note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2020 déclarant que le service à large bande est un service essentiel. Cette loi exige que le ministre de l’Infrastructure élabore une stratégie de connectivité à large bande visant à fournir une connectivité Internet haute vitesse à 95 % de la population ontarienne d’ici 2026 et à l’ensemble de la population d’ici 2030. Le ministre est tenu de mettre à jour la stratégie à des intervalles précisés et de mener certaines consultations lors de l’élaboration ou de la mise à jour de la stratégie.
Projet de loi 226 2020
Loi édictant la Loi de 2020 déclarant que le service à large bande est un service essentiel
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Objet
1 La présente loi a pour objet d’orienter les politiques et les investissements vers un objectif d’accès universel à un service Internet haute vitesse abordable et fiable, en particulier pour les habitants des régions rurales et du Nord de l’Ontario, étant donné que le service Internet haute vitesse constitue un service essentiel.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«service Internet haute vitesse» Service Internet offrant une vitesse de téléchargement d’au moins 50 mégabits par seconde et une vitesse de téléversement d’au moins 10 mégabits par seconde («high-speed internet»)
Stratégie
3 (1) Le ministre élabore une stratégie de connectivité à large bande visant à fournir une connectivité Internet haute vitesse à 95 % de la population ontarienne d’ici 2026 et à l’ensemble de la population d’ici 2030.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la stratégie satisfait aux critères suivants :
a) elle indique le nombre d’habitants de la province qui n’ont pas accès au service Internet haute vitesse et, de manière générale, les régions où ils vivent;
b) elle indique les mesures à prendre en vue d’atteindre les objectifs qu’elle prévoit;
c) elle décrit le rôle de tout partenaire éventuel dans sa mise en oeuvre;
d) elle fixe des délais pour la prise des mesures précisées et définit des mesures de rendement permettant de mesurer les progrès accomplis.
Mise à jour de la stratégie
(3) Le ministre veille à ce que la stratégie soit mise à jour au moins une fois tous les deux ans après son élaboration initiale en application du paragraphe (1).
Idem
(4) La stratégie mise à jour est également assortie, d’une part, d’un rapport d’étape qui résume les mesures prises depuis la publication de la version précédente de la stratégie et, d’autre part, d’une évaluation des progrès accomplis par rapport aux mesures de rendement énoncées dans la version précédente de la stratégie.
Consultation
(5) Lors de l’élaboration ou de la mise à jour de la stratégie, le ministre consulte des représentants du gouvernement fédéral, des administrations municipales, des communautés autochtones et du grand public.
Publication
(6) Le ministre veille à ce que la stratégie élaborée en application du paragraphe (1) et chacune des versions mises à jour soient publiées sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Dépôt
(7) Le ministre dépose la stratégie élaborée en application du paragraphe (1) et chacune des versions mises à jour devant l’Assemblée législative le plus tôt possible après l’élaboration ou la mise à jour de la stratégie.
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 déclarant que le service à large bande est un service essentiel.