[41] Projet de loi 21 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 21 2014

Loi visant à sauvegarder l'intégrité des soins de santé par l'édiction de la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire et la modification de certaines lois en ce qui concerne la réglementation des pharmacies et d'autres questions relatives aux professions de la santé réglementées

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est la Loi de 2014 de sauvegarde de l'intégrité des soins de santé.

 

annexe 1
loi de 2014 sur le don de sang volontaire

Objet

   1.  La présente loi a pour objet de prévoir la reconnaissance des principes suivants :

    1.  Le don de sang est considéré comme une ressource publique au sein du système de soins de santé de l'Ontario.

‎    2.  Les donneurs de sang ne devraient recevoir aucun paiement, sauf circonstances exceptionnelles.

    3.  ‎L'intégrité du système public de dons de sang volontaires en Ontario doit être protégée.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«arrêté de conformité» Arrêté pris en vertu de l'article 5. («compliance order»)

«dossier» S'entend notamment d'un dossier qui comprend des renseignements personnels. («record»)

«établissement de collecte de sang» Lieu où du sang est recueilli ou prélevé sur le corps humain. («blood collection facility»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l'article 4. («inspector»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou, si la responsabilité de l'application de la présente loi a été assignée à un autre ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, cet autre ministre. («Minister»)

«offrir de fournir» Sans que soit restreint le sens courant de l'expression, s'entend notamment d'une offre par le biais de publicités dans tout média. («offer to provide»)

«ordonnance de ne pas faire» Ordonnance rendue en vertu de l'article 6. («restraining order»)

«paiement» Sous réserve des règlements, une rémunération, une indemnité ou une contrepartie de quelque valeur et de quelque nature que ce soit, y compris un remboursement au titre du temps consacré au don de sang ou de composants sanguins, des déplacements effectués à cette fin, de l'engagement pris dans ce but ou des dépenses de toute sorte engagées à cette fin. («payment»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S'entend notamment de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

«sang» S'entend du sang humain et, en outre, du sang total et de composants sanguins. («blood»)

Paiement interdit : don de sang

   3.  (1)  Nul ne doit :

    a)  fournir, directement ou indirectement, un paiement à tout particulier en échange du don de son sang;

    b)  offrir de fournir, directement ou indirectement, un paiement à tout particulier en échange du don de son sang.

Idem : donneur

   (2)  Aucun particulier ne doit accepter, directement ou indirectement, un paiement en échange du don de son sang.

Exception : Société canadienne du sang

   (3)  La Société canadienne du sang et les particuliers qui lui font des dons de sang sont soustraits à l'application des paragraphes (1) et (2).

Non-application : don de sang à des fins de recherche

   (4)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas en ce qui concerne le sang donné uniquement à des fins de recherche.

Clarification

   (5)  Il est entendu que, pour l'application du paragraphe (4), le sang n'est pas donné «uniquement à des fins de recherche» s'il est utilisé ou destiné à être utilisé, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, pour la fabrication de produits pharmaceutiques dérivés du sang.

Inspecteurs

   4.  (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Inspection

   (2)  Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits énumérés ci-dessous et en faire l'inspection :

    a)  un établissement de collecte de sang;

    b)  les locaux commerciaux d'une entreprise qui est propriétaire ou exploitante d'un ou de plusieurs établissements de collecte de sang ou qui franchise ou concède de tels établissements;

    c)  tout lieu qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être utilisé comme établissement de collecte de sang.

Heure d'entrée

   (3)  Le pouvoir, prévu au présent article, de pénétrer dans un établissement de collecte de sang, des locaux commerciaux ou un lieu pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales de l'établissement, des locaux ou du lieu.

Logements

   (4)  Le pouvoir de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection que confère le présent article ne doit pas être exercé dans un lieu ou une partie d'un lieu qui sert de logement.

Usage de la force

   (5)  L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la force pour pénétrer dans un établissement de collecte de sang, des locaux commerciaux ou un lieu en vue d'y faire une inspection.

Identification

   (6)  L'inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (7)  L'inspecteur qui fait une inspection peut :

    a)  examiner des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    b)  demander formellement la production de dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    c)  enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    d)  enlever, pour en tirer des copies, des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    e)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités du lieu;

     f)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d'enregistrement;

    g)  interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l'inspection.

Demande formelle par écrit

   (8)  La demande formelle prévue au présent article faite en vue de la production de dossiers ou d'autres choses doit, d'une part, être présentée par écrit et, d'autre part, comprendre une déclaration quant à la nature des dossiers ou des choses exigés.

Production de dossiers et aide obligatoires

   (9)  Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d'autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

   (10)  Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

    a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l'inspecteur;

    b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d'une chose qui a fait l'objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests.

Copie admissible en preuve

   (11)  La copie d'un dossier ou d'une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l'original par l'inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que celui-ci.

Entrave

   (12)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d'entraver, le travail d'un inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l'inspection ou fournir à l'inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets ayant trait à l'inspection.

Arrêtés de conformité

   5.  (1)  Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne qui est propriétaire ou exploitante d'un établissement de collecte de sang ne se conforme pas à l'interdiction prévue au paragraphe 3 (1), le ministre peut prendre un arrêté lui enjoignant de s'y conformer.

Preuve de conformité

   (2)  La personne à qui est adressé un arrêté de conformité peut, dans les 14 jours de la signification de l'arrêté, fournir au ministre une preuve qu'elle se conforme dans les faits à l'interdiction.

Réexamen

   (3)  Le ministre examine la preuve fournie en application du paragraphe (2) et peut par la suite confirmer ou annuler l'arrêté de conformité et faire signifier l'arrêté confirmé ou l'avis d'annulation à la personne.

Conformité

   (4)  La personne à qui est adressé un arrêté de conformité ou un arrêté de conformité confirmé se conforme à ses conditions.

Signification

   (5)  Le document visé au présent article est suffisamment signifié s'il est signifié au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement de collecte de sang ou à une personne employée ou apparemment employée à l'établissement.

Preuve de la signification

   (6)  L'attestation de signification donnée par la personne qui a signifié un document en application du présent article constitue la preuve de la signification du document au destinataire et de sa réception par ce dernier si, dans l'attestation, la personne qui a signifié le document prend les mesures suivantes :

    a)  elle atteste que la copie du document en est une copie conforme;

    b)  elle atteste que le document a été signifié au destinataire;

    c)  elle indique le mode de signification utilisé.

Copie de l'arrêté

   (7)  Dans une poursuite intentée pour non-conformité à un arrêté de conformité, une copie de l'arrêté qui se présente comme ayant été signé par le ministre constitue une preuve de l'arrêté sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

   (8)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'égard des arrêtés de conformité.

Ordonnance de ne pas faire

   6.  (1)  S'il lui semble qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté de conformité, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s'y conformer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique en plus du pouvoir de prendre des arrêtés de conformité et peut être appliqué, qu'un tel arrêté ait ou non été pris.

Obligation de se conformer

   (3)  La personne à qui est adressée une ordonnance de ne pas faire se conforme à ses conditions.

Appel

   (4)  Il peut être interjeté appel de l'ordonnance de ne pas faire devant la Cour divisionnaire.

Renseignements personnels

   7.  (1)  Le ministre et un inspecteur peuvent, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l'exécution de la présente loi.

Utilisation de renseignements personnels

   (2)  Le ministre et un inspecteur peuvent utiliser des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l'exécution de la présente loi.

Divulgation de renseignements personnels

   (3)  Le ministre et un inspecteur peuvent divulguer des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l'exécution de la présente loi.

Infractions

   8.  (1)  Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d'un particulier :

           (i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 10 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit,

          (ii)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit;

    b)  dans le cas d'une personne morale :

           (i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit,

          (ii)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 500 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit.

Aucune restriction

   (2)  L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées en vertu du présent article.

Juge provincial

   (3)  Le procureur général ou son mandataire peut, dans un avis adressé au greffier de la Cour de justice de l'Ontario, exiger qu'un juge provincial préside une instance à l'égard d'une infraction à la présente loi.

Publication : déclaration de culpabilité

   (4)  Le ministre peut mettre à la disposition du grand public, notamment en les publiant, le nom de la personne qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, la qualification de l'infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.

Arrêté de conformité non obligatoire

   (5)  Toute personne peut être poursuivie en application du présent article, qu'un arrêté de conformité ait été pris antérieurement ou non, ou qu'une ordonnance de ne pas faire ait été rendue antérieurement ou non, à l'égard de l'objet de la poursuite.

Certificats

   (6)  Dans toute poursuite intentée ou instance introduite sous le régime de la présente loi, le certificat d'un analyste dans lequel celui-ci, d'une part, déclare avoir analysé un échantillon et, d'autre part, indique les résultats de son analyse constitue une preuve des faits qui y sont allégués sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Immunité

   9.  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre ou quiconque agit sous l'autorité du ministre pour un acte accompli de bonne foi dans la prétendue observation de la présente loi.

Règlements : ministre

   10.  Le ministre peut, par règlement, soustraire des personnes à l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions, sous réserve des conditions que prévoient les règlements.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

   11.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir des termes qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

    b)  clarifier la définition de «paiement» à l'article 2 et préciser ce qui constitue ou non un paiement pour l'application de la Loi;

    c)  clarifier davantage le sens de l'expression «uniquement à des fins de recherche» utilisée à l'article 3;

    d)  préciser des exigences ou des conditions à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels par le ministre ou un inspecteur en application de la présente loi;

    e)  traiter de la réalisation de l'objet de la présente loi et de l'application de ses dispositions.

Modifications connexes

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

   12.  (1)  La définition de «laboratoire» à l'article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«laboratoire» Sous réserve des exclusions que prévoient les règlements, s'entend de ce qui suit :

    a)  un établissement, un bâtiment ou un lieu où sont effectués des opérations et des actes dans l'intention de faire un examen microbiologique, sérologique, chimique, hématologique, biophysique, immunohématologique, cytologique, pathologique, cytogénétique,génétique moléculaire ou génétique, ou tout autre examen que prescrivent les règlements, d'échantillons prélevés sur le corps humain pour obtenir des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement;

    b)  tout autre établissement, bâtiment ou lieu que prévoient les règlements. («laboratory»)

   (2)  La définition de «centre de prélèvement» à l'article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«centre de prélèvement» Lieu où des échantillons sont prélevés sur le corps humain à des fins d'examen pour obtenir des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement et tout autre lieu que prévoient les règlements. Sont toutefois exclus de la présente définition, selon le cas :

    a)  un lieu où un médecin dûment qualifié exerce la médecine ou la chirurgie;

    b)  un lieu où une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est titulaire d'un certificat d'inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers exerce la profession d'infirmière ou d'infirmier;

    c)  un lieu où un membre de l'Ordre des diététistes de l'Ontario exerce la profession de diététiste;

    d)  un lieu où un membre de l'Ordre des sages-femmes de l'Ontario exerce la profession de sage-femme;

    e)  un laboratoire créé, exploité ou maintenu conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi;

     f)  un lieu que les règlements excluent de la présente définition. («specimen collection centre»)

   (3)  L'article 8 de la Loi est modifié par remplacement de «introduites contre le directeur» par «introduites contre le ministre ou le directeur».

   (4)  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Établissements de collecte de sang

   (7.1)  Malgré les paragraphes (2) et (4), s'il est présenté une demande de permis autorisant la création, l'exploitation ou le maintien d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvement qui sera exploité comme un établissement de collecte de sang au sens de la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire et que le ministre déclare par écrit au directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un tel permis, l'article 11 ne s'applique pas et le directeur ne doit pas délivrer le permis. Le directeur avise par écrit l'auteur de la demande de son refus de délivrer le permis et de la déclaration du ministre.

Idem

   (7.2)  Lorsqu'il prend une décision dans l'intérêt public en vertu du paragraphe (7.1), le ministre peut examiner toute question qu'il estime pertinente, notamment les principes énoncés dans la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire.

   (5)  Le paragraphe 9 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant le refus.

   (6)  L'alinéa 9 (17) e) de la Loi est modifié par adjonction de «ou à toute autre loi ou règle de droit se rapportant à l'exploitation ou au maintien d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvement» à la fin de l'alinéa.

   (7)  Le paragraphe 9 (17) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   h)  il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant la révocation du permis ou le refus de le renouveler.

   (8)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «5 à 18» par «5 à 17».

   (9)  Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «5 à 18» par «5 à 17».

   (10)  Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modifié par suppression de «et probables».

   (11)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ordonnances de ne pas faire

   17.  (1)  S'il lui semble qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s'y conformer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu'il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Obligation de se conformer

   (3)  La personne à qui est adressée une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) se conforme à ses conditions.

Appel

   (4)  Il peut être interjeté appel de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

   (12)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1)  exclure des établissements, des bâtiments ou des lieux de la définition de «laboratoire» à l'article 5 et prévoir d'autres établissements, bâtiments ou lieux qui sont des laboratoires pour l'application de cette définition;

a.2)  prévoir d'autres lieux qui sont des centres de prélèvement pour l'application de la définition de «centre de prélèvement» à l'article 5 et exclure des lieux de cette définition;

a.3)  prescrire des motifs pour l'application des paragraphes 9 (8) et 9 (17);

   (13)  Les paragraphes 22 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

    b)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem, personne morale

   (2)  La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit pour une infraction subséquente.

Loi de 2007 sur l'amélioration du système de santé

   13.  L'article 18 de l'annexe P de la Loi de 2007 sur l'amélioration du système de santé est abrogé.

Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées

   14.  Le paragraphe 12 (2) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées est abrogé.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

   15.  (1)  L'article 10 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est modifié par suppression de «, à l'exception du sang et de ses composants,».

   (2)  L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Sang

   (2)  Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le sang et ses composants ne doivent pas être considérés comme un tissu ou une partie d'un corps pour l'application du paragraphe (1).

Loi de 2014 sur le don de sang volontaire

   (3)  Le paragraphe (2) ne doit pas avoir pour effet d'autoriser quoi que ce soit que la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire interdit.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   16.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 de sauvegarde de l'intégrité des soins de santé reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   17.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur le don de sang volontaire.

 

annexe 2
modifications concernant la réglementation des pharmacies et d'autres questions relatives aux professions de la santé réglementées

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital»)

«malade d'un hôpital» Malade au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital patient»)

«pharmacie en milieu hospitalier» Emplacement réputé être une pharmacie par l'effet de l'article 119. («hospital pharmacy»)

«pharmacie en milieu institutionnel» Locaux réputés être une pharmacie par l'effet de l'article 120. («institutional pharmacy»)

   2.  Le paragraphe 118 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Application de la Loi

   (1)  Sous réserve des articles 119 et 120, la présente loi ne s'applique pas :

.     .     .     .     .

   3.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pharmacie en milieu hospitalier

   119.  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, si des médicaments sont composés, préparés ou fournis à l'intention des malades d'un hôpital par un hôpital, dans des locaux situés dans un hôpital, le ou les emplacements principaux dans cet hôpital où les médicaments sont composés ou préparés ou d'où ils sont fournis, de même que tout autre emplacement dans l'hôpital où des médicaments sont entreposés ou d'où ils sont fournis et tout autre emplacement prescrit par les règlements pris en vertu du paragraphe (2), sont réputés être une pharmacie pour l'application des dispositions suivantes de la présente loi, sous réserve des règlements et des adaptations nécessaires :

    1.  L'article 139.

    2.  L'article 140.

    3.  L'article 140.1.

    4.  L'article 143.

    5.  L'article 148.

    6.  L'article 148.1.

    7.  L'article 148.2.

    8.  L'article 148.3.

    9.  L'article 148.4.

  10.  L'article 160.1.

  11.  L'article 161.

  12.  L'article 162.

  13.  L'article 162.1.

  14.  L'article 164.

  15.  L'article 165.

  16.  L'article 166.

  17.  L'article 167.

Règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des emplacements pour l'application du paragraphe (1).

Pharmacie en milieu institutionnel

   120.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  désigner des locaux situés dans un ou plusieurs centres de santé ou de garde, ou qui y sont associés, comme étant une pharmacie en milieu institutionnel;

    b)  prévoir que les dispositions de la présente loi, en tout ou en partie, s'appliquent à l'égard des centres désignés en vertu de l'alinéa a), sous réserve des adaptations prévues dans le règlement de désignation.

Idem

   (2)  Les locaux désignés dans les règlements visés au paragraphe (1) sont réputés être une pharmacie pour l'application des dispositions de la présente loi prévues dans ces règlements, sous réserve des règlements et des adaptations nécessaires.

Pharmacies : autres fins

   121.  (1)  Pour l'application de toute autre loi ou de tout règlement, une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel n'est pas une pharmacie, et l'exploitant de l'une ou de l'autre n'est pas l'exploitant d'une pharmacie, sauf, selon le cas :

    a)  de la façon explicitement prévue dans l'autre loi ou un règlement, avec la mention du présent article;

    b)  de la façon prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir que des pharmacies en milieu hospitalier sont des pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

    b)  prévoir que des pharmacies en milieu institutionnel sont des pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

    c)  prévoir que des exploitants de pharmacies en milieu hospitalier sont des exploitants de pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

    d)  prévoir que des exploitants de pharmacies en milieu institutionnel sont des exploitants de pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

    e)  régir qui est l'exploitant d'une pharmacie en milieu hospitalier ou d'une pharmacie en milieu institutionnel pour l'application du présent article.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Personne-ressource : pharmacie en milieu hospitalier ou pharmacie en milieu institutionnel

   146.1  (1)  Chaque hôpital ou centre dans lequel est exploitée une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel désigne une personne-ressource à l'égard de l'une ou de l'autre et dépose un avis de la désignation auprès de l'Ordre conformément aux règlements.

Désignation d'une ou de plusieurs personnes-ressources

   (2)  Il est entendu qu'un hôpital ou un centre peut désigner une personne-ressource différente à l'égard de chaque pharmacie en milieu hospitalier ou de chaque pharmacie en milieu institutionnel pour laquelle il doit désigner une personne-ressource, mais il n'est pas obligé de le faire.

   5.  (1)  Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  l.1)  établir une ou plusieurs catégories distinctes de certificats d'agrément à l'égard des pharmacies, des pharmacies en milieu hospitalier ou des pharmacies en milieu institutionnel, préciser les conditions et les restrictions relatives à ces catégories, et exiger l'observation de ces conditions et restrictions;

  l.2)  régir l'exploitation des pharmacies en milieu hospitalier et préciser l'application des dispositions de l'article 119 à ces pharmacies;

1.3)  régir l'exploitation des pharmacies en milieu institutionnel et préciser l'application des dispositions de la présente loi qui visent ces pharmacies par l'effet de leurs règlements de désignation;

   (2)  L'article 161 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Diffusion : projet de règlement

   (5)  Un règlement ne doit pas être pris en vertu du paragraphe (1), à moins que le projet de règlement ne soit remis à chaque titulaire d'un certificat d'agrément valide au moins 60 jours avant son approbation par le conseil.

Idem

   (6)  Le paragraphe (5) ne s'applique pas à un règlement si le ministre a exigé que le conseil le prenne en vertu de l'alinéa 5 (1) c) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Exception

   (7)  Malgré le paragraphe (5), le conseil peut, avec l'approbation du ministre, exempter un règlement de l'exigence de diffusion ou abréger la période de 60 jours visée au paragraphe (5) en la remplaçant par toute période plus courte que fixe le ministre.

   6.  L'article 166 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : pharmacie en milieu hospitalier

   (3)  L'administrateur d'une personne morale qui exploite une pharmacie en milieu hospitalier n'est pas responsable d'une infraction par l'effet du paragraphe (1) et il ne peut pas être poursuivi en justice en vertu du paragraphe (2).

   7.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis au ministre

   166.1  Si l'Ordre ou un comité de l'Ordre se propose de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 140 ou à une autre disposition de la présente loi et que ces mesures toucheront une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel, l'Ordre ou le comité fait ce qui suit :

    a)  il donne au ministre un avis écrit des mesures proposées avant de les prendre;

    b)  il fournit au ministre les renseignements que celui-ci exige à l'égard des mesures.

Loi sur les hôpitaux publics

   8.  L'article 33 de la Loi sur les hôpitaux publics est modifié par remplacement de l'alinéa c) par ce qui suit :

    c)  un médecin qui fait partie du personnel médical d'un hôpital démissionne ou restreint ses activités professionnelles au sein d'un hôpital et que le directeur général de l'hôpital a des motifs raisonnables de croire que la démission du médecin ou la restriction de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à sa compétence ou à sa négligence ou à un manquement professionnel de sa part;

    d)  un médecin qui fait partie du personnel médical d'un hôpital démissionne ou restreint ses activités professionnelles au sein d'un hôpital au cours ou à la suite d'une enquête sur sa compétence, sa négligence ou un manquement professionnel,

.     .     .     .     .

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

   9.  Le paragraphe 5.0.1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Superviseur d'un ordre

   (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne superviseur d'un ordre, sur la recommandation du ministre, si ce dernier estime que cela est approprié ou s'impose.

   10.  L'alinéa 36 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  de la façon que peut exiger l'application de la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, de la Loi sur la protection contre les rayons X, de la Loi sur l'assurance-santé, de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario, de la Loi sur les coroners, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

d.1)  à une fin prescrite, à un hôpital public qui emploie un membre d'un ordre ou qui lui offre des privilèges, si l'ordre fait enquête sur une plainte concernant ce membre ou que les renseignements ont été obtenus par un enquêteur nommé conformément au paragraphe 75 (1) ou (2) du Code, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements pris en vertu de l'article 43;

d.2)  à une fin prescrite, à une personne, à l'exception d'un hôpital public, qui appartient à une catégorie prévue dans les règlements pris en vertu de l'article 43, si l'ordre fait enquête sur une plainte concernant un membre de l'ordre ou que les renseignements ont été obtenus par un enquêteur nommé conformément au paragraphe 75 (1) ou (2) du Code, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements;

   11.  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.1)  prescrire des fins et prévoir des restrictions pour l'application des alinéas 36 (1) d.1) et d.2);

g.2)  prévoir des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 36 (1) d.2);

   12.  Le paragraphe 85.5 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Si un membre démissionne, renonce volontairement à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou restreint volontairement ses privilèges ou ses activités professionnelles et que les circonstances énoncées à la disposition 1 ou 2 s'appliquent, la personne visée au paragraphe (3) agit conformément à ces dispositions :

    1.  La personne visée au paragraphe (3) qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, croit que la démission du membre, la renonciation à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à une faute professionnelle que le membre aurait commise, à son incompétence ou à son incapacité dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant l'un ou l'autre de ces événements, un rapport écrit énonçant les motifs sur lesquels elle fonde sa croyance.

    2.  Si la démission du membre, la renonciation à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles, selon le cas, a lieu soit au cours d'une enquête menée par la personne visée au paragraphe (3), ou au nom de cette personne, sur des allégations de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité de la part du membre, soit par suite d'une telle enquête, la personne visée au paragraphe (3) dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant l'un ou l'autre de ces événements, un rapport écrit énonçant la nature des allégations faisant l'objet de l'enquête.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   13.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 21, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 21 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2014.

 

annexe 1
loi de 2014 sur le don de sang volontaire

Le projet de loi érige en infraction, d'une part, le fait de fournir ou d'offrir de fournir un paiement aux donneurs de sang en échange de leurs dons et, d'autre part, le fait pour les donneurs de sang d'accepter de tels paiements.

Des dispositions relatives à l'inspection et à l'exécution sont prévues, y compris des arrêtés de conformité.

Des modifications connexes sont apportées à d'autres lois.

annexe 2
MODIFICATIONS CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION DES PHARMACIES ET D'AUTRES QUESTIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

La Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifiée pour permettre que les locaux associés à des hôpitaux et à des centres de santé ou de garde soient considérés comme des «pharmacies» pour l'application de certaines dispositions de la Loi. En outre, des modifications connexes sont apportées.

La Loi sur les hôpitaux publics est modifiée pour exiger que le directeur général d'un hôpital rédige un rapport détaillé et qu'il le transmette à l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario si un médecin démissionne ou restreint ses activités professionnelles et que le directeur général a des motifs de croire que la démission du médecin ou la restriction de ses activités professionnelles est liée à sa compétence ou à une négligence ou à un manquement professionnel de sa part ou qu'elle a lieu au cours ou à la suite d'une enquête sur son comportement.

La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et le Code des professions de la santé sont modifiés. Ces modifications comprennent ce qui suit :

    1.   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne superviseur d'un ordre professionnel de la santé, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée, si ce dernier estime que cela est approprié ou s'impose. Le projet de loi supprime aussi l'exigence actuelle voulant que le ministre soit également d'avis que le conseil de l'ordre n'a pas satisfait à une exigence qu'il lui a déjà imposée.

    2.   Des exceptions supplémentaires sont ajoutées en ce qui concerne l'obligation de préserver le caractère confidentiel de renseignements prévue actuellement dans la Loi :

            i.  pour l'application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé,

           ii.  si la divulgation est faite à un hôpital public qui emploie un membre d'un ordre ou qui lui offre des privilèges, si l'ordre fait enquête sur le membre, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements,

          iii.  pour autoriser la divulgation à des catégories supplémentaires de personnes prévues dans les règlements, sous réserve des restrictions prévues dans ces règlements.

    3.   Le Code des professions de la santé est modifié pour prévoir que si un membre d'un ordre démissionne, renonce volontairement à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou restreint volontairement ses privilèges ou ses activités professionnelles, une personne, comme un employeur, qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, croit que la démission du membre, la renonciation à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à une faute professionnelle qu'il aurait commise, à son incompétence ou à son incapacité dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant l'un ou l'autre de ces événements, un rapport écrit énonçant les motifs sur lesquels elle fonde sa croyance. Cette exigence s'applique également si la démission du membre d'un ordre ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles a lieu soit au cours d'une enquête sur des allégations liées au comportement du membre, soit par suite d'une telle enquête.

[41] Projet de loi 21 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 21 2014

Loi visant à sauvegarder l'intégrité des soins de santé par l'édiction de la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire et la modification de certaines lois en ce qui concerne la réglementation des pharmacies et d'autres questions relatives aux professions de la santé réglementées

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est la Loi de 2014 de sauvegarde de l'intégrité des soins de santé.

 

annexe 1
loi de 2014 sur le don de sang volontaire

Objet

   1.  La présente loi a pour objet de prévoir la reconnaissance des principes suivants :

    1.  Le don de sang est considéré comme une ressource publique au sein du système de soins de santé de l'Ontario.

‎    2.  Les donneurs de sang ne devraient recevoir aucun paiement, sauf circonstances exceptionnelles.

    3.  ‎L'intégrité du système public de dons de sang volontaires en Ontario doit être protégée.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«arrêté de conformité» Arrêté pris en vertu de l'article 5. («compliance order»)

«dossier» S'entend notamment d'un dossier qui comprend des renseignements personnels. («record»)

«établissement de collecte de sang» Lieu où du sang est recueilli ou prélevé sur le corps humain. («blood collection facility»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l'article 4. («inspector»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou, si la responsabilité de l'application de la présente loi a été assignée à un autre ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, cet autre ministre. («Minister»)

«offrir de fournir» Sans que soit restreint le sens courant de l'expression, s'entend notamment d'une offre par le biais de publicités dans tout média. («offer to provide»)

«ordonnance de ne pas faire» Ordonnance rendue en vertu de l'article 6. («restraining order»)

«paiement» Sous réserve des règlements, une rémunération, une indemnité ou une contrepartie de quelque valeur et de quelque nature que ce soit, y compris un remboursement au titre du temps consacré au don de sang ou de composants sanguins, des déplacements effectués à cette fin, de l'engagement pris dans ce but ou des dépenses de toute sorte engagées à cette fin. («payment»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S'entend notamment de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

«sang» S'entend du sang humain et, en outre, du sang total et de composants sanguins. («blood»)

Paiement interdit : don de sang

   3.  (1)  Nul ne doit :

    a)  fournir, directement ou indirectement, un paiement à tout particulier en échange du don de son sang;

    b)  offrir de fournir, directement ou indirectement, un paiement à tout particulier en échange du don de son sang.

Idem : donneur

   (2)  Aucun particulier ne doit accepter, directement ou indirectement, un paiement en échange du don de son sang.

Exception : Société canadienne du sang

   (3)  La Société canadienne du sang et les particuliers qui lui font des dons de sang sont soustraits à l'application des paragraphes (1) et (2).

Non-application : don de sang à des fins de recherche

   (4)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas en ce qui concerne le sang donné uniquement à des fins de recherche.

Clarification

   (5)  Il est entendu que, pour l'application du paragraphe (4), le sang n'est pas donné «uniquement à des fins de recherche» s'il est utilisé ou destiné à être utilisé, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, pour la fabrication de produits pharmaceutiques dérivés du sang.

Inspecteurs

   4.  (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Inspection

   (2)  Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits énumérés ci-dessous et en faire l'inspection :

    a)  un établissement de collecte de sang;

    b)  les locaux commerciaux d'une entreprise qui est propriétaire ou exploitante d'un ou de plusieurs établissements de collecte de sang ou qui franchise ou concède de tels établissements;

    c)  tout lieu qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être utilisé comme établissement de collecte de sang.

Heure d'entrée

   (3)  Le pouvoir, prévu au présent article, de pénétrer dans un établissement de collecte de sang, des locaux commerciaux ou un lieu pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales de l'établissement, des locaux ou du lieu.

Logements

   (4)  Le pouvoir de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection que confère le présent article ne doit pas être exercé dans un lieu ou une partie d'un lieu qui sert de logement.

Usage de la force

   (5)  L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la force pour pénétrer dans un établissement de collecte de sang, des locaux commerciaux ou un lieu en vue d'y faire une inspection.

Identification

   (6)  L'inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (7)  L'inspecteur qui fait une inspection peut :

    a)  examiner des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    b)  demander formellement la production de dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    c)  enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    d)  enlever, pour en tirer des copies, des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    e)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités du lieu;

     f)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d'enregistrement;

    g)  interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l'inspection.

Demande formelle par écrit

   (8)  La demande formelle prévue au présent article faite en vue de la production de dossiers ou d'autres choses doit, d'une part, être présentée par écrit et, d'autre part, comprendre une déclaration quant à la nature des dossiers ou des choses exigés.

Production de dossiers et aide obligatoires

   (9)  Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d'autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

   (10)  Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

    a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l'inspecteur;

    b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d'une chose qui a fait l'objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests.

Copie admissible en preuve

   (11)  La copie d'un dossier ou d'une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l'original par l'inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que celui-ci.

Entrave

   (12)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d'entraver, le travail d'un inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l'inspection ou fournir à l'inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets ayant trait à l'inspection.

Arrêtés de conformité

   5.  (1)  Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne qui est propriétaire ou exploitante d'un établissement de collecte de sang ne se conforme pas à l'interdiction prévue au paragraphe 3 (1), le ministre peut prendre un arrêté lui enjoignant de s'y conformer.

Preuve de conformité

   (2)  La personne à qui est adressé un arrêté de conformité peut, dans les 14 jours de la signification de l'arrêté, fournir au ministre une preuve qu'elle se conforme dans les faits à l'interdiction.

Réexamen

   (3)  Le ministre examine la preuve fournie en application du paragraphe (2) et peut par la suite confirmer ou annuler l'arrêté de conformité et faire signifier l'arrêté confirmé ou l'avis d'annulation à la personne.

Conformité

   (4)  La personne à qui est adressé un arrêté de conformité ou un arrêté de conformité confirmé se conforme à ses conditions.

Signification

   (5)  Le document visé au présent article est suffisamment signifié s'il est signifié au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement de collecte de sang ou à une personne employée ou apparemment employée à l'établissement.

Preuve de la signification

   (6)  L'attestation de signification donnée par la personne qui a signifié un document en application du présent article constitue la preuve de la signification du document au destinataire et de sa réception par ce dernier si, dans l'attestation, la personne qui a signifié le document prend les mesures suivantes :

    a)  elle atteste que la copie du document en est une copie conforme;

    b)  elle atteste que le document a été signifié au destinataire;

    c)  elle indique le mode de signification utilisé.

Copie de l'arrêté

   (7)  Dans une poursuite intentée pour non-conformité à un arrêté de conformité, une copie de l'arrêté qui se présente comme ayant été signé par le ministre constitue une preuve de l'arrêté sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

   (8)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'égard des arrêtés de conformité.

Ordonnance de ne pas faire

   6.  (1)  S'il lui semble qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté de conformité, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s'y conformer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique en plus du pouvoir de prendre des arrêtés de conformité et peut être appliqué, qu'un tel arrêté ait ou non été pris.

Obligation de se conformer

   (3)  La personne à qui est adressée une ordonnance de ne pas faire se conforme à ses conditions.

Appel

   (4)  Il peut être interjeté appel de l'ordonnance de ne pas faire devant la Cour divisionnaire.

Renseignements personnels

   7.  (1)  Le ministre et un inspecteur peuvent, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l'exécution de la présente loi.

Utilisation de renseignements personnels

   (2)  Le ministre et un inspecteur peuvent utiliser des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l'exécution de la présente loi.

Divulgation de renseignements personnels

   (3)  Le ministre et un inspecteur peuvent divulguer des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l'exécution de la présente loi.

Infractions

   8.  (1)  Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d'un particulier :

           (i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 10 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit,

          (ii)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit;

    b)  dans le cas d'une personne morale :

           (i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit,

          (ii)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 500 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit.

Aucune restriction

   (2)  L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées en vertu du présent article.

Juge provincial

   (3)  Le procureur général ou son mandataire peut, dans un avis adressé au greffier de la Cour de justice de l'Ontario, exiger qu'un juge provincial préside une instance à l'égard d'une infraction à la présente loi.

Publication : déclaration de culpabilité

   (4)  Le ministre peut mettre à la disposition du grand public, notamment en les publiant, le nom de la personne qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, la qualification de l'infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.

Arrêté de conformité non obligatoire

   (5)  Toute personne peut être poursuivie en application du présent article, qu'un arrêté de conformité ait été pris antérieurement ou non, ou qu'une ordonnance de ne pas faire ait été rendue antérieurement ou non, à l'égard de l'objet de la poursuite.

Certificats

   (6)  Dans toute poursuite intentée ou instance introduite sous le régime de la présente loi, le certificat d'un analyste dans lequel celui-ci, d'une part, déclare avoir analysé un échantillon et, d'autre part, indique les résultats de son analyse constitue une preuve des faits qui y sont allégués sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Immunité

   9.  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre ou quiconque agit sous l'autorité du ministre pour un acte accompli de bonne foi dans la prétendue observation de la présente loi.

Règlements : ministre

   10.  Le ministre peut, par règlement, soustraire des personnes à l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions, sous réserve des conditions que prévoient les règlements.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

   11.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir des termes qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

    b)  clarifier la définition de «paiement» à l'article 2 et préciser ce qui constitue ou non un paiement pour l'application de la Loi;

    c)  clarifier davantage le sens de l'expression «uniquement à des fins de recherche» utilisée à l'article 3;

    d)  préciser des exigences ou des conditions à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels par le ministre ou un inspecteur en application de la présente loi;

    e)  traiter de la réalisation de l'objet de la présente loi et de l'application de ses dispositions.

Modifications connexes

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

   12.  (1)  La définition de «laboratoire» à l'article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«laboratoire» Sous réserve des exclusions que prévoient les règlements, s'entend de ce qui suit :

    a)  un établissement, un bâtiment ou un lieu où sont effectués des opérations et des actes dans l'intention de faire un examen microbiologique, sérologique, chimique, hématologique, biophysique, immunohématologique, cytologique, pathologique, cytogénétique,génétique moléculaire ou génétique, ou tout autre examen que prescrivent les règlements, d'échantillons prélevés sur le corps humain pour obtenir des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement;

    b)  tout autre établissement, bâtiment ou lieu que prévoient les règlements. («laboratory»)

   (2)  La définition de «centre de prélèvement» à l'article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«centre de prélèvement» Lieu où des échantillons sont prélevés sur le corps humain à des fins d'examen pour obtenir des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement et tout autre lieu que prévoient les règlements. Sont toutefois exclus de la présente définition, selon le cas :

    a)  un lieu où un médecin dûment qualifié exerce la médecine ou la chirurgie;

    b)  un lieu où une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est titulaire d'un certificat d'inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers exerce la profession d'infirmière ou d'infirmier;

    c)  un lieu où un membre de l'Ordre des diététistes de l'Ontario exerce la profession de diététiste;

    d)  un lieu où un membre de l'Ordre des sages-femmes de l'Ontario exerce la profession de sage-femme;

    e)  un laboratoire créé, exploité ou maintenu conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi;

     f)  un lieu que les règlements excluent de la présente définition. («specimen collection centre»)

   (3)  L'article 8 de la Loi est modifié par remplacement de «introduites contre le directeur» par «introduites contre le ministre ou le directeur».

   (4)  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Établissements de collecte de sang

   (7.1)  Malgré les paragraphes (2) et (4), s'il est présenté une demande de permis autorisant la création, l'exploitation ou le maintien d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvement qui sera exploité comme un établissement de collecte de sang au sens de la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire et que le ministre déclare par écrit au directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un tel permis, l'article 11 ne s'applique pas et le directeur ne doit pas délivrer le permis. Le directeur avise par écrit l'auteur de la demande de son refus de délivrer le permis et de la déclaration du ministre.

Idem

   (7.2)  Lorsqu'il prend une décision dans l'intérêt public en vertu du paragraphe (7.1), le ministre peut examiner toute question qu'il estime pertinente, notamment les principes énoncés dans la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire.

   (5)  Le paragraphe 9 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant le refus.

   (6)  L'alinéa 9 (17) e) de la Loi est modifié par adjonction de «ou à toute autre loi ou règle de droit se rapportant à l'exploitation ou au maintien d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvement» à la fin de l'alinéa.

   (7)  Le paragraphe 9 (17) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   h)  il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant la révocation du permis ou le refus de le renouveler.

   (8)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «5 à 18» par «5 à 17».

   (9)  Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «5 à 18» par «5 à 17».

   (10)  Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modifié par suppression de «et probables».

   (11)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ordonnances de ne pas faire

   17.  (1)  S'il lui semble qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s'y conformer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu'il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Obligation de se conformer

   (3)  La personne à qui est adressée une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) se conforme à ses conditions.

Appel

   (4)  Il peut être interjeté appel de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

   (12)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1)  exclure des établissements, des bâtiments ou des lieux de la définition de «laboratoire» à l'article 5 et prévoir d'autres établissements, bâtiments ou lieux qui sont des laboratoires pour l'application de cette définition;

a.2)  prévoir d'autres lieux qui sont des centres de prélèvement pour l'application de la définition de «centre de prélèvement» à l'article 5 et exclure des lieux de cette définition;

a.3)  prescrire des motifs pour l'application des paragraphes 9 (8) et 9 (17);

   (13)  Les paragraphes 22 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

    b)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem, personne morale

   (2)  La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit pour une infraction subséquente.

Loi de 2007 sur l'amélioration du système de santé

   13.  L'article 18 de l'annexe P de la Loi de 2007 sur l'amélioration du système de santé est abrogé.

Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées

   14.  Le paragraphe 12 (2) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées est abrogé.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

   15.  (1)  L'article 10 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est modifié par suppression de «, à l'exception du sang et de ses composants,».

   (2)  L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Sang

   (2)  Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le sang et ses composants ne doivent pas être considérés comme un tissu ou une partie d'un corps pour l'application du paragraphe (1).

Loi de 2014 sur le don de sang volontaire

   (3)  Le paragraphe (2) ne doit pas avoir pour effet d'autoriser quoi que ce soit que la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire interdit.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   16.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Les articles 13 et 14 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2014 de sauvegarde de l'intégrité des soins de santé reçoit la sanction royale.

Entrée en vigueur

   16.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2014 de sauvegarde de l'intégrité des soins de santé reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   17.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur le don de sang volontaire.

 

annexe 2
modifications concernant la réglementation des pharmacies et d'autres questions relatives aux professions de la santé réglementées

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital»)

«malade d'un hôpital» Malade au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital patient»)

«pharmacie en milieu hospitalier» Emplacement réputé être une pharmacie par l'effet de l'article 119. («hospital pharmacy»)

«pharmacie en milieu institutionnel» Locaux réputés être une pharmacie par l'effet de l'article 120. («institutional pharmacy»)

   2.  Le paragraphe 118 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Application de la Loi

   (1)  Sous réserve des articles 119 et 120, la présente loi ne s'applique pas :

.     .     .     .     .

   3.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pharmacie en milieu hospitalier

   119.  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, si des médicaments sont composés, préparés ou fournis à l'intention des malades d'un hôpital par un hôpital, dans des locaux situés dans un hôpital, le ou les emplacements principaux dans cet hôpital où les médicaments sont composés ou préparés ou d'où ils sont fournis, de même que tout autre emplacement dans l'hôpital où des médicaments sont entreposés ou d'où ils sont fournis et tout autre emplacement prescrit par les règlements pris en vertu du paragraphe (2), sont réputés être une pharmacie pour l'application des dispositions suivantes de la présente loi, sous réserve des règlements et des adaptations nécessaires :

    1.  L'article 139.

    2.  L'article 140.

    3.  L'article 140.1.

    4.  L'article 143.

    5.  L'article 148.

    6.  L'article 148.1.

    7.  L'article 148.2.

    8.  L'article 148.3.

    9.  L'article 148.4.

  10.  L'article 160.1.

  11.  L'article 161.

  12.  L'article 162.

  13.  L'article 162.1.

  14.  L'article 164.

  15.  L'article 165.

  16.  L'article 166.

  17.  L'article 167.

Règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des emplacements pour l'application du paragraphe (1).

Pharmacie en milieu institutionnel

   120.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  désigner des locaux situés dans un ou plusieurs centres de santé ou de garde, ou qui y sont associés, comme étant une pharmacie en milieu institutionnel;

    b)  prévoir que les dispositions de la présente loi, en tout ou en partie, s'appliquent à l'égard des centres désignés en vertu de l'alinéa a), sous réserve des adaptations prévues dans le règlement de désignation.

Idem

   (2)  Les locaux désignés dans les règlements visés au paragraphe (1) sont réputés être une pharmacie pour l'application des dispositions de la présente loi prévues dans ces règlements, sous réserve des règlements et des adaptations nécessaires.

Pharmacies : autres fins

   121.  (1)  Pour l'application de toute autre loi ou de tout règlement, une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel n'est pas une pharmacie, et l'exploitant de l'une ou de l'autre n'est pas l'exploitant d'une pharmacie, sauf, selon le cas :

    a)  de la façon explicitement prévue dans l'autre loi ou un règlement, avec la mention du présent article;

    b)  de la façon prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir que des pharmacies en milieu hospitalier sont des pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

    b)  prévoir que des pharmacies en milieu institutionnel sont des pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

    c)  prévoir que des exploitants de pharmacies en milieu hospitalier sont des exploitants de pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

    d)  prévoir que des exploitants de pharmacies en milieu institutionnel sont des exploitants de pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

    e)  régir qui est l'exploitant d'une pharmacie en milieu hospitalier ou d'une pharmacie en milieu institutionnel pour l'application du présent article.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Personne-ressource : pharmacie en milieu hospitalier ou pharmacie en milieu institutionnel

   146.1  (1)  Chaque hôpital ou centre dans lequel est exploitée une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel désigne une personne-ressource à l'égard de l'une ou de l'autre et dépose un avis de la désignation auprès de l'Ordre conformément aux règlements.

Désignation d'une ou de plusieurs personnes-ressources

   (2)  Il est entendu qu'un hôpital ou un centre peut désigner une personne-ressource différente à l'égard de chaque pharmacie en milieu hospitalier ou de chaque pharmacie en milieu institutionnel pour laquelle il doit désigner une personne-ressource, mais il n'est pas obligé de le faire.

   5.  (1)  Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  l.1)  établir une ou plusieurs catégories distinctes de certificats d'agrément à l'égard des pharmacies, des pharmacies en milieu hospitalier ou des pharmacies en milieu institutionnel, préciser les conditions et les restrictions relatives à ces catégories, et exiger l'observation de ces conditions et restrictions;

  l.2)  régir l'exploitation des pharmacies en milieu hospitalier et préciser l'application des dispositions de l'article 119 à ces pharmacies;

1.3)  régir l'exploitation des pharmacies en milieu institutionnel et préciser l'application des dispositions de la présente loi qui visent ces pharmacies par l'effet de leurs règlements de désignation;

   (2)  L'article 161 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Diffusion : projet de règlement

   (5)  Un règlement ne doit pas être pris en vertu du paragraphe (1), à moins que le projet de règlement ne soit remis à chaque titulaire d'un certificat d'agrément valide au moins 60 jours avant son approbation par le conseil.

Idem

   (6)  Le paragraphe (5) ne s'applique pas à un règlement si le ministre a exigé que le conseil le prenne en vertu de l'alinéa 5 (1) c) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Exception

   (7)  Malgré le paragraphe (5), le conseil peut, avec l'approbation du ministre, exempter un règlement de l'exigence de diffusion ou abréger la période de 60 jours visée au paragraphe (5) en la remplaçant par toute période plus courte que fixe le ministre.

   6.  L'article 166 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : pharmacie en milieu hospitalier

   (3)  L'administrateur d'une personne morale qui exploite une pharmacie en milieu hospitalier n'est pas responsable d'une infraction par l'effet du paragraphe (1) et il ne peut pas être poursuivi en justice en vertu du paragraphe (2).

   7.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis au ministre

   166.1  Si l'Ordre ou un comité de l'Ordre se propose de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 140 ou à une autre disposition de la présente loi et que ces mesures toucheront une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel, l'Ordre ou le comité fait ce qui suit :

    a)  il donne au ministre un avis écrit des mesures proposées avant de les prendre;

    b)  il fournit au ministre les renseignements que celui-ci exige à l'égard des mesures.

Loi sur les hôpitaux publics

   8.  L'alinéa 33 c) de la Loi sur les hôpitaux publics est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  un médecin qui fait partie du personnel médical d'un hôpital démissionne ou restreint ses activités professionnelles au sein d'un hôpital et que le directeur général de l'hôpital a des motifs raisonnables de croire que la démission du médecin ou la restriction de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à sa compétence ou à une négligence ou à un manquement professionnel de sa part,

   8.  L'article 33 de la Loi sur les hôpitaux publics est modifié par remplacement de l'alinéa c) par ce qui suit :

    c)  un médecin qui fait partie du personnel médical d'un hôpital démissionne ou restreint ses activités professionnelles au sein d'un hôpital et que le directeur général de l'hôpital a des motifs raisonnables de croire que la démission du médecin ou la restriction de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à sa compétence ou à sa négligence ou à un manquement professionnel de sa part;

    d)  un médecin qui fait partie du personnel médical d'un hôpital démissionne ou restreint ses activités professionnelles au sein d'un hôpital au cours ou à la suite d'une enquête sur sa compétence, sa négligence ou un manquement professionnel,

.     .     .     .     .

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

   9.  Le paragraphe 5.0.1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Superviseur d'un ordre

   (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne superviseur d'un ordre, sur la recommandation du ministre, si ce dernier estime que cela est approprié ou s'impose.

   10.  L'alinéa 36 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  de la façon que peut exiger l'application de la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, de la Loi sur la protection contre les rayons X, de la Loi sur l'assurance-santé, de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario, de la Loi sur les coroners, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

d.1)  à une fin prescrite, à un hôpital public qui emploie un membre d'un ordre ou qui lui offre des privilèges, si l'ordre fait enquête sur une plainte concernant ce membre ou que les renseignements ont été obtenus par un enquêteur nommé conformément au paragraphe 75 (1) ou (2) du Code, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements pris en vertu de l'article 43;

d.2)  à une fin prescrite, à une personne, à l'exception d'un hôpital public, qui appartient à une catégorie prévue dans les règlements pris en vertu de l'article 43, si l'ordre fait enquête sur une plainte concernant un membre de l'ordre ou que les renseignements ont été obtenus par un enquêteur nommé conformément au paragraphe 75 (1) ou (2) du Code, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements;

   11.  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.1)  prescrire des fins et prévoir des restrictions pour l'application des alinéas 36 (1) d.1) et d.2);

g.2)  prévoir des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 36 (1) d.2);

   12.  Les paragraphes 25 (5) et (6) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation d'informer le plaignant

   (5)  Le registrateur donne au plaignant un accusé de réception de sa plainte et une explication générale des procédures que suit l'ordre, y compris la compétence et le rôle du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et le pouvoir du registrateur de conclure qu'il n'est pas raisonnable de croire que les allégations énoncées dans la plainte, si elles sont avérées, pourraient constituer une faute professionnelle ou une preuve d'incompétence ou d'incapacité de la part du membre, ainsi qu'une copie du texte des articles 28 à 29.

Avis adressé au membre

   (6)  Sauf s'il prend la décision visée au paragraphe (7), le registrateur donne ce qui suit au membre, dans les 30 jours de la réception de la plainte ou du rapport :

    a)  un avis de la plainte, ainsi qu'une copie du texte des articles 28 à 29, ou un accusé de réception du rapport;

    b)  une copie du texte de l'article 25.2;

    c)  une copie de toutes les décisions antérieures disponibles qui ont été rendues en ce qui concerne le membre, sauf celles qui correspondaient à une décision prise en vertu du paragraphe (7) ou qui consistaient à ne prendre aucune autre mesure en vertu du paragraphe (11) ou du paragraphe 26 (5).

Aucun sous-comité

   (7)  Malgré le paragraphe (1), le président du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ne doit pas constituer un sous-comité de ce comité pour faire enquête sur une plainte si le registrateur a conclu qu'il n'est pas raisonnable de croire que les allégations énoncées dans la plainte, si elles sont avérées, pourraient constituer une faute professionnelle ou une preuve d'incompétence ou d'incapacité de la part du membre.

Avis

   (8)  S'il a pris la décision visée au paragraphe (7), le registrateur en avise le plaignant et le membre qui fait l'objet de la plainte dans les 30 jours qui suivent la réception de la plainte.

Demande de réexamen par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports

   (9)  Si, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis visé au paragraphe (8), le plaignant présente au registrateur une demande écrite de réexamen de sa décision, le président du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports constitue un sous-comité de ce comité pour réexaminer cette décision.

Avis

   (10)  Le sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports constitué en vertu du paragraphe (9) avise le plaignant et le membre de la présentation d'une demande de réexamen.

Mesures que peut prendre le sous-comité

   (11)  Le sous-comité constitué en vertu du paragraphe (9) peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    1.  Confirmer la décision du registrateur visée au paragraphe (7), auquel cas le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ne prend aucune autre mesure à l'égard de la plainte.

    2.  Renvoyer la plainte au président afin qu'il constitue un autre sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, composé de membres différents, pour faire enquête sur la plainte conformément aux paragraphes (1) à (4).

Avis adressé au plaignant et au membre

   (12)  Le sous-comité qui a pris une décision en vertu du paragraphe (11) en avise le plaignant et le membre dans les 14 jours de la décision.

Renvoi à un autre sous-comité : avis adressé au membre

   (13)  Si le sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports a renvoyé une plainte au président en vertu de la disposition 2 du paragraphe (11), le registrateur donne les documents suivants au membre dans les 14 jours qui suivent le renvoi de la plainte :

    a)  un avis de la plainte, ainsi qu'une copie du texte des articles 28 à 29, ou un accusé de réception du rapport;

    b)  une copie du texte de l'article 25.2;

    c)  une copie de toutes les décisions antérieures disponibles qui ont été rendues en ce qui concerne le membre, sauf celles qui correspondaient à une décision prise en vertu du paragraphe (7) ou qui consistaient à ne prendre aucune autre mesure en vertu du paragraphe (11) ou du paragraphe 26 (5).

   13.  Le paragraphe 25.2 (1) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 25 (6)» par «au paragraphe 25 (6) ou (13)» à la fin du paragraphe.

   14.  Le paragraphe 26 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décisions antérieures

   (2)  Lorsqu'il fait enquête sur une plainte ou examine un rapport dont il est saisi, un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports examine toutes les décisions antérieures disponibles qu'il a rendues en ce qui concerne le membre, notamment celles rendues lorsque ce comité était appelé comité des plaintes, ainsi que toutes les décisions antérieures disponibles que le comité de discipline, le comité d'aptitude professionnelle et le bureau ont rendues en ce qui concerne le membre, sauf celles qui correspondaient à une décision du registrateur prise en vertu du paragraphe 25 (7) ou qui consistaient à ne prendre aucune autre mesure en vertu du paragraphe (5) du présent article ou du paragraphe 25 (11).

   15.  L'article 28 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renvoi : aucune incidence

   (2.1)  Un renvoi au président en application de la disposition 2 du paragraphe 25 (11) n'a aucune incidence sur les délais impartis aux termes du présent article.

   16.  Le paragraphe 29 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de réexamen

   (2)  Le plaignant ou le membre qui fait l'objet de la plainte peut demander à la Commission de réexaminer la décision d'un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, sauf si la décision, selon le cas :

    a)  a été prise en vertu du paragraphe 25 (11);

    b)  renvoyait une allégation de faute professionnelle ou d'incompétence au comité de discipline;

    c)  adressait le membre à un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, en vertu de l'article 58, aux fins d'une procédure pour incapacité.

   17.  Le paragraphe 85.5 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Si un membre démissionne, renonce volontairement à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou restreint volontairement ses privilèges ou ses activités professionnelles, la personne visée au paragraphe (3) qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, croit que la démission du membre, la renonciation à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à une faute professionnelle qu'il aurait commise, à son incompétence ou à son incapacité dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant l'un ou l'autre de ces événements, un rapport écrit énonçant les motifs sur lesquels elle fonde sa croyance.

Idem

   (2)  Si un membre démissionne, renonce volontairement à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou restreint volontairement ses privilèges ou ses activités professionnelles et que les circonstances énoncées à la disposition 1 ou 2 s'appliquent, la personne visée au paragraphe (3) agit conformément à ces dispositions :

    1.  La personne visée au paragraphe (3) qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, croit que la démission du membre, la renonciation à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à une faute professionnelle que le membre aurait commise, à son incompétence ou à son incapacité dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant l'un ou l'autre de ces événements, un rapport écrit énonçant les motifs sur lesquels elle fonde sa croyance.

    2.  Si la démission du membre, la renonciation à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles, selon le cas, a lieu soit au cours d'une enquête menée par la personne visée au paragraphe (3), ou au nom de cette personne, sur des allégations de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité de la part du membre, soit par suite d'une telle enquête, la personne visée au paragraphe (3) dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant l'un ou l'autre de ces événements, un rapport écrit énonçant la nature des allégations faisant l'objet de l'enquête.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   18.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

note explicative

annexe 1
loi de 2014 sur le don de sang volontaire

Le projet de loi érige en infraction, d'une part, le fait de fournir ou d'offrir de fournir un paiement aux donneurs de sang en échange de leurs dons et, d'autre part, le fait pour les donneurs de sang d'accepter de tels paiements.

Des dispositions relatives à l'inspection et à l'exécution sont prévues, y compris des arrêtés de conformité.

Des modifications connexes sont apportées à d'autres lois.

annexe 2
MODIFICATIONS CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION DES PHARMACIES ET D'AUTRES QUESTIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

La Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifiée pour permettre que les locaux associés à des hôpitaux et à des centres de santé ou de garde soient considérés comme des «pharmacies» pour l'application de certaines dispositions de la Loi. En outre, des modifications connexes sont apportées.

La Loi sur les hôpitaux publics est modifiée pour exiger que le directeur général d'un hôpital rédige un rapport détaillé et qu'il le transmette à l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario si un médecin démissionne ou restreint ses activités professionnelles et que le directeur général a des motifs de croire que la démission du médecin ou la restriction de ses activités professionnelles est liée à sa compétence ou à une négligence ou à un manquement professionnel de sa part ou qu'elle a lieu au cours ou à la suite d'une enquête sur son comportement.

La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et le Code des professions de la santé sont modifiés. Ces modifications comprennent ce qui suit :

    1.   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne superviseur d'un ordre professionnel de la santé, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée, si ce dernier estime que cela est approprié ou s'impose. Le projet de loi supprime aussi l'exigence actuelle voulant que le ministre soit également d'avis que le conseil de l'ordre n'a pas satisfait à une exigence qu'il lui a déjà imposée.

    2.   Des exceptions supplémentaires sont ajoutées en ce qui concerne l'obligation de préserver le caractère confidentiel de renseignements prévue actuellement dans la Loi :

            i.  pour l'application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé,

           ii.  si la divulgation est faite à un hôpital public qui emploie un membre d'un ordre ou qui lui offre des privilèges, si l'ordre fait enquête sur le membre, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements,

          iii.  pour autoriser la divulgation à des catégories supplémentaires de personnes prévues dans les règlements, sous réserve des restrictions prévues dans ces règlements.

    3.   Des procédures sont mises en place pour traiter des cas où le registrateur d'un ordre conclut qu'il n'est pas raisonnable de croire que les allégations énoncées dans une plainte formulée contre un membre pourraient, si elles sont avérées, constituer une faute professionnelle ou une preuve d'incompétence ou d'incapacité de la part du membre.

    4.   Le Code des professions de la santé est modifié pour prévoir que si un membre d'un ordre démissionne, renonce volontairement à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou restreint volontairement ses privilèges ou ses activités professionnelles, une personne, comme un employeur, qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, croit que la démission du membre, la renonciation à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à une faute professionnelle qu'il aurait commise, à son incompétence ou à son incapacité dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant l'un ou l'autre de ces événements, un rapport écrit énonçant les motifs sur lesquels elle fonde sa croyance. Cette exigence s'applique également si la démission du membre d'un ordre ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles a lieu soit au cours d'une enquête sur des allégations liées au comportement du membre, soit par suite d'une telle enquête.

[41] Projet de loi 21 Original (PDF)

Projet de loi 21 2014

Loi visant à sauvegarder l'intégrité des soins de santé par l'édiction de la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire et la modification de certaines lois en ce qui concerne la réglementation des pharmacies et d'autres questions relatives aux professions de la santé réglementées

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est la Loi de 2014 de sauvegarde de l'intégrité des soins de santé.

 

annexe 1
loi de 2014 sur le don de sang volontaire

Objet

   1.  La présente loi a pour objet de prévoir la reconnaissance des principes suivants :

    1.  Le don de sang est considéré comme une ressource publique au sein du système de soins de santé de l'Ontario.

‎    2.  Les donneurs de sang ne devraient recevoir aucun paiement, sauf circonstances exceptionnelles.

    3.  ‎L'intégrité du système public de dons de sang volontaires en Ontario doit être protégée.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«arrêté de conformité» Arrêté pris en vertu de l'article 5. («compliance order»)

«dossier» S'entend notamment d'un dossier qui comprend des renseignements personnels. («record»)

«établissement de collecte de sang» Lieu où du sang est recueilli ou prélevé sur le corps humain. («blood collection facility»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l'article 4. («inspector»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou, si la responsabilité de l'application de la présente loi a été assignée à un autre ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, cet autre ministre. («Minister»)

«offrir de fournir» Sans que soit restreint le sens courant de l'expression, s'entend notamment d'une offre par le biais de publicités dans tout média. («offer to provide»)

«ordonnance de ne pas faire» Ordonnance rendue en vertu de l'article 6. («restraining order»)

«paiement» Sous réserve des règlements, une rémunération, une indemnité ou une contrepartie de quelque valeur et de quelque nature que ce soit, y compris un remboursement au titre du temps consacré au don de sang ou de composants sanguins, des déplacements effectués à cette fin, de l'engagement pris dans ce but ou des dépenses de toute sorte engagées à cette fin. («payment»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S'entend notamment de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

«sang» S'entend du sang humain et, en outre, du sang total et de composants sanguins. («blood»)

Paiement interdit : don de sang

   3.  (1)  Nul ne doit :

    a)  fournir, directement ou indirectement, un paiement à tout particulier en échange du don de son sang;

    b)  offrir de fournir, directement ou indirectement, un paiement à tout particulier en échange du don de son sang.

Idem : donneur

   (2)  Aucun particulier ne doit accepter, directement ou indirectement, un paiement en échange du don de son sang.

Exception : Société canadienne du sang

   (3)  La Société canadienne du sang et les particuliers qui lui font des dons de sang sont soustraits à l'application des paragraphes (1) et (2).

Non-application : don de sang à des fins de recherche

   (4)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas en ce qui concerne le sang donné uniquement à des fins de recherche.

Clarification

   (5)  Il est entendu que, pour l'application du paragraphe (4), le sang n'est pas donné «uniquement à des fins de recherche» s'il est utilisé ou destiné à être utilisé, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, pour la fabrication de produits pharmaceutiques dérivés du sang.

Inspecteurs

   4.  (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Inspection

   (2)  Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits énumérés ci-dessous et en faire l'inspection :

    a)  un établissement de collecte de sang;

    b)  les locaux commerciaux d'une entreprise qui est propriétaire ou exploitante d'un ou de plusieurs établissements de collecte de sang ou qui franchise ou concède de tels établissements;

    c)  tout lieu qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être utilisé comme établissement de collecte de sang.

Heure d'entrée

   (3)  Le pouvoir, prévu au présent article, de pénétrer dans un établissement de collecte de sang, des locaux commerciaux ou un lieu pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales de l'établissement, des locaux ou du lieu.

Logements

   (4)  Le pouvoir de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection que confère le présent article ne doit pas être exercé dans un lieu ou une partie d'un lieu qui sert de logement.

Usage de la force

   (5)  L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la force pour pénétrer dans un établissement de collecte de sang, des locaux commerciaux ou un lieu en vue d'y faire une inspection.

Identification

   (6)  L'inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (7)  L'inspecteur qui fait une inspection peut :

    a)  examiner des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    b)  demander formellement la production de dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    c)  enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    d)  enlever, pour en tirer des copies, des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    e)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités du lieu;

     f)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d'enregistrement;

    g)  interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l'inspection.

Demande formelle par écrit

   (8)  La demande formelle prévue au présent article faite en vue de la production de dossiers ou d'autres choses doit, d'une part, être présentée par écrit et, d'autre part, comprendre une déclaration quant à la nature des dossiers ou des choses exigés.

Production de dossiers et aide obligatoires

   (9)  Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d'autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

   (10)  Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

    a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l'inspecteur;

    b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d'une chose qui a fait l'objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests.

Copie admissible en preuve

   (11)  La copie d'un dossier ou d'une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l'original par l'inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que celui-ci.

Entrave

   (12)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d'entraver, le travail d'un inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l'inspection ou fournir à l'inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets ayant trait à l'inspection.

Arrêtés de conformité

   5.  (1)  Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne qui est propriétaire ou exploitante d'un établissement de collecte de sang ne se conforme pas à l'interdiction prévue au paragraphe 3 (1), le ministre peut prendre un arrêté lui enjoignant de s'y conformer.

Preuve de conformité

   (2)  La personne à qui est adressé un arrêté de conformité peut, dans les 14 jours de la signification de l'arrêté, fournir au ministre une preuve qu'elle se conforme dans les faits à l'interdiction.

Réexamen

   (3)  Le ministre examine la preuve fournie en application du paragraphe (2) et peut par la suite confirmer ou annuler l'arrêté de conformité et faire signifier l'arrêté confirmé ou l'avis d'annulation à la personne.

Conformité

   (4)  La personne à qui est adressé un arrêté de conformité ou un arrêté de conformité confirmé se conforme à ses conditions.

Signification

   (5)  Le document visé au présent article est suffisamment signifié s'il est signifié au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement de collecte de sang ou à une personne employée ou apparemment employée à l'établissement.

Preuve de la signification

   (6)  L'attestation de signification donnée par la personne qui a signifié un document en application du présent article constitue la preuve de la signification du document au destinataire et de sa réception par ce dernier si, dans l'attestation, la personne qui a signifié le document prend les mesures suivantes :

    a)  elle atteste que la copie du document en est une copie conforme;

    b)  elle atteste que le document a été signifié au destinataire;

    c)  elle indique le mode de signification utilisé.

Copie de l'arrêté

   (7)  Dans une poursuite intentée pour non-conformité à un arrêté de conformité, une copie de l'arrêté qui se présente comme ayant été signé par le ministre constitue une preuve de l'arrêté sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

   (8)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'égard des arrêtés de conformité.

Ordonnance de ne pas faire

   6.  (1)  S'il lui semble qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté de conformité, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s'y conformer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique en plus du pouvoir de prendre des arrêtés de conformité et peut être appliqué, qu'un tel arrêté ait ou non été pris.

Obligation de se conformer

   (3)  La personne à qui est adressée une ordonnance de ne pas faire se conforme à ses conditions.

Appel

   (4)  Il peut être interjeté appel de l'ordonnance de ne pas faire devant la Cour divisionnaire.

Renseignements personnels

   7.  (1)  Le ministre et un inspecteur peuvent, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l'exécution de la présente loi.

Utilisation de renseignements personnels

   (2)  Le ministre et un inspecteur peuvent utiliser des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l'exécution de la présente loi.

Divulgation de renseignements personnels

   (3)  Le ministre et un inspecteur peuvent divulguer des renseignements personnels, sous réserve des exigences ou conditions que prévoient les règlements, à des fins liées à l'exécution de la présente loi.

Infractions

   8.  (1)  Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d'un particulier :

           (i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 10 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit,

          (ii)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit;

    b)  dans le cas d'une personne morale :

           (i)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit,

          (ii)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 500 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit.

Aucune restriction

   (2)  L'article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas aux poursuites intentées en vertu du présent article.

Juge provincial

   (3)  Le procureur général ou son mandataire peut, dans un avis adressé au greffier de la Cour de justice de l'Ontario, exiger qu'un juge provincial préside une instance à l'égard d'une infraction à la présente loi.

Publication : déclaration de culpabilité

   (4)  Le ministre peut mettre à la disposition du grand public, notamment en les publiant, le nom de la personne qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, la qualification de l'infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.

Arrêté de conformité non obligatoire

   (5)  Toute personne peut être poursuivie en application du présent article, qu'un arrêté de conformité ait été pris antérieurement ou non, ou qu'une ordonnance de ne pas faire ait été rendue antérieurement ou non, à l'égard de l'objet de la poursuite.

Certificats

   (6)  Dans toute poursuite intentée ou instance introduite sous le régime de la présente loi, le certificat d'un analyste dans lequel celui-ci, d'une part, déclare avoir analysé un échantillon et, d'autre part, indique les résultats de son analyse constitue une preuve des faits qui y sont allégués sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Immunité

   9.  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre ou quiconque agit sous l'autorité du ministre pour un acte accompli de bonne foi dans la prétendue observation de la présente loi.

Règlements : ministre

   10.  Le ministre peut, par règlement, soustraire des personnes à l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions, sous réserve des conditions que prévoient les règlements.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

   11.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir des termes qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

    b)  clarifier la définition de «paiement» à l'article 2 et préciser ce qui constitue ou non un paiement pour l'application de la Loi;

    c)  clarifier davantage le sens de l'expression «uniquement à des fins de recherche» utilisée à l'article 3;

    d)  préciser des exigences ou des conditions à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels par le ministre ou un inspecteur en application de la présente loi;

    e)  traiter de la réalisation de l'objet de la présente loi et de l'application de ses dispositions.

Modifications connexes

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

   12.  (1)  La définition de «laboratoire» à l'article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«laboratoire» Sous réserve des exclusions que prévoient les règlements, s'entend de ce qui suit :

    a)  un établissement, un bâtiment ou un lieu où sont effectués des opérations et des actes dans l'intention de faire un examen microbiologique, sérologique, chimique, hématologique, biophysique, immunohématologique, cytologique, pathologique, cytogénétique,génétique moléculaire ou génétique, ou tout autre examen que prescrivent les règlements, d'échantillons prélevés sur le corps humain pour obtenir des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement;

    b)  tout autre établissement, bâtiment ou lieu que prévoient les règlements. («laboratory»)

   (2)  La définition de «centre de prélèvement» à l'article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«centre de prélèvement» Lieu où des échantillons sont prélevés sur le corps humain à des fins d'examen pour obtenir des renseignements en vue d'un diagnostic, d'une prophylaxie ou d'un traitement et tout autre lieu que prévoient les règlements. Sont toutefois exclus de la présente définition, selon le cas :

    a)  un lieu où un médecin dûment qualifié exerce la médecine ou la chirurgie;

    b)  un lieu où une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est titulaire d'un certificat d'inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers exerce la profession d'infirmière ou d'infirmier;

    c)  un lieu où un membre de l'Ordre des diététistes de l'Ontario exerce la profession de diététiste;

    d)  un lieu où un membre de l'Ordre des sages-femmes de l'Ontario exerce la profession de sage-femme;

    e)  un laboratoire créé, exploité ou maintenu conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi;

     f)  un lieu que les règlements excluent de la présente définition. («specimen collection centre»)

   (3)  L'article 8 de la Loi est modifié par remplacement de «introduites contre le directeur» par «introduites contre le ministre ou le directeur».

   (4)  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Établissements de collecte de sang

   (7.1)  Malgré les paragraphes (2) et (4), s'il est présenté une demande de permis autorisant la création, l'exploitation ou le maintien d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvement qui sera exploité comme un établissement de collecte de sang au sens de la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire et que le ministre déclare par écrit au directeur qu'il n'est pas dans l'intérêt public de délivrer un tel permis, l'article 11 ne s'applique pas et le directeur ne doit pas délivrer le permis. Le directeur avise par écrit l'auteur de la demande de son refus de délivrer le permis et de la déclaration du ministre.

Idem

   (7.2)  Lorsqu'il prend une décision dans l'intérêt public en vertu du paragraphe (7.1), le ministre peut examiner toute question qu'il estime pertinente, notamment les principes énoncés dans la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire.

   (5)  Le paragraphe 9 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant le refus.

   (6)  L'alinéa 9 (17) e) de la Loi est modifié par adjonction de «ou à toute autre loi ou règle de droit se rapportant à l'exploitation ou au maintien d'un laboratoire ou d'un centre de prélèvement» à la fin de l'alinéa.

   (7)  Le paragraphe 9 (17) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   h)  il existe un autre motif prescrit dans les règlements justifiant la révocation du permis ou le refus de le renouveler.

   (8)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «5 à 18» par «5 à 17».

   (9)  Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «5 à 18» par «5 à 17».

   (10)  Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modifié par suppression de «et probables».

   (11)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ordonnances de ne pas faire

   17.  (1)  S'il lui semble qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s'y conformer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu'il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Obligation de se conformer

   (3)  La personne à qui est adressée une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) se conforme à ses conditions.

Appel

   (4)  Il peut être interjeté appel de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

   (12)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1)  exclure des établissements, des bâtiments ou des lieux de la définition de «laboratoire» à l'article 5 et prévoir d'autres établissements, bâtiments ou lieux qui sont des laboratoires pour l'application de cette définition;

a.2)  prévoir d'autres lieux qui sont des centres de prélèvement pour l'application de la définition de «centre de prélèvement» à l'article 5 et exclure des lieux de cette définition;

a.3)  prescrire des motifs pour l'application des paragraphes 9 (8) et 9 (17);

   (13)  Les paragraphes 22 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  pour une première infraction, d'une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines;

    b)  pour une infraction subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Idem, personne morale

   (2)  La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit pour une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l'infraction se commet ou se poursuit pour une infraction subséquente.

Loi de 2007 sur l'amélioration du système de santé

   13.  L'article 18 de l'annexe P de la Loi de 2007 sur l'amélioration du système de santé est abrogé.

Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées

   14.  Le paragraphe 12 (2) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées est abrogé.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

   15.  (1)  L'article 10 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est modifié par suppression de «, à l'exception du sang et de ses composants,».

   (2)  L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Sang

   (2)  Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le sang et ses composants ne doivent pas être considérés comme un tissu ou une partie d'un corps pour l'application du paragraphe (1).

Loi de 2014 sur le don de sang volontaire

   (3)  Le paragraphe (2) ne doit pas avoir pour effet d'autoriser quoi que ce soit que la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire interdit.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   16.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Les articles 13 et 14 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2014 de sauvegarde de l'intégrité des soins de santé reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   17.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2014 sur le don de sang volontaire.

 

annexe 2
modifications concernant la réglementation des pharmacies et d'autres questions relatives aux professions de la santé réglementées

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital»)

«malade d'un hôpital» Malade au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital patient»)

«pharmacie en milieu hospitalier» Emplacement réputé être une pharmacie par l'effet de l'article 119. («hospital pharmacy»)

«pharmacie en milieu institutionnel» Locaux réputés être une pharmacie par l'effet de l'article 120. («institutional pharmacy»)

   2.  Le paragraphe 118 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Application de la Loi

   (1)  Sous réserve des articles 119 et 120, la présente loi ne s'applique pas :

.     .     .     .     .

   3.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pharmacie en milieu hospitalier

   119.  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, si des médicaments sont composés, préparés ou fournis à l'intention des malades d'un hôpital par un hôpital, dans des locaux situés dans un hôpital, le ou les emplacements principaux dans cet hôpital où les médicaments sont composés ou préparés ou d'où ils sont fournis, de même que tout autre emplacement dans l'hôpital où des médicaments sont entreposés ou d'où ils sont fournis et tout autre emplacement prescrit par les règlements pris en vertu du paragraphe (2), sont réputés être une pharmacie pour l'application des dispositions suivantes de la présente loi, sous réserve des règlements et des adaptations nécessaires :

    1.  L'article 139.

    2.  L'article 140.

    3.  L'article 140.1.

    4.  L'article 143.

    5.  L'article 148.

    6.  L'article 148.1.

    7.  L'article 148.2.

    8.  L'article 148.3.

    9.  L'article 148.4.

  10.  L'article 160.1.

  11.  L'article 161.

  12.  L'article 162.

  13.  L'article 162.1.

  14.  L'article 164.

  15.  L'article 165.

  16.  L'article 166.

  17.  L'article 167.

Règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des emplacements pour l'application du paragraphe (1).

Pharmacie en milieu institutionnel

   120.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  désigner des locaux situés dans un ou plusieurs centres de santé ou de garde, ou qui y sont associés, comme étant une pharmacie en milieu institutionnel;

    b)  prévoir que les dispositions de la présente loi, en tout ou en partie, s'appliquent à l'égard des centres désignés en vertu de l'alinéa a), sous réserve des adaptations prévues dans le règlement de désignation.

Idem

   (2)  Les locaux désignés dans les règlements visés au paragraphe (1) sont réputés être une pharmacie pour l'application des dispositions de la présente loi prévues dans ces règlements, sous réserve des règlements et des adaptations nécessaires.

Pharmacies : autres fins

   121.  (1)  Pour l'application de toute autre loi ou de tout règlement, une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel n'est pas une pharmacie, et l'exploitant de l'une ou de l'autre n'est pas l'exploitant d'une pharmacie, sauf, selon le cas :

    a)  de la façon explicitement prévue dans l'autre loi ou un règlement, avec la mention du présent article;

    b)  de la façon prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir que des pharmacies en milieu hospitalier sont des pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

    b)  prévoir que des pharmacies en milieu institutionnel sont des pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

    c)  prévoir que des exploitants de pharmacies en milieu hospitalier sont des exploitants de pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

    d)  prévoir que des exploitants de pharmacies en milieu institutionnel sont des exploitants de pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;

    e)  régir qui est l'exploitant d'une pharmacie en milieu hospitalier ou d'une pharmacie en milieu institutionnel pour l'application du présent article.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Personne-ressource : pharmacie en milieu hospitalier ou pharmacie en milieu institutionnel

   146.1  (1)  Chaque hôpital ou centre dans lequel est exploitée une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel désigne une personne-ressource à l'égard de l'une ou de l'autre et dépose un avis de la désignation auprès de l'Ordre conformément aux règlements.

Désignation d'une ou de plusieurs personnes-ressources

   (2)  Il est entendu qu'un hôpital ou un centre peut désigner une personne-ressource différente à l'égard de chaque pharmacie en milieu hospitalier ou de chaque pharmacie en milieu institutionnel pour laquelle il doit désigner une personne-ressource, mais il n'est pas obligé de le faire.

   5.  (1)  Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  l.1)  établir une ou plusieurs catégories distinctes de certificats d'agrément à l'égard des pharmacies, des pharmacies en milieu hospitalier ou des pharmacies en milieu institutionnel, préciser les conditions et les restrictions relatives à ces catégories, et exiger l'observation de ces conditions et restrictions;

  l.2)  régir l'exploitation des pharmacies en milieu hospitalier et préciser l'application des dispositions de l'article 119 à ces pharmacies;

1.3)  régir l'exploitation des pharmacies en milieu institutionnel et préciser l'application des dispositions de la présente loi qui visent ces pharmacies par l'effet de leurs règlements de désignation;

   (2)  L'article 161 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Diffusion : projet de règlement

   (5)  Un règlement ne doit pas être pris en vertu du paragraphe (1), à moins que le projet de règlement ne soit remis à chaque titulaire d'un certificat d'agrément valide au moins 60 jours avant son approbation par le conseil.

Idem

   (6)  Le paragraphe (5) ne s'applique pas à un règlement si le ministre a exigé que le conseil le prenne en vertu de l'alinéa 5 (1) c) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Exception

   (7)  Malgré le paragraphe (5), le conseil peut, avec l'approbation du ministre, exempter un règlement de l'exigence de diffusion ou abréger la période de 60 jours visée au paragraphe (5) en la remplaçant par toute période plus courte que fixe le ministre.

   6.  L'article 166 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : pharmacie en milieu hospitalier

   (3)  L'administrateur d'une personne morale qui exploite une pharmacie en milieu hospitalier n'est pas responsable d'une infraction par l'effet du paragraphe (1) et il ne peut pas être poursuivi en justice en vertu du paragraphe (2).

   7.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avis au ministre

   166.1  Si l'Ordre ou un comité de l'Ordre se propose de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 140 ou à une autre disposition de la présente loi et que ces mesures toucheront une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel, l'Ordre ou le comité fait ce qui suit :

    a)  il donne au ministre un avis écrit des mesures proposées avant de les prendre;

    b)  il fournit au ministre les renseignements que celui-ci exige à l'égard des mesures.

Loi sur les hôpitaux publics

   8.  L'alinéa 33 c) de la Loi sur les hôpitaux publics est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  un médecin qui fait partie du personnel médical d'un hôpital démissionne ou restreint ses activités professionnelles au sein d'un hôpital et que le directeur général de l'hôpital a des motifs raisonnables de croire que la démission du médecin ou la restriction de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à sa compétence ou à une négligence ou à un manquement professionnel de sa part,

.     .     .     .     .

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

   9.  Le paragraphe 5.0.1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Superviseur d'un ordre

   (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne superviseur d'un ordre, sur la recommandation du ministre, si ce dernier estime que cela est approprié ou s'impose.

   10.  L'alinéa 36 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  de la façon que peut exiger l'application de la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, de la Loi sur la protection contre les rayons X, de la Loi sur l'assurance-santé, de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario, de la Loi sur les coroners, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

d.1)  à une fin prescrite, à un hôpital public qui emploie un membre d'un ordre ou qui lui offre des privilèges, si l'ordre fait enquête sur une plainte concernant ce membre ou que les renseignements ont été obtenus par un enquêteur nommé conformément au paragraphe 75 (1) ou (2) du Code, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements pris en vertu de l'article 43;

d.2)  à une fin prescrite, à une personne, à l'exception d'un hôpital public, qui appartient à une catégorie prévue dans les règlements pris en vertu de l'article 43, si l'ordre fait enquête sur une plainte concernant un membre de l'ordre ou que les renseignements ont été obtenus par un enquêteur nommé conformément au paragraphe 75 (1) ou (2) du Code, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements;

   11.  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.1)  prescrire des fins et prévoir des restrictions pour l'application des alinéas 36 (1) d.1) et d.2);

g.2)  prévoir des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 36 (1) d.2);

   12.  Les paragraphes 25 (5) et (6) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation d'informer le plaignant

   (5)  Le registrateur donne au plaignant un accusé de réception de sa plainte et une explication générale des procédures que suit l'ordre, y compris la compétence et le rôle du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et le pouvoir du registrateur de conclure qu'il n'est pas raisonnable de croire que les allégations énoncées dans la plainte, si elles sont avérées, pourraient constituer une faute professionnelle ou une preuve d'incompétence ou d'incapacité de la part du membre, ainsi qu'une copie du texte des articles 28 à 29.

Avis adressé au membre

   (6)  Sauf s'il prend la décision visée au paragraphe (7), le registrateur donne ce qui suit au membre, dans les 30 jours de la réception de la plainte ou du rapport :

    a)  un avis de la plainte, ainsi qu'une copie du texte des articles 28 à 29, ou un accusé de réception du rapport;

    b)  une copie du texte de l'article 25.2;

    c)  une copie de toutes les décisions antérieures disponibles qui ont été rendues en ce qui concerne le membre, sauf celles qui correspondaient à une décision prise en vertu du paragraphe (7) ou qui consistaient à ne prendre aucune autre mesure en vertu du paragraphe (11) ou du paragraphe 26 (5).

Aucun sous-comité

   (7)  Malgré le paragraphe (1), le président du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ne doit pas constituer un sous-comité de ce comité pour faire enquête sur une plainte si le registrateur a conclu qu'il n'est pas raisonnable de croire que les allégations énoncées dans la plainte, si elles sont avérées, pourraient constituer une faute professionnelle ou une preuve d'incompétence ou d'incapacité de la part du membre.

Avis

   (8)  S'il a pris la décision visée au paragraphe (7), le registrateur en avise le plaignant et le membre qui fait l'objet de la plainte dans les 30 jours qui suivent la réception de la plainte.

Demande de réexamen par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports

   (9)  Si, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis visé au paragraphe (8), le plaignant présente au registrateur une demande écrite de réexamen de sa décision, le président du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports constitue un sous-comité de ce comité pour réexaminer cette décision.

Avis

   (10)  Le sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports constitué en vertu du paragraphe (9) avise le plaignant et le membre de la présentation d'une demande de réexamen.

Mesures que peut prendre le sous-comité

   (11)  Le sous-comité constitué en vertu du paragraphe (9) peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    1.  Confirmer la décision du registrateur visée au paragraphe (7), auquel cas le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ne prend aucune autre mesure à l'égard de la plainte.

    2.  Renvoyer la plainte au président afin qu'il constitue un autre sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, composé de membres différents, pour faire enquête sur la plainte conformément aux paragraphes (1) à (4).

Avis adressé au plaignant et au membre

   (12)  Le sous-comité qui a pris une décision en vertu du paragraphe (11) en avise le plaignant et le membre dans les 14 jours de la décision.

Renvoi à un autre sous-comité : avis adressé au membre

   (13)  Si le sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports a renvoyé une plainte au président en vertu de la disposition 2 du paragraphe (11), le registrateur donne les documents suivants au membre dans les 14 jours qui suivent le renvoi de la plainte :

    a)  un avis de la plainte, ainsi qu'une copie du texte des articles 28 à 29, ou un accusé de réception du rapport;

    b)  une copie du texte de l'article 25.2;

    c)  une copie de toutes les décisions antérieures disponibles qui ont été rendues en ce qui concerne le membre, sauf celles qui correspondaient à une décision prise en vertu du paragraphe (7) ou qui consistaient à ne prendre aucune autre mesure en vertu du paragraphe (11) ou du paragraphe 26 (5).

   13.  Le paragraphe 25.2 (1) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 25 (6)» par «au paragraphe 25 (6) ou (13)» à la fin du paragraphe.

   14.  Le paragraphe 26 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décisions antérieures

   (2)  Lorsqu'il fait enquête sur une plainte ou examine un rapport dont il est saisi, un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports examine toutes les décisions antérieures disponibles qu'il a rendues en ce qui concerne le membre, notamment celles rendues lorsque ce comité était appelé comité des plaintes, ainsi que toutes les décisions antérieures disponibles que le comité de discipline, le comité d'aptitude professionnelle et le bureau ont rendues en ce qui concerne le membre, sauf celles qui correspondaient à une décision du registrateur prise en vertu du paragraphe 25 (7) ou qui consistaient à ne prendre aucune autre mesure en vertu du paragraphe (5) du présent article ou du paragraphe 25 (11).

   15.  L'article 28 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renvoi : aucune incidence

   (2.1)  Un renvoi au président en application de la disposition 2 du paragraphe 25 (11) n'a aucune incidence sur les délais impartis aux termes du présent article.

   16.  Le paragraphe 29 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de réexamen

   (2)  Le plaignant ou le membre qui fait l'objet de la plainte peut demander à la Commission de réexaminer la décision d'un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, sauf si la décision, selon le cas :

    a)  a été prise en vertu du paragraphe 25 (11);

    b)  renvoyait une allégation de faute professionnelle ou d'incompétence au comité de discipline;

    c)  adressait le membre à un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, en vertu de l'article 58, aux fins d'une procédure pour incapacité.

   17.  Le paragraphe 85.5 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Si un membre démissionne, renonce volontairement à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou restreint volontairement ses privilèges ou ses activités professionnelles, la personne visée au paragraphe (3) qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, croit que la démission du membre, la renonciation à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à une faute professionnelle qu'il aurait commise, à son incompétence ou à son incapacité dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant l'un ou l'autre de ces événements, un rapport écrit énonçant les motifs sur lesquels elle fonde sa croyance.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   18.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

note explicative

annexe 1
loi de 2014 sur le don de sang volontaire

Le projet de loi érige en infraction, d'une part, le fait de fournir ou d'offrir de fournir un paiement aux donneurs de sang en échange de leurs dons et, d'autre part, le fait pour les donneurs de sang d'accepter de tels paiements.

Des dispositions relatives à l'inspection et à l'exécution sont prévues, y compris des arrêtés de conformité.

Des modifications connexes sont apportées à d'autres lois.

annexe 2
MODIFICATIONS CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION DES PHARMACIES ET D'AUTRES QUESTIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

La Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifiée pour permettre que les locaux associés à des hôpitaux et à des centres de santé ou de garde soient considérés comme des «pharmacies» pour l'application de certaines dispositions de la Loi. En outre, des modifications connexes sont apportées.

La Loi sur les hôpitaux publics est modifiée pour exiger que le directeur général d'un hôpital rédige un rapport détaillé et qu'il le transmette à l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario si un médecin démissionne ou restreint ses activités professionnelles et que le directeur général a des motifs de croire que la démission du médecin ou la restriction de ses activités professionnelles est liée à sa compétence ou à une négligence ou à un manquement professionnel de sa part.

La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et le Code des professions de la santé sont modifiés. Ces modifications comprennent ce qui suit :

    1.   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne superviseur d'un ordre professionnel de la santé, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée, si ce dernier estime que cela est approprié ou s'impose. Le projet de loi supprime aussi l'exigence actuelle voulant que le ministre soit également d'avis que le conseil de l'ordre n'a pas satisfait à une exigence qu'il lui a déjà imposée.

    2.   Des exceptions supplémentaires sont ajoutées en ce qui concerne l'obligation de préserver le caractère confidentiel de renseignements prévue actuellement dans la Loi :

            i.  pour l'application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé,

           ii.  si la divulgation est faite à un hôpital public qui emploie un membre d'un ordre ou qui lui offre des privilèges, si l'ordre fait enquête sur le membre, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements,

          iii.  pour autoriser la divulgation à des catégories supplémentaires de personnes prévues dans les règlements, sous réserve des restrictions prévues dans ces règlements.

    3.   Des procédures sont mises en place pour traiter des cas où le registrateur d'un ordre conclut qu'il n'est pas raisonnable de croire que les allégations énoncées dans une plainte formulée contre un membre pourraient, si elles sont avérées, constituer une faute professionnelle ou une preuve d'incompétence ou d'incapacité de la part du membre.

    4.   Le Code des professions de la santé est modifié pour prévoir que si un membre d'un ordre démissionne, renonce volontairement à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou restreint volontairement ses privilèges ou ses activités professionnelles, une personne, comme un employeur, qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, croit que la démission du membre, la renonciation à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à une faute professionnelle qu'il aurait commise, à son incompétence ou à son incapacité dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant l'un ou l'autre de ces événements, un rapport écrit énonçant les motifs sur lesquels elle fonde sa croyance.