note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 189, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 189 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 6 des
Lois de l’Ontario de 2020.
annexe 1
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement
Le nouvel article 9.2 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement prévoit qu’un règlement de redevances d’aménagement qui a expiré le 17 mars 2020 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur de l’article, est réputé ne pas avoir expiré et demeure en vigueur jusqu’au premier en date du jour de l’abrogation du règlement et de la date précisée. L’article prévoit également qu’un règlement de redevances d’aménagement qui expire le jour de l’entrée en vigueur de l’article ou par la suite, mais avant la date précisée, demeure en vigueur jusqu’au premier en date du jour de l’abrogation du règlement et de la date précisée. La date précisée est définie comme étant la date qui tombe six mois après le jour où la situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020 en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence prend fin ou est rejetée.
annexe
2
loi sur l’éducation
La Loi sur l’éducation est modifiée pour y ajouter un article portant sur l’expiration des règlements de redevances d’aménagement scolaires pendant une situation d’urgence déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.
La Loi est également modifiée pour traiter des règles qui s’appliquent lorsqu’un élève est suspendu avant la fermeture des écoles, mais qu’aucune décision concernant son renvoi n’a été prise avant la fermeture.
annexe
3
Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités
La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée pour y ajouter des dispositions applicables pendant la «période de suspension», qui est définie comme la période qui commence le 30 mars 2020 et se termine le 30 septembre 2020 ou à une date prescrite ultérieure.
Les modifications prévoient que les emprunteurs ne sont pas tenus d’effectuer des versements à l’égard des prêts d’études et des prêts aux médecins résidents pendant la période de suspension, et que les intérêts ne doivent pas courir à l’encontre d’un emprunteur pendant cette période. Des modifications connexes sont apportées.
annexe
4
Loi sur l’aménagement du territoire
La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée pour autoriser le ministre à prendre des règlements relativement à toute situation d’urgence déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. Les règlements peuvent, entre autres, régir l’application de délais visés dans la Loi et les règlements ainsi qu’à l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et prévoir qu’un décret pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ne s’applique pas, et dans certains cas est réputé ne jamais s’être appliqué, à l’égard de la Loi ou des règlements, ou de l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
annexe
5
Loi sur les services policiers
L’annexe modifie la Loi sur les services policiers pour conférer au solliciteur général le pouvoir de prescrire, par règlement, une nouvelle date d’échéance avant laquelle un conseil municipal doit avoir préparé et adopté son premier plan de sécurité et de bien-être communautaires.
Projet de loi 189 2020
Loi modifiant diverses lois pour lutter contre le coronavirus (COVID-19)
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement |
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Loi sur l’éducation |
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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités |
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Loi sur l’aménagement du territoire |
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Loi sur les services policiers |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur les mesures de soutien et de protection liées au coronavirus (COVID-19).
annexe
1
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement
1 La Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règle spéciale : déclaration de situation d’urgence
Le règlement demeure en vigueur
9.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date précisée» La date qui tombe six mois après le jour où la situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence prend fin ou est rejetée.
Idem
(2) Malgré le paragraphe 9 (1) :
un règlement de redevances d’aménagement qui a expiré le 17 mars 2020 ou après cette date, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 sur les mesures de soutien et de protection liées au coronavirus (COVID-19), est réputé ne pas avoir expiré et demeure en vigueur jusqu’au premier en date du jour de l’abrogation du règlement et de la date précisée;
un règlement de redevances d’aménagement qui expire le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 sur les mesures de soutien et de protection liées au coronavirus (COVID-19) ou par la suite, mais avant la date précisée, demeure en vigueur jusqu’au premier en date du jour de l’abrogation du règlement et de la date précisée.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de toute partie d’un règlement de redevances d’aménagement auquel s’applique le paragraphe 9.1 (1) ou (2).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures de soutien et de protection liées au coronavirus (COVID-19) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉDUCATION
1 (1) La Loi sur l’éducation est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règle spéciale : déclaration de situation d’urgence
Le règlement demeure en vigueur
257.58.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date précisée» La date qui tombe six mois après le jour où la situation d’urgence déclarée en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence prend fin ou est rejetée.
Idem
(2) Malgré le paragraphe 257.58 (1) :
a) un règlement de redevances d’aménagement scolaires qui a expiré le 17 mars 2020 ou après cette date, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2020 sur les mesures de soutien et de protection liées au coronavirus (COVID-19), est réputé ne pas avoir expiré et demeure en vigueur jusqu’au premier en date du jour de l’abrogation du règlement et de la date précisée;
b) un règlement de redevances d’aménagement scolaires qui expire le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2020 sur les mesures de soutien et de protection liées au coronavirus (COVID-19) ou par la suite, mais avant la date précisée, demeure en vigueur jusqu’au premier en date du jour de l’abrogation du règlement et de la date précisée.
Idem
(3) Un règlement de redevances d’aménagement scolaires qui demeure en vigueur en application du paragraphe (2) ne doit pas être modifié pour prévoir des impôts supérieurs à ceux qui sont énoncés dans le règlement le jour où il aurait expiré.
(2) L’article 257.58.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
2 L’article 311.3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Fermeture des écoles
(8.1) Si un arrêté visant la fermeture de toutes les écoles est pris en vertu du paragraphe 5 (1) de la présente loi ou d’une autre loi et que, au moment où la fermeture commence, un élève a été suspendu en application de l’article 310, mais qu’aucune décision n’a été prise en application du paragraphe (6) du présent article, le directeur de l’éducation peut déclarer, sur la recommandation d’un directeur d’école, que le paragraphe (8) du présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève.
Idem
(8.2) Dans les circonstances décrites au paragraphe (8.1), le conseil ne doit pas renvoyer l’élève si plus de 20 jours d’école se sont écoulés depuis l’expiration de l’arrêté visant la fermeture des écoles, sauf si les parties à l’audience de renvoi conviennent d’un délai plus long.
Entrée en vigueur
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures de soutien et de protection liées au coronavirus (COVID-19) reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 3
Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités
1 Le paragraphe 7.2 (1) de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifié par insertion de «et de l’article 7.3» après «paragraphe (3)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Suspension des versements et des intérêts courus
7.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«contrat de prêt» S’entend, selon le cas :
a) d’un contrat de prêt d’études;
b) d’un contrat de prêt consolidé;
c) d’un contrat-cadre de prêt d’études;
d) d’un contrat-cadre d’aide financière aux étudiants;
e) d’un contrat de prêt à un médecin résident;
f) d’un contrat de remboursement à l’égard d’un prêt à un médecin résident;
g) de tout autre entente ou contrat relatif au remboursement d’un prêt visé au paragraphe (2) conclu ou imposé sous le régime de la présente loi. («loan agreement»)
«période de suspension» La période qui commence le 30 mars 2020 et se termine le 30 septembre 2020 ou à la date ultérieure prescrite par règlement. («suspension period»)
«prêt d’études» S’entend notamment d’une bourse d’études qui a été convertie en prêt d’études. («student loan»)
Suspension des versements sur un prêt
(2) Un emprunteur n’est pas tenu d’effectuer des versements pendant la période de suspension au titre du capital ou des intérêts sur un prêt d’études ou un prêt à un médecin résident si, au début de la période de suspension, le prêt est administré :
a) soit par une institution financière, à l’égard d’un prêt d’études consenti en vertu du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Prêts ontariens d’études consentis avant le 1er août 2001) pris en vertu de la présente loi;
b) soit par un fournisseur de services au sens des règlements pris en vertu de la présente loi, à l’égard d’un prêt à un médecin résident ou d’un prêt d’études autre qu’un prêt d’études visé à l’alinéa a).
Intérêts courus
(3) Aucun intérêt ne doit courir à l’encontre de l’emprunteur pendant la période de suspension sur les prêts d’études auxquels le paragraphe (2) s’applique. Le ministre paie un tel intérêt sur un prêt d’études décrit à l’alinéa (2) a) au taux fixé aux termes du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.
Idem
(4) Aucun intérêt ne doit courir à l’encontre de l’emprunteur pendant la période de suspension sur les prêts aux médecins résidents auxquels le paragraphe (2) s’applique. Le ministre de la Santé paie un tel intérêt au taux fixé aux termes du Règlement de l’Ontario 312/10 (Prêts aux médecins résidents).
Idem
(5) Malgré tout contrat de prêt ou toute autre loi, aucun intérêt ne doit courir à l’encontre d’un débiteur pendant la période de suspension sur une créance de la Couronne, ou sur une portion d’une créance de la Couronne, relativement à un prêt d’études ou à un prêt à un médecin résident.
Régularisation des prêts
(6) Si un emprunteur réussit à régulariser un prêt d’études en vertu d’un règlement pris en vertu de la présente loi pendant la période de suspension, les paragraphes (2) à (5) s’appliquent à compter de la date à laquelle l’emprunteur a réussi à régulariser le prêt d’études jusqu’à la fin de la période de suspension.
Versements effectués par les emprunteurs
(7) Les versements effectués par un emprunteur pendant la période de suspension sont imputés au capital du prêt.
Conditions réputées du contrat de prêt
(8) Malgré toute disposition du contrat de prêt d’études ou des règlements à l’effet contraire, autres que les règlements pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.4) ou a.5), les paragraphes (1) à (4), (6) et (7) du présent article sont réputés constituer une condition dont est assorti chaque contrat de prêt qui a été conclu avant et pendant la période de suspension.
Application du contrat de prêt après la période de suspension
(9) Le ministre établit un contrat de prêt révisé, qui s’applique après la période de suspension, à l’intention des emprunteurs et les avise de ce contrat conformément aux règlements.
Idem
(10) Le contrat de prêt révisé comprend ce qui suit :
a) les conditions révisées relatives au délai de remboursement et au montant du prêt dû qui tiennent compte de ce qui suit :
(i) les versements qui n’ont pas été effectués en raison de la suspension des versements sur le prêt prévue au paragraphe (2),
(ii) les versements effectués par l’emprunteur visés au paragraphe (7);
b) les autres conditions exigées par les règlements.
Aucune cause d’action
(11) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne par suite directe ou indirecte, selon le cas :
a) de l’édiction, de l’effet, de l’application ou de l’abrogation du présent article ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.4) ou a.5);
b) de toute révocation, cessation, résiliation ou modification d’un droit contractuel ou autre en application du présent article ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.4) ou a.5);
c) de toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à la suspension des versements à l’égard des prêts prévue au paragraphe (2), à la suspension des intérêts courus sur des prêts prévue au paragraphe (3), (4) ou (5) et de toutes conditions révisées d’un contrat de prêt prévues au paragraphe (10).
Irrecevabilité de certaines instances
(12) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (11) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.
Champ d’application
(13) Le paragraphe (12) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada.
Effet rétroactif
(14) Les paragraphes (12) et (13) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ce jour-là ou par la suite.
Rejet d’instances
(15) Les instances visées au paragraphe (12) ou (13) qui ont été introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.
Aucune indemnité
(16) Nul n’a droit à une indemnité ou à toute autre réparation ou mesure de redressement pour la révocation, la cessation, la résiliation ou la modification d’un droit contractuel ou autre en application du présent article ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.4) ou a.5).
Exception
(17) Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne ou ses mandataires et n’empêche pas ceux-ci d’en introduire.
Expropriation
(18) Ni le présent article, ni les règlements pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.4) ou a.5), ni aucune mesure prise ou non prise conformément à ceux-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
3 (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.4) régir la suspension des versements et des intérêts prévue à l’article 7.3, y compris :
(i) régir et prescrire les conditions dont sont assortis les prêts d’études, les prêts aux médecins résidents, les bourses d’études et l’aide financière consentis en vertu de la présente loi et les conditions de remboursement de ces prêts afin de traiter des questions relatives à la suspension des versements et des intérêts, y compris prévoir l’application de conditions prescrites au lieu ou en plus des conditions dont est assorti tout contrat de prêt ou autre entente,
(ii) régir et prescrire toute question que l’article 7.3 mentionne comme étant prescrite ou faite par les règlements ou conformément à ceux-ci;
a.5) prévoir et régir le remboursement des versements effectués par un débiteur pendant la période de suspension sur une créance de la Couronne, ou une portion d’une créance de la Couronne, relativement à un prêt d’études ou à un prêt à un médecin résident;
(2) Les paragraphes 13 (3.1) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Règlements rétroactifs
(3.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1) a.3), a.4), a.5), h.1) ou j.1) à j.8) qui comportent une disposition en ce sens, ont un effet rétroactif.
Règlements : incompatibilité
(3.2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a.4) ou a.5) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Idem
(4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) h.1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exception du paragraphe 8.0.2 (4).
Entrée en vigueur
4 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 30 mars 2020.
annexe 4
Loi sur l’aménagement du territoire
1 La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements : délais pendant une situation d’urgence
70.11 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) régir l’application des délais visés dans des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pendant la durée d’une situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, y compris :
(i) prévoir que la durée de la situation d’urgence ne doit pas être prise en compte dans le calcul des jours compris dans un délai,
(ii) prévoir qu’un délai qui a expiré le jour où la situation d’urgence a été déclarée ou par la suite, mais avant le dépôt d’un règlement pris en vertu du présent alinéa, est réputé ne pas avoir expiré, et prescrire les règles qui sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions qui découlent du fait que le délai est réputé ne pas avoir expiré, y compris, selon le cas :
(A) exiger ou permettre que des personnes ou des organismes publics prennent certaines mesures,
(B) prévoir qu’un appel du défaut ou de l’omission d’un conseil municipal ou d’un autre décideur de prendre une décision ou de donner avis d’une décision dans le délai est réputé ne pas avoir été interjeté;
b) prévoir qu’un règlement municipal adopté en vertu d’une disposition à laquelle un règlement pris en vertu de l’alinéa a) s’applique et qui est en vigueur au moment où une situation d’urgence est déclarée en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, est réputé demeurer en vigueur pendant un délai précisé après le jour où le règlement municipal expirerait par ailleurs; ce délai ne doit pas dépasser le nombre total de jours de la situation d’urgence;
c) prévoir que les décrets pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence le jour où un règlement pris en vertu du présent alinéa est déposé ou par la suite ne s’appliquent pas à l’égard de la présente loi ou des règlements, ou de l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
d) prévoir qu’un décret, ou une partie d’un décret, pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence avant le dépôt d’un règlement pris en vertu du présent alinéa, ne s’applique pas et est réputé ne jamais s’être appliqué à l’égard de la présente loi ou des règlements, ou de l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, et prescrire les règles qui sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions qui découlent du fait que le décret, ou la partie du décret, est réputé ne s’être jamais appliqué, y compris exiger ou permettre que des personnes ou des organismes publics prennent certaines mesures.
Règles prévues à l’al. (1) d)
(2) Les règles énoncées dans un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d) peuvent prévoir qu’une disposition de la présente loi ou des règlements, ou de l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto s’applique avec les adaptations précisées.
Incompatibilité avec la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir qu’ils s’appliquent malgré la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou toute disposition de cette loi.
Effet rétroactif
(4) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Interprétation : durée d’une situation d’urgence
(5) Il est entendu que la mention au présent article de la durée d’une situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, s’interprète comme incluant toute prorogation de la situation d’urgence en vertu de l’article 7.0.7 de cette loi.
Incompatibilité
(6) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre un règlement pris en vertu du présent article et une disposition de la présente loi ou d’un autre règlement pris en vertu de celle-ci, qu’il ait été pris par le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil, ou l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le règlement pris en vertu du présent article l’emporte.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures de soutien et de protection liées au coronavirus (COVID-19) reçoit la sanction royale.
Annexe 5
Loi SUR LES services policiers
1 Le paragraphe 135 (1.3) de la Loi sur les services policiers est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) prescrire une date pour l’application de l’alinéa 143 (3) a);
2 Le paragraphe 143 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Premier plan de sécurité et de bien-être communautaires
(3) Un conseil municipal doit préparer et adopter son premier plan de sécurité et de bien-être communautaires avant la dernière en date des dates suivantes :
a) la date prescrite;
b) le deuxième anniversaire du jour où le présent article a commencé à s’appliquer à la municipalité.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 sur les mesures de soutien et de protection liées au coronavirus (COVID-19) reçoit la sanction royale.