NOTE EXPLicative
Le projet de loi exige que certains organismes publics qui achètent des véhicules de transport collectif ne puissent considérer comme admissibles que les soumissions qui satisfont à certaines conditions. Ces conditions comprennent l’exigence voulant qu’au moins 60 % de la fraction du prix soumissionné ayant trait aux matériaux, aux frais généraux, à la main-d’oeuvre et aux profits se rapporte à des matériaux, à des frais généraux, à de la main-d’oeuvre et à des profits de source canadienne. L’assemblage final des véhicules de transport collectif doit se faire au Canada.
Projet de loi 133 2019
Loi favorisant l’achat de véhicules de transport collectif satisfaisant à certaines conditions relatives au contenu canadien et à l’assemblage au Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Objet
1 La présente loi a pour objet d’adopter le principe voulant qu’à l’achat de véhicules de transport collectif, les autorités publiques obtiennent le meilleur résultat possible pour chaque dollar dépensé en évaluant les coûts et avantages, pour le gouvernement et la population du Canada, plutôt qu’en choisissant uniquement en fonction du prix d’achat le moins élevé.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«organisme de transport» S’entend de ce qui suit :
a) la Couronne du chef de l’Ontario;
b) un ministère;
c) un organisme de la Couronne ou tout autre conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne;
d) une municipalité qui reçoit une subvention, un prêt ou une autre aide financière de la Couronne à l’achat de véhicules de transport collectif. («transit body»)
«véhicules de transport collectif» S’entend notamment de wagons de trains de banlieue, de voitures de métro, de véhicules légers sur rail, de tramways, d’unités multiples diesel, de services de transport collectif aéroportuaires et d’autobus. («mass transit vehicles»)
Achat de véhicules de transport collectif
3 (1) Lorsqu’il achète des véhicules de transport collectif, l’organisme de transport exige que toute soumission visant un contrat ne soit admissible que si elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (2).
Conditions
(2) Pour être admissible à l’octroi d’un contrat en application du paragraphe (1), la soumission satisfait aux conditions suivantes :
1. La soumission en vue de la fabrication au Canada de véhicules de transport collectif est une soumission conforme qui satisfait aux règles et modalités applicables au processus d’achat.
2. Au moins 60 % de la fraction du prix soumissionné ayant trait aux matériaux, aux frais généraux, à la main-d’oeuvre et aux profits se rapporte à des matériaux, à des frais généraux, à de la main-d’oeuvre et à des profits de source canadienne.
3. L’assemblage final des véhicules de transport collectif, qui comprend notamment les éléments suivants, se fait au Canada :
i. l’installation et l’interconnexion de l’équipement de commande de la propulsion, de l’équipement de refroidissement de la propulsion, de l’équipement de freinage, de l’appareil de chauffage et de climatisation, de l’équipement de communication, des moteurs, des roues et des essieux, des suspensions et des châssis ainsi que des sources d’énergie pour l’équipement auxiliaire et les commandes,
ii. l’inspection et la vérification des travaux d’installation et d’interconnexion,
iii. la mise à l’essai et la vérification, à l’usine d’assemblage, de toutes les fonctions des véhicules, à l’état stationnaire, une fois l’assemblage terminé.
Vérification
(3) L’organisme de transport qui octroie le contrat vérifie la production des véhicules de transport collectif pour s’assurer qu’ils sont conformes aux conditions énoncées au paragraphe (2).
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 favorisant l’achat de véhicules de transport collectif au Canada.