[41] Projet de loi 34 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 34 2016

Loi modifiant la Loi portant réforme du droit de l'enfance en ce qui concerne la relation entre un enfant et ses grands-parents

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 21 (1) de la Loi portant réforme du droit de l'enfance est modifié par insertion de «, y compris un grand-parent,» après «une autre personne».

   2.  Le sous-alinéa 24 (2) a) (i) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris un parent ou un grand-parent,» après «chaque personne».

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant la Loi portant réforme du droit de l'enfance (reconnaissance de la relation avec les grands-parents).

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 34, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 34 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 2016.

Le projet de loi modifie la Loi portant réforme du droit de l'enfance.

Le paragraphe 21 (1) de la Loi, qui précise qui peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance relativement à la garde d'un enfant ou au droit de visite, est modifié en faisant mention expresse des grands-parents.

Le sous-alinéa 24 (2) a) (i) de la Loi est modifié pour prévoir expressément que, lorsqu'il décide une requête relative à la garde ou au droit de visite, le tribunal doit prendre en considération la relation qui existe entre l'enfant et chaque parent et grand-parent.

[41] Projet de loi 34 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 34 2016

Loi modifiant la Loi portant réforme du droit de l'enfance en ce qui concerne la relation entre un enfant et ses grands-parents

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 20 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Relation avec les grands-parents

   (2.1)  Nulle personne ayant un droit de garde à l'égard d'un enfant ne doit créer ou maintenir d'obstacles déraisonnables à la formation et à la poursuite d'une relation personnelle entre l'enfant et ses grands-parents.

   1.1  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris un grand-parent,» après «une autre personne».

   1.2  Le sous-alinéa 24 (2) a) (i) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris un parent ou un grand-parent,» après «chaque personne».

   2.  (1)  L'alinéa 24 (2) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

         (iv)  les grands-parents de l'enfant;

   (2)  Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1)  la volonté de chaque personne qui demande, par requête, la garde de l'enfant de faciliter les contacts entre celui-ci et ses grands-parents, lorsque de tels contacts seraient adaptés dans les circonstances;

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant la Loi portant réforme du droit de l'enfance (relation avec les grands-parents).

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant la Loi portant réforme du droit de l'enfance (reconnaissance de la relation avec les grands-parents).

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi portant réforme du droit de l'enfance.

Le paragraphe 20 (2.1) est ajouté à la Loi. Ce paragraphe interdit à quiconque ayant un droit de garde à l'égard d'un enfant de créer ou de maintenir d'obstacles déraisonnables à la formation et à la poursuite de relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents.

Le paragraphe 21 (1) de la Loi, qui précise qui peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance relativement à la garde d'un enfant ou au droit de visite, est modifié en faisant mention expresse des grands-parents.

Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié. Ce paragraphe énumère l'ensemble de la situation et des besoins de l'enfant dont le tribunal doit tenir compte pour établir l'intérêt véritable de celui-ci. Le projet de loi ajoute à la liste les liens affectifs qui existent entre l'enfant et ses grands-parents ainsi que la volonté de chaque personne qui demande la garde de l'enfant de faciliter les contacts avec les grands-parents, lorsque de tels contacts seraient adaptés dans les circonstances.

Le sous-alinéa 24 (2) a) (i) de la Loi est modifié pour prévoir expressément que, lorsqu'il décide une requête relative à la garde ou au droit de visite, le tribunal doit prendre en considération la relation qui existe entre l'enfant et chaque parent et grand-parent.

[41] Projet de loi 34 Original (PDF)

Projet de loi 34 2016

Loi modifiant la Loi portant réforme du droit de l'enfance en ce qui concerne la relation entre un enfant et ses grands-parents

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 20 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Relation avec les grands-parents

   (2.1)  Nulle personne ayant un droit de garde à l'égard d'un enfant ne doit créer ou maintenir d'obstacles déraisonnables à la formation et à la poursuite d'une relation personnelle entre l'enfant et ses grands-parents.

   2.  (1)  L'alinéa 24 (2) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

         (iv)  les grands-parents de l'enfant;

   (2)  Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d.1)  la volonté de chaque personne qui demande, par requête, la garde de l'enfant de faciliter les contacts entre celui-ci et ses grands-parents, lorsque de tels contacts seraient adaptés dans les circonstances;

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant la Loi portant réforme du droit de l'enfance (relation avec les grands-parents).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi portant réforme du droit de l'enfance.

Le paragraphe 20 (2.1) est ajouté à la Loi. Ce paragraphe interdit à quiconque ayant un droit de garde à l'égard d'un enfant de créer ou de maintenir d'obstacles déraisonnables à la formation et à la poursuite de relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents.

Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié. Ce paragraphe énumère l'ensemble de la situation et des besoins de l'enfant dont le tribunal doit tenir compte pour établir l'intérêt véritable de celui-ci. Le projet de loi ajoute à la liste les liens affectifs qui existent entre l'enfant et ses grands-parents ainsi que la volonté de chaque personne qui demande la garde de l'enfant de faciliter les contacts avec les grands-parents, lorsque de tels contacts seraient adaptés dans les circonstances.