Projet de loi 178 2016
Loi modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 2 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Produits et substances prescrits
(2) La présente loi s'applique aux produits et substances prescrits dans la mesure nécessaire à la mise en oeuvre, à l'application et à l'exécution de l'article 12.1, des dispositions qui renvoient à cet article et de toute disposition connexe.
2. L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Affiches
10. Quiconque est le propriétaire ou l'occupant d'un endroit visé à l'article 9 ou 12.1 veille à ce que des affiches mentionnant l'interdiction prévue à l'article pertinent soient posées conformément aux règlements.
3. L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2) Le présent article ne s'applique pas à l'égard des affiches exigées en application de l'article 10 qui concernent seulement l'interdiction prévue à l'article 12.1.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Produits et substances prescrits
Produits et substances prescrits
12.1 (1) Nul ne doit fumer un produit prescrit ou une substance prescrite ni tenir un produit prescrit allumé ou une substance prescrite allumée dans les endroits suivants :
a) un lieu public clos;
b) un lieu de travail clos;
c) un endroit mentionné ou prévu au paragraphe 9 (2);
d) un endroit prescrit pour l'application du présent article.
Protection : personne âgée de moins de 16 ans se trouvant dans un véhicule automobile
(2) Nul ne doit fumer un produit prescrit ou une substance prescrite ni avoir un produit prescrit allumé ou une substance prescrite allumée dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne âgée de moins de 16 ans.
Obligations de l'employeur
(3) L'employeur veille à ce qui suit à l'égard d'un lieu de travail clos ou d'un endroit mentionné au paragraphe (1) dont il a le contrôle :
a) assurer le respect du présent article;
b) aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque employé se trouvant dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit de l'interdiction visée au paragraphe (1);
c) poser, de la façon prescrite, les affiches prescrites concernant l'interdiction visée au paragraphe (1) dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit dont il a le contrôle, y compris les toilettes;
d) faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ne demeure pas dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit;
e) assurer le respect de toute autre obligation prescrite.
Obligations du propriétaire
(4) Le propriétaire d'un lieu public clos ou d'un endroit mentionné au paragraphe (1) veille à ce qui suit :
a) assurer le respect du présent article à l'égard du lieu public clos ou de l'autre endroit;
b) aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque personne se trouvant dans le lieu public clos ou l'autre endroit de l'interdiction visée au paragraphe (1);
c) poser, de la façon prescrite, les affiches prescrites concernant l'interdiction visée au paragraphe (1) dans le lieu public clos ou l'autre endroit, y compris les toilettes;
d) faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ne demeure pas dans le lieu public clos ou l'autre endroit;
e) assurer le respect de toute autre obligation prescrite.
Centre de recherche et d'expérimentation scientifiques
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fument un produit prescrit ou une substance prescrite ou qui tiennent un produit prescrit allumé ou une substance prescrite allumée dans un centre de recherche et d'expérimentation scientifiques afin de faire de la recherche ou des expériences sur le produit prescrit ou la substance prescrite et les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas à l'employeur ou au propriétaire à l'égard de la recherche et des expériences faites dans un tel centre.
Application d'autres dispositions
(6) Les dispositions suivantes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'application et de l'exécution du présent article :
1. Les paragraphes 9 (4) et (5).
2. L'article 9.1.
Exécution : paragraphe (2)
(7) Les paragraphes 9.2 (2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'application et de l'exécution du paragraphe (2) du présent article.
Définition
(8) La définition qui suit s'applique au présent article.
«propriétaire» Propriétaire, exploitant ou responsable.
5. (1) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) un endroit où il est interdit de fumer un produit prescrit ou une substance prescrite ou de tenir un produit prescrit allumé ou une substance prescrite allumée en application de l'article 12.1;
(2) L'alinéa 14 (8) f) de la Loi est modifié par insertion de «ou 12.1 (3)» après «paragraphe 9 (3)».
(3) L'alinéa 14 (8) g) de la Loi est modifié par insertion de «ou 12.1 (4)» après «paragraphe 9 (6)».
6. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 13 (4)» par «paragraphe 12.1 (1), (3) ou (4) ou 13 (4)».
(2) Le paragraphe 15 (6.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou au paragraphe 12.1 (2)» après «l'article 9.2».
(3) La colonne 1 du tableau de l'article 15 de la Loi est modifiée comme suit :
a) par remplacement de «9 (1), 9 (2)» par «9 (1), 9 (2), 12.1 (1)» partout où figurent ces chiffres;
b) par remplacement de «9 (3), 9 (6)» par «9 (3), 9 (6), 12.1 (3), 12.1 (4)» partout où figurent ces chiffres.
7. (1) L'alinéa 19 (1) g) de la Loi est modifié par remplacement de «de l'article 9» par «des articles 9 et 12.1».
(2) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
k) régir l'application de l'article 12.1, y compris modifier l'application de la disposition 7 du paragraphe 9 (2), telle qu'elle s'applique à l'alinéa 12.1 (1) c), et prévoir des exemptions à l'application de l'article 12.1 et assortir de telles exemptions de conditions;
l) prévoir la façon dont les éléments d'une infraction concernant un produit prescrit ou une substance prescrite peuvent être prouvés lors d'une poursuite, et notamment prévoir les présomptions qui s'appliquent en l'absence de preuve contraire.
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 178, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 178 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 2016.
La Loi favorisant un Ontario sans fumée, qui s'applique à l'heure actuelle au tabac, est modifiée pour prévoir également son application aux produits et substances prescrits.
Il est interdit de fumer un produit prescrit ou une substance prescrite ou de tenir un produit prescrit allumé ou une substance prescrite allumée dans des lieux publics clos, des lieux de travail clos et un certain nombre d'autres endroits. Une exception est prévue à l'égard des centres de recherche. Il est également interdit de fumer un produit prescrit ou une substance prescrite ou d'avoir un produit prescrit allumé ou une substance prescrite allumée dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne âgée de moins de 16 ans.
Finalement, des règles sont prévues en ce qui concerne l'exécution, les obligations de l'employeur et du propriétaire, ainsi que les pouvoirs réglementaires.