépasser trois ans, sauf si les règlements le permettent.
Mandats successifs
(5) Sous réserve des paragraphes 5 (4) et (5), les membres d’un comité créé en application du paragraphe (1) du présent article peuvent siéger pendant plus d’un mandat.
Président
(6) Le président et le vice-président d’un comité créé en application du paragraphe (1) sont nommés conformément aux règlements.
Autres comités de réglementation
(7) Le conseil peut, par règlement, créer les autres comités qu’il juge nécessaires.
Admissibilité aux comités de réglementation
(8) Un membre du conseil ne peut être simultanément nommé membre d’un comité de réglementation.
Comité décisionnel des présidents
15.1 (1) Le comité décisionnel des présidents est créé et se compose des membres suivants :
1. Les présidents des comités créés aux termes du paragraphe 15 (1)
2. Les vice-présidents des comités créés aux termes du paragraphe 15 (1).
3. Les autres personnes qui sont nommées conformément aux règlements pour siéger au comité décisionnel des présidents en application du paragraphe (2).
Composition
(2) Si, parmi les personnes mentionnées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1), le nombre de membres de l’Ordre n’est pas égal au nombre de non-membres, le conseil nomme d’autres membres des comités de réglementation pour siéger au comité décisionnel des présidents jusqu’à ce que le nombre de membres de l’Ordre et le nombre de non-membres soient égaux.
Président
(3) Le président du comité décisionnel des présidents est nommé conformément aux règlements.
Idem
(4) Il est entendu que le comité décisionnel des présidents est un comité créé aux termes de la présente loi.
Sous-comité de sélection et des candidatures
15.2 (1) Le sous-comité de sélection et des candidatures est créé.
Composition
(2) Le sous-comité de sélection et des candidatures se compose de membres du conseil nommés par celui-ci conformément aux règlements, à condition que le nombre de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) qui siègent au sous-comité soit supérieur de un au nombre des autres membres.
Président du sous-comité de sélection et des candidatures
(3) Le président du sous-comité de sélection et des candidatures est nommé conformément aux règlements.
Fonctions du sous-comité de sélection et des candidatures
(4) Le sous-comité de sélection et des candidatures fait ce qui suit :
a) il examine et évalue les demandes des personnes qui ont demandé à être nommées au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) et, en se fondant sur l’examen et l’évaluation, dresse une liste des candidats qui peuvent être nommés au conseil aux termes de cet alinéa;
b) il examine et évalue les demandes des personnes qui ont demandé à être nommées au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) et, en se fondant sur l’examen et l’évaluation, dresse une liste des candidats que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en considération pour nommer des membres au conseil aux termes de cet alinéa;
c) il examine et évalue les demandes des personnes qui ont demandé à être nommées à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation et, en se fondant sur l’examen et l’évaluation, dresse une liste des candidats qui peuvent être nommés à ces comités;
d) il recommande des personnes pour combler les postes de président du conseil et de chaque comité de réglementation, et ceux de président et vice-président de chaque comité prévu par la Loi;
e) il examine et évalue les demandes des personnes qui ont demandé à être inscrites au tableau des membres suppléants visé à l’alinéa 17 (4) a) et, en se fondant sur l’examen et l’évaluation, dresse une liste des candidats qui peuvent être inscrits au tableau;
f) il exerce les autres fonctions que prescrivent les règlements.
Examen et évaluation
(5) Dans l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe (4), le sous-comité de sélection et des candidatures tient compte des critères que prescrivent les règlements.
Sous-comité de vérification et des finances, sous-comité des ressources humaines
15.3 (1) Le sous-comité de vérification et des finances et le sous-comité des ressources humaines sont créés.
Composition
(2) Le sous-comité de vérification et des finances et le sous-comité des ressources humaines se composent chacun de membres du conseil nommés par celui-ci conformément aux règlements administratifs, à condition que le nombre de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) qui siègent au sous-comité soit supérieur de un au nombre des autres membres.
Autres sous-comités
(3) Le conseil peut, par règlement administratif, créer les autres sous-comités composés de membres du conseil qu’il juge nécessaires.
Fonctions des membres des comités
16 (1) Dans l’exercice de leurs fonctions, tous les membres d’un comité créé aux termes de la présente loi :
a) servent et protègent l’intérêt public;
b) agissent conformément aux règles relatives aux conflits d’intérêts que prescrivent les règlements.
Serment
(2) Avant d’entrer en fonction, tout membre d’un comité créé aux termes de la présente loi prête serment ou fait une affirmation solennelle de la manière, sous la forme et dans les délais que prescrivent les règlements.
Sous-comités
17 (1) Les pouvoirs et fonctions d’un comité créé aux termes du paragraphe 15 (1) peuvent être exercés par un sous-comité qui satisfait aux exigences énoncées dans les règlements, ainsi qu’aux règles suivantes :
1. Le sous-comité se composer d’au moins trois personnes, dont au moins une doit être choisie à partir du tableau des membres suppléants du comité dressé en application du paragraphe (4) et dont les autres doivent être membres du comité.
2. La majorité des membres du sous-comité doivent être membres du comité.
3. Parmi les personnes qui sont membres du comité, les membres de l’Ordre et les non-membres doivent être en nombre égal.
Directeurs d’école et directeurs adjoints
(2) Les pouvoirs et fonctions d’un comité créé aux termes du paragraphe 15 (1) consistant à entendre ou à examiner une question relative à la conduite ou aux actes d’une personne qui, au moment de la conduite ou des actes, était employée comme directeur d’école ou directeur adjoint, peuvent être exercés par un sous-comité mentionné au paragraphe (1) du présent article qui comprend au moins une personne qui est employée comme directeur d’école ou directeur adjoint ou qui a été employée en cette qualité par le passé et qui est toujours membre de l’Ordre.
Processus de règlement des plaintes
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent dans le cadre des articles 26.1 et 30.1, étant toutefois entendu qu’ils ne s’appliquent pas si un membre unique du comité d’enquête agit pour le compte du comité conformément au paragraphe 26.1 (12).
Tableau des membres suppléants
(4) Le conseil dresse un tableau des membres suppléants d’un comité créé aux termes du paragraphe 15 (1) dans lequel sont inscrites les personnes suivantes :
a) celles que le conseil juge aptes à siéger à un sous-comité du comité qui sont nommées par le conseil conformément aux règlements à partir de la liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures en application de l’alinéa 15.2 (4) e);
b) celles que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées et qu’il nomme conformément aux règlements éventuels.
Idem : exigences et restrictions
(5) L’inscription d’une personne au tableau des membres suppléants d’un comité est assujettie aux exigences prescrites par les règlements.
Admissibilité à l’inscription au tableau
(6) Un membre du conseil ne peut être simultanément nommé à titre de membre dont le nom figure au tableau.
Non des membres du comité
(7) Le fait d’être inscrit au tableau des membres suppléants d’un comité ou de siéger à l’un de ses sous-comités n’emporte pas la qualité de membre du comité.
Décisions du comité
(8) Les décisions, conclusions, avis et ordonnances d’un sous-comité d’un comité, de même que les mesures qu’il prend, sont réputés ceux du comité.
10 (1) L’alinéa 23 (2) d) de la Loi est modifié par remplacement de «un comité exigé par la présente loi» par «un comité prévu par la Loi».
(2) L’alinéa 23 (2.5) a) de la Loi est modifié par insertion de «autre que les conditions ou restrictions imposées par une décision rendue ou un règlement adopté par le comité de discipline» à la fin de l’alinéa.
(3) La disposition 1 du paragraphe 23 (2.8) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les renseignements ne doivent pas être une indication d’une décision rendue ou d’un règlement adopté par le comité de discipline qui a entraîné une réprimande, une admonestation, des conseils, une amende ou l’assujettissement d’un certificat de qualification et d’inscription à une condition ou restriction, ni un lien vers la décision ou le règlement.
11 Les paragraphes 25 (1) et (2) de la Loi sont abrogés.
12 (1) Le paragraphe 26 (1.2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «au conseil ou au bureau» par «au comité décisionnel des présidents».
(2) Le paragraphe 26 (1.2.2) de la Loi est modifié par remplacement de «au conseil ou au bureau» par «au comité décisionnel des présidents».
(3) L’alinéa 26 (4.9) a) de la Loi est modifié par remplacement de «le bureau» par «le comité décisionnel des présidents».
13 Les articles 27 et 28 de la Loi sont abrogés.
14 (1) Les paragraphes 29 (1), (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Le conseil ou le bureau» par «Le comité décisionnel des présidents».
(2) Le paragraphe 29 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (3) sans que le membre :
a) ait été avisé de l’intention du comité décisionnel des présidents de rendre l’ordonnance;
b) ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au comité décisionnel des présidents.
(3) Les paragraphes 29 (5) et (6) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «le bureau ou le conseil» par «le comité décisionnel des présidents».
15 Les paragraphes 29.1 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «au bureau» par «au comité décisionnel des présidents» et de «le bureau» par «le comité décisionnel des présidents».
16 (1) Le paragraphe 29.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «le conseil ou le bureau» par «le comité décisionnel des présidents» et de «au conseil ou au bureau» par «au comité décisionnel des présidents».
(2) Le paragraphe 29.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre :
a) ait été avisé de l’intention du comité décisionnel des présidents de rendre l’ordonnance;
b) ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au comité décisionnel des présidents.
(3) Les paragraphes 29.2 (3) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «le bureau ou le conseil» par «le comité décisionnel des présidents».
17 (1) L’alinéa 30 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «que lui attribue le conseil» par «que prescrivent les règlements» à la fin de l’alinéa.
(2) La disposition 5 du paragraphe 30 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «, des actes sexuels prescrits» après «mauvais traitements d’ordre sexuel».
(3) La disposition 1 du paragraphe 30 (5) de la Loi est modifiée par suppression de «et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée de plus de trois ans» à la fin de la disposition.
18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Révocation rétroactive
30.3 Le certificat de qualification et d’inscription d’un membre est réputé révoqué à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article si, avant ce jour, une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 30 (4) ou (5) par le comité de discipline dans laquelle le membre a été déclaré coupable d’une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou comprend un tel acte, et que, selon le cas :
a) le comité de discipline n’a pas ordonné la révocation du certificat de qualification et d’inscription du membre;
b) le comité de discipline a ordonné la révocation, mais le certificat de qualification et d’inscription du membre a été remis en vigueur par la suite aux termes du paragraphe 33 (6) ou 34 (1).
19 L’alinéa 31 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «que lui attribue le conseil» par «que prescrivent les règlements» à la fin de l’alinéa.
20 (1) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «du conseil ou du bureau» par «du comité décisionnel des présidents».
(2) Le sous-alinéa 32 (13) b) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «le conseil ou le bureau» par «le comité décisionnel des présidents».
21 (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.
(2) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Aucune demande de remise en vigueur
(1.1) Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.3), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne dont le certificat a été révoqué, conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 30, ou est réputé révoqué conformément à l’article 30.3, pour avoir commis une faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève énoncés à l’alinéa a) ou b) de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe 1 (1).
2. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
3. Un acte sexuel prescrit impliquant un élève.
(3) Le paragraphe 33 (4.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou est réputé révoqué conformément à l’article 30.3» après «en application de l’article 30» dans le passage qui précède la disposition 1.
(4) Les dispositions 1 à 4 du paragraphe 33 (4.1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, énoncés à l’alinéa c) de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe 1 (1).
2. Une inconduite sexuelle.
3. Un acte sexuel prescrit n’impliquant pas un élève.
(5) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Remise en vigueur après une déclaration de culpabilité ou une réhabilitation
(4.2) Malgré toute autre disposition du présent article, si le certificat de qualification et d’inscription d’une personne est révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions relatives à une affaire ayant mené à une déclaration de culpabilité sous le régime du Code criminel (Canada) et que, par la suite, la déclaration de culpabilité est infirmée en appel ou que la personne bénéficie d’une réhabilitation en vertu du Code criminel (Canada), la personne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) ou (2) en tout temps après l’infirmation de la déclaration de culpabilité ou après l’octroi de la réhabilitation.
Idem
(4.3) Dans le cas d’une personne visée au paragraphe (4.2) dont le certificat de qualification et d’inscription était réputé révoqué conformément à l’article 30.3, si la déclaration de culpabilité a été infirmée en appel ou que la personne a bénéficié d’une réhabilitation en vertu du Code criminel (Canada) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qu’elle présente une demande en vertu du paragraphe (1) du présent article dans les 60 jours qui suivent la révocation prévue à l’article 30.3 et fournit une preuve établissant que la déclaration de culpabilité a été infirmée ou que la réhabilitation a été octroyée :
a) le registraire délivre un certificat à l’auteur de la demande dès qu’il reçoit la demande et la preuve;
b) le membre peut être titulaire du certificat jusqu’à ce que le comité de discipline rende une ordonnance à l’égard de la demande en vertu du paragraphe (6) du présent article.
(6) Le paragraphe 33 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7. Enjoindre au registraire de maintenir en vigueur un certificat délivré en application de l’alinéa (4.3) a) ou de le révoquer.
22 Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le conseil ou le bureau» par «le comité décisionnel des présidents» dans le passage qui précède la disposition 1.
23 L’article 36 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «bureau» par «comité décisionnel des présidents».
24 L’article 39 de la Loi est modifié par remplacement de «bureau» par «comité décisionnel des présidents».
25 (1) Les dispositions 2, 3, 4 et 4.1 du paragraphe 40 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
4. régir la composition du conseil et la nomination de personnes à celui-ci aux termes de l’alinéa 4 (2) a), et régir les qualités requises de ces personnes ainsi que les modalités de demande et de mise en candidature qui s’y rapportent;
(2) La disposition 4.2 du paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4.2 prescrire la forme du serment qu’il faut prêter ou de l’affirmation solennelle qu’il faut faire en application de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci, ainsi que la manière et le délai prévus pour ce faire;
(3) La disposition 4.3 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «4.1» par «4.2».
(4) La disposition 5 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «élus».
(5) Les dispositions 6 et 7 du paragraphe 40 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
6. régir la façon de combler les vacances au sein du conseil par le départ de ses membres nommés aux termes de l’alinéa 4 (2) a);
7. régir la durée du mandat des membres du conseil qui sont nommés aux termes de l’alinéa 4 (2) a) et la prolonger d’au plus six mois;
(6) Les dispositions 9 à 14.2 du paragraphe 40 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
9. créer des comités de réglementation;
9.1 régir la composition des comités prévus par la Loi, des comités de réglementation et du sous-comité de sélection et des candidatures et la nomination des personnes à ces comités, la nomination du président et du vice-président et les qualités requises de ces personnes ainsi que les modalités de demande et de mise en candidature qui s’y rapportent;
9.2 prescrire les pouvoirs et fonctions des comités prévus par la Loi, des comités de réglementation et du sous-comité de sélection et des candidatures;
9.3 prescrire les conditions qui permettent de déclarer des membres inaptes à siéger aux comités prévus par la Loi, aux comités de réglementation et au sous-comité de sélection et des candidatures ou de les suspendre de leur charge de membre de tels comités ou d’un tel sous-comité, et régir la destitution des membres de ces comités ou ce sous-comité déclarés inaptes ou suspendus;
10. régir la façon de combler les vacances au sein des comités prévus par la Loi, des comités de réglementation et du sous-comité de sélection et des candidatures;
11. régir la durée du mandat des membres des comités prévus par la Loi, des comités de réglementation et du sous-comité de sélection et des candidatures;
12. traiter des règles de pratique et de procédure des comités prévus par la Loi, des comités de réglementation et du sous-comité de sélection et des candidatures;
13. prescrire le quorum applicable aux comités prévus par la Loi, aux comités de réglementation et au sous-comité de sélection et des candidatures;
14. régir la création et la composition des sous-comités des comités prévus par la Loi et des comités de réglementation, ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;
14.1 prescrire les critères dont le sous-comité de sélection et des candidatures tient compte dans le cadre de l’examen et de l’évaluation des demandes des personnes en application du paragraphe 15.2 (4);
14.2 traiter de la création d’un tableau des membres suppléants aux termes du paragraphe 17 (4), y compris prescrire les exigences et les restrictions qui s’appliquent aux fins de l’inscription de personnes au tableau, prescrire les qualités requises des membres suppléants et exiger des personnes dont le nom figure au tableau qu’elles prêtent serment ou fassent une affirmation solennelle;
14.2.1 régir la durée du mandat des membres du tableau des membres suppléants;
(7) Le paragraphe 40 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «et des comités exigés» par «, des comités prévus par la Loi, des comités de réglementation et du sous-comité de sélection et des candidatures».
26 (1) La disposition 8 du paragraphe 41 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. prévoir la rémunération des membres du conseil et des comités, à l’exception des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, et du superviseur de la transition, ainsi que le paiement des dépenses du conseil, des comités et du superviseur de la transition dans l’exercice de leurs activités;
8.1 traiter des modalités de demande et de mise en candidature des personnes qui demandent à ce que le sous-comité de sélection et des candidatures prenne en considération leur candidature pour des postes autres que ceux au sein du conseil.
(2) Les dispositions 17, 17.1, 18, 19 et 20 du paragraphe 41 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
16.1 créer des sous-comités composés de membres du conseil que celui-ci nomme;
16.2 traiter des règles de pratique et de procédure du conseil et des sous-comités autres que le sous-comité de sélection et des candidatures;
17. régir la composition des sous-comités autres que le sous-comité de sélection et des candidatures, l’élection ou la nomination de leurs membres, ainsi que les pouvoirs, fonctions et quorum de ces sous-comités;
17.1 traiter de la formation des membres suppléants du tableau dressé en application du paragraphe 17 (4);
17.2 traiter des règles de pratique et de procédure du tableau des membres suppléants dressé en application du paragraphe 17 (4) et d’autres questions administratives;
18. prescrire la durée du mandat des membres de sous-comités autres que le sous-comité de sélection et des candidatures;
19. prescrire les conditions qui permettent de déclarer des membres du conseil inaptes à siéger à des sous-comités autres que le sous-comité de sélection et des candidatures ou de les suspendre de leur charge de membre de sous-comité, et régir la destitution des membres déclarés inaptes ou suspendus;
20. régir la façon de combler les vacances au sein des sous-comités autres que le sous-comité de sélection et des candidatures;
27 (1) Les alinéas 42 (1) b) et b.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) régir la composition du conseil et la nomination de personnes à celui-ci aux termes de l’alinéa 4 (2) b), y compris la durée de leur mandat, régir les qualités requises de ces personnes ainsi que les modalités de demande et de mise en candidature qui s’y rapportent, et préciser le mode de représentation des intérêts différents au sein du conseil;
b.1) régir la nomination du président du conseil;
b.2) régir les fonctions du président du conseil, en plus de celles que peut énoncer un règlement administratif pris par le conseil en vertu de la disposition 7 du paragraphe 41 (1);
(2) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c.2) exiger qu’un membre fasse un rapport au registraire s’il a fait l’objet, selon le cas :
(i) d’une conclusion de négligence professionnelle,
(ii) d’une conclusion de faute professionnelle ou d’incompétence de la part d’un autre organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs,
(iii) d’une autre conclusion ou décision se rapportant à son aptitude à exercer la profession;
c.3) régir les rapports qui doivent être faits au registraire pour l’application de la présente loi;
(3) L’alinéa 42 (1) d.0.1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile» par «de mauvais traitements d’ordre sexuel, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile».
(4) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1.1) régir le programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel exigé aux termes l’article 47.2, y compris prescrire d’autres mesures relevant du programme pour l’application de l’alinéa 47.2 (3) e);
(5) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.3) prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement aux modifications apportées à la présente loi par l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), autres que les questions visées au paragraphe 66 (3), notamment :
(i) prescrire le jour où la période de transition prend fin,
(ii) prescrire les autres fonctions du superviseur de la transition;
(6) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.1) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d.3) peut prévoir qu’il s’applique malgré la présente loi et les règlements administratifs ou autres règlements pris en vertu de celle-ci.
28 L’article 43.3.1 de la Loi est modifié par remplacement de «au conseil ou à un comité du conseil» par «au comité décisionnel des présidents ou à un comité» dans le passage qui précède l’alinéa a).
29 Le paragraphe 45.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Ordre supprime la décision» par «l’Ordre peut supprimer la décision» dans le passage qui précède l’alinéa a).
30 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel
47.2 (1) L’Ordre se dote d’un programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel.
Mesures
(2) Le programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel doit comprendre des mesures visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des élèves, et à traiter de ceux-ci.
Idem
(3) Les mesures visant à prévenir les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à des élèves et à traiter de ceux-ci doivent comprendre ce qui suit :
a) les exigences en matière de formation auxquelles doivent satisfaire les membres;
b) les principes directeurs régissant la conduite des membres avec les élèves;
c) la formation à l’intention du personnel de l’Ordre;
d) la communication de renseignements au public;
e) les autres mesures prescrites par règlement.
31 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Dépôt de rapports par des membres : infractions
51.1 (1) Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registraire s’il a été déclaré coupable d’une infraction.
Délai du dépôt
(2) Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de la déclaration de culpabilité.
Contenu du rapport
(3) Le rapport doit contenir :
a) le nom du membre qui dépose le rapport;
b) la nature de l’infraction et une description de celle-ci;
c) la date à laquelle le membre a été déclaré coupable de l’infraction;
d) le nom et l’emplacement du tribunal qui a déclaré le membre coupable de l’infraction;
e) l’état de tout appel interjeté à l’égard de la déclaration de culpabilité.
Publication interdite
(4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite.
Idem
(5) Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication et le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.
Rapports supplémentaires
(6) Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s’il y a changement de l’état de la déclaration de culpabilité par suite de l’interjection d’un appel.
Dépôt de rapports par des membres : accusations et conditions de mise en liberté sous caution ou autres restrictions
51.2 (1) Un membre dépose un rapport par écrit auprès du registraire s’il a été accusé d’une infraction; le rapport comprend des renseignements sur chaque condition de mise en liberté sous caution ou autre restriction qui lui est imposée ou dont il a convenu relativement à l’accusation.
Délai du rapport
(2) Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de l’accusation, de la condition de mise en liberté sous caution ou de la restriction.
Contenu du rapport
(3) Le rapport doit contenir :
a) le nom du membre qui dépose le rapport;
b) la nature de l’accusation et une description de celle-ci;
c) la date à laquelle l’accusation a été portée contre le membre;
d) le nom et l’emplacement du tribunal où l’accusation a été portée contre le membre ou où la condition de mise en liberté sous caution ou la restriction lui a été imposée ou dont il a convenu;
e) chaque condition de mise en liberté sous caution imposée au membre par suite de l’accusation;
f) toute autre restriction imposée au membre ou dont il a convenu relativement à l’accusation;
g) l’état de toute instance relative à l’accusation.
Publication interdite
(4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite.
Idem
(5) Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication et le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.
Rapports supplémentaires
(6) Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s’il y a changement de l’état de l’accusation ou des conditions de mise en liberté sous caution.
32 Le paragraphe 58 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Si le ministre exige du conseil d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario qu’il modifie ou abroge un règlement aux termes du paragraphe (1) et que le conseil d’administration n’obtempère pas dans le délai et de la manière que précise le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier ou abroger le règlement.
33 (1) Le paragraphe 58.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, d’actes sexuels prescrits» après «de mauvais traitements d’ordre sexuel» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 1 du paragraphe 58.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile» par «d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile».
(3) L’alinéa 58.1 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, et que, de l’avis de l’Ordre, l’élève était, au moment des mauvais traitements d’ordre sexuel allégués ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués» par «, d’actes sexuels prescrits ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, et que, de l’avis de l’Ordre, l’élève était, au moment des mauvais traitements d’ordre sexuel allégués, des actes sexuels prescrits ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués».
(4) Le paragraphe 58.1 (11) de la Loi est modifié par insertion de «et les actes sexuels prescrits» après «les mauvais traitements d’ordre sexuel».
(5) L’alinéa 58.1 (13) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile» par «, des actes sexuels prescrits ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile».
(6) L’alinéa 58.1 (13) b) de la Loi est modifié par remplacement de «ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile» par «, des actes sexuels prescrits ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile».
34 La disposition 1 du paragraphe 63.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le paragraphe 17 (2.1), dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), s’applique à la question dans le cas d’un comité auquel la question a été renvoyée à la date de référence ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).
1.1 Le paragraphe 17 (2) s’applique à la question, sauf dans le cas d’un comité auquel la question a été renvoyée avant la date de référence.
35 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Disposition transitoire : Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)
63.3 Le paragraphe 33 (1.1) s’applique à une faute professionnelle qui a été commise avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).
36 Les articles 64 et 65 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
PARTie
XII
dispositions transitoires : Loi de 2020 sur la protection, le soutien et
la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)
Définitions
64 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 de l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires). («transition date»)
«période de transition» La période qui commence à la date de transition et se termine le jour que prescrivent les règlements. («transition period»)
Nomination
65 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un particulier pour agir à titre de superviseur de la transition.
Fonctions du superviseur de la transition
(2) Le superviseur de la transition fait ce qui suit :
a) avant, pendant et après la période de transition, il conseille le registraire et le ministre sur des questions relatives aux modifications apportées par l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires);
b) il procède à des nominations au conseil et aux comités prévus par la Loi, aux comités de réglementation et au tableau des membres suppléants comme l’exige la présente partie;
c) il exerce les autres fonctions énoncées dans la présente loi ou prescrites par les règlements.
Restriction : nominations
(3) Une personne ne doit pas être nommée au conseil, à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation si elle a déjà été membre du conseil pendant au moins six années consécutives, sauf si trois années se sont écoulées depuis la fin de son plus récent mandat au conseil.
Idem
(4) La personne qui était membre du conseil immédiatement avant la date de transition ne doit pas être nommée au conseil, à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation pour un mandat dont la durée dépasse la différence entre six années et le nombre d’années consécutives pendant lesquelles elle a siégé au conseil immédiatement avant la date de transition.
Idem
(5) Le superviseur de la transition peut enjoindre au registraire et à d’autres employés de l’Ordre de s’acquitter de ses responsabilités pendant la période de transition.
Rémunération
(6) La rémunération et les indemnités du superviseur de la transition sont à la charge de l’Ordre.
Immunité
(7) L’article 55 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au superviseur de la transition .
37 Les articles 66 à 68 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dissolution du conseil
66 (1) À la date de transition, le conseil qui existe immédiatement avant cette date est dissous.
Pouvoirs et fonctions du conseil pendant la transition
(2) Pendant la période de transition :
a) le superviseur de la transition exerce les pouvoirs et fonctions que conférait la présente loi au conseil et au bureau avant leur dissolution, y compris le pouvoir de prendre des règlements conformément au pouvoir prévu au paragraphe 40 (1);
b) la mention, dans la présente loi ou les règlements, du conseil ou du comité décisionnel des présidents vaut mention du superviseur de la transition, avec les adaptations nécessaires.
Règlements
(3) Il est entendu que le superviseur de la transition peut, par règlement pris en vertu du paragraphe 40 (1), traiter de la création, aux termes de la présente partie, du conseil et de ses sous-comités, de comités prévus par la Loi, de comités de réglementation, de tableaux et sous-comités, y compris traiter de la nomination de personnes, de la durée de leur mandat et des règles de pratique et de procédure des comités et des sous-comités.
Premier conseil créé pendant la période de transition
(4) Pendant la période de transition, un conseil est créé conformément à la présente loi et aux règlements.
Idem
(5) Le conseil créé aux termes du paragraphe (4) est le premier conseil après la période de transition et est composé des personnes suivantes :
a) neuf personnes qui sont membres de l’Ordre et qui sont nommées par le superviseur de la transition conformément aux règlements;
b) neuf personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux règlements.
Pouvoirs et fonctions du conseil pendant la période de transition
(6) Malgré le paragraphe (2), pendant la période de transition, le conseil créé aux termes du paragraphe (4) peut :
a) créer des sous-comités et en nommer les membres conformément à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs, selon le cas;
b) nommer un président conformément aux règlements;
c) adopter des règlements administratifs relativement aux règles de pratique et de procédure du conseil et de ses sous-comités, mettre en œuvre des pratiques et des procédures, et assumer d’autres tâches administratives pour mettre sur pied le conseil ou les sous-comités;
d) mettre en œuvre les pratiques et les procédures énoncées dans les règlements dans la mesure où elles s’appliquent au sous-comité de sélection et des candidatures et assumer d’autres tâches administratives pour mettre sur pied ce sous-comité.
Pouvoirs et fonctions du conseil après la période de transition
(7) À compter du jour qui suit immédiatement la fin de la période de transition :
a) le conseil créé aux termes du paragraphe (4) exerce les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère au conseil;
b) la mention, dans la présente loi ou les règlements, d’une personne nommée aux termes de l’alinéa 4 (2) a) ou b) vaut également mention d’une personne nommée en application de l’alinéa (5) a) ou b) du présent article, respectivement.
Dissolution des comités
67 (1) À la date de transition, les comités créés aux termes de la présente loi qui existaient immédiatement avant la date de transition et chacun de leurs sous-comités sont dissous.
Question non réglée avant la date de transition
(2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 68 (1), le comité d’appel des agréments ou un sous-comité d’un comité créé aux termes du paragraphe 15 (1) ou du comité d’agrément continue de traiter de toute question dont il était saisi à la date de transition jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celle-ci.
Premiers comités prévus par la Loi pendant la période de transition
(3) Pendant la période de transition, tous les comités prévus par la Loi sont créés conformément à la présente loi et aux règlements.
Idem
(4) Les comités prévus par la Loi créés en application du paragraphe (3), sont les premiers comités prévus par la Loi après la période de transition et sont composés à la fois de membres de l’Ordre et de non-membres de l’Ordre qui sont nommés par le superviseur de la transition conformément à la présente loi et aux règlements.
Pouvoirs et fonctions des comités prévus par la Loi pendant la période de transition
(5) Pendant la période de transition, les comités prévus par la Loi créés en application du paragraphe (3) peuvent faire ce qui suit :
a) nommer un président et un vice-président conformément aux règlements;
b) mettre en oeuvre les pratiques et les procédures énoncées dans les règlements dans la mesure où elles s’appliquent aux comités et assumer d’autres tâches administratives pour mettre sur pied les comités.
Pouvoirs et fonctions des comités après la période de transition
(6) À compter du jour qui suit immédiatement la fin de la période de transition, les comités prévus par la Loi créés en application du paragraphe (3) exercent les pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi.
Premiers comités
(7) Le superviseur de la transition peut, conformément aux règlements, créer des comités de réglementation pendant la période de transition.
Dissolution du tableau
68 (1) À la date de transition, le tableau des membres suppléants dressé en application du paragraphe 17 (4) qui existait immédiatement avant la date de transition est dissous.
Tableau pendant la transition
(2) Pendant la période de transition :
a) un tableau des membres suppléants est dressé conformément aux règlements éventuels;
b) le superviseur de la transition et le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent nommer des personnes au tableau des membres suppléants, et le superviseur de la transition veille à ce qu’un nombre suffisant de personnes soient nommées au tableau pour créer des sous-comités en vertu du sous-alinéa d) (i);
c) le superviseur de la transition peut nommer des personnes au tableau dressé pour les besoins du comité d’agrément et du comité d’appel des agréments, et veille à ce qu’un nombre suffisant de personnes soient nommées au tableau pour créer des sous-comités en vertu du sous-alinéa d) (ii);
d) le superviseur de la transition peut enjoindre au registrateur de créer un sous-comité, conformément à la présente loi et aux règlements éventuels :
(i) soit parmi les personnes nommées au tableau des membres suppléants pour exercer les pouvoirs et fonctions d’un comité prévu par la Loi, à l’exception du comité décisionnel des présidents,
(ii) soit parmi les personnes nommées au tableau dressé pour les besoins du comité d’agrément et du comité d’appel des agréments pour exercer les pouvoirs et fonctions de ces comités.
Sous-comités pendant la transition
(3) Pendant la période de transition, la mention, dans la présente loi ou les règlements, d’un comité créé aux termes du paragraphe 15 (1), du comité d’agrément ou du comité d’appel des agréments vaut mention du sous-comité correspondant créé en application de l’alinéa (2) d) du présent article, avec les adaptations nécessaires.
Question non réglée à la fin de la période de transition
(4) Un sous-comité créé en application de l’alinéa (2) d) continue de traiter de toute question dont il était saisi le dernier jour de la période de transition jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celle-ci.
Premier tableau après la période de transition
(5) À compter du jour qui suit immédiatement la fin de la période de transition, le tableau dressé en application de l’alinéa (2) a) constitue le tableau pour l’application du paragraphe 17 (4).
Question non réglée à la fin de la période de transition
(6) Le superviseur de la transition continue de traiter de toute question dont il était saisi le dernier jour de la période de transition jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celle-ci, s’il s’agit d’une question qui serait autrement traitée par le comité décisionnel des présidents.
38 La partie XII de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 36, est abrogée.
39 Les articles 2, 4, 5, 8, 11 et 12 et les paragraphes 18 (3) et (8), 20 (1), (2) et (3) et 21 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien sont abrogés.
Entrée en vigueur
40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 27 (4) et les articles 30 et 38 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(3) Le paragraphe 1 (1), les articles 2 à 9, le paragraphe 10 (1), l’article 11, les paragraphes 12 (1) et (2), les articles 13 à 16, le paragraphe 17 (1), les articles 19, 20, 22 à 26, le paragraphe 27 (1) et les articles 28, 32, 34 et 37 entrent en vigueur le premier en date du 1er avril 2021 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(4) Le paragraphe 12 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 19 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente annexe.
annexe 34
loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’ontario
1 Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
4. Faciliter l’innovation dans le secteur de l’électricité.
2 Le paragraphe 4.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «appartient à une catégorie de personnes prescrite par les règlements» par «est prescrit par les règlements ou appartient à une catégorie de personnes ainsi prescrite».
3 Le paragraphe 4.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «appartient à une catégorie de personnes prescrite par les règlements» par «est prescrit par les règlements ou appartient à une catégorie de personnes ainsi prescrite».
4 Le paragraphe 4.3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : nomination
(2) Les personnes suivantes ne peuvent pas être nommées commissaires :
1. Une personne qui a un intérêt important dans l’une ou l’autre des entités ou personnes suivantes ou est l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires :
i. un intervenant du marché,
ii. un producteur, un distributeur, un distributeur de gaz, un transporteur, un transporteur de gaz, une compagnie de stockage, un agent de commercialisation de gaz ou un détaillant,
iii. un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité,
iv. l’Entité responsable des compteurs intelligents,
v. une personne qui vend de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIERE ou directement à une personne qui n’est pas un consommateur,
vi. une association industrielle qui représente une personne visée à la sous-disposition i, ii, iii, iv ou v,
vii. la SIERE,
viii. un membre du même groupe qu’une personne visée à la sous-disposition i, ii, iii, iv, v ou vii.
2. Toute personne ou catégorie de personnes prescrite par les règlements.
5 Le paragraphe 28.6 (4) de la Loi est abrogé.
6 (1) Les paragraphes 98 (1.1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Ordonnance : ligne pour hydrocarbures
(2) Sur présentation d’une requête, la Commission peut rendre une ordonnance qui autorise une personne et ses dirigeants, employés et mandataires à entrer dans les biens-fonds sur lesquels se trouve l’emplacement envisagé de toute partie d’une ligne pour hydrocarbures projetée et à y faire les levés et examens nécessaires à la détermination du site de la ligne pour hydrocarbures qui sont précisés dans l’ordonnance si :
a) soit la personne a, par voie de requête, demandé l’autorisation mentionnée à l’article 90 et s’est conformée à l’article 94;
b) soit la personne a, par voie de requête, demandé à la Commission la dispense des exigences prévues à l’article 90 visée à l’article 95.
Ordonnance : autres ouvrages
(3) Sous réserve du paragraphe (4), sur présentation d’une requête, la Commission peut rendre une ordonnance qui autorise une personne et ses dirigeants, employés et mandataires à entrer dans les biens-fonds où est envisagé la construction, l’extension ou le renforcement projeté d’une ligne de transport d’électricité ou d’une ligne de distribution d’électricité ou l’établissement d’une interconnexion, ou l’aménagement de l’ouvrage projeté, à l’une ou l’autre des fins suivantes :
1. Recueillir des données de terrain et effectuer des tests pour faciliter la préparation d’une évaluation environnementale sous le régime de la Loi sur les évaluations environnementales en rapport avec l’ouvrage projeté, ou pour faciliter la préparation d’une requête en vue d’obtenir les autres permis ou approbations exigés pour l’ouvrage projeté.
2. Décider quels biens-fonds sont nécessaires pour la construction, l’extension ou le renforcement projeté ou l’établissement de l’ouvrage.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique si :
a) l’une des conditions suivantes s’applique à l’égard de l’ouvrage projeté :
(i) le cadre de référence proposé pour la préparation d’une évaluation environnementale pour l’ouvrage projeté a été approuvé en application du paragraphe 6 (4) de la Loi sur les évaluations environnementales,
(ii) le requérant a remis un avis initial concernant l’ouvrage projeté conformément aux exigences du document intitulé «Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities», dans ses versions successives, qui est publié par Hydro One Inc. et que l’on peut se procurer auprès de celui-ci;
b) il a été satisfait aux autres exigences prescrites par les règlements.
Éléments dont il faut tenir compte
(5) Dans une requête visée au paragraphe (3), la Commission tient compte de:
a) la question de savoir si, avant de présenter sa requête, le requérant a fait des efforts raisonnables pour obtenir le consentement du propriétaire des biens-fonds pour y entrer;
b) la question de savoir si une entrée dans les biens-fonds est nécessaire à la fin visée au paragraphe (3).
Dommages
(6) Sont fixés par entente ou, à défaut, de la façon prévue à l’article 100 les dommages résultant d’une entrée dans des biens-fonds faite en vertu du paragraphe (1) ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3).
(2) Le sous-alinéa 98 (4) a) (i) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «paragraphe 6 (4)» par «paragraphe 17.4 (10)».
(3) Le sous-alinéa 98 (4) a) (ii) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) le requérant a, conformément aux exigences de la partie II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales, entamé le processus d’évaluation environnementale prévu par cette partie;
Entrée en vigueur
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 6 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 35
Loi de 2020 sur les emprunts de l’Ontario (no 2)
Autorisation d’emprunter
1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 18 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.
Autres lois
(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.
Cessation d’effet
2 (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2022.
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2023, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2023 :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.
Entrée en vigueur
3 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 sur les emprunts de l’Ontario (no 2).
Annexe 36
Loi sur la Commission de transport Ontario Northland
1 La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifiée par remplacement de «ministre du Développement du Nord et des Mines» par «ministre des Transports».
2 Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par insertion de «sur la recommandation du ministre» à la fin du paragraphe.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Organisme de la Couronne
2.2 La Commission est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.
4 L’article 4 de la Loi est modifié par remplacement de «peut désigner» par «peut désigner, sur la recommandation du ministre».
5 Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Directives ministérielles
7.1 (1) Le ministre peut donner des directives par écrit à la Commission à l’égard de toute question visée par la présente loi.
Mise en application
(2) La Commission veille à ce que les directives soient mises en application promptement et efficacement.
Non-assimilation à un règlement
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives.
7 L’article 9 de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission, ni ne la lient» par «à la Commission ou aux personnes qui fournissent des services de transport de passagers pour le compte de la Commission, ni ne les lient» dans le passage qui précède la disposition 1.
8 L’article 11 de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».
9 L’article 12 de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».
10 Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».
11 (1) L’article 14 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».
(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Toutefois, la location par la Commission de voies de dessertes, d’embranchements ou de tronçons dans un rayon de plus de vingt milles nécessite l’approbation préalable de l’Assemblée, donnée au moyen d’une résolution.» à la fin du paragraphe.
12 L’article 19 de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».
13 L’article 25 de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil, ceux-ci» par «lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre, ces pouvoirs»;
b) par remplacement de «si cette approbation ou ce consentement ont été obtenus» par «si l’approbation ou le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre, selon le cas, a été obtenu» à la fin de l’article.
14 L’article 27 de la Loi est abrogé.
15 Le paragraphe 34 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «trésorier de l’Ontario» par «ministre des Finances».
16 L’article 35 de la Loi est modifié par remplacement de «trésorier de l’Ontario» par «ministre des Finances».
17 L’article 38 de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «trésorier de l’Ontario» par «ministre des Finances»;
b) par remplacement de «ceux-ci» par «la Commission ou le ministre des Finances».
18 L’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vérification
39 (1) La Commission nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis chargé de vérifier les comptes et les opérations de la Commission et de ses filiales à l’égard de l’exercice précédent.
Vérificateur général
(2) Le vérificateur général peut aussi vérifier les comptes et les opérations de la Commission ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de tout exercice.
Vérificateur nommé par le ministre
(3) Le ministre peut, en tout temps, nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en application du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et opérations de la Commission ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de la période qu’il précise.
Budget et autres renseignements financiers
39.1 (1) La Commission soumet à l’approbation du ministre, au plus tard le 31 août de chaque année ou à toute autre date que celui-ci précise, son budget pour l’exercice suivant ou pour toute autre période que le ministre précise.
Forme et contenu du budget
(2) Le budget est rédigé sous la forme qu’exige le ministre et comprend tout autre renseignement qu’il exige.
19 L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exercice
40 L’exercice de la Commission commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
20 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements
43 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’intention et l’objet de la présente loi.
Entrée en vigueur
21 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 37
Loi sur les régimes de retraite
1 (1) La définition de «cotisation facultative supplémentaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«cotisation facultative supplémentaire» Cotisation à la caisse de retraite que verse un participant au régime de retraite en plus du montant qu’il est tenu de verser. Ne sont pas comprises, toutefois :
a) les cotisations optionnelles;
b) les cotisations à l’égard desquelles l’employeur est tenu de verser des cotisations supplémentaires concomitantes. («additional voluntary contribution»)
(2) La définition de «prestation déterminée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«prestation déterminée» Prestation de retraite autre qu’une prestation à cotisation déterminée ou une prestation cible. («defined benefit»)
(3) La définition de «prestation à cotisation déterminée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«prestation à cotisation déterminée» Prestation de retraite approvisionnée par les cotisations versées par un participant ou à son crédit, et les intérêts sur ces cotisations, qui est fixée en fonction de ces cotisations et intérêts sur la base d’un compte individuel. Ne sont pas comprises, toutefois, les prestations optionnelles. («defined contribution benefit»)
(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«cotisation optionnelle» Cotisation que verse un participant à la caisse de retraite, en plus du montant qu’il est tenu de verser, en vue de l’obtention d’une prestation optionnelle aux termes du régime de retraite. («optional contribution»)
«prestation optionnelle» Prestation prescrite pour l’application du paragraphe 40.1 (1) comme prestation optionnelle. («optional benefit»)
(5) La définition de «liquidation partielle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(6) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«prestation cible» Prestation de retraite ou prestation accessoire qui constitue une prestation cible conformément à l’article 39.2. («target benefit»)
2 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : prestations cibles
(3.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite qui ne prévoit que des prestations cibles ou à l’égard de la partie d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles.
3 (1) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exigences
(2) L’accord réciproque de transfert remplit les exigences prescrites.
(2) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) L’administrateur ne doit pas transférer des sommes d’argent ou des crédits d’emploi en vertu d’un accord réciproque de transfert, à moins que l’accord ne soit conforme au paragraphe (2).
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Obligation de garder les dossiers
24.1 L’administrateur d’un régime de retraite garde les dossiers prescrits sur le régime de retraite et la caisse de retraite pendant la période prescrite.
5 Le paragraphe 39 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Les prestations optionnelles.
6 (1) La disposition 2 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi est abrogée.
(2) Le paragraphe 39.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
3.1 La prestation est fixée à la fois en fonction des cotisations versées au régime et des intérêts courus sur ces cotisations, et la prestation doit satisfaire à ce critère avant et après le commencement des paiements de la pension.
3.2 La prestation n’est pas fixée sur la base d’un compte individuel.
. . . . .
5.1 Les cotisations des employés à la caisse de retraite à l’égard de la prestation ne dépassent pas celles de l’employeur.
7 (1) L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Traitement des prestations cibles
(5) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des prestations accessoires aux termes d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles, sauf dans les circonstances prescrites.
(2) L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Traitement des prestations optionnelles
(6) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des prestations accessoires qui sont des prestations optionnelles, sauf dans les circonstances prescrites.
8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Prestations optionnelles
40.1 (1) Un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées peut prévoir les prestations optionnelles prescrites.
Cotisations optionnelles
(2) Un participant peut verser des cotisations optionnelles pour toucher des prestations optionnelles dans le cadre du régime de retraite et, si le régime le permet, le participant peut choisir ou modifier le montant de ses cotisations optionnelles.
Idem
(3) Les cotisations optionnelles versées par un participant doivent être affectées, conformément aux conditions du régime de retraite, au seul versement de prestations optionnelles à la cessation de l’emploi ou de l’affiliation.
Exigences relatives aux cotisations
(4) Un régime de retraite qui prévoit des prestations optionnelles doit répondre aux exigences prescrites concernant le mode de calcul du montant des cotisations optionnelles à verser pour toucher les prestations optionnelles.
Exigences relatives à la conversion
(5) La conversion des cotisations optionnelles en prestations optionnelles se fait sous réserve des exigences prescrites par règlement.
Non-application
(6) Les dispositions de la Loi et des règlements prescrites ne s’appliquent pas à l’égard des prestations optionnelles et des cotisations optionnelles.
9 Le paragraphe 41 (2) de la Loi est modifié par suppression de «d’une partie ou de la totalité».
10 Le paragraphe 57 (4) de la Loi est modifié par suppression de «en totalité ou en partie».
11 (1) L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : cotisations optionnelles
(2.1) Le paragraphe (1) n’empêche pas le remboursement d’une cotisation optionnelle et des intérêts sur cette cotisation à un ancien participant.
(2) Le paragraphe 63 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «à un ancien participant» par «à un ancien participant ou à un participant retraité» à la fin du paragraphe.
12 Le paragraphe 73 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits de transfert à la liquidation
(2) Les règles suivantes s’appliquent à la liquidation d’un régime de retraite :
1. Une personne qui a droit à une prestation de retraite à la liquidation d’un régime de retraite, autre qu’une personne qui touche une pension, peut se prévaloir des droits prévus au paragraphe 42 (1) à l’intention du participant qui met fin à son emploi et, à cette fin, le paragraphe 42 (3) ne s’applique pas.
2. Une personne qui, à la liquidation d’un régime de retraite, touche une pension qui est une prestation cible, peut se prévaloir des droits prévus au paragraphe 42 (1) à l’intention du participant qui met fin à son emploi.
13 (1) Le paragraphe 77.11 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 77.11.1» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 77.11 (4) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «est liquidé en totalité ou en partie» par «est liquidé»;
b) par remplacement de «à la liquidation totale ou partielle du régime de retraite, selon le cas,» par «à la liquidation du régime de retraite» à la fin du paragraphe.
(3) La disposition 2 du paragraphe 77.11 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «à la liquidation totale du régime de retraite» par «à la liquidation du régime de retraite» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(4) La disposition 3 du paragraphe 77.11 (7) de la Loi est abrogée.
14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Droit à l’excédent — prestations cibles
77.11.1 (1) Les documents qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et en justifient l’existence régissent le droit des personnes autres que l’employeur à un paiement relatif à un excédent aux termes d’un régime de retraite qui offre des prestations cibles, sauf dispositions contraires de la présente loi.
Cas où le régime ne prévoit pas le retrait
(2) Un régime de retraite qui offre des prestations cibles, mais non le retrait de sommes excédentaires pendant qu’il continue d’exister, s’interprète comme interdisant le retrait de sommes excédentaires.
Cas où l’employeur n’a pas droit à l’excédent
(3) Malgré toute disposition de la présente loi ou d’un document qui crée un régime de retraite et en justifie l’existence, aucun employeur n’a droit au paiement de l’excédent aux termes d’un régime de retraite qui offre des prestations cibles.
Répartition proportionnelle à la liquidation
(4) Un régime de retraite qui offre des prestations cibles s’interprète comme exigeant que l’excédent soit réparti proportionnellement, à la liquidation du régime, entre les participants, les anciens participants, les participants retraités et les autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime à la date de la liquidation.
15 (1) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «totalement liquidé» par «liquidé» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 79 (3.1) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 79 (4) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «est liquidé en totalité ou en partie» par «est liquidé»;
b) par suppression de «ou de la liquidation partielle» à la fin du paragraphe.
16 L’article 79.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Transfert : prestations cibles
(3) Nul ne doit transférer entre des régimes de retraite des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations cibles, sauf si :
a) soit le transfert est autorisé par l’article 21, 42, 80, 80.2 ou 81;
b) soit le transfert satisfait aux exigences prescrites et le directeur général y a consenti au préalable.
17 (1) La disposition 2 du paragraphe 80.4 (20) de la Loi est modifiée par suppression de «La présente règle ne s’applique pas à l’égard d’un arbitrage prévu à l’article 77.12» à la fin de la disposition.
(2) La disposition 3 du paragraphe 80.4 (20) de la Loi est modifiée par suppression de «La présente règle ne s’applique pas à l’égard d’un arbitrage prévu à l’article 77.12» à la fin de la disposition.
18 (1) La disposition 1 du paragraphe 81.0.2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les prestations visées par la conversion proposée ne sont pas fixées sur la base d’un compte individuel.
(2) Le paragraphe 81.0.2 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
1.1 Le régime de retraite est un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.
1.2 Les prestations visées par la conversion proposée sont fixées à la fois en fonction des cotisations versées au régime et des intérêts courus sur ces cotisations, et les prestations doivent satisfaire à ce critère avant et après le commencement des paiements de la pension.
(3) La disposition 2 du paragraphe 81.0.2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. L’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
i. L’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite à l’égard des prestations visées par la conversion se limite à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives, et le régime de retraite remplit les conditions prescrites.
ii. L’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite à l’égard des prestations visées par la conversion se limite à un montant fixe indiqué dans un ou plusieurs documents autres qu’une convention collective, qui créent le régime de retraite et en justifient l’existence, et le régime de retraite remplit les conditions prescrites.
(4) L’article 81.0.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délai de présentation de la demande de conversion
(2.1) Les prestations ne peuvent être converties en prestations cibles que si l’administrateur présente une demande de consentement en vertu du paragraphe (12) avant le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (4) de l’annexe 37 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).
19 L’alinéa 83 (2) c) de la Loi est modifié par suppression de «en totalité ou en partie» à la fin de l’alinéa.
20 La disposition 3 du paragraphe 84 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «prestations de pension déterminées» par «prestations déterminées».
21 (1) L’article 85 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5.1 Les prestations de retraite qui sont des prestations cibles.
(2) L’article 85 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5.2 Les prestations optionnelles.
22 Le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par suppression de «totale ou partielle».
23 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règles spéciales : Canadian Press Enterprises Inc.
102.4 (1) Les prestations déterminées offertes par le régime de retraite appelé The Pension Plan of Canadian Press Enterprises Inc., enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0237537, sont réputées ne pas avoir été garanties par le Fonds de garantie pendant la période qui a commencé le 1er janvier 1980 et s’est terminée le 30 juin 2019.
Idem
(2) Les prestations déterminées offertes par le régime de retraite appelé Canadian Press Enterprises Inc. Pension Plan for Employees Represented by the Canadian Media Guild, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 1031848, sont réputées ne pas avoir été garanties par le Fonds de garantie pendant la période qui a commencé le 1er janvier 1996 et s’est terminée le 30 juin 2019.
Modifications corrélatives et entrée en vigueur
24 Les dispositions suivantes de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite sont abrogées :
1. Les paragraphes 1 (1), (2), (3), (5) et (8), 4 (1), 10 (2) et 13 (1) et (2).
2. Les articles 14 et 20.
3. Les paragraphes 26 (3), (6) et (7), 29 (4), (8) et (11), 31 (2) et 38 (2) et (3).
25 Les dispositions suivantes de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite sont abrogées :
1. Les paragraphes 1 (4) et 10 (1) et (2).
2. L’article 13.
3. Le paragraphe 28 (2).
4. L’article 40.
5. Le paragraphe 72 (1).
6. L’article 74.
26 Le paragraphe 1 (5) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) est abrogé.
27 Le paragraphe 2 (2) de l’annexe 29 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble est abrogé.
Entrée en vigueur
28 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 6 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(3) Les articles 1 à 5, le paragraphe 6 (2) et les articles 7 à 16, 19, 21 et 22 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(4) L’article 18 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 38
Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les
générations futures
1 La définition de «période de modération» à l’article 2 de la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures est modifiée par remplacement de «l’article 9 ou 17» par «l’article 9, 17, 23.1 ou 23.2» à la fin de la définition.
2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Règles spéciales : changement du statut de représentation
Cessation de la représentation
23.1 Si une catégorie d’employés représentés par une association négociatrice cesse d’être représentée par cette association après le 5 juin 2019, mais avant l’expiration de la période de modération quant à cette catégorie d’employés établie conformément à l’article 9, les règles suivantes s’appliquent :
1. Si la catégorie d’employés cesse d’être représentée le jour où commence la période de modération ou après ce jour, la période de modération établie conformément à l’article 9 continue de s’appliquer à l’égard de cette catégorie, et les articles 18 à 23 s’appliquent pendant le reste de la période.
2. Si la catégorie d’employés cesse d’être représentée avant le jour où commence la période de modération, la période de modération établie conformément à l’article 9 continue de s’appliquer à l’égard de cette catégorie, et les articles 18 à 23 s’appliquent pendant la durée de la période.
Commencement de la représentation
23.2 Si une catégorie d’employés non représentés devient représentée par une association négociatrice après le 5 juin 2019, mais avant l’expiration de la période de modération quant à cette catégorie d’employés établie conformément à l’article 17, les règles suivantes s’appliquent :
1. Si le paragraphe 17 (2) ne s’applique pas à l’égard de la catégorie d’employés et que celle-ci devient représentée par une association négociatrice le jour où commence la période de modération établie aux termes du paragraphe 17 (1) ou après ce jour, la période de modération établie conformément à ce paragraphe continue de s’appliquer à l’égard de cette catégorie, et les articles 10 à 16 s’appliquent pendant le reste de la période.
2. Si le paragraphe 17 (2) ne s’applique pas à l’égard de la catégorie d’employés et que celle-ci devient représentée par une association négociatrice avant le jour où commence la période de modération établie aux termes du paragraphe 17 (1) :
i. la période de modération est la période de trois ans qui commence le premier en date des jours suivants :
A. le 1er janvier 2022,
B. la date d’entrée en vigueur de la première convention collective,
ii. les articles 10 à 16 s’appliquent pendant la durée de la période de modération.
3. Si le paragraphe 17 (2) s’applique à l’égard de la catégorie d’employés et que celle-ci devient représentée par une association négociatrice le jour où commence la période de modération établie aux termes du paragraphe 17 (2) ou après ce jour, la période de modération établie conformément à ce paragraphe continue de s’appliquer à l’égard de cette catégorie, et les articles 10 à 16 s’appliquent pendant le reste de la période.
4. Si le paragraphe 17 (2) s’applique à l’égard de la catégorie d’employés et que celle-ci devient représentée par une association négociatrice avant le jour où commence la période de modération :
i. la période de modération est la période de trois ans qui commence le premier en date des jours suivants :
A. le premier jour de la période de modération établie conformément au paragraphe 17 (2),
B. la date d’entrée en vigueur de la première convention collective,
ii. les articles 10 à 16 s’appliquent pendant la durée de la période de modération.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Retenue de fonds
25.1 (1) Si un employeur ou une association patronale ne se conforme pas à une directive donnée en vertu de l’article 25, le Conseil de gestion du gouvernement peut exiger qu’un ministre de la Couronne retienne tout ou partie d’une somme dont le paiement à cet employeur ou à cette association est autorisé par la loi.
Paiement de la somme retenue
(2) La somme retenue en vertu du paragraphe (1) ne peut être payée que lorsque l’employeur ou l’association patronale se conforme à la directive.
Cas où l’omission persiste au-delà de l’exercice
(3) L’employeur ou l’association patronale, selon le cas, cesse d’avoir droit au paiement d’une somme retenue en vertu du paragraphe (1) si l’omission de se conformer à la directive se poursuit jusqu’au 31 mars qui suit le moment où le Conseil de gestion du gouvernement a exigé la retenue, auquel cas la somme retenue fait partie du Trésor.
4 (1) L’alinéa 32 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’édiction ou de l’abrogation» par «de l’édiction, de la modification ou de l’abrogation» au début de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) de toute exigence imposée de bonne foi en vertu de l’article 25.1.
Modification complémentaire
Loi de 1995 sur les relations de travail
5 Le paragraphe 190 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par remplacement de «1 à 16 et 24 à 38» par «1 à 16, 23.1 à 25 et 26 à 38» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 39
LOI sur les infractions provinciales
1 (1) L’article 9 de la Loi sur les infractions provinciales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Défendeur réputé ne pas contester l’accusation
9 (1) Le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation si, selon le cas :
a) au moins 15 jours après la signification de l’avis d’infraction qui lui est faite, il n’a pas donné avis de son intention de comparaître en vertu de l’article 5, n’a pas demandé de rencontre avec le poursuivant conformément à l’article 5.1 et n’a pas plaidé coupable aux termes de l’article 7 ou 8;
b) il a demandé une rencontre avec le poursuivant conformément à l’article 5.1, mais ne s’est pas présenté à la rencontre prévue avec celui-ci;
c) il a conclu une entente avec le poursuivant en vertu du paragraphe 5.1 (7), mais n’a pas comparu à une audience de détermination de la peine présidée par un juge aux termes du paragraphe 5.1 (8).
Examen du procès-verbal d’infraction par le greffier
(2) Si le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation conformément à l’alinéa (1) a) ou b), le greffier du tribunal examine le procès-verbal d’infraction et prend l’une des mesures suivantes :
a) il inscrit une déclaration de culpabilité en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience et impose l’amende fixée pour l’infraction, si le procès-verbal d’infraction n’est pas vicié, selon ce qu’établissent les règlements;
b) il annule l’instance, si le procès-verbal d’infraction est vicié, selon ce qu’établissent les règlements.
Requête présentée à un juge
(3) Le défendeur qui est déclaré coupable aux termes du paragraphe (2) peut, au plus tard 15 jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, demander, par voie de requête, à un juge, au moyen du formulaire prescrit, d’annuler la déclaration de culpabilité.
Idem
(4) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (3), le juge annule la déclaration de culpabilité s’il est convaincu que le procès-verbal d’infraction est vicié, selon ce qu’établissent les règlements, ou n’est pas par ailleurs complet et régulier à première vue.
Examen du procès-verbal d’infraction par le juge
(5) Si le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation conformément à l’alinéa (1) c), le juge examine le procès-verbal d’infraction et prend l’une des mesures suivantes :
a) il inscrit une déclaration de culpabilité en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience et impose l’amende fixée pour l’infraction, si le procès-verbal d’infraction n’est pas vicié, selon ce qu’établissent les règlements, et est complet et régulier à première vue;
b) il annule l’instance, si le procès-verbal d’infraction est vicié, selon ce qu’établissent les règlements, ou n’est pas par ailleurs complet et régulier à première vue.
Preuve du règlement municipal non nécessaire
(6) Dans le cas d’une infraction à un règlement municipal, la preuve du règlement municipal qui crée l’infraction n’est pas nécessaire pour inscrire une déclaration de culpabilité et imposer l’amende fixée en application du présent article.
Disposition transitoire
(7) Le présent article s’applique à l’égard du défendeur auquel a été signifié un avis d’infraction avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 39 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), si un juge n’a pas examiné le procès-verbal d’infraction avant ce jour-là.
(2) Les alinéas 9 (1) b) et c) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) il a demandé une rencontre pour règlement rapide visée à l’alinéa 5.1 (3) a) ou b), mais ne s’y est pas présenté;
c) il a conclu une entente avec le poursuivant lors d’une rencontre pour règlement rapide prévue au sous-alinéa 5.2 (1) a) (ii), mais n’a pas comparu devant un juge, contrairement à ce qu’exige l’article 5.4.
2 (1) Le paragraphe 13 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) établir et régir la procédure à suivre lors des rencontres pour règlement rapide prévues à l’alinéa 5.1 (3) c) qui sont menées par l’échange de communications électroniques écrites, notamment :
(i) exiger que les rencontres soient menées selon un mode prescrit d’échange de communications électroniques écrites,
(ii) prescrire les modes d’échange de communications électroniques écrites qui ne peuvent pas être utilisés pour mener les rencontres,
(iii) régir la remise d’un avis au défendeur et au poursuivant,
(iv) régir la procédure de retrait de la rencontre et les conséquences d’un tel retrait,
(v) régir les délais et les échéances que doivent respecter le défendeur et le poursuivant ou la procédure pour les fixer,
(vi) régir les conséquences procédurales du non-respect d’un délai ou d’une échéance, qui peuvent comprendre l’obligation pour le greffier du tribunal de fixer une date et une heure pour l’instruction de l’infraction,
(vii) modifier ou adapter les modalités d’application des articles 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 à ces rencontres,
(viii) régir les questions transitoires pouvant se présenter relativement à ces rencontres;
(2) Le paragraphe 13 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) prescrire les caractéristiques qui font qu’un procès-verbal d’infraction est vicié pour l’application de l’article 9.
Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)
3 (1) L’article 5 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) est abrogé.
(2) Le paragraphe 7 (2) de l’annexe 35 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 40
Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation
1 (1) La définition de «chef de district» au paragraphe 5 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation est abrogée.
(2) La définition de «ministre» au paragraphe 5 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ministre des Richesses naturelles» par «ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs».
(3) La définition de «agent» au paragraphe 5 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «d’un chef de district,».
2 L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Planification relative aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation
Plan de gestion
10 (1) Le ministre veille à ce que le ministère prépare un plan de gestion qui s’applique à chaque parc provincial et à chaque réserve de conservation.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un parc provincial ou à une réserve de conservation à l’égard desquels un plan de gestion est réputé avoir été approuvé en application du présent article.
Application à plusieurs parcs provinciaux ou réserves de conservation
(3) Un plan de gestion peut s’appliquer à un ou plusieurs parcs provinciaux, à une ou plusieurs réserves de conservation ou à une combinaison de parcs provinciaux et de réserves de conservation.
Approbation et contenu du plan de gestion
(4) Le plan de gestion :
a) est approuvé par le ministre;
b) fait état des politiques de gestion propres à un lieu s’appliquant aux parcs provinciaux et aux réserves de conservation auxquels s’applique le plan.
Exigences relatives au guide de planification
(5) Le ministre veille à ce que le ministère tienne à jour et rende public un guide de planification servant à encadrer la préparation des plans de gestion.
Consultation du public lors de la préparation du plan de gestion
(6) Lors de la préparation du plan de gestion, le ministre veille à ce qu’il y ait :
a) au moins deux possibilités de consultations publiques, dans le cas d’un plan de gestion portant sur des enjeux ou des propositions importants et complexes et ayant trait à des projets majeurs d’immobilisation ou de gestion des ressources dans un ou plusieurs parcs provinciaux ou une ou plusieurs réserves de conservation;
b) au moins une possibilité de consultation publique, dans le cas d’un plan de gestion autre que celui visé à l’alinéa a).
Consultation du public : modification
(7) Lors de la modification du plan de gestion, le ministre veille à ce qu’il y ait au moins une possibilité de consultation publique, sauf si les modifications sont d’ordre administratif.
Idem
(8) Il est satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe (7) prévoyant au moins une possibilité de consultation publique concernant la modification du plan de gestion si, selon le ministre, les aspects des modifications qui sont importants sur le plan environnemental ont déjà été examinés lors d’un processus de participation publique prévu par une autre loi ou d’une autre façon.
Examen des plans de gestion
(9) Le ministère examine, dans l’ordre qu’il établit, les plans de gestion qui sont en vigueur depuis 20 ans ou plus afin de décider s’il est nécessaire de les modifier ou remplacer.
Affichage des résultats de l’examen
(10) Le ministère veille à ce que les résultats de l’examen des plans de gestion prévu au paragraphe (9) soient affichés dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 ou mis à la disposition du public aux fins de consultation par d’autres moyens appropriés.
Plans de gestion existants
(11) Pour l’application du présent article, les orientations de la gestion, les plans de gestion, les états de gestion et les états de gestion provisoires s’appliquant aux parcs provinciaux et les états de gestion, les états de conservation et les plans de gestion des ressources s’appliquant aux réserves de conservation qui étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 40 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) sont réputés des plans de gestion approuvés.
3 (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par suppression de «chef de district ou».
(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «une orientation de la gestion» par «un plan de gestion».
4 (1) Les paragraphes 14 (1), (2), (2.1) et (2.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Location et autres utilisations des biens-fonds
(1) Sous réserve de la présente loi et des règlements, le ministre peut autoriser une personne à utiliser ou à occuper des biens-fonds situés dans un parc provincial et une réserve de conservation d’une des façons suivantes :
a) la conclusion d’un accord sur l’utilisation ou l’occupation des biens-fonds;
b) la délivrance d’un permis d’utilisation des terres ou d’un permis d’occupation;
c) la délivrance d’un bail;
d) la concession d’une servitude relative aux biens-fonds.
Restriction : utilisations à des fins privées et non commerciales
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne doit pas autoriser une personne à occuper des biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation à des fins privées et non commerciales, sauf dans les circonstances suivantes ou l’une d’elles :
1. La délivrance ou la concession de l’acte a pour effet de prolonger la durée de l’occupation de son titulaire.
2. Il existe des circonstances prescrites par les règlements dans lesquelles une autorisation peut être donnée à l’égard d’un bâtiment existant, d’une structure existante ou d’une utilisation ou occupation existante.
(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Servitudes existantes
(4) Les servitudes concédées à l’égard de biens-fonds situés dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 40 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) demeurent en vigueur selon leurs conditions et sont réputées avoir été concédées en vertu de la présente loi.
Conditions
(5) Quiconque est autorisé à utiliser ou à occuper des biens-fonds au titre du présent article se conforme aux conditions énoncées dans l’acte d’autorisation et aux autres conditions que prescrivent les règlements.
5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Levés et annulations
14.1 (1) Le ministre peut faire arpenter les biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation et peut annuler, en totalité ou en partie, les levés ou les lotissements faits à l’égard de ces biens-fonds.
Plans modifiés
(2) Si le plan d’arpentage ou de lotissement a été ou est enregistré ou déposé au bureau d'enregistrement immobilier compétent et que le ministre annule, en totalité ou en partie, le levé ou le lotissement en vertu du paragraphe (1), le ministre fait enregistrer ou déposer un plan modifié au bureau compétent.
Délégation
(3) Le ministre peut déléguer à l’arpenteur général le pouvoir visé au paragraphe (1) ou l’obligation visée au paragraphe (2).
Acte de remplacement
(4) Si un acte mentionné à l’alinéa 14 (1) b), c) ou d) a été délivré ou concédé pour des biens-fonds touchés par l’annulation visée au paragraphe (1) du présent article, le ministre, par arrêté, annule l’acte et délivre ou concède un acte de remplacement qui comporte une description révisée des biens-fonds.
Idem
(5) L’acte de remplacement délivré ou concédé en application du paragraphe (4) est réputé :
a) être entré en vigueur depuis la date de délivrance ou de concession de l’acte annulé;
b) avoir modifié, avec les adaptations nécessaires, chaque acte passé par le titulaire de l’acte ou ses ayants droit avant la date de l’arrêté du ministre visé au paragraphe (4).
Idem
(6) L’acte de remplacement délivré ou concédé en application du paragraphe (4) l’est au nom du titulaire d’origine de l’acte annulé et n’a pas à être passé par quiconque autre que le ministre pour avoir un effet juridique.
Arpentage exigé
14.2 L’arpenteur général ou son délégué peut exiger que la personne qui demande un acte mentionné à l’alinéa 14 (1) b), c) ou d) fasse arpenter à ses frais les biens-fonds en question.
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Enregistrement de certains actes
14.3 (1) Le ministre envoie au bureau d’enregistrement immobilier compétent tout bail délivré ou toute servitude concédée en vertu de l’article 14.
Enregistrement
(2) Sur réception de l’acte envoyé en application du paragraphe (1), le registrateur l’enregistre et note les détails de l’enregistrement sur une copie qu’il envoie au titulaire de l’acte à l’adresse fournie par le ministère.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Bâtiments non autorisés
14.4 (1) Tout bâtiment, toute structure ou tout objet appartient à la Couronne et peut être vendu, aliéné ou démoli, selon les directives du ministre, s’il reste sur les biens-fonds à l’égard desquels un accord a été conclu en vertu de l’alinéa 14 (1) a) ou un acte a été délivré ou concédé en vertu de l’alinéa 14 (1) b), c) ou d) après l’annulation, la résiliation ou l’expiration de l’accord ou de l’acte, ou s’il se trouve sur des biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation et qu’il est possédé ou occupé illégalement.
Recouvrement des frais et dépenses
(2) Les frais ou dépenses engagés pour la vente, l’aliénation ou la démolition d’un bâtiment, d’une structure ou d’un objet mentionnés au paragraphe (1) constituent une créance de la Couronne que le ministre peut recouvrer par le biais d’une action intentée devant un tribunal compétent contre la personne responsable de la construction du bâtiment ou de la structure ou de la mise en place de l’objet sur les biens-fonds ou, si le bâtiment ou la structure était occupé, contre l’occupant.
Restitution des droits
(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, déclarer que le bâtiment, la structure ou l’objet restant sur les biens-fonds après l’annulation, la résiliation ou l’expiration d’un acte ou qui est possédé ou occupé illégalement n’appartient pas à la Couronne. L’arrêté est assorti des conditions que le ministre juge appropriées.
8 Le paragraphe 19 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «orientations de la gestion» par «plans de gestion».
9 L’alinéa 22 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) le remblayage de terres riveraines;
d.1) le dragage de terres riveraines ou immergées;
10 Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, à un chef de district».
11 Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «quiconque» par «toute personne ou entité»;
b) par remplacement de «En vue de soutenir la recherche, la surveillance, l’éducation ou toute autre fin connexe à l’égard d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation» par «À toute fin relative à un parc provincial ou à une réserve de conservation» au début du paragraphe.
12 (1) L’alinéa 26 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «et les réserves de conservation» après «parcs provinciaux».
(2) L’alinéa 26 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) des droits pour l’utilisation des parcs provinciaux et réserves de conservation ou pour l’utilisation des installations ou services dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation;
(3) L’alinéa 26 (1) c) de la Loi est modifié par insertion de «ou à une réserve de conservation» à la fin de l’alinéa.
(4) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 26 (4) de la Loi est modifié par suppression de «chef de district ou» dans le passage qui précède l’alinéa a).
13 (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et aux réserves de conservation» après «parcs provinciaux» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par remplacement de la disposition 4 par ce qui suit :
4. Les sommes reçues par le ministre conformément au paragraphe 25 (1).
5. Toutes les autres sommes reçues ou recettes produites relativement aux parcs provinciaux ou aux réserves de conservation.
(3) L’alinéa 27 (3) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou aux réserves de conservation» à la fin de l’alinéa.
14 Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par suppression de «chef de district ou».
15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Aucune cause d’action
33.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés, actuels ou anciens, ne résulte directement ou indirectement d’une négligence ou d’un défaut de sa part de faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne la construction, l’entretien ou la réparation d’une route dans un parc provincial ou une réserve de conservation, dans les cas où un permis n’est pas exigé aux termes de la présente loi ou des règlements pour faire entrer un véhicule dans le parc ou la réserve.
Irrecevabilité de certaines instances
(2) Sous réserve du paragraphe (3), sont irrecevables les instances qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne mentionnée à ce paragraphe.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une cause d’action à l’égard d’un contrat de construction, d’entretien ou de réparation d’une route dans un parc provincial ou une réserve de conservation. Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une instance qui se fonde sur un tel contrat ou qui s’y rapporte.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«route» S’entend en outre des ponts, des accotements, des fossés, des ponceaux ou d’autres ouvrages de franchissement de cours d’eau.
16 (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par suppression de «chef de district ou» et par remplacement de «de l’orientation de la gestion» par «du plan de gestion».
(2) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par suppression de «chef de district ou».
17 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par suppression de «chef de district ou».
18 L’article 37 de la Loi est modifié par remplacement de «qui n’est ni un directeur de réserve de conservation ni un chef de district» par «qui n’est pas un directeur de réserve de conservation».
19 L’alinéa 39 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «clignotement de lumière rouge» par «clignotement de lumière rouge ou bleue».
20 (1) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspection des lieux
(1) Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l’agent peut entrer dans tout bien-fonds, bâtiment ou autre endroit dans un parc provincial ou une réserve de conservation et y effectuer une inspection.
(2) L’alinéa 40 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «inspecter un permis de travail ou autre document» par «inspecter tout document» au début de l’alinéa.
(3) L’alinéa 40 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «qui se trouve dans le bâtiment ou l’autre endroit» par «qui se trouve sur le bien-fonds, le bâtiment ou l’autre endroit ou dans celui-ci» à la fin de l’alinéa.
21 Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) le paragraphe 14 (5);
22 (1) L’alinéa 54 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) traiter des plans de gestion;
(2) Les alinéas 54 (1) i) et i.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
i) régir la concession, la délivrance, la forme, le renouvellement, le transfert et la résiliation de baux, de permis d’occupation, de permis d’utilisation des terres, de servitudes et d’accords sur l’utilisation ou l’occupation des biens-fonds situés dans des parcs provinciaux et des réserves de conservation, et en prescrire les conditions;
i.1) prescrire les circonstances pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 14 (2);
(3) L’alinéa 54 (2) f) de la Loi est abrogé.
(4) La disposition 2 du paragraphe 54 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’une orientation de la gestion» par «d’un plan de gestion».
Entrée en vigueur
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) L’article 6, les paragraphes 12 (1), (2), (3) et (4), l’article 13 et le paragraphe 22 (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 41
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
1 Les définitions de «consommateur», «emballage de transport», «emballage pratique», «emballage primaire» et «produit» à l’article 59 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«consommateur» À l’égard d’un matériau d’une catégorie désignée, personne qui obtient le matériau pour son propre usage, sous réserve de tout autre sens que prévoient les règlements. («consumer»)
«emballage de transport» Matériau utilisé en plus de l’emballage primaire pour faciliter la manutention ou le transport d’un ou de plusieurs produits par des personnes autres que les consommateurs, comme les palettes, les films d’emballage et les boîtes, à l’exclusion toutefois des conteneurs d’expédition conçus pour le transport de choses par voie routière, maritime, ferroviaire ou aérienne, sous réserve de tout autre sens que prévoient les règlements. («transport packaging»)
«emballage pratique» Matériau utilisé en plus de l’emballage primaire pour faciliter la manutention ou le transport d’un ou de plusieurs produits par les consommateurs, comme les boîtes ou les sacs, sous réserve de tout autre sens que prévoient les règlements. («convenience packaging»)
«emballage primaire» À l’exclusion de l’emballage de transport ou de l’emballage pratique, matériau utilisé pour contenir, protéger, manipuler, livrer et présenter un produit fourni au consommateur au point de vente, notamment l’emballage conçu pour regrouper un ou plusieurs produits en vue de la vente, sous réserve de tout autre sens que prévoient les règlements. («primary packaging»)
«produit» Matériau qui est une chose, une partie d’une chose ou une combinaison de choses destinée à être utilisée par un consommateur, sous réserve de tout autre sens que prévoient les règlements. («product»)
2 Le paragraphe 60 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Les catégories de matériaux désignées en vertu du paragraphe (1) comprennent un ou plusieurs des matériaux suivants :
1. Des produits.
2. Des emballages primaires associés à un produit.
3. Des emballages pratiques.
4. Des emballages de transport.
3 Le paragraphe 61 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personne différente ou personne additionnelle
(2) L’une ou l’autre des personnes suivantes, ou les deux, peuvent être tenues de s’acquitter de responsabilités sous le régime de la présente partie au lieu ou en plus du titulaire de marque visé au paragraphe (1) :
1. La personne qui a un lien commercial avec un produit d’une catégorie désignée.
2. La personne qui remplit les conditions prescrites à l’égard d’un produit ou de son emballage primaire d’une catégorie désignée.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Plus d’un seul matériau
62.1 Si une catégorie désignée comprend des matériaux visés à la fois aux articles 61 et 62, une personne peut être tenue de s’acquitter d’une ou de plusieurs des responsabilités visées au paragraphe 61 (1) à l’égard de cette catégorie désignée conformément aux articles 61 et 62, selon le cas.
5 Le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. La personne qui est tenue de se conformer à une règle en application du paragraphe 107.1 (6).
6 Le paragraphe 98 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7. Le paragraphe 107.1 (6).
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Matériaux destinés à la boîte bleue
107.1 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 68, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue, notamment :
a) définir «matériaux destinés à la boîte bleue» pour l’application du présent article et des règlements;
b) établir les modalités et exigences qui permettent d’établir, d’une part, quelles personnes sont tenues de recueillir les matériaux destinés à la boîte bleue et, d’autre part, à partir de quelles sources elles sont tenues de les recueillir.
Règles
(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent autoriser une ou plusieurs personnes ou entités prescrites à établir des règles à l’égard de la collecte de matériaux destinés à la boîte bleue, ou exiger qu’elles le fassent.
Personnes ou entités
(3) Les règlements visés au paragraphe (2) qui autorisent une ou plusieurs personnes ou entités prescrites à établir des règles, ou qui exigent qu’elles le fassent, peuvent, selon le cas :
a) préciser la personne ou l’entité;
b) établir une façon de déterminer la personne ou l’entité;
c) préciser les critères auxquels doit répondre la personne ou l’entité.
Certains pouvoirs
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les règlements qui autorisent une ou plusieurs personnes ou entités prescrites à établir des règles, ou qui exigent qu’elles le fassent, peuvent faire ce qui suit :
a) autoriser différentes personnes ou entités prescrites à établir des règles dans différentes circonstances prescrites, ou exiger qu’elles le fassent;
b) prévoir que les règles établies par une personne ou entité quelconque soient remplacées, en tout ou en partie, par celles qui sont ou qui auraient dû être établies par une autre personne ou entité.
Restriction
(5) Il est entendu que la personne ou l’entité qui est autorisée à établir des règles, ou qui y est tenue, ne peut le faire que conformément aux conditions de l’autorisation énoncées dans les règlements. La personne ou l’entité doit en outre se conformer aux exigences ou aux conditions imposées par les règlements.
Conformité
(6) La personne qui est assujettie à une règle établie au titre du paragraphe (2) doit s’y conformer.
Publication
(7) Les règles établies au titre du paragraphe (2) sont mises à la disposition du public dans le Registre.
Non-assimilation à un règlement
(8) Les règles établies au titre du paragraphe (2) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Entrée en vigueur
8 La présente annexe entre en vigueur le jour ou la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXe 42
Loi supplémentaire de 2020 portant affectation anticipée de crédits pour
2020-2021
Interprétation
1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles
2 Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3 et 4 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement ou la comptabilisation est autorisé par les articles 2 et 3 de la Loi de 2019 portant affectation anticipée de crédits pour 2020-2021.
Dépenses de la fonction publique
3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, des sommes totalisant un maximum de 23 389 964 800 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.
Investissements de la fonction publique
4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, des sommes totalisant un maximum de 208 404 200 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.
Imputation au crédit approprié
5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.
Entrée en vigueur
6 La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2020.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2020 portant affectation anticipée de crédits pour 2020-2021.
Annexe 43
Loi de 2007 sur les impôts
1 (1) La définition de l’élément «AA» au paragraphe 9 (17) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par remplacement de «paragraphes (2), (9) et (14)» par «paragraphes (2), (9), (11) et (14)» à la fin de la définition.
(2) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation : par. (17)
(23) Pour une année d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2020, la mention de «paragraphes (2), (9) et (14)» dans la définition de l’élément «AA» au paragraphe (17) est réputée avoir été une mention de «paragraphes (2), (9), (11) et (14)».
2 (1) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «21, 22 et 103.1.2» par «21, 21.1 et 22» à la fin du paragraphe.
(2) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Pour une année d’imposition se terminant après le 14 août 2014, mais avant le 1er janvier 2019, il n’est pas tenu compte de l’article 103.1.2 au paragraphe (2).
3 (1) L’alinéa 38 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la société ne présente pas au ministre fédéral, comme l’exige l’alinéa m) de la définition de «crédit d’impôt à l’investissement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, un formulaire contenant les renseignements relativement au montant au plus tard le jour où le formulaire doit être déposé pour l’application de cet alinéa.
(2) La définition de l’élément «D» au paragraphe 38 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année» par «au plus tard le jour où le formulaire doit être déposé pour l’application de la valeur de l’élément «B»» à la fin de la définition.
4 (1) Le paragraphe 84 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
14.3 Le crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile prévu à l’article 103.0.3.
(2) Le paragraphe 84 (2.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.3 Le crédit d’impôt visé à la disposition 14.3 du paragraphe (1), à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2020.
(3) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «14.2, 15 et 16» par «14.2, 14.3, 15 et 16» dans le passage qui précède l’alinéa a).
5 L’alinéa b) de la définition de l’élément «B» au paragraphe 93 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) si le développement du produit est achevé après le 25 mars 2008, mais avant le 15 mars 2020, la dépense est engagée au cours de la période de 37 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé,
c) si le développement du produit est achevé après le 14 mars 2020 et qu’une dépense de main-d’oeuvre en Ontario a été engagée à l’égard du produit par la société admissible ou une société remplacée admissible en 2020, la dépense est engagée au cours de la période de 61 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé,
d) si le développement du produit est achevé après le 14 mars 2020 et qu’une dépense de main-d’oeuvre en Ontario n’a pas été engagée à l’égard du produit par la société admissible ou une société remplacée admissible en 2020, la dépense est engagée au cours de la période de 37 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé;
6 L’alinéa 95 (15) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) la société publie l’oeuvre à moins de 500 exemplaires sous forme de livre relié, si l’oeuvre est publiée au cours d’une année autre que 2020 ou 2021;
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile
103.0.3 (1) Le particulier qui réside en Ontario le dernier jour d’une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2020, mais avant le 1er janvier 2022, peut demander un montant à l’égard de son crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile pour l’année, jusqu’à concurrence de celui-ci.
Montant du crédit d’impôt
(2) Le montant du crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile prévu au présent article auquel a droit un particulier pour l’année d’imposition visée au paragraphe (1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente 25 %,
«B» représente le moins élevé de 10 000 $ et de l’excédent de l’élément «C» sur l’élément «D»,
où :
«C» représente le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier qui a été payée par celui-ci ou pour son compte pendant l’année d’imposition et qui n’a pas été utilisée par un autre particulier dans le calcul d’un crédit que ce dernier a demandé en vertu du présent article,
«D» représente le total des sommes représentant chacune une somme qui est reçue ou à recevoir par une personne, ou qu’une personne peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à l’égard d’une dépense admissible du particulier visée à l’élément «C» et qui :
a) soit est offerte dans le cadre d’un programme qui vise à fournir une aide au titre des frais de construction, de modification ou de rénovation d’une résidence ou du bien-fonds sur lequel elle est située et qui est financé par une administration municipale, un gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral,
b) soit est offerte à titre de prêt à remboursement conditionnel consenti par une administration municipale, un gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral et vise à fournir une aide permanente ou provisoire au titre des frais de construction, de modification ou de rénovation d’une résidence ou du bien-fonds sur lequel elle est située ou à financer ces travaux, mais seulement dans la mesure où la totalité ou une partie du prêt n’a pas été remboursée en exécution d’une obligation légale de le faire,
c) soit est offerte dans le cadre d’un programme prescrit par le ministre des Finances pour l’application du présent paragraphe.
Particuliers admissibles
(3) Tout particulier visé à l’une ou l’autre des dispositions suivantes a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour une année d’imposition :
1. Le particulier est une personne âgée à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle une de ses dépenses admissibles est payée.
2. Le particulier est un proche admissible d’une personne âgée à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle une de ses dépenses admissibles est payée.
Résidence principale admissible
(4) La résidence principale admissible d’un particulier pour une année d’imposition pour l’application du présent article est une résidence située en Ontario :
a) qui est, si le particulier est une personne âgée à la fin de l’année, sa résidence principale à un moment donné au cours de l’année ou une résidence dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle le devienne dans les 24 mois qui suivent la fin de l’année;
b) qui est, si le particulier n’est pas une personne âgée à la fin de l’année, soit sa résidence principale à un moment donné au cours de l’année et, au même moment, celle d’un de ses proches admissibles qui est une personne âgée à la fin de l’année, soit une résidence dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle devienne une telle résidence principale commune dans les 24 mois qui suivent la fin de l’année.
Améliorations visées
(5) Pour l’application du présent article, les améliorations visées sont les suivantes :
1. Les améliorations qui remplissent les critères suivants :
i. elles sont apportées dans le cadre de la rénovation ou de la modification d’une résidence ou du bien-fonds sur lequel elle est située, ou dans le cadre de sa construction, et peuvent être raisonnablement considérées comme étant entreprises :
A. soit pour permettre à une personne âgée — dont c’est la résidence principale ou qui s’attend raisonnablement à ce qu’elle le devienne — d’accéder à la résidence ou au bien-fonds ou de s’y déplacer ou d’y fonctionner,
B. soit pour réduire le risque de préjudice que court une personne âgée — dont c’est la résidence principale ou qui s’attend raisonnablement à ce qu’elle le devienne — lorsqu’elle se trouve dans la résidence ou sur le bien-fonds ou qu’elle y accède,
ii. selon le cas, elles :
A. sont durables et font partie intégrante de la résidence ou du bien-fonds,
B. se rapportent à l’achat et à l’installation d’une version modulaire ou amovible d’un élément qui peut être installé par ailleurs comme accessoire fixe permanent de la résidence ou du bien-fonds sur lequel elle est située, tel qu’une rampe d’accès modulaire et un siège élévateur de baignoire,
iii. leur principal but n’est pas d’augmenter la valeur de la résidence ou du bien-fonds,
iv. elles seraient normalement entreprises par une personne qui a une déficience ou pour son compte pour lui permettre d’accéder à sa résidence ou à son bien-fonds ou de s’y déplacer ou d’y fonctionner.
2. Les améliorations qui sont prescrites par le ministre des Finances pour l’application du présent article.
Idem : exclusions prescrites
(6) N’est pas une amélioration visée l’amélioration que le ministre des Finances prescrit comme n’étant pas admissible pour l’application du présent article.
Dépenses admissibles
(7) Une dépense admissible d’un particulier est le montant d’une dépense engagée ou effectuée par ce dernier ou pour son compte qui est directement attribuable à une amélioration visée de la résidence qui, au moment où la dépense admissible est payée, est la résidence principale admissible du particulier, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé pour ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :
a) afin d’acquérir des marchandises qui ont été utilisées, ou acquises en vue d’être utilisées ou louées, par le particulier ou par son proche admissible dans un but quelconque avant d’être acquises par eux;
b) dans le cadre d’un accord conclu avant la date prescrite par le ministre des Finances;
c) afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment de l’amélioration visée;
d) qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;
e) afin d’acquérir un appareil électroménager;
f) afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;
g) afin de financer le coût de l’amélioration visée;
h) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
i) relativement à des marchandises ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).
Règles relatives aux dépenses admissibles
(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des dépenses admissibles dans le cadre du présent article :
1. Sous réserve de la disposition 2, la dépense admissible est réputée avoir été payée à la date de son paiement ou, si elle lui est antérieure, à la date de son exigibilité.
2. Si la dépense admissible à l’égard d’une seule amélioration visée est payée par un particulier en deux versements ou plus, le total des versements est réputé avoir été payé à la date du dernier versement ou, si elle lui est antérieure, à la date de son exigibilité.
3. La dépense admissible engagée par un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale ou une entité semblable (appelées «société» à la présente disposition), relativement à un bien dont la société est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend la résidence principale du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qui revient au particulier, dans le cas où, à la fois :
i. la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était une personne physique et le bien, la résidence principale de cette personne,
ii. la société a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient.
4. La dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend la résidence principale du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au particulier, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement à la résidence principale du particulier — y compris, à cette fin, les aires communes de plus d’une résidence principale —, dans le cas où, à la fois :
i. la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, la résidence principale de cette personne,
ii. la fiducie a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient.
5. Les règles suivantes s’appliquent si plus d’un particulier a le droit de demander, pour une année d’imposition, le crédit d’impôt prévu au présent article à l’égard d’une résidence unique qui est la résidence principale admissible de tous les particuliers au même moment de l’année d’imposition ou dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle devienne une telle résidence principale commune dans les 24 mois qui suivent la fin de l’année d’imposition :
i. Le montant total des dépenses admissibles que tous les particuliers peuvent demander à l’égard de la résidence ne peut pas excéder 10 000 $.
ii. Si le montant total des dépenses admissibles que tous les particuliers demandent à l’égard de la résidence est supérieur à 10 000 $, ils doivent s’entendre sur la répartition du plafond de 10 000 $ visé à la sous-disposition i. S’ils n’y arrivent pas, le ministre ontarien peut répartir ce plafond entre eux afin de calculer, pour chaque particulier, le montant de son crédit d’impôt prévu au présent article.
6. Les règles suivantes s’appliquent si un particulier et tout particulier qui est son conjoint ou conjoint de fait admissible le 31 décembre d’une année d’imposition ont tous les deux le droit de demander le crédit d’impôt prévu au présent article :
i. Le montant total des dépenses admissibles que les deux particuliers peuvent demander pour l’année ne peut pas excéder 10 000 $.
ii. Si le montant total des dépenses admissibles que les deux particuliers demandent pour l’année est supérieur à 10 000 $, ils doivent s’entendre sur la répartition du plafond de 10 000 $ visé à la sous-disposition i. S’ils n’y arrivent pas, le ministre ontarien peut répartir ce plafond entre eux afin de calculer, pour chaque particulier, le montant de son crédit d’impôt prévu au présent article.
7. Une dépense n’est pas une dépense admissible à moins que les travaux de mise en oeuvre de l’amélioration visée — à laquelle la dépense est directement attribuable — commencent dans un délai raisonnable après que la dépense a été engagée ou effectuée.
Résidence : partie de l’année seulement
(9) Le particulier qui a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour une année d’imposition et qui réside au Canada pendant une partie de l’année seulement n’a le droit de demander pour l’année que le montant qu’il aurait le droit de demander pour l’année en vertu du présent article et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicable à une période de l’année tout au long de laquelle il résidait au Canada, calculé comme si cette période constituait l’année d’imposition entière, sauf que le montant que le particulier peut demander en vertu du présent article ne peut pas excéder le montant qu’il aurait eu le droit de demander en vertu du présent article s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année.
Faillite
(10) Le montant de la dépense admissible d’un particulier qui a été payé par ce dernier ou pour son compte au cours d’une année d’imposition est réputé nul si le particulier était un failli à un moment donné au cours de l’année civile dans laquelle est comprise l’année d’imposition.
Décès pendant l’année
(11) Si, lors de son décès, un particulier n’est pas une personne âgée, mais le serait devenu au plus tard à la fin de l’année civile pendant laquelle il décède, il a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine à la date du décès.
Idem
(12) Si, lors de son décès, un particulier est un proche admissible d’un autre particulier qui n’est pas une personne âgée à ce moment-là, mais qui le devient au plus tard à la fin de l’année civile pendant laquelle le décès survient, le particulier décédé a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour l’année d’imposition qui se termine à la date du décès.
Idem
(13) Si un particulier est un proche admissible d’un autre particulier qui, immédiatement avant son décès, n’est pas une personne âgée, mais qui le serait devenu au plus tard à la fin de l’année civile pendant laquelle il décède, le proche admissible a le droit de demander un crédit d’impôt en vertu du présent article pour une année d’imposition qui se termine pendant l’année civile comme si l’autre particulier n’était pas décédé.
Rapport avec les autres crédits
(14) Malgré l’alinéa 248 (28) b) de la loi fédérale tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, un particulier peut tenir compte de la même dépense admissible dans le calcul du crédit d’impôt auquel il a droit en vertu du présent article et dans l’établissement de son droit au crédit d’impôt prévu au paragraphe 9 (20) de la présente loi.
Définitions
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«personne âgée» S’entend, malgré le paragraphe 98 (1), d’un particulier d’au moins 65 ans. («senior»)
«proche admissible» Est un proche admissible d’un particulier la personne qui est liée ou apparentée à ce dernier d’une manière visée au paragraphe 251 (6) ou 252 (2) de la loi fédérale. («qualifying relation»)
8 (1) L’article 103.1.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Mention de «impôt payable par ailleurs» au par. (3)
(1.1) Pour l’application du paragraphe (3), la mention de «impôt payable par ailleurs» est réputée se rapporter :
a) pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2013, mais avant le 1er janvier 2021, au montant de l’impôt payable par le particulier pour l’année en application de la section B de la partie II;
b) pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2020, au montant de l’impôt qui serait payable par le particulier pour l’année en application de la section B de la partie II s’il était calculé sans égard à l’article 12.1.
(2) Le paragraphe 103.1.2 (3) de la Loi est modifié par suppression de «en application de la section B de la partie II».
9 La disposition 1 du paragraphe 125 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
iii.1 le montant éventuel de la prestation Trillium de l’Ontario, du crédit de taxe de vente de l’Ontario, du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers ou du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario auquel il a droit en vertu de la partie IV.1,
10 (1) La disposition 1 de l’article 176 de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
xii.i Le crédit d’impôt à l’investissement régional prévu à l’article 97.1.
(2) La disposition 1 de l’article 176 de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
xiv.iii Le crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile prévu à l’article 103.0.3.
Entrée en vigueur
11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
(3) Le paragraphe 2 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.
(4) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.
(5) Les articles 4 et 7 et le paragraphe 10 (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
(6) Le paragraphe 8 (2) est réputé être entré en vigueur le 15 août 2014.
(7) L’article 9 est réputé être entré en vigueur le 12 mai 2011.
(8) Le paragraphe 10 (1) est réputé être entré en vigueur le 25 mars 2020.
annexe 44
loi de la taxe sur le tabac
1 (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vérification et examen
(1) La personne qui y est autorisée par le ministre aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi peut, à toute heure raisonnable :
a) pénétrer dans des lieux où s’exercent des activités commerciales, où sont conservés des biens, où il s’accomplit quelque chose qui est lié à des activités commerciales ou dans lesquels des livres ou des dossiers sont ou devraient être conservés conformément à la présente loi afin de faire ce qui suit :
(i) vérifier ou examiner les livres, dossiers ou autres choses qui peuvent se rapporter :
(A) à la taxe imposée par la présente loi,
(B) au tabac en feuilles qui a été produit, transformé, vendu, acheté, importé ou exporté,
(C) aux composants de filtre de cigarette qui ont été importés, vendus ou livrés ou qui sont ou ont été en la possession d’une personne,
(ii) examiner les biens décrits dans un inventaire ou un bien, un procédé ou un point dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’un inventaire ou à vérifier les renseignements qui figurent ou qui devraient figurer dans les livres ou le montant d’une taxe imposée par la présente loi,
(iii) examiner sur les lieux tout inventaire de tabac en feuilles,
(iv) examiner sur les lieux tout inventaire de cigarettes ou de tabac haché fin, tout paquet individuel de cigarettes ou de tabac haché fin compris dans un inventaire et tout matériel de fabrication de cigarettes ou de tabac haché fin,
(v) examiner sur les lieux les composants de filtre de cigarette,
(vi) exiger qu’un marchand tenu ou considéré comme possiblement tenu de percevoir ou de verser une taxe imposée aux termes de la présente loi ou, si ce marchand est une société en nom collectif ou une personne morale, exiger qu’un associé ou le président, le directeur, le secrétaire ou un administrateur, un mandataire ou un représentant de celle-ci et toute autre personne se trouvant sur les lieux, lui apporte toute l’aide raisonnable dans le cadre de sa vérification, de son enquête, ou de son évaluation du prix de détail du produit du tabac vendu, et réponde à toutes les questions qui s’y rapportent, soit de vive voix, soit si la personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par affirmation solennelle; à cette fin, la personne autorisée peut exiger que la personne interrogée soit présente avec elle sur les lieux;
b) examiner tout bien-fonds sur lequel est produit du tabac en feuilles.
(2) Le paragraphe 23 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) b.0.2)» par «le sous-alinéa (1) a) (iii)».
(3) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pouvoir de surveillance
(1.2) Il est entendu que la personne autorisée à examiner une chose en vertu du paragraphe (1) peut la surveiller, la photographier ou la consigner sous quelque forme que ce soit, en personne ou à distance.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.