Projet de loi 2 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 2, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 2 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2018.

Le projet de loi édicte ou modifie diverses lois. Ses principaux éléments sont exposés ci-dessous.

Annexe 1
Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One

L’annexe énonce la Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One, qui impose des restrictions à l’égard de la rémunération des administrateurs, du chef de la direction et des cadres supérieurs de Hydro One Limited et de ses filiales.

Chaque année, Hydro One Limited est tenue d’afficher publiquement les traitements versés à certains cadres supérieurs.

La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée afin de prévoir que les tarifs exigés par Hydro One Limited et ses filiales ne prennent pas en compte les sommes versées à titre de rémunération des cadres supérieurs.

La Loi prévoit l’immunité contre les poursuites résultant de son application.

Annexe 2
Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines

L’annexe énonce la Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines, qui prévoit l’annulation, rétroactive au 10 juillet 2018, du projet de parc éolien White Pines. Les contrats et accords conclus entre la SIERE et wpd White Pines Wind Incorporated et d’autres parties liées, et les permis et permissions délivrés ou accordés à wpd White Pines Wind Incorporated à l’égard de ce projet sont résiliés et révoqués.

La Loi exige que wpd White Pines Wind Incorporated désaffecte le projet conformément aux règlements pris en vertu de la Loi ou en application de la Loi sur la protection de l’environnement. De plus, wpd White Pines Wind Incorporated doit maintenir les terres dans un état propre et sûr et veiller à ce qu’elles le soient toujours au moment de son départ. wpd White Pines Wind Incorporated est responsable envers la Couronne des frais ou obligations financières auxquels cette dernière pourrait faire face en cas de non-respect des obligations imposées à l’entreprise.

wpd White Pines Wind Incorporated a le droit d’être indemnisée conformément à l’article 6 par suite de l’annulation du projet de parc éolien White Pines. L’indemnité est prélevée sur les crédits affectés à cette fin par la Législature. L’indemnité à verser est assujettie à diverses restrictions et conditions énoncées à cet article, qui peuvent aussi être précisées par les règlements pris en vertu de la Loi.

L’article 5 éteint toutes les instances en cours et empêche l’introduction de nouvelles instances contre la Couronne, la SIERE et toute autre personne liée précisée relativement aux contrats et accords résiliés, aux permis, approbations et autorisations révoqués, ainsi qu’à la Loi elle-même et aux mesures prises ou non conformément à celle-ci.

Annexe 3
Loi de 2018 pour la reprise des cours à l’Université York

L’annexe énonce la Loi de 2018 pour la reprise des cours à l’Université York, qui vise à régler les conflits de travail opposant l’Université York et la section locale 3903 du Syndicat canadien de la fonction publique. Elle exige la cessation de toute grève ou de tout lock-out et prévoit un mécanisme permettant d’en arriver à de nouvelles conventions collectives.

Projet de loi 2 2018

Loi concernant Hydro One Limited, l’annulation du projet de parc éolien White Pines et les conflits de travail entre l’Université York et la section locale 3903 du Syndicat canadien de la fonction publique

sommaire

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One

Annexe 2

Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines

Annexe 3

Loi de 2018 pour la reprise des cours à l’Université York

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 portant sur les priorités urgentes.

Annexe 1
Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cadre supérieur» Toute personne qui occupe la charge de vice-président à la direction, de vice-président, de chef des services administratifs, de chef de l’exploitation, de chef des finances, de chef de l’information, de chef des affaires juridiques, de chef des ressources humaines ou de chef du développement de l’entreprise, ou qui occupe un autre poste ou une autre charge de cadre supérieur, indépendamment de son titre. («executive»)

«chef de la direction» Personne occupant le poste de président et chef de la direction de Hydro One Limited. («Chief Executive Officer»)

«filiale» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. Est exclue toute filiale constituée en personne morale à l’extérieur du Canada. («subsidiary»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que toutes les formes de paiements, discrétionnaires ou non. («compensation»)

Rémunération des cadres supérieurs et des administrateurs

Cadre de rémunération

2 (1)  Dans les six mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le conseil d’administration de Hydro One Limited établit, en consultation avec le gouvernement de l’Ontario et les cinq autres plus gros actionnaires de Hydro One Limited, un nouveau cadre de rémunération qui s’applique au conseil, au chef de la direction et aux autres cadres supérieurs.

Indemnités de cessation d’emploi

(2)  Il est entendu que le cadre de rémunération doit comprendre des politiques régissant les indemnités de cessation d’emploi et autres auxquelles le chef de la direction et les autres cadres supérieurs ont droit relativement à la cessation de leur emploi auprès de Hydro One Limited.

Approbation du Conseil de gestion

(3)  Le cadre de rémunération établi par Hydro One Limited en application du paragraphe (1) et ses modifications éventuelles ne prennent effet que lorsqu’ils sont approuvés par le Conseil de gestion du gouvernement.

Directives

3 (1)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive :

    a)  régir la rémunération des administrateurs, du chef de la direction et des autres cadres supérieurs de Hydro One Limited, et notamment limiter la rémunération annuelle totale à verser à ces personnes;

    b)  régir l’élaboration du cadre de rémunération prévu au paragraphe 2 (1), y compris sa forme, la manière dont il se présente et le délai dans lequel le présenter, et régir ses modifications éventuelles.

Obligation de se conformer aux directives

(2)  Hydro One Limited et son conseil d’administration doivent se conformer aux directives données en vertu du paragraphe (1).

Publication

(3)  Chaque directive donnée en vertu du paragraphe (1) :

    a)  est mise à la disposition du public sur demande;

    b)  est affichée publiquement sur au moins un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Statut

(4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des directives données en vertu du paragraphe (1).

Idem : filiales

4 Les articles 2 et 3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à chacune des filiales de Hydro One Limited.

Expiration

5 Les articles 2, 3 et 4 cessent d’avoir effet le 1er janvier 2023.

Extinction des droits et immunité de la Couronne

Aucune cause d’action

6 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ni contre Hydro One Limited, l’une ou l’autre de ses filiales ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou anciens dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, par suite directe ou indirecte de ce qui suit :

    a)  l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

    b)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application de la présente loi;

    c)  tout ce qui se rapporte de quelque façon que ce soit à l’intervention du gouvernement de l’Ontario dans les questions concernant la rémunération ou les autres aspects de la gouvernance de Hydro One Limited ou de l’une ou l’autre de ses filiales;

    d)  toute prétendue présentation inexacte des faits, au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable, qui figure dans un prospectus, un document ou une autre déclaration publique et qui se rapporte de quelque façon que ce soit à l’intervention du gouvernement de l’Ontario dans les questions concernant la rémunération à Hydro One Limited ou dans l’une ou l’autre de ses filiales;

    e)  les conséquences préjudiciables sur les marchés ou la diminution de la valeur des valeurs mobilières de Hydro One Limited, ou de l’une ou l’autre de ses filiales, ou de tout autre investissement, qui résultent de l’édiction de la présente loi, de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait pour assurer la conformité à la présente loi ou de l’intervention du gouvernement de l’Ontario dans la gouvernance de Hydro One Limited ou de l’une ou l’autre de ses filiales.

Irrecevabilité de certaines instances

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur la législation sur les valeurs mobilières applicable ou sur une autre loi qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent, qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ou contre Hydro One Limited, l’une ou l’autre de ses filiales ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou anciens dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires.

Champ d’application

(3)  Le paragraphe (2) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal se trouvant à l’extérieur du Canada.

Effet rétroactif

(4)  Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Dispositions générales

Divulgation des traitements

7 (1)  Malgré toute autre loi ou entente, au plus tard le 31 mars de chaque année, Hydro One Limited publie sur son site Web public un registre de la rémunération annuelle totale qu’elle a versée aux cadres supérieurs visés par les règlements pris en vertu du paragraphe (3) ou à leur égard au cours de l’année précédente.

Publication des changements de rémunération proposés

(2)  Le conseil d’administration de Hydro One Limited publie sur son site Web les changements envisagés au cadre de rémunération qui s’applique au conseil d’administration, au chef de la direction ou aux autres cadres supérieurs, au moins 30 jours avant la date à laquelle il demande l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement en application du paragraphe 2 (3).

Règlements

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’application du présent article, notamment :

    a)  préciser les cadres supérieurs ou les catégories de cadres supérieurs dont la rémunération doit être publiée en application du paragraphe (1);

    b)  exiger la publication de renseignements supplémentaires et préciser en quoi ils consistent;

    c)  prévoir le contenu de l’avis exigé au paragraphe (2);

    d)  exiger et régir l’application du présent article, avec les adaptations nécessaires, aux cadres supérieurs des filiales de Hydro One Limited.

Renseignements et rapports

8 (1)  Le ministre peut demander à Hydro One Limited et aux autres personnes et entités qu’il estime appropriées de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires en vue de l’application des dispositions de la présente loi, notamment des renseignements qui indiquent, selon le cas :

    a)  les détails financiers ou autres de tout contrat de travail ou autre contrat conclu avec un administrateur, le chef de la direction ou un autre cadre supérieur à l’égard de son emploi par Hydro One Limited ou l’une ou l’autre de ses filiales;

    b)  quoi que ce soit concernant la rémunération qui a été ou doit être versée à un administrateur, au chef de la direction ou à un autre cadre supérieur de Hydro One Limited ou de l’une ou l’autre de ses filiales ou dont il peut se prévaloir.

Conformité

(2)  La personne ou l’entité à qui le ministre adresse une demande de renseignements ou de rapport doit s’y conformer.

Autorisation

(3)  Le ministre peut, directement ou indirectement, recueillir les renseignements personnels que la présente loi l’autorise à recueillir et les utiliser en vue de l’application des dispositions de la présente loi.

Dispense d’avis au particulier

(4)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis en vertu du présent article.

Règlements

9 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables en vue de la réalisation de l’objet et de l’intention de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir un terme qui est utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini, ou en préciser le sens.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

10 L’article 78 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : rémunération des cadres supérieurs de Hydro One

(5.0.2)  Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables à l’égard de Hydro One Limited ou de l’une ou l’autre de ses filiales, la Commission ne doit inclure aucune somme au titre de la rémunération versée au chef de la direction et aux cadres supérieurs, au sens de la Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One, de Hydro One Limited.

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

11 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Une proclamation peut prévoir l’abrogation de dispositions différentes de la présente loi à des dates différentes.

Entrée en vigueur

12 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 portant sur les priorités urgentes reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

13 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One.

Annexe 2
Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«projet de parc éolien White Pines» Le projet qui fait l’objet du contrat de tarifs de rachat garantis intitulé Feed-in Tariff Contract et mentionné à la disposition 1 du paragraphe 3 (1). («White Pines Wind Project»)

«règlements» Les règlement pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«SIERE» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO»)

Interprétation : mentions des instruments

(2)  La mention, à l’article 2 ou 3, d’un permis, d’une approbation, d’une autorisation, d’un contrat, d’un accord ou d’un autre instrument vaut mention de toute modification apportée au permis, à l’approbation, à l’autorisation, au contrat, à l’accord ou à l’autre instrument.

Révocations des autorisations et permis : projet de parc éolien White Pines

2 (1)  L’autorisation et le permis suivants sont réputés avoir été révoqués le 10 juillet 2018 :

    1.  L’autorisation de projet d’énergie renouvelable no 2344-9R6RWR, datée du 16 juillet 2015, délivrée à wpd White Pines Wind Incorporated en vertu de l’article 47.5 de la Loi sur la protection de l’environnement.

    2.  Le permis no PT-C-010-13, daté du 8 septembre 2015, délivré à wpd White Pines Wind Incorporated en application de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition pour l’incidence sur l’habitat du goglu des prés, de la sturnelle des prés et de l’engoulevent bois-pourri.

Autres révocations par règlement

(2)  Toute autre approbation ou autorisation ou tout autre permis ou instrument accordé ou délivré à wpd White Pines Wind Incorporated qui se rapporte au projet de parc éolien White Pines et qui peut être prescrit pour l’application du présent paragraphe est réputé avoir été révoqué le 10 juillet 2018 ou, si les règlements le prévoient, est révoqué ou réputé avoir été révoqué à la date ultérieure que précisent les règlements.

Résiliation des contrats et accords : projet de parc éolien White Pines

3 (1)  Les contrats et accords suivants sont réputés avoir été résiliés le 10 juillet 2018 :

    1.  Le contrat de tarifs de rachat garantis daté du 4 mai 2010 et intitulé Feed-in Tariff Contract, conclu entre la SIERE et wpd White Pines Wind Incorporated.

    2.  Tout accord connexe au contrat visé à la disposition 1 auquel la SIERE et wpd White Pines Wind Incorporated sont parties, y compris l’accord daté du 22 juin 2018, intitulé Secured Lender Consent and Acknowledgement Agreement et conclu entre la SIERE, wpd White Pines Wind Incorporated et KfW IPEX-Bank Gmbh en tant que mandataire.

Autres résiliations par règlement

(2)  Tout autre contrat ou accord auquel wpd White Pines Wind Incorporated était partie qui concerne le projet de parc éolien White Pines et qui peut être prescrit pour l’application du présent paragraphe est réputé avoir été résilié le 10 juillet 2018 ou, si les règlements le prévoient, est résilié ou réputé avoir été résilié à la date ultérieure que précisent les règlements.

Obligations de wpd White Pines Wind Incorporated

4 (1)  wpd White Pines Wind Incorporated veille à ce que le projet de parc éolien White Pines soit désaffecté conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la protection de l’environnement.

État propre et sûr

(2)  Jusqu’à ce qu’elle se retire des terres sur lesquelles se trouve le projet de parc éolien White Pines, wpd White Pines Wind Incorporated veille à ce que celles-ci soient maintenues dans un état propre et sûr et à ce qu’elles le soient toujours au moment où elle s’en retire.

Responsabilité des frais connexes engagés par la Couronne

(3)  wpd White Pines Wind Incorporated est responsable envers la Couronne des frais ou obligations financières auxquels cette dernière pourrait faire face par suite :

    a)  soit du non-respect des obligations qu’impose le paragraphe (1) ou (2) à wpd White Pines Wind Incorporated;

    b)  soit du non-maintien dans un état propre et sûr des terres sur lesquelles se trouve le projet de parc éolien White Pines par wpd White Pines Wind Incorporated à compter du 10 juillet 2018 et avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Compensation

(4)  Il est entendu que les montants à verser à la Couronne en application du paragraphe (3) peuvent être compensés par l’indemnité que doit payer la Couronne en application de l’article 6.

Extinction des causes d’action

5 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ni contre la SIERE ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires ou anciens administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, par suite directe ou indirecte de ce qui suit :

    a)  l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi ou des règlements;

    b)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait pour assurer la conformité à la présente loi ou aux règlements;

    c)  toute révocation, cessation ou résiliation d’un instrument ou d’un droit contractuel ou autre en application de la présente loi;

    d)  toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, au projet de parc éolien White Pines ou à tout instrument mentionné à l’article 2 ou 3.

Irrecevabilité de certaines instances

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(3)  Le paragraphe (2) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance rendu par un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada.

Effet rétroactif

(4)  Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Aucune indemnité

(6)  Nul n’a droit à une indemnité, autre que celle prévue par l’article 6, ou à toute autre réparation ou mesure de redressement pour la révocation, la cessation ou la résiliation d’un instrument ou d’un droit contractuel ou autre en application de la présente loi.

Droits ancestraux ou issus d’un traité

(7)  Le présent article ne s’applique pas à une cause d’action qui résulte de tout droit, ancestral ou issu d’un traité, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Aucune expropriation

(8)  Ni la présente loi ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Indemnisation

6 (1)  La Couronne indemnise wpd White Pines Wind Incorporated conformément au présent article.

Montant de l’indemnité

(2)  Sous réserve du paragraphe (4), le montant de l’indemnité à verser à wpd White Pines Wind Incorporated en application du paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

(A + B + C) − (D + E)

où :

A =  les dépenses raisonnablement engagées par wpd White Pines Wind Incorporated à l’égard du projet de parc éolien White Pines relativement à ce qui suit :

           (i)  les coûts de développement, d’acquisition, de location et de construction,

          (ii)  les indemnités de licenciement,

         (iii)  les pertes des sous-traitants ou des propriétaires fonciers,

         (iv)  les coûts de la désaffectation et les autres frais exigés pour la liquidation du projet de parc éolien White Pines,

B =  le montant de la dette et le montant des dettes de réparation à l’égard desquels wpd White Pines Wind Incorporated est responsable relativement au projet de parc éolien White Pines,

C =  tout montant supplémentaire prescrit ou toute chose prescrite,

D =  tous les comptes clients de wpd White Pines Wind Incorporated liés au projet de parc éolien White Pines, y compris tout produit de l’assurance dû à wpd White Pines Wind Incorporated ou qui lui aurait été dû si l’entreprise avait dûment présenté une réclamation à laquelle elle aurait pu avoir droit, les montants à verser à wpd White Pines Wind Incorporated relativement au projet de parc éolien White Pines autres que ceux à verser par la Couronne en application de la présente loi, et tous les montants dans les comptes bancaires appartenant à wpd White Pines Wind Incorporated se rapportant au projet de parc éolien White Pines,

E =  les droits et les actifs prescrits de wpd White Pines Wind Incorporated à l’égard du projet de parc éolien White Pines qui ne sont pas mentionnés à l’élément «D».

Dépenses

(3)  Les dépenses suivantes ne sont pas considérées comme des dépenses pour l’application de l’élément «A» au paragraphe (2) :

    1.  Une dépense qui excède la juste valeur marchande des biens ou des services pour lesquels elle a été engagée.

    2.  Une dépense ou partie de dépense pour laquelle wpd White Pines Wind Incorporated a été remboursée par une autre personne.

Possibilité de limiter par règlement le montant de l’indemnité à verser

(4)  L’indemnité calculée conformément à la formule énoncée au paragraphe (2) est versée sous réserve des limites suivantes qui peuvent être prescrites :

    a)  les limites pécuniaires à l’indemnité à verser en application du présent article;

    b)  les limites pécuniaires à l’indemnité pour les dépenses ou le passif ou toute catégorie de dépenses ou de passif qui seraient normalement indemnisables en application du présent article.

Possibilité de préciser par règlement le calendrier de l’évaluation

(5)  Le calcul visé au paragraphe (2) est effectué sous réserve des règles qui peuvent être prescrites concernant les dates ou périodes d’évaluation.

Indemnisation subordonnée au compte des dépenses

(6)  Malgré le paragraphe (1), aucune indemnité n’est à verser à wpd White Pines Wind Incorporated en application du présent article, sauf si, au plus tard au premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, elle présente à la Couronne une comptabilité complète des sommes visées au paragraphe (2), y compris les récépissés ou autres preuves de paiement.

Vérification

(7)  wpd White Pines Wind Incorporated donne à la Couronne un accès raisonnable à ses dossiers, son personnel de gestion, ses vérificateurs et ses comptables aux fins d’examen et de vérification de toute comptabilité présentée en application du paragraphe (6).

Aucune indemnisation pour perte d’achalandage

(8)  Sauf disposition contraire des règlements pris pour l’application de l’élément «C» au paragraphe (2), aucune indemnité n’est à verser en application du présent article au titre du coût de renonciation ou pour cause de perte d’achalandage ou de bénéfice possible.

Fonds affectés par la Législature

(9)  L’indemnité dont le présent article exige le versement est prélevée sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Différends

(10)  Tout différend relatif au présent article doit être tranché par voie d’arbitrage exécutoire effectué sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

Règlements

7 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce que la présente loi permet de prescrire ou de faire par règlement;

    b)  définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

    c)  régir la désaffectation du projet de parc éolien White Pines par wpd White Pines Wind Incorporated;

    d)  fixer un montant maximal ou une méthode de calcul du montant maximal qui peut être payé à titre d’indemnisation en application de l’article 6, ou des montants maximaux ou une méthode de calcul des montants maximaux au titre des dépenses ou du passif ou de toute catégorie de dépenses ou de passif qui seraient normalement indemnisables en application de cet article;

    e)  fixer des règles concernant les dates ou périodes d’évaluation pour l’application du paragraphe 6 (5), y compris celles antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi;

     f)  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi.

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) c) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

Dates ou périodes d’évaluation différentes

(3)  Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) e) peut préciser des règles différentes en fonction des dépenses, éléments d’actif ou de passif, droits ou autres éléments dont le paragraphe 6 (2) prévoit le calcul, ou en fonction des différentes catégories de ces dépenses, éléments d’actif ou de passif, droits ou autres éléments.

Règlements rétroactifs

(4)  Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Entrée en vigueur

8 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 portant sur les priorités urgentes reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines.

Annexe 3
Loi de 2018 pour la reprise des cours à l’Université York

Préambule

L’Université York et la section locale 3903 du Syndicat canadien de la fonction publique étaient parties à des conventions collectives qui ont expiré.

Bien que les parties aient négocié pendant environ neuf mois en vue de conclure de nouvelles conventions collectives, y compris en participant à une conciliation et à une médiation avec l’aide du personnel du ministère du Travail, elles n’ont pas réussi à régler leurs différends. Les membres de trois unités de négociation représentées par le Syndicat ont voté sur la dernière offre de l’Université. Cette offre a été rejetée par toutes les unités de négociation.

Environ six semaines après le début de la grève, le ministre du Travail a pris la mesure exceptionnelle de constituer une commission industrielle d’enquête chargée d’enquêter sur le conflit afin d’en faciliter le règlement et de produire un rapport.

Par la suite, une des unités de négociation a pu parvenir à un accord avec l’Université. Toutefois, les négociations demeurent au point mort en ce qui concerne les deux autres unités de négociation et les parties sont manifestement dans une impasse.

La grève se poursuit depuis plus de 100 jours. Il s’agit de la grève la plus longue de l’histoire canadienne à toucher l’enseignement postsecondaire. Les répercussions du conflit de travail sur les étudiants sont importantes et nombreuses. Environ 37 100 étudiants sont inscrits à au moins un cours qui ne peut se poursuivre tant que la grève continue. Quelque 45 000 étudiants n’ont pas toutes leurs notes, qui normalement seraient à leur disposition si ce n’était de la grève en cours.

Faute de pouvoir se prévaloir d’autres options pour achever leurs cours, parce qu’elles ne sont pas offertes ou ne sont pas pratiques, nombre de ces étudiants ont besoin de suivre l’intégralité de leurs cours pour réussir leur année universitaire. Ceux qui sont inscrits à des programmes soumis à des normes externes de réglementation, d’agrément ou d’obtention d’un permis, comme l’ingénierie, le droit, les sciences infirmières et l’enseignement, sont particulièrement vulnérables. Les étudiants des programmes faisant l’objet d’un agrément risquent de ne disposer d’aucune autre option d’achèvement de cours. Cette situation compromet l’achèvement de l’année universitaire des étudiants inscrits à ces programmes et risque aussi de compromettre leur admissibilité aux examens d’obtention d’un permis d’exercice. Même s’ils peuvent se prévaloir des autres options d’obtention de diplôme offertes par l’Université, les finissants risquent de ne pas être admis à un programme de grade supérieur ou à une école professionnelle en raison des exigences qu’ils n’ont pas remplies. De plus, la grève a obligé l’Université à réduire considérablement le nombre de ses cours d’été, ce qui nuit à la capacité des étudiants d’obtenir les prérequis essentiels pour accéder à un domaine d’études supérieures et remplir les exigences d’obtention de leur grade universitaire.

L’enseignement postsecondaire joue un rôle social fondamental. Une longue prolongation de l’année universitaire ou sa perte complète a des conséquences importantes pour les étudiants et leurs familles sur les plans personnel, éducatif, social et financier ainsi que des incidences graves pour les employeurs, l’Université et le public en général sur les plans organisationnel et économique. Ces effets négatifs pourraient être de longue durée et leurs répercussions, se faire sentir au-delà des parties, des étudiants et de leurs familles. La persistance de ces conflits de travail et la perturbation de l’enseignement qui en résulte ainsi que ses effets connexes donnent lieu à de graves préoccupations d’intérêt public. Les intérêts des étudiants, des familles et de la collectivité en général exigent le règlement de ces conflits.

Compte tenu de la gravité de cette situation, des efforts considérables, mais malheureusement infructueux, qui ont été déployés pour aider les parties à parvenir à une entente et de l’impasse manifeste dans laquelle se trouvent les négociations, l’intérêt public exige une solution exceptionnelle et temporaire pour traiter les questions en litige afin que de nouvelles conventions collectives puissent être conclues au moyen d’un processus équitable de règlement des différends, que les étudiants et le personnel touchés puissent retourner à leurs cours et que l’Université puisse reprendre ses activités normales d’établissement postsecondaire.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation et application

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent négociateur» La section locale 3903 du Syndicat canadien de la fonction publique. («bargaining agent»)

«employés» Les employés de l’employeur qui sont représentés par l’agent négociateur. («employees»)

«employeur» L’Université York. («employer»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«nouvelle convention collective» Relativement à une unité de négociation désignée, s’entend de la convention collective qui :

    a)  d’une part, s’applique aux employés compris dans cette unité;

    b)  d’autre part, est passée après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale ou entre en vigueur en application du paragraphe 21 (5). («new collective agreement»)

«parties» Relativement à un différend, à une procédure de règlement de ce différend ou à une nouvelle convention collective, s’entend de l’employeur et de l’agent négociateur. («parties»)

«unité de négociation désignée» L’une des unités de négociation suivantes :

    1.  L’unité de négociation appelée «Unit 1» dans la convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur et en vigueur du 31 mars 2015 au 31 août 2017, telle qu’elle est décrite à l’article 3 de cette convention, laquelle unité est composée de tous les employés à temps partiel inscrits à l’Université York à titre d’étudiants à plein temps des cycles supérieurs et employés pour enseigner ou faire des démonstrations, du tutorat ou de la notation.

    2.  L’unité de négociation appelée «Unit 3» dans la convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur et en vigueur du 31 mars 2015 au 31 août 2017, telle qu’elle est décrite à l’article 3 de cette convention, laquelle unité est composée de tous les étudiants des cycles supérieurs inscrits à plein temps à l’Université York qui reçoivent une aide financière de l’Université ou par son intermédiaire et qui, par rapport à cette aide, sont employés pour effectuer un travail administratif, de secrétariat ou de recherche, à l’exclusion des adjoints à la recherche, des superviseurs, des personnes d’un rang supérieur à celui de superviseur et des personnes pour lesquelles un syndicat détenait des droits de négociation à la date de la demande. («listed bargaining unit»)

«Unit 3»

(2)  Pour l’unité de négociation appelée «Unit 3» et visée à la disposition 2 de la définition de «unité de négociation désignée» au paragraphe (1) :

    a)  il est entendu, conformément à ce qui est prévu aux termes de la convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur et en vigueur du 31 mars 2015 au 31 août 2017, que les étudiants des cycles supérieurs inscrits à plein temps à l’Université York qui reçoivent une aide financière de l’Université York ou par son intermédiaire pour des activités de recherche ou d’enseignement visant principalement à aider les étudiants à remplir les exigences de leur programme et de leur diplôme ne sont pas compris dans cette unité de négociation;

    b)  la mention de «date de la demande» à la disposition 2 de la définition de «unité de négociation désignée» au paragraphe (1) s’entend au sens de «date of application» à l’article 3 de la convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur et en vigueur du 31 mars 2015 au 31 août 2017 à l’égard de cette unité.

Interprétation

(3)  Les expressions employées dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sauf indication contraire du contexte.

Application de la Loi

2 (1)  La présente loi s’applique à l’employeur, à l’agent négociateur et aux employés compris dans une unité de négociation désignée si l’employeur et l’agent n’ont pas passé de convention collective à l’égard de cette unité après le 31 août 2017 et avant le jour où elle reçoit la sanction royale.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2)  Sauf adaptations prévues par la présente loi, la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique à l’employeur, à l’agent négociateur et aux employés.

Incompatibilité

(3)  En cas d’incompatibilité, la présente loi l’emporte sur la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Grèves et lock-out

Obligations de l’employeur et de l’agent négociateur

Fonctionnement des opérations

3 (1)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l’employeur fait tous les efforts raisonnables pour faire et continuer de faire fonctionner ses opérations, notamment les opérations interrompues durant tout lock-out ou toute grève qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Cessation de tout lock-out

(2)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l’employeur met fin à tout lock-out d’employés qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Cessation de toute grève

(3)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l’agent négociateur met fin à toute grève d’employés qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Idem

(4)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, chaque employé cesse toute grève qui est en cours avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale et, sans tarder, reprend l’exercice des fonctions rattachées à son emploi ou continue de les exercer, selon le cas.

Exception

(5)  Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher un employé de ne pas se présenter au travail et de ne pas exercer ses fonctions pour cause de maladie ou avec le consentement de l’employeur.

Interdiction de grève

4 (1)  Sous réserve de l’article 6, aucun employé ne doit faire grève et aucune personne ni aucun syndicat ne doit lancer un ordre de grève à des employés, ni les autoriser à faire grève, ni ne doit menacer de le faire.

Idem

(2)  Sous réserve de l’article 6, aucun dirigeant ou agent d’un syndicat ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève d’employés.

Interdiction de lock-out

5 (1)  Sous réserve de l’article 6, l’employeur ne doit pas lock-outer ni menacer de lock-outer des employés.

Idem

(2)  Sous réserve de l’article 6, aucun dirigeant ou agent de l’employeur ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out d’employés.

Grève ou lock-out après la passation d’une nouvelle convention collective

6 Après la passation par les parties d’une nouvelle convention collective visant une unité de négociation désignée ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 21 (5), la Loi de 1995 sur les relations de travail régit le droit de grève des employés compris dans cette unité et le droit de l’employeur de les lock-outer.

Infraction

7 (1)  Toute personne, y compris l’employeur, ou tout syndicat qui contrevient ou ne se conforme pas à l’article 3, 4 ou 5 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d’une amende maximale de 2 000 $, dans le cas d’un particulier;

    b)  d’une amende maximale de 25 000 $, dans tout autre cas.

Infraction répétée

(2)  Chaque jour où se poursuit une contravention ou un défaut de se conformer constitue une infraction distincte.

Questions connexes

(3)  Le paragraphe 104 (3) et les articles 105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une infraction à la présente loi.

Disposition déterminative : grève ou lock-out illicites

8 La grève ou le lock-out qui contrevient à l’article 3, 4 ou 5 est réputé être une grève ou un lock-out illicites pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Conditions d’emploi

9 Jusqu’à la passation par les parties d’une nouvelle convention collective visant une unité de négociation désignée ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 21 (5), les conditions d’emploi qui s’appliquaient à l’égard des employés compris dans cette unité la veille du premier jour où il est devenu légal pour eux de faire grève continuent de s’appliquer, sauf entente contraire entre les parties.

Règlement des différends

Renvoi à un médiateur-arbitre

10 Si la présente loi s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur à l’égard d’une unité de négociation désignée, les parties sont réputées avoir renvoyé à un médiateur-arbitre, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, toutes les questions en litige qui continuent de les opposer en ce qui a trait aux conditions d’emploi des employés compris dans cette unité.

Nomination d’un médiateur-arbitre

11 (1)  Au plus tard cinq jours après que la présente loi reçoit la sanction royale, les parties nomment conjointement le médiateur-arbitre visé à l’article 10 et avisent sans délai le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci.

Idem

(2)  Si les parties ne l’avisent pas comme l’exige le paragraphe (1), le ministre nomme sans délai le médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l’adresse de celui-ci.

Remplacement

(3)  Si elles avisent le ministre qu’elles sont d’accord que le médiateur-arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence arbitrale, les parties nomment conjointement, au plus tard cinq jours après avoir avisé le ministre, un nouveau médiateur-arbitre et avisent sans délai le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci.

Idem

(4)  Si le ministre les avise que, selon lui, le médiateur-arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence arbitrale, les parties nomment conjointement, au plus tard cinq jours après avoir été avisées, un nouveau médiateur-arbitre et avisent sans délai le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci.

Idem

(5)  Si les parties ne l’avisent pas comme l’exige le paragraphe (3) ou (4), le ministre nomme sans délai un nouveau médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l’adresse de celui-ci.

Idem

(6)  Le processus de règlement des différends reprend depuis le début lorsqu’un nouveau médiateur-arbitre est nommé en application du paragraphe (3), (4) ou (5).

Pouvoir du ministre

(7)  Le ministre peut nommer médiateur-arbitre quiconque est, à son avis, compétent pour agir en cette qualité.

Délégation

(8)  Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir que le présent article lui confère d’effectuer une nomination.

Preuve de la nomination

(9)  La nomination qui est effectuée en vertu du présent article et qui se présente comme étant signée par le ministre ou au nom de celui-ci est reçue en preuve dans une instance et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui paraît l’avoir signée.

Choix du mode de règlement des différends

12 (1)  Le médiateur-arbitre choisit le mode de règlement des différends et avise les parties de son choix.

Idem

(2)  Le médiateur-arbitre envisage tous les modes de règlement des différends, y compris la médiation-arbitrage et la médiation-arbitrage des propositions finales, et choisit, à sa seule discrétion, le mode qu’il estime être le plus approprié compte tenu de la nature du différend.

Nomination et travaux du médiateur-arbitre non susceptibles de révision

13 Il est présumé, de façon irréfragable, que la nomination d’un médiateur-arbitre faite en application de l’article 11 est faite de façon régulière. Est irrecevable toute requête en contestation de la nomination ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux du médiateur-arbitre, y compris le choix d’un mode de règlement des différends fait en application de l’article 12.

Compétence du médiateur-arbitre

14 (1)  Le médiateur-arbitre a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu’il estime nécessaires à la conclusion d’une nouvelle convention collective.

Durée de la médiation-arbitrage

(2)  Le médiateur-arbitre demeure saisi de toutes les questions qui relèvent de sa compétence et peut les traiter jusqu’à la passation par les parties de la nouvelle convention collective ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 21 (5).

Médiation

(3)  Le médiateur-arbitre peut essayer d’aider les parties à régler toute question qu’il estime nécessaire à la conclusion de la nouvelle convention collective.

Avis : accord sur des questions

(4)  Dès que possible après la nomination du médiateur-arbitre, mais en tout cas au plus tard sept jours après celle-ci, les parties l’avisent par écrit des questions sur lesquelles elles se sont mises d’accord avant sa nomination.

Idem

(5)  Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit le médiateur-arbitre des questions sur lesquelles elles se mettent d’accord après sa nomination.

Délais

15 (1)  Le médiateur-arbitre commence la procédure de règlement des différends dans les 30 jours suivant sa nomination et il rend toutes les sentences arbitrales visées par la présente loi dans les 90 jours suivant sa nomination, sauf si la procédure a pris fin en application du paragraphe 20 (2).

Prorogation

(2)  Les parties et le médiateur-arbitre peuvent, par voie d’accord écrit, proroger un délai précisé au paragraphe (1) avant ou après son expiration.

Procédure

16 (1)  Le médiateur-arbitre établit la procédure à suivre pour le mode de règlement des différends qu’il a choisi, mais il doit permettre aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.

Réunion de procédures

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la personne qui est le médiateur-arbitre de plus d’une procédure de règlement des différends prévue par la présente loi peut réunir n’importe lesquelles de ces procédures ou n’importe quelles parties de celles-ci, selon ce qu’elle estime souhaitable.

Application des al. 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(3)  Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le médiateur-arbitre ainsi qu’à ses décisions.

Non-application de certaines lois

(4)  La Loi de 1991 sur l’arbitrage et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux procédures de règlement des différends prévues par la présente loi.

Sentence du médiateur-arbitre

17 (1)  Toute sentence que rend le médiateur-arbitre en application de la présente loi traite toutes les questions que doit traiter la nouvelle convention collective visant les parties et une unité de négociation désignée.

Critères

(2)  Pour rendre sa sentence, le médiateur-arbitre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

    1.  La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

    2.  La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

    3.  La situation économique prévalant en Ontario et dans le Grand Toronto.

    4.  La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

    5.  La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.

    6.  Les objets de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public.

Restriction : mesures disciplinaires et congédiement

(3)  Le médiateur-arbitre ne doit pas inclure, dans la sentence arbitrale, une disposition qui interdit à l’employeur de congédier un employé ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard pour un motif valable en ce qui concerne toute activité qui a eu lieu au cours de la période qui commence à la date à laquelle la grève ou le lock-out à l’égard de l’unité de négociation de l’employé est devenu licite et qui se termine à la date à laquelle une nouvelle convention collective est passée par les parties ou entre en vigueur en application du paragraphe 21 (5).

Idem

(4)  Tout différend opposant les parties à l’égard d’un congédiement ou de mesures disciplinaires concernant des activités qui ont eu lieu au cours de la période visée au paragraphe (3) est tranché par recours aux procédures de grief et d’arbitrage établies dans la nouvelle convention collective.

Modification rétroactive des conditions d’emploi

(5)  Malgré l’article 9, la sentence arbitrale peut prévoir la modification rétroactive d’une ou de plusieurs conditions d’emploi, à une ou à plusieurs dates qui tombent après le 31 août 2017.

Effet de la sentence arbitrale

18 La sentence que rend le médiateur-arbitre en application de la présente loi est définitive et lie les parties et les employés.

Frais

19 Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités du médiateur-arbitre.

Poursuite de la négociation

20 (1)  Tant qu’une sentence arbitrale n’est pas rendue, les articles 10 à 19 n’ont pas pour effet d’interdire aux parties de continuer à négocier en vue de conclure une nouvelle convention collective, ce qu’elles sont encouragées à faire.

Nouvelle convention collective conclue par les parties

(2)  Si elles passent une nouvelle convention collective avant qu’une sentence arbitrale ne soit rendue, les parties en avisent le médiateur-arbitre et la procédure de médiation-arbitrage prend alors fin.

Passation de la nouvelle convention collective

Passation de la nouvelle convention collective

21 (1)  Au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence, les parties préparent et passent les documents lui donnant effet.

Idem

(2)  Les documents exigés par le paragraphe (1) constituent la nouvelle convention collective entre les parties.

Prorogation

(3)  Le médiateur-arbitre peut proroger le délai visé au paragraphe (1). Toutefois, le délai prorogé doit se terminer au plus tard 30 jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence.

Préparation des documents par le médiateur-arbitre

(4)  Si les parties ne préparent pas les documents ou ne les passent pas comme l’exigent les paragraphes (1) et (3), le médiateur-arbitre prépare les documents nécessaires et les remet aux parties aux fins de passation.

Défaut de passation

(5)  Si l’une ou l’autre partie omet de passer les documents que le médiateur-arbitre a préparés au plus tard sept jours après les avoir reçus, ceux-ci entrent en vigueur comme s’ils avaient été passés par les parties et constituent la nouvelle convention collective entre les parties.

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

22 La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

23 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 portant sur les priorités urgentes reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

24 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 pour la reprise des cours à l’Université York.

Projet de loi 2 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte ou modifie diverses lois. Ses principaux éléments sont exposés ci-dessous.

Annexe 1
Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One

L’annexe énonce la Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One, qui impose des restrictions à l’égard de la rémunération des administrateurs, du chef de la direction et des cadres supérieurs de Hydro One Limited et de ses filiales.

Chaque année, Hydro One Limited est tenue d’afficher publiquement les traitements versés à certains cadres supérieurs.

La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée afin de prévoir que les tarifs exigés par Hydro One Limited et ses filiales ne prennent pas en compte les sommes versées à titre de rémunération des cadres supérieurs.

La Loi prévoit l’immunité contre les poursuites résultant de son application.

Annexe 2
Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines

L’annexe énonce la Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines, qui prévoit l’annulation, rétroactive au 10 juillet 2018, du projet de parc éolien White Pines. Les contrats et accords conclus entre la SIERE et wpd White Pines Wind Incorporated et d’autres parties liées, et les permis et permissions délivrés ou accordés à wpd White Pines Wind Incorporated à l’égard de ce projet sont résiliés et révoqués.

La Loi exige que wpd White Pines Wind Incorporated désaffecte le projet conformément aux règlements pris en vertu de la Loi ou en application de la Loi sur la protection de l’environnement. De plus, wpd White Pines Wind Incorporated doit maintenir les terres dans un état propre et sûr et veiller à ce qu’elles le soient toujours au moment de son départ. wpd White Pines Wind Incorporated est responsable envers la Couronne des frais ou obligations financières auxquels cette dernière pourrait faire face en cas de non-respect des obligations imposées à l’entreprise.

wpd White Pines Wind Incorporated a le droit d’être indemnisée conformément à l’article 6 par suite de l’annulation du projet de parc éolien White Pines. L’indemnité est prélevée sur les crédits affectés à cette fin par la Législature. L’indemnité à verser est assujettie à diverses restrictions et conditions énoncées à cet article, qui peuvent aussi être précisées par les règlements pris en vertu de la Loi.

L’article 5 éteint toutes les instances en cours et empêche l’introduction de nouvelles instances contre la Couronne, la SIERE et toute autre personne liée précisée relativement aux contrats et accords résiliés, aux permis, approbations et autorisations révoqués, ainsi qu’à la Loi elle-même et aux mesures prises ou non conformément à celle-ci.

Annexe 3
Loi de 2018 pour la reprise des cours à l’Université York

L’annexe énonce la Loi de 2018 pour la reprise des cours à l’Université York, qui vise à régler les conflits de travail opposant l’Université York et la section locale 3903 du Syndicat canadien de la fonction publique. Elle exige la cessation de toute grève ou de tout lock-out et prévoit un mécanisme permettant d’en arriver à de nouvelles conventions collectives.

Projet de loi 2 2018

Loi concernant Hydro One Limited, l’annulation du projet de parc éolien White Pines et les conflits de travail entre l’Université York et la section locale 3903 du Syndicat canadien de la fonction publique

sommaire

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One

Annexe 2

Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines

Annexe 3

Loi de 2018 pour la reprise des cours à l’Université York

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 portant sur les priorités urgentes.

Annexe 1
Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cadre supérieur» Toute personne qui occupe la charge de vice-président à la direction, de vice-président, de chef des services administratifs, de chef de l’exploitation, de chef des finances, de chef de l’information, de chef des affaires juridiques, de chef des ressources humaines ou de chef du développement de l’entreprise, ou qui occupe un autre poste ou une autre charge de cadre supérieur, indépendamment de son titre. («executive»)

«chef de la direction» Personne occupant le poste de président et chef de la direction de Hydro One Limited. («Chief Executive Officer»)

«filiale» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. Est exclue toute filiale constituée en personne morale à l’extérieur du Canada. («subsidiary»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que toutes les formes de paiements, discrétionnaires ou non. («compensation»)

Rémunération des cadres supérieurs et des administrateurs

Cadre de rémunération

2 (1)  Dans les six mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le conseil d’administration de Hydro One Limited établit, en consultation avec le gouvernement de l’Ontario et les cinq autres plus gros actionnaires de Hydro One Limited, un nouveau cadre de rémunération qui s’applique au conseil, au chef de la direction et aux autres cadres supérieurs.

Indemnités de cessation d’emploi

(2)  Il est entendu que le cadre de rémunération doit comprendre des politiques régissant les indemnités de cessation d’emploi et autres auxquelles le chef de la direction et les autres cadres supérieurs ont droit relativement à la cessation de leur emploi auprès de Hydro One Limited.

Approbation du Conseil de gestion

(3)  Le cadre de rémunération établi par Hydro One Limited en application du paragraphe (1) et ses modifications éventuelles ne prennent effet que lorsqu’ils sont approuvés par le Conseil de gestion du gouvernement.

Directives

3 (1)  Le Conseil de gestion du gouvernement peut, par directive :

    a)  régir la rémunération des administrateurs, du chef de la direction et des autres cadres supérieurs de Hydro One Limited, et notamment limiter la rémunération annuelle totale à verser à ces personnes;

    b)  régir l’élaboration du cadre de rémunération prévu au paragraphe 2 (1), y compris sa forme, la manière dont il se présente et le délai dans lequel le présenter, et régir ses modifications éventuelles.

Obligation de se conformer aux directives

(2)  Hydro One Limited et son conseil d’administration doivent se conformer aux directives données en vertu du paragraphe (1).

Publication

(3)  Chaque directive donnée en vertu du paragraphe (1) :

    a)  est mise à la disposition du public sur demande;

    b)  est affichée publiquement sur au moins un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Statut

(4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des directives données en vertu du paragraphe (1).

Idem : filiales

4 Les articles 2 et 3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à chacune des filiales de Hydro One Limited.

Expiration

5 Les articles 2, 3 et 4 cessent d’avoir effet le 1er janvier 2023.

Extinction des droits et immunité de la Couronne

Aucune cause d’action

6 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ni contre Hydro One Limited, l’une ou l’autre de ses filiales ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou anciens dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, par suite directe ou indirecte de ce qui suit :

    a)  l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

    b)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application de la présente loi;

    c)  tout ce qui se rapporte de quelque façon que ce soit à l’intervention du gouvernement de l’Ontario dans les questions concernant la rémunération ou les autres aspects de la gouvernance de Hydro One Limited ou de l’une ou l’autre de ses filiales;

    d)  toute prétendue présentation inexacte des faits, au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable, qui figure dans un prospectus, un document ou une autre déclaration publique et qui se rapporte de quelque façon que ce soit à l’intervention du gouvernement de l’Ontario dans les questions concernant la rémunération à Hydro One Limited ou dans l’une ou l’autre de ses filiales;

    e)  les conséquences préjudiciables sur les marchés ou la diminution de la valeur des valeurs mobilières de Hydro One Limited, ou de l’une ou l’autre de ses filiales, ou de tout autre investissement, qui résultent de l’édiction de la présente loi, de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait pour assurer la conformité à la présente loi ou de l’intervention du gouvernement de l’Ontario dans la gouvernance de Hydro One Limited ou de l’une ou l’autre de ses filiales.

Irrecevabilité de certaines instances

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur la législation sur les valeurs mobilières applicable ou sur une autre loi qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent, qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ou contre Hydro One Limited, l’une ou l’autre de ses filiales ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou anciens dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires.

Champ d’application

(3)  Le paragraphe (2) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal se trouvant à l’extérieur du Canada.

Effet rétroactif

(4)  Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Dispositions générales

Divulgation des traitements

7 (1)  Malgré toute autre loi ou entente, au plus tard le 31 mars de chaque année, Hydro One Limited publie sur son site Web public un registre de la rémunération annuelle totale qu’elle a versée aux cadres supérieurs visés par les règlements pris en vertu du paragraphe (3) ou à leur égard au cours de l’année précédente.

Publication des changements de rémunération proposés

(2)  Le conseil d’administration de Hydro One Limited publie sur son site Web les changements envisagés au cadre de rémunération qui s’applique au conseil d’administration, au chef de la direction ou aux autres cadres supérieurs, au moins 30 jours avant la date à laquelle il demande l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement en application du paragraphe 2 (3).

Règlements

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’application du présent article, notamment :

    a)  préciser les cadres supérieurs ou les catégories de cadres supérieurs dont la rémunération doit être publiée en application du paragraphe (1);

    b)  exiger la publication de renseignements supplémentaires et préciser en quoi ils consistent;

    c)  prévoir le contenu de l’avis exigé au paragraphe (2);

    d)  exiger et régir l’application du présent article, avec les adaptations nécessaires, aux cadres supérieurs des filiales de Hydro One Limited.

Renseignements et rapports

8 (1)  Le ministre peut demander à Hydro One Limited et aux autres personnes et entités qu’il estime appropriées de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires en vue de l’application des dispositions de la présente loi, notamment des renseignements qui indiquent, selon le cas :

    a)  les détails financiers ou autres de tout contrat de travail ou autre contrat conclu avec un administrateur, le chef de la direction ou un autre cadre supérieur à l’égard de son emploi par Hydro One Limited ou l’une ou l’autre de ses filiales;

    b)  quoi que ce soit concernant la rémunération qui a été ou doit être versée à un administrateur, au chef de la direction ou à un autre cadre supérieur de Hydro One Limited ou de l’une ou l’autre de ses filiales ou dont il peut se prévaloir.

Conformité

(2)  La personne ou l’entité à qui le ministre adresse une demande de renseignements ou de rapport doit s’y conformer.

Autorisation

(3)  Le ministre peut, directement ou indirectement, recueillir les renseignements personnels que la présente loi l’autorise à recueillir et les utiliser en vue de l’application des dispositions de la présente loi.

Dispense d’avis au particulier

(4)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis en vertu du présent article.

Règlements

9 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables en vue de la réalisation de l’objet et de l’intention de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir un terme qui est utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini, ou en préciser le sens.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

10 L’article 78 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : rémunération des cadres supérieurs de Hydro One

(5.0.2)  Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables à l’égard de Hydro One Limited ou de l’une ou l’autre de ses filiales, la Commission ne doit inclure aucune somme au titre de la rémunération versée au chef de la direction et aux cadres supérieurs, au sens de la Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One, de Hydro One Limited.

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

11 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Une proclamation peut prévoir l’abrogation de dispositions différentes de la présente loi à des dates différentes.

Entrée en vigueur

12 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 portant sur les priorités urgentes reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

13 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One.

Annexe 2
Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«projet de parc éolien White Pines» Le projet qui fait l’objet du contrat de tarifs de rachat garantis intitulé Feed-in Tariff Contract et mentionné à la disposition 1 du paragraphe 3 (1). («White Pines Wind Project»)

«règlements» Les règlement pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«SIERE» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO»)

Interprétation : mentions des instruments

(2)  La mention, à l’article 2 ou 3, d’un permis, d’une approbation, d’une autorisation, d’un contrat, d’un accord ou d’un autre instrument vaut mention de toute modification apportée au permis, à l’approbation, à l’autorisation, au contrat, à l’accord ou à l’autre instrument.

Révocations des autorisations et permis : projet de parc éolien White Pines

2 (1)  L’autorisation et le permis suivants sont réputés avoir été révoqués le 10 juillet 2018 :

    1.  L’autorisation de projet d’énergie renouvelable no 2344-9R6RWR, datée du 16 juillet 2015, délivrée à wpd White Pines Wind Incorporated en vertu de l’article 47.5 de la Loi sur la protection de l’environnement.

    2.  Le permis no PT-C-010-13, daté du 8 septembre 2015, délivré à wpd White Pines Wind Incorporated en application de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition pour l’incidence sur l’habitat du goglu des prés, de la sturnelle des prés et de l’engoulevent bois-pourri.

Autres révocations par règlement

(2)  Toute autre approbation ou autorisation ou tout autre permis ou instrument accordé ou délivré à wpd White Pines Wind Incorporated qui se rapporte au projet de parc éolien White Pines et qui peut être prescrit pour l’application du présent paragraphe est réputé avoir été révoqué le 10 juillet 2018 ou, si les règlements le prévoient, est révoqué ou réputé avoir été révoqué à la date ultérieure que précisent les règlements.

Résiliation des contrats et accords : projet de parc éolien White Pines

3 (1)  Les contrats et accords suivants sont réputés avoir été résiliés le 10 juillet 2018 :

    1.  Le contrat de tarifs de rachat garantis daté du 4 mai 2010 et intitulé Feed-in Tariff Contract, conclu entre la SIERE et wpd White Pines Wind Incorporated.

    2.  Tout accord connexe au contrat visé à la disposition 1 auquel la SIERE et wpd White Pines Wind Incorporated sont parties, y compris l’accord daté du 22 juin 2018, intitulé Secured Lender Consent and Acknowledgement Agreement et conclu entre la SIERE, wpd White Pines Wind Incorporated et KfW IPEX-Bank Gmbh en tant que mandataire.

Autres résiliations par règlement

(2)  Tout autre contrat ou accord auquel wpd White Pines Wind Incorporated était partie qui concerne le projet de parc éolien White Pines et qui peut être prescrit pour l’application du présent paragraphe est réputé avoir été résilié le 10 juillet 2018 ou, si les règlements le prévoient, est résilié ou réputé avoir été résilié à la date ultérieure que précisent les règlements.

Obligations de wpd White Pines Wind Incorporated

4 (1)  wpd White Pines Wind Incorporated veille à ce que le projet de parc éolien White Pines soit désaffecté conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la protection de l’environnement.

État propre et sûr

(2)  Jusqu’à ce qu’elle se retire des terres sur lesquelles se trouve le projet de parc éolien White Pines, wpd White Pines Wind Incorporated veille à ce que celles-ci soient maintenues dans un état propre et sûr et à ce qu’elles le soient toujours au moment où elle s’en retire.

Responsabilité des frais connexes engagés par la Couronne

(3)  wpd White Pines Wind Incorporated est responsable envers la Couronne des frais ou obligations financières auxquels cette dernière pourrait faire face par suite :

    a)  soit du non-respect des obligations qu’impose le paragraphe (1) ou (2) à wpd White Pines Wind Incorporated;

    b)  soit du non-maintien dans un état propre et sûr des terres sur lesquelles se trouve le projet de parc éolien White Pines par wpd White Pines Wind Incorporated à compter du 10 juillet 2018 et avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Compensation

(4)  Il est entendu que les montants à verser à la Couronne en application du paragraphe (3) peuvent être compensés par l’indemnité que doit payer la Couronne en application de l’article 6.

Extinction des causes d’action

5 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ni contre la SIERE ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires ou anciens administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, par suite directe ou indirecte de ce qui suit :

    a)  l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi ou des règlements;

    b)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait pour assurer la conformité à la présente loi ou aux règlements;

    c)  toute révocation, cessation ou résiliation d’un instrument ou d’un droit contractuel ou autre en application de la présente loi;

    d)  toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, au projet de parc éolien White Pines ou à tout instrument mentionné à l’article 2 ou 3.

Irrecevabilité de certaines instances

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(3)  Le paragraphe (2) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance rendu par un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada.

Effet rétroactif

(4)  Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Aucune indemnité

(6)  Nul n’a droit à une indemnité, autre que celle prévue par l’article 6, ou à toute autre réparation ou mesure de redressement pour la révocation, la cessation ou la résiliation d’un instrument ou d’un droit contractuel ou autre en application de la présente loi.

Droits ancestraux ou issus d’un traité

(7)  Le présent article ne s’applique pas à une cause d’action qui résulte de tout droit, ancestral ou issu d’un traité, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Aucune expropriation

(8)  Ni la présente loi ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Indemnisation

6 (1)  La Couronne indemnise wpd White Pines Wind Incorporated conformément au présent article.

Montant de l’indemnité

(2)  Sous réserve du paragraphe (4), le montant de l’indemnité à verser à wpd White Pines Wind Incorporated en application du paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

(A + B + C) − (D + E)

où :

A =  les dépenses raisonnablement engagées par wpd White Pines Wind Incorporated à l’égard du projet de parc éolien White Pines relativement à ce qui suit :

           (i)  les coûts de développement, d’acquisition, de location et de construction,

          (ii)  les indemnités de licenciement,

         (iii)  les pertes des sous-traitants ou des propriétaires fonciers,

         (iv)  les coûts de la désaffectation et les autres frais exigés pour la liquidation du projet de parc éolien White Pines,

B =  le montant de la dette et le montant des dettes de réparation à l’égard desquels wpd White Pines Wind Incorporated est responsable relativement au projet de parc éolien White Pines,

C =  tout montant supplémentaire prescrit ou toute chose prescrite,

D =  tous les comptes clients de wpd White Pines Wind Incorporated liés au projet de parc éolien White Pines, y compris tout produit de l’assurance dû à wpd White Pines Wind Incorporated ou qui lui aurait été dû si l’entreprise avait dûment présenté une réclamation à laquelle elle aurait pu avoir droit, les montants à verser à wpd White Pines Wind Incorporated relativement au projet de parc éolien White Pines autres que ceux à verser par la Couronne en application de la présente loi, et tous les montants dans les comptes bancaires appartenant à wpd White Pines Wind Incorporated se rapportant au projet de parc éolien White Pines,

E =  les droits et les actifs prescrits de wpd White Pines Wind Incorporated à l’égard du projet de parc éolien White Pines qui ne sont pas mentionnés à l’élément «D».

Dépenses

(3)  Les dépenses suivantes ne sont pas considérées comme des dépenses pour l’application de l’élément «A» au paragraphe (2) :

    1.  Une dépense qui excède la juste valeur marchande des biens ou des services pour lesquels elle a été engagée.

    2.  Une dépense ou partie de dépense pour laquelle wpd White Pines Wind Incorporated a été remboursée par une autre personne.

Possibilité de limiter par règlement le montant de l’indemnité à verser

(4)  L’indemnité calculée conformément à la formule énoncée au paragraphe (2) est versée sous réserve des limites suivantes qui peuvent être prescrites :

    a)  les limites pécuniaires à l’indemnité à verser en application du présent article;

    b)  les limites pécuniaires à l’indemnité pour les dépenses ou le passif ou toute catégorie de dépenses ou de passif qui seraient normalement indemnisables en application du présent article.

Possibilité de préciser par règlement le calendrier de l’évaluation

(5)  Le calcul visé au paragraphe (2) est effectué sous réserve des règles qui peuvent être prescrites concernant les dates ou périodes d’évaluation.

Indemnisation subordonnée au compte des dépenses

(6)  Malgré le paragraphe (1), aucune indemnité n’est à verser à wpd White Pines Wind Incorporated en application du présent article, sauf si, au plus tard au premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, elle présente à la Couronne une comptabilité complète des sommes visées au paragraphe (2), y compris les récépissés ou autres preuves de paiement.

Vérification

(7)  wpd White Pines Wind Incorporated donne à la Couronne un accès raisonnable à ses dossiers, son personnel de gestion, ses vérificateurs et ses comptables aux fins d’examen et de vérification de toute comptabilité présentée en application du paragraphe (6).

Aucune indemnisation pour perte d’achalandage

(8)  Sauf disposition contraire des règlements pris pour l’application de l’élément «C» au paragraphe (2), aucune indemnité n’est à verser en application du présent article au titre du coût de renonciation ou pour cause de perte d’achalandage ou de bénéfice possible.

Fonds affectés par la Législature

(9)  L’indemnité dont le présent article exige le versement est prélevée sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Différends

(10)  Tout différend relatif au présent article doit être tranché par voie d’arbitrage exécutoire effectué sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

Règlements

7 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce que la présente loi permet de prescrire ou de faire par règlement;

    b)  définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

    c)  régir la désaffectation du projet de parc éolien White Pines par wpd White Pines Wind Incorporated;

    d)  fixer un montant maximal ou une méthode de calcul du montant maximal qui peut être payé à titre d’indemnisation en application de l’article 6, ou des montants maximaux ou une méthode de calcul des montants maximaux au titre des dépenses ou du passif ou de toute catégorie de dépenses ou de passif qui seraient normalement indemnisables en application de cet article;

    e)  fixer des règles concernant les dates ou périodes d’évaluation pour l’application du paragraphe 6 (5), y compris celles antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi;

     f)  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi.

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) c) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

Dates ou périodes d’évaluation différentes

(3)  Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) e) peut préciser des règles différentes en fonction des dépenses, éléments d’actif ou de passif, droits ou autres éléments dont le paragraphe 6 (2) prévoit le calcul, ou en fonction des différentes catégories de ces dépenses, éléments d’actif ou de passif, droits ou autres éléments.

Règlements rétroactifs

(4)  Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Entrée en vigueur

8 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 portant sur les priorités urgentes reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur l’annulation du projet de parc éolien White Pines.

Annexe 3
Loi de 2018 pour la reprise des cours à l’Université York

Préambule

L’Université York et la section locale 3903 du Syndicat canadien de la fonction publique étaient parties à des conventions collectives qui ont expiré.

Bien que les parties aient négocié pendant environ neuf mois en vue de conclure de nouvelles conventions collectives, y compris en participant à une conciliation et à une médiation avec l’aide du personnel du ministère du Travail, elles n’ont pas réussi à régler leurs différends. Les membres de trois unités de négociation représentées par le Syndicat ont voté sur la dernière offre de l’Université. Cette offre a été rejetée par toutes les unités de négociation.

Environ six semaines après le début de la grève, le ministre du Travail a pris la mesure exceptionnelle de constituer une commission industrielle d’enquête chargée d’enquêter sur le conflit afin d’en faciliter le règlement et de produire un rapport.

Par la suite, une des unités de négociation a pu parvenir à un accord avec l’Université. Toutefois, les négociations demeurent au point mort en ce qui concerne les deux autres unités de négociation et les parties sont manifestement dans une impasse.

La grève se poursuit depuis plus de 100 jours. Il s’agit de la grève la plus longue de l’histoire canadienne à toucher l’enseignement postsecondaire. Les répercussions du conflit de travail sur les étudiants sont importantes et nombreuses. Environ 37 100 étudiants sont inscrits à au moins un cours qui ne peut se poursuivre tant que la grève continue. Quelque 45 000 étudiants n’ont pas toutes leurs notes, qui normalement seraient à leur disposition si ce n’était de la grève en cours.

Faute de pouvoir se prévaloir d’autres options pour achever leurs cours, parce qu’elles ne sont pas offertes ou ne sont pas pratiques, nombre de ces étudiants ont besoin de suivre l’intégralité de leurs cours pour réussir leur année universitaire. Ceux qui sont inscrits à des programmes soumis à des normes externes de réglementation, d’agrément ou d’obtention d’un permis, comme l’ingénierie, le droit, les sciences infirmières et l’enseignement, sont particulièrement vulnérables. Les étudiants des programmes faisant l’objet d’un agrément risquent de ne disposer d’aucune autre option d’achèvement de cours. Cette situation compromet l’achèvement de l’année universitaire des étudiants inscrits à ces programmes et risque aussi de compromettre leur admissibilité aux examens d’obtention d’un permis d’exercice. Même s’ils peuvent se prévaloir des autres options d’obtention de diplôme offertes par l’Université, les finissants risquent de ne pas être admis à un programme de grade supérieur ou à une école professionnelle en raison des exigences qu’ils n’ont pas remplies. De plus, la grève a obligé l’Université à réduire considérablement le nombre de ses cours d’été, ce qui nuit à la capacité des étudiants d’obtenir les prérequis essentiels pour accéder à un domaine d’études supérieures et remplir les exigences d’obtention de leur grade universitaire.

L’enseignement postsecondaire joue un rôle social fondamental. Une longue prolongation de l’année universitaire ou sa perte complète a des conséquences importantes pour les étudiants et leurs familles sur les plans personnel, éducatif, social et financier ainsi que des incidences graves pour les employeurs, l’Université et le public en général sur les plans organisationnel et économique. Ces effets négatifs pourraient être de longue durée et leurs répercussions, se faire sentir au-delà des parties, des étudiants et de leurs familles. La persistance de ces conflits de travail et la perturbation de l’enseignement qui en résulte ainsi que ses effets connexes donnent lieu à de graves préoccupations d’intérêt public. Les intérêts des étudiants, des familles et de la collectivité en général exigent le règlement de ces conflits.

Compte tenu de la gravité de cette situation, des efforts considérables, mais malheureusement infructueux, qui ont été déployés pour aider les parties à parvenir à une entente et de l’impasse manifeste dans laquelle se trouvent les négociations, l’intérêt public exige une solution exceptionnelle et temporaire pour traiter les questions en litige afin que de nouvelles conventions collectives puissent être conclues au moyen d’un processus équitable de règlement des différends, que les étudiants et le personnel touchés puissent retourner à leurs cours et que l’Université puisse reprendre ses activités normales d’établissement postsecondaire.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation et application

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent négociateur» La section locale 3903 du Syndicat canadien de la fonction publique. («bargaining agent»)

«employés» Les employés de l’employeur qui sont représentés par l’agent négociateur. («employees»)

«employeur» L’Université York. («employer»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«nouvelle convention collective» Relativement à une unité de négociation désignée, s’entend de la convention collective qui :

    a)  d’une part, s’applique aux employés compris dans cette unité;

    b)  d’autre part, est passée après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale ou entre en vigueur en application du paragraphe 21 (5). («new collective agreement»)

«parties» Relativement à un différend, à une procédure de règlement de ce différend ou à une nouvelle convention collective, s’entend de l’employeur et de l’agent négociateur. («parties»)

«unité de négociation désignée» L’une des unités de négociation suivantes :

    1.  L’unité de négociation appelée «Unit 1» dans la convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur et en vigueur du 31 mars 2015 au 31 août 2017, telle qu’elle est décrite à l’article 3 de cette convention, laquelle unité est composée de tous les employés à temps partiel inscrits à l’Université York à titre d’étudiants à plein temps des cycles supérieurs et employés pour enseigner ou faire des démonstrations, du tutorat ou de la notation.

    2.  L’unité de négociation appelée «Unit 3» dans la convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur et en vigueur du 31 mars 2015 au 31 août 2017, telle qu’elle est décrite à l’article 3 de cette convention, laquelle unité est composée de tous les étudiants des cycles supérieurs inscrits à plein temps à l’Université York qui reçoivent une aide financière de l’Université ou par son intermédiaire et qui, par rapport à cette aide, sont employés pour effectuer un travail administratif, de secrétariat ou de recherche, à l’exclusion des adjoints à la recherche, des superviseurs, des personnes d’un rang supérieur à celui de superviseur et des personnes pour lesquelles un syndicat détenait des droits de négociation à la date de la demande. («listed bargaining unit»)

«Unit 3»

(2)  Pour l’unité de négociation appelée «Unit 3» et visée à la disposition 2 de la définition de «unité de négociation désignée» au paragraphe (1) :

    a)  il est entendu, conformément à ce qui est prévu aux termes de la convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur et en vigueur du 31 mars 2015 au 31 août 2017, que les étudiants des cycles supérieurs inscrits à plein temps à l’Université York qui reçoivent une aide financière de l’Université York ou par son intermédiaire pour des activités de recherche ou d’enseignement visant principalement à aider les étudiants à remplir les exigences de leur programme et de leur diplôme ne sont pas compris dans cette unité de négociation;

    b)  la mention de «date de la demande» à la disposition 2 de la définition de «unité de négociation désignée» au paragraphe (1) s’entend au sens de «date of application» à l’article 3 de la convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur et en vigueur du 31 mars 2015 au 31 août 2017 à l’égard de cette unité.

Interprétation

(3)  Les expressions employées dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sauf indication contraire du contexte.

Application de la Loi

2 (1)  La présente loi s’applique à l’employeur, à l’agent négociateur et aux employés compris dans une unité de négociation désignée si l’employeur et l’agent n’ont pas passé de convention collective à l’égard de cette unité après le 31 août 2017 et avant le jour où elle reçoit la sanction royale.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2)  Sauf adaptations prévues par la présente loi, la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique à l’employeur, à l’agent négociateur et aux employés.

Incompatibilité

(3)  En cas d’incompatibilité, la présente loi l’emporte sur la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Grèves et lock-out

Obligations de l’employeur et de l’agent négociateur

Fonctionnement des opérations

3 (1)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l’employeur fait tous les efforts raisonnables pour faire et continuer de faire fonctionner ses opérations, notamment les opérations interrompues durant tout lock-out ou toute grève qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Cessation de tout lock-out

(2)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l’employeur met fin à tout lock-out d’employés qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Cessation de toute grève

(3)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l’agent négociateur met fin à toute grève d’employés qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Idem

(4)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, chaque employé cesse toute grève qui est en cours avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale et, sans tarder, reprend l’exercice des fonctions rattachées à son emploi ou continue de les exercer, selon le cas.

Exception

(5)  Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher un employé de ne pas se présenter au travail et de ne pas exercer ses fonctions pour cause de maladie ou avec le consentement de l’employeur.

Interdiction de grève

4 (1)  Sous réserve de l’article 6, aucun employé ne doit faire grève et aucune personne ni aucun syndicat ne doit lancer un ordre de grève à des employés, ni les autoriser à faire grève, ni ne doit menacer de le faire.

Idem

(2)  Sous réserve de l’article 6, aucun dirigeant ou agent d’un syndicat ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève d’employés.

Interdiction de lock-out

5 (1)  Sous réserve de l’article 6, l’employeur ne doit pas lock-outer ni menacer de lock-outer des employés.

Idem

(2)  Sous réserve de l’article 6, aucun dirigeant ou agent de l’employeur ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out d’employés.

Grève ou lock-out après la passation d’une nouvelle convention collective

6 Après la passation par les parties d’une nouvelle convention collective visant une unité de négociation désignée ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 21 (5), la Loi de 1995 sur les relations de travail régit le droit de grève des employés compris dans cette unité et le droit de l’employeur de les lock-outer.

Infraction

7 (1)  Toute personne, y compris l’employeur, ou tout syndicat qui contrevient ou ne se conforme pas à l’article 3, 4 ou 5 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d’une amende maximale de 2 000 $, dans le cas d’un particulier;

    b)  d’une amende maximale de 25 000 $, dans tout autre cas.

Infraction répétée

(2)  Chaque jour où se poursuit une contravention ou un défaut de se conformer constitue une infraction distincte.

Questions connexes

(3)  Le paragraphe 104 (3) et les articles 105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une infraction à la présente loi.

Disposition déterminative : grève ou lock-out illicites

8 La grève ou le lock-out qui contrevient à l’article 3, 4 ou 5 est réputé être une grève ou un lock-out illicites pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Conditions d’emploi

9 Jusqu’à la passation par les parties d’une nouvelle convention collective visant une unité de négociation désignée ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 21 (5), les conditions d’emploi qui s’appliquaient à l’égard des employés compris dans cette unité la veille du premier jour où il est devenu légal pour eux de faire grève continuent de s’appliquer, sauf entente contraire entre les parties.

Règlement des différends

Renvoi à un médiateur-arbitre

10 Si la présente loi s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur à l’égard d’une unité de négociation désignée, les parties sont réputées avoir renvoyé à un médiateur-arbitre, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, toutes les questions en litige qui continuent de les opposer en ce qui a trait aux conditions d’emploi des employés compris dans cette unité.

Nomination d’un médiateur-arbitre

11 (1)  Au plus tard cinq jours après que la présente loi reçoit la sanction royale, les parties nomment conjointement le médiateur-arbitre visé à l’article 10 et avisent sans délai le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci.

Idem

(2)  Si les parties ne l’avisent pas comme l’exige le paragraphe (1), le ministre nomme sans délai le médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l’adresse de celui-ci.

Remplacement

(3)  Si elles avisent le ministre qu’elles sont d’accord que le médiateur-arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence arbitrale, les parties nomment conjointement, au plus tard cinq jours après avoir avisé le ministre, un nouveau médiateur-arbitre et avisent sans délai le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci.

Idem

(4)  Si le ministre les avise que, selon lui, le médiateur-arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence arbitrale, les parties nomment conjointement, au plus tard cinq jours après avoir été avisées, un nouveau médiateur-arbitre et avisent sans délai le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci.

Idem

(5)  Si les parties ne l’avisent pas comme l’exige le paragraphe (3) ou (4), le ministre nomme sans délai un nouveau médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l’adresse de celui-ci.

Idem

(6)  Le processus de règlement des différends reprend depuis le début lorsqu’un nouveau médiateur-arbitre est nommé en application du paragraphe (3), (4) ou (5).

Pouvoir du ministre

(7)  Le ministre peut nommer médiateur-arbitre quiconque est, à son avis, compétent pour agir en cette qualité.

Délégation

(8)  Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir que le présent article lui confère d’effectuer une nomination.

Preuve de la nomination

(9)  La nomination qui est effectuée en vertu du présent article et qui se présente comme étant signée par le ministre ou au nom de celui-ci est reçue en preuve dans une instance et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui paraît l’avoir signée.

Choix du mode de règlement des différends

12 (1)  Le médiateur-arbitre choisit le mode de règlement des différends et avise les parties de son choix.

Idem

(2)  Le médiateur-arbitre envisage tous les modes de règlement des différends, y compris la médiation-arbitrage et la médiation-arbitrage des propositions finales, et choisit, à sa seule discrétion, le mode qu’il estime être le plus approprié compte tenu de la nature du différend.

Nomination et travaux du médiateur-arbitre non susceptibles de révision

13 Il est présumé, de façon irréfragable, que la nomination d’un médiateur-arbitre faite en application de l’article 11 est faite de façon régulière. Est irrecevable toute requête en contestation de la nomination ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux du médiateur-arbitre, y compris le choix d’un mode de règlement des différends fait en application de l’article 12.

Compétence du médiateur-arbitre

14 (1)  Le médiateur-arbitre a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu’il estime nécessaires à la conclusion d’une nouvelle convention collective.

Durée de la médiation-arbitrage

(2)  Le médiateur-arbitre demeure saisi de toutes les questions qui relèvent de sa compétence et peut les traiter jusqu’à la passation par les parties de la nouvelle convention collective ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 21 (5).

Médiation

(3)  Le médiateur-arbitre peut essayer d’aider les parties à régler toute question qu’il estime nécessaire à la conclusion de la nouvelle convention collective.

Avis : accord sur des questions

(4)  Dès que possible après la nomination du médiateur-arbitre, mais en tout cas au plus tard sept jours après celle-ci, les parties l’avisent par écrit des questions sur lesquelles elles se sont mises d’accord avant sa nomination.

Idem

(5)  Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit le médiateur-arbitre des questions sur lesquelles elles se mettent d’accord après sa nomination.

Délais

15 (1)  Le médiateur-arbitre commence la procédure de règlement des différends dans les 30 jours suivant sa nomination et il rend toutes les sentences arbitrales visées par la présente loi dans les 90 jours suivant sa nomination, sauf si la procédure a pris fin en application du paragraphe 20 (2).

Prorogation

(2)  Les parties et le médiateur-arbitre peuvent, par voie d’accord écrit, proroger un délai précisé au paragraphe (1) avant ou après son expiration.

Procédure

16 (1)  Le médiateur-arbitre établit la procédure à suivre pour le mode de règlement des différends qu’il a choisi, mais il doit permettre aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.

Réunion de procédures

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la personne qui est le médiateur-arbitre de plus d’une procédure de règlement des différends prévue par la présente loi peut réunir n’importe lesquelles de ces procédures ou n’importe quelles parties de celles-ci, selon ce qu’elle estime souhaitable.

Application des al. 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(3)  Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le médiateur-arbitre ainsi qu’à ses décisions.

Non-application de certaines lois

(4)  La Loi de 1991 sur l’arbitrage et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux procédures de règlement des différends prévues par la présente loi.

Sentence du médiateur-arbitre

17 (1)  Toute sentence que rend le médiateur-arbitre en application de la présente loi traite toutes les questions que doit traiter la nouvelle convention collective visant les parties et une unité de négociation désignée.

Critères

(2)  Pour rendre sa sentence, le médiateur-arbitre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

    1.  La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

    2.  La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

    3.  La situation économique prévalant en Ontario et dans le Grand Toronto.

    4.  La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

    5.  La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.

    6.  Les objets de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public.

Restriction : mesures disciplinaires et congédiement

(3)  Le médiateur-arbitre ne doit pas inclure, dans la sentence arbitrale, une disposition qui interdit à l’employeur de congédier un employé ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard pour un motif valable en ce qui concerne toute activité qui a eu lieu au cours de la période qui commence à la date à laquelle la grève ou le lock-out à l’égard de l’unité de négociation de l’employé est devenu licite et qui se termine à la date à laquelle une nouvelle convention collective est passée par les parties ou entre en vigueur en application du paragraphe 21 (5).

Idem

(4)  Tout différend opposant les parties à l’égard d’un congédiement ou de mesures disciplinaires concernant des activités qui ont eu lieu au cours de la période visée au paragraphe (3) est tranché par recours aux procédures de grief et d’arbitrage établies dans la nouvelle convention collective.

Modification rétroactive des conditions d’emploi

(5)  Malgré l’article 9, la sentence arbitrale peut prévoir la modification rétroactive d’une ou de plusieurs conditions d’emploi, à une ou à plusieurs dates qui tombent après le 31 août 2017.

Effet de la sentence arbitrale

18 La sentence que rend le médiateur-arbitre en application de la présente loi est définitive et lie les parties et les employés.

Frais

19 Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités du médiateur-arbitre.

Poursuite de la négociation

20 (1)  Tant qu’une sentence arbitrale n’est pas rendue, les articles 10 à 19 n’ont pas pour effet d’interdire aux parties de continuer à négocier en vue de conclure une nouvelle convention collective, ce qu’elles sont encouragées à faire.

Nouvelle convention collective conclue par les parties

(2)  Si elles passent une nouvelle convention collective avant qu’une sentence arbitrale ne soit rendue, les parties en avisent le médiateur-arbitre et la procédure de médiation-arbitrage prend alors fin.

Passation de la nouvelle convention collective

Passation de la nouvelle convention collective

21 (1)  Au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence, les parties préparent et passent les documents lui donnant effet.

Idem

(2)  Les documents exigés par le paragraphe (1) constituent la nouvelle convention collective entre les parties.

Prorogation

(3)  Le médiateur-arbitre peut proroger le délai visé au paragraphe (1). Toutefois, le délai prorogé doit se terminer au plus tard 30 jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence.

Préparation des documents par le médiateur-arbitre

(4)  Si les parties ne préparent pas les documents ou ne les passent pas comme l’exigent les paragraphes (1) et (3), le médiateur-arbitre prépare les documents nécessaires et les remet aux parties aux fins de passation.

Défaut de passation

(5)  Si l’une ou l’autre partie omet de passer les documents que le médiateur-arbitre a préparés au plus tard sept jours après les avoir reçus, ceux-ci entrent en vigueur comme s’ils avaient été passés par les parties et constituent la nouvelle convention collective entre les parties.

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

22 La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

23 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 portant sur les priorités urgentes reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

24 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 pour la reprise des cours à l’Université York.