note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2018 sur la lutte contre les troubles alimentaires en Ontario.
L'article 2 s'applique aux personnes qui publient, à des fins commerciales, certaines photographies ou vidéos sur lesquelles l'image d'une personne a été modifiée ou retouchée par des moyens numériques. Ces personnes sont tenues de veiller à ce que figure sur la photographie ou la vidéo un texte précisant qu'elle a été modifiée ou retouchée. Cette exigence ne s'applique pas aux personnes exerçant des activités dans l'industrie commerciale du film, de la télévision ou de la vidéo.
L'article 3 prévoit la nomination d'inspecteurs et la présentation de plaintes.
L'article 4 exige que le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs examine les règlements concernant l'industrie commerciale du film, de la télévision et de la vidéo et qu'il fasse des recommandations, notamment des recommandations quant à l'inclusion de mentions semblables à celles qu'exige l'article 2.
L'article 5 exige que le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs mène une campagne annuelle de sensibilisation aux troubles alimentaires.
L'article 6 autorise le ministre de la Santé et des Soins de longue durée à décerner des prix aux personnes qui ont pris des mesures concrètes pour réduire la prévalence des troubles alimentaires.
L'article 7 énonce les pouvoirs réglementaires du ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.
Projet de loi 29 2018
Loi concernant les photographies et les vidéos modifiées ou retouchées par des moyens numériques, la reconnaissance des mesures liées à la lutte contre les troubles alimentaires et l'élaboration d'une campagne de sensibilisation aux troubles alimentaires
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Modification ou retouche de vidéos ou d'images
2 (1) Le présent article s'applique aux photographies ou aux vidéos sur lesquelles l'image d'une personne a été modifiée ou retouchée par des moyens numériques de manière à, selon le cas :
a) modifier la forme de son corps;
b) modifier son teint ou sa carnation;
c) modifier ses cheveux ou son visage;
d) modifier d'une autre façon ses caractéristiques physiques.
Publication
(2) Quiconque publie une photographie ou une vidéo visée au paragraphe (1) à des fins commerciales veille à ce que le texte énoncé dans les règlements et précisant que la photographie ou la vidéo a été modifiée ou retouchée y figure bien en évidence, sauf si la photographie ou la vidéo est exemptée par les règlements.
Caractéristiques du texte
(3) Le texte exigé au paragraphe (2) doit figurer de manière à être facilement lisible, visible et compréhensible et être affiché conformément aux règlements.
Dossiers à conserver
(4) Une copie de la version non modifiée ou non retouchée de la photographie ou de la vidéo visée au paragraphe (1) et publiée à des fins commerciales est conservée conformément aux règlements et fournie, sur demande, à un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 3 (1).
Exception
(5) Le présent article ne s'applique pas aux personnes exerçant des activités dans l'industrie commerciale du film, de la télévision ou de la vidéo.
Infraction
(6) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction, d'une amende d'au plus 25 000 $;
b) pour une deuxième infraction, d'une amende d'au plus 50 000 $;
c) pour une troisième infraction ou une infraction subséquente, d'une amende d'au plus 75 000 $.
Inspecteurs
3 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs qui, conformément aux règlements, peuvent effectuer des inspections afin d'établir la conformité à la présente loi et aux règlements.
Plaintes
(2) Une personne peut, conformément aux règlements, porter plainte en cas d'une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements.
Examen des règlements
4 (1) Le ministre effectue, dans l'année qui suit le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, un examen de tous les règlements de l'Ontario concernant l'industrie commerciale du film, de la télévision et de la vidéo. Il peut faire des recommandations en vue de modifier ces règlements pour, selon le cas :
a) exiger que le contenu cinématographique, télévisuel ou vidéo soit accompagné de mentions relatives à la modification ou à la retouche d'images de personnes par des moyens numériques;
b) apporter d'autres modifications afin de veiller à ce que le contenu cinématographique, télévisuel et vidéo ne fasse pas la promotion de normes irréalistes ou malsaines en matière d'image corporelle.
Publication
(2) Le ministre publie les recommandations sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.
Campagne de sensibilisation aux troubles alimentaires
5 Le ministre mène une campagne annuelle de sensibilisation aux troubles alimentaires qui met l'accent sur la promotion d'une perception saine de l'image corporelle et de la beauté.
Prix : réduction de la prévalence des troubles alimentaires
6 Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut, conformément aux règlements, décerner des prix à des personnes s'il établit que ces dernières ont pris des mesures concrètes pour réduire la prévalence des troubles alimentaires.
Règlements
7 Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi exige de prescrire par règlement ou mentionne comme étant prescrit par règlement;
b) prescrire et régir le texte qui doit figurer sur les photographies ou les vidéos visées au paragraphe 2 (1);
c) soustraire à l'application de l'article 2 les photographies ou les vidéos qui ne servent pas à faire la publicité d'un produit ou d'un service;
d) régir la conservation, la tenue et l'élimination des dossiers exigés par le paragraphe 2 (4);
e) régir les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs nommés en vertu du paragraphe 3 (1);
f) instaurer et régir le processus de présentation des plaintes en vertu du paragraphe 3 (2);
g) créer et régir les prix visés à l'article 6.
Entrée en vigueur
8 La présente loi entre en vigueur un an après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur la lutte contre les troubles alimentaires en Ontario.