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[41] Projet de loi 201 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2018 sur le respect des pouvoirs des municipalités à l'égard des lieux d'enfouissement, laquelle modifie la Loi sur les évaluations environnementales de manière à prévoir que le ministre ne doit autoriser l'exploitation d'une entreprise à l'égard d'un lieu d'enfouissement dans une municipalité ou sur une réserve que si le conseil municipal ou le conseil de la bande, selon le cas, adopte une résolution appuyant la création du lieu d'enfouissement. Une modification similaire est apportée à la Loi sur la protection de l'environnement en ce qui concerne la délivrance par le directeur d'une autorisation environnementale à l'égard de la création d'un lieu d'enfouissement.

Projet de loi 201 2018

Loi modifiant la Loi sur les évaluations environnementales et la Loi sur la protection de l'environnement afin d'exiger l'appui des conseils municipaux et des conseils de bande avant la création de lieux d'enfouissement

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les évaluations environnementales

1 (1)  L'article 9 de la Loi sur les évaluations environnementales est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Autorisation des lieux d'enfouissement

(1.1)  Le ministre ne doit autoriser l'exploitation d'une entreprise à l'égard d'un lieu d'enfouissement dans une municipalité ou sur une réserve que si le conseil municipal ou le conseil de la bande, selon le cas, adopte une résolution appuyant la création du lieu d'enfouissement.

.     .     .     .     .

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«conseil de la bande» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«Indien» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«réserve» S'entend d'une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d'un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

(2)  Le paragraphe 9.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 9 (1)» par «de l'article 9» à la fin du paragraphe.

Loi sur la protection de l'environnement

2 (1)  L'article 20.3 de la Loi sur la protection de l'environnement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Autorisation des lieux d'enfouissement

(3)  Le directeur ne doit délivrer une autorisation environnementale à l'égard de la création d'un lieu d'enfouissement dans une municipalité ou sur une réserve que si le conseil municipal ou le conseil de la bande, selon le cas, adopte une résolution appuyant sa création.

Définitions

(4)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«conseil de la bande» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«Indien» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«réserve» S'entend d'une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d'un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

(2)  Le paragraphe 20.15 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «Le directeur» par «Sous réserve du paragraphe 20.3 (3), le directeur».

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur le respect des pouvoirs des municipalités à l'égard des lieux d'enfouissement.