Projet de loi 181 2016
Loi modifiant la Loi de 1996 sur les élections municipales et apportant des modifications complémentaires à d'autres lois
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par adjonction de la définition suivante :
«comité de vérification de conformité» Relativement à une municipalité ou à un conseil local, le comité créé en application de l'article 88.37. («compliance audit committee»)
(2) La définition de «activité de financement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «par un candidat ou en son nom» par «par un candidat ou selon ses directives».
(3) La définition de «activité de financement» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par le paragraphe (2), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«activité de financement» S'entend d'un événement ou d'une activité :
a) soit organisé par un candidat ou selon ses directives dans le but de recueillir des fonds pour sa campagne électorale;
b) soit organisé par un tiers inscrit ou selon ses directives dans le but de recueillir des fonds à l'égard de la publicité de tiers. («fund-raising function»)
(4) La définition de «prescrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«prescrit» Prescrit par le ministre ou, lorsque ce terme figure à l'article 41.1, par le lieutenant-gouverneur en conseil. («prescribed»)
(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«scrutin préférentiel» Relativement à un poste au sein du conseil d'une municipalité, élection autorisée en vertu du paragraphe 41.1 (1). («ranked ballot election»)
(6) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«période de restriction pour la publicité de tiers» Période visée au paragraphe 88.4 (2). («restricted period for third party advertisements»)
«publicité de tiers» Publicité qui est diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, à l'exception de celle diffusée par un candidat ou selon ses directives et de celle visée au paragraphe (2) ou (2.1), et qui a pour but de favoriser ou de soutenir la personne ou les positions suivantes, ou de s'y opposer :
a) un candidat;
b) une position favorable ou défavorable à l'égard d'une question visée au paragraphe 8 (1), (2) ou (3). («third party advertisement»)
«tiers inscrit» Relativement à une élection municipale, particulier, personne morale ou syndicat inscrit en vertu de l'article 88.6. («registered third party»)
(7) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-assimilation à la publicité de tiers
(2) Une publicité est réputée ne pas être de la publicité de tiers pour l'application de la présente loi si la personne ou l'entité qui la fait diffuser par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, n'engage aucune dépense à l'égard de la publicité.
Idem
(2.1) Une publicité est réputée ne pas être de la publicité de tiers pour l'application de la présente loi lorsqu'elle est communiquée ou transmise par un particulier à ses employés, par une personne morale à ses actionnaires, ses administrateurs, ses membres ou ses employés, ou par un syndicat à ses membres ou ses employés.
(8) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Personnes morales réputées une seule personne morale
(3) Pour l'application de la présente loi, deux personnes morales ou plus sont réputées une seule personne morale si, selon le cas :
a) l'une d'elles contrôle les autres, directement ou indirectement;
b) la même personne ou le même groupe de personnes est propriétaire de toutes les personnes morales ou les contrôle directement ou indirectement.
2. La disposition 4 du paragraphe 2 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «l'affidavit» par «la déclaration».
3. La sous-disposition 1 iii de l'article 3 de la Loi est modifiée par insertion de «qui n'a pas adopté de règlement municipal autorisant le scrutin préférentiel» à la fin de la sous-disposition.
4. Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des permis d'alcool de l'Ontario» par «du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario».
5. Les paragraphes 6 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.
6. Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. Le secrétaire dépouille le scrutin ou effectue un nouveau dépouillement lors d'un scrutin préférentiel pour une municipalité de palier supérieur, si le membre du conseil de cette municipalité n'est pas également élu au conseil de la municipalité de palier inférieur au sein de la municipalité de palier supérieur.
7. (1) Le paragraphe 8 (5.1) de la Loi est modifié par remplacement de «1er juin» par «1er mai» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 8 (5.2) de la Loi est modifié par remplacement «1er juin» par «1er mai».
(3) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dépenses
(12) La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une municipalité ou son secrétaire d'engager à l'égard d'une question des dépenses que la présente loi oblige ou autorise à engager.
8. (1) L'alinéa 8.1 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) il est adopté au plus tard le 1er mars de l'année d'une élection ordinaire à laquelle la question doit être soumise aux électeurs;
(2) La version anglaise de l'alinéa 8.1 (1) c) de la Loi est modifiée par remplacement de «repealed» par «revoked».
9. Le paragraphe 11.1 (4) de la Loi est modifié par suppression de «, par courrier recommandé expédié».
10. (1) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (4)» au début du paragraphe.
(2) L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(4) Le pouvoir conféré par le paragraphe (1) ne comprend pas le pouvoir d'exiger d'une personne, pour les besoins des modalités prévues au paragraphe 52 (1), qu'elle fournisse une preuve de son identité et de sa résidence en plus de ce qui est prescrit pour l'application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe 52 (1).
11. Le paragraphe 12.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plan : obstacles
(2) Le secrétaire prépare un plan pour le repérage, l'élimination et la prévention des obstacles pour les électeurs et les candidats handicapés et le met à la disposition du public avant le jour du scrutin lors d'une élection ordinaire.
Rapport
(3) Dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin lors d'une élection ordinaire, le secrétaire prépare un rapport sur le repérage, l'élimination et la prévention des obstacles pour les électeurs et les candidats handicapés et le met à la disposition du public.
12. L'article 14 de la Loi est modifié par remplacement de «aux termes de la présente loi et qui doivent être signés» par «en application des articles 33, 44 ou 88.6».
13. L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Statut de locataire
(4) Malgré les définitions de «locataire» et de «propriétaire ou locataire» au paragraphe 1 (1), un règlement peut préciser les circonstances dans lesquelles une personne est, et n'est pas, considérée un locataire pour l'application de l'alinéa (2) a).
14. L'article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sections de vote
18. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année pendant laquelle se tient une élection ordinaire, le secrétaire de chaque municipalité locale peut diviser celle-ci en sections de vote.
Avis à la Société d'évaluation foncière des municipalités
(2) S'il agit en vertu du paragraphe (1), le secrétaire avise la Société d'évaluation foncière des municipalités des limites territoriales des sections de vote au plus tard le 31 mars de l'année de l'élection ordinaire.
15. L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(7) Il est entendu que si une municipalité est divisée en quartiers, l'électeur a le droit de voter uniquement dans le quartier où il réside, même s'il est propriétaire ou locataire d'un bien-fonds situé dans un quartier différent ou le conjoint d'un tel propriétaire ou locataire.
16. L'article 21 de la Loi est abrogé.
17. (1) L'alinéa 23 (3) e) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «candidat» par «candidat certifié».
(3) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(5) Le secrétaire ne remet une copie de la liste électorale, en application du paragraphe (3), ou une partie de celle-ci, en application du paragraphe (4), qu'à partir du 1er septembre.
18. (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le mardi qui suit la fête du Travail» par «le 1er septembre» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c) soit sous toute autre forme et de toute autre manière que précise le secrétaire.
19. L'article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Radiation du nom d'une personne décédée de la liste électorale
25. (1) Le secrétaire peut, de sa propre initiative, rayer le nom d'une personne de la liste électorale jusqu'à la clôture du scrutin le jour du scrutin s'il est convaincu que la personne est décédée.
Idem : sur demande
(2) Sur réception d'une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le secrétaire raie le nom d'une personne de la liste électorale s'il est convaincu que la personne est décédée.
Période de dépôt d'une demande
(3) Toute demande pour faire rayer le nom d'une personne décédée de la liste électorale est présentée au secrétaire au cours de la période qui commence le 1er septembre et qui prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin.
Forme et manière de la demande
(4) La demande est faite par écrit et est déposée, selon le cas :
a) en personne, par l'auteur de la demande ou son représentant;
b) par la poste, par l'auteur de la demande;
c) sous toute autre forme et de toute autre manière que précise le secrétaire.
20. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Liste des modifications
Liste provisoire
27. (1) Au cours de la période qui commence le 15 septembre et qui prend fin le 25 septembre de l'année d'une élection ordinaire, le secrétaire :
a) prépare une liste provisoire des modifications de la liste électorale approuvées conformément aux articles 24 et 25 au plus tard le 15 septembre;
b) remet une copie de la liste provisoire à chaque personne qui a reçu une copie de la liste électorale conformément à l'article 23 ainsi qu'à chaque candidat certifié.
(2) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Liste définitive
(2) Dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin, le secrétaire :
a) prépare une liste définitive des modifications de la liste électorale approuvées conformément aux articles 24 et 25;
b) remet une copie de la liste définitive des modifications à la Société d'évaluation foncière des municipalités.
21. L'article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Municipalité divisée en quartiers
(4) Lorsqu'une municipalité est divisée en quartiers, toute personne est habile à être déclarée candidate à un poste lors d'une élection dans n'importe quel quartier de la municipalité.
Idem
(5) Le paragraphe (4) s'applique malgré toute ordonnance que rend la Commission des affaires municipales de l'Ontario, tout arrêté que prend le ministre en vertu de l'article 173 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 149 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou toute ordonnance que prend une commission en vertu de l'article 175 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
22. L'article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Jour de la déclaration de candidature
31. Le jour de la déclaration de candidature en vue d'une élection ordinaire est le quatrième vendredi de juillet de l'année de l'élection.
23. (1) L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Appui des déclarations de candidature à un poste au sein du conseil
(1.1) La déclaration de candidature d'une personne à un poste au sein d'un conseil municipal doit être appuyée par au moins 25 personnes, qui peuvent appuyer la déclaration de candidature de plus d'une personne.
Idem
(1.2) La personne qui appuie une déclaration de candidature en application du paragraphe (1.1) doit avoir le droit de voter à une élection pour un poste dans une municipalité, si une élection ordinaire avait lieu le jour où elle appuie la déclaration.
Idem
(1.3) Le secrétaire a le droit de se fier aux renseignements déposés par le candidat en application de l'alinéa (2) a.1), et une déclaration de candidature certifiée par le secrétaire en application de l'article 35 est une preuve concluante que toutes les conditions préalables visées au paragraphe (1.1) ont été remplies.
(2) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) dans le cas d'une déclaration de candidature à un poste au sein d'un conseil municipal, elle est appuyée conformément au paragraphe (1.1) et est accompagnée d'une déclaration prescrite faite par chacune des personnes qui appuient la déclaration de candidature;
(3) L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : appui
(2.1) Si la personne a précédemment été déclarée candidate à un poste au sein du même conseil municipal au cours de la même élection et qu'elle a déposé à ce moment la déclaration de candidature qui a été appuyée conformément au paragraphe (1.1) et les déclarations visées à l'alinéa (2) a.1), cet alinéa ne s'applique pas relativement à toute campagne subséquente visée au paragraphe 88.24 (3).
(4) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : droits pour le dépôt d'une déclaration
(3) Si la personne a précédemment été déclarée candidate à un poste au sein du même conseil municipal ou conseil local lors de la même élection et qu'elle a versé à ce moment les droits pour le dépôt d'une déclaration de candidature, l'alinéa (2) c) ne s'applique pas relativement à toute campagne subséquente visée à la disposition 1 du paragraphe 88.24 (3).
(5) L'alinéa 33 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «n'importe quel jour» par «n'importe quel jour à partir du 1er mai» au début de l'alinéa.
(6) L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4.1) Malgré l'alinéa (4) b), si une personne est présente au bureau du secrétaire à 14 h le jour de la déclaration de candidature et qu'elle n'a pas encore déposé de déclaration de candidature, elle peut le faire aussitôt que possible après 14 h.
24. Le paragraphe 33.0.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Attestation du montant autorisé des dépenses du candidat
(1) Lors du dépôt de la déclaration de candidature d'une personne, le secrétaire calcule le montant maximal des dépenses de la personne à la date du dépôt pour l'application du paragraphe 88.20 (6) en fonction du nombre d'électeurs visé à la disposition 1 du paragraphe 88.20 (11). Il remet une attestation du montant à la personne ou à son représentant, si ce n'est pas elle qui dépose la déclaration.
25. L'article 33.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis des peines
33.1 Avant le jour du scrutin, le secrétaire avise chaque personne qui est déclarée candidate à un poste :
a) des peines prévues aux paragraphes 88.23 (2) et 92 (1) en ce qui concerne le financement des campagnes électorales;
b) du remboursement des droits pour le dépôt d'une déclaration de candidature que le candidat a le droit de recevoir dans les circonstances visées à l'article 34.
26. L'article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement
34. Le candidat a le droit de recevoir un remboursement des droits pour le dépôt de sa déclaration de candidature si les documents exigés par le paragraphe 88.25 (1) sont déposés au plus tard à 14 h à la date de dépôt conformément à ce paragraphe.
27. Le sous-alinéa 39 a) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «il fait afficher l'avis du décès ou de l'inhabilité dans chaque bureau de vote» par «il met l'avis du décès ou de l'inhabilité à la disposition du public dans chaque bureau de vote» à la fin du sous-alinéa.
28. L'article 39.1 de la Loi est abrogé.
29. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est abrogé.
(2) La disposition 5 du paragraphe 41 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Si les noms de famille de deux candidats ou plus à un poste sont identiques ou, de l'avis du secrétaire, si semblables qu'il y a un risque possible de confusion, ce dernier établit une distinction entre les candidats sur les bulletins de vote de la façon qu'il estime appropriée dans les circonstances.
(3) Le paragraphe 41 (6) de la Loi est modifié par suppression de «à la formule prescrite et».
30. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Scrutin préférentiel
41.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la tenue d'élections conformément aux règles suivantes, pour des postes au sein d'un conseil municipal :
1. Les électeurs votent en classant par ordre de préférence les candidats à un poste.
2. Les voix sont distribuées aux candidats en fonction des préférences indiquées sur les bulletins de vote.
3. Le dépouillement du scrutin se fait en un ou plusieurs décomptes, à l'issue de chacun desquels au moins un candidat est élu ou éliminé.
Restriction : postes prescrits
(2) Les règlements peuvent prévoir que le scrutin préférentiel n'est autorisé que pour les postes au sein d'un conseil municipal qui sont précisés.
Municipalités de palier supérieur
(3) Si un règlement autorise la tenue d'un scrutin préférentiel pour des postes au sein du conseil d'une municipalité de palier supérieur, le règlement peut préciser le secrétaire qui est responsable des affaires prescrites concernant le scrutin.
Normes et modalités
(4) Les règlements peuvent établir des normes et des modalités pour la tenue d'un scrutin préférentiel, notamment des règles régissant les questions suivantes :
1. Les bulletins de vote, les modalités du scrutin, le dépouillement du scrutin et les nouveaux dépouillements.
2. Les pouvoirs que le secrétaire de la municipalité peut exercer dans le déroulement d'un scrutin préférentiel.
3. Les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public relativement à chaque décompte du dépouillement du scrutin.
Subdélégation
(5) Les règlements peuvent autoriser le secrétaire d'une municipalité à établir des modalités pour la tenue d'un scrutin préférentiel.
Modification de l'application de la Loi
(6) Si, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, cela est nécessaire ou souhaitable afin de réaliser l'objet du présent article et de la présente loi, les règlements peuvent modifier l'application de l'une ou l'autre des dispositions suivantes de la présente loi, ou prévoir que celle-ci ne s'applique pas à l'égard du scrutin préférentiel :
1. L'article 11.1 (cas particulier : responsabilités des secrétaires).
2. Le paragraphe 47 (5) (droits des candidats et des représentants).
3. Le paragraphe 52 (3) (façon de marquer le bulletin de vote).
4. L'article 54 (dépouillement du scrutin).
5. L'article 55 (remise du relevé des résultats et de l'urne au secrétaire).
6. L'alinéa 57 (1) a) (nouveau dépouillement).
7. Le paragraphe 58 (3) (ordonnance).
8. L'article 59 (nouveau dépouillement connexe).
9. Les paragraphes 62 (1) et (3) (nouveau dépouillement : fonctions du secrétaire).
10. L'article 63 (dépouillement judiciaire).
11. Les autres dispositions de la présente loi que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées.
Questions transitoires
(7) Les règlements peuvent prévoir les questions provisoires qui, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre du scrutin préférentiel ou la cessation de son utilisation dans une municipalité.
Règlements municipaux sur le scrutin préférentiel
41.2 (1) Le conseil d'une municipalité peut adopter des règlements municipaux concernant le scrutin préférentiel pour pourvoir des postes au sein du conseil si un tel mode de scrutin est autorisé par un règlement pris en vertu de l'article 41.1.
Restriction : pouvoir d'une municipalité
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions et des restrictions au pouvoir d'une municipalité d'adopter un règlement municipal, notamment en établissant des normes et des modalités en matière de consultation du public au sujet d'une proposition de règlement.
Idem
(3) Le scrutin préférentiel ne peut être utilisé pour pourvoir un poste au sein d'un conseil que si la municipalité a adopté un règlement municipal conformément au présent article.
31. (1) L'alinéa 42 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «1er juin de l'année de l'élection» par «1er mai de l'année précédant l'année de l'élection».
(2) L'article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Malgré l'alinéa (2) b), dans le cas d'une élection partielle :
a) si le conseil d'une municipalité locale adopte, en vertu de l'alinéa (1) a), un règlement municipal autorisant l'utilisation d'équipement permettant de recueillir les votes et de dépouiller le scrutin, la municipalité peut adopter un autre règlement prévoyant que le premier ne s'applique pas à l'élection partielle et elle peut adopter un règlement autorisant l'utilisation de tout type d'équipement permettant de recueillir les votes et de dépouiller le scrutin pour l'élection partielle.
b) si le conseil d'une municipalité locale adopte, en vertu de l'alinéa (1) b), un règlement municipal autorisant l'utilisation par les électeurs d'un mode de scrutin de remplacement, la municipalité peut adopter un autre règlement prévoyant que le premier ne s'applique pas à l'élection partielle et elle peut adopter un règlement autorisant l'utilisation de tout mode de scrutin de remplacement pour l'élection partielle.
(3) L'alinéa 42 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) remet une copie des modalités et des formules à chaque candidat au moment du dépôt de sa déclaration de candidature.
(4) Le paragraphe 42 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Idem
(4) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des fonctions que l'alinéa (3) a) attribue au secrétaire :
. . . . .
(5) La sous-disposition 1 i du paragraphe 42 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de l'élection, dans le cas d'une élection ordinaire,
(6) L'article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délai : dépouillement du scrutin
(6) Lorsqu'un règlement municipal autorisant l'utilisation d'équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin ou d'un mode de scrutin de remplacement est en vigueur, le scrutin ne doit être dépouillé qu'après la clôture du scrutin le jour du scrutin.
32. Les paragraphes 43 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Vote par anticipation
(1) Avant le jour du scrutin, chaque municipalité locale tient un vote par anticipation à une ou plusieurs dates.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le secrétaire fixe :
a) la ou les dates pour la tenue du vote par anticipation;
b) le nombre et l'emplacement des bureaux de vote pour le vote par anticipation;
c) les heures d'ouverture des bureaux de vote pour le vote par anticipation, lesquelles peuvent être différentes pour différents bureaux de vote.
Idem
(3) Le vote par anticipation ne doit pas se tenir plus de 30 jours avant le jour du scrutin.
33. Le paragraphe 44 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délai
(4) Une personne ne doit pas nommer de mandataire aux fins d'une élection avant le dernier en date des événements suivants :
a) l'expiration du délai imparti en application de l'article 36 pour retirer les candidatures aux postes pour lesquels l'élection est tenue;
b) la certification par le secrétaire de toutes les personnes ayant les qualités requises pour être déclarées candidates en application du paragraphe 35 (2).
Idem
(4.1) La nomination visée au paragraphe (4) cesse d'être en vigueur après le jour du scrutin.
34. (1) Le paragraphe 45 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «fournit un local comme bureau de vote sans exiger de droits rattachés à la fourniture du local» par «fournit sans frais un local comme bureau de vote» à la fin du paragraphe.
(2) La disposition 2 du paragraphe 45 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «le jour de la déclaration de candidature» par «le 1er septembre».
(3) La disposition 3 du paragraphe 45 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «le jour de la déclaration de candidature» par «le 1er septembre».
35. (1) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le conseil d'une municipalité locale peut adopter un règlement municipal prévoyant» par «Le secrétaire peut prévoir» au début du paragraphe.
(2) Les paragraphes 46 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Heures de scrutin écourtées : établissements et maisons de retraite
(3) Malgré le paragraphe (1), le secrétaire peut fixer des heures de scrutin écourtées à l'égard d'un bureau de vote visé au paragraphe 45 (7) qui n'est destiné qu'aux résidents de l'établissement ou de la maison de retraite.
Électeur qui se trouve dans le bureau de vote à la clôture
(4) L'électeur qui se trouve à l'intérieur d'un bureau de vote à l'heure de clôture fixée en application du paragraphe (1) ou (3) et qui n'a pas encore voté a le droit de voter.
36. Le paragraphe 49 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : révélation du vote
(3) Aucun électeur ne doit :
a) prendre une photographie ou faire un enregistrement vidéo de son bulletin de vote après y avoir inscrit son vote;
b) montrer à quiconque son bulletin de vote après y avoir inscrit son vote, de façon à révéler le vote qu'il a exprimé, sauf dans le cas où de l'aide lui est fournie pour voter en application de la disposition 4 du paragraphe 52 (1).
37. L'article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Scrutin préférentiel
(3) Malgré la disposition 3 du paragraphe (2), dans un scrutin préférentiel pour un poste, l'électeur a le droit de classer par ordre de préférence autant de candidats pour le poste à pourvoir que précisent les règlements.
38. (1) La disposition 5 du paragraphe 52 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou il refuse de voter et rend son bulletin de vote» à la fin de la disposition.
(2) L'article 52 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Refus de voter
(5) Si un électeur rend son bulletin de vote au scrutateur et indique son refus de voter, l'électeur n'a plus le droit de voter et le scrutateur inscrit immédiatement la mention «refusé» sur le bulletin.
Idem : consignation
(6) Le scrutateur consigne le nombre d'électeurs qui indiquent leur refus de voter.
39. (1) L'article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements à rendre publics
(4.1) Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire met les renseignements suivants à la disposition du public sans frais sur un site Web ou sous une autre forme électronique :
1. Le nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat.
2. Le nombre de bulletins de vote refusés ou rejetés.
3. Le nombre de voix en faveur d'un règlement municipal ou d'une question et le nombre de voix contre.
(2) Le paragraphe 55 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Malgré le paragraphe 88 (6) (documents)» par «Malgré le paragraphe 88 (6.1)» au début du paragraphe.
40. (1) L'article 56 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Nouveau dépouillement conforme
(1.1) Le secrétaire procède à un nouveau dépouillement conformément à toute politique adoptée par la municipalité ou le conseil local en vertu du paragraphe (3) ou (4).
(2) L'article 56 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Municipalité : politique
(3) Une municipalité peut, par règlement municipal, adopter une politique relative aux circonstances dans lesquelles le secrétaire est tenu de procéder à un nouveau dépouillement des suffrages exprimés lors d'une élection.
Conseil local : politique
(4) Un conseil local peut, par résolution, adopter une politique relative aux circonstances dans lesquelles il exige un nouveau dépouillement des suffrages exprimés lors d'une élection.
Idem
(5) Le règlement municipal ou la résolution adopté en vertu du paragraphe (3) ou (4) :
a) s'applique à une élection ordinaire s'il est adopté au plus tard le 1er mai de l'année de l'élection;
b) s'applique à une élection partielle s'il est adopté plus de 60 jours avant le jour du scrutin.
41. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Façon de procéder au nouveau dépouillement
(1) Il est procédé au nouveau dépouillement visé à l'article 56, 57 ou 58 de la même façon que le dépouillement original, que ce soit manuellement ou au moyen d'équipement permettant de dépouiller le scrutin.
(2) Le paragraphe 60 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Malgré le paragraphe (1)» au début du paragraphe.
(3) L'article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : scrutin préférentiel
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique par à l'égard du scrutin préférentiel.
42. (1) La disposition 1 du paragraphe 65 (4) de la Loi est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition ii par ce qui suit :
1. Le secrétaire fixe la date du jour de la déclaration de candidature, qui doit être au plus tôt 30 jours et au plus tard 60 jours après que, selon le cas :
i. le délai d'appel relativement à une élection partielle ordonnée par un tribunal a pris fin, si aucun appel n'a été interjeté,
i.1 il a été statué définitivement sur un appel relatif à une élection partielle ordonnée par un tribunal,
. . . . .
(2) Le paragraphe 65 (5) de la Loi est modifié par suppression de «sous réserve du paragraphe (6)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(3) La disposition 1 du paragraphe 65 (5) de la Loi est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :
1. Le secrétaire fixe la date du jour du scrutin, qui doit être au plus tôt 60 jours et au plus tard 90 jours après que, selon le cas :
. . . . .
(4) La disposition 2 du paragraphe 65 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «de la Commission des permis d'alcool de l'Ontario» par «du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario».
(5) La disposition 3 du paragraphe 65 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. La liste électorale est dressée de la façon suivante :
i. le secrétaire avise la Société d'évaluation foncière des municipalités qu'une élection partielle doit être tenue et :
A. pour un règlement municipal visé à l'alinéa 8 (1) a) ou une question visée au paragraphe 8 (2) ou (3), la Société d'évaluation foncière des municipalités remet au secrétaire, au plus tard 10 jours après que le secrétaire avise la Société qu'une élection partielle est requise, la liste préliminaire qui est requise pour l'élection partielle,
B. pour une question visée à l'alinéa 8 (1) b) ou c), la Société d'évaluation foncière des municipalités remet au secrétaire, au moins 60 jours avant le jour du scrutin, la liste préliminaire qui est requise pour l'élection partielle,
ii. aussitôt que possible après avoir reçu la liste préliminaire, le secrétaire y apporte les corrections visées à l'article 22,
iii. la liste corrigée constitue la liste électorale.
3.1 Les demandes de modification de la liste électorale peuvent être présentées en vertu de l'article 24 ou 25 pendant la période qui commence au moment où le secrétaire a apporté les corrections visées à la sous-disposition 3 ii et qui prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin.
(6) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est abrogé.
43. Les articles 66 à 82.1 de la Loi sont abrogés.
44. Le paragraphe 83 (7) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. L'inobservation des exigences procédurales imposées en vertu des articles 41.1 et 41.2 pour le scrutin préférentiel.
45. (1) Le paragraphe 88 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 78 et 79.1» par «des articles 88.25, 88.29 et 88.32».
(2) Le paragraphe 88 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : dépôt
(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas au matériel et aux documents déposés auprès du secrétaire ou d'un autre membre du personnel électoral, ou préparés par ceux-ci, en vertu de la présente loi, après le délai de 120 jours.
Exception : urne
(6.1) Le paragraphe (5) ne donne pas le droit à une personne d'examiner le contenu d'une urne ou toute demande présentée en vertu de l'article 24 ou 25, sauf si elle est autorisée à le faire par une ordonnance d'un tribunal.
(3) Le paragraphe 88 (9.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements à rendre publics
(9.1) Le secrétaire met les documents déposés en application des articles 88.25, 88.29 et 88.32 à la disposition du public sans frais sur un site Web ou sous une autre forme électronique dès que possible après leur dépôt.
46. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Campagne électorale
Interdiction : accès à des lieux résidentiels
88.1 Le responsable d'un immeuble d'appartements ou de condominiums, d'une coopérative de logement sans but lucratif ou d'un ensemble résidentiel protégé ne peut empêcher un candidat ou son représentant de faire campagne, entre 9 h et 21 h, aux portes des appartements, des parties privatives de condominium, des logements ou des maisons, selon le cas.
Interdiction : affiches électorales dans des lieux résidentiels
88.2 (1) Le locateur ou la personne agissant en son nom ne peut interdire à un locataire de poser des affiches électorales sur les lieux qui font l'objet du bail.
Idem : association condominiale
(2) L'association condominiale ou l'un ou l'autre de ses représentants ne peut interdire à un propriétaire ou à un locataire de partie privative de condominium de poser des affiches électorales sur les lieux de la partie privative.
Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le locateur, la personne, l'association condominiale ou le représentant peut fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches électorales qui peuvent être posées sur les lieux, et peut interdire l'affichage dans les aires communes de l'immeuble où ces lieux se trouvent.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3), le locateur, la personne, l'association condominiale ou le représentant ne peut interdire la pose d'affiches électorales dans les aires communes de l'immeuble si un espace dans l'immeuble est utilisé comme bureau de vote.
47. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Publicité reliée à la campagne électorale d'un candidat
88.3 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«publicité reliée à une campagne électorale» Publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, qui a pour but de favoriser ou de soutenir l'élection d'un candidat.
Renseignements à fournir dans la publicité
(2) Toute publicité reliée à une campagne électorale qui a été achetée par un candidat ou selon ses directives doit identifier le candidat.
Renseignements à fournir au radiodiffuseur ou à l'éditeur
(3) Aucun candidat ne doit faire diffuser une publicité reliée à une campagne électorale sans fournir par écrit à son radiodiffuseur ou à son éditeur les renseignements suivants :
1. Le nom du candidat.
2. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'affaires du particulier qui traite avec le radiodiffuseur ou l'éditeur selon les directives du candidat.
Interdiction : radiodiffuseur ou éditeur
(4) Aucun radiodiffuseur ou éditeur ne doit faire diffuser une publicité reliée à une campagne électorale si les renseignements énoncés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) n'ont pas été fournis.
Dossiers
(5) Le radiodiffuseur ou l'éditeur d'une publicité reliée à une compagne électorale tient des dossiers comprenant les renseignements suivants, pendant quatre ans après la date de diffusion de la publicité, et permet au public de les examiner pendant les heures normales de bureau :
1. Les renseignements fournis en application du paragraphe (3).
2. Une copie de la publicité, ou les moyens de la reproduire aux fins d'examen.
3. Un relevé des frais demandés pour la diffusion de la publicité.
48. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Publicité de tiers
88.4 (1) Aucun particulier, aucune personne morale ou aucun syndicat ne doit engager des dépenses à l'égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant la période de restriction pour la publicité de tiers à moins d'être un tiers inscrit visé à l'article 88.6 au moment où les dépenses sont engagées et au moment où la publicité est diffusée.
Période de restriction pour la publicité de tiers
(2) Dans le cadre d'une élection municipale, la période de restriction pour la publicité de tiers commence le premier jour où un particulier, une personne morale ou un syndicat peut déposer un avis d'inscription en tant que tiers inscrit relativement à l'élection et prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin.
Restriction des dépenses
(3) Les dépenses engagées à l'égard de la publicité de tiers ne doivent pas dépasser un montant calculé en application de l'article 88.21 (dépenses du tiers inscrit) pour le tiers inscrit.
Renseignements à fournir dans la publicité d'un tiers inscrit
88.5 (1) Aucun tiers inscrit ne doit faire diffuser une publicité de tiers pendant la période de restriction sans que les renseignements suivants y figurent :
1. Le nom du tiers inscrit.
2. La municipalité où le tiers est inscrit.
3. Le numéro de téléphone et l'adresse postale ou électronique auxquels le tiers inscrit peut être contacté au sujet de la publicité.
Renseignements à fournir au radiodiffuseur ou à l'éditeur
(2) Aucun tiers inscrit ne doit faire diffuser une publicité de tiers pendant la période de restriction sans fournir par écrit à son radiodiffuseur ou à son éditeur les renseignements suivants :
1. Le nom du tiers inscrit.
2. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'affaires du particulier qui traite avec le radiodiffuseur ou l'éditeur selon les directives du tiers inscrit.
3. La municipalité où le tiers est inscrit.
Interdiction : radiodiffuseur ou éditeur
(3) Aucun radiodiffuseur ou éditeur ne doit faire diffuser une publicité de tiers pendant la période de restriction si les renseignements énoncés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (2) n'ont pas été fournis.
Dossiers
(4) Le radiodiffuseur ou l'éditeur d'une publicité de tiers tient des dossiers comprenant les renseignements suivants, pendant quatre ans après la date de diffusion de la publicité, et permet au public de les examiner pendant les heures normales de bureau :
1. Les renseignements fournis en application du paragraphe (2).
2. Une copie de la publicité, ou les moyens de la reproduire aux fins d'examen.
3. Un relevé des frais demandés pour sa diffusion.
49. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Inscription : publicité de tiers
Avis d'inscription
88.6 (1) Les particuliers, les personnes morales et les syndicats peuvent déposer auprès du secrétaire de la municipalité chargé de la tenue de l'élection, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, un avis d'inscription comme tiers inscrit relativement à l'élection, qui doit être déposé sous la forme prescrite et doit comprendre une déclaration de qualités requises dûment signée par eux, ou leur représentant dans le cas des personnes morales et des syndicats.
Idem
(2) L'avis d'inscription peut être déposé uniquement auprès du secrétaire d'une municipalité locale.
Date d'inscription
(3) Le particulier, la personne morale ou le syndicat est un tiers inscrit relativement à l'élection à la date à laquelle le secrétaire certifie l'avis d'inscription.
Admissibilité à l'inscription
(4) Seules les personnes et entités suivantes peuvent déposer un avis d'inscription :
1. Les particuliers qui résident normalement en Ontario.
2. Les personnes morales qui exercent des activités en Ontario.
3. Les syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d'employés en Ontario.
Restriction
(5) Les personnes et entités suivantes n'ont pas le droit de déposer un avis d'inscription en application du présent article :
1. Les candidats dont la déclaration de candidature a été déposée en vertu de l'article 33.
2. Les partis politiques fédéraux enregistrés en application de la Loi électorale du Canada (Canada), les associations de circonscription fédérales ou les candidats inscrits à une élection fédérale qui sont parrainés par un de ces partis.
3. Les partis politiques provinciaux, les associations de circonscription, les candidats ou les candidats à la direction d'un parti inscrits en application de la Loi sur le financement des élections.
4. La Couronne du chef du Canada ou de l'Ontario, les municipalités ou les conseils locaux.
Idem
(6) Il est entendu que la publicité de tiers ne doit pas être faite selon les directives d'un candidat dont la déclaration de candidature a été déposée en vertu de l'article 33.
Moment du dépôt
(7) Dans le cas d'une élection ordinaire, l'avis d'inscription ne doit pas être déposé avant le premier jour prévu pour le dépôt des déclarations de candidature en application du paragraphe 33 (4) ni après le vendredi précédant le jour du scrutin, pendant les heures d'ouverture du bureau du secrétaire.
Idem : élection partielle visant à pourvoir un poste
(8) Dans le cas d'une élection partielle pour pourvoir un poste, l'avis d'inscription ne doit pas être déposé avant le premier jour prévu pour le dépôt des déclarations de candidature en application du paragraphe 65 (4) ni après le dernier jour où le bureau du secrétaire est ouvert avant le jour du scrutin, pendant les heures d'ouverture du bureau.
Idem : élection partielle portant sur une proposition de règlement municipal
(9) Dans le cas d'une élection partielle portant sur une proposition de règlement municipal visée à l'alinéa 8 (1) a), l'avis d'inscription ne doit pas être déposé avant que le conseil de la municipalité adopte un règlement exigeant la tenue d'une élection partielle ni après le dernier jour où le bureau du secrétaire est ouvert avant le jour du scrutin, pendant les heures d'ouverture du bureau.
Idem : élection partielle portant sur une question
(10) Dans le cas d'une élection partielle portant sur une question visée à l'alinéa 8 (1) b) ou c), l'avis d'inscription ne doit pas être déposé plus de 60 jours avant le jour du scrutin ni après le dernier jour où le bureau du secrétaire est ouvert avant le jour du scrutin, pendant les heures d'ouverture du bureau.
Idem
(11) Dans le cas d'une élection partielle portant sur une question visée au paragraphe 8 (2), l'avis d'inscription ne doit pas être déposé avant que le secrétaire reçoive d'un conseil local pour lequel il est chargé de tenir l'élection une copie d'une résolution exigeant la tenue d'une élection partielle ni après le dernier jour où le bureau du secrétaire est ouvert avant le jour du scrutin, pendant les heures d'ouverture du bureau.
Idem
(12) Dans le cas d'une élection partielle portant sur une question visée au paragraphe 8 (3), l'avis d'inscription ne doit pas être déposé avant que le secrétaire reçoive un arrêté du ministre exigeant la tenue d'une élection partielle ni après le dernier jour où le bureau du secrétaire est ouvert avant le jour du scrutin, pendant les heures d'ouverture du bureau.
Certification
(13) Le secrétaire examine chaque avis d'inscription qui a été déposé et fait l'une ou l'autre des choses suivantes :
1. S'il est convaincu que le particulier, la personne morale ou le syndicat a les qualités requises pour être inscrit et que l'avis d'inscription est conforme à la présente loi, il certifie l'avis d'inscription en y apposant sa signature.
2. S'il n'est pas convaincu que le particulier, la personne morale ou le syndicat a les qualités requises pour être inscrit ou que l'avis d'inscription est conforme à la présente loi, il rejette l'avis d'inscription.
Décision définitive
(14) La décision du secrétaire de certifier ou de rejeter un avis d'inscription est définitive.
50. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Pouvoir de la municipalité de retirer la publicité
88.7 Si la municipalité est convaincue qu'il y a eu contravention à l'article 88.3, 88.4 ou 88.5, elle peut exiger que la personne qui, selon ce qu'elle croit en se fondant sur des motifs raisonnables, a contrevenu à cet article ou a causé ou permis la contravention, ou le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds sur lequel la contravention est survenue, retire ou cesse la publicité.
51. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Contributions à la campagne
Contributions en faveur des candidats
88.8 (1) Aucune contribution ne doit être faite à une personne ou à un particulier agissant selon ses directives, ou acceptée par eux, à moins que cette personne ne soit candidate.
Contributions pendant la période de campagne électorale
(2) Aucune contribution ne doit être faite à un candidat ou à un particulier agissant selon ses directives, ou acceptée par eux, en dehors de la période de campagne électorale du candidat visée à l'article 88.24.
Qui peut faire des contributions
(3) Seules les personnes suivantes peuvent faire des contributions :
1. Les particuliers qui résident normalement en Ontario.
2. Sous réserve du paragraphe (5), les candidats et leur conjoint.
Qui ne peut pas faire de contributions
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), il est entendu que les personnes et entités suivantes ne doivent pas faire de contributions :
1. Les partis politiques fédéraux enregistrés en application de la Loi électorale du Canada (Canada), les associations de circonscription fédérales ou les candidats inscrits à une élection fédérale qui sont parrainés par un de ces partis.
2. Les partis politiques provinciaux, les associations de circonscription, les candidats ou les candidats à la direction d'un parti inscrits en application de la Loi sur le financement des élections.
3. Les personnes morales qui exercent des activités en Ontario.
4. Les syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d'employés en Ontario.
5. La Couronne du chef du Canada ou de l'Ontario, les municipalités ou les conseils locaux.
Candidat et conjoint non-résidents
(5) S'ils ne résident pas normalement en Ontario, un candidat et son conjoint peuvent faire des contributions uniquement à la campagne électorale du candidat.
Qui peut accepter des contributions
(6) Une contribution ne peut être acceptée que par un candidat ou un particulier agissant selon ses directives.
Donateurs
(7) Une contribution ne peut être acceptée que d'une personne ou d'une entité qui a le droit de faire des contributions.
Contributions supérieures à 25 $
(8) Les contributions en argent supérieures à 25 $ ne doivent pas être versées en espèces et elles doivent être versées soit de manière que le nom et le compte du donateur soient associés au paiement, soit sous forme de mandat signé par le donateur.
Exception : renseignements rendus publics
(9) Il est entendu que, si une municipalité ou un conseil local met des renseignements à la disposition du public sur un site Web ou sous une autre forme électronique, la diffusion des renseignements ne constitue pas une contribution à un candidat.
Idem
(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), les renseignements qui y sont mentionnés comprennent notamment :
1. Le numéro de téléphone et l'adresse électronique fournis par le candidat dans la déclaration de candidature déposée en vertu de l'article 33.
2. Un hyperlien donnant accès au site Web du candidat.
Contributions maximales en faveur d'un candidat
88.9 (1) Un donateur ne doit pas faire en faveur d'un même candidat à une élection de contributions qui dépassent un total de 750 $.
Candidatures multiples
(2) Si la même personne est candidate à plus d'un poste, le montant total des contributions qu'un donateur peut faire en sa faveur à l'égard de tous les postes ne doit pas dépasser 750 $.
Exception : maire de la cité de Toronto
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), pour l'application de ces paragraphes, la contribution totale maximale qu'un donateur peut faire en faveur d'un candidat au poste de maire de la cité de Toronto est de 2 500 $.
Exception : deux candidats ou plus
(4) Un donateur ne doit pas faire de contributions qui dépassent un total de 5 000 $ en faveur de deux candidats ou plus à un poste au sein du même conseil municipal ou du même conseil local.
Exception : candidats et conjoints
(5) Le présent article ne s'applique pas aux contributions à la campagne électorale du candidat qui sont faites par le candidat lui-même ou par son conjoint.
Activités de financement pour les candidats
88.10 (1) Aucune activité de financement ne doit être tenue pour le compte d'une personne qui n'est pas candidate.
Idem
(2) Aucune activité de financement ne doit être tenue pour le compte d'un candidat en dehors de la période de campagne électorale de celui-ci visée à l'article 88.24.
Remise de contributions aux candidats
88.11 (1) Une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir le versement de remises de contributions aux particuliers qui ont fait des contributions en faveur de candidats à un poste au sein du conseil municipal.
Idem
(2) Un conseil local peut, par résolution, prévoir le versement de remises de contributions aux particuliers qui ont fait des contributions en faveur de candidats à un poste au sein du conseil local.
Idem
(3) Le règlement municipal ou la résolution fixe les conditions auxquelles un particulier a droit à une remise de contributions.
Idem
(4) Le règlement municipal ou la résolution peut prévoir le versement de différents montants à des particuliers différents en fonction de n'importe quels critères.
52. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Contributions en faveur des tiers inscrits
88.12 (1) Aucune contribution ne doit être faite à un particulier, à une personne morale ou à un syndicat, ou à une personne agissant selon ses directives, ou acceptée par eux, à l'égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans une municipalité, à moins que ce particulier, cette personne morale ou ce syndicat ne soit un tiers inscrit relativement à l'élection dans la municipalité.
Contributions pendant la période de campagne
(2) Aucune contribution ne doit être faite à un tiers inscrit, ou à un particulier agissant selon ses directives, en dehors de la période de campagne visée à l'article 88.28 pour le tiers inscrit relativement à une élection dans une municipalité.
Qui peut faire des contributions
(3) Seules les personnes et entités suivantes peuvent faire des contributions :
1. Les particuliers qui résident normalement en Ontario.
2. Les personnes morales qui exercent des activités en Ontario.
3. Les syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d'employés en Ontario.
4. Sous réserve du paragraphe (5), le tiers inscrit et, dans le cas d'un particulier, son conjoint.
Qui ne peut pas faire de contributions
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), il est entendu que les personnes et entités suivantes ne doivent pas faire de contributions :
1. Les partis politiques fédéraux enregistrés en application de la Loi électorale du Canada (Canada), les associations de circonscription fédérales ou les candidats inscrits à une élection fédérale qui sont parrainés par un de ces partis.
2. Les partis politiques provinciaux, les associations de circonscription, les candidats ou les candidats à la direction d'un parti inscrits en application de la Loi sur le financement des élections.
3. La Couronne du chef du Canada ou de l'Ontario, les municipalités et les conseils locaux.
Conjoint non-résident
(5) Si le conjoint d'un tiers inscrit ne réside pas normalement en Ontario, il peut faire des contributions uniquement en faveur du tiers inscrit.
Qui peut accepter des contributions
(6) Une contribution ne peut être acceptée que par un tiers inscrit ou un particulier agissant selon ses directives.
Donateurs
(7) Une contribution ne peut être acceptée que d'une personne ou d'une entité qui a le droit de faire des contributions.
Contributions supérieures à 25 $
(8) Les contributions en argent supérieures à 25 $ ne doivent pas être versées en espèces et elles doivent être versées soit de manière que le nom et le compte du donateur soient associés au paiement, soit sous forme de mandat signé par le donateur.
Exception : renseignements rendus publics
(9) Il est entendu que, si une municipalité ou un conseil local met des renseignements à la disposition du public sur un site Web ou sous une autre forme électronique, la diffusion des renseignements ne constitue pas une contribution à un tiers inscrit.
Idem
(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), les renseignements qui y sont mentionnés comprennent notamment :
1. Le numéro de téléphone et l'adresse électronique fournis par le tiers inscrit dans l'avis d'inscription déposé en vertu de l'article 88.6.
2. Un hyperlien donnant accès au site Web du tiers inscrit.
Contributions maximales en faveur des tiers inscrits
88.13 (1) Un donateur ne doit pas faire en faveur d'un tiers inscrit de contributions qui dépassent un total de 750 $ à l'égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans une municipalité.
Contributions en faveur de plus d'un tiers inscrit
(2) Un donateur ne doit pas faire de contributions qui dépassent un total de 5 000 $ en faveur de deux tiers inscrits ou plus qui sont inscrits dans la même municipalité à l'égard de la publicité de tiers.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux contributions en faveur d'un tiers inscrit qui sont faites par le tiers inscrit lui-même et, si le tiers inscrit est un particulier, par son conjoint.
Activités de financement pour les tiers inscrits
88.14 (1) Aucune activité de financement à l'égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans une municipalité ne doit être tenue pour le compte d'un particulier, d'une personne morale ou d'un syndicat qui n'est pas un tiers inscrit dans la municipalité.
Idem
(2) Aucune activité de financement à l'égard de la publicité de tiers ne doit être tenue pour le compte d'un tiers inscrit en dehors de la période de campagne visée à l'article 88.28 pour le tiers inscrit relativement à une élection dans une municipalité.
53. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Ce qui constitue une contribution
Pour une campagne électorale
88.15 (1) Pour l'application de la présente loi, les sommes d'argent versées, les biens donnés et les services fournis à une personne pour sa campagne électorale, ou à une autre personne agissant selon ses directives, et acceptés par elles, constituent des contributions.
(2) L'article 88.15 de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pour la publicité de tiers
(2) Pour l'application de la présente loi, les sommes d'argent versées, les biens donnés et les services fournis à un particulier, à une personne morale ou à un syndicat à l'égard de la publicité de tiers, ou à une autre personne agissant selon leurs directives, et acceptés par eux, constituent des contributions.
(3) L'article 88.15 de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Contributions
(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les sommes suivantes constituent des contributions :
1. Une somme exigée en contrepartie de la participation à une activité de financement.
2. Si des biens et des services sont vendus lors d'une activité de financement pour une somme supérieure à leur valeur marchande, la différence entre cette somme et la valeur marchande. Toutefois, si la somme reçue pour les biens ou les services est de 25 $ ou moins, la somme ne constitue pas une contribution.
3. Si des biens et des services utilisés pendant la campagne électorale d'une personne ou à l'égard de la publicité de tiers sont achetés pour une somme inférieure à leur valeur marchande, la différence entre la valeur marchande et cette somme.
4. Tout solde impayé mais garanti à l'égard d'un prêt visé à l'article 88.17.
Non des contributions
(4) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les sommes suivantes ne constituent pas des contributions :
1. La valeur des services fournis volontairement par une main-d'oeuvre bénévole.
2. La valeur des services fournis volontairement, selon les directives de la personne ou du particulier, de la personne morale ou du syndicat, par un employé dont la rémunération, de toutes sources, qu'il reçoit pour ces services n'est pas supérieure à celle qu'il recevrait normalement pendant la période au cours de laquelle il a fourni ces services.
3. Une somme de 25 $ ou moins donnée lors d'une activité de financement.
4. La somme reçue pour des biens ou des services vendus lors d'une activité de financement, si elle est de 25 $ ou moins.
5. Le montant d'un prêt visé à l'article 88.17.
6. Pour une personne visée au paragraphe (1), la valeur de la publicité politique fournie gratuitement par une entreprise de radiodiffusion, au sens de l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (Canada), si les conditions suivantes sont réunies :
i. elle est fournie conformément à cette loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci de même qu'aux directives données en vertu de celle-ci,
ii. elle est fournie de façon égale à tous les candidats à un poste au sein du conseil municipal ou conseil local particulier.
Valeur des biens et des services
(5) La valeur des biens et des services fournis à titre de contribution correspond à ce qui suit :
a) si la fourniture de ces biens et services fait partie du commerce du donateur, la somme la moins élevée que ce dernier exige du public en général en contrepartie de biens et de services semblables fournis dans le même secteur du marché à la même époque ou aux environs de celle-ci;
b) si la fourniture de ces biens et services ne fait pas partie du commerce du donateur, la somme la moins élevée qu'un commerce qui fournit des biens ou des services semblables exige du public en général en contrepartie de ceux-ci dans le même secteur du marché à la même époque ou aux environs de celle-ci.
Aucune pénalité
(6) Nul employeur ne doit imposer de pénalité à un employé qui refuse de fournir des services volontairement tel que décrit à la disposition 2 du paragraphe (4).
54. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Restriction : utilisation de ses propres fonds
88.16 (1) Un donateur ne doit pas faire de contributions en argent si cet argent ne lui appartient pas.
Exception : testament
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au représentant successoral d'une personne décédée qui, dans son testament, ordonne qu'une contribution soit faite à un candidat, dont le nom est précisé, ou à un tiers inscrit, selon le cas, à même les fonds de la succession.
55. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Prêt relatif au compte de la campagne
88.17 (1) Un candidat et son conjoint peuvent obtenir un prêt uniquement auprès d'une banque ou d'un autre établissement de crédit reconnu en Ontario, qui doit être versé directement au compte de la campagne du candidat.
(2) L'article 88.17 de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : tiers inscrit
(2) Un tiers inscrit et, dans le cas d'un particulier, son conjoint peuvent obtenir un prêt, à l'égard de la publicité de tiers, uniquement auprès d'une banque ou d'un autre établissement de crédit reconnu en Ontario, qui doit être versé directement au compte de la campagne.
(3) L'article 88.17 de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Garantie du prêt
(3) Seules les personnes suivantes, le cas échéant, peuvent garantir un prêt :
1. Le candidat et son conjoint.
2. Le tiers inscrit ou, dans le cas d'un particulier, son conjoint.
56. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Utilisation des ressources des municipalités et des conseils
88.18 (1) Avant le 1er mai de l'année d'une élection ordinaire, les municipalités et les conseils locaux établissent des règles et des modalités en ce qui concerne l'utilisation de leurs ressources respectives pendant la période de campagne électorale.
57. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Dépenses liées à la campagne
Ce qui constitue une dépense
Pour une campagne électorale
88.19 (1) Pour l'application de la présente loi, les frais engagés par une personne, ou selon ses directives, au titre de biens ou de services qui seront utilisés en totalité ou en partie pour sa campagne électorale constituent des dépenses.
(2) L'article 88.19 de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pour la publicité de tiers
(2) Pour l'application de la présente loi, les frais engagés par un particulier, une personne morale ou un syndicat, ou selon ses directives, au titre de biens ou de services qui seront utilisés en totalité ou en partie à l'égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans une municipalité constituent des dépenses.
(3) L'article 88.19 de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Dépenses
(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les sommes suivantes constituent des dépenses :
1. La valeur de remplacement des biens provenant d'une élection précédente dans la municipalité que la personne, le particulier, la personne morale ou le syndicat a conservés et qui sont utilisés dans la présente élection.
2. La valeur des contributions de biens et de services.
3. Les frais de comptabilité et de vérification.
4. Les intérêts sur les prêts visés à l'article 88.17.
5. Les frais engagés relativement à la tenue d'activités de financement.
6. Les frais engagés relativement à des célébrations et à d'autres marques de reconnaissance après la clôture du scrutin.
7. En ce qui concerne un candidat, les dépenses liées à un nouveau dépouillement ou aux instances visées à l'article 83 (élection contestée).
8. Les dépenses liées à une vérification de conformité.
9. Les dépenses engagées par un candidat handicapé ou par un tiers inscrit qui est un particulier handicapé et qui sont directement liées à son handicap et qui n'auraient pas été engagées n'eût été l'élection à laquelle elles se rapportent.
10. Les frais engagés à l'égard de la publicité reliée à une campagne électorale (au sens de l'article 88.3) ou de la publicité de tiers, selon le cas.
Exception
(4) Il est entendu que les frais relatifs à la tenue d'activités de financement ne comprennent pas ceux liés :
a) aux événements ou activités organisés afin de faire connaître un candidat, par exemple, et dans le cadre desquels la sollicitation de contributions est accessoire;
b) au matériel promotionnel dans lequel la sollicitation de contributions est accessoire.
Disposition transitoire : dépenses du candidat
(5) Dans les circonstances suivantes, les dépenses du candidat pour l'élection ordinaire de 2018 qui sont visées aux dispositions 7 et 8 du paragraphe (3) peuvent comprendre ses dépenses comme candidat à l'élection ordinaire de 2014 pour un poste au sein du même conseil municipal ou conseil local :
1. Les circonstances visées à la disposition 4 du paragraphe 88.24 (1) (déficit).
2. Les circonstances visées à la disposition 5 du paragraphe 88.24 (1) (dépenses liées notamment à un nouveau dépouillement).
58. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Dépenses du candidat
88.20 (1) Aucune dépense ne doit être engagée par une personne ou selon ses directives à moins que cette personne ne soit candidate.
Idem : pendant la période de campagne électorale
(2) Une dépense ne doit pas être engagée par un candidat ou selon ses directives en dehors de sa période de campagne électorale.
Exception : rapport du vérificateur
(3) Malgré le paragraphe (2), le candidat dont la période de campagne électorale prend fin conformément à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 88.24 (1) peut engager des dépenses liées à la préparation d'un rapport du vérificateur en application de l'article 88.25 après que la période de campagne a pris fin.
Idem
(4) Il est entendu que les dépenses visées au paragraphe (3) constituent des dépenses pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 88.19 (3).
Personnes qui peuvent engager une dépense
(5) Une dépense ne peut être engagée que par un candidat ou un particulier qui agit selon les directives du candidat.
Montant maximal
(6) Pendant la période qui commence le jour où un candidat est déclaré candidat en vertu de l'article 33 et prend fin le jour du scrutin, les dépenses du candidat ne doivent pas dépasser un montant calculé conformément à la formule prescrite.
Formule prescrite
(7) La formule prescrite pour l'application du paragraphe (6) est établie de manière à ce que le montant qu'elle sert à calculer varie en fonction du nombre d'électeurs qui ont le droit de voter pour le poste auquel le candidat est déclaré candidat.
Exception
(8) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à l'égard des dépenses visées aux dispositions 3 et 5 à 9 du paragraphe 88.19 (3).
Montant maximal pour les célébrations après le jour du scrutin
(9) Les dépenses du candidat visées à la disposition 6 du paragraphe 88.19 (3) ne doivent pas dépasser un montant calculé conformément à la formule prescrite.
Idem
(10) La formule qui est prescrite pour l'application du paragraphe (9) est établie de manière à ce que le montant qu'elle sert à calculer varie en fonction du montant maximal calculé en application du paragraphe (6) pour le poste auquel le candidat est déclaré candidat.
Nombre d'électeurs : élection ordinaire
(11) Pour l'application du paragraphe (7), dans le cas d'une élection ordinaire, le nombre d'électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l'élection ordinaire précédente, telle qu'elle existait le 15 septembre de l'année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvés à ce jour.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l'élection en cours, telle qu'elle existe le 15 septembre de l'année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui sont approuvés à ce jour.
Idem : élection partielle
(12) Pour l'application du paragraphe (7), dans le cas d'une élection partielle, le nombre d'électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l'élection ordinaire précédente, telle qu'elle existait le 15 septembre de l'année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvés à ce jour.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale pour l'élection partielle, telle qu'elle existe après que le secrétaire y a apporté des corrections en application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 65 (4).
Attestation de montants maximaux
(13) Le secrétaire calcule les montants maximaux permis par les paragraphes (6) et (9) pour chaque poste pour lequel des déclarations de candidature ont été déposées auprès de lui et à la date suivante remet à chaque candidat une attestation des montants maximaux applicables :
a) dans le cas d'une élection ordinaire, au plus tard le 25 septembre;
b) dans le cas d'une élection partielle, dans les 10 jours après que le secrétaire a apporté des corrections en application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 65 (4).
Calcul définitif
(14) Le calcul du secrétaire est définitif.
Disposition transitoire
(15) Pour l'élection ordinaire de 2018 et pour toute élection partielle tenue après l'entrée en vigueur du présent article et avant cette élection ordinaire, le montant maximal établi en application du paragraphe (6) est établi comme si la disposition 1 du paragraphe (11) s'interprétait comme suit :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l'élection précédente, telle qu'elle existait le jour de la déclaration de candidature de cette élection, rajustée pour tenir compte des demandes présentées en vertu des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour.
59. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Dépenses du tiers inscrit
88.21 (1) Aucune dépense ne doit être engagée par un particulier, une personne morale ou un syndicat, ou selon ses directives, à l'égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans une municipalité à moins qu'il ne soit un tiers inscrit dans la municipalité.
Idem : pendant la période de campagne
(2) Aucune dépense ne doit être engagée par un tiers inscrit, ou selon ses directives, à l'égard de la publicité de tiers pendant une élection dans une municipalité en dehors de la période de campagne du tiers inscrit relativement à l'élection dans la municipalité.
Exception : rapport du vérificateur
(3) Malgré le paragraphe (2), le tiers inscrit relativement à une élection dans une municipalité et dont la période de campagne prend fin conformément à la disposition 2 ou 3 de l'article 88.28 peut engager des dépenses liées à la préparation d'un rapport du vérificateur en application de l'article 88.29 après que la période de campagne a pris fin.
Idem
(4) Il est entendu que les dépenses visées au paragraphe (3) constituent des dépenses pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 88.19 (3).
Personnes et entités qui peuvent engager une dépense
(5) Une dépense ne peut être engagée que par un tiers inscrit ou un particulier qui agit selon ses directives.
Montant maximal
(6) Pendant la période de restriction pour la publicité de tiers, les dépenses d'un tiers inscrit à l'égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans une municipalité ne doivent pas dépasser un montant calculé conformément à la formule prescrite.
Formule prescrite
(7) La formule prescrite pour l'application du paragraphe (6) est établie de manière à ce que le montant qu'elle sert à calculer varie en fonction du nombre d'électeurs qui ont le droit de voter à une élection ordinaire ou à une élection partielle, selon le cas, dans la municipalité.
Exception
(8) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à l'égard des dépenses visées aux dispositions 3 et 5 à 9 du paragraphe 88.19 (3).
Montant maximal pour les célébrations après le jour du scrutin
(9) Les dépenses du tiers inscrit visées à la disposition 6 du paragraphe 88.19 (3) ne doivent pas dépasser un montant calculé conformément à la formule prescrite.
Idem
(10) La formule qui est prescrite pour l'application du paragraphe (9) est établie de manière à ce que le montant qu'elle sert à calculer varie en fonction du montant maximal calculé en application du paragraphe (6).
Nombre d'électeurs : élection ordinaire
(11) Sous réserve du paragraphe (16), aux fins de l'application de la formule prescrite pour une élection ordinaire, le nombre d'électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l'élection ordinaire précédente, telle qu'elle existait le jour précisé au paragraphe (13), rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvés à ce jour.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l'élection en cours, telle qu'elle existe le 15 septembre de l'année de cette élection, rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui sont approuvés à ce jour.
Idem : élection partielle
(12) Sous réserve du paragraphe (16), aux fins de l'application de la formule prescrite pour une élection partielle, le nombre d'électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
1. Le nombre établi à partir de la liste électorale de l'élection ordinaire précédente, telle qu'elle existait le jour précisé au paragraphe (13), rajustée pour tenir compte des changements apportés en application des articles 24 et 25 qui étaient approuvés à ce jour.
2. Le nombre établi à partir de la liste électorale pour l'élection partielle, telle qu'elle existe après que le secrétaire y a apporté des corrections en application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 65 (4).
Idem : élection ordinaire ou élection partielle
(13) Pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (11) et de la disposition 1 du paragraphe (12), le nombre est établi à partir de la liste électorale de l'élection précédente, telle qu'elle existait, selon le cas :
a) le jour de la déclaration de candidature de l'année de l'élection précédente, si la formule est appliquée à l'élection ordinaire de 2018;
b) le 15 septembre de l'année de l'élection précédente, si la formule est appliquée à une élection de toute autre année.
Délai pour effectuer le calcul
(14) Le secrétaire calcule les montants visés aux paragraphes (6) et (9) à la date suivante :
a) dans le cas d'une élection ordinaire, au plus tard le 25 septembre de l'année de l'élection;
b) dans le cas d'une élection partielle, au plus tard 10 jours après que le secrétaire a apporté des corrections en application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe 65 (4) ou de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 65 (5).
Attestation des montants maximaux
(15) Au moment d'inscrire le tiers inscrit, le secrétaire remet au particulier qui dépose l'avis d'inscription une attestation indiquant les montants maximaux applicables visés aux paragraphes (6) et (9) qui s'appliquent au tiers inscrit à l'égard de la publicité de tiers.
Exception
(16) Au moment d'inscrire le tiers inscrit et avant de calculer le montant visé au paragraphe (6), le secrétaire :
a) calcule un montant estimatif en fonction du nombre d'électeurs visé à la disposition 1 du paragraphe (11), et remet au particulier qui dépose l'avis d'inscription une attestation de ce montant au jour du calcul;
b) une fois terminé le calcul visé au paragraphe (6), remet au particulier qui a déposé l'avis d'inscription une attestation du montant calculé en application de ce paragraphe.
Calcul définitif
(17) Le calcul du secrétaire est définitif.
60. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Fonctions des candidats et des tiers inscrits
Fonctions du candidat
88.22 (1) Le candidat doit s'assurer que :
a) aucune contribution en argent n'est acceptée et aucune dépense n'est engagée, sauf si un ou plusieurs comptes sont préalablement ouverts à une institution financière exclusivement aux fins de la campagne électorale;
b) les contributions en argent sont déposées dans les comptes de la campagne;
c) les fonds dans les comptes de la campagne électorale sont utilisés exclusivement aux fins de celle-ci;
d) les paiements en ce qui concerne les dépenses sont prélevés sur les comptes de la campagne;
e) les contributions de biens ou de services sont évaluées;
f) des récépissés sont délivrés à l'égard de chaque contribution et obtenus pour chaque dépense;
g) des dossiers sont tenus concernant :
(i) les récépissés délivrés à l'égard de chaque contribution,
(ii) la valeur de chaque contribution,
(iii) la forme de chaque contribution, soit en argent, soit sous forme de biens ou de services,
(iv) les nom et adresse du donateur;
h) des dossiers sont tenus concernant chaque dépense y compris le récépissé obtenu pour celle-ci;
i) des dossiers sont tenus pour toute demande de paiement d'une dépense que le candidat conteste ou refuse de payer;
j) des dossiers sont tenus concernant le montant du revenu brut provenant d'une activité de financement et le montant brut des sommes recueillies lors d'une activité de financement sous forme de dons de 25 $ ou moins ou grâce à la vente de biens ou de services pour une somme de 25 $ ou moins;
k) des dossiers sont tenus concernant tout prêt visé à l'article 88.17 et ses conditions;
l) le candidat conserve les dossiers visés aux alinéas g), h), i), j) et k) pour la durée du mandat des membres du conseil municipal ou du conseil local et jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus et le nouveau conseil soit constitué;
m) le dépôt de documents de nature financière est fait conformément aux articles 88.25 et 88.32;
n) des directives appropriées sont données aux personnes autorisées à engager des dépenses et à accepter ou à solliciter des contributions selon les directives du candidat;
o) une contribution en argent versée ou reçue en contravention à la présente loi ou à un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci est remboursée à son donateur aussitôt que possible après que le candidat prend connaissance de la contravention;
p) une contribution qui n'a pas été remboursée à son donateur en application de l'alinéa o) est versée au secrétaire auprès duquel la déclaration de candidature du candidat a été déposée;
q) les contributions anonymes sont versées au secrétaire auprès duquel la déclaration de candidature du candidat a été déposée.
r) chaque donateur est informé qu'il ne doit pas faire de contributions qui dépassent :
(i) sous réserve du paragraphe (2), un total de 750 $ en faveur d'un même candidat à une élection,
(ii) un total de 5 000 $ en faveur de deux candidats ou plus à des postes au sein du même conseil municipal ou du même conseil local.
Candidat à la mairie de la cité de Toronto
(2) Le candidat au poste de maire de la cité de Toronto doit s'assurer que chacun de ses donateurs est informé que la contribution totale maximale qu'un donateur peut faire en faveur d'un même candidat au poste de maire de la cité de Toronto est de 2 500 $.
Exclusion de certaines dépenses
(3) Les dépenses visées à la disposition 2 du paragraphe 88.19 (3) ne sont pas des dépenses pour l'application de l'alinéa (1) a).
Contributions versées au secrétaire
(4) Les contributions versées au secrétaire en application de l'alinéa (1) p) ou q) deviennent la propriété de la municipalité locale.
Effets d'un manquement commis par le candidat
88.23 (1) Un candidat est passible des peines prévues au paragraphe (2), en plus de toute autre peine qui peut lui être imposée en application de la présente loi, si, selon le cas :
a) il ne dépose pas un document au plus tard à la date pertinente selon ce que prévoit l'article 88.25 ou 88.32;
b) un document déposé en application de l'article 88.25 indique au vu du document un excédent visé à l'article 88.31 et le candidat ne verse pas la somme exigée par le paragraphe 88.31 (4) au secrétaire au plus tard à la date pertinente;
c) un document déposé en application de l'article 88.25 indique au vu du document que le candidat a engagé des dépenses supérieures au montant permis par l'article 88.20;
d) un document déposé en application de l'article 88.32 indique un excédent au vu du document et le candidat ne verse pas la somme exigée par ce paragraphe au plus tard à la date pertinente.
Peines
(2) Sous réserve du paragraphe (7), dans le cas d'un manquement visé au paragraphe (1) :
a) le candidat est déchu de tout poste auquel il a été élu, lequel est réputé vacant;
b) jusqu'à ce que la prochaine élection ordinaire ait eu lieu, le candidat est inhabile à être élu ou nommé à tout poste auquel s'applique la présente loi.
Avis du manquement
(3) Dans le cas d'un manquement visé au paragraphe (1), le secrétaire :
a) avise le candidat par écrit qu'il y a eu manquement;
b) si le candidat a été élu, avise par écrit le conseil municipal ou le conseil local auquel il a été élu qu'il y a eu manquement;
c) met à la disposition du public le nom du candidat et une description de la nature du manquement.
Rapport du secrétaire : exigences relatives au dépôt
(4) Le secrétaire met à la disposition du public un rapport énonçant les noms de tous les candidats à une élection et si chacun s'est conformé ou non à l'article 88.25.
Idem
(5) Le rapport visé au paragraphe (4) est mis à la disposition du public sur un site Web ou sous une autre forme électronique dès que possible après :
a) le 30 avril de l'année qui suit une élection ordinaire;
b) 90 jours après le jour du scrutin d'une élection partielle.
Requête
(6) Avant le dernier jour où un document doit être déposé en application de l'article 88.25 ou 88.32, le candidat peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de proroger le délai accordé pour déposer le document en question. S'il est convaincu de l'existence de circonstances atténuantes qui justifient une telle prorogation, le tribunal peut accorder celle-ci pour la période minimale qu'il faut pour permettre au candidat de déposer le document, cette période ne devant toutefois pas dépasser 90 jours.
Avis au secrétaire
(7) S'il présente une requête en vertu du paragraphe (6), le candidat en avise le secrétaire par écrit avant 14 h le dernier jour où un document doit être déposé en application de l'article 88.25 ou 88.32.
Effet de la prorogation
(8) Si le tribunal accorde une prorogation en vertu du paragraphe (6), les peines prévues au paragraphe (2) ne s'appliquent que si le candidat n'a pas déposé le document avant la fin de la prorogation.
Cessation des peines
(9) Les peines énoncées au paragraphe (2) pour un manquement visé à l'alinéa (1) a) ne prennent pas effet si, au plus tard à 14 h le 30e jour suivant le jour applicable pour le dépôt du document, le candidat dépose le document pertinent selon ce que prévoit l'article 88.25 ou 88.32 et verse des droits pour dépôt tardif de 500 $ au secrétaire.
Droits pour dépôt tardif
(10) Les droits pour dépôt tardif sont la propriété de la municipalité.
Période de campagne électorale des candidats
88.24 (1) Pour l'application de la présente loi, la période de campagne électorale d'un candidat à un poste est établie conformément aux règles suivantes :
1. La période de campagne électorale commence le jour où le candidat dépose, en vertu de l'article 33, une déclaration de candidature au poste.
2. La période de campagne électorale prend fin le 31 décembre, dans le cas d'une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d'une élection partielle.
3. Malgré la disposition 2, la période de campagne électorale prend fin, selon le cas :
i. le jour où la déclaration de candidature est retirée en vertu de l'article 36 ou est réputée retirée en application du paragraphe 29 (2),
ii. le jour de la déclaration de candidature, si la candidature est rejetée en application de l'article 35,
iii. le jour où le candidat dépose les documents visés à l'article 88.25, pourvu que le dépôt ait lieu après le jour du scrutin et avant le 31 décembre de l'année d'une élection ordinaire.
4. Malgré les dispositions 2 et 3, si le candidat accuse un déficit au moment où la période de campagne électorale prendrait autrement fin et qu'il en avise le secrétaire, sous la forme prescrite, au plus tard le 31 décembre, dans le cas d'une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d'une élection partielle, la période de campagne électorale est prolongée et est réputée s'être poursuivie sans interruption à partir du jour de la déclaration de candidature jusqu'au premier en date des jours suivants :
i. le 30 juin de l'année qui suit l'élection ordinaire,
ii. le jour qui tombe six mois après le 60e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d'une élection partielle,
iii. le jour où le candidat est déclaré candidat dans une élection subséquente à un poste au sein du conseil municipal ou du conseil local à l'égard duquel le déficit a été accusé,
iv. le jour où le candidat avise le secrétaire par écrit qu'il n'accepte plus de contributions,
v. le jour où A est égal au total de B et C, où :
A correspond aux contributions supplémentaires,
B correspond aux dépenses engagées pendant que la période de campagne électorale est prolongée,
C correspond au déficit du candidat au moment où la période de campagne électorale est prolongée.
5. Si, après que la période de campagne électorale prend fin en application de la disposition 2, 3 ou 4, le candidat engage des dépenses liées à un nouveau dépouillement, à une instance visée à l'article 83 (élection contestée) ou à une vérification de conformité et qu'il en avise le secrétaire par écrit, la période de campagne électorale est réputée avoir recommencé, sous réserve du paragraphe (2), et s'être poursuivie sans interruption à partir du jour de la déclaration de candidature jusqu'au premier en date des jours suivants :
i. le jour où le total de A et B est égal au total de C et D, où :
A correspond aux sommes remises au candidat en application du paragraphe 88.31 (7),
B correspond aux contributions supplémentaires,
C correspond aux dépenses engagées après que la période de campagne électorale recommence,
D correspond au déficit que le candidat a accusé, le cas échéant, avant que la période de campagne électorale n'ait recommencé,
ii. le jour où le candidat est déclaré candidat dans une élection subséquente à un poste au sein du conseil municipal ou du conseil local à l'égard duquel les dépenses visées à la sous-disposition i ont été engagées,
iii. le jour où le candidat avise le secrétaire par écrit qu'il n'accepte plus de contributions,
iv. le 30 juin de l'année qui suit l'élection ordinaire,
v. le jour qui tombe six mois après le 60e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d'une élection partielle.
Idem
(2) La période de campagne électorale qui a pris fin en application de la sous-disposition 4 ii ou 5 ii du paragraphe (1) ne peut pas recommencer en application de la disposition 5.
Campagnes multiples et combinées
(3) Les règles suivantes s'appliquent si une personne est candidate, à différents moments au cours de la même élection, à plus d'un poste au sein du même conseil municipal ou conseil local :
1. Les campagnes de la personne pour des postes pour lesquels l'élection est tenue au scrutin général sont réputées une seule campagne pour le dernier poste auquel la personne a été déclarée candidate, mais la période de campagne électorale commence le jour de la première déclaration de candidature.
2. Chaque campagne pour un poste pour lequel l'élection est tenue par quartier est une campagne distincte.
États financiers du candidat
88.25 (1) Au plus tard à 14 h à la date de dépôt, le candidat dépose auprès du secrétaire auprès duquel sa déclaration de candidature a été déposée un état financier ainsi qu'un rapport du vérificateur préparés, sous la forme prescrite, qui font état du financement de la campagne électorale du candidat à la date suivante :
a) dans le cas d'une élection ordinaire, le 31 décembre de l'année de l'élection;
b) dans le cas d'une élection partielle, le 45e jour après le jour du scrutin.
Idem
(2) Si la période de campagne électorale du candidat prend fin conformément à la disposition 3 du paragraphe 88.24 (1), l'état financier et le rapport du vérificateur doivent faire état du financement de la campagne électorale du candidat au jour où la période a pris fin.
Erreur dans l'état financier
(3) Si une erreur est repérée dans l'état financier déposé, le candidat peut retirer l'état et, au même moment, déposer un état financier et un rapport du vérificateur corrigés, au plus tard à la date de dépôt applicable visée à l'article 88.30.
État financier et rapport du vérificateur supplémentaires
(4) Si la période de campagne électorale du candidat se poursuit pendant la totalité ou une partie de la période de déclaration supplémentaire, le candidat dépose, au plus tard à 14 h à la date de dépôt supplémentaire correspondante, un état financier et un rapport du vérificateur supplémentaires qui couvrent cette période.
Idem
(5) Si la période de campagne électorale d'un candidat prend fin conformément à la disposition 3 du paragraphe 88.24 (1) et qu'elle s'est poursuivie pendant la totalité ou une partie de la période de déclaration supplémentaire, le candidat dépose, au plus tard à 14 h à la date de dépôt supplémentaire correspondante, un état financier et un rapport du vérificateur supplémentaires qui couvre la période commençant le jour où la période de campagne électorale du candidat prend fin et comprenant la période de six mois suivant l'année de l'élection.
Rapport supplémentaire
(6) L'état financier ou le rapport du vérificateur supplémentaire contient tous les renseignements qui figurent dans l'état ou le rapport initial déposé en application du paragraphe (1), mis à jour pour refléter les changements survenus dans le financement de la campagne électorale du candidat pendant la période de déclaration supplémentaire.
Vérificateur
(7) Le rapport du vérificateur est préparé par un vérificateur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable.
Exception
(8) Aucun rapport du vérificateur n'est exigé si le total des contributions reçues et le total des dépenses engagées lors de la campagne électorale jusqu'à la fin de la période applicable sont chacun égal ou inférieur à 10 000 $.
Avis aux candidats avant la date de dépôt
(9) Au moins 30 jours avant la date de dépôt, le secrétaire avise des questions suivantes chaque candidat dont la déclaration de candidature a été déposée auprès de lui :
1. Toutes les exigences relatives au dépôt prévues au présent article.
2. Le droit du candidat à un remboursement des droits pour le dépôt de sa déclaration de candidature, s'il satisfait aux exigences de l'article 34.
3. Les peines énoncées aux paragraphes 88.23 (2) et 92 (1).
Idem : avant la date de dépôt supplémentaire
(10) Au moins 30 jours avant la date de dépôt supplémentaire, le secrétaire avise les candidats suivants des exigences relatives au dépôt prévues au présent article et des peines énoncées aux paragraphes 88.23 (2) et 92 (1) :
1. Le candidat qui a avisé le secrétaire en application de la disposition 4 du paragraphe 88.24 (1).
2. Le candidat qui a avisé le secrétaire en application de la disposition 5 du paragraphe 88.24 (1).
Dépôt électronique
(11) Le secrétaire peut prévoir le dépôt électronique des documents prévus au présent article, et peut fixer des conditions et des restrictions relatives au dépôt électronique.
Documents déposés après la date de dépôt
(12) Si les documents dont le dépôt est exigé en application du présent article ne sont pas déposés au plus tard à 14 h le 30e jour suivant le jour applicable pour leur dépôt, le secrétaire les accepte uniquement dans le but de les rendre disponibles en application du paragraphe 88 (9.1).
61. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Fonctions du tiers inscrit
88.26 (1) Le tiers inscrit doit s'assurer que :
a) aucune contribution en argent n'est acceptée et aucune dépense n'est engagée à l'égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans une municipalité, sauf si un ou plusieurs comptes sont préalablement ouverts à une institution financière exclusivement aux fins de la campagne électorale;
b) les contributions en argent sont déposées dans les comptes de la campagne;
c) les fonds dans les comptes de la campagne électorale sont utilisés exclusivement aux fins de celle-ci;
d) les paiements en ce qui concerne les dépenses sont prélevés sur les comptes de la campagne électorale;
e) les contributions de biens ou de services sont évaluées;
f) des récépissés sont délivrés à l'égard de chaque contribution et obtenus pour chaque dépense;
g) des dossiers sont tenus concernant :
(i) les récépissés délivrés à l'égard de chaque contribution,
(ii) la valeur de chaque contribution,
(iii) la forme de chaque contribution, soit en argent, soit sous forme de biens ou de services,
(iv) les nom et adresse du donateur;
h) des dossiers sont tenus concernant chaque dépense y compris le récépissé obtenu pour celle-ci;
i) des dossiers sont tenus pour toute demande de paiement d'une dépense que le tiers conteste ou refuse de payer;
j) des dossiers sont tenus concernant le montant du revenu brut provenant d'une activité de financement et le montant brut des sommes recueillies lors d'une activité de financement sous forme de dons de 25 $ ou moins ou grâce à la vente de biens ou de services pour une somme de 25 $ ou moins;
k) des dossiers sont tenus concernant tout prêt visé à l'article 88.17 et ses conditions;
l) le tiers conserve les dossiers visés aux alinéas g), h), i), j) et k) pour la durée du mandat des membres du conseil municipal ou du conseil local et jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus et le nouveau conseil soit constitué;
m) le dépôt de documents de nature financière est fait conformément aux articles 88.29 et 88.32;
n) des directives appropriées sont données aux personnes autorisées à engager des dépenses et à accepter ou à solliciter des contributions selon les directives du tiers inscrit;
o) une contribution en argent versée ou reçue en contravention à la présente loi ou à un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci est remboursée à son donateur aussitôt que possible après que le tiers prend connaissance de la contravention;
p) une contribution qui n'a pas été remboursée à son donateur en application de l'alinéa o) est versée au secrétaire de la municipalité où le tiers est inscrit;
q) les contributions anonymes sont versées au secrétaire de la municipalité où le tiers est inscrit.
r) chaque donateur est informé qu'il ne doit pas faire de contributions qui dépassent :
(i) un total de 750 $ en faveur d'un même tiers inscrit à l'égard de la publicité de tiers,
(ii) un total de 5 000 $ en faveur de deux tiers inscrits ou plus qui sont inscrits dans la même municipalité à l'égard de la publicité de tiers.
Exclusion de certaines dépenses
(2) Les dépenses visées à la disposition 2 du paragraphe 88.19 (3) ne sont pas des dépenses pour l'application de l'alinéa (1) a).
Contributions versées au secrétaire
(3) Les contributions versées au secrétaire en application de l'alinéa (1) p) ou q) deviennent la propriété de la municipalité locale.
Effets d'un manquement commis par le tiers inscrit
88.27 (1) Sous réserve du paragraphe (6) et en plus de toute autre peine qui peut lui être imposée en application de la présente loi, un particulier, une personne morale ou un syndicat qui est inscrit comme tiers inscrit relativement à une élection dans une municipalité est inhabile à être inscrit relativement à une élection subséquente dans la municipalité jusqu'à ce que la prochaine élection régulière ait eu lieu si, selon le cas :
a) le tiers inscrit ne dépose pas un document au plus tard à la date pertinente selon ce que prévoit l'article 88.29 ou 88.32;
b) un document déposé en application de l'article 88.29 indique au vu du document un excédent visé à l'article 88.31 et le tiers inscrit ne verse pas la somme exigée par le paragraphe 88.31 (4) au secrétaire au plus tard à la date pertinente;
c) un document déposé en application de l'article 88.29 indique au vu du document que le tiers inscrit a engagé des dépenses supérieures au montant permis par l'article 88.21;
d) un document déposé en application de l'article 88.32 indique un excédent au vu du document et le tiers inscrit ne verse pas la somme exigée par ce paragraphe au plus tard à la date pertinente.
Avis du manquement
(2) Dans le cas d'un manquement visé au paragraphe (1), le secrétaire avise le tiers inscrit par écrit qu'il y a eu manquement et met à la disposition du public le nom du tiers inscrit et une description de la nature du manquement.
Requête
(3) Avant le dernier jour où un document doit être déposé en application de l'article 88.29 ou 88.32, le tiers inscrit peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de proroger le délai accordé pour déposer le document en question. S'il est convaincu de l'existence de circonstances atténuantes qui justifient une telle prorogation, le tribunal peut accorder celle-ci pour la période minimale qu'il faut pour permettre au tiers inscrit de déposer le document, cette période ne devant toutefois pas dépasser 90 jours.
Avis au secrétaire
(4) S'il présente une requête en vertu du paragraphe (3), le tiers inscrit en avise le secrétaire par écrit avant 14 h le dernier jour où un document doit être déposé en application de l'article 88.29 ou 88.32.
Effet de la prorogation
(5) Si le tribunal accorde une prorogation en vertu du paragraphe (3), les peines prévues au paragraphe (1) ne s'appliquent que si le tiers inscrit n'a pas déposé le document avant la fin de la prorogation.
Cessation des peines
(6) Les peines énoncées au paragraphe (1) pour un manquement visé à l'alinéa (1) a) ne prennent pas effet si, au plus tard à 14 h le 30e jour suivant le jour applicable pour le dépôt du document, le tiers inscrit dépose le document pertinent selon ce que prévoit l'article 88.29 ou 88.32 et verse des droits pour dépôt tardif de 500 $ au secrétaire.
Droits pour dépôt tardif
(7) Les droits pour dépôt tardif sont la propriété de la municipalité.
Période de campagne des tiers inscrits
88.28 Pour l'application de la présente loi, la période de campagne d'un tiers inscrit relativement à une élection dans une municipalité est établie conformément aux règles suivantes :
1. La période de campagne commence le jour où le particulier, la personne morale ou le syndicat est inscrit comme tiers inscrit relativement à l'élection dans la municipalité.
2. La période de campagne prend fin le 31 décembre, dans le cas d'une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d'une élection partielle.
3. Malgré la disposition 2, si le tiers inscrit accuse un déficit au moment où la période de campagne prendrait autrement fin et qu'il en avise le secrétaire par écrit, sous la forme prescrite au plus tard le 31 décembre, dans le cas d'une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d'une élection partielle, la période de campagne est prolongée et est réputée s'être poursuivie sans interruption à partir du jour de l'inscription du tiers inscrit jusqu'au premier en date des jours suivants :
i. le 30 juin de l'année qui suit l'élection ordinaire,
ii. le jour qui tombe six mois après le 60e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d'une élection partielle,
iii. le jour où le tiers inscrit avise le secrétaire par écrit qu'il n'accepte plus de contributions,
iv. le jour où A est égal au total de B et C, où :
A correspond aux contributions supplémentaires,
B correspond aux dépenses engagées pendant que la période de campagne est prolongée,
C correspond au déficit du tiers inscrit au moment où la période de campagne est prolongée.
4. Si, après que la période de campagne prend fin en application de la disposition 2 ou 3, le tiers inscrit engage des dépenses liées à une vérification de conformité et qu'il en avise le secrétaire par écrit, la période de campagne est réputée avoir recommencé et s'être poursuivie sans interruption à partir du jour de l'inscription du tiers inscrit jusqu'au premier en date des jours suivants :
i. le jour où le total de A et B est égal au total de C et D, où :
A correspond aux sommes remises au tiers inscrit en application du paragraphe 88.31 (7),
B correspond aux contributions supplémentaires,
C correspond aux dépenses engagées après que la période de campagne recommence,
D correspond au déficit que le tiers inscrit a accusé, le cas échéant, avant que la période de campagne n'ait recommencé,
ii. le jour où le tiers inscrit avise le secrétaire par écrit qu'il n'accepte plus de contributions,
iii. le 30 juin de l'année qui suit l'élection ordinaire,
iv. le jour qui tombe six mois après le 60e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d'une élection partielle.
États financiers du tiers inscrit
88.29 (1) Au plus tard à 14 h à la date de dépôt, le tiers inscrit dépose auprès du secrétaire de la municipalité où il est inscrit un état financier ainsi qu'un rapport du vérificateur préparés sous la forme prescrite, qui font état du financement de la campagne du tiers inscrit à l'égard de la publicité de tiers à la date suivante :
a) dans le cas d'une élection ordinaire, le 31 décembre de l'année de l'élection;
b) dans le cas d'une élection partielle, le 45e jour après le jour du scrutin.
Erreur dans l'état financier
(2) Si une erreur est repérée dans l'état financier déposé, le tiers inscrit peut retirer l'état et, au même moment, déposer un état financier et un rapport du vérificateur corrigés, au plus tard à la date de dépôt applicable visée à l'article 88.30.
État financier et rapport du vérificateur supplémentaires
(3) Si la période de campagne du tiers inscrit relativement à une élection dans la municipalité se poursuit pendant la totalité ou une partie de la période de déclaration supplémentaire, le tiers inscrit dépose, au plus tard à 14 h à la date de dépôt supplémentaire correspondante, un état financier et un rapport du vérificateur supplémentaires qui couvrent cette période.
Rapport supplémentaire
(4) L'état financier ou le rapport du vérificateur supplémentaire contient tous les renseignements qui figurent dans l'état ou le rapport initial déposé en application du paragraphe (1), mis à jour pour refléter les changements survenus dans le financement de la campagne du tiers inscrit pendant la période de déclaration supplémentaire.
Vérificateur
(5) Le rapport du vérificateur est préparé par un vérificateur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable.
Exception
(6) Aucun rapport du vérificateur n'est exigé si le total des contributions reçues et le total des dépenses engagées lors de la campagne du tiers inscrit à l'égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans la municipalité jusqu'à la fin de la période applicable sont chacun égal ou inférieur à 10 000 $.
Avis du secrétaire : avant la date de dépôt
(7) Au moins 30 jours avant la date de dépôt, le secrétaire avise chaque tiers inscrit qui est inscrit dans la municipalité des exigences relatives au dépôt prévues au présent article et des peines énoncées aux paragraphes 88.27 (1) et 92 (4).
Idem ; avant la date de dépôt supplémentaire
(8) Au moins 30 jours avant la date de dépôt supplémentaire, le secrétaire avise chaque tiers inscrit qui a avisé le secrétaire en application de la disposition 4 de l'article 88.28 des exigences relatives au dépôt prévues au présent article et des peines énoncées aux paragraphes 88.27 (1) et 92 (4).
Dépôt électronique
(9) Le secrétaire peut prévoir le dépôt électronique des documents prévus au présent article, et peut fixer des conditions et des restrictions relatives au dépôt électronique.
Documents déposés après la date de dépôt
(10) Si les documents dont le dépôt est exigé en application du présent article ne sont pas déposés au plus tard à 14 h le 30e jour suivant le jour applicable pour leur dépôt, le secrétaire les accepte uniquement dans le but de les rendre disponibles en application du paragraphe 88 (9.1).
Rapport du secrétaire
(11) Aussitôt que possible après le 30 avril de l'année qui suit une élection ordinaire ou 75 jours après le jour du scrutin d'une élection partielle, le secrétaire met à la disposition du public sur un site Web ou sous une autre forme électronique une liste de tous les tiers inscrits relativement à l'élection, sur laquelle il est indiqué si chacun d'eux a déposé ou non un état financier et un rapport du vérificateur en application du paragraphe (1).
62. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Dates de dépôt et périodes de déclaration pour les candidats et les tiers inscrits
Date de dépôt
88.30 (1) La date de dépôt des documents à déposer en application de l'article 88.25 ou 88.29 est :
1. Le dernier vendredi de mars qui suit l'élection, dans le cas d'une élection ordinaire.
2. Le jour qui tombe 75 jours après le jour du scrutin, dans le cas d'une élection partielle.
Date de dépôt supplémentaire
(2) La date de dépôt supplémentaire pour les documents à déposer en application de l'article 88.25 ou 88.29 est :
1. Le dernier vendredi de septembre de l'année qui suit l'élection, dans le cas d'une élection ordinaire.
2. Le jour qui tombe 30 jours après l'expiration de la période de six mois visée à la disposition 2 du paragraphe (3), dans le cas d'une élection partielle.
Période de déclaration supplémentaire
(3) La période de déclaration supplémentaire pour les documents à déposer en application de l'article 88.25 ou 88.29 correspond à :
1. La période de six mois qui suit l'année de l'élection, dans le cas d'une élection ordinaire.
2. La période de six mois qui suit le 45e jour après le jour du scrutin, dans le cas d'une élection partielle.
Excédent et déficit
88.31 (1) Un candidat ou un tiers inscrit a un excédent si le total des crédits dépasse le total des débits, et il accuse un déficit dans le cas contraire.
Total des crédits
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le total des crédits correspond à la somme de ce qui suit :
a) les contributions reçues dans le cadre de l'article 88.15;
b) tout don en argent de 25 $ ou moins fait lors d'activités de financement;
c) toute somme de 25 $ ou moins reçue pour des biens et des services vendus lors d'activités de financement;
d) les intérêts produits par les comptes de la campagne électorale;
e) le produit de la vente de matériel électoral.
Total des débits
(3) Pour l'application du paragraphe (1), le total des débits correspond à la somme des dépenses visées à l'article 88.19.
Excédent versé au secrétaire
(4) Si l'état financier ou l'état financier supplémentaire qu'il a déposé auprès du secrétaire indique un excédent et que la période de campagne a pris fin au moment du dépôt, le candidat ou le tiers inscrit verse à ce moment l'excédent au secrétaire, déduction faite des remboursements visés au paragraphe (6), le cas échéant.
Excédent détenu en fiducie par le secrétaire
(5) Le secrétaire détient la somme versée en application du paragraphe (4) en fiducie pour le compte du candidat ou du tiers inscrit.
Remboursement
(6) Si un candidat ou un tiers inscrit qui a un excédent, ou, dans le cas d'un particulier, son conjoint, a fait des contributions à la campagne, le candidat ou le tiers inscrit peut, une fois la période de campagne terminée mais avant le dépôt de l'état financier ou de l'état financier supplémentaire, selon le cas, rembourser à son profit ou à celui de son conjoint, selon le cas, une somme qui ne dépasse pas le moindre de ce qui suit :
a) les contributions pertinentes;
b) l'excédent.
Remise des sommes si la campagne recommence
(7) Le secrétaire verse au candidat ou au tiers inscrit la somme détenue en fiducie, majorée des intérêts, si sa période de campagne recommence conformément à la disposition 5 du paragraphe 88.24 (1) ou à la disposition 4 de l'article 88.28, selon le cas.
Propriété de la municipalité ou du conseil local
(8) En ce qui concerne un candidat, la somme détenue en fiducie devient la propriété de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. La période de campagne électorale a pris fin conformément à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 88.24 (1).
2. Il n'est plus possible de recommencer la période de campagne conformément à la disposition 5 du paragraphe 88.24 (1).
3. Aucun nouveau dépouillement ou vérification de conformité n'a été commencé et aucune instance visée à l'article 83 (élection contestée) n'a été introduite.
4. Le délai accordé pour commencer un nouveau dépouillement ou vérification de conformité ou pour introduire une instance visée à l'article 83 a expiré.
Idem : tiers inscrit
(9) En ce qui concerne un tiers inscrit, la somme détenue en fiducie devient la propriété de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. La période de campagne a pris fin conformément à la disposition 2 ou 3 de l'article 88.28.
2. Il n'est plus possible de recommencer la période de campagne conformément à la disposition 4 de l'article 88.28.
3. Aucune vérification de conformité n'a été commencée.
4. Le délai accordé pour commencer une vérification de conformité a expiré.
Disposition transitoire : total des débits du candidat
(10) Pour l'élection ordinaire de 2018 et pour toute élection partielle tenue après l'entrée en vigueur du présent article et avant cette élection ordinaire, le total des débits du candidat est établi comme si le paragraphe (3) s'interprétait comme suit :
Total des débits
(3) Pour l'application du paragraphe (1), le total des débits d'un candidat correspond à la somme de ce qui suit :
a) les dépenses engagées par le candidat dans le cadre de l'article 88.19 ou d'une disposition qu'il remplace;
b) tout déficit d'une campagne électorale précédente du candidat si cette campagne :
(i) visait un poste au sein du même conseil municipal ou du même conseil local que celui visé par la présente campagne,
(ii) avait lieu lors de l'élection ordinaire précédente ou d'une élection partielle subséquente.
Remise de l'excédent : dépenses subséquentes
88.32 (1) Le présent article s'applique si les circonstances suivantes sont réunies :
1. Un candidat ou un tiers inscrit a versé un excédent au secrétaire en application du paragraphe 88.31 (4).
2. La période de campagne électorale du candidat a pris fin conformément à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 88.24 (1) ou la période de campagne du tiers inscrit relativement à l'élection dans la municipalité a pris fin conformément à la disposition 2 ou 3 de l'article 88.28.
3. Il n'est plus possible de recommencer la période de campagne conformément à la disposition 5 du paragraphe 88.24 (1) ou à la disposition 4 de l'article 88.28.
4. Le candidat ou le tiers inscrit engage des dépenses subséquentes liées à une vérification de conformité.
Remise de l'excédent
(2) Si le candidat ou le tiers inscrit l'avise par écrit qu'il doit engager des dépenses subséquentes liées à une vérification de conformité, le secrétaire lui remet l'excédent, majoré des intérêts.
Effet de la remise de l'excédent
(3) Le candidat ou le tiers inscrit auquel l'excédent est remis peut engager des dépenses liées à une vérification de conformité, mais il ne peut pas engager d'autres dépenses que celles-là.
Périodes de déclaration
(4) La première période de déclaration du candidat ou du tiers inscrit, pour l'application du présent article, commence le lendemain du jour où l'excédent lui est remis et se termine 90 jours plus tard, chaque période successive de 90 jours constituant une nouvelle période de déclaration.
États financiers
(5) Le candidat ou le tiers inscrit dépose auprès du secrétaire, pour chaque période de déclaration, un état financier sous la forme prescrite qui indique les dépenses qu'il a engagées pendant cette période. Il dépose cet état au plus tard à 14 h le 10e jour suivant la fin de la période.
États financiers définitifs
(6) Le candidat ou le tiers inscrit qui, pendant une période de déclaration, ramène son excédent à zéro ou n'a plus besoin du solde de son excédent pour des dépenses liées à une vérification de conformité dépose un état financier définitif.
Remboursement du solde de l'excédent
(7) Le candidat ou le tiers inscrit dont l'état financier définitif indique toujours un excédent verse le solde au secrétaire au moment du dépôt de cet état.
Solde de l'excédent détenu en fiducie par le secrétaire
(8) Le secrétaire détient le solde de l'excédent en fiducie pour le compte du candidat ou du tiers inscrit.
Remise de l'excédent : autre vérification de conformité
(9) Les paragraphes (2) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, advenant une autre vérification de conformité après que le candidat ou le tiers inscrit a versé le solde de l'excédent au secrétaire.
Propriété de la municipalité
(10) Le solde de l'excédent devient la propriété de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, lorsqu'une décision définitive est rendue concernant la vérification de conformité et que le délai accordé pour commencer une autre vérification de conformité a expiré.
63. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Vérification de conformité et examen des contributions
Vérification de conformité du financement de la campagne électorale d'un candidat
Demande d'un électeur
88.33 (1) L'électeur qui a le droit de voter lors d'une élection et qui a des motifs raisonnables de croire qu'un candidat a contrevenu à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales peut demander une vérification de conformité du financement de la campagne électorale du candidat, même si ce dernier n'a pas déposé d'état financier en application de l'article 88.25.
Exigences
(2) La demande de vérification de conformité est présentée au secrétaire de la municipalité ou du conseil local où le candidat a été déclaré candidat à un poste, est formulée par écrit et expose les motifs à l'appui.
Date limite pour présenter une demande
(3) La demande est présentée dans les 90 jours qui suivent la dernière en date des dates suivantes :
1. La date de dépôt visée à l'article 88.30.
2. La date à laquelle le candidat a déposé un état financier, si le dépôt a eu lieu dans les 30 jours qui suivent la date de dépôt applicable visée à l'article 88.30.
3. La date de dépôt supplémentaire, s'il y a lieu, pour le candidat, visée à l'article 88.30.
4. La date à laquelle expire la prorogation de délai qui est accordée au candidat, le cas échéant, en vertu du paragraphe 88.23 (6).
Comité de vérification de conformité
(4) Dans les 10 jours qui suivent sa réception, le secrétaire de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, transmet la demande au comité de vérification de conformité.
Questions de procédure
(5) Les réunions que tient le comité en application du présent article sont ouvertes au public et un avis raisonnable en est donné au candidat, à l'auteur de la demande et au public.
Idem
(6) Le paragraphe (5) s'applique malgré les articles 207 et 208.1 de la Loi sur l'éducation.
Décision du comité
(7) Dans les 30 jours qui suivent sa réception, le comité examine la demande et décide s'il doit y accéder ou la rejeter.
Idem
(8) La décision du comité d'accéder à la demande ou de la rejeter, accompagnée d'un bref exposé des motifs à l'appui de celle-ci, est remise au candidat, au secrétaire auprès duquel le candidat a déposé sa déclaration de candidature, au secrétaire du conseil local, s'il y a lieu, et à l'auteur de la demande.
Appel
(9) La décision que prend le comité en application du paragraphe (7) peut être portée en appel devant la Cour supérieure de justice au plus tard 15 jours après qu'elle est prise. Le tribunal peut rendre toute décision que le comité aurait pu prendre.
Nomination d'un vérificateur
(10) S'il décide d'accéder à la demande en application du paragraphe (7), le comité nomme un vérificateur chargé de procéder à une vérification de conformité du financement de la campagne électorale du candidat.
Idem
(11) Seuls les vérificateurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable ou les personnes prescrites peuvent être nommés en application du paragraphe (10).
Fonctions du vérificateur
(12) Le vérificateur procède promptement à une vérification du financement de la campagne électorale du candidat en vue de déterminer si ce dernier s'est conformé aux dispositions de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales et il rédige un rapport exposant toute contravention apparente commise par le candidat.
Rapport
(13) Le vérificateur présente son rapport au candidat, au secrétaire auprès duquel le candidat a déposé sa déclaration de candidature, au secrétaire du conseil local, s'il y a lieu, et à l'auteur de la demande.
Rapport transmis au comité
(14) Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport, le secrétaire de la municipalité ou du conseil local le transmet au comité de vérification de conformité.
Pouvoirs du vérificateur
(15) Aux fins de la vérification, le vérificateur :
a) a le droit d'avoir accès, à toute heure raisonnable, aux livres, papiers, documents ou objets pertinents du candidat et de la municipalité ou du conseil local;
b) est investi des pouvoirs énoncés à l'article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, lequel article s'applique à la vérification.
Frais
(16) La municipalité ou le conseil local assume les frais que le vérificateur engage au cours de la vérification.
Décision
(17) Le comité examine le rapport dans les 30 jours qui suivent sa réception et, si le rapport conclut que le candidat semble avoir contrevenu à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales, il décide d'introduire ou non une instance contre le candidat pour la contravention apparente.
Avis de décision : motifs
(18) La décision que prend le comité en application du paragraphe (17), accompagnée d'un bref exposé des motifs à l'appui de celle-ci, est remise au candidat, au secrétaire auprès duquel le candidat a déposé sa déclaration de candidature, au secrétaire du conseil local, s'il y a lieu, et à l'auteur de la demande.
Immunité
(19) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le vérificateur nommé en application du paragraphe (10) pour un acte accompli de bonne foi dans l'exécution effective ou censée telle de la vérification ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans son exécution de bonne foi.
Disposition d'exception
(20) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher quiconque de porter une accusation ou d'exercer un autre recours, à quelque moment que ce soit, à l'égard d'une prétendue contravention à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales.
64. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Examen des contributions en faveur d'un candidat
88.34 (1) Le secrétaire examine les contributions indiquées dans les états financiers déposés par le candidat en application de l'article 88.25 pour déterminer si un donateur semble avoir dépassé l'un des plafonds des contributions visés à l'article 88.9.
Rapport : contributions en faveur des candidats au conseil municipal
(2) Aussitôt que possible après le jour qui tombe 30 jours après la date de dépôt ou la date de dépôt supplémentaire, selon le cas, visée à l'article 88.30, le secrétaire rédige un rapport identifiant chaque donateur dont les contributions en faveur d'un candidat à un poste au sein d'un conseil municipal semblent dépasser l'un des plafonds des contributions visés à l'article 88.9. Le rapport indique ce qui suit :
a) si les contributions totales du donateur en faveur d'un candidat à un poste au sein d'un conseil municipal semblent dépasser le plafond visé à l'article 88.9, le rapport indique les contributions faites par ce donateur au candidat;
b) si les contributions totales du donateur en faveur de deux candidats ou plus à un poste au sein du même conseil municipal semblent dépasser le plafond visé à l'article 88.9, les contributions faites par ce donateur à tous les candidats à un poste au sein du conseil.
Idem
(3) Le secrétaire rédige un rapport distinct en application du paragraphe (2) à l'égard de chaque donateur qui semble avoir dépassé l'un des plafonds des contributions visées à l'article 88.9.
Idem
(4) Le secrétaire transmet chaque rapport préparé en application du paragraphe (2) au comité de vérification de conformité.
Rapport : contributions en faveur des candidats au conseil local
(5) Aussitôt que possible après le jour qui tombe 30 jours après la date de dépôt ou la date de dépôt supplémentaire, selon le cas, visée à l'article 88.30, le secrétaire rédige un rapport identifiant chaque donateur dont les contributions en faveur d'un candidat à un poste au sein d'un conseil local semblent dépasser l'un des plafonds des contributions visés à l'article 88.9. Le rapport indique ce qui suit :
a) si les contributions totales du donateur en faveur d'un candidat à un poste au sein d'un conseil local semblent dépasser le plafond visé à l'article 88.9, les contributions faites par ce donateur au candidat;
b) si les contributions totales du donateur en faveur de deux candidats ou plus à un poste au sein du même conseil local semblent dépasser le plafond visé à l'article 88.9, les contributions faites par ce donateur à tous les candidats à un poste au sein du conseil.
Idem
(6) Le secrétaire rédige un rapport distinct en application du paragraphe (5) à l'égard de chaque donateur qui semble avoir dépassé l'un des plafonds des contributions visés à l'article 88.9.
Idem
(7) Le secrétaire transmet chaque rapport rédigé en application du paragraphe (5) au secrétaire du conseil local où le candidat a été déclaré candidat à un poste et, dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport, le secrétaire du conseil local transmet celui-ci au comité de vérification de conformité.
Décision du comité de vérification de conformité
(8) Dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport visé au paragraphe (4) ou (7), le comité de vérification de conformité l'examine et décide d'introduire ou non une instance contre le donateur pour la contravention apparente.
Questions de procédure
(9) Les réunions du comité visées au paragraphe (8) sont ouvertes au public et un avis raisonnable en est donné au donateur, au candidat concerné et au public.
Idem
(10) Le paragraphe (9) s'applique malgré les articles 207 et 208.1 de la Loi sur l'éducation.
Avis de décision : motifs
(11) La décision que prend le comité en application du paragraphe (8), accompagnée d'un bref exposé des motifs à l'appui de celle-ci, est remise au donateur et au secrétaire de la municipalité ou du conseil local, selon le cas.
Disposition d'exception
(12) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher quiconque de porter une accusation ou d'exercer un autre recours, à quelque moment que ce soit, à l'égard d'une prétendue contravention à une disposition de la présente loi se rapportant aux plafonds des contributions.
65. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Vérification de conformité du financement de la campagne d'un tiers inscrit
Demande d'un électeur
88.35 (1) L'électeur qui a le droit de voter lors d'une élection dans une municipalité et qui a des motifs raisonnables de croire qu'un tiers inscrit qui est inscrit relativement à une élection dans la municipalité a contrevenu à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes peut demander une vérification de conformité du financement de la campagne du tiers inscrit à l'égard de la publicité de tiers, même si ce dernier n'a pas déposé d'état financier en application de l'article 88.29.
Exigences
(2) La demande de vérification de conformité est présentée au secrétaire de la municipalité où le tiers est inscrit, est formulée par écrit et expose les motifs à l'appui.
Date limite
(3) La demande est présentée dans les 90 jours qui suivent la dernière en date des dates suivantes :
1. La date de dépôt visée à l'article 88.30.
2. La date à laquelle le tiers inscrit a déposé un état financier, si le dépôt a eu lieu dans les 30 jours qui suivent la date de dépôt applicable visée à l'article 88.30.
3. La date de dépôt supplémentaire, s'il y a lieu, pour le tiers inscrit, visée à l'article 88.30.
4. La date à laquelle expire la prorogation de délai qui est accordée au tiers inscrit, le cas échéant, en vertu du paragraphe 88.27 (3).
Application des par. 88.33 (4) à (20)
(4) Les paragraphes 88.33 (4) à (20) s'appliquent à la vérification de conformité visée au présent article avec les adaptations suivantes :
1. La mention d'un candidat vaut mention d'un tiers inscrit.
2. La mention du secrétaire auprès duquel le candidat a déposé sa déclaration de candidature vaut mention du secrétaire de la municipalité où est inscrit le tiers inscrit.
3. La mention du financement des campagnes électorales vaut mention du financement de la campagne d'un tiers inscrit à l'égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant une élection dans la municipalité.
Examen des contributions en faveur d'un tiers inscrit
88.36 (1) Le secrétaire examine les contributions indiquées dans les états financiers déposés par le tiers inscrit en application de l'article 88.29 pour déterminer si un donateur semble avoir dépassé l'un des plafonds des contributions visés à l'article 88.13.
Rapport du secrétaire
(2) Aussitôt que possible après le jour qui tombe 30 jours après la date de dépôt ou la date de dépôt supplémentaire, selon le cas, visée à l'article 88.30 pour un tiers inscrit, le secrétaire rédige un rapport identifiant chaque donateur dont les contributions en faveur d'un tiers inscrit semblent dépasser l'un des plafonds des contributions visés à l'article 88.13. Le rapport indique ce qui suit :
a) si les contributions totales du donateur en faveur d'un tiers inscrit qui est inscrit dans la municipalité semblent dépasser le plafond visé à l'article 88.13, les contributions faites par ce donateur au tiers inscrit à l'égard de la publicité de tiers;
b) si les contributions totales du donateur en faveur de deux tiers inscrits ou plus qui sont inscrits dans la municipalité semblent dépasser le plafond visé à l'article 88.13, les contributions faites par ce donateur à tous les tiers inscrits dans la municipalité à l'égard de la publicité de tiers.
Idem
(3) Le secrétaire rédige un rapport distinct en application du paragraphe (2) à l'égard de chaque donateur qui semble avoir dépassé l'un des plafonds des contributions visés à l'article 88.13.
Idem
(4) Le secrétaire transmet chaque rapport rédigé en application du paragraphe (2) au comité de vérification de conformité.
Décision du comité de vérification de conformité
(5) Dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport visé au paragraphe (4), le comité de vérification de conformité l'examine et décide d'introduire ou non une instance contre un donateur pour la contravention apparente.
Questions de procédure
(6) Les réunions du comité visées au paragraphe (5) sont ouvertes au public et un avis raisonnable en est donné au donateur, au tiers inscrit et au public.
Avis de décision : motifs
(7) La décision que prend le comité en application paragraphe (5), accompagnée d'un bref exposé des motifs à l'appui de celle-ci, est remise au donateur et au secrétaire de la municipalité.
Disposition d'exception
(8) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher quiconque de porter une accusation ou d'exercer un autre recours, à quelque moment que ce soit, à l'égard d'une prétendue contravention à une disposition de la présente loi se rapportant aux plafonds des contributions.
66. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Comité de vérification de conformité
88.37 (1) Avant le 1er octobre de l'année d'une élection, le conseil municipal ou le conseil local crée un comité pour l'application de la présente loi.
Composition
(2) Le comité se compose d'au moins trois et d'au plus sept membres qui ne sont pas :
a) des employés ou des fonctionnaires de la municipalité ou du conseil local;
b) des membres du conseil municipal ou du conseil local;
c) des candidats à l'élection pour laquelle le comité est créé;
d) des tiers inscrits dans la municipalité relativement à l'élection pour laquelle le comité est créé.
Admissibilité à une nomination
(3) Toute personne qui possède les qualités requises et qui satisfait aux conditions prescrites peut être nommée au comité.
Idem
(4) Lorsqu'il nomme des personnes au comité, le conseil municipal ou le conseil local tient compte des critères d'admissibilité prescrits.
Mandat
(5) Le mandat du comité est le même que celui du conseil municipal ou du conseil local qui entre en fonctions à l'issue de l'élection ordinaire suivante, et celui des membres du comité est le même que celui du comité auquel ils ont été nommés.
Rôle du secrétaire
(6) Le secrétaire de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, établit les pratiques et les procédures administratives du comité et exerce les autres fonctions prévues par la présente loi pour mettre en oeuvre les décisions du comité.
Frais
(7) Le conseil municipal ou le conseil local, selon le cas, assume les frais liés au fonctionnement et aux activités du comité.
67. Le paragraphe 90 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
f) offrir, donner, prêter ou promettre ou convenir de donner ou de prêter une contrepartie de valeur dans le but d'inciter une personne à devenir candidate, à s'abstenir de devenir candidate ou à retirer sa candidature.
68. (1) L'article 92 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions : financement de la campagnes
Infractions commises par un candidat
92. (1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues au paragraphe 88.23 (2), en plus de toute autre peine qui peut lui être imposée en application de la présente loi, le candidat qui, selon le cas :
a) engage des dépenses supérieures au montant calculé en application de l'article 88.20 pour le poste en question;
b) dépose, en application de l'article 88.25 ou 88.32, un document qui est inexact ou autrement non conforme à cet article;
Exception
(2) Toutefois, si le juge qui préside conclut que le candidat a, de bonne foi, commis l'infraction par inadvertance ou par suite d'une erreur de jugement, les peines prévues au paragraphe 88.23 (2) ne s'appliquent pas.
Peine additionnelle : candidat
(3) Si les dépenses engagées par un candidat ou selon ses directives sont supérieures au montant calculé en application de l'article 88.20 pour le poste en question, le candidat est passible d'une amende égale à la partie excédentaire des dépenses, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi.
(2) L'article 92 de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Infractions commises par un tiers inscrit
(4) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues au paragraphe 88.27 (1), en plus de toute autre peine qui peut lui être imposée en application de la présente loi, le tiers inscrit qui, selon le cas :
a) engage des dépenses supérieures au montant calculé en application de l'article 88.21;
b) dépose, en application de l'article 88.29 ou 88.32, un document qui est inexact ou autrement non conforme à cet article;
Exception
(5) Toutefois, si le juge qui préside conclut que le tiers inscrit a, de bonne foi, commis l'infraction par inadvertance ou par suite d'une erreur de jugement, les peines prévues au paragraphe 88.27 (1) ne s'appliquent pas.
Peine additionnelle : tiers inscrit
(6) Si les dépenses engagées par un tiers inscrit ou selon ses directives sont supérieures au montant calculé en application de l'article 88.21, le tiers inscrit est passible d'une amende égale à la partie excédentaire des dépenses, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi.
69. L'article 94 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction générale
94. Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, à un règlement pris en vertu de celle-ci ou à un règlement municipal adopté par une municipalité en vertu de la présente loi.
70. La disposition 2 du paragraphe 94.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Pour toute infraction autre qu'une manoeuvre frauduleuse, les pénalités énoncées au paragraphe 88.23 (2) et 88.27 (1).
71. (1) Les alinéas 95 (1) a), a.1), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) prescrire tout ce qui est permis ou qui doit être prescrit ou qui peut ou doit être fait conformément aux règlements ou selon ce que prévoient les règlements, sauf aux articles 41.1 et 41.2;
a.1) prescrire des formes et des formules;
b) préciser les circonstances dans lesquelles une personne est, et n'est pas, considérée un locataire pour l'application de l'alinéa 17 (2) a);
b.1) prescrire une date pour l'application du paragraphe 19 (1.1);
b.2) fixer les droits à payer pour le dépôt d'une déclaration de candidature visés à l'alinéa 33 (2) c) et préciser leur mode de paiement;
c) prescrire des formules pour l'application des paragraphes 88.20 (6) et (9) et 88.21 (6) et (9);
(2) Les alinéas 95 (1) f), g) et i) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
f) prescrire des critères d'admissibilité pour l'application du paragraphe 88.37 (3) (comité de vérification de conformité);
(3) La version anglaise de l'alinéa 95 (1) j) de la Loi est modifiée par remplacement de «governing and clarifying» par «govern and clarify» au début de l'alinéa.
(4) La version anglaise de l'alinéa 95 (1) k) de la Loi est modifiée par remplacement de «varying» par «vary» au début de l'alinéa.
(5) Le paragraphe 95 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l'alinéa (1) a), a.1), b), c), h), i), j) ou k)» par «l'alinéa (1) a.1), b), b.1), b.2), f), h), j) ou k)».
(6) Le paragraphe 95 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements transitoires : Loi de 2016 sur la modernisation des élections municipales
(2.1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables relativement à la Loi de 2016 sur la modernisation des élections municipales.
Idem
(2.2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2.1) s'appliquent malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi d'intérêt public ou privé.
(7) Le paragraphe 95 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l'alinéa (1) f)» par «l'alinéa (1) c)».
Modifications complémentaires
Loi sur l'évaluation foncière
72. (1) L'alinéa 2 (2) e) de la Loi sur l'évaluation foncière est modifié par suppression de «ou la Loi sur les élections municipales».
(2) L'article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Recensement
15. (1) Pour l'application de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la société d'évaluation foncière procède à un recensement de la population des municipalités et des localités aux moments et de la manière que prescrit le ministre.
Idem : territoire non-municipalisé
(2) Aux fins d'élections à des conseils constitués en vertu de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux ou d'autres lois provinciales, la société d'évaluation foncière procède à un recensement de la population de tout ou partie du territoire non-municipalisé aux moments et de la manière que prescrit le ministre.
Loi sur l'éducation
73. (1) L'article 58.7 de la Loi sur l'éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tenue des élections
58.7 L'élection des membres d'un conseil scolaire de district se tient de la même façon que l'élection des membres du conseil d'une municipalité qui n'a pas adopté de règlement municipal autorisant le scrutin préférentiel.
(2) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tenue des élections
(1) L'élection du conseil du secteur scolaire de district se tient de la même façon que l'élection des membres du conseil scolaire de district si ce secteur comprend, selon le cas :
a) une municipalité;
b) tout ou partie de deux municipalités ou plus;
c) un territoire non érigé en municipalité et une municipalité;
d) un territoire non érigé en municipalité et tout ou partie de deux municipalités ou plus.
(3) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition par ce qui suit :
Idem
(2) Malgré l'article 92, si une partie quelconque du secteur d'une zone d'écoles séparées rurales se situe dans une municipalité au cours de l'année où se tient une élection ordinaire, l'élection des membres du conseil d'écoles séparées rurales se tient, avec les adaptations nécessaires, de la même façon que l'élection des membres d'un conseil scolaire de district, avec la différence que l'électeur doit prêter le serment suivant ou faire l'affirmation solennelle suivante, en français ou en anglais :
. . . . .
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
74. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er avril 2018 :
1. Les paragraphes 1 (3), (6) et (7) et 23 (1), (2) et (3).
2. Les articles 47 à 50 et 52.
3. Les paragraphes 53 (2), 55 (2) et 57 (2).
4. Les articles 59, 61, 64 et 65.
5. Le paragraphe 68 (2).
Titre abrégé
75. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur la modernisation des élections municipales.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 181, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 181 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 2016.
Le projet de loi modifie la Loi de 1996 sur les élections municipales et apporte des modifications complémentaires à la Loi sur l'évaluation foncière et à la Loi sur l'éducation. En voici quelques points saillants.
Modifications au calendrier électoral :
À l'heure actuelle, la période de dépôt des déclarations de candidature en vue d'une élection ordinaire commence le 1er janvier de l'année de l'élection et prend fin le deuxième vendredi de septembre. Les modifications à la Loi écourtent cette période, de sorte qu'elle commence le 1er mai et prenne fin le quatrième vendredi de juillet. (Voir les modifications à l'article 31 et à l'alinéa 33 (4) a) de la Loi.) Les délais pour soumettre des questions au scrutin sont également modifiés. (Voir les modifications aux paragraphes 8 (5.1) et (5.2) et à l'alinéa 8.1 (1) a) de la Loi.)
Des modifications connexes et corrélatives sont apportées à d'autres dispositions de la Loi qui fixent des délais pour les élections ou en font mention.
Éligibilité à se présenter à un poste :
Selon les modifications apportées à l'article 33 de la Loi, la déclaration de candidature d'un candidat à un poste au sein d'un conseil municipal doit être appuyée par au moins 25 personnes qui ont le droit de voter dans la municipalité. Une même personne peut appuyer la candidature de plus d'une personne.
Admissibilité à voter :
Selon une modification apportée à l'article 17 de la Loi, le ministre est autorisé à préciser, par règlement, qui est, et qui n'est pas, considéré un locataire aux fins de détermination de l'admissibilité à voter dans une municipalité locale.
Scrutin préférentiel :
Un cadre est mis en place pour la tenue d'un scrutin préférentiel pour des postes au sein d'un conseil municipal. L'expression «scrutin préférentiel», au sens de l'article 1 de la Loi, est décrite au nouveau paragraphe 41.1 (1) de la Loi. Des règlements peuvent autoriser les municipalités à tenir un scrutin préférentiel et peuvent prévoir que ce mode de scrutin soit autorisé uniquement pour les postes au sein du conseil municipal qui sont précisés. Les règlements peuvent établir des normes et des modalités pour la tenue d'un scrutin préférentiel, notamment des règles régissant les bulletins de vote, les modalités du scrutin et le dépouillement du scrutin. (Voir le nouvel article 41.1 de la Loi.)
Si le scrutin préférentiel est autorisé par règlement, les municipalités peuvent adopter des règlements municipaux concernant ce mode de scrutin. Des règlements peuvent imposer des conditions et des restrictions au pouvoir d'une municipalité d'adopter de tels règlements municipaux, et peuvent imposer des exigences en matière de consultation du public. (Voir le nouvel article 41.2 de la Loi.)
Publicité faite par les candidats pendant une campagne électorale :
Selon le nouvel article 88.3 de la Loi, les candidats doivent s'identifier dans la publicité qu'ils font diffuser pendant leur campagne électorale. Les municipalités sont autorisées à retirer la publicité en cas de contravention. (Voir l'article 88.7 de la Loi.)
Publicité faite par les tiers pendant une campagne électorale :
Un cadre est mis en place pour la publicité de tiers qui est diffusée pendant une campagne électorale. L'expression «publicité de tiers» est définie à l'article 1 de la Loi, et certaines exceptions sont précisées à cet article.
Seuls les particuliers, les personnes morales et les syndicats qui sont inscrits comme tiers inscrits dans une municipalité peuvent engager des dépenses à l'égard de la publicité de tiers qui est diffusée pendant la période de restriction applicable à une telle publicité. Des restrictions sont imposées en ce qui concerne les dépenses. (Voir le nouvel article 88.4 de la Loi.)
Les tiers inscrits doivent s'identifier dans leur publicité. (Voir le nouvel article 88.5 de la Loi.)
Le nouvel article 88.6 de la Loi régit l'inscription des tiers qui veulent diffuser de la publicité de tiers. L'admissibilité à l'inscription comme tiers inscrit est assujettie à des restrictions. Par exemple, un candidat ne peut pas être un tiers inscrit.
Les municipalités sont autorisées à retirer une publicité de tiers en cas de contravention. (Voir l'article 88.7 de la Loi.)
Contributions en faveur des candidats :
La Loi régit actuellement les contributions faites en faveur des candidats. L'article 66 de la Loi précise ce qui constitue, et ne constitue pas, une contribution. Les articles 70 à 74 imposent des restrictions à l'égard des contributions, notamment en précisant des plafonds. L'article 82 prévoit des remises de contributions. Ces articles sont réédictés sous les numéros d'articles 88.8 à 88.11 et 88.15 à 88.18 de la Loi, et des modifications y sont apportées. Par exemple, les sommes de 10 $ ou moins données lors d'une activité de financement ne sont pas à l'heure actuelle considérées des contributions. Une modification porte cette somme à 25 $ et prévoit que les biens et les services vendus pour une somme de 25 $ ou moins lors d'une activité de financement ne sont pas considérés des contributions.
L'article 70.1 actuel de la Loi autorise la cité de Toronto à interdire aux personnes morales et aux syndicats de faire des contributions en faveur de candidats au conseil municipal. Cet article est abrogé. Selon le nouvel article 88.8 de la Loi, les personnes morales et les syndicats ne peuvent pas faire de contributions en faveur des candidats.
Selon le nouvel article 88.34 de la Loi, le secrétaire de la municipalité doit examiner les contributions indiquées dans les états financiers de chaque candidat à un poste au sein du conseil municipal pour déterminer si un donateur semble avoir dépassé les plafonds des contributions. Le secrétaire rédige un rapport sur chaque donateur ainsi visé et le transmet au comité de vérification de conformité. Le secrétaire du conseil local a des fonctions et des responsabilités analogues en ce qui concerne les candidats au conseil local.
Contributions en faveur des tiers inscrits :
Les nouveaux articles 88.12 à 88.17 de la Loi régissent les contributions faites en faveur des tiers inscrits à l'égard de la publicité de tiers. De façon générale, les règles sont analogues à celles qui régissent les contributions en faveur des candidats. Ainsi, des contributions peuvent être faites uniquement en faveur des tiers inscrits qui font diffuser de la publicité de tiers, et ce, uniquement durant la période de campagne applicable. Les personnes morales et les syndicats sont autorisés à faire des contributions en faveur des tiers inscrits. Les contributions maximales qui peuvent être faites sont précisées.
Selon le nouvel article 88.36 de la Loi, le secrétaire de la municipalité doit examiner les contributions indiquées dans les états financiers du tiers inscrit pour déterminer si un donateur semble avoir dépassé les plafonds des contributions. Le secrétaire rédige un rapport sur chaque donateur ainsi visé et le transmet au comité de vérification de conformité.
Dépenses engagées à l'égard de la campagne par les candidats et les tiers inscrits :
Les articles 67 et 76 de la Loi imposent actuellement des restrictions à l'égard des dépenses liées à la campagne des candidats. Ces articles sont réédictés sous les numéros d'articles 88.19 et 88.20 de la Loi, et des modifications y sont apportées. Par exemple, une nouvelle limite est imposée aux frais engagés après la clôture du scrutin pour des célébrations et d'autres marques de reconnaissance. (Voir les nouveaux paragraphes 88.20 (9) et (10) de la Loi.)
En ce qui concerne les tiers inscrits, des restrictions similaires sont imposées à l'égard des dépenses qu'ils peuvent engager à l'égard de la publicité de tiers. (Voir les nouveaux articles 88.19 et 88.21 de la Loi.)
États financiers des candidats et des tiers inscrits :
Les articles 78 et 79.1 de la Loi obligent actuellement les candidats à déposer des états financiers et des rapports du vérificateur auprès du secrétaire de la municipalité, et ce, au plus tard aux dates limites précisées à l'article 79 de la Loi. Ces articles sont réédictés sous les numéros d'articles 88.25 et 88.30 à 88.32 de la Loi, et des modifications y sont apportées. Des états financiers et des rapports du vérificateur analogues sont exigés des tiers inscrits, et les mêmes dates limites que pour les candidats s'appliquent. (Voir les nouveaux articles 88.29 et 88.30 à 88.32 de la Loi.)
Selon l'article 34 de la Loi, tel qu'il est réédicté, un candidat reçoit un remboursement des droits de dépôt de sa déclaration de candidature s'il dépose son état financier et son rapport du vérificateur dans le délai imparti. À l'heure actuelle, les droits sont remboursés si le candidat retire sa candidature, est élu au poste ou obtient un pourcentage des suffrages exprimés supérieur à celui précisé.
L'article 80 actuel de la Loi impose automatiquement des peines au candidat qui ne dépose pas un état financier au plus tard à la date limite précisée, qui a engagé des dépenses supérieures au maximum permis ou qui ne verse pas tout excédent au secrétaire conformément à la Loi. Cet article est réédicté sous le numéro d'article 88.23 de la Loi, et une modification y est apportée. Cette modification prévoit qu'un candidat peut éviter les peines prévues pour n'avoir pas déposé un état financier au plus tard à la date limite précisée s'il verse des droits pour dépôt tardif de 500 $ et dépose le rapport dans les 30 jours suivant cette date.
En ce qui concerne les tiers inscrits, la peine imposée automatiquement pour des manquements analogues est énoncée au nouvel article 88.27 de la Loi : le tiers inscrit est inhabile à être inscrit relativement à une élection subséquente dans la municipalité jusqu'à ce que la prochaine élection régulière ait eu lieu. Toutefois, ce dernier peut éviter la peine prévue pour n'avoir pas déposé un état financier au plus tard à la date limite précisée s'il verse des droits pour dépôt tardif de 500 $ et dépose le rapport dans les 30 jours suivant cette date.
Le secrétaire de la municipalité doit mettre à la disposition du public un rapport indiquant quels candidats et quels tiers inscrits ont déposé leur état financier et leur rapport du vérificateur à temps et quels sont ceux qui ne l'ont pas fait. (Voir les nouveaux paragraphes 88.23 (4) et (5) et 88.29 (11) de la Loi.)
Administration des élections :
À l'heure actuelle, l'article 12.1 de la Loi exige que le secrétaire de la municipalité tienne compte des besoins des électeurs et des candidats handicapés. Une modification à cet article exige que le secrétaire prépare un plan pour le repérage, l'élimination et la prévention des obstacles pour les électeurs et les candidats handicapés et le mette à la disposition du public avant le jour du scrutin. Le rapport sur le repérage, l'élimination et la prévention des obstacles que le secrétaire est tenue de présenter au conseil après le jour du scrutin doit également être mis à la disposition du public.
Concernant le vote par anticipation, l'article 43 de la Loi autorise actuellement le conseil municipal à fixer les dates et heures pour la tenue du vote. Une modification à cet article transfère ce pouvoir au secrétaire de la municipalité.
L'article 56 de la Loi, qui exige un nouveau dépouillement en cas d'égalité, est modifié pour autoriser une municipalité ou un conseil local à adopter une politique relative aux circonstances dans lesquelles la municipalité ou le conseil local doit exiger que le secrétaire procède à un nouveau dépouillement. Le secrétaire est tenu de procéder à un nouveau dépouillement conformément à la politique.