[41] Projet de loi 186 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 186 2016

Loi établissant le Régime de retraite de la province de l'Ontario

SOMMAIRE

Préambule

Dispositions générales

1.

Interprétation

2.

Couronne liée

Établissement du RRPO

3.

Établissement du RRPO

Cotisations

4.

Obligation des employeurs de cotiser

5.

Obligation des employés de cotiser

6.

Application à l'emploi en Ontario uniquement

7.

Exclusion de l'emploi au service du gouvernement fédéral

8.

Limites d'âge

9.

Exclusion : employés touchant une pension du RRPO

10.

Exclusion : gains exonérés par traité fiscal

11.

Emploi occupé dans une réserve par un membre des Premières nations

12.

Exemption pour motifs religieux

13.

Exclusion : emploi prescrit

14.

Congés prévus par la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

Montant des cotisations

15.

Montant de la cotisation de l'employé

16.

Taux de cotisation

17.

Seuil maximum de gains annuels

18.

Montant de la cotisation de l'employeur

Obligations des employeurs relatives à la perception et au versement des cotisations

19.

Obligations des employeurs cotisants

20.

Biens en fiducie

21.

Accumulation des cotisations

22.

Intérêts sur les cotisations

Prestations du RRPO : pensions et autres paiements

23.

Droit

24.

Montant de la pension

25.

Prestations de retraite accumulées

26.

Pension réversible

27.

Premier versement de la pension

28.

Restriction : participant tenu de cotiser

29.

Indexation des pensions sur l'inflation

30.

Versements mensuels

31.

Choix de suspendre la pension pour recommencer à cotiser

32.

Garantie de 10 ans : pension payable à vie

33.

Somme payée en cas de décès avant la retraite

34.

Raccourcissement de l'espérance de vie

35.

Somme globale dans le cas d'une petite pension

36.

Retour d'un paiement auquel le prestataire n'a pas droit

Protection des fonds

37.

Immobilisation des cotisations

38.

Nullité des accords ou arrangements

39.

Exemption d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

40.

Rachat ou cession

Partage de la pension en cas d'échec d'une union

41.

Partage de la pension en cas d'échec d'une union

Viabilité du régime

42.

Interprétation

43.

Actuaire désigné

44.

Évaluation actuarielle

45.

Insuffisance de capitalisation du RRPO

46.

Cas où le RRPO affiche un excédent de capitalisation

47.

Effet uniquement prospectif des modifications liées à la viabilité

Fourniture de renseignements par la Société d'administration

48.

Fourniture de renseignements par la Société d'administration

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

49.

Définitions

50.

Collecte de renseignements par la Société d'administration

51.

Renseignements personnels

52.

Utilisation des renseignements personnels

53.

Divulgation de renseignements personnels

54.

Fin compatible

55.

Demande d'accès à des renseignements personnels

56.

Demande de rectification des renseignements personnels

57.

Appel devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée

58.

Examen des pratiques par le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée

59.

Délégation

60.

Collecte de renseignements par le ministre

Examens, vérifications et enquêtes

61.

Personnes et fins autorisées

62.

Examens, vérifications et enquêtes

63.

Entrave

64.

Mandats décernés par le juge de paix

Exécution, pénalités et infractions

65.

Certificat : défaut

66.

Privilège sur les biens

67.

Exercice des recours

68.

Responsabilité des administrateurs

69.

Pénalité administrative : non-versement

70.

Pénalités administratives : dispositions générales

71.

Décision d'imposer une pénalité administrative

72.

Exécution des pénalités administratives

73.

Avis d'opposition

74.

Appel d'une pénalité administrative

75.

Infractions

76.

Peine

77.

Utilisation des pénalités et des amendes

Dispositions diverses

78.

Restriction des prélèvements sur le Trésor

79.

Sommes détenues en fiducie exclues du Trésor

80.

Obligations des employeurs

81.

Remboursement des versements excédentaires

82.

Employeurs subséquents

83.

Signification des documents

84.

Forme des renseignements

85.

Examen du RRPO

86.

Incompatibilité

Texte du RRPO

87.

Texte du RRPO : établissement

Règlements

88.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

89.

Règlement énonçant le texte du RRPO

Dispositions transitoires

90.

Disposition transitoire : cotisations

91.

Disposition transitoire : restriction relative au paiement des premières prestations

Modifications complémentaires et abrogations

92.

Loi sur les assurances

93.

Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario

94.

Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario

95.

Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario

96.

Loi sur les régimes de retraite

97.

Loi sur les sûretés mobilières

Entrée en vigueur et titre abrégé

98.

Entrée en vigueur

99.

Titre abrégé

 

______________

 

Préambule

Au terme d'une vie entière de dur labeur, les Ontariennes et Ontariens méritent de jouir d'une certaine sécurité financière à la retraite. Le renforcement du système de revenu de retraite est non seulement important pour les familles ontariennes, mais aussi essentiel à la prospérité future de la province.

Le Canada et l'Ontario disposent, en ce qui concerne les programmes de prestations de retraite, d'une base solide, constituée du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse, du Supplément de revenu garanti et du Régime de revenu annuel garanti de l'Ontario. Toutefois, des études montrent que de nombreux travailleurs d'aujourd'hui n'épargnent pas suffisamment pour maintenir leur niveau de vie pendant leur retraite. Cela s'explique par différents facteurs : les régimes de retraite d'employeur sont peu répandus et cette tendance s'accentue pour les générations montantes, les particuliers ne profitent pas assez des outils d'épargne volontaire et l'espérance de vie est plus longue que jamais.

Le gouvernement de l'Ontario prend l'initiative de s'attaquer à cette question urgente en établissant un nouveau régime de retraite obligatoire, le Régime de retraite de la province de l'Ontario (RRPO), qui permettra aux travailleurs de se préparer un avenir plus sûr. Ce régime, qui est le premier du genre au Canada, s'appuie sur plusieurs des principales caractéristiques du Régime de pensions du Canada. Il a pour objet d'offrir une pension payable à vie.

Le gouvernement de l'Ontario s'engage à faire en sorte que le RRPO soit administré par une entité, la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario, qui est dotée d'une structure de gouvernance et d'une stratégie de placement solides afin que le RRPO soit bien géré, responsable, transparent et équitable. La viabilité du RRPO est d'une importance primordiale et, par conséquent, certaines mesures devront être prises au cas où le régime afficherait une insuffisance de capitalisation ou un excédent de capitalisation.

Le gouvernement de l'Ontario va de l'avant en faisant de la mise en oeuvre du RRPO une priorité. Les cotisations commenceront le 1er janvier 2018, dans le cadre d'une mise en place progressive de celles-ci. La Société d'administration gérera les cotisations au mieux des intérêts des bénéficiaires du RRPO.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Dispositions générales

Interprétation

Définitions

 

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 «caisse de retraite» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario. («pension fund»)

«conjoint» L'une ou l'autre de deux personnes qui, selon le cas :

    a)  sont mariées ensemble;

    b)  ne sont pas mariées ensemble et vivent ensemble dans une union conjugale :

           (i)  soit de façon continue depuis au moins trois ans,

          (ii)  soit dans une relation d'une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d'un enfant. («spouse»)

«employé» Selon le cas :

    a)  personne qui est un employé au sens de la définition de «emploi» au paragraphe 2 (1) du Régime de pensions du Canada, autre qu'un fonctionnaire au sens de cette loi;

    b)  titulaire d'une fonction ou charge qui est un employé aux termes du paragraphe (4). («employee»)

«employeur» Sous réserve de tout règlement autorisé en vertu du paragraphe (2) qui précise qui est l'employeur d'un employé, s'entend de la personne qui, selon le cas :

    a)  paie une rémunération à un employé;

    b)  est un employeur aux termes de tout règlement autorisé en vertu du paragraphe (3);

    c)  est l'employeur du titulaire d'une fonction ou charge aux termes du paragraphe (4). («employer»)

«équivalent du point de vue actuariel» Équivalent du point de vue actuariel selon ce qui est établi conformément aux règlements. («actuarially equivalent»)

«gains ouvrant droit à pension» Les gains ouvrant droit à pension d'un employé, établis conformément aux règlements. («pensionable earnings»)

«gouvernement fédéral» Le gouvernement du Canada ainsi que ses ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités. («federal gov­ernment»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«participant» Personne qui a cotisé au RRPO à titre d'employé. Sont exclues de la présente définition les personnes qui n'ont plus droit à aucune somme dans le cadre du RRPO parce qu'elles ont reçu paiement d'une somme globale au titre de la présente loi. («member»)

«pension réversible» Pension payable pendant la vie commune du participant qui a droit à la pension et de son conjoint et, par la suite, pendant la vie du survivant. («joint and survivor pension»)

«prescrit» Prescrit par règlement pris en vertu de l'article 88. («prescribed»)

«régime de retraite d'employeur» Selon le cas :

    a)  régime de retraite enregistré en vertu de la Loi sur les régimes de retraite ou de dispositions législatives sensiblement analogues d'une autre autorité législative du Canada;

    b)  régime de retraite réglementé sous le régime des lois d'une autorité législative étrangère, si ce régime remplit les exigences prescrites;

    c)  régime de pension agréé collectif au sens de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs;

    d)  régime de retraite prescrit. («workplace pension plan»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de l'article 88. («regulations»)

«RRPO» Le Régime de retraite de la province de l'Ontario. («ORPP»)

«Société d'administration» La Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario créée par la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario. («Administration Corporation»)

Règlements précisant qui est l'employeur

   (2)  Les règlements peuvent préciser qui est l'em­ployeur d'un employé.

Rémunération payée par plus d'une personne

   (3)  Les règlements peuvent, si la rémunération de l'employé est payée par plus d'une personne, prévoir que ces personnes sont les employeurs de l'employé, et régir et préciser les obligations de ces personnes dans le cadre de la présente loi.

Titulaire d'une fonction ou charge

   (4)  Pour l'application de la présente loi, le titulaire d'une fonction ou charge, au sens du paragraphe (5), est un employé et la personne qui lui paie le traitement ou la rémunération visé au paragraphe (5) est son employeur.

Idem

   (5)  Pour l'application du paragraphe (4), le titulaire d'une fonction ou charge est la personne qui occupe un poste lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixe ou vérifiable.  Sont notamment visées, les personnes suivantes, si elles ont droit à un tel traitement ou à une telle rémunération :

    1.  L'administrateur d'une personne morale.

    2.  Le titulaire d'une charge judiciaire.

    3.  Le titulaire d'un poste qui est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, notamment un député à l'Assemblée législative ou un membre d'un conseil municipal ou d'un conseil scolaire.

Couronne liée

   2.  La présente loi lie la Couronne.

Établissement du RRPO

Établissement du RRPO

   3.  Est établi le RRPO.

Cotisations

Obligation des employeurs de cotiser

   4.  L'employeur est tenu de cotiser au RRPO à l'égard de chacun de ses employés qui est tenu d'y cotiser.

Obligation des employés de cotiser

   5.  (1)  Sous réserve des articles 6 à 14, l'employé est tenu de cotiser au RRPO à l'égard de tout emploi pour lequel il ne participe pas à un régime de retraite d'employeur comparable au RRPO.

Participation de l'employeur malgré un régime de retraite d'employeur comparable

   (2)  Sous réserve des articles 6 à 14, l'employé est tenu, malgré le paragraphe (1), de cotiser au RRPO si l'employeur a choisi, conformément aux règlements, d'y cotiser à l'égard de tous ses employés qui participent à un régime de retraite d'employeur visé au paragraphe (1) et qu'il n'a pas retiré ce choix conformément aux règlements.

Régime de retraite d'employeur comparable

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'il s'agit d'établir, pour l'application du présent article, si un régime de retraite d'employeur est comparable au RRPO :

    1.  Un régime de retraite à prestations déterminées est comparable au RRPO si le taux annuel d'accumu­lation des prestations du régime correspond à au moins 0,5 % de la rémunération annuelle du participant à titre d'employé, dans le cas d'une pension dont le paiement commence à la date normale de retraite dans le cadre du régime de retraite.

    2.  Pour l'application de la disposition 1, si le régime de retraite à prestations déterminées est d'un type prescrit pour l'application de la présente disposition, le taux annuel d'accumulation des prestations du régime de retraite est établi conformément aux règlements.

    3.  Un régime de retraite à cotisation déterminée est comparable au RRPO si le taux de cotisation obligatoire total au régime correspond à au moins 8 % de la rémunération annuelle du participant à titre d'employé et que le taux de cotisation obligatoire de l'employeur au régime correspond à au moins 4 % de cette rémunération.

    4.  Pour l'application de la disposition 3, si le régime de retraite à cotisation déterminée est d'un type prescrit pour l'application de la présente disposition, le taux de cotisation obligatoire total au régime et le taux de cotisation obligatoire de l'employeur au régime sont établis conformément aux règlements.

    5.  Il est entendu que les cotisations suivantes ne doivent pas être prises en compte pour l'application des dispositions 3 et 4 :

            i.  Les cotisations facultatives.

           ii.  Les cotisations que l'employeur est tenu de payer relativement aux cotisations facultatives d'un employé.

    6.  Malgré les dispositions 1 et 2, un régime de retraite interentreprises, au sens de la Loi sur les régimes de retraite, qui est un régime de retraite à prestations déterminées est comparable au RRPO s'il remplit, selon le cas :

            i.  les exigences de comparabilité au RRPO prévues à la disposition 1,

           ii.  les exigences de comparabilité au RRPO prévues à la disposition 3, qui s'appliqueraient si le régime était un régime de retraite à cotisation déterminée.

    7.  Si un régime de retraite comprend à la fois des dispositions à prestations déterminées et des dispositions à cotisations déterminées, la question de savoir si le régime de retraite est comparable au RRPO est tranchée conformément aux règlements.

    8.  Si un régime de retraite est un régime de pension agréé collectif au sens de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs, la question de savoir si le régime de retraite est comparable au RRPO est tranchée conformément aux règlements.

Taux différents selon les sous-groupes de participants

   (4)  Les règlements peuvent prévoir que les participants au même régime de retraite d'employeur qui appartiennent à des sous-groupes différents sont réputés être, pour l'application du présent article, des participants à des régimes de retraite d'employeur différents si des taux annuels d'accumulation des prestations différents ou des taux de cotisation obligatoire différents s'appliquent à l'égard de ces sous-groupes.

Définition : «participer»

   (5)  Les règlements peuvent définir ou préciser le sens de «participer» pour l'application du présent article.

Définitions

   (6)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

 «prestation à cotisation déterminée» S'entend au sens de la Loi sur les régimes de retraite. («defined contribution benefit»)

«prestation déterminée» S'entend au sens de la Loi sur les régimes de retraite. («defined benefit»)

«régime de retraite à cotisation déterminée» Régime de retraite qui offre des prestations à cotisation déterminée. («defined contribution pension plan»)

«régime de retraite à prestations déterminées» Régime de retraite qui offre des prestations déterminées. («defined benefit pension plan»)

«rémunération» Relativement à un régime de retraite, s'entend des traitement et salaire normaux établis aux termes du régime pour son application. («remuneration»)

Application à l'emploi en Ontario uniquement

   6.  (1)  L'article 5 ne s'applique qu'à l'égard de l'emploi en Ontario.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1) :

    a)  si une personne est tenue de se présenter au travail à un établissement de son employeur, elle est réputée employée en Ontario si cet établissement est situé en Ontario;

    b)  si une personne n'est pas tenue de se présenter au travail à un établissement de son employeur, elle est réputée employée en Ontario si l'établissement de son employeur d'où provient le paiement de sa rémunération est situé en Ontario.

Exclusion de l'emploi au service du gouvernement fédéral

   7.  L'article 5 ne s'applique pas à l'égard de ce qui suit :

    a)  tout emploi au service du gouvernement fédéral;

    b)  l'emploi à titre de juge nommé par le gouverneur général;

    c)  l'emploi à titre de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, à titre de gouverneur général ou de lieutenant-gouverneur ou à titre d'employé au bureau du titulaire d'une telle charge.

Limites d'âge

   8.  L'employé qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans ou qui a atteint l'âge de 70 ans ne peut pas cotiser au RRPO.

Exclusion : employés touchant une pension du RRPO

   9.  (1)  L'employé qui touche une pension du RRPO ne peut pas cotiser à ce dernier.

Exception pour la pension du conjoint survivant

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la pension que touche le conjoint survivant après le décès du participant qui touchait une pension réversible.

Exclusion : gains exonérés par traité fiscal

   10.  L'article 5 ne s'applique pas à l'égard d'un emploi si, selon un traité fiscal que le Canada a conclu avec un autre pays, les gains provenant de cet emploi n'entrent pas dans le calcul du revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Emploi occupé dans une réserve par un membre des Premières Nations

   11.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l'article 5 ne s'applique pas à l'égard de l'emploi d'un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), si les gains provenant de cet emploi n'entrent pas dans le calcul du revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Choix de participer

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un employeur et d'un employé si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  l'employeur a choisi, conformément aux règlements, de cotiser au RRPO à l'égard d'employés à l'égard desquels le paragraphe (1) s'appliquerait par ailleurs;

    b)  l'employé a choisi, conformément aux règlements, de cotiser au RRPO;

    c)  ni l'employé ni l'employeur n'a retiré son choix conformément aux règlements.

Exemption pour motifs religieux

   12.  L'article 5 ne s'applique pas à l'égard de l'emploi d'une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la personne demande à la Société d'administration une exemption pour motifs religieux;

    b)  la Société d'administration accorde l'exemption après avoir établi que les conditions prescrites ont été remplies.

Exclusion : emploi prescrit

   13.  L'article 5 ne s'applique pas à l'égard de tout emploi prescrit.

Congés prévus par la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

   14.  (1)  L'employé ne peut pas, à moins de faire un choix en vertu du paragraphe (2), cotiser au RRPO pour la période d'un congé prévu à la partie XIV de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Choix de cotiser

   (2)  L'employé peut choisir de cotiser au RRPO pour une période visée au paragraphe (1), sauf dans les circonstances prescrites.

Idem

   (3)  Si l'employé choisit de cotiser :

    a)  pour l'application de la présente loi, les gains ouvrant droit à pension de l'employé pour la période correspondent au montant établi conformément aux règlements;

    b)  il est entendu que l'employeur de l'employé cotise aussi au RRPO à l'égard des cotisations payées par l'employé.

Mode et moment du choix

   (4)  Le choix de l'employé doit être fait conformément aux règlements, lesquels peuvent permettre qu'il fasse ce choix avant ou après le début du congé.

Cotisation après le congé

   (5)  Les règlements peuvent prévoir que l'employé qui n'a pas fait le choix prévu au paragraphe (2) puisse cotiser après son congé pour la période de congé. Ils peuvent également régir ces cotisations, notamment prévoir la manière dont la présente loi s'y applique et exiger que l'employé paie les cotisations qui autrement devraient être payées par l'employeur.

Cotisations de l'employeur

   (6)  L'employeur de l'employé n'est autorisé à cotiser pour la période visée au paragraphe (1) qu'à l'égard des cotisations que l'employé paie après avoir fait le choix prévu au paragraphe (2).

Montant des cotisations

Montant de la cotisation de l'employé

   15.  (1)  Le montant de la cotisation de l'employé au RRPO se rapportant aux gains ouvrant droit à pension provenant d'un employeur correspond au montant établi par multiplication du taux de cotisation visé à l'article 16 par les gains cotisables ouvrant droit à pension provenant de l'employeur, établis selon le paragraphe (2).

Gains cotisables ouvrant à pension

   (2)  Le montant des gains cotisables de l'employé ouvrant droit à pension provenant d'un employeur pour une période de paie est établi conformément aux règlements, sous réserve des règles suivantes :

    1.  Seuls les montants supérieurs au seuil de gains minimum pour cette période, calculé aux termes du paragraphe (3), sont inclus.

    2.  Sont exclus les montants qui auraient pour effet que le total des cotisations de l'employé sur les gains provenant de l'employeur pour l'année dépasse le maximum des cotisations pour l'année sur les gains provenant de l'employeur, calculé aux termes du paragraphe (4).

Seuil de gains minimum pour une période de paie

   (3)  Pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (2), le seuil de gains minimum pour une période de paie correspond à la tranche de 3 500 $ calculée proportionnellement pour cette période conformément aux règlements.

Maximum des cotisations

   (4)  Pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (2), le maximum des cotisations de l'employé pour une année sur les gains provenant d'un employeur correspond au montant calculé conformément à la formule suivante :

montant = taux × (maximum – 3 500 $)

où :

  «taux»  s'entend du taux de cotisation visé à l'article 16;

«maximum» s'entend du seuil maximum de gains annuels prévu à l'article 17.

Emploi auprès de plusieurs employeurs liés

   (5)  Les règlements peuvent, à l'égard d'un employé dont les gains proviennent de deux employeurs ou plus qui sont liés, au sens des règlements :

    a)  prévoir que le maximum, selon le paragraphe (4), des cotisations de l'employé pour une année sur les gains provenant des employeurs liés correspond à ce qu'il aurait été si tous les employeurs liés étaient un employeur unique;

    b)  régir et préciser les obligations de chacun des employeurs liés à l'égard des cotisations qu'ils sont tenus de déduire des gains de l'employé et à l'égard des cotisations qu'ils sont tenus de payer.

Taux de cotisation

   16.  Le taux de cotisation correspond à 1,9 % ou à l'autre taux prévu dans les modifications apportées au texte du RRPO, au titre de l'article 45 ou 46, par la Société d'administration ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

Seuil maximum de gains annuels

   17.  (1)  Le seuil maximum de gains annuels pour une année correspond au seuil maximum de gains annuels de l'année précédente, rajusté en fonction des variations du salaire moyen conformément aux règlements.

Seuil pour la première année

   (2)  Le seuil maximum de gains annuels pour 2018 correspond à ce qu'il serait selon le paragraphe (1) si ce même seuil pour 2017 était de 90 000 $.

Changements liés à la viabilité du régime

   (3)  Les rajustements visés au paragraphe (1) sont assujettis aux changements prévus, le cas échéant, dans les modifications apportées au texte du RRPO, au titre de l'article 45 ou 46, par la Société d'administration ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

Montant de la cotisation de l'employeur

   18.  Le montant de la cotisation de l'employeur au RRPO se rapportant à un employé est égale au montant de la cotisation de l'employé au RRPO se rapportant aux gains ouvrant droit à pension provenant de l'employeur.

Obligations des employeurs relatives à la perception et au versement des cotisations

Obligations des employeurs cotisants

   19.  (1)  L'employeur qui est tenu de cotiser au RRPO s'acquitte des obligations suivantes conformément aux règlements :

    a)  il verse ses cotisations à la Société d'administra­tion;

    b)  il déduit les cotisations de chacun de ses employés de leur rémunération respective et les verse à la Société d'administration;

    c)  il tient les dossiers prescrits et les conserve pendant la durée prescrite.

Responsabilité en cas d'omission de faire la retenue et le versement

   (2)  L'employeur qui omet de déduire et verser une somme prélevée sur la rémunération d'un employé de la manière et au moment exigés en vertu du paragraphe (1) est responsable du paiement à la Société d'administration de la somme globale qui aurait dû être déduite et versée, et ce, à compter de la date à laquelle elle aurait dû être déduite.

Biens en fiducie

   20.  (1)  L'employeur qui déduit les cotisations d'un employé de sa rémunération est réputé détenir ces sommes en fiducie pour l'employé jusqu'à ce qu'il verse ces cotisations à la Société d'administration.

Cotisations accumulées

   (2)  L'employeur qui est tenu de cotiser à l'égard de ses employés en application de la présente loi est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du RRPO une somme égale à ses propres cotisations qui sont dues et impayées à la Société d'administration.

Privilège et charge

   (3)  La Société d'administration a un privilège et une charge sur les biens de l'employeur pour le montant des sommes réputées détenues en fiducie en application des paragraphes (1) et (2).

Champ d'application des par. (1), (2) et (3)

   (4)  Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, que les sommes aient été ou non gardées à part des autres sommes ou biens de l'employeur.

Accumulation des cotisations

   21.  Les sommes que l'employeur est tenu de verser à la Société d'administration en application de l'article 19 s'accumulent sur une base quotidienne.

Intérêts sur les cotisations

   22.  L'employeur qui ne verse pas à la Société d'administration une somme qu'il est tenu de lui verser en application de l'article 19, à la date où il est tenu de le faire, lui paie des intérêts sur cette somme, calculés au taux prescrit pour la période allant du jour où il devait verser la somme jusqu'au jour où il la verse.

Prestations du RRPO : pensions et autres paiements

Droit

   23.  Tout participant a le droit de toucher une pension du RRPO sa vie durant conformément à la présente loi.

Montant de la pension

   24.  (1)  Le montant annuel de la pension du participant au moment où son paiement commence doit être égal au total des prestations de retraite qu'il a accumulées.

Pension réversible

   (2)  Si la pension est une pension réversible, son montant est établi de sorte que sa valeur soit équivalente du point de vue actuariel à celle de la pension qui serait payable s'il ne s'agissait pas d'une pension réversible.

Rajustement : début de la pension avant ou après 65 ans

   (3)  Si le participant commence à toucher sa pension avant ou après le jour où il atteint l'âge de 65 ans, la pension fait l'objet d'un rajustement actuariel, conformément aux règlements, par rapport à ce qu'elle aurait été si le participant avait commencé à la toucher lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans.

Prestations de retraite accumulées

   25.  (1)  Les prestations de retraite que le participant accumule au cours d'une année pendant laquelle il a cotisé au RRPO sont calculées par multiplication d'un taux d'accumulation des prestations de 0,375 % par ses gains ouvrant droit à pension pour l'année, rajustés conformément aux règlements.

Indexation

   (2)  Les prestations de retraite accumulées sont rajustées, conformément aux règlements, en fonction des variations du seuil maximum de gains annuels visé à l'article 17.

Pension réversible

   26.  (1)  La pension du participant qui a un conjoint le jour où le premier versement de la pension est exigible est une pension réversible.

Interprétation : «conjoint»

   (2)  Si, le jour où le premier versement de la pension est exigible, le participant a un conjoint visé à l'alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, ce conjoint n'est pas un conjoint pour l'application du paragraphe (1).

Idem

   (3)  Si, le jour où le premier versement de la pension est exigible, le participant a un conjoint visé à l'alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l'alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l'alinéa b) de la définition est le conjoint pour l'application du paragraphe (1).

Montant de la pension du conjoint survivant

   (4)  Au décès du participant, la pension payable à son conjoint survivant correspond à 60 % de la pension que le participant touchait pendant leur vie commune.

Renonciation

   (5)  Le présent article ne s'applique pas si les personnes qui sinon auraient droit à une pension réversible ont renoncé, conformément aux règlements, au droit de toucher la pension sous cette forme.

Premier versement de la pension

   27.  (1)  Le premier versement de la pension du participant est exigible :

    a)  si le participant a fait un choix conformément aux règlements, le jour qu'il a précisé dans le choix;

    b)  si le participant n'a pas fait de choix conformément aux règlements, le jour où il atteint l'âge de 70 ans.

Premier et dernier jours

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du jour que le participant peut préciser dans un choix pour l'application de l'alinéa (1) a) :

    1.  Le premier en date des jours que peut préciser le participant est le jour où il atteint l'âge de 60 ans.

    2.  Le dernier en date des jours que peut préciser le participant est le jour où il atteint l'âge de 70 ans.

Non-application à la pension du conjoint survivant

   (3)  Il est entendu que le présent article ne s'applique pas à l'égard de la pension qui devient payable au conjoint survivant au décès du participant qui touche une pension réversible.

Restriction : participant tenu de cotiser

   28.  (1)  Le paiement d'une pension au participant ne peut pas commencer si, le jour où le premier versement de la pension serait exigible, celui-ci occupe un emploi à l'égard duquel il est tenu de cotiser au RRPO.

Non-application à partir de 70 ans

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le participant a atteint l'âge de 70 ans.

Non-application à la pension du conjoint survivant

   (3)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la pension qui devient payable au conjoint survivant au décès du participant qui touche une pension réversible.

Nullité du choix

   (4)  Le choix de commencer à toucher une pension est nul si le paiement de la pension ne peut pas, aux termes du paragraphe (1), commencer le jour précisé dans le choix.

Indexation des pensions sur l'inflation

   29.  (1)  Les pensions sont rajustées, conformément aux règlements, afin d'offrir des augmentations qui tiennent compte de l'inflation.

Changements liés à la viabilité du régime

   (2)  Les rajustements visés au paragraphe (1) sont assujettis aux changements prévus, le cas échéant, dans les modifications apportées au texte du RRPO, au titre de l'article 45 ou 46, par la Société d'administration ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

Versements mensuels

   30.  Les pensions sont payées en versements mensuels égaux.

Choix de suspendre la pension pour recommencer à cotiser

   31.  (1)  Afin de pouvoir recommencer à cotiser au RRPO à titre d'employé, le participant qui touche une pension peut choisir, conformément aux règlements, d'en suspendre le paiement.

Restriction : choix impossible après l'âge de 70 ans

   (2)  Le participant ne peut pas faire le choix prévu au paragraphe (1) dans le cas où la suspension commencerait le jour où il atteint l'âge de 70 ans ou après ce jour.

Reprise du paiement de la pension

   (3)  Le participant qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut choisir par la suite, conformément aux règlements, de faire reprendre le paiement de la pension. S'il ne fait pas le choix de faire reprendre la pension avant qu'il atteigne l'âge de 70 ans, le paiement de la pension reprend lorsqu'il atteint cet âge.

Montant de la pension

   (4)  Le montant de la pension rétablie est établi conformément aux règlements.

Forme de la pension

   (5)  La forme de la pension rétablie est déterminée conformément aux règles suivantes :

    1.  Si la pension qui a été suspendue était une pension réversible, la pension rétablie l'est aussi, et le particulier qui serait le conjoint survivant ne doit pas changer.

    2.  Il est entendu que la disposition 1 s'applique même si le particulier qui aurait été le conjoint survivant à l'égard de la pension réversible suspendue du participant est décédé ou n'est plus son conjoint.

    3.  Si la pension qui a été suspendue n'était pas une pension réversible, la pension rétablie ne l'est pas non plus.

    4.  Il est entendu que la disposition 3 s'applique même si, à la reprise du paiement de la pension, le participant a un conjoint.

Décès pendant la suspension

   (6)  Si le participant qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) décède pendant la suspension de la pension, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Si la pension qui a été suspendue était une pension réversible, elle devient payable au conjoint survivant, s'il y en a un, et son montant est établi conformément aux règlements.

    2.  Si la pension qui a été suspendue n'était pas une pension réversible, l'article 32 s'applique et l'article 33 ne s'applique pas.

Garantie de 10 ans : pension payable à vie

   32.  (1)  Si la pension que touche le participant n'est pas une pension réversible et qu'il décède avant d'avoir touché 120 versements mensuels, une somme globale est payée à son représentant successoral ou, si un bénéficiaire a été désigné conformément aux règlements, à ce bénéficiaire.

Calcul de la somme globale

   (2)  La somme globale payée en application du paragraphe (1) est établie conformément aux règlements de sorte à être égale à la valeur actuelle des futurs versements mensuels que le participant aurait touchés s'il avait touché 120 versements.

Application à la reprise de la pension suspendue

   (3)  Pour l'application des paragraphes (1) et (2) à une pension dont le paiement a repris après sa suspension aux termes de l'article 31, les mentions des versements ne valent mention que des versements payés après la reprise du paiement de la pension et non de ceux payés avant la suspension.

Définition

   (4)  La définition qui suit s'applique au présent article.

 «représentant successoral» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration des successions.

Somme payée en cas de décès avant la retraite

   33.  (1)  Si le participant décède avant de commencer à toucher une pension, une somme globale est payée :

    a)  au conjoint, si le participant avait un conjoint au moment de son décès;

    b)  à l'une des personnes suivantes, si le participant n'avait pas de conjoint au moment de son décès :

           (i)  le bénéficiaire qui a été désigné conformément aux règlements, le cas échéant,

          (ii)  le représentant successoral du participant, si aucun bénéficiaire n'a été désigné conformément aux règlements.

Montant de la somme globale

   (2)  Le montant de la somme globale payée en application du paragraphe (1) est égal au plus élevé des montants suivants, établis au moment du décès :

    1.  Le montant équivalent du point de vue actuariel à ce que la valeur de la pension du participant aurait été selon le paragraphe 24 (1).

    2.  Le montant égal au total des cotisations du participant au RRPO, majoré des intérêts calculés conformément aux règlements.

Paiement en règlement définitif

   (3)  La personne qui a reçu paiement d'une somme globale au titre du présent article à l'égard de prestations de retraite accumulées n'a droit à aucune autre somme à leur égard.

Interprétation : «conjoint»

   (4)  Si, au moment du décès, le participant a un conjoint visé à l'alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, ce conjoint n'a pas de droit au titre du paragraphe (1).

Idem

   (5)  Si, au moment du décès, le participant a un conjoint visé à l'alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l'alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l'alinéa b) de la définition a un droit au titre du paragraphe (1).

Idem : droit à titre de bénéficiaire ou de représentant successoral

   (6)  Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'empêcher un conjoint d'avoir un droit au titre de l'alinéa (1) b) en qualité de bénéficiaire désigné ou de représentant successoral.

Définition

   (7)  La définition qui suit s'applique au présent article.

 «représentant successoral» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration des successions.

Raccourcissement de l'espérance de vie

   34.  (1)  Une somme globale est payée au participant si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le participant a une espérance de vie de moins de deux ans;

    b)  le participant présente à la Société d'administra­tion, conformément aux règlements, une demande de paiement de la somme globale;

    c)  les exigences prescrites sont remplies.

Montant de la somme globale en l'absence de pension

   (2)  Si le participant ne touche pas de pension, le montant de la somme globale payée en application du paragraphe (1) est égal au plus élevé des montants suivants, établis à la date prescrite :

    1.  Le montant équivalent du point de vue actuariel à ce que la valeur de la pension du participant serait selon le paragraphe 24 (1).

    2.  Le montant égal au total des cotisations du participant au RRPO, majoré des intérêts calculés conformément aux règlements.

Montant de la somme globale en cas de pension

   (3)  Si le participant touche une pension, le montant de la somme globale payée en application du paragraphe (1) est établi conformément aux règlements.

Paiement en règlement définitif

   (4)  Le participant qui a reçu paiement d'une somme globale au titre du présent article à l'égard de prestations de retraite accumulées ou d'une pension n'a droit à aucune autre somme à l'égard de ces prestations ou de cette pension.

Application à la pension du conjoint survivant

   (5)  Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la pension que touche le conjoint survivant après le décès du participant qui touchait une pension réversible.

Somme globale dans le cas d'une petite pension

   35.  (1)  La pension d'un participant est payée sous forme de somme globale si son montant au moment où son paiement devrait commencer est inférieur au seuil prescrit.

Montant de la somme globale

   (2)  Le montant de la somme globale payée en application du paragraphe (1) est égal au plus élevé des montants suivants, établis au moment où le paiement de la pension devrait commencer :

    1.  Le montant équivalent du point de vue actuariel à la valeur de la pension.

    2.  Le montant égal au total des cotisations du participant au RRPO, majoré des intérêts calculés conformément aux règlements.

Paiement en règlement définitif

   (3)  Le participant qui a reçu paiement d'une somme globale au titre du présent article à l'égard d'une pension n'a droit à aucune autre somme à l'égard de cette pension.

Application à la pension du conjoint survivant

   (4)  Le présent article, à l'exception de la disposition 2 du paragraphe (2), s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la pension payable au conjoint survivant au décès du participant qui touche une pension réversible, si le montant de la pension payable au conjoint survivant au moment où son paiement devrait commencer est inférieur au seuil applicable visé au paragraphe (1).

Retour d'un paiement auquel le prestataire n'a pas droit

   36.  La personne qui a reçu un paiement au titre de la présente loi auquel elle n'a pas droit ou un paiement dont le montant est supérieur à celui auquel elle a autrement droit retourne promptement le paiement ou l'excédent, selon le cas.

Protection des fonds

Immobilisation des cotisations

   37.  Nul n'a droit à un remboursement de cotisations ou au paiement d'une somme dans le cadre du RRPO, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

Nullité des accords ou arrangements

   38.  Est nul tout accord ou arrangement qui aurait pour objet de céder, de grever, d'escompter ou de donner en garantie des sommes payables aux termes du RRPO.

Exemption d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

   39.  (1)  Les sommes payables aux termes du RRPO sont exemptes d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.

Exception : ordonnance alimentaire

   (2)  Malgré le paragraphe (1), les paiements de pension effectués au titre de la présente loi sont susceptibles d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt en exécution d'une ordonnance alimentaire exécutoire en Ontario jusqu'à concurrence de la moitié de la somme payable.

Rachat ou cession

   40.  Sauf dans la mesure permise en vertu de la présente loi, la pension ou la prestation de retraite à laquelle une personne a droit ne peut pas être rachetée ou cédée, en totalité ou en partie, du vivant de la personne, et l'accord ou l'arrangement qui aurait pour objet de racheter ou de céder, en totalité ou en partie, une telle pension ou prestation est nul.

Partage de la pension en cas d'échec d'une union

Partage de la pension en cas d'échec d'une union

   41.  (1)  Les règlements peuvent prévoir le partage et la nouvelle répartition des cotisations au RRPO payées par deux personnes vivant dans une union conjugale ou une seule de celles-ci, dans les cas où les conjoints se séparent.

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent régir :

    a)  l'interprétation de «se séparent» au paragraphe (1);

    b)  la période, par rapport à l'union conjugale, à l'égard de laquelle les cotisations doivent être partagées et réparties à nouveau;

    c)  le mode de partage des cotisations et de leur nouvelle répartition entre les conjoints;

    d)  la façon d'établir à nouveau le droit de chaque conjoint au titre de la présente loi après un partage et une nouvelle répartition, y compris le droit d'un conjoint qui n'a jamais été un participant, mais qui, par suite d'un partage et d'une nouvelle répartition effectués en application du présent article, obtient un droit au titre de la présente loi.

Première date possible du partage

   (3)  Aucun partage ni aucune nouvelle répartition ne doit avoir lieu avant le 1er janvier 2022.

Viabilité du régime

Interprétation

Définitions

   42.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 43 à 46.

«actuaire désigné» La personne désignée en application de l'article 43. («designated actuary»)

«capitalisé sur une base viable» S'entend au sens du paragraphe (2). («funded on a sustainable basis»)

«date d'évaluation» Date à laquelle l'actif et les obligations du RRPO sont évalués pour la préparation d'un rapport d'évaluation. («valuation date»)

«ETCV» L'écart entre les taux de cotisation et de viabilité qui est calculé conformément à la formule énoncée au paragraphe 44 (4). («SCRD»)

«excédent de capitalisation» S'entend au sens du paragraphe (2). («funding excess»)

«insuffisance de capitalisation» S'entend au sens du paragraphe (2). («funding shortfall»)

«rapport d'évaluation» Le rapport d'évaluation exigé à l'article 44. («valuation report»)

Capitalisé sur une base viable, excédent et insuffisance

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des définitions de «capitalisé sur une base viable», «excédent de capitalisation» et «insuffisance de capitalisation» au paragraphe (1) :

    1.  Le RRPO affiche une insuffisance de capitalisation si l'ETCV est inférieur ou égal à moins 0,1 %.

    2.  Le RRPO est capitalisé sur une base viable si l'ETCV est supérieur à moins 0,1 %, mais inférieur à 0,1 %.

    3.  Le RRPO affiche un excédent de capitalisation si l'ETCV est supérieur ou égal à 0,1 %.

Actuaire désigné

   43.  La Société d'administration désigne, comme actuaire désigné pour l'application des articles 44 à 46, un Fellow de l'Institut canadien des actuaires qui n'est pas un employé de la Société d'administration.

Évaluation actuarielle

   44.  (1)  La Société d'administration veille à ce que l'actuaire désigné prépare tous les trois ans un rapport d'évaluation pour le RRPO afin d'établir si celui-ci est capitalisé sur une base viable.

Remise du premier rapport

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du premier rapport d'évaluation :

    1.  La date d'évaluation du rapport est le 31 décembre 2018.

    2.  Le rapport est achevé et remis à la Société d'administration au plus tard le 30 juin 2020.

    3.  Pour le calcul de l'ETCV en application du paragraphe (4), le taux de cotisation visé à l'article 16 est ce même taux, sans égard à tout taux inférieur prévu par les règlements autorisés aux termes de l'article 90.

Remise des rapports subséquents

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de tout rapport d'évaluation préparé après le premier rapport d'évaluation :

    1.  La date d'évaluation du rapport tombe trois ans après celle du rapport d'évaluation précédent.

    2.  Le rapport est achevé et remis à la Société d'administration dans l'année qui suit la date d'évaluation.

ETCV

   (4)  Le rapport d'évaluation fait état de l'ETCV qui est calculé par l'actuaire désigné conformément à la formule suivante :

ETCV = taux de cotisation total – taux de viabilité

où :

 «ETCV»  représente l'écart entre les taux de cotisation et de viabilité;

 «taux de cotisation total»  s'entend du produit de deux par l'un ou l'autre des taux suivants :

    a)  le taux de cotisation visé à l'article 16;

    b)  si, à la date d'évaluation, une modification a été apportée au texte du RRPO au titre de l'article 45 ou 46 ou une loi a été adoptée en vue de modifier le taux de cotisation visé à l'article 16, mais que cette modification n'a pas encore pris effet, le taux de cotisation visé à l'article 16 qui existera une fois que la modification aura pris effet;

 «taux de viabilité»  s'entend du taux de cotisation total le plus bas, établi conformément aux règlements, qui, s'il était appliqué trois ans après le lendemain de la date d'évaluation, aurait pour effet, selon les projections, que le RRPO soit capable d'honorer ses obligations, à échéance, pendant 100 ans après la date d'évaluation.

Copie au ministre

   (5)  La Société d'administration remet au ministre une copie du rapport d'évaluation au plus tard 15 jours après l'avoir reçu.

Publication

   (6)  La Société d'administration publie le rapport d'évaluation au plus tard 30 jours après l'avoir reçu.

Exigences prescrites

   (7)  Le rapport d'évaluation doit être conforme aux exigences prescrites.

Cas où le RRPO affiche une insuffisance de capitalisation

   45.  (1)  Si, selon un rapport d'évaluation, le RRPO affiche une insuffisance de capitalisation, la Société d'administration détermine, en consultation avec l'actuaire désigné, les mesures correctives prévues au paragraphe (2).

Mesures correctives

   (2)  Les mesures correctives visées au paragraphe (1) sont déterminées comme suit :

    1.  La Société d'administration détermine l'augmen­tation du taux de cotisation visé à l'article 16 qui serait nécessaire pour éliminer toute réduction antérieure de ce taux effectuée au titre de l'article 46.

    2.  Dans le cas où l'augmentation déterminée en application de la disposition 1 n'aurait pas pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, la Société d'administration détermine les réductions des rajustements visés aux paragraphes 17 (1) et 29 (1), qui, appliquées simultanément et avec toute augmentation déterminée en application de la disposition 1, auraient pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, sous réserve de ce qui suit :

            i.  Les réductions sont exprimées en pourcentages de réduction, à ajouter aux réductions antérieures effectuées au titre du présent article.

           ii.  La réduction du rajustement visé au paragraphe 29 (1) ne doit pas dépasser 25 %.

          iii.  Le pourcentage de réduction du rajustement visé au paragraphe 29 (1) doit correspondre à 2,5 fois le pourcentage de réduction du rajustement visé au paragraphe 17 (1).

    3.  Dans le cas où les mesures déterminées en application des dispositions 1 et 2 n'auraient pas pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, la Société d'administration détermine l'augmentation, ne dépassant pas 0,1 point de pourcentage, du taux de cotisation visé à l'article 16 qui, avec ces mesures, aurait pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable.

    4.  Les mesures correctives visées au paragraphe (1) sont les mesures déterminées en application des dispositions 1 à 3.

Cas où les mesures correctives prévues au par. (2) suffisent

   (3)  Dans le cas où les mesures correctives prévues au paragraphe (2) auraient pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, la Société d'administration modifie le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (5), afin de mettre en application ces mesures correctives à partir, selon le cas :

    a)  de trois ans après le lendemain de la date d'évaluation du rapport d'évaluation visé au paragraphe (1);

    b)  d'un an après le délai précisé à l'alinéa a), si le ministre donne à la Société d'administration, dans les deux ans qui suivent la date d'évaluation du rapport d'évaluation visé au paragraphe (1), la directive écrite de retarder la mise en application des mesures correctives.

Cas où les mesures correctives prévues au par. (2) ne suffisent pas

   (4)  Dans le cas où les mesures correctives prévues au paragraphe (2) n'auraient pas pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  La Société d'administration donne au ministre, dans les 60 jours après qu'elle a reçu le rapport d'évaluation, un avis indiquant que les mesures correctives prévues au paragraphe (2) n'auraient pas pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, avis dans lequel elle présente ses recommandations au gouvernement sur la manière de répondre à l'insuffisance de capitalisation.

    2.  Le ministre donne à la Société d'administration, dans les 120 jours après qu'il a reçu l'avis prévu à la disposition 1, un avis indiquant si le gouvernement a pris une décision quant à ce qu'il faut faire, le cas échéant, pour répondre à l'insuffisance de capitalisation.

    3.  Si l'avis prévu à la disposition 2 indique qu'aucune décision n'a été prise ou qu'aucun avis n'a été donné dans le délai imparti à la disposition 2, les règles suivantes s'appliquent :

            i.  La Société d'administration détermine, en consultation avec l'actuaire désigné, l'augmentation du taux de cotisation visé à l'article 16 qui, avec les mesures correctives prévues au paragraphe (2), aurait pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable.

           ii.  La Société d'administration modifie le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (5), afin de mettre en application les mesures correctives prévues au paragraphe (2) et l'augmentation déterminée en application de la sous-disposition i à partir de trois ans après le lendemain de la date d'évaluation du rapport d'évaluation visé au paragraphe (1).

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil d'apporter des modifications

   (5)  Si un avis est donné au ministre en application de la disposition 1 du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, afin de faire en sorte que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, modifier le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (2), pour faire ce qui suit :

    1.  Réduire les rajustements visés aux paragraphes 17 (1) et 29 (1).

    2.  Augmenter le taux de cotisation visé à l'article 16.

Cas où le RRPO affiche un excédent de capitalisation

   46.  (1)  Si, selon un rapport d'évaluation, le RRPO affiche un excédent de capitalisation, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  La Société d'administration donne au ministre, dans les 60 jours après qu'elle a reçu le rapport d'évaluation, un avis dans lequel elle présente ses recommandations au gouvernement sur la manière de répondre à l'excédent de capitalisation.

    2.  Le ministre donne à la Société d'administration, dans les 120 jours après qu'il a reçu l'avis prévu à la disposition 1, un avis indiquant si le gouvernement a pris une décision quant à ce qu'il faut faire, le cas échéant, pour répondre à l'excédent de capitalisation.

    3.  Si l'ETCV dont fait état le rapport d'évaluation est supérieur à 1 % et soit que l'avis prévu à la disposition 2 indique qu'aucune décision n'a été prise, soit qu'aucun avis n'a été donné dans le délai imparti à la disposition 2, les règles suivantes s'appliquent :

            i.  La Société d'administration détermine, en consultation avec l'actuaire désigné, les augmentations des rajustements visés aux paragraphes 17 (1) et 29 (1) qui seraient nécessaires pour éliminer toute réduction antérieure de ces rajustements effectuée au titre de l'article 45.

           ii.  Dans le cas où les augmentations déterminées en application de la sous-disposition i n'auraient pas pour effet que l'ETCV soit égal ou inférieur à 1 %, la Société d'administration détermine, en consultation avec l'actuaire désigné, la réduction du taux de cotisation visé à l'article 16 qui, avec les augmentations déterminées en application de la sous-disposition i, aurait pour effet que l'ETCV soit égal à 1 %.

          iii.  La Société d'administration modifie le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (5), afin de mettre en application les mesures déterminées en application des sous-dispositions i et ii à partir de trois ans après le lendemain de la date d'évaluation du rapport d'évaluation.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil d'apporter des modifications

   (2)  Si un avis est donné au ministre en application de la disposition 1 du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, afin de réduire ou d'éliminer l'excédent de capitalisation, modifier le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (2), pour faire ce qui suit :

    1.  Éliminer toute réduction antérieure des rajustements visés aux paragraphes 17 (1) et 29 (1) effectuée au titre de l'article 45.

    2.  Réduire le taux de cotisation visé à l'article 16.

Effet uniquement prospectif des modifications liées à la viabilité

   47.  Toute modification apportée au texte du RRPO, au titre de l'article 45 ou 46, ne peut avoir une incidence que sur les rajustements faits ou les cotisations payables après qu'elle a été apportée.

Fourniture de renseignements par la Société d'administration

Fourniture de renseignements par la Société d'administration

   48.  (1)  La Société d'administration donne les renseignements précisés par règlement aux personnes précisées par règlement, de la manière et au moment prescrits, pour l'application du RRPO.

Idem : renseignements publics

   (2)  La Société d'administration publie les renseignements précisés par règlement, de la manière et au moment prescrits, pour l'application du RRPO.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

Définitions

   49.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 50 à 60.

«employé en Ontario» Employé en Ontario au sens de l'article 6. («employed in Ontario»)

«organisme public» S'entend de l'une ou l'autre des entités suivantes :

    a)  les ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités du gouvernement de l'Ontario;

    b)  les municipalités de l'Ontario;

    c)  les conseils locaux, au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d'une municipalité de l'Ontario, ou sous son autorité. («public body»)

«personne responsable» Le président du conseil d'administration de la Société d'administration. («head»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et s'entend en outre des renseignements qui ne sont pas consignés. («personal information»)

Collecte de renseignements par la Société d'administration

   50.  (1)  La Société d'administration peut demander et recueillir, auprès d'un organisme public, du gouvernement fédéral, d'un employeur, d'une personne employée en Ontario ou de toute autre personne, les renseignements, y compris des renseignements personnels, qui sont nécessaires afin de réaliser sa mission, énoncée à l'article 3 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario.

Collecte directe ou indirecte

   (2)  Les renseignements peuvent être recueillis directement ou indirectement.

Réponse à une demande

   (3)  Quiconque reçoit une demande de renseignements que lui adresse la Société d'administration en vertu du paragraphe (1) lui divulgue, dans les 30 jours suivant la demande, les renseignements demandés figurant dans ses dossiers.

Exception

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas au gouvernement fédéral.

Prorogation de délai

   (5)  La Société d'administration peut proroger le délai imparti au paragraphe (3), avant ou après son expiration, si elle est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

Renseignements personnels

Avis de collecte : collecte directe

   51.  (1)  Si elle obtient des renseignements personnels directement d'un particulier concerné par les renseignements, la Société d'administration l'informe de ce qui suit :

    a)  l'autorité légale invoquée à cette fin;

    b)  les fins principales auxquelles doivent servir ces renseignements personnels;

    c)  le titre ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone professionnels d'un de ses employés qui peut renseigner le particulier au sujet de cette collecte.

Avis de collecte : collecte indirecte

   (2)  Si elle recueille des renseignements personnels indirectement, la Société d'administration donne un avis général de collecte et le diffuse sur un site Web accessible au public.

Idem : teneur de l'avis

   (3)  L'avis donné en application du paragraphe (2) comporte :

    a)  une description du type de renseignements personnels recueillis;

    b)  les renseignements indiqués aux alinéas (1) a) à c).

Utilisation des renseignements personnels

   52.  La Société d'administration ne doit pas utiliser les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf, selon le cas :

    a)  si le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur utilisation;

    b)  aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

    c)  à des fins qui justifient leur divulgation à la Société d'administration en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de l'article 32 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Divulgation de renseignements personnels

   53.  La Société d'administration ne doit pas divulguer les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf, selon le cas :

    a)  si le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

    b)  aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

    c)  si la divulgation est faite au dirigeant, à l'employé, à l'expert-conseil ou au mandataire de la Société d'administration à qui ces renseignements sont nécessaires dans l'exercice de ses fonctions et que cette divulgation est essentielle et appropriée à l'acquittement des fonctions de la Société d'administration;

    d)  afin de se conformer aux dispositions d'une loi de la Législature ou du Parlement ou à un traité, à un accord ou à un arrangement intervenu en vertu d'une telle loi;

    e)  si la divulgation est faite à un organisme public ou à un organisme chargé de l'exécution de la loi au Canada afin de faciliter une enquête menée en vue d'une action en justice ou qui aboutira vraisemblablement à une action en justice;

     f)  lors d'une situation d'urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d'un particulier, si un avis de la divulgation est envoyé sans tarder au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue;

    g)  dans une situation relative à un événement de famille afin de faciliter la communication avec le conjoint, un proche parent ou un ami d'un particulier blessé, malade ou décédé;

   h)  à un député à l'Assemblée législative qui a été autorisé par un résident de sa circonscription concerné par les renseignements à mener une enquête pour le compte de ce dernier ou qui, en cas d'incapacité de cette personne, a reçu du conjoint, d'un proche parent ou de l'ayant droit de ce dernier, une autorisation à cet effet;

     i)  à un membre de l'agent négociateur qui a été autorisé par l'employé concerné par les renseignements à mener une enquête pour le compte de ce dernier ou qui, en cas d'incapacité de cet employé, a reçu du conjoint, d'un proche parent ou de l'ayant droit de ce dernier, une autorisation à cet effet;

     j)  au ministre;

    k)  au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée;

     l)  au gouvernement fédéral ou au gouvernement d'une province ou d'un territoire si la Société d'administration a conclu un accord en vertu de l'article 21 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario avec le Canada, la province ou le territoire;

   m)  en vertu d'un mandat ou d'une ordonnance d'un tribunal judiciaire ou administratif;

   n)  à un organisme chargé de l'exécution de la loi si la Société d'administration a des motifs raisonnables de croire que les renseignements concernent la commission d'une infraction.

Fin compatible

   54.  Seule constitue une fin compatible au sens de l'alinéa 52 b) ou 53 b), la fin invoquée à l'appui de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels à laquelle le particulier concerné par les renseignements pourrait raisonnablement s'attendre lorsque ceux-ci ont été obtenus du particulier directement.

Demande d'accès à des renseignements personnels

   55.  (1)  Tout particulier peut demander par écrit l'accès aux renseignements personnels le concernant dont la Société d'administration a la garde ou le contrôle.

Divulgation par la Société d'administration

   (2)  Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, la personne responsable divulgue au particulier les renseignements personnels le concernant. Ces renseignements doivent être communiqués sous une forme intelligible et d'une façon qui permet de connaître les conditions générales de leur conservation et de leur utilisation.

Exceptions

   (3)  La personne responsable peut refuser de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la divulgation révélerait des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l'égard des négociations en vue d'un règlement;

    b)  il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait l'un des effets énumérés au paragraphe 14 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

    c)  la personne responsable est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la demande de renseignements personnels est frivole ou vexatoire.

Refus

   (4)  Si elle refuse de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant, la personne responsable l'en avise par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la demande et lui fournit des renseignements sur son droit d'appel.

Idem : refus visé à l'alinéa (3) a) ou b)

   (5)  Si la personne responsable refuse, en vertu de l'alinéa (3) a) ou b), de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant, l'avis donné en application du paragraphe (4) comprend également :

    a)  une mention indiquant si la divulgation est refusée en vertu de l'alinéa (3) a) ou en vertu de l'alinéa (3) b);

    b)  les motifs pour lesquels l'alinéa (3) a) ou b) s'applique aux renseignements.

Idem : demande frivole ou vexatoire

   (6)  Si la personne responsable refuse de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant parce qu'elle est d'avis que la demande est frivole ou vexatoire, l'avis donné en application du paragraphe (4) comprend également :

    a)  une mention du fait qu'elle est d'avis que la demande est frivole ou vexatoire;

    b)  les motifs pour lesquels elle est d'avis que la demande est frivole ou vexatoire.

Prorogation de délai

   (7)  La personne responsable peut proroger le délai de 30 jours imparti au paragraphe (2) ou (4) pour un temps raisonnable compte tenu des circonstances et en informe par écrit l'auteur de la demande en précisant notamment :

    a)  la durée de la prorogation;

    b)  les motifs à l'appui de la prorogation.

Avis de refus réputé donné

   (8)  Si elle ne divulgue pas des renseignements dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (2) ou (4), ou dans le délai prorogé en vertu de l'alinéa (7) a) le cas échéant, la personne responsable est réputée avoir donné avis de son refus de divulguer les renseignements le dernier jour du délai dans lequel l'avis aurait dû être donné.

Demande de rectification des renseignements personnels

   56.  (1)  Tout particulier peut demander par écrit la rectification des renseignements personnels qui ont été demandés en vertu du paragraphe 55 (1) ou qui lui ont été divulgués aux termes du paragraphe 55 (2) s'il croit que ces renseignements contiennent une erreur ou une omission.

Refus

   (2)  Si elle refuse la demande de rectification, la personne responsable en avise le particulier par écrit et lui fournit des renseignements sur son droit d'appel.

Idem

   (3)  Si la personne responsable refuse la demande de rectification, le particulier a le droit :

    a)  d'exiger que soit annexée aux renseignements une déclaration de désaccord qui fasse mention de la rectification demandée mais non effectuée;

    b)  d'exiger que la personne ou l'entité à qui les renseignements ont été divulgués au cours de l'année qui précède soient avisées de la déclaration de désaccord.

Avis de rectification

   (4)  Si la personne responsable effectue la rectification, le particulier a le droit d'exiger que la personne ou l'entité à qui les renseignements ont été divulgués au cours de l'année qui précède la demande de rectification soient avisées de la rectification.

Appel devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée

   57.  (1)  Le particulier peut interjeter appel devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée :

    a)  du refus de la personne responsable de lui divulguer les renseignements personnels le concernant en vertu du paragraphe 55 (3) ou (8);

    b)  de la prorogation de délai en vertu du paragraphe 55 (7);

    c)  du refus de rectifier les renseignements personnels le concernant en vertu du paragraphe 56 (2).

Idem

   (2)  La partie IV (Appels) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée s'applique, avec les adaptations suivantes, à l'égard de l'appel :

    1.  La mention, dans la partie IV, de la «personne responsable» vaut mention du président du conseil d'administration de la Société d'administration.

    2.  La mention, dans la partie IV, d'une «institution» vaut mention de la Société d'administration.

    3.  La mention, dans la partie IV, d'un «document» vaut mention d'un document qui contient les renseignements personnels concernant l'appelant.

    4.  Les paragraphes 52 (4) à (7) de la partie IV ne s'appliquent pas à l'égard de l'appel. À la place, le commissaire peut, dans le cadre d'une enquête, exiger que lui soit communiqué tout document dans lequel figurent les renseignements personnels concernant l'appelant et dont la Société d'administration a la garde ou le contrôle, et faire l'examen de ce document.

    5.  La mention, à l'article 53 de la partie IV, d'une «exception précisée» vaut mention d'une exception mentionnée au paragraphe 55 (3) de la présente loi.

    6.  Le paragraphe 56 (2) de la partie IV ne s'applique pas.

Obligation de se conformer

   (3)  La Société d'administration se conforme aux exigences de communication du commissaire et à l'ordonnance que rend le commissaire en appel.

Examen des pratiques par le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée

   58.  (1)  Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée peut examiner les pratiques de la Société d'administration en vue de vérifier qu'il n'y a pas eu de collecte, d'utilisation, de divulgation ou de modification non autorisée de renseignements personnels dont elle a la garde, ni d'accès non autorisé à ceux-ci.

Obligation de collaborer

   (2)  La Société d'administration collabore avec le commissaire et l'aide à effectuer l'examen.

Ordonnances

   (3)  S'il établit qu'une pratique contrevient à la présente loi, le commissaire peut ordonner à la Société d'administration de cesser cette pratique et de détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés au moyen de celle-ci.

Délégation

   59.  La personne responsable peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs ou fonctions prévus aux articles 55 et 56 à un dirigeant de la Société d'administration, sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qu'elle énonce dans la délégation.

Collecte de renseignements par le ministre

   60.  (1)  Le ministre peut demander et recueillir, auprès de tout employeur ou organisme public ou du gouvernement fédéral, les renseignements mentionnés au paragraphe (2), y compris des renseignements personnels, qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente loi et du RRPO.

Renseignements pouvant être demandés et recueillis

   (2)  Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

    1.  Des renseignements au sujet des personnes employées en Ontario et de leurs employeurs, y compris le nombre d'employés d'un employeur, l'âge et le sexe des employés, les catégories d'emploi et les traitements et salaires annuels des employés.

    2.  Des renseignements concernant la population, la main-d'oeuvre et l'économie de l'Ontario, y compris des projections démographiques et économiques.

    3.  Les renseignements nécessaires pour établir si un employeur offre un régime de retraite d'employeur à ses employés qui occupent un emploi en Ontario et, si tel est le cas, quels sont les employés qui y participent, ainsi que la nature et le niveau des prestations et les taux de cotisation du régime.

    4.  Tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire pour l'application de la présente loi et du RRPO.

Avis prévu par la loi sur la protection de la vie privée

   (3)  La collecte de renseignements personnels par le ministre en vertu du présent article est soustraite à l'application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Utilisation réputée faite à une fin compatible

   (4)  Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le ministère peut utiliser à la fin visée au paragraphe (1) les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle et qui ont été recueillis autrement qu'en conformité avec le présent article. Cette utilisation est réputée faite à une fin compatible avec celle pour laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou recueillis.

Divulgation au ministre

   (5)  Lorsqu'il reçoit une demande de renseignements que lui adresse le ministre en vertu du paragraphe (1), tout organisme public lui divulgue, à la fin énoncée à ce paragraphe, les renseignements demandés figurant dans ses dossiers.

Obligation pour les employeurs de communiquer des renseignements

   (6)  Lorsqu'il reçoit une demande de renseignements que lui adresse le ministre en vertu du paragraphe (1), l'employeur lui divulgue dans les 30 jours suivant la demande, à la fin énoncée à ce paragraphe, les renseignements demandés figurant dans ses dossiers.

Exception

   (7)  Le paragraphe (6) ne s'applique pas au gouvernement fédéral.

Prorogation de délai

   (8)  Le ministre peut proroger le délai prévu au paragraphe (6), avant ou après son expiration, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

Examens, vérifications et enquêtes

Personnes et fins autorisées

   61.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 62 à 64.

«fin autorisée» S'entend de l'une ou l'autre des fins suivantes :

    a)  l'application de la présente loi et des règlements;

    b)  l'exécution d'un article de la présente loi ou des règlements;

    c)  l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction en vertu de la présente loi ou des règlements;

    d)  l'exécution d'une ordonnance prise par la Société d'administration en vertu de la présente loi. («authorized purpose»)

«personne autorisée» S'entend de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

    a)  la Société d'administration;

    b)  une personne désignée par la Société d'administration, qui n'est pas nécessairement employée par cette dernière. («authorized person»)

Examens, vérifications et enquêtes

Entrée

   62.  (1)  Toute personne autorisée peut, à une fin autorisée, entrer dans des locaux commerciaux et y avoir accès si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y est conservé des livres, papiers, documents ou choses qui se rapportent au RRPO ou à un régime de retraite d'employeur.

Examens, vérifications et enquêtes

   (2)  Toute personne autorisée peut, à une fin autorisée, effectuer des examens, des vérifications ou des enquêtes et exiger la production de livres, papiers, documents ou choses qui se rapportent au RRPO ou à un régime de retraite d'employeur.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

   (3)  L'article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s'applique aux examens, vérifications ou enquêtes qu'une personne autorisée effectue à une fin autorisée.

Copies ou extraits

   (4)  Toute personne autorisée peut, à une fin autorisée, faire des copies et prendre des extraits qui se rapportent à un examen, à une vérification ou à une enquête et les enlever, ou exiger que cela soit fait.

Heures raisonnables

   (5)  Le pouvoir que confèrent les paragraphes (1) à (4) ne peut être exercé qu'à des heures raisonnables.

Résidence privée

   (6)  Le paragraphe (1) ne confère pas le pouvoir d'entrer dans une résidence privée sans le consentement de l'occupant.

Enlèvement de livres et autres choses pour en faire des copies

   (7)  La personne autorisée qui effectue un examen, une vérification ou une enquête peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever des livres, papiers, documents ou choses qui se rapportent à l'objet de l'examen, de la vérification ou de l'enquête afin d'en faire des copies, mais celles-ci doivent être faites dans un délai raisonnable et les livres, papiers, documents et choses doivent être ensuite rendus promptement.

Copies

   (8)  La copie d'un document écrit ou enregistré trouvé lors d'un examen, d'une vérification ou d'une enquête, qui se présente comme étant certifiée conforme par une personne autorisée, est admissible en preuve dans une action, une instance ou une poursuite à toutes les fins pour lesquelles l'original aurait été admissible.

Demande de mandat

   (9)  Toute personne autorisée peut demander à un juge de paix de décerner un mandat en vertu de l'article 64 si l'occupant d'un lieu :

    a)  ne laisse pas une personne autorisée entrer dans ce lieu ou ne lui permet pas d'y avoir accès;

    b)  somme une personne autorisée de quitter le lieu;

    c)  entrave l'action d'une personne autorisée qui agit à une fin autorisée;

    d)  refuse de donner suite à une demande relative à la production d'une chose aux fins d'examen, de vérification ou d'enquête ou à une fin autorisée.

Identification

   (10)  La personne qui exerce un pouvoir en vertu du présent article présente une pièce d'identité au moment d'entrer.

Opinion, rapport ou attestation

   (11)  La Société d'administration peut exiger que la personne qui exerce un pouvoir en vertu du présent article rédige une opinion, un rapport ou une attestation professionnelle sur les résultats d'un examen, d'une vérification ou d'une enquête qu'elle a effectué en vertu du présent article.

Coût d'un examen

   (12)  La Société d'administration peut, si elle l'estime raisonnable et juste dans les circonstances, ordonner à quiconque de payer tout ou partie du coût d'un examen, d'une vérification ou d'une enquête effectué en vertu du présent article ainsi que tout ou partie du coût d'une opinion, d'un rapport ou d'une attestation professionnelle sur ses résultats, que l'opinion, le rapport ou l'attestation ait été ou non exigé par la Société d'administration.

Idem

   (13)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (12), tout employeur peut être tenu de faire un paiement aux termes de ce paragraphe.

Entrave

   63.  (1)  Nul ne doit gêner ou entraver une personne autorisée dans l'exercice légitime de ses fonctions en vertu de la présente loi.

Résidence privée

   (2)  Le refus de consentir à l'entrée dans une résidence privée ne constitue pas ni n'est réputé constituer le fait de gêner ou d'entraver une personne au sens du paragraphe (1).

Mandats décernés par le juge de paix

   64.  (1)  Le présent article s'applique si un juge de paix est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou sur affirmation solennelle :

    a)  d'une part, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'il est nécessaire, à une fin autorisée :

           (i)  soit d'entrer dans un lieu et d'y avoir accès,

          (ii)  soit d'effectuer des examens, des vérifications ou des enquêtes,

         (iii)  soit de faire des photos ou des copies ou prendre des échantillons ou des extraits qui se rapportent à un examen, à une vérification ou à une enquête, et de les enlever;

    b)  d'autre part, que l'occupant du lieu n'a pas laissé une personne autorisée y entrer, l'a sommée de quitter le lieu, a entravé son action ou refusé la production d'une chose qui se rapporte à un examen, à une vérification ou à une enquête, ou qu'une personne autorisée a des motifs raisonnables de croire que l'occupant du lieu ne la laissera pas entrer dans le lieu.

Mandat

   (2)  Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant une personne autorisée à accomplir un acte mentionné à l'alinéa (1) a) à l'égard du lieu précisé dans le mandat, en recourant à la force au besoin, avec le concours des agents de police à qui elle demande de l'aide.

Exécution du mandat

   (3)  Le mandat décerné en vertu du présent article est exécuté entre 6 h et 21 h, heure normale, sauf autorisation contraire du juge de paix dans le mandat.

Expiration du mandat

   (4)  Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d'expiration, laquelle ne doit pas être postérieure au quinzième jour qui suit la date où il a été décerné.

Demande sans préavis

   (5)  Le juge de paix peut recevoir et examiner une demande de mandat présentée en vertu du présent article, sans préavis au propriétaire ou à l'occupant du lieu et en son absence.

Exécution, pénalités et infractions

Certificat : défaut

   65.  (1)  Si un employeur ne verse pas des cotisations ou ne paie pas une pénalité, des intérêts ou une autre somme qu'il doit en application de la présente loi lorsqu'ils deviennent exigibles, la Société d'administration peut délivrer un certificat indiquant que l'employeur est en défaut aux termes de la présente loi et précisant le montant des cotisations ou de la pénalité, des intérêts ou de l'autre somme qui sont dus.

Dépôt du certificat auprès du tribunal

   (2)  La Société d'administration peut déposer le certificat auprès de la Cour supérieure de justice ou de la Cour des petites créances, et celui-ci est consigné de la même façon qu'une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre. Malgré toute autre règle de pratique du tribunal, la Société d'administration peut déposer le certificat par courrier ou, si cela est permis, par voie électronique, sans qu'il soit nécessaire de se présenter au tribunal.

Privilège sur les biens

   66.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le montant précisé dans le certificat déposé auprès du tribunal en vertu du paragraphe 65 (2) constitue un privilège de premier rang sur tous les biens de l'employeur.

Idem

   (2)  Le privilège ne prend effet que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  un avis du privilège est déposé au moyen d'un bref de saisie-exécution au bureau du shérif de la localité où se trouvent les biens concernés;

    b)  une copie du bref est remise par le shérif ou envoyée par courrier recommandé au registrateur des droits immobiliers compétent, si le bien-fonds visé est enregistré aux termes de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers.

Effet de la fiducie réputée créée

   (3)  Le dépôt d'un avis de privilège au titre du présent article n'a pas d'incidence sur l'application de l'article 20 et sert à garantir toute obligation d'un employeur en plus de toute fiducie qui est réputée créée aux termes de cet article.

Exercice des recours

   67.  L'exercice d'un des recours prévus par la présente loi n'exclut aucun des autres recours prévus par celle-ci ni n'a d'incidence sur eux. Les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement et l'exécution d'une obligation prévue par la présente loi s'ajoutent aux autres recours existant en droit. L'introduction d'une action ou d'une autre instance ne porte pas atteinte aux charges, aux privilèges ou aux droits de priorité reconnus par la présente loi ou autrement.

Responsabilité des administrateurs

   68.  (1)  En cas d'omission par un employeur qui est une personne morale de verser une somme de la manière et au moment exigés en vertu de l'article 19, les personnes qui en sont les administrateurs à la date de l'omission sont, avec la personne morale, solidairement responsables du versement de cette somme ainsi que des intérêts ou pénalités administratives qui sont imposés en raison du non-versement.

Exception

   (2)  L'administrateur d'une personne morale n'encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été déposé auprès de la Cour supérieure de justice ou de la Cour des petites créances en vertu du paragraphe 65 (2) et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle de cette somme;

    b)  la personne morale est devenue failli en raison d'une cession ou d'une ordonnance de séquestre ou a déposé un avis d'intention de déposer une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), ou en a déposé une, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable aux termes du paragraphe (1) a été établie dans les six mois suivant la date de la cession, de l'ordonnance de séquestre ou du dépôt de la proposition.

Norme de diligence

   (3)  Un administrateur n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir l'omission qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

Exécution

   (4)  Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2) a), la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur est celle qui demeure impayée après l'exécution.

Idem

   (5)  Si un administrateur d'une personne morale paie une somme, au titre de la responsabilité de la personne morale visée au paragraphe (1), qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel la Société d'administration aurait eu droit si cette somme n'avait pas été payée et, si un certificat a été déposé relativement à cette somme auprès de la Cour supérieure de justice ou de la Cour des petites créances en vertu du paragraphe 65 (2), il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu'à concurrence de son paiement, et la Société d'administration est autorisée à faire cette cession.

Répétition

   (6)  L'administrateur qui a satisfait à la créance aux termes du présent article a le droit de répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.

Prescription

   (7)  Le recouvrement d'une somme payable par un administrateur d'une personne morale aux termes du paragraphe (1) ne peut commencer plus de deux ans après que l'administrateur a cessé pour la dernière fois de faire partie du conseil d'administration de la personne morale.

Pénalité administrative : non-versement

   69.  Si un employeur omet de lui verser une somme qu'il est tenu de verser en application de l'alinéa 19 (1) a) ou b) au moment où il est tenu de le faire, la Société d'administration peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative.

Pénalités administratives : dispositions générales

   70.  La Société d'administration peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne si elle est d'avis que celle-ci a, selon le cas :

    a)  contrevenu à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements;

    b)  omis de fournir un document qui doit être fourni en application de la présente loi dans le délai imparti en vertu de celle-ci pour la fourniture du document;

    c)  contrevenu à la présente loi en omettant de lui fournir, dans le délai imparti en vertu de celle-ci, des renseignements qu'elle a demandés;

    d)  fait, notamment à l'occasion d'une demande, une affirmation ou une déclaration qu'elle sait être fausse ou trompeuse;

    e)  fait, notamment à l'occasion d'une demande, une affirmation ou une déclaration qu'elle sait être fausse ou trompeuse, en raison de la non-divulgation de certains faits;

     f)  reçu ou obtenu un paiement auquel elle savait ne pas avoir droit ou un paiement qu'elle savait être supérieur à celui auquel elle avait droit et omis de retourner sans délai le paiement ou l'excédent, selon le cas;

    g)  participé, consenti ou acquiescé à la commission de tout acte ou omission visé aux alinéas a) à f).

Décision d'imposer une pénalité administrative

But de la pénalité

   71.  (1)  La pénalité administrative est destinée à encourager l'observation de la présente loi et non à punir.

Critères de la décision d'imposer une pénalité

   (2)  La Société d'administration tient compte des critères prescrits lorsqu'elle décide si elle doit imposer une pénalité administrative.

Avis obligatoire

   (3)  Si elle décide d'imposer une pénalité administrative à une personne, la Société d'administration en donne avis en signifiant un avis à cette personne.

Idem : personne morale

   (4)  Si une pénalité administrative est imposée à une personne morale en vertu de l'article 69, la Société d'administration signifie également un avis à chacun de ses administrateurs si les règlements l'y obligent.

Contenu de l'avis de pénalité administrative

   (5)  L'avis de pénalité administrative doit préciser ce qui suit :

    1.  La contravention.

    2.  Le montant de la pénalité administrative.

    3.  Dans le cas d'une pénalité administrative imposée à un employeur en vertu de l'article 69, le montant de cotisations qu'il n'a pas versé et les intérêts exigibles.

    4.  Le délai dans lequel la personne doit payer la pénalité administrative, lequel ne doit pas être inférieur à 45 jours après la date de signification de l'avis.

    5.  Le droit de la personne de contester, dans les 45 jours suivant la signification de l'avis, l'imposition de la pénalité administrative ou le montant de celle-ci, ou les deux.

    6.  Tout renseignement prescrit.

Montant de la pénalité : art. 69

   (6)  Le montant de la pénalité administrative imposée en vertu de l'article 69 est établi conformément aux règlements, et ceux-ci peuvent prescrire le montant des pénalités ou leur mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les catégories d'employeurs.

Montant de la pénalité : art. 70

   (7)  Le montant de la pénalité administrative imposée en vertu de l'article 70 est établi conformément aux critères prescrits et ne doit pas dépasser 10 000 $.

Restriction à l'imposition de pénalités

   (8)  La Société d'administration ne doit pas imposer de pénalité administrative si, selon le cas :

    a)  une poursuite relative à l'acte ou à l'omission a été engagée contre la personne;

    b)  plus de six ans se sont écoulés depuis la date de l'acte ou de l'omission.

Acquittement de la pénalité

   (9)  La personne à qui est imposée une pénalité administrative l'acquitte :

    a)  soit dans le délai précisé dans l'avis de pénalité administrative;

    b)  soit, si la personne demande le réexamen en signifiant un avis d'opposition en vertu du paragraphe 73 (1), dans le délai précisé dans l'avis écrit de réexamen signifié par la Société d'administration en application du paragraphe 73 (2).

Annulation ou modification de la pénalité

   (10)  La Société d'administration peut, à tout moment et de sa propre initiative, annuler la décision d'imposer une pénalité en vertu du présent article ou en réduire le montant dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  elle est saisie de faits nouveaux;

    b)  elle est convaincue que la décision a été prise avant que soit connu un fait important ou qu'elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;

    c)  elle est convaincue que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

    d)  elle est convaincue que le paiement de la pénalité causerait un préjudice injustifié au débiteur.

Exécution des pénalités administratives

   72.  Si une pénalité administrative est imposée en vertu de l'article 69 ou 70, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Si aucun avis d'opposition n'est signifié en vertu du paragraphe 73 (1) dans le délai mentionné à ce paragraphe, la pénalité constitue une somme que la personne à qui elle est imposée doit à la Société d'administration.

    2.  Si un avis d'opposition est signifié en vertu du paragraphe 73 (1) et que l'avis de réexamen signifié en application du paragraphe 73 (2) indique que la décision d'imposer la pénalité est confirmée, la pénalité constitue une somme que la personne à qui elle est imposée doit à la Société d'administration.

    3.  Si un avis d'opposition est signifié en vertu du paragraphe 73 (1) et que l'avis de réexamen signifié en application du paragraphe 73 (2) indique que la décision d'imposer la pénalité est modifiée pour en changer le montant, la pénalité fixée dans l'avis de réexamen constitue une somme que la personne à qui cette pénalité est imposée doit à la Société d'administration.

    4.  Si un avis d'opposition est signifié en vertu du paragraphe 73 (1) et que l'avis de réexamen signifié en application du paragraphe 73 (2) indique que la décision d'imposer la pénalité est annulée, la pénalité cesse de s'appliquer à la personne.

    5.  Si la Société d'administration annule, en vertu du paragraphe 71 (10), sa décision d'imposer la pénalité, cette dernière cesse de s'appliquer à la personne.

Avis d'opposition

   73.  (1)  Dans les 45 jours qui suivent la signification de l'avis de pénalité administrative, la personne à qui a été signifié l'avis peut signifier à la Société d'administration un avis d'opposition énonçant les motifs de l'opposition et tous les faits pertinents.

Réexamen

   (2)  Promptement après réception de l'avis d'opposition visé au paragraphe (1), la Société d'administration :

    a)  réexamine la décision visée à l'article 71;

    b)  annule, modifie ou confirme la décision;

    c)  signifie un avis écrit du réexamen à la personne qui a signifié l'avis d'opposition.

Avis de réexamen

   (3)  L'avis de réexamen est accompagné de motifs, sauf si la Société d'administration annule la décision qu'elle a prise en vertu de l'article 71.

Appel d'une pénalité administrative

   74.  La personne à qui l'avis de réexamen est signifié en application du paragraphe 73 (2) peut interjeter appel du réexamen conformément aux règlements devant le tribunal administratif précisé par règlement.

Infractions

Employeurs : non-versement, etc.

   75.  (1)  Est coupable d'une infraction tout employeur qui ne se conforme pas à l'alinéa 19 (1) a), b) ou c).

Infractions relatives aux obligations de l'employeur

   (2)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  fait des affirmations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, un formulaire, un certificat, une attestation, un relevé ou une réponse, produits, déposés ou faits par un employeur aux termes de la présente loi ou des règlements;

    b)  pour éluder le paiement d'une cotisation établie au titre de la présente loi, détruit, altère, mutile ou cache un dossier qui doit être tenu en application de l'alinéa 19 (1) c), ou en dispose autrement;

    c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur établissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l'omission d'inscrire un détail important dans un dossier qui doit être tenu en application de l'alinéa 19 (1) c);

    d)  volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à une obligation de l'employeur prévue par la présente loi ou à tout versement exigé en vertu de la présente loi;

    e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l'un ou l'autre des alinéas a) à d).

Infractions en général

   (3)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  contrevient à une ordonnance prise par la Société d'administration en vertu de la présente loi;

    b)  contrevient à l'article 63;

    c)  fait sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans une demande, un choix ou une déclaration, ou fait sciemment une demande, un choix ou une déclaration qui, en raison de la non-divulgation de certains faits, est faux ou trompeur;

    d)  obtient ou tente d'obtenir, sciemment, un paiement sous de faux semblants;

    e)  omet sciemment de retourner tout paiement ou excédent comme l'exige l'article 36.

Infractions relatives aux renseignements

   (4)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  ne se conforme pas à une exigence prévue à l'article 50 ou 60;

    b)  donne sciemment, en donnant à la Société d'administration ou au ministre des renseignements exigés en vertu de la présente loi, des renseignements faux ou trompeurs, y compris des renseignements qui, en raison de la non-divulgation de certains faits, sont faux ou trompeurs.

Administrateurs, dirigeants et autres personnes

   (5)  Sont coupables d'une infraction les administrateurs, dirigeants, délégués et mandataires d'une personne morale et les personnes agissant à titre analogue ou ayant des fonctions analogues au sein d'une association sans personnalité morale qui, selon le cas :

    a)  causent, autorisent ou permettent la commission d'une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) par la personne morale ou l'association sans personnalité morale, ou qui y acquiescent ou y participent;

    b)  ne prennent pas les soins raisonnables dans les circonstances afin d'empêcher la commission d'une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) par la personne morale ou l'association sans personnalité morale.

Peine

   76.  (1)  Quiconque est coupable d'une infraction prévue à l'article 75 est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d'au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes.

Administrateurs, dirigeants et autres personnes

   (2)  Quiconque est coupable d'une infraction visée au paragraphe 75 (5) est passible d'une amende d'au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d'au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes, que la personne morale ou l'association sans personnalité morale ait été ou non poursuivie pour une infraction qui découle des mêmes faits ou circonstances ou déclarée coupable d'une telle infraction.

Ordonnance de paiement

   (3)  Si un employeur est déclaré coupable d'une infraction liée à l'omission de verser des cotisations à la Société d'administration, le tribunal qui le déclare coupable peut, outre lui imposer une amende, évaluer la somme non versée et lui ordonner de verser la cotisation à la Société d'administration.

Exécution

   (4)  Le dispositif d'une ordonnance de paiement prévue au paragraphe (3) peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Prescription

   (5)  Aucune poursuite pour une infraction prévue à l'article 75 ne peut être introduite plus de six ans après la date à laquelle la Société d'administration apprend que l'infraction a ou aurait eu lieu.

Utilisation des pénalités et des amendes

   77.  Les pénalités administratives et les amendes payées à titre de peine pour une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi sont versées à la Société d'administration et celle-ci :

    a)  dépose les sommes dans la caisse de retraite, mais seulement si cela n'a pas pour effet que l'agrément du RRPO dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) puisse être retiré au titre de cette loi;

    b)  utilise les sommes pour payer les honoraires et dépenses liés à l'administration du RRPO et à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite qui autrement seraient payés sur la caisse de retraite en application de l'article 35 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario.

Dispositions diverses

Restriction des prélèvements sur le Trésor

   78.  (1)  Aucun prélèvement ne peut être fait sur le Trésor en vue de capitaliser le RRPO.

Précision

   (2)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux paiements que la Couronne est tenue de faire en application de la présente loi à titre d'employeur.

Sommes détenues en fiducie exclues du Trésor

   79.  Les cotisations payées en application de la présente loi et les produits du placement de ces cotisations ne font pas partie du Trésor.

Obligations des employeurs

   80.  (1)  L'employeur s'acquitte des obligations prescrites.

Limitation à certains employeurs

   (2)  Les règlements peuvent limiter les employeurs qui doivent s'acquitter d'une obligation prescrite.

Obligation de fournir des renseignements et déclarations

   (3)  Il est entendu que les obligations prescrites peuvent comprendre l'obligation de fournir des renseignements ainsi que des déclarations émanant de personnes déterminées à l'égard des renseignements fournis.

Remboursement des versements excédentaires

   81.  (1)  Si un employeur lui verse, au titre de ses propres cotisations, une somme supérieure à celle qu'il est tenu de lui verser ou lui fait un autre paiement pour son propre compte par erreur, la Société d'administration peut faire ou autoriser un paiement sur la caisse de retraite pour rembourser l'employeur.

Idem : remboursement aux employés

   (2)  La Société d'administration peut faire ou autoriser un paiement sur la caisse de retraite pour rembourser un employé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    1.  L'employeur de l'employé verse à la Société d'administration, à l'égard des cotisations de l'employé, une somme dont le montant est supérieur à celui qu'il est tenu de verser.

    2.  L'employé paie ou fait un paiement pour son propre compte par erreur à la Société d'administration.

Employeurs subséquents

   82.  (1)  Le présent article s'applique lorsqu'un employeur succède directement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d'une personne morale ou de l'acquisition, avec le consentement de l'employeur précédent ou par l'effet de la loi, de tout ou partie d'une entreprise de ce dernier.

Responsabilité de l'employeur subséquent

   (2)  L'employeur subséquent est, avec l'employeur précédent, solidairement responsable du paiement des sommes dues aux termes de la présente loi par l'employeur précédent immédiatement avant la succession.

Exécution

   (3)  La Société d'administration peut faire respecter l'obligation par l'employeur subséquent comme si celui-ci avait été l'employeur précédent aux moments en cause.

Succession comme employeur d'un employé

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent si l'employeur subséquent succède à l'employeur précédent comme employeur d'un employé :

    1.  L'employeur subséquent peut tenir compte des sommes payées, déduites ou versées ou des cotisations payées sous le régime de la présente loi par l'employeur précédent comme s'il les avait lui-même payées, déduites, versées ou payées.

    2.  S'il tient compte des sommes ou cotisations visées à la disposition 1 à l'égard de ses propres cotisations, l'employeur en tient également compte à l'égard des cotisations de l'employé.

Signification des documents

   83.  (1)  Les avis, ordonnances ou autres documents qui doivent être signifiés par la Société d'administration à une personne en application de la présente loi le sont suffisamment s'ils sont, selon le cas :

    a)  livrés directement à la personne;

    b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d'un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

    c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

    d)  envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

    e)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;

     f)  envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne;

    g)  remis de toute autre façon précisée par les règlements.

Document réputé reçu

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4) :

    a)  le document laissé en application de l'alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;

    b)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

    c)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

    d)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) e) ou f) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

    e)  le document remis en application de l'alinéa (1) g) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

 «jour ouvrable» N'importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l'article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.

Non-réception d'un document

   (4)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n'a pas reçu le document ou ne l'a reçu qu'à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.

Avis public

   (5)  Si elle est d'avis qu'il n'est pas raisonnable, en raison du grand nombre de personnes à qui doit être donné un avis ou un document en application de la présente loi ou pour toute autre raison, de donner l'avis ou le document à toutes ces personnes ou à chacune d'elles individuellement, la Société d'administration peut permettre que l'avis ou le document, ou un avis raisonnable de son contenu, soit donné à ces personnes au moyen d'une annonce publique ou de l'autre manière qu'elle peut ordonner, auquel cas la date à laquelle l'avis ou le document, ou l'avis raisonnable de son contenu, paraît ou est donné de la manière ordonnée pour la première fois est réputée être la date à laquelle l'avis ou le document est donné.

Forme des renseignements

   84.  (1)  Malgré le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique, la Société d'administration peut exiger des personnes qui utilisent, fournissent ou acceptent des renseignements, y compris des documents, aux termes de la présente loi, qu'elles le fassent par voie électronique ou sous une autre forme sans avoir à obtenir leur consentement.

Forme exigée

   (2)  La Société d'administration peut exiger que des renseignements, y compris des documents, ainsi que des déclarations lui soient fournis sous forme électronique ou sous l'autre forme qu'elle précise.

Formulaire exigé

   (3)  La Société d'administration peut exiger que des renseignements lui soient fournis dans le formulaire qu'elle précise ou qu'elle fournit.

Autres exigences

   (4)  La Société d'administration peut préciser la manière d'attester les renseignements et de signer ou d'attester les documents à lui fournir.

Renseignements fournis par la Société d'administration

   (5)  La Société d'administration peut fournir à des personnes, en vertu de la présente loi, des renseignements, y compris des documents sous forme électronique ou sous l'autre forme qu'elle précise.

Examen du RRPO

   85.  (1)  Avant le 1er janvier 2025, le ministre fait faire un examen de ce qui suit et prépare un rapport énonçant les constatations de l'examen :

    1.  La présente loi, les règlements et le texte du RRPO.

    2.  La totalité ou certaines parties de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario et des règlements.

Idem

   (2)  Le ministre :

    a)  informe le public de la date à laquelle commence l'examen prévu au présent article;

    b)  met le rapport énonçant les constatations de l'examen à la disposition du public.

Examens subséquents

   (3)  Le ministre fait faire des examens subséquents tous les 10 ans après que le rapport énonçant les constatations du premier examen a été mis à la disposition du public en application de l'alinéa (2) b).

Incompatibilité

   86.  La présente loi l'emporte sur les dispositions incompatibles d'une autre loi, à l'exclusion de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario, à moins que l'autre loi précise qu'elle l'emporte sur la présente loi.

Texte du RRPO

Texte du RRPO : établissement

   87.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte du RRPO, qui avec la présente loi et les règlements régit le RRPO.

Modification : lieutenant-gouverneur en conseil

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier le texte du RRPO.

Idem

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), un décret peut être pris en vertu du paragraphe (2) pour modifier le texte du RRPO afin de révoquer une modification apportée au titre de l'article 45 ou 46.

Restriction

   (4)  Un décret ne peut être pris en vertu du paragraphe (2) pour éliminer ou réduire les mesures correctives prévues au paragraphe 45 (2) que dans la mesure autorisée aux termes du paragraphe 46 (2).

Modification : Société d'administration

   (5)  La Société d'administration peut modifier le texte du RRPO conformément à l'article 45 ou 46.

Loi de 2006 sur la législation

   (6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou aux modifications apportées en vertu du paragraphe (5).

Conformité à la Loi et aux règlements

   (7)  Le texte du RRPO doit être conforme à la présente loi et aux règlements.

Agrément

   (8)  La Société d'administration :

    a)  présente une demande d'agrément du texte du RRPO à titre de régime de pension dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

    b)  présente une demande d'acceptation, dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de toute modification du texte du RRPO.

Règlements

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

   88.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi. Il peut notamment, par règlement :

    a)  régir le RRPO;

    b)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être fait conformément aux règlements;

    c)  prévoir que la mention du moment où un employé ou un participant atteint un âge donné vaut mention d'un jour déterminé qui tombe au plus un mois avant ou après l'anniversaire de l'employé ou du participant;

    d)  sous réserve du paragraphe (2), prévoir que la présente loi s'applique aux personnes employées à leur compte, au sens des règlements, et prévoir les modalités d'application de la présente loi à ces personnes, y compris modifier ou exclure l'application de dispositions de la présente loi à ces personnes ou prévoir l'application d'autres dispositions à la place ou en plus des dispositions de la présente loi.

Restriction concernant les personnes employées à leur compte

   (2)  Un règlement ne peut être pris en vertu de l'alinéa (1) d) s'il a pour effet que l'agrément du RRPO dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) puisse être retiré au titre de cette loi.

Incorporation par renvoi du texte agréé

   (3)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut incorporer par renvoi tout ou partie du texte du RRPO agréé, dans ses versions successives.

Définition : «texte du RRPO agréé»

   (4)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

 «texte du RRPO agréé» Le texte du RRPO, tel qu'il est agréé dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), y compris toute modification acceptée dans le cadre de cette loi.

Règlement énonçant le texte du RRPO

   89.  (1)  Le ministre peut, par règlement, énoncer le texte du RRPO agréé.

Définition : «texte du RRPO agréé»

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

 «texte du RRPO agréé» Le texte du RRPO, tel qu'il est agréé dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), y compris toute modification acceptée dans le cadre de cette loi.

Dispositions transitoires

Disposition transitoire : cotisations

   90.  (1)  Aux fins de transition, les règlements prévoient le moment auquel les employeurs et leurs employés sont tenus de commencer à cotiser au RRPO.

Dates différentes selon les employeurs

   (2)  Les règlements prévoient que les employeurs et leurs employés ne sont pas tenus de commencer à cotiser :

    a)  avant le 1er janvier 2018, dans le cas des grands et moyens employeurs, selon ce qui est établi conformément aux règlements;

    b)  avant le 1er janvier 2019, dans le cas des petits employeurs.

Définition : « petits employeurs »

   (3)  La définition qui suit s'applique à l'alinéa (2) b).

 «petits employeurs» Les employeurs qui ne sont pas des grands ou moyens employeurs visés à l'alinéa (2) a).

Certains employeurs : date différente

   (4)  Les règlements peuvent prévoir que les employeurs décrits au paragraphe (5) et leurs employés ne sont pas tenus de commencer à cotiser au RRPO avant le 1er janvier 2020.

Idem

   (5)  Les employeurs visés au paragraphe (4) sont ceux qui offrent un régime de retraite d'employeur, si les conditions prescrites relatives à l'employeur ou au régime sont remplies.

Rajustement des taux

   (6)  Aux fins de transition, les règlements peuvent prévoir :

    a)  pour l'application de l'article 15, que le taux de cotisation soit, pour certaines années, inférieur à ce qu'il serait aux termes de l'article 16;

    b)  pour l'application de l'article 24, que le taux d'accumulation des prestations soit, pour certaines années, inférieur à ce qu'il serait aux termes de l'article 25;

    c)  que les taux visés aux alinéas a) et b) applicables aux employeurs ou aux employés soient différents selon les employeurs.

Disposition transitoire : restriction relative au paiement des premières prestations

   91.  (1)  Sauf disposition contraire des règlements, aucune pension ni aucune autre somme prévue aux articles 23 à 35 ne doit être payée dans le cadre du RRPO avant le 1er janvier 2022.

Rajustement

   (2)  Les règlements peuvent prévoir le rajustement des pensions ou autres sommes qui sont payées le 1er janvier 2022 ou par la suite et qui, sans le paragraphe (1), auraient été payables avant cette date.

Modifications complémentaires et abrogations

Loi sur les assurances

   92.  L'article 267.8 de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Régime de retraite de la province de l'Ontario

   (14.1)  En cas d'incompatibilité, les paragraphes (9) à (13) l'emportent sur les articles 38, 39 et 40 de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario).

Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario

   93.  La Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Régime de retraite de la province de l'Ontario

   7.1  Malgré les autres dispositions de la présente loi et malgré toute autre loi, une municipalité ou un conseil local peut cotiser, en vue d'offrir une pension à une personne si la cotisation est autorisée ou exigée aux termes de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario).

Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario

   94.  La Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario est abrogée.

Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario

   95.  (1)  La définition de «gouvernement fédéral» à l'article 1 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario est abrogée.

   (2)  La définition de «Régime de retraite de la province de l'Ontario» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

 «Régime de retraite de la province de l'Ontario» Le Régime de retraite de la province de l'Ontario établi par l'article 3 de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario). («Ontario Retirement Pension Plan»)

   (3)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les articles 132, 134, 135 et 136» par «L'article 132, les paragraphes 134 (1) et (3) et les articles 135 et 136» au début du paragraphe.

   (4)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fiducie

   12.1  (1)  La Société crée une fiducie afin de détenir pour le compte des bénéficiaires du Régime de retraite de la province de l'Ontario les cotisations payées en application de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario) et les produits du placement de ces cotisations.

Compte distinct

   (2)  La Société détient les sommes visées au paragraphe (1) dans un compte qui doit être séparé de ses actifs.

   (5)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Immunité

   13.1  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites ou poursuivies contre un membre du conseil d'administration ou contre un membre d'un comité du conseil d'administration pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi :

    a)  soit dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario);

    b)  soit dans le cadre d'un accord conclu entre la Société et le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou le délégué d'un tel gouvernement qui prévoit une collaboration en ce qui concerne la réalisation de la mission de la Société.

Idem : dirigeants

   (2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites ou poursuivies contre un dirigeant de la Société pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi :

    a)  soit dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario);

    b)  soit dans le cadre d'un accord conclu entre la Société et le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou le délégué d'un tel gouvernement qui prévoit une collaboration en ce qui concerne la réalisation de la mission de la Société.

Société

   (3)  Les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas la Société de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un acte accompli ou d'une omission commise par une personne visée à ces paragraphes.

   (6)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Gestion de la caisse de retraite

   13.2  (1)  La Société gère les actifs de la caisse de retraite au mieux des intérêts des bénéficiaires du Régime de retraite de la province de l'Ontario.

Idem

   (2)  Les personnes qui participent au choix d'un placement qui sera fait avec les actifs de la caisse de retraite veillent à ce que le choix du placement soit fait conformément à la présente loi et aux règles prescrites.

   (7)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «120 jours» par «100 jours».

   (8)  Le paragraphe 16 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication du rapport

   (4)  La Société fait en sorte que le rapport annuel soit mis à la disposition du public en l'affichant sur un site Web et de toute autre manière qu'elle estime appropriée, dans le délai suivant :

    a)  au plus tôt 21 jours après le jour où le conseil d'administration le présente au ministre en application du paragraphe (1);

    b)  au plus tard 121 jours après la fin de l'exercice de la Société.

   (9)  La partie III de la Loi est abrogée.

   (10)  L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Assurance responsabilité fiduciaire

   (1.1)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il est entendu que les dépenses raisonnables que la Société engage pour obtenir et maintenir une assurance responsabilité fiduciaire peuvent lui être payées sur la caisse de retraite.

   (11)  Les articles 38 et 40 de la Loi sont abrogés.

Loi sur les régimes de retraite

   96.  La définition de «régime de retraite» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

0.a)  le Régime de retraite de la province de l'Ontario;

Loi sur les sûretés mobilières

   97.  Le paragraphe 30 (7) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario)» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   98.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   99.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario).

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 186, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 186 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2016.

Le projet de loi édicte la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario), qui établit le Régime de retraite de la province de l'Ontario (le RRPO), et apporte des modifications complémentaires et corrélatives à d'autres lois.

Obligation de cotiser (articles 4 et 5) : Les employeurs sont tenus de cotiser au RRPO à l'égard de chacun de leurs employés qui est tenu de cotiser au RRPO. Les employés sont tenus de cotiser à l'égard de tout emploi pour lequel ils ne participent pas à un régime de retraite d'employeur comparable au RRPO. Le fait qu'un régime est comparable est établi conformément à des critères déterminés. Les employeurs peuvent choisir de participer au RRPO à l'égard d'employés qui participent à un régime de retraite d'employeur comparable. Les règles transitoires de l'article 90 prévoient que les grands et moyens employeurs ne sont pas tenus de commencer à cotiser avant le 1er janvier 2018, et les petits employeurs, avant le 1er janvier 2019.

Limite de l'obligation de cotiser (articles 6 à 14) : La Loi énonce diverses restrictions et exclusions concernant les cotisations au RRPO. L'obligation de cotiser ne s'applique qu'à l'égard de l'emploi en Ontario. L'emploi au service du gouvernement fédéral est exclu. Les employés ne peuvent pas cotiser s'ils sont âgés de moins de 18 ans ou de 70 ans ou plus. Les employés ne peuvent pas cotiser s'ils touchent une pension du RRPO, sauf s'il s'agit d'une pension réversible que touche le conjoint survivant. Si les gains provenant d'un emploi sont exonérés par traité fiscal, l'emploi est exclu. Sont également exclus les emplois aux gains exonérés d'impôt occupés par des membres des Premières Nations, sauf si l'employeur et l'em­ployé ont fait choix à l'effet contraire. Une exemption pour motifs religieux peut être accordée aux personnes qui remplissent les conditions prescrites. Tout emploi prescrit est également exclu. Les employés qui ont pris un congé prévu à la partie XIV de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ne peuvent pas cotiser, sauf s'ils font un choix à l'effet contraire.

Montant des cotisations (articles 15 à 18) : Le montant des cotisations d'un employé au RRPO est établi par multiplication du taux de cotisation par ses gains cotisables ouvrant droit à pension. Ces gains correspondent aux montants qui sont supérieurs au seuil de gains minimum pour la période de paie en cause. Les cotisations de l'employé sur les gains provenant d'un employeur ne doivent pas être supérieurs au maximum pour l'année, établi en fonction du seuil maximum de gains annuels. Le taux de cotisation correspond à 1,9 % ou à l'autre taux prévu dans des modifications du texte du RRPO liées à la viabilité du régime. Le montant des cotisations de l'employeur est égal à celui des cotisations de l'employé. Les règles transitoires de l'article 90 prévoient que le taux de cotisation peut être rajusté par règlement aux fins de transition.

Obligations des employeurs (articles 19 à 22) : Les employeurs sont tenus de déduire les cotisations et de les verser à la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario, et de tenir les dossiers prescrits. La Loi prévoit des règles régissant l'accumulation des cotisations et les intérêts payables sur les cotisations non versées.

Pensions du RRPO (articles 23 à 36) : Les participants au RRPO ont le droit de toucher leur vie durant une pension du RRPO, payée en versements mensuels égaux. Le montant annuel de la pension est égal au total des prestations de retraite que le participant a accumulées, soit 0,375 % de ses gains ouvrant droit à pension, avec rajustements d'indexation. La pension est une pension réversible si le participant a un conjoint le jour du premier versement, sauf si le participant et le conjoint ont renoncé à ce droit. La Loi prévoit des règles régissant le début du versement de la pension. Les pensions sont indexées sur l'inflation. Les règles transitoires de l'article 91 prévoient qu'aucune pension ni aucune autre somme ne doit être payée dans le cadre du RRPO avant le 1er janvier 2022, sauf disposition contraire des règlements.

Plusieurs cas spéciaux sont prévus. Les employés peuvent faire suspendre le paiement de leur pension afin de recommencer à cotiser au RRPO. Sauf s'il s'agit d'une pension réversible, la pension est garantie pour 120 versements mensuels, de sorte qu'une somme globale est payable si un participant décède avant d'avoir touché ce nombre de versements. La Loi prévoit le paiement d'une somme globale si le participant décède avant de toucher une pension, s'il a une espérance de vie raccourcie et qu'il demande un tel paiement ou s'il s'agit d'une petite pension.

Protection des fonds (articles 37 à 40) : Le remboursement de cotisations et le paiement de sommes dans le cadre du RRPO ne sont pas permis, sauf dans les cas prévus par la Loi. Les sommes d'argent à payer dans le cadre du RRPO sont protégées des créanciers, sous réserve de quelques exceptions.

Partage en cas d'échec d'une union (article 41) : Des règlements peuvent prévoir le partage et la nouvelle répartition des cotisations dans les cas où les conjoints se séparent. Il ne peut toutefois être effectué de partage ou de nouvelle répartition avant le 1er janvier 2022.

Viabilité du régime (articles 42 à 47) : La Société d'administration doit veiller à ce que des rapports d'évaluation soient préparés pour le RRPO tous les trois ans par un actuaire désigné afin d'établir si le RRPO est capitalisé sur une base viable. L'article 45 régit ce qui arrive en cas d'insuffisance de capitalisation du RRPO et l'article 46, ce qui arrive en cas d'excédent de capitalisation.

Collecte de renseignements, etc. (articles 49 à 60) : La Société d'administration est autorisée à demander et à recueillir les renseignements, y compris des renseignements personnels, qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission. Des règles sont prévues en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels. Le ministre des Finances est autorisé à demander et à recueillir les renseignements précisés, y compris des renseignements personnels, auprès des employeurs, des organismes publics et du gouvernement fédéral, pour l'application de la Loi et du RRPO. Le paragraphe 75 (4) prévoit que le fait de ne pas se conformer à une demande de la Société d'administration ou du ministre ou de leur donner sciemment des renseignements faux ou trompeurs constitue une infraction.

Examens, etc. (articles 61 à 64) : Les personnes autorisées peuvent effectuer des examens, des vérifications et des enquêtes aux fins, notamment, d'application de la Loi et des règlements. Le fait de gêner ou d'entraver une personne autorisée dans l'exercice légitime de ses fonctions en vertu de la Loi constitue une infraction. Les juges de paix peuvent décerner des mandats d'inspection.

Exécution (articles 65 à 74) : La Société d'administration peut faire exécuter le versement des cotisations et le paiement des pénalités, intérêts et autres sommes en délivrant un certificat qu'elle dépose auprès du tribunal. Elle peut également imposer une pénalité administrative pour défaut de versement de cotisations ou pour d'autres contraventions précisées. Une procédure est prévue pour s'opposer à la décision de la Société d'administration d'imposer une pénalité administrative.

Infractions et peines (articles 75 et 76) : Diverses infractions sont prévues pour des contraventions à la Loi. La peine maximale est une amende de 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et une amende de 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes. Les administrateurs et les dirigeants de personnes morales sont passibles des mêmes peines.

Utilisation des pénalités (article 77) : Les pénalités administratives et les amendes doivent être payées à la Société d'administration, et des dispositions sont prévues quant à ce qu'il advient de ces sommes.

Dispositions diverses : La Loi comprend des dispositions diverses qui portent notamment sur les questions suivantes : une restriction concernant les prélèvements sur le Trésor qui viseraient à capitaliser le RRPO (article 78); l'obligation pour les employeurs de s'acquitter des obligations prescrites (article 80); le remboursement des cotisations excédentaires et des sommes payées par erreur (article 81); la responsabilité des employeurs subséquents (article 82); les règles régissant la signification et la réception de documents et concernant l'utilisation, la fourniture et l'acceptation de renseignements au titre de la Loi (articles 83 et 84); l'obligation pour le ministre de faire un examen du RRPO (article 85).

Texte du RRPO (article 87) : Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à établir et à modifier le texte du RRPO. La Société d'administration peut le modifier conformément aux articles 45 et 46. Elle doit présenter une demande pour faire agréer le texte du RRPO à titre de régime de pension dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Règlements (articles 88 et 89) : Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements qui régissent le RRPO et qui traitent de ce qui, aux termes de la Loi, doit être fait par règlement. Tout règlement peut incorporer par renvoi le texte du RRPO agréé. Le ministre est autorisé à prendre des règlements qui énoncent le texte du RRPO agréé.

Des modifications complémentaires sont apportées à diverses lois, notamment la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario. La partie III de cette loi, qui confère à la Société d'administration le pouvoir de recueillir des renseignements, est abrogée.

La Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario est abrogée.

 

[41] Projet de loi 186 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 186 2016

Loi établissant le Régime de retraite de la province de l'Ontario

SOMMAIRE

Préambule

Dispositions générales

1.

Interprétation

2.

Couronne liée

Établissement du RRPO

3.

Établissement du RRPO

Cotisations

4.

Obligation des employeurs de cotiser

5.

Obligation des employés de cotiser

6.

Application à l'emploi en Ontario uniquement

7.

Exclusion de l'emploi au service du gouvernement fédéral

8.

Limites d'âge

9.

Exclusion : employés touchant une pension du RRPO

10.

Exclusion : gains exonérés par traité fiscal

11.

Emploi occupé dans une réserve par un membre des Premières nations

12.

Exemption pour motifs religieux

13.

Exclusion : emploi prescrit

14.

Congés prévus par la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

Montant des cotisations

15.

Montant de la cotisation de l'employé

16.

Taux de cotisation

17.

Seuil maximum de gains annuels

18.

Montant de la cotisation de l'employeur

Obligations des employeurs relatives à la perception et au versement des cotisations

19.

Obligations des employeurs cotisants

20.

Biens en fiducie

21.

Accumulation des cotisations

22.

Intérêts sur les cotisations

Prestations du RRPO : pensions et autres paiements

23.

Droit

24.

Montant de la pension

25.

Prestations de retraite accumulées

26.

Pension réversible

27.

Premier versement de la pension

28.

Restriction : participant tenu de cotiser

29.

Indexation des pensions sur l'inflation

30.

Versements mensuels

31.

Choix de suspendre la pension pour recommencer à cotiser

32.

Garantie de 10 ans : pension payable à vie

33.

Somme payée en cas de décès avant la retraite

34.

Raccourcissement de l'espérance de vie

35.

Somme globale dans le cas d'une petite pension

36.

Retour d'un paiement auquel le prestataire n'a pas droit

Protection des fonds

37.

Immobilisation des cotisations

38.

Nullité des accords ou arrangements

39.

Exemption d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

40.

Rachat ou cession

Partage de la pension en cas d'échec d'une union

41.

Partage de la pension en cas d'échec d'une union

Viabilité du régime

42.

Interprétation

43.

Actuaire désigné

44.

Évaluation actuarielle

45.

Insuffisance de capitalisation du RRPO

46.

Cas où le RRPO affiche un excédent de capitalisation

47.

Effet uniquement prospectif des modifications liées à la viabilité

Fourniture de renseignements par la Société d'administration

48.

Fourniture de renseignements par la Société d'administration

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

49.

Définitions

50.

Collecte de renseignements par la Société d'administration

51.

Renseignements personnels

52.

Utilisation des renseignements personnels

53.

Divulgation de renseignements personnels

54.

Fin compatible

55.

Demande d'accès à des renseignements personnels

56.

Demande de rectification des renseignements personnels

57.

Appel devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée

58.

Examen des pratiques par le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée

59.

Délégation

60.

Collecte de renseignements par le ministre

Examens, vérifications et enquêtes

61.

Personnes et fins autorisées

62.

Examens, vérifications et enquêtes

63.

Entrave

64.

Mandats décernés par le juge de paix

Exécution, pénalités et infractions

65.

Certificat : défaut

66.

Privilège sur les biens

67.

Exercice des recours

68.

Responsabilité des administrateurs

69.

Pénalité administrative : non-versement

70.

Pénalités administratives : dispositions générales

71.

Décision d'imposer une pénalité administrative

72.

Exécution des pénalités administratives

73.

Avis d'opposition

74.

Appel d'une pénalité administrative

75.

Infractions

76.

Peine

77.

Utilisation des pénalités et des amendes

Dispositions diverses

78.

Restriction des prélèvements sur le Trésor

79.

Sommes détenues en fiducie exclues du Trésor

80.

Obligations des employeurs

81.

Remboursement des versements excédentaires

82.

Employeurs subséquents

83.

Signification des documents

84.

Forme des renseignements

85.

Examen du RRPO

86.

Incompatibilité

Texte du RRPO

87.

Texte du RRPO : établissement

Règlements

88.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

89.

Règlement énonçant le texte du RRPO

Dispositions transitoires

90.

Disposition transitoire : cotisations

91.

Disposition transitoire : restriction relative au paiement des premières prestations

Modifications complémentaires et abrogations

92.

Loi sur les assurances

93.

Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario

94.

Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario

95.

Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario

96.

Loi sur les régimes de retraite

97.

Loi sur les sûretés mobilières

Entrée en vigueur et titre abrégé

98.

Entrée en vigueur

99.

Titre abrégé

 

______________

 

Préambule

Au terme d'une vie entière de dur labeur, les Ontariennes et Ontariens méritent de jouir d'une certaine sécurité financière à la retraite. Le renforcement du système de revenu de retraite est non seulement important pour les familles ontariennes, mais aussi essentiel à la prospérité future de la province.

Le Canada et l'Ontario disposent, en ce qui concerne les programmes de prestations de retraite, d'une base solide, constituée du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse, du Supplément de revenu garanti et du Régime de revenu annuel garanti de l'Ontario. Toutefois, des études montrent que de nombreux travailleurs d'aujourd'hui n'épargnent pas suffisamment pour maintenir leur niveau de vie pendant leur retraite. Cela s'explique par différents facteurs : les régimes de retraite d'employeur sont peu répandus et cette tendance s'accentue pour les générations montantes, les particuliers ne profitent pas assez des outils d'épargne volontaire et l'espérance de vie est plus longue que jamais.

Le gouvernement de l'Ontario prend l'initiative de s'attaquer à cette question urgente en établissant un nouveau régime de retraite obligatoire, le Régime de retraite de la province de l'Ontario (RRPO), qui permettra aux travailleurs de se préparer un avenir plus sûr. Ce régime, qui est le premier du genre au Canada, s'appuie sur plusieurs des principales caractéristiques du Régime de pensions du Canada. Il a pour objet d'offrir une pension payable à vie.

Le gouvernement de l'Ontario s'engage à faire en sorte que le RRPO soit administré par une entité, la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario, qui est dotée d'une structure de gouvernance et d'une stratégie de placement solides afin que le RRPO soit bien géré, responsable, transparent et équitable. La viabilité du RRPO est d'une importance primordiale et, par conséquent, certaines mesures devront être prises au cas où le régime afficherait une insuffisance de capitalisation ou un excédent de capitalisation.

Le gouvernement de l'Ontario va de l'avant en faisant de la mise en oeuvre du RRPO une priorité. Les cotisations commenceront le 1er janvier 2018, dans le cadre d'une mise en place progressive de celles-ci. La Société d'administration gérera les cotisations au mieux des intérêts des bénéficiaires du RRPO.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Dispositions générales

Interprétation

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«caisse de retraite» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario. («pension fund»)

«conjoint» L'une ou l'autre de deux personnes qui, selon le cas :

    a)  sont mariées ensemble;

    b)  ne sont pas mariées ensemble et vivent ensemble dans une union conjugale :

           (i)  soit de façon continue depuis au moins trois ans,

          (ii)  soit dans une relation d'une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d'un enfant. («spouse»)

«employé» Selon le cas :

    a)  personne qui est un employé au sens de la définition de «emploi» au paragraphe 2 (1) du Régime de pensions du Canada, autre qu'un fonctionnaire au sens de cette loi;

    b)  titulaire d'une fonction ou charge qui est un employé aux termes du paragraphe (4). («employee»)

«employeur» Sous réserve de tout règlement autorisé en vertu du paragraphe (2) qui précise qui est l'employeur d'un employé, s'entend de la personne qui, selon le cas :

    a)  paie une rémunération à un employé;

    b)  est un employeur aux termes de tout règlement autorisé en vertu du paragraphe (3);

    c)  est l'employeur du titulaire d'une fonction ou charge aux termes du paragraphe (4). («employer»)

«équivalent du point de vue actuariel» Équivalent du point de vue actuariel selon ce qui est établi conformément aux règlements. («actuarially equivalent»)

«gains ouvrant droit à pension» Les gains ouvrant droit à pension d'un employé, établis conformément aux règlements. («pensionable earnings»)

«gouvernement fédéral» Le gouvernement du Canada ainsi que ses ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités. («federal government»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«participant» Personne qui a cotisé au RRPO à titre d'employé. Sont exclues de la présente définition les personnes qui n'ont plus droit à aucune somme dans le cadre du RRPO parce qu'elles ont reçu paiement d'une somme globale au titre de la présente loi. («member»)

«pension réversible» Pension payable pendant la vie commune du participant qui a droit à la pension et de son conjoint et, par la suite, pendant la vie du survivant. («joint and survivor pension»)

«prescrit» Prescrit par règlement pris en vertu de l'article 88. («prescribed»)

«régime de retraite d'employeur» Selon le cas :

    a)  régime de retraite enregistré en vertu de la Loi sur les régimes de retraite ou de dispositions législatives sensiblement analogues d'une autre autorité législative du Canada;

    b)  régime de retraite réglementé sous le régime des lois d'une autorité législative étrangère, si ce régime remplit les exigences prescrites;

    c)  régime de pension agréé collectif au sens de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs;

    d)  régime de retraite prescrit. («workplace pension plan»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de l'article 88. («regulations»)

«RRPO» Le Régime de retraite de la province de l'Ontario. («ORPP»)

«Société d'administration» La Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario créée par la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario. («Administration Corporation»)

Règlements précisant qui est l'employeur

   (2)  Les règlements peuvent préciser qui est l'employeur d'un employé.

Rémunération payée par plus d'une personne

   (3)  Les règlements peuvent, si la rémunération de l'employé est payée par plus d'une personne, prévoir que ces personnes sont les employeurs de l'employé, et régir et préciser les obligations de ces personnes dans le cadre de la présente loi.

Titulaire d'une fonction ou charge

   (4)  Pour l'application de la présente loi, le titulaire d'une fonction ou charge, au sens du paragraphe (5), est un employé et la personne qui lui paie le traitement ou la rémunération visé au paragraphe (5) est son employeur.

Idem

   (5)  Pour l'application du paragraphe (4), le titulaire d'une fonction ou charge est la personne qui occupe un poste lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixe ou vérifiable.  Sont notamment visées, les personnes suivantes, si elles ont droit à un tel traitement ou à une telle rémunération :

    1.  L'administrateur d'une personne morale.

    2.  Le titulaire d'une charge judiciaire.

    3.  Le titulaire d'un poste qui est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, notamment un député à l'Assemblée législative ou un membre d'un conseil municipal ou d'un conseil scolaire.

Couronne liée

   2.  La présente loi lie la Couronne.

Établissement du RRPO

Établissement du RRPO

   3.  Est établi le RRPO.

Cotisations

Obligation des employeurs de cotiser

   4.  L'employeur est tenu de cotiser au RRPO à l'égard de chacun de ses employés qui est tenu d'y cotiser.

Obligation des employés de cotiser

   5.  (1)  Sous réserve des articles 6 à 14, l'employé est tenu de cotiser au RRPO à l'égard de tout emploi pour lequel il ne participe pas à un régime de retraite d'employeur comparable au RRPO.

Participation de l'employeur malgré un régime de retraite d'employeur comparable

   (2)  Sous réserve des articles 6 à 14, l'employé est tenu, malgré le paragraphe (1), de cotiser au RRPO si l'employeur a choisi, conformément aux règlements, d'y cotiser à l'égard de tous ses employés qui participent à un régime de retraite d'employeur visé au paragraphe (1) et qu'il n'a pas retiré ce choix conformément aux règlements.

Régime de retraite d'employeur comparable

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'il s'agit d'établir, pour l'application du présent article, si un régime de retraite d'employeur est comparable au RRPO :

    1.  Un régime de retraite à prestations déterminées est comparable au RRPO si le taux annuel d'accumulation des prestations du régime correspond à au moins 0,5 % de la rémunération annuelle du participant à titre d'employé, dans le cas d'une pension dont le paiement commence à la date normale de retraite dans le cadre du régime de retraite.

    2.  Pour l'application de la disposition 1, si le régime de retraite à prestations déterminées est d'un type prescrit pour l'application de la présente disposition, le taux annuel d'accumulation des prestations du régime de retraite est établi conformément aux règlements.

    3.  Un régime de retraite à cotisation déterminée est comparable au RRPO si le taux de cotisation obligatoire total au régime correspond à au moins 8 % de la rémunération annuelle du participant à titre d'employé et que le taux de cotisation obligatoire de l'employeur au régime correspond à au moins 4 % de cette rémunération.

    4.  Pour l'application de la disposition 3, si le régime de retraite à cotisation déterminée est d'un type prescrit pour l'application de la présente disposition, le taux de cotisation obligatoire total au régime et le taux de cotisation obligatoire de l'employeur au régime sont établis conformément aux règlements.

    5.  Il est entendu que les cotisations suivantes ne doivent pas être prises en compte pour l'application des dispositions 3 et 4 :

            i.  Les cotisations facultatives.

           ii.  Les cotisations que l'employeur est tenu de payer relativement aux cotisations facultatives d'un employé.

    6.  Malgré les dispositions 1 et 2, un régime de retraite interentreprises, au sens de la Loi sur les régimes de retraite, qui est un régime de retraite à prestations déterminées est comparable au RRPO s'il remplit, selon le cas :

            i.  les exigences de comparabilité au RRPO prévues à la disposition 1,

           ii.  les exigences de comparabilité au RRPO prévues à la disposition 3, qui s'appliqueraient si le régime était un régime de retraite à cotisation déterminée.

    7.  Si un régime de retraite comprend à la fois des dispositions à prestations déterminées et des dispositions à cotisations déterminées, la question de savoir si le régime de retraite est comparable au RRPO est tranchée conformément aux règlements.

    8.  Si un régime de retraite est un régime de pension agréé collectif au sens de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs, la question de savoir si le régime de retraite est comparable au RRPO est tranchée conformément aux règlements.

Taux différents selon les sous-groupes de participants

   (4)  Les règlements peuvent prévoir que les participants au même régime de retraite d'employeur qui appartiennent à des sous-groupes différents sont réputés être, pour l'application du présent article, des participants à des régimes de retraite d'employeur différents si des taux annuels d'accumulation des prestations différents ou des taux de cotisation obligatoire différents s'appliquent à l'égard de ces sous-groupes.

Définition : «participer»

   (5)  Les règlements peuvent définir ou préciser le sens de «participer» pour l'application du présent article.

Définitions

   (6)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«prestation à cotisation déterminée» S'entend au sens de la Loi sur les régimes de retraite. («defined contribution benefit»)

«prestation déterminée» S'entend au sens de la Loi sur les régimes de retraite. («defined benefit»)

«régime de retraite à cotisation déterminée» Régime de retraite qui offre des prestations à cotisation déterminée. («defined contribution pension plan»)

«régime de retraite à prestations déterminées» Régime de retraite qui offre des prestations déterminées. («defined benefit pension plan»)

«rémunération» Relativement à un régime de retraite, s'entend des traitement et salaire normaux établis aux termes du régime pour son application. («remuneration»)

Application à l'emploi en Ontario uniquement

   6.  (1)  L'article 5 ne s'applique qu'à l'égard de l'emploi en Ontario.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1) :

    a)  si une personne est tenue de se présenter au travail à un établissement de son employeur, elle est réputée employée en Ontario si cet établissement est situé en Ontario;

    b)  si une personne n'est pas tenue de se présenter au travail à un établissement de son employeur, elle est réputée employée en Ontario si l'établissement de son employeur d'où provient le paiement de sa rémunération est situé en Ontario.

Exclusion de l'emploi au service du gouvernement fédéral

   7.  L'article 5 ne s'applique pas à l'égard de ce qui suit :

    a)  tout emploi au service du gouvernement fédéral;

    b)  l'emploi à titre de juge nommé par le gouverneur général;

    c)  l'emploi à titre de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, à titre de gouverneur général ou de lieutenant-gouverneur ou à titre d'employé au bureau du titulaire d'une telle charge.

Limites d'âge

   8.  L'employé qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans ou qui a atteint l'âge de 70 ans ne peut pas cotiser au RRPO.

Exclusion : employés touchant une pension du RRPO

   9.  (1)  L'employé qui touche une pension du RRPO ne peut pas cotiser à ce dernier.

Exception pour la pension du conjoint survivant

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la pension que touche le conjoint survivant après le décès du participant qui touchait une pension réversible.

Exclusion : gains exonérés par traité fiscal

   10.  L'article 5 ne s'applique pas à l'égard d'un emploi si, selon un traité fiscal que le Canada a conclu avec un autre pays, les gains provenant de cet emploi n'entrent pas dans le calcul du revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Emploi occupé dans une réserve par un membre des Premières Nations

   11.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l'article 5 ne s'applique pas à l'égard de l'emploi d'un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), si les gains provenant de cet emploi n'entrent pas dans le calcul du revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Choix de participer

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un employeur et d'un employé si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  l'employeur a choisi, conformément aux règlements, de cotiser au RRPO à l'égard d'employés à l'égard desquels le paragraphe (1) s'appliquerait par ailleurs;

    b)  l'employé a choisi, conformément aux règlements, de cotiser au RRPO;

    c)  ni l'employé ni l'employeur n'a retiré son choix conformément aux règlements.

Exemption pour motifs religieux

   12.  L'article 5 ne s'applique pas à l'égard de l'emploi d'une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la personne demande à la Société d'administration une exemption pour motifs religieux;

    b)  la Société d'administration accorde l'exemption après avoir établi que les conditions prescrites ont été remplies.

Exclusion : emploi prescrit

   13.  L'article 5 ne s'applique pas à l'égard de tout emploi prescrit.

Congés prévus par la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

   14.  (1)  L'employé ne peut pas, à moins de faire un choix en vertu du paragraphe (2), cotiser au RRPO pour la période d'un congé prévu à la partie XIV de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Choix de cotiser

   (2)  L'employé peut choisir de cotiser au RRPO pour une période visée au paragraphe (1), sauf dans les circonstances prescrites.

Idem

   (3)  Si l'employé choisit de cotiser :

    a)  pour l'application de la présente loi, les gains ouvrant droit à pension de l'employé pour la période correspondent au montant établi conformément aux règlements;

    b)  il est entendu que l'employeur de l'employé cotise aussi au RRPO à l'égard des cotisations payées par l'employé.

Mode et moment du choix

   (4)  Le choix de l'employé doit être fait conformément aux règlements, lesquels peuvent permettre qu'il fasse ce choix avant ou après le début du congé.

Cotisation après le congé

   (5)  Les règlements peuvent prévoir que l'employé qui n'a pas fait le choix prévu au paragraphe (2) puisse cotiser après son congé pour la période de congé. Ils peuvent également régir ces cotisations, notamment prévoir la manière dont la présente loi s'y applique et exiger que l'employé paie les cotisations qui autrement devraient être payées par l'employeur.

Cotisations de l'employeur

   (6)  L'employeur de l'employé n'est autorisé à cotiser pour la période visée au paragraphe (1) qu'à l'égard des cotisations que l'employé paie après avoir fait le choix prévu au paragraphe (2).

Montant des cotisations

Montant de la cotisation de l'employé

   15.  (1)  Le montant de la cotisation de l'employé au RRPO se rapportant aux gains ouvrant droit à pension provenant d'un employeur correspond au montant établi par multiplication du taux de cotisation visé à l'article 16 par les gains cotisables ouvrant droit à pension provenant de l'employeur, établis selon le paragraphe (2).

Gains cotisables ouvrant à pension

   (2)  Le montant des gains cotisables de l'employé ouvrant droit à pension provenant d'un employeur pour une période de paie est établi conformément aux règlements, sous réserve des règles suivantes :

    1.  Seuls les montants supérieurs au seuil de gains minimum pour cette période, calculé aux termes du paragraphe (3), sont inclus.

    2.  Sont exclus les montants qui auraient pour effet que le total des cotisations de l'employé sur les gains provenant de l'employeur pour l'année dépasse le maximum des cotisations pour l'année sur les gains provenant de l'employeur, calculé aux termes du paragraphe (4).

Seuil de gains minimum pour une période de paie

   (3)  Pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (2), le seuil de gains minimum pour une période de paie correspond à la tranche de 3 500 $ calculée proportionnellement pour cette période conformément aux règlements.

Maximum des cotisations

   (4)  Pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (2), le maximum des cotisations de l'employé pour une année sur les gains provenant d'un employeur correspond au montant calculé conformément à la formule suivante :

montant = taux × (maximum – 3 500 $)

où :

  «taux»  s'entend du taux de cotisation visé à l'article 16;

«maximum» s'entend du seuil maximum de gains annuels prévu à l'article 17.

Emploi auprès de plusieurs employeurs liés

   (5)  Les règlements peuvent, à l'égard d'un employé dont les gains proviennent de deux employeurs ou plus qui sont liés, au sens des règlements :

    a)  prévoir que le maximum, selon le paragraphe (4), des cotisations de l'employé pour une année sur les gains provenant des employeurs liés correspond à ce qu'il aurait été si tous les employeurs liés étaient un employeur unique;

    b)  régir et préciser les obligations de chacun des employeurs liés à l'égard des cotisations qu'ils sont tenus de déduire des gains de l'employé et à l'égard des cotisations qu'ils sont tenus de payer.

Taux de cotisation

   16.  Le taux de cotisation correspond à 1,9 % ou à l'autre taux prévu dans les modifications apportées au texte du RRPO, au titre de l'article 45 ou 46, par la Société d'administration ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

Seuil maximum de gains annuels

   17.  (1)  Le seuil maximum de gains annuels pour une année correspond au seuil maximum de gains annuels de l'année précédente, rajusté en fonction des variations du salaire moyen conformément aux règlements.

Seuil pour la première année

   (2)  Le seuil maximum de gains annuels pour 2018 correspond à ce qu'il serait selon le paragraphe (1) si ce même seuil pour 2017 était de 90 000 $.

Changements liés à la viabilité du régime

   (3)  Les rajustements visés au paragraphe (1) sont assujettis aux changements prévus, le cas échéant, dans les modifications apportées au texte du RRPO, au titre de l'article 45 ou 46, par la Société d'administration ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

Montant de la cotisation de l'employeur

   18.  Le montant de la cotisation de l'employeur au RRPO se rapportant à un employé est égale au montant de la cotisation de l'employé au RRPO se rapportant aux gains ouvrant droit à pension provenant de l'employeur.

Obligations des employeurs relatives à la perception et au versement des cotisations

Obligations des employeurs cotisants

   19.  (1)  L'employeur qui est tenu de cotiser au RRPO s'acquitte des obligations suivantes conformément aux règlements :

    a)  il verse ses cotisations à la Société d'administration;

    b)  il déduit les cotisations de chacun de ses employés de leur rémunération respective et les verse à la Société d'administration;

    c)  il tient les dossiers prescrits et les conserve pendant la durée prescrite.

Responsabilité en cas d'omission de faire la retenue et le versement

   (2)  L'employeur qui omet de déduire et verser une somme prélevée sur la rémunération d'un employé de la manière et au moment exigés en vertu du paragraphe (1) est responsable du paiement à la Société d'administration de la somme globale qui aurait dû être déduite et versée, et ce, à compter de la date à laquelle elle aurait dû être déduite.

Biens en fiducie

   20.  (1)  L'employeur qui déduit les cotisations d'un employé de sa rémunération est réputé détenir ces sommes en fiducie pour l'employé jusqu'à ce qu'il verse ces cotisations à la Société d'administration.

Cotisations accumulées

   (2)  L'employeur qui est tenu de cotiser à l'égard de ses employés en application de la présente loi est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du RRPO une somme égale à ses propres cotisations qui sont dues et impayées à la Société d'administration.

Privilège et charge

   (3)  La Société d'administration a un privilège et une charge sur les biens de l'employeur pour le montant des sommes réputées détenues en fiducie en application des paragraphes (1) et (2).

Champ d'application des par. (1), (2) et (3)

   (4)  Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, que les sommes aient été ou non gardées à part des autres sommes ou biens de l'employeur.

Accumulation des cotisations

   21.  Les sommes que l'employeur est tenu de verser à la Société d'administration en application de l'article 19 s'accumulent sur une base quotidienne.

Intérêts sur les cotisations

   22.  L'employeur qui ne verse pas à la Société d'administration une somme qu'il est tenu de lui verser en application de l'article 19, à la date où il est tenu de le faire, lui paie des intérêts sur cette somme, calculés au taux prescrit pour la période allant du jour où il devait verser la somme jusqu'au jour où il la verse.

Prestations du RRPO : pensions et autres paiements

Droit

   23.  Tout participant a le droit de toucher une pension du RRPO sa vie durant conformément à la présente loi.

Montant de la pension

   24.  (1)  Le montant annuel de la pension du participant au moment où son paiement commence doit être égal au total des prestations de retraite qu'il a accumulées.

Pension réversible

   (2)  Si la pension est une pension réversible, son montant est établi de sorte que sa valeur soit équivalente du point de vue actuariel à celle de la pension qui serait payable s'il ne s'agissait pas d'une pension réversible.

Rajustement : début de la pension avant ou après 65 ans

   (3)  Si le participant commence à toucher sa pension avant ou après le jour où il atteint l'âge de 65 ans, la pension fait l'objet d'un rajustement actuariel, conformément aux règlements, par rapport à ce qu'elle aurait été si le participant avait commencé à la toucher lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans.

Prestations de retraite accumulées

   25.  (1)  Les prestations de retraite que le participant accumule au cours d'une année pendant laquelle il a cotisé au RRPO sont calculées par multiplication d'un taux d'accumulation des prestations de 0,375 % par ses gains ouvrant droit à pension pour l'année, rajustés conformément aux règlements.

Indexation

   (2)  Les prestations de retraite accumulées sont rajustées, conformément aux règlements, en fonction des variations du seuil maximum de gains annuels visé à l'article 17.

Pension réversible

   26.  (1)  La pension du participant qui a un conjoint le jour où le premier versement de la pension est exigible est une pension réversible.

Interprétation : «conjoint»

   (2)  Si, le jour où le premier versement de la pension est exigible, le participant a un conjoint visé à l'alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, ce conjoint n'est pas un conjoint pour l'application du paragraphe (1).

Idem

   (3)  Si, le jour où le premier versement de la pension est exigible, le participant a un conjoint visé à l'alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l'alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l'alinéa b) de la définition est le conjoint pour l'application du paragraphe (1).

Montant de la pension du conjoint survivant

   (4)  Au décès du participant, la pension payable à son conjoint survivant correspond à 60 % de la pension que le participant touchait pendant leur vie commune.

Renonciation

   (5)  Le présent article ne s'applique pas si les personnes qui sinon auraient droit à une pension réversible ont renoncé, conformément aux règlements, au droit de toucher la pension sous cette forme.

Premier versement de la pension

   27.  (1)  Le premier versement de la pension du participant est exigible :

    a)  si le participant a fait un choix conformément aux règlements, le jour qu'il a précisé dans le choix;

    b)  si le participant n'a pas fait de choix conformément aux règlements, le jour où il atteint l'âge de 70 ans.

Premier et dernier jours

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du jour que le participant peut préciser dans un choix pour l'application de l'alinéa (1) a) :

    1.  Le premier en date des jours que peut préciser le participant est le jour où il atteint l'âge de 60 ans.

    2.  Le dernier en date des jours que peut préciser le participant est le jour où il atteint l'âge de 70 ans.

Non-application à la pension du conjoint survivant

   (3)  Il est entendu que le présent article ne s'applique pas à l'égard de la pension qui devient payable au conjoint survivant au décès du participant qui touche une pension réversible.

Restriction : participant tenu de cotiser

   28.  (1)  Le paiement d'une pension au participant ne peut pas commencer si, le jour où le premier versement de la pension serait exigible, celui-ci occupe un emploi à l'égard duquel il est tenu de cotiser au RRPO.

Non-application à partir de 70 ans

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le participant a atteint l'âge de 70 ans.

Non-application à la pension du conjoint survivant

   (3)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la pension qui devient payable au conjoint survivant au décès du participant qui touche une pension réversible.

Nullité du choix

   (4)  Le choix de commencer à toucher une pension est nul si le paiement de la pension ne peut pas, aux termes du paragraphe (1), commencer le jour précisé dans le choix.

Indexation des pensions sur l'inflation

   29.  (1)  Les pensions sont rajustées, conformément aux règlements, afin d'offrir des augmentations qui tiennent compte de l'inflation.

Changements liés à la viabilité du régime

   (2)  Les rajustements visés au paragraphe (1) sont assujettis aux changements prévus, le cas échéant, dans les modifications apportées au texte du RRPO, au titre de l'article 45 ou 46, par la Société d'administration ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

Versements mensuels

   30.  Les pensions sont payées en versements mensuels égaux.

Choix de suspendre la pension pour recommencer à cotiser

   31.  (1)  Afin de pouvoir recommencer à cotiser au RRPO à titre d'employé, le participant qui touche une pension peut choisir, conformément aux règlements, d'en suspendre le paiement.

Restriction : choix impossible après l'âge de 70 ans

   (2)  Le participant ne peut pas faire le choix prévu au paragraphe (1) dans le cas où la suspension commencerait le jour où il atteint l'âge de 70 ans ou après ce jour.

Reprise du paiement de la pension

   (3)  Le participant qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut choisir par la suite, conformément aux règlements, de faire reprendre le paiement de la pension. S'il ne fait pas le choix de faire reprendre la pension avant qu'il atteigne l'âge de 70 ans, le paiement de la pension reprend lorsqu'il atteint cet âge.

Montant de la pension

   (4)  Le montant de la pension rétablie est établi conformément aux règlements.

Forme de la pension

   (5)  La forme de la pension rétablie est déterminée conformément aux règles suivantes :

    1.  Si la pension qui a été suspendue était une pension réversible, la pension rétablie l'est aussi, et le particulier qui serait le conjoint survivant ne doit pas changer.

    2.  Il est entendu que la disposition 1 s'applique même si le particulier qui aurait été le conjoint survivant à l'égard de la pension réversible suspendue du participant est décédé ou n'est plus son conjoint.

    3.  Si la pension qui a été suspendue n'était pas une pension réversible, la pension rétablie ne l'est pas non plus.

    4.  Il est entendu que la disposition 3 s'applique même si, à la reprise du paiement de la pension, le participant a un conjoint.

Décès pendant la suspension

   (6)  Si le participant qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) décède pendant la suspension de la pension, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Si la pension qui a été suspendue était une pension réversible, elle devient payable au conjoint survivant, s'il y en a un, et son montant est établi conformément aux règlements.

    2.  Si la pension qui a été suspendue n'était pas une pension réversible, l'article 32 s'applique et l'article 33 ne s'applique pas.

Garantie de 10 ans : pension payable à vie

   32.  (1)  Si la pension que touche le participant n'est pas une pension réversible et qu'il décède avant de l'avoir touchée pendant 10 années consécutives, une somme globale est payée au représentant successoral du participant ou, si un bénéficiaire a été désigné conformément aux règlements, à ce bénéficiaire.

Calcul de la somme globale

   (2)  La somme globale payée en application du paragraphe (1) est établie conformément aux règlements de sorte à être égale à la valeur actuelle des futurs paiements de pension que le participant aurait touchés si la pension avait été payée pendant 10 années consécutives.

Garantie de 10 ans : pension payable à vie

   32.  (1)  Si la pension que touche le participant n'est pas une pension réversible et qu'il décède avant d'avoir touché 120 versements mensuels, une somme globale est payée à son représentant successoral ou, si un bénéficiaire a été désigné conformément aux règlements, à ce bénéficiaire.

Calcul de la somme globale

   (2)  La somme globale payée en application du paragraphe (1) est établie conformément aux règlements de sorte à être égale à la valeur actuelle des futurs versements mensuels que le participant aurait touchés s'il avait touché 120 versements.

Application à la reprise de la pension suspendue

   (2.1)  Pour l'application des paragraphes (1) et (2) à une pension dont le paiement a repris après sa suspension aux termes de l'article 31, les mentions des versements ne valent mention que des versements payés après la reprise du paiement de la pension et non de ceux payés avant la suspension.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«représentant successoral» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration des successions.

Somme payée en cas de décès avant la retraite

   33.  (1)  Si le participant décède avant de commencer à toucher une pension, une somme globale est payée :

    a)  au conjoint, si le participant avait un conjoint au moment de son décès;

    b)  à l'une des personnes suivantes, si le participant n'avait pas de conjoint au moment de son décès :

           (i)  le bénéficiaire qui a été désigné conformément aux règlements, le cas échéant,

          (ii)  le représentant successoral du participant, si aucun bénéficiaire n'a été désigné conformément aux règlements.

Montant de la somme globale

   (2)  Le montant de la somme globale payée en application du paragraphe (1) est égal au plus élevé des montants suivants, établis au moment du décès :

    1.  Le montant équivalent du point de vue actuariel à ce que la valeur de la pension du participant aurait été selon le paragraphe 24 (1).

    2.  Le montant égal au total des cotisations du participant au RRPO, majoré des intérêts calculés conformément aux règlements.

Paiement en règlement définitif

   (3)  La personne qui a reçu paiement d'une somme globale au titre du présent article à l'égard de prestations de retraite accumulées n'a droit à aucune autre somme à leur égard.

Interprétation : «conjoint»

   (4)  Si, au moment du décès, le participant a un conjoint visé à l'alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, ce conjoint n'a pas de droit au titre du paragraphe (1).

Idem

   (5)  Si, au moment du décès, le participant a un conjoint visé à l'alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l'alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l'alinéa b) de la définition a un droit au titre du paragraphe (1).

Idem : droit à titre de bénéficiaire ou de représentant successoral

   (6)  Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'empêcher un conjoint d'avoir un droit au titre de l'alinéa (1) b) en qualité de bénéficiaire désigné ou de représentant successoral.

Définition

   (7)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«représentant successoral» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration des successions.

Raccourcissement de l'espérance de vie

   34.  (1)  Une somme globale est payée au participant si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le participant a une espérance de vie de moins de deux ans;

    b)  le participant présente à la Société d'administration, conformément aux règlements, une demande de paiement de la somme globale;

    c)  les exigences prescrites sont remplies.

Montant de la somme globale en l'absence de pension

   (2)  Si le participant ne touche pas de pension, le montant de la somme globale payée en application du paragraphe (1) est égal au plus élevé des montants suivants, établis à la date prescrite :

    1.  Le montant équivalent du point de vue actuariel à ce que la valeur de la pension du participant serait selon le paragraphe 24 (1).

    2.  Le montant égal au total des cotisations du participant au RRPO, majoré des intérêts calculés conformément aux règlements.

Montant de la somme globale en cas de pension

   (3)  Si le participant touche une pension, le montant de la somme globale payée en application du paragraphe (1) est établi conformément aux règlements.

Paiement en règlement définitif

   (4)  Le participant qui a reçu paiement d'une somme globale au titre du présent article à l'égard de prestations de retraite accumulées ou d'une pension n'a droit à aucune autre somme à l'égard de ces prestations ou de cette pension.

Application à la pension du conjoint survivant

   (5)  Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la pension que touche le conjoint survivant après le décès du participant qui touchait une pension réversible.

Somme globale dans le cas d'une petite pension

   35.  (1)  La pension d'un participant est payée sous forme de somme globale si son montant au moment où son paiement devrait commencer est inférieur au seuil prescrit.

Montant de la somme globale

   (2)  Le montant de la somme globale payée en application du paragraphe (1) est égal au plus élevé des montants suivants, établis au moment où le paiement de la pension devrait commencer :

    1.  Le montant équivalent du point de vue actuariel à la valeur de la pension.

    2.  Le montant égal au total des cotisations du participant au RRPO, majoré des intérêts calculés conformément aux règlements.

Paiement en règlement définitif

   (3)  Le participant qui a reçu paiement d'une somme globale au titre du présent article à l'égard d'une pension n'a droit à aucune autre somme à l'égard de cette pension.

Application à la pension du conjoint survivant

   (4)  Le présent article, à l'exception de la disposition 2 du paragraphe (2), s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la pension payable au conjoint survivant au décès du participant qui touche une pension réversible, si le montant de la pension payable au conjoint survivant au moment où son paiement devrait commencer est inférieur au seuil applicable visé au paragraphe (1).

Retour d'un paiement auquel le prestataire n'a pas droit

   36.  La personne qui a reçu un paiement au titre de la présente loi auquel elle n'a pas droit ou un paiement dont le montant est supérieur à celui auquel elle a autrement droit retourne promptement le paiement ou l'excédent, selon le cas.

Protection des fonds

Immobilisation des cotisations

   37.  Nul n'a droit à un remboursement de cotisations ou au paiement d'une somme dans le cadre du RRPO, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

Nullité des accords ou arrangements

   38.  Est nul tout accord ou arrangement qui aurait pour objet de céder, de grever, d'escompter ou de donner en garantie des sommes payables aux termes du RRPO.

Exemption d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

   39.  (1)  Les sommes payables aux termes du RRPO sont exemptes d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.

Exception : ordonnance alimentaire

   (2)  Malgré le paragraphe (1), les paiements de pension effectués au titre de la présente loi sont susceptibles d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt en exécution d'une ordonnance alimentaire exécutoire en Ontario jusqu'à concurrence de la moitié de la somme payable.

Rachat ou cession

   40.  Sauf dans la mesure permise en vertu de la présente loi, la pension ou la prestation de retraite à laquelle une personne a droit ne peut pas être rachetée ou cédée, en totalité ou en partie, du vivant de la personne, et l'accord ou l'arrangement qui aurait pour objet de racheter ou de céder, en totalité ou en partie, une telle pension ou prestation est nul.

Partage de la pension en cas d'échec d'une union

Partage de la pension en cas d'échec d'une union

   41.  (1)  Les règlements peuvent prévoir le partage et la nouvelle répartition des cotisations au RRPO payées par deux personnes vivant dans une union conjugale ou une seule de celles-ci, dans les cas où les conjoints se séparent.

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent régir :

    a)  l'interprétation de «se séparent» au paragraphe (1);

    b)  la période, par rapport à l'union conjugale, à l'égard de laquelle les cotisations doivent être partagées et réparties à nouveau;

    c)  le mode de partage des cotisations et de leur nouvelle répartition entre les conjoints;

    d)  la façon d'établir à nouveau le droit de chaque conjoint au titre de la présente loi après un partage et une nouvelle répartition, y compris le droit d'un conjoint qui n'a jamais été un participant, mais qui, par suite d'un partage et d'une nouvelle répartition effectués en application du présent article, obtient un droit au titre de la présente loi.

Première date possible du partage

   (3)  Aucun partage ni aucune nouvelle répartition ne doit avoir lieu avant le 1er janvier 2022.

Viabilité du régime

Interprétation

Définitions

   42.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 43 à 46.

«actuaire désigné» La personne désignée en application de l'article 43. («designated actuary»)

«capitalisé sur une base viable» S'entend au sens du paragraphe (2). («funded on a sustainable basis»)

«date d'évaluation» Date à laquelle l'actif et les obligations du RRPO sont évalués pour la préparation d'un rapport d'évaluation. («valuation date»)

«ETCV» L'écart entre les taux de cotisation et de viabilité qui est calculé conformément à la formule énoncée au paragraphe 44 (4). («SCRD»)

«excédent de capitalisation» S'entend au sens du paragraphe (2). («funding excess»)

«insuffisance de capitalisation» S'entend au sens du paragraphe (2). («funding shortfall»)

«rapport d'évaluation» Le rapport d'évaluation exigé à l'article 44. («valuation report»)

Capitalisé sur une base viable, excédent et insuffisance

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des définitions de «capitalisé sur une base viable», «excédent de capitalisation» et «insuffisance de capitalisation» au paragraphe (1) :

    1.  Le RRPO affiche une insuffisance de capitalisation si l'ETCV est inférieur ou égal à moins 0,1 %.

    2.  Le RRPO est capitalisé sur une base viable si l'ETCV est supérieur à moins 0,1 %, mais inférieur à 0,1 %.

    3.  Le RRPO affiche un excédent de capitalisation si l'ETCV est supérieur ou égal à 0,1 %.

Actuaire désigné

   43.  La Société d'administration désigne, comme actuaire désigné pour l'application des articles 44 à 46, un Fellow de l'Institut canadien des actuaires qui n'est pas un employé de la Société d'administration.

Évaluation actuarielle

   44.  (1)  La Société d'administration veille à ce que l'actuaire désigné prépare tous les trois ans un rapport d'évaluation pour le RRPO afin d'établir si celui-ci est capitalisé sur une base viable.

Remise du premier rapport

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du premier rapport d'évaluation :

    1.  La date d'évaluation du rapport est le 31 décembre 2018.

    2.  Le rapport est achevé et remis à la Société d'administration au plus tard le 30 juin 2020.

    3.  Pour le calcul de l'ETCV en application du paragraphe (4), le taux de cotisation visé à l'article 16 est ce même taux, sans égard à tout taux inférieur prévu par les règlements autorisés aux termes de l'article 90.

Remise des rapports subséquents

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de tout rapport d'évaluation préparé après le premier rapport d'évaluation :

    1.  La date d'évaluation du rapport tombe trois ans après celle du rapport d'évaluation précédent.

    2.  Le rapport est achevé et remis à la Société d'administration dans l'année qui suit la date d'évaluation.

ETCV

   (4)  Le rapport d'évaluation fait état de l'ETCV qui est calculé par l'actuaire désigné conformément à la formule suivante :

ETCV = taux de cotisation total – taux de viabilité

où :

«ETCV»  représente l'écart entre les taux de cotisation et de viabilité;

«taux de cotisation total»  s'entend du produit de deux par l'un ou l'autre des taux suivants :

    a)  le taux de cotisation visé à l'article 16;

    b)  si, à la date d'évaluation, une modification a été apportée au texte du RRPO au titre de l'article 45 ou 46 ou une loi a été adoptée en vue de modifier le taux de cotisation visé à l'article 16, mais que cette modification n'a pas encore pris effet, le taux de cotisation visé à l'article 16 qui existera une fois que la modification aura pris effet;

«taux de viabilité»  s'entend du taux de cotisation total le plus bas, établi conformément aux règlements, qui, s'il était appliqué trois ans après le lendemain de la date d'évaluation, aurait pour effet, selon les projections, que le RRPO soit capable d'honorer ses obligations, à échéance, pendant 100 ans après la date d'évaluation.

Copie au ministre

   (5)  La Société d'administration remet au ministre une copie du rapport d'évaluation au plus tard 15 jours après l'avoir reçu.

Publication

   (6)  La Société d'administration publie le rapport d'évaluation au plus tard 30 jours après l'avoir reçu.

Exigences prescrites

   (7)  Le rapport d'évaluation doit être conforme aux exigences prescrites.

Cas où le RRPO affiche une insuffisance de capitalisation

   45.  (1)  Si, selon un rapport d'évaluation, le RRPO affiche une insuffisance de capitalisation, la Société d'administration détermine, en consultation avec l'actuaire désigné, les mesures correctives prévues au paragraphe (2).

Mesures correctives

   (2)  Les mesures correctives visées au paragraphe (1) sont déterminées comme suit :

    1.  La Société d'administration détermine l'augmentation du taux de cotisation visé à l'article 16 qui serait nécessaire pour éliminer toute réduction antérieure de ce taux effectuée au titre de l'article 46.

    2.  Dans le cas où l'augmentation déterminée en application de la disposition 1 n'aurait pas pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, la Société d'administration détermine les réductions des rajustements visés aux paragraphes 17 (1) et 29 (1), qui, appliquées simultanément et avec toute augmentation déterminée en application de la disposition 1, auraient pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, sous réserve de ce qui suit :

            i.  Les réductions sont exprimées en pourcentages de réduction, à ajouter aux réductions antérieures effectuées au titre du présent article.

           ii.  La réduction du rajustement visé au paragraphe 29 (1) ne doit pas dépasser 25 %.

          iii.  Le pourcentage de réduction du rajustement visé au paragraphe 29 (1) doit correspondre à 2,5 fois le pourcentage de réduction du rajustement visé au paragraphe 17 (1).

    3.  Dans le cas où les mesures déterminées en application des dispositions 1 et 2 n'auraient pas pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, la Société d'administration détermine l'augmentation, ne dépassant pas 0,1 point de pourcentage, du taux de cotisation visé à l'article 16 qui, avec ces mesures, aurait pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable.

    4.  Les mesures correctives visées au paragraphe (1) sont les mesures déterminées en application des dispositions 1 à 3.

Cas où les mesures correctives prévues au par. (2) suffisent

   (3)  Dans le cas où les mesures correctives prévues au paragraphe (2) auraient pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, la Société d'administration modifie le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (5), afin de mettre en application ces mesures correctives à partir, selon le cas :

    a)  de trois ans après le lendemain de la date d'évaluation du rapport d'évaluation visé au paragraphe (1);

    b)  d'un an après le délai précisé à l'alinéa a), si le ministre donne à la Société d'administration, dans les deux ans qui suivent la date d'évaluation du rapport d'évaluation visé au paragraphe (1), la directive écrite de retarder la mise en application des mesures correctives.

Cas où les mesures correctives prévues au par. (2) ne suffisent pas

   (4)  Dans le cas où les mesures correctives prévues au paragraphe (2) n'auraient pas pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  La Société d'administration donne au ministre, dans les 60 jours après qu'elle a reçu le rapport d'évaluation, un avis indiquant que les mesures correctives prévues au paragraphe (2) n'auraient pas pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, avis dans lequel elle présente ses recommandations au gouvernement sur la manière de répondre à l'insuffisance de capitalisation.

    2.  Le ministre donne à la Société d'administration, dans les 120 jours après qu'il a reçu l'avis prévu à la disposition 1, un avis indiquant si le gouvernement a pris une décision quant à ce qu'il faut faire, le cas échéant, pour répondre à l'insuffisance de capitalisation.

    3.  Si l'avis prévu à la disposition 2 indique qu'aucune décision n'a été prise ou qu'aucun avis n'a été donné dans le délai imparti à la disposition 2, les règles suivantes s'appliquent :

            i.  La Société d'administration détermine, en consultation avec l'actuaire désigné, l'augmentation du taux de cotisation visé à l'article 16 qui, avec les mesures correctives prévues au paragraphe (2), aurait pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable.

           ii.  La Société d'administration modifie le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (5), afin de mettre en application les mesures correctives prévues au paragraphe (2) et l'augmentation déterminée en application de la sous-disposition i à partir de trois ans après le lendemain de la date d'évaluation du rapport d'évaluation visé au paragraphe (1).

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil d'apporter des modifications

   (5)  Si un avis est donné au ministre en application de la disposition 1 du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, afin de faire en sorte que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, modifier le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (2), pour faire ce qui suit :

    1.  Réduire les rajustements visés aux paragraphes 17 (1) et 29 (1).

    2.  Augmenter le taux de cotisation visé à l'article 16.

Cas où le RRPO affiche un excédent de capitalisation

   46.  (1)  Si, selon un rapport d'évaluation, le RRPO affiche un excédent de capitalisation, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  La Société d'administration donne au ministre, dans les 60 jours après qu'elle a reçu le rapport d'évaluation, un avis dans lequel elle présente ses recommandations au gouvernement sur la manière de répondre à l'excédent de capitalisation.

    2.  Le ministre donne à la Société d'administration, dans les 120 jours après qu'il a reçu l'avis prévu à la disposition 1, un avis indiquant si le gouvernement a pris une décision quant à ce qu'il faut faire, le cas échéant, pour répondre à l'excédent de capitalisation.

    3.  Si l'ETCV dont fait état le rapport d'évaluation est supérieur à 1 % et soit que l'avis prévu à la disposition 2 indique qu'aucune décision n'a été prise, soit qu'aucun avis n'a été donné dans le délai imparti à la disposition 2, les règles suivantes s'appliquent :

            i.  La Société d'administration détermine, en consultation avec l'actuaire désigné, les augmentations des rajustements visés aux paragraphes 17 (1) et 29 (1) qui seraient nécessaires pour éliminer toute réduction antérieure de ces rajustements effectuée au titre de l'article 45.

           ii.  Dans le cas où les augmentations déterminées en application de la sous-disposition i n'auraient pas pour effet que l'ETCV soit égal ou inférieur à 1 %, la Société d'administration détermine, en consultation avec l'actuaire désigné, la réduction du taux de cotisation visé à l'article 16 qui, avec les augmentations déterminées en application de la sous-disposition i, aurait pour effet que l'ETCV soit égal à 1 %.

          iii.  La Société d'administration modifie le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (5), afin de mettre en application les mesures déterminées en application des sous-dispositions i et ii à partir de trois ans après le lendemain de la date d'évaluation du rapport d'évaluation.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil d'apporter des modifications

   (2)  Si un avis est donné au ministre en application de la disposition 1 du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, afin de réduire ou d'éliminer l'excédent de capitalisation, modifier le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (2), pour faire ce qui suit :

    1.  Éliminer toute réduction antérieure des rajustements visés aux paragraphes 17 (1) et 29 (1) effectuée au titre de l'article 45.

    2.  Réduire le taux de cotisation visé à l'article 16.

Effet uniquement prospectif des modifications liées à la viabilité

   47.  Toute modification apportée au texte du RRPO, au titre de l'article 45 ou 46, ne peut avoir une incidence que sur les rajustements faits ou les cotisations payables après qu'elle a été apportée.

Fourniture de renseignements par la Société d'administration

Fourniture de renseignements par la Société d'administration

   48.  (1)  La Société d'administration donne les renseignements précisés par règlement aux personnes précisées par règlement, de la manière et au moment prescrits, pour l'application du RRPO.

Idem : renseignements publics

   (2)  La Société d'administration publie les renseignements précisés par règlement, de la manière et au moment prescrits, pour l'application du RRPO.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

Définitions

   49.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 50 à 60.

«employé en Ontario» Employé en Ontario au sens de l'article 6. («employed in Ontario»)

«organisme public» S'entend de l'une ou l'autre des entités suivantes :

    a)  les ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités du gouvernement de l'Ontario;

    b)  les municipalités de l'Ontario;

    c)  les conseils locaux, au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d'une municipalité de l'Ontario, ou sous son autorité. («public body»)

«personne responsable» Le président du conseil d'administration de la Société d'administration. («head»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et s'entend en outre des renseignements qui ne sont pas consignés. («personal information»)

Collecte de renseignements par la Société d'administration

   50.  (1)  La Société d'administration peut demander et recueillir, auprès d'un organisme public, du gouvernement fédéral, d'un employeur, d'une personne employée en Ontario ou de toute autre personne, les renseignements, y compris des renseignements personnels, qui sont nécessaires afin de réaliser sa mission, énoncée à l'article 3 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario.

Collecte directe ou indirecte

   (2)  Les renseignements peuvent être recueillis directement ou indirectement.

Réponse à une demande

   (3)  Quiconque reçoit une demande de renseignements que lui adresse la Société d'administration en vertu du paragraphe (1) lui divulgue, dans les 30 jours suivant la demande, les renseignements demandés figurant dans ses dossiers.

Exception

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas au gouvernement fédéral.

Prorogation de délai

   (5)  La Société d'administration peut proroger le délai imparti au paragraphe (3), avant ou après son expiration, si elle est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

Renseignements personnels

Avis de collecte : collecte directe

   51.  (1)  Si elle obtient des renseignements personnels directement d'un particulier concerné par les renseignements, la Société d'administration l'informe de ce qui suit :

    a)  l'autorité légale invoquée à cette fin;

    b)  les fins principales auxquelles doivent servir ces renseignements personnels;

    c)  le titre ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone professionnels d'un de ses employés qui peut renseigner le particulier au sujet de cette collecte.

Avis de collecte : collecte indirecte

   (2)  Si elle recueille des renseignements personnels indirectement, la Société d'administration donne un avis général de collecte et le diffuse sur un site Web accessible au public.

Idem : teneur de l'avis

   (3)  L'avis donné en application du paragraphe (2) comporte :

    a)  une description du type de renseignements personnels recueillis;

    b)  les renseignements indiqués aux alinéas (1) a) à c).

Utilisation des renseignements personnels

   52.  La Société d'administration ne doit pas utiliser les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf, selon le cas :

    a)  si le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur utilisation;

    b)  aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

    c)  à des fins qui justifient leur divulgation à la Société d'administration en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de l'article 32 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Divulgation de renseignements personnels

   53.  La Société d'administration ne doit pas divulguer les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf, selon le cas :

    a)  si le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

    b)  aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

    c)  si la divulgation est faite au dirigeant, à l'employé, à l'expert-conseil ou au mandataire de la Société d'administration à qui ces renseignements sont nécessaires dans l'exercice de ses fonctions et que cette divulgation est essentielle et appropriée à l'acquittement des fonctions de la Société d'administration;

    d)  afin de se conformer aux dispositions d'une loi de la Législature ou du Parlement ou à un traité, à un accord ou à un arrangement intervenu en vertu d'une telle loi;

    e)  si la divulgation est faite à un organisme public ou à un organisme chargé de l'exécution de la loi au Canada afin de faciliter une enquête menée en vue d'une action en justice ou qui aboutira vraisemblablement à une action en justice;

     f)  lors d'une situation d'urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d'un particulier, si un avis de la divulgation est envoyé sans tarder au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue;

    g)  dans une situation relative à un événement de famille afin de faciliter la communication avec le conjoint, un proche parent ou un ami d'un particulier blessé, malade ou décédé;

   h)  à un député à l'Assemblée législative qui a été autorisé par un résident de sa circonscription concerné par les renseignements à mener une enquête pour le compte de ce dernier ou qui, en cas d'incapacité de cette personne, a reçu du conjoint, d'un proche parent ou de l'ayant droit de ce dernier, une autorisation à cet effet;

     i)  à un membre de l'agent négociateur qui a été autorisé par l'employé concerné par les renseignements à mener une enquête pour le compte de ce dernier ou qui, en cas d'incapacité de cet employé, a reçu du conjoint, d'un proche parent ou de l'ayant droit de ce dernier, une autorisation à cet effet;

     j)  au ministre;

    k)  au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée;

     l)  au gouvernement fédéral ou au gouvernement d'une province ou d'un territoire si la Société d'administration a conclu un accord en vertu de l'article 21 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario avec le Canada, la province ou le territoire;

   m)  en vertu d'un mandat ou d'une ordonnance d'un tribunal judiciaire ou administratif;

   n)  à un organisme chargé de l'exécution de la loi si la Société d'administration a des motifs raisonnables de croire que les renseignements concernent la commission d'une infraction.

Fin compatible

   54.  Seule constitue une fin compatible au sens de l'alinéa 52 b) ou 53 b), la fin invoquée à l'appui de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels à laquelle le particulier concerné par les renseignements pourrait raisonnablement s'attendre lorsque ceux-ci ont été obtenus du particulier directement.

Demande d'accès à des renseignements personnels

   55.  (1)  Tout particulier peut demander par écrit l'accès aux renseignements personnels le concernant dont la Société d'administration a la garde ou le contrôle.

Divulgation par la Société d'administration

   (2)  Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, la personne responsable divulgue au particulier les renseignements personnels le concernant. Ces renseignements doivent être communiqués sous une forme intelligible et d'une façon qui permet de connaître les conditions générales de leur conservation et de leur utilisation.

Exceptions

   (3)  La personne responsable peut refuser de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la divulgation révélerait des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l'égard des négociations en vue d'un règlement;

    b)  il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation fasse obstacle à une enquête menée aux fins d'exécution de la loi;

    b)  il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation ait l'un des effets énumérés au paragraphe 14 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

    c)  la personne responsable est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la demande de renseignements personnels est frivole ou vexatoire.

Refus

   (4)  Si elle refuse de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant, la personne responsable l'en avise par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la demande et lui fournit des renseignements sur son droit d'appel.

Idem : refus visé à l'alinéa (3) a) ou b)

   (4.1)  Si la personne responsable refuse, en vertu de l'alinéa (3) a) ou b), de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant, l'avis donné en application du paragraphe (4) comprend également :

    a)  une mention indiquant si la divulgation est refusée en vertu de l'alinéa (3) a) ou en vertu de l'alinéa (3) b);

    b)  les motifs pour lesquels l'alinéa (3) a) ou b) s'applique aux renseignements.

Idem : demande frivole ou vexatoire

   (5)  Si la personne responsable refuse de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant parce qu'elle est d'avis que la demande est frivole ou vexatoire, l'avis donné en application du paragraphe (4) comprend également :

    a)  une mention du fait qu'elle est d'avis que la demande est frivole ou vexatoire;

    b)  les motifs pour lesquels elle est d'avis que la demande est frivole ou vexatoire.

Prorogation de délai

   (6)  La personne responsable peut proroger le délai de 30 jours imparti au paragraphe (2) ou (4) pour un temps raisonnable compte tenu des circonstances et en informe par écrit l'auteur de la demande en précisant notamment :

    a)  la durée de la prorogation;

    b)  les motifs à l'appui de la prorogation.

Avis de refus réputé donné

   (7)  Si elle ne divulgue pas des renseignements dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (2) ou (4), ou dans le délai prorogé en vertu de l'alinéa (6) a) le cas échéant, la personne responsable est réputée avoir donné avis de son refus de divulguer les renseignements le dernier jour du délai dans lequel l'avis aurait dû être donné.

Demande de rectification des renseignements personnels

   56.  (1)  Tout particulier peut demander par écrit la rectification des renseignements personnels qui ont été demandés en vertu du paragraphe 55 (1) ou qui lui ont été divulgués aux termes du paragraphe 55 (2) s'il croit que ces renseignements contiennent une erreur ou une omission.

Refus

   (2)  Si elle refuse la demande de rectification, la personne responsable en avise le particulier par écrit et lui fournit des renseignements sur son droit d'appel.

Idem

   (3)  Si la personne responsable refuse la demande de rectification, le particulier a le droit :

    a)  d'exiger que soit annexée aux renseignements une déclaration de désaccord qui fasse mention de la rectification demandée mais non effectuée;

    b)  d'exiger que la personne ou l'entité à qui les renseignements ont été divulgués au cours de l'année qui précède soient avisées de la déclaration de désaccord.

Avis de rectification

   (4)  Si la personne responsable effectue la rectification, le particulier a le droit d'exiger que la personne ou l'entité à qui les renseignements ont été divulgués au cours de l'année qui précède la demande de rectification soient avisées de la rectification.

Appel devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée

   57.  (1)  Le particulier peut interjeter appel devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée :

    a)  du refus de la personne responsable de lui divulguer les renseignements personnels le concernant en vertu du paragraphe 55 (3) ou (7);

    b)  de la prorogation de délai en vertu du paragraphe 55 (6);

    c)  du refus de rectifier les renseignements personnels le concernant en vertu du paragraphe 56 (2).

Idem

   (2)  La partie IV (Appels) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée s'applique, avec les adaptations suivantes, à l'égard de l'appel :

    1.  La mention, dans la partie IV, de la «personne responsable» vaut mention du président du conseil d'administration de la Société d'administration.

    2.  La mention, dans la partie IV, d'une «institution» vaut mention de la Société d'administration.

    3.  La mention, dans la partie IV, d'un «document» vaut mention d'un document qui contient les renseignements personnels concernant l'appelant.

    4.  Les paragraphes 52 (4) à (7) de la partie IV ne s'appliquent pas à l'égard de l'appel. À la place, le commissaire peut, dans le cadre d'une enquête, exiger que lui soit communiqué tout document dans lequel figurent les renseignements personnels concernant l'appelant et dont la Société d'administration a la garde ou le contrôle, et faire l'examen de ce document.

    5.  La mention, à l'article 53 de la partie IV, d'une «exception précisée» vaut mention d'une exception mentionnée au paragraphe 55 (3) de la présente loi.

    6.  Le paragraphe 56 (2) de la partie IV ne s'applique pas.

Obligation de se conformer

   (3)  La Société d'administration se conforme aux exigences de communication du commissaire et à l'ordonnance que rend le commissaire en appel.

Examen des pratiques par le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée

   58.  (1)  Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée peut examiner les pratiques de la Société d'administration en vue de vérifier qu'il n'y a pas eu de collecte, d'utilisation, de divulgation ou de modification non autorisée de renseignements personnels dont elle a la garde, ni d'accès non autorisé à ceux-ci.

Obligation de collaborer

   (2)  La Société d'administration collabore avec le commissaire et l'aide à effectuer l'examen.

Ordonnances

   (3)  S'il établit qu'une pratique contrevient à la présente loi, le commissaire peut ordonner à la Société d'administration de cesser cette pratique et de détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés au moyen de celle-ci.

Délégation

   59.  La personne responsable peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs ou fonctions prévus aux articles 55 et 56 à un dirigeant de la Société d'administration, sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qu'elle énonce dans la délégation.

Collecte de renseignements par le ministre

   60.  (1)  Le ministre peut demander et recueillir, auprès de tout employeur ou organisme public ou du gouvernement fédéral, les renseignements mentionnés au paragraphe (2), y compris des renseignements personnels, qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente loi et du RRPO.

Renseignements pouvant être demandés et recueillis

   (2)  Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

    1.  Des renseignements au sujet des personnes employées en Ontario et de leurs employeurs, y compris le nombre d'employés d'un employeur, l'âge et le sexe des employés, les catégories d'emploi et les traitements et salaires annuels des employés.

    2.  Des renseignements concernant la population, la main-d'oeuvre et l'économie de l'Ontario, y compris des projections démographiques et économiques.

    3.  Les renseignements nécessaires pour établir si un employeur offre un régime de retraite d'employeur à ses employés qui occupent un emploi en Ontario et, si tel est le cas, quels sont les employés qui y participent, ainsi que la nature et le niveau des prestations et les taux de cotisation du régime.

    4.  Tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire pour l'application de la présente loi et du RRPO.

Avis prévu par la loi sur la protection de la vie privée

   (3)  La collecte de renseignements personnels par le ministre en vertu du présent article est soustraite à l'application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Utilisation réputée faite à une fin compatible

   (4)  Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le ministère peut utiliser à la fin visée au paragraphe (1) les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle et qui ont été recueillis autrement qu'en conformité avec le présent article. Cette utilisation est réputée faite à une fin compatible avec celle pour laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou recueillis.

Divulgation au ministre

   (5)  Lorsqu'il reçoit une demande de renseignements que lui adresse le ministre en vertu du paragraphe (1), tout organisme public lui divulgue, à la fin énoncée à ce paragraphe, les renseignements demandés figurant dans ses dossiers.

Obligation pour les employeurs de communiquer des renseignements

   (6)  Lorsqu'il reçoit une demande de renseignements que lui adresse le ministre en vertu du paragraphe (1), l'employeur lui divulgue dans les 30 jours suivant la demande, à la fin énoncée à ce paragraphe, les renseignements demandés figurant dans ses dossiers.

Exception

   (7)  Le paragraphe (6) ne s'applique pas au gouvernement fédéral.

Prorogation de délai

   (8)  Le ministre peut proroger le délai prévu au paragraphe (6), avant ou après son expiration, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

Examens, vérifications et enquêtes

Personnes et fins autorisées

   61.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 62 à 64.

«fin autorisée» S'entend de l'une ou l'autre des fins suivantes :

    a)  l'application de la présente loi et des règlements;

    b)  l'exécution d'un article de la présente loi ou des règlements;

    c)  l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction en vertu de la présente loi ou des règlements;

    d)  l'exécution d'une ordonnance prise par la Société d'administration en vertu de la présente loi. («authorized purpose»)

«personne autorisée» S'entend de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

    a)  la Société d'administration;

    b)  une personne désignée par la Société d'administration, qui n'est pas nécessairement employée par cette dernière. («authorized person»)

Examens, vérifications et enquêtes

Entrée

   62.  (1)  Toute personne autorisée peut, à une fin autorisée, entrer dans des locaux commerciaux et y avoir accès si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y est conservé des livres, papiers, documents ou choses qui se rapportent au RRPO ou à un régime de retraite d'employeur.

Examens, vérifications et enquêtes

   (2)  Toute personne autorisée peut, à une fin autorisée, effectuer des examens, des vérifications ou des enquêtes et exiger la production de livres, papiers, documents ou choses qui se rapportent au RRPO ou à un régime de retraite d'employeur.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

   (3)  L'article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s'applique aux examens, vérifications ou enquêtes qu'une personne autorisée effectue à une fin autorisée.

Copies ou extraits

   (4)  Toute personne autorisée peut, à une fin autorisée, faire des copies et prendre des extraits qui se rapportent à un examen, à une vérification ou à une enquête et les enlever, ou exiger que cela soit fait.

Heures raisonnables

   (5)  Le pouvoir que confèrent les paragraphes (1) à (4) ne peut être exercé qu'à des heures raisonnables.

Résidence privée

   (6)  Le paragraphe (1) ne confère pas le pouvoir d'entrer dans une résidence privée sans le consentement de l'occupant.

Enlèvement de livres et autres choses pour en faire des copies

   (7)  La personne autorisée qui effectue un examen, une vérification ou une enquête peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever des livres, papiers, documents ou choses qui se rapportent à l'objet de l'examen, de la vérification ou de l'enquête afin d'en faire des copies, mais celles-ci doivent être faites dans un délai raisonnable et les livres, papiers, documents et choses doivent être ensuite rendus promptement.

Copies

   (8)  La copie d'un document écrit ou enregistré trouvé lors d'un examen, d'une vérification ou d'une enquête, qui se présente comme étant certifiée conforme par une personne autorisée, est admissible en preuve dans une action, une instance ou une poursuite à toutes les fins pour lesquelles l'original aurait été admissible.

Demande de mandat

   (9)  Toute personne autorisée peut demander à un juge de paix de décerner un mandat en vertu de l'article 64 si l'occupant d'un lieu :

    a)  ne laisse pas une personne autorisée entrer dans ce lieu ou ne lui permet pas d'y avoir accès;

    b)  somme une personne autorisée de quitter le lieu;

    c)  entrave l'action d'une personne autorisée qui agit à une fin autorisée;

    d)  refuse de donner suite à une demande relative à la production d'une chose aux fins d'examen, de vérification ou d'enquête ou à une fin autorisée.

Identification

   (10)  La personne qui exerce un pouvoir en vertu du présent article présente une pièce d'identité au moment d'entrer.

Opinion, rapport ou attestation

   (11)  La Société d'administration peut exiger que la personne qui exerce un pouvoir en vertu du présent article rédige une opinion, un rapport ou une attestation professionnelle sur les résultats d'un examen, d'une vérification ou d'une enquête qu'elle a effectué en vertu du présent article.

Coût d'un examen

   (12)  La Société d'administration peut, si elle l'estime raisonnable et juste dans les circonstances, ordonner à quiconque de payer tout ou partie du coût d'un examen, d'une vérification ou d'une enquête effectué en vertu du présent article ainsi que tout ou partie du coût d'une opinion, d'un rapport ou d'une attestation professionnelle sur ses résultats, que l'opinion, le rapport ou l'attestation ait été ou non exigé par la Société d'administration.

Idem

   (13)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (12), tout employeur peut être tenu de faire un paiement aux termes de ce paragraphe.

Entrave

   63.  (1)  Nul ne doit gêner ou entraver une personne autorisée dans l'exercice légitime de ses fonctions en vertu de la présente loi.

Résidence privée

   (2)  Le refus de consentir à l'entrée dans une résidence privée ne constitue pas ni n'est réputé constituer le fait de gêner ou d'entraver une personne au sens du paragraphe (1).

Mandats décernés par le juge de paix

   64.  (1)  Le présent article s'applique si un juge de paix est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou sur affirmation solennelle :

    a)  d'une part, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'il est nécessaire, à une fin autorisée :

           (i)  soit d'entrer dans un lieu et d'y avoir accès,

          (ii)  soit d'effectuer des examens, des vérifications ou des enquêtes,

         (iii)  soit de faire des photos ou des copies ou prendre des échantillons ou des extraits qui se rapportent à un examen, à une vérification ou à une enquête, et de les enlever;

    b)  d'autre part, que l'occupant du lieu n'a pas laissé une personne autorisée y entrer, l'a sommée de quitter le lieu, a entravé son action ou refusé la production d'une chose qui se rapporte à un examen, à une vérification ou à une enquête, ou qu'une personne autorisée a des motifs raisonnables de croire que l'occupant du lieu ne la laissera pas entrer dans le lieu.

Mandat

   (2)  Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant une personne autorisée à accomplir un acte mentionné à l'alinéa (1) a) à l'égard du lieu précisé dans le mandat, en recourant à la force au besoin, avec le concours des agents de police à qui elle demande de l'aide.

Exécution du mandat

   (3)  Le mandat décerné en vertu du présent article est exécuté entre 6 h et 21 h, heure normale, sauf autorisation contraire du juge de paix dans le mandat.

Expiration du mandat

   (4)  Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d'expiration, laquelle ne doit pas être postérieure au quinzième jour qui suit la date où il a été décerné.

Demande sans préavis

   (5)  Le juge de paix peut recevoir et examiner une demande de mandat présentée en vertu du présent article, sans préavis au propriétaire ou à l'occupant du lieu et en son absence.

Exécution, pénalités et infractions

Certificat : défaut

   65.  (1)  Si un employeur ne verse pas des cotisations ou ne paie pas une pénalité, des intérêts ou une autre somme qu'il doit en application de la présente loi lorsqu'ils deviennent exigibles, la Société d'administration peut délivrer un certificat indiquant que l'employeur est en défaut aux termes de la présente loi et précisant le montant des cotisations ou de la pénalité, des intérêts ou de l'autre somme qui sont dus.

Dépôt du certificat auprès du tribunal

   (2)  La Société d'administration peut déposer le certificat auprès de la Cour supérieure de justice ou de la Cour des petites créances, et celui-ci est consigné de la même façon qu'une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre. Malgré toute autre règle de pratique du tribunal, la Société d'administration peut déposer le certificat par courrier ou, si cela est permis, par voie électronique, sans qu'il soit nécessaire de se présenter au tribunal.

Privilège sur les biens

   66.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le montant précisé dans le certificat déposé auprès du tribunal en vertu du paragraphe 65 (2) constitue un privilège de premier rang sur tous les biens de l'employeur.

Idem

   (2)  Le privilège ne prend effet que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  un avis du privilège est déposé au moyen d'un bref de saisie-exécution au bureau du shérif de la localité où se trouvent les biens concernés;

    b)  une copie du bref est remise par le shérif ou envoyée par courrier recommandé au registrateur des droits immobiliers compétent, si le bien-fonds visé est enregistré aux termes de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers.

Effet de la fiducie réputée créée

   (3)  Le dépôt d'un avis de privilège au titre du présent article n'a pas d'incidence sur l'application de l'article 20 et sert à garantir toute obligation d'un employeur en plus de toute fiducie qui est réputée créée aux termes de cet article.

Exercice des recours

   67.  L'exercice d'un des recours prévus par la présente loi n'exclut aucun des autres recours prévus par celle-ci ni n'a d'incidence sur eux. Les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement et l'exécution d'une obligation prévue par la présente loi s'ajoutent aux autres recours existant en droit. L'introduction d'une action ou d'une autre instance ne porte pas atteinte aux charges, aux privilèges ou aux droits de priorité reconnus par la présente loi ou autrement.

Responsabilité des administrateurs

   68.  (1)  En cas d'omission par un employeur qui est une personne morale de verser une somme de la manière et au moment exigés en vertu de l'article 19, les personnes qui en sont les administrateurs à la date de l'omission sont, avec la personne morale, solidairement responsables du versement de cette somme ainsi que des intérêts ou pénalités administratives qui sont imposés en raison du non-versement.

Exception

   (2)  L'administrateur d'une personne morale n'encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été déposé auprès de la Cour supérieure de justice ou de la Cour des petites créances en vertu du paragraphe 65 (2) et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle de cette somme;

    b)  la personne morale est devenue failli en raison d'une cession ou d'une ordonnance de séquestre ou a déposé un avis d'intention de déposer une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), ou en a déposé une, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable aux termes du paragraphe (1) a été établie dans les six mois suivant la date de la cession, de l'ordonnance de séquestre ou du dépôt de la proposition.

Norme de diligence

   (3)  Un administrateur n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir l'omission qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

Exécution

   (4)  Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2) a), la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur est celle qui demeure impayée après l'exécution.

Idem

   (5)  Si un administrateur d'une personne morale paie une somme, au titre de la responsabilité de la personne morale visée au paragraphe (1), qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel la Société d'administration aurait eu droit si cette somme n'avait pas été payée et, si un certificat a été déposé relativement à cette somme auprès de la Cour supérieure de justice ou de la Cour des petites créances en vertu du paragraphe 65 (2), il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu'à concurrence de son paiement, et la Société d'administration est autorisée à faire cette cession.

Répétition

   (6)  L'administrateur qui a satisfait à la créance aux termes du présent article a le droit de répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.

Prescription

   (7)  Le recouvrement d'une somme payable par un administrateur d'une personne morale aux termes du paragraphe (1) ne peut commencer plus de deux ans après que l'administrateur a cessé pour la dernière fois de faire partie du conseil d'administration de la personne morale.

Pénalité administrative : non-versement

   69.  Si un employeur omet de lui verser une somme qu'il est tenu de verser en application de l'alinéa 19 (1) a) ou b) au moment où il est tenu de le faire, la Société d'administration peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative.

Pénalités administratives : dispositions générales

   70.  La Société d'administration peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne si elle est d'avis que celle-ci a, selon le cas :

    a)  contrevenu à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements;

    b)  omis de fournir un document qui doit être fourni en application de la présente loi dans le délai imparti en vertu de celle-ci pour la fourniture du document;

    c)  contrevenu à la présente loi en omettant de lui fournir, dans le délai imparti en vertu de celle-ci, des renseignements qu'elle a demandés;

    d)  fait, notamment à l'occasion d'une demande, une affirmation ou une déclaration qu'elle sait être fausse ou trompeuse;

    e)  fait, notamment à l'occasion d'une demande, une affirmation ou une déclaration qu'elle sait être fausse ou trompeuse, en raison de la non-divulgation de certains faits;

     f)  reçu ou obtenu un paiement auquel elle savait ne pas avoir droit ou un paiement qu'elle savait être supérieur à celui auquel elle avait droit et omis de retourner sans délai le paiement ou l'excédent, selon le cas;

    g)  participé, consenti ou acquiescé à la commission de tout acte ou omission visé aux alinéas a) à f).

Décision d'imposer une pénalité administrative

But de la pénalité

   71.  (1)  La pénalité administrative est destinée à encourager l'observation de la présente loi et non à punir.

Critères de la décision d'imposer une pénalité

   (2)  La Société d'administration tient compte des critères prescrits lorsqu'elle décide si elle doit imposer une pénalité administrative.

Avis obligatoire

   (3)  Si elle décide d'imposer une pénalité administrative à une personne, la Société d'administration en donne avis en signifiant un avis à cette personne.

Idem : personne morale

   (4)  Si une pénalité administrative est imposée à une personne morale en vertu de l'article 69, la Société d'administration signifie également un avis à chacun de ses administrateurs si les règlements l'y obligent.

Contenu de l'avis de pénalité administrative

   (5)  L'avis de pénalité administrative doit préciser ce qui suit :

    1.  La contravention.

    2.  Le montant de la pénalité administrative.

    3.  Dans le cas d'une pénalité administrative imposée à un employeur en vertu de l'article 69, le montant de cotisations qu'il n'a pas versé et les intérêts exigibles.

    4.  Le délai dans lequel la personne doit payer la pénalité administrative, lequel ne doit pas être inférieur à 45 jours après la date de signification de l'avis.

    5.  Le droit de la personne de contester, dans les 45 jours suivant la signification de l'avis, l'imposition de la pénalité administrative ou le montant de celle-ci, ou les deux.

    6.  Tout renseignement prescrit.

Montant de la pénalité : art. 69

   (6)  Le montant de la pénalité administrative imposée en vertu de l'article 69 est établi conformément aux règlements, et ceux-ci peuvent prescrire le montant des pénalités ou leur mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les catégories d'employeurs.

Montant de la pénalité : art. 70

   (7)  Le montant de la pénalité administrative imposée en vertu de l'article 70 est établi conformément aux critères prescrits et ne doit pas dépasser 10 000 $.

Restriction à l'imposition de pénalités

   (8)  La Société d'administration ne doit pas imposer de pénalité administrative si, selon le cas :

    a)  une poursuite relative à l'acte ou à l'omission a été engagée contre la personne;

    b)  plus de six ans se sont écoulés depuis la date de l'acte ou de l'omission.

Acquittement de la pénalité

   (9)  La personne à qui est imposée une pénalité administrative l'acquitte :

    a)  soit dans le délai précisé dans l'avis de pénalité administrative;

    b)  soit, si la personne demande le réexamen en signifiant un avis d'opposition en vertu du paragraphe 73 (1), dans le délai précisé dans l'avis écrit de réexamen signifié par la Société d'administration en application du paragraphe 73 (2).

Annulation ou modification de la pénalité

   (10)  La Société d'administration peut, à tout moment et de sa propre initiative, annuler la décision d'imposer une pénalité en vertu du présent article ou en réduire le montant dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  elle est saisie de faits nouveaux;

    b)  elle est convaincue que la décision a été prise avant que soit connu un fait important ou qu'elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;

    c)  elle est convaincue que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

    d)  elle est convaincue que le paiement de la pénalité causerait un préjudice injustifié au débiteur.

Exécution des pénalités administratives

   72.  Si une pénalité administrative est imposée en vertu de l'article 69 ou 70, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Si aucun avis d'opposition n'est signifié en vertu du paragraphe 73 (1) dans le délai mentionné à ce paragraphe, la pénalité constitue une somme que la personne à qui elle est imposée doit à la Société d'administration.

    2.  Si un avis d'opposition est signifié en vertu du paragraphe 73 (1) et que l'avis de réexamen signifié en application du paragraphe 73 (2) indique que la décision d'imposer la pénalité est confirmée, la pénalité constitue une somme que la personne à qui elle est imposée doit à la Société d'administration.

    3.  Si un avis d'opposition est signifié en vertu du paragraphe 73 (1) et que l'avis de réexamen signifié en application du paragraphe 73 (2) indique que la décision d'imposer la pénalité est modifiée pour en changer le montant, la pénalité fixée dans l'avis de réexamen constitue une somme que la personne à qui cette pénalité est imposée doit à la Société d'administration.

    4.  Si un avis d'opposition est signifié en vertu du paragraphe 73 (1) et que l'avis de réexamen signifié en application du paragraphe 73 (2) indique que la décision d'imposer la pénalité est annulée, la pénalité cesse de s'appliquer à la personne.

    5.  Si la Société d'administration annule, en vertu du paragraphe 71 (10), sa décision d'imposer la pénalité, cette dernière cesse de s'appliquer à la personne.

Avis d'opposition

   73.  (1)  Dans les 45 jours qui suivent la signification de l'avis de pénalité administrative, la personne à qui a été signifié l'avis peut signifier à la Société d'administration un avis d'opposition énonçant les motifs de l'opposition et tous les faits pertinents.

Réexamen

   (2)  Promptement après réception de l'avis d'opposition visé au paragraphe (1), la Société d'administration :

    a)  réexamine la décision visée à l'article 71;

    b)  annule, modifie ou confirme la décision;

    c)  signifie un avis écrit du réexamen à la personne qui a signifié l'avis d'opposition.

Avis de réexamen

   (3)  L'avis de réexamen est accompagné de motifs, sauf si la Société d'administration annule la décision qu'elle a prise en vertu de l'article 71.

Appel d'une pénalité administrative

   74.  La personne à qui l'avis de réexamen est signifié en application du paragraphe 73 (2) peut interjeter appel du réexamen conformément aux règlements devant le tribunal administratif précisé par règlement.

Infractions

Employeurs : non-versement, etc.

   75.  (1)  Est coupable d'une infraction tout employeur qui ne se conforme pas à l'alinéa 19 (1) a), b) ou c).

Infractions relatives aux obligations de l'employeur

   (2)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  fait des affirmations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, un formulaire, un certificat, une attestation, un relevé ou une réponse, produits, déposés ou faits par un employeur aux termes de la présente loi ou des règlements;

    b)  pour éluder le paiement d'une cotisation établie au titre de la présente loi, détruit, altère, mutile ou cache un dossier qui doit être tenu en application de l'alinéa 19 (1) c), ou en dispose autrement;

    c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur établissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l'omission d'inscrire un détail important dans un dossier qui doit être tenu en application de l'alinéa 19 (1) c);

    d)  volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à une obligation de l'employeur prévue par la présente loi ou à tout versement exigé en vertu de la présente loi;

    e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l'un ou l'autre des alinéas a) à d).

Infractions en général

   (3)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  contrevient à une ordonnance prise par la Société d'administration en vertu de la présente loi;

    b)  contrevient à l'article 63;

    c)  fait sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans une demande, un choix ou une déclaration, ou fait sciemment une demande, un choix ou une déclaration qui, en raison de la non-divulgation de certains faits, est faux ou trompeur;

    d)  obtient ou tente d'obtenir, sciemment, un paiement sous de faux semblants;

    e)  omet sciemment de retourner tout paiement ou excédent comme l'exige l'article 36.

Infractions relatives aux renseignements

   (4)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  ne se conforme pas à une exigence prévue à l'article 50 ou 60;

    b)  donne sciemment, en donnant à la Société d'administration ou au ministre des renseignements exigés en vertu de la présente loi, des renseignements faux ou trompeurs, y compris des renseignements qui, en raison de la non-divulgation de certains faits, sont faux ou trompeurs.

Administrateurs, dirigeants et autres personnes

   (5)  Sont coupables d'une infraction les administrateurs, dirigeants, délégués et mandataires d'une personne morale et les personnes agissant à titre analogue ou ayant des fonctions analogues au sein d'une association sans personnalité morale qui, selon le cas :

    a)  causent, autorisent ou permettent la commission d'une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) par la personne morale ou l'association sans personnalité morale, ou qui y acquiescent ou y participent;

    b)  ne prennent pas les soins raisonnables dans les circonstances afin d'empêcher la commission d'une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) par la personne morale ou l'association sans personnalité morale.

Peine

   76.  (1)  Quiconque est coupable d'une infraction prévue à l'article 75 est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d'au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes.

Administrateurs, dirigeants et autres personnes

   (2)  Quiconque est coupable d'une infraction visée au paragraphe 75 (5) est passible d'une amende d'au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d'au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes, que la personne morale ou l'association sans personnalité morale ait été ou non poursuivie pour une infraction qui découle des mêmes faits ou circonstances ou déclarée coupable d'une telle infraction.

Ordonnance de paiement

   (3)  Si un employeur est déclaré coupable d'une infraction liée à l'omission de verser des cotisations à la Société d'administration, le tribunal qui le déclare coupable peut, outre lui imposer une amende, évaluer la somme non versée et lui ordonner de verser la cotisation à la Société d'administration.

Exécution

   (4)  Le dispositif d'une ordonnance de paiement prévue au paragraphe (3) peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Prescription

   (5)  Aucune poursuite pour une infraction prévue à l'article 75 ne peut être introduite plus de six ans après la date à laquelle la Société d'administration apprend que l'infraction a ou aurait eu lieu.

Utilisation des pénalités et des amendes

   77.  Les pénalités administratives et les amendes payées à titre de peine pour une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi sont versées à la Société d'administration et celle-ci :

    a)  dépose les sommes dans la caisse de retraite, mais seulement si cela n'a pas pour effet que l'agrément du RRPO dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) puisse être retiré au titre de cette loi;

    b)  utilise les sommes pour payer les honoraires et dépenses liés à l'administration du RRPO et à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite qui autrement seraient payés sur la caisse de retraite en application de l'article 35 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario.

Dispositions diverses

Restriction des prélèvements sur le Trésor

   78.  (1)  Aucun prélèvement ne peut être fait sur le Trésor en vue de capitaliser le RRPO.

Précision

   (2)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux paiements que la Couronne est tenue de faire en application de la présente loi à titre d'employeur.

Sommes détenues en fiducie exclues du Trésor

   79.  Les cotisations payées en application de la présente loi et les produits du placement de ces cotisations ne font pas partie du Trésor.

Obligations des employeurs

   80.  (1)  L'employeur s'acquitte des obligations prescrites.

Limitation à certains employeurs

   (2)  Les règlements peuvent limiter les employeurs qui doivent s'acquitter d'une obligation prescrite.

Obligation de fournir des renseignements et déclarations

   (3)  Il est entendu que les obligations prescrites peuvent comprendre l'obligation de fournir des renseignements ainsi que des déclarations émanant de personnes déterminées à l'égard des renseignements fournis.

Remboursement des versements excédentaires

   81.  (1)  Si un employeur lui verse, au titre de ses propres cotisations, une somme supérieure à celle qu'il est tenu de lui verser ou lui fait un autre paiement pour son propre compte par erreur, la Société d'administration peut faire ou autoriser un paiement sur la caisse de retraite pour rembourser l'employeur.

Idem : remboursement aux employés

   (2)  La Société d'administration peut faire ou autoriser un paiement sur la caisse de retraite pour rembourser un employé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    1.  L'employeur de l'employé verse à la Société d'administration, à l'égard des cotisations de l'employé, une somme dont le montant est supérieur à celui qu'il est tenu de verser.

    2.  L'employé paie ou fait un paiement pour son propre compte par erreur à la Société d'administration.

Employeurs subséquents

   82.  (1)  Le présent article s'applique lorsqu'un employeur succède directement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d'une personne morale ou de l'acquisition, avec le consentement de l'employeur précédent ou par l'effet de la loi, de tout ou partie d'une entreprise de ce dernier.

Responsabilité de l'employeur subséquent

   (2)  L'employeur subséquent est, avec l'employeur précédent, solidairement responsable du paiement des sommes dues aux termes de la présente loi par l'employeur précédent immédiatement avant la succession.

Exécution

   (3)  La Société d'administration peut faire respecter l'obligation par l'employeur subséquent comme si celui-ci avait été l'employeur précédent aux moments en cause.

Succession comme employeur d'un employé

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent si l'employeur subséquent succède à l'employeur précédent comme employeur d'un employé :

    1.  L'employeur subséquent peut tenir compte des sommes payées, déduites ou versées ou des cotisations payées sous le régime de la présente loi par l'employeur précédent comme s'il les avait lui-même payées, déduites, versées ou payées.

    2.  S'il tient compte des sommes ou cotisations visées à la disposition 1 à l'égard de ses propres cotisations, l'employeur en tient également compte à l'égard des cotisations de l'employé.

Signification des documents

   83.  (1)  Les avis, ordonnances ou autres documents qui doivent être signifiés par la Société d'administration à une personne en application de la présente loi le sont suffisamment s'ils sont, selon le cas :

    a)  livrés directement à la personne;

    b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d'un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

    c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

    d)  envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

    e)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;

     f)  envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne;

    g)  remis de toute autre façon précisée par les règlements.

Document réputé reçu

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4) :

    a)  le document laissé en application de l'alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;

    b)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

    c)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

    d)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) e) ou f) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

    e)  le document remis en application de l'alinéa (1) g) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«jour ouvrable» N'importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l'article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.

Non-réception d'un document

   (4)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n'a pas reçu le document ou ne l'a reçu qu'à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.

Avis public

   (5)  Si elle est d'avis qu'il n'est pas raisonnable, en raison du grand nombre de personnes à qui doit être donné un avis ou un document en application de la présente loi ou pour toute autre raison, de donner l'avis ou le document à toutes ces personnes ou à chacune d'elles individuellement, la Société d'administration peut permettre que l'avis ou le document, ou un avis raisonnable de son contenu, soit donné à ces personnes au moyen d'une annonce publique ou de l'autre manière qu'elle peut ordonner, auquel cas la date à laquelle l'avis ou le document, ou l'avis raisonnable de son contenu, paraît ou est donné de la manière ordonnée pour la première fois est réputée être la date à laquelle l'avis ou le document est donné.

Forme des renseignements

   84.  (1)  Malgré le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique, la Société d'administration peut exiger des personnes qui utilisent, fournissent ou acceptent des renseignements, y compris des documents, aux termes de la présente loi, qu'elles le fassent par voie électronique ou sous une autre forme sans avoir à obtenir leur consentement.

Forme exigée

   (2)  La Société d'administration peut exiger que des renseignements, y compris des documents, ainsi que des déclarations lui soient fournis sous forme électronique ou sous l'autre forme qu'elle précise.

Formulaire exigé

   (3)  La Société d'administration peut exiger que des renseignements lui soient fournis dans le formulaire qu'elle précise ou qu'elle fournit.

Autres exigences

   (4)  La Société d'administration peut préciser la manière d'attester les renseignements et de signer ou d'attester les documents à lui fournir.

Renseignements fournis par la Société d'administration

   (5)  La Société d'administration peut fournir à des personnes, en vertu de la présente loi, des renseignements, y compris des documents sous forme électronique ou sous l'autre forme qu'elle précise.

Examen du RRPO

   85.  (1)  Avant le 1er janvier 2025, le ministre fait faire un examen de ce qui suit et prépare un rapport énonçant les constatations de l'examen :

    1.  La présente loi, les règlements et le texte du RRPO.

    2.  La totalité ou certaines parties de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario et des règlements.

Idem

   (2)  Le ministre :

    a)  informe le public de la date à laquelle commence l'examen prévu au présent article;

    b)  met le rapport énonçant les constatations de l'examen à la disposition du public.

Examens subséquents

   (3)  Le ministre fait faire des examens subséquents tous les 10 ans après que le rapport énonçant les constatations du premier examen a été mis à la disposition du public en application de l'alinéa (2) b).

Incompatibilité

   86.  La présente loi l'emporte sur les dispositions incompatibles d'une autre loi, à l'exclusion de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario, à moins que l'autre loi précise qu'elle l'emporte sur la présente loi.

Texte du RRPO

Texte du RRPO : établissement

   87.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte du RRPO, qui avec la présente loi et les règlements régit le RRPO.

Modification : lieutenant-gouverneur en conseil

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier le texte du RRPO.

Idem

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), un décret peut être pris en vertu du paragraphe (2) pour modifier le texte du RRPO afin de révoquer une modification apportée au titre de l'article 45 ou 46.

Restriction

   (4)  Un décret ne peut être pris en vertu du paragraphe (2) pour éliminer ou réduire les mesures correctives prévues au paragraphe 45 (2) que dans la mesure autorisée aux termes du paragraphe 46 (2).

Modification : Société d'administration

   (5)  La Société d'administration peut modifier le texte du RRPO conformément à l'article 45 ou 46.

Loi de 2006 sur la législation

   (6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou aux modifications apportées en vertu du paragraphe (5).

Conformité à la Loi et aux règlements

   (7)  Le texte du RRPO doit être conforme à la présente loi et aux règlements.

Agrément

   (8)  La Société d'administration :

    a)  présente une demande d'agrément du texte du RRPO à titre de régime de pension dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

    b)  présente une demande d'acceptation, dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de toute modification du texte du RRPO.

Règlements

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

   88.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi. Il peut notamment, par règlement :

    a)  régir le RRPO;

    b)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être fait conformément aux règlements;

    c)  prévoir que la mention du moment où un employé ou un participant atteint un âge donné vaut mention d'un jour déterminé qui tombe au plus un mois avant ou après l'anniversaire de l'employé ou du participant;

    d)  sous réserve du paragraphe (2), prévoir que la présente loi s'applique aux personnes employées à leur compte, au sens des règlements, et prévoir les modalités d'application de la présente loi à ces personnes, y compris modifier ou exclure l'application de dispositions de la présente loi à ces personnes ou prévoir l'application d'autres dispositions à la place ou en plus des dispositions de la présente loi.

Restriction concernant les personnes employées à leur compte

   (2)  Un règlement ne peut être pris en vertu de l'alinéa (1) d) s'il a pour effet que l'agrément du RRPO dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) puisse être retiré au titre de cette loi.

Incorporation par renvoi du texte agréé

   (3)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut incorporer par renvoi tout ou partie du texte du RRPO agréé, dans ses versions successives.

Définition : «texte du RRPO agréé»

   (4)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

«texte du RRPO agréé» Le texte du RRPO, tel qu'il est agréé dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), y compris toute modification acceptée dans le cadre de cette loi.

Règlement énonçant le texte du RRPO

   89.  (1)  Le ministre peut, par règlement, énoncer le texte du RRPO agréé.

Définition : «texte du RRPO agréé»

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«texte du RRPO agréé» Le texte du RRPO, tel qu'il est agréé dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), y compris toute modification acceptée dans le cadre de cette loi.

Dispositions transitoires

Disposition transitoire : cotisations

   90.  (1)  Aux fins de transition, les règlements prévoient le moment auquel les employeurs et leurs employés sont tenus de commencer à cotiser au RRPO.

Dates différentes selon les employeurs

   (2)  Les règlements prévoient que les employeurs et leurs employés ne sont pas tenus de commencer à cotiser :

    a)  avant le 1er janvier 2018, dans le cas des grands et moyens employeurs, selon ce qui est établi conformément aux règlements;

    b)  avant le 1er janvier 2019, dans le cas des petits employeurs.

Définition : « petits employeurs »

   (3)  La définition qui suit s'applique à l'alinéa (2) b).

«petits employeurs» Les employeurs qui ne sont pas des grands ou moyens employeurs visés à l'alinéa (2) a).

Certains employeurs : date différente

   (4)  Les règlements peuvent prévoir que les employeurs décrits au paragraphe (5) et leurs employés ne sont pas tenus de commencer à cotiser au RRPO avant le 1er janvier 2020.

Idem

   (5)  Les employeurs visés au paragraphe (4) sont ceux qui offrent un régime de retraite d'employeur, si les conditions prescrites relatives à l'employeur ou au régime sont remplies.

Rajustement des taux

   (6)  Aux fins de transition, les règlements peuvent prévoir :

    a)  pour l'application de l'article 15, que le taux de cotisation soit, pour certaines années, inférieur à ce qu'il serait aux termes de l'article 16;

    b)  pour l'application de l'article 24, que le taux d'accumulation des prestations soit, pour certaines années, inférieur à ce qu'il serait aux termes de l'article 25;

    c)  que les taux visés aux alinéas a) et b) applicables aux employeurs ou aux employés soient différents selon les employeurs.

Disposition transitoire : restriction relative au paiement des premières prestations

   91.  (1)  Sauf disposition contraire des règlements, aucune pension ni aucune autre somme prévue aux articles 23 à 35 ne doit être payée dans le cadre du RRPO avant le 1er janvier 2022.

Rajustement

   (2)  Les règlements peuvent prévoir le rajustement des pensions ou autres sommes qui sont payées le 1er janvier 2022 ou par la suite et qui, sans le paragraphe (1), auraient été payables avant cette date.

Modifications complémentaires et abrogations

Loi sur les assurances

   92.  L'article 267.8 de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Régime de retraite de la province de l'Ontario

   (14.1)  En cas d'incompatibilité, les paragraphes (9) à (13) l'emportent sur les articles 38, 39 et 40 de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario).

Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario

   93.  La Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Régime de retraite de la province de l'Ontario

   7.1  Malgré les autres dispositions de la présente loi et malgré toute autre loi, une municipalité ou un conseil local peut cotiser, en vue d'offrir une pension à une personne si la cotisation est autorisée ou exigée aux termes de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario).

Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario

   94.  La Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario est abrogée.

Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario

   95.  (1)  La définition de «gouvernement fédéral» à l'article 1 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario est abrogée.

   (2)  La définition de «Régime de retraite de la province de l'Ontario» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Régime de retraite de la province de l'Ontario» Le Régime de retraite de la province de l'Ontario établi par l'article 3 de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario). («Ontario Retirement Pension Plan»)

   (3)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les articles 132, 134, 135 et 136» par «L'article 132, les paragraphes 134 (1) et (3) et les articles 135 et 136» au début du paragraphe.

   (4)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fiducie

   12.1  (1)  La Société crée une fiducie afin de détenir pour le compte des bénéficiaires du Régime de retraite de la province de l'Ontario les cotisations payées en application de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario) et les produits du placement de ces cotisations.

Compte distinct

   (2)  La Société détient les sommes visées au paragraphe (1) dans un compte qui doit être séparé de ses actifs.

   (5)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Immunité

   13.1  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites ou poursuivies contre un membre du conseil d'administration ou contre un membre d'un comité du conseil d'administration pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi :

    a)  soit dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario);

    b)  soit dans le cadre d'un accord conclu entre la Société et le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou le délégué d'un tel gouvernement qui prévoit une collaboration en ce qui concerne la réalisation de la mission de la Société.

Idem : dirigeants

   (2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites ou poursuivies contre un dirigeant de la Société pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi :

    a)  soit dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario);

    b)  soit dans le cadre d'un accord conclu entre la Société et le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou le délégué d'un tel gouvernement qui prévoit une collaboration en ce qui concerne la réalisation de la mission de la Société.

Société

   (3)  Les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas la Société de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un acte accompli ou d'une omission commise par une personne visée à ces paragraphes.

   (6)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Gestion de la caisse de retraite

   13.2  (1)  La Société gère les actifs de la caisse de retraite au mieux des intérêts des bénéficiaires du Régime de retraite de la province de l'Ontario.

Idem

   (2)  Les personnes qui participent au choix d'un placement qui sera fait avec les actifs de la caisse de retraite veillent à ce que le choix du placement soit fait conformément à la présente loi et aux règles prescrites.

   (7)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «120 jours» par «100 jours».

   (8)  Le paragraphe 16 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication du rapport

   (4)  La Société fait en sorte que le rapport annuel soit mis à la disposition du public en l'affichant sur un site Web et de toute autre manière qu'elle estime appropriée, dans le délai suivant :

    a)  au plus tôt 21 jours après le jour où le conseil d'administration le présente au ministre en application du paragraphe (1);

    b)  au plus tard 121 jours après la fin de l'exercice de la Société.

   (9)  La partie III de la Loi est abrogée.

   (10)  L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Assurance responsabilité fiduciaire

   (1.1)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il est entendu que les dépenses raisonnables que la Société engage pour obtenir et maintenir une assurance responsabilité fiduciaire peuvent lui être payées sur la caisse de retraite.

   (11)  Les articles 38 et 40 de la Loi sont abrogés.

Loi sur les régimes de retraite

   96.  La définition de «régime de retraite» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

0.a)  le Régime de retraite de la province de l'Ontario;

Loi sur les sûretés mobilières

   97.  Le paragraphe 30 (7) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario)» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   98.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   99.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario).

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

______________

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario), qui établit le Régime de retraite de la province de l'Ontario (le RRPO), et apporte des modifications complémentaires et corrélatives à d'autres lois.

Obligation de cotiser (articles 4 et 5) : Les employeurs sont tenus de cotiser au RRPO à l'égard de chacun de leurs employés qui est tenu de cotiser au RRPO. Les employés sont tenus de cotiser à l'égard de tout emploi pour lequel ils ne participent pas à un régime de retraite d'employeur comparable au RRPO. Le fait qu'un régime est comparable est établi conformément à des critères déterminés. Les employeurs peuvent choisir de participer au RRPO à l'égard d'employés qui participent à un régime de retraite d'employeur comparable. Les règles transitoires de l'article 90 prévoient que les grands et moyens employeurs ne sont pas tenus de commencer à cotiser avant le 1er janvier 2018, et les petits employeurs, avant le 1er janvier 2019.

Limite de l'obligation de cotiser (articles 6 à 14) : La Loi énonce diverses restrictions et exclusions concernant les cotisations au RRPO. L'obligation de cotiser ne s'applique qu'à l'égard de l'emploi en Ontario. L'emploi au service du gouvernement fédéral est exclu. Les employés ne peuvent pas cotiser s'ils sont âgés de moins de 18 ans ou de 70 ans ou plus. Les employés ne peuvent pas cotiser s'ils touchent une pension du RRPO, sauf s'il s'agit d'une pension réversible que touche le conjoint survivant. Si les gains provenant d'un emploi sont exonérés par traité fiscal, l'emploi est exclu. Sont également exclus les emplois aux gains exonérés d'impôt occupés par des membres des Premières Nations, sauf si l'employeur et l'employé ont fait choix à l'effet contraire. Une exemption pour motifs religieux peut être accordée aux personnes qui remplissent les conditions prescrites. Tout emploi prescrit est également exclu. Les employés qui ont pris un congé prévu à la partie XIV de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ne peuvent pas cotiser, sauf s'ils font un choix à l'effet contraire.

Montant des cotisations (articles 15 à 18) : Le montant des cotisations d'un employé au RRPO est établi par multiplication du taux de cotisation par ses gains cotisables ouvrant droit à pension. Ces gains correspondent aux montants qui sont supérieurs au seuil de gains minimum pour la période de paie en cause. Les cotisations de l'employé sur les gains provenant d'un employeur ne doivent pas être supérieurs au maximum pour l'année, établi en fonction du seuil maximum de gains annuels. Le taux de cotisation correspond à 1,9 % ou à l'autre taux prévu dans des modifications du texte du RRPO liées à la viabilité du régime. Le montant des cotisations de l'employeur est égal à celui des cotisations de l'employé. Les règles transitoires de l'article 90 prévoient que le taux de cotisation peut être rajusté par règlement aux fins de transition.

Obligations des employeurs (articles 19 à 22) : Les employeurs sont tenus de déduire les cotisations et de les verser à la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario, et de tenir les dossiers prescrits. La Loi prévoit des règles régissant l'accumulation des cotisations et les intérêts payables sur les cotisations non versées.

Pensions du RRPO (articles 23 à 36) : Les participants au RRPO ont le droit de toucher leur vie durant une pension du RRPO, payée en versements mensuels égaux. Le montant annuel de la pension est égal au total des prestations de retraite que le participant a accumulées, soit 0,375 % de ses gains ouvrant droit à pension, avec rajustements d'indexation. La pension est une pension réversible si le participant a un conjoint le jour du premier versement, sauf si le participant et le conjoint ont renoncé à ce droit. La Loi prévoit des règles régissant le début du versement de la pension. Les pensions sont indexées sur l'inflation. Les règles transitoires de l'article 91 prévoient qu'aucune pension ni aucune autre somme ne doit être payée dans le cadre du RRPO avant le 1er janvier 2022, sauf disposition contraire des règlements.

Plusieurs cas spéciaux sont prévus. Les employés peuvent faire suspendre le paiement de leur pension afin de recommencer à cotiser au RRPO. Sauf s'il s'agit d'une pension réversible, la pension est garantie pour 10 ans 120 versements mensuels, de sorte qu'une somme globale est payable si un participant décède avant d'avoir touché une pension pendant 10 ans ce nombre de versements. La Loi prévoit le paiement d'une somme globale si le participant décède avant de toucher une pension, s'il a une espérance de vie raccourcie et qu'il demande un tel paiement ou s'il s'agit d'une petite pension.

Protection des fonds (articles 37 à 40) : Le remboursement de cotisations et le paiement de sommes dans le cadre du RRPO ne sont pas permis, sauf dans les cas prévus par la Loi. Les sommes d'argent à payer dans le cadre du RRPO sont protégées des créanciers, sous réserve de quelques exceptions.

Partage en cas d'échec d'une union (article 41) : Des règlements peuvent prévoir le partage et la nouvelle répartition des cotisations dans les cas où les conjoints se séparent. Il ne peut toutefois être effectué de partage ou de nouvelle répartition avant le 1er janvier 2022.

Viabilité du régime (articles 42 à 47) : La Société d'administration doit veiller à ce que des rapports d'évaluation soient préparés pour le RRPO tous les trois ans par un actuaire désigné afin d'établir si le RRPO est capitalisé sur une base viable. L'article 45 régit ce qui arrive en cas d'insuffisance de capitalisation du RRPO et l'article 46, ce qui arrive en cas d'excédent de capitalisation.

Collecte de renseignements, etc. (articles 49 à 60) : La Société d'administration est autorisée à demander et à recueillir les renseignements, y compris des renseignements personnels, qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission. Des règles sont prévues en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels. Le ministre des Finances est autorisé à demander et à recueillir les renseignements précisés, y compris des renseignements personnels, auprès des employeurs, des organismes publics et du gouvernement fédéral, pour l'application de la Loi et du RRPO. Le paragraphe 75 (4) prévoit que le fait de ne pas se conformer à une demande de la Société d'administration ou du ministre ou de leur donner sciemment des renseignements faux ou trompeurs constitue une infraction.

Examens, etc. (articles 61 à 64) : Les personnes autorisées peuvent effectuer des examens, des vérifications et des enquêtes aux fins, notamment, d'application de la Loi et des règlements. Le fait de gêner ou d'entraver une personne autorisée dans l'exercice légitime de ses fonctions en vertu de la Loi constitue une infraction. Les juges de paix peuvent décerner des mandats d'inspection.

Exécution (articles 65 à 74) : La Société d'administration peut faire exécuter le versement des cotisations et le paiement des pénalités, intérêts et autres sommes en délivrant un certificat qu'elle dépose auprès du tribunal. Elle peut également imposer une pénalité administrative pour défaut de versement de cotisations ou pour d'autres contraventions précisées. Une procédure est prévue pour s'opposer à la décision de la Société d'administration d'imposer une pénalité administrative.

Infractions et peines (articles 75 et 76) : Diverses infractions sont prévues pour des contraventions à la Loi. La peine maximale est une amende de 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et une amende de 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes. Les administrateurs et les dirigeants de personnes morales sont passibles des mêmes peines.

Utilisation des pénalités (article 77) : Les pénalités administratives et les amendes doivent être payées à la Société d'administration, et des dispositions sont prévues quant à ce qu'il advient de ces sommes.

Dispositions diverses : La Loi comprend des dispositions diverses qui portent notamment sur les questions suivantes : une restriction concernant les prélèvements sur le Trésor qui viseraient à capitaliser le RRPO (article 78); l'obligation pour les employeurs de s'acquitter des obligations prescrites (article 80); le remboursement des cotisations excédentaires et des sommes payées par erreur (article 81); la responsabilité des employeurs subséquents (article 82); les règles régissant la signification et la réception de documents et concernant l'utilisation, la fourniture et l'acceptation de renseignements au titre de la Loi (articles 83 et 84); l'obligation pour le ministre de faire un examen du RRPO (article 85).

Texte du RRPO (article 87) : Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à établir et à modifier le texte du RRPO. La Société d'administration peut le modifier conformément aux articles 45 et 46. Elle doit présenter une demande pour faire agréer le texte du RRPO à titre de régime de pension dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Règlements (articles 88 et 89) : Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements qui régissent le RRPO et qui traitent de ce qui, aux termes de la Loi, doit être fait par règlement. Tout règlement peut incorporer par renvoi le texte du RRPO agréé. Le ministre est autorisé à prendre des règlements qui énoncent le texte du RRPO agréé.

Des modifications complémentaires sont apportées à diverses lois, notamment la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario. La partie III de cette loi, qui confère à la Société d'administration le pouvoir de recueillir des renseignements, est abrogée.

La Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario est abrogée.

 

 

[41] Projet de loi 186 Original (PDF)

Projet de loi 186 2016

Loi établissant le Régime de retraite de la province de l'Ontario

SOMMAIRE

Préambule

Dispositions générales

  1.

  2.

Interprétation

Couronne liée

Établissement du RRPO

  3.

Établissement du RRPO

Cotisations

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.

11.

12.

13.

14.

Obligation des employeurs de cotiser

Obligation des employés de cotiser

Application à l'emploi en Ontario uniquement

Exclusion de l'emploi au service du gouvernement fédéral

Limites d'âge

Exclusion : employés touchant une pension du RRPO

Exclusion : gains exonérés par traité fiscal

Emploi occupé dans une réserve par un membre des Premières Nations

Exemption pour motifs religieux

Exclusion : emploi prescrit

Congés prévus par la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

Montant des cotisations

15.

16.

17.

18.

Montant de la cotisation de l'employé

Taux de cotisation

Seuil maximum de gains annuels

Montant de la cotisation de l'employeur

Obligations des employeurs relatives à la perception et au versement des cotisations

19.

20.

21.

22.

Obligations des employeurs cotisants

Biens en fiducie

Accumulation des cotisations

Intérêts sur les cotisations

Prestations du RRPO : pensions et autres paiements

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Droit

Montant de la pension

Prestations de retraite accumulées

Pension réversible

Premier versement de la pension

Restriction : participant tenu de cotiser

Indexation des pensions sur l'inflation

Versements mensuels

Choix de suspendre la pension pour recommencer à cotiser

Garantie de 10 ans : pension payable à vie

Somme payée en cas de décès avant la retraite

Raccourcissement de l'espérance de vie

Somme globale dans le cas d'une petite pension

Retour d'un paiement auquel le prestataire n'a pas droit

Protection des fonds

37.

38.

39.

40.

Immobilisation des cotisations

Nullité des accords ou arrangements

Exemption d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

Rachat ou cession

Partage de la pension en cas d'échec d'une union

41.

Partage de la pension en cas d'échec d'une union

Viabilité du régime

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Interprétation

Actuaire désigné

Évaluation actuarielle

Cas où le RRPO affiche une insuffisance de capitalisation

Cas où le RRPO affiche un excédent de capitalisation

Effet uniquement prospectif des modifications liées à la viabilité

Fourniture de renseignements par la Société d'administration

48.

Fourniture de renseignements par la Société d'administration

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Définitions

Collecte de renseignements par la Société d'administration

Renseignements personnels

Utilisation des renseignements personnels

Divulgation de renseignements personnels

Fin compatible

Demande d'accès à des renseignements personnels

Demande de rectification des renseignements personnels

Appel devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée

Examen des pratiques par le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée

Délégation

Collecte de renseignements par le ministre

Examens, vérifications et enquêtes

61.

62.

63.

64.

Personnes et fins autorisées

Examens, vérifications et enquêtes

Entrave

Mandats décernés par le juge de paix

Exécution, pénalités et infractions

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Certificat : défaut

Privilège sur les biens

Exercice des recours

Responsabilité des administrateurs

Pénalité administrative : non-versement

Pénalités administratives : dispositions générales

Décision d'imposer une pénalité administrative

Exécution des pénalités administratives

Avis d'opposition

Appel d'une pénalité administrative

Infractions

Peine

Utilisation des pénalités et des amendes

Dispositions diverses

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Restriction des prélèvements sur le Trésor

Sommes détenues en fiducie exclues du Trésor

Obligations des employeurs

Remboursement des versements excédentaires

Employeurs subséquents

Signification des documents

Forme des renseignements

Examen du RRPO

Incompatibilité

Texte du RRPO

87.

Texte du RRPO : établissement

Règlements

88.

89.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

Règlement énonçant le texte du RRPO

Dispositions transitoires

90.

91.

Disposition transitoire : cotisations

Disposition transitoire : restriction relative au paiement des premières prestations

Modifications complémentaires et abrogations

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Loi sur les assurances

Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario

Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario

Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario

Loi sur les régimes de retraite

Loi sur les sûretés mobilières

Entrée en vigueur et titre abrégé

98.

99.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

 

Préambule

Au terme d'une vie entière de dur labeur, les Ontariennes et Ontariens méritent de jouir d'une certaine sécurité financière à la retraite. Le renforcement du système de revenu de retraite est non seulement important pour les familles ontariennes, mais aussi essentiel à la prospérité future de la province.

Le Canada et l'Ontario disposent, en ce qui concerne les programmes de prestations de retraite, d'une base solide, constituée du Régime de pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse, du Supplément de revenu garanti et du Régime de revenu annuel garanti de l'Ontario. Toutefois, des études montrent que de nombreux travailleurs d'aujourd'hui n'épargnent pas suffisamment pour maintenir leur niveau de vie pendant leur retraite. Cela s'explique par différents facteurs : les régimes de retraite d'employeur sont peu répandus et cette tendance s'accentue pour les générations montantes, les particuliers ne profitent pas assez des outils d'épargne volontaire et l'espérance de vie est plus longue que jamais.

Le gouvernement de l'Ontario prend l'initiative de s'attaquer à cette question urgente en établissant un nouveau régime de retraite obligatoire, le Régime de retraite de la province de l'Ontario (RRPO), qui permettra aux travailleurs de se préparer un avenir plus sûr. Ce régime, qui est le premier du genre au Canada, s'appuie sur plusieurs des principales caractéristiques du Régime de pensions du Canada. Il a pour objet d'offrir une pension payable à vie.

Le gouvernement de l'Ontario s'engage à faire en sorte que le RRPO soit administré par une entité, la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario, qui est dotée d'une structure de gouvernance et d'une stratégie de placement solides afin que le RRPO soit bien géré, responsable, transparent et équitable. La viabilité du RRPO est d'une importance primordiale et, par conséquent, certaines mesures devront être prises au cas où le régime afficherait une insuffisance de capitalisation ou un excédent de capitalisation.

Le gouvernement de l'Ontario va de l'avant en faisant de la mise en oeuvre du RRPO une priorité. Les cotisations commenceront le 1er janvier 2018, dans le cadre d'une mise en place progressive de celles-ci. La Société d'administration gérera les cotisations au mieux des intérêts des bénéficiaires du RRPO.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Dispositions générales

Interprétation

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«caisse de retraite» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario. («pension fund»)

«conjoint» L'une ou l'autre de deux personnes qui, selon le cas :

    a)  sont mariées ensemble;

    b)  ne sont pas mariées ensemble et vivent ensemble dans une union conjugale :

           (i)  soit de façon continue depuis au moins trois ans,

          (ii)  soit dans une relation d'une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d'un enfant. («spouse»)

«employeur» Sous réserve de tout règlement autorisé en vertu du paragraphe (2) qui précise qui est l'employeur d'un employé, s'entend de la personne qui, selon le cas :

    a)  paie une rémunération à un employé;

    b)  est un employeur aux termes de tout règlement autorisé en vertu du paragraphe (3);

    c)  est l'employeur du titulaire d'une fonction ou charge aux termes du paragraphe (4). («employer»)

«équivalent du point de vue actuariel» Équivalent du point de vue actuariel selon ce qui est établi conformément aux règlements. («actuarially equivalent»)

«gains ouvrant droit à pension» Les gains ouvrant droit à pension d'un employé, établis conformément aux règlements. («pensionable earnings»)

«gouvernement fédéral» Le gouvernement du Canada ainsi que ses ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités. («federal government»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«participant» Personne qui a cotisé au RRPO à titre d'employé. Sont exclues de la présente définition les personnes qui n'ont plus droit à aucune somme dans le cadre du RRPO parce qu'elles ont reçu paiement d'une somme globale au titre de la présente loi. («member»)

«pension réversible» Pension payable pendant la vie commune du participant qui a droit à la pension et de son conjoint et, par la suite, pendant la vie du survivant. («joint and survivor pension»)

«prescrit» Prescrit par règlement pris en vertu de l'article 88. («prescribed»)

«régime de retraite d'employeur» Selon le cas :

    a)  régime de retraite enregistré en vertu de la Loi sur les régimes de retraite ou de dispositions législatives sensiblement analogues d'une autre autorité législative du Canada;

    b)  régime de retraite réglementé sous le régime des lois d'une autorité législative étrangère, si ce régime remplit les exigences prescrites;

    c)  régime de pension agréé collectif au sens de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs;

    d)  régime de retraite prescrit. («workplace pension plan»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de l'article 88. («regulations»)

«RRPO» Le Régime de retraite de la province de l'Ontario. («ORPP»)

«Société d'administration» La Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario créée par la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario. («Administration Corporation»)

Règlements précisant qui est l'employeur

   (2)  Les règlements peuvent préciser qui est l'employeur d'un employé.

Rémunération payée par plus d'une personne

   (3)  Les règlements peuvent, si la rémunération de l'employé est payée par plus d'une personne, prévoir que ces personnes sont les employeurs de l'employé, et régir et préciser les obligations de ces personnes dans le cadre de la présente loi.

Titulaire d'une fonction ou charge

   (4)  Pour l'application de la présente loi, le titulaire d'une fonction ou charge, au sens du paragraphe (5), est un employé et la personne qui lui paie le traitement ou la rémunération visé au paragraphe (5) est son employeur.

Idem

   (5)  Pour l'application du paragraphe (4), le titulaire d'une fonction ou charge est la personne qui occupe un poste lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération fixe ou vérifiable.  Sont notamment visées, les personnes suivantes, si elles ont droit à un tel traitement ou à une telle rémunération :

    1.  L'administrateur d'une personne morale.

    2.  Le titulaire d'une charge judiciaire.

    3.  Le titulaire d'un poste qui est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, notamment un député à l'Assemblée législative ou un membre d'un conseil municipal ou d'un conseil scolaire.

Couronne liée

   2.  La présente loi lie la Couronne.

Établissement du RRPO

Établissement du RRPO

   3.  Est établi le RRPO.

Cotisations

Obligation des employeurs de cotiser

   4.  L'employeur est tenu de cotiser au RRPO à l'égard de chacun de ses employés qui est tenu d'y cotiser.

Obligation des employés de cotiser

   5.  (1)  Sous réserve des articles 6 à 14, l'employé est tenu de cotiser au RRPO à l'égard de tout emploi pour lequel il ne participe pas à un régime de retraite d'employeur comparable au RRPO.

Participation de l'employeur malgré un régime de retraite d'employeur comparable

   (2)  Sous réserve des articles 6 à 14, l'employé est tenu, malgré le paragraphe (1), de cotiser au RRPO si l'employeur a choisi, conformément aux règlements, d'y cotiser à l'égard de tous ses employés qui participent à un régime de retraite d'employeur visé au paragraphe (1) et qu'il n'a pas retiré ce choix conformément aux règlements.

Régime de retraite d'employeur comparable

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'il s'agit d'établir, pour l'application du présent article, si un régime de retraite d'employeur est comparable au RRPO :

    1.  Un régime de retraite à prestations déterminées est comparable au RRPO si le taux annuel d'accumulation des prestations du régime correspond à au moins 0,5 % de la rémunération annuelle du participant à titre d'employé, dans le cas d'une pension dont le paiement commence à la date normale de retraite dans le cadre du régime de retraite.

    2.  Pour l'application de la disposition 1, si le régime de retraite à prestations déterminées est d'un type prescrit pour l'application de la présente disposition, le taux annuel d'accumulation des prestations du régime de retraite est établi conformément aux règlements.

    3.  Un régime de retraite à cotisation déterminée est comparable au RRPO si le taux de cotisation obligatoire total au régime correspond à au moins 8 % de la rémunération annuelle du participant à titre d'employé et que le taux de cotisation obligatoire de l'employeur au régime correspond à au moins 4 % de cette rémunération.

    4.  Pour l'application de la disposition 3, si le régime de retraite à cotisation déterminée est d'un type prescrit pour l'application de la présente disposition, le taux de cotisation obligatoire total au régime et le taux de cotisation obligatoire de l'employeur au régime sont établis conformément aux règlements.

    5.  Il est entendu que les cotisations suivantes ne doivent pas être prises en compte pour l'application des dispositions 3 et 4 :

            i.  Les cotisations facultatives.

           ii.  Les cotisations que l'employeur est tenu de payer relativement aux cotisations facultatives d'un employé.

    6.  Malgré les dispositions 1 et 2, un régime de retraite interentreprises, au sens de la Loi sur les régimes de retraite, qui est un régime de retraite à prestations déterminées est comparable au RRPO s'il remplit, selon le cas :

            i.  les exigences de comparabilité au RRPO prévues à la disposition 1,

           ii.  les exigences de comparabilité au RRPO prévues à la disposition 3, qui s'appliqueraient si le régime était un régime de retraite à cotisation déterminée.

    7.  Si un régime de retraite comprend à la fois des dispositions à prestations déterminées et des dispositions à cotisations déterminées, la question de savoir si le régime de retraite est comparable au RRPO est tranchée conformément aux règlements.

    8.  Si un régime de retraite est un régime de pension agréé collectif au sens de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs, la question de savoir si le régime de retraite est comparable au RRPO est tranchée conformément aux règlements.

Taux différents selon les sous-groupes de participants

   (4)  Les règlements peuvent prévoir que les participants au même régime de retraite d'employeur qui appartiennent à des sous-groupes différents sont réputés être, pour l'application du présent article, des participants à des régimes de retraite d'employeur différents si des taux annuels d'accumulation des prestations différents ou des taux de cotisation obligatoire différents s'appliquent à l'égard de ces sous-groupes.

Définition : «participer»

   (5)  Les règlements peuvent définir ou préciser le sens de «participer» pour l'application du présent article.

Définitions

   (6)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«prestation à cotisation déterminée» S'entend au sens de la Loi sur les régimes de retraite. («defined contribution benefit»)

«prestation déterminée» S'entend au sens de la Loi sur les régimes de retraite. («defined benefit»)

«régime de retraite à cotisation déterminée» Régime de retraite qui offre des prestations à cotisation déterminée. («defined contribution pension plan»)

«régime de retraite à prestations déterminées» Régime de retraite qui offre des prestations déterminées. («defined benefit pension plan»)

Application à l'emploi en Ontario uniquement

   6.  (1)  L'article 5 ne s'applique qu'à l'égard de l'emploi en Ontario.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1) :

    a)  si une personne est tenue de se présenter au travail à un établissement de son employeur, elle est réputée employée en Ontario si cet établissement est situé en Ontario;

    b)  si une personne n'est pas tenue de se présenter au travail à un établissement de son employeur, elle est réputée employée en Ontario si l'établissement de son employeur d'où provient le paiement de sa rémunération est situé en Ontario.

Exclusion de l'emploi au service du gouvernement fédéral

   7.  L'article 5 ne s'applique pas à l'égard de ce qui suit :

    a)  tout emploi au service du gouvernement fédéral;

    b)  l'emploi à titre de juge nommé par le gouverneur général;

    c)  l'emploi à titre de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, à titre de gouverneur général ou de lieutenant-gouverneur ou à titre d'employé au bureau du titulaire d'une telle charge.

Limites d'âge

   8.  L'employé qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans ou qui a atteint l'âge de 70 ans ne peut pas cotiser au RRPO.

Exclusion : employés touchant une pension du RRPO

   9.  (1)  L'employé qui touche une pension du RRPO ne peut pas cotiser à ce dernier.

Exception pour la pension du conjoint survivant

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la pension que touche le conjoint survivant après le décès du participant qui touchait une pension réversible.

Exclusion : gains exonérés par traité fiscal

   10.  L'article 5 ne s'applique pas à l'égard d'un emploi si, selon un traité fiscal que le Canada a conclu avec un autre pays, les gains provenant de cet emploi n'entrent pas dans le calcul du revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Emploi occupé dans une réserve par un membre des Premières Nations

   11.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l'article 5 ne s'applique pas à l'égard de l'emploi d'un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), si les gains provenant de cet emploi n'entrent pas dans le calcul du revenu pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Choix de participer

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un employeur et d'un employé si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  l'employeur a choisi, conformément aux règlements, de cotiser au RRPO à l'égard d'employés à l'égard desquels le paragraphe (1) s'appliquerait par ailleurs;

    b)  l'employé a choisi, conformément aux règlements, de cotiser au RRPO;

    c)  ni l'employé ni l'employeur n'a retiré son choix conformément aux règlements.

Exemption pour motifs religieux

   12.  L'article 5 ne s'applique pas à l'égard de l'emploi d'une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la personne demande à la Société d'administration une exemption pour motifs religieux;

    b)  la Société d'administration accorde l'exemption après avoir établi que les conditions prescrites ont été remplies.

Exclusion : emploi prescrit

   13.  L'article 5 ne s'applique pas à l'égard de tout emploi prescrit.

Congés prévus par la Loi de 2000 sur les normes d'emploi

   14.  (1)  L'employé ne peut pas, à moins de faire un choix en vertu du paragraphe (2), cotiser au RRPO pour la période d'un congé prévu à la partie XIV de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Choix de cotiser

   (2)  L'employé peut choisir de cotiser au RRPO pour une période visée au paragraphe (1), sauf dans les circonstances prescrites.

Idem

   (3)  Si l'employé choisit de cotiser :

    a)  pour l'application de la présente loi, les gains ouvrant droit à pension de l'employé pour la période correspondent au montant établi conformément aux règlements;

    b)  il est entendu que l'employeur de l'employé cotise aussi au RRPO à l'égard des cotisations payées par l'employé.

Mode et moment du choix

   (4)  Le choix de l'employé doit être fait conformément aux règlements, lesquels peuvent permettre qu'il fasse ce choix avant ou après le début du congé.

Cotisation après le congé

   (5)  Les règlements peuvent prévoir que l'employé qui n'a pas fait le choix prévu au paragraphe (2) puisse cotiser après son congé pour la période de congé. Ils peuvent également régir ces cotisations, notamment prévoir la manière dont la présente loi s'y applique et exiger que l'employé paie les cotisations qui autrement devraient être payées par l'employeur.

Cotisations de l'employeur

   (6)  L'employeur de l'employé n'est autorisé à cotiser pour la période visée au paragraphe (1) qu'à l'égard des cotisations que l'employé paie après avoir fait le choix prévu au paragraphe (2).

Montant des cotisations

Montant de la cotisation de l'employé

   15.  (1)  Le montant de la cotisation de l'employé au RRPO se rapportant aux gains ouvrant droit à pension provenant d'un employeur correspond au montant établi par multiplication du taux de cotisation visé à l'article 16 par les gains cotisables ouvrant droit à pension provenant de l'employeur, établis selon le paragraphe (2).

Gains cotisables ouvrant à pension

   (2)  Le montant des gains cotisables de l'employé ouvrant droit à pension provenant d'un employeur pour une période de paie est établi conformément aux règlements, sous réserve des règles suivantes :

    1.  Seuls les montants supérieurs au seuil de gains minimum pour cette période, calculé aux termes du paragraphe (3), sont inclus.

    2.  Sont exclus les montants qui auraient pour effet que le total des cotisations de l'employé sur les gains provenant de l'employeur pour l'année dépasse le maximum des cotisations pour l'année sur les gains provenant de l'employeur, calculé aux termes du paragraphe (4).

Seuil de gains minimum pour une période de paie

   (3)  Pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (2), le seuil de gains minimum pour une période de paie correspond à la tranche de 3 500 $ calculée proportionnellement pour cette période conformément aux règlements.

Maximum des cotisations

   (4)  Pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (2), le maximum des cotisations de l'employé pour une année sur les gains provenant d'un employeur correspond au montant calculé conformément à la formule suivante :

montant = taux × (maximum – 3 500 $)

où :

«taux» s'entend du taux de cotisation visé à l'article 16;

«maximum»  s'entend du seuil maximum de gains annuels prévu à l'article 17.

Emploi auprès de plusieurs employeurs liés

   (5)  Les règlements peuvent, à l'égard d'un employé dont les gains proviennent de deux employeurs ou plus qui sont liés, au sens des règlements :

    a)  prévoir que le maximum, selon le paragraphe (4), des cotisations de l'employé pour une année sur les gains provenant des employeurs liés correspond à ce qu'il aurait été si tous les employeurs liés étaient un employeur unique;

    b)  régir et préciser les obligations de chacun des employeurs liés à l'égard des cotisations qu'ils sont tenus de déduire des gains de l'employé et à l'égard des cotisations qu'ils sont tenus de payer.

Taux de cotisation

   16.  Le taux de cotisation correspond à 1,9 % ou à l'autre taux prévu dans les modifications apportées au texte du RRPO, au titre de l'article 45 ou 46, par la Société d'administration ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

Seuil maximum de gains annuels

   17.  (1)  Le seuil maximum de gains annuels pour une année correspond au seuil maximum de gains annuels de l'année précédente, rajusté en fonction des variations du salaire moyen conformément aux règlements.

Seuil pour la première année

   (2)  Le seuil maximum de gains annuels pour 2018 correspond à ce qu'il serait selon le paragraphe (1) si ce même seuil pour 2017 était de 90 000 $.

Changements liés à la viabilité du régime

   (3)  Les rajustements visés au paragraphe (1) sont assujettis aux changements prévus, le cas échéant, dans les modifications apportées au texte du RRPO, au titre de l'article 45 ou 46, par la Société d'administration ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

Montant de la cotisation de l'employeur

   18.  Le montant de la cotisation de l'employeur au RRPO se rapportant à un employé est égale au montant de la cotisation de l'employé au RRPO se rapportant aux gains ouvrant droit à pension provenant de l'employeur.

Obligations des employeurs relatives à la perception et au versement des cotisations

Obligations des employeurs cotisants

   19.  (1)  L'employeur qui est tenu de cotiser au RRPO s'acquitte des obligations suivantes conformément aux règlements :

    a)  il verse ses cotisations à la Société d'administration;

    b)  il déduit les cotisations de chacun de ses employés de leur rémunération respective et les verse à la Société d'administration;

    c)  il tient les dossiers prescrits et les conserve pendant la durée prescrite.

Responsabilité en cas d'omission de faire la retenue et le versement

   (2)  L'employeur qui omet de déduire et verser une somme prélevée sur la rémunération d'un employé de la manière et au moment exigés en vertu du paragraphe (1) est responsable du paiement à la Société d'administration de la somme globale qui aurait dû être déduite et versée, et ce, à compter de la date à laquelle elle aurait dû être déduite.

Biens en fiducie

   20.  (1)  L'employeur qui déduit les cotisations d'un employé de sa rémunération est réputé détenir ces sommes en fiducie pour l'employé jusqu'à ce qu'il verse ces cotisations à la Société d'administration.

Cotisations accumulées

   (2)  L'employeur qui est tenu de cotiser à l'égard de ses employés en application de la présente loi est réputé détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du RRPO une somme égale à ses propres cotisations qui sont dues et impayées à la Société d'administration.

Privilège et charge

   (3)  La Société d'administration a un privilège et une charge sur les biens de l'employeur pour le montant des sommes réputées détenues en fiducie en application des paragraphes (1) et (2).

Champ d'application des par. (1), (2) et (3)

   (4)  Les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, que les sommes aient été ou non gardées à part des autres sommes ou biens de l'employeur.

Accumulation des cotisations

   21.  Les sommes que l'employeur est tenu de verser à la Société d'administration en application de l'article 19 s'accumulent sur une base quotidienne.

Intérêts sur les cotisations

   22.  L'employeur qui ne verse pas à la Société d'administration une somme qu'il est tenu de lui verser en application de l'article 19, à la date où il est tenu de le faire, lui paie des intérêts sur cette somme, calculés au taux prescrit pour la période allant du jour où il devait verser la somme jusqu'au jour où il la verse.

Prestations du RRPO : pensions et autres paiements

Droit

   23.  Tout participant a le droit de toucher une pension du RRPO sa vie durant conformément à la présente loi.

Montant de la pension

   24.  (1)  Le montant annuel de la pension du participant au moment où son paiement commence doit être égal au total des prestations de retraite qu'il a accumulées.

Pension réversible

   (2)  Si la pension est une pension réversible, son montant est établi de sorte que sa valeur soit équivalente du point de vue actuariel à celle de la pension qui serait payable s'il ne s'agissait pas d'une pension réversible.

Rajustement : début de la pension avant ou après 65 ans

   (3)  Si le participant commence à toucher sa pension avant ou après le jour où il atteint l'âge de 65 ans, la pension fait l'objet d'un rajustement actuariel, conformément aux règlements, par rapport à ce qu'elle aurait été si le participant avait commencé à la toucher lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans.

Prestations de retraite accumulées

   25.  (1)  Les prestations de retraite que le participant accumule au cours d'une année pendant laquelle il a cotisé au RRPO sont calculées par multiplication d'un taux d'accumulation des prestations de 0,375 % par ses gains ouvrant droit à pension pour l'année, rajustés conformément aux règlements.

Indexation

   (2)  Les prestations de retraite accumulées sont rajustées, conformément aux règlements, en fonction des variations du seuil maximum de gains annuels visé à l'article 17.

Pension réversible

   26.  (1)  La pension du participant qui a un conjoint le jour où le premier versement de la pension est exigible est une pension réversible.

Interprétation : «conjoint»

   (2)  Si, le jour où le premier versement de la pension est exigible, le participant a un conjoint visé à l'alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, ce conjoint n'est pas un conjoint pour l'application du paragraphe (1).

Idem

   (3)  Si, le jour où le premier versement de la pension est exigible, le participant a un conjoint visé à l'alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l'alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l'alinéa b) de la définition est le conjoint pour l'application du paragraphe (1).

Montant de la pension du conjoint survivant

   (4)  Au décès du participant, la pension payable à son conjoint survivant correspond à 60 % de la pension que le participant touchait pendant leur vie commune.

Renonciation

   (5)  Le présent article ne s'applique pas si les personnes qui sinon auraient droit à une pension réversible ont renoncé, conformément aux règlements, au droit de toucher la pension sous cette forme.

Premier versement de la pension

   27.  (1)  Le premier versement de la pension du participant est exigible :

    a)  si le participant a fait un choix conformément aux règlements, le jour qu'il a précisé dans le choix;

    b)  si le participant n'a pas fait de choix conformément aux règlements, le jour où il atteint l'âge de 70 ans.

Premier et dernier jours

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du jour que le participant peut préciser dans un choix pour l'application de l'alinéa (1) a) :

    1.  Le premier en date des jours que peut préciser le participant est le jour où il atteint l'âge de 60 ans.

    2.  Le dernier en date des jours que peut préciser le participant est le jour où il atteint l'âge de 70 ans.

Non-application à la pension du conjoint survivant

   (3)  Il est entendu que le présent article ne s'applique pas à l'égard de la pension qui devient payable au conjoint survivant au décès du participant qui touche une pension réversible.

Restriction : participant tenu de cotiser

   28.  (1)  Le paiement d'une pension au participant ne peut pas commencer si, le jour où le premier versement de la pension serait exigible, celui-ci occupe un emploi à l'égard duquel il est tenu de cotiser au RRPO.

Non-application à partir de 70 ans

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le participant a atteint l'âge de 70 ans.

Non-application à la pension du conjoint survivant

   (3)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la pension qui devient payable au conjoint survivant au décès du participant qui touche une pension réversible.

Nullité du choix

   (4)  Le choix de commencer à toucher une pension est nul si le paiement de la pension ne peut pas, aux termes du paragraphe (1), commencer le jour précisé dans le choix.

Indexation des pensions sur l'inflation

   29.  (1)  Les pensions sont rajustées, conformément aux règlements, afin d'offrir des augmentations qui tiennent compte de l'inflation.

Changements liés à la viabilité du régime

   (2)  Les rajustements visés au paragraphe (1) sont assujettis aux changements prévus, le cas échéant, dans les modifications apportées au texte du RRPO, au titre de l'article 45 ou 46, par la Société d'administration ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

Versements mensuels

   30.  Les pensions sont payées en versements mensuels égaux.

Choix de suspendre la pension pour recommencer à cotiser

   31.  (1)  Afin de pouvoir recommencer à cotiser au RRPO à titre d'employé, le participant qui touche une pension peut choisir, conformément aux règlements, d'en suspendre le paiement.

Restriction : choix impossible après l'âge de 70 ans

   (2)  Le participant ne peut pas faire le choix prévu au paragraphe (1) dans le cas où la suspension commencerait le jour où il atteint l'âge de 70 ans ou après ce jour.

Reprise du paiement de la pension

   (3)  Le participant qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut choisir par la suite, conformément aux règlements, de faire reprendre le paiement de la pension. S'il ne fait pas le choix de faire reprendre la pension avant qu'il atteigne l'âge de 70 ans, le paiement de la pension reprend lorsqu'il atteint cet âge.

Montant de la pension

   (4)  Le montant de la pension rétablie est établi conformément aux règlements.

Forme de la pension

   (5)  La forme de la pension rétablie est déterminée conformément aux règles suivantes :

    1.  Si la pension qui a été suspendue était une pension réversible, la pension rétablie l'est aussi, et le particulier qui serait le conjoint survivant ne doit pas changer.

    2.  Il est entendu que la disposition 1 s'applique même si le particulier qui aurait été le conjoint survivant à l'égard de la pension réversible suspendue du participant est décédé ou n'est plus son conjoint.

    3.  Si la pension qui a été suspendue n'était pas une pension réversible, la pension rétablie ne l'est pas non plus.

    4.  Il est entendu que la disposition 3 s'applique même si, à la reprise du paiement de la pension, le participant a un conjoint.

Décès pendant la suspension

   (6)  Si le participant qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) décède pendant la suspension de la pension, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Si la pension qui a été suspendue était une pension réversible, elle devient payable au conjoint survivant, s'il y en a un, et son montant est établi conformément aux règlements.

    2.  Si la pension qui a été suspendue n'était pas une pension réversible, l'article 32 s'applique et l'article 33 ne s'applique pas.

Garantie de 10 ans : pension payable à vie

   32.  (1)  Si la pension que touche le participant n'est pas une pension réversible et qu'il décède avant de l'avoir touchée pendant 10 années consécutives, une somme globale est payée au représentant successoral du participant ou, si un bénéficiaire a été désigné conformément aux règlements, à ce bénéficiaire.

Calcul de la somme globale

   (2)  La somme globale payée en application du paragraphe (1) est établie conformément aux règlements de sorte à être égale à la valeur actuelle des futurs paiements de pension que le participant aurait touchés si la pension avait été payée pendant 10 années consécutives.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«représentant successoral» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration des successions.

Somme payée en cas de décès avant la retraite

   33.  (1)  Si le participant décède avant de commencer à toucher une pension, une somme globale est payée :

    a)  au conjoint, si le participant avait un conjoint au moment de son décès;

    b)  à l'une des personnes suivantes, si le participant n'avait pas de conjoint au moment de son décès :

           (i)  le bénéficiaire qui a été désigné conformément aux règlements, le cas échéant,

          (ii)  le représentant successoral du participant, si aucun bénéficiaire n'a été désigné conformément aux règlements.

Montant de la somme globale

   (2)  Le montant de la somme globale payée en application du paragraphe (1) est égal au plus élevé des montants suivants, établis au moment du décès :

    1.  Le montant équivalent du point de vue actuariel à ce que la valeur de la pension du participant aurait été selon le paragraphe 24 (1).

    2.  Le montant égal au total des cotisations du participant au RRPO, majoré des intérêts calculés conformément aux règlements.

Paiement en règlement définitif

   (3)  La personne qui a reçu paiement d'une somme globale au titre du présent article à l'égard de prestations de retraite accumulées n'a droit à aucune autre somme à leur égard.

Interprétation : «conjoint»

   (4)  Si, au moment du décès, le participant a un conjoint visé à l'alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, ce conjoint n'a pas de droit au titre du paragraphe (1).

Idem

   (5)  Si, au moment du décès, le participant a un conjoint visé à l'alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l'alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l'alinéa b) de la définition a un droit au titre du paragraphe (1).

Idem : droit à titre de bénéficiaire ou de représentant successoral

   (6)  Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'empêcher un conjoint d'avoir un droit au titre de l'alinéa (1) b) en qualité de bénéficiaire désigné ou de représentant successoral.

Définition

   (7)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«représentant successoral» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration des successions.

Raccourcissement de l'espérance de vie

   34.  (1)  Une somme globale est payée au participant si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le participant a une espérance de vie de moins de deux ans;

    b)  le participant présente à la Société d'administration, conformément aux règlements, une demande de paiement de la somme globale;

    c)  les exigences prescrites sont remplies.

Montant de la somme globale en l'absence de pension

   (2)  Si le participant ne touche pas de pension, le montant de la somme globale payée en application du paragraphe (1) est égal au plus élevé des montants suivants, établis à la date prescrite :

    1.  Le montant équivalent du point de vue actuariel à ce que la valeur de la pension du participant serait selon le paragraphe 24 (1).

    2.  Le montant égal au total des cotisations du participant au RRPO, majoré des intérêts calculés conformément aux règlements.

Montant de la somme globale en cas de pension

   (3)  Si le participant touche une pension, le montant de la somme globale payée en application du paragraphe (1) est établi conformément aux règlements.

Paiement en règlement définitif

   (4)  Le participant qui a reçu paiement d'une somme globale au titre du présent article à l'égard de prestations de retraite accumulées ou d'une pension n'a droit à aucune autre somme à l'égard de ces prestations ou de cette pension.

Application à la pension du conjoint survivant

   (5)  Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la pension que touche le conjoint survivant après le décès du participant qui touchait une pension réversible.

Somme globale dans le cas d'une petite pension

   35.  (1)  La pension d'un participant est payée sous forme de somme globale si son montant au moment où son paiement devrait commencer est inférieur au seuil prescrit.

Montant de la somme globale

   (2)  Le montant de la somme globale payée en application du paragraphe (1) est égal au plus élevé des montants suivants, établis au moment où le paiement de la pension devrait commencer :

    1.  Le montant équivalent du point de vue actuariel à la valeur de la pension.

    2.  Le montant égal au total des cotisations du participant au RRPO, majoré des intérêts calculés conformément aux règlements.

Paiement en règlement définitif

   (3)  Le participant qui a reçu paiement d'une somme globale au titre du présent article à l'égard d'une pension n'a droit à aucune autre somme à l'égard de cette pension.

Application à la pension du conjoint survivant

   (4)  Le présent article, à l'exception de la disposition 2 du paragraphe (2), s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la pension payable au conjoint survivant au décès du participant qui touche une pension réversible, si le montant de la pension payable au conjoint survivant au moment où son paiement devrait commencer est inférieur au seuil applicable visé au paragraphe (1).

Retour d'un paiement auquel le prestataire n'a pas droit

   36.  La personne qui a reçu un paiement au titre de la présente loi auquel elle n'a pas droit ou un paiement dont le montant est supérieur à celui auquel elle a autrement droit retourne promptement le paiement ou l'excédent, selon le cas.

Protection des fonds

Immobilisation des cotisations

   37.  Nul n'a droit à un remboursement de cotisations ou au paiement d'une somme dans le cadre du RRPO, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

Nullité des accords ou arrangements

   38.  Est nul tout accord ou arrangement qui aurait pour objet de céder, de grever, d'escompter ou de donner en garantie des sommes payables aux termes du RRPO.

Exemption d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

   39.  (1)  Les sommes payables aux termes du RRPO sont exemptes d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.

Exception : ordonnance alimentaire

   (2)  Malgré le paragraphe (1), les paiements de pension effectués au titre de la présente loi sont susceptibles d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt en exécution d'une ordonnance alimentaire exécutoire en Ontario jusqu'à concurrence de la moitié de la somme payable.

Rachat ou cession

   40.  Sauf dans la mesure permise en vertu de la présente loi, la pension ou la prestation de retraite à laquelle une personne a droit ne peut pas être rachetée ou cédée, en totalité ou en partie, du vivant de la personne, et l'accord ou l'arrangement qui aurait pour objet de racheter ou de céder, en totalité ou en partie, une telle pension ou prestation est nul.

Partage de la pension en cas d'échec d'une union

Partage de la pension en cas d'échec d'une union

   41.  (1)  Les règlements peuvent prévoir le partage et la nouvelle répartition des cotisations au RRPO payées par deux personnes vivant dans une union conjugale ou une seule de celles-ci, dans les cas où les conjoints se séparent.

Idem

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent régir :

    a)  l'interprétation de «se séparent» au paragraphe (1);

    b)  la période, par rapport à l'union conjugale, à l'égard de laquelle les cotisations doivent être partagées et réparties à nouveau;

    c)  le mode de partage des cotisations et de leur nouvelle répartition entre les conjoints;

    d)  la façon d'établir à nouveau le droit de chaque conjoint au titre de la présente loi après un partage et une nouvelle répartition, y compris le droit d'un conjoint qui n'a jamais été un participant, mais qui, par suite d'un partage et d'une nouvelle répartition effectués en application du présent article, obtient un droit au titre de la présente loi.

Première date possible du partage

   (3)  Aucun partage ni aucune nouvelle répartition ne doit avoir lieu avant le 1er janvier 2022.

Viabilité du régime

Interprétation

Définitions

   42.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 43 à 46.

«actuaire désigné» La personne désignée en application de l'article 43. («designated actuary»)

«capitalisé sur une base viable» S'entend au sens du paragraphe (2). («funded on a sustainable basis»)

«date d'évaluation» Date à laquelle l'actif et les obligations du RRPO sont évalués pour la préparation d'un rapport d'évaluation. («valuation date»)

«ETCV» L'écart entre les taux de cotisation et de viabilité qui est calculé conformément à la formule énoncée au paragraphe 44 (4). («SCRD»)

«excédent de capitalisation» S'entend au sens du paragraphe (2). («funding excess»)

«insuffisance de capitalisation» S'entend au sens du paragraphe (2). («funding shortfall»)

«rapport d'évaluation» Le rapport d'évaluation exigé à l'article 44. («valuation report»)

Capitalisé sur une base viable, excédent et insuffisance

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des définitions de «capitalisé sur une base viable», «excédent de capitalisation» et «insuffisance de capitalisation» au paragraphe (1) :

    1.  Le RRPO affiche une insuffisance de capitalisation si l'ETCV est inférieur ou égal à moins 0,1 %.

    2.  Le RRPO est capitalisé sur une base viable si l'ETCV est supérieur à moins 0,1 %, mais inférieur à 0,1 %.

    3.  Le RRPO affiche un excédent de capitalisation si l'ETCV est supérieur ou égal à 0,1 %.

Actuaire désigné

   43.  La Société d'administration désigne, comme actuaire désigné pour l'application des articles 44 à 46, un Fellow de l'Institut canadien des actuaires qui n'est pas un employé de la Société d'administration.

Évaluation actuarielle

   44.  (1)  La Société d'administration veille à ce que l'actuaire désigné prépare tous les trois ans un rapport d'évaluation pour le RRPO afin d'établir si celui-ci est capitalisé sur une base viable.

Remise du premier rapport

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du premier rapport d'évaluation :

    1.  La date d'évaluation du rapport est le 31 décembre 2018.

    2.  Le rapport est achevé et remis à la Société d'administration au plus tard le 30 juin 2020.

    3.  Pour le calcul de l'ETCV en application du paragraphe (4), le taux de cotisation visé à l'article 16 est ce même taux, sans égard à tout taux inférieur prévu par les règlements autorisés aux termes de l'article 90.

Remise des rapports subséquents

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de tout rapport d'évaluation préparé après le premier rapport d'évaluation :

    1.  La date d'évaluation du rapport tombe trois ans après celle du rapport d'évaluation précédent.

    2.  Le rapport est achevé et remis à la Société d'administration dans l'année qui suit la date d'évaluation.

ETCV

   (4)  Le rapport d'évaluation fait état de l'ETCV qui est calculé par l'actuaire désigné conformément à la formule suivante :

ETCV = taux de cotisation total – taux de viabilité

où :

«ETCV»  représente l'écart entre les taux de cotisation et de viabilité;

«taux de cotisation total»  s'entend du produit de deux par l'un ou l'autre des taux suivants :

    a)  le taux de cotisation visé à l'article 16;

    b)  si, à la date d'évaluation, une modification a été apportée au texte du RRPO au titre de l'article 45 ou 46 ou une loi a été adoptée en vue de modifier le taux de cotisation visé à l'article 16, mais que cette modification n'a pas encore pris effet, le taux de cotisation visé à l'article 16 qui existera une fois que la modification aura pris effet;

«taux de viabilité»  s'entend du taux de cotisation total le plus bas, établi conformément aux règlements, qui, s'il était appliqué trois ans après le lendemain de la date d'évaluation, aurait pour effet, selon les projections, que le RRPO soit capable d'honorer ses obligations, à échéance, pendant 100 ans après la date d'évaluation.

Copie au ministre

   (5)  La Société d'administration remet au ministre une copie du rapport d'évaluation au plus tard 15 jours après l'avoir reçu.

Publication

   (6)  La Société d'administration publie le rapport d'évaluation au plus tard 30 jours après l'avoir reçu.

Exigences prescrites

   (7)  Le rapport d'évaluation doit être conforme aux exigences prescrites.

Cas où le RRPO affiche une insuffisance de capitalisation

   45.  (1)  Si, selon un rapport d'évaluation, le RRPO affiche une insuffisance de capitalisation, la Société d'administration détermine, en consultation avec l'actuaire désigné, les mesures correctives prévues au paragraphe (2).

Mesures correctives

   (2)  Les mesures correctives visées au paragraphe (1) sont déterminées comme suit :

    1.  La Société d'administration détermine l'augmentation du taux de cotisation visé à l'article 16 qui serait nécessaire pour éliminer toute réduction antérieure de ce taux effectuée au titre de l'article 46.

    2.  Dans le cas où l'augmentation déterminée en application de la disposition 1 n'aurait pas pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, la Société d'administration détermine les réductions des rajustements visés aux paragraphes 17 (1) et 29 (1), qui, appliquées simultanément et avec toute augmentation déterminée en application de la disposition 1, auraient pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, sous réserve de ce qui suit :

            i.  Les réductions sont exprimées en pourcentages de réduction, à ajouter aux réductions antérieures effectuées au titre du présent article.

           ii.  La réduction du rajustement visé au paragraphe 29 (1) ne doit pas dépasser 25 %.

          iii.  Le pourcentage de réduction du rajustement visé au paragraphe 29 (1) doit correspondre à 2,5 fois le pourcentage de réduction du rajustement visé au paragraphe 17 (1).

    3.  Dans le cas où les mesures déterminées en application des dispositions 1 et 2 n'auraient pas pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, la Société d'administration détermine l'augmentation, ne dépassant pas 0,1 point de pourcentage, du taux de cotisation visé à l'article 16 qui, avec ces mesures, aurait pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable.

    4.  Les mesures correctives visées au paragraphe (1) sont les mesures déterminées en application des dispositions 1 à 3.

Cas où les mesures correctives prévues au par. (2) suffisent

   (3)  Dans le cas où les mesures correctives prévues au paragraphe (2) auraient pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, la Société d'administration modifie le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (5), afin de mettre en application ces mesures correctives à partir, selon le cas :

    a)  de trois ans après le lendemain de la date d'évaluation du rapport d'évaluation visé au paragraphe (1);

    b)  d'un an après le délai précisé à l'alinéa a), si le ministre donne à la Société d'administration, dans les deux ans qui suivent la date d'évaluation du rapport d'évaluation visé au paragraphe (1), la directive écrite de retarder la mise en application des mesures correctives.

Cas où les mesures correctives prévues au par. (2) ne suffisent pas

   (4)  Dans le cas où les mesures correctives prévues au paragraphe (2) n'auraient pas pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  La Société d'administration donne au ministre, dans les 60 jours après qu'elle a reçu le rapport d'évaluation, un avis indiquant que les mesures correctives prévues au paragraphe (2) n'auraient pas pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, avis dans lequel elle présente ses recommandations au gouvernement sur la manière de répondre à l'insuffisance de capitalisation.

    2.  Le ministre donne à la Société d'administration, dans les 120 jours après qu'il a reçu l'avis prévu à la disposition 1, un avis indiquant si le gouvernement a pris une décision quant à ce qu'il faut faire, le cas échéant, pour répondre à l'insuffisance de capitalisation.

    3.  Si l'avis prévu à la disposition 2 indique qu'aucune décision n'a été prise ou qu'aucun avis n'a été donné dans le délai imparti à la disposition 2, les règles suivantes s'appliquent :

            i.  La Société d'administration détermine, en consultation avec l'actuaire désigné, l'augmentation du taux de cotisation visé à l'article 16 qui, avec les mesures correctives prévues au paragraphe (2), aurait pour effet que le RRPO soit capitalisé sur une base viable.

           ii.  La Société d'administration modifie le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (5), afin de mettre en application les mesures correctives prévues au paragraphe (2) et l'augmentation déterminée en application de la sous-disposition i à partir de trois ans après le lendemain de la date d'évaluation du rapport d'évaluation visé au paragraphe (1).

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil d'apporter des modifications

   (5)  Si un avis est donné au ministre en application de la disposition 1 du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, afin de faire en sorte que le RRPO soit capitalisé sur une base viable, modifier le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (2), pour faire ce qui suit :

    1.  Réduire les rajustements visés aux paragraphes 17 (1) et 29 (1).

    2.  Augmenter le taux de cotisation visé à l'article 16.

Cas où le RRPO affiche un excédent de capitalisation

   46.  (1)  Si, selon un rapport d'évaluation, le RRPO affiche un excédent de capitalisation, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  La Société d'administration donne au ministre, dans les 60 jours après qu'elle a reçu le rapport d'évaluation, un avis dans lequel elle présente ses recommandations au gouvernement sur la manière de répondre à l'excédent de capitalisation.

    2.  Le ministre donne à la Société d'administration, dans les 120 jours après qu'il a reçu l'avis prévu à la disposition 1, un avis indiquant si le gouvernement a pris une décision quant à ce qu'il faut faire, le cas échéant, pour répondre à l'excédent de capitalisation.

    3.  Si l'ETCV dont fait état le rapport d'évaluation est supérieur à 1 % et soit que l'avis prévu à la disposition 2 indique qu'aucune décision n'a été prise, soit qu'aucun avis n'a été donné dans le délai imparti à la disposition 2, les règles suivantes s'appliquent :

            i.  La Société d'administration détermine, en consultation avec l'actuaire désigné, les augmentations des rajustements visés aux paragraphes 17 (1) et 29 (1) qui seraient nécessaires pour éliminer toute réduction antérieure de ces rajustements effectuée au titre de l'article 45.

           ii.  Dans le cas où les augmentations déterminées en application de la sous-disposition i n'auraient pas pour effet que l'ETCV soit égal ou inférieur à 1 %, la Société d'administration détermine, en consultation avec l'actuaire désigné, la réduction du taux de cotisation visé à l'article 16 qui, avec les augmentations déterminées en application de la sous-disposition i, aurait pour effet que l'ETCV soit égal à 1 %.

          iii.  La Société d'administration modifie le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (5), afin de mettre en application les mesures déterminées en application des sous-dispositions i et ii à partir de trois ans après le lendemain de la date d'évaluation du rapport d'évaluation.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil d'apporter des modifications

   (2)  Si un avis est donné au ministre en application de la disposition 1 du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, afin de réduire ou d'éliminer l'excédent de capitalisation, modifier le texte du RRPO, au titre du paragraphe 87 (2), pour faire ce qui suit :

    1.  Éliminer toute réduction antérieure des rajustements visés aux paragraphes 17 (1) et 29 (1) effectuée au titre de l'article 45.

    2.  Réduire le taux de cotisation visé à l'article 16.

Effet uniquement prospectif des modifications liées à la viabilité

   47.  Toute modification apportée au texte du RRPO, au titre de l'article 45 ou 46, ne peut avoir une incidence que sur les rajustements faits ou les cotisations payables après qu'elle a été apportée.

Fourniture de renseignements par la Société d'administration

Fourniture de renseignements par la Société d'administration

   48.  (1)  La Société d'administration donne les renseignements précisés par règlement aux personnes précisées par règlement, de la manière et au moment prescrits, pour l'application du RRPO.

Idem : renseignements publics

   (2)  La Société d'administration publie les renseignements précisés par règlement, de la manière et au moment prescrits, pour l'application du RRPO.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

Définitions

   49.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 50 à 60.

«employé en Ontario» Employé en Ontario au sens de l'article 6. («employed in Ontario»)

«organisme public» S'entend de l'une ou l'autre des entités suivantes :

    a)  les ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités du gouvernement de l'Ontario;

    b)  les municipalités de l'Ontario;

    c)  les conseils locaux, au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d'une municipalité de l'Ontario, ou sous son autorité. («public body»)

«personne responsable» Le président du conseil d'administration de la Société d'administration. («head»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et s'entend en outre des renseignements qui ne sont pas consignés. («personal information»)

Collecte de renseignements par la Société d'administration

   50.  (1)  La Société d'administration peut demander et recueillir, auprès d'un organisme public, du gouvernement fédéral, d'un employeur, d'une personne employée en Ontario ou de toute autre personne, les renseignements, y compris des renseignements personnels, qui sont nécessaires afin de réaliser sa mission, énoncée à l'article 3 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario.

Collecte directe ou indirecte

   (2)  Les renseignements peuvent être recueillis directement ou indirectement.

Réponse à une demande

   (3)  Quiconque reçoit une demande de renseignements que lui adresse la Société d'administration en vertu du paragraphe (1) lui divulgue, dans les 30 jours suivant la demande, les renseignements demandés figurant dans ses dossiers.

Exception

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas au gouvernement fédéral.

Prorogation de délai

   (5)  La Société d'administration peut proroger le délai imparti au paragraphe (3), avant ou après son expiration, si elle est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

Renseignements personnels

Avis de collecte : collecte directe

   51.  (1)  Si elle obtient des renseignements personnels directement d'un particulier concerné par les renseignements, la Société d'administration l'informe de ce qui suit :

    a)  l'autorité légale invoquée à cette fin;

    b)  les fins principales auxquelles doivent servir ces renseignements personnels;

    c)  le titre ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone professionnels d'un de ses employés qui peut renseigner le particulier au sujet de cette collecte.

Avis de collecte : collecte indirecte

   (2)  Si elle recueille des renseignements personnels indirectement, la Société d'administration donne un avis général de collecte et le diffuse sur un site Web accessible au public.

Idem : teneur de l'avis

   (3)  L'avis donné en application du paragraphe (2) comporte :

    a)  une description du type de renseignements personnels recueillis;

    b)  les renseignements indiqués aux alinéas (1) a) à c).

Utilisation des renseignements personnels

   52.  La Société d'administration ne doit pas utiliser les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf, selon le cas :

    a)  si le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur utilisation;

    b)  aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

    c)  à des fins qui justifient leur divulgation à la Société d'administration en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de l'article 32 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Divulgation de renseignements personnels

   53.  La Société d'administration ne doit pas divulguer les renseignements personnels dont elle a la garde ou le contrôle, sauf, selon le cas :

    a)  si le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

    b)  aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

    c)  si la divulgation est faite au dirigeant, à l'employé, à l'expert-conseil ou au mandataire de la Société d'administration à qui ces renseignements sont nécessaires dans l'exercice de ses fonctions et que cette divulgation est essentielle et appropriée à l'acquittement des fonctions de la Société d'administration;

    d)  afin de se conformer aux dispositions d'une loi de la Législature ou du Parlement ou à un traité, à un accord ou à un arrangement intervenu en vertu d'une telle loi;

    e)  si la divulgation est faite à un organisme public ou à un organisme chargé de l'exécution de la loi au Canada afin de faciliter une enquête menée en vue d'une action en justice ou qui aboutira vraisemblablement à une action en justice;

     f)  lors d'une situation d'urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d'un particulier, si un avis de la divulgation est envoyé sans tarder au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue;

    g)  dans une situation relative à un événement de famille afin de faciliter la communication avec le conjoint, un proche parent ou un ami d'un particulier blessé, malade ou décédé;

   h)  à un député à l'Assemblée législative qui a été autorisé par un résident de sa circonscription concerné par les renseignements à mener une enquête pour le compte de ce dernier ou qui, en cas d'incapacité de cette personne, a reçu du conjoint, d'un proche parent ou de l'ayant droit de ce dernier, une autorisation à cet effet;

     i)  à un membre de l'agent négociateur qui a été autorisé par l'employé concerné par les renseignements à mener une enquête pour le compte de ce dernier ou qui, en cas d'incapacité de cet employé, a reçu du conjoint, d'un proche parent ou de l'ayant droit de ce dernier, une autorisation à cet effet;

     j)  au ministre;

    k)  au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée;

     l)  au gouvernement fédéral ou au gouvernement d'une province ou d'un territoire si la Société d'administration a conclu un accord en vertu de l'article 21 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario avec le Canada, la province ou le territoire;

   m)  en vertu d'un mandat ou d'une ordonnance d'un tribunal judiciaire ou administratif;

   n)  à un organisme chargé de l'exécution de la loi si la Société d'administration a des motifs raisonnables de croire que les renseignements concernent la commission d'une infraction.

Fin compatible

   54.  Seule constitue une fin compatible au sens de l'alinéa 52 b) ou 53 b), la fin invoquée à l'appui de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels à laquelle le particulier concerné par les renseignements pourrait raisonnablement s'attendre lorsque ceux-ci ont été obtenus du particulier directement.

Demande d'accès à des renseignements personnels

   55.  (1)  Tout particulier peut demander par écrit l'accès aux renseignements personnels le concernant dont la Société d'administration a la garde ou le contrôle.

Divulgation par la Société d'administration

   (2)  Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, la personne responsable divulgue au particulier les renseignements personnels le concernant. Ces renseignements doivent être communiqués sous une forme intelligible et d'une façon qui permet de connaître les conditions générales de leur conservation et de leur utilisation.

Exceptions

   (3)  La personne responsable peut refuser de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la divulgation révélerait des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l'égard des négociations en vue d'un règlement;

    b)  il est raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation fasse obstacle à une enquête menée aux fins d'exécution de la loi;

    c)  la personne responsable est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la demande de renseignements personnels est frivole ou vexatoire.

Refus

   (4)  Si elle refuse de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant, la personne responsable l'en avise par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la demande et lui fournit des renseignements sur son droit d'appel.

Idem : demande frivole ou vexatoire

   (5)  Si la personne responsable refuse de divulguer au particulier les renseignements personnels le concernant parce qu'elle est d'avis que la demande est frivole ou vexatoire, l'avis donné en application du paragraphe (4) comprend également :

    a)  une mention du fait qu'elle est d'avis que la demande est frivole ou vexatoire;

    b)  les motifs pour lesquels elle est d'avis que la demande est frivole ou vexatoire.

Prorogation de délai

   (6)  La personne responsable peut proroger le délai de 30 jours imparti au paragraphe (2) ou (4) pour un temps raisonnable compte tenu des circonstances et en informe par écrit l'auteur de la demande en précisant notamment :

    a)  la durée de la prorogation;

    b)  les motifs à l'appui de la prorogation.

Avis de refus réputé donné

   (7)  Si elle ne divulgue pas des renseignements dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (2) ou (4), ou dans le délai prorogé en vertu de l'alinéa (6) a) le cas échéant, la personne responsable est réputée avoir donné avis de son refus de divulguer les renseignements le dernier jour du délai dans lequel l'avis aurait dû être donné.

Demande de rectification des renseignements personnels

   56.  (1)  Tout particulier peut demander par écrit la rectification des renseignements personnels qui ont été demandés en vertu du paragraphe 55 (1) ou qui lui ont été divulgués aux termes du paragraphe 55 (2) s'il croit que ces renseignements contiennent une erreur ou une omission.

Refus

   (2)  Si elle refuse la demande de rectification, la personne responsable en avise le particulier par écrit et lui fournit des renseignements sur son droit d'appel.

Appel devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée

   57.  (1)  Le particulier peut interjeter appel devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée :

    a)  du refus de la personne responsable de lui divulguer les renseignements personnels le concernant en vertu du paragraphe 55 (3) ou (7);

    b)  de la prorogation de délai en vertu du paragraphe 55 (6);

    c)  du refus de rectifier les renseignements personnels le concernant en vertu du paragraphe 56 (2).

Idem

   (2)  La partie IV (Appels) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée s'applique, avec les adaptations suivantes, à l'égard de l'appel :

    1.  La mention, dans la partie IV, de la «personne responsable» vaut mention du président du conseil d'administration de la Société d'administration.

    2.  La mention, dans la partie IV, d'une «institution» vaut mention de la Société d'administration.

    3.  La mention, dans la partie IV, d'un «document» vaut mention d'un document qui contient les renseignements personnels concernant l'appelant.

    4.  Les paragraphes 52 (4) à (7) de la partie IV ne s'appliquent pas à l'égard de l'appel. À la place, le commissaire peut, dans le cadre d'une enquête, exiger que lui soit communiqué tout document dans lequel figurent les renseignements personnels concernant l'appelant et dont la Société d'administration a la garde ou le contrôle, et faire l'examen de ce document.

    5.  La mention, à l'article 53 de la partie IV, d'une «exception précisée» vaut mention d'une exception mentionnée au paragraphe 55 (3) de la présente loi.

    6.  Le paragraphe 56 (2) de la partie IV ne s'applique pas.

Obligation de se conformer

   (3)  La Société d'administration se conforme aux exigences de communication du commissaire et à l'ordonnance que rend le commissaire en appel.

Examen des pratiques par le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée

   58.  (1)  Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée peut examiner les pratiques de la Société d'administration en vue de vérifier qu'il n'y a pas eu de collecte, d'utilisation, de divulgation ou de modification non autorisée de renseignements personnels dont elle a la garde, ni d'accès non autorisé à ceux-ci.

Obligation de collaborer

   (2)  La Société d'administration collabore avec le commissaire et l'aide à effectuer l'examen.

Ordonnances

   (3)  S'il établit qu'une pratique contrevient à la présente loi, le commissaire peut ordonner à la Société d'administration de cesser cette pratique et de détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés au moyen de celle-ci.

Délégation

   59.  La personne responsable peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs ou fonctions prévus aux articles 55 et 56 à un dirigeant de la Société d'administration, sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qu'elle énonce dans la délégation.

Collecte de renseignements par le ministre

   60.  (1)  Le ministre peut demander et recueillir, auprès de tout employeur ou organisme public ou du gouvernement fédéral, les renseignements mentionnés au paragraphe (2), y compris des renseignements personnels, qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente loi et du RRPO.

Renseignements pouvant être demandés et recueillis

   (2)  Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

    1.  Des renseignements au sujet des personnes employées en Ontario et de leurs employeurs, y compris le nombre d'employés d'un employeur, l'âge et le sexe des employés, les catégories d'emploi et les traitements et salaires annuels des employés.

    2.  Des renseignements concernant la population, la main-d'oeuvre et l'économie de l'Ontario, y compris des projections démographiques et économiques.

    3.  Les renseignements nécessaires pour établir si un employeur offre un régime de retraite d'employeur à ses employés qui occupent un emploi en Ontario et, si tel est le cas, quels sont les employés qui y participent, ainsi que la nature et le niveau des prestations et les taux de cotisation du régime.

    4.  Tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire pour l'application de la présente loi et du RRPO.

Avis prévu par la loi sur la protection de la vie privée

   (3)  La collecte de renseignements personnels par le ministre en vertu du présent article est soustraite à l'application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Utilisation réputée faite à une fin compatible

   (4)  Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le ministère peut utiliser à la fin visée au paragraphe (1) les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle et qui ont été recueillis autrement qu'en conformité avec le présent article. Cette utilisation est réputée faite à une fin compatible avec celle pour laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou recueillis.

Divulgation au ministre

   (5)  Lorsqu'il reçoit une demande de renseignements que lui adresse le ministre en vertu du paragraphe (1), tout organisme public lui divulgue, à la fin énoncée à ce paragraphe, les renseignements demandés figurant dans ses dossiers.

Obligation pour les employeurs de communiquer des renseignements

   (6)  Lorsqu'il reçoit une demande de renseignements que lui adresse le ministre en vertu du paragraphe (1), l'employeur lui divulgue dans les 30 jours suivant la demande, à la fin énoncée à ce paragraphe, les renseignements demandés figurant dans ses dossiers.

Exception

   (7)  Le paragraphe (6) ne s'applique pas au gouvernement fédéral.

Prorogation de délai

   (8)  Le ministre peut proroger le délai prévu au paragraphe (6), avant ou après son expiration, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.

Examens, vérifications et enquêtes

Personnes et fins autorisées

   61.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 62 à 64.

«fin autorisée» S'entend de l'une ou l'autre des fins suivantes :

    a)  l'application de la présente loi et des règlements;

    b)  l'exécution d'un article de la présente loi ou des règlements;

    c)  l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction en vertu de la présente loi ou des règlements;

    d)  l'exécution d'une ordonnance prise par la Société d'administration en vertu de la présente loi. («authorized purpose»)

«personne autorisée» S'entend de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

    a)  la Société d'administration;

    b)  une personne désignée par la Société d'administration, qui n'est pas nécessairement employée par cette dernière. («authorized person»)

Examens, vérifications et enquêtes

Entrée

   62.  (1)  Toute personne autorisée peut, à une fin autorisée, entrer dans des locaux commerciaux et y avoir accès si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y est conservé des livres, papiers, documents ou choses qui se rapportent au RRPO ou à un régime de retraite d'employeur.

Examens, vérifications et enquêtes

   (2)  Toute personne autorisée peut, à une fin autorisée, effectuer des examens, des vérifications ou des enquêtes et exiger la production de livres, papiers, documents ou choses qui se rapportent au RRPO ou à un régime de retraite d'employeur.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

   (3)  L'article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s'applique aux examens, vérifications ou enquêtes qu'une personne autorisée effectue à une fin autorisée.

Copies ou extraits

   (4)  Toute personne autorisée peut, à une fin autorisée, faire des copies et prendre des extraits qui se rapportent à un examen, à une vérification ou à une enquête et les enlever, ou exiger que cela soit fait.

Heures raisonnables

   (5)  Le pouvoir que confèrent les paragraphes (1) à (4) ne peut être exercé qu'à des heures raisonnables.

Résidence privée

   (6)  Le paragraphe (1) ne confère pas le pouvoir d'entrer dans une résidence privée sans le consentement de l'occupant.

Enlèvement de livres et autres choses pour en faire des copies

   (7)  La personne autorisée qui effectue un examen, une vérification ou une enquête peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever des livres, papiers, documents ou choses qui se rapportent à l'objet de l'examen, de la vérification ou de l'enquête afin d'en faire des copies, mais celles-ci doivent être faites dans un délai raisonnable et les livres, papiers, documents et choses doivent être ensuite rendus promptement.

Copies

   (8)  La copie d'un document écrit ou enregistré trouvé lors d'un examen, d'une vérification ou d'une enquête, qui se présente comme étant certifiée conforme par une personne autorisée, est admissible en preuve dans une action, une instance ou une poursuite à toutes les fins pour lesquelles l'original aurait été admissible.

Demande de mandat

   (9)  Toute personne autorisée peut demander à un juge de paix de décerner un mandat en vertu de l'article 64 si l'occupant d'un lieu :

    a)  ne laisse pas une personne autorisée entrer dans ce lieu ou ne lui permet pas d'y avoir accès;

    b)  somme une personne autorisée de quitter le lieu;

    c)  entrave l'action d'une personne autorisée qui agit à une fin autorisée;

    d)  refuse de donner suite à une demande relative à la production d'une chose aux fins d'examen, de vérification ou d'enquête ou à une fin autorisée.

Identification

   (10)  La personne qui exerce un pouvoir en vertu du présent article présente une pièce d'identité au moment d'entrer.

Opinion, rapport ou attestation

   (11)  La Société d'administration peut exiger que la personne qui exerce un pouvoir en vertu du présent article rédige une opinion, un rapport ou une attestation professionnelle sur les résultats d'un examen, d'une vérification ou d'une enquête qu'elle a effectué en vertu du présent article.

Coût d'un examen

   (12)  La Société d'administration peut, si elle l'estime raisonnable et juste dans les circonstances, ordonner à quiconque de payer tout ou partie du coût d'un examen, d'une vérification ou d'une enquête effectué en vertu du présent article ainsi que tout ou partie du coût d'une opinion, d'un rapport ou d'une attestation professionnelle sur ses résultats, que l'opinion, le rapport ou l'attestation ait été ou non exigé par la Société d'administration.

Idem

   (13)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (12), tout employeur peut être tenu de faire un paiement aux termes de ce paragraphe.

Entrave

   63.  (1)  Nul ne doit gêner ou entraver une personne autorisée dans l'exercice légitime de ses fonctions en vertu de la présente loi.

Résidence privée

   (2)  Le refus de consentir à l'entrée dans une résidence privée ne constitue pas ni n'est réputé constituer le fait de gêner ou d'entraver une personne au sens du paragraphe (1).

Mandats décernés par le juge de paix

   64.  (1)  Le présent article s'applique si un juge de paix est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou sur affirmation solennelle :

    a)  d'une part, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'il est nécessaire, à une fin autorisée :

           (i)  soit d'entrer dans un lieu et d'y avoir accès,

          (ii)  soit d'effectuer des examens, des vérifications ou des enquêtes,

         (iii)  soit de faire des photos ou des copies ou prendre des échantillons ou des extraits qui se rapportent à un examen, à une vérification ou à une enquête, et de les enlever;

    b)  d'autre part, que l'occupant du lieu n'a pas laissé une personne autorisée y entrer, l'a sommée de quitter le lieu, a entravé son action ou refusé la production d'une chose qui se rapporte à un examen, à une vérification ou à une enquête, ou qu'une personne autorisée a des motifs raisonnables de croire que l'occupant du lieu ne la laissera pas entrer dans le lieu.

Mandat

   (2)  Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant une personne autorisée à accomplir un acte mentionné à l'alinéa (1) a) à l'égard du lieu précisé dans le mandat, en recourant à la force au besoin, avec le concours des agents de police à qui elle demande de l'aide.

Exécution du mandat

   (3)  Le mandat décerné en vertu du présent article est exécuté entre 6 h et 21 h, heure normale, sauf autorisation contraire du juge de paix dans le mandat.

Expiration du mandat

   (4)  Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d'expiration, laquelle ne doit pas être postérieure au quinzième jour qui suit la date où il a été décerné.

Demande sans préavis

   (5)  Le juge de paix peut recevoir et examiner une demande de mandat présentée en vertu du présent article, sans préavis au propriétaire ou à l'occupant du lieu et en son absence.

Exécution, pénalités et infractions

Certificat : défaut

   65.  (1)  Si un employeur ne verse pas des cotisations ou ne paie pas une pénalité, des intérêts ou une autre somme qu'il doit en application de la présente loi lorsqu'ils deviennent exigibles, la Société d'administration peut délivrer un certificat indiquant que l'employeur est en défaut aux termes de la présente loi et précisant le montant des cotisations ou de la pénalité, des intérêts ou de l'autre somme qui sont dus.

Dépôt du certificat auprès du tribunal

   (2)  La Société d'administration peut déposer le certificat auprès de la Cour supérieure de justice ou de la Cour des petites créances, et celui-ci est consigné de la même façon qu'une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre. Malgré toute autre règle de pratique du tribunal, la Société d'administration peut déposer le certificat par courrier ou, si cela est permis, par voie électronique, sans qu'il soit nécessaire de se présenter au tribunal.

Privilège sur les biens

   66.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le montant précisé dans le certificat déposé auprès du tribunal en vertu du paragraphe 65 (2) constitue un privilège de premier rang sur tous les biens de l'employeur.

Idem

   (2)  Le privilège ne prend effet que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  un avis du privilège est déposé au moyen d'un bref de saisie-exécution au bureau du shérif de la localité où se trouvent les biens concernés;

    b)  une copie du bref est remise par le shérif ou envoyée par courrier recommandé au registrateur des droits immobiliers compétent, si le bien-fonds visé est enregistré aux termes de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers.

Effet de la fiducie réputée créée

   (3)  Le dépôt d'un avis de privilège au titre du présent article n'a pas d'incidence sur l'application de l'article 20 et sert à garantir toute obligation d'un employeur en plus de toute fiducie qui est réputée créée aux termes de cet article.

Exercice des recours

   67.  L'exercice d'un des recours prévus par la présente loi n'exclut aucun des autres recours prévus par celle-ci ni n'a d'incidence sur eux. Les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement et l'exécution d'une obligation prévue par la présente loi s'ajoutent aux autres recours existant en droit. L'introduction d'une action ou d'une autre instance ne porte pas atteinte aux charges, aux privilèges ou aux droits de priorité reconnus par la présente loi ou autrement.

Responsabilité des administrateurs

   68.  (1)  En cas d'omission par un employeur qui est une personne morale de verser une somme de la manière et au moment exigés en vertu de l'article 19, les personnes qui en sont les administrateurs à la date de l'omission sont, avec la personne morale, solidairement responsables du versement de cette somme ainsi que des intérêts ou pénalités administratives qui sont imposés en raison du non-versement.

Exception

   (2)  L'administrateur d'une personne morale n'encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été déposé auprès de la Cour supérieure de justice ou de la Cour des petites créances en vertu du paragraphe 65 (2) et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle de cette somme;

    b)  la personne morale est devenue failli en raison d'une cession ou d'une ordonnance de séquestre ou a déposé un avis d'intention de déposer une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), ou en a déposé une, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable aux termes du paragraphe (1) a été établie dans les six mois suivant la date de la cession, de l'ordonnance de séquestre ou du dépôt de la proposition.

Norme de diligence

   (3)  Un administrateur n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir l'omission qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

Exécution

   (4)  Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2) a), la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur est celle qui demeure impayée après l'exécution.

Idem

   (5)  Si un administrateur d'une personne morale paie une somme, au titre de la responsabilité de la personne morale visée au paragraphe (1), qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel la Société d'administration aurait eu droit si cette somme n'avait pas été payée et, si un certificat a été déposé relativement à cette somme auprès de la Cour supérieure de justice ou de la Cour des petites créances en vertu du paragraphe 65 (2), il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu'à concurrence de son paiement, et la Société d'administration est autorisée à faire cette cession.

Répétition

   (6)  L'administrateur qui a satisfait à la créance aux termes du présent article a le droit de répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.

Prescription

   (7)  Le recouvrement d'une somme payable par un administrateur d'une personne morale aux termes du paragraphe (1) ne peut commencer plus de deux ans après que l'administrateur a cessé pour la dernière fois de faire partie du conseil d'administration de la personne morale.

Pénalité administrative : non-versement

   69.  Si un employeur omet de lui verser une somme qu'il est tenu de verser en application de l'alinéa 19 (1) a) ou b) au moment où il est tenu de le faire, la Société d'administration peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative.

Pénalités administratives : dispositions générales

   70.  La Société d'administration peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne si elle est d'avis que celle-ci a, selon le cas :

    a)  contrevenu à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements;

    b)  omis de fournir un document qui doit être fourni en application de la présente loi dans le délai imparti en vertu de celle-ci pour la fourniture du document;

    c)  contrevenu à la présente loi en omettant de lui fournir, dans le délai imparti en vertu de celle-ci, des renseignements qu'elle a demandés;

    d)  fait, notamment à l'occasion d'une demande, une affirmation ou une déclaration qu'elle sait être fausse ou trompeuse;

    e)  fait, notamment à l'occasion d'une demande, une affirmation ou une déclaration qu'elle sait être fausse ou trompeuse, en raison de la non-divulgation de certains faits;

     f)  reçu ou obtenu un paiement auquel elle savait ne pas avoir droit ou un paiement qu'elle savait être supérieur à celui auquel elle avait droit et omis de retourner sans délai le paiement ou l'excédent, selon le cas;

    g)  participé, consenti ou acquiescé à la commission de tout acte ou omission visé aux alinéas a) à f).

Décision d'imposer une pénalité administrative

But de la pénalité

   71.  (1)  La pénalité administrative est destinée à encourager l'observation de la présente loi et non à punir.

Critères de la décision d'imposer une pénalité

   (2)  La Société d'administration tient compte des critères prescrits lorsqu'elle décide si elle doit imposer une pénalité administrative.

Avis obligatoire

   (3)  Si elle décide d'imposer une pénalité administrative à une personne, la Société d'administration en donne avis en signifiant un avis à cette personne.

Idem : personne morale

   (4)  Si une pénalité administrative est imposée à une personne morale en vertu de l'article 69, la Société d'administration signifie également un avis à chacun de ses administrateurs si les règlements l'y obligent.

Contenu de l'avis de pénalité administrative

   (5)  L'avis de pénalité administrative doit préciser ce qui suit :

    1.  La contravention.

    2.  Le montant de la pénalité administrative.

    3.  Dans le cas d'une pénalité administrative imposée à un employeur en vertu de l'article 69, le montant de cotisations qu'il n'a pas versé et les intérêts exigibles.

    4.  Le délai dans lequel la personne doit payer la pénalité administrative, lequel ne doit pas être inférieur à 45 jours après la date de signification de l'avis.

    5.  Le droit de la personne de contester, dans les 45 jours suivant la signification de l'avis, l'imposition de la pénalité administrative ou le montant de celle-ci, ou les deux.

    6.  Tout renseignement prescrit.

Montant de la pénalité : art. 69

   (6)  Le montant de la pénalité administrative imposée en vertu de l'article 69 est établi conformément aux règlements, et ceux-ci peuvent prescrire le montant des pénalités ou leur mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les catégories d'employeurs.

Montant de la pénalité : art. 70

   (7)  Le montant de la pénalité administrative imposée en vertu de l'article 70 est établi conformément aux critères prescrits et ne doit pas dépasser 10 000 $.

Restriction à l'imposition de pénalités

   (8)  La Société d'administration ne doit pas imposer de pénalité administrative si, selon le cas :

    a)  une poursuite relative à l'acte ou à l'omission a été engagée contre la personne;

    b)  plus de six ans se sont écoulés depuis la date de l'acte ou de l'omission.

Acquittement de la pénalité

   (9)  La personne à qui est imposée une pénalité administrative l'acquitte :

    a)  soit dans le délai précisé dans l'avis de pénalité administrative;

    b)  soit, si la personne demande le réexamen en signifiant un avis d'opposition en vertu du paragraphe 73 (1), dans le délai précisé dans l'avis écrit de réexamen signifié par la Société d'administration en application du paragraphe 73 (2).

Annulation ou modification de la pénalité

   (10)  La Société d'administration peut, à tout moment et de sa propre initiative, annuler la décision d'imposer une pénalité en vertu du présent article ou en réduire le montant dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  elle est saisie de faits nouveaux;

    b)  elle est convaincue que la décision a été prise avant que soit connu un fait important ou qu'elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;

    c)  elle est convaincue que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

    d)  elle est convaincue que le paiement de la pénalité causerait un préjudice injustifié au débiteur.

Exécution des pénalités administratives

   72.  Si une pénalité administrative est imposée en vertu de l'article 69 ou 70, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Si aucun avis d'opposition n'est signifié en vertu du paragraphe 73 (1) dans le délai mentionné à ce paragraphe, la pénalité constitue une somme que la personne à qui elle est imposée doit à la Société d'administration.

    2.  Si un avis d'opposition est signifié en vertu du paragraphe 73 (1) et que l'avis de réexamen signifié en application du paragraphe 73 (2) indique que la décision d'imposer la pénalité est confirmée, la pénalité constitue une somme que la personne à qui elle est imposée doit à la Société d'administration.

    3.  Si un avis d'opposition est signifié en vertu du paragraphe 73 (1) et que l'avis de réexamen signifié en application du paragraphe 73 (2) indique que la décision d'imposer la pénalité est modifiée pour en changer le montant, la pénalité fixée dans l'avis de réexamen constitue une somme que la personne à qui cette pénalité est imposée doit à la Société d'administration.

    4.  Si un avis d'opposition est signifié en vertu du paragraphe 73 (1) et que l'avis de réexamen signifié en application du paragraphe 73 (2) indique que la décision d'imposer la pénalité est annulée, la pénalité cesse de s'appliquer à la personne.

    5.  Si la Société d'administration annule, en vertu du paragraphe 71 (10), sa décision d'imposer la pénalité, cette dernière cesse de s'appliquer à la personne.

Avis d'opposition

   73.  (1)  Dans les 45 jours qui suivent la signification de l'avis de pénalité administrative, la personne à qui a été signifié l'avis peut signifier à la Société d'administration un avis d'opposition énonçant les motifs de l'opposition et tous les faits pertinents.

Réexamen

   (2)  Promptement après réception de l'avis d'opposition visé au paragraphe (1), la Société d'administration :

    a)  réexamine la décision visée à l'article 71;

    b)  annule, modifie ou confirme la décision;

    c)  signifie un avis écrit du réexamen à la personne qui a signifié l'avis d'opposition.

Avis de réexamen

   (3)  L'avis de réexamen est accompagné de motifs, sauf si la Société d'administration annule la décision qu'elle a prise en vertu de l'article 71.

Appel d'une pénalité administrative

   74.  La personne à qui l'avis de réexamen est signifié en application du paragraphe 73 (2) peut interjeter appel du réexamen conformément aux règlements devant le tribunal administratif précisé par règlement.

Infractions

Employeurs : non-versement, etc.

   75.  (1)  Est coupable d'une infraction tout employeur qui ne se conforme pas à l'alinéa 19 (1) a), b) ou c).

Infractions relatives aux obligations de l'employeur

   (2)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  fait des affirmations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, un formulaire, un certificat, une attestation, un relevé ou une réponse, produits, déposés ou faits par un employeur aux termes de la présente loi ou des règlements;

    b)  pour éluder le paiement d'une cotisation établie au titre de la présente loi, détruit, altère, mutile ou cache un dossier qui doit être tenu en application de l'alinéa 19 (1) c), ou en dispose autrement;

    c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur établissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l'omission d'inscrire un détail important dans un dossier qui doit être tenu en application de l'alinéa 19 (1) c);

    d)  volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à une obligation de l'employeur prévue par la présente loi ou à tout versement exigé en vertu de la présente loi;

    e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l'un ou l'autre des alinéas a) à d).

Infractions en général

   (3)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  contrevient à une ordonnance prise par la Société d'administration en vertu de la présente loi;

    b)  contrevient à l'article 63;

    c)  fait sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans une demande, un choix ou une déclaration, ou fait sciemment une demande, un choix ou une déclaration qui, en raison de la non-divulgation de certains faits, est faux ou trompeur;

    d)  obtient ou tente d'obtenir, sciemment, un paiement sous de faux semblants;

    e)  omet sciemment de retourner tout paiement ou excédent comme l'exige l'article 36.

Infractions relatives aux renseignements

   (4)  Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  ne se conforme pas à une exigence prévue à l'article 50 ou 60;

    b)  donne sciemment, en donnant à la Société d'administration ou au ministre des renseignements exigés en vertu de la présente loi, des renseignements faux ou trompeurs, y compris des renseignements qui, en raison de la non-divulgation de certains faits, sont faux ou trompeurs.

Administrateurs, dirigeants et autres personnes

   (5)  Sont coupables d'une infraction les administrateurs, dirigeants, délégués et mandataires d'une personne morale et les personnes agissant à titre analogue ou ayant des fonctions analogues au sein d'une association sans personnalité morale qui, selon le cas :

    a)  causent, autorisent ou permettent la commission d'une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) par la personne morale ou l'association sans personnalité morale, ou qui y acquiescent ou y participent;

    b)  ne prennent pas les soins raisonnables dans les circonstances afin d'empêcher la commission d'une infraction visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) par la personne morale ou l'association sans personnalité morale.

Peine

   76.  (1)  Quiconque est coupable d'une infraction prévue à l'article 75 est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d'au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes.

Administrateurs, dirigeants et autres personnes

   (2)  Quiconque est coupable d'une infraction visée au paragraphe 75 (5) est passible d'une amende d'au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d'au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes, que la personne morale ou l'association sans personnalité morale ait été ou non poursuivie pour une infraction qui découle des mêmes faits ou circonstances ou déclarée coupable d'une telle infraction.

Ordonnance de paiement

   (3)  Si un employeur est déclaré coupable d'une infraction liée à l'omission de verser des cotisations à la Société d'administration, le tribunal qui le déclare coupable peut, outre lui imposer une amende, évaluer la somme non versée et lui ordonner de verser la cotisation à la Société d'administration.

Exécution

   (4)  Le dispositif d'une ordonnance de paiement prévue au paragraphe (3) peut être déposé à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Prescription

   (5)  Aucune poursuite pour une infraction prévue à l'article 75 ne peut être introduite plus de six ans après la date à laquelle la Société d'administration apprend que l'infraction a ou aurait eu lieu.

Utilisation des pénalités et des amendes

   77.  Les pénalités administratives et les amendes payées à titre de peine pour une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi sont versées à la Société d'administration et celle-ci :

    a)  dépose les sommes dans la caisse de retraite, mais seulement si cela n'a pas pour effet que l'agrément du RRPO dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) puisse être retiré au titre de cette loi;

    b)  utilise les sommes pour payer les honoraires et dépenses liés à l'administration du RRPO et à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite qui autrement seraient payés sur la caisse de retraite en application de l'article 35 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario.

Dispositions diverses

Restriction des prélèvements sur le Trésor

   78.  (1)  Aucun prélèvement ne peut être fait sur le Trésor en vue de capitaliser le RRPO.

Précision

   (2)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux paiements que la Couronne est tenue de faire en application de la présente loi à titre d'employeur.

Sommes détenues en fiducie exclues du Trésor

   79.  Les cotisations payées en application de la présente loi et les produits du placement de ces cotisations ne font pas partie du Trésor.

Obligations des employeurs

   80.  (1)  L'employeur s'acquitte des obligations prescrites.

Limitation à certains employeurs

   (2)  Les règlements peuvent limiter les employeurs qui doivent s'acquitter d'une obligation prescrite.

Obligation de fournir des renseignements et déclarations

   (3)  Il est entendu que les obligations prescrites peuvent comprendre l'obligation de fournir des renseignements ainsi que des déclarations émanant de personnes déterminées à l'égard des renseignements fournis.

Remboursement des versements excédentaires

   81.  (1)  Si un employeur lui verse, au titre de ses propres cotisations, une somme supérieure à celle qu'il est tenu de lui verser ou lui fait un autre paiement pour son propre compte par erreur, la Société d'administration peut faire ou autoriser un paiement sur la caisse de retraite pour rembourser l'employeur.

Idem : remboursement aux employés

   (2)  La Société d'administration peut faire ou autoriser un paiement sur la caisse de retraite pour rembourser un employé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    1.  L'employeur de l'employé verse à la Société d'administration, à l'égard des cotisations de l'employé, une somme dont le montant est supérieur à celui qu'il est tenu de verser.

    2.  L'employé paie ou fait un paiement pour son propre compte par erreur à la Société d'administration.

Employeurs subséquents

   82.  (1)  Le présent article s'applique lorsqu'un employeur succède directement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d'une personne morale ou de l'acquisition, avec le consentement de l'employeur précédent ou par l'effet de la loi, de tout ou partie d'une entreprise de ce dernier.

Responsabilité de l'employeur subséquent

   (2)  L'employeur subséquent est, avec l'employeur précédent, solidairement responsable du paiement des sommes dues aux termes de la présente loi par l'employeur précédent immédiatement avant la succession.

Exécution

   (3)  La Société d'administration peut faire respecter l'obligation par l'employeur subséquent comme si celui-ci avait été l'employeur précédent aux moments en cause.

Succession comme employeur d'un employé

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent si l'employeur subséquent succède à l'employeur précédent comme employeur d'un employé :

    1.  L'employeur subséquent peut tenir compte des sommes payées, déduites ou versées ou des cotisations payées sous le régime de la présente loi par l'employeur précédent comme s'il les avait lui-même payées, déduites, versées ou payées.

    2.  S'il tient compte des sommes ou cotisations visées à la disposition 1 à l'égard de ses propres cotisations, l'employeur en tient également compte à l'égard des cotisations de l'employé.

Signification des documents

   83.  (1)  Les avis, ordonnances ou autres documents qui doivent être signifiés par la Société d'administration à une personne en application de la présente loi le sont suffisamment s'ils sont, selon le cas :

    a)  livrés directement à la personne;

    b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d'un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

    c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

    d)  envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

    e)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;

     f)  envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne;

    g)  remis de toute autre façon précisée par les règlements.

Document réputé reçu

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4) :

    a)  le document laissé en application de l'alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;

    b)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

    c)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

    d)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) e) ou f) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

    e)  le document remis en application de l'alinéa (1) g) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«jour ouvrable» N'importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l'article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.

Non-réception d'un document

   (4)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n'a pas reçu le document ou ne l'a reçu qu'à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.

Avis public

   (5)  Si elle est d'avis qu'il n'est pas raisonnable, en raison du grand nombre de personnes à qui doit être donné un avis ou un document en application de la présente loi ou pour toute autre raison, de donner l'avis ou le document à toutes ces personnes ou à chacune d'elles individuellement, la Société d'administration peut permettre que l'avis ou le document, ou un avis raisonnable de son contenu, soit donné à ces personnes au moyen d'une annonce publique ou de l'autre manière qu'elle peut ordonner, auquel cas la date à laquelle l'avis ou le document, ou l'avis raisonnable de son contenu, paraît ou est donné de la manière ordonnée pour la première fois est réputée être la date à laquelle l'avis ou le document est donné.

Forme des renseignements

   84.  (1)  Malgré le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique, la Société d'administration peut exiger des personnes qui utilisent, fournissent ou acceptent des renseignements, y compris des documents, aux termes de la présente loi, qu'elles le fassent par voie électronique ou sous une autre forme sans avoir à obtenir leur consentement.

Forme exigée

   (2)  La Société d'administration peut exiger que des renseignements, y compris des documents, ainsi que des déclarations lui soient fournis sous forme électronique ou sous l'autre forme qu'elle précise.

Formulaire exigé

   (3)  La Société d'administration peut exiger que des renseignements lui soient fournis dans le formulaire qu'elle précise ou qu'elle fournit.

Autres exigences

   (4)  La Société d'administration peut préciser la manière d'attester les renseignements et de signer ou d'attester les documents à lui fournir.

Renseignements fournis par la Société d'administration

   (5)  La Société d'administration peut fournir à des personnes, en vertu de la présente loi, des renseignements, y compris des documents sous forme électronique ou sous l'autre forme qu'elle précise.

Examen du RRPO

   85.  (1)  Avant le 1er janvier 2025, le ministre fait faire un examen de ce qui suit et prépare un rapport énonçant les constatations de l'examen :

    1.  La présente loi, les règlements et le texte du RRPO.

    2.  La totalité ou certaines parties de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario et des règlements.

Idem

   (2)  Le ministre :

    a)  informe le public de la date à laquelle commence l'examen prévu au présent article;

    b)  met le rapport énonçant les constatations de l'examen à la disposition du public.

Examens subséquents

   (3)  Le ministre fait faire des examens subséquents tous les 10 ans après que le rapport énonçant les constatations du premier examen a été mis à la disposition du public en application de l'alinéa (2) b).

Incompatibilité

   86.  La présente loi l'emporte sur les dispositions incompatibles d'une autre loi, à l'exclusion de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario, à moins que l'autre loi précise qu'elle l'emporte sur la présente loi.

Texte du RRPO

Texte du RRPO : établissement

   87.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte du RRPO, qui avec la présente loi et les règlements régit le RRPO.

Modification : lieutenant-gouverneur en conseil

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier le texte du RRPO.

Idem

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), un décret peut être pris en vertu du paragraphe (2) pour modifier le texte du RRPO afin de révoquer une modification apportée au titre de l'article 45 ou 46.

Restriction

   (4)  Un décret ne peut être pris en vertu du paragraphe (2) pour éliminer ou réduire les mesures correctives prévues au paragraphe 45 (2) que dans la mesure autorisée aux termes du paragraphe 46 (2).

Modification : Société d'administration

   (5)  La Société d'administration peut modifier le texte du RRPO conformément à l'article 45 ou 46.

Loi de 2006 sur la législation

   (6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou aux modifications apportées en vertu du paragraphe (5).

Conformité à la Loi et aux règlements

   (7)  Le texte du RRPO doit être conforme à la présente loi et aux règlements.

Agrément

   (8)  La Société d'administration :

    a)  présente une demande d'agrément du texte du RRPO à titre de régime de pension dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

    b)  présente une demande d'acceptation, dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de toute modification du texte du RRPO.

Règlements

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

   88.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi. Il peut notamment, par règlement :

    a)  régir le RRPO;

    b)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être fait conformément aux règlements;

    c)  prévoir que la mention du moment où un employé ou un participant atteint un âge donné vaut mention d'un jour déterminé qui tombe au plus un mois avant ou après l'anniversaire de l'employé ou du participant;

    d)  sous réserve du paragraphe (2), prévoir que la présente loi s'applique aux personnes employées à leur compte, au sens des règlements, et prévoir les modalités d'application de la présente loi à ces personnes, y compris modifier ou exclure l'application de dispositions de la présente loi à ces personnes ou prévoir l'application d'autres dispositions à la place ou en plus des dispositions de la présente loi.

Restriction concernant les personnes employées à leur compte

   (2)  Un règlement ne peut être pris en vertu de l'alinéa (1) d) s'il a pour effet que l'agrément du RRPO dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) puisse être retiré au titre de cette loi.

Incorporation par renvoi du texte agréé

   (3)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut incorporer par renvoi tout ou partie du texte du RRPO agréé, dans ses versions successives.

Définition : «texte du RRPO agréé»

   (4)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

«texte du RRPO agréé» Le texte du RRPO, tel qu'il est agréé dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), y compris toute modification acceptée dans le cadre de cette loi.

Règlement énonçant le texte du RRPO

   89.  (1)  Le ministre peut, par règlement, énoncer le texte du RRPO agréé.

Définition : «texte du RRPO agréé»

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«texte du RRPO agréé» Le texte du RRPO, tel qu'il est agréé dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), y compris toute modification acceptée dans le cadre de cette loi.

Dispositions transitoires

Disposition transitoire : cotisations

   90.  (1)  Aux fins de transition, les règlements prévoient le moment auquel les employeurs et leurs employés sont tenus de commencer à cotiser au RRPO.

Dates différentes selon les employeurs

   (2)  Les règlements prévoient que les employeurs et leurs employés ne sont pas tenus de commencer à cotiser :

    a)  avant le 1er janvier 2018, dans le cas des grands et moyens employeurs, selon ce qui est établi conformément aux règlements;

    b)  avant le 1er janvier 2019, dans le cas des petits employeurs.

Définition : « petits employeurs »

   (3)  La définition qui suit s'applique à l'alinéa (2) b).

«petits employeurs» Les employeurs qui ne sont pas des grands ou moyens employeurs visés à l'alinéa (2) a).

Certains employeurs : date différente

   (4)  Les règlements peuvent prévoir que les employeurs décrits au paragraphe (5) et leurs employés ne sont pas tenus de commencer à cotiser au RRPO avant le 1er janvier 2020.

Idem

   (5)  Les employeurs visés au paragraphe (4) sont ceux qui offrent un régime de retraite d'employeur, si les conditions prescrites relatives à l'employeur ou au régime sont remplies.

Rajustement des taux

   (6)  Aux fins de transition, les règlements peuvent prévoir :

    a)  pour l'application de l'article 15, que le taux de cotisation soit, pour certaines années, inférieur à ce qu'il serait aux termes de l'article 16;

    b)  pour l'application de l'article 24, que le taux d'accumulation des prestations soit, pour certaines années, inférieur à ce qu'il serait aux termes de l'article 25;

    c)  que les taux visés aux alinéas a) et b) applicables aux employeurs ou aux employés soient différents selon les employeurs.

Disposition transitoire : restriction relative au paiement des premières prestations

   91.  (1)  Sauf disposition contraire des règlements, aucune pension ni aucune autre somme prévue aux articles 23 à 35 ne doit être payée dans le cadre du RRPO avant le 1er janvier 2022.

Rajustement

   (2)  Les règlements peuvent prévoir le rajustement des pensions ou autres sommes qui sont payées le 1er janvier 2022 ou par la suite et qui, sans le paragraphe (1), auraient été payables avant cette date.

Modifications complémentaires et abrogations

Loi sur les assurances

   92.  L'article 267.8 de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Régime de retraite de la province de l'Ontario

   (14.1)  En cas d'incompatibilité, les paragraphes (9) à (13) l'emportent sur les articles 38, 39 et 40 de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario).

Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario

   93.  La Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Régime de retraite de la province de l'Ontario

   7.1  Malgré les autres dispositions de la présente loi et malgré toute autre loi, une municipalité ou un conseil local peut cotiser, en vue d'offrir une pension à une personne si la cotisation est autorisée ou exigée aux termes de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario).

Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario

   94.  La Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario est abrogée.

Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario

   95.  (1)  La définition de «gouvernement fédéral» à l'article 1 de la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario est abrogée.

   (2)  La définition de «Régime de retraite de la province de l'Ontario» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Régime de retraite de la province de l'Ontario» Le Régime de retraite de la province de l'Ontario établi par l'article 3 de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario). («Ontario Retirement Pension Plan»)

   (3)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les articles 132, 134, 135 et 136» par «L'article 132, les paragraphes 134 (1) et (3) et les articles 135 et 136» au début du paragraphe.

   (4)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fiducie

   12.1  (1)  La Société crée une fiducie afin de détenir pour le compte des bénéficiaires du Régime de retraite de la province de l'Ontario les cotisations payées en application de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario) et les produits du placement de ces cotisations.

Compte distinct

   (2)  La Société détient les sommes visées au paragraphe (1) dans un compte qui doit être séparé de ses actifs.

   (5)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Immunité

   13.1  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites ou poursuivies contre un membre du conseil d'administration ou contre un membre d'un comité du conseil d'administration pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi :

    a)  soit dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario);

    b)  soit dans le cadre d'un accord conclu entre la Société et le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou le délégué d'un tel gouvernement qui prévoit une collaboration en ce qui concerne la réalisation de la mission de la Société.

Idem : dirigeants

   (2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites ou poursuivies contre un dirigeant de la Société pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi :

    a)  soit dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario);

    b)  soit dans le cadre d'un accord conclu entre la Société et le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou le délégué d'un tel gouvernement qui prévoit une collaboration en ce qui concerne la réalisation de la mission de la Société.

Société

   (3)  Les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas la Société de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un acte accompli ou d'une omission commise par une personne visée à ces paragraphes.

   (6)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Gestion de la caisse de retraite

   13.2  (1)  La Société gère les actifs de la caisse de retraite au mieux des intérêts des bénéficiaires du Régime de retraite de la province de l'Ontario.

Idem

   (2)  Les personnes qui participent au choix d'un placement qui sera fait avec les actifs de la caisse de retraite veillent à ce que le choix du placement soit fait conformément à la présente loi et aux règles prescrites.

   (7)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «120 jours» par «100 jours».

   (8)  Le paragraphe 16 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication du rapport

   (4)  La Société fait en sorte que le rapport annuel soit mis à la disposition du public en l'affichant sur un site Web et de toute autre manière qu'elle estime appropriée, dans le délai suivant :

    a)  au plus tôt 21 jours après le jour où le conseil d'administration le présente au ministre en application du paragraphe (1);

    b)  au plus tard 121 jours après la fin de l'exercice de la Société.

   (9)  La partie III de la Loi est abrogée.

   (10)  L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Assurance responsabilité fiduciaire

   (1.1)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il est entendu que les dépenses raisonnables que la Société engage pour obtenir et maintenir une assurance responsabilité fiduciaire peuvent lui être payées sur la caisse de retraite.

   (11)  Les articles 38 et 40 de la Loi sont abrogés.

Loi sur les régimes de retraite

   96.  La définition de «régime de retraite» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

0.a)  le Régime de retraite de la province de l'Ontario;

Loi sur les sûretés mobilières

   97.  Le paragraphe 30 (7) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario)» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   98.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   99.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario).

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario (sécuriser la retraite en Ontario), qui établit le Régime de retraite de la province de l'Ontario (le RRPO), et apporte des modifications complémentaires et corrélatives à d'autres lois.

Obligation de cotiser (articles 4 et 5) : Les employeurs sont tenus de cotiser au RRPO à l'égard de chacun de leurs employés qui est tenu de cotiser au RRPO. Les employés sont tenus de cotiser à l'égard de tout emploi pour lequel ils ne participent pas à un régime de retraite d'employeur comparable au RRPO. Le fait qu'un régime est comparable est établi conformément à des critères déterminés. Les employeurs peuvent choisir de participer au RRPO à l'égard d'employés qui participent à un régime de retraite d'employeur comparable. Les règles transitoires de l'article 90 prévoient que les grands et moyens employeurs ne sont pas tenus de commencer à cotiser avant le 1er janvier 2018, et les petits employeurs, avant le 1er janvier 2019.

Limite de l'obligation de cotiser (articles 6 à 14) : La Loi énonce diverses restrictions et exclusions concernant les cotisations au RRPO. L'obligation de cotiser ne s'applique qu'à l'égard de l'emploi en Ontario. L'emploi au service du gouvernement fédéral est exclu. Les employés ne peuvent pas cotiser s'ils sont âgés de moins de 18 ans ou de 70 ans ou plus. Les employés ne peuvent pas cotiser s'ils touchent une pension du RRPO, sauf s'il s'agit d'une pension réversible que touche le conjoint survivant. Si les gains provenant d'un emploi sont exonérés par traité fiscal, l'emploi est exclu. Sont également exclus les emplois aux gains exonérés d'impôt occupés par des membres des Premières Nations, sauf si l'employeur et l'employé ont fait choix à l'effet contraire. Une exemption pour motifs religieux peut être accordée aux personnes qui remplissent les conditions prescrites. Tout emploi prescrit est également exclu. Les employés qui ont pris un congé prévu à la partie XIV de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ne peuvent pas cotiser, sauf s'ils font un choix à l'effet contraire.

Montant des cotisations (articles 15 à 18) : Le montant des cotisations d'un employé au RRPO est établi par multiplication du taux de cotisation par ses gains cotisables ouvrant droit à pension. Ces gains correspondent aux montants qui sont supérieurs au seuil de gains minimum pour la période de paie en cause. Les cotisations de l'employé sur les gains provenant d'un employeur ne doivent pas être supérieurs au maximum pour l'année, établi en fonction du seuil maximum de gains annuels. Le taux de cotisation correspond à 1,9 % ou à l'autre taux prévu dans des modifications du texte du RRPO liées à la viabilité du régime. Le montant des cotisations de l'employeur est égal à celui des cotisations de l'employé. Les règles transitoires de l'article 90 prévoient que le taux de cotisation peut être rajusté par règlement aux fins de transition.

Obligations des employeurs (articles 19 à 22) : Les employeurs sont tenus de déduire les cotisations et de les verser à la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario, et de tenir les dossiers prescrits. La Loi prévoit des règles régissant l'accumulation des cotisations et les intérêts payables sur les cotisations non versées.

Pensions du RRPO (articles 23 à 36) : Les participants au RRPO ont le droit de toucher leur vie durant une pension du RRPO, payée en versements mensuels égaux. Le montant annuel de la pension est égal au total des prestations de retraite que le participant a accumulées, soit 0,375 % de ses gains ouvrant droit à pension, avec rajustements d'indexation. La pension est une pension réversible si le participant a un conjoint le jour du premier versement, sauf si le participant et le conjoint ont renoncé à ce droit. La Loi prévoit des règles régissant le début du versement de la pension. Les pensions sont indexées sur l'inflation. Les règles transitoires de l'article 91 prévoient qu'aucune pension ni aucune autre somme ne doit être payée dans le cadre du RRPO avant le 1er janvier 2022, sauf disposition contraire des règlements.

Plusieurs cas spéciaux sont prévus. Les employés peuvent faire suspendre le paiement de leur pension afin de recommencer à cotiser au RRPO. Sauf s'il s'agit d'une pension réversible, la pension est garantie pour 10 ans, de sorte qu'une somme globale est payable si un participant décède avant d'avoir touché une pension pendant 10 ans. La Loi prévoit le paiement d'une somme globale si le participant décède avant de toucher une pension, s'il a une espérance de vie raccourcie et qu'il demande un tel paiement ou s'il s'agit d'une petite pension.

Protection des fonds (articles 37 à 40) : Le remboursement de cotisations et le paiement de sommes dans le cadre du RRPO ne sont pas permis, sauf dans les cas prévus par la Loi. Les sommes d'argent à payer dans le cadre du RRPO sont protégées des créanciers, sous réserve de quelques exceptions.

Partage en cas d'échec d'une union (article 41) : Des règlements peuvent prévoir le partage et la nouvelle répartition des cotisations dans les cas où les conjoints se séparent. Il ne peut toutefois être effectué de partage ou de nouvelle répartition avant le 1er janvier 2022.

Viabilité du régime (articles 42 à 47) : La Société d'administration doit veiller à ce que des rapports d'évaluation soient préparés pour le RRPO tous les trois ans par un actuaire désigné afin d'établir si le RRPO est capitalisé sur une base viable. L'article 45 régit ce qui arrive en cas d'insuffisance de capitalisation du RRPO et l'article 46, ce qui arrive en cas d'excédent de capitalisation.

Collecte de renseignements, etc. (articles 49 à 60) : La Société d'administration est autorisée à demander et à recueillir les renseignements, y compris des renseignements personnels, qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission. Des règles sont prévues en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels. Le ministre des Finances est autorisé à demander et à recueillir les renseignements précisés, y compris des renseignements personnels, auprès des employeurs, des organismes publics et du gouvernement fédéral, pour l'application de la Loi et du RRPO. Le paragraphe 75 (4) prévoit que le fait de ne pas se conformer à une demande de la Société d'administration ou du ministre ou de leur donner sciemment des renseignements faux ou trompeurs constitue une infraction.

Examens, etc. (articles 61 à 64) : Les personnes autorisées peuvent effectuer des examens, des vérifications et des enquêtes aux fins, notamment, d'application de la Loi et des règlements. Le fait de gêner ou d'entraver une personne autorisée dans l'exercice légitime de ses fonctions en vertu de la Loi constitue une infraction. Les juges de paix peuvent décerner des mandats d'inspection.

Exécution (articles 65 à 74) : La Société d'administration peut faire exécuter le versement des cotisations et le paiement des pénalités, intérêts et autres sommes en délivrant un certificat qu'elle dépose auprès du tribunal. Elle peut également imposer une pénalité administrative pour défaut de versement de cotisations ou pour d'autres contraventions précisées. Une procédure est prévue pour s'opposer à la décision de la Société d'administration d'imposer une pénalité administrative.

Infractions et peines (articles 75 et 76) : Diverses infractions sont prévues pour des contraventions à la Loi. La peine maximale est une amende de 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et une amende de 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes. Les administrateurs et les dirigeants de personnes morales sont passibles des mêmes peines.

Utilisation des pénalités (article 77) : Les pénalités administratives et les amendes doivent être payées à la Société d'administration, et des dispositions sont prévues quant à ce qu'il advient de ces sommes.

Dispositions diverses : La Loi comprend des dispositions diverses qui portent notamment sur les questions suivantes : une restriction concernant les prélèvements sur le Trésor qui viseraient à capitaliser le RRPO (article 78); l'obligation pour les employeurs de s'acquitter des obligations prescrites (article 80); le remboursement des cotisations excédentaires et des sommes payées par erreur (article 81); la responsabilité des employeurs subséquents (article 82); les règles régissant la signification et la réception de documents et concernant l'utilisation, la fourniture et l'acceptation de renseignements au titre de la Loi (articles 83 et 84); l'obligation pour le ministre de faire un examen du RRPO (article 85).

Texte du RRPO (article 87) : Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à établir et à modifier le texte du RRPO. La Société d'administration peut le modifier conformément aux articles 45 et 46. Elle doit présenter une demande pour faire agréer le texte du RRPO à titre de régime de pension dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Règlements (articles 88 et 89) : Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements qui régissent le RRPO et qui traitent de ce qui, aux termes de la Loi, doit être fait par règlement. Tout règlement peut incorporer par renvoi le texte du RRPO agréé. Le ministre est autorisé à prendre des règlements qui énoncent le texte du RRPO agréé.

Des modifications complémentaires sont apportées à diverses lois, notamment la Loi de 2015 sur la Société d'administration du Régime de retraite de la province de l'Ontario. La partie III de cette loi, qui confère à la Société d'administration le pouvoir de recueillir des renseignements, est abrogée.

La Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l'Ontario est abrogée.