note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur le mariage par adjonction du nouvel article 7.1, qui permet à quiconque de déposer auprès d'un délivreur de licences de mariage une opposition au mariage de la personne nommée dans l'opposition. Une fois l'opposition déposée, le délivreur de licences ne peut délivrer une licence de mariage que s'il a examiné l'objet de l'opposition et qu'il est convaincu que cette dernière ne devrait pas empêcher le mariage. Il peut être fait appel de la décision du délivreur auprès du registraire général de l'état civil.
Projet de loi 41 2018
Loi modifiant la Loi sur le mariage
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1 La Loi sur le mariage est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Opposition à la délivrance d'une licence
7.1 (1) Quiconque acquitte les droits prescrits peut déposer auprès d'un délivreur de licences une opposition à la délivrance d'une licence pour le mariage de la personne nommée dans l'opposition.
Renseignements à fournir dans l'opposition
(2) L'opposition visée au paragraphe (1) doit être rédigée selon le formulaire prescrit, signée par la personne qui la dépose ou en son nom, et comprendre ce qui suit :
a) les coordonnées de la personne;
b) les motifs sur lesquels se fonde l'opposition;
c) les autres renseignements prescrits.
Impossibilité de délivrer une licence jusqu'au règlement de l'opposition
(3) Si une opposition est déposée auprès du délivreur de licences en vertu du paragraphe (1), celui-ci ne peut délivrer une licence de mariage à la personne nommée dans l'opposition avant que l'une des conditions suivantes soit remplie :
a) le délivreur de licences a examiné l'objet de l'opposition et est convaincu que l'opposition ne devrait pas empêcher la délivrance de la licence;
b) l'opposition est retirée par la personne qui l'a déposée.
Avis de décision
(4) Si le délivreur de licences se prononce contre la personne qui a déposé l'opposition, il l'avise par écrit de sa décision dans les 10 jours ouvrables.
Appel
(5) Il peut être fait appel de la décision du délivreur de licences visée au paragraphe (4) auprès du registraire général de l'état civil dans les cinq jours ouvrables en prenant les mesures suivantes :
a) déposer auprès du registraire général de l'état civil un avis d'appel énonçant les motifs de l'appel;
b) fournir au délivreur de licences une copie de l'avis d'appel.
Interdiction de délivrer une licence jusqu'au règlement de l'appel
(6) Le délivreur de licences ne doit pas délivrer de licence de mariage à la personne nommée dans l'opposition avant le règlement de l'appel par le registraire général de l'état civil, qui peut confirmer le refus ou ordonner au délivreur de licences de délivrer la licence de mariage.
Renvoi au registraire général de l'état civil
(7) En cas de doute, le délivreur de licences peut renvoyer l'objet de l'opposition au registraire général de l'état civil en vue d'obtenir ses conseils.
2 L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
b.1) prescrire le montant des droits exigés pour le dépôt d'une opposition en vertu du paragraphe 7.1 (1);
b.2) prescrire les renseignements à fournir pour l'application de l'alinéa 7.1 (2) c);
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 modifiant la Loi sur le mariage.