note explicative
La note
explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 195, ne
fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 195 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des
Lois de l’Ontario de 2020.
Le projet de loi édicte la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).
La Loi maintient sous le régime de la présente loi les décrets pris en vertu des articles 7.0.2 et 7.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence relativement à la COVID-19. Les décrets ainsi maintenus cesseront de s’appliquer après 30 jours, mais peuvent être prorogés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour des périodes additionnelles de 30 jours au plus.
Les décrets peuvent être modifiés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve de certaines restrictions. Un décret pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenu peut être modifié si la modification aurait été autorisée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et qu’elle satisfait à d’autres exigences précisées. Certains décrets pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenus qui sont indiqués dans la Loi ne peuvent pas être modifiés. N’importe lequel des décrets maintenus peut être modifié afin de traiter de questions transitoires. Les décrets peuvent également être révoqués.
Le pouvoir de prorogation, de modification ou de révocation des décrets peut être délégué à un ministre.
Les pouvoirs de prorogation et de modification des décrets cessent de s’appliquer après un an mais l’Assemblée peut les proroger sur recommandation du premier ministre pour des périodes additionnelles d’un an au plus.
Des mesures d’exécution sont incluses afin de prévoir que des ordonnances puissent être rendues afin d’empêcher les contraventions aux décrets et de prévoir des infractions. Ces dispositions se fondent sur celles de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.
Le premier ministre ou un ministre doit faire rapport au public régulièrement et se présenter au moins une fois tous les 30 jours devant un comité permanent ou spécial de l’Assemblée et lui faire rapport. Le premier ministre doit déposer un rapport à l’Assemblée après un an et après chaque prorogation du pouvoir de prorogation ou de modification des décrets.
La Loi prévoit la fin de la situation d’urgence déclarée en raison de la COVID-19 si cette situation n’a pas déjà pris fin.
La Loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Projet de loi 195 2020
Loi édictant la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
SOMMAIRE
Définitions |
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Décrets maintenus |
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Durée d’application limitée |
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Pouvoir de modification des décrets |
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Pouvoir de révocation |
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Délégation des pouvoirs |
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Dispositions applicables à l’égard des décrets |
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Expiration du pouvoir de modification ou de prorogation des décrets |
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Ordonnance de ne pas faire |
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Infractions |
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Rapports au public |
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Rapports à un comité de l’Assemblée tous les 30 jours |
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Rapport à l’Assemblée après un an |
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Immunité |
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Mesure ne constituant pas une expropriation |
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Couronne liée |
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Fin de la situation d’urgence déclarée en raison de la COVID-19 |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«décret pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenu» Décret pris en vertu de l’article 7.0.2 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et maintenu sous le régime de la présente loi en application de l’article 2. («continued section 7.0.2 order»)
«situation d’urgence déclarée en raison de la COVID-19» La situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. («COVID-19 declared emergency»)
Décrets
Décrets maintenus
2 (1) Les décrets pris en vertu de l’article 7.0.2 ou 7.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’ont pas été révoqués sont maintenus comme décrets valides et exécutoires pris en vertu de la présente loi et cessent d’être des décrets pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au décret déposé comme Règlement de l’Ontario 106/20 (Décret pris en vertu de la Loi - Prorogation et renouvellement de décrets).
Précision
(3) Il est entendu que tout décret qui est en vigueur est maintenu en application du paragraphe (1) même s’il ne s’applique à aucune région de la province le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Durée d’application limitée
3 (1) Les décrets maintenus en application de l’article 2 cessent de s’appliquer 30 jours après qu’ils ont été maintenus, sous réserve de leur prorogation en vertu du paragraphe (2).
Prorogation des décrets
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la période de validité d’un décret, avant qu’il ne cesse de s’appliquer, pour des périodes d’au plus 30 jours.
Pouvoir de modification des décrets
4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :
a) sous réserve des paragraphes (2) et (5), modifier un décret pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenu d’une façon qui aurait été autorisée en vertu de l’article 7.0.2 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence si la situation d’urgence déclarée en raison de la COVID-19 était encore en vigueur et que les mentions à cet article de la situation d’urgence étaient des mentions de la pandémie de COVID‑19 et de ses effets;
b) modifier un décret maintenu en application de l’article 2 afin de traiter des questions transitoires se rapportant à la fin de la situation d’urgence déclarée en raison de la COVID-19, à l’édiction de la présente loi ou au maintien de décrets sous le régime de la présente loi en application de l’article 2.
Restriction en matière de modifications
(2) Une modification ne peut être apportée en vertu de l’alinéa (1) a) que si, selon le cas :
a) elle se rapporte à une ou plusieurs des mesures indiquées au paragraphe (3);
b) elle exige que des personnes agissent conformément aux conseils, recommandations ou instructions des fonctionnaires de la santé publique.
Idem
(3) Les mesures visées à l’alinéa (2) a) sont les suivantes :
1. Fermer ou réglementer des lieux, qu’ils soient publics ou privés, notamment des entreprises, bureaux, écoles, hôpitaux et autres établissements ou institutions.
2. Prévoir des règles ou des pratiques qui se rapportent aux lieux de travail ou à leur gestion, ou autoriser la personne responsable du lieu de travail soit à établir des priorités en matière de dotation soit à élaborer, à modifier ou à mettre en oeuvre des plans de réaffectation ou des règles ou des pratiques qui se rapportent au lieu de travail ou à sa gestion, y compris des processus d’accréditation dans le cas d’un établissement de soins de santé.
3. Interdire ou réglementer les rassemblements ou les événements publics organisés.
Définition de «processus d’accréditation»
(4) La définition qui suit s’applique à la disposition 2 du paragraphe (3).
«processus d’accréditation» S’entend des activités, processus, procédures et instances de nomination et de renouvellement de nomination des membres du personnel de soins de santé et de définition de la nature et de l’étendue des droits qui leur sont accordés.
Décrets qui ne peuvent pas être modifiés
(5) Aucune modification visée à l’alinéa (1) a) ne peut être apportée aux décrets suivants :
1. Règlement de l’Ontario 75/20 (Drinking Water Systems and Sewage Works).
2. Règlement de l’Ontario 76/20 (Signification électronique).
3. Règlement de l’Ontario 80/20 (Coût de l’électricité pour les consommateurs assujettis à la grille tarifaire réglementée).
4. Règlement de l’Ontario 114/20 (Exécution des décrets).
5. Règlement de l’Ontario 120/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi - Accès par les personnes précisées aux renseignements sur le statut relatif à la COVID-19).
6. Règlement de l’Ontario 129/20 (Signatures dans les testaments et les procurations).
7. Règlement de l’Ontario 132/20 (Usage de la force et maniement des armes à feu dans le cadre de la prestation des services policiers).
8. Règlement de l’Ontario 141/20 (Établissements de santé ou d’hébergement temporaires).
9. Règlement de l’Ontario 190/20 (Accès aux renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique).
10. Règlement de l’Ontario 192/20 (Autorisation de certaines personnes à délivrer des certificats médicaux de décès).
11. Règlement de l’Ontario 210/20 (Gestion des foyers de soins de longue durée touchés par une éclosion).
12. Règlement de l’Ontario 240/20 (Gestion des maisons de retraite touchées par une éclosion).
13. Règlement de l’Ontario 241/20 (Règles spéciales concernant la prime temporaire liée à la pandémie).
14. Règlement de l’Ontario 345/20 (Terrasses).
Modification des exigences ou de la portée des décrets
(6) Il est entendu qu’une modification apportée en vertu de l’alinéa (1) a) peut faire ce qui suit, sous réserve du paragraphe (2) :
1. Imposer des exigences différentes ou plus contraignantes, notamment dans différentes régions de la province.
2. Étendre la portée du décret visé par la modification, notamment sa portée géographique et les personnes auxquelles il s’applique.
Effet rétroactif
(7) Si elle le prévoit, une modification peut avoir un effet rétroactif à une date qui est précisée dans le décret modificatif qui tombe le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) ou par la suite.
Définition de «fonctionnaires de la santé publique» par voie de règlement
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir le terme «fonctionnaires de la santé publique» pour l’application de l’alinéa (2) b).
Pouvoir de révocation
5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer tout décret maintenu en application de l’article 2.
Délégation des pouvoirs
6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à un ministre de la Couronne les pouvoirs qui lui confère l’article 3, 4 ou 5.
Dispositions applicables à l’égard des décrets
7 (1) Les paragraphes 7.2 (3) à (8) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des décrets maintenus en application de l’article 2, y compris des modifications apportées à ces décrets en vertu de la présente loi.
Idem
(2) Les paragraphes 7.0.2 (6) à (9) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires et les adaptations précisées au paragraphe (3), à l’égard des décrets pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenus, y compris des modifications apportées à ces décrets en vertu de la présente loi.
Adaptations
(3) Les adaptations visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
1. La mention, à la disposition 1 du paragraphe 7.0.2 (7) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, de la situation d’urgence vaut mention de la pandémie de COVID‑19 et de ses effets.
2. La mention, à la disposition 2 du paragraphe 7.0.2 (7) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, de «dès que la situation d’urgence déclarée prend fin» vaut mention de «dès que le décret à l’égard duquel s’applique cette disposition est révoqué ou cesse de s’appliquer».
Expiration du pouvoir de modification ou de prorogation des décrets
8 (1) Les pouvoirs suivants cessent de s’appliquer au premier anniversaire du jour où les décrets sont maintenus en application de l’article 2 :
1. Le pouvoir de prorogation des décrets prévu au paragraphe 3 (2).
2. Le pouvoir de modification des décrets prévu à l’article 4.
Prorogation par résolution de l’Assemblée
(2) Sur recommandation du premier ministre, l’Assemblée peut, par résolution, proroger la date d’expiration mentionnée au paragraphe (1) pour des périodes supplémentaires d’au plus un an.
Idem
(3) Si une résolution est portée devant l’Assemblée afin de proroger la date d’expiration, les pouvoirs indiqués au paragraphe (1) restent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit voté sur la résolution.
Effet des décrets après expiration du pouvoir de modification ou de prorogation
(4) Les décrets prorogés en vertu du paragraphe 3 (2) continuent de s’appliquer jusqu’à la date de leur prorogation, même si cette date est ultérieure au moment où les pouvoirs indiqués au paragraphe (1) cessent de s’appliquer, sauf s’ils sont révoqués avant cette date.
Exécution
Ordonnance de ne pas faire
9 Malgré tout autre recours ou toute autre peine, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête sans préavis de la Couronne du chef de l’Ontario ou d’un membre du Conseil exécutif, rendre une ordonnance afin d’empêcher quiconque de contrevenir aux décrets pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenus, et cette ordonnance peut être exécutée de la même façon qu’une autre ordonnance ou un autre jugement de ce tribunal.
Infractions
10 (1) Quiconque ne se conforme pas à un décret pris en vertu de l’article 7.0.2 et maintenu ou gêne ou entrave une personne qui exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue un tel décret est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) s’il s’agit d’un particulier et sous réserve de l’alinéa b), d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an;
b) s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une personne morale, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an;
c) s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 10 000 000 $.
Infraction distincte
(2) La personne est coupable d’une infraction distincte pour chaque journée pendant laquelle une infraction prévue au paragraphe (1) est commise ou se poursuit.
Augmentation de l’amende
(3) Malgré les amendes maximales énoncées au paragraphe (1), le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction peut augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui de l’avantage financier qu’elle a obtenu ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction.
Exception
(4) Nul ne doit être accusé d’une infraction prévue au paragraphe (1) pour le motif qu’il ne s’est pas conformé à un décret qui a été modifié avec effet rétroactif à une date précisée dans la modification, ou pour le motif qu’il a gêné ou entravé quiconque relativement à un tel décret, si la non-conformité ou les actes de la personne ont trait à une conduite à laquelle la modification rétroactive s’applique et que la conduite est antérieure au moment où la modification rétroactive a été apportée mais postérieure à la date rétroactive précisée dans la modification.
Rapports
Rapports au public
11 Le premier ministre ou le ministre auquel celui-ci en délègue la responsabilité fait régulièrement rapport au public en ce qui concerne les décrets maintenus en application de l’article 2 qui continuent de s’appliquer.
Rapports à un comité de l’Assemblée tous les 30 jours
12 Au moins une fois tous les 30 jours, le premier ministre ou le ministre auquel celui-ci en délègue la responsabilité se présente devant un comité permanent ou spécial désigné par l’Assemblée et lui fait rapport en ce qui concerne ce qui suit :
a) les décrets qui ont été prorogés au cours de la période visée par le rapport;
b) les raisons de leur prorogation.
Rapport à l’Assemblée après un an
13 (1) Dans les 120 jours suivant le premier anniversaire du jour où les décrets sont maintenus en application de l’article 2, le premier ministre dépose à l’Assemblée un rapport en ce qui concerne ce qui suit :
a) les décrets qui ont été modifiés en vertu de la présente loi;
b) les décrets qui ont été prorogés en vertu de la présente loi;
c) les raisons de ces modifications et prorogations, notamment la façon dont il a été satisfait aux conditions et restrictions applicables à la prise des modifications.
Rapport en cas de prorogation en vertu de l’article 8
(2) Si la date d’expiration mentionnée au paragraphe 8 (1) est prorogée en vertu de l’article 8, le premier ministre, dans les 120 jours suivant la fin de chaque période de prorogation, dépose à l’Assemblée un autre rapport en ce qui concerne ce qui suit :
a) les raisons pour lesquelles la prorogation a été recommandée;
b) les décrets qui ont été modifiés pendant la période de prorogation;
c) les décrets qui ont été prorogés pendant la période de prorogation;
d) les raisons de ces modifications et prorogations, notamment la façon dont il a été satisfait aux conditions et restrictions applicables à la prise des modifications.
Dispositions générales
Immunité
14 L’article 11 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des décrets maintenus, modifiés, prorogés ou révoqués en vertu de la présente loi.
Mesure ne constituant pas une expropriation
15 (1) L’article 13.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence s’applique, avec les adaptations nécessaires et l’adaptation précisée au paragraphe (2), à l’égard de la présente loi et des décrets maintenus, modifiés, prorogés ou révoqués en vertu de celle-ci.
Adaptation
(2) L’adaptation visée au paragraphe (1) est la suivante :
1. La mention, au paragraphe 13.1 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, de la situation d’urgence vaut mention de la pandémie de COVID‑19 et de ses effets.
Couronne liée
16 La présente loi lie la Couronne.
Fin de la situation d’urgence déclarée en raison de la COVID-19
17 À moins qu’elle ait déjà pris fin avant l’entrée en vigueur du présent article, la situation d’urgence déclarée en raison de la COVID-19 prend fin, et le Règlement de l’Ontario 50/20 (Déclaration de situation d’urgence) est abrogé.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
18 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
19 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).