note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur la protection et la promotion de la santé pour, d’une part, faire en sorte que le médecin-hygiéniste en chef devienne un haut fonctionnaire de l’Assemblée et, d’autre part, traiter de diverses questions connexes, notamment les modalités de nomination ou de destitution du médecin-hygiéniste en chef de même que les modalités de nomination d’un médecin-hygiéniste en chef intérimaire dans des circonstances particulières. Des modifications corrélatives sont apportées à l’article 81.1 de la Loi en ce qui concerne le poste de médecin-hygiéniste en chef adjoint. Par ailleurs, la Loi est modifiée afin de prévoir la constitution d’un comité spécial en cas de déclaration, en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, d’une situation d’urgence qui se rapporte à un événement de santé publique ou à une pandémie ou qui risque d’avoir des répercussions sur la santé quelque part en Ontario. Le mandat de ce comité consiste à échanger des conseils avec le médecin-hygiéniste en chef à l’égard de la situation qui a donné lieu à la déclaration de situation d’urgence. Enfin, l’article 86.3 de la Loi est abrogé.
Projet de loi 227 2020
Loi modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé en ce qui concerne les postes de médecin-hygiéniste en chef et de médecin-hygiéniste en chef adjoint et des questions connexes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 Les paragraphes 81 (1) à (1.3) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Médecin-hygiéniste en chef
(1) Est créé le poste de médecin-hygiéniste en chef, un haut fonctionnaire de l’Assemblée.
2 Les paragraphes 81.1 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Fonctions
(4) Un médecin-hygiéniste en chef adjoint exerce les fonctions que précise le médecin-hygiéniste en chef par écrit.
3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Nomination
81.1.1 (1) L’Assemblée nomme, par ordre, le médecin-hygiéniste en chef.
Choix effectué par un groupe spécial
(2) Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et d’un député indépendant, s’il y a des députés indépendants à l’Assemblée, et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.
Mandat
81.1.2 (1) Le médecin-hygiéniste en chef exerce ses fonctions pour un mandat d’une durée de cinq ans et peut être nommé de nouveau pour un seul autre mandat de cinq ans.
Choix effectué par un groupe spécial
(2) Le paragraphe 81.1.1 (2) s’applique à l’égard d’une nouvelle nomination faite en vertu du paragraphe (1) du présent article.
Maintien en fonction
(3) Par ordre de l’Assemblée, le médecin-hygiéniste en chef peut demeurer en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination d’un médecin-hygiéniste en chef intérimaire ou jusqu’à la nomination de son successeur.
Destitution ou suspension
81.1.3 (1) L’Assemblée peut, par ordre adopté par un vote d’au moins les deux tiers des députés, destituer ou suspendre le médecin-hygiéniste en chef pour un motif valable.
Suspension si l’Assemblée ne siège pas
(2) Si l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut suspendre, sur accord unanime, le médecin-hygiéniste en chef pour un motif valable.
Durée de la suspension
(3) La suspension ordonnée en vertu du paragraphe (1) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du médecin-hygiéniste en chef conformément à ce paragraphe.
Idem
(4) Sauf si elle est révoquée par la Commission de régie interne avant la période suivante où siège l’Assemblée, la suspension imposée en vertu du paragraphe (2) est maintenue jusqu’à sa révocation par ordre de l’Assemblée ou jusqu’à la destitution du médecin-hygiéniste en chef conformément au paragraphe (1).
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), aucune suspension imposée en vertu du paragraphe (2) ne peut être maintenue après le 20e jour de session de la période suivante où siège l’Assemblée.
Rapport à l’Assemblée
(6) La Commission de régie interne fait rapport à l’Assemblée de toute mesure prise en vertu des paragraphes (2) et (4) à la première occasion lors de la période suivante où siège l’Assemblée.
Sens de «ne siège pas»
(7) Pour l’application du présent article et des articles 81.1.5 et 81.1.7, l’Assemblée ne siège pas lorsqu’elle est, selon le cas :
a) prorogée;
b) ajournée pour une période indéterminée ou jusqu’à un jour postérieur de plus de sept jours à la date d’ajournement de l’Assemblée.
Traitement et avantages sociaux
81.1.4 (1) La Commission de régie interne fixe le traitement et les avantages sociaux du médecin-hygiéniste en chef.
Régime de retraite
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le médecin-hygiéniste en chef participe au Régime de retraite des fonctionnaires.
Avis : régime de retraite
(3) Dans les 60 jours suivant la prise d’effet de sa nomination, le médecin-hygiéniste en chef peut aviser par écrit le président de l’Assemblée qu’il choisit de ne pas participer au Régime de retraite des fonctionnaires.
Idem
(4) Si le médecin-hygiéniste en chef avise le président de l’Assemblée de son choix conformément au paragraphe (3), ce choix est irrévocable et est réputé avoir pris effet en même temps que la nomination.
Dépenses
(5) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le médecin-hygiéniste en chef a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.
Médecin-hygiéniste en chef intérimaire
81.1.5 (1) En cas d’empêchement du médecin-hygiéniste en chef ou de vacance de son poste, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un médecin-hygiéniste en chef intérimaire.
Choix effectué par un groupe spécial
(2) Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et d’un député indépendant, s’il y a des députés indépendants à l’Assemblée, et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.
Nomination si l’Assemblée ne siège pas
(3) En cas d’empêchement du médecin-hygiéniste en chef ou de vacance de son poste lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut nommer un médecin-hygiéniste en chef intérimaire.
Pouvoirs, traitement et avantages sociaux
(4) Le médecin-hygiéniste en chef intérimaire exerce les pouvoirs et les fonctions du médecin-hygiéniste en chef, reçoit le traitement et les avantages sociaux fixés par la Commission de régie interne et, sous réserve de l’approbation de cette dernière, a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il engage à l’égard de tout acte accompli en vertu de la présente loi.
Durée du mandat
(5) Le médecin-hygiéniste en chef intérimaire demeure en fonction jusqu’à ce que, selon le cas :
a) le médecin-hygiéniste en chef soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions, si la nomination découle d’un empêchement du médecin-hygiéniste en chef;
b) la suspension soit révoquée par ordre de l’Assemblée, par la Commission de régie interne en vertu du paragraphe 81.1.3 (4) ou par l’effet du paragraphe 81.1.3 (5), si la nomination découle de la suspension du médecin-hygiéniste en chef;
c) l’Assemblée nomme un autre médecin-hygiéniste en chef intérimaire en vertu du paragraphe (1);
d) l’Assemblée nomme un médecin-hygiéniste en chef en vertu de l’article 81.1.1.
Nomination subséquente non interdite
81.1.6 Il n’est pas interdit à la personne qui poursuit son mandat à titre de médecin-hygiéniste en chef en vertu du paragraphe 81.1.2 (3) ou qui est nommée médecin-hygiéniste en chef intérimaire de recevoir une nomination subséquente à titre de médecin-hygiéniste en chef en vertu de l’article 81.1.1. Dans le cas d’une telle nomination, la période pendant laquelle la personne a été en fonction n’entre pas dans le calcul de la durée du mandat prévue au paragraphe 81.1.2 (1).
Restrictions : autre poste ou emploi
81.1.7 (1) Le médecin-hygiéniste en chef ne peut pas être un député à l’Assemblée. À moins d’approbation préalable de l’Assemblée, ou de la Commission de régie interne lorsque l’Assemblée ne siège pas, il ne peut pas non plus occuper un autre poste ou emploi.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le médecin-hygiéniste en chef peut occuper plus d’un poste auquel il a été nommé par l’Assemblée ou la Commission de régie interne.
Serment d’entrée en fonction
81.1.8 Avant d’entrer en fonction, le médecin-hygiéniste en chef prête serment ou fait l’affirmation solennelle d’exercer loyalement et impartialement les attributions de son poste.
Nature du poste
81.1.9 (1) Le médecin-hygiéniste en chef occupe son poste pour un mandat d’une durée déterminée.
Préavis non requis
(2) Aucun préavis n’a besoin d’être donné au médecin-hygiéniste en chef avant l’expiration de son mandat.
Disposition transitoire
81.1.10 (1) Le médecin-hygiéniste en chef en fonction immédiatement avant le jour où la Loi de 2020 sur la responsabilité en matière de santé publique (en hommage à la Dre Sheela Basrur) reçoit la sanction royale est réputé en être au premier mandat de sa nomination et demeure en fonction pour la durée restante du mandat.
Idem
(2) Il est entendu que le temps que le médecin-hygiéniste en chef visé au paragraphe (1) a passé en fonction avant le jour où la Loi de 2020 sur la responsabilité en matière de santé publique (en hommage à la Dre Sheela Basrur) reçoit la sanction royale fait partie de son premier mandat.
Comité spécial en cas de déclaration d’une urgence sanitaire
81.1.11 (1) Si un décret ou un arrêté est pris, en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, pour déclarer l’existence, dans l’ensemble ou une partie de l’Ontario, d’une situation d’urgence qui se rapporte à un événement de santé publique ou à une pandémie ou qui risque d’avoir des répercussions sur la santé quelque part en Ontario, un comité spécial de l’Assemblée législative est constitué en application du présent article dès que cela est raisonnablement possible après la déclaration de la situation d’urgence.
Composition
(2) Malgré toute disposition contraire du Règlement de l’Assemblée législative, le comité spécial constitué en application du paragraphe (1) se compose d’un nombre égal de députés des partis reconnus à l’Assemblée.
Mandat
(3) Le comité spécial et le médecin-hygiéniste en chef s’échangent des conseils à l’égard de la situation qui a donné lieu à la déclaration de la situation d’urgence.
Dissolution
(4) Le comité spécial est dissout trois mois après la fin de la déclaration de la situation d’urgence, sous réserve de la déclaration d’une situation d’urgence subséquente visée au paragraphe (1) avant sa dissolution.
4 L’article 86.3 de la Loi est abrogé.
5 Le paragraphe 86.4 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou le médecin-hygiéniste en chef» dans le passage qui précède la disposition 1, et par abrogation de la disposition 2.
Entrée en vigueur
6 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur la responsabilité en matière de santé publique (en hommage à la Dre Sheela Basrur).