note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 132, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 132 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des
Lois de l’Ontario de 2019.
annexe
1
Loi de 2019 sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers
La Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers est abrogée et la Loi de 2019 sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers est édictée. La nouvelle loi empêche, en Ontario, l’introduction d’instances et l’exécution de recours qui auraient pour effet de priver un établissement désigné ou un transporteur de la garde ou du contrôle d’une oeuvre d’art ou d’un autre bien culturel en provenance d’un pays étranger, s’il est satisfait à certaines exigences. Un établissement désigné doit, si les règlements l’exigent, présenter des rapports au ministre.
Annexe
2
Loi de 2019 abrogeant la Loi sur le Centre d’assistance pour les appels en
matière d’aménagement local
L’annexe dissout le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local et abroge la Loi de 2017 sur le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local.
Annexe
3
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Affaires rurales
Loi sur les organisations agricoles et horticoles
L’annexe modifie la Loi sur les organisations agricoles et horticoles. À l’heure actuelle, le paragraphe 10 (3) de la Loi exige que les associations agricoles, sociétés agricoles et sociétés horticoles constituées en personne morale ou maintenues en vertu de la Loi donnent préavis de leurs assemblées annuelles par la poste et au moyen d’une annonce publiée dans certains journaux ou périodiques. Cette disposition est modifiée de sorte que la façon de donner préavis n’est plus précisée.
Par ailleurs, l’annexe abroge les dispositions suivantes de la Loi : l’article 12, qui traite de la fourniture de garanties par certains membres du conseil; l’article 31, qui autorise les sociétés agricoles à adopter des règlements administratifs interdisant certaines activités sur les terrains d’exposition ou à leur proximité; l’article 39, qui traite de l’appartenance des sociétés horticoles à la Ontario Horticultural Association; l’article 40, qui autorise les sociétés horticoles à adopter des règlements administratifs relatifs à la remise de prix; et l’alinéa 41 a), qui autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements relatifs aux courses de chevaux.
Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles
L’annexe modifie la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles en ce qui concerne la façon dont AgriCorp offre des contrats d’assurance, la compétence du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales et la façon d’interjeter appel devant celui-ci. Par ailleurs, la Loi est modifiée en ce qui concerne la Caisse d’assurance des produits agricoles de l’Ontario afin de prévoir que les sommes dans la Caisse ne sont pas des deniers publics pour l’application de la Loi sur l’administration financière et que AgriCorp peut exercer la gestion financière de la Caisse.
Loi de 2009 sur la santé animale
L’annexe modifie la Loi de 2009 sur la santé animale en abrogeant et en réédictant de façon substantielle les paragraphes 67 (2), (3) et (4) et les articles 72, 73 et 74. Ces dispositions font l’objet d’une abrogation au 31 décembre 2019 par application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation. Ces modifications continueraient à prévoir l’abrogation de la Loi sur l’apiculture, de la Loi sur la vente à l’encan du bétail et de la Loi sur les médicaments pour le bétail le jour fixé par proclamation.
Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie
L’annexe modifie la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie afin de conférer au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales le pouvoir réglementaire conféré actuellement au lieutenant-gouverneur en conseil. La Loi est également modifiée pour supprimer la mention du fait que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des inspecteurs et des rapporteurs de prix nommés pour l’application de la Loi, et pour modifier certaines mentions d’une loi fédérale.
Loi sur le classement et la vente des produits agricoles
L’annexe abroge la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles et apporte une modification corrélative à la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles.
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles
L’annexe apporte des modifications à la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles qui ont trait à l’application de la Loi, notamment en prévoyant la nomination d’un organisme de la Couronne chargé d’appliquer la Loi, au cadre pour la délivrance des numéros d’inscription d’entreprise agricole et aux procédures applicables aux requêtes, aux audiences et aux révisions prévues par la Loi, y compris celles ayant trait à l’agrément des organismes agricoles.
Loi sur l’inspection du poisson
L’annexe modifie la Loi sur l’inspection du poisson pour que certains inspecteurs désignés pour l’application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) puissent être déclarés inspecteurs pour l’application de la Loi. Par ailleurs, elle prévoit l’abrogation de la loi entière, le jour fixé par proclamation, de même que celle, immédiate, de l’article 12 de la Loi, qui traite d’une loi fédérale abrogée en 2019.
Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments
À l’heure actuelle, la détermination des peines que prévoit la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments tient compte du fait que la personne déclarée coupable a ou non été déclarée coupable antérieurement d’une infraction à d’autres lois énumérées au paragraphe 46 (3) de la Loi. L’annexe modifie ce paragraphe afin d’y ajouter une mention de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada). Par ailleurs, une modification de forme est apportée à l’alinéa 46 (3) c) de la Loi.
Loi sur le bétail et les produits du bétail
L’annexe modifie la Loi sur le bétail et les produits du bétail afin de prévoir que les règlements pris en vertu de la Loi qui établissent un nom de qualité, une norme ou une qualité peuvent le faire en incorporant un document par renvoi de manière à refléter les modifications ultérieurement apportées à ce document. Les modifications prévoient qu’il est permis de ce faire lorsque le document est aussi incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu d’une loi du Canada de manière à incorporer les modifications ultérieurement apportées au document.
Loi sur les médicaments pour le bétail
L’annexe modifie la Loi sur les médicaments pour le bétail afin d’abroger les dispositions ayant trait au Comité consultatif sur les médicaments pour le bétail.
Loi sur le lait
L’annexe modifie la Loi sur le lait afin de prévoir que les règlements pris en vertu de la Loi qui établissent des qualités ou des normes, des noms de qualités ou des marques ou diverses exigences techniques en matière de conditionnement peuvent le faire en incorporant un document par renvoi de manière à refléter les modifications ultérieurement apportées à ce document. Les modifications prévoient qu’il est permis de ce faire lorsque le document est aussi incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu d’une loi du Canada de manière à incorporer les modifications ultérieurement apportées au document. Par ailleurs, l’annexe apporte des modifications à la version française de la Loi.
Annexe
4
Ministère du Procureur général
Loi de 2006 sur la législation
L’article 72 de la Loi de 2006 sur la législation, lequel traite des implications d’un changement de souverain régnant, est réédicté pour énoncer de nouveau la règle par défaut portant qu’un changement de souverain n’a pas d’incidence sur les actes accomplis ou commencés sous le règne du souverain précédent ainsi que pour confirmer explicitement que le changement n’a pas d’incidence sur les nominations ou les postes relevant de la Couronne, ni sur les serments ou affirmations solennelles y afférents.
Loi sur les fonctionnaires
Les articles 2 et 3 de la Loi sur les fonctionnaires, lesquels portent sur la transmission de la Couronne, sont abrogés étant donné la réédiction de l’article 72 de la Loi de 2006 sur la législation par la présente annexe.
Annexe
5
Ministère des collèges et Universités
Loi de 2008 sur l’Université Algoma
À l’heure actuelle, la Loi de 2008 sur l’Université Algoma prévoit que l’Université peut décerner des baccalauréats uniquement dans certains programmes. La Loi est modifiée pour permettre à l’Université de décerner des baccalauréats dans tout programme d’arts ou de sciences. Une autre modification est apportée pour lui permettre de décerner des grades, des certificats et des diplômes dans toutes les branches du savoir. Les deux modifications entrent en vigueur le jour fixé par proclamation.
Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario
À l’heure actuelle, la Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario prévoit que les seuls grades de baccalauréat que l’Université peut décerner sont le baccalauréat en beaux-arts et le baccalauréat en design. La Loi est modifiée pour permettre à l’Université de décerner également le grade de baccalauréat ès arts et le grade de doctorat en philosophie. Une autre modification est apportée pour lui permettre de décerner des grades, des certificats et des diplômes dans toutes les branches du savoir. Les deux modifications entrent en vigueur le jour fixé par proclamation.
Annexe
6
ministère du développement économique, de la création d’emplois et du commerce
Loi de 2014 sur les partenariats pour la création d’emplois et la croissance
L’annexe abroge la Loi de 2014 sur les partenariats pour la création d’emplois et la croissance.
Annexe
7
Ministère de l’Énergie, du développement du Nord et des mines
Loi sur les mines
Diverses modifications sont apportées relativement à la partie VII de la Loi sur les mines. En particulier, plusieurs dispositions sont modifiées afin d’établir une distinction entre la soumission par un promoteur d’un plan de fermeture ou de ses modifications et le dépôt par le directeur d’un tel plan ou de telles modifications. Si un promoteur soumet une modification à un plan de fermeture concernant des activités d’exploration avancée ou de production minière, le directeur a 45 jours pour décider de la déposer ou non.
Loi sur les régies des services publics du Nord
La partie II de la Loi sur les régies des services publics du Nord, qui prévoit actuellement la création de régies régionales des services publics, est abrogée. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, à la Loi de 2001 sur les municipalités et à la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. De plus, un règlement pris en vertu de la Loi sur les régies des services publics du Nord et se rapportant aux régies régionales des services publics est abrogé.
Annexe
8
ministère de l’environnement, de la protection de la nature et des parcs
Loi sur la protection de l’environnement
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur la protection de l’environnement, notamment des modifications portant sur les pénalités administratives. Diverses dispositions de la Loi sont abrogées : des dispositions portant sur les pénalités environnementales, des dispositions régissant les émissions de véhicules automobiles et la disposition qui prévoit la marche à suivre, y compris la participation du ministre et d’une commission de négociation, lorsqu’une personne se plaint qu’un contaminant cause ou a causé des lésions à du bétail, ou des dommages à des récoltes, à des arbres ou à une autre végétation qui peuvent occasionner une perte financière à cette personne.
Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
L’annexe ajoute à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs des dispositions portant sur les pénalités administratives.
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
L’annexe modifie la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario en ce qui concerne les pénalités administratives. Les dispositions de la Loi portant sur les pénalités environnementales sont abrogées.
D’autres modifications à la Loi ayant trait à l’article 34, qui interdit le prélèvement d’eau dans des circonstances précises sauf conformément à un permis délivré en vertu de la Loi, sous réserve de certaines exceptions. L’annexe ajoute une exception pour le prélèvement d’eau pour les besoins de la construction ou de l’exploitation d’un barrage au sens de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, si le barrage est lié à la production d’électricité. Par ailleurs, est conféré au ministre le pouvoir de prévoir, par règlement, qu’un permis ou tous les permis d’une catégorie précisée sont réputés révoqués à une date précisée, lorsque ceux-ci se rapportent à des prélèvements d’eau exemptés de l’application du paragraphe 34 (1).
Loi sur les pesticides
L’annexe abroge des dispositions de l’article 7.1 de la Loi sur les pesticides, lequel interdit à l’heure actuelle l’usage de pesticides prescrits pouvant être utilisés à une fin esthétique, sous réserve d’exceptions précisées. Les dispositions abrogées sont remplacées par des dispositions qui interdisent l’usage d’un principe actif, à moins que le directeur n’ait établi que l’usage du principe actif à une fin esthétique est approprié et qu’il n’ait inscrit le principe actif dans un document prescrit. De plus, la disposition de la Loi qui interdit actuellement la vente de pesticides prescrits est remplacée par une autre qui interdit la vente de pesticides à moins qu’ils n’aient été prescrits.
Les dispositions portant sur le Comité consultatif sur les pesticides sont abrogées, et des dispositions portant sur les pénalités administratives sont ajoutées à la Loi.
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire se rapportant à l’Office de la productivité et de la récupération des ressources. Ces modifications portent sur les objets de l’Office et du Registre de la productivité et de la récupération des ressources, l’application de certaines dispositions de la partie V de la Loi et le pouvoir de fixer les sommes que doit payer l’Office pour couvrir les coûts engagés par la Couronne.
Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable
L’annexe ajoute à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable des dispositions portant sur les pénalités administratives.
Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets
L’annexe modifie la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets afin de traiter de l’attribution de biens à l’Office de la productivité et de la récupération des ressources par un organisme de financement industriel.
Annexe
9
Ministère des Finances
Loi sur les assurances
L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi sur les assurances. En voici l’essentiel :
1. Certaines exigences de publication figurant dans la Loi sont actualisées pour faire mention du site Web de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers au lieu de la Gazette de l’Ontario.
2. Les dispositions où il fait mention d’un organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14) de la Loi sont modifiées pour supprimer ces mentions.
3. Diverses dispositions de la Loi sont abrogées.
Loi sur les régimes de retraite
L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi sur les régimes de retraite. En voici l’essentiel :
1. Le paragraphe 8 (1) de la Loi précise quelles sont les personnes, organismes et entités qui peuvent agir comme administrateur d’un régime de retraite. Les alinéas b) et c) de ce paragraphe sont abrogés et réédictés pour former le nouvel alinéa b). Le nouvel alinéa c) prévoit que, dans le cas d’un régime de retraite conjoint à employeur unique, l’administrateur peut être un conseil de fiduciaires ou une personne, un organisme ou une entité visés aux autres alinéas précisés de ce paragraphe.
2. Le paragraphe 10 (3) de la Loi précise les renseignements que doivent contenir les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence. Ce paragraphe est modifié pour exiger que ces documents indiquent les attributions du conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite conjoint.
3. Le paragraphe 27 (2) de la Loi exige que les administrateurs donnent des déclarations écrites aux anciens participants et aux participants retraités. L’actuel paragraphe 27 (3) permet au directeur général de renoncer à cette exigence s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’ancien participant ou le participant retraité a disparu. Ce paragraphe est réédicté pour permettre au directeur général de renoncer à l’exigence s’il est convaincu que l’administrateur ne parvient pas à trouver l’ancien participant ou le participant retraité après avoir fait des efforts raisonnables dans ce but. Le nouveau paragraphe 27 (4) énonce les facteurs dont le directeur général doit tenir compte pour établir si l’administrateur a fait des efforts raisonnables. Les nouveaux paragraphes 27 (5) et (6) prévoient que, si l’administrateur reçoit les coordonnées de l’ancien participant ou du participant retraité disparu, la renonciation est révoquée et l’administrateur doit aviser promptement le directeur général.
4. La Loi établit la manière dont les conjoints, y compris les anciens conjoints, peuvent obtenir une déclaration indiquant la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des éléments d’actif attribuables à la pension d’un conjoint, et prévoit le transfert d’une somme forfaitaire hors du régime de retraite et le partage de la pension dans les circonstances précisées. L’annexe modifie la Loi pour donner à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers le pouvoir d’établir d’autres règles concernant certains aspects du transfert d’une somme forfaitaire ou du partage d’une pension.
5. Diverses modifications sont apportées à la Loi pour traiter de la manière d’obtenir une déclaration indiquant la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, si, à la date d’évaluation en droit de la famille ou après cette date, les éléments d’actif attribuables à la pension ne sont plus disponibles, ainsi que pour prévoir le transfert d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite et le partage de la pension dans les situations où, à la date d’évaluation en droit de la famille ou après cette date, les éléments d’actifs ont été transférés à un autre régime de retraite. L’annexe apporte des modifications corrélatives à la Loi sur le droit de la famille, ainsi qu’une modification d’ordre administratif.
6. L’article 80.4 de la Loi régit la conversion effectuée par transfert d’éléments d’actif et de passif d’un régime de retraite à employeur unique à un régime de retraite conjoint. Le nouveau paragraphe (11.1) prévoit que le consentement du directeur général au transfert peut être demandé avant l’enregistrement du régime de retraite conjoint en vertu de la Loi. Toutefois, si le directeur général ne reçoit pas la demande d’enregistrement du régime de retraite conjoint dans les 90 jours suivant la demande de consentement, cette dernière est réputée ne pas avoir été faite. Le nouveau paragraphe (12.1) permet au directeur général de renoncer à l’application de certaines dispositions des règlements pris en vertu de l’article 80.4 ou d’en modifier l’application. Un pouvoir similaire est ajouté à l’article 81.0.1.
7. La Loi est modifiée pour faciliter encore davantage la communication électronique : les participants et anciens participants à un régime de retraite seront désormais réputés consentir à recevoir certains documents envoyés par l’administrateur par voie électronique, à condition que certaines conditions soient remplies. Ils devront notamment avoir la possibilité de demander à l’administrateur, à tout moment, de leur envoyer des documents sous une autre forme écrite.
8. La Loi est modifiée pour permettre aux administrateurs de régimes de retraite d’envoyer par voie électronique certains documents contenant des renseignements personnels, mais uniquement si leur envoi se fait au moyen d’un système d’information sécurisé qui oblige les destinataires à s’identifier avant d’accéder aux documents.
9. La Loi est modifiée pour prévoir que le pouvoir réglementaire énoncé au paragraphe 115 (3) d’adopter par renvoi un code, une formule, une norme ou une marche à suivre et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.
Annexe
10
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
Abrogations
L’annexe abroge la Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques et la Loi sur la façon de présenter la vente d’ensembles d’habitation.
Dispositions relatives aux mandats de perquisition
L’annexe modifie 16 lois dont l’application relève du ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs afin d’exiger que l’enquêteur qui saisit des choses en vertu d’un mandat de perquisition ou dans une situation urgente fasse rapport de la saisie à un juge de paix. De plus, l’annexe uniformise de nombreuses dispositions traitant des perquisitions effectuées en vertu d’un mandat.
Annexe
11
ministère de la santé
Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario
L’exigence de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario relative à la préparation, par l’administrateur, d’un rapport annuel est abrogée et a un effet rétroactif au 1er avril 2016.
Annexe
12
ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture
Loi sur les bibliothèques publiques
À l’heure actuelle, le paragraphe 10 (1) de la Loi sur les bibliothèques publiques prévoit qu’une personne doit être un citoyen canadien pour satisfaire aux conditions requises pour être nommée membre d’un conseil de bibliothèques publiques. L’article est modifié pour prévoir qu’une personne qui est un résident permanent du Canada peut également satisfaire aux conditions requises pour être nommée membre d’un conseil.
Le paragraphe 16 (1) de la Loi exige actuellement que les conseils de bibliothèques publiques tiennent des réunions ordinaires une fois par mois pendant au moins 10 mois de l’année. Le paragraphe est réédicté pour exiger que les conseils tiennent au moins sept réunions ordinaires par année.
Annexe
13
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Loi sur la santé et la sécurité au travail
L’annexe modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour abroger l’article 34 et modifier un renvoi connexe.
Annexe 14
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
L’annexe modifie le paragraphe 27 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour prévoir que l’avis ou l’ordre dont la Loi exige la signification puisse être signifié par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue du destinataire. L’annexe ajoute également le paragraphe 27 (3) qui énonce le moment auquel la signification par courrier électronique est réputée avoir été faite. L’annexe abroge les paragraphes 34 (6) et (7) de la Loi pour supprimer l’exigence pour le ministre des Affaires municipales et du Logement de faire faire un examen des dispositions du code du bâtiment qui ont trait à la conservation de l’énergie et de l’eau tous les cinq ans. L’annexe abroge également l’article 34.1 de la Loi pour dissoudre le Conseil consultatif des questions de conservation liées au code du bâtiment.
Loi sur les corvées légales
L’annexe abroge la Loi sur les corvées légales et apporte des modifications complémentaires à diverses lois. L’annexe modifie également la Loi sur les corvées légales pour ajouter deux nouveaux articles qui entreront en vigueur avant l’abrogation de la Loi. L’article 38 prévoit que les commissaires de la voirie doivent fournir au ministre des Affaires municipales et du Logement les renseignements qu’il désigne aux moments, de la manière et sous la forme qu’il désigne. L’article 39 prévoit que le ministre peut, par arrêté, abolir l’obligation de corvée légale et la charge de commissaire de la voirie dans un territoire sur lequel ce dernier exerce sa compétence et prévoir le traitement de l’actif et du passif liés à la charge de commissaire de la voirie selon ce que le ministre estime approprié.
Annexe
15
ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Loi sur les ressources en agrégats
Diverses modifications sont apportées à la Loi sur les ressources en agrégats, dont les suivantes :
1. Lorsqu’il décide en vertu de la Loi s’il doit délivrer ou refuser un permis de puits d’extraction ou de carrière, le ministre ou le Tribunal d’appel de l’aménagement local ne doit pas tenir compte de l’entretien constant et des réparations pour remédier à la dégradation des routes que peut occasionner la circulation projetée des camions à destination et en provenance du lieu.
2. De nouvelles dispositions prévoient que les dispositions suivantes précisées dans les règlements municipaux de zonage sont inopérantes :
i. les restrictions quant à la profondeur d’extraction dans des circonstances précisées,
ii. les interdictions quant à l’utilisation d’un lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d’extraction et des carrières si les droits de surface appartiennent à la Couronne.
3. Plusieurs modifications se rapportant aux permis et aux licences sont apportées. Certaines de ces modifications ont été édictées dans le cadre de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines, mais n’ont pas été proclamées en vigueur. Elles sont reproduites dans l’annexe afin qu’elles entrent en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
4. De nouvelles dispositions traitent de la marche à suivre dans les circonstances suivantes où des changements à un permis ou à une licence sont souhaités :
i. lorsqu’un titulaire de permis souhaite abaisser la profondeur d’extraction, passant d’au-dessus de la nappe phréatique à sous la nappe phréatique,
ii. lorsqu’un titulaire de permis ou de licence souhaite élargir les limites de la région qui fait l’objet du permis ou de la licence dans un emplacement affecté à une route qui y est adjacent.
Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne
La Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est modifiée afin de permettre au ministre de délivrer des permis d’activité pour le retrait de ressources forestières lorsqu’une activité nécessite le retrait des ressources sans qu’elles soient régénérées pendant la durée de l’activité. Sont également établies des règles concernant les permis d’activité.
Les paragraphes 11 (1) et (2) sont modifiés afin de donner au ministre le pouvoir explicite de prolonger un plan de gestion forestière. Le paragraphe 11 (3) est mis à jour pour tenir compte des modifications récentes apportées à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Les paragraphes 17 (3) à (6) sont modifiés de façon à ce que les calendriers des travaux n’aient plus à être approuvés par le ministre. Le paragraphe 26 (2) est modifié pour donner au ministre le pouvoir discrétionnaire de prolonger ou non la durée d’un permis d’aménagement forestier durable, tandis que le paragraphe 41.2 (1) est modifié pour restreindre les motifs de recours contre la Couronne.
Des dispositions obsolètes liées à la Loi sur le bois de la Couronne sont abrogées et des dispositions obligeant le ministre à présenter des rapports au lieutenant-gouverneur en conseil et à les déposer devant l’Assemblée législative sont remplacées par l’obligation que le ministre les mette à la disposition du public.
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifiée pour investir le ministre du pouvoir de prendre un arrêté créant des zones de contrôle et de surveillance d’une maladie des animaux sauvages afin soit d’aider à contrôler ou à éradiquer une maladie des animaux sauvages qui peut avoir de graves conséquences nuisibles pour les animaux sauvages, soit de réduire au minimum les conséquences de cette maladie en Ontario. L’arrêté précisera les exigences, restrictions ou interdictions qui s’appliquent dans ces zones, telles que les interdictions ou restrictions concernant la chasse, le piégeage ou la possession d’animaux sauvages dans de telles zones, ainsi que l’obligation de présenter des renseignements. Par ailleurs, le lieutenant-gouverneur en conseil est investi d’un nouveau pouvoir réglementaire relatif aux maladies des animaux sauvages. De nouvelles règles relativement à la mise en sûreté des choses saisies sont ajoutées aux paragraphes 92 (3) à (3.3).
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (Ontario)
L’annexe abroge la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (Ontario) ainsi que le Règlement 463 (General) pris en vertu de la Loi.
Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières
L’annexe apporte des modifications aux pouvoirs réglementaires prévus à l’article 3 de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières. Le ministre est investi du pouvoir de prendre des règlements à l’égard de l’évaluation et de la gestion des répercussions sur le poisson, la faune et les autres richesses naturelles découlant de la construction, de l’exploitation ou de la modification d’un barrage lié à la production d’électricité.
Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel
L’annexe modifie la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel pour permettre, dans les circonstances prescrites, à une personne qui possède les qualités requises prescrites d’effectuer sans licence certaines activités en lien avec un puits, à condition qu’elle le fasse conformément aux conditions, restrictions et exigences prescrites. La définition de «puits» dans la Loi est élargie afin de préciser le sens de l’expression «évaluations ou essais géologiques». Le nouveau paragraphe 13 (1.1) prévoit que dans les circonstances prescrites, le ministre doit délivrer une licence à l’auteur d’une demande qui possède les qualités requises prescrites. La portée des paragraphes 13 (1) et (2) et de l’article 14 de la Loi est élargie afin d’obliger le ministre à remettre un avis d’intention aux personnes qui seront touchées par les décisions qu’il prend en vertu de ces dispositions. Ces personnes disposeront dorénavant d’un délai de 30 jours pour demander un renvoi au ministre. Ce dernier n’est plus tenu de présenter le rapport du Fonds sur sa situation financière au lieutenant-gouverneur en conseil ou de le déposer devant l’Assemblée législative; cependant, le Fonds devra mettre ce rapport à la disposition du public. Enfin, les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil prévus à l’article 17 sont modifiés.
Loi sur les terres publiques
L’annexe ajoute un nouveau paragraphe à l’article 21.1 de la Loi sur les terres publiques afin de préciser qu’un règlement pris en vertu de cet article peut restreindre un droit de passage reconnu en common law sur un chemin ou une réserve routière sur des terres de la Couronne. L’article 36 est réédicté pour modifier les moments où le ministre doit envoyer certaines listes à la Société d’évaluation foncière des municipalités. Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié afin d’ajouter la nuisance aux éléments n’entraînant pas la responsabilité de la Couronne. Les modalités de fermeture de chemins prévues à l’article 52 de la Loi sont modifiées afin de permettre la publication électronique de l’avis de fermeture et de supprimer l’exigence voulant que les barrières soient munies de feux ou de clignotants. Le paragraphe 68.1 (2) de la Loi est modifié pour permettre au ministre de lever, par voie d’arrêté, certaines réserves ou certains droits de la Couronne sur des terres publiques que celle-ci a aliénées.
Annexe
16
Ministère des transports
Loi de 1998 sur l’autoroute 407
L’annexe modifie la Loi de 1998 sur l’autoroute 407.
À l’heure actuelle, le propriétaire de l’autoroute 407 peut imposer des frais afin de recouvrer les coûts associés au défaut d’une personne de payer un péage ou des frais ou droits à l’égard de l’autoroute 407. Ces frais de recouvrement doivent apparaître sur une facture distincte de la facture initiale concernant le péage ou les frais ou droits. Le non-paiement des frais de recouvrement entraîne par ailleurs l’envoi d’un avis de défaut de paiement distinct, ainsi que la mise à exécution d’un processus distinct en ce qui concerne la non-validation du certificat d’immatriculation de véhicule délivré à la personne.
L’annexe prévoit qu’en cas de non-paiement d’un péage sur l’autoroute 407 et des frais, droits et intérêts y afférents, l’avis de défaut de paiement doit informer la personne que si les montants dus ne sont pas payés dans un délai de 90 jours, des frais de recouvrement, qui s’ajoutent aux autres conséquences prévues, peuvent être imposés. Les frais de recouvrement pourraient ensuite être imposés sans l’envoi d’une autre facture et sans l’envoi d’un autre avis de défaut de paiement et au moyen d’un processus unique en ce qui concerne la non-validation du certificat d’immatriculation de véhicule délivré à la personne.
Des modifications corrélatives, connexes et de forme sont apportées.
Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est
L’annexe modifie la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est.
À l’heure actuelle, la personne ou l’entité qui est autorisée à percevoir et à recouvrer des péages et les frais, droits et intérêts y afférents à l’égard de l’autoroute 407 Est peut imposer des frais afin de recouvrer les coûts associés au défaut d’une personne de payer un péage ou des frais ou droits à l’égard de l’autoroute 407 Est. Ces frais de recouvrement doivent apparaître sur une facture distincte de la facture initiale concernant le péage ou les frais ou droits. Le non-paiement des frais de recouvrement entraîne par ailleurs l’envoi d’un avis de défaut de paiement distinct, ainsi que la mise à exécution d’un processus distinct en ce qui concerne la non-validation du certificat d’immatriculation de véhicule délivré à la personne.
L’annexe prévoit qu’en cas de non-paiement d’un péage sur l’autoroute 407 Est et des frais, droits et intérêts y afférents, l’avis de défaut de paiement doit informer la personne que si les montants dus ne sont pas payés dans un délai de 90 jours, des frais de recouvrement, qui s’ajoutent aux autres conséquences prévues, peuvent être imposés. Les frais de recouvrement pourraient ensuite être imposés sans l’envoi d’une autre facture et sans l’envoi d’un autre avis de défaut de paiement et au moyen d’un processus unique en ce qui concerne la non-validation du certificat d’immatriculation de véhicule délivré à la personne.
Des modifications corrélatives et connexes sont apportées.
Code de la route
L’annexe modifie le Code de la route afin que les émissions des véhicules automobiles soient régies par le Code.
L’annexe modifie également le Code pour permettre aux municipalités d’autoriser l’utilisation de véhicules tout-terrain, ou de certaines catégories de véhicules tout-terrain, sur les voies publiques municipales, sous réserve des règlements.
Des modifications connexes et de forme sont apportées.
Projet de loi 132 2019
Loi
visant à alléger le fardeau administratif qui pèse
sur la population et les entreprises en édictant, modifiant ou abrogeant
diverses lois et en abrogeant divers règlements
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2019 sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers |
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Loi de 2019 abrogeant la Loi sur le centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local |
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Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales |
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Ministère du procureur général |
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Ministère des collèges et universités |
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Ministère du développement économique, de la création d’emplois et du commerce |
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Ministère de l’énergie, du développement du nord et des mines |
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Ministère de l’environnement, de la protection de la nature et des parcs |
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Ministère des finances |
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Ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs |
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Ministère de la santé |
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Ministère des industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture |
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Ministère du travail, de la formation et du développement des compétences |
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Ministère des affaires municipales et du logement |
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Ministère des richesses naturelles et des forêts |
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Ministère des transports |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires.
annexe 1
LOI DE 2019 SUR L’INSAISISSABILITÉ DES BIENS CULTURELS ÉTRANGERS
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«établissement désigné» Établissement désigné par les règlements pris en vertu de la présente loi. («designated institution»)
«instance» Toute instance, notamment une instance arbitrale, administrative ou judiciaire. («proceeding»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)
Insaisissabilité
2 (1) Aucune instance ne peut être introduite et aucun jugement, ordonnance, mandat ni autre recours ne peut être exécuté en Ontario, qui aurait pour but ou pour effet de priver un établissement désigné de la garde ou du contrôle d’une oeuvre d’art ou d’un autre bien culturel pendant que celui-ci se trouve en Ontario si :
a) d’une part, l’oeuvre ou le bien provient d’un pays étranger et est apporté en Ontario conformément à un accord passé entre le propriétaire ou le conservateur étranger de l’œuvre ou du bien et l’établissement désigné prévoyant une exposition ou une présentation temporaire de l’oeuvre ou du bien en Ontario qui est administrée ou parrainée par l’établissement désigné;
b) d’autre part, il est satisfait aux exigences prescrites.
Idem : transporteur
(2) Aucune instance ne peut être introduite et aucun jugement, ordonnance, mandat ni autre recours ne peut être exécuté en Ontario, qui aurait pour but ou pour effet de priver le transporteur d’une oeuvre d’art ou d’un autre bien culturel de la garde ou du contrôle de l’oeuvre ou du bien pendant que celui-ci se trouve en Ontario si :
a) d’une part, l’oeuvre ou le bien provient d’un pays étranger et est apporté en Ontario conformément à un accord passé entre le propriétaire ou le conservateur étranger de l’œuvre ou du bien et l’établissement désigné prévoyant une exposition ou une présentation temporaire de l’oeuvre ou du bien en Ontario qui est administrée ou parrainée par l’établissement désigné;
b) d’autre part, il est satisfait aux exigences prescrites.
Exception : instances à l’égard de certains accords
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’excluent pas l’introduction d’instances à l’égard d’un accord visé à l’alinéa (1) a) ou (2) a) ou de tout accord à l’égard du transport d’une oeuvre d’art ou d’un autre bien culturel auquel s’applique le paragraphe (1) ou (2).
Rapports
3 Un établissement désigné doit, si les règlements l’exigent, présenter des rapports au ministre sous la forme et aux moments prescrits.
Règlements
4 Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi, notamment :
a) prescrire tout ce que la présente loi exige de prescrire par règlement ou mentionne comme étant prescrit par règlement;
b) désigner des établissements pour l’application de la définition de «établissement désigné» à l’article 1;
c) régir les questions transitoires pouvant découler de l’édiction de la présente loi et de l’abrogation de la Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers.
Abrogation
5 La Loi sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers est abrogée.
Entrée en vigueur
6 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur l’insaisissabilité des biens culturels étrangers.
Annexe 2
Loi de 2019 abrogeant la Loi sur le Centre d’assistance pour les appels en
matière d’aménagement local
Dissolution du Centre
1 Le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local est dissous.
Abrogation de la présente loi
2 La présente loi est abrogée.
Abrogation de la Loi de 2017 sur le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local
3 La Loi de 2017 sur le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local est abrogée.
Entrée en vigueur
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
(2) L’article 2 entre en vigueur six mois après le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 abrogeant la Loi sur le Centre d’assistance pour les appels en matière d’aménagement local.
Annexe 3
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Loi sur les organisations agricoles et horticoles
1 Le paragraphe 10 (3) de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Préavis de l’assemblée annuelle
(3) Un préavis de l’assemblée annuelle d’au moins deux semaines est donné à chacun des membres de l’organisation.
2 Les articles 12, 31, 39 et 40 et l’alinéa 41 a) de la Loi sont abrogés.
Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles
3 L’article 2.1 de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contrats d’assurance
2.1 (1) AgriCorp offre des contrats d’assurance visant des produits agricoles.
Produit nouvellement désigné
(2) Si un produit est désigné comme produit agricole, AgriCorp offre des contrats d’assurance à l’égard de celui-ci dès que raisonnablement possible après la désignation.
Produit anciennement désigné
(3) En cas de révocation de la désignation d’un produit comme produit agricole, AgriCorp cesse d’offrir des contrats d’assurance visant le produit dès que raisonnablement possible après la révocation.
4 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions des contrats d’assurance
(1) AgriCorp fixe les conditions des contrats d’assurance, sous réserve du paragraphe (1.1).
Approbation du ministre
(1.1) AgriCorp doit obtenir l’approbation du ministre avant de faire ce qui suit :
a) offrir de nouveaux contrats d’assurance types;
b) apporter à un contrat d’assurance type existant des changements qui touchent :
(i) la prime prélevée aux termes du contrat d’assurance,
(ii) les risques assurés par le contrat d’assurance,
(iii) tout autre aspect d’un contrat d’assurance qu’exige le ministre.
5 (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel devant le Tribunal
(1) Quiconque est lésé par une décision d’AgriCorp concernant un contrat d’assurance, notamment la décision de conclure un tel contrat ou non, peut en interjeter appel devant le Tribunal.
(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’autre partie dans les délais précisés par les règlements pris en application de la présente loi» par «à toute personne précisée par les règlements pris en vertu de la présente loi dans les délais précisés par ceux-ci» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par insertion de «est définitive et» avant «lie».
(4) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est abrogé.
6 L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Non des deniers publics
(2.1) Ni les sommes recueillies par AgriCorp dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi ni les intérêts de leur placement ne sont considérés des deniers publics pour l’application de la Loi sur l’administration financière.
Gestion de la Caisse
(2.2) AgriCorp peut exercer la gestion financière de la Caisse.
7 (1) L’article 11.1 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Règlements du ministre
11.1 Le ministre peut, par règlement, traiter de tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi, notamment :
. . . . .
(2) L’article 11.1 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) régir la façon d’interjeter un appel visé à l’article 10, notamment tout ce que le paragraphe 10 (2) mentionne comme étant précisé par les règlements;
8 Les articles 12 et 13 de la Loi sont abrogés.
Loi de 2009 sur la santé animale
9 (1) La disposition 1 du paragraphe 12 (1) de la Loi de 2009 sur la santé animale est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Un permis relatif :
i. soit aux exploitations commerciales qui reçoivent et gardent des animaux aux fins de vente ou de distribution ou en vue de les faire manger, boire ou reposer pendant leur transport,
ii. soit à la vente ou la mise en vente de bétail aux enchères publiques effectuée dans un établissement commercial reconnu où le bétail est rassemblé à cette fin,
iii. soit aux autres activités prescrites liées à la surveillance et au contrôle de la santé animale.
(2) Le paragraphe (1) s’applique seulement si l’article 13 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires est en vigueur et que l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires n’est pas entré en vigueur.
(3) La disposition 1 du paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Un permis relatif :
i. soit aux exploitations commerciales qui reçoivent et gardent des animaux aux fins de vente ou de distribution ou en vue de les faire manger, boire ou reposer pendant leur transport,
ii. soit au contrôle et à la réglementation de la vente de médicaments pour le bétail, y compris les endroits où ils sont vendus, mis en vente ou distribués,
iii. soit aux autres activités prescrites liées à la surveillance et au contrôle de la santé animale.
(4) Le paragraphe (3) s’applique seulement si l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires est en vigueur et que l’article 13 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires n’est pas entré en vigueur.
(5) La disposition 1 du paragraphe 12 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (1) ou (3), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Un permis relatif :
i. soit aux exploitations commerciales qui reçoivent et gardent des animaux aux fins de vente ou de distribution ou en vue de les faire manger, boire ou reposer pendant leur transport,
ii. soit au contrôle et à la réglementation de la vente de médicaments pour le bétail, y compris les endroits où ils sont vendus, mis en vente ou distribués,
iii. soit à la vente ou la mise en vente de bétail aux enchères publiques effectuée dans un établissement commercial reconnu où le bétail est rassemblé à cette fin,
iv. soit aux autres activités prescrites liées à la surveillance et au contrôle de la santé animale.
(6) Le paragraphe (5) s’applique seulement si les articles 13 et 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires sont tous les deux en vigueur.
10 Les paragraphes 67 (2), (3) et (4) et les articles 72, 73 et 74 de la Loi sont abrogés.
11 (1) Le paragraphe 75 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 74» par «l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 75 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 72» par «l’article 12 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 75 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 73» par «l’article 13 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires» à la fin du paragraphe.
Loi sur l’apiculture
12 La Loi sur l’apiculture est abrogée.
Loi sur la vente à l’encan du bétail
13 La Loi sur la vente à l’encan du bétail est abrogée.
Loi sur les médicaments pour le bétail
14 La Loi sur les médicaments pour le bétail est abrogée.
Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie
15 Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».
16 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Les alinéas 5 (1) c.1) et d) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (Canada)» par «Loi sur les offices des produits agricoles (Canada)».
17 L’alinéa 5.1 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (Canada)» par «Loi sur les offices des produits agricoles (Canada)».
18 L’article 6 de la Loi est modifié par suppression de «Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer leur rémunération et leurs indemnités.» à la fin de l’article.
Loi sur le classement et la vente des produits agricoles
19 La Loi sur le classement et la vente des produits agricoles est abrogée.
Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles
20 La disposition 1 de l’alinéa 7 (1) b) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est abrogée.
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles
21 La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles est modifiée par insertion de l’intertitre suivant avant l’article 1 :
Définitions : nomination d’un directeur
22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Nomination d’un directeur
1.1 (1) Le ministre nomme un directeur pour l’application de la présente loi sauf si, selon le cas :
a) l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui mentionnent le directeur a été déléguée à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles;
b) le ministre a désigné un organisme de la Couronne en vertu de l’article 31.13.
Idem
(2) Si l’application de dispositions de la présente loi et des règlements est déléguée à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, ce dernier nomme parmi ses employés un directeur chargé d’exercer toute fonction ou tout pouvoir que prévoient ces dispositions.
Idem
(3) Si le ministre désigne un organisme de la Couronne en vertu de l’article 31.13, cet organisme nomme parmi ses employés un directeur pour l’application de la présente loi.
Idem
(4) Toute nomination faite en vertu du présent article peut être assujettie aux conditions que la personne qui l’effectue estime nécessaires.
Mentions du directeur
(5) Pour l’application de la présente loi, la mention du directeur dans une disposition vaut mention du directeur nommé par le ministre, par un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou par l’organisme de la Couronne désigné en vertu de l’article 31.13, conformément aux règles suivantes :
1. Si la responsabilité d’appliquer la disposition a été déléguée à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, la mention renvoie au directeur nommé par ce dernier pour l’application de cette disposition.
2. Si la responsabilité d’appliquer la disposition n’a pas été déléguée à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, la mention renvoie, selon le cas :
i. au directeur nommé par l’organisme de la Couronne désigné en vertu de l’article 31.13,
ii. à défaut d’organisme de la Couronne désigné en vertu de l’article 31.13, au directeur nommé par le ministre.
23 Les articles 2 et 3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Numéros d’inscription d’entreprise agricole
Numéro d’inscription d’entreprise agricole obligatoire
2 (1) Toute personne qui exploite une entreprise agricole doit obtenir un numéro d’inscription d’entreprise agricole auprès du directeur conformément aux règlements si le revenu brut annuel de l’entreprise en question, déterminé conformément aux règlements, est égal ou supérieur à la somme prescrite.
Obtention d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole
(2) Toute personne qui est tenue d’obtenir un numéro d’inscription d’entreprise agricole doit le faire conformément aux règlements.
Attribution des numéros d’inscription d’entreprise agricole
(3) Le directeur attribue les numéros d’inscription d’entreprise agricole conformément aux règlements.
Validité du numéro d’inscription
(4) Le numéro d’inscription d’entreprise agricole expire au moment précisé dans les règlements ou fixé conformément à ceux-ci.
Renouvellement du numéro d’inscription
(5) La personne qui est titulaire d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole le renouvelle conformément aux règlements au moment fixé par ceux-ci.
Utilisation des renseignements
3 Le ministère peut utiliser les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi en vue d’élaborer des politiques et des programmes ministériels qui favorisent l’essor de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales, d’élaborer et d’appliquer des méthodes de communication des renseignements sur ces politiques et programmes et de constituer des listes de distribution. Il peut également utiliser ces renseignements aux fins prescrites.
24 (1) Les paragraphes 4 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis
(4) Le Tribunal donne aux personnes prescrites un avis écrit de toutes les requêtes présentées en vertu du présent article.
25 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou renouveler son agrément» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le renouvellement de celui-ci».
26 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par insertion de «qui demande l’agrément» après chaque occurrence de «que l’organisme».
(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «trois ans à partir du moment prescrit» par «la période prescrite» à la fin du paragraphe.
(3) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Signification
(3) Le Tribunal signifie une copie de l’ordonnance rendue ou de la décision prise en vertu du présent article à l’organisme qui demande l’agrément et à toute personne prescrite.
27 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renouvellement
7 (1) Les organismes agricoles agréés peuvent, par voie de requête, demander au Tribunal de renouveler leur agrément s’ils le font pendant la période prescrite.
Maintien de l’agrément
(2) Si un organisme agricole demande le renouvellement de son agrément pendant la période prescrite, celui-ci demeure valable jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance ou sa décision au sujet de la requête.
Avis
(3) Le Tribunal donne aux personnes prescrites un avis écrit de toutes les requêtes en matière de renouvellement présentées en vertu du présent article.
Audience relative à la requête
7.1 (1) Le Tribunal tient une audience avant de décider s’il doit renouveler l’agrément d’un organisme agricole.
Observations
(2) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de requête en matière de renouvellement peuvent présenter des observations à l’audience portant sur le renouvellement de l’agrément de l’organisme agricole.
Partie
(3) L’organisme agricole qui demande le renouvellement de son agrément est partie à l’audience.
Ordonnance relative à la requête
7.2 (1) S’il décide que l’organisme satisfait aux critères prescrits pour les organismes agricoles agréés, le Tribunal accorde le renouvellement de l’agrément par ordonnance.
Durée de l’agrément
(2) L’agrément d’un organisme agricole, après renouvellement par le Tribunal, est valable pendant la période prescrite.
Ordonnance relative à la demande de renouvellement de l’agrément
7.3 (1) S’il décide qu’un organisme ne satisfait plus aux critères prescrits pour les organismes agricoles agréés, le Tribunal peut :
a) soit refuser de renouveler l’agrément de l’organisme;
b) soit délivrer, par ordonnance, un agrément provisoire et exiger que l’organisme satisfasse, dans un délai précis, aux conditions qu’il précise pour faire renouveler son agrément.
Idem
(2) Le Tribunal peut prévoir que l’organisme à qui un agrément provisoire a été délivré n’a pas droit à l’envoi de paiements en application du paragraphe 21 (3).
Autre audience
(3) Si l’organisme à qui un agrément provisoire a été délivré ne satisfait pas aux conditions précisées dans le délai précis, le Tribunal peut, après avoir tenu une audience aux termes de l’article 7.1, rendre une autre ordonnance en vertu du paragraphe (1).
Non-renouvellement de l’agrément
(4) L’ordonnance refusant le renouvellement de l’agrément d’un organisme prend effet à la date qui y est fixée.
Signification
(5) Le Tribunal signifie une copie de l’ordonnance rendue ou de la décision prise en vertu du présent article à l’organisme qui demande le renouvellement de son agrément et à toute personne prescrite.
Paiements suspendus
(6) Les règles suivantes s’appliquent si le Tribunal a suspendu, en vertu du paragraphe (2), l’envoi de paiements à l’organisme :
1. Si l’agrément est renouvelé, les paiements qui n’ont pas été envoyés à l’organisme lui sont envoyés.
2. Si l’agrément n’est pas renouvelé, les paiements qui n’ont pas été envoyés à l’organisme sont retournés à la personne qui les a effectués pour être envoyés à un autre organisme agricole agréé.
28 Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé.
29 (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Le Tribunal peut prévoir qu’un organisme agricole agréé qui est tenu de satisfaire aux conditions précisées dans le délai précis n’a pas droit à l’envoi de paiements en application du paragraphe 21 (3) tant que le Tribunal n’a pas rendu une ordonnance constatant que l’organisme a satisfait à ces conditions dans le délai.
(2) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Signification
(5) Le Tribunal signifie une copie de l’ordonnance rendue ou de la décision prise en vertu du présent article à l’organisme concerné par l’ordonnance ou la décision et à toute personne prescrite.
Paiements suspendus
(6) Les règles suivantes s’appliquent si le Tribunal a suspendu, en vertu du paragraphe (2), l’envoi de paiements à l’organisme :
1. Si l’agrément est renouvelé, les paiements qui n’ont pas été envoyés à l’organisme lui sont envoyés.
2. Si l’agrément n’est pas renouvelé, les paiements qui n’ont pas été envoyés à l’organisme sont retournés à la personne qui les a effectués pour être envoyés à un autre organisme agricole agréé.
30 (1) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «au ministère, à l’organisme qui a présenté la requête et aux organismes agricoles agréés qui restent» par «au directeur, à l’organisme qui a présenté la requête et à toute personne prescrite» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «ministère» par «directeur».
31 Les articles 12 à 20 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Organisme francophone admissible
Organisme francophone
12 (1) Un organisme francophone représentant des agriculteurs de la province peut être admissible à une aide financière spéciale sous le régime de la présente loi si, à la fois :
a) il sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones;
b) il fournit des services en français aux entreprises agricoles;
c) il satisfait aux critères prescrits en matière d’admissibilité.
Aide financière spéciale demandée par voie de requête
(2) Tout organisme francophone qui souhaite recevoir une aide financière spéciale présente une requête au Tribunal.
Avis
(3) Le Tribunal donne aux personnes prescrites un avis écrit de toutes les requêtes présentées en application du présent article.
Aucune requête
(4) Malgré le paragraphe (2), le Tribunal n’accepte aucune requête présentée en application du présent article si un organisme francophone reçoit déjà une aide financière spéciale au moment où la requête est présentée.
Audience relative à la requête
13 (1) Le Tribunal tient une audience avant de décider si l’organisme francophone présentant la requête devrait recevoir une aide financière spéciale.
Observations
(2) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de requête peuvent présenter des observations à l’audience portant sur l’admissibilité de l’organisme francophone à une aide financière spéciale et sur sa capacité de satisfaire aux critères prescrits pour l’application de l’alinéa 12 (1) c).
Partie
(3) L’organisme francophone qui demande à recevoir une aide financière spéciale est partie à l’audience.
Ordonnance relative à la requête
14 (1) Si plusieurs organismes demandent une aide financière spéciale et que le Tribunal décide qu’un seul d’entre eux satisfait aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 12 (1), le Tribunal déclare, par ordonnance, que c’est cet organisme qui recevra l’aide financière spéciale.
Requérants multiples
(2) Si plusieurs organismes demandent une aide financière spéciale et que le Tribunal décide que plusieurs d’entre eux satisfont aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 12 (1), le Tribunal déclare, par ordonnance, que c’est l’organisme qui, à son avis, satisfait le mieux aux critères prescrits pour l’application de l’alinéa 12 (1) c) qui recevra cette aide.
Signification
(3) Le Tribunal signifie une copie de toute ordonnance rendue ou décision prise en vertu du présent article aux organismes francophones qui ont présenté une requête pour recevoir une aide financière spéciale et à toute personne prescrite.
Durée de l’admissibilité
(4) L’organisme francophone reçoit l’aide financière spéciale pendant la période prescrite.
Affectation de l’aide financière spéciale
(5) L’aide financière spéciale est affectée à l’organisme francophone de la manière prescrite.
Agrément reçu par l’organisme
15 (1) Si l’organisme francophone qui reçoit une aide financière spéciale est agréé sous le régime de la présente loi, il ne doit plus recevoir cette aide.
Agrément unique
(2) Aucun autre organisme francophone ne doit recevoir une aide financière spéciale tant que celui visé au paragraphe (1) est agréé.
Renouvellement
16 (1) L’organisme francophone qui reçoit une aide financière spéciale peut, par voie de requête, demander au Tribunal de continuer à la recevoir s’il fait sa demande pendant la période prescrite.
Maintien de l’aide financière spéciale
(2) L’organisme francophone qui, pendant la période prescrite, demande, par voie de requête, à continuer à recevoir une aide financière spéciale continue de la recevoir, malgré le paragraphe 14 (4), jusqu’à ce que le Tribunal prenne une décision au sujet de la requête.
Avis
(3) Le Tribunal donne aux personnes prescrites un avis de toutes les requêtes présentées en vertu du présent article.
Audience relative à la requête
17 (1) Le Tribunal tient une audience avant de décider si l’organisme francophone continue d’être admissible à une aide financière spéciale.
Observations
(2) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de requête peuvent présenter des observations à une audience portant sur le maintien de l’admissibilité de l’organisme francophone à une aide financière spéciale.
Partie
(3) L’organisme francophone qui demande à continuer à recevoir une aide financière spéciale est partie à l’audience.
Ordonnance relative à la requête en matière de renouvellement
18 (1) S’il décide que l’organisme francophone ne satisfait plus aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 12 (1), le Tribunal peut, par ordonnance :
a) déclarer que l’organisme francophone est inadmissible à une aide financière spéciale;
b) prévoir que l’organisme francophone peut continuer à recevoir une aide financière spéciale s’il satisfait aux conditions précisées dans un délai précis.
Renouvellement provisoire de l’admissibilité
(2) Dans l’ordonnance qu’il rend en vertu de l’alinéa (1) b), le Tribunal peut prévoir que l’organisme francophone ne recevra l’aide financière spéciale que s’il satisfait aux conditions qui y sont précisées dans le délai précis.
Autre audience
(3) Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (1) b) et que l’organisme francophone ne satisfait pas aux conditions qui y sont précisées dans le délai précis, le Tribunal peut, après avoir tenu une audience aux termes de l’article 17, rendre une autre ordonnance en vertu du paragraphe (1).
Non-renouvellement de l’admissibilité
(4) L’ordonnance déclarant que l’organisme francophone n’est plus admissible à une aide financière spéciale prend effet à la date qui y est précisée.
Signification
(5) Le Tribunal signifie une copie de toute ordonnance rendue ou décision prise en vertu du présent article à l’organisme francophone et à toute personne prescrite.
Paiements suspendus
(6) Les règles suivantes s’appliquent si le Tribunal suspend, en vertu du paragraphe (2), la réception de l’aide financière spéciale par l’organisme francophone :
1. S’il est décidé que l’organisme francophone est admissible, les paiements suspendus lui sont versés.
2. S’il est décidé que l’organisme francophone n’est plus admissible, les paiements suspendus sont retournés à la personne qui les a effectués.
Révision de l’admissibilité
19 (1) Si un comité composé d’au moins trois membres du Tribunal croit que l’organisme francophone n’est plus admissible à une aide financière spéciale, le président peut entreprendre une révision de l’admissibilité de l’organisme à cette aide.
Avis
(2) Le Tribunal donne un avis écrit de toute révision prévue par le présent article à l’organisme francophone et à toute personne prescrite.
Audience relative à la révision
20 (1) Si une révision a été entreprise en vertu de l’article 19, le Tribunal tient une audience avant de décider si l’organisme francophone continue à être admissible à une aide financière spéciale.
Partie
(2) L’organisme francophone est partie à l’audience.
Observations
(3) Les personnes ou organismes qui ont le droit de recevoir l’avis de la révision peuvent présenter des observations à l’audience portant sur le maintien de l’admissibilité de l’organisme francophone à une aide financière spéciale.
Ordonnance relative au maintien de l’admissibilité de l’organisme francophone
20.1 S’il décide que l’organisme francophone ne satisfait plus aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 12 (1), le Tribunal peut rendre l’ordonnance mentionnée au paragraphe 18 (1) et l’article 18 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’ordonnance.
Abandon de l’admissibilité à une aide financière spéciale
20.2 (1) L’organisme francophone peut, par voie de requête, demander au Tribunal de ne plus recevoir d’aide financière spéciale.
Avis
(2) Le Tribunal donne aux personnes prescrites un avis écrit de chaque requête qu’il reçoit en vertu du présent article.
Révocation par le Tribunal
(3) Le Tribunal, sans tenir d’audience, rend une ordonnance portant que l’organisme francophone ne reçoit plus d’aide financière spéciale.
Signification
(4) Le Tribunal signifie une copie de l’ordonnance à l’organisme francophone et à toute personne prescrite.
Date d’effet
(5) L’organisme francophone cesse de recevoir l’aide financière spéciale dès la date fixée dans l’ordonnance.
Suspension de l’aide financière spéciale
(6) Un organisme agricole agréé peut cesser de fournir une aide financière spéciale à l’organisme francophone dès la date fixée dans l’ordonnance visée au paragraphe (3).
32 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiements aux organismes agricoles agréés
Paiement
21 (1) Toute personne qui est tenue d’obtenir un numéro d’inscription d’entreprise agricole en application de l’article 2 doit payer le montant prescrit à l’ordre d’un organisme agricole agréé.
Paiement remis au directeur
(2) Le paiement exigé en application du paragraphe (1) est remis au directeur conformément aux règlements.
Envoi des paiements
(3) Le directeur envoie promptement tous les paiements reçus en application du paragraphe (2) à l’organisme agricole agréé approprié conformément aux règlements.
Frais d’administration
(4) Le directeur peut exiger des frais d’un montant prescrit de la part des organismes agricoles agréés en contrepartie de tout acte qu’il accomplit sous le régime de la présente loi.
Révocation du numéro d’inscription d’entreprise agricole
(5) Le directeur peut révoquer le numéro d’inscription d’entreprise agricole attribué à une personne en application du paragraphe 2 (3) si le paiement qui lui a été remis en application du paragraphe (2) :
a) a été remis sous forme d’un chèque qui a été retourné pour cause de fonds insuffisants;
b) a été remis sous une autre forme qu’un chèque et, en tout ou en partie, n’a finalement pas été perçu et versé à l’organisme agricole agréé.
Réattribution du numéro d’inscription d’entreprise agricole
(6) Si le numéro d’inscription d’entreprise agricole d’une personne est révoqué en vertu du paragraphe (5), le directeur peut lui attribuer un tel numéro si la personne effectue le paiement exigé en application du paragraphe (1) et que le paiement intégral est reçu par l’organisme agricole agréé.
Remboursement
(7) Malgré le paragraphe (1), la personne qui effectue un paiement à un organisme agricole agréé en application du présent article peut en demander le remboursement dans le délai prescrit et de la manière prescrite.
Idem
(8) Sous réserve du paragraphe (9), l’organisme agricole agréé rembourse la personne qui a effectué le paiement conformément aux règlements.
Idem
(9) Un remboursement ne doit pas être versé à une personne qui n’a pas de numéro d’inscription d’entreprise agricole valide.
Non-appartenance
(10) Le fait d’effectuer le paiement prévu au présent article à un organisme agricole agréé ne confère pas le statut de membre de l’organisme.
33 (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 8 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario, est modifié par remplacement de «l’inscription de celle-ci» par «l’obtention d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole» et par remplacement de «d’effectuer l’inscription ou» par «d’obtenir un tel numéro ou d’effectuer».
(2) Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 8 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario, est modifié par remplacement de «cette la personne morale inscrive l’entreprise» par «la personne morale obtienne un numéro d’inscription d’entreprise agricole» et par remplacement de «d’effectuer l’inscription ou» par «d’obtenir un tel numéro ou d’effectuer».
(3) Le paragraphe 22 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 8 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario, est modifié par remplacement de «inscrive l’entreprise» par «obtienne un numéro d’inscription d’entreprise agricole» et par remplacement de «d’effectuer l’inscription ou» par «d’obtenir un tel numéro ou d’effectuer».
(4) Le paragraphe 22 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 8 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario, est modifié par remplacement de «l’inscription d’une entreprise agricole» par «l’obtention d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole» et par remplacement de «dispense à l’obligation d’inscription» par «dispense de l’obligation d’obtention d’un tel numéro».
34 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Désignation d’un organisme de la Couronne
Désignation d’un organisme de la Couronne
31.13 (1) Le ministre peut désigner un organisme de la Couronne qui satisfait aux conditions prescrites afin qu’il applique la présente loi.
Accord conclu avec l’organisme
(2) Le ministre ne peut désigner un organisme de la Couronne en vertu du paragraphe (1) que s’il a conclu avec l’organisme éventuel un accord sur l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Teneur de l’accord
(3) L’accord traite notamment de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour assurer l’application efficace de la présente loi.
Application antérieure
(4) La désignation d’un organisme de la Couronne en vertu du présent article n’a pas pour effet d’invalider toute chose faite par le ministre, le ministère ou AgriCorp avant la désignation pour appliquer la présente loi ou les règlements.
Révocation de la désignation
(5) Le ministre peut révoquer la désignation faite en vertu du paragraphe (1) après avoir donné à l’organisme de la Couronne le préavis qu’il estime raisonnable de son intention de la révoquer.
35 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil
33 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le montant du revenu brut annuel pour l’application de l’article 2 et traiter de la façon de déterminer ce revenu et la période à laquelle il s’applique;
b) définir un terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
c) traiter de toute question utile pour réaliser efficacement l’objet des règlements pris en vertu du présent paragraphe.
Règlements : ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) régir la façon dont les numéros d’inscription d’entreprise agricole sont obtenus et attribués, notamment en créant des catégories de numéros d’inscription d’entreprise agricole et les formulaires à utiliser et en fixant les délais applicables;
b) régir l’imposition de conditions relativement aux numéros d’inscription d’entreprise agricole et les conséquences d’un non-respect de ces conditions;
c) exiger le paiement d’une pénalité par toute personne qui n’obtient pas un numéro d’inscription d’entreprise agricole dans le délai prévu;
d) exempter quiconque de l’obligation d’obtenir un numéro d’inscription d’entreprise agricole en application de l’article 2, notamment pendant une période déterminée, et prescrire les motifs d’exemption et les conditions à remplir pour bénéficier d’une exemption;
e) autoriser les personnes dont l’entreprise agricole ne génère pas un revenu brut annuel égal ou supérieur au montant prescrit pour l’application de l’article 2 à obtenir un numéro d’inscription d’entreprise agricole, notamment pour une période déterminée, prescrire les motifs de l’autorisation et préciser les conditions à remplir pour bénéficier de l’autorisation;
f) régir la validité des numéros d’inscription d’entreprise agricole, notamment leur expiration et renouvellement;
g) prescrire les fins auxquelles le ministère peut utiliser les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi;
h) prescrire les personnes à qui la présente loi impose de donner un avis écrit de toute audience ou révision devant le Tribunal ou à qui elle impose de signifier une copie de toute ordonnance rendue ou décision prise par le Tribunal;
i) traiter des paiements effectués à un organisme agricole agréé en application de l’article 21, notamment leur montant, la façon de les effectuer et leur remboursement;
j) régir les frais pouvant être exigés des organismes agricoles agréés en vertu du paragraphe 21 (4), notamment leur montant et leurs mode et délai de paiement;
k) traiter de la question de savoir si un organisme agricole fournit ses services en français aux entreprises agricoles;
l) traiter de la durée de l’agrément des organismes agricoles et de la période pendant laquelle l’organisme francophone est admissible à une aide financière spéciale;
m) prescrire la période pendant laquelle une requête doit être déposée pour l’application des paragraphes 7 (1) et 16 (1);
n) traiter des critères à utiliser pour l’agrément des organismes agricoles;
o) traiter des critères d’admissibilité à une aide financière spéciale;
p) traiter de l’affectation des sommes d’argent à l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale;
q) traiter de toute chose que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire conformément aux règlements, d’être précisée dans les règlements ou d’être établie par les règlements, sauf si elle est visée au paragraphe (1);
r) traiter de toute question utile pour réaliser efficacement l’objet des règlements pris en vertu du présent paragraphe.
Idem
(3) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) peut prévoir que la façon de déterminer le revenu brut annuel soit fondée sur les calculs qui doivent être effectués en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Idem
(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2) a) peut exiger que des catégories différentes de personnes présentent leur demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole à des moments différents.
Idem
(5) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2) i) peut exiger que des catégories différentes de personnes visées au paragraphe 21 (1) paient des montants différents.
Idem
(6) Aucun règlement pris en vertu de l’alinéa (2) l) ne doit fixer de durée ou de période inférieure à trois ans.
Loi sur l’inspection du poisson
36 Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’inspection du poisson est modifié par insertion de «ou toute catégorie de personnes désignées à titre d’inspecteurs pour l’application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada)» après «Loi sur l’inspection du poisson (Canada)».
37 L’article 12 de la Loi est abrogé.
38 La Loi est abrogée.
Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments
39 (1) L’alinéa 46 (3) c) de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est modifié par suppression de «avant l’entrée en vigueur de l’article 58» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 46 (3) g) de la Loi est modifié par insertion de «, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada)» après «la Loi sur la protection des végétaux (Canada)».
Loi sur le bétail et les produits du bétail
40 (1) Le paragraphe 16 (3) de la Loi sur le bétail et les produits du bétail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incorporation continuelle
(3) Un règlement pris en vertu du présent article qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement si, à la fois :
a) le règlement, par renvoi au document, établit un nom de qualité, une norme ou une qualité;
b) le document est incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu d’une loi du Canada qui prévoit aussi que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.
(2) Le paragraphe 16 (3.1) de la Loi est abrogé.
Loi sur les médicaments pour le bétail
41 La définition de «Comité» à l’article 1 de la Loi sur les médicaments pour le bétail est abrogée.
42 L’article 2 de la Loi est abrogé.
Loi sur le lait
43 (1) La version française de la disposition 2 du paragraphe 7 (1) de la Loi sur le lait est modifiée par remplacement de «assorties à chacune d’entre elles» par «dont chacune d’entre elles est assortie».
(2) La version française de la disposition 6 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’application, le montant et l’emploi des pénalités» par «l’imposition, le montant et l’affectation des pénalités» et par remplacement de «assortie au permis» par «dont le permis est assorti».
(3) La version française de la disposition 12 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
12. exiger et prévoir que toute personne ou catégorie de personnes qui se livre à la production, à la commercialisation ou à la transformation d’un produit réglementé fournisse une sûreté, une preuve de solvabilité ou un cautionnement d’exécution et prévoir l’administration, la confiscation et l’emploi des sommes ou des sûretés concernées et de leur produit;
(4) La version française de la disposition 13 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «immédiats» par «rapides».
(5) La version française de la disposition 20 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le recouvrement» par «la perception».
(6) La version française de la disposition 23 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «qui peuvent être exigibles».
(7) La version française de la sous-disposition 24 i du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «recouvrer» par «percevoir».
(8) La version française de la sous-disposition 24 ii du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «jusqu’à concurrence de» par «, qui ne peut pas dépasser».
44 (1) La version française de la disposition 5 du paragraphe 19 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’application, le montant et l’emploi des pénalités» par «l’imposition, le montant et l’affectation des pénalités» et par remplacement de «assortie au permis» par «dont est assorti le permis».
(2) La version française de la disposition 6 du paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. exiger et prévoir que tout distributeur, toute catégorie de distributeurs ou toute personne qui se livre à l’exploitation d’une usine ou d’une catégorie d’usines fournisse une sûreté, une preuve de solvabilité ou un cautionnement d’exécution;
(3) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Incorporation continuelle
(3) Un règlement pris en vertu du présent article qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement si, à la fois :
a) le règlement, par renvoi au document, établit des qualités ou des normes, des noms de qualités ou des marques, des exigences en matière de conditionnement, d’empaquetage, d’identification ou d’étiquetage ou des caractéristiques de contenants ou d’emballages;
b) le document est incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu d’une loi du Canada qui prévoit aussi que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.
(4) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
45 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 9 (1), (3) et (5) et les articles 12 à 14, 21 à 35 et 38 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 4
Ministère du Procureur général
Loi de 2006 sur la législation
1 L’article 72 de la Loi de 2006 sur la législation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Succession
72 (1) Un changement de souverain régnant n’a pas d’incidence sur les actes accomplis ou commencés sous le règne du souverain précédent, et toutes les affaires se poursuivent comme s’il n’y avait pas eu de succession.
Idem : postes et serments
(2) Il est entendu qu’un changement de souverain régnant :
a) n’a pas d’incidence sur les nominations ou l’occupation de postes relevant de la Couronne;
b) n’impose pas une nouvelle prestation de serment ou nouvelle affirmation solennelle y afférente.
Loi sur les fonctionnaires
2 Les articles 2 et 3 de la Loi sur les fonctionnaires sont abrogés.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
Annexe 5
Ministère des collèges et Universités
Loi de 2008 sur l’Université Algoma
1 (1) L’article 6 de la Loi de 2008 sur l’Université Algoma est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Grades et autres
6 L’Université peut :
a) décerner des baccalauréats dans tout programme d’arts ou de sciences;
b) décerner des certificats et des diplômes, sauf des certificats et diplômes de cycles supérieurs, dans toutes les branches du savoir.
(2) L’article 6 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Grades et autres
6 L’Université peut décerner des grades, y compris des grades honorifiques, des certificats et des diplômes dans toutes les branches du savoir.
2 L’annexe de la Loi est abrogée.
Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario
3 (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Grades et diplômes
(2) L’Université peut décerner :
a) le diplôme d’associé de l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario;
b) les grades suivants :
(i) baccalauréat ès arts, baccalauréat en beaux-arts et baccalauréat en design,
(ii) maîtrise ès arts, maîtrise en beaux-arts et maîtrise en design,
(iii) doctorat en philosophie à l’égard d’un programme d’arts, de beaux-arts ou de design.
(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), et le paragraphe 4 (3) sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Grades et autres
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’Université peut décerner des grades, y compris des grades honorifiques, des certificats et des diplômes dans toutes les branches du savoir.
Idem
(3) Le pouvoir de l’Université de décerner des titres en vertu du paragraphe (2) est exercé d’une manière compatible avec la mission de l’Université énoncée à l’article 3.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 6
ministère du développement économique, de la création d’emplois et du commerce
Loi de 2014 sur les partenariats pour la création d’emplois et la croissance
1 La Loi de 2014 sur les partenariats pour la création d’emplois et la croissance est abrogée.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
Annexe 7
Ministère de l’Énergie, du développement du Nord et des mines
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
1 La définition de «organisme local» au paragraphe 15 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par suppression de «Régie régionale des services publics» au début de la définition.
Loi sur les mines
2 Le paragraphe 52 (2.1) de la Loi sur les mines est modifié par remplacement de «certifié» par «déposé» à la fin du paragraphe.
3 La version française de l’article 124 de la Loi est modifiée par remplacement de «constables» par «agents de police».
4 (1) La définition de «fermé» au paragraphe 139 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «déposé» après «plan de fermeture».
(2) La définition de «plan de fermeture» au paragraphe 139 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«plan de fermeture» Plan de réhabilitation d’un lieu ou d’un risque minier préparé sous le régime de la présente partie. («closure plan»)
(3) La définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Mesures, notamment des mesures de protection, prises» par «Prendre des mesures, notamment des mesures de protection,» au passage qui précède l’alinéa a).
5 Le paragraphe 139.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «être visé par un plan de fermeture» par «un plan de fermeture déposé».
6 L’intertitre avant l’article 140 et les articles 140 et 141 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exploration avancée et production minière — Plans de fermeture
Exploration avancée
140 (1) Nul promoteur ne doit entreprendre des activités d’exploration avancée à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes :
1. Le promoteur a donné un avis d’état du projet au directeur selon les modalités prescrites et dans les délais éventuels prescrits.
2. Si, dans les 45 jours de la réception de l’avis prévu à la disposition 1, le directeur a exigé que le promoteur donne un avis public des activités d’exploration avancée, le promoteur a donné cet avis dans les délais prescrits et selon les modalités prescrites.
3. Le directeur est convaincu que des consultations appropriées ont été menées auprès des collectivités autochtones conformément aux règlements, lesquels peuvent prévoir la prise en compte des arrangements pris avec des collectivités autochtones qui peuvent être touchées par les activités d’exploration avancée.
4. Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au directeur un plan de fermeture qui :
i. comprend la garantie financière qu’exigent la présente loi et les règlements,
ii. satisfait aux autres exigences prescrites.
5. Le promoteur a reçu du directeur une confirmation écrite du dépôt du plan de fermeture.
Dépôt ou retour du plan de fermeture
(2) Au plus tard 45 jours après la soumission du plan de fermeture par le promoteur, le directeur, selon le cas :
a) dépose le plan et donne au promoteur une confirmation écrite qu’à la date de la confirmation le plan avait été déposé;
b) décide de ne pas déposer le plan et le retourne au promoteur pour qu’il le soumette de nouveau, si le plan soumis ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements.
Production minière
141 (1) Nul promoteur ne doit entreprendre des activités de production minière à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes :
1. Le promoteur a donné un avis d’état du projet au directeur selon les modalités prescrites et dans les délais éventuels prescrits.
2. Le promoteur a donné un avis public dans les délais prescrits et selon les modalités prescrites.
3. Le directeur est convaincu que des consultations appropriées ont été menées auprès des collectivités autochtones conformément aux règlements, lesquels peuvent prévoir la prise en compte des arrangements pris avec des collectivités autochtones qui peuvent être touchées par les activités de production minière.
4. Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au directeur un plan de fermeture qui :
i. comprend la garantie financière qu’exigent la présente loi et les règlements,
ii. satisfait aux autres exigences prescrites.
5. Le promoteur a reçu du directeur une confirmation écrite du dépôt du plan de fermeture.
Dépôt ou retour du plan de fermeture
(2) Au plus tard 45 jours après la soumission du plan de fermeture par le promoteur, le directeur, selon le cas :
a) dépose le plan et donne au promoteur une confirmation écrite qu’à la date de la confirmation le plan avait été déposé;
b) décide de ne pas déposer le plan et le retourne au promoteur pour qu’il le soumette de nouveau, si le plan soumis ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements.
Reprise après la suspension ou l’inactivité
141.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout promoteur qui a, en application de l’article 140 ou 141, un plan de fermeture déposé à l’égard d’un projet qui est dans un état de suspension temporaire ou d’inactivité.
Interdiction
(2) Le promoteur visé au paragraphe (1) ne doit pas reprendre les activités d’exploration avancée ou de production minière après la suspension temporaire ou l’inactivité à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes :
1. Le promoteur a donné au directeur, selon les modalités prescrites et dans les délais éventuels prescrits, un nouvel avis d’état du projet et, dans les cas applicables, un avis de changements importants.
2. Une modification au plan de fermeture déposé, si elle est exigée en application de l’article 143, a été déposée conformément à cet article.
Conformité au plan de fermeture déposé
141.2 Le promoteur qui a un plan de fermeture déposé ou une modification déposée à l’égard d’un plan de fermeture se conforme au plan ou au plan modifié, selon le cas.
7 L’intertitre avant l’article 143 et l’article 143 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Modifications et changements au plan de fermeture
Modifications proposées par le promoteur
143 (1) Nul promoteur ne doit entreprendre des activités d’exploration avancée ou de production minière qui ne sont pas incluses dans son plan de fermeture déposé à l’égard du projet et qui sont incompatibles avec ce plan à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes :
1. Le promoteur a donné un avis de changements importants au directeur selon les modalités prescrites.
2. Si, dans les 45 jours de la réception de l’avis prévu à la disposition 1, le directeur a exigé que le promoteur donne un avis public de la modification proposée, le promoteur a donné cet avis dans les délais prescrits et selon les modalités prescrites.
3. Le directeur est convaincu que des consultations appropriées ont été menées auprès des collectivités autochtones conformément aux règlements, lesquels peuvent prévoir la prise en compte des arrangements pris avec des collectivités autochtones qui peuvent être touchées par les activités.
4. Après qu’il a été satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 et 3, le promoteur a soumis au directeur une modification au plan de fermeture qui :
i. comprend la garantie financière qu’exigent la présente loi et les règlements,
ii. satisfait aux exigences prescrites.
5. Le promoteur a reçu du directeur une confirmation écrite du dépôt de la modification au plan de fermeture.
Modifications : ordonnance du directeur
(2) Le directeur peut en tout temps, par ordonnance, exiger que le promoteur présente, dans le délai précisé dans l’ordonnance et conformément à celle-ci, des modifications à un plan de fermeture déposé ou des modifications à des modifications déposées à l’égard d’un plan de fermeture. Il peut notamment exiger l’augmentation du montant de la garantie financière.
Dépôt ou retour de la modification au plan de fermeture
(3) Au plus tard 45 jours après la soumission, par le promoteur, d’une modification au plan de fermeture, le directeur, selon le cas :
a) dépose la modification et donne au promoteur une confirmation écrite qu’à la date de la confirmation la modification avait été déposée;
b) décide de ne pas déposer la modification et la retourne au promoteur pour qu’il la soumette de nouveau, si la modification soumise ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et des règlements.
Changements précisés par ordonnance
143.1 (1) Le directeur peut en tout temps, par ordonnance, exiger que des changements soient apportés à un plan de fermeture déposé ou à des modifications déposées à l’égard d’un plan de fermeture.
Idem : risque minier visé au par. 147 (1)
(2) Si un changement qu’il est ordonné d’apporter en vertu du paragraphe (1) vise un plan de fermeture à l’égard d’un risque minier visé au paragraphe 147 (1) ou des modifications à un tel plan et que l’ordonnance exige le dépôt d’un nouveau calendrier d’achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier, les règles suivantes s’appliquent :
1. La personne visée par l’ordonnance dépose immédiatement le nouveau calendrier.
2. La partie de l’ordonnance qui exige le dépôt d’un nouveau calendrier d’achèvement des travaux de réhabilitation du risque minier ne doit pas :
i. être renvoyée à un tiers indépendant en vertu du paragraphe (3),
ii. faire l’objet d’un appel en vertu de l’alinéa 152 (1) b).
Renvoi à un tiers indépendant
(3) Sous réserve de la disposition 2 du paragraphe (2), si des changements sont exigés en vertu du paragraphe (1), outre qu’il puisse en interjeter appel au Tribunal en vertu de l’alinéa 152 (1) b), le promoteur peut, dans les 30 jours de la réception de l’ordonnance exigeant des changements, aviser le directeur de son désir de renvoyer, pour décision, ceux qui ne font pas l’objet d’un appel auprès du Tribunal à un tiers indépendant sur lequel le directeur et lui-même se sont mis d’accord.
Désaccord au sujet du tiers
(4) Si le promoteur et le directeur ne peuvent se mettre d’accord sur le tiers indépendant dans les 45 jours de la réception, par le directeur, de l’avis de renvoi visé au paragraphe (3), le promoteur qui désire contester les changements peut interjeter appel auprès du Tribunal des changements qu’il désirait renvoyer, malgré la période de 30 jours prévue au paragraphe 152 (2) pour interjeter appel, dans les 75 jours de l’envoi de l’avis de renvoi, faute de quoi les changements qui ne font l’objet d’aucun appel sont réputés être acceptés par le promoteur.
Frais
(5) Tous les frais engagés par le tiers indépendant en rapport avec les travaux effectués par suite d’un renvoi sont à la charge du promoteur.
Décision définitive
(6) La décision du tiers indépendant est définitive et lie le promoteur et le directeur. Une modification au plan de fermeture est réputée avoir été déposée en conséquence.
8 (1) Le paragraphe 145 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Forme et montant de la garantie financière
(1) La garantie financière exigée dans le cadre d’un plan de fermeture correspond au montant précisé dans le plan de fermeture ou la modification au plan soumis au directeur, selon le cas, et est fournie de l’une des façons suivantes :
. . . . .
(2) Le paragraphe 145 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du directeur
(2) Si le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une mesure de réhabilitation exigée en vertu d’un plan de fermeture déposé à l’égard duquel une garantie financière a été fournie n’a pas été prise ou ne le sera pas conformément au plan de fermeture, il peut, par ordonnance, prévoir la prise de la mesure de réhabilitation selon les modalités prévues au paragraphe (5).
(3) L’alinéa 145 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «déposé» par «soumis».
9 Le paragraphe 147 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de déposer, dans le délai précisé dans l’ordonnance, un plan de fermeture certifié afin de réhabiliter le risque minier. Le promoteur ou le titulaire antérieur dépose le plan de fermeture certifié» par «de soumettre, dans le délai précisé dans l’ordonnance, un plan de fermeture afin de réhabiliter le lieu ou le risque minier. Le promoteur ou le titulaire antérieur soumet le plan de fermeture».
10 (1) Le paragraphe 152 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Le promoteur peut interjeter appel au Tribunal des ordonnances suivantes :
a) l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 147 (1) pour exiger la soumission d’un plan de fermeture;
b) l’ordonnance rendue en vertu de l’article 143.1 pour exiger des changements à un plan de fermeture déposé ou à des modifications déposées à l’égard d’un plan de fermeture;
c) l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 145 (2) pour prévoir la prise de mesures de réhabilitation.
(2) Le paragraphe 152 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «des changements à un plan de fermeture ou à des modifications à un plan de fermeture» par «des changements à un plan de fermeture déposé ou à des modifications déposées à l’égard d’un plan de fermeture».
(3) Le paragraphe 152 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «des changements à un plan de fermeture ou à des modifications à un plan de fermeture» par «des changements à un plan de fermeture déposé ou à des modifications déposées à l’égard d’un plan de fermeture».
11 (1) Le paragraphe 153.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément à un plan de fermeture ou, lorsqu’aucun plan de fermeture n’a été déposé, conformément aux normes prescrites en matière de réhabilitation, le directeur peut ordonner au promoteur de se conformer au plan de fermeture» par «conformément à un plan de fermeture déposé ou, lorsqu’aucun plan de fermeture n’a été déposé, conformément aux normes prescrites en matière de réhabilitation, le directeur peut ordonner au promoteur de se conformer au plan de fermeture déposé».
(2) Le paragraphe 153.2 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transfert du plan de fermeture
(6) Le promoteur peut transférer le plan de fermeture déposé à une autre personne si le directeur a consenti par écrit au transfert et que le transfert est effectué conformément aux conditions que le directeur précise par écrit.
12 (1) L’alinéa 164 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «soumis» par «déposé, fait ou soumis».
(2) L’alinéa 164 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «déposé ou fait» par «déposé, fait ou soumis».
13 Le paragraphe 176 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
15. régir les questions transitoires soulevées par l’édiction de l’annexe 7 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications de la présente loi apportées par l’annexe.
Loi de 2001 sur les municipalités
14 (1) La définition de «organisme local» au paragraphe 19 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par suppression de «Régie régionale des services publics» au début de la définition.
(2) La définition de «organisme local» à l’alinéa 269 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «une régie régionale des services publics» au début de la définition.
(3) Le paragraphe 338 (2) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa e).
Loi sur les régies des services publics du Nord
15 (1) La partie II de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogée.
(2) Le Règlement de l’Ontario 331/99 (Appui nécessaire à une proposition en vue de la création d’une régie régionale des services publics) pris en vertu de la Loi est abrogé.
Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario
16 La disposition 5 du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario est abrogée.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2 à 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 8
MINISTÈRE DE l’environnement, de la protection de la nature et des parcs
Loi sur la protection de l’environnement
1 (1) La définition de «pénalité administrative» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par remplacement de «182.3» par «182.1 ou 182.4» à la fin de la définition.
(2) La définition de «pénalité environnementale» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(3) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(4) La définition de «personne réglementée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
2 L’alinéa 4 (1) h) de la Loi est modifié par suppression de «dans le cadre de la partie VIII».
3 L’alinéa 9 (3) f) de la Loi est modifié par remplacement de «à la partie III» par «à l’article 75.1 du Code de la route ou à tout autre véhicule qui fait usage d’un moteur ou auquel un moteur est incorporé comme source de force motrice» à la fin de l’alinéa.
4 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «si le rejet cause ou peut causer une conséquence préjudiciable» par «si le rejet cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rejet d’un contaminant qui se produit lorsque des déchets animaux sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles, si la seule conséquence préjudiciable causée ou qui sera vraisemblablement causée par le rejet est celle visée à l’alinéa a) de la définition de «conséquence préjudiciable» au paragraphe 1 (1).
5 La partie III de la Loi est abrogée.
6 Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa c).
7 (1) Le paragraphe 145.4 (1) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 145.4 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «182.3 (13) b)» par «182.1 (14) c)».
(3) Le paragraphe 145.4 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (1),» au début du paragraphe et de «d’une pénalité environnementale ou».
8 L’article 145.5 de la Loi est abrogé.
9 Les alinéas 156 (1) f) et g) de la Loi sont abrogés.
10 (1) L’alinéa 157 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit à une disposition d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1 ou 150, d’un arrêté de paiement d’une pénalité administrative ou d’une ordonnance rendue par un tribunal;
(2) Le paragraphe 157 (1) de la Loi est modifié par insertion de l’alinéa suivant :
d) soit, en ce qui concerne les programmes prévus par la présente loi qui ont trait à la récupération des ressources ou aux déchets et que précise le ministre dans une directive écrite donnée aux termes de l’alinéa 24 (1) c) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, aux paragraphes 41 (5) et 50 (4) de cette loi et à toute autre disposition prescrite de cette loi.
(3) Le paragraphe 157 (1.1) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 157 (2) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa b.1).
11 L’alinéa 162.3 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «pénalité environnementale» par «pénalité administrative».
12 Les paragraphes 166 (2) à (5) de la Loi sont abrogés.
13 L’article 172 de la Loi est abrogé.
14 Le paragraphe 175.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) réglementer la qualité des carburants et des additifs dont il est fait usage ou dont il est proposé de faire usage dans les carburants en Ontario;
15 (1) L’alinéa 176 (1) u) de la Loi est modifiée par remplacement de «et où des amarrages» par « les lieux où des amarrages».
(2) Les paragraphes 176 (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés.
16 L’article 182.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalités administratives
182.1 (1) Les pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi ont pour objet :
a) d’assurer le respect de la présente loi;
b) d’empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques du non-respect de la présente loi.
Arrêté du directeur ou d’un agent provincial
(2) Si le directeur ou, dans les circonstances prescrites par règlement, un agent provincial est d’avis qu’une personne a commis une contravention prescrite par règlement, le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, peut exiger par arrêté que la personne paie une pénalité administrative à l’égard de la contravention.
Contraventions prescrites
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les contraventions prescrites peuvent viser :
a) une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) une disposition d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
c) une condition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
d) en ce qui concerne les programmes prévus par la présente loi qui ont trait à la récupération des ressources ou aux déchets et que précise le ministre dans une directive écrite donnée aux termes de l’alinéa 24 (1) c) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, les paragraphes 41 (5) et 50 (4) de cette loi et toute autre disposition prescrite de cette loi.
Prescription
(4) L’arrêté mentionné au paragraphe (2) doit être signifié au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial ou du directeur.
Arrêtés : personnes morales
(5) Si la personne qui a contrevenu à une disposition ou à une condition visée au paragraphe (3) est une personne morale, l’arrêté ne doit pas être pris à l’encontre d’un employé, d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un mandataire de celle-ci, sauf dans les circonstances éventuellement prescrites par règlement.
Montant de la pénalité
(6) Le montant de la pénalité administrative est fixé par le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, conformément aux règlements.
Pénalité totale
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant total de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 200 000 $ par contravention.
Idem : bénéfice pécuniaire
(8) Le montant total de la pénalité administrative visée au paragraphe (7) peut être majoré d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention.
Contenu de l’arrêté
(9) L’arrêté visé au paragraphe (2) doit être signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et remplir les conditions suivantes :
a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date de la contravention;
b) il précise le montant de la pénalité;
c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;
d) il informe la personne de son droit de demander, selon le cas :
(i) une audience en vertu de l’article 140, si l’arrêté est pris par le directeur,
(ii) une révision en vertu de l’article 182.4, si l’arrêté est pris par un agent provincial.
Responsabilité absolue
(10) La personne est tenue de payer la pénalité administrative même si, selon le cas :
a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;
b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, s’ils avaient été avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.
Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement
(11) La personne qui paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention prescrite par règlement pour l’application du présent paragraphe ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention.
Contraventions : cas où la déclaration de culpabilité n’est pas empêchée
(12) En cas de contravention, autre qu’une contravention à laquelle s’applique le paragraphe (11), une personne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention, poursuivie pour une telle infraction et déclarée coupable de celle-ci même si elle a payé une pénalité administrative à l’égard de cette contravention et y a remédié. Il est entendu que le paragraphe (10) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard de l’infraction.
Absence d’aveu
(13) Le fait qu’une personne paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu que la personne l’a commise.
Règlements
(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles un agent provincial est autorisé à prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2) ou dans lesquelles il lui est interdit de le faire;
c) régir la fixation du montant des pénalités administratives, pour les particuliers et les personnes morales, y compris indiquer le montant maximal que le directeur ou un agent provincial, selon le cas, peut fixer en application du paragraphe (6);
d) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité administrative;
e) prescrire les modalités applicables aux pénalités administratives;
f) régir le paiement des intérêts et des pénalités en cas de paiement en retard, y compris prescrire le mode de calcul de leur montant;
g) traiter de toute question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives.
17 (1) Les paragraphes 182.2 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Compte spécial
(1) Les pénalités administratives payées en application de la présente loi sont déposées dans un compte distinct du Trésor.
Idem
(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées dans le compte visé au paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.
(2) Le paragraphe 182.2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiements prélevés sur le compte
(3) Si des sommes d’argent sont déposées dans le compte visé au paragraphe (1), le ministre peut ordonner qu’elles soient prélevées sur le compte aux fins suivantes :
1. Fournir de l’aide financière pour des activités qui ont trait à la protection et à la conservation de l’environnement naturel.
2. Fournir de l’aide financière pour des activités de sensibilisation aux enjeux liés à la protection et à la conservation de l’environnement naturel.
3. Les autres fins que prescrivent les règlements.
18 L’article 182.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
182.3 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre publie un rapport qui fait état des renseignements suivants concernant chaque contravention à l’égard de laquelle un arrêté a été pris en vertu d’une disposition énumérée au paragraphe (2) au cours de l’année civile précédente :
1. Le nom du destinataire de l’arrêté.
2. Une description de la contravention.
3. Le montant de la pénalité.
Dispositions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions suivantes sont énumérées :
1. Les articles 182.1 et 182.4.
2. Les articles 40 et 40.1 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
3. Les articles 106.1 et 106.3 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
4. Les articles 41.1 et 41.2 de la Loi sur les pesticides.
5. Les articles 121 et 121.1 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
19 Le paragraphe 182.4 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «182.3 (13) b)» par «182.1 (14) c)».
20 (1) Le paragraphe 186 (1.1) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 186 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «99.1, 100.1, 150 ou 182.1» par «99.1, 100.1 ou 150 ou d’un arrêté de paiement d’une pénalité administrative».
(3) Le paragraphe 186 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «pénalité environnementale» par «pénalité administrative» à la fin du paragraphe.
21 Le paragraphe 188.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalités administratives
(6) S’il est pris un arrêté exigeant qu’une personne paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention et que la personne est également déclarée coupable d’une infraction à l’égard de la même contravention, le tribunal, lorsqu’il détermine une peine en application de l’article 187, considère l’arrêté de paiement de la pénalité comme circonstance atténuante et, si le paragraphe 187 (4) ou (5) s’applique, il peut imposer une amende qui est inférieure à l’amende minimale prévue au paragraphe applicable.
22 L’alinéa 190.1 (5) b) de la Loi est modifié par remplacement de «pénalité environnementale» par «pénalité administrative».
23 L’alinéa 190.2 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «pénalité environnementale» par «pénalité administrative».
24 (1) L’alinéa 194 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «99.1, 100.1, 150 ou 182.1» par «99.1, 100.1 ou 150 ou d’un arrêté de paiement d’une pénalité administrative» à la fin de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 194 (1.1) de la Loi est abrogé.
Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
25 L’article 2 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifié par adjonction de la définition suivante :
«pénalité administrative» Pénalité imposée en vertu de l’article 40 ou 40.1. («administrative penalty»)
26 Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un arrêté à l’égard d’une pénalité administrative» à la fin du paragraphe.
27 L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Arrêté de paiement d’une pénalité administrative
(1.1) Il est entendu que si la tenue d’une audience devant le Tribunal est exigée en vertu du présent article relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, les règlements pris en vertu de l’alinéa 40 (14) c) régissant la fixation des montants des pénalités administratives s’appliquent au Tribunal.
Idem
(1.2) Si la tenue d’une audience devant le Tribunal est exigée en vertu du présent article relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, le Tribunal ne doit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne le montant de la pénalité que s’il estime le montant déraisonnable.
28 L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalités administratives
40 (1) Les pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi ont pour objet :
a) d’assurer le respect de la présente loi;
b) d’empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques du non-respect de la présente loi.
Arrêté du directeur ou d’un agent provincial
(2) Si le directeur ou, dans les circonstances prescrites par règlement, un agent provincial est d’avis qu’une personne a commis une contravention prescrite par règlement, le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, peut exiger par arrêté que la personne paie une pénalité administrative à l’égard de la contravention.
Contraventions prescrites
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les contraventions prescrites peuvent viser :
a) une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) une disposition d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
c) une condition d’un certificat, d’un permis ou d’une approbation visé par la présente loi.
Prescription
(4) L’arrêté mentionné au paragraphe (2) doit être signifié au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial ou du directeur.
Arrêtés : personnes morales
(5) Si la personne qui a contrevenu à une disposition ou à une condition visée au paragraphe (3) est une personne morale, l’arrêté ne doit pas être pris à l’encontre d’un employé, d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un mandataire de celle-ci, sauf dans les circonstances éventuellement prescrites par règlement.
Montant de la pénalité
(6) Le montant de la pénalité administrative est fixé par le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, conformément aux règlements.
Pénalité totale
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant total de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 10 000 $ par contravention.
Idem : bénéfice pécuniaire
(8) Le montant total de la pénalité administrative visée au paragraphe (7) peut être majoré d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention.
Teneur de l’arrêté
(9) L’arrêté visé au paragraphe (2) doit être signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et remplir les conditions suivantes :
a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date de la contravention;
b) il précise le montant de la pénalité;
c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;
d) il informe la personne de son droit de demander, selon le cas :
(i) une audience en vertu de l’article 9, si l’arrêté est pris par le directeur,
(ii) une révision en vertu de l’article 40.1, si l’arrêté est pris par un agent provincial.
Responsabilité absolue
(10) La personne est tenue de payer la pénalité administrative même si, selon le cas :
a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;
b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, s’ils avaient été avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.
Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement
(11) La personne qui paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention prescrite par règlement pour l’application du présent paragraphe ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention.
Contraventions : cas où la déclaration de culpabilité n’est pas empêchée
(12) En cas de contravention, autre qu’une contravention à laquelle s’applique le paragraphe (11), une personne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention, poursuivie pour une telle infraction et déclarée coupable de celle-ci même si elle a payé une pénalité administrative à l’égard de cette contravention et y a remédié. Il est entendu que le paragraphe (10) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard de l’infraction.
Absence d’aveu
(13) Le fait qu’une personne paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu que la personne l’a commise.
Règlements
(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles un agent provincial est autorisé à prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2) ou dans lesquelles il lui est interdit de le faire;
c) régir la fixation du montant des pénalités administratives, pour les particuliers et les personnes morales, y compris indiquer le montant maximal que le directeur ou un agent provincial, selon le cas, peut fixer en application du paragraphe (6);
d) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité administrative;
e) prescrire les modalités applicables aux pénalités administratives;
f) régir le paiement des intérêts et des pénalités en cas de paiement en retard, y compris prescrire le mode de calcul de leur montant;
g) traiter de toute question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives.
Révision de la pénalité administrative imposée par un agent provincial
40.1 (1) La personne qui est tenue de payer une pénalité administrative aux termes d’un arrêté pris par un agent provincial peut, au plus tard sept jours après la signification de l’arrêté, demander que le directeur le révise.
Demande de révision
(2) La demande de révision est faite par écrit et comprend ce qui suit :
a) une déclaration portant que la révision s’applique à l’obligation de payer la pénalité, au montant de la pénalité ou aux deux, selon le cas;
b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;
c) pour l’application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification que prescrivent les règlements.
Suspension
(3) Si une révision est demandée, l’exigence de paiement de la pénalité administrative est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question.
Décision du directeur
(4) Lorsqu’il reçoit une demande de révision, le directeur peut :
a) révoquer l’arrêté de l’agent provincial;
b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’arrêté de l’agent provincial.
Idem
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur peut substituer son avis à celui de l’agent provincial.
Montant de la pénalité
(6) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa 40 (14) c) s’appliquent aux fins d’une révision qui porte sur le montant de la pénalité.
Avis de la décision
(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :
a) de sa décision ou de l’arrêté visé au paragraphe (4);
b) des motifs de l’arrêté qu’il prend en vertu de l’alinéa (4) b), le cas échéant.
Confirmation automatique de l’arrêté
(8) Si le directeur ne se conforme pas au paragraphe (7) au plus tard sept jours après la réception d’une demande de révision, l’arrêté qui fait l’objet de la demande est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur.
Idem
(9) Pour l’application de l’article 9, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en application du paragraphe (8) :
a) est réputé s’adresser à la personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial;
b) est réputé avoir été signifié à la personne mentionnée à l’alinéa a) le dernier jour du délai mentionné au paragraphe (8).
Exception
(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si, au plus tard sept jours après la réception d’une demande de révision, le directeur avise l’auteur de la demande par écrit qu’il a besoin d’un délai plus long pour prendre une décision.
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article.
Défaut de payer la pénalité administrative imposée
40.2 Si une personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, il s’ensuit que :
a) l’arrêté exigeant le paiement peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et peut être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour;
b) le directeur peut suspendre par arrêté tout certificat, tout permis ou toute approbation délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu’à ce que la pénalité administrative soit payée;
c) le directeur peut refuser de délivrer tout certificat, tout permis ou toute approbation à la personne ou de renouveler tout certificat, tout permis ou toute approbation qui lui a été délivré en vertu de la présente loi tant que la pénalité administrative n’a pas été payée.
Compte spécial
40.3 Les pénalités administratives payées en application de la présente loi sont déposées dans le compte visé à l’article 182.2 de la Loi sur la protection de l’environnement.
29 L’alinéa 43 (1) c) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’exception d’un arrêté à l’égard d’une pénalité administrative ou d’un arrêté de paiement des frais pris en vertu de l’article 36» à la fin de l’alinéa.
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
30 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :
«pénalité administrative» Pénalité imposée en vertu de l’article 106.1 ou 106.3. («administrative penalty»)
(2) La définition de «pénalité environnementale» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(3) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(4) La définition de «personne réglementée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
31 Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa b.1).
32 L’alinéa 21.3 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «pénalité environnementale» par «pénalité administrative».
33 Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Le prélèvement d’eau pour la construction ou l’exploitation d’un barrage au sens de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières si le barrage est lié à la production d’électricité.
34 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
76.1 Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’un permis ou tous les permis d’une catégorie précisée sont réputés révoqués à une date précisée, lorsque ceux-ci se rapportent à des prélèvements d’eau exemptés de l’application du paragraphe 34 (1).
35 L’alinéa 102 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «pénalité environnementale» par «pénalité administrative».
36 L’article 102.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant des pénalités administratives
102.1 (1) Il est entendu que si la tenue d’une audience devant le Tribunal est exigée en vertu de l’article 100 relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, les règlements pris en application de l’alinéa 106.1 (14) c) régissant la fixation des montants des pénalités administratives s’appliquent au Tribunal.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (1), si la tenue d’une audience devant le Tribunal est exigée en vertu de l’article 100 relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, le Tribunal ne doit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne le montant de la pénalité que s’il estime le montant déraisonnable.
37 L’article 102.2 de la Loi est abrogé.
38 Les articles 106.1 et 106.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pénalités administratives
106.1 (1) Les pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi ont pour objet :
a) d’assurer le respect de la présente loi;
b) d’empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques du non-respect de la présente loi.
Arrêté du directeur ou d’un agent provincial
(2) Si le directeur ou, dans les circonstances prescrites par règlement, un agent provincial est d’avis qu’une personne a commis une contravention prescrite par règlement, le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, peut exiger par arrêté que la personne paie une pénalité administrative à l’égard de la contravention.
Contraventions prescrites
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les contraventions prescrites peuvent viser :
a) une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) une disposition d’un avis, d’une directive, d’une exigence ou d’un rapport visé par la présente loi, ou d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté ou d’un décret pris en vertu de celle-ci;
c) une condition d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la présente loi.
Prescription
(4) L’arrêté mentionné au paragraphe (2) doit être signifié au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial ou du directeur.
Arrêtés : personnes morales
(5) Si la personne qui a contrevenu à une disposition ou à une condition visée au paragraphe (3) est une personne morale, l’arrêté ne doit pas être pris à l’encontre d’un employé, d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un mandataire de celle-ci, sauf dans les circonstances éventuellement prescrites par règlement.
Montant de la pénalité
(6) Le montant de la pénalité administrative est fixé par le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, conformément aux règlements.
Pénalité totale
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant total de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 200 000 $ par contravention.
Idem : bénéfice pécuniaire
(8) Le montant total de la pénalité administrative visée au paragraphe (7) peut être majoré d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention.
Contenu de l’arrêté
(9) L’arrêté visé au paragraphe (2) doit être signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et remplir les conditions suivantes :
a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date de la contravention;
b) il précise le montant de la pénalité;
c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;
d) il informe la personne de son droit de demander, selon le cas :
(i) une audience en vertu de l’article 100, si l’arrêté est pris par le directeur,
(ii) une révision en vertu de l’article 106.3, si l’arrêté est pris par un agent provincial.
Responsabilité absolue
(10) La personne est tenue de payer la pénalité administrative même si, selon le cas :
a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;
b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, s’ils avaient été avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.
Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement
(11) La personne qui paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention prescrite par règlement pour l’application du présent paragraphe ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention.
Contraventions : cas où la déclaration de culpabilité n’est pas empêchée
(12) En cas de contravention, autre qu’une contravention à laquelle s’applique le paragraphe (11), une personne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention, poursuivie pour une telle infraction et déclarée coupable de celle-ci même si elle a payé une pénalité administrative à l’égard de cette contravention et y a remédié. Il est entendu que le paragraphe (10) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard de l’infraction.
Absence d’aveu
(13) Le fait qu’une personne paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu que la personne l’a commise.
Règlements
(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles un agent provincial est autorisé à prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2) ou dans lesquelles il lui est interdit de le faire;
c) régir la fixation du montant des pénalités administratives, pour les particuliers et les personnes morales, y compris indiquer le montant maximal que le directeur ou un agent provincial, selon le cas, peut fixer en application du paragraphe (6);
d) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité administrative;
e) prescrire les modalités applicables aux pénalités administratives;
f) régir le paiement des intérêts et des pénalités en cas de paiement en retard, y compris prescrire le mode de calcul de leur montant;
g) traiter de toute question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives.
Compte spécial
106.2 Les pénalités administratives payées en application de la présente loi sont déposées dans le compte visé à l’article 182.2 de la Loi sur la protection de l’environnement.
Révision de la pénalité administrative imposée par un agent provincial
106.3 (1) La personne qui est tenue de payer une pénalité administrative aux termes d’un arrêté pris par un agent provincial peut, au plus tard sept jours après la signification de l’arrêté, demander que le directeur le révise.
Demande de révision
(2) La demande de révision est faite par écrit et comprend ce qui suit :
a) une déclaration portant que la révision s’applique à l’obligation de payer la pénalité, au montant de la pénalité ou aux deux, selon le cas;
b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;
c) pour l’application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification que prescrivent les règlements.
Suspension
(3) Si une révision est demandée, l’exigence de paiement de la pénalité administrative est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question.
Décision du directeur
(4) Lorsqu’il reçoit une demande de révision, le directeur peut :
a) révoquer l’arrêté de l’agent provincial;
b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’arrêté de l’agent provincial.
Idem
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur peut substituer son avis à celui de l’agent provincial.
Montant de la pénalité
(6) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa 106.1 (14) c) s’appliquent aux fins d’une révision qui porte sur le montant de la pénalité.
Avis de la décision
(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :
a) de sa décision ou de l’arrêté visé au paragraphe (4);
b) des motifs de l’arrêté qu’il prend en vertu de l’alinéa (4) b), le cas échéant.
Confirmation automatique de l’arrêté
(8) Si le directeur ne se conforme pas au paragraphe (7) au plus tard sept jours après la réception d’une demande de révision, l’arrêté qui fait l’objet de la demande est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur.
Idem
(9) Pour l’application de l’article 100, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :
a) est réputé s’adresser à la personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial;
b) est réputé avoir été signifié à la personne mentionnée à l’alinéa a) le dernier jour du délai mentionné au paragraphe (8).
Exception
(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si, au plus tard sept jours après la réception d’une demande de révision, le directeur avise l’auteur de la demande par écrit qu’il a besoin d’un délai plus long pour prendre une décision.
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article.
Défaut de payer la pénalité administrative imposée
106.4 Si une personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, il s’ensuit que :
a) l’arrêté exigeant le paiement peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et peut être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour;
b) le directeur peut suspendre par arrêté tout permis, toute licence ou toute approbation délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu’à ce que la pénalité administrative soit payée;
c) le directeur peut refuser de délivrer tout permis, toute licence ou toute approbation qu’a demandé la personne en vertu de la présente loi, ou d’y apporter une modification, tant que la pénalité administrative n’a pas été payée.
39 Le paragraphe 107 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «pénalité environnementale» par «pénalité administrative» à la fin du paragraphe.
40 Le paragraphe 110.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité administrative
(6) S’il est pris un arrêté exigeant qu’une personne paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention et que la personne est également déclarée coupable d’une infraction à l’égard de la même contravention, le tribunal, lorsqu’il détermine une peine en application de l’article 108 ou 109, considère l’arrêté de paiement de la pénalité administrative comme circonstance atténuante et, si le paragraphe 109 (2) ou (3) s’applique, il peut imposer une amende qui est inférieure à l’amende minimale prévue au paragraphe applicable.
41 L’alinéa 112.1 (5) b) de la Loi est modifié par remplacement de «pénalité environnementale» par «pénalité administrative».
42 L’alinéa 112.2 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «pénalité environnementale» par «pénalité administrative».
Loi sur les pesticides
43 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pesticides est modifié par adjonction de la définition suivante :
«principe actif» Sous réserve du paragraphe (1.1), s’entend d’un pesticide :
a) qui est un composant d’un produit qui est un pesticide;
b) auquel sont attribués les effets recherchés du produit. («active ingredient»)
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«pénalité administrative» Pénalité imposée en vertu de l’article 41.1 ou 41.2. («administrative penalty»)
(3) La définition de «Comité» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(4) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(5) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Pour l’application de la définition de «principe actif» au paragraphe (1), un principe actif s’entend notamment d’un synergiste, mais pas d’un solvant, diluant, émulsifiant ou autre composant qui ne produit pas principalement les effets recherchés visés à l’alinéa b) de la définition.
44 Les paragraphes 7.1 (1) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Usage à une fin esthétique
(1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit utiliser un principe actif dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, ni permettre ou faire en sorte que cela se fasse, à moins que le principe actif réponde aux critères suivants :
1. Le directeur a établi, conformément aux règlements, que l’usage du principe actif à une fin esthétique est approprié.
2. Le directeur a inscrit le principe actif dans un document prescrit, dans ses versions successives, publié par le ministère et disponible sur un site Web du gouvernement.
Exceptions : usages précisés
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux usages suivants d’un principe actif :
1. Les usages relatifs aux terrains de golf, si les éventuelles conditions prescrites ont été remplies.
2. Les usages relatifs à l’agriculture.
3. Les usages relatifs aux activités forestières.
4. Les usages relatifs à la promotion de la santé ou de la sécurité publiques.
5. Les autres usages prescrits, si les éventuelles conditions prescrites ont été remplies.
Idem : exigences
(3) Quiconque utilise un principe actif pour un usage visé au paragraphe (2), ou permet ou fait en sorte que cela se fasse, est tenu, si le principe actif ne répond pas aux critères énoncés au paragraphe (1), de satisfaire aux exigences prescrites.
Vente interdite
(4) Malgré l’article 6, nul ne doit vendre, mettre en vente ou transférer un pesticide pouvant être utilisé dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, à moins qu’il n’ait été prescrit pour l’application du présent paragraphe.
45 L’article 10 de la Loi est abrogé.
46 La disposition 1 du paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogée.
47 Le paragraphe 24.3 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucune ordonnance de redressement
(6) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une chose confisquée si le requérant, selon le cas :
a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité administrative relativement à une question liée à la saisie de la chose, sauf si l’arrêté a été révoqué;
b) a été accusé d’une infraction liée à la saisie de la chose, sauf si l’accusation a été retirée ou rejetée.
48 L’alinéa 26.1 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit à une disposition d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, sauf un arrêté exigeant que la personne paie une pénalité administrative;
49 (1) La disposition 21 du paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogée.
(2) La disposition 38 du paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
38. régir le processus à suivre pour présenter une demande au directeur visant à faire inscrire un principe actif en vertu du paragraphe 7.1 (1);
(3) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogé.
50 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pénalités administratives
41.1 (1) Les pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi ont pour objet :
a) d’assurer le respect de la présente loi;
b) d’empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques du non-respect de la présente loi.
Arrêté du directeur ou d’un agent provincial
(2) Si le directeur ou, dans les circonstances prescrites par règlement, un agent provincial est d’avis qu’une personne a commis une contravention prescrite par règlement, le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, peut exiger par arrêté que la personne paie une pénalité administrative à l’égard de la contravention.
Contraventions prescrites
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les contraventions prescrites peuvent viser :
a) une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) une disposition d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi;
c) une condition d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Prescription
(4) L’arrêté mentionné au paragraphe (2) doit être signifié au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial ou du directeur.
Arrêtés : personnes morales
(5) Si la personne qui a contrevenu à une disposition ou à une condition visée au paragraphe (3) est une personne morale, l’arrêté ne doit pas être pris à l’encontre d’un employé, d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un mandataire de celle-ci, sauf dans les circonstances éventuellement prescrites par règlement.
Montant de la pénalité
(6) Le montant de la pénalité administrative est fixé par le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, conformément aux règlements.
Pénalité totale
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant total de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 100 000 $ par contravention.
Idem : bénéfice pécuniaire
(8) Le montant total de la pénalité administrative visée au paragraphe (7) peut être majoré d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention.
Contenu de l’arrêté
(9) L’arrêté visé au paragraphe (2) doit être signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et remplir les conditions suivantes :
a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date de la contravention;
b) il précise le montant de la pénalité;
c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;
d) il informe la personne de son droit de demander, selon le cas :
(i) une audience en vertu de l’article 41.3, si l’arrêté est pris par le directeur,
(ii) une révision en vertu de l’article 41.2, si l’arrêté est pris par un agent provincial.
Responsabilité absolue
(10) La personne est tenue de payer la pénalité administrative même si, selon le cas :
a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;
b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, s’ils avaient été avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.
Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement
(11) La personne qui paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention prescrite par règlement pour l’application du présent paragraphe ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention.
Contraventions : cas où la déclaration de culpabilité n’est pas empêchée
(12) En cas de contravention, autre qu’une contravention à laquelle s’applique le paragraphe (11), une personne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention, poursuivie pour une telle infraction et déclarée coupable de celle-ci même si elle a payé une pénalité administrative à l’égard de cette contravention et y a remédié. Il est entendu que le paragraphe (10) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard de l’infraction.
Absence d’aveu
(13) Le fait qu’une personne paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu que la personne l’a commise.
Règlements
(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles un agent provincial est autorisé à prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2) ou dans lesquelles il lui est interdit de le faire;
c) régir la fixation du montant des pénalités administratives, pour les particuliers et les personnes morales, y compris indiquer le montant maximal que le directeur ou un agent provincial, selon le cas, peut fixer en application du paragraphe (6);
d) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité administrative;
e) prescrire les modalités applicables aux pénalités administratives;
f) régir le paiement des intérêts et des pénalités en cas de paiement en retard, y compris prescrire le mode de calcul de leur montant;
g) traiter de toute question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives.
Révision de la pénalité administrative imposée par un agent provincial
41.2 (1) La personne qui est tenue de payer une pénalité administrative aux termes d’un arrêté pris par un agent provincial peut, au plus tard sept jours après la signification de l’arrêté, demander que le directeur le révise.
Demande de révision
(2) La demande de révision est faite par écrit et comprend ce qui suit :
a) une déclaration portant que la révision s’applique à l’obligation de payer la pénalité, au montant de la pénalité ou aux deux, selon le cas;
b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;
c) pour l’application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification que prescrivent les règlements.
Suspension
(3) Si une révision est demandée, l’exigence de paiement de la pénalité administrative est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question.
Décision du directeur
(4) Lorsqu’il reçoit une demande de révision, le directeur peut :
a) révoquer l’arrêté de l’agent provincial;
b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’arrêté de l’agent provincial.
Idem
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur peut substituer son avis à celui de l’agent provincial.
Montant de la pénalité
(6) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa 41.1 (14) c) s’appliquent aux fins d’une révision qui porte sur le montant de la pénalité.
Avis de la décision
(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :
a) de sa décision ou de l’arrêté visé au paragraphe (4);
b) des motifs de l’arrêté qu’il prend en vertu de l’alinéa (4) b), le cas échéant.
Confirmation automatique de l’arrêté
(8) Si le directeur ne se conforme pas au paragraphe (7) au plus tard sept jours après la réception d’une demande de révision, l’arrêté qui fait l’objet de la demande est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur.
Idem
(9) Pour l’application de l’article 41.3, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :
a) est réputé s’adresser à la personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial;
b) est réputé avoir été signifié à la personne mentionnée à l’alinéa a) le dernier jour du délai mentionné au paragraphe (8).
Exception
(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si, au plus tard sept jours après la réception d’une demande de révision, le directeur avise l’auteur de la demande par écrit qu’il a besoin d’un délai plus long pour prendre une décision.
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article.
Audience pouvant être exigée
41.3 (1) La personne qui est tenue de payer une pénalité administrative peut, au plus tard 15 jours après que l’arrêté lui a été signifié, exiger du Tribunal, par avis écrit signifié à celui-ci et au directeur, qu’il tienne une audience sur la question qui fait l’objet de l’avis, auquel cas l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question.
Pouvoirs du Tribunal lors d’une audience
(2) À l’audience qu’il tient à l’égard d’un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, le Tribunal établit si, dans les circonstances, l’avis devrait être confirmé, annulé ou modifié.
Montant des pénalités administratives
(3) Il est entendu que si la tenue d’une audience devant le Tribunal est exigée en vertu du présent article relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, les règlements pris en vertu de l’alinéa 41.1 (14) c) régissant la fixation des montants des pénalités administratives s’appliquent au Tribunal.
Idem
(4) Sous réserve du paragraphe (3), si la tenue d’une audience devant le Tribunal est exigée en vertu du présent article relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, le Tribunal ne doit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne le montant de la pénalité que s’il estime le montant déraisonnable.
Prorogation du délai pour demander une audience
(5) Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu du paragraphe (1), un avis de demande d’audience s’il estime que cette mesure est juste parce que la signification de l’arrêté à la personne ne lui a pas donné avis de l’arrêté ou de la décision.
Contenu de l’avis de demande d’audience
(6) La personne qui demande une audience devant le Tribunal indique ce qui suit dans l’avis de demande d’audience :
a) les parties de l’arrêté qui font l’objet de la demande d’audience;
b) les motifs sur lesquels la personne a l’intention de se fonder à l’audience.
Effet du contenu de l’avis
(7) Sauf s’il y est autorisé par le Tribunal, l’auteur de la demande, lors de l’audience, ne peut faire appel d’une partie de l’arrêté ou se fonder sur un motif qui ne sont pas indiqués dans l’avis de demande d’audience.
Autorisation du Tribunal
(8) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (7) s’il est d’avis que cette mesure est opportune dans les circonstances. Il peut assortir son autorisation des directives qu’il estime opportunes.
Défaut de payer la pénalité imposée
41.4 Si une personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, il s’ensuit que :
a) l’arrêté exigeant le paiement peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour;
b) le directeur peut suspendre par arrêté tout permis ou toute licence qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu’à ce que la pénalité administrative soit payée;
c) le directeur peut refuser de délivrer tout permis ou toute licence à la personne ou de renouveler tout permis ou toute licence qui lui a été délivré en vertu de la présente loi tant que la pénalité administrative n’a pas été payée.
Compte spécial
41.5 Les pénalités administratives payées en application de la présente loi sont déposées dans le compte visé à l’article 182.2 de la Loi sur la protection de l’environnement.
51 Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction, arrêtés ou ordonnances
(2) Quiconque ne se conforme pas à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté exigeant le paiement d’une pénalité administrative en application de la présente loi, est coupable d’une infraction.
52 Le paragraphe 46.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun dédommagement pour l’auteur de l’infraction
(5) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de dédommagement en faveur d’une personne en raison de dommages qui résultent, selon le cas :
a) de la commission d’une infraction par la personne;
b) d’une contravention à l’égard de laquelle la personne a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’elle paie une pénalité administrative, sauf si l’arrêté a été révoqué.
53 Le paragraphe 46.2 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucune ordonnance de redressement
(6) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une chose confisquée si le requérant, selon le cas :
a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité administrative relativement à une question liée à la saisie de la chose, sauf si l’arrêté a été révoqué;
b) a été accusé d’une infraction liée à la saisie de la chose, sauf si l’accusation a été retirée ou rejetée.
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
54 La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est modifiée par remplacement de «de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique» par «de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs».
55 L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Objets de l’Office
24 (1) Les objets de l’Office sont les suivants :
a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou toute autre loi;
b) fournir des renseignements au sujet de la récupération des ressources ou des déchets en Ontario, des activités de l’Office et des lois et règlements à l’égard desquels l’Office exerce des fonctions ou des pouvoirs;
c) à l’égard des programmes relatifs à la récupération des ressources ou aux déchets que le ministre peut préciser par directive écrite :
(i) se préparer à exercer des fonctions et des pouvoirs concernant l’inscription, la gestion de l’information, la présentation de rapports, la perception de droits et toute autre question connexe,
(ii) exercer ces fonctions et ces pouvoirs;
d) réaliser les autres objets prescrits.
Directive du ministre : paragraphe (1) c)
(2) Sans préjudice de la portée du sous-alinéa (1) c) (i), il est entendu que le ministre peut préciser des programmes à l’égard desquels les activités visées à cet alinéa sont, au moment où la directive est donnée, exercées par une personne autre que l’Office, y compris la Couronne.
Idem : publication
(3) Une directive écrite du ministre visée à l’alinéa (1) c) et toute modification qui y est apportée doivent être mise à la disposition du public sur le Registre.
56 L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coût d’application
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, fixer une somme que l’Office doit payer pour couvrir les coûts qu’engage la Couronne à l’égard de toute loi ou de tout règlement dans le cadre duquel l’Office exerce des fonctions ou des pouvoirs.
Idem
(2) Si les coûts qu’engage la Couronne sont liés à une loi autre que la présente loi ou à un règlement pris en vertu d’une loi autre que la présente loi, la somme fixée en vertu du paragraphe (1) ne comprend les coûts qu’engage la Couronne que pour les parties de la Loi ou du règlement qui se rapportent à un programme à l’égard duquel l’Office exerce des fonctions ou des pouvoirs ou qui se rapportent d’une autre façon aux objets de l’Office.
Coûts
(3) La somme fixée en vertu du paragraphe (1) peut comprendre les coûts suivants :
a) les coûts qui se rapportent à la surveillance de l’Office en application de la présente loi, y compris les coûts liés aux appels des ordres donnés ou des ordonnances rendues en vertu de la partie V qui sont interjetés devant le Tribunal;
b) à l’égard des programmes visés à l’alinéa 24 (1) c), les coûts qui se rapportent à l’élaboration de politiques, à la mise en oeuvre de programmes, à la conformité et à l’exécution;
c) les coûts se rapportant à la réalisation des objets prescrits pour l’application de l’alinéa 24 (1) d).
Prévisions
(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut fixer une somme selon les coûts que s’attend à engager la Couronne si l’arrêté prévoit un processus visant à rapprocher les coûts prévus et les coûts réels engagés par la Couronne.
Paiement
(5) L’Office paie la somme au ministre des Finances conformément aux conditions de l’arrêté.
57 (1) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve des restrictions ou des exigences prescrites» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 41 (3) de la Loi est abrogé.
58 (1) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 50 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iii. par la personne qui est tenue de présenter des renseignements au sujet d’un programme visé à l’alinéa 24 (1) c) ou en son nom,
iv. par la personne qui est tenue de présenter des renseignements à l’égard d’un objet prescrit en vertu de l’alinéa 24 (1) d) ou en son nom,
v. en application de toute autre loi.
(2) La disposition 2 du paragraphe 50 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Sous réserve des règlements, donner au public accès aux renseignements présentés aux termes de la disposition 1, excepté les renseignements délicats sur le plan commercial.
(3) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exigences relatives aux renseignements et aux droits
(3.1) Le Registre peut être administré de façon telle qu’il peut exiger qu’une personne prenne l’une ou l’autre des mesures suivantes, ou les deux, avant qu’elle puisse réaliser la présentation des renseignements à l’Office :
1. Fournir des renseignements supplémentaires.
2. Payer des droits, coûts ou frais fixés par l’Office en vertu de l’article 41.
59 Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les modalités concernant la présentation de renseignements» par «la forme et les modalités de la présentation de renseignements».
60 L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : conformité et exécution
(1.1) En plus de se conformer au paragraphe (1), l’Office fournit au ministre, conformément aux modalités énoncées dans l’accord de fonctionnement visé à l’article 28, les renseignements que l’Office estime pertinents à l’égard de toute activité liée à la conformité ou à l’exécution que la Couronne peut songer à entreprendre relativement aux renseignements qui doivent être présentés à l’Office.
61 Le paragraphe 57 (4) de la Loi est modifié par remplacement des alinéas a) et b) par ce qui suit :
a) soit d’une instance introduite en vertu de la présente loi;
b) soit d’une instance introduite en vertu de toute autre loi se rapportant aux objets, fonctions ou pouvoirs de l’Office;
c) soit d’un appel ou d’une révision judiciaire se rapportant à l’instance visée à l’alinéa a) ou b).
62 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Non-application de dispositions de la présente partie - alinéa 24 (1) c)
76.1 (1) Les articles 78, 79, 81, 86 et 89 ne s’appliquent pas à l’égard d’une question portant sur un programme visé à l’alinéa 24 (1) c), notamment une obligation de payer des droits, coûts ou frais à l’égard d’une telle question.
Idem - alinéa 24 (1) d)
(2) Sauf disposition contraire des règlements, les articles 78, 79, 81, 86 et 89 ne s’appliquent pas à l’égard d’une question portant sur un objet prescrit pour l’application de l’alinéa 24 (1) d), notamment une obligation de payer des droits, coûts ou frais à l’égard d’une telle question.
63 (1) L’alinéa 105 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) sous réserve du paragraphe (2), prescrire des exigences applicables aux droits, coûts ou frais;
(2) L’article 105 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements relatifs aux droits, coûts et frais
(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d) à l’égard de droits, coûts ou frais non liés aux objets de l’Office visés à l’alinéa 24 (1) c) ou d) ne peut prescrire des exigences que pour la partie de ces droits, coûts ou frais qui est liée aux montants payables par application de l’article 40.
Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable
64 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est modifié par adjonction de la définition suivante :
«pénalité administrative» Pénalité imposée en vertu de l’article 121 ou 121.1. («administrative penalty»)
(2) La définition de «ministre» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
65 L’alinéa 98 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité administrative relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, à moins que l’arrêté n’ait été révoqué;
66 L’alinéa 105 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’exception d’un arrêté exigeant que la personne paie une pénalité administrative» à la fin de l’alinéa.
67 Le paragraphe 117 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 121.1» après «l’article 121».
68 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pénalités administratives
121 (1) Les pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi ont pour objet :
a) d’assurer le respect de la présente loi;
b) d’empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques du non-respect de la présente loi.
Arrêté du directeur ou d’un agent provincial
(2) Si le directeur ou, dans les circonstances prescrites par règlement, un agent provincial est d’avis qu’une personne a commis une contravention prescrite par règlement, le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, peut exiger par arrêté que la personne paie une pénalité administrative à l’égard de la contravention.
Contraventions prescrites
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les contraventions prescrites peuvent viser :
a) une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) une disposition d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi;
c) une condition d’un permis, d’un certificat ou d’une approbation prévus par la présente loi.
Prescription
(4) L’arrêté mentionné au paragraphe (2) doit être signifié au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial ou du directeur.
Arrêtés : personnes morales
(5) Si la personne qui a contrevenu à une disposition ou à une condition visée au paragraphe (3) est une personne morale, l’arrêté ne doit pas être pris à l’encontre d’un employé, d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un mandataire de celle-ci, sauf dans les circonstances éventuellement prescrites par règlement.
Montant de la pénalité
(6) Le montant de la pénalité administrative est fixé par le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, conformément aux règlements.
Pénalité totale
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant total de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 100 000 $ par contravention.
Idem : bénéfice pécuniaire
(8) Le montant total de la pénalité administrative visée au paragraphe (7) peut être majoré d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention.
Contenu de l’arrêté
(9) L’arrêté visé au paragraphe (2) doit être signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et remplir les conditions suivantes :
a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date de la contravention;
b) il précise le montant de la pénalité;
c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;
d) il informe la personne de son droit de demander, selon le cas :
(i) une audience en vertu de l’article 129, si l’arrêté est pris par le directeur,
(ii) une révision en vertu de l’article 121.1, si l’arrêté est pris par un agent provincial.
Responsabilité absolue
(10) La personne est tenue de payer la pénalité administrative même si, selon le cas :
a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;
b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, s’ils avaient été avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.
Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement
(11) La personne qui paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention prescrite par règlement pour l’application du présent paragraphe ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention.
Contraventions : cas où la déclaration de culpabilité n’est pas empêchée
(12) En cas de contravention, autre qu’une contravention à laquelle s’applique le paragraphe (11), une personne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention, poursuivie pour une telle infraction et déclarée coupable de celle-ci même si elle a payé une pénalité administrative à l’égard de cette contravention et y a remédié. Il est entendu que le paragraphe (10) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard de l’infraction.
Absence d’aveu
(13) Le fait qu’une personne paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu que la personne l’a commise.
Règlements
(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles un agent provincial est autorisé à prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2) ou dans lesquelles il lui est interdit de le faire;
c) régir la fixation du montant des pénalités administratives, pour les particuliers et les personnes morales, y compris indiquer le montant maximal que le directeur ou un agent provincial, selon le cas, peut fixer en application du paragraphe (6);
d) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité administrative;
e) prescrire les modalités applicables aux pénalités administratives;
f) régir le paiement des intérêts et des pénalités en cas de paiement en retard, y compris prescrire le mode de calcul de leur montant;
g) traiter de toute question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives.
Révision de la pénalité administrative imposée par un agent provincial
121.1 (1) La personne qui est tenue de payer une pénalité administrative aux termes d’un arrêté pris par un agent provincial peut, au plus tard sept jours après la signification de l’arrêté, demander que le directeur le révise.
Demande de révision
(2) La demande de révision est faite par écrit et comprend ce qui suit :
a) une déclaration portant que la révision s’applique à l’obligation de payer la pénalité, au montant de la pénalité ou aux deux, selon le cas;
b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;
c) pour l’application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification que prescrivent les règlements.
Suspension
(3) Si une révision est demandée, l’exigence de paiement de la pénalité administrative est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question.
Décision du directeur
(4) Lorsqu’il reçoit une demande de révision, le directeur peut :
a) révoquer l’arrêté de l’agent provincial;
b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’arrêté de l’agent provincial.
Idem
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur peut substituer son avis à celui de l’agent provincial.
Montant de la pénalité
(6) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa 121 (14) c) s’appliquent aux fins d’une révision qui porte sur le montant de la pénalité.
Avis de la décision
(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :
a) de sa décision ou de l’arrêté visé au paragraphe (4);
b) des motifs de l’arrêté qu’il prend en vertu de l’alinéa (4) b), le cas échéant.
Confirmation automatique de l’arrêté
(8) Si le directeur ne se conforme pas au paragraphe (7) au plus tard sept jours après la réception d’une demande de révision, l’arrêté qui fait l’objet de la demande est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur.
Idem
(9) Pour l’application de l’article 129, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :
a) est réputé s’adresser à la personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial;
b) est réputé avoir été signifié à la personne mentionnée à l’alinéa a) le dernier jour du délai mentionné au paragraphe (8).
Exception
(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si, au plus tard sept jours après la réception d’une demande de révision, le directeur avise l’auteur de la demande par écrit qu’il a besoin d’un délai plus long pour prendre une décision.
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article.
Défaut de paiement la pénalité imposée
121.2 Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, il s’ensuit que :
a) l’arrêté exigeant le paiement peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour;
b) le directeur peut suspendre par arrêté tout permis, tout certificat ou toute approbation qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu’à ce que la pénalité administrative soit payée;
c) le directeur peut refuser de délivrer tout permis, tout certificat ou toute approbation à la personne ou de renouveler tout permis, tout certificat ou toute approbation qui lui a été délivré en vertu de la présente loi tant que la pénalité administrative n’a pas été payée.
Compte spécial
121.3 Les pénalités administratives payées en application de la présente loi sont déposées dans le compte visé à l’article 182.2 de la Loi sur la protection de l’environnement.
69 Les dispositions 10, 11 et 12 du paragraphe 127 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
10. La prise d’un arrêté, notamment un arrêté de paiement des frais visé à l’article 122 ou un arrêté de paiement d’une pénalité administrative.
11. La confirmation ou la modification d’un arrêté de l’agent provincial, notamment la confirmation ou la modification d’un arrêté à l’égard d’une pénalité administrative.
70 L’alinéa 128 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit, si la décision a trait à un arrêté, à la personne contre laquelle l’arrêté est pris.
71 L’alinéa 129 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le volet de la décision, notamment la partie du permis, du certificat, de l’approbation ou de l’arrêté qui fait l’objet de la demande d’audience;
72 L’alinéa 131 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) d’une décision relative à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative;
73 Les paragraphes 132 (3) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une décision relative à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative ni à un arrêté de paiement des frais prévu à l’article 122.
Arrêté de paiement d’une pénalité administrative : pouvoirs du Tribunal
(4) À l’audience qu’il tient à l’égard d’un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, le Tribunal peut :
a) confirmer ou révoquer l’arrêté;
b) sous réserve du paragraphe (6), modifier l’arrêté.
Arrêté de paiement d’une pénalité administrative
(5) Il est entendu que si la tenue d’une audience devant le Tribunal est exigée en vertu du présent article relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, les règlements pris en vertu de l’alinéa 121 (14) c) régissant la fixation des montants des pénalités administratives s’appliquent au Tribunal.
Idem
(6) Si la tenue d’une audience devant le Tribunal est exigée en vertu du présent article relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, le Tribunal ne doit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne le montant de la pénalité que s’il estime le montant déraisonnable.
74 La disposition 1 du paragraphe 134 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Une audience relative à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative.
75 La disposition 1 du paragraphe 135 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Une audience relative à un arrêté de paiement d’une pénalité administrative.
76 L’alinéa 148 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’une contravention à l’égard de laquelle il a été signifié à la personne un arrêté exigeant qu’elle paie une pénalité administrative en application de la présente loi, sauf si l’arrêté a été révoqué.
77 L’alinéa 149 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité administrative relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, à moins que l’arrêté n’ait été révoqué;
78 Le paragraphe 167 (5) de la Loi est abrogé.
Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets
79 L’article 35 de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets est modifié par adjonction des paragraphes suivants:
Attribution de biens restants
(5) Si un organisme de financement industriel élabore un plan en application de l’article 14 à l’égard d’un programme de réacheminement des déchets, le présent article n’a pas pour effet d’interdire que ce plan prévoie l’attribution à l’Office par l’organisme de financement industriel ou par un liquidateur de cet organisme, de biens de l’organisme de financement industriel liés à des déchets désignés ou au programme restants une fois qu’il a été satisfait à toutes les obligations de l’organisme de financement industriel à l’égard des déchets désignés ou du programme.
Idem
(6) Si une attribution est effectuée aux termes du paragraphe (5), l’Office se sert des biens qu’il reçoit pour couvrir les coûts qu’il a engagés sous le régime de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire liés aux déchets désignés pour lesquels le programme fonctionnait.
Abrogations et entrée en vigueur
Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix
80 Les articles 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 de l’annexe 7 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix sont abrogés.
Entrée en vigueur
81 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :
1. Les articles 1 à 9.
2. Les paragraphes 10 (1), (3) et (4).
3. Les articles 11 à 16.
4. Le paragraphe 17 (1).
5. Les articles 18 à 24, 30 à 32 et 35 à 42.
6. Les paragraphes 43 (1), (3) et (5).
7. Les articles 44 à 46 et 49.
Annexe 9
Ministère des Finances
Loi sur les assurances
1 La définition de «vendeur» à l’article 1 de la Loi sur les assurances est abrogée.
2 Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements au sujet des assureurs et certificats
Publication : avis de permis
(1) Le directeur général de l’Autorité tient une liste à jour des assureurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi et la publie sur le site Web de l’Autorité.
Publication : avis de suspension ou autre
(1.1) Le directeur général de l’Autorité donne avis de la suspension, de l’annulation ou de la remise en vigueur d’un permis et publie les avis sur le site Web de l’Autorité.
3 Le paragraphe 43 (1.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Publication de la liste
(1.2) Le directeur général de l’Autorité publie sur le site Web de l’Autorité une liste des catégories d’assurance agréées en vertu du paragraphe (1) à la date de la liste et publie sur ce même site un avis de tous les ajouts ou radiations effectués dans la liste dès que matériellement possible par la suite.
4 Le paragraphe 48 (6) de la Loi est abrogé.
5 L’article 49 de la Loi est modifié par remplacement de «dans la Gazette de l’Ontario, et dans une autre publication» par «sur le site Web de l’Autorité, et ailleurs».
6 Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’assureur constitué en personne morale après le 1er janvier 1925 en vertu d’une loi générale ou spéciale de l’Ontario» par «l’assureur constitué en personne morale en Ontario».
7 L’article 65 de la Loi est modifié par remplacement de «dans la Gazette de l’Ontario et dans une autre publication» par «sur le site Web de l’Autorité et ailleurs, selon ce».
8 Le paragraphe 227 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «dans la Gazette de l’Ontario» par «sur le site Web de l’Autorité».
9 Le paragraphe 232 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Preuve des conditions de la police
(7) Lorsqu’un assureur établit une attestation en vertu du paragraphe (5), la preuve des conditions de la police peut être apportée par production d’une copie de la formule de la police type approuvée par le directeur général de l’Autorité et accessible sur le site Web de l’Autorité.
10 Le paragraphe 267.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «dans la Gazette de l’Ontario» par «sur le site Web de l’Autorité».
11 Le paragraphe 267.5 (8.5) de la Loi est modifié par remplacement de «dans la Gazette de l’Ontario» par «sur le site Web de l’Autorité».
12 L’article 268.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «dans la Gazette de l’Ontario» par «sur le site Web de l’Autorité».
13 Le paragraphe 390 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis
(8) Le directeur général de l’Autorité donne avis de la suspension ou de la révocation sur le site Web de l’Autorité dès que raisonnablement possible après la suspension ou la révocation. L’avis reste affiché sur le site pendant 30 jours.
14 (1) L’alinéa 392.8 (1) g) de la Loi est modifié par suppression de «ou à un organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14)».
(2) L’alinéa 392.8 (1) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
j) régir la discipline des agents;
15 Le paragraphe 397 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Permis d’expert d’assurance
(1) Le directeur général de l’Autorité peut, sur paiement des droits fixés par le ministre et de toute pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1 en souffrance, délivrer à toute personne apte un permis l’autorisant à agir en qualité d’expert d’assurance. Toutefois, ni les personnes titulaires d’un permis d’agent d’assurances délivré en vertu de la présente partie ni les courtiers d’assurances au sens de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits ne doivent recevoir un permis les autorisant à agir en qualité d’experts d’assurance.
16 Le paragraphe 399 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou l’organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14), selon le cas» à la fin du paragraphe.
17 L’article 400 de la Loi est modifié par suppression de chaque occurrence de «ou l’organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14), selon le cas».
18 L’article 407 de la Loi est modifié par remplacement de «que le directeur général de l’Autorité ou l’organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14), selon le cas, peut prescrire» par «que peut prescrire le directeur général de l’Autorité».
19 (1) L’alinéa 447 (2) a) de la Loi est modifié par suppression de «ou à un organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14),».
(2) L’alinéa 447 (2) c) de la Loi est modifié par suppression de «ou à un organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14)» à la fin de l’alinéa.
20 Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :
1. Les paragraphes 48 (1), (7.1) et (9).
2. Le paragraphe 121 (2.1).
3. La disposition 10 et la sous-disposition 16 i du paragraphe 121 (6).
4. La disposition 44 et la sous-disposition 50 i du paragraphe 121.0.1 (1).
5. Le paragraphe 121.4 (2).
6. L’article 142.
7. Le paragraphe 169 (8).
8. Le paragraphe 392.8 (2).
9. L’article 393.
10. L’article 407.2.
11. L’article 435.5.
12. Le paragraphe 435.9 (1).
13. Le paragraphe 448 (1.1).
Abrogation
21 Le Règlement de l’Ontario 121/08 (Activités de placement et de prêt — assureurs-vie) pris en vertu de la Loi est abrogé.
Loi sur les régimes de retraite
22 Les alinéas 8 (1) b) et c) de la Loi sur les régimes de retraite sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) un comité de retraite composé :
(i) soit de représentants des participants au régime de retraite,
(ii) soit d’un ou de plusieurs représentants de l’employeur ou des employeurs, ou des personnes, autres que l’employeur ou les employeurs, qui sont tenus de cotiser aux termes du régime de retraite ainsi que d’un ou de plusieurs représentants des participants au régime de retraite;
c) si le régime de retraite est un régime de retraite conjoint à employeur unique :
(i) une personne, un organisme ou une entité visés à l’alinéa b), f) ou h),
(ii) un conseil de fiduciaires qui est constitué conformément au régime de retraite ou à un contrat de fiducie établissant le régime de retraite et dont la moitié est constituée de représentants de l’employeur ou des employeurs et l’autre moitié, de représentants des participants au régime de retraite;
23 Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Si l’administrateur du régime de retraite conjoint est un conseil de fiduciaires, ses attributions.
24 Le paragraphe 27 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renonciation à l’exigence
(3) Le directeur général peut renoncer à l’exigence prévue au paragraphe (2) à l’égard d’un ancien participant ou d’un participant retraité s’il est convaincu que l’administrateur du régime de retraite ne parvient pas à trouver le participant après avoir fait des efforts raisonnables dans ce but.
Facteurs à prendre à compte
(4) Pour l’application du paragraphe (3), pour établir si l’administrateur a fait des efforts raisonnables pour trouver l’ancien participant ou le participant retraité, le directeur général tient compte des facteurs suivants :
1. Le montant ou la valeur de rachat de la pension différée de l’ancien participant ou de la pension du participant retraité, selon le cas.
2. Les recherches effectuées par l’administrateur, y compris les moyens de recherche utilisés.
3. Le coût des recherches effectuées et le coût prévu de recherches additionnelles.
Révocation de la renonciation
(5) La renonciation à l’exigence prévue au paragraphe (2) à l’égard d’un ancien participant ou d’un participant retraité est révoquée le jour où l’administrateur reçoit les coordonnées de l’ancien participant ou du participant retraité. Il est entendu que la renonciation continue de s’appliquer jusqu’à sa révocation.
Obligation d’aviser le directeur général
(6) L’administrateur d’un régime de retraite avise promptement le directeur général s’il reçoit les coordonnées de l’ancien participant ou du participant retraité à l’égard duquel l’exigence prévue au paragraphe (2) a été révoquée.
25 L’article 30.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remise de documents par voie électronique
Application
30.1 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux documents dont la présente loi, les règlements ou les règles de l’Autorité exigent l’envoi par l’administrateur d’un régime de retraite.
Renseignements personnels
(2) L’administrateur ne doit pas envoyer par voie électronique un document qui contient des renseignements personnels ou des renseignements prescrits, à moins de l’envoyer au moyen d’un système d’information sécurisé qui :
a) oblige le destinataire à s’identifier avant d’accéder au document;
b) respecte les autres conditions, exigences, restrictions ou interdictions prescrites, y compris les exigences concernant les modes d’identification pour l’application de l’alinéa a).
Avis : remise par voie électronique
(3) L’administrateur peut donner à un participant ou à un ancien participant, par courrier ordinaire envoyé à sa dernière adresse connue, un avis qui comprend les renseignements suivants :
a) la date à laquelle l’administrateur commencera à envoyer des documents par voie électronique au participant ou à l’ancien participant;
b) la dernière adresse électronique connue du participant ou de l’ancien participant;
c) une mention expliquant que le participant ou l’ancien participant peut, à tout moment, demander à l’administrateur de lui envoyer des documents sous forme écrite, autrement que par voie électronique;
d) tout renseignement prescrit.
Avis de rappel lors du départ à la retraite
(4) Lorsqu’un participant ou un ancien participant auquel a été envoyé l’avis visé au paragraphe (3) devient un participant retraité, l’administrateur lui donne, dans un délai raisonnable, par courrier ordinaire envoyé à sa dernière adresse connue ainsi que par voie électronique, un autre avis qui comprend les renseignements suivants :
a) la dernière adresse électronique connue du participant retraité;
b) une mention rappelant au participant retraité qu’il peut, à tout moment, demander à l’administrateur de lui envoyer des documents sous forme écrite, autrement que par voie électronique;
c) tout renseignement prescrit.
Instructions d’envoi par voie non électronique
(5) Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité qui a reçu l’avis visé au paragraphe (3) peut, à tout moment, donner des instructions à l’administrateur pour qu’il lui envoie des documents sous forme écrite, autrement que par voie électronique, auquel cas :
a) l’administrateur doit les lui envoyer ainsi;
b) le paragraphe (4) ne s’applique pas à son égard.
Consentement à la remise par voie électronique réputé donné
(6) Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité qui a reçu l’avis visé au paragraphe (3) est réputé consentir à accepter les documents par voie électronique, sauf s’il a donné des instructions à l’administrateur en vertu du paragraphe (5).
Exigences prescrites
(7) L’administrateur d’un régime de retraite respecte les conditions, exigences, restrictions ou interdictions prescrites à l’égard de l’envoi de documents par voie électronique.
26 (1) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4.1 L’article 67.3.1 (transfert d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).
. . . . .
5.0.1 L’article 67.4.1 (partage de la pension d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).
(2) Le paragraphe 65 (3) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4.1 L’article 67.3.1 (transfert d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).
. . . . .
5.0.1 L’article 67.4.1 (partage de la pension d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).
27 (1) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «67.3, 67.4» par «67.3, 67.3.1, 67.4, 67.4.1».
(2) Le paragraphe 66 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «67.3, 67.4» par «67.3, 67.3.1, 67.4, 67.4.1».
(3) Le paragraphe 66 (4) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4.1 L’article 67.3.1 (transfert d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).
. . . . .
5.0.1 L’article 67.4.1 (partage de la pension d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).
28 Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4.1 L’article 67.3.1 (transfert d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).
. . . . .
5.0.1 L’article 67.4.1 (partage de la pension d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille).
29 L’article 67.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Modifications de l’affiliation postérieures à la date d’évaluation en droit de la famille
(3) Il est entendu que l’interprétation des articles 67.2 à 67.5 doit tenir compte de toute modification de l’affiliation d’un particulier à titre de participant, d’ancien participant ou de participant retraité d’un régime de retraite qui se produit après la date d’évaluation en droit de la famille et, à cette fin, la mention d’un particulier dans ces articles en ce qui a trait à son affiliation vaut mention de l’affiliation pertinente du particulier et de ses prestations de retraite, de sa pension différée ou de sa pension à la date de tout événement ou de toute action qui influe sur l’application de la disposition.
30 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Évaluation aux fins du droit de la famille : prestations non offertes
Application de l’article
67.2.1 (1) Le présent article s’applique si, à la date d’évaluation en droit de la famille du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et de son conjoint ou après cette date, mais avant qu’une demande de déclaration indiquant la valeur théorique visée à l’article 67.2 soit complète, les éléments d’actif attribuables aux prestations de retraite du participant, à la pension différée de l’ancien participant ou à la pension du participant retraité, selon le cas, sont transférés hors du régime ou ne sont plus disponibles pour une autre raison par suite de circonstances prescrites.
Obtention de la déclaration indiquant la valeur théorique
(2) L’article 67.2 s’applique dans les circonstances visées au paragraphe (1), avec les adaptations prévues dans les règles de l’Autorité ou les règlements.
Règles de l’Autorité
(3) Pour l’application du présent article, l’Autorité peut, par règle :
1. Prescrire les adaptations de l’article 67.2 concernant la manière dont les conjoints visés au paragraphe 67.2 (6) peuvent obtenir une déclaration indiquant la valeur théorique, notamment prescrire qui est chargé de déterminer la valeur théorique des prestations de retraite du participant, de la pension différée de l’ancien participant ou de la pension du participant retraité, selon le cas.
2. Prescrire les questions nécessaires pour la mise en oeuvre des adaptations visées à la disposition 1, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles des renseignements doivent être fournis au conjoint au sujet des prestations de retraite du participant, de la pension différée de l’ancien participant ou de la pension du participant retraité, selon le cas, et les renseignements qui doivent être fournis.
3. Prescrire les modalités d’application, dans les circonstances visées au paragraphe (1), de toute question visée à l’article 67.2 à l’égard de laquelle l’Autorité peut établir des règles, y compris prescrire des règles de l’Autorité différentes de celles prescrites pour l’application de l’article 67.2.
Règlements
(4) Les règlements peuvent prescrire les modalités d’application, dans les circonstances visées au paragraphe (1), de tout ce que l’article 67.2 mentionne comme étant prévu par les règlements, y compris prescrire des exigences différentes de celles prescrites pour l’application de l’article 67.2.
31 (1) Le paragraphe 67.3 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «ce que les règlements autorisent» par «ce qui est prescrit».
(2) Le paragraphe 67.3 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou les règles de l’Autorité» après «les règlements».
(3) Le paragraphe 67.3 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation de rajuster les prestations de retraite
(8) Lorsqu’il effectue le transfert, l’administrateur rajuste en fonction du transfert, conformément aux règlements ou aux règles de l’Autorité, les prestations et les droits du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité prévus par le régime de retraite.
(4) Le paragraphe 67.3 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «du participant ou de l’ancien participant» par «du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 67.3 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «le participant ou l’ancien participant» par «le participant, l’ancien participant ou le participant retraité» à la fin du paragraphe.
32 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Transfert d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille
Application de l’article
67.3.1 (1) Le présent article s’applique si, à la date d’évaluation en droit de la famille du participant ou de l’ancien participant et de son conjoint ou après cette date, mais avant que la demande du conjoint admissible pour le transfert d’une somme forfaitaire visée à l’article 67.3 soit complète, des éléments d’actif attribuables aux prestations de retraite du participant ou à la pension différée de l’ancien participant, selon le cas, sont transférés à un autre régime de retraite.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«premier régime de retraite» Le régime de retraite dont l’actif comprend les éléments d’actif visés au paragraphe (1) à la date d’évaluation en droit de la famille. («original pension plan»)
«régime de retraite subséquent» Le régime de retraite auquel les éléments d’actif visés au paragraphe (1) ont été transférés à la date d’évaluation en droit de la famille ou après cette date, ou tout régime de retraite auquel ces éléments d’actif ont été transférés par la suite. («successor pension plan»)
Droit de demander le transfert
(3) Le conjoint du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité du régime de retraite subséquent a le droit de demander, dans la situation visée au paragraphe (1), le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors du régime de retraite subséquent si les conditions suivantes sont réunies :
1. Les conjoints sont séparés et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.
2. Aucun versement de la pension du participant ou de l’ancien participant n’était exigible, au plus tard à la date d’évaluation en droit de la famille, aux termes du premier régime de retraite.
3. Une déclaration indiquant la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite du participant ou de la pension différée de l’ancien participant prévues par le premier régime de retraite a été obtenue aux termes de l’article 67.2 ou 67.2.1.
4. Le transfert est prévu par une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille ou est autorisé aux termes d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
5. L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial exprime la somme forfaitaire à transférer :
i. soit sous forme de montant déterminé,
ii. soit sous forme de fraction de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite du participant ou de la pension différée de l’ancien participant prévues par le premier régime de retraite.
Demande de transfert
(4) Le conjoint admissible peut demander, conformément aux exigences prescrites, à l’administrateur du régime de retraite subséquent de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. Le transfert d’une somme forfaitaire du régime à un autre régime de retraite enregistré aux termes de la législation des régimes de retraite d’une autorité législative du Canada ou offert par un gouvernement du Canada. Cette option n’est offerte que si l’administrateur de l’autre régime consent au transfert.
2. Le transfert d’une somme forfaitaire du régime à un arrangement d’épargne-retraite prescrit pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2).
3. Le transfert d’une somme forfaitaire à un autre arrangement prescrit.
4. L’exécution du transfert d’une somme forfaitaire en la laissant dans le régime au crédit du conjoint admissible. Cette option n’est offerte que dans les circonstances prescrites et seulement si l’administrateur du régime de retraite subséquent y consent.
Restrictions applicables aux transferts
(5) Le transfert est assujetti aux restrictions énoncées au présent article et aux autres restrictions prescrites.
Obligation d’effectuer le transfert
(6) Une fois que la demande est complète, l’administrateur du régime de retraite subséquent effectue le transfert dans le délai prescrit.
Transfert à la succession du conjoint admissible
(7) La somme forfaitaire qui n’est pas transférée en application du paragraphe (6) avant le décès du conjoint admissible doit plutôt être versée à la succession de ce dernier ou selon ce qui est prescrit par ailleurs.
Pourcentage maximal
(8) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint admissible au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 % de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite ou de la pension différée prévues par le premier régime de retraite, calculée de nouveau pour l’application du présent paragraphe si les règlements ou les règles de l’Autorité l’exigent.
Transfert partiel fait directement au conjoint
(9) L’administrateur du régime de retraite subséquent verse au conjoint admissible, sous forme de somme forfaitaire, l’excédent éventuel du montant qui serait par ailleurs transféré conformément à la demande sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.
Obligation de rajuster les prestations de retraite
(10) Lorsqu’il effectue le transfert, l’administrateur du régime de retraite subséquent rajuste en fonction du transfert, conformément aux règlements ou aux règles de l’Autorité, les prestations et les droits du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité qui sont prévus par le régime de retraite subséquent.
L’administrateur s’acquitte de ses obligations
(11) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur du régime de retraite subséquent a le droit de se fier aux renseignements fournis par le conjoint dans la demande et par l’administrateur du premier régime de retraite et s’acquitte de ses obligations lorsqu’il effectue le transfert conformément à la demande et au présent article et fait les rajustements exigés par le paragraphe (10).
Effet du transfert
(12) Une fois le transfert effectué conformément à la demande et à la présente loi, le conjoint admissible ne peut plus réclamer quoi que ce soit d’autre du régime de retraite subséquent à l’égard du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité.
Ordonnances alimentaires
(13) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à toute ordonnance alimentaire qui est exécutoire en Ontario.
Rang
(14) Le droit à un transfert prévu au présent article l’emporte sur tout autre droit prévu par la présente loi à un paiement du régime de retraite subséquent concernant le participant, l’ancien participant ou le participant retraité.
Idem
(15) Pour l’application du paragraphe (14), le droit à un transfert visé au présent article naît de la présentation d’une demande par un conjoint admissible.
33 (1) Le paragraphe 67.4 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou les règles de l’Autorité» après «les règlements».
(2) Le paragraphe 67.4 (10) de la Loi est modifié par insertion de «et les règles supplémentaires prescrites, le cas échéant,» après «Les règles suivantes» au début du passage qui précède la disposition 1.
34 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Partage de la pension d’un régime de retraite subséquent à certaines fins en droit de la famille
Application de l’article
67.4.1 (1) Le présent article s’applique si, à la date d’évaluation en droit de la famille du participant retraité et de son conjoint ou après cette date, mais avant que toute demande de partage de la pension du participant retraité visée à l’article 67.4 soit complète, des éléments d’actif imputables à la pension du participant retraité sont transférés à un autre régime de retraite.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«premier régime de retraite» Le régime de retraite dont l’actif comprend les éléments d’actif visés au paragraphe (1) à la date d’évaluation en droit de la famille. («original pension plan»)
«régime de retraite subséquent» Le régime de retraite auquel les éléments d’actif visés au paragraphe (1) ont été transférés à la date d’évaluation en droit de la famille ou après cette date, ou tout régime de retraite auquel ces éléments d’actif ont été transférés par la suite. («successor pension plan»)
Droit de demander le partage
(3) Le conjoint du participant retraité d’un régime de retraite subséquent a le droit de demander, dans la situation visée au paragraphe (1), le partage de la pension de ce dernier prévue par le régime de retraite subséquent si les conditions suivantes sont réunies :
1. Les conjoints sont séparés et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.
2. Le premier versement de la pension à payer au participant retraité était exigible aux termes du premier régime de retraite au plus tard à la date d’évaluation en droit de la famille.
3. Une déclaration indiquant la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, de la pension du participant retraité prévue par le premier régime de retraite a été obtenue aux termes de l’article 67.2 ou de l’article 67.2.1.
4. Le partage de la pension est prévu par une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille ou est autorisé aux termes d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.
5. L’ordonnance, la sentence ou le contrat exprime chaque versement de la pension à faire au conjoint :
i. soit sous forme de montant déterminé,
ii. soit sous forme de fraction du versement qui serait fait par ailleurs au participant retraité aux termes du premier régime de retraite.
Demande de partage et de paiement
(4) Le conjoint admissible peut demander, conformément aux exigences prescrites, à l’administrateur du régime de retraite subséquent de partager la pension du participant retraité et de lui payer sa part.
Restrictions
(5) Le partage et le paiement de la pension sont assujettis aux restrictions énoncées au présent article et aux autres restrictions prescrites.
Obligations de l’administrateur
(6) Une fois que la demande est complète, l’administrateur du régime de retraite subséquent réévalue la pension du participant retraité de la manière prescrite et commence à verser les paiements au conjoint admissible dans le délai prescrit.
Pourcentage maximal
(7) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint admissible à une part qui dépasse 50 % de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, de la pension prévue par le premier régime de retraite, calculée de nouveau pour l’application du présent paragraphe si les règlements ou les règles de l’Autorité l’exigent.
L’administrateur du régime de retraite subséquent s’acquitte de ses obligations
(8) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur du régime de retraite subséquent a le droit de se fier aux renseignements fournis par le conjoint dans la demande et par l’administrateur du premier régime de retraite et s’acquitte de ses obligations lorsqu’il réévalue la pension du participant et qu’il verse les paiements au conjoint admissible conformément à la demande et au présent article.
Ordonnances alimentaires
(9) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à toute ordonnance alimentaire qui est exécutoire en Ontario.
Renonciation à une pension réversible
(10) Malgré le paragraphe 46 (2), le conjoint admissible peut renoncer à son droit à une pension réversible prévue par le régime de retraite subséquent une fois que le premier versement de la pension du participant retraité est exigible, mais avant que la pension ne soit partagée conformément au présent article.
Aucune annulation possible
(11) La renonciation autorisée par le paragraphe (10) ne peut pas être annulée.
Cas particulier : paiements combinés
(12) Les règles suivantes et les règles supplémentaires prescrites, le cas échéant, s’appliquent si le conjoint admissible a droit à une pension réversible prévue par le régime de retraite subséquent au titre du participant retraité en plus du paiement d’une part de la pension de ce dernier conformément au présent article :
1. Le conjoint admissible peut demander par écrit à l’administrateur du régime de retraite subséquent, selon la formule qu’approuve le directeur général, le paiement d’une pension unique dans le cadre du régime de retraite subséquent au lieu du paiement d’une part de la pension du participant retraité et de celui d’une pension réversible.
2. Si le régime de retraite le permet, l’administrateur du régime de retraite subséquent peut accéder à la demande.
3. Lorsqu’il commence à toucher la pension unique, le conjoint admissible cesse d’avoir droit au paiement de la part de la pension du participant retraité et à celui de la pension réversible au titre de ce dernier.
35 Le paragraphe 67.5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 67.3 ou 67.4» par «aux articles 67.3 à 67.4.1» à la fin du paragraphe.
36 L’article 80.4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(11.1) L’employeur peut demander le consentement du directeur général en vertu du paragraphe (11) avant que le régime de retraite conjoint soit enregistré en vertu de la présente loi. Toutefois, si le directeur général ne reçoit pas la demande d’enregistrement du régime de retraite conjoint dans les 90 jours suivant la demande de consentement, cette dernière est réputée ne pas avoir été faite.
. . . . .
Renonciation ou modification : dispositions des règlements
(12.1) Le directeur général peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, renoncer à l’application des dispositions suivantes ou en modifier l’application :
a) toute disposition des règlements prise pour l’application du paragraphe (4), (5), (9) ou (12);
b) dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif à un régime qui est enregistré comme régime de retraite conjoint dans les neuf mois qui suivent la date à laquelle une demande visée au paragraphe (11) est présentée à l’égard du transfert au régime, toute disposition des règlements visée à l’alinéa a) ou prise pour l’application du paragraphe (3), (13) ou (17) du présent article ou du paragraphe 79.2 (3), (4), (5), (6) ou (7).
37 L’article 81.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renonciation ou modification : dispositions des règlements
(13.1) Le directeur général peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, renoncer à l’application de toute disposition des règlements prise pour l’application du paragraphe (5), (6), (10) ou (13) ou en modifier l’application.
38 L’article 112 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remise ou signification de documents
112 (1) Les avis, ordres, ordonnances ou autres documents qui doivent être remis ou signifiés à une personne en application de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :
a) remis directement à la personne;
b) envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;
c) envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;
d) envoyés à la personne sous une autre forme électronique.
Documents réputés reçus
(2) Sous réserve du paragraphe (3) :
a) les avis, ordres, ordonnances ou autres documents envoyés en application de l’alinéa (1) b) sont réputés avoir été reçus le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de leur mise à la poste;
b) les avis, ordres, ordonnances ou autres documents envoyés en application de l’alinéa (1) c) ou d) sont réputés avoir été reçus le premier jour ouvrable qui suit le jour de leur envoi.
Non-réception d’un document
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis, l’ordre, l’ordonnance ou le document ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, notamment une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.
Nécessité du consentement à accepter des documents électroniques
(4) Les avis, ordres, ordonnances ou autres documents ne sont suffisamment remis ou signifiés en application de l’alinéa (1) c) ou d) que si la personne :
a) soit consent à les accepter par voie électronique;
b) soit est réputée consentir à les accepter par voie électronique aux termes du paragraphe 30.1 (6).
Consentement tacite
(5) Le consentement visé à l’alinéa (4) a) peut être déduit des actes de la personne s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est véritable et qu’il est pertinent compte tenu des avis, ordres, ordonnances ou autres documents.
Précision
(6) Il est entendu que les alinéas (1) c) et d) sont assujettis au paragraphe 30.1 (2).
Autre mode de remise ou de signification
112.1 (1) Le directeur général peut autoriser la remise d’un avis ou document ou d’un avis raisonnable de son contenu par une annonce publique ou l’autre mode qu’il autorise.
Condition
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans le cas où le directeur général est d’avis qu’il n’est pas raisonnable de remettre l’avis ou le document individuellement à tous les destinataires ou à certains d’entre eux.
Document réputé reçu
(3) L’avis ou le document ou l’avis raisonnable de son contenu est réputé avoir été reçu à la date de publication de l’annonce publique ou de la date d’utilisation de l’autre mode visé au paragraphe (1).
39 (1) Le paragraphe 115 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
z.4) prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par les articles 27 à 36 de l’annexe 9 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, y compris limiter la possibilité d’obtenir une déclaration indiquant la valeur théorique en vertu de l’article 67.2.1, de transférer une somme forfaitaire en vertu de l’article 67.3.1 ou de partager une pension en vertu de l’article 67.4.1 dans les circonstances précisées.
(2) L’article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Modification de codes adoptés par renvoi
(3.1) Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une formule, une norme ou une marche à suivre et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (3) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives postérieures à la prise du règlement.
40 (1) Le paragraphe 115.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
12.0.1 Prescrire des renseignements pour l’application du paragraphe 30.1 (2).
12.0.2 Prescrire des conditions, exigences, restrictions ou interdictions pour l’application de l’alinéa 30.1 (2) b).
12.0.3 Prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 30.1 (3) d).
12.0.4 Prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 30.1 (4) c).
12.0.5 Prescrire des conditions, exigences, restrictions ou interdictions pour l’application du paragraphe 30.1 (7).
(2) Le paragraphe 115.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
17.1 Prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 67.2.1 (1).
17.2 Prescrire les questions mentionnées au paragraphe 67.2.1 (3).
(3) Le paragraphe 115.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
18.1 Prescrire des circonstances pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 67.3 (2).
. . . . .
19.1 Prescrire un autre mode de paiement de la somme forfaitaire pour l’application du paragraphe 67.3 (5).
19.2 Régir le nouveau calcul de la valeur théorique des prestations de retraite ou de la pension différée pour l’application du paragraphe 67.3 (6).
(4) Le paragraphe 115.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
19.3 Régir le mode de rajustement, pour l’application du paragraphe 67.3 (8), des prestations et des droits prévus par un régime de retraite.
(5) Le paragraphe 115.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
19.4 Régir les demandes de transfert visées au paragraphe 67.3.1 (4).
19.5 Prescrire des circonstances pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 67.3.1 (4).
19.6 Prescrire, pour l’application du paragraphe 67.3.1 (6), le délai dans lequel l’administrateur doit effectuer le transfert.
19.7 Prescrire un autre mode de paiement de la somme forfaitaire pour l’application du paragraphe 67.3.1 (7).
19.8 Régir le nouveau calcul de la valeur théorique des prestations de retraite ou de la pension différée pour l’application du paragraphe 67.3.1 (8).
19.9 Régir le mode de rajustement, pour l’application du paragraphe 67.3.1 (10), des prestations et des droits prévus par un régime de retraite.
(6) La disposition 21 du paragraphe 115.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
21. Prescrire, pour l’application du paragraphe 67.4 (4) :
i. la manière dont l’administrateur réévalue la pension du participant retraité, notamment afin d’établir le montant d’une pension unique à verser au conjoint en application du paragraphe 67.4 (10), à l’exclusion toutefois des méthodes ou hypothèses actuarielles à utiliser pour réévaluer la pension,
ii. le délai dans lequel l’administrateur doit commencer à verser les paiements.
(7) Le paragraphe 115.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
21.1 Régir le nouveau calcul de la valeur théorique de la pension pour l’application du paragraphe 67.4 (5).
21.2 Prescrire des règles supplémentaires pour l’application du paragraphe 67.4 (10).
(8) Le paragraphe 115.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
21.3 Régir les demandes de partage et de paiement visées au paragraphe 67.4.1 (4).
21.4 Prescrire, pour l’application du paragraphe 67.4.1 (6) :
i. la manière dont l’administrateur réévalue la pension du participant retraité, notamment afin d’établir le montant d’une pension unique à verser au conjoint en application du paragraphe 67.4.1 (12), à l’exclusion toutefois des méthodes ou hypothèses actuarielles à utiliser pour réévaluer la pension,
ii. le délai dans lequel l’administrateur doit commencer à verser les paiements.
21.5 Régir le nouveau calcul de la valeur théorique de la pension pour l’application du paragraphe 67.4.1 (7).
21.6 Prescrire des règles supplémentaires pour l’application du paragraphe 67.4.1 (12).
Modifications corrélatives apportées à la Loi sur le droit de la famille
41 Le paragraphe 10.1 (7) de la Loi sur le droit de la famille est modifié par remplacement de «articles 67.3 et 67.4» par «articles 67.3, 67.3.1, 67.4 et 67.4.1».
42 Les paragraphes 44 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «la Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou la Cour unifiée de la famille» par «la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice».
43 Le paragraphe 56.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «articles 67.3 et 67.4» par «articles 67.3, 67.3.1, 67.4 et 67.4.1».
44 Le paragraphe 59.4.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «articles 67.3 et 67.4» par «articles 67.3, 67.3.1, 67.4 et 67.4.1».
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
45 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2 à 5, 7 à 13 et 26 à 30, les paragraphes 31 (3), (4) et (5), les articles 32, 34 et 35, le paragraphe 39 (1) et les paragraphes 40 (2), (4), (5) et (8) et les articles 41, 43 et 44 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 10
ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs
Loi sur les huissiers
1 (1) La version française de la Loi sur les huissiers est modifiée par remplacement de «réceptacle» par «contenant» partout où figure ce terme.
(2) Les alinéas 16.3 (2) b) à d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.
(3) Les paragraphes 16.3 (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation d’obtempérer
(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 16.4 peut en faire une copie.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
16.6 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 16.3, 16.4 ou 16.5 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 16.3, 16.4 ou 16.5 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 16.3, 16.4 ou 16.5 de la présente loi.
Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette
2 (1) La version française de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette est modifiée par remplacement de «réceptacle» par «contenant» partout où figure ce terme.
(2) Les alinéas 16 (2) b) à d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.
(3) Les paragraphes 16 (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation d’obtempérer
(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 16.1 peut en faire une copie.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
16.2.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 16, 16.1 ou 16.2 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 16, 16.1 ou 16.2 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 16, 16.1 ou 16.2 de la présente loi.
Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums
3 (1) Le paragraphe 62 (11) de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 63 peut en faire une copie.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
64.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 62, 63 ou 64 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 62, 63 ou 64 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 62, 63 ou 64 de la présente loi.
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
4 (1) La version française de l’alinéa 107 (2) a) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée par remplacement de «réceptacle» par «contenant».
(2) Les alinéas 107 (2) b) à d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.
(3) Les paragraphes 107 (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation d’obtempérer
(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 107.1 peut en faire une copie.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
108.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 107, 107.1 ou 108 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 107, 107.1 ou 108 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 107, 107.1 ou 108 de la présente loi.
Loi sur les renseignements concernant le consommateur
5 (1) La version française de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée par remplacement de «réceptacle» par «contenant» partout où figure ce terme.
(2) Les alinéas 18 (2) b) à d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.
(3) Les paragraphes 18 (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation d’obtempérer
(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 18.1 peut en faire une copie.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
18.3 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 18, 18.1 ou 18.2 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 18, 18.1 ou 18.2 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 18, 18.1 ou 18.2 de la présente loi.
Loi de 1998 sur l’électricité
6 (1) Le paragraphe 113.14.1 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;
(2) Les paragraphes 113.14.1 (11) et (12) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 113.14.3 peut en faire une copie.
(3) La version anglaise du paragraphe 113.14.1 (13) de la Loi est modifiée par remplacement de «an inspector» par «an investigator».
(4) Le paragraphe 113.14.2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 113.14.1 (6), (10), (11), (12) et (13)» par «Les paragraphes 113.14.1 (3), (6), (10), (11) et (13)» au début du paragraphe.
(5) Le paragraphe 113.14.3 (2) de la Loi est abrogé.
(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
113.14.4 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 113.14.1, 113.14.2 ou 113.14.3 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 113.14.1, 113.14.2 ou 113.14.3 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 113.14.1, 113.14.2 ou 113.14.3 de la présente loi.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), un juge de paix ordonne qu’un produit ou dispositif électrique saisi en vertu de l’article 113.14.1, 113.14.2 ou 113.14.3 ne doit pas être restitué s’il est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le produit ou le dispositif a été vendu ou mis en vente en contravention à la présente partie ou aux règlements.
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation
7 (1) La version française des articles 70 et 73 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation est modifiée par remplacement de «réceptacle» par «contenant» partout où figure ce terme.
(2) Les alinéas 70 (2) b) à d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.
(3) Les paragraphes 70 (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation d’obtempérer
(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 70.1 peut en faire une copie.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
71.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 70, 70.1 ou 71 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 70, 70.1 ou 71 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 70, 70.1 ou 71 de la présente loi.
Loi de 2017 sur les inspections immobilières
8 (1) Le paragraphe 62 (11) de la Loi de 2017 sur les inspections immobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 63 peut en faire une copie.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
64.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 62, 63 ou 64 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 62, 63 ou 64 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 62, 63 ou 64 de la présente loi.
Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis
9 Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par suppression de «Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques».
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles
10 (1) La version française de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles est modifiée par remplacement de «réceptacle» par «contenant» partout où figure ce terme.
(2) Les alinéas 19 (2) b) à d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.
(3) Les paragraphes 19 (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation d’obtempérer
(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 19.1 peut en faire une copie.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
20.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 19, 19.1 ou 20 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 19, 19.1 ou 20 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 19, 19.1 ou 20 de la présente loi.
Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs
11 (1) Le paragraphe 61 (11) de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 62 peut en faire une copie.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
63.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 61, 62 ou 63 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 61, 62 ou 63 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 61, 62 ou 63 de la présente loi.
Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques
12 La Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques est abrogée.
Abrogation du Règlement
13 Le Règlement 906 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi, est abrogé.
Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire
14 (1) La version française de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire est modifiée par remplacement de «réceptacle» par «contenant» partout où figure ce terme.
(2) Les alinéas 49 (2) b) à d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.
(3) Les paragraphes 49 (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation d’obtempérer
(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 50 peut en faire une copie.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
51.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 49, 50 ou 51 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 49, 50 ou 51 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 49, 50 ou 51 de la présente loi.
Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs
15 (1) Le paragraphe 58 (11) de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 59 peut en faire une copie.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
60.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 58, 59 ou 60 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 58, 59 ou 60 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 58, 59 ou 60 de la présente loi.
Loi sur la façon de présenter la vente d’ensembles d’habitation
16 La Loi sur la façon de présenter la vente d’ensembles d’habitation est abrogée.
Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité
17 (1) La version française de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est modifiée par remplacement de «réceptacle» par «contenant» partout où figure ce terme.
(2) Le paragraphe 22.1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;
(3) Les paragraphes 22.1 (11) et (12) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 22.3 peut en faire une copie.
(4) Le paragraphe 22.2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 22.1 (6), (10), (11), (12) et (13)» par «Les paragraphes 22.1 (3), (6), (10), (11) et (13)» au début du paragraphe.
(5) Le paragraphe 22.3 (2) de la Loi est abrogé.
(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
22.4 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 22.1, 22.2 ou 22.3 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 22.1, 22.2 ou 22.3 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 22.1, 22.2 ou 22.3 de la présente loi.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), un juge de paix ordonne qu’une chose saisie en vertu de l’article 22.1, 22.2 ou 22.3 ne doit pas être restituée s’il est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été vendue ou mise en vente en contravention à la présente loi ou aux règlements.
Loi de 2017 sur la vente de billets
18 (1) La version française de la Loi de 2017 sur la vente de billets est modifiée par remplacement de «réceptacle» par «contenant» partout où figure ce terme.
(2) Les alinéas 17 (2) b) à d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.
(3) Les paragraphes 17 (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation d’obtempérer
(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 18 peut en faire une copie.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
19.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 17, 18 ou 19 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 17, 18 ou 19 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 17, 18 ou 19 de la présente loi.
Loi de 2002 sur le secteur du voyage
19 (1) La version française de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage est modifiée par remplacement de «réceptacle» par «contenant» partout où figure ce terme.
(2) Les alinéas 20 (2) b) à d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
e) employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.
(3) Les paragraphes 20 (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation d’obtempérer
(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 20.1 peut en faire une copie.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
21.1 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 20, 20.1 ou 21 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 20, 20.1 ou 21 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 20, 20.1 ou 21 de la présente loi.
Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance
20 (1) La version française de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance est modifiée par remplacement de «réceptacle» par «contenant» partout où figure ce terme.
(2) Le paragraphe 8.1 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;
a.2) faire des tests à l’égard de toute chose mentionnée dans le mandat, y compris des tests qui entraînent la consommation ou la modification de la chose, et prendre et emporter des échantillons résultant des tests;
(3) Le paragraphe 8.1 (9) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 8.2 (3) de la Loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 8.3 (4) de la Loi est modifié par suppression de «(9),».
(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Rapport lors de la saisie de choses
8.4 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 8.1, 8.2 ou 8.3 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 8.1, 8.2 ou 8.3 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 8.1, 8.2 ou 8.3 de la présente loi.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
(2) L’article 8 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 62 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur) et du jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
(3) L’article 11 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 61 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens et du jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
(4) L’article 15 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 58 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens et du jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
Annexe 11
ministère de la santé
Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario
1 Le paragraphe 1.1 (3) de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario est abrogé.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
2 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2016.
Annexe 12
ministère DES INDUSTRIES DU PATRIMOINE, DU SPORT, DU
TOURISME ET DE LA CULTURE
Loi sur les bibliothèques publiques
1 L’alinéa 10 (1) b) de la Loi sur les bibliothèques publiques est modifié par insertion de «ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada)» à la fin de l’alinéa.
2 Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réunions
(1) Le conseil tient au moins sept réunions ordinaires par année.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
Annexe 13
Ministère du TRAVAIL, DE LA FORMATION ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Loi sur la santé et la sécurité au travail
1 L’article 4 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par suppression de «34,».
2 L’article 34 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
Annexe 14
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT
loi de 1992 sur le code du bâtiment
1 (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par insertion de «, par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue du destinataire» après «signifié à personne».
(2) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) Si l’avis ou l’ordre est signifié par courrier électronique, la signification est réputée avoir été faite le jour de l’envoi à moins que :
a) le document ait été envoyé après 17 h, auquel cas la signification est réputée avoir été faite le jour suivant;
b) le destinataire ou son mandataire aux fins de signification démontre qu’il ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour un motif indépendant de sa volonté tel qu’une absence, un accident ou la maladie.
2 Les paragraphes 34 (6) et (7) de la Loi sont abrogés.
3 L’article 34.1 de la Loi est abrogé.
Loi sur les corvées légales
4 La Loi sur les corvées légales est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Renseignements exigés
38 (1) Les commissaires de la voirie fournissent au ministre des Affaires municipales et du Logement les renseignements qu’il désigne aux moments, de la manière et sous la forme qu’il désigne.
Portée
(2) La désignation que fait le ministre des Affaires municipales et du Logement en application du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.
Non-assimilation à un règlement
(3) La désignation que fait le ministre des Affaires municipales et du Logement en application du présent article n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Arrêté du ministre
39 Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par arrêté :
a) abolir l’obligation de corvée légale et la charge de commissaire de la voirie dans un territoire sur lequel ce dernier exerce sa compétence;
b) si la charge de commissaire de la voirie est abolie, prévoir le traitement de l’actif et du passif liés à la charge de commissaire de la voirie selon ce que le ministre estime approprié.
6 La Loi est abrogée.
Modifications complémentaires
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
7 La définition de «organisme local» au paragraphe 15 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par suppression de «conseil des corvées légales».
Loi de 1998 sur les condominiums
8 L’alinéa 86 (1) b) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par remplacement de «, de la Loi sur les régies des routes locales ou de la Loi sur les corvées légales» par «ou de la Loi sur les régies des routes locales».
Loi de 2001 sur les municipalités
9 La définition de «organisme local» au paragraphe 19 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par suppression de «conseil des corvées légales».
Loi sur les régies des services publics du Nord
10 L’alinéa 4 (3) d) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogé.
Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation
11 Le paragraphe 28 (3) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation est modifié par suppression de «avec les commissaires de la voirie élus en application de la Loi sur les corvées légales ou».
Loi sur les terres publiques
12 (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi sur les terres publiques est modifié par suppression de «ou aux corvées légales» à la fin du paragraphe.
(2) La définition de «chemin» à l’article 48 de la Loi est modifiée par suppression de «d’un conseil des corvées légales ou».
Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun
13 (1) Le paragraphe 41 (5) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par suppression de «ou élisent des commissaires de voirie et s’occupent de son entretien en vertu de la Loi sur les corvées légales».
(2) L’alinéa 90 (1) c) de la Loi est abrogé.
Loi sur la destruction des mauvaises herbes
14 (1) La définition de «inspecteur de secteur des mauvaises herbes» à l’article 1 de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes est modifiée par remplacement de «l’article 6» par «l’article 6 ou 11».
(2) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspecteurs dans les territoires non érigés en municipalité
(1) Le ministre peut nommer des inspecteurs de secteur des mauvaises herbes dans des territoires non érigés en municipalité.
Idem
(1.1) Les inspecteurs de secteur des mauvaises herbes nommés en vertu du paragraphe (1) possèdent les mêmes pouvoirs qu’un inspecteur.
(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «sont recouvrables de la façon prévue dans la Loi sur les corvées légales en ce qui concerne l’exécution du paiement des frais de corvée légale ou le rachat de ces frais» par «peuvent être recouvrés, ainsi que les frais, à titre de créance de la Couronne» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
(2) L’article 5 entre en vigueur le 1er avril 2021.
(3) Les articles 6 à 14 entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Annexe 15
ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Loi sur les ressources en agrégats
1 Le paragraphe 6.1 (9) de la Loi sur les ressources en agrégats est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Affichage du rapport
(9) Le Fonds affiche le rapport sur un site Web accessible au public après l’avoir présenté au ministre.
2 L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(1.1) Malgré l’alinéa (1) h), le ministre ou le Tribunal d’appel de l’aménagement local ne doit pas tenir compte de l’entretien constant et des réparations pour remédier à la dégradation des routes que peut occasionner la circulation projetée des camions à destination et en provenance du lieu.
Idem
(1.2) Le paragraphe (1.1) s’applique à une demande à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise par le ministre ou le Tribunal d’appel de l’aménagement local, selon le cas, au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 15 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires.
3 L’article 12.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Si un règlement municipal de zonage interdit l’utilisation d’un lieu situé dans une région de l’Ontario désignée en vertu du paragraphe 5 (2) pour créer, établir ou exploiter des puits d’extraction et des carrières, toute restriction énoncée dans le règlement municipal de zonage à l’égard de la profondeur d’extraction sur le lieu est inopérante.
4 L’article 12.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions du permis
12.2 Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il estime nécessaires.
5 (1) Les paragraphes 13 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Modification du permis
Modification par le ministre
(1) Le ministre peut, en tout temps, ajouter une condition à un permis, annuler ou modifier une condition d’un permis ou modifier un permis de toute autre manière.
Demande du titulaire de permis
(2) Le titulaire de permis peut, en tout temps, demander au ministre de faire ajouter une condition au permis, de faire annuler ou modifier une condition du permis ou de faire modifier le permis de toute autre manière.
Avis de modification par le ministre
(3) S’il a l’intention de modifier un permis en vertu du paragraphe (1), le ministre signifie sans délai un avis motivé de son intention aux personnes suivantes :
a) au titulaire de permis;
b) s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question importante et qu’il est approprié de ce faire, au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.
(2) Les paragraphes 13 (1) à (3) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Modification des permis et des plans d’implantation
Modification par le ministre
(1) Le ministre peut, en tout temps :
a) ajouter une condition à un permis, annuler ou modifier une condition d’un permis ou modifier un permis de toute autre manière;
b) exiger que le titulaire de permis modifie le plan d’implantation ou en présente un nouveau.
Demande du titulaire de permis
(2) Le titulaire de permis peut, en tout temps, demander au ministre :
a) de faire ajouter une condition au permis, de faire annuler ou modifier une condition du permis ou de faire modifier le permis de toute autre manière;
b) d’approuver par écrit une modification du plan d’implantation ou un nouveau plan d’implantation.
Idem
(3) Le titulaire de permis prépare et présente la demande visée au paragraphe (2) conformément aux règlements et acquitte les droits relatifs à la demande prescrits.
Aucune modification sans approbation préalable
(3.1) Le titulaire de permis ne doit pas modifier un plan d’implantation ni en préparer un nouveau sans l’approbation écrite préalable du ministre.
Modifications
(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le titulaire de permis peut, sans l’approbation du ministre, apporter les modifications prescrites au plan d’implantation si elles sont préparées et présentées au ministre conformément aux règlements et sont accompagnées des droits prescrits.
Préparation des modifications du plan d’implantation
(3.3) La modification d’un plan d’implantation ou le nouveau plan d’implantation qu’exige le ministre en vertu de l’alinéa (1) b) ou qu’approuve le ministre à la demande du titulaire de permis en vertu de l’alinéa (2) b) est préparé par ce dernier conformément aux règlements.
Avis de modification
(3.4) S’il a l’intention de modifier un permis en vertu de l’alinéa (1) a) ou d’exiger quoi que ce soit en vertu de l’alinéa (1) b), le ministre signifie sans délai un avis motivé de son intention aux personnes suivantes :
a) au titulaire de permis;
b) s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question importante et qu’il est approprié de ce faire, au secrétaire de chaque municipalité où se situe le lieu.
(3) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «aux termes du paragraphe (3)» par «en application du paragraphe (3.4)».
(4) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «aux termes du paragraphe (3)» par «en application du paragraphe (3.4)».
(5) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : audience non obligatoire
(12) Malgré le paragraphe (6), le titulaire de permis n’a pas droit à une audience au titre du présent article si le ministre ajoute une condition au permis ou modifie une condition du permis aux fins de la mise en oeuvre d’un plan de protection des sources en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine.
6 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Modification de la profondeur d’extraction
Formalités : demande de modification
13.1 (1) Le présent article s’applique si un permis ou un plan d’implantation ne permet pas l’extraction sous la nappe phréatique dans une région et que le titulaire de permis souhaite modifier le permis ou le plan d’implantation pour abaisser la profondeur d’extraction, passant d’au-dessus de la nappe phréatique à sous la nappe phréatique dans cette région.
Demande
(2) Le titulaire de permis peut, en tout temps, demander au ministre de modifier le permis ou le plan d’implantation, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :
1. En l’absence d’exigences et de formalités prescrites à l’égard de la modification, le titulaire de permis se conforme à celles qui s’appliqueraient sous le régime des règlements si la demande était présentée pour l’obtention d’un nouveau permis.
2. S’il existe des exigences et formalités prescrites à l’égard de la modification, le titulaire de permis se conforme à celles-ci.
3. Si la demande est présentée à l’égard de la modification d’un plan d’implantation, les paragraphes 16 (2), (3) et (4) s’appliquent.
Registre public
(3) Les nom et adresse des particuliers qui interviennent dans le cadre des formalités prescrites en matière d’avis et de consultation à l’égard de la demande font partie d’un registre public et peuvent être mis à la disposition du public, sauf si un particulier demande que ses nom et adresse demeurent confidentiels.
Renvoi au Tribunal d’appel de l’aménagement local
(4) Le ministre peut renvoyer la demande et les éventuelles objections découlant des formalités en matière d’avis et de consultation à l’égard de la modification au Tribunal d’appel de l’aménagement local pour la tenue d’une audience et peut lui enjoindre de ne statuer que sur les questions précisées dans le document de renvoi.
Idem
(5) Les paragraphes 11 (6) à (15) et l’article 12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une demande présentée en vertu du présent article, la mention de la délivrance ou du refus de délivrer un permis valant mention de la modification ou du refus de modifier un permis ou un plan d’implantation, selon le cas.
(2) Le paragraphe 13.1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Les paragraphes 13 (3), (3.1) et (3.3) s’appliquent à l’égard de la demande.
7 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Élargissement des limites
13.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les limites de la région qui fait l’objet d’un permis, comme elles figurent dans le plan d’implantation relatif au permis, ne peuvent être élargies que si une demande de nouveau permis est présentée en vertu de l’article 7 en vue d’exploiter un puits d’extraction ou une carrière dans la région où l’élargissement est envisagé.
Modification
(2) Le titulaire de permis peut demander au ministre de modifier le permis et le plan d’implantation pour élargir les limites de la région qui fait l’objet du permis si, à la fois :
a) la région où l’élargissement est envisagé est située entièrement dans une partie d’un emplacement affecté à une route qui est directement adjacent aux limites de la région qui fait l’objet du permis;
b) les conditions prescrites, le cas échéant, sont remplies.
Idem
(3) Les articles 13 et 16 s’appliquent à l’égard d’une demande présentée en vertu du paragraphe (2).
Sens de «emplacement affecté à une route»
(4) Il est entendu qu’un emplacement affecté à une route visé au paragraphe (2) comprend un emplacement affecté à une route qui a été fermée.
(2) Le paragraphe 13.2 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Les articles 13 et 16 s’appliquent» par «L’article 13 s’applique» au début du paragraphe.
8 (1) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est modifié par insertion de «, par arrêté,» après «peut».
(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(6) Si une renonciation est faite par arrêté en vertu du paragraphe (5), le ministre peut, par arrêté, modifier le pourcentage du total des droits annuels à verser pour le permis.
Incompatibilité
(7) L’arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (5) ou (6) l’emporte sur les dispositions incompatibles du présent article ou des règlements.
9 Le paragraphe 30.1 (5) de la Loi est modifié par suppression de «mineures».
10 (1) Le paragraphe 31.1 (5) de la Loi est modifié par insertion de «, par arrêté,» après «peut».
(2) L’article 31.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(6) Si une renonciation est faite par arrêté en vertu du paragraphe (5), le ministre peut, par arrêté, modifier le pourcentage du total des droits à verser pour la licence.
Incompatibilité
(7) L’arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (5) ou (6) l’emporte sur les dispositions incompatibles du présent article ou des règlements.
11 L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlement municipal inopérant
(9) Si un règlement municipal de zonage interdit l’utilisation d’un lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d’extraction et des carrières, l’interdiction est inopérante si les droits de surface appartiennent à la Couronne.
12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Élargissement des limites
36.2 Les limites de la région qui fait l’objet d’une licence, comme elles figurent dans le plan d’implantation relatif à la licence, ne peuvent être élargies que si une demande de nouveau permis est présentée en vertu de l’article 34 en vue d’exploiter un puits d’extraction ou une carrière dans la région où l’élargissement est envisagé.
13 L’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions de la licence d’extraction d’agrégats
37 Lorsqu’il délivre une licence d’extraction d’agrégats, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il estime nécessaires.
14 L’article 37.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits annuels pour la licence d’extraction d’agrégats
37.1 (1) Chaque titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats acquitte les droits annuels pour la licence prescrits dans le délai fixé conformément aux règlements.
Paiement des droits
(2) Tous les droits à acquitter pour la licence en application du présent article sont payés au Fonds ou à la personne ou à l’entité prescrite.
Versement des droits
(3) Le Fonds ou l’autre personne ou entité prescrite à qui les droits sont payés en application du paragraphe (2) verse tout ou partie des droits annuels pour la licence qu’il reçoit en application de ce paragraphe aux personnes ou entités prescrites conformément aux règlements.
Idem
(4) Le montant de tout versement fait en application du paragraphe (3) est fixé conformément aux règlements.
Renonciation au paiement de droits
(5) Le ministre peut, par arrêté, renoncer à l’exigence de paiement de tout ou partie des droits annuels pour la licence prévue au présent article.
Idem
(6) Si une renonciation est faite par arrêté en vertu du paragraphe (5), le ministre peut, par arrêté, modifier le pourcentage du total des droits annuels à verser pour la licence.
Incompatibilité
(7) L’arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (5) ou (6) l’emporte sur les dispositions incompatibles du présent article ou des règlements.
15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Modification des licences et des plans d’implantation
Modification par le ministre
37.2 (1) Sous réserve des articles 43 et 44, le ministre peut, en tout temps :
a) ajouter une condition à une licence d’extraction d’agrégats, annuler ou modifier une condition d’une licence ou modifier une licence de toute autre manière;
b) exiger que le titulaire de licence modifie le plan d’implantation ou en présente un nouveau.
Demande du titulaire de licence
(2) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats peut, en tout temps, demander au ministre :
a) de faire ajouter une condition à la licence, de faire annuler ou modifier une condition de la licence ou de faire modifier la licence de toute autre manière;
b) d’approuver par écrit une modification du plan d’implantation ou un nouveau plan d’implantation.
Idem
(3) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats prépare et présente la demande visée au paragraphe (2) conformément aux règlements et acquitte les droits relatifs à la demande prescrits.
Aucune modification sans approbation préalable
(4) Le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats ne doit pas modifier un plan d’implantation ni en préparer un nouveau sans l’approbation écrite préalable du ministre.
Modifications
(5) Malgré le paragraphe (4), le titulaire d’une licence d’extraction d’agrégats peut, sans l’approbation du ministre, apporter les modifications prescrites au plan d’implantation si elles sont préparées et présentées au ministre conformément aux règlements et sont accompagnées des droits prescrits.
Préparation des modifications du plan d’implantation
(6) La modification d’un plan d’implantation ou le nouveau plan d’implantation qu’exige le ministre en vertu de l’alinéa (1) b) ou qu’approuve le ministre à la demande du titulaire de licence en vertu de l’alinéa (2) b) est préparé par ce dernier conformément aux règlements.
16 L’alinéa 44 (1.1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «37.2» par «37.1».
17 Le paragraphe 66 (1) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «dispositions des permis et des plans d’implantation» par «dispositions des permis, des licences et des plans d’implantation»;
b) par remplacement de «dispositions d’un permis ou d’un plan d’implantation» par «dispositions d’un permis, d’une licence ou d’un plan d’implantation».
18 (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.3) définir «sous la nappe phréatique» pour l’application de la présente loi;
(2) Le sous-alinéa 67 (1) e) (iii) de la Loi est modifié par suppression de «mineures».
(3) L’alinéa 67 (1) f.1) de la Loi est modifié par insertion de «, de modification» après «délivrance».
Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la couronne
19 (1) La définition de «redevances de la Couronne» à l’article 3 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est modifiée par insertion de «ou d’un permis d’activité» à la fin de la définition.
(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«permis d’activité» Permis d’activité délivré en vertu de la partie III.1. («permit»)
«titulaire de permis d’activité» Quiconque détient un permis d’activité. («permittee»)
20 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification ou prolongation du plan
(1) Conformément au Manuel de planification de la gestion forestière, le ministre peut en tout temps modifier ou prolonger un plan de gestion forestière qu’il a déjà approuvé.
(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou à la prolongation» après «modification».
(3) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inclusion
(3) Le plan de gestion forestière déjà approuvé par le ministre en vertu de la présente loi est réputé contenir les parties de l’un ou l’autre des accords, règlements ou permis suivants que précise le ministre :
1. Un accord conclu ou un permis délivré en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
2. Un accord conclu pour l’application du sous-alinéa 55 (2) f) (ii) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
3. Un règlement pris en vertu de l’article 18 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition prescrivant des opérations forestières effectuées dans une forêt de la Couronne comme activité réglementée.
4. Un règlement pris en vertu de l’alinéa 55 (1) b) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition soustrayant des opérations forestières effectuées dans une forêt de la Couronne à une ou à plusieurs des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de cette loi.
Avis public
(3.1) Le ministre donne un avis public des parties d’un accord, d’un permis ou d’un règlement mentionné au paragraphe (3) qui sont réputées incluses dans un plan de gestion forestière, lequel avis est donné conformément aux exigences énoncées dans le Manuel de planification de la gestion forestière ou dans les règlements, si le Manuel ne contient pas d’exigences relatives à un tel avis.
21 (1) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 17 (4) à (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Révision d’un calendrier des travaux
(4) Le ministre peut en tout temps réviser un calendrier des travaux.
Idem : titulaire de permis
(4.1) Le titulaire du permis forestier peut réviser un calendrier des travaux conformément au Manuel de planification de la gestion forestière.
Plan de gestion forestière
(5) La révision du calendrier des travaux visée au paragraphe (4) ou (4.1) doit être compatible avec le plan de gestion forestière applicable.
Application du par. 9 (2)
(6) Le paragraphe 9 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la révision d’un calendrier des travaux par le ministre.
22 L’article 19 de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un permis d’activité» après «d’un permis forestier».
23 Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport public
(2) Le ministre met le rapport à la disposition du public sur un site Web public.
24 (1) Les paragraphes 26 (2), (4) et (4.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Durée du permis
(2) Le permis prévu au présent article peut être accordé pour une durée d’au plus 20 ans et la durée peut être prolongée conformément au paragraphe (4).
. . . . .
Prolongation de la durée du permis
(4) Si l’examen effectué en application du paragraphe (3) ou (3.1) convainc le ministre que le titulaire du permis s’est conformé aux conditions du permis, le ministre peut, à sa discrétion, prolonger la durée du permis de cinq ans.
Prolongation supplémentaire
(4.1) Au moment de prolonger la durée d’un permis en vertu du paragraphe (4), le ministre peut, à sa discrétion, accorder une prolongation supplémentaire de la durée du permis pour que celle-ci prenne fin au plus tard le 31 mars de la 20e année suivant l’année où le ministre accorde la prolongation.
(2) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application
(7) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) s’appliquent aux permis accordés en vertu du présent article, qu’ils l’aient été avant ou après le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
25 (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «par un permis forestier, notamment par vente, location ou concession» par «par un permis forestier ou par un permis d’activité, notamment par vente ou concession, ou la donner à bail» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 37 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du permis un préavis écrit d’au moins 30 jours de la vente, de la location, de la concession ou de toute autre forme d’aliénation» par «du permis forestier ou du permis d’activité un préavis écrit d’au moins 30 jours de la vente, de la concession, du don à bail, ou de l’autre forme d’aliénation».
(3) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet de l’aliénation
(3) L’aliénation d’une terre, notamment par vente ou concession, ou son don à bail, effectués en vertu du présent article met fin au permis forestier ou au permis d’activité accordé à l’égard de cette terre et à tous les droits qu’a le titulaire du permis forestier ou du permis d’activité à l’égard des ressources forestières qui s’y trouvent.
26 L’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Redevances de la Couronne non acquittées
41 Si le titulaire d’un permis forestier ou d’un permis d’activité n’a pas acquitté les redevances de la Couronne, le ministre peut refuser de lui accorder le permis forestier, le permis d’activité ou l’approbation qu’il a demandé tant que le paiement n’est pas fait.
27 (1) Le paragraphe 41.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
0.a) la décision du ministre de ne pas prolonger un permis d’aménagement forestier durable en vertu du paragraphe 26 (4) ou (4.1);
0.b) la réédiction des paragraphes 26 (2), (4) et (4.1) ou une mesure prise ou non prise en vertu de ceux-ci;
(2) Les alinéas 41.2 (1) b), c) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) la modification d’un permis forestier ou d’un permis d’activité en vertu de l’article 34, 38 ou 41.9;
b.1) la résiliation, en application du paragraphe 37 (3), d’un permis forestier ou d’un permis d’activité accordé à l’égard de la terre qui fait l’objet d’une aliénation, notamment par vente ou concession, ou d’un don à bail, et la résiliation, en application de ce paragraphe, de tous les droits qu’a le titulaire du permis forestier ou du permis d’activité à l’égard des ressources forestières qui se trouvent sur la terre;
c) l’octroi d’un permis forestier subséquent ou la délivrance d’un permis d’activité subséquent en vertu de l’article 38 ou 41.6;
c.1) la résiliation, en application du paragraphe 41.6 (3), d’un permis forestier accordé à l’égard de la terre visée par un permis d’activité et la résiliation, en application de ce paragraphe, de tous les droits qu’a le titulaire du permis forestier à l’égard des ressources forestières qui se trouvent sur la terre;
. . . . .
e) la suspension ou l’annulation d’un permis forestier ou d’un permis d’activité en vertu de l’article 59 ou 59.1.
28 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTie
III.1
PERMIs d’activité
Exemption de l’exigence de durabilité
41.3 Aucune décision ou mesure prise par le ministre en vertu de la présente partie, ni aucune mesure prise par un titulaire de permis d’activité en vertu d’un permis d’activité n’est, selon le cas :
a) une opération forestière au sens de la présente loi;
b) assujettie à l’exigence de prévoir la durabilité d’une forêt de la Couronne.
Permis d’activité
41.4 (1) Le ministre peut délivrer à quiconque un permis d’activité pour retirer des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne en vue de permettre l’exercice, sur la terre, d’une activité qui exige le retrait des ressources forestières.
Non-application du Manuel de planification de la gestion forestière ou autres
(2) Ni la délivrance d’un permis d’activité ni le retrait de ressources forestières en vertu d’un tel permis ne sont assujettis aux exigences :
a) du Manuel de planification de la gestion forestière;
b) d’un plan de gestion forestière approuvé en vertu de l’article 9;
c) d’une prescription touchant les opérations forestières établie et certifiée conformément à l’article 16;
d) d’un calendrier des travaux établi ou révisé en vertu de l’article 17;
e) du paragraphe 42 (1).
Restrictions : délivrance
(3) Le ministre ne peut délivrer un permis d’activité pour retirer des ressources forestières afin d’exercer l’activité visée au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’activité n’est pas une opération forestière;
b) l’activité nécessite le retrait des ressources forestières sans qu’elles soient régénérées pendant la durée de l’activité;
c) afin d’exercer l’activité, l’éventuel titulaire de permis d’activité est tenu, en application de l’une ou l’autre des lois suivantes, d’obtenir une approbation ou une autorisation ou de satisfaire aux conditions ou aux exigences imposées à l’égard de l’activité, et il a reçu l’approbation ou l’autorisation ou satisfait aux conditions ou aux exigences :
(i) La Loi sur les évaluations environnementales.
(ii) La Loi sur les mines.
(iii) La Loi sur les terres publiques.
(iv) La Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.
(v) La Loi sur les ressources en agrégats.
(vi) La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
(vii) Une loi de l’Ontario ou du Canada prescrite par les règlements.
Facteurs à prendre en considération
(4) Pour établir s’il y a lieu de délivrer un permis d’activité, le ministre tient compte des végétaux, des animaux, de l’eau, du sol et de l’air, ainsi que des valeurs sociales et économiques, y compris les valeurs récréatives et patrimoniales, de la forêt de la Couronne.
Conditions
41.5 (1) Le permis d’activité est assujetti aux conditions prescrites dans les règlements et aux autres conditions que précise le ministre dans le permis.
Pouvoir additionnel
(2) Le pouvoir d’assujettir des permis d’activité à des conditions en vertu du paragraphe (1) s’ajoute au pouvoir du ministre de modifier un permis d’activité conformément à l’article 41.9. De telles conditions ne sont pas assujetties à cet article-là.
Exemples
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le permis d’activité peut être assujetti à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1. Fixer la durée du permis.
2. Restreindre le secteur auquel s’applique le permis.
3. Ordonner la façon d’utiliser les ressources forestières retirées en vertu du permis ou d’en disposer.
4. Exiger que le titulaire du permis prenne les mesures qui y sont précisées et exiger que des mesures soient prises avant de procéder au retrait des ressources forestières en vertu du permis.
5. Exiger que le titulaire du permis fournisse une sûreté dont le montant est suffisant, de l’avis du ministre, pour garantir la conformité au permis.
6. Exiger que le titulaire du permis présente des rapports et des renseignements au ministre.
7. Énoncer les circonstances dans lesquelles le titulaire du permis a besoin du consentement du ministre pour apporter des modifications importantes à sa structure ou à ses activités commerciales.
8. Préciser que le permis est incessible ou restreindre la capacité du titulaire du permis à le transférer ou à le céder.
9. Exiger que le titulaire du permis procède à des activités sylvicoles ou autres pour régénérer la forêt de la Couronne.
Conformité
(4) Le titulaire du permis d’activité ne dispose de l’autorisation de retirer des ressources forestières en vertu du permis que dans la mesure où il se conforme à toutes les conditions auxquelles le permis est assujetti.
Permis d’activité et permis forestier sur une même terre
41.6 (1) Le ministre peut délivrer un permis d’activité à l’égard de ressources forestières sur une terre qui est visée par un permis forestier.
Droit de présenter des observations
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le ministre donne au titulaire du permis forestier un avis écrit de son intention de délivrer un permis d’activité ainsi que la possibilité de lui présenter ses observations.
Effet du permis d’activité
(3) La délivrance d’un permis d’activité auquel s’applique le paragraphe (1) met fin au permis forestier accordé à l’égard de la terre visée par le permis d’activité et à tous les droits qu’a le titulaire du permis forestier à l’égard des ressources forestières qui s’y trouvent.
Propriété des ressources forestières
41.7 La Couronne demeure propriétaire des ressources forestières qui sont retirées en vertu d’un permis d’activité tant que toutes les redevances de la Couronne à l’égard de ces ressources n’ont pas été acquittées.
Prix et droits
41.8 (1) Le ministre peut fixer à l’occasion les prix, les droits à verser au Fonds de réserve forestier et les droits de reboisement qui s’appliquent au retrait de ressources forestières en vertu d’un permis d’activité.
Idem
(2) Le titulaire d’un permis d’activité paie les prix et verse les droits fixés en vertu du paragraphe (1) selon les montants, de la manière et dans les délais exigés par le ministre.
Date d’effet
(3) Toute décision prise en vertu du paragraphe (1) peut prévoir qu’elle a un effet rétroactif au 1er avril ou à une date ultérieure de l’année au cours de laquelle elle est prise.
Obligations du titulaire d’un permis d’activité
(4) Le titulaire du permis d’activité acquitte les redevances de la Couronne relatives aux ressources forestières retirées en vertu du permis, que le titulaire lui-même retire les ressources ou qu’une autre personne le fasse, avec ou sans son consentement.
Droit de propriété sur les ressources
(5) Dès que le titulaire du permis d’activité acquitte les redevances de la Couronne visées au paragraphe (4), le droit de propriété sur les ressources forestières qui ont été retirées sur la terre à laquelle se rapporte le permis d’activité pendant la durée du permis lui est dévolu, que les ressources aient été retirées par le titulaire ou par une autre personne, avec ou sans son consentement.
Saisie des ressources
(6) Le titulaire du permis d’activité qui a acquitté toutes les redevances de la Couronne visées au paragraphe (4) a le droit de saisir toutes les ressources forestières qui ont été retirées pendant la durée du permis d’activité et qui sont en la possession d’une personne qui n’y a pas droit.
Droit d’action
(7) Le titulaire du permis d’activité qui a acquitté toutes les redevances de la Couronne visées au paragraphe (4) a le droit d’intenter une action contre toute personne qui, pendant la durée du permis d’activité, a retiré ou endommagé des ressources forestières, ou en a autrement pris possession, sans la permission du titulaire du permis.
Modification
41.9 (1) Le ministre peut modifier les dispositions d’un permis d’activité.
Droit de présenter des observations
(2) Avant de modifier les dispositions d’un permis d’activité, le ministre :
a) donne au titulaire du permis un avis écrit motivé de son intention de ce faire;
b) donne au titulaire du permis la possibilité de lui présenter des observations sur la modification projetée.
Remise des permis d’activité
41.10 Le titulaire d’un permis d’activité peut, avec le consentement écrit du ministre, remettre son permis aux conditions que celui-ci impose.
Absence d’intérêt foncier
41.11 Le permis d’activité ne confère à son titulaire aucun intérêt foncier ni aucun droit de possession exclusive relativement à une terre.
Arpentage
41.12 Le ministre peut, en tout temps, faire arpenter le secteur visé par un permis d’activité afin d’en définir ou redéfinir les limites. Sauf directive contraire du ministre, les frais de cet arpentage incombent au titulaire du permis.
Mesurage des ressources
41.13 (1) Le titulaire d’un permis d’activité qui retire des ressources forestières en vertu d’un tel permis ne doit faire aucune des choses suivantes sans qu’un mesureur titulaire d’un permis ait mesuré et compté les ressources conformément au Manuel de mesurage des ressources forestières :
1. Déplacer les ressources forestières.
2. Prendre une mesure quelconque en vue de la transformation ou de la modification des ressources forestières, sauf si cela est fait d’une manière qui leur permette d’être mesurées et comptées conformément au Manuel de mesurage des ressources forestières.
3. Permettre le déplacement, la transformation ou la modification des ressources forestières.
Idem
(2) Le titulaire du permis d’activité retire les ressources forestières d’une manière qui leur permette d’être mesurées et comptées conformément au Manuel de mesurage des ressources forestières.
Exceptions
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut ordonner que des ressources forestières soient mesurées, comptées ou pesées à l’endroit et de la manière qu’il ordonne.
Droit de disposer des renseignements
41.14 Le ministre peut disposer des renseignements obtenus en vertu de la présente partie comme s’il en était l’auteur.
29 L’alinéa 42 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «, approuvé par le ministre» à la fin de l’alinéa.
30 (1) Les paragraphes 48 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Fonds de reboisement
(1) Le Fonds de reboisement est maintenu sous le nom de Fonds de reboisement en français et de Forest Renewal Trust en anglais.
(2) Le paragraphe 48 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport public
(7) Le ministre met le rapport à la disposition du public sur un site Web public.
31 (1) Les paragraphes 51 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Fonds de réserve forestier
(1) Le Fonds de réserve forestier est maintenu sous le nom de Fonds de réserve forestier en français et de Forestry Futures Trust en anglais.
(2) Le paragraphe 51 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport public
(10) Le ministre met le rapport à la disposition du public sur un site Web public.
32 Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «un plan de gestion forestière ou à un calendrier des travaux approuvé par le ministre, celui-ci peut» par «un plan de gestion forestière applicable ou à un calendrier des travaux applicable, le ministre peut» dans le passage qui précède l’alinéa a).
33 L’article 57 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conformité au permis forestier ou au permis d’activité
57 (1) Si le ministre est d’avis qu’une personne ne s’est pas conformée à un permis forestier ou à un permis d’activité, il peut, selon le cas :
a) ordonner à la personne, par voie d’arrêté, de prendre les mesures qu’il précise pour remplir les obligations imposées par le permis forestier ou le permis d’activité;
b) prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour que soient remplies les obligations imposées par le permis forestier ou le permis d’activité;
c) dans le cas d’un permis d’activité, ordonner à son titulaire de cesser les activités de retrait autorisées par le permis.
Frais
(2) La personne qui ne s’est pas conformée au permis forestier ou au permis d’activité est redevable au ministre de tous les frais liés aux mesures prises par ce dernier en vertu de l’alinéa (1) b).
34 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Suspension ou annulation du permis d’activité
59.1 (1) Le ministre peut, en totalité ou en partie, suspendre ou annuler un permis d’activité si, selon le cas :
a) le titulaire du permis d’activité ne se conforme pas au permis;
b) l’approbation ou l’autorisation de l’activité du titulaire du permis a expiré ou il y a été mis fin;
c) le titulaire du permis n’acquitte pas les redevances de la Couronne;
d) le titulaire du permis ne fournit pas au ministre ou à un employé ou agent du ministère les renseignements qu’exigent la présente loi, les règlements ou le permis d’activité, ou ne les fournit pas conformément à la présente loi, aux règlements ou au permis d’activité;
e) le titulaire du permis d’activité devient insolvable;
f) le permis d’activité est incompatible avec un autre permis d’activité ou avec un permis forestier et le paragraphe 41.6 (3) ne s’applique pas;
g) la suspension ou l’annulation est autorisée pour une autre raison prescrite par les règlements.
Droit de présenter des observations
(2) Avant de suspendre ou d’annuler un permis d’activité, le ministre :
a) donne au titulaire du permis un avis écrit motivé de son intention de ce faire;
b) donne au titulaire du permis la possibilité de lui présenter des observations indiquant pourquoi le permis ne devrait pas être suspendu ou annulé.
35 Le paragraphe 63 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un permis d’activité» après «permis forestier».
36 Les alinéas 64 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) sans permis forestier ou permis d’activité à cet effet, récolte ou retire des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne ou utilise celles-ci à une fin désignée, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $;
b) ne se conforme pas à un permis forestier ou à un permis d’activité est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $;
37 (1) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
16. régir les permis d’activité, notamment en prescrivant les dossiers que doivent tenir les titulaires et les anciens titulaires d’un permis d’activité, et régir les conditions applicables aux permis d’activité;
16.1 définir les termes «retirer», «retrait», «déplacer», «déplacement» et autres termes connexes ou en préciser le sens pour l’application de la partie III.1;
(2) Les dispositions 26 et 31 du paragraphe 69 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
26. prescrire les autres motifs pour lesquels un permis forestier ou un permis d’activité peut être annulé ou suspendu en vertu de l’article 59 ou 59.1;
. . . . .
31. régir l’institution et la tenue de vérifications indépendantes et les rapports à leur égard;
38 Les articles 70 à 72 et 74 à 77 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
39 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifié par adjonction de la définition suivante :
«maladie des animaux sauvages» Maladie ou affection qui touche les animaux sauvages et qui est causée par un agent infectieux, notamment un virus, un prion, une bactérie, un protozoaire, un viroïde, un champignon ou un métazoaire parasite. («wildlife disease»)
40 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Zones de contrôle et de surveillance des maladies des animaux sauvages
47.1 (1) Si le ministre croit, d’une part, qu’une maladie des animaux sauvages a été dépistée en Ontario ou dans un autre territoire ou qu’il est raisonnable de croire qu’elle est présente en Ontario ou dans un autre territoire et, d’autre part, qu’elle pourrait s’introduire en Ontario, il peut, par arrêté, créer une zone de contrôle et de surveillance d’une maladie des animaux sauvages s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maladie peut avoir de graves conséquences nuisibles sur les populations d’animaux sauvages ou sur les plans écologique, social ou économique en Ontario;
b) l’arrêté peut aider à contrôler ou à éradiquer la maladie, à réduire au minimum ses conséquences en Ontario ou à diminuer le risque de son introduction en Ontario.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe (1) :
a) délimite la région à laquelle il s’applique;
b) précise la catégorie ou l’espèce d’animaux sauvages à laquelle il s’applique :
c) précise la maladie des animaux sauvages à l’égard de laquelle il a été délivré de même que les motifs qui le sous-tendent;
d) précise sa durée de validité;
e) énonce les exigences, restrictions ou interdictions qui s’appliquent dans la zone de contrôle et de surveillance de la maladie des animaux sauvages afin de servir ses objets;
f) comprend les autres renseignements que le ministre juge pertinents.
Exemples
(3) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (2) e), l’arrêté peut :
a) interdire ou limiter la chasse, le piégeage ou la possession d’animaux sauvages, ou interdire ou limiter l’achat, la vente ou la disposition de ces animaux;
b) exiger qu’une personne présente des rapports ou d’autres renseignements en lien avec certaines activités exercées dans la zone;
c) exiger qu’une personne présente ou remette des animaux sauvages.
Idem : application en tout ou en partie d’exigences, de restrictions ou d’interdictions
(4) Il est entendu que l’arrêté peut préciser que certaines exigences, restrictions ou interdictions s’appliquent soit partout dans la zone de contrôle et de surveillance de la maladie des animaux sauvages, soit seulement dans certaines de ses parties.
Primauté de l’arrêté
(5) Sauf dans le cas d’une autorisation donnée en vertu de l’article 47.2 qui s’applique dans une zone de contrôle et de surveillance d’une maladie des animaux sauvages, les exigences, restrictions ou interdictions énoncées dans l’arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur tout ce que la présente loi ou les règlements permettent ou autorisent, notamment par voie de permis.
Entrée sur une terre
(6) Les employés du ministère ou d’autres personnes agissant au nom du ministre peuvent entrer sur une terre privée dans une zone de contrôle et de surveillance d’une maladie des animaux sauvages afin de tuer ou de capturer des animaux sauvages, de prélever des échantillons ou d’exercer toute autre activité pouvant aider à mettre en application l’arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe (1).
Entrée interdite
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’autoriser une personne à entrer dans un bâtiment ou une structure, y compris un bâtiment ou une structure servant de logement.
Validité de l’arrêté
(8) L’arrêté est valide pendant la période qui y est précisée ou jusqu’à sa révocation par le ministre.
Publication de l’arrêté
(9) Le ministre fait publier l’arrêté :
a) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou dans un journal généralement lu dans la région visée par l’arrêté;
b) de toute autre manière qu’il estime appropriée.
Modification ou révocation de l’arrêté
(10) Le ministre peut modifier ou révoquer l’arrêté pris en vertu du présent article en publiant un avis de la manière prévue au paragraphe (9).
Conformité à l’arrêté
(11) Nul ne doit omettre de se conformer à l’arrêté pris en vertu du présent article ou exercer une activité que l’arrêté interdit ou restreint.
Non un règlement
(12) L’arrêté pris en vertu du présent article n’est pas un règlement pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Autorisation par le ministre
47.2 Le ministre peut autoriser une personne ou une catégorie de personnes à exercer des activités qu’interdit par ailleurs la présente loi afin d’aider à contrôler ou à éradiquer une maladie des animaux sauvages, à réduire au minimum les conséquences d’une telle maladie en Ontario ou à diminuer le risque d’introduction d’une telle maladie en Ontario.
41 Le paragraphe 92 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mise en sûreté
(3) L’agent de protection de la nature confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour sa mise en sûreté.
Chose laissée auprès de l’occupant
(3.1) Malgré le paragraphe (3), l’agent de protection de la nature peut laisser une chose qu’il saisit sous la garde de l’occupant du bâtiment ou de l’autre endroit où la chose a été saisie.
Préservation
(3.2) L’occupant préserve toute chose laissée sous sa garde en vertu du paragraphe (3.1) jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :
a) un agent de protection de la nature enlève la chose;
b) l’occupant est avisé par un agent de protection de la nature que l’enquête est terminée et qu’aucune accusation ne sera déposée;
c) le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée, si une accusation est déposée et qu’elle fait l’objet d’une décision définitive.
Chose apportée devant un juge
(3.3) Les paragraphes (3) et (3.1) ne s’appliquent pas à une chose qui, en vertu d’un mandat de perquisition décerné conformément à la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, doit être apportée devant un juge.
42 L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
35.1 traiter des maladies des animaux sauvages qui pourraient avoir de graves conséquences nuisibles sur les populations d’animaux sauvages en Ontario ou sur les plans écologique, social ou économique dans la province, notamment interdire ou réglementer certaines activités ou établir des exigences afin d’aider à prévenir, à contrôler ou à éradiquer de telles maladies ou à réduire au minimum leurs conséquences.
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (Ontario)
Abrogation
43 La Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (Ontario) est abrogée.
Abrogation du Règlement
44 Le Règlement 463 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General), pris en vertu de la Loi, est abrogé.
Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières
45 (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements du ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) régir la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la sécurité de barrages sur les lacs ou les rivières ou sur toute partie définie de ceux-ci;
b) régir l’évaluation et la gestion des répercussions éventuelles sur le poisson, la faune et les autres richesses naturelles, y compris sur leur utilisation, découlant ou pouvant découler de la construction, de l’exploitation, de la modification, de l’amélioration ou de la réparation d’un barrage lié à la production d’électricité, notamment :
(i) exiger que le propriétaire du barrage ait en place un plan prévoyant le suivi des répercussions sur le lac ou la rivière où se trouve le barrage et sur le poisson et les autres organismes, la présentation de rapports sur ces répercussions, ainsi que la remise d’avis à certaines collectivités, personnes ou entités dans les situations prévues par le plan,
(ii) régir l’établissement, la forme et la teneur du plan et les échéances quant à son établissement,
(iii) exiger que le plan soit établi ou révisé par une personne qui possède les qualités requises précisées,
(iv) exiger que le propriétaire du barrage présente le plan au ministère aux fins d’examen et autoriser le ministère à exiger du propriétaire qu’il modifie le plan,
(v) traiter de la mise en oeuvre du plan,
(vi) traiter de l’examen périodique de la totalité ou d’une partie du plan, y compris le moment de l’examen, l’élaboration, la forme et la teneur des modifications à apporter au plan ainsi que les qualités requises de la personne qui procède à l’examen ou qui élabore ou examine les modifications apportées au plan,
(vii) exiger que le propriétaire du barrage présente un plan révisé au ministère aux fins d’examen et autoriser le ministère à exiger du propriétaire qu’il modifie le plan révisé.
(2) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Adoption par renvoi
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole, une procédure ou une ligne directrice, dans sa version en vigueur au moment de la prise des règlements ou dans ses versions successives, et en exiger l’observation.
Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel
46 (1) La définition de «exploitant» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«exploitant» S’entend, relativement à un ouvrage :
a) de la personne qui, à titre de preneur à bail, de sous-preneur à bail, de cessionnaire, de propriétaire ou de titulaire d’une licence ou d’un permis, a le droit d’exploiter l’ouvrage;
b) de la personne qui est autorisée, en vertu du paragraphe 10 (1.1), à exploiter l’ouvrage sans licence;
c) de la personne qui assume le contrôle ou la direction de l’exploitation de l’ouvrage;
d) s’il n’y a aucune des personnes visées à l’alinéa a), b), ou c), du propriétaire du bien-fonds où se situe l’ouvrage. («operator»)
(2) L’alinéa e) de la définition de «puits» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) la réalisation d’évaluations ou d’essais géologiques sur de la roche qui date de la période cambrienne ou d’une période plus récente, à l’exclusion d’évaluations ou d’essais prescrits comme étant exclus, si les évaluations ou essais, selon le cas :
(i) sont réalisés en lien avec les activités indiquées aux alinéas a) à d),
(ii) portent sur un trou dans le sol dont la profondeur finale est ou sera à la profondeur où l’une ou l’autre des activités indiquées à l’alinéa a), b), c) ou d) est effectuée ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle le soit compte tenu de l’emplacement où elle est effectuée, ou à une plus grande profondeur, conformément aux critères prescrits en ce qui a trait à la profondeur précisée pour l’emplacement où l’activité est effectuée,
(iii) portent sur un trou dans le sol qui satisfait aux critères, conditions, restrictions ou exigences prescrits à l’égard de la profondeur finale du trou, des fins qu’il sert et de l’emplacement où il se trouve en Ontario.
47 (1) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans les circonstances prescrites, toute personne possédant les qualités requises prescrites peut, sans licence, forer, exploiter, approfondir ou modifier un puits, y pénétrer ou effectuer quelque autre activité sur le puits ou dans celui-ci si elle le fait conformément aux conditions, aux restrictions et aux exigences prescrites.
Conformité
(1.2) La personne autorisée, en vertu du paragraphe (1.1), à effectuer sans licence des activités en lien avec un puits se conforme aux exigences applicables prévues par la Loi et les règlements ainsi qu’aux conditions, aux restrictions et aux exigences prescrites et continue à le faire jusqu’à ce qu’une autre personne soit autorisée à exploiter le puits, ou jusqu’à ce que le puits de même que tous les ouvrages connexes soient comblés, abandonnés ou désaffectés conformément à la Loi et aux règlements.
(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun achat sans licence ou autorisation
(2) Nul ne peut acheter du pétrole ou du gaz provenant d’un puits ni accepter de livraison de ceux-ci, sauf si le puits fait l’objet d’une licence ou que des activités en lien avec le puits sont autorisées en vertu du paragraphe (1.1).
48 L’article 10.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis d’appel
(2.1) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (2) est introduit par un avis d’appel énonçant les motifs de l’appel. L’avis est déposé auprès du Tribunal et présenté au ministre dans les 30 jours suivant le refus de ce dernier.
. . . . .
Droit du ministre d’être entendu
(3.1) Le ministre a le droit d’être entendu lors d’une audience tenue en application du paragraphe (3).
49 L’alinéa a) du paragraphe 10.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le puits ou l’installation ne fait pas l’objet d’une licence ou les activités en lien avec le puits ne sont pas autorisées en vertu du paragraphe 10 (1.1);
50 L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Droit du ministre d’être entendu
(3.1) Le ministre a le droit d’être entendu lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (3).
51 (1) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Délivrance de licences : circonstances prescrites
(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans les circonstances prescrites par règlement, le ministre délivre une licence à l’auteur d’une demande qui possède les qualités requises prescrites et dont la demande satisfait aux exigences prescrites.
Exception : Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
(1.2) Si l’article 40 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario s’appliquait à un puits, ou si le ministre est d’avis que le puits peut avoir une incidence sur les activités qui se déroulent dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de cette loi, il ne doit pas être délivré de licence au titre du paragraphe (1.1).
Conditions des licences (et des permis)
(1.3) La licence délivrée en application du paragraphe (1.1) peut être assortie des conditions, des obligations et des responsabilités prescrites.
Avis d’intention
(1.4) Si le ministre a l’intention, en vertu du paragraphe (1), de refuser de délivrer une licence ou un permis ou de délivrer une licence ou un permis assorti de conditions, d’obligations et de responsabilités, il remet à l’auteur de la demande un avis écrit de son intention et l’informe qu’une demande de renvoi peut être faite conformément au paragraphe (1.5).
Demande de renvoi
(1.5) Quiconque reçoit l’avis prévu au paragraphe (1.4) peut, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, présenter une demande écrite au ministre en vue de renvoyer la question devant le Tribunal et le ministre, lorsqu’il reçoit une telle demande, renvoie la question devant le Tribunal ou devant la Commission conformément au paragraphe (1).
Intention matérialisée
(1.6) Le ministre peut donner suite à l’intention visée au paragraphe (1.4) :
a) avant la fin du délai de 30 jours pour demander un renvoi en vertu du paragraphe (1.5), si l’auteur de la demande renonce par écrit au droit de demander un renvoi;
b) si aucune demande de renvoi n’est présentée dans le délai de 30 jours conformément au paragraphe (1.5).
Aucun avis d’intention requis
(1.7) Le ministre n’est pas tenu de remettre l’avis d’intention prévu au paragraphe (1.4) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il décide lui-même de renvoyer la question devant le Tribunal ou la Commission en vertu du paragraphe (1);
b) la licence ou le permis est assorti d’une condition, d’une obligation ou d’une responsabilité, ou une condition, une obligation ou une responsabilité est modifiée, ou la délivrance de la licence ou du permis est refusée sur la foi d’un rapport sur la question que le ministre a reçu du Tribunal ou de la Commission, selon le cas;
c) une unité d’espacement ou une zone cible est précisée comme condition de la licence en application du paragraphe 10 (2) ou 13 (4) du Règlement de l’Ontario 245/97.
Droit du ministre d’être entendu
(1.8) Le ministre a le droit d’être entendu lors d’une audience tenue aux termes du paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Modification des conditions
(2) Dans le cas de la licence ou du permis délivré en vertu du paragraphe (1), le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer une condition, une obligation ou une responsabilité dont est assorti la licence ou le permis ou peut l’assortir de conditions, d’obligations ou de responsabilités supplémentaires; dans le cas de la licence délivrée en application du paragraphe (1.1), le ministre, outre les conditions, obligations ou responsabilités prescrites, peut l’assortir de conditions, d’obligations ou de responsabilités supplémentaires et peut modifier, suspendre ou révoquer ces dernières. Cependant, avant de ce faire, il peut, ou doit, si le titulaire de la licence ou du permis le demande :
. . . . .
(3) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis d’intention
(2.1) Si le ministre a l’intention de modifier, suspendre ou révoquer une condition, une obligation ou une responsabilité dont la licence ou le permis est assorti ou d’assortir la licence ou le permis d’une condition, d’une obligation ou d’une responsabilité supplémentaire en vertu du paragraphe (2), il remet au titulaire de la licence ou du permis un avis écrit de son intention et l’informe qu’une demande de renvoi peut être faite conformément au paragraphe (2.2).
Demande de renvoi
(2.2) Quiconque reçoit l’avis prévu au paragraphe (2.1) peut, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, présenter une demande écrite au ministre en vue de renvoyer la question devant le Tribunal et le ministre, lorsqu’il reçoit une telle demande, renvoie la question devant le Tribunal ou la Commission conformément au paragraphe (2).
Intention matérialisée
(2.3) Le ministre peut donner suite à l’intention visée au paragraphe (2.1) :
a) avant la fin du délai de 30 jours pour demander un renvoi en vertu du paragraphe (2.2), si l’auteur de la demande renonce par écrit au droit de demander un renvoi;
b) si aucune demande de renvoi n’est présentée dans le délai de 30 jours conformément au paragraphe (2.2).
Aucun avis d’intention requis
(2.4) Le ministre n’est pas tenu de remettre l’avis d’intention prévu au paragraphe (2.1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il décide lui-même de renvoyer la question devant le Tribunal ou la Commission en vertu du paragraphe (2);
b) la licence ou le permis est assorti d’une condition, d’une obligation ou d’une responsabilité, ou une condition, une obligation ou une responsabilité est modifiée, suspendue ou révoquée sur la foi d’un rapport sur la question que le ministre a reçu du Tribunal ou de la Commission, selon le cas;
c) une unité d’espacement ou une zone cible est précisée comme condition de la licence en application du paragraphe 10 (2) ou 13 (4) du Règlement de l’Ontario 245/97;
d) une condition dont la licence est assortie est révoquée ou modifiée en application du paragraphe 8 (4) du Règlement de l’Ontario 245/97.
Droit du ministre d’être entendu
(2.5) Le ministre a le droit d’être entendu lors d’une audience tenue aux termes du paragraphe (2).
52 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis d’intention
(2) Si le ministre a l’intention de refuser de délivrer la licence ou le permis ou de suspendre ou d’annuler la licence ou le permis en vertu du paragraphe (1), il remet à l’auteur de la demande ou au titulaire de la licence ou du permis, selon le cas, un avis écrit de son intention et l’informe qu’une demande de renvoi peut être faite conformément au paragraphe (3).
Demande de renvoi
(3) Quiconque reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, présenter une demande écrite au ministre en vue de renvoyer la question devant le Tribunal et le ministre, lorsqu’il reçoit une telle demande, renvoie la question devant le Tribunal ou la Commission conformément au paragraphe (1).
Intention matérialisée
(4) Le ministre peut donner suite à l’intention visée au paragraphe (2) :
a) avant la fin du délai de 30 jours pour demander un renvoi en vertu du paragraphe (3), si l’auteur de la demande renonce par écrit au droit de demander un renvoi;
b) si aucune demande de renvoi n’est présentée dans le délai de 30 jours conformément au paragraphe (3).
Aucun avis d’intention requis
(5) Le ministre n’est pas tenu de remettre l’avis d’intention prévu au paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il décide lui-même de renvoyer la question devant le Tribunal ou la Commission en vertu du paragraphe (1);
b) après qu’il reçoit un rapport sur la question du Tribunal ou de la Commission, selon le cas.
Droit du ministre d’être entendu
(6) Le ministre a le droit d’être entendu lors d’une audience tenue aux termes du paragraphe (1).
53 Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «verse» par «et toute personne dont les activités en lien avec un puits sont autorisées en vertu du paragraphe 10 (1.1) versent».
54 Les paragraphes 16 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Rapport annuel
(6) Le Fonds présente chaque année au ministre un rapport sur sa situation financière et le met par la suite à la disposition du public sur un site Web qu’il administre.
55 (1) Les alinéas b) et c) du paragraphe 17 (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) prescrire des catégories de licences et de permis et prescrire les conditions types selon lesquelles les licences et les permis peuvent être délivrés, notamment les conditions types qui s’appliquent aux licences délivrées en application du paragraphe 13 (1.1);
c) prescrire les droits devant être acquittés pour l’obtention d’une licence ou d’un permis ou à l’égard d’activités en lien avec un puits qui sont autorisées en vertu du paragraphe 10 (1.1);
c.1) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut, sans licence, forer, exploiter, approfondir ou modifier un puits ou y pénétrer ou effectuer quelque autre activité sur le puits ou dans celui-ci en vertu du paragraphe 10 (1.1) et prescrire les qualités requises que la personne doit posséder ainsi que les éventuelles conditions, restrictions et exigences aux termes desquelles la personne peut forer, exploiter, approfondir ou modifier un puits ou y pénétrer ou effectuer quelque autre activité sur le puits ou dans celui-ci;
c.2) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut assumer l’autorisation donnée à une autre personne d’effectuer sans licence des activités en lien avec un puits en vertu du paragraphe 10 (1.1), notamment les conditions, restrictions et exigences auxquelles l’autorisation est assujettie de même que les qualités requises que la personne doit posséder;
c.3) régir la remise des licences et des permis par les titulaires de permis ou de licences qui passent sous le régime de l’autorisation prévue au paragraphe 10 (1.1) pour effectuer sans licence des activités en lien avec un puits et prescrire les circonstances dans lesquelles la remise peut être permise ou exigée;
c.4) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne peut demander la licence visée au paragraphe 13 (1.1), de même que les qualités requises que la personne doit posséder et les conditions, obligations et responsabilités auxquelles la licence est assujettie;
(2) Les alinéas i) et j) du paragraphe 17 (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
i) exiger et prévoir la tenue de registres et la rédaction et le dépôt de relevés, d’états ou de rapports sur les évaluations géologiques ou les essais sur les puits, sur la recherche, la location ou le forage ainsi que sur la production ou le stockage du pétrole ou du gaz;
. . . . .
j) réglementer les normes de sécurité et exiger et prévoir la tenue de registres et la rédaction et le dépôt de relevés, d’états ou de rapports sur les évaluations géologiques ou les essais sur les puits, sur le forage ainsi que sur la production, le stockage et la prise de mesure du pétrole ou du gaz;
(3) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
j.3.1) prescrire des critères, conditions, restrictions ou exigences pour l’application de l’alinéa e) de la définition de «puits», prescrire la profondeur d’un trou dans le sol, les fins qu’il sert et son emplacement et prescrire les types d’évaluations géologiques ou d’essais sur de la roche qui sont exclus;
(4) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements de transition
(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qui découlent du fait que suite à la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) ou (2), la totalité ou une partie de la Loi et des règlements s’appliqueront à un type précisé de travaux, d’activités, d’entreprises ou d’ouvrages auxquels ils ne s’appliquaient pas auparavant, notamment soustraire à l’application des dispositions de la Loi ou des règlements la personne ou l’entité qui effectue ou exploite les travaux, activités, entreprises ou ouvrages précisés au moment de la prise du règlement.
Loi sur les terres publiques
56 L’article 21.1 de la Loi sur les terres publiques est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction d’un droit de passage reconnu en common law
(15) Il est entendu que les règlements pris en vertu du présent article peuvent retirer ou restreindre tout droit de passage reconnu au public en common law sur un chemin au sens de l’article 48, y compris sur une réserve routière sur des terres publiques.
57 L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Envoi de listes à la Société
36 (1) Le ministre envoie à la Société d’évaluation foncière des municipalités, conformément au paragraphe (2), une ou plusieurs listes de toutes les terres de la région d’évaluation que la Couronne a concédées par lettres patentes, vendues, consenti à vendre, louées ou affectées en faveur de toute personne ou qui ont fait l’objet d’un permis d’occupation délivré au cours de l’année civile précédente. Il lui envoie également une ou plusieurs listes des annulations de permis d’occupation, de ventes, de locations, de concessions locatives ou d’affectations de biens-fonds de la région d’évaluation au cours de l’année civile précédente.
Fréquence
(2) Le ministre envoie les listes visées au paragraphe (1) :
a) soit au moins une fois par année civile;
b) soit, si un autre échéancier a été établi conjointement par le ministre et la Société d’évaluation foncière des municipalités, conformément à cet échéancier.
58 La définition de «chemin» à l’article 48 de la Loi est modifiée par remplacement de «des fossés et» par «des fossés, des ponceaux ou d’autres ouvrages de franchissement de cours d’eau et».
59 Le paragraphe 50 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Absence de responsabilité
(1) Est irrecevable une action en matière civile contre la Couronne ou toute personne en raison d’une mauvaise exécution, d’une inaction fautive, de nuisance ou de négligence dans la construction, l’entretien, la réparation, la fermeture ou la désaffectation d’un chemin.
60 (1) Les paragraphes 52 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Modalités de fermeture
(2) La fermeture visée au paragraphe (1) peut être effectuée de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) en installant des barrières;
b) en installant des écriteaux;
c) en publiant un avis sur Internet;
d) en prenant toute autre mesure prescrite dans les règlements pris par le ministre en vertu du paragraphe (7).
Barrières et avis
(3) Le chef de district qui, en vertu du paragraphe (1), ordonne la fermeture d’un chemin en totalité ou en partie par l’installation de barrières fait mettre en place ce qui suit :
a) une barrière munie de marques rétroréfléchissantes à chaque extrémité du chemin ou du tronçon fermé et à chaque intersection de celui-ci avec un autre chemin;
b) un écriteau signalant la fermeture du chemin à chaque extrémité et intersection visée à l’alinéa a).
(2) L’alinéa 52 (5) b) de la Loi est modifié par suppression de «, un feu».
(3) Le paragraphe 52 (6) de la Loi est modifié par suppression de «, un feu».
(4) L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe :
Règlements
(7) Le ministre peut, par règlement, prescrire et régir les mesures prévues à l’alinéa (2) d).
61 Les paragraphes 68.1 (2) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Levée de réserves par voie d’arrêté ministériel
(2) Lorsque la Couronne a aliéné des terres publiques en vertu de la présente loi ou d’une autre loi et qu’un intérêt ou un droit lui a été réservé, la réserve peut être levée par voie d’arrêté signé par le ministre, au prix et aux conditions que celui-ci juge appropriés, dans la mesure où il ne s’agit pas de la réserve visée au paragraphe 62 (1).
62 L’article 72 de la Loi est modifié par remplacement de «et gérer» par «, gérer, exploiter et désaffecter».
Règlement de l’Ontario 110/01
63 Le Règlement de l’Ontario 110/01 (Release of Reservations in Letters Patent) pris en vertu de la Loi sur les terres publiques est abrogé.
Modification
de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs
des ressources en agrégats et des mines
64 L’article 12, les paragraphes 13 (1), (2) et (3) et l’article 31 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines sont abrogés.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
65 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :
1. Les paragraphes 5 (2), (3) et (4), 6 (2) et 7 (2).
2. Les articles 9, 13 et 15.
3. Les paragraphes 46 (2) et 55 (3).
Annexe 16
Ministère des Transports
Loi de 1998 sur l’autoroute 407
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«frais de recouvrement» Frais imposés par le propriétaire afin de recouvrer les coûts associés au défaut d’une personne de payer un péage ou des frais ou droits. («enforcement fee»)
2 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : frais de recouvrement
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), les frais de recouvrement sont exigibles le jour de leur imposition et les intérêts imposés à leur égard commencent à s’accumuler et sont exigibles 35 jours après l’imposition des frais de recouvrement.
3 L’alinéa 16 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) informe la personne qui y est nommée que si le péage ou les frais ou droits visés dans l’avis ou les intérêts imposés à leur égard ne sont pas payés dans les 90 jours de la réception de l’avis, même si le défaut de paiement est contesté en vertu de l’article 17 ou fait l’objet d’un appel interjeté en vertu de l’article 19 :
(i) le propriétaire peut imposer des frais de recouvrement, dont le montant est indiqué dans l’avis,
(ii) le registrateur des véhicules automobiles peut refuser de valider le certificat d’immatriculation de véhicule délivré à la personne ou refuser de délivrer un tel certificat à la personne.
4 La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «the numbered plate» par «the number plate».
5 (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Défaut de payer le péage : frais de recouvrement et non-validation du certificat d’immatriculation
(1) Si un péage et les frais, droits et intérêts y afférents ne sont pas payés dans les 90 jours de la réception d’un avis de défaut de paiement prévu à l’article 16 par une personne, le propriétaire peut faire ce qui suit :
a) imposer des frais de recouvrement;
b) aviser le registrateur des véhicules automobiles de ce défaut de paiement.
(2) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Notification
(3) Le propriétaire informe promptement la personne qui a reçu l’avis de défaut de paiement que les frais de recouvrement ont été imposés ou que l’avis a été donné au registrateur des véhicules automobiles en vertu du paragraphe (1), ou les deux, selon le cas.
Contestation des frais de recouvrement
(3.1) Le paragraphe 15 (3) et les articles 17 à 21 s’appliquent à l’égard des frais de recouvrement.
(3) Le paragraphe 22 (6) de la Loi est modifié par insertion de «, ainsi que tous frais de recouvrement,» après «y afférents».
(4) Le paragraphe 22 (7) de la Loi est modifié par insertion de «, ainsi que tous frais de recouvrement,» après «intérêts» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(5) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Disposition transitoire : frais de recouvrement
(8) Le propriétaire ne peut imposer les frais de recouvrement prévus à l’alinéa (1) a) que s’il a envoyé l’avis de défaut de paiement prévu à l’article 16 le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires a reçu la sanction royale ou après ce jour.
Idem : avis envoyé antérieurement
(9) Si le propriétaire a envoyé l’avis avant le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires a reçu la sanction royale, la présente loi, telle qu’elle existait avant ce jour, s’applique à l’égard des frais imposés par le propriétaire afin de recouvrer les coûts associés au défaut d’une personne de payer un péage ou des frais ou droits.
Loi de 2012 sur l’autoroute 407 est
6 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2012 sur l’autoroute 407 Est est modifié par adjonction de la définition suivante :
«frais de recouvrement» Frais imposés par le ministre afin de recouvrer les coûts associés au défaut d’une personne de payer un péage ou des frais ou droits. («enforcement fee»)
(2) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
0.1. La définition de «frais de recouvrement» au paragraphe 1 (1).
(3) La disposition 2 du paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Le paragraphe 5 (1), les sous-alinéas 5 (2) c) (i) et (iii), et l’alinéa 5 (2) d).
(4) La disposition 6 du paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Les paragraphes 11 (1), (2) et (7) à (11).
7 L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : frais de recouvrement
(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), les frais de recouvrement sont exigibles le jour de leur imposition et les intérêts imposés à leur égard commencent à s’accumuler et sont exigibles 35 jours après l’imposition des frais de recouvrement.
8 L’alinéa 5 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) informe la personne qui y est nommée que si le péage ou les frais ou droits visés dans l’avis ou les intérêts sur ceux-ci ne sont pas payés dans les 90 jours de la réception de l’avis, même si le défaut de paiement est contesté en vertu de l’article 6 ou fait l’objet d’un appel interjeté en vertu de l’article 8 :
(i) le ministre peut imposer des frais de recouvrement, dont le montant est indiqué dans l’avis;
(ii) le registrateur des véhicules automobiles peut refuser de valider le certificat d’immatriculation de véhicule délivré à la personne ou refuser de délivrer un tel certificat à la personne.
9 (1) Les paragraphes 11 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Imposition de frais de recouvrement et avis au registrateur
(1) Si un péage et les frais, droits et intérêts y afférents ne sont pas payés dans les 90 jours de la réception d’un avis de défaut de paiement prévu à l’article 5 par une personne, le ministre peut faire ce qui suit :
a) imposer des frais de recouvrement;
b) aviser le registrateur des véhicules automobiles du défaut de paiement.
Idem
(2) Le ministre informe promptement la personne qui a reçu l’avis de défaut de paiement que les frais de recouvrement ont été imposés ou que l’avis a été donné au registrateur des véhicules automobiles conformément au paragraphe (1), ou les deux, selon le cas.
Contestation des frais de recouvrement
(2.1) Les paragraphes 4 (4) et (8) et les articles 6 à 10 s’appliquent à l’égard des frais de recouvrement.
(2) Le paragraphe 11 (8) de la Loi est modifié par insertion de «, ainsi que tous frais de recouvrement,» après «y afférents».
(3) Le paragraphe 11 (9) de la Loi est modifié par insertion de «, ainsi que tous frais de recouvrement,» après «et les frais, droits et intérêts» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Disposition transitoire : frais de recouvrement
(10) Le ministre ne peut imposer les frais de recouvrement prévus à l’alinéa (1) a) que s’il a envoyé l’avis de défaut de paiement prévu à l’article 5 le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires a reçu la sanction royale ou après ce jour.
Idem
(11) Si le ministre a envoyé l’avis avant le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires a reçu la sanction royale, la présente loi, telle qu’elle existait avant ce jour, s’applique à l’égard des frais imposés par le ministre afin de recouvrer les coûts associés au défaut d’une personne de payer un péage ou des frais ou droits.
code de la route
10 Le paragraphe 75 (3) du Code de la route est abrogé.
11 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Émissions
75.1 (1) Nul ne doit conduire ou faire en sorte ou autoriser que soit conduit sur une voie publique un véhicule automobile non conforme aux règlements relatifs aux émissions.
Trafiquage
(2) Nul ne doit trafiquer, faire en sorte que quiconque trafique ou autoriser quiconque à trafiquer en effectuant l’un ou l’autre des actes suivants :
a) enlever, contourner, mettre en échec ou rendre inutilisable tout ou partie du système antipollution d’un véhicule automobile;
b) modifier un moteur ou un véhicule automobile de telle façon que les émissions dépassent le niveau prévu ou attesté à l’origine par le fabricant du moteur ou du véhicule automobile.
Vente de dispositifs de trafiquage
(3) Nul ne doit vendre ou mettre en vente un système ou un dispositif dont l’objectif principal est d’effectuer l’un ou l’autre des actes énoncés au paragraphe (2).
Infraction : contravention relative aux émissions
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à un règlement qui y est visé est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $ pour tout véhicule autre qu’un véhicule utilitaire;
b) d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $ pour un véhicule utilitaire.
Infraction : trafiquage ou vente de dispositifs de trafiquage
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $.
Peine : trafiquage à composantes multiples
(6) L’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction prévue au paragraphe (5) visant plus d’un système antipollution, moteur, véhicule automobile, système ou dispositif correspond à la somme qui s’appliquerait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, multipliée par le nombre de systèmes antipollution, moteurs, véhicules automobiles, systèmes ou dispositifs.
Règlements
(7) Le ministre peut, par règlement :
a) régir les émissions pour l’application du paragraphe (1), notamment régir les normes relatives à l’équipement antipollution, les normes relatives au rendement antipollution et les méthodes à employer pour établir s’il y a conformité aux règlements relatifs aux émissions;
b) définir le terme «système antipollution» et tout autre terme ou toute autre expression utilisé au présent article mais non déjà défini dans le présent code;
c) soustraire toute personne ou catégorie de personnes ou tout véhicule automobile ou toute catégorie de véhicules automobiles à une exigence ou à une disposition du présent article ou des règlements pris en vertu de celui-ci, et prescrire les conditions et circonstances d’une telle exemption.
Idem : modifications à des documents adoptés
(8) Chaque règlement pris en vertu du présent article qui adopte un document par renvoi peut adopter le document dans ses versions successives.
Idem : prise d’effet de l’adoption d’une modification
(9) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès l’affichage du document modifié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
12 L’article 82 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Accès au système informatique
(8.1) Les examens ou vérifications visés au présent article peuvent comprendre l’accès à des renseignements consignés dans le système informatique du véhicule.
13 L’alinéa 100.7 (1) c) du Code est modifié par insertion de «, y compris les normes antipollution,» après «normes d’équipement et de fonctionnement».
14 Le sous-alinéa 100.8 (1) e) (iii) du Code est modifié par insertion de «, y compris les normes antipollution,» après «normes d’équipement et de fonctionnement».
15 (1) Le paragraphe 191.8 (2) du Code est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 191.8 (2) b) du Code est modifié par insertion de «régir,» au début de l’alinéa.
(3) L’article 191.8 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut, selon le cas :
a) prévoir qu’une de ses dispositions qui autorise l’utilisation de véhicules tout-terrain sur une voie publique ou section de voie publique ne s’applique pas à l’égard d’une voie publique ou section de voie publique relevant de la compétence d’une municipalité si cette municipalité interdit, par règlement municipal, l’utilisation de véhicules tout-terrain sur cette voie publique ou section de voie publique;
b) prescrire des restrictions au pouvoir d’une municipalité d’adopter, en vertu de l’alinéa (3) a), un règlement municipal autorisant l’utilisation de véhicules tout-terrain ou de catégories de véhicules tout-terrain sur une voie publique située sur son territoire et qui relève de sa compétence, ou sur une ou plusieurs sections d’une telle voie publique.
(4) Les paragraphes 191.8 (3) et (4) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Règlements municipaux
(3) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal :
a) autoriser l’utilisation de véhicules tout-terrain ou de catégories de véhicules tout-terrain sur une voie publique située dans la municipalité et qui relève de la compétence de cette dernière, ou sur une ou plusieurs sections d’une telle voie publique, sous réserve des restrictions prescrites en vertu de l’alinéa (2.1) b);
b) interdire l’utilisation de véhicules tout-terrain sur une voie publique située dans la municipalité et qui relève de la compétence de cette dernière, ou sur une ou plusieurs sections d’une voie publique, conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa (2.1) a);
c) prescrire, à l’égard des véhicules tout-terrain, une vitesse inférieure à celle qui est prescrite à leur égard par règlement sur une voie publique située dans la municipalité et qui relève de la compétence de cette dernière, ou sur une ou plusieurs sections d’une telle voie publique, y compris prescrire des vitesses différentes pour différentes voies publiques ou sections de voie publique.
Restrictions : utilisation aux moments précisés
(4) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) peut s’appliquer uniquement aux moments précisés.
16 L’article 216.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Accès au système informatique
(2.1) L’examen visé au présent article peut comprendre l’accès à des renseignements consignés dans le système informatique du véhicule.
Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport)
17 L’article 34 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport) est abrogé.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 10, 11, 12, 15 et 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(3) Les articles 13 et 14 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario) et du jour où la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.