note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 207, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 207 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des
Lois de l’Ontario de 2020.
Annexe
1
Loi portant réforme du droit de l’enfance
La Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifiée pour remplacer la terminologie utilisée relativement à la garde des enfants et au droit de visite aux enfants. La garde — qui peut être demandée par un parent ou une personne qui n’est pas un parent — est remplacée par la responsabilité décisionnelle et peut être accordée par un tribunal en vertu d’une ordonnance parentale. Le droit de visite à un enfant qu’a un parent — remplacé par le temps parental — peut également être accordé en vertu d’une ordonnance parentale. Le droit de visite à un enfant qu’a une personne qui n’est pas son parent — remplacé par le droit de contact à l’égard d’un enfant — peut être accordé par un tribunal en vertu d’une ordonnance de contact. Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres lois pour remplacer les mentions relatives à la garde d’un enfant ou au droit de visite à un enfant que prévoit la Loi afin de les harmoniser avec la nouvelle terminologie. Les paragraphes 18 (5) et (6) de la Loi portent sur l’interprétation des autres mentions figurant dans des lois et des règlements et se rapportant à la garde ou au droit de visite. L’article 76, qui énonce les règles régissant la transition de la terminologie en vigueur à la nouvelle terminologie, est ajouté à la Loi.
De plus, des modifications de fond sont apportées à la Loi :
1. L’article 24 de la Loi, qui porte sur l’établissement de l’intérêt véritable de l’enfant dans une instance en vue d’obtenir une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, est réédicté.
2. Les articles 33.1 à 33.3, qui énoncent les obligations incombant aux parties aux instances visées à la partie III de la Loi, ainsi qu’aux conseillers juridiques (au sens de l’article 33.2) et au tribunal dans ces instances, sont ajoutés à la Loi.
3. Les articles 39.1 à 39.3, qui prévoient des exigences, notamment en matière d’avis, en ce qui concerne les changements de résidence et les déménagements (au sens de l’article 18 de la Loi, tel qu’il est réédicté) ainsi que les procédures connexes, sont ajoutés à la Loi. De plus, l’article 39.4 de la Loi impose des restrictions à la capacité d’une personne de procéder au déménagement d’un enfant.
En plus des modifications qui lui sont apportées pour tenir compte de la nouvelle terminologie relative à la garde des enfants et au droit de visite aux enfants, des modifications sont apportées à la Loi sur le droit de la famille pour y ajouter les articles 47.2 à 47.4, qui énoncent les obligations incombant aux parties aux instances visées à la partie III de cette loi, ainsi qu’aux conseillers juridiques (au sens de l’article 47.3) et au tribunal dans ces instances. Ces articles correspondent dans l’ensemble aux nouveaux articles 33.1 à 33.3 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.
Enfin, plusieurs renvois à la Loi sur le divorce (Canada) qui figurent dans la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments sont mis à jour pour tenir compte des modifications apportées à la loi fédérale.
Annexe
2
Loi sur les tribunaux judiciaires
La Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée en ce qui concerne les appels en droit de la famille. Des modifications connexes sont apportées à diverses autres lois.
La Loi est modifiée pour prévoir que tout appel d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour de la famille rendue uniquement en vertu d’une disposition d’une loi ou d’un règlement de l’Ontario est dorénavant interjeté devant la Cour divisionnaire. En outre, tout appel devant la Cour d’appel d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice concernant certains appels de décisions de la Cour de justice de l’Ontario nécessite à présent l’autorisation de la Cour d’appel. Enfin, certains appels interjetés dans le cadre de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille devant la Cour d’appel depuis la Cour divisionnaire ne nécessiteront plus l’autorisation de la Cour d’appel.
L’annexe apporte des modifications corrélatives et connexes à un certain nombre d’autres lois. La Loi sur le changement de nom est modifiée pour élargir la définition de «tribunal» afin d’y inclure la Cour de la famille. L’annexe modifie les dispositions en matière d’appel figurant dans la Loi sur le changement de nom, la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, la Loi portant réforme du droit de l’enfance et la Loi sur le droit de la famille sont modifiées pour établir la voie d’appel pour les causes qui sont entendues devant différents tribunaux.
Annexe
3
Loi sur le droit de la famille
L’annexe modifie la Loi sur le droit de la famille. Le ministre des Finances est tenu de fournir sur demande des copies certifiées conformes des avis de calcul aux parents ou à l’autorité désignée. Une modification similaire est apportée en ce qui concerne tout recalcul des aliments pour enfants.
Plusieurs modifications d’ordre administratif sont également apportées.
Projet de loi 207 2020
Loi modifiant la Loi portant réforme du droit de l’enfance, la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Loi sur le droit de la famille et d’autres lois en ce qui concerne diverses questions de droit de la famille
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi portant réforme du droit de l’enfance |
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Loi sur les tribunaux judiciaires |
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Loi sur le droit de la famille |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario.
Annexe 1
Loi portant réforme du droit de l’enfance
1 L’intertitre de la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est abrogé et remplacé par ce qui suit :
PARTIE
III
Responsabilité décisionnelle, temps parental, contact et tutelle
2 L’intertitre qui précède l’article 18 ainsi que les articles 18 à 21 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Interprétation et buts
Définitions et interprétation : partie III
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«accord de séparation» Accord de séparation valable en vertu de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille. («separation agreement»)
«contact» Période pendant laquelle un enfant est confié aux soins d’une personne, autre qu’un parent de l’enfant, qu’il soit ou non physiquement avec la personne au cours de cette période. («contact»)
«déménagement» S’entend de tout changement de résidence d’un enfant ou d’une personne qui est investie de la responsabilité décisionnelle ou jouit de temps parental à l’égard de l’enfant ou qui est un requérant d’une ordonnance parentale à l’égard de l’enfant, s’il est vraisemblable que ce changement aura une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) une autre personne qui est investie de la responsabilité décisionnelle ou jouit de temps parental à l’égard de l’enfant ou qui est un requérant d’une ordonnance parentale à l’égard de l’enfant;
b) une personne ayant des contacts à l’égard de l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact. («relocation»)
«membre de la famille» S’entend en outre d’un membre du ménage d’un enfant ou d’un parent, ainsi que d’un partenaire amoureux d’un parent qui participe aux activités du ménage. («family member»)
«ordonnance de contact» Ordonnance rendue en vertu de l’article 28 relativement aux contacts à l’égard d’un enfant. («contact order»)
«ordonnance extraprovinciale» Ordonnance d’un tribunal extraprovincial. S’entend en outre d’une partie d’une ordonnance. («extra-provincial order»)
«ordonnance parentale» Ordonnance rendue en vertu de l’article 28 relativement à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à l’égard d’un enfant. («parenting order»)
«responsabilité décisionnelle» S’entend de la responsabilité de la prise des décisions importantes concernant le bien-être d’un enfant en ce qui touche notamment les questions suivantes :
a) la santé;
b) l’éducation;
c) la culture, la langue, la religion et la spiritualité;
d) les activités parascolaires majeures. («decision-making responsibility»)
«temps parental» Période pendant laquelle un enfant est confié aux soins d’un de ses parents, qu’il soit ou non physiquement avec le parent au cours de cette période. («parenting time»)
«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario, la Cour de la famille ou la Cour supérieure de justice. («court»)
«tribunal extraprovincial» Tribunal situé à l’extérieur de l’Ontario et ayant compétence pour rendre des ordonnances à l’égard de la responsabilité décisionnelle, du temps parental ou des contacts à l’égard d’un enfant. («extra-provincial tribunal»)
«violence familiale» Toute conduite d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne. Dans le cas d’un enfant, s’entend notamment du fait d’être exposé directement ou indirectement à une telle conduite. («family violence»)
«Violence familiale»
(2) Pour l’application de la définition de «violence familiale» au paragraphe (1), la conduite n’a pas besoin de constituer une infraction criminelle et s’entend notamment de ce qui suit :
a) les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;
b) les mauvais traitements sexuels;
c) les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;
d) le harcèlement, y compris la traque;
e) le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;
f) les mauvais traitements psychologiques;
g) l’exploitation financière;
h) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;
i) le fait de tuer un animal, de faire du mal à un animal ou d’endommager un bien.
Enfant
(3) La mention d’un enfant dans la présente partie vaut mention d’un enfant qui est mineur.
Pas de changement important de circonstances
(4) L’édiction ou l’entrée en vigueur de toute disposition de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario ne constitue pas en soi un changement important de circonstances dans le cadre de la présente partie.
Mentions de la garde
(5) Sauf indication contraire du contexte, la mention, dans une loi ou un règlement, de la garde d’un enfant, y compris la garde légitime ou la garde légale d’un enfant, vaut mention de la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant au sens de la présente loi.
Mentions du droit de visite
(6) Sauf indication contraire du contexte, la mention, dans une loi ou un règlement, d’une visite à un enfant, y compris un droit de visite ou un droit de visite légitime à un enfant, vaut mention du temps parental ou des contacts, selon le cas, à l’égard de l’enfant au sens de la présente loi.
Buts : partie III
19 Les buts de la présente partie sont les suivants :
a) veiller à ce que les tribunaux règlent les requêtes relatives à la responsabilité décisionnelle, au temps parental, aux contacts et à la tutelle à l’égard d’enfants en fonction de l’intérêt véritable des enfants;
b) reconnaître que l’exercice simultané de compétence par les tribunaux judiciaires de plus d’une province, d’un territoire ou d’un État pour rendre une décision relative à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un même enfant doit être évité, et prendre des dispositions pour que les tribunaux de l’Ontario, sauf circonstances exceptionnelles, s’abstiennent d’exercer leur compétence ou refusent de le faire s’il est plus approprié que la question soit réglée par un tribunal compétent qui se trouve dans un lieu où l’enfant a des liens plus étroits;
c) décourager l’enlèvement d’enfants comme solution de rechange au règlement de la question de la responsabilité décisionnelle par procédure juridique régulière;
d) prévoir une meilleure exécution des ordonnances parentales et des ordonnances de contact, ainsi que la reconnaissance et l’exécution des ordonnances rendues à l’extérieur de l’Ontario qui accordent la responsabilité décisionnelle, du temps parental ou des contacts à l’égard d’un enfant.
Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact
Droit égal à la responsabilité décisionnelle
20 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les parents d’un enfant jouissent d’un droit égal à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant.
Droits et responsabilités
(2) Quiconque jouit du droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant possède les droits et les responsabilités d’un parent relativement à l’enfant et doit exercer ces droits et assumer ces responsabilités dans l’intérêt véritable de l’enfant.
Pouvoir d’agir
(3) Si plusieurs personnes jouissent du droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant, chacune d’elles peut, pour le compte des autres, exercer les droits et accepter les responsabilités d’un parent à l’égard de l’enfant.
Séparation des parents
(4) Si les parents d’un enfant vivent séparément et que l’enfant vit avec l’un d’eux avec le consentement, même tacite, ou l’acquiescement de l’autre, le droit de ce dernier à faire valoir son droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant, mais non son droit au temps parental, est suspendu jusqu’à ce qu’un accord de séparation ou une ordonnance prévoie le contraire.
Temps parental
(5) Le droit au temps parental à l’égard d’un enfant comprend le droit de rendre visite à l’enfant et de recevoir sa visite et comprend le droit, en qualité de parent, de demander et d’obtenir des renseignements sur le bien-être de l’enfant, y compris en ce qui a trait à sa santé et à son éducation.
Mariage de l’enfant
(6) Le droit à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à l’égard d’un enfant prend fin au mariage de l’enfant.
Droit reconnu sous réserve de modification
(7) Le droit à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental prévu au présent article est susceptible d’être modifié par une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation.
Requête en vue d’obtenir une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact
Ordonnance parentale : requête d’un parent
21 (1) Tout parent d’un enfant peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance parentale relativement à ce qui suit :
a) la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant;
b) le temps parental à l’égard de l’enfant.
Ordonnance parentale : requête d’une personne autre que le parent
(2) Toute personne autre que le parent d’un enfant, y compris un grand-parent, peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance parentale relativement à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant.
Ordonnance de contact
(3) Toute personne autre que le parent d’un enfant, y compris un grand-parent, peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance de contact à l’égard de l’enfant.
Affidavit
(4) Toute requête qu’une personne présente en vertu du paragraphe (1) ou (2) en vue d’obtenir une ordonnance parentale ou en vertu du paragraphe (3) en vue d’obtenir une ordonnance de contact est accompagnée d’un affidavit de cette personne rédigé selon la formule précisée à cette fin par les règles de pratique et comprenant les renseignements suivants :
a) le projet mis de l’avant par la personne concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation;
b) des renseignements sur la participation actuelle ou antérieure de la personne dans des instances en droit de la famille, y compris les instances visées à la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou dans des instances criminelles;
c) tout autre renseignement dont a connaissance la personne et qui se rapporte aux facteurs que le tribunal doit prendre en considération aux termes de l’article 24 pour établir l’intérêt véritable de l’enfant.
3 (1) Le paragraphe 21.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «en vue d’obtenir la garde d’un enfant» par «en vue d’obtenir une ordonnance parentale relativement à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant».
(2) Le paragraphe 21.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «24 (3)» par «24 (5)».
4 (1) Le paragraphe 21.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de rapport
(2) Toute personne qui présente une requête en vertu de l’article 21 en vue d’obtenir une ordonnance parentale relativement à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant et qui n’est pas parent de l’enfant présente à toute société ou tout autre organisme ou toute autre personne prescrits par règlement une demande de rapport, rédigée selon la formule fournie par le ministère du Procureur général, portant sur ce qui suit :
a) la question de savoir si une société a des dossiers relatifs au requérant;
b) s’il y a des dossiers et que ceux-ci indiquent qu’un ou plusieurs sous-dossiers relatifs au requérant ont été ouverts, la date d’ouverture de chaque sous-dossier et la date de sa fermeture, le cas échéant.
(2) Le paragraphe 21.2 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «24 (3)» par «24 (5)».
5 (1) Les paragraphes 21.3 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Autres instances : personnes qui ne sont pas les parents
(1) Si une requête en vue d’obtenir une ordonnance parentale touchant la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant est présentée par une personne qui n’est pas parent de l’enfant, le greffier du tribunal fournit au tribunal ainsi qu’aux parties des renseignements écrits à l’égard des instances en droit de la famille en cours ou antérieures mettant en cause l’enfant ou toute personne qui est partie à la requête et qui n’est pas parent de l’enfant.
Idem
(2) Si une requête en vue d’obtenir une ordonnance parentale touchant la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant est présentée par une personne qui n’est pas parent de l’enfant, le tribunal peut exiger que le greffier du tribunal lui fournisse ainsi qu’aux parties des renseignements écrits à l’égard des instances criminelles en cours ou antérieures mettant en cause toute personne qui est partie à la requête et qui n’est pas parent de l’enfant.
(2) Le paragraphe 21.3 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «24 (3)» par «24 (5)».
6 Les articles 22 à 29 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Compétence
22 (1) Le tribunal n’exerce sa compétence pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard d’un enfant que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’enfant a sa résidence habituelle en Ontario à l’introduction de la requête;
b) l’enfant n’a pas sa résidence habituelle en Ontario, mais le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’enfant est physiquement présent en Ontario à l’introduction de la requête,
(ii) il existe en Ontario des preuves substantielles relativement à l’intérêt véritable de l’enfant,
(iii) aucune requête visant la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard de l’enfant n’est en cours devant un tribunal extraprovincial situé dans le lieu où l’enfant a sa résidence habituelle,
(iv) aucune ordonnance extraprovinciale relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard de l’enfant n’a été reconnue par un tribunal de l’Ontario,
(v) l’enfant a des liens étroits et véritables avec l’Ontario,
(vi) selon la prépondérance des inconvénients, il est approprié que la compétence soit exercée en Ontario.
Résidence habituelle
(2) Un enfant a sa résidence habituelle dans le lieu où il résidait lorsqu’il se trouvait dans la dernière en date des situations suivantes :
1. Avec ses parents.
2. Si ses parents vivent séparément, avec l’un d’eux, soit en vertu d’un accord de séparation ou d’une ordonnance du tribunal, soit avec le consentement, même tacite, ou l’acquiescement de l’autre personne.
3. Avec une personne autre qu’un parent, de façon permanente pendant une longue période.
Enlèvement
(3) Le fait d’emmener ou de retenir un enfant sans le consentement de toutes les personnes investies de la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’enfant, à moins que la personne à l’écart de laquelle l’enfant est emmené ou retenu n’ait donné son acquiescement ou n’ait trop tardé à introduire une procédure juridique régulière.
Préjudice grave causé à l’enfant
23 Malgré les articles 22 et 41, le tribunal peut exercer sa compétence pour rendre ou modifier une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard d’un enfant, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant est physiquement présent en Ontario;
b) le tribunal est convaincu, d’après la prépondérance des probabilités, que l’enfant subirait un préjudice grave si, selon le cas :
(i) il demeurait avec une personne ayant légalement droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant,
(ii) il était renvoyé à une personne ayant légalement droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant,
(iii) il était emmené à l’extérieur de l’Ontario.
Intérêt véritable de l’enfant
24 (1) Lorsqu’il rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard d’un enfant, le tribunal tient uniquement compte de l’intérêt véritable de l’enfant, conformément au présent article.
Considération première
(2) Pour déterminer l’intérêt véritable d’un enfant, le tribunal tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier et, ce faisant, il accorde une attention particulière à la sécurité et au bien-être physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant.
Facteurs
(3) Les facteurs liés à la situation d’un enfant comprennent ce qui suit :
a) les besoins de l’enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;
b) la nature et la solidité de ses rapports avec chaque parent, chacun de ses frères et sœurs et de ses grands-parents et toute autre personne ayant un rôle important dans sa vie;
c) la volonté de chaque parent de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre parent;
d) l’historique de ses soins;
e) son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;
f) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones;
g) tout plan concernant ses soins;
h) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;
i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre elles, à l’égard de questions le concernant;
j) la présence de violence familiale et ses effets notamment sur ce qui suit :
(i) la capacité et la volonté de toute personne ayant eu recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,
(ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;
k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être.
Facteurs relatifs à la violence familiale
(4) Lorsqu’il examine, en application de l’alinéa (3) j), les effets de la violence familiale, le tribunal tient compte des facteurs suivants :
a) la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle a eu lieu;
b) le fait qu’une personne tende ou non à avoir, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;
c) le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé directement ou indirectement à la violence familiale;
d) le préjudice physique, affectif ou psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel préjudice lui soit causé;
e) le fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;
f) le fait que la violence familiale amène ou non l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne;
g) la prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;
h) tout autre facteur pertinent.
Conduite antérieure
(5) Pour déterminer ce qui est dans l’intérêt véritable de l’enfant, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’exercice de sa responsabilité décisionnelle, de son droit au temps parental ou de son droit de contact à l’égard de l’enfant.
Attribution du temps parental
(6) Lors de l’attribution du temps parental, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque parent autant de temps que ce qui est compatible avec son intérêt véritable.
Application aux ordonnances connexes
(7) Le présent article s’applique à l’égard des ordonnances parentales et ordonnances de contact provisoires ainsi qu’à l’égard des modifications d’ordonnances parentales et d’ordonnances de contact ou d’ordonnances parentales provisoires et d’ordonnances de contact provisoires.
Refus d’exercer la compétence
25 Le tribunal qui a compétence en vertu de la présente partie relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant peut refuser de l’exercer s’il est d’avis qu’il est plus approprié que la compétence soit exercée à l’extérieur de l’Ontario.
Retard
26 (1) Si une requête présentée en vertu de la présente partie relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant n’a pas été entendue dans les six mois qui suivent l’introduction de l’instance, le greffier du tribunal met la requête au rôle et avise les parties de la date, de l’heure et du lieu où le tribunal fixera la date d’audition de la requête.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une requête présentée en vertu de la présente partie relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant si ce dernier fait l’objet d’une demande, d’une requête ou d’une ordonnance prévue à la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, sauf si la requête présentée en vertu de la présente partie porte sur l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance à l’égard de cet enfant qui a été rendue en vertu du paragraphe 102 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;
b) une ordonnance visée au paragraphe 102 (3) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille qui a été rendue en même temps qu’une ordonnance visée au paragraphe 102 (1) de cette loi;
c) une ordonnance de visite à l’égard de cet enfant visée à l’article 104 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille qui a été rendue en même temps qu’une ordonnance visée au paragraphe 102 (1) de cette loi.
Directives
(3) Lorsqu’il entend l’affaire mise au rôle par le greffier conformément au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, fixer la date d’audition de la requête, donner les directives appropriées relativement à l’instance et rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée relativement aux dépens.
Date rapprochée
(4) S’il fixe une date en vertu du paragraphe (3), le tribunal choisit la date la plus rapprochée qui, selon lui, est conciliable avec le juste règlement de la requête.
Effet de l’action en divorce
27 Sauf autorisation du tribunal, l’action en divorce introduite en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) sursoit à toute requête présentée en vertu de la présente partie relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard de l’enfant qui n’a pas été réglée.
Ordonnances parentales et ordonnances de contact
Ordonnances parentales et ordonnances de contact
28 (1) Le tribunal saisi d’une requête présentée en vertu de l’article 21 :
a) peut, par ordonnance, accorder :
(i) la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant à une ou plusieurs personnes, dans le cas d’une requête visée à l’alinéa 21 (1) a) ou au paragraphe 21 (2),
(ii) du temps parental à l’égard d’un enfant à un ou plusieurs parents de l’enfant, dans le cas d’une requête visée à l’alinéa 21 (1) b),
(iii) des contacts à l’égard d’un enfant à une ou plusieurs personnes autres qu’un parent de l’enfant, dans le cas d’une requête visée au paragraphe 21 (3);
b) peut, par ordonnance, régler un aspect des droits accessoires au droit à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts, selon le cas, à l’égard d’un enfant;
c) peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire et opportune dans les circonstances, notamment une ordonnance :
(i) limitant la durée, la fréquence, la manière ou le lieu des contacts ou de la communication entre des parties ou entre une partie et l’enfant,
(ii) interdisant à une partie ou à une autre personne de se conduire d’une manière précisée en présence de l’enfant ou en tout temps lorsqu’elle est chargée des soins à lui donner,
(iii) interdisant à une partie de changer l’enfant de résidence, d’école ou de garderie sans le consentement d’une autre partie ou sans une ordonnance du tribunal,
(iv) interdisant à une partie d’emmener l’enfant à l’extérieur de l’Ontario sans le consentement d’une autre partie ou sans une ordonnance du tribunal,
(v) exigeant la remise, au tribunal ou à la personne ou l’organisme que précise le tribunal, du passeport de l’enfant, de sa carte Santé, au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou de tout autre document le concernant que précise le tribunal,
(vi) exigeant qu’une partie donne des renseignements ou consente à la communication de renseignements concernant le bien-être de l’enfant, y compris en ce qui a trait à sa santé et à son éducation, à une autre partie ou à une autre personne que précise le tribunal,
(vii) exigeant qu’une partie facilite la communication de l’enfant avec une autre partie ou une autre personne que précise le tribunal d’une manière qui soit adaptée à l’enfant.
Exception
(2) Si une requête est présentée en vertu de l’article 21 à l’égard d’un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 102 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, le tribunal traite la requête comme s’il s’agissait d’une requête en modification d’une ordonnance rendue aux termes du présent article.
Idem
(3) Si une ordonnance accordant le droit de visiter un enfant a été rendue aux termes de la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille en même temps qu’une ordonnance de garde de l’enfant a été rendue aux termes de l’article 102 de cette loi, le tribunal traite la requête présentée en vertu de l’article 21 de la présente loi relativement au temps parental ou aux contacts à l’égard de l’enfant comme s’il s’agissait d’une requête en modification d’une ordonnance rendue aux termes du présent article.
Attribution de la responsabilité décisionnelle
(4) Le tribunal peut attribuer la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant, ou tout élément de celle-ci, à une ou plusieurs personnes.
Attribution du temps parental
(5) Le tribunal peut attribuer le temps parental à l’égard d’un enfant selon un horaire.
Temps parental : décisions quotidiennes
(6) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne à qui le tribunal attribue du temps parental à l’égard d’un enfant exerce exclusivement, durant ce temps, le pouvoir de prendre les décisions quotidiennes touchant l’enfant.
Plan parental
(7) Le tribunal incorpore à une ordonnance parentale ou à une ordonnance de contact tout plan parental écrit que les parties lui présentent comprenant les éléments sur lesquels les parties s’entendent relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts, sous réserve des modifications que précise le tribunal s’il estime que celles-ci sont dans l’intérêt véritable de l’enfant.
Droit de demander et d’obtenir des renseignements
(8) Sauf ordonnance contraire d’un tribunal, la personne à laquelle la responsabilité décisionnelle ou du temps parental est accordé à l’égard d’un enfant en vertu d’une ordonnance parentale a le droit de demander aux personnes suivantes et, sous réserve des lois applicables, d’obtenir de celles-ci des renseignements sur le bien-être de l’enfant, y compris en ce qui a trait à sa santé et à son éducation :
a) toute autre personne à laquelle la responsabilité décisionnelle ou du temps parental a été accordé à l’égard de l’enfant en vertu d’une ordonnance parentale;
b) toute autre personne qui est vraisemblablement susceptible d’avoir ces renseignements.
Ordonnances modificatrices
29 (1) Le tribunal ne rend, en vertu de la présente partie, une ordonnance modifiant une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact que si un changement important de circonstances influe ou est susceptible d’influer sur l’intérêt véritable de l’enfant visé par l’ordonnance.
Déménagement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le déménagement d’un enfant conformément à l’article 39.4 constitue un changement important de circonstances, sauf s’il avait été interdit par un tribunal, auquel cas il ne constitue pas, en soi, un changement important de circonstances.
Modification correspondante d’une ordonnance parentale
(3) S’il modifie une ordonnance de contact, le tribunal peut également modifier l’ordonnance parentale pour tenir compte de la modification de l’ordonnance de contact.
Modification correspondante d’une ordonnance de contact
(4) S’il modifie une ordonnance parentale, le tribunal peut également modifier une ordonnance de contact pour tenir compte de la modification de l’ordonnance parentale.
7 L’intertitre qui précède l’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Aide au tribunal
8 (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «relative à la garde ou au droit de visite» par «relative à une ordonnance parentale ou à une ordonnance de contact».
(2) La version anglaise du paragraphe 30 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «in respect of custody of or access to the child».
9 Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «relative à la garde ou au droit de visite» par «relative à une ordonnance parentale ou à une ordonnance de contact».
10 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Obligations
Parties
Intérêt véritable de l’enfant
33.1 (1) Les personnes auxquelles la responsabilité décisionnelle, le droit au temps parental ou le droit de contact ont été accordés à l’égard d’un enfant en vertu d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact en font l’exercice d’une manière compatible avec l’intérêt véritable de l’enfant au sens de l’article 24.
Protection des enfants contre les conflits
(2) Toute partie à une instance introduite en vertu de la présente partie fait de son mieux pour protéger tout enfant des conflits découlant de l’instance.
Processus de règlement extrajudiciaire des différends
(3) Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance tentent de régler les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance visée à la présente partie en ayant recours à un processus de règlement extrajudiciaire des différends, tel que la négociation, la médiation ou le droit collaboratif.
Renseignements complets, exacts et à jour
(4) Toute partie à une instance introduite en vertu de la présente partie ou personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente partie fournit, si elle est tenue de le faire en application de la présente partie, des renseignements complets, exacts et à jour.
Obligation de se conformer aux ordonnances
(5) Il est entendu que toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente partie est tenue de s’y conformer jusqu’à ce que l’ordonnance cesse d’avoir effet.
Attestation
(6) Tout acte qui introduit une instance en vertu de la présente partie, ou tout acte qui y répond, et qui est déposé au tribunal par une partie à l’instance comporte une déclaration de celle-ci attestant qu’elle connaît les obligations qui lui incombent aux termes des paragraphes (1) à (5).
Conseiller juridique
Définitions
33.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«conseiller juridique» Toute personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques à une autre personne dans une instance visée à la présente partie. («legal adviser»)
«services de justice familiale» Services publics ou privés visant à aider les personnes à traiter des questions découlant d’une séparation ou d’un divorce. («family justice services»)
Obligation de discuter et d’informer
(2) Il incombe au conseiller juridique qui accepte de représenter une personne dans toute instance visée à la présente partie :
a) de l’encourager à tenter de résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance visée à la présente partie en ayant recours à un processus de règlement extrajudiciaire des différends, comme le prévoit le paragraphe 33.1 (3), sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce;
b) de l’informer des services de justice familiale qu’il connaît et qui sont susceptibles de l’aider :
(i) à résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance visée à la présente partie,
(ii) à se conformer à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de la présente partie;
c) de l’informer des obligations qui incombent aux parties aux termes de la présente partie.
Attestation
(3) Tout acte qui introduit une instance en vertu de la présente partie, ou tout acte qui y répond, et qui est déposé auprès d’un tribunal par un conseiller juridique comporte une déclaration du conseiller attestant qu’il s’est conformé au paragraphe (2).
Tribunal
33.3 (1) Le présent article vise à faciliter :
a) l’identification des ordonnances, promesses, engagements, ententes ou mesures qui peuvent être incompatibles avec une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact;
b) la coordination des instances.
Renseignements au sujet d’autres ordonnances ou instances
(2) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, le tribunal est tenu de vérifier si ce qui suit est en cours ou en vigueur à l’égard de toute partie à une instance introduite en vertu de la présente partie :
1. Une ordonnance de ne pas faire prévue à l’article 35 ou prévue par la Loi sur le droit de la famille ou la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou toute autre ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d’une personne, notamment une ordonnance prévoyant l’interdiction pour une personne :
i. de se trouver à proximité d’une autre personne précisée ou de la suivre d’un endroit à un autre,
ii. de prendre contact avec une autre personne précisée ou de communiquer avec elle, même indirectement,
iii. de se présenter dans un lieu ou à un endroit précisé ou de se trouver à une certaine distance de ce lieu ou de cet endroit,
iv. de harceler une autre personne précisée ou d’avoir un comportement menaçant envers elle,
v. d’occuper un foyer familial ou une résidence,
vi. de recourir à la violence familiale.
2. Une ordonnance, instance, entente ou mesure relative à la protection d’un enfant.
3. Une ordonnance, une instance, une promesse ou un engagement relatifs à une question de nature pénale.
Demandes de renseignements
(3) Le tribunal peut s’acquitter de l’obligation que lui attribue le paragraphe (2) en se renseignant auprès des parties ou en examinant les renseignements facilement disponibles obtenus au moyen d’une recherche légitime.
11 L’intertitre qui précède l’article 34 et l’article 34 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Exécution des ordonnances
Supervision des ordonnances parentales et des ordonnances de contact
34 (1) Le tribunal peut donner à une personne, à une société d’aide à l’enfance ou à un autre organisme les directives qu’il juge appropriées relativement à la supervision de la responsabilité décisionnelle, du temps parental ou des contacts à l’égard d’un enfant visé par une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.
Consentement requis
(2) Le tribunal ne peut ordonner à la personne, à la société d’aide à l’enfance ou à l’autre organisme de superviser la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts en vertu du paragraphe (1) que si la personne, la société ou l’organisme consent à exercer cette fonction.
12 (1) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite a été rendue» par «une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact a été rendue à l’égard d’un enfant»;
b) par remplacement de «de garde ou de visite» par «de responsabilité décisionnelle, de temps parental ou de contacts» à la fin du paragraphe.
(2) Les alinéas 36 (2) a) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) qu’une personne retient illicitement un enfant à l’écart d’une personne qui a droit à la responsabilité décisionnelle, à du temps parental ou à des contacts à l’égard de l’enfant;
. . . . .
c) qu’une personne qui a droit à du temps parental ou à des contacts à l’égard d’un enfant se propose d’emmener ou de faire emmener l’enfant à l’extérieur de l’Ontario et que le retour de l’enfant dans la province est improbable.
(3) Le paragraphe 36 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «la requête relative à la garde ou au droit de visite» par «la requête visant à obtenir une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact» à la fin du paragraphe.
13 Le paragraphe 37 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «a un droit de visite» par «a droit au temps parental ou a un droit de contact à l’égard d’un enfant».
14 (1) Les alinéas 39 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) soit en vue de présenter une requête visant la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts en vertu de la présente partie;
b) soit en vue d’exécuter une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact,
(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Sur requête, le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il lui semble que la requête a pour but de permettre au requérant d’identifier la personne qui a la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant ou d’obtenir des détails sur son identité, et non de connaître ou de confirmer le lieu où se trouve le futur intimé ou d’exécuter une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.
15 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Résidence et déménagement
Changement de résidence : personne investie de la responsabilité décisionnelle ou jouissant de temps parental
39.1 (1) La personne qui est investie de la responsabilité décisionnelle ou jouit de temps parental à l’égard d’un enfant et qui a l’intention de changer de résidence ou de changer celle de l’enfant avise de son intention toute autre personne qui, en vertu d’une ordonnance de contact, est investie de la responsabilité décisionnelle, jouit de temps parental ou a des contacts à l’égard de l’enfant.
Exigences en matière d’avis
(2) L’avis est présenté par écrit et énonce :
a) la date prévue du changement de résidence;
b) l’adresse de la nouvelle résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas.
Exception
(3) Sur demande, le tribunal peut, en toute circonstance, prévoir que les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou qu’ils s’appliquent avec les modifications qu’il précise, s’il estime que cela est indiqué, notamment s’il y a un risque de violence familiale.
Idem
(4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.
Non-application
(5) Le présent article ne s’applique pas aux déménagements.
Changement de résidence : personne ayant des contacts
39.2 (1) Toute personne qui a des contacts en vertu d’une ordonnance de contact à l’égard d’un enfant et qui a l’intention de changer de résidence avise de son intention toute personne qui est investie de la responsabilité décisionnelle ou jouit de temps parental à l’égard de l’enfant.
Exigences en matière d’avis
(2) L’avis est donné par écrit et énonce :
a) la date prévue du changement de résidence;
b) l’adresse de la nouvelle résidence et les nouvelles coordonnées de la personne.
Incidence importante : exigences supplémentaires
(3) Dans le cas où le changement de résidence aura vraisemblablement une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec la personne, les exigences supplémentaires suivantes s’appliquent à l’égard de l’avis :
1. L’avis est donné au moins 60 jours avant la date prévue du changement.
2. L’avis est rédigé selon la formule prescrite par règlement ou, si aucune formule n’est prescrite, est présenté par écrit et énonce ce qui suit :
i. une proposition quant à l’aménagement éventuel des contacts,
ii. les autres renseignements prescrits par règlement.
Exception
(4) Sur demande, le tribunal peut, en toute circonstance, prévoir que les paragraphes (1), (2) et (3) ou tout ce qui est prescrit par règlement pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas ou qu’ils s’appliquent avec les modifications qu’il précise s’il estime que cela est indiqué, notamment s’il y a un risque de violence familiale.
Idem
(5) La demande visée au paragraphe (4) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.
Règlements
(6) Le procureur général peut, par règlement, prescrire tout ce qui, aux termes du présent article, peut être prescrit par règlement.
Déménagement
39.3 (1) La personne qui est investie de la responsabilité décisionnelle ou jouit de temps parental à l’égard d’un enfant et qui envisage un déménagement avise de son intention, au moins 60 jours avant la date prévue du déménagement envisagé, toute autre personne investie de la responsabilité décisionnelle, jouissant de temps parental ou ayant des contacts en vertu d’une ordonnance de contact à l’égard de l’enfant.
Exigences en matière d’avis
(2) L’avis est rédigé selon la formule prescrite par règlement ou, si aucune formule n’est prescrite, il est présenté par écrit et énonce ce qui suit :
a) la date prévue du déménagement envisagé;
b) l’adresse de la nouvelle résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas;
c) une proposition quant à l’aménagement éventuel de la responsabilité décisionnelle, du temps parental ou des contacts, selon le cas;
d) tout autre renseignement prescrit par règlement.
Exception
(3) Sur demande, le tribunal peut, en toute circonstance, prévoir que les paragraphes (1) et (2) ou tout ce qui est prescrit par règlement pour l’application du paragraphe (2) ne s’appliquent pas ou qu’ils s’appliquent avec les modifications qu’il précise, s’il estime que cela est indiqué, notamment s’il y a un risque de violence familiale.
Idem
(4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.
Opposition
(5) Toute personne qui est investie de la responsabilité décisionnelle ou jouit de temps parental et qui reçoit l’avis du déménagement envisagé visé au paragraphe (1) peut, au plus tard 30 jours après réception de l’avis, s’opposer au déménagement de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) en avisant de son opposition au déménagement la personne qui a donné l’avis du déménagement envisagé;
b) en présentant une requête en vertu de l’article 21.
Exigences en matière d’avis
(6) L’avis visé à l’alinéa (5) a) est présenté par écrit et énonce ce qui suit :
a) une mention de l’opposition de la personne au déménagement;
b) les motifs de l’opposition;
c) le point de vue de la personne sur la proposition visée à l’alinéa (2) c);
d) les autres renseignements prescrits par règlement.
Règlements
(7) Le procureur général peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que le présent article mentionne comme pouvant être prescrit par règlement;
b) exiger qu’un avis visé au présent article soit donné de la manière précisée par les règlements.
Déménagement autorisé
39.4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«sentence d’arbitrage familial» S’entend au sens de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.
Idem
(2) La personne qui a donné un avis de déménagement proposé conformément à l’article 39.3 et qui a l’intention de procéder au déménagement d’un enfant peut le faire à compter de la date mentionnée dans l’avis si :
a) soit le déménagement est autorisé par le tribunal;
b) soit aucune opposition au déménagement n’est présentée conformément au paragraphe 39.3 (5) et il n’existe aucune ordonnance interdisant le déménagement.
Intérêt véritable de l’enfant
(3) Le tribunal appelé à décider s’il y a lieu d’autoriser le déménagement d’un enfant tient compte de l’intérêt véritable de celui-ci conformément à l’article 24 ainsi que des facteurs suivants :
a) les raisons du déménagement;
b) l’incidence du déménagement sur l’enfant;
c) le temps que passe avec l’enfant chaque personne qui jouit de temps parental ou qui est un requérant d’une ordonnance parentale à l’égard de l’enfant, et le degré d’engagement dans la vie de l’enfant de chacune de ces personnes;
d) le fait que la personne qui a l’intention de procéder au déménagement de l’enfant s’est conformée ou non à toute exigence en matière d’avis prévue à l’article 39.3 qui s’applique ainsi qu’aux lois, règlements, ordonnances, sentences d’arbitrage familial et ententes qui s’appliquent;
e) l’existence d’une ordonnance, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’une entente qui précise le secteur géographique dans lequel l’enfant doit résider;
f) le caractère raisonnable du réaménagement de la responsabilité décisionnelle, du temps parental ou des contacts, proposé par la personne qui a l’intention de procéder au déménagement de l’enfant, compte tenu notamment de la nouvelle résidence et des frais de déplacement;
g) le fait que chaque personne qui est investie de la responsabilité décisionnelle ou jouit de temps parental ou qui est un requérant d’une ordonnance parentale à l’égard de l’enfant a respecté ou non les obligations qui lui incombent aux termes des lois, règlements, ordonnances, sentences d’arbitrage familial ou ententes qui s’appliquent, et la probabilité qu’elle les respecte à l’avenir.
Facteur à ne pas considérer
(4) Le tribunal appelé à décider s’il y a lieu d’autoriser le déménagement de l’enfant ne doit pas tenir compte de la question de savoir, dans le cas où le déménagement de l’enfant devrait être interdit, si la personne qui a l’intention de procéder au déménagement de l’enfant déménagerait sans lui ou ne déménagerait pas.
Fardeau de la preuve
(5) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une sentence d’arbitrage familial ou une entente prévoyant que les périodes au cours desquelles l’enfant est confié aux soins de chacune des parties sont essentiellement équivalentes, il incombe à la partie qui a l’intention de procéder au déménagement de l’enfant de démontrer que le déménagement serait dans l’intérêt véritable de l’enfant.
Idem
(6) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une sentence d’arbitrage familial ou une entente prévoyant qu’un enfant est confié, pour la très grande majorité de son temps, aux soins de la partie qui a l’intention de procéder au déménagement de l’enfant, il incombe à la partie qui s’y oppose de démontrer que le déménagement ne serait pas dans l’intérêt véritable de l’enfant.
Idem
(7) Dans tout autre cas, il incombe aux parties à l’instance de démontrer que le déménagement de l’enfant est ou n’est pas dans l’intérêt véritable de celui-ci.
Fardeau de la preuve : exception
(8) Si une ordonnance visée au paragraphe (5) ou (6) est provisoire, le tribunal peut décider que le paragraphe en question ne s’applique pas.
Frais du déménagement
(9) S’il autorise le déménagement d’un enfant, le tribunal peut prévoir la répartition des frais liés à l’exercice du droit au temps parental par toute personne qui ne déménage pas entre cette personne et celle qui procède au déménagement de l’enfant.
16 L’intertitre qui précède l’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité décisionnelle, temps parental et contact — Questions extraprovinciales
17 La disposition 1 de l’article 40 de la Loi est modifiée par remplacement de «l’ordonnance provisoire en matière de garde ou de droit de visite» par «l’ordonnance parentale provisoire ou l’ordonnance de contact provisoire».
18 (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une ordonnance accordant la garde ou le droit de visite» par «une ordonnance accordant la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 41 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «relatives à la garde ou au droit de visite» par «accordant la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant et».
19 Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «relative à la garde ou au droit de visite» par «relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant» dans le passage qui précède l’alinéa a).
20 L’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remplacement d’une ordonnance en cas de préjudice grave
43 Sur requête, le tribunal peut, par ordonnance, remplacer une ordonnance extraprovinciale relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant s’il est convaincu, d’après la prépondérance des probabilités, que l’enfant subirait un préjudice grave, si, selon le cas :
a) il demeurait avec une personne ayant légalement droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant;
b) il était renvoyé à une personne ayant légalement droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant;
c) il était emmené à l’extérieur de l’Ontario.
21 L’intertitre qui précède l’article 61 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité décisionnelle et tutelle testamentaires
22 (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignations testamentaires
Attribution de la responsabilité décisionnelle
(1) Quiconque a droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant peut, par testament, désigner une ou plusieurs personnes pour exercer cette responsabilité après son décès.
(2) Les alinéas 61 (4) a) et b) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «le droit de garde» par «droit à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant».
(3) Le paragraphe 61 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «pour avoir la garde d’un enfant» par «pour exercer la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant».
(4) Le paragraphe 61 (7) de la Loi est modifié :
a) par insertion de « relativement à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant ou à la tutelle des biens d’un enfant» après «ou (3)»;
b) par remplacement de «relativement à la garde de l’enfant» par «relativement à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant».
23 Le paragraphe 62 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cas où l’identité de l’autre parent biologique est inconnue
(5) Si, à l’égard d’un enfant conçu par relation sexuelle, mais non par insémination par un donneur de sperme, aucune présomption de filiation n’a été établie et que l’identité de la personne dont le sperme a mené à la conception de l’enfant est inconnue ou qu’elle ne peut pas être raisonnablement établie, le tribunal peut ordonner que les documents soient signifiés indirectement à cette personne ou dispenser de la signification.
24 Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la garde de l’enfant» par «la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant»
25 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Disposition transitoire : Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario
76 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date de transition» S’entend du jour de l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario.
Garde réputée être la responsabilité décisionnelle
(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui, immédiatement avant la date de transition, avait la garde d’un enfant conformément à une ordonnance visée à la présente partie ou à un accord de séparation est réputée, à la date de transition, être investie de la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant en vertu de l’ordonnance ou de l’accord de séparation, et les mentions de la garde dans l’ordonnance ou l’accord de séparation valent mention de la responsabilité décisionnelle.
Droit de visite réputé être un droit au temps parental ou un droit de contact
(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui, immédiatement avant la date de transition, avait un droit de visite à un enfant conformément à une ordonnance visée à la présente partie ou à un accord de séparation est réputée, à la date de transition, avoir un droit au temps parental à l’égard de l’enfant si elle est un parent de l’enfant ou un droit de contact à l’égard de l’enfant si elle n’est pas un parent de l’enfant, et les mentions du droit de visite dans l’ordonnance ou l’accord de séparation valent mention du droit au temps parental ou du droit de contact, selon le cas.
Étendue, conditions et autres aspects de la responsabilité décisionnelle et du temps parental
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), la responsabilité décisionnelle, le droit au temps parental ou le droit de contact d’une personne à l’égard d’un enfant correspond à ce qui est prévu, en ce qui concerne la garde ou le droit de visite, ou les deux, dans l’ordonnance ou l’accord de séparation, dans son application immédiatement antérieure à la date de transition.
Non-application des art. 39.1 et 39.3
(5) La personne qui est réputée, aux termes du paragraphe (2) ou (3), être investie de la responsabilité décisionnelle ou jouir de temps parental à l’égard d’un enfant n’est pas tenue de donner un avis visé à l’article 39.1 ou 39.3 si une ordonnance du tribunal rendue avant la date de transition précise qu’aucun n’avis n’est requis à l’égard d’un changement de résidence de la personne ou de l’enfant.
Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
26 (1) L’alinéa 74 (2) k) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifié par remplacement de «ses droits de garde» par «les droits de garde».
(2) Le paragraphe 102 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «sont réputées être rendues en vertu de l’article 28» par «sont réputées être des ordonnances parentales ou des ordonnances de contact, selon le cas, rendues en vertu de l’article 28» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’alinéa 102 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «la garde de l’enfant» par «la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant».
(4) L’article 103 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Instances introduites en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance
103 L’instance qui est introduite ou l’ordonnance portant sur les soins, la garde ou la surveillance d’un enfant qui est rendue sous le régime de la présente partie a pour effet de surseoir à toute instance introduite sous le régime de la Loi portant réforme du droit de l’enfance relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard du même enfant, sauf autorisation du tribunal dans cette dernière instance.
(5) Le paragraphe 116 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Instances introduites en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance
(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ou l’instance introduite sous le régime de la présente partie a pour effet de surseoir à toute instance introduite en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard du même enfant, sauf autorisation du tribunal dans cette dernière instance.
(6) La disposition 11 du paragraphe 125 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ses droits de garde» par «les droits de garde».
Loi sur les tribunaux judiciaires
27 (1) Le paragraphe 21.11 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par remplacement de «ordinairement» par «habituellement».
(2) Le paragraphe 112 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enquête et rapport de l’avocat des enfants
(1) Lorsque, au cours d’une instance introduite en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, le tribunal est saisi d’une question qui concerne la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant, l’avocat des enfants peut faire mener une enquête et peut faire rapport et faire des recommandations au tribunal sur tout ce qui concerne ces questions ainsi que sur les aliments et l’éducation de l’enfant.
Loi sur le droit de la famille
28 (1) L’article 37 de la Loi sur le droit de la famille est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Aucune modification
(4) Une ordonnance ne peut être modifiée par suite de l’édiction ou de l’entrée en vigueur d’une disposition de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario.
(2) La disposition 1 du paragraphe 39 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «en a la garde» par «est investi de la responsabilité décisionnelle, au sens de cette loi, à l’égard de l’enfant».
(3) L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Requête visée par la Loi portant réforme du droit de l’enfance
47 Le tribunal peut ordonner qu’il soit sursis à une requête en aliments jusqu’à ce que soit réglée une requête présentée en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance en vue d’obtenir une ordonnance parentale.
(4) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Obligations des parties
Processus de règlement extrajudiciaire des différends
47.2 (1) Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance tentent de régler les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance visée à la présente partie en ayant recours à un processus de règlement extrajudiciaire des différends, tel que la négociation, la médiation ou le droit collaboratif.
Renseignements complets, exacts et à jour
(2) Toute partie à une instance introduite en vertu de la présente partie ou personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente partie fournit, si elle est tenue de le faire en application de la présente partie, des renseignements complets, exacts et à jour.
Obligation de se conformer aux ordonnances
(3) Il est entendu que toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente partie est tenue de s’y conformer jusqu’à ce que l’ordonnance cesse d’avoir effet.
Attestation
(4) Tout acte qui introduit une instance en vertu de la présente partie, ou tout acte qui y répond, et qui est déposé au tribunal par une partie à l’instance comporte une déclaration de celle-ci attestant qu’elle connaît les obligations qui lui incombent aux termes des paragraphes (1) à (3).
Obligations des conseillers juridiques
Définitions
47.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«conseiller juridique» Toute personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques à une autre personne dans une instance introduite en vertu de la présente partie. («legal adviser»)
«services de justice familiale» Services publics ou privés visant à aider les personnes à traiter des questions découlant d’une séparation ou d’un divorce. («family justice services»)
Obligation de discuter et d’informer
(2) Il incombe au conseiller juridique qui accepte de représenter une personne dans toute instance introduite en vertu de la présente partie :
a) de l’encourager à tenter de résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance visée à la présente partie en ayant recours à un processus de règlement extrajudiciaire des différends, comme le prévoit le paragraphe 47.2 (1), sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce;
b) de l’informer des services de justice familiale qu’il connaît et qui sont susceptibles de l’aider :
(i) à résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance visée à la présente partie,
(ii) à se conformer à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de la présente partie;
c) de l’informer des obligations qui incombent aux parties aux termes de la présente partie.
Attestation
(3) Tout acte qui introduit une instance en vertu de la présente partie, ou tout acte qui y répond, et qui est déposé auprès d’un tribunal par un conseiller juridique comporte une déclaration du conseiller attestant qu’il s’est conformé au paragraphe (2).
Obligations du tribunal
47.4 (1) Le présent article vise à faciliter :
a) l’identification des ordonnances, promesses, engagements, ententes ou mesures qui peuvent être incompatibles avec une ordonnance rendue en vertu de la présente partie;
b) la coordination des instances.
Renseignements au sujet d’autres ordonnances ou instances
(2) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, le tribunal est tenu de vérifier si ce qui suit est en cours ou en vigueur à l’égard de toute partie à une instance introduite en vertu de la présente partie :
1. Une ordonnance de ne pas faire prévue à l’article 46, par la Loi portant réforme du droit de l’enfance ou par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou toute autre ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d’une personne, notamment une ordonnance prévoyant l’interdiction pour une personne :
i. de se trouver à proximité d’une autre personne précisée ou de la suivre d’un endroit à un autre,
ii. de prendre contact avec une autre personne précisée ou de communiquer avec elle, même indirectement,
iii. de se présenter dans un lieu ou à un endroit précisé ou de se trouver à une certaine distance de ce lieu ou de cet endroit,
iv. de harceler une autre personne précisée ou d’avoir un comportement menaçant envers elle,
v. d’occuper un foyer familial ou une résidence,
vi. de recourir à la violence familiale.
2. Une ordonnance, instance, entente ou mesure relative à la protection d’un enfant.
3. Une ordonnance, une instance, une promesse ou un engagement relatifs à une question de nature pénale.
Demandes de renseignements
(3) Le tribunal peut s’acquitter de l’obligation que lui attribue le paragraphe (2) en se renseignant auprès des parties ou en examinant les renseignements facilement disponibles obtenus au moyen d’une recherche légitime.
(5) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«responsabilité décisionnelle» S’entend au sens de la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («decision-making responsibility»)
«temps parental» S’entend au sens de la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («parenting time»)
(6) L’alinéa 52 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «de garde ou de visite» par «à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à leur égard».
(7) L’alinéa 53 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «le droit de garde ou de visite» par «le droit à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à leur égard».
(8) L’alinéa 54 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) le droit à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à l’égard de leurs enfants;
(9) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à un droit de garde ou de visite» par «à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à son égard».
(10) L’alinéa 58 c) de la Loi est modifié par remplacement de «à un droit de garde ou de visite» par «au droit à la responsabilité décisionnelle ou au temps parental à l’égard d’enfants».
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments
29 (1) La définition de «ordonnance conditionnelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifiée par suppression de «du paragraphe 18 (2) de la Loi sur le divorce (Canada),».
(2) L’alinéa 35 (21) b) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 18 et 19 de la Loi sur le divorce (Canada)» par «de l’article 18.1, 18.2 ou 19 de la Loi sur le divorce (Canada)».
Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police
30 La disposition 1 du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police est modifiée par remplacement de «une requête en vue d’obtenir la garde d’un enfant présentée par une personne qui n’est pas le père ou la mère de l’enfant» par «une requête, présentée par une personne qui n’est pas parent de l’enfant, en vue d’obtenir une ordonnance parentale relative à la responsabilité décisionnelle à l’égard de l’enfant».
Entrée en vigueur
31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 à 22 et 24 à 30 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 2
Loi sur les tribunaux judiciaires
1 (1) L’alinéa 6 (1) b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, à l’exception :
(i) d’une ordonnance visée à l’alinéa 19 (1) a) ou a.1),
(ii) d’une ordonnance qui fait l’objet d’un appel qui est du ressort de la Cour divisionnaire aux termes d’une autre loi;
(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Autorisation non requise pour un deuxième appel
(1.0.1) Malgré l’alinéa (1) a), l’autorisation de la Cour d’appel n’est pas requise dans le cas d’une ordonnance de la Cour divisionnaire interjetée en appel dans le cadre de la partie V ou VIII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
(3) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Autorisation requise pour un deuxième appel
(1.1) Malgré l’alinéa (1) b), toute ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice rendue dans un premier appel d’une ordonnance visée au paragraphe (1.2) ne peut être portée en appel devant la Cour d’appel qu’avec l’autorisation de cette dernière prévue dans les règles de pratique.
Idem
(1.2) Les ordonnances mentionnées au paragraphe (1.1) sont des ordonnances de la Cour de justice de l’Ontario rendues sous le régime de l’une ou l’autre des lois ou dispositions de loi suivantes :
1. La Loi sur le changement de nom.
2. La Loi portant réforme du droit de l’enfance, à l’exception des articles 59 et 60.
3. L’article 6 de la Loi sur le mariage.
(4) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(4) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, continue de s’appliquer à ce qui suit :
a) toute cause dans laquelle un avis d’appel a été déposé avant ce jour-là;
b) les autres appels ou instances découlant d’une cause visée à l’alinéa a).
2 (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour de la famille rendue uniquement en vertu d’une disposition d’une loi ou d’un règlement de l’Ontario;
(2) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(5) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, continue de s’appliquer à ce qui suit :
a) toute cause dans laquelle un avis d’appel a été déposé avant ce jour-là;
b) les autres appels ou instances découlant d’une cause visée à l’alinéa a).
3 L’article 21.9.1 de la Loi est abrogé.
Loi sur le changement de nom
4 (1) La définition de «tribunal» à l’article 1 de la Loi sur le changement de nom est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille. («court»)
(2) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appels
Appel d’une ordonnance de dispense du consentement
11 (1) L’appel d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 4 (4) ou 5 (4) (dispense du consentement) peut être interjeté par l’auteur de la demande ou la personne dont le consentement a fait l’objet d’une dispense :
a) devant la Cour supérieure de justice, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de justice de l’Ontario;
b) devant la Cour divisionnaire, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de la famille;
c) devant le tribunal d’appel compétent, déterminé en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, si l’ordonnance a été rendue par la Cour supérieure de justice et non par la Cour de la famille.
Appel de la révision du rejet du registraire général de l’état civil
(2) L’appel d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 7 (5) (révision du rejet d’une demande par le registraire général de l’état civil) peut être interjeté par l’auteur de la demande ou le registraire général de l’état civil :
a) devant la Cour supérieure de justice, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de justice de l’Ontario;
b) devant la Cour divisionnaire, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de la famille;
c) devant le tribunal d’appel compétent, déterminé en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, si l’ordonnance a été rendue par la Cour supérieure de justice et non par la Cour de la famille.
Appel de la révocation du changement de nom
(3) L’appel d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 10 (4) (révocation du changement de nom) peut être interjeté par l’auteur de la demande, le registraire général de l’état civil ou la personne visée par l’ordonnance de changement de nom :
a) devant la Cour supérieure de justice, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de justice de l’Ontario;
b) devant la Cour divisionnaire, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de la famille.
Disposition transitoire
(4) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, continue de s’appliquer à ce qui suit :
a) toute cause dans laquelle un avis d’appel a été déposé avant ce jour-là;
b) les autres appels ou instances découlant d’une cause visée à l’alinéa a).
Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
5 (1) Le paragraphe 121 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifié par suppression de «devant la Cour supérieure de justice» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 121 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Tribunal
(2.1) L’appel est interjeté devant :
a) la Cour supérieure de justice, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de justice de l’Ontario;
b) la Cour divisionnaire, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice.
(3) Le paragraphe 121 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «la Cour supérieure de justice peut» par «la Cour supérieure de justice ou la Cour divisionnaire, selon le cas, peut».
(4) L’article 121 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(9) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, continue de s’appliquer à ce qui suit :
a) toute cause dans laquelle un avis d’appel a été déposé avant ce jour-là;
b) les autres appels ou instances découlant d’une cause visée à l’alinéa a).
(5) Le paragraphe 208 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel de l’ordonnance visant à modifier ou à révoquer l’ordonnance de communication
(1) Peut interjeter appel d’une ordonnance du tribunal rendue en vertu de l’article 198 ou 207 :
a) toute personne qui avait le droit de demander, par voie de requête, l’ordonnance visant à modifier ou à révoquer l’ordonnance de communication;
b) toute personne qui avait le droit de recevoir un avis de la requête en modification ou en révocation de l’ordonnance de communication.
Idem
(1.1) L’appel est interjeté devant :
a) la Cour supérieure de justice, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de justice de l’Ontario;
b) la Cour divisionnaire, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice.
(6) Le paragraphe 208 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Cour supérieure de justice peut» par «la Cour supérieure de justice ou la Cour divisionnaire, selon le cas, peut».
(7) L’article 208 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(6) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l’annexe 2 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, continue de s’appliquer à ce qui suit :
a) toute cause dans laquelle un avis d’appel a été déposé avant ce jour-là;
b) les autres appels ou instances découlant d’une cause visée à l’alinéa a).
(8) Les paragraphes 215 (1), (2) et (3) de la Loi sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «devant la Cour supérieure de justice».
(9) L’article 215 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Tribunal
(3.1) Tout appel visé au présent article est interjeté devant :
a) la Cour supérieure de justice, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de justice de l’Ontario;
b) la Cour divisionnaire, si l’ordonnance a été rendue par la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice.
(10) L’article 215 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(7) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (9) de l’annexe 2 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, continue de s’appliquer à ce qui suit :
a) toute cause dans laquelle un avis d’appel a été déposé avant ce jour-là;
b) les autres appels ou instances découlant d’une cause visée à l’alinéa a).
Loi portant réforme du droit de l’enfance
6 L’article 73 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel
73 (1) Sous réserve du paragraphe (2) :
a) l’appel d’une ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario rendue en vertu de la présente partie est du ressort de la Cour supérieure de justice;
b) l’appel d’une ordonnance de la Cour de la famille rendue en vertu de la présente partie est du ressort de la Cour divisionnaire;
c) l’appel d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice rendue en vertu de la présente partie, autre qu’une ordonnance de la Cour de la famille, est du ressort du tribunal d’appel compétent, déterminé en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Appels relevant obligatoirement de la Cour d’appel
(2) L’appel d’une ordonnance rendue conformément à l’article 22, 41, 42 ou 43, ou rendue conformément à l’annexe de l’article 46, est du ressort de la Cour d’appel.
Disposition transitoire
(3) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, continue de s’appliquer à ce qui suit :
a) toute cause dans laquelle un avis d’appel a été déposé avant ce jour-là;
b) les autres appels ou instances découlant d’une cause visée à l’alinéa a).
Loi sur le droit de la famille
7 L’article 48 de la Loi sur le droit de la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel
48 (1) L’appel d’une ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario rendue en vertu de la présente partie est du ressort de la Cour supérieure de justice.
Idem
(2) L’appel d’une ordonnance de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice rendue en vertu de la présente partie est du ressort de la Cour divisionnaire.
Idem
(3) L’appel d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice rendue en vertu de la présente partie, autre qu’une ordonnance de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, est du ressort du tribunal d’appel compétent, déterminé en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Disposition transitoire
(4) Le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario, continue de s’appliquer à ce qui suit :
a) toute cause dans laquelle un avis d’appel a été déposé avant ce jour-là;
b) les autres appels ou instances découlant d’une cause visée à l’alinéa a).
Entrée en vigueur
8 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 3
Loi sur le droit de la famille
1 La définition de «accord de paternité» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille est abrogée.
2 La version anglaise du paragraphe 6 (15) de la Loi est modifiée par remplacement de «death» par «estate» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3 L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Copies certifiées conformes
(7.1) Le ministre des Finances fournit une copie certifiée conforme d’un avis de calcul remis en application du paragraphe (7) à un parent ou à l’autorité désignée en Ontario en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque à la demande du parent ou de l’autorité.
4 L’article 39.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Copies certifiées conformes
(8.1) Le ministre des Finances fournit une copie certifiée conforme d’un avis de recalcul remis en application du paragraphe (7) à une partie ou à l’autorité désignée en Ontario en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque à la demande de la partie ou de l’autorité.
Entrée en vigueur
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.