note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2019 sur le registre des défibrillateurs, qui prévoit la création d’un registre indiquant l’emplacement des défibrillateurs installés dans un lieu accessible à des membres du public et la nomination d’un registrateur chargé de tenir le registre. Le registre doit être mis à la disposition des téléphonistes et des répartiteurs des centres chargés de répondre aux appels 9-1-1 en Ontario.
Les personnes responsables d’un lieu accessible à des membres du public sont tenues d’aviser le registrateur lorsqu’elles installent un défibrillateur ou lorsqu’elles l’enlèvent ou le déplacent. La Loi énonce aussi certaines exigences liées à l’entretien des défibrillateurs. Le ministre chargé de l’application de la Loi peut élaborer des programmes et des services ayant pour but d’aider à déterminer où installer des défibrillateurs et à les entretenir convenablement. Le ministre doit élaborer un mécanisme de présentation des plaintes du public concernant les contraventions alléguées à la Loi.
Projet de loi 140 2019
Loi édictant la Loi de 2019 sur le registre des défibrillateurs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Interprétation et responsabilités du ministre
Interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«défibrillateur» Défibrillateur externe automatique. («defibrillator»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Personne responsable d’un lieu
(2) Pour l’application de la présente loi, la personne responsable d’un lieu accessible à des membres du public où est installé un défibrillateur est le propriétaire du lieu, sous réserve des règlements.
Responsabilité conjointe
(3) Si plusieurs personnes sont responsables d’un lieu accessible à des membres du public où est installé un défibrillateur, elles sont conjointement responsables de la présentation des rapports concernant le défibrillateur ainsi que de son entretien et de sa mise à l’essai.
Responsabilités du ministre
2 (1) Le ministre nomme un fonctionnaire employé sous le régime de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario à titre de registrateur pour l’application de la présente loi.
Programmes et services
(2) Le ministre peut élaborer des programmes et des services visant à aider les personnes responsables de lieux accessibles à des membres du public à repérer des endroits adéquats où installer des défibrillateurs et à entretenir convenablement les défibrillateurs qui ont été installés.
Responsabilités concernant les défibrillateurs
Avis au registrateur
3 (1) Si un défibrillateur est installé dans un lieu accessible à des membres du public, la personne responsable du lieu en avise le registrateur de la manière prescrite dans les 30 jours suivant l’installation.
Contenu de l’avis
(2) Lorsqu’elle avise le registrateur, la personne responsable du lieu lui indique :
a) l’emplacement précis du défibrillateur et les restrictions éventuelles quant à la manière d’accéder au défibrillateur et les moments où il est accessible;
b) la manière dont le défibrillateur doit être entretenu et mis à l’essai conformément à l’article 4 et les moments où il doit l’être;
c) les autres renseignements prescrits.
Avis en cas d’enlèvement ou de déplacement
(3) Si un défibrillateur doit être enlevé ou déplacé, la personne responsable du lieu en avise au préalable le registrateur conformément aux règlements. Dans le cas d’un déplacement, elle fournit aussi au registrateur les renseignements actualisés concernant le défibrillateur.
Enregistrement initial
(4) Dans les 30 jours suivant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, la personne responsable d’un lieu accessible à des membres du public où est installé un défibrillateur avise le registrateur de la manière prescrite et lui fournit les renseignements visés au paragraphe (2).
Entretien et mise à l’essai des défibrillateurs
4 (1) La personne responsable d’un lieu accessible à des membres du public où est installé un défibrillateur veille à ce que ce dernier soit entretenu et mis à l’essai conformément aux lignes directrices du fabricant et aux autres exigences prescrites.
Dossier à conserver
(2) Conformément aux règlements, la personne responsable du lieu conserve un dossier sur l’entretien et les mises à l’essai des défibrillateurs.
Registre
Registre des défibrillateurs
5 (1) Le registrateur tient un registre contenant les renseignements qui lui sont communiqués conformément à la présente loi.
Avis aux propriétaires
(2) Le registrateur avise, de la manière et aux moments prescrits, les personnes indiquées dans le registre comme étant responsables d’un lieu accessible à des membres du public où est installé un défibrillateur de la nécessité d’entretenir le défibrillateur et de le mettre à l’essai.
Enlèvement d’un défibrillateur
(3) Le registrateur retire un défibrillateur du registre s’il apprend que le défibrillateur a été enlevé ou n’est plus entretenu conformément à l’article 4.
Accès au registre pour répondre aux appels 9-1-1
6 Le ministre prend toutes les mesures nécessaires pour que les téléphonistes et les répartiteurs des centres chargés de répondre aux appels 9-1-1 partout en Ontario aient directement accès à la version la plus récente du registre en tout temps.
Plaintes
7 Le ministre crée un mécanisme au moyen duquel les membres du public peuvent signaler au registrateur les contraventions alléguées aux articles 3 et 4.
Règlements, Couronne liée
Règlements
8 Le ministre peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment :
a) prévoir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prévu par les règlements;
b) désigner, à l’égard d’un lieu accessible à des membres du public où est installé un défibrillateur, une personne autre que le propriétaire comme personne responsable du lieu pour l’application de la présente loi;
c) régir les inspections, notamment les pouvoirs et fonctions des inspecteurs.
Couronne liée
9 La présente loi lie la Couronne.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
10 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur le registre des défibrillateurs.