note explicative
Le projet de loi modifie l'article 115 de la Loi sur les assurances afin de prévoir une exception à la règle actuelle qui interdit à quiconque n'est pas un assureur ou son agent dûment autorisé de faire le commerce de polices d'assurance-vie. L'interdiction ne s'applique pas à la cession d'une police d'assurance-vie si elle est faite par le titulaire initial de la police ou qu'il est fait don de la police à un organisme de bienfaisance, si la police est détenue pendant au moins 36 mois et que les autres exigences prescrites sont remplies.
Le projet de loi prévoit un délai de réflexion de 10 jours durant lequel la convention de cession de la police d'assurance-vie peut être résiliée. La Commission des services financiers de l'Ontario est tenue d'assurer une surveillance visant à protéger les consommateurs.
Projet de loi 20 2018
Loi modifiant la Loi sur les assurances en ce qui concerne les prêts sur l'assurance-vie
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1 L'article 115 de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : prêts sur l'assurance-vie
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
1. La police d'assurance-vie :
i. soit est détenue par son titulaire initial ou par son titulaire initial et une personne liée au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
ii. soit fait l'objet d'un don à un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
2. Si la police d'assurance-vie est détenue comme l'indique la sous-disposition 1 i, elle l'a été pendant au moins 36 mois à compter du jour de sa délivrance.
3. La personne ou l'entité à qui la police est cédée et qui, en échange, consent un prêt sur la police à son titulaire initial satisfait aux exigences prescrites et se conforme aux autres exigences prescrites.
4. La convention de prêt sur la police est présentée de la manière et sous la forme prescrites.
Délai de réflexion : prêts sur l'assurance-vie
(3) La personne concernée visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (2) peut, sans aucun motif, résilier la convention de cession d'une police d'assurance-vie à tout moment de la période à partir du jour où une convention exécutoire est conclue jusqu'à 10 jours plus tard.
Protection des consommateurs : prêts sur l'assurance-vie
(4) Conformément aux règlements, la Commission assure la surveillance des transactions visées au paragraphe (2) pour assurer la protection des consommateurs.
2 Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
13.1 prescrire tout ce que les dispositions 3 et 4 du paragraphe 115 (2) mentionnent comme étant prescrit;
13.2 régir la surveillance assurée par la Commission en application du paragraphe 115 (4);
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 modifiant la Loi sur les assurances (prêts sur l'assurance-vie).