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[41] Projet de loi 111 Original (PDF)

Projet de loi 111 2015

Loi modifiant la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie pour éliminer les contrats de fourniture d'électricité à tarif fixe entre détaillants et consommateurs

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (6) de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition : consommateur d'énergie

   (6)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (2) et (5).

«consommateur d'énergie» Consommateur au sens de l'article 2, du paragraphe 30.1 (1) et de l'article 31.

   2.  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2)  Les exigences prescrites pour l'application du paragraphe (1) ne doivent pas permettre à un détaillant d'exiger des consommateurs un tarif fixe pour l'électricité fournie aux termes d'un contrat qui est réputé nul en application du paragraphe 30.1 (2) ou (3).

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie II.1
contrats de fourniture d'électricité à tarif fixe

Contrats de fourniture d'électricité à tarif fixe

Définitions

   30.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«consommateur» Personne qui utilise, aux fins de sa propre consommation, de l'électricité qu'elle n'a pas produite et qui utilise annuellement moins que la quantité d'électricité prescrite pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «consommateur» à l'article 2. («consumer»)

«contrat» Entente conclue entre un consommateur et un détaillant. («contract»)

«détaillant» Personne qui vend de l'électricité au détail, à l'exclusion d'un distributeur, d'un fournisseur de compteurs individuels et des autres personnes prescrites. («retailer»)

«vendre au détail» S'entend de l'action :

    a)  soit de vendre de l'électricité à un consommateur ou de la mettre en vente à son intention;

    b)  soit d'agir en qualité de mandataire ou de courtier d'un détaillant relativement à la vente ou à la mise en vente d'électricité;

    c)  soit d'agir ou d'offrir d'agir en qualité de mandataire ou de courtier d'un consommateur relativement à la vente ou à la mise en vente d'électricité. («retail»)

Nullité des contrats à tarif fixe

   (2)  Est réputé nul tout contrat de fourniture d'électricité à tarif fixe qui est conclu le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.

Contrat renouvelé ou prorogé

   (3)  Est réputé nul le jour où il prend fin tout contrat existant pour la fourniture d'électricité à tarif fixe qui est renouvelé, prorogé ou modifié le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, sauf s'il est modifié en vue de prévoir sa résiliation sans pénalité.

Aucune responsabilité

   (4)  Si un contrat est réputé nul en application du présent article, le consommateur n'est responsable, aux termes du contrat nul, d'aucune obligation, y compris celles qui se présentent comme étant contractées au titre de frais, notamment de résiliation ou d'administration, ou au titre de pénalités.

Aucune cause d'action

   (5)  Ni le fait qu'un contrat est réputé nul en application du présent article ni l'effet du paragraphe (4) ne donnent lieu à une cause d'action à l'endroit du consommateur.

Remboursement dans le délai prescrit

   (6)  Le détaillant rembourse au consommateur toute somme que ce dernier lui a versée aux termes du contrat nul dans le nombre de jours prescrits pour l'application du paragraphe 16 (3).

Idem : droit d'introduire une action

   (7)  Si un contrat est réputé nul en application du présent article, le consommateur peut introduire une action contre le détaillant en vue de recouvrer la somme prévue au paragraphe (6).

Jugement

   (8)  Le tribunal ordonne que le consommateur qui obtient gain de cause dans une action introduite en vertu du paragraphe (7) recouvre deux fois les sommes d'argent qu'il a versées aux termes du contrat nul, à moins que cela ne soit inéquitable dans les circonstances.

Idem

   (9)  Outre toute ordonnance rendue en application du paragraphe (8), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires ou tout autre redressement qu'il estime indiqué.

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur l'élimination des prix abusifs dans la vente au détail d'électricité.

 

note explicative

À l'heure actuelle, la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d'énergie permet aux détaillants et aux consommateurs de conclure des contrats de fourniture d'électricité à tarif fixe. Le projet de loi ajoute à la Loi la partie II.1, qui prévoit que tout contrat de ce genre qui est conclu après le jour précisé est réputé nul. La partie II.1 prévoit également que tout contrat existant de ce genre qui est renouvelé, prorogé ou modifié après le jour précisé est réputé nul le jour où il prend fin, sauf s'il est modifié en vue de prévoir sa résiliation sans pénalité. La partie II.1 offre aussi diverses protections aux consommateurs qui concluent des contrats qui sont réputés nuls en application de cette partie, notamment le droit au remboursement des sommes versées aux termes de ces contrats et l'absence de responsabilité contractuelle.