note explicative
Le projet de loi interdit à toute personne ou à tout organisme faisant partie du secteur public de refuser d'étudier une offre pour des travaux de construction ou de refuser de conclure un contrat pour la réalisation de tels travaux au seul motif que tout ou partie de ces travaux seront réalisés, ou pourront l'être, à l'aide d'agrégats qui ne sont pas nouvellement produits. Le terme «secteur public» est pris au sens large.
Projet de loi 23 2018
Loi interdisant certaines restrictions frappant l'utilisation d'agrégats lors de la réalisation de travaux de construction pour le secteur public
Préambule
Les résidents de l'Ontario s'attendent que le gouvernement de leur province joue un rôle moteur dans l'équilibre de la relation entre l'extraction d'agrégats primaires et le recyclage d'agrégats secondaires, cette dernière activité contribuant à préserver l'environnement.
Les résidents de l'Ontario s'attendent que le gouvernement de leur province et le secteur parapublic, notamment les institutions financées par le gouvernement, exercent leurs activités d'une manière durable ainsi que viable tant au plan opérationnel qu'économique.
Les résidents de l'Ontario s'attendent aussi que, lorsque les conditions s'y prêtent, l'utilisation d'agrégats recyclés soit envisagée de manière équitable dans tous les contrats conclus par le gouvernement de l'Ontario et le secteur parapublic pour la réalisation de travaux de construction. Ceci favorise un meilleur équilibre entre les impératifs liés à l'extraction d'agrégats primaires et ceux liés au recyclage d'agrégats secondaires en Ontario.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«agrégats» S'entend au sens de la Loi sur les ressources en agrégats. («aggregate»)
«secteur public» S'entend de ce qui suit :
a) la Couronne du chef de l'Ontario, les organismes qui en relèvent, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité;
b) les municipalités de l'Ontario;
c) les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d'une municipalité de l'Ontario, ou sous son autorité;
d) les conseils au sens de la Loi sur l'éducation;
e) les universités de l'Ontario ainsi que les collèges d'arts appliqués et de technologie ou les établissements postsecondaires de l'Ontario - qu'ils soient affiliés ou non à une université - dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles auxquelles ils ont droit;
f) les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics et les hôpitaux privés exploités aux termes d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;
g) les personnes morales avec capital-actions dont au moins 90 pour cent des actions émises sont détenues à titre bénéficiaire par un ou plusieurs employeurs visés aux alinéas a) à f) ou pour leur compte, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;
h) les personnes morales sans capital-actions dont la majorité des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par un ou plusieurs des employeurs visés aux alinéas a) à f) ou sous leur autorité, ou en sont membres, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;
i) les conseils de santé visés par la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
j) le Bureau du lieutenant-gouverneur de l'Ontario, le Bureau de l'Assemblée, les députés à l'Assemblée ou les bureaux des personnes nommées sur adresse de l'Assemblée;
k) les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux, personnes ou organisations de personnes, ou les catégories de ceux-ci, qui sont prescrits par les règlements pris en vertu de la présente loi;
l) Hydro One Inc. ou ses filiales;
m) Ontario Power Generation Inc. ou ses filiales. («public sector»)
«travaux de construction» Construction, transformation, décoration, réparation ou démolition de bâtiments, d'ouvrages, de routes, d'égouts, de conduites d'eau ou de gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts, de canaux et autres travaux accessoires, effectués sur des lieux, ou réalisation d'autres travaux de nature similaire qui sont prescrits par les règlements pris en vertu de la présente loi. («construction work»)
Utilisation d'agrégats pour la réalisation de travaux de construction
2 (1) Nulle personne ou nul organisme faisant partie du secteur public ne doit, dans le cadre d'appels d'offres pour des travaux de construction, refuser d'étudier une offre au seul motif qu'elle propose que tout ou partie des travaux soient réalisés, ou puissent l'être, à l'aide d'agrégats qui ne sont pas nouvellement produits.
Idem : contrat
(2) Nulle personne ou nul organisme faisant partie du secteur public ne doit refuser de conclure un contrat pour la réalisation de travaux de construction au seul motif qu'il autorise ou exige que tout ou partie des travaux soient réalisés à l'aide d'agrégats qui ne sont pas nouvellement produits.
Règlements
3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) faire tout ce qui est décrit comme étant prescrit dans la définition de «travaux de construction» à l'article 1 ou à l'alinéa k) de la définition de «secteur public» au même article;
b) préciser, pour l'application de l'article 2, en quoi consistent des agrégats qui ne sont pas nouvellement produits;
c) soustraire des personnes ou des organismes, ou des catégories de personnes ou d'organismes, à l'application d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application et prescrire les conditions ou restrictions applicables à ces dispenses;
d) régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires pour la mise en application de la présente loi ou de ses règlements d'application.
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur la promotion du recyclage des agrégats.