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Projet de loi 165 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2019 sur la Stratégie du secteur public de l’Ontario relative à la crise climatique, qui exige que le lieutenant-gouverneur en conseil établisse cette stratégie. Le ministre chargé de l’application de la Loi est tenu de préparer des rapports sur la consommation d’énergie du secteur public et d’autres questions connexes.

Projet de loi 165 2019

Loi exigeant l’établissement de la Stratégie du secteur public de l’Ontario relative à la crise climatique

Préambule

Le secteur public de l’Ontario peut jouer un rôle de chef de file dans la lutte contre la crise climatique. L’élaboration d’une stratégie du secteur public relative à la crise climatique encouragera la société en général à agir à son tour. En assumant ses responsabilités dans ce domaine, le gouvernement de l’Ontario jettera les bases d’un engagement en faveur de technologies et techniques innovatrices dans toute la province. La mise en oeuvre de cette stratégie montrera l’avantage d’agir tôt et donnera lieu à l’élaboration de solutions qui pourront être partagées à grande échelle. Il est donc important de fixer des objectifs qui témoignent de l’urgence de prendre des mesures pour lutter contre la crise climatique.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«secteur public» Le secteur public au sens de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public.public sector»)

«stratégie» La Stratégie du secteur public de l’Ontario relative à la crise climatique établie en application du paragraphe 2 (1). («Strategy»)

Stratégie

2 (1)  Au plus tard au premier anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le lieutenant-gouverneur en conseil établit la Stratégie du secteur public de l’Ontario relative à la crise climatique.

Date d’effet

(2)  La stratégie prend effet à la date qu’elle précise, date qui ne doit pas tomber plus d’un an après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Contenu

(3)  La stratégie énonce un plan pour atteindre les objectifs suivants :

    1.  Plafonner, dans les 12 mois après que la stratégie prend effet, les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités exercées par le secteur public, notamment celles liées à ce qui suit :

            i.  Les installations dont le secteur public est locataire ou propriétaire, qui sont exploitées par le secteur public ou qui sont financées principalement par celui-ci, y compris les logements.

           ii.  Les véhicules dont le secteur public est propriétaire.

          iii.  Le réseau d’électricité intégré au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

    2.  Réduire les émissions mentionnées à la disposition 1 d’au moins 5 % par année jusqu’à ce que leur bilan carbone soit nul.

    3.  Réduire l’énergie consommée dans chaque installation visée à la sous-disposition 1 i qui est nouvellement construite, de sorte que :

            i.  chaque installation dont la construction commence au deuxième anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale ou par la suite consomme, selon des calculs conformes aux règlements, au moins 50 % moins d’énergie qu’une nouvelle installation moyenne comparable du secteur privé en activité l’année où commence la construction de l’installation du secteur public,

           ii.  chaque installation dont la construction commence au cinquième anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale ou par la suite affiche une consommation énergétique nette nulle.

    4.  Réaliser les autres objectifs prescrits par les règlements.

Idem

(4)  La stratégie prévoit les initiatives suivantes :

    1.  L’établissement de programmes grâce auxquels le gouvernement de l’Ontario incite à moderniser les installations visées à la sous-disposition 1 i du paragraphe (3) et vise à rendre plus écologiques les véhicules dont le secteur public est propriétaire.

    2.  L’élaboration de lignes directrices en matière d’achat à l’intention du secteur public qui :

            i.  incitent le secteur public à fournir ses services, y compris lorsqu’il effectue des achats, de manière à éliminer ou à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre,

           ii.  établissent, comme critère d’évaluation de toute proposition, la quantité d’émissions de gaz à effet de serre, calculée conformément aux règlements, qui résultera de la proposition en question,

          iii.  prévoient l’élimination d’office de toute proposition entraînant une émission de gaz à effet de serre supérieure d’un pourcentage donné à celle qui résulte d’autres propositions.

    3.  Les autres initiatives prescrites par les règlements.

Pourcentage

(5)  Le pourcentage mentionné à la sous-disposition 2 iii du paragraphe (4) ne doit pas dépasser 10 %.

Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à la stratégie.

Rapports

3 (1)  Le ministre chargé de l’application de la présente loi prépare et met à la disposition du public des rapports concernant :

    a)  la consommation d’énergie du secteur public;

    b)  la réduction de la quantité d’énergie consommée par le secteur public;

    c)  la consommation d’énergie dans les installations nouvellement construites ou modernisées visées à la sous-disposition 1 i du paragraphe 2 (3);

    d)  les autres questions prescrites par les règlements.

Idem

(2)  Les rapports préparés en application du présent article sont préparés et mis à la disposition du public conformément aux règlements.

Vérification

(3)  Les rapports préparés en application du présent article sont vérifiés conformément aux règlements.

Règlements

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire le mode de calcul pour l’application de la sous-disposition 3 i du paragraphe 2 (3);

    b)  prescrire des objectifs pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 2 (3);

    c)  prescrire le mode de calcul de la quantité de gaz à effet de serre qui résultera de toute proposition visée à la sous-disposition 2 ii du paragraphe 2 (4);

    d)  prescrire des initiatives pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 2 (4);

    e)  régir les modifications et mises à jour apportées à la stratégie;

     f)  prescrire la façon dont un avis de la stratégie et les modifications et mises à jour qui y sont apportées doivent être mis à la disposition du public;

    g)  régir la vérification des rapports préparés en application de l’article 3;

   h)  traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi.

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur la Stratégie du secteur public de l’Ontario relative à la crise climatique.