note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2020 sur la Stratégie Vision Zéro et exige que le lieutenant-gouverneur en conseil établisse la Stratégie ontarienne Vision Zéro visant à ramener à zéro le nombre de décès et de blessures graves qui surviennent sur les routes de l’Ontario. Il fixe les exigences applicables au contenu et à la publication de la Stratégie, de même qu’aux consultations à tenir durant l’élaboration de la Stratégie. Enfin, le projet de loi exige également que le ministre des Transports prépare des rapports annuels faisant état des progrès qu’accomplit l’Ontario dans la réalisation du but de la Stratégie.
Projet de loi 185 2020
Loi exigeant l’établissement d’une stratégie visant à ramener à zéro le nombre de décès et de blessures graves qui surviennent sur les routes de l’Ontario
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«Stratégie» La Stratégie ontarienne Vision Zéro établie en vertu du paragraphe 2 (1). («Strategy»)
Stratégie
2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil établit, au plus tard au premier anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale, la Stratégie ontarienne Vision Zéro.
But
(2) La Stratégie a pour but de ramener à zéro le nombre de décès et de blessures graves qui surviennent sur les routes de l’Ontario.
Date d’entrée en vigueur
(3) La Stratégie entre en vigueur à la date qui y est précisée, laquelle ne peut tomber plus d’un an après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Pratiques exemplaires, fondées sur des données probantes
(4) La Stratégie doit se fonder sur des données probantes et s’inspirer des pratiques exemplaires suivies dans les territoires où des stratégies Vision Zéro ont été mises en oeuvre avec succès.
Contenu
(5) La Stratégie doit comprendre, au minimum, des mesures visant à réduire les blessures et les décès grâce aux actions suivantes :
a) une meilleure conception et ingénierie des routes;
b) la fixation et l’application de vitesses maximales sécuritaires;
c) l’utilisation et l’amélioration de la technologie;
d) une meilleure éducation en ce qui concerne les règles de la circulation;
e) une meilleure application des règles de la circulation;
f) le ciblage des usagers de la route vulnérables, notamment les cyclistes, les jeunes, les travailleurs routiers, les personnes âgées et les personnes handicapées.
Mise à la disposition du public
(6) Le ministre met la Stratégie à la disposition du public, notamment en la publiant sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Consultation
3 Pour élaborer la Stratégie, le ministre consulte les personnes suivantes :
a) des représentants de municipalités;
b) des représentants de fournisseurs municipaux de transport en commun;
c) des représentants d’usagers de la route vulnérables, notamment les cyclistes, les jeunes, les travailleurs routiers, les personnes âgées et les personnes handicapées.
Dépôt de rapports
4 Au moins une fois par année civile après l’établissement de la Stratégie, le ministre dépose un rapport à l’Assemblée faisant état des progrès qu’accomplit l’Ontario dans la réalisation du but de la Stratégie.
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur la Stratégie Vision Zéro.