Projet de loi 40 2016
Loi modifiant la Loi sur les animaux destinés à la recherche et la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens en ce qui a trait aux pit-bulls
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur les animaux destinés à la recherche
1. (1) Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche est abrogé.
(2) Le paragraphe 20 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «sous réserve des paragraphes (7) à (7.4)» par «sous réserve du paragraphe (7)».
(3) Le paragraphe 20 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «sous réserve des paragraphes (7) à (7.4)» par «sous réserve du paragraphe (7)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(4) Les paragraphes 20 (7.1) à (7.4) de la Loi sont abrogés.
Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens
2. (1) La définition de «pit-bull» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens est abrogée.
(2) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Critères
(6) En rendant l'ordonnance prévue au paragraphe (3), le tribunal tient compte des critères suivants :
. . . . .
(4) Les paragraphes 4 (8), (9) et (10) de la Loi sont abrogés.
(5) Les articles 6 à 11 de la Loi sont abrogés.
(6) Les alinéas 13 (3) d) et e) de la Loi sont abrogés.
(7) Les alinéas 15 (1) d) et e) de la Loi sont abrogés.
(8) Les articles 19 et 20 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Règlements
Règlements
19. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser les personnes ou les autres organismes que précisent les règlements à adopter et à exécuter des règlements municipaux régissant les chiens applicables dans un territoire non érigé en municipalité ou dans des parties précisées d'un tel territoire de la même façon qu'une municipalité peut adopter et exécuter des règlements municipaux régissant les chiens applicables à son territoire;
b) désigner les organismes que la présente loi mentionne comme étant désignés;
c) désigner des fonctionnaires publics comme agents de la paix pour l'application de la présente loi.
(9) Le Règlement de l'Ontario 157/05 (Mesures de contrôle visant les pit-bulls) pris en vertu de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant des lois en ce qui a trait à la sécurité publique liée aux chiens.
note explicative
Le projet de loi abroge les dispositions de la Loi sur les animaux destinés à la recherche qui traitent de la disposition des pit-bulls prévue par cette loi. Il abroge également les dispositions de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens qui interdisent les pit-bulls réglementés et prévoient des mesures de contrôle à l'égard des pit-bulls.