note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes pour modifier le champ d'application de l'audiologie et de l'orthophonie. Le projet de loi élargit également la liste des actes que peut accomplir un membre de l'Ordre des audiologistes et des orthophonistes dans l'exercice de sa profession.
Projet de loi 35 2018
Loi modifiant la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1 Les articles 3 et 4 de la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Champ d'application : audiologiste
3 (1) L'exercice de la profession d'audiologiste consiste dans l'évaluation, le diagnostic, le traitement, la rééducation et la prévention des troubles auditifs et vestibulaires en vue de promouvoir et de maintenir la santé des systèmes auditif et vestibulaire.
Idem : orthophoniste
(2) L'exercice de la profession d'orthophoniste consiste dans l'évaluation, le diagnostic, la prévention et le traitement des troubles ou perturbations de la parole, du langage, de la communication, de la voix et de la déglutition en vue de développer, de maintenir, de rétablir ou d'accroître les fonctions de communication ou de déglutition.
Actes autorisés : audiologiste
4 (1) Dans l'exercice de la profession d'audiologiste, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d'inscription, à accomplir les actes suivants :
1. Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que présentent des personnes à des troubles auditifs ou vestibulaires.
2. Prescrire des appareils de correction auditive aux personnes malentendantes.
Idem : orthophoniste
(2) Dans l'exercice de la profession d'orthophoniste, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d'inscription, à accomplir les actes suivants :
1. Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que présentent des personnes à des troubles de communication ou de déglutition.
2. Ordonner le recours à un examen vidéofluoroscopique de la déglutition ou l'application d'une autre forme d'énergie prescrite.
3. Introduire un instrument, une main ou un doigt au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales dans le but d'évaluer et de gérer un trouble de communication ou de déglutition.
4. Introduire un instrument, une main ou un doigt dans une ouverture artificielle dans le corps dans le but :
i. soit d'évaluer et de gérer des troubles de la voix et le rétablissement de celle-ci,
ii. soit de pratiquer des aspirations d'une trachéostomie.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 visant à supprimer les obstacles en audiologie et en orthophonie.