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[41] Projet de loi 47 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie divers articles de la Loi sur l'éducation. Les modifications sont les suivantes :

    1.  L'article 195 de la Loi, qui porte sur l'achat d'emplacements scolaires par les conseils scolaires, est modifié pour exiger que les conseils scolaires avisent le ministre de l'Éducation et le public de toute convention d'achat-vente conclue à cet égard. Ces exigences s'appliquent quelles que soient les sources de financement utilisées par le conseil pour l'achat, y compris le financement au moyen des recettes provenant de l'imposition de redevances d'aménagement scolaires.

    2.  À l'heure actuelle, l'article 196 de la Loi exige que le conseil scolaire obtienne l'approbation préalable du ministre dans certaines circonstances où il envisage d'offrir des facilités d'accueil à des élèves sur un emplacement scolaire qui ne doit pas être occupé ou utilisé exclusivement par lui. Le projet de loi exige que le conseil avise le public de sa demande d'approbation au ministre pour entamer des négociations à l'égard de telles facilités et fournisse un avis similaire lors des étapes ultérieures de la proposition d'offrir les facilités. Ces exigences s'appliquent quelles que soient les sources de financement utilisées par le conseil pour les facilités.

    3.  L'article 234 de la Loi est modifié pour prévoir qu'une subvention payée à un conseil pour la construction d'installations soit assortie de la condition voulant que le conseil rédige des rapports d'étape concernant la construction des installations et les mette à la disposition du public. Les rapports d'étape doivent également être présentés au ministre et à la municipalité où se fait la construction.

Projet de loi 47 2018

Loi modifiant la Loi sur l'éducation concernant la transparence des mesures prises par les conseils scolaires à l'égard des emplacements scolaires

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1 L'article 195 de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis de convention d'achat-vente

(3.1)  S'il conclut une convention d'achat-vente aux termes de laquelle il achète un emplacement scolaire, que la convention soit définitive ou conditionnelle, le conseil fait ce qui suit dans les deux jours ouvrables suivant le jour où la convention est conclue :

    a)  il avise le ministre de la convention;

    b)  il affiche un avis de la convention sur son site Web et le met à la disposition du public de toute autre manière prescrite. 

Avis

(3.2)  L'avis comprend la divulgation complète des détails de la convention d'achat-vente, y compris les renseignements suivants :

    1.  Les parties à la convention.

    2.  La somme versée ou à verser aux termes de la convention.

    3.  Les conditions, le cas échéant, dont est assortie la convention.

    4.  Une description, préparée par le conseil, des raisons motivant la conclusion de la convention.

    5.  Une description de toutes les utilisations prévues de l'emplacement scolaire, y compris les projets d'immobilisations proposés.

    6.  Les autres renseignements prescrits.

Modifications de la convention

(3.3)  Si des modifications sont apportées à la convention d'achat-vente, le conseil fait ce qui suit dans les deux jours ouvrables suivant le jour où les modifications sont apportées :

    a)  il avise le ministre des modifications;

    b)  il affiche un avis des modifications sur son site Web et le met à la disposition du public de toute autre manière prescrite.

Clarification

(3.4)  Il est entendu que les exigences des paragraphes (3.1) à (3.3) s'appliquent à chaque achat d'emplacement scolaire visé au paragraphe (1), (2) ou (3), y compris les achats financés en tout ou en partie au moyen :

    a)  des crédits votés par la Législature aux fins de l'achat;

    b)  des recettes provenant de l'imposition de redevances d'aménagement scolaires;

    c)  de tout excédent accumulé au sens de la partie IX.

Idem : règlements

(3.5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les autres renseignements qui doivent être inclus dans un avis exigé en application du présent article et prescrire d'autres manières de mettre l'avis à la disposition du public.

2 L'article 196 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis de demande d'approbation

(2)  Si le conseil demande l'approbation du ministre pour entamer des négociations avec une personne à l'égard de l'offre de facilités d'accueil à des élèves sur un emplacement scolaire qui ne doit pas être occupé ou utilisé exclusivement par lui, il affiche un avis de la demande d'approbation sur son site Web et le met à la disposition du public de toute autre manière prescrite, et ce, dans les deux jours ouvrables suivant le jour où la demande est présentée au ministre.

Avis : négociations

(3)  L'avis mentionné au paragraphe (2) comprend la divulgation complète des questions à l'égard desquelles le conseil prévoit négocier ainsi que la divulgation complète des parties à la négociation.

Avis de l'entente proposée

(4)  Si, à la suite des négociations avec une personne, le conseil soumet au ministre l'entente qu'il propose de conclure à l'égard de l'offre de facilités d'accueil à des élèves sur un emplacement scolaire qui ne doit pas être occupé ou utilisé exclusivement par lui, il affiche un avis de l'entente proposée sur son site Web et le met à la disposition du public de toute autre manière prescrite, et ce, dans les deux jours ouvrables suivant le jour où il propose de conclure l'entente.

Avis : entente proposée

(5)  L'avis prévu au paragraphe (4) comprend la divulgation complète des détails de l'entente proposée, y compris les renseignements suivants :

    1.  Les parties à l'entente proposée.

    2.  La somme à verser aux termes de l'entente proposée.

    3.  Les conditions, le cas échéant, dont est assortie l'entente proposée.

    4.  Une description, préparée par le conseil, des raisons motivant la conclusion de l'entente proposée.

    5.  Une description de toutes les utilisations prévues de l'emplacement scolaire, y compris les projets d'immobilisations proposés.

    6.  Les autres renseignements prescrits.

Avis : entente conditionnelle ou définitive

(6)  Si le ministre approuve l'entente proposée visée au paragraphe (4) et que le conseil conclut l'entente, que celle-ci soit définitive ou conditionnelle, le conseil affiche un avis de l'entente sur son site Web et le met à la disposition du public de toute autre manière prescrite, et ce, dans les deux jours ouvrables suivant le jour où l'entente est conclue.

Avis : entente

(7)  L'avis comprend la divulgation complète des détails de l'entente visée au paragraphe (4), y compris les renseignements suivants :

    1.  Les parties à l'entente.

    2.  La somme versée ou à verser aux termes de l'entente.

    3.  Les conditions, le cas échéant, dont est assortie l'entente.

    4.  Une description, préparée par le conseil, des raisons motivant la conclusion de l'entente.

    5.  Une description de toutes les utilisations prévues de l'emplacement scolaire, y compris les projets d'immobilisations proposés.

    6.  Les autres renseignements prescrits.

Modifications de l'entente

(8)  Si des modifications sont apportées à l'entente visée au paragraphe (4), le conseil affiche un avis des modifications sur son site Web et le met à la disposition du public de toute autre manière prescrite, et ce, les deux jours ouvrables suivant le jour où les modifications sont apportées.

Clarification

(9)  Il est entendu que les exigences des paragraphes (4) à (8) s'appliquent à chaque entente à l'égard de l'offre de facilités d'accueil à des élèves sur un emplacement scolaire qui ne doit pas être occupé ou utilisé exclusivement par le conseil, y compris les achats financés en tout ou en partie au moyen :

    a)  des crédits votés par la Législature aux fins de l'achat;

    b)  des recettes provenant de l'imposition de redevances d'aménagement scolaires;

    c)  de tout excédent accumulé au sens de la partie IX.

Règlements

(10)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les autres renseignements qui doivent être inclus dans un avis exigé en application du présent article et prescrire d'autres manières de mettre l'avis à la disposition du public.

3 L'article 234 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Condition : subvention pour la construction d'installations

(1.2)  Toute subvention payée à un conseil pour la construction d'installations est assortie des conditions suivantes :

    1.  Le conseil doit rédiger un rapport d'étape concernant la construction des installations, l'afficher sur son site Web et le mettre à la disposition du public de toute autre manière prescrite :

            i.  d'une part, au plus tard au premier anniversaire du jour où la subvention est payée,

           ii.  d'autre part, au moins tous les six mois après l'affichage du premier rapport.

    2.  Le conseil présente chaque rapport d'étape au ministre et à la municipalité où se fait la construction.

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur la transparence en ce qui concerne les biens et les immobilisations des conseils scolaires.