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[41] Projet de loi 14 Original (PDF)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte la Loi de 2018 sur la protection des renseignements personnels. Les principaux éléments du projet de loi sont décrits ci-dessous.

Partie I (Dispositions introductives)

La partie I énonce les définitions, l'objet et le champ d'application de la Loi. La Loi s'applique à toute organisation, définie comme incluant des personnes, des associations sans personnalité morale et d'autres organisations, à l'exclusion de certains particuliers, organismes publics et tribunaux de l'Ontario.

La Loi ne s'applique pas aux renseignements personnels auxquels certaines autres lois sur la protection des renseignements s'appliquent, notamment la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Elle ne s'applique pas non plus dans beaucoup d'autres circonstances, notamment lorsque la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels est faite à des fins personnelles, familiales, journalistiques, artistiques ou littéraires.

Partie II (Règles générales concernant la protection des renseignements personnels par les organisations)

La partie II énonce les responsabilités générales des organisations en matière de renseignements personnels.

Partie III (Consentement)

La partie III interdit aux organisations de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des renseignements personnels. Cette interdiction ne s'applique pas si le particulier donne son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation ou si la Loi autorise par ailleurs la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements.

Cette partie énonce aussi les règles relatives à la fourniture du consentement, au consentement implicite et au retrait du consentement.

Partie IV (Collecte de renseignements personnels)

La partie IV établit les exigences qu'une organisation doit respecter avant de recueillir des renseignements personnels. Elle établit également des limites à la collecte de renseignements personnels et régit les situations dans lesquelles des renseignements personnels peuvent être recueillis sans consentement.

Partie V (Utilisation de renseignements personnels)

La partie V établit des limites à l'utilisation de renseignements personnels. Elle régit également les situations dans lesquelles des renseignements personnels peuvent être utilisés sans consentement.

Partie VI (Divulgation de renseignements personnels)

La partie VI établit des limites à la divulgation de renseignements personnels. Elle régit également les situations dans lesquelles des renseignements personnels peuvent être divulgués sans consentement. Ces situations comprennent notamment la divulgation lors de la vente d'une organisation ou de ses actifs commerciaux ou la divulgation à des fins de recherche ou de statistiques ou à des fins archivistiques ou historiques.

Partie VII (Accès aux renseignements personnels et rectification des renseignements personnels)

La partie VII permet aux particuliers d'accéder à des renseignements personnels dont une organisation a le contrôle et leur donne le droit de demander la rectification d'erreurs ou d'omissions dans ces renseignements.

Partie VIII (Administration)

La partie VIII énonce la procédure à suivre pour présenter une demande d'accès à des renseignements personnels ou de rectification de renseignements personnels.

Partie IX (Garde de renseignements personnels)

La partie IX établit les responsabilités des organisations en ce qui concerne l'exactitude, la protection et la conservation de renseignements personnels.

Partie X (Rôle du commissaire)

La partie X établit le rôle du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée en vertu de la Loi. Le commissaire est chargé de surveiller l'application de la Loi pour s'assurer que les objets sont atteints. Le commissaire dispose d'un certain nombre de pouvoirs pour atteindre cet objectif.

Le commissaire crée un comité consultatif pour le conseiller sur les demandes de renseignements personnels présentées par des organismes chargés de l'exécution de la loi concernant des renseignements personnels détenus par des entreprises privées.

Le commissaire a le pouvoir d'autoriser les organisations à écarter des demandes d'accès ou de rectification de renseignements personnels dans certaines circonstances.

Cette partie établit aussi les pouvoirs du commissaire de mener des enquêtes et des vérifications. Elle établit la procédure pour les audiences et les instances du commissaire. L'omission ou le refus de se conformer à certaines ordonnances ou instructions du commissaire peut rendre des personnes passibles de condamnation pour outrage comme si elles avaient contrevenu à une ordonnance ou à un arrêt de la cour.

Le commissaire est tenu de présenter un rapport au président de l'Assemblée législative sur les activités qu'il mène dans le cadre de la Loi. Le président de l'Assemblée fait déposer le rapport annuel devant l'Assemblée le plus tôt possible.

Partie XI (Examens et ordonnances)

La partie XI établit la marche à suivre pour demander au commissaire de procéder à un examen de la décision d'une organisation concernant la demande d'accès aux renseignements personnels concernant un particulier ou une demande de rectification de tels renseignements. Après avoir terminé son enquête, le commissaire peut rendre des ordonnances pour statuer sur tout ou partie de la demande.

Partie XII (Dispositions générales)

La partie XII établit des mesures de protection pour les employés et des dispositions interdisant les représailles. Elle inclut également une disposition générale relative aux infractions et prévoit des dommages-intérêts pour violation de la Loi.

Cette partie confère en outre au lieutenant-gouverneur en conseil un certain nombre de pouvoirs réglementaires dans le cadre de la Loi.

Dans les trois ans qui suivent le 1er janvier 2019, un comité spécial de l'Assemblée législative doit entreprendre un examen complet de la Loi et présenter un rapport à l'Assemblée législative dans l'année qui suit la date de nomination du comité spécial. Cet examen doit être répété au moins une fois tous les six ans.

Projet de loi 14 2018

Loi portant sur la garde, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1.

Définitions

2.

Objet

3.

Champ d'application

PARTIE II
RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PAR LES ORGANISATIONS

4.

Conformité à la Loi

5.

Politiques et pratiques

PARTIE III
CONSENTEMENT

6.

Interdictions

7.

Consentement

8.

Consentement implicite

9.

Retrait du consentement

PARTIE IV
COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

10.

Avis obligatoire pour la collecte de renseignements personnels

11.

Limites applicables à la collecte de renseignements personnels

12.

Collecte de renseignements personnels sans consentement

13.

Collecte de renseignements personnels sur un employé

PARTIE V
UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

14.

Limites applicables à l'utilisation de renseignements personnels

15.

Utilisation de renseignements personnels sans consentement

16.

Utilisation de renseignements personnels sur un employé

PARTIE VI
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

17.

Limites applicables à la divulgation de renseignements personnels

18.

Divulgation de renseignements personnels sans consentement

19.

Divulgation de renseignements personnels sur un employé

20.

Transfert de renseignements personnels lors de la vente d'une organisation ou de ses actifs commerciaux

21.

Divulgation à des fins de recherche ou de statistiques

22.

Divulgation à des fins historiques ou d'archivage

PARTIE VII
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET RECTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

23.

Accès à des renseignements personnels

24.

Droit de demander la rectification de renseignements personnels

PARTIE VIII
ADMINISTRATION

25.

Définition

26.

Circonstances dans lesquelles une demande peut être présentée

27.

Comment présenter une demande

28.

Obligation d'aider un particulier

29.

Délai de réponse

30.

Contenu de la réponse

31.

Prolongation du délai de réponse

32.

Droits

PARTIE IX
GARDE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

33.

Exactitude des renseignements personnels

34.

Protection des renseignements personnels

35.

Conservation des renseignements personnels

PARTIE X
RÔLE DU COMMISSAIRE

36.

Pouvoirs généraux du commissaire

37.

Comité consultatif

38.

Pouvoir d'autoriser l'organisation à écarter une demande

39.

Pouvoirs du commissaire de mener des enquêtes ou des vérifications

40.

Maintien de l'ordre lors des audiences

41.

Instance pour outrage par une personne non coopérative

42.

Preuve dans les instances

43.

Protection contre les actions en libelle diffamatoire ou en diffamation

44.

Restrictions à la divulgation de renseignements par le commissaire et son personnel

45.

Protection du commissaire et de son personnel

46.

Délégation par le commissaire

47.

Rapport annuel du commissaire

PARTIE XI
EXAMENS ET ORDONNANCES

48.

Définitions

49.

Présentation d'une demande d'examen

50.

Comment demander un examen ou déposer une plainte

51.

Avis donné aux tiers au sujet de l'examen

52.

Possibilité de médiation

53.

Enquête par le commissaire

54.

Fardeau de la preuve

55.

Ordonnances du commissaire

56.

Obligation de se conformer aux ordonnances

PARTIE XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

57.

Protection

58.

Représailles interdites

59.

Infractions et peines

60.

Dommages-intérêts pour violation de la loi

61.

Règlements

62.

Examen de la Loi

63.

Entrée en vigueur

64.

Titre abrégé

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Partie I
Dispositions introductives

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agence de renseignements sur le crédit» Personne, en Ontario ou ailleurs, qui, selon le cas :

    a)  fournit des dossiers de crédit dans un but lucratif;

    b)  fournit des dossiers de crédit régulièrement et sans but lucratif, en tant qu'activité accessoire d'une entreprise à but lucratif;

    c)  est prescrite. («credit reporting agency»)

«commissaire» Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («Commissioner»)

«coordonnées» S'entend des renseignements permettant d'entrer en contact avec un particulier dans un établissement, notamment ses nom, poste ou titre, numéro de téléphone d'affaires, adresse d'affaires, adresse électronique d'affaires ou numéro de télécopieur d'affaires. («contact information»)

«document» S'entend notamment de ce qui suit :

    a)  une chose sur laquelle ou au moyen de laquelle des renseignements sont enregistrés;

    b)  un document sous forme électronique ou semblable. («document»)

«dossier de crédit» S'entend de toute communication, sous forme écrite, verbale ou autre, concernant des renseignements sur la solvabilité d'un particulier. («credit report»)

«emploi» S'entend en outre d'une relation de travail bénévole et non rémunérée. («employment»)

«employé» S'entend en outre d'un bénévole. («employee»)

«enquête» Enquête sur l'un ou l'autre des aspects suivants :

    a)  la violation d'une entente;

    b)  la contravention à une loi ou à un règlement du Canada ou d'une province;

    c)  une circonstance ou une conduite pouvant donner lieu à une réparation ou à une mesure de redressement en vertu d'une loi ou d'un règlement, en common law ou en equity;

    d)  la prévention de fraudes;

    e)  une contravention à la Loi sur les valeurs mobilières. («investigation»)

«entreprise privée» Personne morale, société, entreprise, particulier ou toute autre entité privée fournissant un service dans le cadre duquel des données personnelles sur les clients sont recueillies ou stockées. («private entreprise»)

«familial» Qualifie ce qui est lié au domicile ou à la famille. («domestic»)

«instance» Procédure civile, criminelle ou administrative liée à une allégation portant sur l'un ou l'autre des aspects suivants :

    a)  la violation d'une entente;

    b)  la contravention à une loi ou à un règlement du Canada ou d'une province;

    c)  un tort ou un manquement pour lequel une réparation est revendiquée en vertu d'une loi ou d'un règlement, en common law ou en equity. («proceeding»)

«jour ouvrable» Ne comprend pas les jours fériés ni le samedi. («business day»)

«organisation» S'entend d'une personne, d'une association sans personnalité morale, d'un syndicat, d'une fiducie ou d'une organisation sans but lucratif, à l'exclusion toutefois de ce qui suit :

    a)  un particulier agissant à titre personnel ou familial ou en qualité d'employé;

    b)  un organisme public;

    c)  un tribunal de l'Ontario. («organization»)

«organisme public» S'entend de l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes :

    a)  un ministère du gouvernement de l'Ontario;

    b)  une municipalité de l'Ontario;

    c)  un conseil local, au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités, d'une municipalité de l'Ontario;

    d)  tout autre office, conseil, commission, personne morale, bureau ou organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par une municipalité de l'Ontario, ou sous son autorité;

    e)  un conseil au sens de la Loi sur l'éducation;

     f)  un conseil d'administration de district des services sociaux créé en vertu de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux;

    g)  toute autre personne ou entité prescrite. («public body»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S'entend de renseignements ayant trait à un particulier qui peut être identifié, y compris des renseignements personnels sur un employé, à l'exclusion toutefois de ce qui suit :

    a)  les coordonnées;

    b)  les renseignements sur le produit du travail. («personal information»)

«renseignements personnels sur un employé» S'entend de renseignements personnels concernant un particulier qui sont recueillis, utilisés ou divulgués uniquement aux fins raisonnablement nécessaires pour établir ou gérer une relation d'emploi entre l'organisation et ce particulier, ou pour mettre fin à cette relation, à l'exclusion de renseignements personnels qui ne concernent pas l'emploi du particulier. («employee personal information»)

«renseignements sur le produit du travail» S'entend de renseignements préparés ou recueillis par un particulier ou un groupe de particuliers dans le cadre de ses responsabilités ou des activités liées à son emploi ou à ses affaires, à l'exclusion de renseignements personnels concernant un particulier qui n'a ni préparé ni recueilli les renseignements personnels. («work product information»)

Objet

2 Les objets de la présente loi sont les suivants :

    a)  régir la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels par des organisations d'une manière qui tient compte à la fois du droit des particuliers de protéger leurs renseignements personnels et du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait appropriées dans les circonstances;

    b)  protéger la confidentialité des renseignements personnels détenus par des entreprises privées, lorsque c'est dans l'intérêt de la protection et de la sécurité des particuliers, des infrastructures, du public, de l'Ontario ou du Canada.

Champ d'application

3 (1)  Sous réserve du présent article, la présente loi s'applique à toute organisation.

Exception

(2)  La présente loi ne s'applique pas à ce qui suit :

    a)  la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels que le particulier fait à des fins personnelles ou familiales, à l'exclusion de toute autre fin;

    b)  la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires, à l'exclusion de toute autre fin;

    c)  la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels auxquels la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada) s'applique;

    d)  les renseignements personnels auxquels la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé s'applique;

    e)  les renseignements personnels contenus dans l'un ou l'autre des documents suivants :

           (i)  un document de procédure,

          (ii)  un document d'un juge d'un tribunal de l'Ontario, ou un document relatif aux services de soutien fournis à un juge d'un tel tribunal,

         (iii)  un document d'un protonotaire d'un tribunal de l'Ontario,

         (iv)  un document d'un juge de paix;

     f)  les renseignements personnels contenus dans une note, une communication ou un projet de décision du décideur dans une procédure administrative;

    g)  la collecte, l'utilisation ou la divulgation, par un membre ou un fonctionnaire de la Législature, de renseignements personnels relatifs à l'exercice des fonctions de ce membre ou de ce fonctionnaire;

   h)  un document lié à une poursuite, si les instances relatives à cette poursuite ne sont pas terminées;

     i)  la collecte de renseignements personnels qui ont été recueillis au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Secret professionnel de l'avocat

(3)  Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au secret professionnel de l'avocat.

Parties à une instance

(4)  La présente loi n'a pas pour effet de limiter les renseignements mis à la disposition d'une partie à une instance en vertu de la loi.

Incompatibilité

(5)  Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre loi, sauf si celle-ci prévoit expressément que cette loi ou une disposition de celle-ci s'applique malgré la présente loi.

Partie II
Règles générales concernant la protection des renseignements personnels par les organisations

Conformité à la Loi

4 (1)  Pour s'acquitter des responsabilités que lui confère la présente loi, une organisation doit tenir compte de ce qu'une personne raisonnable jugerait approprié dans les circonstances.

Responsabilité à l'égard des renseignements personnels

(2)  L'organisation est responsable des renseignements personnels dont elle a le contrôle, y compris ceux dont elle n'a pas la garde.

Particulier désigné

(3)  L'organisation doit désigner un ou plusieurs particuliers chargés de veiller à ce que l'organisation se conforme à la présente loi.

Délégation

(4)  Un particulier désigné en application du paragraphe (3) peut déléguer à un autre particulier les pouvoirs et fonctions que lui attribue cette désignation.

Renseignements mis à la disposition du public

(5)  L'organisation doit mettre à la disposition du public :

    a)  le nom ou le titre du poste de chaque particulier désigné en application du paragraphe (3) ou auquel des pouvoirs et fonctions sont délégués en vertu du paragraphe (4);

    b)  les coordonnées de chaque particulier visé à l'alinéa a).

Politiques et pratiques

5 Une organisation doit :

    a)  élaborer et appliquer les politiques et pratiques nécessaires pour s'acquitter des obligations que lui confère la présente loi;

    b)  élaborer un processus pour répondre aux plaintes qui pourraient découler de l'application de la présente loi;

    c)  communiquer, sur demande, des renseignements concernant :

           (i)  les politiques et pratiques visées à l'alinéa a),

          (ii)  le processus de règlement des plaintes visé à l'alinéa b).

Partie III
Consentement

Interdictions

6 (1)  Une organisation ne doit pas :

    a)  recueillir des renseignements personnels sur un particulier;

    b)  utiliser des renseignements personnels sur un particulier;

    c)  divulguer des renseignements personnels sur un particulier.

Exceptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

    a)  le particulier donne son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation;

    b)  la présente loi autorise la collecte, l'utilisation ou la divulgation sans le consentement du particulier;

    c)  la présente loi prévoit que le particulier est réputé avoir consenti à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation.

Consentement

7 (1)  Un particulier n'a donné le consentement visé à la présente loi à une organisation que si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  l'organisation a fourni au particulier les renseignements exigés par le paragraphe 10 (1);

    b)  le particulier a donné son consentement conformément à la présente loi.

Condition interdite

(2)  Une organisation ne doit pas, comme condition préalable à la fourniture d'un produit ou d'un service, exiger d'un particulier qu'il consente à ce que des renseignements personnels soient recueillis, utilisés ou divulgués au-delà de ce qui est nécessaire pour fournir le produit ou le service.

Consentement invalide

(3)  Le consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels n'est pas donné validement si l'organisation tente d'obtenir ce consentement :

    a)  soit en fournissant des renseignements faux ou trompeurs concernant la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements;

    b)  soit en recourant à des pratiques trompeuses ou mensongères.

Consentement implicite

8 (1)  Un particulier est réputé consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels par une organisation à une fin particulière si :

    a)  au moment où le consentement est réputé avoir été donné, une personne raisonnable considérerait cette fin comme étant évidente;

    b)  le particulier fournit de son plein gré les renseignements personnels à l'organisation à cette fin.

Consentement réputé donné

(2)  Un particulier est réputé consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels aux fins de sa souscription à un régime, une police ou un contrat d'assurance, de pension, de prestations ou à un régime ou contrat similaires, ou aux fins de sa protection par un tel régime, police ou contrat, si :

    a)  il est un bénéficiaire ou a un intérêt en tant qu'assuré en vertu du régime, de la police ou du contrat;

    b)  il n'est pas la personne qui demande la souscription au régime, à la police ou au contrat.

Fins précisées

(3)  Une organisation peut recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels concernant un particulier à des fins précisées si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  l'organisation avise le particulier, sous une forme qui peut raisonnablement être considérée par lui comme compréhensible, de son intention de recueillir, d'utiliser ou de divulguer à ces fins les renseignements personnels le concernant;

    b)  l'organisation donne au particulier une possibilité raisonnable de refuser, dans un délai raisonnable, que ses renseignements personnels soient recueillis, utilisés ou divulgués à ces fins;

    c)  le particulier ne refuse pas, dans le délai accordé en application de l'alinéa b), la collecte, l'utilisation ou la divulgation proposées;

    d)  la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements personnels est raisonnable compte tenu de la nature plus ou moins délicate de ces renseignements dans les circonstances.

Pas pour une autre fin

(4)  Le paragraphe (1) n'autorise pas une organisation à recueillir, à utiliser ou à divulguer des renseignements personnels à des fins autres que celles auxquelles s'applique ce paragraphe.

Retrait du consentement

9 (1)  Sous réserve des paragraphes (5) et (6), un particulier peut à tout moment, en donnant un préavis raisonnable à l'organisation, retirer son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels le concernant.

Particulier informé des conséquences

(2)  Sur réception de l'avis visé au paragraphe (1), l'organisation doit informer le particulier des conséquences probables du retrait de son consentement.

Pas d'interdiction de retrait

(3)  L'organisation ne doit pas interdire à un particulier de retirer son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels le concernant.

En cas de retrait

(4)  Sous réserve de l'article 35, si un particulier retire son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels par une organisation, celle-ci doit cesser de recueillir, d'utiliser ou de divulguer ces renseignements personnels sauf si la présente loi autorise la collecte, l'utilisation ou la divulgation sans consentement.

Exception

(5)  Un particulier ne peut retirer son consentement si ce retrait rendrait une obligation légale inexécutable.

Agence de renseignements sur le crédit

(6)  Un particulier ne peut pas retirer un consentement donné à une agence de renseignements sur le crédit dans les circonstances décrites à l'alinéa 12 (1) g) ou 15 (1) g).

Partie IV
Collecte de renseignements personnels

Avis obligatoire pour la collecte de renseignements personnels

10 (1)  Au plus tard au moment de recueillir auprès d'un particulier des renseignements personnels le concernant, une organisation doit informer le particulier, verbalement ou par écrit, de ce qui suit :

    a)  les fins auxquelles les renseignements sont recueillis;

    b)  à la demande du particulier, le nom ou le titre du poste et les coordonnées d'un dirigeant ou d'un employé de l'organisation en mesure de répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte des renseignements.

Informations suffisantes

(2)  Au plus tard au moment de recueillir auprès d'une autre organisation des renseignements personnels concernant un particulier sans le consentement de ce dernier, l'organisation doit fournir à l'autre organisation suffisamment d'information sur le but de la collecte pour permettre à cette autre organisation d'établir si la divulgation de ces renseignements personnels respecterait les dispositions de la présente loi.

Exception

(3)  Le présent article ne s'applique pas à la collecte de renseignements décrite au paragraphe 8 (1) ou (2).

Limites applicables à la collecte de renseignements personnels

11 Sous réserve de la présente loi, une organisation ne peut recueillir des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable jugerait appropriées dans les circonstances et qui, selon le cas :

    a)  répondent aux fins que l'organisation divulgue en application de l'article 10 (1);

    b)  sont par ailleurs permises en vertu de la présente loi.

Collecte de renseignements personnels sans consentement

12 (1)  Une organisation ne peut recueillir des renseignements personnels sur un particulier sans son consentement ou auprès d'une source autre que ce particulier que si l'une des conditions suivantes est remplie :

    a)  la collecte est clairement dans l'intérêt du particulier et le consentement ne peut être obtenu en temps opportun;

    b)  la collecte est nécessaire pour le traitement médical du particulier et le particulier n'est pas en mesure de donner son consentement;

    c)  il est raisonnable de s'attendre à ce que la collecte avec le consentement du particulier compromettrait la disponibilité ou l'exactitude des renseignements personnels et la collecte est raisonnable aux fins d'une enquête ou d'une instance;

    d)  les renseignements personnels sont recueillis par observation lors d'une représentation, d'une compétition sportive ou d'un événement semblable :

           (i)  où le particulier apparaît volontairement,

          (ii)  qui est ouvert au public;

    e)  les renseignements personnels sont accessibles au public auprès d'une source prescrite;

     f)  la collecte est nécessaire pour établir l'aptitude du particulier à, selon le cas :

           (i)  recevoir un honneur, un prix ou un avantage semblable, y compris un grade honorifique ou une bourse d'études ou autre forme de bourse,

          (ii)  être sélectionné à des fins sportives ou artistiques;

    g)  l'organisation est une agence de renseignements sur le crédit qui recueille les renseignements personnels pour créer un dossier de crédit, et le particulier consent à la divulgation à cette fin au moment où les renseignements personnels sont recueillis;

   h)  la collecte est exigée ou autorisée par la loi;

     i)  les renseignements ont été divulgués à l'organisation en vertu des articles 18 à 22;

     j)  les renseignements personnels sont nécessaires pour faciliter, selon le cas :

           (i)  le recouvrement d'une créance de l'organisation,

          (ii)  le paiement d'une dette de l'organisation;

    k)  l'organisation recueille les renseignements personnels pour fournir des services juridiques à un tiers et la collecte est nécessaire pour permettre la prestation de ces services;

     l)  l'organisation recueille les renseignements personnels pour fournir des services à un tiers, si les conditions suivantes sont remplies :

           (i)  le tiers est un particulier agissant à titre personnel ou familial,

          (ii)  le tiers fournit les renseignements à l'organisation,

         (iii)  les renseignements sont nécessaires pour permettre la prestation de ces services.

Collecte pour le compte d'un tiers

(2)  Une organisation peut recueillir des renseignements personnels auprès d'une autre organisation ou pour le compte de celle-ci sans le consentement du particulier concerné si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  le particulier a consenti antérieurement à la collecte des renseignements personnels par l'autre organisation;

    b)  les renseignements personnels sont divulgués à l'organisation ou recueillis par celle-ci uniquement :

           (i)  aux mêmes fins que celles pour lesquelles les renseignements ont été recueillis antérieurement,

          (ii)  pour aider cette organisation à effectuer des travaux pour le compte de l'autre organisation.

Collecte de renseignements personnels sur un employé

13 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), une organisation peut recueillir des renseignements personnels sur un employé sans le consentement du particulier concerné.

Consentement

(2)  L'organisation ne peut pas recueillir des renseignements personnels sur un employé sans le consentement du particulier concerné sauf si, selon le cas :

    a)  l'article 12 permet la collecte des renseignements personnels sur un employé sans son consentement;

    b)  la collecte est raisonnable aux fins de l'établissement, de la gestion ou de la cessation d'une relation de travail entre l'organisation et le particulier.

Avis

(3)  Avant de recueillir des renseignements personnels sur un employé sans son consentement, l'organisation doit aviser le particulier concerné du fait qu'elle va recueillir ces renseignements personnels et des fins de cette collecte.

Renseignements personnels sur un employé

(4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux renseignements personnels sur un employé si l'article 12 autorise leur collecte sans le consentement du particulier concerné.

Partie V
Utilisation de renseignements personnels

Limites applicables à l'utilisation de renseignements personnels

14 Sous réserve de la présente loi, une organisation ne peut utiliser des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable jugerait appropriées dans les circonstances et qui, selon le cas :

    a)  répondent aux fins que l'organisation divulgue en application du paragraphe 10 (1);

    b)  dans le cas de renseignements recueillis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, répondent aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis;

    c)  sont par ailleurs permises en vertu de la présente loi.

Utilisation de renseignements personnels sans consentement

15 (1)  Une organisation ne peut utiliser des renseignements personnels sur un particulier sans son consentement que si l'une des conditions suivantes est remplie : 

    a)  l'utilisation est clairement dans l'intérêt du particulier et le consentement ne peut être obtenu en temps opportun;

    b)  l'utilisation est nécessaire pour le traitement médical du particulier et le particulier n'a pas la capacité juridique de donner son consentement;

    c)  il est raisonnable de s'attendre à ce que l'utilisation avec le consentement du particulier compromettrait une enquête ou une instance et l'utilisation est raisonnable à des fins liées à une enquête ou à une instance;

    d)  les renseignements personnels sont recueillis par observation lors d'une représentation, d'une compétition sportive ou d'un événement semblable :

           (i)  où le particulier apparaît volontairement,

          (ii)  qui est ouvert au public;

    e)  les renseignements personnels sont accessibles au public auprès d'une source prescrite;

     f)  l'utilisation est nécessaire pour établir l'aptitude du particulier à, selon le cas :

           (i)  recevoir un honneur, un prix ou un avantage semblable, y compris un grade honorifique ou une bourse d'études ou autre forme de bourse,

          (ii)  être sélectionné à des fins sportives ou artistiques;

    g)  les renseignements personnels sont utilisés par une agence de renseignements sur le crédit pour créer un dossier de crédit, si le particulier a consenti à la divulgation à cette fin;

   h)  l'utilisation est exigée ou autorisée par la loi;

     i)  les renseignements personnels ont été recueillis par l'organisation en vertu de l'alinéa 12 (1) k) ou l) et sont utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis;

     j)  les renseignements ont été divulgués à l'organisation en vertu des articles 18 à 22;

    k)  les renseignements personnels sont nécessaires pour faciliter, selon le cas :

           (i)  le recouvrement d'une créance de l'organisation,

          (ii)  le paiement d'une dette de l'organisation;

     l)  une agence de renseignements sur le crédit est autorisée à recueillir les renseignements personnels sans consentement en vertu de l'article 12 et n'utilise ces renseignements à aucune autre fin que pour créer un dossier de crédit;

   m)  l'utilisation de ces renseignements est nécessaire pour répondre à une situation d'urgence qui menace la vie, la santé ou la sécurité d'un particulier.

Idem

(2)  L'organisation peut utiliser des renseignements personnels recueillis auprès d'une autre organisation ou pour le compte de celle-ci sans le consentement du particulier concerné si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  le particulier a consenti à ce que l'autre organisation utilise les renseignements personnels;

    b)  l'organisation utilise les renseignements personnels uniquement :

           (i)  aux mêmes fins que celles pour lesquelles les renseignements ont été recueillis antérieurement,

          (ii)  pour aider cette organisation à effectuer des travaux pour le compte de l'autre organisation.

Utilisation de renseignements personnels sur un employé

16 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), une organisation peut utiliser des renseignements personnels sur un employé sans le consentement du particulier concerné.

Idem

(2)  L'organisation ne peut pas utiliser des renseignements personnels sur un employé sans le consentement du particulier concerné sauf si, selon le cas :

    a)  l'article 15 permet l'utilisation des renseignements personnels sur un employé sans son consentement;

    b)  l'utilisation est raisonnable aux fins de l'établissement, de la gestion ou de la cessation d'une relation de travail entre l'organisation et le particulier.

Avis

(3)  Avant d'utiliser des renseignements personnels sur un employé sans son consentement, l'organisation doit aviser le particulier concerné du fait qu'elle va utiliser ces renseignements personnels et des fins de cette utilisation.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux renseignements personnels sur un employé si l'article 15 autorise leur utilisation sans le consentement du particulier concerné.

Partie VI
Divulgation de renseignements personnels

Limites applicables à la divulgation de renseignements personnels

17 Sous réserve de la présente loi, une organisation ne peut divulguer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable jugerait appropriées dans les circonstances et qui, selon le cas :

    a)  répondent aux fins que l'organisation divulgue en application du paragraphe 10 (1);

    b)  dans le cas de renseignements recueillis avant l'entrée en vigueur de la présente loi, répondent aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis;

    c)  sont par ailleurs permises en vertu de la présente loi.

Divulgation de renseignements personnels sans consentement

18 (1)  Une organisation ne peut divulguer des renseignements personnels sur un particulier sans son consentement que si l'une des conditions suivantes est remplie :

    a)  la divulgation est clairement dans l'intérêt du particulier et le consentement ne peut être obtenu en temps opportun;

    b)  la divulgation est nécessaire pour le traitement médical du particulier et le particulier n'a pas la capacité juridique de donner son consentement;

    c)  il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation avec le consentement du particulier compromettrait une enquête ou une instance et la divulgation est raisonnable aux fins liées à une enquête ou à une instance;

    d)  les renseignements personnels sont recueillis par observation lors d'une représentation, d'une compétition sportive ou d'un événement semblable :

           (i)  où le particulier apparaît volontairement,

          (ii)  qui est ouvert au public;

    e)  les renseignements personnels sont accessibles au public auprès d'une source prescrite;

     f)  la divulgation est nécessaire pour établir l'aptitude du particulier à, selon le cas :

           (i)  recevoir un honneur, un prix ou un avantage semblable, y compris un grade honorifique ou une bourse d'études ou autre forme de bourse,

          (ii)  être sélectionné à des fins sportives ou artistiques;

    g)  la divulgation est nécessaire pour permettre à l'organisation de recouvrer une créance qui lui est due ou pour rembourser au particulier une somme d'argent qu'elle lui doit;

   h)  les renseignements personnels sont divulgués conformément à une disposition d'un traité qui :

           (i)  d'une part, autorise ou exige leur divulgation,

          (ii)  d'autre part, est signé en vertu d'une loi ou d'un règlement de l'Ontario ou du Canada;

     i)  la divulgation vise à se conformer à une assignation, à un mandat ou à une ordonnance ou un ordre d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant la compétence d'ordonner la production de renseignements personnels;

     j)  la divulgation est faite à un organisme public ou à un organisme chargé de l'exécution de la loi au Canada, relativement à une infraction aux lois du Canada ou d'une province, pour faciliter une enquête ou la prise de décision concernant l'opportunité d'entreprendre une enquête afin de, selon le cas :

           (i)  établir si l'infraction a eu lieu,

          (ii)  préparer le dépôt d'une accusation ou la poursuite relative à l'infraction;

    k)  il existe des motifs raisonnables de croire à l'existence d'une situation d'urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d'un particulier et un avis de la divulgation est envoyé par courrier au particulier concerné par les renseignements personnels à sa dernière adresse connue;

     l)  la divulgation vise à communiquer avec le plus proche parent ou avec un ami d'un particulier qui est blessé, malade ou décédé;

   m)  les renseignements sont divulgués à un avocat qui représente l'organisation;

   n)  les renseignements sont divulgués à un établissement d'archives et la collecte de renseignements personnels est raisonnable à des fins de recherche ou d'archivage;

    o)  la divulgation est exigée ou autorisée par la loi;

    p)  la divulgation est conforme aux articles 19 à 22.

Divulgation à l'organisation

(2)  L'organisation peut divulguer des renseignements personnels à une autre organisation sans le consentement du particulier concerné si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  le particulier a consenti à la collecte des renseignements personnels par l'organisation;

    b)  les renseignements personnels sont divulgués à l'autre organisation uniquement :

           (i)  aux mêmes fins que celles pour lesquelles les renseignements ont été recueillis antérieurement,

          (ii)  pour aider l'autre organisation à effectuer des travaux pour le compte de la première organisation.

Collecte pour le compte d'un tiers

(3)  L'organisation peut divulguer des renseignements personnels à une autre organisation sans le consentement du particulier concerné par les renseignements, si l'organisation était autorisée, en vertu du paragraphe 12 (2), à recueillir les renseignements personnels auprès de l'autre organisation ou pour le compte de celle-ci.

Certains renseignements personnels

(4)  L'organisation peut divulguer des renseignements personnels à une autre organisation ou à un organisme public, sans le consentement du particulier concerné par ces renseignements, si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  les renseignements personnels ont été recueillis par une organisation en vertu de l'alinéa 12 (1) k) ou l);

    b)  la divulgation entre les organisations, ou entre l'organisation et l'organisme public, est aux mêmes fins que celles pour lesquelles les renseignements ont été recueillis;

    c)  la divulgation est nécessaire à ces fins;

    d)  pour chaque divulgation faite en vertu du présent paragraphe, le tiers visé à l'alinéa 12 (1) k) ou l), selon le cas, consent à la divulgation.

Divulgation de renseignements personnels sur un employé

19 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), une organisation peut divulguer des renseignements personnels sur un employé sans le consentement du particulier concerné.

Consentement

(2)  L'organisation ne peut pas divulguer des renseignements personnels sur un employé sans le consentement du particulier concerné sauf si, selon le cas :

    a)  l'article 18 permet la divulgation des renseignements personnels sur un employé sans son consentement;

    b)  la divulgation est raisonnable aux fins de l'établissement, de la gestion ou de la cessation d'une relation de travail entre l'organisation et le particulier.

Avis

(3)  Avant de divulguer des renseignements personnels sur un employé sans son consentement, l'organisation doit aviser le particulier concerné du fait qu'elle va divulguer ces renseignements personnels et des fins de cette divulgation.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux renseignements personnels sur un employé si l'article 18 autorise leur divulgation sans le consentement du particulier concerné.

Transfert de renseignements personnels lors de la vente d'une organisation ou de ses actifs commerciaux

Définitions

20 (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«opération commerciale» S'entend de l'achat, de la vente, de la location, de la fusion ou de tout autre type d'acquisition, de disposition ou de financement de tout ou partie d'une organisation ou de tout actif ou secteur d'activités d'une organisation. («business transaction»)

«partie» Personne ou une autre organisation qui effectue une opération commerciale. («party»)

Divulgation sans consentement

(2)  Une organisation peut divulguer à une partie éventuelle des renseignements personnels sur ses employés, clients, administrateurs, dirigeants ou actionnaires sans leur consentement si :

    a)  d'une part, les renseignements personnels sont nécessaires pour permettre à la partie éventuelle de décider d'effectuer ou non l'opération commerciale;

    b)  d'autre part, l'organisation et la partie éventuelle ont conclu une entente qui interdit à la partie éventuelle d'utiliser ou de divulguer les renseignements personnels à des fins autres que celles liées à l'opération commerciale envisagée.

Conditions

(3)  Si l'organisation effectue une opération commerciale, elle peut divulguer à une partie des renseignements personnels sur ses employés, clients, administrateurs, dirigeants et actionnaires sans leur consentement, sous réserve des conditions suivantes :

    a)  la partie ne doit utiliser ou divulguer les renseignements personnels qu'aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis, utilisés ou divulgués par l'organisation;

    b)  les renseignements personnels divulgués se rapportent directement au secteur d'activités de l'organisation ou de ses actifs commerciaux visé par l'opération commerciale;

    c)  les employés, clients, administrateurs, dirigeants et actionnaires dont les renseignements personnels sont divulgués sont avisés de ce qui suit :

           (i)  l'opération commerciale a eu lieu,

          (ii)  les renseignements personnels les concernant ont été divulgués à la partie.

Collecte et utilisation des renseignements personnels

(4)  Une partie éventuelle peut recueillir et utiliser des renseignements personnels sans le consentement des employés, clients, administrateurs, dirigeants et actionnaires de l'organisation dans les circonstances décrites au paragraphe (2) si elle se conforme aux conditions qui lui sont applicables en vertu de ce paragraphe.

Idem

(5)  Une partie peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sans le consentement des employés, clients, administrateurs, dirigeants et actionnaires de l'organisation dans les circonstances décrites au paragraphe (3) si elle se conforme aux conditions qui lui sont applicables en vertu de ce paragraphe.

Opération non menée à terme

(6)  Si l'opération commerciale n'est pas menée à terme, la partie éventuelle doit détruire ou rendre à l'organisation tous les renseignements personnels qu'elle a recueillis en vertu du paragraphe (2) au sujet des employés, clients, administrateurs, dirigeants et actionnaires de l'organisation.

Opération impliquant des actifs importants de l'organisation

(7)  Le présent article n'autorise pas une organisation à divulguer des renseignements personnels à une partie ou à une partie éventuelle aux fins d'une opération commerciale qui n'implique aucun actif important de l'organisation autre que ces renseignements personnels.

Idem

(8)  Le présent article n'autorise pas une partie ou une partie éventuelle à recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels qu'une organisation lui a divulgués en contravention au paragraphe (7).

Divulgation à des fins de recherche ou de statistiques

21 (1)  Une organisation ne peut divulguer à des fins de recherche, y compris de recherches statistiques, des renseignements personnels, sans le consentement des particuliers concernés par ces renseignements, que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les fins de recherche ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont divulgués sous une forme qui permette l'identification individuelle;

    b)  la divulgation est faite à la condition de ne pas utiliser ces renseignements pour contacter les personnes concernées afin de leur demander de participer à la recherche;

    c)  les liens entre les renseignements personnels et d'autres renseignements ne nuisent pas aux particuliers identifiés par les renseignements personnels, et les avantages qui en découlent sont clairement dans l'intérêt public;

    d)  l'organisation à laquelle les renseignements personnels doivent être divulgués a signé une entente en vertu de laquelle elle s'engage à respecter ce qui suit :

           (i)  la présente loi,

          (ii)  les politiques et procédures relatives à la confidentialité des renseignements personnels de l'organisation qui a recueilli ces renseignements personnels,

         (iii)  les conditions de sécurité et de confidentialité,

         (iv)  l'obligation de retirer ou de détruire les identifiants individuels dès que raisonnablement possible,

          (v)  l'interdiction de toute utilisation ou divulgation ultérieure de ces renseignements personnels sous une forme qui permette l'identification individuelle, sans l'autorisation expresse de l'organisation qui a divulgué les renseignements personnels;

    e)  il est matériellement impossible pour l'organisation de demander aux particuliers concernés leur consentement à la divulgation.

Exception, études de marché

(2)  Le paragraphe (1) n'autorise pas une organisation à divulguer des renseignements personnels à des fins d'études de marché.

Divulgation à des fins historiques ou d'archivage

22 Une organisation peut divulguer, sans le consentement du particulier concerné, des renseignements personnels à des fins archivistiques ou historiques si, selon le cas :

    a)  une personne raisonnable ne considérerait pas que les renseignements personnels sont trop sensibles pour le particulier concerné pour permettre leur divulgation au moment proposé;

    b)  la divulgation vise des travaux de recherche historique et est conforme à l'article 21;

    c)  les renseignements concernent une personne décédée depuis au moins 20 ans;

    d)  les renseignements figurent dans un document qui existe depuis au moins 100 ans.

Partie VII
Accès aux renseignements personnels et rectification des renseignements personnels

Accès à des renseignements personnels

23 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5), une organisation doit fournir ce qui suit au particulier qui en fait la demande :

    1.  Les renseignements personnels le concernant dont l'organisation a le contrôle.

    2.  Des renseignements sur la façon dont l'organisation a utilisé et utilise les renseignements personnels visés à la disposition 1.

    3.  Le nom des personnes et des organisations auxquelles l'organisation a divulgué les renseignements personnels visés à la disposition 1.

Agence de renseignements sur le crédit

(2)  L'organisation qui est une agence de renseignements sur le crédit et qui reçoit une demande visée au paragraphe (1) doit également fournir au particulier les noms des sources auprès desquelles elle a obtenu les renseignements personnels, à moins qu'il soit raisonnable de présumer que le particulier peut vérifier ces sources.

Exceptions

(3)  L'organisation n'est pas tenue de divulguer des renseignements personnels ni les autres renseignements en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans les circonstances suivantes :

    1.  Les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l'avocat.

    2.  La divulgation des renseignements révélerait des renseignements commerciaux confidentiels dont la divulgation pourrait, de l'avis d'une personne raisonnable, nuire à la position concurrentielle de l'organisation.

    3.  Les renseignements ont été recueillis ou divulgués sans consentement, comme le permet l'article 12 ou 18, aux fins d'une enquête, et l'enquête et les instances et appels connexes ne sont pas terminés.

    4.  Les renseignements ont été recueillis ou établis par un médiateur ou un arbitre dans le cadre d'une médiation ou d'un arbitrage pour lequel le médiateur ou l'arbitre a été nommé :

            i.  soit en vertu d'une convention collective,

           ii.  soit en vertu d'une loi ou d'un règlement,

          iii.  soit par un tribunal.

    5.  Les renseignements figurent dans un document assujetti à un privilège de l'avocat.

Idem

(4)  Une agence de renseignements sur le crédit n'est pas tenue de divulguer les noms des particuliers et des organisations auxquels les renseignements personnels ont été divulgués pour la dernière fois dans un dossier de crédit plus de 12 mois avant la présentation de la demande visée au paragraphe (1).

Aucune divulgation dans certaines circonstances

(5)  L'organisation ne doit pas divulguer des renseignements personnels ni d'autres renseignements en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans les circonstances suivantes :

    1.  Il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet de compromettre la sécurité ou la santé physique ou mentale d'un particulier autre que celui qui a présenté la demande.

    2.  Il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait pour effet de compromettre immédiatement ou gravement la sécurité ou la santé physique ou mentale du particulier qui a présenté la demande.

    3.  La divulgation révélerait des renseignements personnels sur un autre particulier.

    4.  La divulgation révélerait l'identité d'un particulier qui a fourni des renseignements personnels sur un autre particulier, et le particulier qui a fourni les renseignements personnels ne consent pas à la divulgation de son identité.

Retrait possible des renseignements

(6)  Si l'organisation est en mesure de retirer les renseignements visés au paragraphe (5) ou à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (3) d'un document qui contient des renseignements personnels sur le particulier qui les a demandés, elle doit fournir au particulier l'accès aux renseignements personnels après en avoir retiré les renseignements visés au paragraphe (5) ou à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (3).

Droit de demander la rectification de renseignements personnels

24 (1)  Un particulier peut demander à une organisation de rectifier une erreur ou une omission dans les renseignements personnels qui :

    a)  concernent le particulier;

    b)  sont sous le contrôle de l'organisation.

Mise en oeuvre

(2)  Si l'organisation est convaincue, pour des motifs raisonnables, qu'une demande présentée en vertu du paragraphe (1) est justifiée, elle doit :

    a)  rectifier les renseignements personnels dès que raisonnablement possible;

    b)  envoyer les renseignements personnels rectifiés à chacune des autres organisations auxquelles elle a divulgué ces renseignements personnels au cours de l'année précédant la date de la rectification.

Aucune rectification apportée

(3)  Si aucune rectification n'est apportée en application du paragraphe (2), l'organisation doit assortir les renseignements personnels sous son contrôle d'une note indiquant la rectification qui a été demandée, mais non apportée.

Avis reçu

(4)  Lorsque l'organisation est avisée en vertu du paragraphe (2) d'une rectification à des renseignements personnels, elle doit rectifier les renseignements personnels dont elle a le contrôle.

Partie VIII
Administration

Définition

25 Dans la présente partie, «demandeur» s'entend du particulier qui présente une demande en vertu de l'article 27.

Circonstances dans lesquelles une demande peut être présentée

26 Un particulier peut présenter une demande à une organisation dans la mesure permise en vertu de l'article 23 ou 24.

Comment présenter une demande

27 Le particulier qui souhaite avoir accès à ses renseignements personnels ou demander une rectification de ses renseignements personnels doit présenter une demande écrite suffisamment détaillée pour permettre à l'organisation, avec un effort raisonnable, d'identifier le particulier et les renseignements personnels ou la rectification demandée.

Obligation d'aider un particulier

28 Une organisation doit faire un effort raisonnable pour :

    a)  aider le demandeur;

    b)  répondre au demandeur de façon aussi précise et complète que raisonnablement possible;

    c)  sauf si le paragraphe 23 (3), (4) ou (5) s'applique, fournir au demandeur :

           (i)  les renseignements personnels demandés,

          (ii)  si les renseignements personnels demandés ne peuvent être raisonnablement fournis, une possibilité raisonnable de les examiner.

Délai de réponse

29 (1)  Sous réserve du présent article, une organisation doit répondre à un demandeur au plus tard, selon le cas :

    a)  30 jours ouvrables après avoir reçu la demande;

    b)  à la fin du délai prolongé, si le délai est prolongé en vertu de l'article 31.

Idem

(2)  Si l'organisation demande au commissaire, en vertu de l'article 38, l'autorisation d'écarter une demande, les 30 jours ouvrables visés au paragraphe (1) du présent article ne comprennent pas la période comprise entre le début du jour où la demande est présentée en vertu de l'article 38 et la fin du jour où le commissaire prend une décision à l'égard de cette demande.

Idem

(3)  Si un demandeur demande au commissaire, en vertu de l'article 49, d'examiner l'estimation des droits exigés, les 30 jours ouvrables visés au paragraphe (1) du présent article ne comprennent pas la période comprise entre le début du jour de la présentation de la demande d'examen et la fin du jour où le commissaire prend une décision à cet égard.

Contenu de la réponse

30 (1)  Dans une réponse faite en application de l'article 28, si l'organisation refuse l'accès à tout ou partie des renseignements personnels demandés, elle doit aviser le demandeur de ce qui suit :

    a)  les motifs du refus et la disposition de la présente loi sur laquelle le refus est fondé;

    b)  les nom, titre de poste, adresse d'affaires et numéro de téléphone d'affaires d'un dirigeant ou d'un employé de l'organisation en mesure de répondre aux questions du demandeur au sujet du refus;

    c)  le fait que le demandeur peut demander une révision de ce refus en vertu de l'article 49 dans les 30 jours ouvrables de la notification du refus.

Exception

(2)  Malgré l'alinéa (1) a), l'organisation peut refuser dans sa réponse de confirmer ou de nier l'existence de renseignements personnels recueillis dans le cadre d'une enquête.

Prolongation du délai de réponse

31 (1)  L'organisation peut prolonger le délai de réponse à une demande présentée en vertu de l'article 23 d'au plus 30 jours ouvrables ou, avec la permission du commissaire, d'une durée plus longue si, selon le cas :

    a)  le demandeur ne fournit pas suffisamment de détails pour permettre à l'organisation d'identifier les renseignements personnels demandés;

    b)  la quantité des renseignements personnels demandés ou l'étendue des recherches nécessaires pour les obtenir sont telles que le respect du délai perturberait de façon déraisonnable les activités de l'organisation;

    c)  l'organisation a besoin de plus de temps pour consulter une autre organisation ou un organisme public avant d'être en mesure de décider de donner ou de refuser au demandeur l'accès au document demandé.

En cas de prolongation du délai

(2)  Si le délai est prolongé en vertu du paragraphe (1), l'organisation doit informer le demandeur de ce qui suit :

    a)  les motifs de la prolongation;

    b)  le délai dans lequel l'organisation prévoit de répondre;

    c)  le droit du demandeur de se plaindre relativement à la prolongation et de demander qu'une ordonnance soit rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 55 (3).

Droits

32 (1)  Une organisation ne doit pas facturer des droits à un particulier en ce qui concerne les renseignements personnels sur un employé concernant le particulier.

Accès à des renseignements autres que les renseignements personnels sur un employé

(2)  L'organisation peut exiger d'un particulier qui présente une demande en vertu de l'article 23 le versement de droits minimaux pour l'accès à ses renseignements personnels autres que les renseignements personnels sur un employé concernant le particulier.

Estimation et dépôt

(3)  Si l'organisation exige d'un particulier de verser des droits pour des services qu'elle lui fournit afin d'être en mesure de répondre à une demande présentée en vertu de l'article 23, l'organisation :

    a)  doit fournir au demandeur une estimation écrite des droits avant de fournir le service;

    b)  peut exiger le versement d'un dépôt pour tout ou partie des droits.

Partie IX
 Garde de renseignements personnels

Exactitude des renseignements personnels

33 Une organisation doit faire un effort raisonnable pour s'assurer que les renseignements personnels qu'elle recueille ou qui sont recueillis pour son compte sont exacts et complets si, selon le cas :

    a)  il est probable que l'organisation utilisera ces renseignements personnels pour prendre une décision qui touche le particulier auquel ils se rapportent;

    b)  il est probable que l'organisation divulguera ces renseignements personnels à une autre organisation.

Protection des renseignements personnels

34 Une organisation doit protéger les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle en prenant des mesures de sécurité raisonnables pour empêcher l'accès, la collecte, l'utilisation, la divulgation, la copie, la modification ou l'élimination non autorisés ou des risques similaires.

Conservation des renseignements personnels

35 (1)  Malgré le paragraphe (2), si une organisation utilise les renseignements personnels concernant un particulier pour prendre une décision qui touche directement le particulier, elle doit conserver ces renseignements pendant au moins une année après les avoir utilisés afin de donner au particulier une possibilité raisonnable d'y avoir accès.

Destruction de documents

(2)  L'organisation doit détruire ses documents contenant des renseignements personnels, ou supprimer les moyens par lesquels les renseignements personnels peuvent être associés individuellement à des particuliers, dès qu'il est raisonnable de supposer que les conditions suivantes sont remplies :

    a)  la conservation de ces renseignements personnels ne répond plus à la fin pour laquelle ils ont été recueillis;

    b)  la conservation de ces renseignements personnels n'est plus nécessaire à des fins légales ou commerciales.

Partie X
Rôle du commissaire

Pouvoirs généraux du commissaire

36 (1)  Outre les pouvoirs et fonctions que la partie XI confère au commissaire en matière d'examen, le commissaire est chargé de surveiller l'application de la présente loi pour s'assurer que les objets de la loi sont atteints. À cette fin, le commissaire peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    1.  Qu'une plainte ait été reçue ou non, entreprendre des enquêtes et des vérifications pour s'assurer du respect de toute disposition de la présente loi, si le commissaire est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une organisation ne se conforme pas à la présente loi.

    2.  Rendre une ordonnance visée au paragraphe 55 (3), qu'un examen soit demandé ou non.

    3.  Informer le public au sujet de la présente loi.

    4.  Recevoir les commentaires du public sur l'administration de la présente loi.

    5.  Entreprendre ou commander des recherches sur les questions qui ont une incidence sur la réalisation des objets de la présente loi.

    6.  Présenter des commentaires sur les répercussions des programmes proposés par les organisations sur la protection des renseignements personnels.

    7.  Présenter des commentaires sur les répercussions des systèmes automatisés sur la protection des renseignements personnels.

    8.  Présenter des commentaires sur les répercussions sur la protection des renseignements personnels de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels détenus par des organisations pour la création de liens entre des documents.

    9.  Autoriser la collecte de renseignements personnels par une organisation à partir de sources autres que le particulier auquel ces renseignements personnels se rapportent.

  10.  Porter à l'attention des organisations tout manquement aux obligations établies par la présente loi.

  11.  Échanger des renseignements avec toute personne qui, en vertu d'une loi d'une autre province ou du Canada, a des pouvoirs et des obligations semblables à ceux du commissaire.

  12.  Conclure des ententes de partage de renseignements aux fins de la disposition 11 ainsi que d'autres ententes avec les personnes visées par cette disposition afin de coordonner leurs activités et d'offrir des mécanismes de traitement des plaintes.

Enquête et résolution des plaintes

(2)  Sans limiter la portée du paragraphe (1), le commissaire peut enquêter et tenter de régler des plaintes selon lesquelles :

    a)  une fonction imposée en application de la présente loi n'a pas été exercée;

    b)  la prolongation du délai de réponse à une demande n'est pas conforme à l'article 29;

    c)  les droits exigés par une organisation en application de la présente loi ne sont pas raisonnables;

    d)  une rectification des renseignements personnels demandée en vertu de l'article 24 a été refusée sans justification;

    e)  une organisation a recueilli, utilisé ou divulgué des renseignements personnels en contravention à la présente loi.

Comité consultatif

37 (1)  Le commissaire crée un comité consultatif pour le conseiller sur les demandes de renseignements personnels présentées par des organismes chargés de l'exécution de la loi concernant des renseignements personnels détenus par des entreprises privées.

Composition

(2)  Le comité consultatif est composé de cinq membres nommés par le commissaire.

Expertise

(3)  Le commissaire tente de faire en sorte que le comité consultatif comprenne des spécialistes de l'exécution de la loi, du droit de la protection de la vie privée, du droit constitutionnel et des droits de la personne.

Présidence

(4)  Le commissaire désigne un président parmi les membres du comité consultatif.

Règles

(5)  Le comité consultatif peut adopter des règles pour la conduite et l'administration de ses affaires.

Remplacement

(6)  Si un membre du comité consultatif décède ou démissionne ou est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour une autre raison pendant plus de six mois consécutifs, le commissaire nomme un nouveau membre pour le remplacer pour le reste de la durée de son mandat.

Pouvoir d'autoriser l'organisation à écarter une demande

38 Le commissaire peut autoriser une organisation qui en fait la demande à écarter des demandes présentées en vertu de l'article 23 ou 24 si, selon le cas :

    a)  cela entraverait abusivement les activités de l'organisation en raison du caractère répétitif ou systématique des demandes;

    b)  les demandes sont frivoles ou vexatoires.

Pouvoirs du commissaire de mener des enquêtes ou des vérifications

39 (1)  Aux fins d'une enquête ou d'une vérification menée en vertu de l'article 36 ou d'une enquête menée en vertu de l'article 53, le commissaire peut rendre une ordonnance exigeant d'une personne qu'elle fasse l'une ou l'autre des choses suivantes, ou les deux :

    1.  Se présenter, en personne ou par voie électronique, devant le commissaire pour répondre à des questions sous serment ou affirmer solennellement, ou répondre de toute autre manière.

    2.  Communiquer au commissaire un document dont la personne a la garde ou le contrôle, y compris un document contenant des renseignements personnels.

Demande d'ordonnance

(2)  Le commissaire peut demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance pour, selon le cas :

    a)  ordonner à une personne de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1);

    b)  ordonner aux administrateurs et dirigeants d'une personne d'obliger cette personne à se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Pouvoirs

(3)  Le commissaire peut :

    a)  examiner tout renseignement contenu dans un document, y compris des renseignements personnels, et obtenir des copies ou des extraits de documents contenant des renseignements qui, selon le cas :

           (i)  se trouvent dans les locaux visés à l'alinéa b),

          (ii)  sont fournis en vertu de la présente loi;

    b)  à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux, autres qu'une résidence personnelle, occupés par une organisation, après avoir satisfait aux exigences de sécurité raisonnables de l'organisation concernant ces locaux.

Secret professionnel de l'avocat

(4)  Si une personne divulgue au commissaire, à la demande de celui-ci, un renseignement couvert par le secret professionnel de l'avocat ou si le commissaire obtient un tel renseignement en vertu du paragraphe (1) ou de l'alinéa (3) a), le secret professionnel de l'avocat n'est pas affecté par la façon dont le commissaire a reçu le renseignement.

Règlement d'un différend

(5)  Le commissaire peut exiger d'un particulier qu'il tente de régler son différend avec une organisation de la manière ordonnée par le commissaire avant que celui-ci ne commence ou ne poursuive un examen ou une enquête sur la plainte contre l'organisation sous le régime de la présente loi.

Fourniture du document exigée

(6)  Malgré toute autre loi ou tout privilège accordé par le droit de la preuve, une organisation doit fournir au commissaire la version originale ou une copie de tout document exigé en application du paragraphe (1) ou de l'alinéa (3) a) :

    a)  si le commissaire ne précise pas de délai à cet effet, dans les 10 jours ouvrables de la date de la demande du commissaire;

    b)  si le commissaire précise un délai, dans le délai précisé.

Accès

(7)  Si l'organisation est tenue de communiquer un document en application du paragraphe (1) ou de l'alinéa (3) a) et qu'il n'est pas matériellement possible de faire une copie du document, l'organisation doit permettre au commissaire d'examiner le document sur place.

Remise des documents

(8)  Sous réserve du paragraphe (9), après avoir terminé un examen, enquêté sur une plainte ou effectué une vérification, le commissaire doit rendre les documents ou la copie des documents que le particulier ou l'organisation lui a communiqués.

Idem

(9)  Sur demande d'un particulier ou d'une organisation, le commissaire doit rendre les documents ou la copie des documents que le particulier ou l'organisation lui a fournis dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle le commissaire reçoit la demande.

Maintien de l'ordre lors des audiences

40 (1)  Lors d'une audience, le commissaire peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu'il estime nécessaires afin d'y faire respecter l'ordre. En cas de désobéissance ou d'inobservation, le commissaire peut demander à un agent de la paix de lui prêter main-forte pour faire respecter l'ordonnance ou la directive.

Pouvoirs des agents de la paix

(2)  L'agent de la paix appelé en vertu du paragraphe (1) peut prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance ou de la directive et peut recourir à la force raisonnablement nécessaire à cette fin.

Ordonnances du commissaire

(3)  Sans limiter la portée du paragraphe (1), le commissaire peut rendre une ordonnance pour :

    a)  imposer des restrictions à la poursuite de la participation ou de la présence d'une personne à une audience;

    b)  interdire à la personne toute autre participation ou présence à une audience jusqu'à ce que le commissaire en ordonne autrement.

Instance pour outrage par une personne non coopérative

41 (1)  L'omission ou le refus d'une personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 39 de faire l'une des choses suivantes la rend passible, sur requête à la Cour supérieure de justice par le commissaire, de condamnation pour outrage, comme si elle avait contrevenu à une ordonnance ou à un arrêt de la cour :

    1.  Se présenter devant le commissaire.

    2.  Prêter serment ou faire une affirmation.

    3.  Répondre aux questions.

    4.  Présenter des documents que la personne a sous sa garde ou sous son contrôle.

Omission ou refus de se conformer

(2)  L'omission ou le refus d'une personne visée par une ordonnance ou une directive donnée en vertu de l'article 40 de se conformer à l'ordonnance ou à la directive la rend passible, sur requête du commissaire à la Cour supérieure de justice, de condamnation pour outrage, comme si elle avait contrevenu à une ordonnance ou à un arrêt de la cour.

Exceptions

(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne limitent pas la conduite pour laquelle la Cour supérieure de justice peut conclure à un outrage.

Preuve dans les instances

42 (1)  Le commissaire et quiconque agit pour son compte ou sous son autorité ne doivent pas témoigner ni être contraints de témoigner devant un tribunal ou dans toute autre instance relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice des fonctions ou pouvoirs que leur confère la présente loi, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  dans une poursuite pour parjure à l'égard d'un témoignage sous serment;

    b)  dans une poursuite pour une infraction à la présente loi;

    c)  dans une demande de révision judiciaire ou d'appel d'une décision à l'égard de cette demande.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) s'applique également à l'égard de la preuve de l'existence d'instances menées devant le commissaire.

Protection contre les actions en libelle diffamatoire ou en diffamation

43 Tout ce qui est dit, les renseignements fournis ou les documents communiqués par une personne au cours d'une enquête menée par le commissaire sont privilégiés, comme s'il s'agissait d'une instance devant un tribunal.

Restrictions à la divulgation de renseignements par le commissaire et son personnel

44 (1)  Le commissaire et quiconque agissant pour son compte ou sous son autorité ne doivent divulguer aucun renseignement obtenu dans l'exercice des fonctions ou pouvoirs que leur confère la présente loi, sauf dans les circonstances énoncées aux paragraphes (2) à (6).

Divulgation

(2)  Le commissaire peut divulguer, ou autoriser la personne agissant pour son compte ou sous son autorité à divulguer, les renseignements nécessaires pour, selon le cas :

    a)  mener une enquête ou une vérification en vertu de la présente loi;

    b)  établir les motifs à l'appui des conclusions et des recommandations contenues dans un rapport prévu par la présente loi.

Précautions

(3)  Lorsqu'il mène une vérification ou une enquête en vertu de la présente loi et dans tout rapport prévu par la présente loi, le commissaire et quiconque agissant pour son compte ou sous son autorité ne doivent pas divulguer et doivent prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter de divulguer, selon le cas :

    a)  les renseignements personnels qu'une organisation serait tenue de refuser de divulguer, ou autorisée à refuser de divulguer, s'ils faisaient partie des renseignements personnels demandés en vertu de l'article 27;

    b)  le fait que les renseignements existent, dans le cas où l'organisation qui refuse d'en fournir l'accès n'indique pas si les renseignements existent.

Preuve d'infraction

(4)  Si le commissaire est d'avis qu'il existe des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à une loi ou à un règlement de l'Ontario ou du Canada, il peut communiquer au procureur général les renseignements qu'il détient à cet égard.

Poursuite, demande ou appel

(5)  Le commissaire peut divulguer ou autoriser la personne agissant pour son compte ou sous son autorité à divulguer des renseignements dans le cadre d'une poursuite, d'une demande ou d'un appel visé à l'article 42.

Entente d'échange de renseignements

(6)  Le commissaire peut divulguer ou autoriser la personne agissant pour son compte ou sous son autorité à divulguer des renseignements conformément à une entente d'échange de renseignements conclue en vertu de la disposition 12 du paragraphe 36 (1).

Protection du commissaire et de son personnel

45 Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou contre la personne agissant pour son compte ou sous son autorité relativement à ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l'exercice ou l'exercice prévu de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions en vertu de la présente partie ou de la partie XI.

Délégation par le commissaire

46 (1)  Le commissaire peut déléguer à quiconque les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent article.

Exigences

(2)  La délégation prévue au paragraphe (1) doit être faite par écrit et peut être assortie des conditions ou restrictions que le commissaire estime appropriées.

Rapport annuel du commissaire

47 (1)  Le commissaire présente un rapport annuel au président de l'Assemblée législative sur les activités qu'il mène dans le cadre de la présente loi.

Assemblée législative

(2)  Le président de l'Assemblée fait déposer le rapport annuel devant l'Assemblée le plus tôt possible.

PARTIE XI
EXAMENS ET ORDONNANCES

Définitions

48 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«demande» S'entend d'une demande présentée par écrit au commissaire en vertu de l'article 49 :

    a)  soit pour qu'il règle une plainte;

    b)  soit pour qu'il effectue un examen. («request»)

«enquête» Enquête menée en vertu de l'article 53. («inquiry»)

«examen» S'entend de l'examen d'une décision, d'un acte ou du défaut d'agir d'une organisation :

    a)  relativement à l'accès aux renseignements personnels sur le particulier qui demande l'examen ou la rectification des renseignements;

    b)  visé dans la demande d'examen. («review»)

«plainte» S'entend d'une plainte visée au paragraphe 36 (2). («complaint»)

Présentation d'une demande d'examen

49 (1)  Le particulier qui a demandé à une organisation d'accéder à ses renseignements personnels ou de les rectifier peut demander au commissaire de procéder à un examen de la décision, de l'acte ou du défaut d'agir de l'organisation.

Plainte

(2)  Le particulier peut déposer une plainte auprès du commissaire.

Résolution d'un différend

(3)  S'il est convaincu que le paragraphe 39 (5) s'applique à un particulier qui a présenté une demande, le commissaire peut différer le lancement de l'examen ou l'ajourner pour permettre au particulier de tenter de régler le différend en vertu de ce paragraphe.

Comment demander un examen ou déposer une plainte

50 (1)  Un particulier peut demander un examen ou déposer une plainte en présentant une demande à cet effet au commissaire.

Idem

(2)  La demande doit être remise dans les délais suivants, selon le cas :

    a)  30 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'auteur de la demande est avisé des circonstances sur lesquelles il fonde sa demande;

    b)  un délai plus long accordé par le commissaire.

Exception

(3)  Le délai prévu à l'alinéa (2) a) ne s'applique pas à une demande concernant, selon le cas :

    a)  le défaut de l'organisation de répondre dans le délai imparti par la présente loi;

    b)  une plainte.

Avis donné aux tiers au sujet de l'examen

51 (1)  Sur réception d'une demande d'examen, le commissaire doit remettre une copie de la demande aux personnes suivantes :

    a)  l'organisation concernée;

    b)  toutes les autres personnes que le commissaire estime appropriées.

Demande concernant une plainte

(2)  Le commissaire peut agir en vertu du paragraphe (1) lorsqu'il reçoit une demande concernant une plainte.

Possibilité de médiation

52 Le commissaire peut autoriser un médiateur à enquêter pour tenter de régler la question sur laquelle une demande est fondée.

Enquête par le commissaire

53 (1)  Si une question n'est pas renvoyée à un médiateur ou n'est pas réglée en vertu de l'article 52, le commissaire peut mener une enquête et trancher toutes les questions de fait et de droit qui sont soulevées au cours de l'enquête.

Huis clos

(2)  L'enquête peut se dérouler à huis clos.

Observations

(3)  Durant l'enquête, le particulier qui présente la demande, l'organisation concernée et toute personne qui reçoit une copie de la demande doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au commissaire.

Décision

(4)  Le commissaire peut décider :

    a)  si les observations doivent être présentées verbalement ou par écrit;

    b)  si une personne a le droit d'avoir accès aux observations faites au commissaire par une autre personne ou de les commenter, ou d'être présente lors de leur présentation.

Avocat ou mandataire

(5)  Le particulier qui présente la demande, l'organisation concernée et toute personne qui reçoit une copie de la demande peut se faire représenter à l'enquête par un avocat ou par un mandataire.

Date limite

(6)  Si la question sur laquelle porte la plainte est renvoyée à un médiateur en vertu de l'article 52, mais n'est pas réglée par la médiation, l'enquête doit être terminée dans les 30 jours ouvrables suivant la fin de la médiation.

Idem

(7)  Si une plainte n'est pas renvoyée à un médiateur en vertu de l'article 52 et que le commissaire décide de tenir une enquête au sujet de l'examen, l'enquête doit être terminée dans les 30 jours ouvrables suivant la remise de la demande en vertu du paragraphe 50 (1).

Idem

(8)  Une enquête portant sur un examen doit être terminée dans les 90 jours ouvrables suivant la date à laquelle la demande est remise en vertu du paragraphe 49 (1), sauf si le commissaire :

    a)  précise une date ultérieure;

    b)  informe les personnes suivantes de la date précisée en vertu de l'alinéa a) :

           (i)  le particulier qui a fait la demande,

          (ii)  l'organisation concernée,

         (iii)  toute personne qui reçoit une copie de la demande.

Ajournement

(9)  La période d'ajournement prévue au paragraphe 49 (3) ne doit pas être incluse aux fins du calcul de la date limite en vertu du paragraphe (7) ou (8) du présent article.

Fardeau de la preuve

54 (1)  Le paragraphe (2) s'applique à une enquête sur la décision de refuser à un particulier, selon le cas :

    a)  l'accès à tout ou partie des renseignements personnels le concernant;

    b)  de l'informer au sujet de l'utilisation ou de la divulgation des renseignements personnels le concernant;

    c)  de lui communiquer le nom des sources auprès desquelles une agence de renseignements sur le crédit a reçu des renseignements personnels le concernant.

Idem

(2)  Au cours de l'enquête décrite au paragraphe (1), il appartient à l'organisation de prouver, à la satisfaction du commissaire, que le particulier n'a pas le droit d'accéder à ses renseignements personnels ou le droit d'être informé, comme il le demande, au sujet de l'utilisation ou de la divulgation des renseignements personnels le concernant ou le droit de recevoir le nom des sources auprès desquelles une agence de renseignements sur le crédit a reçu des renseignements personnels le concernant.

Ordonnances du commissaire

55 (1)  Après avoir terminé une enquête en vertu de l'article 53, le commissaire doit trancher les questions en rendant une ordonnance en vertu du présent article.

Idem

(2)  Si l'enquête porte sur la décision d'une organisation de donner ou de refuser à un particulier l'accès à tout ou partie des renseignements personnels le concernant, le commissaire doit, par ordonnance :

    a)  soit exiger que l'organisation, selon le cas :

           (i)  donne au particulier accès à tout ou partie des renseignements personnels le concernant dont l'organisation a le contrôle,

          (ii)  divulgue au particulier les façons dont les renseignements personnels ont été utilisés,

         (iii)  divulgue au particulier le nom des personnes et des organisations auxquelles l'organisation a divulgué les renseignements personnels,

         (iv)  si l'organisation est une agence de renseignements sur le crédit, divulgue au particulier le nom des sources auprès desquelles elle a reçu des renseignements personnels le concernant, dans le cas où le commissaire décide que l'organisation n'est pas autorisée à refuser ni tenue de refuser au particulier l'accès à ses renseignements personnels;

    b)  soit confirmer la décision de l'organisation ou exiger que l'organisation reconsidère sa décision, si le commissaire décide que l'organisation est autorisée à refuser au particulier l'accès à ses renseignements personnels;

    c)  soit exiger de l'organisation qu'elle refuse au particulier l'accès à tout ou partie de ses renseignements personnels, si le commissaire décide que l'organisation est tenue de refuser cet accès.

Autres questions

(3)  Si l'enquête porte sur une question qui n'est pas visée au paragraphe (2), le commissaire peut, par ordonnance, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1.  Confirmer qu'un devoir imposé en vertu de la présente loi a été exercé ou exiger qu'un devoir imposé en vertu de la présente loi soit exercé.

    2.  Confirmer ou réduire la prolongation d'un délai en vertu de l'article 31.

    3.  Confirmer ou réduire le montant des droits, ou en dispenser du paiement, ou ordonner leur remboursement, dans les circonstances appropriées.

    4.  Confirmer la décision de ne pas rectifier les renseignements personnels ou préciser comment ils doivent être rectifiés.

    5.  Exiger d'une organisation qu'elle cesse la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels en contravention à la présente loi ou confirmer la décision d'une organisation de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des renseignements personnels.

    6.  Exiger d'une organisation qu'elle détruise les renseignements personnels recueillis en contravention à la présente loi.

Conditions

(4)  Le commissaire peut préciser les conditions d'une ordonnance qu'il rend en vertu du présent article.

Copie de l'ordonnance

(5)  Le commissaire doit remettre une copie de l'ordonnance rendue en vertu du présent article aux personnes suivantes :

    1.  Le particulier qui a fait la demande.

    2.  L'organisation concernée.

    3.  Toute personne qui reçoit un avis en vertu de l'article 51.

    4.  Le ministre responsable de la présente loi.

Obligation de se conformer aux ordonnances

56 (1)  Au plus tard 30 jours ouvrables après avoir reçu une copie d'une ordonnance du commissaire, l'organisation concernée doit se conformer à l'ordonnance à moins qu'une demande de révision judiciaire de l'ordonnance ne soit présentée avant la fin du délai.

Présentation avant la fin du délai

(2)  Si une demande de révision judiciaire est présentée avant la fin du délai stipulé au paragraphe (1), l'ordonnance du commissaire est suspendue à compter de la date de présentation de la demande et jusqu'à ce que le tribunal en ordonne autrement.

Partie XII
dispositions générales

Protection

57 Une organisation ne doit pas congédier, suspendre, rétrograder, punir ou harceler un employé, lui refuser un avantage ou lui faire subir tout autre désavantage pour l'un des motifs suivants :

    a)  l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a divulgué au commissaire que l'organisation ou une autre personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou est sur le point de le faire;

    b)  l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou fait part de son intention d'accomplir tout acte nécessaire pour empêcher une personne de contrevenir à une disposition de la présente loi;

    c)  l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé d'accomplir ou fait part de son intention de refuser d'accomplir tout acte qui est en contravention à une disposition de la présente loi;

    d)  l'organisation est convaincue qu'un employé accomplira un des actes visés à l'alinéa a), b) ou c). 

Représailles interdites

58 La personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une organisation a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou est sur le point de le faire et qui, de bonne foi, avise le commissaire des détails de l'affaire, qu'elle dépose ou non une plainte en vertu du paragraphe 49 (2), peut demander au commissaire de garder son identité confidentielle.

Infractions et peines

59 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), une organisation ou une personne commet une infraction si, selon le cas :

    a)  elle utilise la tromperie ou la coercition pour recueillir des renseignements personnels en contravention à la présente loi;

    b)  elle élimine des renseignements personnels dans l'intention de se soustraire à une demande d'accès à ces renseignements personnels;

    c)  elle entrave le commissaire ou son représentant autorisé dans l'exercice des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi;

    d)  elle fait sciemment une fausse déclaration au commissaire ou, sciemment, induit en erreur le commissaire ou tente de l'induire en erreur, dans l'exercice des fonctions ou pouvoirs que lui confère la présente loi;

    e)  elle contrevient à l'article 57;

     f)  elle omet de se conformer à une ordonnance rendue par le commissaire en vertu de la présente loi.

Responsabilité

(2)  L'organisation ou la personne qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    a)  s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au plus 10 000 $;

    b)  s'il s'agit d'une personne autre qu'un particulier, d'une amende maximale de 100 000 $.

Conformité aux exigences

(3)  Une personne ou une organisation n'est pas passible de poursuites pour une infraction à la présente loi ou à toute autre loi parce qu'elle s'est conformée à une exigence du commissaire en vertu de la présente loi.

Dommages-intérêts pour violation de la loi

60 (1)  Si le commissaire a, en vertu de la présente loi, rendu une ordonnance contre une organisation et que l'ordonnance est devenue définitive en raison de l'absence de tout autre droit d'appel, un particulier touché par l'ordonnance a une cause d'action contre l'organisation en recouvrement de dommages-intérêts pour le préjudice réel qu'il a subi à la suite de la violation par l'organisation des obligations prévues par la présente loi.

Infraction

(2)  Si une organisation a été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi et que la déclaration de culpabilité est devenue définitive en raison de l'absence de tout autre droit d'appel, une personne touchée par la conduite qui a donné lieu à l'infraction a une cause d'action contre l'organisation en recouvrement de dommages-intérêts pour le préjudice réel qu'elle a subi du fait de la conduite.

Règlements

61 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire les procédures à suivre pour présenter les demandes et y répondre en vertu de la présente loi;

    b)  permettre aux catégories prescrites de demandeurs de présenter des demandes en vertu de la présente loi verbalement plutôt que par écrit;

    c)  autoriser la divulgation de renseignements personnels sur la santé mentale ou physique de particuliers à des spécialistes de la santé ou d'autres domaines afin d'établir, pour l'application de l'article 23, si la divulgation de ces renseignements risquerait raisonnablement de causer un préjudice grave et immédiat pour la sécurité ou la santé mentale ou physique de ces particuliers;

    d)  prescrire les procédures à suivre ou les restrictions jugées nécessaires en ce qui concerne la divulgation et l'examen des renseignements visés à l'alinéa c);

    e)  prescrire des procédures spéciales pour la communication aux particuliers des renseignements personnels concernant leur santé mentale ou physique;

     f)  prescrire les catégories de particuliers qui ont qualité pour agir en vertu de la présente loi au nom d'autrui, notamment des mineurs, des personnes incompétentes ou des personnes décédées, et fixer les modalités d'exercice des droits et recours d'un particulier en vertu de la présente loi par son représentant et en déterminer la portée;

    g)  régir les droits à verser, y compris les circonstances dans lesquelles les droits, selon le cas :

           (i)  ne sont pas exigibles,

          (ii)  ne doivent pas dépasser un montant ou un pourcentage prescrit;

   h)  prescrire toute question que la présente loi exige de prescrire ou mentionne comme étant prescrit;

     i)  viser toute autre fin prévue par la présente loi.

Catégories

(2)  Un règlement pris en vertu de l'alinéa (1) c) peut, selon le cas :

    a)  préciser les catégories de spécialistes auxquels des renseignements personnels sur la santé mentale ou physique de particuliers peuvent être communiqués afin d'établir si la divulgation de ces renseignements aurait raisonnablement pour effet de causer un préjudice grave et immédiat pour la sécurité ou la santé physique ou mentale de ces particuliers;

    b)  imposer aux membres d'une catégorie de spécialistes des obligations concernant l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels qu'ils ont obtenus pour effectuer l'évaluation visée à l'alinéa a);

    c)  contenir des dispositions différentes pour différentes catégories de spécialistes.

Examen de la Loi

Trois ans

62 (1)  Dans les trois ans qui suivent le 1er janvier 2019, un comité spécial de l'Assemblée législative doit entreprendre un examen complet de la présente loi et présenter un rapport sur cette loi à l'Assemblée législative dans l'année qui suit la date de nomination du comité spécial.

Six ans

(2)  Au moins une fois tous les six ans, un comité spécial de l'Assemblée législative doit prendre les mesures stipulées au paragraphe (1).

Recommandations

(3)  Un rapport présenté en application du paragraphe (1) ou (2) peut inclure toute modification recommandée à la présente loi ou à toute autre loi.

Début de la période

(4)  Pour l'application du paragraphe (2), la première période de six ans commence à la date de la présentation à l'Assemblée législative du rapport prévu au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

63 La présente loi entre en vigueur trois mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

64 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur la protection des renseignements personnels.