Versions

[40] Projet de loi 93 Original (PDF)

Projet de loi 93 2013

Loi réglementant l'industrie du remorquage de véhicules automobiles en Ontario

Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

SOMMAIRE

1.

Objet

2.

Définitions

Inscription

3.

Inscription obligatoire des entreprises de remorquage

4.

Demande d'inscription

5.

Inscription : personnes

6.

Suspension de l'inscription

7.

Révocation de l'inscription

8.

Appel des décisions

9.

Infraction : non-inscription

Plaintes et discipline

10.

Comité des plaintes

11.

Interdiction : entrave

12.

Procédures disciplinaires

Conseil ontarien de l'industrie du remorquage

13.

Création du Conseil

14.

Objets

15.

Pouvoirs

16.

Conseil d'administration

17.

Comités

18.

Registrateur

19.

Règlements administratifs et droits

20.

Rapport annuel

21.

Pouvoirs du ministre

22.

Caractère confidentiel des renseignements

23.

Témoignage dans les instances civiles

24.

Immunité

Dispositions générales

25.

Infraction : fausses déclarations

26.

Registre public

27.

Maintien des pouvoirs en matière disciplinaire

28.

Preuve

Services de remorquage retenus par la Couronne ou une municipalité

29.

Services de remorquage retenus par la Couronne ou une municipalité

Infraction relative à l'acceptation de commissions pour recommandation

30.

Infraction : acceptation d'une commission pour recommandation

Règlements

31.

Règlements

Modifications, entrée en vigueur et titre abrégé

32.

Modifications à la présente loi

33.

Code de la route

34.

Entrée en vigueur

35.

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objet

   1.  La présente loi a pour objet de réglementer l'industrie du remorquage en Ontario de sorte que le public puisse avoir accès à des services de remorquage de haute qualité fournis avec honnêteté et intégrité et à un coût raisonnable.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conducteur de dépanneuse» Quiconque utilise une dépanneuse afin de fournir des services de remorquage au public. («tow truck driver»)

«Conseil» Le Conseil ontarien de l'industrie du remorquage créé aux termes de l'article 13. («Council»)

«conseil d'administration» Le conseil d'administration du Conseil. («board»)

«dépanneuse» Véhicule automobile, notamment une dépanneuse à plate-forme, équipé d'un engin mécanique ou hydraulique servant à élever, à remorquer, à lever au moyen d'un treuil, ou à déplacer autrement un autre véhicule automobile, à l'exception des véhicules suivants :

    a)  un véhicule automobile appartenant à une entité gouvernementale et utilisé exclusivement par celle-ci;

    b)  un véhicule automobile remorquant une voiture de course, un véhicule automobile devant faire partie d'une exposition ou un véhicule automobile d'époque;

    c)  un véhicule de plaisance remorquant un autre véhicule;

    d)  un véhicule automobile utilisé avec une barre ou un chariot de remorquage ou autre engin mécanique à condition qu'il ne soit pas utilisé pour l'exploitation d'une entreprise commerciale;

    e)  un véhicule automobile contrôlé ou utilisé par un agriculteur et servant à remorquer un véhicule agricole. («tow truck»)

«entreprise de remorquage» Entreprise consistant à offrir ou à fournir des services de remorquage au public. («towing business»)

«exploitant» Quiconque exploite une entreprise de remorquage, en totalité ou en partie. («operator»)

«gestion des incidents de la route» Effort systématique déployé à l'échelon provincial par des organismes multiples pour améliorer la gestion des incidents de la route, notamment les collisions, les véhicules en panne ou abandonnés, les saisies criminelles de véhicules et d'objets, les débris sur la chaussée, les zones de travail, les patrouilles routières, le mauvais temps et les autres événements et situations d'urgence qui ont une incidence sur le réseau de transport. («highway traffic incident management»)

«inscription» S'entend en outre d'un certificat ou d'un permis délivré à l'égard de l'inscription d'un exploitant, d'un conducteur de dépanneuse ou d'une dépanneuse en application de l'article 3. («registration»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne» Particulier, association, société de personnes ou personne morale. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé aux termes de l'article 18. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«représentant de l'industrie du remorquage» Particulier qui est inscrit en application de la présente loi ou qui est actionnaire ou associé dans une entreprise de remorquage ou qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, offrait des services de remorquage au public ou était un tel actionnaire ou associé, ou tout autre particulier que le Conseil considère comme un représentant de l'industrie du remorquage. («representative of the towing industry»)

«services de remorquage» S'entend en outre de l'entreposage de véhicules qui ont été remorqués et des services d'entreposage dans lesquels une entreprise de remorquage a un intérêt financier ou contractuel. («towing services»)

Inscription

Inscription obligatoire des entreprises de remorquage

   3.  (1)  Nul ne doit exploiter une entreprise de remorquage à moins d'être inscrit comme exploitant en application de la présente loi.

Inscription obligatoire des dépanneuses

   (2)  Nul ne doit utiliser ou permettre à quiconque d'utiliser une dépanneuse pour exploiter une entreprise de remorquage à moins que la dépanneuse ne soit inscrite en application de la présente loi.

Inscription obligatoire des conducteurs de dépanneuses

   (3)  Nul ne doit utiliser une dépanneuse pour fournir des services de remorquage à moins d'être inscrit en application de la présente loi.

Interdiction

   (4)  Nul exploitant ne doit retenir les services de quiconque comme conducteur de dépanneuse à moins que celui-ci ne soit inscrit comme tel en application de la présente loi.

Précision : exigence relative à l'inscription

   (5)  Le propriétaire ou l'exploitant d'un parc de véhicules automobiles servant à l'exploitation d'une entreprise n'est pas tenu d'être inscrit comme exploitant en application du paragraphe (1) si son entreprise ne comprend pas la fourniture de services de remorquage au public, mais seulement à l'égard des véhicules automobiles faisant partie du parc.

Idem

   (6)  La personne visée au paragraphe (5) fait en sorte que tout conducteur de dépanneuse dont il retient les services pour remorquer des véhicules automobiles faisant partie d'un parc et toute dépanneuse qu'il utilise soient inscrits en application du présent article.

Demande d'inscription

   4.  (1)  Quiconque désire être inscrit comme exploitant ou conducteur de dépanneuse, ou inscrire une dépanneuse, aux termes de l'article 3 en fait la demande au registrateur conformément aux modalités prescrites.

Admissibilité

   (2)  Est admissible à être inscrit comme exploitant ou conducteur de dépanneuse quiconque satisfait aux exigences prescrites.

Idem

   (3)  Une dépanneuse peut être inscrite si elle satisfait aux exigences prescrites.

Inscription : personnes

   5.  (1)  Le registrateur inscrit une personne si celle-ci a présenté une demande conformément aux modalités prescrites et qu'elle est admissible à l'inscription.

Inscription : dépanneuses

   (2)  Le registrateur inscrit une dépanneuse si l'auteur de la demande d'inscription a présenté une demande conformément aux modalités prescrites et que la dépanneuse est admissible à l'inscription.

 Renvoi de la demande

   (3)  Le registrateur renvoie la demande d'inscription au comité d'inscription si, selon le cas :

    a)  il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la personne n'est peut-être pas admissible à être inscrite;

    b)  malgré le paragraphe (1), il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'inscription devrait être assortie de conditions ou de restrictions.

Effet du renvoi

   (4)  Le comité d'inscription décide si la personne ou la dépanneuse peut être inscrite et si la demande d'inscription a été présentée conformément aux modalités prescrites et il peut assortir l'inscription des conditions ou des restrictions qu'il estime appropriées.

Modification des conditions ou des restrictions

   (5)  Le comité d'inscription peut modifier ou annuler n'importe laquelle des conditions ou des restrictions dont est assortie l'inscription dans les circonstances prescrites.

Demande de modification

   (6)  Quiconque désire faire modifier ou annuler l'une des conditions ou des restrictions dont est assortie une inscription en fait la demande conformément aux modalités prescrites.

Suspension de l'inscription

   6.  (1)  Le registrateur peut suspendre l'inscription d'une personne pour n'importe lequel des motifs énoncés dans les règlements.

Idem : dépanneuse

   (2)  Le registrateur peut suspendre l'inscription d'une dépanneuse pour n'importe lequel des motifs énoncés dans les règlements.

Demande de rétablissement

   (3)  La personne dont l'inscription est suspendue peut demander son rétablissement et le fait conformément aux modalités prescrites.

Idem

   (4)  Le registrateur statue sur la demande de rétablissement d'une inscription suspendue conformément aux critères prescrits.

Révocation de l'inscription

   7.  Le conseil d'administration peut révoquer l'inscription d'un exploitant ou d'un conducteur de dépanneuse dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

    a)  l'exploitant ou le conducteur est déclaré coupable d'une infraction qui, si elle était commise en Ontario, constituerait une infraction aux lois du Canada ou de l'Ontario et qui rend la personne inhabile à être inscrite;

    b)  l'exploitant ou le conducteur ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements, notamment au code de déontologie;

    c)  les autres circonstances prescrites.

Appel des décisions

   8.  (1)  L'auteur d'une demande d'inscription ou la personne inscrite, selon le cas, et le Conseil peuvent interjeter appel, devant le conseil d'administration, d'une décision du comité d'inscription concernant l'auteur de la demande ou la personne.

Idem : Cour divisionnaire

   (2)  L'auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, et le Conseil peuvent interjeter appel, devant la Cour divisionnaire, d'une décision du conseil d'administration visée au paragraphe (1).

Appel d'une révocation

   (3)  La personne dont l'inscription a été révoquée en vertu de l'article 7 peut interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire.

Infraction : non-inscription

   9.  Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'article 3 est coupable d'une infraction.

Plaintes et discipline

Comité des plaintes

   10.  (1)  Le comité des plaintes peut examiner la conduite d'une personne inscrite à toute fin liée au remorquage, par suite d'une plainte ou de sa propre initiative, et faire enquête à ce sujet, auquel cas il peut nommer quiconque pour enquêter sur la plainte ou sur une autre question.

Pouvoirs de l'enquêteur

   (2)  L'enquêteur a les pouvoirs et obligations suivants pour les enquêtes menées en vertu de la présente loi :

    1.  Sur demande, il doit présenter la preuve de sa nomination.

    2.  Il peut examiner les documents, dossiers ou autres choses qu'il estime pertinents.

    3.  Il peut exiger la production, aux fins d'examen, des documents, dossiers ou autres choses qu'il estime pertinents.

    4.  Il peut enlever, aux fins d'examen et de copie, les documents, dossiers ou autres choses qu'il estime pertinents. Il les retourne dans un délai raisonnable.

    5.  Afin de produire un document sous une forme lisible, il peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exploiter une entreprise à l'endroit où il mène l'enquête.

    6.  Il peut interroger quiconque au sujet de questions qu'il estime pertinentes.

Pouvoirs d'entrée

   (3)  L'enquêteur peut entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux commerciaux, à l'exclusion d'un logement privé, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat, si l'entrée a lieu pour les besoins d'une enquête menée en vertu du présent article, ou avec un mandat décerné en vertu du paragraphe (5).

Entrée dans un logement

   (4)  L'enquêteur ne doit pas entrer dans un logement privé à moins d'avoir obtenu, selon le cas :

    a)  le consentement du propriétaire du logement et celui de l'occupant, si ce dernier n'en est pas le propriétaire;

    b)  un mandat décerné en vertu du paragraphe (5).

Mandat

   (5)  Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est désignée à accomplir les actes autorisés aux termes du paragraphe (2).

Exigences

   (6)  Le juge de paix peut décerner un mandat en vertu du paragraphe (5) s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que :

    a)  soit un enquêteur a été empêché d'accomplir les actes autorisés aux termes du paragraphe (2) ou il existe des motifs raisonnables de croire que l'enquêteur puisse être empêché d'accomplir ces actes ou que des preuves se rapportant à l'enquête puissent être détruites;

    b)  soit il est nécessaire d'entrer dans un logement privé afin d'y mener une enquête ou il se trouve, dans ce logement, un document ou une chose dont il est raisonnable de croire qu'il se rapporte à l'enquête.

Idem

   (7)  Sous réserve du paragraphe (8), le pouvoir d'entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux commerciaux peut être exercé à toute heure raisonnable.

Préavis

   (8)  En l'absence d'un mandat décerné en vertu du paragraphe (5), le pouvoir d'entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux commerciaux ne doit pas être exercé à moins qu'un préavis raisonnable de l'entrée n'ait été donné au propriétaire du bien ainsi qu'à son occupant, si ce dernier n'en est pas le propriétaire.

Interdiction : entrave

   11.  (1)  Nul ne doit se livrer aux activités suivantes :

    1.  Entraver un enquêteur qui enquête sur une plainte ou une autre question visée à l'article 10.

    2.  Refuser ou dissimuler à l'enquêteur des choses que ce dernier estime raisonnablement pertinentes par rapport à son enquête.

    3.  Détruire des choses que l'enquêteur estime raisonnablement pertinentes par rapport à son enquête.

Infraction

   (2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d'une amende maximale de 2 000 $ pour une première infraction;

    b)  d'une amende maximale de 10 000 $ pour une infraction subséquente.

Procédures disciplinaires

   12.  (1)  Les personnes ou entités prescrites peuvent, conformément aux modalités prescrites, engager une procédure disciplinaire contre une personne inscrite.

Idem

   (2)  Des procédures disciplinaires peuvent être engagées s'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite ne s'est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, notamment au code de déontologie.

Comité de discipline

   (3)  Le comité de discipline entend et tranche la question conformément aux modalités prescrites.

Pouvoirs du comité

   (4)  Le comité de discipline peut prendre n'importe laquelle des mesures suivantes lorsqu'il constate que la personne inscrite ne s'est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, notamment au code de déontologie :

    1.  Révoquer l'inscription.

    2.  Suspendre l'inscription pour une période déterminée.

    3.  Modifier l'inscription ou l'assortir de conditions ou de restrictions.

    4.  Ordonner à la personne inscrite de rembourser à une personne tout ou partie des sommes qu'elle lui a versées.

Effet de la décision

   (5)  La décision que le paragraphe (4) autorise le comité de discipline à prendre est définitive et non susceptible d'appel ou de révision. Elle entre en vigueur immédiatement.

Conseil ontarien de l'industrie du remorquage

Création du Conseil

   13.  (1)  Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Conseil ontarien de l'industrie du remorquage en français et Towing Industry Council of Ontario en anglais.

Composition

   (2)  Le Conseil se compose des personnes inscrites comme exploitants ou conducteurs de dépanneuses aux termes de l'article 3.

Idem

   (3)  La personne dont l'inscription est suspendue est considérée comme n'étant pas inscrite pendant la période de suspension.

Non-application

   (4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas au Conseil, sauf dans les cas expressément prévus dans la présente loi ou les règlements.

Objets

   14.  (1)  Les objets du Conseil sont les suivants :

    1.  Réglementer l'industrie du remorquage en Ontario.

    2.  Régir les activités des personnes inscrites conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu'aux règlements administratifs adoptés en vertu de celle-ci.

    3.  Établir, maintenir et élaborer des normes de qualification et de compétence et un code de déontologie, notamment des normes relatives aux conflits d'intérêts et aux relations avec le public, parmi les personnes inscrites.

    4.  Exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Intérêt public

   (2)  Dans la poursuite de ses objets, le Conseil est tenu de servir l'intérêt public.

Pouvoirs

   15.  Le Conseil a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

Conseil d'administration

   16.  (1)  Les affaires du Conseil sont gérées par son conseil d'administration.

Composition du conseil d'administration

   (2)  Le conseil d'administration se compose du nombre de particuliers que précisent les règlements administratifs, jusqu'à concurrence de 20, dont au moins 40 % ne doivent pas être des représentants de l'industrie du remorquage.

Nomination de certains membres par le lieutenant-gouverneur en conseil

   (3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres du conseil d'administration qui ne sont pas des représentants de l'industrie du remorquage.

Autres membres du conseil d'administration

   (4)  Les autres membres du conseil d'administration sont des représentants de l'industrie du remorquage et sont élus, conformément aux règlements administratifs, par les personnes inscrites auprès du Conseil en application de la présente loi.

Admissibilité

   (5)  L'admissibilité d'un particulier à occuper la charge d'administrateur est déterminée en fonction des critères énoncés dans les règlements administratifs.

Mandat

   (6)  La durée du mandat des administrateurs est précisée dans les règlements administratifs.

Premier conseil d'administration

   (7)  Malgré les paragraphes (2) à (6), le ministre constitue le premier conseil d'administration et y nomme comme administrateurs, sous réserve du paragraphe (8), les personnes qu'il estime appropriées et il fixe la durée de leur mandat.

Idem

   (8)  Soixante pour cent des personnes nommées au premier conseil d'administration par le ministre sont des représentants de l'industrie du remorquage.

Comités

   17.  (1)  Le conseil d'administration constitue et maintient les comités suivants et les autres comités qu'il estime appropriés :

    1.  Un comité d'inscription.

    2.  Un comité des plaintes.

    3.  Un comité de discipline.

Sous-comités

   (2)  Le conseil d'administration peut autoriser le comité d'inscription, le comité des plaintes et le comité de discipline à siéger en sous-comités pour l'application de la présente loi.

Idem

   (3)  Un sous-comité d'un comité se compose de trois personnes, dont au moins une est un administrateur que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

   (4)  La décision d'un sous-comité d'un comité constitue la décision du comité.

Pouvoirs du premier conseil d'administration

   (5)  Jusqu'à ce qu'il constitue chacun des comités qu'exige le paragraphe (1), le premier conseil d'administration peut exercer les pouvoirs et il doit exercer les fonctions que la présente loi attribue au comité concerné.

Registrateur

   18.  (1)  Le conseil d'administration nomme un registrateur parmi les employés du Conseil.

Idem

   (2)  Le registrateur exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Règlements administratifs et droits

   19.  Le conseil d'administration peut adopter des règlements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes du Conseil, notamment pour fixer les droits à payer au Conseil et en préciser le montant, exiger des personnes inscrites aux termes de la présente loi et de celles qui demandent à être inscrites qu'elles versent de tels droits et soustraire certaines personnes à cette obligation.

Rapport annuel

   20.  (1)  Chaque année, le conseil d'administration remet au ministre un rapport contenant les renseignements qu'exige celui-ci.

Exception : premier conseil d'administration

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le premier conseil d'administration n'est pas tenu de remettre un rapport annuel au ministre. Il lui donne toutefois les renseignements qu'il demande aux moments qu'il précise.

Pouvoirs du ministre

   21.  (1)  Le ministre peut examiner les activités du conseil d'administration et lui demander d'entreprendre celles qui, à son avis, sont nécessaires et souhaitables pour réaliser le but de la présente loi.

Idem

   (2)  Le ministre peut conseiller le conseil d'administration relativement à la mise en oeuvre de la présente loi et des règlements et aux méthodes que celui-ci emploie ou se propose d'employer pour faire exécuter les règlements et mettre ses politiques en oeuvre.

Caractère confidentiel des renseignements

   22.  (1)  Chaque administrateur, membre d'un comité constitué par le Conseil ou employé du Conseil préserve le caractère confidentiel des renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. Toutefois, chacun d'eux peut divulguer des renseignements confidentiels pour l'application de la présente loi.

Infraction

   (2)  Le particulier qui, sciemment, ne se conforme pas à l'exigence énoncée au paragraphe (1) en matière de confidentialité est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d'une amende maximale de 15 000 $ pour une première infraction;

    b)  d'une amende maximale de 30 000 $ pour une infraction subséquente.

Témoignage dans les instances civiles

   23.  (1)  Aucun administrateur, membre d'un comité constitué par le Conseil ou employé du Conseil ne peut être contraint à témoigner dans une instance civile à l'égard de renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une instance introduite pour faire exécuter la présente loi.

Immunité

   24.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le Conseil, un administrateur, un membre d'un comité du Conseil ou un employé ou mandataire du Conseil, y compris un enquêteur nommé en vertu du paragraphe 10 (1), pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi ou toute autre loi, ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Indemnisation

   (2)  Le Conseil indemnise toute personne visée au paragraphe (1) à l'égard des dépens, frais et dépenses qu'elle subit ou engage dans une action ou autre instance visée à ce paragraphe, sauf ceux qui découlent d'une négligence ou d'un manquement intentionnels de sa part.

Dispositions générales

Infraction : fausses déclarations

   25.  Quiconque fait une déclaration qu'il sait fausse en vue d'obtenir une inscription prévue à la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d'une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction;

    b)  d'une amende maximale de 20 000 $ pour une infraction subséquente.

Registre public

   26.  (1)  Le registrateur tient un registre public de renseignements sur les exploitants et les conducteurs de dépanneuses inscrits en application de la présente loi.

Accès public

   (2)  Sur demande, tout membre du public peut examiner le registre au siège social du Conseil pendant les heures d'ouverture.

Renseignements

   (3)  Le registre contient les renseignements suivants et peut contenir les autres renseignements que le Conseil estime appropriés :

    1.  Les nom et adresse professionnelle des exploitants et des conducteurs de dépanneuses inscrits.

    2.  Les nom et adresse professionnelle des auteurs de demandes d'inscription.

    3.  Les nom et adresse professionnelle des personnes qui ont déjà été inscrites et qui ont cessé de l'être au cours des six années précédentes.

    4.  Des précisions sur les conditions et les restrictions dont est assortie une inscription ainsi que sur les modifications qui leur ont été apportées au cours des six années précédentes.

    5.  Des précisions sur toute suspension ou révocation de l'inscription d'une personne.

    6.  Les résultats de chaque procédure disciplinaire terminée au cours des six années précédentes et à l'issue de laquelle, selon le cas :

            i.  une personne inscrite a été tenue de payer une amende,

           ii.  l'inscription d'une personne a été révoquée, suspendue ou assortie de conditions ou de restrictions.

    7.  Les autres renseignements prescrits.

Maintien des pouvoirs en matière disciplinaire

   27.  (1)  Même si une personne cesse d'être inscrite, des procédures disciplinaires peuvent être engagées ou se poursuivre en vertu de la présente loi à l'égard de sa conduite pendant qu'elle était inscrite.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le comité de discipline peut exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard d'une personne qui n'est plus inscrite.

Preuve

   28.  (1)  L'état qui donne des renseignements provenant des dossiers que tient le registrateur dans l'exercice de ses fonctions et qui se présente comme étant certifié par celui-ci est admissible comme preuve dans toute instance, en l'absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la nomination ou de la signature du registrateur.

Idem

   (2)  Les copies de documents ou de dossiers qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur nommé par le Conseil sont admissibles en preuve dans toute instance au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.

Services de remorquage retenus par la Couronne ou une municipalité

Services de remorquage retenus par la Couronne ou une municipalité

   29.  La Couronne et les municipalités ne sont autorisées à retenir les services d'une personne en qualité de conducteur de dépanneuse que si cette personne fournit une preuve de son inscription en application de la présente loi.

Infraction relative à l'acceptation de commissions pour recommandation

Infraction : acceptation d'une commission pour recommandation

   30.  Tout exploitant ou conducteur de dépanneuse qui accepte une commission pour recommandation de la part d'une personne qui fait des travaux ou des réparations sur des véhicules est coupable d'une infraction.

Règlements

Règlements

   31.  (1)  Sous réserve de l'approbation du ministre, le conseil d'administration peut, par règlement :

    a)  préciser la définition de «services de remorquage» pour l'application de la présente loi;

    b)  traiter de l'admissibilité à l'inscription, des normes relatives à la fourniture de services de remorquage, y compris les normes imposées pour les besoins de la gestion des incidents de la route, des exigences en matière de formation et de la discipline des personnes inscrites;

    c)  prescrire les choses que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement;

    d)  prescrire les catégories d'inscription et assortir toute catégorie de conditions et de restrictions;

    e)  énoncer les critères applicables pour déterminer ce qui constitue une expérience de travail admissible pour l'application du paragraphe 4 (2) (admissibilité);

     f)  prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n'est pas admissible à être inscrite;

    g)  établir un code de déontologie régissant les activités des personnes inscrites, notamment des règles relatives à la divulgation de renseignements aux consommateurs de services de remorquage, aux pratiques de vente, au traitement des plaintes des membres du public et aux conflits d'intérêt, et prévoir que le non-respect des normes d'éthique énoncées dans le code peut entraîner la suspension ou la révocation d'une inscription;

    h)  prescrire les renseignements à consigner dans le registre public que tient le registrateur;

     i)  fixer les droits maximums qui peuvent être exigés à l'égard des services de remorquage fournis par les personnes inscrites;

     j)  prévoir l'identification des exploitants, des conducteurs de dépanneuses et des dépanneuses inscrits en application de la présente loi et exiger qu'ils soient convenablement identifiés, notamment par l'utilisation de vignettes autocollantes ou d'autres formes d'identification indiquant le type de véhicules à l'égard desquels l'exploitant ou le conducteur de dépanneuse est autorisé à fournir des services de remorquage;

    k)  exiger de quiconque exploite une entreprise de remorquage qu'il souscrive et maintienne en vigueur une police d'assurance-responsabilité, pour au moins le montant prescrit et conformément aux conditions prescrites pour de telles entreprises, y compris les franchises applicables;

     l)  rendre applicable au Conseil toute disposition de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, avec les adaptations que le Conseil juge nécessaires ou souhaitables;

   m)  prévoir les questions transitoires que le conseil d'administration estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en oeuvre de la présente loi, notamment prévoir qu'un règlement pris en vertu du présent alinéa s'applique malgré celle-ci;

    n)  prescrire toute question qui est nécessaire à la réalisation des objets du Conseil et qui sert l'intérêt public.

Idem : ministre

   (2)  Le ministre peut, seul, prendre tout règlement que le conseil d'administration, sous réserve de son approbation, est habilité à prendre en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (3)  Les règlements que prend le ministre en vertu du paragraphe (2) l'emportent sur ceux qui sont pris en vertu du paragraphe (1), et ils peuvent modifier ou abroger ces derniers.

Règlements : droits maximums

   (4)  Le ministre ne peut approuver un règlement proposé en vertu de l'alinéa (1) i) que si celui-ci reçoit l'appui de la majorité des administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Modifications, entrée en vigueur et titre abrégé

Modifications à la présente loi

   32.  (1)  Le paragraphe 13 (4) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (2)  L'alinéa 31 (1) l) de la présente loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Code de la route

   33.  L'article 68.1 du Code de la route est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dépanneuses

   (10.1)  Pour l'application du présent article, une dépanneuse au sens de l'article 2 de la Loi de 2013 sur l'industrie du remorquage est un véhicule utilitaire.

Entrée en vigueur

   34.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 à 29 et 31 et 33 entrent en vigueur au premier anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (3)  L'article 32 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du premier anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   35.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur l'industrie du remorquage.

 

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route et édicte la Loi de 2013 sur l'industrie du remorquage.

Une modification apportée au Code de la route exige que les dépanneuses conduites sur la voie publique soient munies d'un système limiteur de vitesse qui est activé et qui fonctionne conformément aux règlements d'application du Code.

La Loi de 2013 sur l'industrie du remorquage prévoit l'autoréglementation de l'industrie du remorquage en Ontario dans l'intérêt public. Elle crée le Conseil ontarien de l'industrie du remorquage, lequel est géré par un conseil d'administration et se compose d'exploitants d'entreprises de remorquage et de conducteurs de dépanneuses qui doivent s'inscrire auprès du Conseil pour pouvoir exploiter une entreprise de remorquage ou utiliser une dépanneuse. Au moins 40 % des administrateurs sont nommés en dehors de l'industrie afin d'assurer la représentation de l'intérêt public.

Les activités du Conseil sont financées au moyen des droits, fixés par règlement administratif du conseil d'administration, que doivent verser les personnes inscrites et celles qui demandent à être inscrites.

La nouvelle loi prévoit, en matière de plainte et de discipline, une procédure visant à faire en sorte que les personnes inscrites soient tenues responsables de la façon dont elles fournissent des services de remorquage. Les inscriptions peuvent être suspendues ou révoquées, au besoin.

La Couronne et les municipalités ne peuvent retenir les services d'un conducteur de dépanneuse que si celui-ci fournit une preuve de son inscription auprès du Conseil.

L'exploitant d'une entreprise de remorquage ou le conducteur de dépanneuse commet une infraction en acceptant une commission pour recommandation de la part d'une personne qui fait des travaux ou des réparations sur des véhicules.

Le conseil d'administration du Conseil est investi de pouvoirs réglementaires qui sont assujettis à l'approbation du ministre des Services gouvernementaux.