Projet de loi 80 2016
Loi concernant les droits des personnes handicapées qui ont recours à des chiens d'assistance
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«chien d'assistance» Chien dressé pour servir de guide à une personne handicapée, ou qui est en cours de dressage pour servir de guide, et qui remplit les conditions prescrites par les règlements pris en vertu de la présente loi. («service dog»)
«handicap» S'entend au sens de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. («disability»)
Champ d'application
(2) La présente loi s'applique malgré une autre loi ou un règlement, un règlement municipal ou un règlement administratif pris en vertu d'une autre loi.
Couronne liée par la Loi
(3) La présente loi lie la Couronne.
Admission des chiens d'assistance dans les endroits publics
2. (1) Nul ne doit, directement ou indirectement, seul ou avec d'autres, de lui-même ou par l'entremise d'une autre personne, en raison du fait qu'une personne est handicapée et est accompagnée d'un chien d'assistance ou a besoin d'être accompagnée d'une personne de soutien ou d'utiliser un appareil ou un accessoire fonctionnel pour l'aider avec son chien d'assistance :
a) lui refuser le logement, les services ou l'accès aux installations dans une école ou un endroit où le public est habituellement admis;
b) établir des distinctions à son encontre au sujet du logement, des services ou de l'accès aux installations dans une école ou un endroit où le public est habituellement admis ou au sujet des frais qui se rapportent à l'utilisation de ces éléments.
Admission des chiens d'assistance dans un logement autonome
(2) Nul ne doit, directement ou indirectement, seul ou avec d'autres, de lui-même ou par l'entremise d'une autre personne, en raison du fait qu'une personne est handicapée et garde un chien d'assistance ou en est habituellement accompagnée, ou a besoin d'être accompagnée d'une personne de soutien ou d'utiliser un appareil ou un accessoire fonctionnel pour l'aider avec son chien d'assistance :
a) lui refuser l'occupation d'un logement autonome;
b) établir des distinctions à son encontre au sujet d'une condition d'occupation d'un logement autonome.
Autres installations
(3) Le présent article n'a pas pour effet de donner le droit à une personne handicapée d'exiger pour un chien d'assistance un logement, un service ou l'accès à des installations, hormis le droit d'être accompagnée par le chien d'assistance et la personne de soutien ou d'utiliser l'appareil ou l'accessoire fonctionnel.
Assertion fausse
3. (1) Nul ne doit faussement se faire passer pour une personne handicapée dans le but de réclamer les avantages qu'accorde la présente loi.
Idem
(2) Nul ne doit faussement faire passer un chien pour un chien d'assistance dans le but de réclamer les avantages qu'accorde la présente loi.
Idem
(3) Nul ne doit faussement faire passer une personne pour une personne de soutien ou un appareil ou un accessoire pour un appareil ou un accessoire fonctionnel dans le but de réclamer les avantages qu'accorde la présente loi.
Cartes d'identité
4. (1) Le procureur général ou un fonctionnaire de son ministère qu'il a désigné par écrit peut, sur demande à cet effet, délivrer à une personne handicapée une carte d'identité pour elle et son chien d'assistance.
Preuve
(2) La carte d'identité délivrée en vertu du paragraphe (1) constitue, en l'absence de preuve contraire, une preuve que la personne handicapée et son chien d'assistance qui y sont identifiés sont admissibles aux avantages qu'accorde la présente loi.
Remise des cartes
(3) La personne à qui une carte d'identité a été délivrée en vertu du paragraphe (1) doit, sur demande du procureur général ou d'un fonctionnaire désigné conformément au paragraphe (1), remettre sa carte d'identité aux fins de modification ou d'annulation.
Règlements
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les conditions que doivent remplir les chiens d'assistance.
Amende
6. (1) Quiconque contrevient à l'article 2 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.
Idem
(2) Quiconque contrevient à l'article 3 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur les chiens d'assistance en Ontario.
note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2016 sur les chiens d'assistance en Ontario, laquelle interdit le refus d'un logement, de services ou de l'accès à des installations à un particulier, ou l'établissement de distinctions à son encontre à ces égards, en raison du fait que le particulier est une personne handicapée qui est accompagnée d'un chien d'assistance ou qui a besoin d'être accompagnée d'une personne de soutien ou d'utiliser un appareil ou un accessoire fonctionnel pour l'aider avec son chien d'assistance. Quiconque contrevient à cette interdiction est passible d'une amende d'au plus 5 000 $.