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[40] Projet de loi 97 Original (PDF)

Projet de loi 97 2013

Loi visant à encourager l'achat de véhicules utilisant du gaz naturel comme carburant

Préambule

Depuis la mise en valeur de deux des premiers puits de pétrole commerciaux de l'Amérique du Nord, près d'Oil Springs et de Petrolia, en Ontario, notre province joue un rôle de premier plan dans le développement de ressources énergétiques abordables et fiables pour les résidents et les entreprises de l'Ontario.

Afin de pouvoir répondre à la demande de carburant provenant d'une source abordable, propre et sécuritaire pour les générations à venir, les entreprises et les gouvernements explorent actuellement le potentiel de transformation du gaz naturel en carburant de transport pour les secteurs du camionnage et de la fabrication qui dépendent de l'énergie en Amérique du Nord.

La mise en valeur récente de grands gisements de gaz de schiste en Amérique du Nord alimente la demande de ce qui est en voie de devenir une source intérieure de carburant facilement disponible dont le prix a toujours été inférieur à celui du pétrole. On estime que les gisements de gaz naturel accessibles se trouvant dans les champs de gaz nord-américains pourraient satisfaire à la demande nord-américaine pendant les 100 prochaines années.

Le gaz naturel (y compris tant le gaz naturel comprimé que le gaz naturel liquéfié) représente, en tant que carburant de transport, une solution de rechange aux carburants traditionnels à la fois moins polluante et moins coûteuse et une solution viable à l'augmentation des coûts pour les consommateurs.

Bien que les coûts initiaux d'achat de véhicules au gaz naturel puissent être plus élevés pour les exploitants, les économies globales associées à l'utilisation de ce type de carburant rendent cette option intéressante. Les grandes entreprises américaines de camionnage, qui prévoient des économies de 20 à 30 % sur le coût du carburant, prennent déjà d'importantes mesures de base pour assurer l'adoption du gaz naturel comme source de carburant. En outre, l'investissement privé soutient la création d'un réseau de plus en plus vaste de postes de ravitaillement spécialisés aux États-Unis qui relie les principales régions manufacturières aux corridors de transport.

La Province de Québec a pris une légère avance en offrant des incitatifs fiscaux aux propriétaires de parcs de véhicules pour les encourager à acheter des véhicules au gaz naturel. Si l'Ontario ne prend pas bientôt des dispositions pour ouvrir ses frontières au même type d'investissement, il risque de se laisser distancer et ses entreprises perdront leur capacité de placer leurs produits sur le marché à des prix compétitifs. La meilleure façon d'encourager les propriétaires de parcs de véhicules à adopter des véhicules au gaz naturel à faibles émissions de carbone consiste, d'une part, à réduire le risque financier grâce à l'offre d'un crédit d'impôt non remboursable de durée limitée pour l'achat de véhicules utilisant du gaz naturel comme carburant et, d'autre part, à faire en sorte que les limites de poids applicables aux véhicules sur les routes soient modifiées pour tenir compte du poids ajouté des véhicules au gaz naturel liquéfié.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Code de la route

   1.  Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :

Règlements : véhicules utilisant du gaz naturel liquéfié comme carburant

   126.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les limites de poids, autres que celles précisées ou mentionnées dans toute disposition de la présente partie, qui s'appliquent aux véhicules utilisant du gaz naturel liquéfié comme carburant.

Application des limites fixées par règlement

   (2)  Une limite de poids prescrite en vertu du paragraphe (1) s'applique aux véhicules utilisant du gaz naturel liquéfié comme carburant à la place des poids précisés ou mentionnés dans une disposition donnée de la présente partie.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

   (3)  Sauf si un règlement a été pris en vertu du paragraphe (1), le ministre dépose devant l'Assemblée législative, à chaque anniversaire du jour où la Loi de 2013 sur l'autoroute du gaz naturel reçoit la sanction royale, un rapport qui, notamment, indique les raisons pour lesquelles un tel règlement n'a pas été pris ainsi que les progrès accomplis dans l'élaboration du règlement.

Loi de 2007 sur les impôts

   2.  La Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie V.9
Crédit d'impôt pour les véhicules utilisant du gaz naturel comme carburant

Crédit d'impôt pour les véhicules utilisant du gaz naturel comme carburant

Définition

   104.42  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«véhicule admissible» Véhicule utilisant du gaz naturel comme carburant, autre qu'un véhicule appartenant à un type ou à une catégorie de véhicules prescrit par le ministre des Finances.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le contribuable peut déduire de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente loi, pour une année d'imposition se terminant après l'entrée en vigueur du présent article, un crédit d'impôt qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

    a)  le montant de l'impôt qu'il doit payer pour l'année en application de la présente loi avant la déduction prévue au présent article;

    b)  le montant admissible auquel il a droit pour l'année, calculé en application du paragraphe (3).

Montant admissible

   (3)  Le montant admissible auquel a droit le contribuable pour une année d'imposition est calculé de la façon suivante :

    1.  Calculer la somme des dépenses admissibles du contribuable effectuées au cours de l'année et des cinq années d'imposition précédentes.

    2.  Calculer la somme des montants éventuels déduits en vertu du présent article pour les cinq années d'imposition précédentes.

    3.  Déduire le montant calculé en application de la disposition 2 du montant calculé en application de la disposition 1 pour calculer le montant admissible pour l'année relativement au gaz naturel.

Dépense admissible

   (4)  La dépense admissible s'entend de la moitié du montant de la taxe à payer en application du paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) que le contribuable a payée à l'égard de l'achat d'un véhicule admissible, si ce montant est payé pendant ou après la première année d'imposition qui se termine après l'entrée en vigueur du présent article, mais avant la fin de la septième année d'imposition qui suit cette entrée en vigueur.

Sociétés de personnes

   (5)  Si le contribuable est un associé d'une société de personnes, et non un commanditaire, et que la société de personnes serait admissible, pour un exercice se terminant pendant une année d'imposition de l'associé, au crédit d'impôt prévu au présent article si elle était une société ou un particulier et que son exercice correspondait à son année d'imposition, la portion du montant admissible de la société de personnes qui peut être raisonnablement considérée comme la part de l'associé peut entrer dans le calcul du montant admissible total de l'associé pour son année d'imposition.

Champ d'application

   (6)  Le présent article ne s'applique pas à moins que le ministre fédéral n'ait convenu d'apporter à l'accord de perception conclu en vertu du paragraphe 161 (1) les modifications nécessaires pour autoriser l'administration du crédit d'impôt prévu au présent article par l'Agence du revenu du Canada au nom du ministre des Finances.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur l'autoroute du gaz naturel.

 

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route et la Loi de 2007 sur les impôts.

La partie VIII du Code de la route précise actuellement des limites de poids applicables aux véhicules. Le nouvel article 126.1 habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements prescrivant des limites de poids différentes en ce qui concerne les véhicules utilisant du gaz naturel liquéfié comme carburant. Le ministre des Transports est tenu de déposer un rapport d'étape devant l'Assemblée législative tous les ans jusqu'à la prise d'un règlement.

La Loi de 2007 sur les impôts est modifiée pour offrir un crédit d'impôt non remboursable aux contribuables qui achètent certains véhicules utilisant du gaz naturel comme carburant. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié de la composante ontarienne de la TVH que les contribuables ont payée à l'égard d'un tel véhicule. Pour y être admissibles, les contribuables doivent payer la TVH sur le véhicule dans une période de sept années d'imposition à compter de la première année d'imposition se terminant après que le projet de loi a reçu la sanction royale. Toute portion du crédit d'impôt inutilisée au cours d'une année d'imposition peut être reportée et déduite au cours des cinq années suivantes.