note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2020 déclarant que les aidants naturels sont plus que de simples visiteurs (prestation de soins dans les habitations collectives), qui exige que le ministre respecte et promeuve certains droits pour, d’une part, les personnes qui reçoivent des soins, un soutien ou des services dans les habitations collectives et, d’autre part, leurs aidants naturels désignés. Le ministre est également tenu d’intégrer en toute sécurité dans les habitations collectives les aidants naturels désignés qui en ont été exclus en raison de la pandémie de COVID-19. Enfin, le ministre doit améliorer le respect envers le rôle des aidants naturels désignés dans les habitations collectives et élaborer et mettre en oeuvre, en consultation avec les intervenants précisés, une stratégie de prestation de soins. Cette stratégie devra être révisée et mise à jour tous les cinq ans et être publiée sur un site Web du gouvernement. Une stratégie provisoire intégrant le droit des particuliers qui reçoivent des soins, un soutien ou des services dans les habitations collectives d’avoir un accès significatif à leurs aidants naturels désignés doit être en vigueur à l’égard de la première année.
Projet de loi 203 2020
Loi
sur les droits des personnes qui reçoivent des soins, un soutien ou des
services
dans les habitations collectives et de leurs aidants naturels
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario :
estime qu’il importe de protéger les droits et le bien-être des personnes qui reçoivent des soins, un soutien ou des services dans des habitations collectives;
reconnaît que les personnes qui reçoivent des soins, un soutien ou des services dans des habitations collectives peuvent désigner un ou plusieurs aidants naturels comme partenaires en matière de soins ou de soutien qui leur sont fournis;
reconnaît que les personnes qui reçoivent des soins, un soutien ou des services dans une habitation collective ne devraient pas être empêchées d’avoir accès à leurs aidants naturels désignés, en particulier pendant une situation de crise ou d’urgence, et soutient la nécessité d’élaborer des processus en vue de faciliter cet accès en toute sécurité;
convient que les soins que fournissent les aidants naturels désignés ne remplacent pas les soins formels que fournissent les travailleurs rémunérés qui oeuvrent dans le secteur des soins de santé, celui des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et des secteurs connexes;
veut stabiliser la dotation en personnel des habitations collectives de sorte que le rôle des aidants naturels désignés puisse consister à offrir un complément de soins et de soutien.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«aidant naturel désigné» Le particulier visé à l’article 3. («designated caregiver»)
«habitation collective» S’entend notamment de ce qui suit :
a) un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;
b) une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite;
c) un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;
d) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;
e) un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes;
f) un hospice ou un autre établissement qui fournit des services de soins palliatifs;
g) à compter du jour que prescrit le ministre, un logement ou des locaux dans lesquels sont fournis des services de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
h) un lieu qu’exploite un fournisseur de logements avec services de soutien, y compris une résidence offrant des logements avec service d’assistance;
i) un lieu résidentiel fournissant des services d’intervention;
j) un foyer de groupe pour les personnes ayant une déficience intellectuelle;
k) un foyer pour enfants au sens de l’article 243 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;
l) un lieu de garde en milieu fermé, un lieu de garde en milieu ouvert, un lieu de détention provisoire en milieu ouvert ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;
m) un lieu fournissant des services en établissement ou des services d’urgence en établissement dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes;
n) un refuge d’urgence pour sans-abris. («congregate care setting»)
«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
Personnes dans les habitations collectives
(2) La mention dans la présente loi d’une personne qui reçoit des soins, un soutien ou des services vaut mention d’une personne qui reçoit des soins, un soutien ou des services dans une habitation collective.
Rôles et responsabilités des travailleurs dans les habitations collectives
(3) La présente loi n’a pas pour effet de modifier les rôles et responsabilités des travailleurs dans les habitations collectives ni de porter atteinte à leurs droits en matière de négociation collective.
Application d’autres lois
(4) La présente loi ne prévaut pas sur l’application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ou de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
Fonctions du ministre
2 (1) Le ministre :
a) veille à ce que les personnes qui reçoivent des soins, un soutien ou des services aient accès à leur aidant naturel désigné en s’assurant que les aidants naturels désignés sont intégrés en toute sécurité dans les habitations collectives après en avoir été exclus en raison de la pandémie de COVID-19;
b) fournit un soutien, des ressources et une formation aux exploitants d’habitations collectives afin d’améliorer leur compréhension et leur respect du rôle des aidants naturels désignés comme partenaires en matière de soins ou de soutien qui leur sont fournis;
c) veille à ce que les exploitants d’habitations collectives disposent de ressources pour mettre en oeuvre la stratégie de prestation de soins et les droits énoncés dans la présente loi.
(2) Afin de veiller à ce que les aidants naturels désignés soient intégrés en toute sécurité dans les habitations collectives conformément à l’alinéa (1) a), le ministre s’assure que les protocoles de contrôle des infections applicables aux habitations collectives comprennent un mode d’intégration en toute sécurité des aidants naturels pendant une situation de crise ou d’urgence.
Aidant naturel désigné : critères
3 (1) Pour l’application de la présente loi, un aidant naturel désigné est un particulier qui satisfait aux critères suivants :
1. Il fournit, de façon continue ou occasionnelle, un soutien important, non rémunéré et non professionnel à une personne qui reçoit des soins, un soutien ou des services.
2. Il partage un lien affectif avec la personne qui reçoit des soins, un soutien ou des services.
3. Il a été désigné comme aidant naturel de la personne pour l’application de la présente loi :
i. soit par la personne qui reçoit des soins, un soutien ou des services,
ii. soit par le mandataire spécial, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de la personne visée à la sous-disposition i.
Idem : exemples
(2) L’aidant naturel désigné peut être un membre de la famille, un voisin, un ami, une personne de soutien, le procureur au soin ou aux biens de la personne en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou un autre type de personnes semblables.
Plusieurs aidants naturels
(3) Il est entendu que plus d’un particulier peut être désigné comme aidant naturel d’une personne en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1).
Révocation de la désignation
(4) Il est entendu que la personne visée à la disposition 3 du paragraphe (1) peut en tout temps révoquer la désignation faite en vertu de cette disposition.
Droits des personnes qui reçoivent des soins, un soutien ou des services et des aidants naturels désignés
4 (1) Le ministre veille au plein respect et à la promotion des droits suivants :
1. La personne qui reçoit des soins, un soutien ou des services a le droit d’avoir accès à son aidant naturel désigné conformément à ses besoins et préférences.
2. La personne qui reçoit des soins, un soutien ou des services a droit à ce que son aidant naturel désigné ne soit pas traité comme un simple visiteur.
3. La personne qui reçoit des soins, un soutien ou des services a le droit de choisir de faire participer son aidant naturel désigné aux décisions la concernant et de demander que celui-ci soit pleinement informé de ces décisions. Elle a également le droit de choisir le degré de participation de son aidant naturel.
4. La personne qui reçoit des soins, un soutien ou des services a le droit de communiquer, de façon confidentielle, de la manière qu’elle préfère et sans entrave, avec son aidant naturel désigné.
5. Tant la personne qui reçoit des soins, un soutien ou des services que son aidant naturel désigné ont le droit d’être traités avec dignité et respect.
Interprétation
(2) L’interprétation de la présente loi doit viser à promouvoir le respect des droits énoncés au paragraphe (1).
Situation d’urgence : maintien des droits
(3) Il est entendu que les droits énoncés au paragraphe (1) demeurent en vigueur pendant une situation de crise ou d’urgence.
Stratégie de prestation de soins
5 (1) Au plus tard au premier anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le ministre élabore et met en oeuvre une stratégie de prestation de soins qui réunit les conditions suivantes :
a) elle met en oeuvre les droits énoncés au paragraphe 4 (1);
b) elle empêche le gouvernement d’élaborer unilatéralement des politiques concernant le rôle des aidants naturels désignés en ce qui concerne les personnes qui reçoivent des soins, un soutien ou des services;
c) elle comprend une stratégie de dotation en personnel pour chaque type de lieux énumérés dans la définition de «habitation collective» au paragraphe 1 (1) afin de veiller à ce que le rôle des aidants naturels désignés consiste à offrir un complément de soins ou de soutien.
Principes
(2) La stratégie de prestation de soins élaborée en vertu du paragraphe (1) doit reposer sur les principes suivants :
1. Les droits des personnes qui reçoivent des soins, un soutien ou des services doivent être respectés et maintenus en tout temps, y compris pendant une situation de crise ou d’urgence.
2. Les aidants naturels désignés devraient être distingués des visiteurs.
3. La présence de l’aidant naturel désigné est essentielle au bien-être de la personne qui reçoit des soins, un soutien ou des services et son absence peut entraîner un risque accru de préjudices involontaires, notamment un risque accru de maux affectifs, mentaux et physiques.
Stratégie de prestation de soins : révision tous les cinq ans
6 Au plus tard au deuxième anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale, et au moins tous les cinq ans par la suite, le ministre révise et met à jour la stratégie de prestation de soins alors en vigueur.
Consultation
7 Le ministre consulte les personnes suivantes lors de l’élaboration, de la révision et de la mise à jour de la stratégie de prestation de soins :
1. Les personnes qui reçoivent des soins, un soutien ou des services.
2. Les aidants naturels et les organismes ou groupes qui les représentent.
3. Les fournisseurs de services de santé et de soutien.
4. Le personnel des habitations collectives et les groupes qui le représentent.
5. Les chercheurs et les experts dans les secteurs pertinents.
Publication
8 Le ministre met la stratégie de prestation de soins et chacune de ses mises à jour à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Stratégie provisoire de prestation de soins
9 (1) Au plus tard un mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le ministre élabore et met en oeuvre une stratégie provisoire de prestation de soins qui promeut et intègre les droits énoncés au paragraphe 4 (1).
Stratégie provisoire : entrée en vigueur
(2) La stratégie provisoire de prestation de soins est en vigueur jusqu’au premier anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Entrée en vigueur
10 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
11 Le titre abrégé de la présente loi est la Loi de 2020 déclarant que les aidants naturels sont plus que de simples visiteurs (prestation de soins dans les habitations collectives).