note explicative
Lors du calcul du montant des versements à un travailleur blessé, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail tient compte des gains que le travailleur est en mesure de toucher dans un travail approprié et disponible. À l’heure actuelle, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail peut décider qu’un travailleur est en mesure de toucher des gains qu’il ne touche pas effectivement, en se fondant sur un travail approprié et disponible que le travailleur n’a pas dans les faits. Les modifications prévues visent à empêcher cette situation, sauf si le travailleur, agissant de mauvaise foi, a refusé un emploi.
Projet de loi 119 2019
Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail en ce qui concerne l’indemnité pour pertes de gains
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 43 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Aucun droit à des gains après la lésion
(4.1) La Commission ne doit pas décider que les gains suivants sont des gains que le travailleur est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible :
1. Les gains découlant d’un emploi dans lequel le travailleur n’est pas employé, sauf si le travailleur, sans motif valable, n’a pas accepté l’emploi après qu’il lui a été offert.
2. Les gains découlant d’une entreprise que le travailleur n’exploite pas.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur le respect des travailleurs blessés (modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail).