note explicative
annexe
1
Loi de 2020 sur le Plan d’action sur la crise climatique et la santé
L’annexe édicte la Loi de 2020 sur le Plan d’action sur la crise climatique et la santé, qui exige que le ministre de la Santé fasse ce qui suit :
1. Élaborer et publier un plan d’action stratégique qui vise à faire en sorte que les systèmes de santé publique et de soins de santé de l’Ontario soient prêts à faire face aux risques pour la santé causés par les effets de la crise climatique.
2. Constituer un Secrétariat de l’action relative à la crise climatique et à la santé chargé, entre autres, d’aider le ministre à élaborer, à réviser et à mettre en oeuvre le plan d’action stratégique.
3. Constituer un conseil consultatif scientifique chargé d’informer le ministre au sujet de la science du changement climatique, des sciences de la santé et des effets de la crise climatique sur la santé publique.
La Loi exige que le plan d’action stratégique soit examiné et, au besoin, mis à jour au moins tous les quatre ans.
annexe
2
Loi de 2020 sur la Stratégie du secteur public de l’Ontario relative à la crise
climatique
L’annexe édicte la Loi de 2020 sur la Stratégie du secteur public de l’Ontario relative à la crise climatique, qui exige que le lieutenant-gouverneur en conseil établisse cette stratégie. Le ministre chargé de l’application de la Loi est tenu de préparer des rapports sur la consommation d’énergie du secteur public et d’autres questions connexes.
annexe
3
Loi de 2020 sur le Comité spécial de l’action relative à la crise climatique
L’annexe édicte la Loi de 2020 sur le Comité spécial de l’action relative à la crise climatique, qui crée un comité spécial de l’Assemblée législative appelé Comité spécial de l’action relative à la crise climatique. Le mandat du Comité spécial consiste à élaborer une proposition globale pour faire face aux menaces liées au changement climatique auxquelles sont confrontés la société, l’environnement et l’économie de la province de l’Ontario.
Projet de loi 224 2020
Loi édictant la Loi de 2020 sur le Plan d’action sur la crise climatique et la santé, la Loi de 2020 sur la Stratégie du secteur public de l’Ontario relative à la crise climatique et la Loi de 2020 sur le Comité spécial de l’action relative à la crise climatique
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2020 sur le plan d’action sur la crise climatique et la santé |
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Loi de 2020 sur la stratégie du secteur public de l’Ontario relative à la crise climatique |
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Loi de 2020 sur le comité spécial de l’action relative à la crise climatique |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur la nécessité de ne pas gaspiller de temps (plan en matière d’action pour le climat et l’emploi).
annexe 1
Loi de 2020 sur le Plan d’action sur la crise climatique et la santé
Préambule
Il est de plus en plus clair que la crise climatique aura une incidence considérable sur la santé humaine et que les crises sanitaires peuvent profondément fragiliser notre société, comme en témoignent les répercussions de la COVID-19.
Jusqu’à maintenant, la planification en matière de soins de santé et de santé publique se fondait sur l’hypothèse que le futur ressemblerait beaucoup au présent. Il est de plus en plus évident que cette hypothèse s’avère erronée. Pour protéger les vies humaines et les biens et pour assurer autant que possible la stabilité de notre société, il sera important de comprendre les changements anticipés et de planifier en conséquence. L’apparition de nouvelles maladies ou la destruction de maisons par des phénomènes météorologiques extrêmes sont des exemple de risques pour la vie humaine. Nous devons dès maintenant approfondir nos connaissances au sujet de ces types de risques et élaborer des plans visant à réduire au minimum les dommages qu’ils causent.
Définition
1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
Initiatives sur la crise climatique et la santé
2 (1) Le ministre :
a) au plus tard au deuxième anniversaire du jour où la Loi de 2020 sur la nécessité de ne pas gaspiller de temps (plan en matière d’action pour le climat et l’emploi) reçoit la sanction royale, élabore et publie un plan d’action stratégique visant à faire en sorte que les systèmes de santé publique et de soins de santé de l’Ontario soient prêts à faire face aux risques pour la santé de la population ontarienne, y compris ceux liés à la santé mentale, causés par les effets de la crise climatique, notamment la hausse importante de cas de chaleur extrême, la propagation accrue de maladies à transmission vectorielle, l’apparition de nouvelles maladies contagieuses, la détérioration de la qualité de l’air attribuable à la chaleur accrue, aux incendies de forêt et à d’autres causes, l’intensification des tempêtes de verglas, de vent ou autres, les inondations et la dégradation de la qualité de l’eau;
b) constitue le Secrétariat de l’action relative à la crise climatique et à la santé chargé de remplir les fonctions que lui assigne la présente loi;
c) constitue un conseil consultatif scientifique, composé de professionnels de la santé publique et de climatologues, et chargé de remplir les fonctions que lui attribue la présente loi.
Examen du plan d’action stratégique
(2) Au plus tard au quatrième anniversaire du jour où la Loi de 2020 sur la nécessité de ne pas gaspiller de temps (plan en matière d’action pour le climat et l’emploi) reçoit la sanction royale et tous les quatre ans par la suite, le ministre examine le plan d’action stratégique et y apporte les changements qu’il estime nécessaires pour s’assurer que le plan atteint ses objectifs.
Publication du plan d’action stratégique
(3) Le ministre veille à ce que le plan d’action stratégique et toutes ses versions modifiées soient publiés sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Contenu du plan d’action stratégique
3 (1) Le plan d’action stratégique :
a) relève les principaux risques pour la santé de la population ontarienne causés par les effets de la crise climatique;
b) désigne les communautés et les populations vulnérables aux risques relevés pour la santé;
c) énonce un plan pour communiquer aux organismes de santé publique, aux organismes de santé communautaire, aux établissements de soins de santé, aux professionnels de la santé et au public des mesures visant à atténuer les effets nocifs de la crise climatique sur la santé;
d) crée des programmes gouvernementaux visant à faire progresser les études sur les effets de la crise climatique sur la santé mentale et physique;
e) désigne et évalue des stratégies existantes en vue de la préparation et de l’adaptation aux risques de la crise climatique pour la santé et à ses effets sur la santé;
f) désigne des projets d’infrastructure en soins de santé qui constituent une priorité essentielle pour lutter contre les effets de la crise climatique sur la santé;
g) prépare un plan pour fournir du financement et de l’orientation aux bureaux de santé et aux établissements de soins de santé afin d’aider ceux-ci à évaluer leurs vulnérabilités et à élaborer des plans d’adaptation au climat;
h) énonce des outils de modélisation et de prévision servant à évaluer les effets de la crise climatique sur la santé;
i) prévoit des mesures d’appui à la mise sur pied de centres d’excellence universitaires et régionaux qui pourront désigner, évaluer et améliorer des pratiques exemplaires afin d’assurer le bien-être de la population ontarienne face à la crise climatique, en plus de communiquer des observations au ministre concernant des enjeux connexes ayant trait aux politiques publiques.
Plan d’action stratégique prévoyant une surveillance
(2) Le plan d’action stratégique prévoit aussi l’élaboration, l’amélioration continue et l’intégration de systèmes afin de surveiller les effets de la crise climatique sur la santé et la capacité de réaction à ceux-ci.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les systèmes prévoient la surveillance des éléments suivants :
1. Les maladies infectieuses d’origine hydrique, d’origine alimentaire et à transmission vectorielle.
2. L’apparition de nouvelles maladies contagieuses.
3. La santé respiratoire et cardiovasculaire, y compris les réactions aux aéroallergènes, à la pollution atmosphérique et à l’exposition à des substances toxiques.
4. Les effets des températures extrêmes sur la santé, y compris les décès prématurés, les hospitalisations et la morbidité.
5. Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé, y compris la sensibilité accrue à la pollution atmosphérique.
6. La santé mentale et comportementale liée aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux changements climatiques progressifs.
7. La santé des peuples autochtones, des Noirs, des personnes racialisées, des migrants, des réfugiés, des personnes déplacées, des membres des collectivités à faible revenu et des membres de toute autre communauté vulnérable aux effets de la crise climatique sur la santé.
8. La prolifération d’algues nocives.
9. La chaleur et les phénomènes météorologiques extrêmes, y compris les sécheresses, les tempêtes et les inondations.
10. L’insécurité alimentaire causée par l’accès plus restreint aux aliments, les perturbations éventuelles des sources d’approvisionnement alimentaire et la baisse de la production agricole, ainsi que toute diminution de la valeur nutritionnelle des récoltes.
11. Des difficultés d’accès aux soins médicaux courants et actifs.
12. Les autres éléments prescrits.
Mandat du Secrétariat de l’action relative à la crise climatique et à la santé
4 (1) Selon les directives du ministre et du ministre chargé des questions environnementales, les membres du Secrétariat de l’action relative à la crise climatique et à la santé :
a) aident à l’élaboration, à la révision et à la mise en oeuvre du plan d’action stratégique;
b) recueillent et diffusent de l’information sur les répercussions de la crise climatique sur la santé physique, mentale et comportementale en Ontario;
c) font le suivi de données sur les conditions environnementales qui sont des indicateurs de risques pour la santé liés à la crise climatique;
d) accroissent la capacité de modélisation et de prévision des effets sur la santé pouvant être liés au climat;
e) effectuent des recherches sur la relation entre la crise climatique et les résultats en matière de santé;
f) relèvent les endroits et les groupes démographiques sur lesquels pèsent le plus des menaces sanitaires précises, comme l’augmentation du stress dû à la chaleur, la dégradation de la qualité de l’air et de l’eau, les maladies d’origine hydrique ou alimentaire, les maladies à transmission vectorielle, les menaces à la santé pulmonaire ou cardiovasculaire ou à la santé mentale et comportementale et l’insécurité alimentaire, hydrique et nutritionnelle;
g) communiquent au public les effets sanitaires de la crise climatique, y compris les risques et les coûts associés à la crise climatique et les façons de les réduire;
h) établissent des partenariats avec d’autres ordres de gouvernement, le secteur privé, des organisations non gouvernementales, des organisations représentant des professionnels de la santé et celles représentant des fournisseurs de soins de santé, des universités et des organisations internationales afin de traiter plus efficacement les enjeux sanitaires de la crise climatique à l’échelle nationale et internationale;
i) fournissent des conseils, des données ou des renseignements aux organisations mentionnées à l’alinéa h) pertinents pour l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures de préparation aux effets de la crise climatique sur la santé;
j) offrent du soutien et de l’aide techniques aux municipalités et aux collectivités inuites, métisses et de Première Nation afin d’évaluer leur état de préparation aux risques et aux effets négatifs de la crise climatique sur la santé et et offrent des stratégies en réaction à ces risques et à ces effets;
k) élaborent et mettent en oeuvre des plans d’intervention contre les menaces sanitaires, comme les vagues de chaleur, les phénomènes météorologiques violents et les maladies infectieuses;
l) élaborent des programmes de formation destinés aux professionnels de la santé publique et aux professionnels des soins de santé afin de mieux les préparer à répondre aux menaces sanitaires engendrées par la crise climatique et à communiquer au public les risques pour la santé;
m) exercent toute autre fonction que le ministre ou le ministre chargé des questions environnementales estime souhaitable.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«ministre chargé des questions environnementales» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la Loi sur la protection de l’environnement.
Fonctions du conseil consultatif scientifique
5 (1) Le conseil consultatif scientifique :
a) fournit au ministre des conseils scientifiques et techniques sur les effets à l’échelle nationale et internationale de la crise climatique sur la santé publique, y compris au sujet des populations et des régions particulièrement vulnérables aux effets de la crise climatique et des stratégies pour se préparer et faire face aux effets de la crise climatique sur la santé publique;
b) informe le ministre au sujet des dernières découvertes scientifiques dans les domaines de la science du changement climatique et des sciences de la santé afin d’élaborer et de réviser le plan d’action stratégique.
Composition
(2) Le conseil consultatif scientifique se compose de 10 à 20 membres nommés par le ministre.
Membres
(3) Les membres du conseil ont soit des compétences spécialisées en santé publique ou dans la prestation de services de soins de santé, soit une expertise en climatologie.
Élaboration et révision du plan d’action stratégique
6 (1) Lorsqu’il élabore ou révise le plan d’action stratégique, le ministre :
a) tient compte des dernières découvertes scientifiques dans les domaines de la science du changement climatique et des sciences de la santé recensées par le conseil consultatif scientifique;
b) veille à ce que soient consultées les personnes et organisations énumérées au paragraphe (2).
Consultation
(2) Les personnes et organisations suivantes sont visées à l’alinéa (1) b) :
1. Les autres membres du Conseil exécutif que le ministre estime appropriés.
2. Des représentants des communautés noires, inuites, métisses et de Premières Nations.
3. Des municipalités et d’autres organisations responsables de la santé publique.
4. Des membres de la communauté scientifique.
5. Des représentants des communautés les plus à risque de connaître des résultats négatifs en matière de santé par suite de la crise climatique.
6. Des organisations représentant des professionnels de la santé et celles représentant des fournisseurs de soins de santé.
7. Toute autre personne ou organisation qui, de l’avis du ministre, devrait être consultée.
Règlements
7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment :
a) régir la mise en oeuvre du plan d’action stratégique;
b) prescrire des éléments pour l’application de la disposition 12 du paragraphe 3 (3);
c) régir les procédures du conseil consultatif scientifique, y compris la procédure à suivre pour présenter des recommandations au ministre, ainsi que les fonctions et responsabilités des membres du conseil.
Entrée en vigueur
8 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la nécessité de ne pas gaspiller de temps (plan en matière d’action pour le climat et l’emploi) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 sur le Plan d’action sur la crise climatique et la santé.
annexe 2
Loi de 2020 sur la Stratégie du secteur public de l’Ontario relative à la crise
climatique
Préambule
Le secteur public de l’Ontario peut jouer un rôle de chef de file dans la lutte contre la crise climatique. L’élaboration d’une stratégie du secteur public relative à la crise climatique encouragera la société en général à agir à son tour. En assumant ses responsabilités dans ce domaine, le gouvernement de l’Ontario jettera les bases d’un engagement en faveur de technologies et techniques innovatrices dans toute la province. La mise en oeuvre de cette stratégie montrera l’avantage d’agir tôt et donnera lieu à l’élaboration de solutions qui pourront être partagées à grande échelle. Il est donc important de fixer des objectifs qui témoignent de l’urgence de prendre des mesures pour lutter contre la crise climatique.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«secteur public» Le secteur public au sens de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («public sector»)
«stratégie» La Stratégie du secteur public de l’Ontario relative à la crise climatique établie en application du paragraphe 2 (1). («Strategy»)
Stratégie
2 (1) Au plus tard au premier anniversaire du jour où la Loi de 2020 sur la nécessité de ne pas gaspiller de temps (plan en matière d’action pour le climat et l’emploi) reçoit la sanction royale, le lieutenant-gouverneur en conseil établit la Stratégie du secteur public de l’Ontario relative à la crise climatique.
Date d’effet
(2) La stratégie prend effet à la date qu’elle précise, date qui ne doit pas tomber plus d’un an après le jour où la Loi de 2020 sur la nécessité de ne pas gaspiller de temps (plan en matière d’action pour le climat et l’emploi) reçoit la sanction royale.
Contenu
(3) La stratégie énonce un plan pour atteindre les objectifs suivants :
1. Plafonner, dans les 12 mois après que la stratégie prend effet, les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités exercées par le secteur public, notamment celles liées à ce qui suit :
i. Les installations dont le secteur public est locataire ou propriétaire, qui sont exploitées par le secteur public ou qui sont financées principalement par celui-ci, y compris les logements.
ii. Les véhicules dont le secteur public est propriétaire.
iii. Le réseau d’électricité intégré au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.
2. Réduire les émissions mentionnées à la disposition 1 d’au moins 5 % par année jusqu’à ce que leur bilan carbone soit nul.
3. Réduire l’énergie consommée dans chaque installation visée à la sous-disposition 1 i qui est nouvellement construite, de sorte que :
i. chaque installation dont la construction commence au deuxième anniversaire du jour où la Loi de 2020 sur la nécessité de ne pas gaspiller de temps (plan en matière d’action pour le climat et l’emploi) reçoit la sanction royale ou par la suite consomme, selon des calculs conformes aux règlements, au moins 50 % moins d’énergie qu’une nouvelle installation moyenne comparable du secteur privé en activité l’année où commence la construction de l’installation du secteur public,
ii. chaque installation dont la construction commence au cinquième anniversaire du jour où la Loi de 2020 sur la nécessité de ne pas gaspiller de temps (plan en matière d’action pour le climat et l’emploi) reçoit la sanction royale ou par la suite affiche une consommation énergétique nette nulle.
4. Réaliser les autres objectifs prescrits par les règlements.
Idem
(4) La stratégie prévoit les initiatives suivantes :
1. L’établissement de programmes grâce auxquels le gouvernement de l’Ontario incite à moderniser les installations visées à la sous-disposition 1 i du paragraphe (3) et vise à rendre plus écologiques les véhicules dont le secteur public est propriétaire.
2. L’élaboration de lignes directrices en matière d’achat à l’intention du secteur public qui :
i. incitent le secteur public à fournir ses services, y compris lorsqu’il effectue des achats, de manière à éliminer ou à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre,
ii. établissent, comme critère d’évaluation de toute proposition, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre, calculée conformément aux règlements, qui résultera de la proposition en question,
iii. prévoient l’élimination d’office de toute proposition entraînant une émission de gaz à effet de serre supérieure d’un pourcentage donné à celle qui résulte d’autres propositions.
3. Les autres initiatives prescrites par les règlements.
Pourcentage
(5) Le pourcentage mentionné à la sous-disposition 2 iii du paragraphe (4) ne doit pas dépasser 10 %.
Loi de 2006 sur la législation
(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à la stratégie.
Rapports
3 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi prépare chaque année et met à la disposition du public des rapports concernant :
a) la consommation d’énergie du secteur public;
b) la réduction de la quantité d’énergie consommée par le secteur public;
c) la consommation d’énergie dans les installations nouvellement construites ou modernisées visées à la sous-disposition 1 i du paragraphe 2 (3);
d) les autres questions prescrites par les règlements.
Idem
(2) Les rapports préparés en application du présent article sont préparés et mis à la disposition du public conformément aux règlements.
Vérification
(3) Les rapports préparés en application du présent article sont vérifiés conformément aux règlements.
Règlements
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le mode de calcul pour l’application de la sous-disposition 3 i du paragraphe 2 (3);
b) prescrire des objectifs pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 2 (3);
c) prescrire le mode de calcul de la quantité de gaz à effet de serre qui résultera de toute proposition visée à la sous-disposition 2 ii du paragraphe 2 (4);
d) prescrire des initiatives pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 2 (4);
e) régir les modifications et mises à jour apportées à la stratégie;
f) prescrire la façon dont un avis de la stratégie et les modifications et mises à jour qui y sont apportées doivent être mis à la disposition du public;
g) régir la vérification des rapports préparés en application de l’article 3;
h) traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi.
Entrée en vigueur
5 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la nécessité de ne pas gaspiller de temps (plan en matière d’action pour le climat et l’emploi) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 sur la Stratégie du secteur public de l’Ontario relative à la crise climatique.
Annexe 3
Loi de 2020 sur le Comité spécial de l’action relative à la crise climatique
Création du comité spécial
1 (1) Est créé un comité spécial de l’Assemblée législative appelé Comité spécial de l’action relative à la crise climatique en français et Select Committee on the Climate Crisis en anglais.
Membres
(2) Le Comité spécial se compose d’au plus neuf membres et, malgré le Règlement 116 a) de l’Assemblée, il se compose d’un nombre égal de membres de chacun des partis reconnus à l’Assemblée et d’un nombre de membres indépendants équivalent au nombre de membres de chaque parti reconnu.
Mandat
2 (1) Le Comité spécial de l’action relative à la crise climatique élabore une proposition globale pour faire face aux menaces liées au changement climatique auxquelles sont confrontés la société, l’environnement et l’économie de la province de l’Ontario.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la proposition traite des menaces particulières auxquelles sont confrontées les personnes autochtones, les personnes racialisées et les personnes à faible revenu de l’Ontario.
Rapport
3 Le Comité spécial de l’action relative à la crise climatique rédige un rapport dans lequel il expose sa proposition au plus tard six mois après le jour où la Loi de 2020 sur la nécessité de ne pas gaspiller de temps (plan en matière d’action pour le climat et l’emploi) reçoit la sanction royale.
Entrée en vigueur
4 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur la nécessité de ne pas gaspiller de temps (plan en matière d’action pour le climat et l’emploi) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 sur le Comité spécial de l’action relative à la crise climatique.