Versions

Projet de loi 109 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la taxe de vente au détail pour prévoir le remboursement de la portion ontarienne de la taxe de vente harmonisée sur les fournitures médicales. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des règles relativement à un tel remboursement.

Le projet de loi prévoit que le remboursement est disponible uniquement si l’Entente intégrée globale de coordination fiscale entre l’Ontario et le Canada est modifiée en conséquence.

Projet de loi 109 2019

Loi modifiant la Loi sur la taxe de vente au détail pour prévoir le remboursement de la portion ontarienne de la taxe de vente harmonisée à l’égard de certaines fournitures médicales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi sur la taxe de vente au détail est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Remboursement de la taxe au point de vente : fournitures médicales

51.0.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fournisseur» S’entend d’un fournisseur pour l’application de la partie IX de la loi fédérale. («supplier»)

«fourniture» S’entend d’une fourniture pour l’application de la partie IX de la loi fédérale. («supply»)

«loi fédérale» La Loi sur la taxe d’accise (Canada). («Federal Act»)

Application sous réserve d’une entente

(2)  Le présent article ne s’applique que si l’entente visée à l’article 50 est modifiée conformément à cet article pour permettre les paiements et crédits autorisés par le présent article.

Remboursement de la taxe au point de vente par le fournisseur

(3)  Le fournisseur d’une fourniture médicale visée au paragraphe (7) peut, pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, payer ou créditer à l’acheteur de la fourniture médicale une somme égale à tout ou partie de la taxe payée ou payable dans le cadre du paragraphe 165 (2) de la loi fédérale si la fourniture est effectuée en Ontario pour l’application de la partie IX de la loi fédérale.

Demande présentée au ministre fédéral

(4)  L’acheteur d’une fourniture médicale visée au paragraphe (7) auquel une somme peut être payée ou créditée en vertu du paragraphe (3) peut en demander le paiement au ministre fédéral si le fournisseur ne l’a pas payée ou créditée.

Montant payé ou crédité à l’acheteur par le ministre fédéral

(5)  Le ministre fédéral peut, pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, payer ou créditer à l’acheteur une somme égale à la taxe que l’acheteur doit payer dans le cadre de la loi fédérale, calculée conformément aux règlements, à l’égard d’une fourniture médicale visée au paragraphe (7).

Application de l’article 51

(6)  Les paragraphes 51 (6), (7), (8), (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un paiement ou d’un crédit autorisé en vertu du présent article.

Fournitures médicales

(7)  Le présent article s’applique aux fournitures médicales suivantes :

   1.  Perruques pour les particuliers qui ont subi une perte anormale de cheveux en raison d’une maladie, d’un traitement médical ou d’un accident et pour lesquels une ordonnance médicale a été délivrée.

   2.  Substitut de salive et salive artificielle.

   3.  Fournitures pour le soin des plaies, y compris bandes, compresses, pansements, bandages, crèmes pour le soin des plaies et solution saline.

   4.  Piles pour fournitures médicales.

   5.  Autres fournitures médicales prescrites par règlement.

Règlements

(8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire des règles concernant le calcul de la taxe payable dans le cadre de la loi fédérale pour l’application du paragraphe (5);

   b)  prévoir les mesures transitoires qui sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre du présent article;

   c)  prescrire d’autres fournitures médicales pour l’application du paragraphe (7).

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Jennifer de 2019 (Loi modifiant la Loi sur la taxe de vente au détail concernant le remboursement de la TVH sur les fournitures médicales).