note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2019 visant à assurer la transparence et l’intégrité des élections des partis politiques, laquelle prévoit des règles concernant l’élection du candidat officiel d’un parti dans une circonscription électorale, l’élection du chef d’un parti politique et l’élection du président d’un parti politique.
La Loi exige que soit déposé auprès du directeur général des élections, dans les sept jours qui suivent l’élection, un rapport qui rend compte notamment du nombre de personnes qui avaient le droit de voter, du nombre de personnes qui ont voté et du nombre de suffrages que chaque candidat a obtenus. Le directeur général des élections doit publier les renseignements contenus dans le rapport sur Internet. Le fait de ne pas déposer le rapport ou de faire une fausse déclaration dans celui-ci constitue une infraction.
La Loi permet à un candidat de contester la validité d’une élection en introduisant une action devant la Cour supérieure de justice.
La Loi énonce diverses infractions concernant l’acte de voter dans une élection, notamment voter sans y être admissible ou voter plus d’une fois, faire un usage incorrect des bulletins de vote, fournir des renseignements faux ou trompeurs à un membre du personnel électoral ou inciter ou amener une personne à voter sans qu’elle y ait droit. Quiconque commet ces infractions est passible d’une amende d’au plus 5 000 $. Quiconque les commet sciemment est passible d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. Les mêmes peines, ou une seule d’elles, sont prévues pour quiconque commet l’infraction qui consiste à faire délibérément un compte inexact des suffrages.
Les dispositions de la Loi sur le financement des élections qui exigent des rapports sur les courses à l’investiture et la publication de renseignements concernant celles-ci sont abrogées. Ces exigences sont réédictées dans la Loi de 2019 visant à assurer la transparence et l’intégrité des élections des partis politiques.
Projet de loi 150 2019
Loi édictant la Loi de 2019 visant à assurer la transparence et l’intégrité des élections des partis politiques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«bulletin de vote» Bulletin de vote utilisé pour la tenue d’une élection. («ballot»)
«élection» S’entend de ce qui suit :
a) la sélection, par vote, du candidat officiel d’un parti dans une circonscription électorale;
b) l’élection du chef d’un parti inscrit;
c) l’élection du président, ou du titulaire d’un poste équivalent, d’un parti inscrit. («election»)
Interprétation
(2) Les expressions utilisées mais non définies dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur le financement des élections.
Exigences Relatives aux Rapports
Rapport : course à l’investiture
2 (1) Lorsqu’un candidat est désigné pour un parti inscrit dans une circonscription électorale, le chef du parti inscrit dépose auprès du directeur général des élections, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le candidat est choisi, un rapport énonçant les renseignements suivants :
1. Le nom de la circonscription électorale, de l’association de circonscription inscrite et du parti inscrit concernés par la désignation.
2. La date du déclenchement de la course à l’investiture et celle à laquelle le candidat a été choisi.
3. Les nom et adresse de chaque candidat à l’investiture à la date à laquelle le candidat a été choisi, et les nom et adresse du directeur des finances de chaque candidat.
4. Le nom du candidat qui a été choisi.
5. Le nombre de personnes admissibles à voter lors de la course à l’investiture.
6. Le nombre de personnes qui ont voté lors de la course à l’investiture.
7. Le nombre de suffrages que chaque candidat à l’investiture inscrit a obtenus.
Avis et publication
(2) Le directeur général des élections :
a) communique à chaque candidat à l’investiture les renseignements donnés à son égard en application du paragraphe (1);
b) publie sur un site Web d’Internet un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1).
Rapport : candidats nommés
(3) Promptement après la nomination d’un candidat pour un parti inscrit dans une circonscription électorale, le chef du parti inscrit communique au directeur général des élections le nom du candidat qui a été choisi.
Rapport : course à la direction d’un parti
3 (1) Lorsqu’une personne est élue comme chef d’un parti inscrit, le directeur des finances du parti dépose auprès du directeur général des élections, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle la personne est élue, un rapport énonçant les renseignements suivants :
1. Le nom du parti inscrit concerné par l’élection.
2. La date du déclenchement de la course à la direction du parti et celle du scrutin tenu en vue d’élire le chef du parti.
3. Les nom et adresse de chaque candidat à la direction du parti à la date du scrutin tenu en vue d’élire le chef de celui-ci.
4. Le nom de la personne élue comme chef du parti.
5. Le nombre de personnes admissibles à voter pour un candidat inscrit à la direction du parti, selon les règles du parti inscrit qui régissent la course à la direction du parti.
6. Le nombre de personnes qui ont voté lors de la course à la direction du parti.
7. Le nombre de suffrages que chaque candidat inscrit à la direction du parti a obtenus.
8. Si plus d’un tour de scrutin a été nécessaire pour élire le chef du parti, les renseignements qu’exigent les dispositions 6 et 7 à l’égard de chaque tour.
9. Si les règles du parti inscrit qui régissent la course à la direction du parti prévoient une formule spéciale pour déterminer le nombre de suffrages que chaque candidat inscrit à la direction du parti a obtenus après chaque tour de scrutin, le rapport énonce, outre les renseignements concernant le nombre de suffrages qu’exige la disposition 7, le nombre de suffrages que chaque candidat inscrit à la direction du parti a obtenus après que la formule spéciale a été appliquée relativement à chaque tour de scrutin.
Avis et publication
(2) Le directeur général des élections :
a) communique à chaque candidat à la direction du parti les renseignements donnés à son égard en application du paragraphe (1);
b) publie sur un site Web d’Internet un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1).
Rapport : candidats nommés
(3) Promptement après la nomination d’un candidat à la direction d’un parti inscrit, le directeur des finances du parti communique au directeur général des élections le nom du candidat qui a été nommé.
Rapport : course à la présidence du parti
4 (1) Lorsqu’une personne est élue comme président, ou comme titulaire d’un poste équivalent, d’un parti inscrit, le directeur des finances du parti dépose auprès du directeur général des élections, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle la personne est élue, un rapport énonçant les renseignements suivants :
1. Le nom du parti inscrit concerné par l’élection.
2. La date du déclenchement de la course à la présidence du parti et celle du scrutin tenu relativement à l’élection.
3. Les nom et adresse de chaque candidat à la date du scrutin tenu relativement à l’élection.
4. Le nom de la personne élue.
5. Le nombre de personnes admissibles à voter lors de la course.
6. Le nombre de personnes qui ont voté lors de la course.
7. Le nombre de suffrages que chaque candidat a obtenus.
Avis et publication
(2) Le directeur général des élections :
a) communique à chaque candidat les renseignements donnés à son égard en application du paragraphe (1);
b) publie sur un site Web d’Internet un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1).
Rapport : candidats nommés
(3) Promptement après la nomination d’un candidat à la présidence d’un parti inscrit ou à un poste équivalent, le directeur des finances du parti communique au directeur général des élections le nom du candidat qui a été nommé.
Formules
5 Les renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur général des élections sont déposés sur la formule prescrite par ce dernier à cette fin.
Renseignements déposés auprès du directeur général des élections
6 L’article 15 de la Loi sur le financement des élections s’applique à l’égard des rapports déposés auprès du directeur général des élections en application de la présente loi.
Élections contestées
Validité d’une élection décidée par une action
7 (1) La validité d’une élection se juge et se décide au moyen d’une action introduite devant la Cour supérieure de justice.
Qui peut introduire une action
(2) Tout candidat à une élection peut introduire une action.
Délai pour introduire une action
(3) Aucune action n’est introduite après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de l’élection.
Exigences particulières
(4) Lorsqu’une action est introduite, un cautionnement de 2 000 $ est versé au nom du demandeur, conformément à la pratique applicable au demandeur qui réside à l’extérieur de l’Ontario.
Objet du cautionnement
(5) Le cautionnement versé en application du paragraphe (4) est destiné à payer les dépens et autres frais, le cas échéant, qui deviennent exigibles du demandeur.
Pratique et procédure
8 (1) Sous réserve des règles de pratique, la pratique en usage à la Cour supérieure de justice et la procédure qui y est suivie s’appliquent à l’action introduite en vertu de l’article 7.
Juge sans jury
(2) L’action est instruite devant un juge sans jury.
Appels à la Cour d’appel
9 (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure de justice.
Instruction expéditive de l’appel
(2) L’appel est instruit le plus rapidement possible.
Jugement ou nouveau procès
(3) La Cour d’appel peut rendre le jugement qui aurait dû être rendu en premier lieu ou ordonner un nouveau procès afin d’entendre la preuve ou des preuves additionnelles et elle peut renvoyer la cause au juge de première instance ou à un autre juge. Sous réserve des directives que peut donner la Cour d’appel, la cause est alors entendue comme s’il n’y avait pas eu d’appel.
Appel de la décision lors du nouveau procès
(4) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue par le juge de première instance à qui la cause a été renvoyée par la Cour d’appel aux termes du présent article.
Infractions
Fausse déclaration dans un rapport
10 Nul ne doit sciemment faire une fausse déclaration dans un rapport déposé auprès du directeur général des élections en application de la présente loi.
Non-dépôt des rapports
11 Si le directeur des finances ou le chef d’un parti inscrit contrevient sciemment à l’article 2, 3 ou 4 :
a) le directeur des finances ou le chef, selon le cas, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $;
b) le parti inscrit est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ pour chaque jour pendant lequel le défaut se poursuit.
Vote irrégulier
12 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque :
a) vote sans être admissible à voter;
b) étant admissible à voter, vote plus d’une fois.
Erreur délibérée dans le compte des suffrages
13 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne chargée de dépouiller les bulletins de vote lors d’une élection qui, délibérément, fait un dépouillement inexact ou établit un relevé erroné du scrutin.
Infractions relatives aux bulletins de vote
14 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque :
a) sans l’autorisation d’un parti inscrit ou d’une association de circonscription inscrite, selon le cas :
(i) remet un bulletin de vote à qui que ce soit;
(ii) dépose dans une urne autre chose qu’un bulletin de vote officiel,
(iii) est trouvé en possession d’une urne, d’un bulletin de vote ou de livrets ou de paquets de bulletins de vote qui doivent être utilisés ou qui sont ou ont été utilisés dans le cadre d’une élection, les prend ou les ouvre, ou s’ingère dans leur utilisation;
b) remet une feuille de papier autre que le bulletin de vote afin qu’elle soit déposée dans l’urne;
c) emporte avec lui un bulletin de vote du bureau de vote;
d) ayant l’autorisation d’un parti inscrit ou d’une association de circonscription inscrite, selon le cas, pour imprimer des bulletins de vote pour une élection, en imprime un plus grand nombre que le nombre autorisé;
e) essaie de commettre une infraction visée au présent article.
Renseignements erronés
15 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque fournit des renseignements faux ou trompeurs à une personne qu’un parti inscrit ou une association de circonscription inscrite, selon le cas, autorise à agir en qualité de membre du personnel électoral.
Incitation à voter sans droit
16 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque incite ou amène à voter une personne qui n’a pas le droit de le faire.
Peine pour infraction commise sciemment
17 Si, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 12, 14, 15 ou 16, le juge qui préside conclut que l’infraction a été commise sciemment, la personne est passible des peines suivantes ou d’une seule de ces peines :
1. Une amende d’au plus 25 000 $ au lieu de celle qui s’appliquerait par ailleurs.
2. Un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour.
Infraction quelconque
18 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque enfreint une disposition de la présente loi, s’il n’est prévu aucune autre peine dans ce cas.
Poursuite
19 La poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée contre le parti politique inscrit ou l’association de circonscription inscrite en son nom propre. Le parti ou l’association sont réputés des personnes aux fins de la poursuite.
Responsabilité du fait d’autrui
20 L’acte accompli ou omis par le dirigeant, le délégué ou l’agent d’un parti politique inscrit ou d’une association de circonscription inscrite qui agissent dans le cadre de leur mandat pour le compte de ces derniers est réputé un acte accompli ou omis par ce parti ou cette association.
Modification corrélative, entrée en vigueur et titre abrégé
Loi sur le financement des élections
21 Les paragraphes 41.1 (1), (2) et (2.1) de la Loi sur le financement des élections sont abrogés.
Entrée en vigueur
22 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
23 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 visant à assurer la transparence et l’intégrité des élections des partis politiques.