Projet de loi 112 2015
Loi modifiant la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie et la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie
1. L'article 9 de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mode de fixation des prix : contrats
9. (1) En ce qui concerne un contrat de vente au détail d'électricité conclu avec un consommateur, le fournisseur fixe le prix qu'il exige pour l'électricité comme l'indiquent les alinéas suivants :
a) de la manière prescrite et conformément aux exigences prescrites;
b) de la manière prévue par tout code produit en vertu de l'article 70.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario et conformément à ce qu'exigent ce code ou les conditions d'un permis.
Idem : gaz
(2) En ce qui concerne un contrat de commercialisation de gaz conclu avec un consommateur, le fournisseur fixe le prix qu'il exige pour le gaz comme l'indiquent les alinéas suivants :
a) de la manière prescrite et conformément aux exigences prescrites;
b) de la manière prévue par les règles adoptées par la Commission conformément à l'alinéa 44 (1) c) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario et conformément à ce qu'exigent ces règles ou les conditions d'un permis.
Incompatibilité
(3) En cas d'incompatibilité entre les règlements visés à l'alinéa (1) a) et le code ou les conditions visés à l'alinéa (1) b), ou entre les règlements visés à l'alinéa (2) a) et les règles ou les conditions visées à l'alinéa (2) b), les règlements l'emportent.
2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Vente de porte à porte
9.1 (1) Nul fournisseur ne doit :
a) vendre de l'électricité ou du gaz en personne à un consommateur à son domicile ni en mettre ainsi en vente à son intention;
b) faire en sorte qu'un vendeur vende de l'électricité ou du gaz en personne à un consommateur à son domicile ou en mette ainsi en vente à son intention.
Contrat nul
(2) Le contrat conclu par suite d'une contravention au paragraphe (1) est réputé nul conformément à l'article 16.
Exception : publicité et commercialisation
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de restreindre les activités de publicité et de commercialisation.
Publicité et commercialisation auprès des consommateurs
9.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des règles régissant les activités de publicité ou de commercialisation concernant la vente d'électricité ou de gaz que peut exercer un fournisseur ou un vendeur, en personne, auprès d'un consommateur à son domicile, ainsi que les moments et les circonstances où il peut les exercer.
Respect des règles
(2) Le fournisseur ou le vendeur qui exerce, en personne, des activités de publicité ou de commercialisation concernant la vente d'électricité ou de gaz auprès d'un consommateur à son domicile respecte les règles établies, le cas échéant, en vertu du paragraphe (1),
Contrat nul
(3) Le contrat conclu par suite d'une contravention aux règles établies en vertu du paragraphe (1) est réputé nul conformément à l'article 16.
Rémunération
9.3 Nul fournisseur ne doit rémunérer un vendeur qui, pour le compte du fournisseur, vend de l'électricité ou du gaz à des consommateurs, ou en met en vente à leur intention, ou qui exerce des activités de publicité ou de commercialisation concernant la vente d'électricité ou de gaz auprès de consommateurs si le mode de rémunération contrevient aux règles prévues par les règlements.
3. (1) L'alinéa 12 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «et sous réserve des exigences prescrites conformément à l'alinéa a)» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(2) L'alinéa 12 (1) c) de la Loi est modifié par suppression de «et sous réserve des exigences prescrites conformément à l'alinéa a)» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(3) L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Incompatibilité
(1.1) En cas d'incompatibilité entre les règlements visés à l'alinéa (1) a) et le code visé à l'alinéa (1) b), ou entre les règlements visés à l'alinéa (1) a) et les règles visées à l'alinéa (1) c), les règlements l'emportent.
4. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
0.a) le contrat est conclu par suite d'une contravention au paragraphe 9.1 (1) ou aux règles établies en vertu du paragraphe 9.2 (1);
5. L'article 17 de la Loi est abrogé.
6. (1) L'alinéa 35 (3) f) de la Loi est modifié par remplacement de «le prix qu'un détaillant exige pour l'électricité» par «le prix qu'un fournisseur exige pour l'électricité ou le gaz».
(2) Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
h.1) prévoir des règles pour l'application de l'article 9.3;
Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario
7. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Favoriser l'éducation des consommateurs.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Défense des intérêts des consommateurs
4.4.1 (1) La Commission crée un ou plusieurs mécanismes permettant la représentation des intérêts des consommateurs dans les instances introduites devant elle, au moyen d'activités de défense des intérêts ou de tout autre mode de représentation qu'elle prévoit.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le ou les mécanismes créés en application du paragraphe (1).
9. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Siège social du distributeur en Ontario
58.1 (1) Tout distributeur titulaire d'un permis délivré en vertu de la présente partie l'autorisant à être propriétaire ou exploitant d'un réseau de distribution maintient son siège social en Ontario.
Sens de «maintient en Ontario»
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le distributeur maintient son siège social en Ontario si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bureau principal de la direction du distributeur et de ses filiales est situé en Ontario;
b) le chef de la direction et la quasi-totalité des dirigeants détenant des pouvoirs de prise de décisions stratégiques ou de gestion à l'égard du distributeur et de ses filiales exercent principalement leurs fonctions au bureau principal de la direction ou ailleurs en Ontario et résident en Ontario;
c) la quasi-totalité des fonctions liées à la prise de décisions stratégiques, à la planification générale, à la gestion financière et aux autres fonctions de direction du distributeur et de ses filiales sont exercées au bureau principal de la direction ou ailleurs en Ontario.
Définition de «filiale»
(3) La définition suit qui s'applique au présent article.
«filiale» Relativement à une personne morale, s'entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions.
10. (1) L'article 59 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non-respect des obligations ou des normes de fiabilité
(1.1) Le paragraphe (2) s'applique si la Commission a établi :
a) soit qu'un distributeur ne s'est pas acquitté ou ne s'acquittera vraisemblablement pas des obligations que lui impose l'article 29 de la Loi de 1998 sur l'électricité;
b) soit qu'un transporteur n'a pas respecté ou ne respectera vraisemblablement pas, selon le cas :
(i) une norme de fiabilité au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité,
(ii) une norme de fiabilité prévue dans une ordonnance de la Commission ou dans un permis ou un code qu'elle a délivré ou produit, ou dans les règles du marché établies en vertu de l'article 32 de la Loi de 1998 sur l'électricité,
(iii) une norme prescrite par un règlement pris en vertu de la présente loi.
(2) Le paragraphe 59 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la Commission
(2) La Commission peut :
a) exiger, comme condition d'un permis provisoire, que le titulaire prenne la possession et le contrôle de l'entreprise du transporteur ou du distributeur;
b) ordonner au transporteur ou au distributeur de céder la possession et le contrôle de son entreprise à la personne à laquelle un permis a été délivré en vertu du paragraphe (1);
c) sans tenir d'audience, modifier ou suspendre le permis du transporteur ou du distributeur.
(3) Le paragraphe 59 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «d'un distributeur» par «d'un transporteur ou d'un distributeur» et par remplacement de «du distributeur» par «du transporteur ou du distributeur».
(4) Le paragraphe 59 (3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «d'un distributeur» par «d'un transporteur ou d'un distributeur».
(5) Le paragraphe 59 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «d'un distributeur» par «d'un transporteur ou d'un distributeur» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 59 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «d'un distributeur» par «d'un transporteur ou d'un distributeur».
(7) Le paragraphe 59 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «trois mois» par «six mois».
(8) Le paragraphe 59 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «le distributeur» par «le transporteur ou le distributeur».
(9) Le paragraphe 59 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «Le distributeur» par «Le transporteur ou le distributeur» au début du paragraphe.
11. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Nomination d'un superviseur
Non-respect des obligations financières et des normes de fiabilité et autres
59.1 (1) Le paragraphe (2) s'applique si la Commission a établi qu'un transporteur ou qu'un distributeur :
a) soit ne s'est pas acquitté ou ne s'acquittera vraisemblablement pas de ses obligations financières à échéance, ou que sa situation financière s'est par ailleurs gravement détériorée;
b) ne pourra peut-être pas respecter, selon le cas :
(i) une norme de fiabilité au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité,
(ii) une norme de fiabilité prévue dans une ordonnance de la Commission ou dans un permis ou un code qu'elle a délivré ou produit, ou dans les règles du marché établies en vertu de l'article 32 de la Loi de 1998 sur l'électricité,
(iii) une norme prescrite par un règlement pris en vertu de la présente loi.
Nomination
(2) Dans l'une ou l'autre des circonstances visées au paragraphe (1), la Commission peut nommer un superviseur pour faire ce qui suit :
a) superviser la gestion de l'entreprise du transporteur ou du distributeur;
b) préparer les rapports et les renseignements, y compris les recommandations, que la Commission demande et les déposer auprès de celle-ci.
Communication de renseignements au superviseur
(3) Le transporteur ou le distributeur fournit promptement au superviseur l'aide, les renseignements et l'accès aux documents ou dossiers relatifs à son entreprise que ce dernier peut raisonnablement demander, et ce, dans le délai et sous la forme raisonnablement demandés par le superviseur.
Ordonnances de la commission
(4) Lorsqu'elle reçoit d'un superviseur un rapport ou des renseignements préparés en application de l'alinéa (2) b), la Commission peut ordonner que le transporteur ou le distributeur prenne les mesures correctives qu'elle juge appropriées, compte tenu du rapport ou des renseignements et des recommandations du superviseur, le cas échéant.
Mandat et renouvellement
(5) Le mandat de la personne nommée en vertu du paragraphe (2) est d'une durée déterminée qui ne doit pas dépasser un an et il est renouvelable une fois.
Coûts
(6) La Commission peut ordonner que les frais qu'elle-même ou le superviseur engage dans le cadre du présent article soient payés par le transporteur ou le distributeur, ou qu'ils le soient de toute autre manière dont elle décide.
Aucun préavis
(7) La Commission peut agir en vertu du présent article sans préavis ni audience.
Audience en réexamen
(8) À la demande d'un transporteur ou d'un distributeur contre qui elle a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (4), la Commission tient une audience pour réexaminer l'ordonnance.
Preuve
(9) Les articles 110 à 112 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au superviseur nommé en vertu du présent article, aux documents, dossiers et renseignements qu'il obtient ainsi qu'aux rapports et renseignements qu'il prépare en vertu de l'alinéa (2) b).
12. (1) L'article 70 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dossiers conservés en Ontario
(4.1) Chaque permis est réputé contenir une condition exigeant que le titulaire se conforme aux exigences fixées par la Commission, le cas échéant, relativement à la conservation en Ontario de certains dossiers du titulaire.
(2) Le paragraphe 70 (14) de la Loi est modifié par suppression de «ou à l'article 73» à la fin du paragraphe.
13. L'article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception dans des circonstances particulières
(4) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle estime que les circonstances particulières d'une affaire l'exigent, autoriser un transporteur ou un distributeur à exercer d'autres activités commerciales que le transport ou la distribution d'électricité autrement que par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres du même groupe, conformément à une ordonnance de la Commission.
14. L'article 73 de la Loi est abrogé.
15. (1) L'alinéa 86 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «20 pour cent» par «10 %».
(2) L'alinéa 86 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «20 pour cent» par «10 %».
(3) L'alinéa 86 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «20 pour cent» par «10 %».
(4) L'alinéa 86 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «20 pour cent» par «10 %».
16. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Décret du lieutenant-gouverneur en conseil : ligne de transport d'électricité
96.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la construction, l'extension ou le renforcement de toute ligne de transport d'électricité précisée dans le décret est nécessaire à titre de projet prioritaire.
Effet du décret
(2) Lorsqu'elle examine une requête présentée en application de l'article 92 relativement à la construction, à l'extension ou au renforcement de toute ligne de transport d'électricité précisée dans un décret pris en vertu du paragraphe (1), la Commission accepte le fait que la construction, l'extension ou le renforcement est nécessaire lorsqu'elle se fait une opinion dans le cadre de l'article 96.
Maintien des obligations
(3) Le présent article n'a pas pour effet de soustraire quiconque à l'obligation d'obtenir de la Commission l'autorisation de construire, d'étendre ou de renforcer une ligne de transport d'électricité précisée dans un décret pris en vertu du paragraphe (1).
17. (1) Le paragraphe 111 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) conformément à une entente visée au paragraphe (3).
(2) L'article 111 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Entente sur l'échange de renseignements
(3) La Commission peut conclure avec l'Office de la sécurité des installations électriques une entente prévoyant l'échange des documents, des dossiers et des renseignements qui sont visés au paragraphe (1) et qui se rapportent aux objets de l'Office.
18. (1) Le paragraphe 112.5 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «20 000 $» par «1 000 000 $».
(2) L'article 112.5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Limites : pénalité administrative
(3.1) Malgré le montant maximal énoncé au paragraphe (3), mais sous réserve du paragraphe (3.2), le montant que la Commission fixe pour une pénalité administrative conformément au paragraphe (3) ne doit pas dépasser celui de l'amende maximale dont la personne aurait été passible en application de l'article 126 pour la contravention si une instance avait été introduite en vertu de cet article.
Pénalité administrative majorée du montant du bénéfice pécuniaire
(3.2) Malgré toute autre disposition du présent article, la Commission peut augmenter la pénalité administrative que la personne est tenue de verser d'un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu'elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention.
19. L'article 125.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligations des administrateurs et dirigeants d'une personne morale
125.2 Chaque administrateur et chaque dirigeant d'un transporteur, d'un distributeur ou d'un détaillant d'électricité, d'un agent de commercialisation de gaz ou d'un fournisseur de compteurs divisionnaires d'unité qui est une personne morale :
a) d'une part, fait preuve du degré de soin, de diligence et de compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d'une prudence raisonnable;
b) d'autre part, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que la personne morale se conforme à toutes les exigences applicables prévues par la présente loi, la Loi de 1998 sur l'électricité et la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie.
20. (1) Le paragraphe 126 (3) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «50 000 $» par «100 000 $»;
b) par remplacement de «150 000 $» par «300 000 $»;
(2) Le paragraphe 126 (4) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «250 000 $» par «1 000 000 $»;
b) par remplacement de «1 000 000 $» par «2 000 000 $».
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
21. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
22. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 pour renforcer la protection des consommateurs et la surveillance du réseau d'électricité.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 112, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 112 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 2015.
Le projet de loi modifie la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie et la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.
Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie
L'article 9 de la Loi est modifié pour autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prescrire les exigences que doivent suivre les détaillants d'électricité et les agents de commercialisation de gaz lorsqu'ils fixent les prix qu'ils exigent pour l'électricité ou le gaz. Actuellement, ces exigences ne peuvent être prescrites qu'à l'égard des détaillants d'électricité. L'article 9 est également modifié pour conférer à la Commission de l'énergie de l'Ontario (la Commission) le pouvoir d'établir, dans un code produit en vertu de l'article 70.1 ou une règle adoptée en vertu de l'alinéa 44 (1) c) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario ou dans toute condition d'un permis, la façon dont les détaillants d'électricité ou agents de commercialisation de gaz fixent les prix qu'ils exigent pour l'électricité et le gaz.
Le nouveau paragraphe 9.1 (1) interdit à tout fournisseur de vendre ou offrir de vendre de l'électricité ou du gaz en personne à un consommateur à son domicile. Il lui est également interdit de faire exercer de telles activités par un vendeur. Tout contrat conclu en contravention au paragraphe 9.1 (1) est, aux termes du paragraphe 9.1 (2), réputé nul conformément à l'article 16. Le paragraphe 9.1 (3) précise que le paragraphe 9.1 (1) n'a pas pour effet de restreindre les activités de publicité et de commercialisation.
Le nouveau paragraphe 9.2 (1) permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements qui énoncent des règles régissant les activités de publicité ou de commercialisation concernant la vente d'électricité ou de gaz que peut exercer un fournisseur ou un vendeur, en personne, auprès d'un consommateur à son domicile, ainsi que les moments et les circonstances où il peut les exercer. Le paragraphe 9.2 (2) prévoit que les règles ainsi établies doivent être respectées. Tout contrat conclu en contravention au paragraphe 9.2 (1) est, aux termes du paragraphe 9.2 (3), réputé nul conformément à l'article 16.
Le nouvel article 9.3 interdit au fournisseur pour le compte duquel un vendeur qui vend ou offre de vendre de l'électricité ou du gaz à des consommateurs ou qui exerce des activités de publicité ou de commercialisation concernant la vente d'électricité ou de gaz auprès de consommateurs de rémunérer ce vendeur selon un mode de rémunération qui contrevient aux règles prévues par les règlements.
Le nouveau paragraphe 12 (1.1) ainsi que des modifications aux alinéas 12 (1) b) et c) visent à préciser qu'en cas d'incompatibilité entre les codes et les règles de la Commission de l'énergie de l'Ontario et un règlement, le règlement l'emporte.
Le nouvel alinéa 0.a) ajouté au paragraphe 16 (1) prévoit que le contrat est réputé nul en cas de contravention au paragraphe 9.1 (1) ou 9.2 (1). L'article 17 est abrogé, ce qui a pour effet de rendre les exigences de vérification prévues à l'article 15 de la Loi applicables à tous les contrats. Le paragraphe 35 (3) est modifié pour investir le lieutenant-gouverneur en conseil du pouvoir réglementaire requis.
Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario
Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié afin d'inclure la promotion de l'éducation des consommateurs.
Le nouvel article 4.4.1 exige que la Commission de l'énergie de l'Ontario (la Commission) crée des mécanismes permettant la représentation des intérêts des consommateurs dans les instances introduites devant elle. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir ces mécanismes.
Le nouvel article 58.1 exige que les distributeurs maintiennent leur siège social en Ontario, ce qui signifie que le bureau principal de la direction des distributeurs doit être situé en Ontario, et que la quasi-totalité des fonctions liées à la prise de décisions stratégiques, à la planification générale, à la gestion financière et aux autres fonctions de direction des distributeurs doivent être exercées en Ontario.
La modification de l'article 59 de la Loi vise à élargir les pouvoirs d'urgence de la Commission, qui ne s'appliquent actuellement qu'aux distributeurs, pour qu'ils visent aussi les transporteurs. Les modifications proposées permettraient à la Commission d'exercer ces pouvoirs lorsqu'elle a établi qu'un transporteur n'a pas respecté certaines normes de fiabilité ou d'autres normes prescrites.
Le nouvel article 59.1 permet à la Commission de nommer un superviseur pour superviser la gestion de l'entreprise d'un transporteur ou d'un distributeur et fournir des rapports et des renseignements à la Commission. Elle peut nommer un tel superviseur lorsqu'elle a établi qu'un distributeur ou un transporteur ne s'est pas acquitté ou ne s'acquittera vraisemblablement pas de ses obligations financières, ou qu'il ne pourra peut-être pas respecter certaines normes de fiabilité. Elle peut rendre une ordonnance prévoyant des mesures correctives après avoir reçu un rapport ou des renseignements du superviseur.
L'article 70 de la Loi est modifié pour prévoir que chaque permis est réputé contenir une condition exigeant que son titulaire se conforme aux exigences fixées par la Commission relativement à la conservation en Ontario de certains dossiers du titulaire.
Actuellement, l'article 71 de la Loi limite les types d'activités qu'un transporteur ou un distributeur peut entreprendre directement plutôt que par l'intermédiaire d'un membre du même groupe. Les modifications apportées à cet article permettent à la Commission d'autoriser un transporteur ou un distributeur à exercer directement d'autres activités commerciales que le transport ou la distribution d'électricité, conformément à une ordonnance de la Commission, si elle estime que les circonstances particulières d'une affaire l'exigent.
L'article 73 de la Loi est abrogé. Cet article limite actuellement les types d'activités commerciales que peuvent exercer les membres du même groupe qu'un distributeur municipal.
Le paragraphe 86 (2) de la Loi exige actuellement l'approbation de la Commission lorsqu'une personne acquiert plus de 10 % des valeurs mobilières avec droit de vote d'un transporteur ou d'un distributeur, ou lorsqu'une personne acquiert le contrôle de toute personne morale qui détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote d'un transporteur ou d'un distributeur. Les modifications proposées réduisent le seuil de propriété à 10 %. Des modifications corrélatives aux paragraphes 86 (3) et (4) sont prévues.
Le nouvel article 96.1 permet au lieutenant-gouverneur en conseil de déclarer, par décret, que la construction, l'extension ou le renforcement de certaines lignes de transport d'électricité est nécessaire à titre de projet prioritaire. Tout décret pris en vertu du présent article ne dégagerait pas un transporteur de l'obligation que lui impose la Loi d'obtenir l'autorisation de la Commission avant d'entamer la construction.
Le paragraphe 111 (1) de la Loi est modifié pour permettre à la Commission de conclure avec l'Office de la sécurité des installations électriques une entente prévoyant l'échange de documents, dossiers et renseignements, malgré toute autre restriction relative à la confidentialité figurant dans la Loi.
La modification du paragraphe 112.5 (3) de la Loi vise à augmenter la pénalité maximale pour contravention à une disposition exécutoire.
Le montant de la pénalité administrative fixé par la Commission ne doit pas dépasser celui de l'amende maximale dont la personne aurait été passible pour la contravention en application de l'article 126 («Infractions»). Toutefois la commission peut majorer une pénalité administrative d'un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire résultant de la contravention.
L'article 125.2 de la Loi, qui énonce actuellement les obligations des administrateurs de détaillants d'électricité ou d'agents de commercialisation de gaz, est modifié pour viser aussi les administrateurs de transporteurs, de distributeurs et de fournisseurs de compteurs divisionnaires d'unité.
La modification du paragraphe 126 (3) de la Loi vise à porter les amendes maximales dont sont passibles les personnes physiques coupables d'une infraction à la Loi de 50 000 $ à 100 000 $ pour une première infraction et de 150 000 $ à 300 000 $ pour toute infraction subséquente.
La modification du paragraphe 126 (4) de la Loi vise à porter les amendes maximales dont sont passibles les personnes morales coupables d'une infraction à la Loi de 250 000 $ à 1 000 000 $ pour une première infraction et de 1 000 000 $ à 2 000 000 $ pour toute infraction subséquente.