note explicative
Le projet de loi oblige les propriétaires de lieux désignés à installer des défibrillateurs dans leurs lieux, à les mettre à la disposition du public, à les entretenir et à les mettre à l’essai dans ces lieux. Les propriétaires doivent aussi veiller à ce que soit suivie une formation, conformément aux lignes directrices prescrites.
Le projet de loi prévoit l’enregistrement des défibrillateurs auprès d’un registraire désigné par le ministre. Le registraire est tenu d’aviser notamment les fournisseurs de services d’urgence de l’enregistrement de défibrillateurs, y compris de l’emplacement précis de ceux-ci.
Projet de loi 158 2019
Loi prévoyant l’accès du public et la formation aux défibrillateurs
Préambule
Chaque année, environ 7 000 Ontariens et Ontariennes sont victimes d’un arrêt cardiaque. Jusqu’à 85 % des arrêts cardiaques surviennent à domicile ou dans des lieux publics. Dans près de la moitié des cas, un membre de la famille ou un ami est témoin de l’arrêt cardiaque. Utilisée conjointement avec les techniques de réanimation cardio-respiratoire au cours des premières minutes suivant l’arrêt cardiaque, la défibrillation peut augmenter de plus de 50 % le taux de survie. Les lieux tels que les écoles, les centres de conditionnement physique et les arénas sont des lieux à privilégier pour l’installation de défibrillateurs externes automatiques en raison de la nature des activités qui s’y déroulent. La mise à la disposition du public de défibrillateurs externes automatiques peut permettre d’éviter que des tragédies se produisent.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«défibrillateur» Défibrillateur et moniteur cardiaque externe automatique qui peut faire ce qui suit :
a) déterminer la présence ou l’absence de fibrillation ventriculaire ou de tachycardie ventriculaire rapide;
b) déterminer, sans intervention d’un usager, si la défibrillation doit être exécutée;
c) automatiquement se charger et demander l’application d’une décharge électrique au coeur d’un particulier selon ses besoins médicaux;
d) satisfaire aux autres critères prescrits par règlement. («defibrillator»)
«lieu désigné» Lieu accessible au public où un défibrillateur doit être installé en application des règlements. («designated premises»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«registraire» Le registraire désigné en application de l’article 2. («registrar»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Enregistrement des défibrillateurs
Désignation du registraire
2 (1) Le ministre désigne un registraire pour l’application de la présente loi.
Enregistrement
(2) Dans les 30 jours suivant l’installation d’un défibrillateur, le propriétaire d’un lieu désigné où celui-ci est installé l’enregistre auprès du registraire conformément aux règlements.
Renseignements à fournir
(3) Aux fins de l’enregistrement d’un défibrillateur, le propriétaire d’un lieu désigné fournit au registraire les détails concernant l’emplacement du défibrillateur et les autres renseignements prescrits par les règlements.
Idem : en cas de déplacement ou d’enlèvement d’un défibrillateur
(4) Si un défibrillateur enregistré en application de la présente loi est déplacé à l’intérieur du lieu désigné ou en est enlevé pour une raison quelconque, le propriétaire du lieu en avise le registraire conformément aux règlements.
Avis du registraire aux fournisseurs de services d’urgence et autres
(5) Le registraire avise, conformément aux règlements, les fournisseurs de services d’urgence et les autres personnes prescrites par les règlements de ce qui suit :
1. L’enregistrement d’un défibrillateur, y compris son emplacement à l’intérieur d’un lieu désigné.
2. Le déplacement ou l’enlèvement d’un défibrillateur enregistré.
Installation d’un défibrillateur
3 Le propriétaire d’un lieu désigné veille à ce que des défibrillateurs soient installés dans le lieu conformément aux règlements.
Mise à disposition d’un défibrillateur
4 Les défibrillateurs dont l’article 3 exige l’installation sont mis à la disposition du public conformément aux règlements.
Entretien des défibrillateurs
5 Le propriétaire d’un lieu désigné prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les défibrillateurs dont l’article 3 exige l’installation soient entretenus et mis à l’essai conformément aux lignes directrices du fabricant et aux autres lignes directrices prescrites par les règlements.
Formation aux défibrillateurs
6 Le propriétaire d’un lieu désigné veille à ce qu’une formation sur l’utilisation du défibrillateur soit suivie par les personnes prescrites par les règlements, conformément aux lignes directrices en matière de formation et d’éducation prescrites par les règlements.
Inspecteurs
7 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.
Inspection
(2) L’inspecteur peut, sans mandat ni préavis, pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu désigné, autre qu’un logement, et y effectuer des inspections afin de déterminer si les exigences prévues par la présente loi sont respectées.
Identification
(3) L’inspecteur qui effectue une inspection produit, sur demande, une preuve de sa nomination.
Pouvoirs de l’inspecteur
(4) L’inspecteur qui effectue une inspection peut :
a) examiner des documents ou toute autre chose se rapportant à l’inspection et en tirer des copies;
b) chercher des documents, sur support lisible, ou toute autre chose se rapportant à l’inspection, ou en demander formellement la production;
c) enlever des documents ou toute autre chose se rapportant à l’inspection pour en tirer des copies et les remettre aussi promptement que raisonnablement possible;
d) interroger des personnes sur toute question se rapportant à l’inspection.
Copies admissibles en preuve
(5) Les copies de documents ou de toute autre chose qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui semble les avoir certifiées.
Entrave
(6) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection, ou tenter de le faire, ni refuser de répondre à des questions se rapportant à l’inspection.
Faux renseignements
(7) Nul ne doit fournir à l’inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs ni dissimuler ou détruire quoi que ce soit se rapportant à l’inspection.
Infraction
8 (1) Est coupable d’une infraction quiconque :
a) n’enregistre pas un défibrillateur conformément à l’article 2;
b) n’avise pas le registraire du déplacement ou de l’enlèvement d’un défibrillateur conformément au paragraphe 2 (4);
c) n’installe pas de défibrillateur conformément à l’article 3;
d) ne met pas de défibrillateur à la disposition du public conformément à l’article 4;
e) n’entretient ou ne met pas à l’essai le défibrillateur conformément à l’article 5;
f) ne veille pas à ce que soit suivie la formation sur l’utilisation du défibrillateur conformément à l’article 6;
g) gêne ou entrave le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection, ou tente de le faire, contrairement au paragraphe 7 (6);
h) fournit des renseignements faux ou trompeurs à l’inspecteur ou dissimule ou détruit quoi que ce soit se rapportant à l’inspection, contrairement au paragraphe 7 (7).
Peine : particulier
(2) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 3 000 $;
b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 10 000 $.
Peine : personne morale
(3) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $;
b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 25 000 $.
Idem : dirigeants et administrateurs
(4) Le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $;
b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 25 000 $.
Obligation de la Couronne
9 La présente loi lie la Couronne.
Règlements
10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des critères pour l’application de la définition de «défibrillateur» à l’article 1;
b) prescrire des lieux désignés;
c) régir l’enregistrement des défibrillateurs en application de l’article 2;
d) régir l’avis du registraire prévu à l’article 2, notamment prescrire les personnes à aviser;
e) régir l’installation de défibrillateurs;
f) régir les modalités de la mise à la disposition du public de défibrillateurs dans des lieux désignés;
g) prescrire des lignes directrices en matière d’entretien et de mise à l’essai pour l’application de l’article 5;
h) prescrire des lignes directrices en matière de formation et d’éducation pour l’application de l’article 6;
i) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou fait par ailleurs conformément aux règlements;
j) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
Consultation
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil consulte la Fondation des maladies du coeur du Canada, ainsi que la Fondation ACT relativement aux lignes directrices en matière de formation et d’éducation avant de prescrire des lignes directrices en vertu de l’alinéa (1) h).
Entrée en vigueur
11 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
12 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur l’accès et la formation aux défibrillateurs.