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Projet de loi 126 Original (PDF)

 

note explicative

Le projet de loi remplace la Loi sur les services en français par une autre loi intitulée Loi de 2019 sur la Francophonie. La nouvelle loi codifie la prestation des services en français en Ontario et fournit des précisions à cet égard. Voici quelques points saillants du projet de loi :

L’Assemblée législative effectue ses travaux dans les deux langues. Les règlements sont bilingues.

Les tribunaux judiciaires et administratifs doivent pouvoir fonctionner en français. Les décisions importantes sont publiées dans les deux langues.

Les entités gouvernementales offrent, de manière active, leurs services dans les deux langues. L’affichage doit lui aussi être dans les deux langues.

Les municipalités peuvent décider de fonctionner dans les deux langues. La Loi reconnaît le caractère bilingue d’Ottawa.

Les universités peuvent être désignées comme offrant leurs services dans les deux langues. Un processus est prévu pour que les textes législatifs portant création d’une université soient dans les deux langues.

Les entités gouvernementales doivent élaborer des plans de services en français.

La Francophonie ontarienne doit être préservée et elle doit s’épanouir.

Des entités sont créées ou prorogées. Par exemple, le projet de loi porte création de l’Office de la Francophonie et du Conseil consultatif sur la Francophonie. Il prévoit également la nomination d’un commissaire à la Francophonie en tant que fonctionnaire de l’Assemblée, la constitution d’un réseau de coordonnateurs des services en français dans l’ensemble des entités gouvernementales ainsi que la création d’un programme d’appui aux droits linguistiques et d’un Fonds de promotion de la Francophonie. Ces entités, postes, programmes et fonds seront financés par l’affectation de crédits, à ces fins, par la Législature.

Projet de loi 126 2019

Loi visant à promouvoir le maintien et l’épanouissement de la Francophonie ontarienne

SOMMAIRE

Préambule

Définitions

1.

Définitions

Objets et principes

2.

Objets

3.

Principes

4.

Prestation des services en français

Débats et travaux de l’Assemblée législative et lois

5.

Droit d’utiliser le français ou l’anglais à l’Assemblée

6.

Traduction des lois et des règlements

7.

Valeur égale des deux versions

Administration de la justice

8.

Langues officielles

9.

Instances bilingues

10.

Décisions

11.

Décisions de la Cour d’appel

12.

Décisions orales

Services

13.

Droit aux services en français

14.

Affichage bilingue

Désignation

15.

Désignation restreinte d’un organisme gouvernemental fournissant des services publics

16.

Avis et observations touchant le règlement d’exemption

Municipalités

17.

Règlements municipaux concernant le statut du français et de l’anglais

18.

Ville d’Ottawa

19.

Progression vers l’égalité

Universités

20.

Consentement de l’université

21.

Lois habilitantes

22.

Progression vers l’égalité

Plans de services en français

23.

Plans de services en français

24.

Approbation ministérielle

25.

Compte rendu périodique

Promotion du français

26.

Engagement

27.

Coordination

28.

Mise en oeuvre

29.

Consultation

Ministre et employés

30.

Ministre

31.

Office de la Francophonie

32.

Conseil consultatif sur la Francophonie

Commissaire à la Francophonie

33.

Commissaire à la Francophonie

34.

Nature de l’emploi

35.

Traitement et avantages sociaux

36.

Commissariat à la Francophonie

37.

Employés

38.

Locaux et fournitures

39.

Immunité

40.

Mandat

41.

Enquêtes sur les plaintes à la discrétion du commissaire

42.

Enquêtes

43.

Recours du commissaire

44.

Rapport annuel

45.

Autres rapports

46.

Publication des rapports

Coordonnateurs des services en français

47.

Coordonnateurs des services en français

Dispositions générales

48.

Appels

49.

Frais et dépens

50.

Programme d’appui aux droits linguistiques

51.

Fonds de promotion de la Francophonie

52.

Crédits affectés par la Législature

53.

Autres langues

54.

Incompatibilité avec d’autres lois

55.

Règlements

Abrogation, modification d’autres lois, entrée en vigueur et titre abrégé

56.

Loi sur les services en français

57.

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

58.

Loi de 2019 pour des soins interconnectés

59.

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

60.

Loi de 2011 sur les services de logement

61.

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

62.

Entrée en vigueur

63.

Titre abrégé

 

Préambule

La Francophonie, y compris les Métis francophones, a joué en Ontario un rôle historique et honorable depuis le XVIIe siècle.

La Constitution reconnaît au français le statut de langue officielle au Canada.

Le français a caractère de langue officielle dans les domaines de l’éducation et de la justice en Ontario.

L’Assemblée législative reconnaît l’apport du patrimoine culturel de la Francophonie et désire le sauvegarder pour les générations à venir.

L’Assemblée législative s’engage à favoriser le maintien et l’épanouissement de la Francophonie.

L’Assemblée législative s’engage à garantir l’usage du français au sein des organismes gouvernementaux et des institutions de la Législature, comme le prévoit la présente loi.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire» Le commissaire à la Francophonie ontarienne. («Commissioner»)

«Commission de régie interne» La Commission de régie interne établie par l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Board of Internal Economy»)

«Francophonie» La communauté de personnes dont le français est la langue maternelle et de personnes qui, même si elles n’ont pas le français comme langue maternelle, possèdent une affinité spéciale avec le français. («Francophonie»)

«institution publique» Une institution mandatée par une loi de l’Assemblée législative pour exercer des pouvoirs législatifs, exécutifs ou judiciaires dans l’intérêt public. Sont compris les ordres professionnels, les fonctionnaires de l’Assemblée et l’administration des tribunaux. («public institution»)

«ministre» Le ministre des Affaires francophones. («Minister»)

«organisme gouvernemental» S’entend de ce qui suit :

   a)  les organismes, commissions, bureaux ou conseils ayant pour mandat d’exercer des fonctions gouvernementales ou de fournir des services gouvernementaux sous le régime de la loi provinciale ou en vertu des pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil;

   b)  les ministères du gouvernement de l’Ontario, les sociétés de la Couronne créées sous le régime de la loi provinciale et tout autre organisme désigné comme mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario ou placé sous le contrôle du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre;

   c)  les municipalités et les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales qui ont adopté un règlement en vertu du paragraphe 17 (1);

   d)  une personne morale sans but lucratif ou une organisation semblable qui fournit un service au public, qui reçoit des subventions prélevées en tout ou en partie sur les deniers publics et qui est désignée par les règlements en tant qu’organisme fournissant des services publics, y compris les universités et les collèges d’arts appliqués et de technologie.

   Sont exclus, à moins d’être désignés par les règlements en tant qu’organismes fournissant des services publics :

   e)  les établissements psychiatriques;

    f)  les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

   g)  les foyers municipaux ou les foyers communs visés à la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

   h)  les foyers de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux;

    i)  les fournisseurs de services au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou les conseils d’administration au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux. («government agency»)

«plan de services en français» Plan établi par les organismes gouvernementaux ou les institutions publiques au titre des articles 23 et 24. («French-language services plan»)

«service» Service ou procédure qu’un organisme gouvernemental ou une institution publique fournit au public. Sont comprises les communications faites en vue de fournir le service. («service»)

«tiers» Personne ou entité qui fournit un service pour le compte d’un organisme gouvernemental. («third party»)

Objets et principes

Objets

2 La présente loi vise les objets suivants :

   a)  assurer la protection du français et des cultures francophones;

   b)  favoriser le maintien et l’épanouissement de la Francophonie;

   c)  contribuer à la progression vers l’égalité du français et de l’anglais en ce qui concerne l’accès aux services;

   d)  préciser les obligations des organismes gouvernementaux et des institutions publiques à l’égard de la Francophonie;

   e)  exiger que les services des organismes gouvernementaux et des institutions publiques soient offerts de manière active et égale en français et en anglais.

Principes

3 (1)  Les principes suivants guident l’application de la présente loi :

Collaboration et dialogue

   1.  La collaboration et le dialogue entre, d’une part, les représentants des organismes gouvernementaux et des institutions publiques et, d’autre part, les représentants de la Francophonie favorisent la promotion du maintien et de l’épanouissement de cette communauté.

Égalité

   2.  Afin de promouvoir le maintien et l’épanouissement de la Francophonie ontarienne, la prestation de services en français peut nécessiter, selon la nature du service offert, un contenu distinct du service offert en anglais.

Offre active

   3.  Le concept de l’offre active constitue une des pierres angulaires qui sous-tend l’offre et la prestation de services en français.

Définition

(2)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«offre active» Ensemble de mesures prises afin de s’assurer que les services en français sont clairement annoncés, visibles, facilement accessibles et d’une qualité égale aux services offerts en anglais. Peuvent être comprises les mesures en matière de communication, comme les communications numériques, l’affichage, les avis et toute autre information sur les services, ainsi que le premier contact avec les clients.

Prestation des services en français

4 Le gouvernement de l’Ontario est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi.

Débats et travaux de l’Assemblée législative et lois

Droit d’utiliser le français ou l’anglais à l’Assemblée

5 (1)  Chacun a le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans les débats et les autres travaux de l’Assemblée législative.

Projets de loi et lois de l’Assemblée

(2)  Les projets de loi sont présentés et adoptés en français et en anglais.

Dossiers et procès-verbaux

(3)  Les dossiers, registres et procès-verbaux de l’Assemblée législative sont tenus en français et en anglais.

Traduction des lois et des règlements

6 Le procureur général fait traduire en français les règlements pris en Ontario après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Valeur égale des deux versions

7 Les versions française et anglaise des lois édictées et des règlements pris dans les deux langues ont également force de loi.

Administration de la justice

Langues officielles

8 (1)  Les langues officielles des tribunaux judiciaires et administratifs sont le français et l’anglais.

Droit d’utiliser le français et l’anglais

(2)  Chacun a le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux judiciaires et administratifs, y compris dans la procédure écrite, pour les plaidoiries orales et écrites, et dans les autres documents.

Aucun désavantage

(3)  Nul ne doit être défavorisé en raison du choix fait en vertu du paragraphe (2).

Audiences en anglais sauf disposition contraire

(4)  Sauf disposition contraire concernant l’usage du français :

   a)  les audiences des tribunaux judiciaires et administratifs se déroulent en anglais et la preuve présentée dans une autre langue doit être traduite en anglais;

   b)  les documents déposés devant les tribunaux judiciaires et administratifs sont soit rédigés en anglais, soit accompagnés d’une traduction en anglais certifiée véridique par un affidavit du traducteur.

Instances bilingues

9 (1)  Une partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue.

Règles : instances bilingues

(2)  Les règles suivantes s’appliquent aux instances bilingues, orales et écrites, devant les tribunaux judiciaires et administratifs :

   1.  Les instances orales bilingues sont entendues par des particuliers qui comprennent le français sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive.

   2.  Les instances écrites bilingues sont tenues par des particuliers qui lisent le français et l’anglais.

   3.  Si une audience bilingue se tient devant un juge et un jury, le jury se compose de personnes qui parlent français et anglais. Si une audience bilingue se tient sans jury, ou devant un jury, les témoignages et observations présentés en français ou en anglais sont reçus, enregistrés et transcrits dans la langue dans laquelle ils sont présentés.

   4.  Le témoignage oral donné en français ou en anglais lors d’un interrogatoire hors de la présence d’un tribunal est reçu, enregistré et transcrit dans la langue dans laquelle il est donné.

   5.  À la demande d’une partie ou d’un avocat qui parle français, mais non anglais, ou vice versa, le tribunal fournit l’interprétation de tout ce qui est donné oralement dans l’autre langue aux audiences et aux interrogatoires hors de la présence d’un tribunal visés aux dispositions 3 et 4, ainsi que la traduction des motifs d’une décision rédigés dans l’autre langue.

Poursuites

(3)  Dans le cas d’une poursuite intentée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales par la Couronne du chef de l’Ontario, un organisme gouvernemental ou une institution publique, le poursuivant affecté à la cause doit être une personne qui parle français et anglais.

Causes civiles

(4)  Dans le cas d’une cause civile intentée par ou contre la Couronne du chef de l’Ontario, un organisme gouvernemental ou une institution publique, la langue choisie par l’autre partie constitue la langue de l’instance tant orale qu’écrite.

Idem

(5)  Dans le cas d’une cause visée au paragraphe (4), si les parties, autre que la Couronne du chef de l’Ontario, un organisme gouvernemental ou une institution publique, ne peuvent s’accorder sur le choix de la langue ou qu’elles omettent de faire un choix, la Couronne, l’organisme ou l’institution utilise la langue officielle la plus appropriée dans les circonstances.

Appels

(6)  Dans le cas d’un appel interjeté dans une instance instruite en tant qu’instance bilingue, une partie qui parle français a le droit d’exiger que l’appel soit entendu par un ou des juges qui parlent, lisent et comprennent le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète ou de toute technique de traduction simultanée ou d’interprétation consécutive. Le paragraphe (2) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, à l’appel.

Traduction

(7)  À la demande d’une partie, le tribunal fournit la traduction en français ou en anglais des documents ou des actes de procédure dans une instance criminelle ou dans une instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour des petites créances qui sont rédigés dans l’autre langue.

Interprétation

(8)  Si, lors d’une audience à laquelle la disposition 4 du paragraphe (2) ne s’applique pas, une partie agissant en son propre nom présente des observations en français ou qu’un témoin donne un témoignage oral en français, le tribunal en fournit l’interprétation en anglais.

Parties qui ne sont pas des personnes physiques

(9)  Une personne morale, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique peut exercer les droits que confère le présent article au même titre qu’une personne physique, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Décisions

10 (1)  Les décisions ou ordonnances des tribunaux judiciaires et administratifs, y compris les exposés des motifs et les sommaires, sont publiés en français et en anglais si, selon le cas :

   a)  la question de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public;

   b)  les instances se sont déroulées en français ou, en tout ou en partie, dans les deux langues.

Retard

(2)  Dans les cas visés au paragraphe (1), si la publication d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision, y compris l’exposé des motifs, est publiée d’abord dans l’une des langues puis, dans les meilleurs délais, dans l’autre langue.

Décisions de la Cour d’appel

11 Les décisions de la Cour d’appel sont réputées satisfaire aux critères du paragraphe 10 (1).

Décisions orales

12 Les articles 10 et 11 n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé oral, dans une seule langue, d’une décision ou de l’exposé des motifs. Une telle décision n’est pas invalide pour autant.

Services

Droit aux services en français

13 (1)  Chacun a le droit d’utiliser le français ou l’anglais, conformément à la présente loi, pour communiquer avec un organisme gouvernemental ou une institution publique et pour en recevoir des services.

Offre active

(2)  Les organismes gouvernementaux et les institutions publiques offrent activement leurs services en français et en anglais.

Exemption

(3)  Un organisme gouvernemental ou une institution publique est exempté du respect des obligations que leur impose le paragraphe (1) si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que toutes les propositions raisonnables ont été élaborées afin de faire exécuter la présente loi.

Exemption : condition

(4)  Un organisme gouvernemental ou une institution publique qui entend se prévaloir de l’exemption prévue au paragraphe (3) présente dans son plan de services en français les mesures et propositions raisonnables qui ont été prises ou élaborées pour se conformer à la présente loi.

Communications écrites destinées au public

(5)  Les communications écrites qui sont destinées au public et qui émanent d’un organisme gouvernemental ou d’une institution publique, ou pour leur compte, sont faites en français et en anglais.

Services offerts par un tiers

(6)  Les organismes gouvernementaux et les institutions publiques veillent à ce que tous les services qu’un tiers fournit au public pour leur compte soient fournis conformément à la présente loi.

Affichage bilingue

14 (1)  Les organismes gouvernementaux et les institutions publiques :

   a)  affichent leurs panneaux et enseignes publics, y compris les signaux d’urgence et de sortie, en français et en anglais;

   b)  exposent et diffusent leurs affiches et leurs annonces, le cas échéant, à la fois en français et en anglais;

   c)  veillent à ce que le texte en français de leurs panneaux, enseignes et affiches publics ainsi que de leur publicité commerciale soit aussi en évidence que le texte en anglais.

Règlements

(2)  Le lieutenant-gouverneur en Conseil peut prévoir, par règlement, les modalités de remplacement graduel des panneaux et enseignes publics visés au paragraphe (1) et qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi.

Désignation

Désignation restreinte d’un organisme gouvernemental fournissant des services publics

15 (1)  Le règlement qui désigne un organisme gouvernemental fournissant des services publics peut soit restreindre la portée de la désignation de sorte que celle-ci ne porte que sur des services spécifiques que fournit l’organisme, soit préciser les services qui sont exclus de la désignation.

Prorogation de la désignation

(2)  L’organisme gouvernemental qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, a fait l’objet d’un règlement de désignation en tant qu’organisme fournissant des services publics est réputé avoir été désigné pour l’application de la présente loi.

Avis et observations touchant le règlement d’exemption

16 (1)  Le présent article s’applique au règlement visant :

   a)  soit à exempter un service en vertu du paragraphe 15 (1);

   b)  soit à révoquer la désignation d’un organisme gouvernemental fournissant des services publics;

   c)  soit à modifier un règlement qui désigne un organisme gouvernemental fournissant des services publics de manière à exclure ou à soustraire un service de la portée de la désignation.

Avis

(2)  Le règlement auquel s’applique le présent article ne peut être pris qu’après l’expiration d’un délai d’au moins 45 jours suivant la publication, dans la Gazette de l’Ontario et dans un média généralement lu en Ontario, d’un avis énonçant la substance du règlement proposé et invitant le commissaire et le public à adresser leurs observations au ministre.

Prise en compte d’observations

(3)  Avant de prendre un règlement en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des observations du commissaire et du public.

Changement sans autre avis

(4)  Après l’expiration du délai prévu de 45 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans autre avis, apporter au règlement les changements qu’il juge souhaitables.

Municipalités

Règlements municipaux concernant le statut du français et de l’anglais

17 (1)  Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement municipal prévoyant que l’administration de la municipalité se fera en français et en anglais et que les services municipaux destinés au public, ou une partie précisée de ces services, seront fournis dans ces deux langues.

Droit aux services en français et en anglais

(2)  Si le règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, chacun a le droit d’utiliser le français ou l’anglais pour communiquer avec tout bureau de la municipalité et pour recevoir les services prévus par le règlement municipal.

Réduction des services en français

(3)  Aucun règlement municipal abrogeant ou modifiant le règlement municipal prévu au paragraphe (1) et visant à réduire l’offre de services municipaux en français ou à restreindre le statut ou l’usage du français dans l’administration de la municipalité ne peut être adopté sans que se soit écoulé un délai d’au moins 45 jours après la publication d’un avis énonçant la substance du règlement proposé et invitant le commissaire et le public à adresser leurs observations au conseil de la municipalité et au ministre.

Prise en compte d’observations

(4)  Avant d’adopter le règlement prévu au paragraphe (1), le conseil municipal tient compte des observations du commissaire et du public.

Ville d’Ottawa

18 (1)  Le caractère bilingue de la Ville d’Ottawa est reconnu.

Règlement municipal existant

(2)  Le règlement 2001 -170 (Bilinguisme) de la ville d’Ottawa est réputé être un règlement pris en vertu du paragraphe 17 (1) de la présente loi.

Progression vers l’égalité

19 Les articles 17 et 18 ne limitent pas le pouvoir de la Ville d’Ottawa ou d’autres municipalités de promouvoir la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais.

Universités

Consentement de l’université

20 Le règlement pris en vertu de la présente loi pour désigner une université en tant qu’organisme gouvernemental est sans effet sans le consentement de l’université.

Lois habilitantes

21 (1)  Le procureur général fait traduire en français les lois habilitantes de toute université faisant l’objet d’un règlement visé à l’article 20 dans les 365 jours suivant la désignation de cette université.

Dépôt

(2)  Dès que cela est raisonnablement possible, le procureur général dépose à l’Assemblée législative les traductions visées au paragraphe (1) afin que l’Assemblée les adopte, par voie de résolution, au plus tard 30 jours après leur dépôt.

Jours de séance

(3)  Seuls les jours de séance de l’Assemblée législative sont pris en compte dans le calcul de la période de 30 jours visée au paragraphe (2).

Progression vers l’égalité

22 Les articles 20 et 21 ne limitent pas le pouvoir des universités de promouvoir la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais.

Plans de services en français

Plans de services en français

23 (1)  Dans les 365 jours suivant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, les organismes gouvernementaux et les institutions publiques élaborent et présentent au ministre et au commissaire une proposition de plan de services en français couvrant une période de deux à cinq ans.

Contenu du plan de services en français

(2)  Les organismes gouvernementaux et les institutions publiques énoncent les éléments suivants dans leur proposition de plan de services en français :

   a)  les priorités de la Francophonie relativement aux services en français qu’ils fournissent;

   b)  leur capacité de fournir des services en français;

   c)  les services en français qu’ils envisagent de fournir, notamment dans le cas de services dispensés par des tiers pour leur compte;

   d)  les autres mesures qu’ils envisagent de prendre pour promouvoir le maintien et l’épanouissement de la Francophonie et appuyer son développement;

   e)  la question de savoir si les mesures raisonnables prises et les propositions raisonnables ont été élaborées afin de se prévaloir de l’exemption prévue au paragraphe 13 (3);

    f)  tout autre sujet prescrit par règlement.

Format des plans de services en français

(3)  Le commissaire peut établir le format des plans de services en français.

Consultation

(4)  Les organismes gouvernementaux et les institutions publiques consultent la Francophonie et élaborent leur plan de services en français en fonction des besoins de la Francophonie.

Approbation ministérielle

24 S’il estime que le plan des services en français présenté par un organisme gouvernemental ou une institution publique est satisfaisant, le ministre l’approuve. Dans le cas contraire, il le renvoie pour que l’organisme ou l’institution puisse le modifier selon ses directives.

Compte rendu périodique

25 À la demande du ministre, un organisme gouvernemental ou une institution publique fournit au ministre et au commissaire un compte rendu périodique sur la mise en oeuvre de son plan de services en français approuvé et les progrès réalisés dans ce cadre. L’instance dirigeante ou l’institution se conforme, à cet égard, aux modalités de temps et aux autres conditions que fixe le ministre.

Promotion du français

Engagement

26 (1)  L’Assemblée législative et le gouvernement de l’Ontario s’engagent à favoriser le maintien et l’épanouissement de la Francophonie et à appuyer son développement. Ils s’engagent également à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français dans la société ontarienne.

Obligation

(2)  Il incombe aux organismes gouvernementaux et aux institutions publiques de veiller à ce que soient prises des mesures pour mettre en oeuvre cet engagement.

Coordination

27 Le ministre, en consultation avec les autres ministres et le commissaire, encourage la coordination de la mise en oeuvre, par les organismes gouvernementaux et les institutions publiques, de l’engagement et de l’obligation prévus à l’article 26.

Mise en oeuvre

28 Le ministre prend les mesures qu’il estime souhaitables pour promouvoir la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société ontarienne, notamment toute mesure visant :

   a)  à promouvoir la vitalité de la Francophonie et à appuyer son développement;

   b)  à encourager et à appuyer l’apprentissage du français;

   c)  à encourager le public à mieux accepter et apprécier le français;

   d)  à encourager les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles et d’autres acteurs à fournir leurs services en français et à promouvoir la reconnaissance et l’usage du français, et à assurer la collaboration avec eux à ces fins;

   e)  à encourager et à aider les organisations et les associations à refléter et à promouvoir le statut du français.

Consultation

29 (1)  La Francophonie a le droit d’être consultée en ce qui concerne l’élaboration des principes d’application et la révision des programmes visant à promouvoir la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français dans la société ontarienne de manière ouverte et participative.

Mesures ministérielles

(2)  Le ministre prend les mesures qu’il juge appropriées afin d’assurer la consultation publique prévue au paragraphe (1).

Ministre et employés

Ministre

30 (1)  Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

Conseil du Trésor

(2)  Le ministre est nommé au Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 1.0.2 (1) de la Loi sur l’administration financière.

Fonctions

(3)  Le ministre élabore une stratégie provinciale pour promouvoir l’offre active des services en français par les organismes gouvernementaux et les institutions publiques.

Idem

(4)  Le ministre élabore et coordonne la politique et les programmes du gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne la Francophonie et la prestation de services en français. À ces fins, il peut :

   a)  agir à titre de défenseur pour s’assurer que les politiques, les programmes et les services des organismes gouvernementaux et des institutions publiques prennent en compte les besoins de la Francophonie et que des ressources adéquates soient affectées à ces besoins;

   b)  préparer et recommander les projets, les politiques et les priorités du gouvernement en ce qui concerne la prestation de services en français;

   c)  coordonner, contrôler et surveiller l’instauration des programmes du gouvernement visant la prestation de services en français par les organismes gouvernementaux et les institutions publiques et des programmes concernant l’usage du français;

   d)  formuler des recommandations relativement au financement des programmes gouvernementaux visant la prestation des services en français;

   e)  exiger que des projets gouvernementaux visant la mise en oeuvre de la présente loi soient élaborés et déposés et impartir des délais relatifs à leur élaboration et à leur présentation;

    f)  encourager la représentation de la Francophonie au sein des instances dirigeantes des organismes gouvernementaux et des institutions publiques.

Idem

(5)  Le ministre exerce également les fonctions qui lui sont assignées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil ou par une autre loi.

Promotion

(6)  Le ministre a le mandat d’élaborer des politiques ou des programmes visant à promouvoir :

   a)  l’usage et l’essor du français dans tous les secteurs de la société ontarienne;

   b)  l’apprentissage, la maîtrise et la vitalité accrus du français;

   c)  la sensibilisation du public à l’histoire, à l’usage, au statut, à l’importance et à la diversité du français et la valorisation de ces éléments;

   d)  l’augmentation de la production en français et de l’usage de cette langue par tous les types de médias et dans tous les secteurs de la société ontarienne;

   e)  la compréhension, par le public, de la présente loi et de ses règlements d’application;

    f)  la reconnaissance et l’appui accordés au français sur les scènes nationale et internationale, ainsi que par le secteur privé, y compris sa reconnaissance juridique.

Rapport annuel

(7)  À la fin de chaque exercice, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les activités de l’Office de la Francophonie et du Conseil consultatif de la Francophonie. Il présente ensuite son rapport devant l’Assemblée si elle siège, sinon, à la session suivante.

Office de la Francophonie

31 (1)  Les employés jugés nécessaires pour exercer les fonctions du ministre sont nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. L’ensemble de ces employés constitue l’Office de la Francophonie.

Sous-ministre

(2)  Le sous-ministre de l’Office de la Francophonie est un secrétaire associé du Bureau du Conseil des ministres.

Fonctions de l’Office de la Francophonie

(3)  L’Office de la Francophonie peut :

   a)  examiner la disponibilité et la qualité des services en français et formuler des recommandations en vue de leur amélioration;

   b)  recommander la désignation d’organismes fournissant des services publics;

   c)  exiger que des personnes morales sans but lucratif et des organisations et institutions semblables ainsi que des établissements, des foyers, des maisons et des collèges visés à la définition d’«organisme gouvernemental» à l’article 1 lui fournissent les renseignements qui peuvent être pertinents en ce qui concerne la formulation de recommandations sur leur désignation en tant qu’organismes offrant des services publics;

   d)  formuler des recommandations en ce qui concerne l’exemption d’un service prévue au paragraphe 13 (3);

   e)  aider et conseiller les organismes gouvernementaux et les institutions publiques dans l’élaboration de leurs plans de services en français et coordonner l’approbation de ces plans;

    f)  le cas échéant, recommander des modifications aux plans de services en français des organismes gouvernementaux et des institutions publiques.

Idem

(4)  L’Office de la Francophonie veille à ce que les organismes gouvernementaux et les institutions publiques engagent le personnel nécessaire afin de respecter les obligations que leur impose la présente loi et de répondre aux besoins de la Francophonie, notamment en avisant le Conseil du Trésor à cet effet.

Soutien au Conseil consultatif sur la francophonie

(5)  L’Office de la Francophonie fournit au Conseil consultatif sur la Francophonie le soutien opérationnel et administratif dont il a besoin.

Autres fonctions

(6)  L’Office de la Francophonie exerce également les fonctions que lui assignent le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil ou l’Assemblée législative.

Conseil consultatif sur la Francophonie

32 (1)  Est constitué le Conseil consultatif sur la Francophonie.

Composition

(2)  Le Conseil consultatif sur la Francophonie se compose des personnes suivantes :

   a)  le ministre ou son sous-ministre, à titre de président;

   b)  le sous-ministre adjoint de l’Office de la Francophonie;

   c)  le greffier du Conseil exécutif;

   d)  les sous-ministres ou les coordonnateurs des services en français des ministères suivants :

         (i)  le ministère du Procureur général,

        (ii)  le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

        (iii)  le Conseil du Trésor,

       (iv)  le Ministère de l’Éducation,

        (v)  un sous-ministre ou coordonnateur des services en français nommé par le ministre,

       (vi)  au moins cinq membres de la Francophonie reconnus pour leur engagement envers la réalisation de l’objet de la présente loi et nommés par le ministre.

Mandat

(3)  Le Conseil consultatif sur la Francophonie fournit au ministre des conseils et des recommandations sur les mesures visant à promouvoir le maintien et l’épanouissement de la Francophonie.

Idem

(4)  Le Conseil consultatif sur la Francophonie peut, à la demande du ministre, exercer les activités suivantes :

   a)  examiner la présente loi et formuler des recommandations à son égard;

   b)  examiner les plans de services en français et formuler des recommandations à leur égard;

   c)  examiner la directive sur les communications en français et formuler des recommandations à son égard et par rapport à sa mise en oeuvre;

   d)  élaborer des recommandations sur les mesures à prendre pour encourager la représentation de la Francophonie au sein des instances dirigeantes des organismes gouvernementaux et des institutions publiques;

   e)  fournir au ministre des conseils et des recommandations sur toute autre question.

Rencontres

(5)  Le président convoque le Conseil consultatif sur la Francophonie au moins deux fois par année.

Commissaire à la Francophonie

Commissaire à la Francophonie

33 (1)  Est créé un poste appelé en français commissaire à la Francophonie et, en anglais, Commissioner of La Francophonie, dont le titulaire est un fonctionnaire de l’Assemblée.

Nomination

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire sur adresse de l’Assemblée, mais seulement si la personne qu’il nomme a été choisie par un sous-comité composé d’un député du groupe parlementaire du gouvernement, un député de l’opposition officielle et un député élu par l’Assemblée, présidée par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Mandat

(3)  Le commissaire occupe son poste pendant un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

Maintien en fonction

(4)  Le commissaire continue d’occuper son poste après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il y soit nommé de nouveau ou jusqu’à la nomination de son successeur.

Révocation

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse de l’Assemblée, révoquer le commissaire pour un motif valable.

Délégation

(6)  Le commissaire peut déléguer par écrit le pouvoir d’exercer ses fonctions ou ses pouvoirs à toute personne employée au Commissariat à la Francophonie, sous réserve des conditions prévues dans l’acte de délégation.

Vacance

(7)  Si, pendant que l’Assemblée ne siège pas, le commissaire ne peut pas exercer les fonctions de son poste pour une raison quelconque ou que son poste devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire intérimaire dont les fonctions prennent fin lorsque le commissaire est de nouveau capable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’un nouveau commissaire est nommé en application du paragraphe (2), selon le cas.

Choix effectué par un sous-comité

(8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut nommer un commissaire intérimaire en application du paragraphe (7) que si la personne qu’il nomme a été choisie par un sous-comité composé d’un député du groupe parlementaire du gouvernement, un député de l’opposition officielle et un député élu par l’Assemblée, présidée par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Pouvoirs et fonctions

(9)  Le commissaire intérimaire exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.

Nature de l’emploi

34 (1)  Le commissaire se consacre exclusivement à ses fonctions. Il ne peut occuper aucun autre poste pour la Couronne ni accepter aucun autre emploi.

Non un fonctionnaire

(2)  Le commissaire n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Traitement et avantages sociaux

35 (1)  Le commissaire et le commissaire intérimaire nommé en application du paragraphe 33 (7) reçoivent le traitement que fixe la Commission de régie interne et qui est comparable à celui versé aux autres fonctionnaires de l’Assemblée.

Idem

(2)  Le traitement du commissaire ne peut être diminué que sur adresse de l’Assemblée.

Indemnités

(3)  Le commissaire a droit à des indemnités de déplacement et de subsistance raisonnables lorsqu’il exerce, ailleurs qu’à son lieu de résidence ordinaire, les fonctions que lui attribue la présente loi.

Régime de retraite

(4)  Le commissaire participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Commissariat à la Francophonie

36 (1)  Le groupe au sein du Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario qui constituait auparavant le Commissariat aux services en français est prorogé sous le nom de Commissariat à la Francophonie en français et d’Office of the Commissioner of La Francophonie en anglais.

Budget

(2)  Les sommes nécessaires à l’administration du Commissariat à la Francophonie sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par la Législature.

Directives

(3)  La Commission de régie interne peut donner au commissaire des directives en ce qui concerne les dépenses. Le commissaire doit se conformer à ces directives.

Estimations budgétaires

(4)  Le commissaire présente chaque année à la Commission de régie interne les estimations des sommes d’argent dont il aura besoin pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Étude

(5)  La Commission de régie interne étudie les estimations et peut les modifier selon ce qu’elle estime approprié.

Vérification

(6)  Les comptes et opérations financières du Commissariat à la Francophonie sont vérifiés annuellement par le vérificateur général.

Employés

37 (1)  Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le commissaire peut employer les personnes qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat à la Francophonie. Il peut fixer leur salaire ou leur traitement ainsi que leurs conditions d’emploi.

Traitements et salaires

(2)  Les traitements ou salaires fixés en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables à ceux des employés qui sont employés en application de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui occupent des postes semblables.

Avantages sociaux

(3)  Les employés du Commissariat à la Francophonie bénéficient des avantages sociaux comparables à ceux des employés qui sont employés en application de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui occupent des postes semblables en ce qui concerne les éléments suivants :

   a)  les crédits de vacances et de congés de maladie cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant;

   b)  les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance de frais médicaux et chirurgicaux, ou de protection du revenu à long terme;

   c)  l’octroi de congés.

Idem

(4)  Pour l’application du paragraphe (3), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du Commissariat à la Francophonie sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le commissaire ou par toute personne qu’il autorise par écrit.

Locaux et fournitures

38 Le commissaire peut louer à bail les locaux et acquérir le matériel et les fournitures nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat à la Francophonie.

Immunité

39 (1)  Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou un employé du Commissariat à la Francophonie pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.

Témoignage

(2)  Ni le commissaire ni un employé du Commissariat à la Francophonie n’est un témoin contraignable dans une instance civile qui se déroule hors de l’Assemblée en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

Mandat

40 (1)  Il incombe au commissaire de prendre, dans le cadre de ses pouvoirs prévus au paragraphe (2), les mesures visant à assurer la conformité à la présente loi, la promotion du français et le maintien et l’épanouissement de la Francophonie.

Idem

(2)  Pour s’acquitter de son mandat, le commissaire peut :

   a)  mener des enquêtes sur la mesure dans laquelle la présente loi est respectée, ainsi que sur la qualité de ce respect, soit à la suite de plaintes concernant les services en français et les plans de services en français formulées par qui que ce soit, soit de sa propre initiative;

   b)  préparer des rapports sur les enquêtes, notamment des recommandations pour améliorer la prestation de services en français et les plans de services en français;

   c)  surveiller les progrès accomplis par les organismes gouvernementaux, les institutions publiques, les municipalités et les universités en ce qui concerne la prestation des services en français;

   d)  conseiller le ministre sur des questions liées à l’application de la présente loi, à la promotion du français et au maintien et à l’épanouissement de la Francophonie;

   e)  conseiller le ministre concernant les plans de services en français;

    f)  offrir des formations aux organismes gouvernementaux et aux institutions publiques au sujet de l’application de la présente loi;

   g)  sensibiliser le public à l’application de la présente loi;

   h)  intenter une procédure judiciaire conformément à l’article 43;

    i)  exercer les autres pouvoirs et les fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.

Enquêtes sur les plaintes à la discrétion du commissaire

41 (1)  Le commissaire peut, à sa discrétion, décider de ne prendre aucune mesure à la suite d’une plainte concernant l’application de la présente loi, y compris refuser ou cesser d’enquêter sur une plainte si, selon le cas :

   a)  la plainte est futile;

   b)  la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;

   c)  il a déjà été fait enquête sur l’objet de la plainte et celui-ci a été réglé;

   d)  l’objet de la plainte ne porte ni sur une contravention à la présente loi, ni sur un défaut de s’y conformer ou ne relève pas, pour tout autre motif, de la compétence du commissaire en vertu de la présente loi.

Avis donné à l’auteur de la plainte

(2)  S’il décide de ne prendre aucune mesure à la suite d’une plainte ou de ne prendre aucune autre mesure à l’égard de la plainte, le commissaire donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la plainte.

Enquêtes

42 (1)  Sous réserve de la présente loi, le commissaire peut fixer la procédure à suivre pour mener une enquête.

Obligation de donner un avis à l’administrateur général

(2)  Avant d’ouvrir une enquête, le commissaire avise l’administrateur général ou un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental, de l’institution publique, de la municipalité ou de l’université de son intention de mener une enquête.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(3)  L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée par le commissaire.

Confidentialité

(4)  Les renseignements divulgués au commissaire en application de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être divulgués à qui que ce soit sauf, selon le cas :

   a)  par la personne visée par les renseignements ou avec son consentement;

   b)  dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit;

   c)  conformément à la présente loi.

Prépondérance par rapport à d’autres lois

(5)  Le paragraphe (4) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Rapport sur le résultat d’une enquête

(6)  Le commissaire fait rapport du résultat d’une enquête :

   a)  dans le cas d’une enquête qui découle d’une plainte, à l’auteur de la plainte, à l’administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental, de l’institution publique, de la municipalité ou de l’université visé et au président de l’Assemblée;

   b)  dans le cas d’une enquête menée de sa propre initiative, à l’administrateur général ou à un autre administrateur en chef de l’organisme gouvernemental, de l’institution publique, de la municipalité ou de l’université visé et au président de l’Assemblée.

Recours du commissaire

43 Le commissaire peut, selon le cas :

   a)  intenter lui-même une action, dans les 60 jours suivant la communication à l’auteur de la plainte des conclusions de l’enquête ou des recommandations formulées;

   b)  comparaître pour le compte de la personne qui interjette un appel en vertu de l’article 48;

   c)  saisir la Cour supérieure de justice par voie de requête d’une question liée à l’interprétation de la présente loi;

   d)  intervenir dans toute instance judiciaire.

Rapport annuel

44 (1)  Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le commissaire rédige et présente au président de l’Assemblée un rapport annuel sur ses activités. Le rapport peut comprendre des recommandations pour améliorer la prestation des services en français.

Copie du rapport

(2)  Lorsqu’il présente son rapport annuel, le commissaire en remet une copie au ministre.

Dépôt du rapport

(3)  Lorsqu’il reçoit un rapport annuel, le président de l’Assemblée le dépose devant l’Assemblée dès que cela est raisonnablement possible.

Réponse du ministre

(4)  Le ministre, avec l’avis du Conseil consultatif sur la Francophonie, dépose devant l’Assemblée une réponse au rapport annuel du commissaire dans les 90 jours suivant le dépôt du rapport devant l’Assemblée.

Autres rapports

45 (1)  Le commissaire peut, en tout temps, rédiger et présenter au président de l’Assemblée tout autre rapport qu’il estime approprié sur toute question liée à la présente loi.

Remise d’une copie du rapport avant sa présentation

(2)  Avant de présenter un rapport en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie à tout membre du Conseil exécutif qui dirige un bureau concerné et en a la responsabilité ou au chef de toute entité publique concernée.

Interprétation : chef d’une entité publique

(3)  La mention au paragraphe (2) du chef d’une entité publique vaut mention du chef de sa direction ou d’une personne qui occupe un poste semblable à l’égard de l’entité.

Copie du rapport

(4)  Lorsqu’il présente un rapport en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie au ministre. Il peut également en remettre une copie à toute personne qu’il estime appropriée.

Dépôt du rapport

(5)  Lorsqu’il reçoit un rapport présenté en vertu du paragraphe (1), le président de l’Assemblée le dépose devant l’Assemblée dès que cela est raisonnablement possible.

Publication des rapports

46 Le commissaire peut, de la manière qu’il estime appropriée, publier ses rapports 30 jours après leur présentation, sauf si le président de l’Assemblée consent à leur publication à une date antérieure.

Coordonnateurs des services en français

Coordonnateurs des services en français

47 (1)  Un coordonnateur des services en français est nommé au sein de chaque organisme gouvernemental et institution publique.

Comité

(2)  Est créé un comité composé des coordonnateurs des services en français. Ce comité est présidé par le fonctionnaire principal de l’Office de la Francophonie.

Fonctions

(3)  Le coordonnateur des services en français établit :

   a)  un processus de consultation de la Francophonie;

   b)  les priorités de son organisme gouvernemental ou de son institution publique en fonction des besoins;

   c)  le plan de services en français de son organisme gouvernemental ou de son institution publique en fonction des besoins établis.

Communication

(4)  Le coordonnateur des services en français peut communiquer directement avec son sous-ministre ou, dans le cas d’un fonctionnaire de l’Assemblée, avec ce fonctionnaire.

Sous-ministre

(5)  Le sous-ministre rend compte au Conseil exécutif de la mise en oeuvre de la présente loi et de la qualité des services en français au sein de son organisme gouvernemental.

Dispositions générales

Appels

48 (1)  Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte en vertu de la présente loi peut interjeter appel en application du présent article.

Délai

(2)  Sauf si la Cour supérieure de justice accorde un délai plus long pour interjeter appel à l’égard d’une demande présentée avant ou après l’expiration du délai normal prévu, l’appel est déposé dans les 60 jours suivant la communication à l’auteur de la plainte des conclusions de l’enquête, des recommandations ou du refus d’ouvrir ou de poursuivre une enquête donnée.

Autre délai

(3)  Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il n’est pas avisé des conclusions de l’enquête, des recommandations ou du refus, l’auteur de la plainte peut interjeter appel à l’expiration de ces six mois.

Ordonnance

(4)  La Cour supérieure de justice peut, si elle estime qu’un organisme gouvernemental ou une institution publique ne s’est pas conformé à la présente loi, accorder la réparation qu’elle estime convenable et juste dans les circonstances.

Précision

(5)  Le présent article ne porte pas atteinte à aucun autre droit d’action.

Frais et dépens

49 (1)  Les frais et dépens d’un appel sont laissés à l’appréciation de la Cour supérieure de justice ou de la Cour d’appel.

Intérêt public

(2)  Cependant, dans les cas où elle estime que l’objet de l’appel a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour supérieure de justice ou la Cour d’appel accorde les frais et dépens à l’appelant, même s’il est débouté.

Programme d’appui aux droits linguistiques

50 (1)  Dans les 180 jours suivant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le lieutenant-gouverneur en conseil adopte un règlement instaurant un programme d’appui aux droits linguistiques.

Objet

(2)  Le programme visé au paragraphe (1) a pour objet d’appuyer financièrement les recours judiciaires qui permettent l’avancement et la clarification des droits linguistiques prévus au titre de la présente loi, de ses règlements d’application et de la Charte canadienne des droits et libertés.

Modalités

(3)  Les modalités de l’aide financière et le processus visant à établir si un recours satisfait aux critères prévus au paragraphe (2) sont fixés par règlement.

Suppression des délais

(4)  Si une demande d’aide financière est présentée dans le cadre du programme d’appui aux droits linguistiques, les délais prévus aux paragraphes 48 (2) et (3) sont suspendus jusqu’au jour suivant la communication au demandeur de la décision définitive du programme d’appui aux droits linguistiques quant à cette demande.

Fonds de promotion de la Francophonie

51 (1)  Le Fonds de promotion de la Francophonie est constitué comme compte spécial du Trésor.

Objectifs

(2)  L’actif du Fonds de promotion de la Francophonie ne doit être utilisé qu’aux fins suivantes :

   a)  reconnaître et promouvoir le statut, les droits et les privilèges du français;

   b)  renforcer l’expression culturelle et linguistique en français grâce aux médias;

   c)  améliorer la littératie en français et la maîtrise de la langue française, et inverser le processus de perte de la langue et d’assimilation linguistique;

   d)  valoriser ou revitaliser le français et appuyer son usage continu comme langue d’enseignement, de travail et de la vie quotidienne;

   e)  renforcer la vitalité de la Francophonie et créer un milieu propice à son expression culturelle et à la vie communautaire.

Crédits affectés par la Législature

52 Les sommes nécessaires à l’application de la présente loi sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Autres langues

53 La présente loi n’a pour effet de porter atteinte à l’usage d’autres langues qui se situent hors du champ d’application de la présente loi.

Incompatibilité avec d’autres lois

54 (1)  La présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas au Code des droits de la personne ni à ses règlements.

Règlements

55 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  désigner des organismes pour l’application de la définition d’«organisme gouvernemental» à l’article 1;

   b)  exempter des services si, selon lui, cette mesure est raisonnable et nécessaire et qu’elle ne porte pas atteinte à l’objet général de la présente loi;

   c)  établir toute mesure relative à l’offre active des services qui peuvent être offerts en français par un organisme gouvernemental ou une institution publique;

   d)  régir les plans de services en français, notamment :

         (i)  fixer leur contenu,

        (ii)  obliger les organismes gouvernementaux et les institutions publiques à consulter des particuliers et des entités au sujet de leur plan de services en français,

        (iii)  obliger les organismes gouvernementaux et les institutions publiques à fournir certains types de renseignements sur la mise en oeuvre de leur plan de services en français approuvés et les progrès réalisés dans ce cadre,

       (iv)  exiger que les plans de services en français soient réexaminés et modifiés dans certains cas;

   e)  prescrire la procédure des instances bilingues prévues à l’article 9;

    f)  recenser les décisions auxquelles s’applique l’alinéa 10 (1) a);

   g)  prescrire les modalités de l’affichage bilingue prévu à l’article 14;

   h)  régir la publication des documents en français qui émanent d’un organisme gouvernemental ou d’une institution publique;

    i)  régir le fonctionnement du Fonds de promotion de la Francophonie;

    j)  prévoir toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

Abrogation, modification d’autres lois, entrée en vigueur et titre abrégé

Loi sur les services en français

56 La Loi sur les services en français est abrogée.

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

57 Le paragraphe 11.1 (2) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa est modifié par remplacement de «paragraphe 14 (1) de la Loi sur les services en français» par «paragraphe 17 (1) de la Loi de 2019 sur la Francophonie» à la fin du paragraphe.

Loi de 2019 pour des soins interconnectés

58 L’alinéa 6 h) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés est modifié par remplacement de «Loi sur les services en français» par «Loi de 2019 sur la Francophonie».

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

59 Le paragraphe 31.5 (2) de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles est modifié par remplacement de «Loi sur les services en français» par «Loi de 2019 sur la Francophonie».

Loi de 2011 sur les services de logement

60 (1)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi de 2011 sur les services de logement est modifié par remplacement de «la Loi sur les services en français» par «la Loi sur les services en français, dans sa version antérieure à son abrogation» à la fin du paragraphe.

(2)  L’alinéa 18 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les services en français» par «la Loi sur les services en français, dans sa version antérieure à son abrogation» à la fin de l’alinéa.

(3)  L’article 31 de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les services en français» par «la Loi sur les services en français, dans sa version antérieure à son abrogation» à la fin de l’article.

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

61 (1)  L’alinéa 5 e.1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est modifié par remplacement de «Loi sur les services en français» par «Loi de 2019 sur la Francophonie».

(2)  Le paragraphe 14 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services en français» par «Loi de 2019 sur la Francophonie» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

62 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 58 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(3)  L’article 59 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

63 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur la Francophonie.