note explicative
Le présent projet de loi modifie la Loi de 2019 pour des soins interconnectés afin d’ajouter une déclaration des droits qui s’applique aux personnes qui reçoivent des services de soins de santé.
La déclaration des droits énonce un certain nombre de droits conférés aux personnes qui reçoivent des services de soins de santé, notamment celui d’avoir accès à un fournisseur de services essentiel.
Ces droits l’emportent sur les dispositions d’autres lois ou règlements. Des requêtes peuvent être présentées à la Cour supérieure de justice pour demander une déclaration portant qu’il a été contrevenu à ces droits. Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour faire respecter ces droits.
Projet de loi 212 2020
Loi modifiant la Loi de 2019 pour des soins interconnectés en ce qui concerne la Déclaration des droits des patients
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés est modifié par adjonction de la définition suivante :
«fournisseur de soins essentiel» Particulier visé à l’article 1.1. («essential caregiver»)
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Fournisseur de soins essentiel
1.1 Pour l’application de la présente loi, un particulier est le fournisseur de soins essentiel d’un autre particulier si, à la fois :
a) il est désigné par l’autre particulier comme son fournisseur de soins essentiel;
b) il fournit de façon continue ou à l’occasion à l’autre particulier du soutien ou de l’aide sur le plan personnel, financier, social, psychologique, affectif ou physique, ou tous autres services de soins personnels ou de santé.
3 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PartIE
I.1
DÉCLARATION DES DROITS des patients
Déclaration des droits des patients
2.1 (1) Le fournisseur de services de santé veille au plein respect et à la promotion des droits suivants des personnes qui reçoivent des soins de lui :
1. La personne qui reçoit un service de santé a le droit d’être traitée avec courtoisie et respect par le fournisseur de services de santé, sans subir de la part de celui-ci de mauvais traitements d’ordre mental, physique ou financier.
2. La personne qui reçoit un service de santé a le droit d’être traitée par le fournisseur de services de santé d’une manière qui respecte sa dignité et son intimité, favorise son autonomie et reconnaît qu’elle fait partie de sa propre équipe de soins.
3. La personne qui reçoit un service de santé a le droit d’être traitée par le fournisseur de services de santé d’une manière qui reconnaît son individualité et qui est attentive et répond à ses besoins et à ses préférences, y compris les préférences fondées sur des considérations ethniques, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles.
4. La personne qui reçoit un service de santé a le droit d’être informée sur les services de santé qui lui sont fournis et de savoir qui lui fournira ces services.
5. La personne qui demande à bénéficier de services de santé a le droit de participer à l’évaluation de ses besoins par le fournisseur de services de santé et la personne dont il est établi qu’elle est admissible à un service de santé a le droit de participer à l’élaboration de son programme de services par le fournisseur de services de santé, au réexamen de ses besoins, ainsi qu’à l’évaluation et à la révision de son programme de services par ce dernier.
6. La personne a le droit de donner ou de refuser son consentement à la fourniture de tout service de santé.
7. La personne qui est incapable de prendre ses propres décisions concernant la prestation d’un service de santé a droit en tout temps à un mandataire spécial dans les milieux où sont offerts des soins de santé.
8. La personne qui reçoit un service de santé a le droit de soulever des questions ou de recommander des changements à l’égard du service de santé qui lui est fourni et à l’égard des politiques et des décisions qui influent sur ses intérêts auprès du fournisseur de services de santé, des représentants du gouvernement ou de toute autre personne, sans crainte d’être empêchée de s’exprimer, ni de faire l’objet de contraintes, de discrimination ou de représailles.
9. La personne qui reçoit un service de santé a le droit d’être informée sur les lois, règles et politiques qui influent sur le fonctionnement du fournisseur de services de santé et d’être informée par écrit de la marche à suivre pour porter plainte contre ce fournisseur.
10. La personne qui reçoit un service de santé a le droit d’être informée au sujet des personnes et organismes qui participent à la prestation de ce service.
11. La personne qui reçoit un service de santé a le droit de voir respecter le caractère confidentiel de ses dossiers conformément à la loi et de savoir à qui ses renseignements personnels sur la santé ont été divulgués.
12. La personne qui reçoit un service de santé a droit à un dossier sur ses renseignements personnels sur la santé qui soit complet, accessible et mis à sa disposition sans délai ni frais déraisonnables.
13. La personne qui reçoit un service de santé a le droit de désigner une autre personne comme son fournisseur de services essentiel, d’avoir accès à celui-ci en tout temps dans les milieux où sont offerts des soins de santé et que ce fournisseur de services soit traité avec respect en tant que collaborateur important de l’équipe de soins.
14. La personne qui reçoit un service de santé a le droit de recevoir des renseignements sur tout droit dont elle peut se prévaloir d’interjeter appel d’une décision du fournisseur de services de santé ou de déposer une plainte au sujet de la conduite d’un fournisseur de services de santé.
15. La personne qui reçoit un service de santé et qui interjette appel ou dépose une plainte, comme l’indique la disposition 14, a le droit de continuer à recevoir des services de santé du fournisseur de services de santé sans que son appel ou sa plainte entraîne des représailles.
Interprétation
(2) L’interprétation de la présente loi et des règlements doit viser à promouvoir le respect des droits énoncés au paragraphe (1).
Les droits prévalent
(3) Lorsqu’une disposition d’une loi ou d’un règlement se présente comme exigeant ou autorisant une conduite qui constitue une contravention aux droits énoncés au paragraphe (1), les droits énoncés au paragraphe (1) s’appliquent et prévalent, à moins que la loi ou le règlement visé ne précise expressément qu’il s’applique malgré ces droits.
Requêtes présentées au tribunal
(4) Une personne peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice une déclaration portant qu’un fournisseur de services de santé a contrevenu au paragraphe (1) ou qu’une disposition d’une loi ou d’un règlement se présente comme exigeant ou autorisant une conduite qui constitue une contravention aux droits énoncés au paragraphe (1).
Pouvoirs du tribunal
(5) Si le tribunal fait la déclaration visée au paragraphe (4), il peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour faire respecter les droits énoncés au paragraphe (1).
Couronne liée
(6) Le présent article lie la Couronne et tous ses organismes.
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 modifiant la Loi pour des soins interconnectés (Déclaration des droits des patients).