note explicative
La note explicative, rédigée à titre de
service aux lecteurs du projet de loi 8, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 8 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des Lois
de l'Ontario de 2018.
Le projet de loi modifie la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.
Loi sur les renseignements concernant le consommateur
Le projet de loi modifie la Loi sur les renseignements concernant le consommateur. L'article 12 est reformulé pour donner aux consommateurs le droit d'obtenir la communication des pointages du consommateur et prévoit les règles régissant ces communications. L'article modifie également les règles existantes qui régissent la communication des rapports sur le consommateur. Le nouvel article 12.0.1 énonce les exigences en ce qui concerne la méthode que doit utiliser l'agence de renseignements sur le consommateur pour établir le pointage du consommateur.
La Loi est modifiée pour prévoir la possibilité de placer des gels de sécurité dans les dossiers des consommateurs. Le nouvel article 12.4 prévoit les exigences relatives aux gels de sécurité et le nouvel article 12.5 prévoit les renseignements que les agences de renseignements sur le consommateur sont tenues de publier au sujet des gels de sécurité et des alertes.
Des modifications sont apportées pour allonger la liste des renseignements que le registrateur peut exiger qu'une agence de renseignements sur le consommateur obtienne et lui fournisse. D'autres modifications confèrent au registrateur le pouvoir d'ordonner à une agence de modifier ou de supprimer certains renseignements sur la solvabilité et certains renseignements personnels ou d'interdire ou de restreindre leur utilisation. Le nouvel article 16.1 prévoit la conduite d'enquêtes par le registrateur.
Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité
Un évaluateur nommé par la Société peut imposer une pénalité administrative à une personne s'il est convaincu qu'elle a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la Loi ou des règlements, à une restriction ou à une condition dont est assortie une autorisation prescrite, à un arrêté prescrit du ministre ou à un ordre prescrit du directeur. Le règlement qui prescrit ces questions ou choses mentionnées ci-dessus comme étant prescrites est pris par le lieutenant-gouverneur en conseil. La personne à laquelle une ordonnance impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l'ordonnance devant la personne prescrite par un règlement pris par le ministre ou devant le Tribunal d'appel en matière de permis, en l'absence de personne prescrite.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les normes de disponibilité applicables aux ascenseurs et appareils de levage ou à des catégories de ceux-ci, notamment les normes visant leurs réparations et les délais à respecter pour celles-ci. Il peut également régir, par règlement, le signalement des pannes se rapportant aux ascenseurs et appareils de levage ou à des catégories de ceux-ci et exiger d'un directeur qu'il crée sur eux une ou plusieurs bases de données accessibles au public.
Projet de loi 8 2018
Loi modifiant la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur les renseignements concernant le consommateur
1 La version française des dispositions suivantes de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée par remplacement de «Commission» par «Tribunal» là où figure cette expression :
1. Le paragraphe 4 (3).
2. Les paragraphes 6 (2), (3) et (6).
3. L'alinéa 6 (8) b).
4. Le paragraphe 14 (4).
5. L'alinéa 25 e).
2 Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«pointage du consommateur» Pointage du consommateur au sens des règlements, ou si les règlements ne le définissent pas, s'entend d'un pointage, d'une cote, d'une note ou d'une valeur attribué à un consommateur et établi à partir de renseignements le concernant qui sont conservés par une agence de renseignements sur le consommateur. («consumer score»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)
3 La version française des paragraphes 6 (4) et (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoirs du Tribunal
(4) Si l'auteur de la demande ou l'inscrit demande une audience devant le Tribunal conformément au paragraphe (2), le Tribunal fixe la date et l'heure de l'audience, et la tient. À la demande du registrateur à l'audience, le Tribunal peut enjoindre à celui-ci, par ordonnance, de mettre à exécution son intention ou de s'en abstenir, ou de prendre les mesures qu'il estime opportunes aux termes de la présente loi et des règlements. À cette fin, il peut substituer son opinion à celle du registrateur.
Conditions de l'ordonnance
(5) Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou l'inscription des conditions qu'il considère opportunes pour l'application de la présente loi.
4 L'alinéa 9 (3) m) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
m) tout autre renseignement prescrit.
5 L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit du consommateur de demander la communication de renseignements
12 (1) Le consommateur peut demander par écrit à l'agence de renseignements sur le consommateur, de lui fournir :
a) soit son rapport sur le consommateur;
b) soit son pointage du consommateur actuel et son rapport sur le consommateur.
Demande électronique
(2) Le consommateur peut faire la demande visée au paragraphe (1) par voie électronique.
Contenu de la communication demandée en vertu de l'al. (1) a)
(3) Si le consommateur fait une demande en vertu de l'alinéa (1) a), l'agence de renseignements sur le consommateur lui communique, conformément au présent article, à l'article 12.0.1 et aux exigences prescrites, les renseignements suivants :
1. La nature et le contenu de tous les renseignements qui le concernent et qui sont contenus dans les dossiers de l'agence de renseignements sur le consommateur au moment de la demande.
2. Les sources des renseignements sur la solvabilité.
3. Les noms et les coordonnées, y compris l'adresse et le numéro de téléphone ou l'adresse électronique, des personnes pour le compte desquelles le dossier a été consulté dans les trois ans qui précèdent la demande.
4. Si l'agence a fourni un rapport sur le consommateur le concernant dans l'année qui précède la demande :
i. les noms et les coordonnées, y compris l'adresse et le numéro de téléphone ou l'adresse électronique, des personnes à qui elle a fourni le rapport,
ii. une copie du rapport sur le consommateur s'il a été fourni par écrit ou les détails du rapport s'il s'agissait d'un rapport verbal.
5. Si l'agence a établi et a fourni le pointage du consommateur, qu'elle a fourni un pointage du consommateur établi par une autre entité ou qu'elle a fourni tout autre renseignement qui évalue les renseignements sur la solvabilité ou les renseignements personnels du consommateur dans l'année qui précède la demande :
i. les noms et les coordonnées, y compris l'adresse et le numéro de téléphone ou l'adresse électronique, des personnes à qui elle a fourni le pointage ou les renseignements,
ii. le pointage et les détails de tout autre renseignement qui évalue les renseignements sur la solvabilité ou les renseignements personnels du consommateur.
6. Tout autre renseignement prescrit concernant le pointage du consommateur.
Contenu de la communication demandée en vertu de l'al. (1) b)
(4) Si le consommateur fait une demande en vertu de l'alinéa (1) b), l'agence de renseignements sur le consommateur établit, conformément au présent article, à l'article 12.0.1 et aux exigences prescrites, le pointage du consommateur actuel et lui communique les renseignements suivants :
1. Le pointage du consommateur.
2. La date à laquelle le pointage du consommateur a été établi.
3. L'éventail de pointages du consommateur possibles dans le cadre de la méthode utilisée.
4. Les principaux facteurs que l'agence utilise pour établir les pointages du consommateur dans le cadre de la méthode utilisée.
5. Les renseignements énumérés au paragraphe (3).
6. Tout autre renseignement prescrit.
Communication du droit de contester
(5) Lorsqu'elle communique des renseignements en application du présent article, l'agence de renseignements sur le consommateur informe le consommateur du droit que lui confère l'article 13 de contester tout renseignement consigné dans son dossier et de la procédure à suivre pour ce faire.
Demande de communication de renseignements
(6) Lorsqu'il demande la communication de renseignements en vertu du présent article, le consommateur fait ce qui suit :
a) il fournit à l'agence de renseignements sur le consommateur une copie d'une preuve prescrite de son identité, ainsi qu'une copie de toute autre preuve d'identité que l'agence peut raisonnablement exiger en vue de confirmer son identité;
b) il indique à l'agence de renseignements sur le consommateur le moyen qu'il choisit, parmi ceux prévus au paragraphe (7), de recevoir la communication;
c) il fournit tout autre renseignement prescrit à l'agence de renseignements sur le consommateur.
Moyen de communication
(7) L'agence de renseignements sur le consommateur communique les renseignements par l'un ou l'autre des moyens suivants que le consommateur choisit dans sa demande :
1. En personne, si le consommateur se présente à cette fin aux locaux de l'agence pendant les heures normales d'ouverture.
2. Par téléphone.
3. Par la poste.
4. Par voie électronique.
5. Par un moyen de communication prescrit.
Délai pour communiquer les renseignements
(8) L'agence de renseignements sur le consommateur communique les renseignements exigés en application du présent article conformément aux règles suivantes relatives au délai :
1. Si le consommateur choisit de recevoir la communication en personne, par téléphone ou par la poste, l'agence de renseignements sur le consommateur doit être en mesure de produire les renseignements ou doit les envoyer par la poste :
i. au plus tard à la date limite prescrite,
ii. si aucune date limite n'est prescrite, dans un délai raisonnable dans les circonstances après que le consommateur a fourni tout ce qui est exigé au paragraphe (6).
2. Si le consommateur choisit que les renseignements lui soient communiqués par voie électronique, l'agence de renseignements sur le consommateur lui en envoie une copie par voie électronique :
i. au plus tard à la date limite prescrite,
ii. si aucune date limite n'est prescrite, au plus tard le jour qui tombe deux jours ouvrables après que le consommateur a fourni tout ce qui est exigé au paragraphe (6).
3. Si le consommateur choisit de recevoir la communication par un moyen prescrit, l'agence de renseignements sur le consommateur lui communique les renseignements au plus tard à la date limite prescrite.
Lisibilité
(9) Les renseignements communiqués en application du présent article doivent être dans un langage clair et, s'ils sont communiqués par écrit, ils doivent être faciles à lire.
Conseiller du consommateur
(10) Il est permis au consommateur qui choisit de recevoir la communication en personne de se faire accompagner par une personne de son choix et d'exiger que l'agence de renseignements sur le consommateur communique à cette personne les renseignements le concernant.
Personnel formé
(11) L'agence de renseignements sur le consommateur met à la disposition du consommateur un personnel formé pour lui expliquer les renseignements qui lui sont communiqués en application du présent article.
Explication du pointage du consommateur
(12) Si le consommateur qui reçoit une communication en application du paragraphe (4) lui en fait la demande, conformément à l'une ou l'autre des exigences prescrites, l'agence de renseignements sur le consommateur qui lui a communiqué les renseignements lui explique l'incidence des renseignements sur sa solvabilité ou de ses renseignements personnels sur son pointage du consommateur.
Frais
(13) L'agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas, sauf si les règlements le lui permettent, exiger des frais pour communiquer des renseignements en application du présent article.
Idem : exception pour les communications électroniques
(14) Malgré le paragraphe (13), si le consommateur demande que son rapport sur le consommateur ou son pointage du consommateur, ou les deux, lui soient communiqués par voie électronique et que l'agence de renseignements sur le consommateur lui a déjà communiqué des renseignements par voie électronique au moins deux fois durant l'année civile au cours de laquelle la demande est faite, l'agence peut exiger des frais pour communiquer les renseignements, sous réserve des restrictions prescrites.
Idem : exception pour les communications demandées en vertu de l'al. (1) b)
(15) Malgré le paragraphe (13), si le consommateur demande en vertu de l'alinéa (1) b) que son pointage du consommateur et son rapport du consommateur lui soient communiqués par quelque moyen que ce soit et que l'agence de renseignements sur le consommateur lui a déjà communiqué des renseignements par quelque moyen que ce soit en application du paragraphe (4) au moins deux fois durant l'année civile au cours de laquelle la demande est faite, cette dernière peut exiger des frais pour communiquer les renseignements, sous réserve des restrictions prescrites.
Absence de conditions
(16) L'agence de renseignements sur le consommateur ne peut pas subordonner la communication des renseignements en application du présent article à la condition que le consommateur prenne un engagement ou abandonne un droit qu'il possède, ou y renonce.
Exceptions visant certains renseignements médicaux
(17) L'agence de renseignements sur le consommateur soustrait à la communication exigée en application du présent article les renseignements d'ordre médical obtenus avec le consentement écrit du consommateur si le médecin personnel de celui-ci a demandé par écrit de manière précise que dans l'intérêt du consommateur, ils ne lui soient pas communiqués.
Pointage du consommateur
12.0.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'elle établit le pointage du consommateur, l'agence de renseignements sur le consommateur prescrite le fait selon la méthode qu'elle utilise le plus couramment à cette fin.
Méthode prescrite : établissement du pointage du consommateur
(2) Si les règlements prescrivent une méthode pour établir le pointage du consommateur qui doit être utilisée à une fin prescrite ou dans une circonstance prescrite, l'agence de renseignements sur le consommateur l'utilise pour établir le pointage du consommateur à cette fin ou dans cette circonstance, selon le cas.
Aucune incidence des demandes précédentes
(3) L'agence de renseignements sur le consommateur veille à ce que le fait que le consommateur ait demandé la communication de renseignements en vertu de l'article 12, ou qu'il ait exercé un autre droit que lui confère la présente loi, n'ait aucune incidence sur l'établissement du pointage du consommateur.
Publication des renseignements concernant les pointages du consommateur
(4) L'agence de renseignements sur le consommateur publie, conformément aux exigences prescrites, les renseignements prescrits concernant les pointages du consommateur sur un site Web dont elle est responsable.
6 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Gel de sécurité
12.4 (1) L'agence de renseignements sur le consommateur prescrite place un gel de sécurité dans le dossier d'un consommateur au plus tard à la date limite prescrite si les conditions suivantes sont réunies :
a) le consommateur a, conformément au présent article et aux exigences prescrites, exigé que l'agence place un gel de sécurité dans son dossier;
b) le consommateur s'est conformé au paragraphe (9) et aux exigences prescrites.
Effet du gel de sécurité
(2) Au cours de la période durant laquelle le gel de sécurité dans le dossier du consommateur est en vigueur, l'agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas communiquer à qui que ce soit les renseignements sur la solvabilité du consommateur ni les renseignements personnels qu'elle conserve sur le consommateur, y compris les pointages du consommateur.
Suspension d'un gel de sécurité
(3) L'agence de renseignements sur le consommateur suspend un gel de sécurité au plus tard à la date limite prescrite si les conditions suivantes sont réunies :
a) le consommateur dont le dossier fait l'objet du gel de sécurité exige la suspension conformément au présent article et aux exigences prescrites;
b) le consommateur s'est conformé au paragraphe (9) et aux exigences prescrites, y compris aux exigences relatives à la durée de la suspension.
Idem : durée
(4) Si l'agence de renseignements sur le consommateur est tenue de suspendre un gel de sécurité en application du paragraphe (3), la durée de la suspension est celle que précise le consommateur.
Idem : effet
(5) Un gel de sécurité suspendu n'est pas en vigueur.
Fin de la période de gel
(6) L'agence de renseignements sur le consommateur met fin au gel de sécurité au plus tard à la date limite prescrite si les conditions suivantes sont réunies :
a) le consommateur dont le dossier fait l'objet du gel de sécurité exige, conformément au présent article et aux exigences prescrites, qu'il y soit mis fin;
b) le consommateur s'est conformé au paragraphe (9) et aux exigences prescrites.
Expiration
(7) Sauf s'il y est mis fin plus tôt, le gel de sécurité expire à la fin de la période prescrite, le cas échéant.
Communication malgré un gel de sécurité
(8) Malgré le paragraphe (2), l'agence de renseignements sur le consommateur peut, conformément aux exigences prescrites, communiquer aux personnes et aux entités prescrites les renseignements qu'elle conserve concernant un consommateur, si ces renseignements sont prescrits.
Preuve d'identité
(9) Le consommateur qui exige que l'agence de renseignements sur le consommateur place un gel de sécurité, le suspende ou y mette fin lui fournit une copie des preuves d'identité prescrites ainsi qu'une copie des autres preuves d'identité qu'elle peut raisonnablement exiger en vue de confirmer son identité.
Frais
(10) L'agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas exiger de frais du consommateur pour placer un gel de sécurité, le suspendre ou y mettre fin, sauf si les règlements le lui permettent.
Renseignements
(11) Lorsque le consommateur exige qu'un gel de sécurité soit placé dans son dossier, l'agence de renseignements sur le consommateur lui fournit les renseignements visés à l'article 12.5, ainsi que le nom et le numéro de téléphone ou l'adresse électronique d'une personne avec laquelle il peut communiquer pour obtenir des explications sur ces renseignements.
Publication des renseignements : alertes et gels
12.5 L'agence de renseignements sur le consommateur prescrite publie, conformément aux exigences prescrites, les renseignements suivants sur un site Web dont elle est responsable :
1. Une description des alertes et de leurs répercussions.
2. Une description des gels de sécurité et de leurs répercussions.
3. Des renseignements concernant la façon dont le consommateur peut demander qu'une alerte ou qu'un gel de sécurité soient placés dans son dossier.
4. Des renseignements concernant la façon dont le consommateur peut supprimer une alerte et mettre fin à un gel de sécurité.
5. Des renseignements concernant la façon dont le consommateur peut demander que des renseignements soient communiqués à des personnes ou à des entités particulières pendant un gel de sécurité.
6. Tout autre renseignement prescrit concernant les alertes et les gels de sécurité.
7 Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Correction des erreurs
(1) Sous réserve des restrictions prescrites, le consommateur peut, conformément aux exigences prescrites, contester l'exactitude ou l'exhaustivité de tout élément d'information contenu dans son dossier, à la suite de quoi l'agence de renseignements sur le consommateur s'efforce, dans un délai raisonnable et conformément aux exigences prescrites, de confirmer ou de compléter le renseignement, et y apporte les corrections ou y fait les ajouts et les suppressions qu'exigent les pratiques admises.
8 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordre du registrateur : preuve et documentation
(1) Relativement à une plainte déposée auprès du registrateur à l'égard d'une agence de renseignements sur le consommateur ou relativement à une inspection ou à une enquête dont elle fait l'objet en application de la présente loi, le registrateur peut ordonner à l'agence de faire ce qui suit :
a) obtenir, de la source des renseignements sur la solvabilité ou des renseignements personnels consignés dans le dossier d'un consommateur, une preuve ou de la documentation relatives à ces renseignements;
b) lui fournir une copie de la preuve et de la documentation relatives aux renseignements sur la solvabilité ou aux renseignements personnels dans un délai raisonnable et sous la forme et de la manière qu'il précise.
Ordre du registrateur : renseignements
(1.1) Le registrateur peut ordonner à l'agence de renseignements sur le consommateur de modifier ou de supprimer des renseignements sur la solvabilité ou des renseignements personnels ou de restreindre ou d'interdire leur utilisation si, selon le cas :
a) l'agence ne s'est pas conformée à un ordre donné en vertu du paragraphe (1) à l'égard des renseignements;
b) il est d'avis que les renseignements conservés par l'agence sont inexacts, incomplets, ou ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des règlements.
(2) La version française du paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Audience devant le Tribunal
(3) Si le consommateur ou l'agence de renseignements sur le consommateur s'estime lésé par une décision du registrateur aux termes du présent article, le consommateur ou l'agence de renseignements sur le consommateur peut demander une audience au Tribunal. L'article 6 s'applique alors avec les adaptations nécessaires à la décision de la même manière qu'à une intention exprimée par le registrateur aux termes de l'article 6 et comme si le consommateur et l'agence de renseignements sur le consommateur étaient l'auteur de la demande ou l'inscrit. Toutefois, l'ordre du registrateur peut être exécutoire immédiatement sauf suspension par le Tribunal jusqu'à ce que l'ordre soit définitif.
9 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Enquête du registrateur
16.1 (1) Afin de s'assurer que la présente loi et les règlements sont observés, le registrateur, ou la personne qu'il désigne par écrit, peut ordonner à l'agence de renseignements sur le consommateur de fournir, dans le délai que précise le registrateur ou la personne désignée, des renseignements concernant ses pratiques en ce qui concerne les exigences de la présente loi et des règlements, et peut enquêter sur ces pratiques.
Obligation de fournir des renseignements
(2) Si le registrateur ou la personne désignée exige de l'agence de renseignements sur le consommateur, en vertu du paragraphe (1), qu'elle produise des renseignements, celle-ci les produit au registrateur ou à la personne désignée dans le délai précisé.
Ordres
(3) Si, après avoir donné à l'agence de renseignements sur le consommateur l'occasion d'être entendue, le registrateur établit qu'une des pratiques de l'agence contrevient à la présente loi ou aux règlements, il peut lui ordonner de modifier la pratique en question ou d'y mettre fin.
Restrictions applicables aux ordres
(4) Le registrateur ne peut ordonner de prendre des mesures allant au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer à la présente loi ou aux règlements.
Appel
(5) L'agence de renseignements sur le consommateur qui s'estime lésée par un ordre du registrateur donné en vertu du présent article peut demander au Tribunal de tenir une audience conformément à la procédure prescrite. L'article 6 s'applique alors avec les adaptations nécessaires, sauf indication contraire des règlements.
10 L'article 24.1 de la Loi est abrogé.
11 (1) L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
0.a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
. . . . .
a.1) définir le terme «pointage du consommateur » au paragraphe 1 (1);
(2) L'alinéa 25 h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) soustraire une catégorie d'agences de renseignements sur le consommateur à l'application d'une ou de plusieurs dispositions de l'article 12 ou limiter la mesure dans laquelle une ou plusieurs dispositions de cet article s'appliquent à une catégorie d'agences de renseignements sur le consommateur;
h.1) préciser les exigences en ce qui concerne la communication de renseignements pour l'application du paragraphe 12 (9);
h.2) permettre, pour l'application des paragraphes 12 (13), (14) et (15), à l'agence de renseignements sur le consommateur d'exiger des frais à l'égard de la communication de renseignements visée à l'article 12, ainsi que de les restreindre et de les régir;
h.3) prescrire les méthodes à utiliser pour établir le pointage du consommateur, ainsi que les fins auxquelles une méthode prescrite doit être utilisée par l'agence de renseignements sur le consommateur pour l'application de l'article 12.0.1 et les circonstances dans lesquelles elle doit l'être;
h.4) régir les renseignements, y compris les libellés précis, que l'agence de renseignements sur le consommateur doit publier à l'égard des pointages du consommateur pour l'application du paragraphe 12.0.1 (4);
(3) L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
m) permettre à l'agence de renseignements sur le consommateur d'exiger, pour l'application du paragraphe 12.4 (10), des frais pour placer un gel de sécurité, le suspendre ou y mettre fin, et régir ces frais;
m.1) régir les renseignements, y compris les libellés précis, que l'agence de renseignements sur le consommateur doit publier à l'égard des alertes et des gels de sécurité pour l'application de l'article 12.5;
. . . . .
r) régir l'acquittement de droits pour les demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription prévues par la présente loi, et en prescrire le montant;
Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité
12 L'intertitre qui précède l'article 1 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est abrogé et remplacé par ce qui suit :
PartIE I
Objet, champ d'application et définitions
13 L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«évaluateur» Personne nommée évaluateur en vertu de la présente loi. («assessor»)
«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l'article 32.1. («administrative penalty»)
14 La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant avant l'intertitre «Société» qui précède l'article 3.1 :
PartIE II
Application
15 Le paragraphe 3.16 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
9. Les évaluateurs.
16 Les articles 4 et 5 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Directeurs, inspecteurs, enquêteurs et évaluateurs
Nomination de directeurs, d'inspecteurs, d'enquêteurs et d'évaluateurs
4 (1) La Société peut nommer des directeurs, des inspecteurs, des enquêteurs et des évaluateurs pour l'application de la présente loi, des règlements ou d'un arrêté du ministre, et notamment pour déterminer si les titulaires d'une autorisation remplissent toujours les exigences de l'autorisation et de la présente loi, des règlements et des arrêtés du ministre.
Restrictions
(2) La nomination est assujettie aux restrictions et aux conditions qui y sont énoncées.
Identification
(3) Le directeur, l'inspecteur, l'enquêteur ou l'évaluateur produit sur demande une preuve de sa nomination.
Pouvoirs du directeur
5 (1) Un directeur exerce des fonctions de surveillance et d'administration générales à l'égard de la totalité ou de toute partie de la présente loi, des règlements ou d'un arrêté du ministre à l'égard desquels il est nommé.
Pouvoirs concernant les inspecteurs, les enquêteurs et les évaluateurs
(2) Sauf indication contraire dans sa nomination, un directeur :
a) d'une part, peut surveiller et diriger les inspecteurs, les enquêteurs, les évaluateurs et autres personnes chargés de l'application ou de l'exécution de la présente loi, des règlements ou d'un arrêté du ministre;
b) d'autre part, est un inspecteur, un enquêteur et un évaluateur et peut en exercer les pouvoirs et fonctions.
Délégation
(3) Un directeur peut déléguer par écrit à quiconque ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des restrictions et des conditions énoncées dans l'acte de délégation.
17 La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant avant l'intertitre «Autorisations» avant l'article 6 :
PartIE III
Autorisations, Ordres relatifs à la sécurité et ordonnances de se conformer
18 Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, pénalités administratives» après «coûts» dans le passage qui précède l'alinéa a).
19 La Loi est modifiée par remplacement de l'intertitre qui précède l'article 17 par ce qui suit :
PartIE IV
INspectioNs et exécution forcée
Inspections et enquêtes
20 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pénalités administratives
Ordonnance
32.1 (1) L'évaluateur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre s'il est convaincu que cette personne a contrevenu ou contrevient, selon le cas :
a) à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, dans la mesure où elle s'applique à toute chose mentionnée à l'article 2 qui est prescrite ou toute catégorie prescrite d'une telle chose;
b) à une restriction ou à une condition dont est assortie une autorisation prescrite;
c) à un arrêté prescrit du ministre ou à un ordre prescrit du directeur.
Paiement de la pénalité
(2) La pénalité administrative est payable à la Société.
Fins
(3) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :
1. Veiller à ce que la présente loi et les règlements soient observés.
2. Empêcher qu'une personne tire, directement ou indirectement, des avantages économiques d'une contravention visée au paragraphe (1).
Montant
(4) Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet et est fixé conformément aux règlements pris par le ministre. Le montant de la pénalité ne doit pas être supérieur à 10 000 $.
Forme de l'ordonnance
(5) L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise la Société.
Signification de l'ordonnance
(6) L'ordonnance est signifiée à la personne à qui est imposée la pénalité administrative de la manière que précise la Société.
Responsabilité absolue
(7) L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s'applique même si, selon le cas :
a) la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance;
b) au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.
Aucun effet sur les infractions
(8) Il est entendu que le paragraphe (7) n'a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d'une infraction.
Autres mesures
(9) Sous réserve de l'article 32.3, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l'encontre d'une personne, de toute mesure prévue par la présente loi ou les règlements, notamment l'assujettissement de l'autorisation à des restrictions ou à des conditions par le directeur, la suspension ou la révocation de l'autorisation ou le refus de la renouveler.
Prescription
(10) L'évaluateur ne doit pas prendre d'ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention, commise par la personne, sur laquelle se fonde l'ordonnance.
Audience non obligatoire
(11) Sous réserve des règlements pris par le ministre, l'évaluateur n'est pas obligé de tenir une audience ni d'offrir à la personne la possibilité d'une audience avant de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance à son encontre.
Non-application d'une autre loi
(12) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux ordonnances que prend l'évaluateur en vertu du paragraphe (1).
Appel
32.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«organisme d'appel» La personne que prescrit le ministre ou, en l'absence de personne prescrite par le ministre, le Tribunal. («appeal body»)
«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)
Idem
(2) La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 32.1 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l'ordonnance devant l'organisme d'appel en lui remettant un avis écrit d'appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l'ordonnance.
Aucun appel
(3) Si l'appelant n'interjette pas appel de l'ordonnance conformément au paragraphe (2), celle-ci est confirmée.
Audience
(4) Si l'appelant interjette appel de l'ordonnance conformément au paragraphe (2), l'organisme d'appel doit tenir une audience et peut, par ordonnance, confirmer, révoquer ou modifier l'ordonnance de l'évaluateur et peut assortir sa propre ordonnance de conditions.
Parties
(5) L'évaluateur, l'appelant et les autres personnes que précise l'organisme d'appel sont parties à l'appel.
Non-application d'une autre loi
(6) Si l'organisme d'appel n'est pas le Tribunal, la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux ordonnances de l'évaluateur dont il est interjeté appel en vertu du paragraphe (2).
Effet immédiat
(7) Même si l'appelant interjette appel d'une ordonnance de l'organisme d'appel, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.
Effet du paiement de la pénalité
32.3 Si une personne à l'encontre de laquelle une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise paie la pénalité conformément aux conditions de l'ordonnance, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l'ordonnance modifiée, cette personne ne peut être accusée d'une infraction à la présente loi à l'égard de la contravention sur laquelle se fonde l'ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.
Exécution forcée
32.4 (1) Si une personne à l'encontre de laquelle une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité, contrairement aux conditions de l'ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, contrairement aux conditions de l'ordonnance modifiée, l'ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de celle-ci.
Date de l'ordonnance
(2) Pour l'application de l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l'ordonnance auprès de la Cour est réputée être la date de l'ordonnance.
21 La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant avant l'intertitre «Arrêtés et règlements», qui précède l'article 33 :
Partie V
dispositions générales
22 (1) L'alinéa 34 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «alinéa 35.1 (2) a)» par «alinéa 35.1 b)» à la fin de l'alinéa.
(2) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
n.1) établir et régir des normes de disponibilité pour les ascenseurs et appareils de levage ou des catégories de ceux-ci, notamment les normes applicables à leurs réparations et les délais à respecter pour celles-ci;
n.2) préciser les personnes chargées d'assurer l'observation des normes visées à l'alinéa n.1);
n.3) définir les pannes dans la mesure où elles se rapportent aux ascenseurs et appareils de levage ou à des catégories de ceux-ci et régir la présentation de rapports relativement à ces pannes, y compris préciser :
(i) les personnes qui sont tenues de faire les rapports,
(ii) les renseignements à fournir dans les rapports,
(iii) la forme des rapports et les délais à respecter pour les présenter;
n.4) exiger d'un directeur qu'il crée une ou plusieurs bases de données sur les ascenseurs et les appareils levage ou des catégories de ceux-ci et qu'elles contiennent les renseignements précisés, qui peuvent notamment comprendre les normes de disponibilité visées à l'alinéa n.1) qui s'appliquent aux ascenseurs et appareils de levage ainsi que les renseignements fournis dans les rapports aux termes de l'alinéa n.3);
n.5) exiger d'un directeur qu'il mette l'une quelconque ou l'ensemble des bases de données visées à l'alinéa n.4), ou les parties de celles-ci qui sont précisées dans le règlement, à la disposition du public de la façon précisée, et régir cet accès;
. . . . .
r) déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l'égard de toute question qui peut faire l'objet d'un règlement pris en vertu de l'alinéa n.2).
(3) L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Pouvoir résiduel d'agir
(2) Malgré toute délégation qu'il fait au ministre en vertu de l'alinéa (1) r) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l'égard de la question qui fait l'objet de la délégation.
Non une révocation de la délégation
(3) La prise d'un règlement auquel s'applique le paragraphe (2) par le lieutenant-gouverneur en conseil n'entraîne la révocation d'une délégation faite en vertu du présent article que si le règlement le précise.
Maintien des règlements du ministre
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de l'alinéa (1) r). Toutefois, la révocation n'entraîne pas l'abrogation d'un ou de plusieurs règlements pris jusque-là par le ministre en vertu du pouvoir délégué.
23 (1) L'article 35.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements du ministre
35.1 Le ministre peut, par règlement :
a) préciser des dispositions de la présente loi, des règlements ou des dispositions de règlements pour l'application de l'alinéa 3.12 (1) a) ou b);
b) exiger que toute personne assujettie à la présente loi ou aux règlements souscrive et maintienne en vigueur une assurance responsabilité pour un montant au moins équivalent au montant prescrit et conformément aux conditions prescrites, y compris les franchises;
c) prescrire toute question ou chose mentionnée à l'alinéa b) comme étant prescrite.
(2) L'article 35.1 de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d) régir les pénalités administratives que l'évaluateur peut imposer et toutes les questions nécessaires et accessoires à l'administration d'un régime de pénalités administratives, notamment :
(i) préciser le montant d'une pénalité administrative ou prévoir la fixation de ce montant en précisant son mode de calcul ainsi que les critères à prendre en compte pour le fixer,
(ii) prévoir le paiement de montants différents ou l'utilisation de modes de calcul ou de critères différents selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée,
(iii) préciser les renseignements qui doivent figurer dans l'ordonnance de paiement d'une pénalité administrative,
(iv) régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l'article 32.1, d'une ordonnance qui impose une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l'ordonnance est réputée signifiée à la personne qu'elle vise,
(v) régir l'appel de l'ordonnance de paiement d'une pénalité administrative;
e) préciser les fins auxquelles la Société peut utiliser les fonds qu'elle perçoit à titre de pénalités administratives;
f) traiter des questions pour lesquelles le pouvoir de prendre des règlements lui est délégué par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 34 (1) (r).
24 Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions
(1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi, des règlements ou d'un arrêté du ministre;
b) fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment de faux renseignements à l'égard d'une question régie par la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre;
c) contrevient ou ne se conforme pas à une condition d'une autorisation;
d) contrevient ou ne se conforme pas à un ordre donné par un directeur, un inspecteur ou un évaluateur ou à une exigence de l'un ou l'autre, ou entrave un inspecteur.
Peine
(1.1) Quiconque est reconnu coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) d'une amende maximale de 50 000 $ et d'une peine d'emprisonnement maximale d'un an, ou d'une seule de ces peines, s'il s'agit d'un particulier;
b) d'une amende maximale de 1 000 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2 et 4 à 7, le paragraphe 8 (1), les articles 9 à 11, 13, 15, 16, 18 et 20, les paragraphes 22 (2) et (3) et 23 (2) et l'article 24 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
26 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur l'accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs.