note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs pour mettre fin au Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario qui est présentement exploité en application de la Loi par Tarion Warranty Corporation, l’unique fournisseur de garanties pour logements neufs dans la province. Le projet de loi remplace le régime actuel à un seul fournisseur par un régime à multiples fournisseurs, de manière à ouvrir le secteur des garanties pour les logements neufs à la concurrence. Dans le cadre de la loi révisée, seuls les assureurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances et les autres personnes qui possèdent les qualifications prescrites peuvent fournir des garanties de logements neufs.
Le projet de loi prévoit la nomination d’un administrateur général pour assumer la direction de la Société en vue de la transition vers le régime à multiples fournisseurs. Six mois après la nomination de l’administrateur général, une agence est créée pour réduire progressivement les activités du Régime et prendre celui-ci en charge jusqu’à ce que toutes les garanties fournies par le Régime aient expiré.
Projet de loi 169 2019
Loi modifiant la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario pour ouvrir le secteur des garanties des logements neufs à la concurrence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 Le titre abrégé de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection des acquéreurs de logements neufs
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Objet
0.1 Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) protéger les acquéreurs et les propriétaires de logements neufs;
b) promouvoir la construction en Ontario de logements neufs qui soient convenablement construits;
c) mettre sur pied et administrer un régime à multiples fournisseurs de garanties des logements neufs qui tienne compte des intérêts des acquéreurs et des propriétaires de logements neufs.
3 (1) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«administrateur général» L’administrateur général nommé en application de l’article 1.1. («administrator»)
«Agence» L’Agence de transition du Régime GLNO créée en application de l’article 16. («Agency»)
«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 17.6. («Director»)
«fournisseur de garanties» Assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à vendre et à offrir de vendre des garanties de logements neufs en vertu de la présente loi ou toute autre personne qui possède les qualifications prescrites pour vendre ou offrir de vendre des garanties de logements neufs. («warranty provider»)
«logement neuf» S’entend :
a) d’un logement qui n’est pas encore construit ou qui est en construction;
b) d’un logement dont la construction a été achevée au cours des 10 dernières années et qui n’a pas été occupé auparavant. («new home»)
«police de garantie des logements neufs» Police de garantie à l’égard de la construction d’un logement neuf qui est fournie par un fournisseur de garanties et qui comprend les garanties exigées par la présente loi. («new home warranty policy»)
(2) Les définitions de «fonds de garantie» et de «Régime» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.
4 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Nomination de l’administrateur général de la Société
1.1 (1) Promptement après l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 2019 sur les garanties des logements pour protéger les familles le ministre nomme, par arrêté, un particulier au poste d’administrateur général de la Société pour remplir les fonctions suivantes :
a) assumer la direction de la Société et de ses activités;
b) réduire progressivement les activités du Régime et transférer la responsabilité des garanties toujours valides du Régime à l’Agence créée en application de l’article 16;
c) préparer la transition vers un régime à multiples fournisseurs de garanties des logements neufs en application de la présente loi;
d) assumer et maintenir les responsabilités de la Société à l’égard de l’inscription des vendeurs et des constructeurs par le registrateur et, sous réserve de l’article 16, les autres responsabilités attribuées à la Société en application de la présente loi et que précisent les règlements.
Mandat
(2) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.
Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général
(3) L’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de la Société, en plus des autres pouvoirs et fonctions que prescrivent les règlements.
Idem
(4) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions, ou les restrictions, dont il les assortit.
Droit d’accès
(5) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de la Société.
Fonctionnaire
(6) L’administrateur général est un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
Rapports au ministre
(7) L’administrateur général fait rapport au ministre comme il l’exige.
Directives du ministre
(8) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général, y compris la prise, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs de la Société.
Examen des décisions
(9) Peu de temps après sa nomination, l’administrateur général examine les décisions et différends suivants, en vue d’un règlement équitable et opportun pour les parties :
a) toutes les décisions prises par la Société en application de l’article 14 qui, au moment de l’examen, font l’objet d’un appel devant le Tribunal en vertu de l’article 16, dans la version de ces articles antérieure à leur réédiction par les articles 9 et 11 de la Loi de 2019 sur les garanties des logements neufs pour protéger les familles;
b) tous les différends qui, au moment de l’examen, sont devant la Société en vue de la conciliation prévue à l’article 17, dans sa version antérieure à sa réédiction par l’article 11 de la Loi de 2019 sur les garanties des logements neufs pour protéger les familles;
c) les décisions prises par la Société en application de l’article 14, dans sa version antérieure à sa réédiction par l’article 9 de la Loi de 2019 sur les garanties des logements neufs pour protéger les familles, et les différends entre un propriétaire et un vendeur qui remplissent les critères prescrits.
Immunité
(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou du pouvoir.
Responsabilité de la Couronne
(11) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (10) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Responsabilité de la Société
(12) Le paragraphe (10) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Remplacement du conseil d’administration
1.2 (1) À la nomination d’un administrateur général en application de l’article 1.1, les membres du conseil d’administration cessent d’occuper leur charge.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut prévoir dans un arrêté pris en application du paragraphe 1.1 (1) qu’un ou plusieurs membres du conseil d’administration peuvent continuer à exercer les pouvoirs et les fonctions que précise l’arrêté.
Rémunération
(3) L’administrateur général verse aux membres qui cessent d’occuper leur charge aux termes du paragraphe (1) la rémunération, l’indemnité de cessation d’emploi ou les autres montants, le cas échéant, qui sont exigés conformément aux règlements.
Immunité
(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par la Société après la destitution du membre prévue au paragraphe (1).
Responsabilité de la Couronne
(5) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (4) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Responsabilité de la Société
(6) Le paragraphe (4) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Règlements
1.3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la nomination d’un administrateur général en application de l’article 1.1, notamment :
a) régir les pouvoirs et fonctions de l’administrateur général;
b) traiter de toute chose que la Société peut faire par règlement administratif en vertu de l’article 23;
c) traiter de la cessation de charge des membres du conseil d’administration;
d) traiter de la réduction progressive des activités du Régime et des questions de transition connexes;
e) traiter des questions de transition liées à la mise sur pied d’un régime à multiples fournisseurs de garanties des logements neufs.
5 Les paragraphes 2 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Mission de la Société
(2) La Société a comme mission de soutenir les objectifs de la présente Loi et de faire tout ce qui est prescrit par les règlements.
6 L’article 5.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Administrateur général
Application
(0.1) Le présent article et les articles 5.2 et 5.3 s’appliquent uniquement après qu’un arrêté du ministre visé au paragraphe 1.1 (2) a mis fin au mandat de l’administrateur général nommé en application de l’article 1.1.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Renseignements sur les personnes inscrites
7.1 Le registrateur tient un site Web sur Internet dans lequel il publie les renseignements suivants sur les constructeurs et les vendeurs qui sont inscrits en application de la présente loi :
1. Les réclamations au titre de la garantie qui ont été faites en vertu de la présente loi à l’égard de logements neufs construits ou vendus par le constructeur ou le vendeur.
2. La conduite passée du constructeur ou du vendeur en relation avec les garanties prévues par la présente loi.
3. Les renseignements prescrits.
8 L’intertitre qui précède immédiatement l’article 11 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Protection
des propriétaires de logements neufs
(Régime à multiples fournisseurs de garanties des logements neufs)
9 Les articles 11, 12, 13 et 14 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Garantie des logements neufs obligatoire
Vendeurs
11 (1) Nul vendeur ne doit vendre ou offrir de vendre un logement neuf à moins que le logement ne soit couvert par une police de garantie des logements neufs fournie par un fournisseur de garanties.
Divulgation au moment de la vente
(2) Le vendeur qui conclut un contrat avec un propriétaire pour lui vendre ou lui construire un logement neuf remet au propriétaire une copie de la police de garantie des logements neufs et les autres documents que prescrivent les règlements.
Constructeurs
(3) Nul constructeur ne doit commencer les travaux de construction d’un logement neuf à moins que le logement ne soit couvert par une police de garantie des logements neufs fournie par un fournisseur de garanties.
Garantie obligatoire pour les rénovations
12 (1) Si les règlements le prévoient, nul ne doit entreprendre de rénover un logement existant ou de vendre un logement existant qui a été rénové à moins que la rénovation ne soit couverte par une police de garantie des logements rénovés fournie par un fournisseur de garanties.
Idem
(2) Les garanties, conditions et exigences des polices de garantie des logements rénovés sont prescrites par les règlements.
Police de garantie des logements neufs
13 (1) Chaque police de garantie des logements neufs prévue par la présente loi comprend les garanties suivantes données par le vendeur au propriétaire du logement neuf :
1. Le logement neuf :
i. est construit selon les méthodes reconnues dans la construction,
ii. est propre à l’habitation,
iii. est construit d’une manière conforme au Code du bâtiment de l’Ontario.
2. Le logement neuf :
i. est exempt de vices touchant les matériaux et le main-d’oeuvre, et le demeure pendant une période d’au moins deux ans après la date à laquelle la garantie entre en vigueur,
ii. est exempt de vices touchant l’enveloppe du logement, y compris les vices découlant des infiltrations d’eau, et le demeure pendant une période d’au moins cinq ans après la date à laquelle la garantie entre en vigueur,
iii. est exempt de vices de construction importants au sens des règlements, et le demeure pendant une période d’au moins 10 ans après la date à laquelle la garantie entre en vigueur.
3. Les autres garanties que prescrivent les règlements.
Exceptions prescrites
(2) Les garanties prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux défauts, dommages et autres conditions que prescrivent les règlements.
Idem : circonstances et restrictions
(3) Les garanties prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas dans les circonstances prescrites par les règlements et sont assujetties aux restrictions prescrites par les règlements.
Durée de la garantie
(4) Les garanties prévues au paragraphe (1) s’appliquent aux réclamations faites contre d’un fournisseur de garanties pendant l’une ou l’autre des périodes suivantes :
a) dans le cas d’une garantie fournie en application de la disposition 2 du paragraphe (1), la période applicable énoncée dans la disposition;
b) dans tous les autres cas, la période prescrite par les règlements.
Application des garanties
(5) Les garanties prévues au paragraphe (1) s’appliquent lorsque la construction d’un logement neuf est achevée conformément au contrat entre le vendeur et le propriétaire, malgré toute renonciation ou convention contraire. Elles s’ajoutent aux autres droits du propriétaire ainsi qu’aux autres garanties convenues.
Certificat d’achèvement
(6) Lorsque la construction d’un logement neuf est achevée, le vendeur du logement remet au propriétaire un certificat qui précise la date d’achèvement de la construction et la date à laquelle les garanties du logement neuf prévues au paragraphe (1) entrent en vigueur.
Lien de droit contractuel
(7) Les garanties prévues au paragraphe (1) sont exécutoires même en l’absence d’un lien de droit contractuel entre le vendeur et le propriétaire.
Nouveau propriétaire
(8) Les garanties prévues au présent article s’appliquent au profit de quiconque est ou devient propriétaire du logement neuf pendant la période de garantie.
Idem
(9) Si le nouveau logement change de propriétaire pendant la période de garantie, le propriétaire précédent transfère les documents prescrits au nouveau propriétaire et prend les mesures prescrites concernant les garanties du logement neuf conformément aux règlements.
Garanties : construction non achevée
14 (1) Sous réserve des règlements, chaque police de garantie des logements neufs prévue par la présente loi fournit une couverture dans les circonstances visées aux paragraphes (2) et (3) en plus des garanties prévues à l’article 13.
Idem : pas de prise de possession
(2) Sous réserve des règlements, le fournisseur de garanties qui fournit une police de garantie des logements neufs effectue des paiements au titre de la garantie à la personne qui a conclu un contrat en vue de l’achat du logement neuf d’un vendeur si celle-ci n’a pas pris possession du logement neuf conformément aux conditions du contrat pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) la personne, avant la clôture, a exercé le droit que lui confère une autre loi de résilier le contrat;
b) le titre du logement n’a pas été cédé à la personne parce que le vendeur a déclaré faillite ou qu’il a fondamentalement violé le contrat.
Idem : omission d’exécuter pour l’essentiel le contrat
(3) Sous réserve des règlements, le fournisseur de garanties qui fournit une police de garantie des logements neufs effectue des paiements au titre de la garantie au propriétaire d’un bien-fonds qui a conclu un contrat avec un constructeur en vue de la construction d’un logement sur le bien-fonds si le constructeur a omis d’exécuter pour l’essentiel le contrat.
Interprétation : exécution pour l’essentiel
(4) Pour l’application du paragraphe (3), un contrat est exécuté pour l’essentiel s’il est exécuté pour l’essentiel au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur la construction.
Montant du paiement
(5) Le montant du paiement visé au paragraphe (2) ou (3) est fixé conformément aux règlements.
10 L’article 15.1 de la Loi est modifié par remplacement de «à l’égard duquel le constructeur s’est conformé à l’article 12 et a achevé la construction pour l’essentiel» par «à l’égard duquel le constructeur a achevé la construction pour l’essentiel».
11 Les articles 16 et 17 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Transition du Régime de garantie des logements neufs de l’Ontario
16 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«fonds de garantie» Les dispositions prises par la Société pour assurer le versement d’indemnités aux termes du Régime visé par la présente loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2019 sur les garanties des logements neufs pour protéger les familles. («guarantee fund»)
«Régime» Le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario prorogé en application de l’article 11 de la présente loi, dans sa version antérieure à sa réédiction par l’article 9 de la Loi de 2019 sur les garanties des logements neufs pour protéger les familles. («Plan»)
Agence
(2) Au plus tard six mois après le jour de la nomination de l’administrateur général en application de l’article 1.1, le lieutenant-gouverneur en conseil crée, par règlement, une personne morale sans capital-actions appelée Agence de transition du Régime GLNO en français et ONHW Plan Transition Agency en anglais.
Constitution
(3) L’Agence et son conseil d’administration sont constitués conformément aux règlements.
Mission
(4) L’Agence a pour mission :
a) d’assumer les responsabilités de la Société pour le maintien, la gestion et l’administration du fonds de garantie;
b) d’assumer les responsabilités de la Société pour le paiement, sur le fonds de garantie, des réclamations faites par les propriétaires à l’égard des garanties fournies par le Régime avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2019 sur les garanties des logements neufs pour protéger les familles;
c) d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent les règlements;
d) d’assumer les responsabilités et d’exercer les pouvoirs et les fonctions visés aux alinéas a), b) et c) jusqu’à ce que toutes les garanties fournies par le Régime aient expiré ou ne soient par ailleurs plus valides.
Pouvoirs d’une personne physique
(5) Pour réaliser sa mission, l’Agence a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’imposent les règlements.
Pouvoirs et fonctions
(6) Sous réserve des règlements, l’Agence :
a) effectue des paiements sur le fonds de garantie conformément à l’article 14 de la présente loi, dans sa version antérieure à sa réédiction par l’article 9 de la Loi de 2019 sur les garanties des logements neufs pour protéger les familles;
b) exerce les pouvoirs et les fonctions de la Société visés aux articles 16 et 17 de la présente loi, dans leur version antérieure à leur réédiction par l’article 11 de la Loi de 2019 sur les garanties des logements neufs pour protéger les familles, à l’égard des décisions de la Société d’effectuer des paiements sur le fonds de garantie et de la conciliation des différends entre un propriétaire et un vendeur.
Utilisation des recettes
(7) L’Agence n’affecte ses recettes qu’à la réalisation de sa mission et de ses fonctions.
Organisme de la Couronne
(8) Sous réserve des règlements, l’Agence est à toutes ses fins un mandataire de Sa Majesté et elle exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité.
Employés
(9) Sous réserve des règlements, l’Agence peut employer ou engager autrement des personnes afin d’assurer son bon fonctionnement ou, si les règlements le prévoient, les employés peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
(10) Sous réserve des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à l’Agence.
Application
(11) Les articles 16 et 17 de la présente loi, dans leur version antérieure à leur réédiction par l’article 11 de la Loi de 2019 sur les garanties des logements neufs pour protéger les familles, continuent de s’appliquer aux paiements sur le fonds de garantie que l’Agence décide d’effectuer en application de l’alinéa (6) a), à un appel de cette décision ou à la conciliation ou l’arbitrage d’un différend entre un propriétaire et un vendeur et, à cette fin, toute mention de la Société à ces articles vaut mention de l’Agence.
Agence : fournisseur de garanties
(12) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Agence d’obtenir les qualifications de fournisseur de garanties et d’agir à ce titre en vertu de la présente loi.
Règlements
(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la création, la gouvernance et le fonctionnement de l’Agence;
b) régir la constitution de l’Agence et de son conseil d’administration;
c) régir la mission, les pouvoirs et les fonctions de l’Agence;
d) traiter des restrictions quant à la capacité, aux droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique qu’a l’Agence pour la réalisation de sa mission;
e) traiter du statut de l’Agence en tant qu’organisme de la Couronne et des restrictions qui s’y rapportent;
f) traiter de tout ce que le présent article exige ou permet de prévoir par règlements, de faire conformément aux règlements, de restreindre ou de prescrire par règlement, et de tout ce qui est assujetti aux règlements;
g) régir la transition, de la Société à l’Agence, de la responsabilité des garanties que fournit le Régime et régir toutes les questions liées à cette transition qui peuvent être nécessaires à l’administration efficace des garanties.
12 L’alinéa 17.2 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «ont été inscrits au Régime» par «sont couverts par une police de garantie des logements neufs prévue par la présente loi» à la fin de l’alinéa.
13 (1) L’alinéa 17.3 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «l’inscription au Régime» par «la couverture par une police de garantie des logements neufs prévue par la présente loi» au début de l’alinéa.
(2) La disposition 2 du paragraphe 17.3 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «est admissible à l’inscription au Régime» par «est admissible à la couverture par une police de garantie des logements neufs prévue par la présente loi» à la fin de la disposition.
14 L’alinéa 17.4 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ont été inscrits au Régime» par «sont couverts par une police de garantie des logements neufs prévue par la présente loi» à la fin de l’alinéa.
15 L’intertitre qui précède immédiatement l’article 18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application et exécution
16 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Directeur
17.6 (1) Le ministre peut nommer un directeur pour exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue au directeur.
Fonctionnaire
(2) Le directeur est un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
17 Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La Société» par «Le directeur».
18 Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Société» par «au directeur», de «elle peut» par «il peut» et de «qu’elle possède» par «qu’il possède».
19 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Idem
22.2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute chose nécessaire ou souhaitable pour l’application et l’exécution efficaces de la présente loi, et notamment :
a) régir les polices de garantie des logements rénovés pour l’application de l’article 12;
b) régir la médiation ou l’arbitrage des différends concernant la construction ou la vente de logements neufs.
Abrogation de Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs
20 La Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs est abrogée.
Abrogation de Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs
21 La Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs est abrogée.
Entrée en vigueur
22 Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 3 (2) et les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
23 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur les garanties des logements pour protéger les familles.