note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2018 sur les appels indésirables.
La Loi institue une interdiction d'appels non sollicités visant à vendre, à donner à bail, à louer ou à annoncer des produits ou services prescrits, sous réserve de certaines conditions.
Quiconque contrevient à cette interdiction commet une infraction et tout contrat conclu par suite d'une telle contravention est nul. Si le contrat est réputé nul, le consommateur a droit à un remboursement pour le produit ou le service et, s'il y a lieu, au paiement des frais raisonnables qu'il a engagés pour enlever et retourner le produit et, le cas échéant, pour obtenir et installer un produit de rechange.
En cas de non-remboursement, le consommateur peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice et il a le droit, s'il obtient gain de cause, de recouvrer deux fois les sommes d'argent versées aux termes du contrat, en plus des frais raisonnables mentionnés ci-dessus. S'il obtient des dépens, le consommateur a le droit de recouvrer les dépens réels additionnels qu'il a engagés pour obtenir l'ordonnance en question.
Le consommateur est dégagé de toute responsabilité si un contrat est réputé nul et la nullité du contrat ne peut pas donner lieu à une cause d'action à l'encontre du consommateur.
Enfin, le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs se voit conférer le pouvoir de prendre des règlements concernant un large éventail de questions prévues par la Loi, notamment le pouvoir de prescrire les produits ou services visés par l'interdiction prévue par la Loi.
Projet de loi 27 2018
Loi interdisant les appels non sollicités visant à vendre, à donner à bail, à louer ou à annoncer des produits ou services prescrits
SOMMAIRE
Définitions |
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Application |
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Télémarketing non sollicité |
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Contrat nul |
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Droit à un paiement |
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Immunité |
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Règlements |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interprétation et application
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«consommateur» Particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales. («consumer»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Application
2 Le ministre est chargé de l'application de la présente loi.
Télémarketing non sollicité
Télémarketing non sollicité
3 (1) Nul ne doit :
a) faire un appel non sollicité à un consommateur pour :
(i) vendre, donner à bail ou louer ou offrir de vendre, de donner à bail ou de louer un produit prescrit,
(ii) vendre ou offrir de vendre un service prescrit,
(iii) annoncer un produit ou service prescrit;
b) faire en sorte qu'une personne fasse l'appel visé à l'alinéa a).
Définition de «non sollicité»
(2) Pour l'application du paragraphe (1), on entend par appel non sollicité un appel fait relativement au produit ou au service si une personne du ménage du consommateur n'a pas préalablement donné son consentement à l'appel.
Forme du consentement
(3) Les règles suivantes s'appliquent au consentement visé au paragraphe (2) :
1. Le consentement peut être donné oralement, par écrit ou par un autre acte positif.
2. Le consentement n'est pas valide s'il a été obtenu dans le cadre d'un appel non sollicité.
3. Il incombe à l'appelant de prouver le consentement du consommateur.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un appel qui :
a) est fait par un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), ou pour son compte;
b) est fait par une organisation sans but lucratif, ou pour son compte;
c) est fait par un parti politique fédéral enregistré en application de la Loi électorale du Canada (Canada) ou pour son compte, ou par une association de circonscription fédérale ou un candidat inscrit à une élection fédérale qui est parrainé par ce parti, ou pour son compte;
d) est fait par un parti politique provincial, une association de circonscription ou un candidat ou un candidat à la direction d'un parti inscrit en application de la Loi sur le financement des élections, ou pour son compte;
e) est fait par un candidat déclaré candidat en application de la Loi de 1996 sur les élections municipales, ou pour son compte;
f) est fait à une personne avec qui l'appelant, ou la personne ou l'organisation pour le compte de laquelle l'appel est fait, entretient une relation d'affaires existante.
Relation d'affaires existante
(5) Pour l'application de l'alinéa (4) f), une relation d'affaires existe si, selon le cas :
a) l'appelé a acheté des services ou acheté, pris à bail ou loué des produits de la personne ou de l'organisation pour le compte de laquelle l'appel est fait dans les 18 mois précédant immédiatement la date de l'appel;
b) dans les six mois précédant immédiatement la date de l'appel, l'appelé a présenté à la personne ou à l'organisation à l'égard de laquelle l'appel est fait une demande pour un de ses produits ou services ou une demande de renseignements concernant un de ses produits ou services;
c) l'appelé et la personne ou l'organisation pour le compte de laquelle l'appel est fait ont conclu un contrat écrit qui est toujours en vigueur ou qui a expiré dans les 18 mois précédant immédiatement la date de l'appel.
Infractions et peines
(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction à la présente loi :
(i) d'une amende maximale de 500 $, dans le cas d'un particulier,
(ii) d'une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'une personne morale;
b) pour une deuxième infraction à la présente loi :
(i) d'une amende maximale de 1 000 $, dans le cas d'un particulier,
(ii) d'une amende maximale de 10 000 $, dans le cas d'une personne morale;
c) pour une troisième infraction ou une infraction subséquente à la présente loi :
(i) d'une amende maximale de 2 000 $, dans le cas d'un particulier,
(ii) d'une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d'une personne morale.
Contrat nul
4 (1) Le contrat conclu par suite d'une contravention au paragraphe 3 (1) est réputé nul.
Idem
(2) Il est entendu qu'un contrat peut être réputé nul en application du paragraphe (1) même si, selon le cas :
a) le consommateur a déjà payé pour le produit ou le service;
b) le produit ou le service a déjà été livré ou fourni au consommateur.
Droit à un paiement
5 (1) Si le contrat qu'elle a conclu avec un consommateur pour lui fournir un produit ou un service est réputé nul en application du paragraphe 4 (1), la personne qui a fourni le produit ou le service paie au consommateur, conformément aux règlements :
a) les sommes d'argent que le consommateur a versées aux termes du contrat;
b) s'il y a lieu, les frais additionnels raisonnables que le consommateur a engagés pour enlever et retourner le produit et, le cas échéant, pour obtenir et installer un produit de rechange.
Droit d'introduire une action en cas de non-paiement
(2) S'il n'a pas reçu le paiement exigé au paragraphe (1), le consommateur peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vue de recouvrer les sommes d'argent prévues au paragraphe (3).
Jugement
(3) À moins que cela ne soit inéquitable dans les circonstances, le tribunal ordonne que le consommateur qui obtient gain de cause dans une action recouvre :
a) deux fois les sommes d'argent visées à l'alinéa (1) a);
b) les frais visés à l'alinéa (1) b), le cas échéant.
Dépens
(4) Le consommateur qui obtient des dépens dans une ordonnance rendue en application du paragraphe (3) a le droit de recouvrer les dépens réels additionnels qu'il a engagés pour obtenir l'ordonnance en question.
Immunité
6 (1) Si un contrat est réputé nul en application du paragraphe 4 (1), le consommateur n'est responsable, aux termes du contrat ou d'une entente connexe, d'aucune obligation, y compris une obligation qui se présente comme étant contractée au titre de frais, notamment de frais d'annulation ou de frais d'administration, ou au titre de pénalités.
Idem
(2) Ni le fait qu'un contrat est réputé nul en application du paragraphe 4 (1) ni l'effet du paragraphe (1) ne donnent lieu à une cause d'action à l'encontre du consommateur.
Règlements
Règlements
7 Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire un produit ou un service pour l'application de l'alinéa 3 (1) a);
b) dispenser une personne ou une catégorie de personnes d'une disposition de la présente loi, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites;
c) régir les paiements aux consommateurs en application du paragraphe 5 (1).
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
8 La présente loi entre en vigueur deux mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur les appels indésirables.