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[41] Projet de loi 214 Original (PDF)

Projet de loi 214 2016

Loi modifiant la Loi sur l'éducation pour prévoir la conclusion d'ententes créant des conseils scolaires autochtones régionaux

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  La définition de «conseil» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conseil» ou «conseil scolaire» Conseil scolaire de district, administration scolaire ou conseil scolaire autochtone régional. («board»)

   (2)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«conseil scolaire autochtone régional» Conseil scolaire autochtone régional créé par une entente conclue en vertu de l'article 188.1. («regional Aboriginal school board»)

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ententes sur la création de conseils scolaires autochtones régionaux

   188.1  (1)  Le présent article a pour objet de prévoir des ententes sur la création d'un ou plusieurs conseils scolaires autochtones régionaux.

Idem

   (2)  Si une bande, le conseil d'une bande ou une commission indienne de l'éducation le demande et que ceux-ci sont autorisés par la Couronne du chef du Canada à offrir un enseignement aux Indiens, la Couronne du chef de l'Ontario, que représente le ministre, peut conclure une entente en vue de créer un conseil scolaire autochtone régional.

Parties

   (3)  Sont parties à l'entente :

    a)  la Couronne du chef de l'Ontario;

    b)  la Couronne du chef du Canada;

    c)  la bande, le conseil d'une bande ou la commission indienne de l'éducation.

Limites territoriales

   (4)  Les limites territoriales d'un conseil scolaire autochtone régional sont celles qui sont énoncées dans l'entente. Il est entendu que le territoire de compétence du conseil et celui d'un conseil existant peuvent se chevaucher.

Membres du conseil

   (5)  Les membres d'un conseil scolaire autochtone régional sont élus parmi les membres de toute bande qui est partie à l'entente ou qui a participé à la constitution de la commission indienne de l'éducation qui est partie à l'entente.

Pouvoirs et fonctions du conseil

   (6)  Sous réserve de toute disposition contraire de l'entente, un conseil scolaire autochtone régional a les mêmes pouvoirs et fonctions qu'un conseil visé par la présente loi.

Langue : programmes et cours

   (7)  Un conseil scolaire autochtone régional peut :

    a)  déterminer quels modules scolaires seront offerts dans une ou plusieurs langues autochtones au sein du conseil;

    b)  créer et maintenir des programmes et des cours d'enseignement sur les peuples autochtones et leur histoire.

Règlements

   (8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre du présent article.

Entente

   (9)  Le ministre entame des négociations avec la Couronne du chef du Canada afin de faire en sorte que les questions relatives aux conseils scolaires autochtones régionaux soient incluses dans le protocole d'entente sur les programmes d'aide sociale pour les Indiens.

Aucune dérogation aux droits

   (10)  Il est entendu que le présent article ne doit pas être interprété de façon à porter atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant la Loi sur l'éducation (conseils scolaires autochtones régionaux).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation afin de permettre la création d'un ou plusieurs conseils scolaires autochtones régionaux. Une entente sur la création d'un tel conseil pourrait être demandée par une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), le conseil d'une bande au sens de cette loi ou une commission indienne de l'éducation au sens de la Loi sur l'éducation. Sauf disposition contraire de l'entente qui le crée, le conseil scolaire autochtone régional aurait les mêmes pouvoirs et fonctions que ceux que la Loi sur l'éducation attribue aux conseils.