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[40] Projet de loi 91 Original (PDF)

Projet de loi 91 2013

Loi créant un nouveau cadre pour la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets et abrogeant la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

La présente loi abroge la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Objet

2.

Définitions

3.

Obligation de la Couronne

4.

Incompatibilité

PARTIE II
OFFICE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

L'Office et ses objets

5.

Prorogation

6.

Composition

7.

Objets de l'Office

8.

Conseil d'administration

9.

Règlements administratifs

10.

Accord de fonctionnement

11.

Directives en matière de politiques

12.

Conseil consultatif et consultations

13.

Examen

14.

Plan d'activités annuel

Pouvoirs, finances et administration

15.

Pouvoirs d'une personne physique

16.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

17.

Aide professionnelle

18.

Immunité

19.

Non des mandataires de la Couronne

20.

Immunité de la Couronne

21.

Indemnisation

22.

Formulaires et droits

23.

Exercice

24.

Vérificateur

25.

Vérification par le vérificateur général

26.

Rapport annuel

Registrateur et autre personnel

27.

Registrateur

28.

Registrateurs adjoints

29.

Inspecteurs

30.

Employés

31.

Nominations par écrit

Registre

32.

Registre

33.

Affichage dans le registre

Administrateur général

34.

Administrateur général

35.

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil d'administration

Dispositions diverses

36.

Droit d'utilisation du français

37.

Caractère confidentiel des renseignements

38.

Incompatibilité

PARTIE III
RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS ET DES INTERMÉDIAIRES

Dispositions générales

39.

Objet

40.

Intermédiaire du producteur

41.

Inscription

Obligations des producteurs et des intermédiaires

42.

Obligations des producteurs et des intermédiaires

43.

Accord de services

Responsabilités des producteurs envers les municipalités

44.

Collecte des déchets désignés et remboursement des coûts

45.

Formule de compensation

Dispositions diverses

46.

Rapports des producteurs

47.

Rapports des intermédiaires

48.

Rapports des municipalités

49.

Mesures pour accroître la sensibilisation et la participation du public

50.

Exception : produits vendus par Brewers Retail Inc.

PARTIE IV
PRIX INTÉGRÉS

51.

Objets

52.

Définitions

53.

Application aux produits

54.

Prix des produits et coûts de protection de l'environnement associés

55.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

PARTIE V
EXÉCUTION

Fonctions et pouvoirs des inspecteurs

56.

Inspection

57.

Pouvoir d'exiger des réponses

58.

Identification

59.

Ordonnance d'entrée ou d'inspection

60.

Échantillons et copies

61.

Documents

62.

Demande d'aide à un membre d'un corps de police

Saisie

63.

Saisie au cours d'une inspection

64.

Rapport à un juge

Ordres de conformité

65.

Ordre de l'inspecteur : contravention à la Loi et aux règlements

66.

Demande de révision : ordres donnés en vertu de l'art. 65

Pénalités administratives

67.

Pénalités administratives

68.

Défaut de paiement de la pénalité administrative

Appels

69.

Appel de l'ordonnance

70.

Prorogation du délai pour demander une audience

71.

Contenu de l'avis de demande d'audience

72.

Suspension pendant l'appel

73.

Parties

74.

Pouvoirs du Tribunal

75.

Appel de la décision du Tribunal

Infractions

76.

Infractions

77.

Entrave

Dispositions diverses

78.

Remise ou signification d'un document

79.

Preuve

PARTIE VI
RÈGLEMENTS

Dispositions générales

80.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

81.

Incorporation continuelle

Règlements se rapportant à la partie II

82.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

83.

Règlements du ministre

Règlements se rapportant à la partie III

84.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Règlements se rapportant à la partie V

85.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE VII
PROGRAMMES EXISTANTS DE RÉACHEMINEMENT DES DÉCHETS ET ORGANISMES DE FINANCEMENT INDUSTRIELS EXISTANTS

Dispositions générales

86.

Objet de la partie VII

87.

Définitions

88.

Objets de l'Office pour l'application de la partie VII

89.

Rapport annuel

Programmes existants de réacheminement des déchets

90.

Prorogation des programmes existants

91.

Changement important à un programme existant de réacheminement des déchets

92.

Changement au programme existant exigé par le ministre

93.

Volets du programme existant de réacheminement des déchets

Organismes de financement industriel existants

94.

Prorogation des organismes de financement industriel existants

95.

Composition

96.

Gestion

97.

Présidence

98.

Quorum

99.

Vote

100.

Règlements administratifs

101.

Rémunération et dépenses

102.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

103.

Capacité et pouvoirs

104.

Pas un mandataire de la Couronne

105.

Immunité de la Couronne

106.

Immunité : administrateurs

107.

Exercice

108.

Vérificateur

109.

Administration du programme

110.

Règles relatives aux responsables de la gérance

111.

Prorogation des règles existantes

112.

Paiement des droits de gérance

113.

Prorogation des fonds existants

114.

Rapport annuel

Plans de gérance industrielle

115.

Plans de gérance industrielle

116.

Prorogation des plans de gérance industrielle existants

Liquidation des programmes existants de réacheminement des déchets et des organismes de financement industriel existants

117.

Administrateur général

118.

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil

Brewers Retail Inc.

119.

Brewers Retail Inc.

Exécution

120.

Agents provinciaux

121.

Pouvoirs de l'agent provincial

122.

Identification

123.

Entrave à un agent provincial

124.

Infractions

Règlements de la partie VII

125.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

126.

Règlements du ministre

127.

Incompatibilité

128.

Règlements pris en vertu de l'ancienne loi

129.

Abrogation

PARTIE VIII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

130.

Modifications de la présente loi

131.

Abrogation

132.

Entrée en vigueur

133.

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PartIE I
dispositions générales

Objet

   1.  La présente loi a pour objet de promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets dérivés des produits.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord de fonctionnement» Accord visé à l'article 10. («operating agreement»)

«catégorie de déchets» Catégorie de déchets désignés prescrite par un règlement pris en vertu de l'alinéa 84 (1) b). («waste class»)

«déchet désigné» Matière prescrite comme déchet désigné par un règlement pris en vertu de l'alinéa 84 (1) a), étant toutefois entendu que le terme ne vise pas un déchet désigné de la partie VII. («designated waste»)

«déchet désigné de la partie VII» et «règlements de la partie VII» S'entendent au sens de la partie VII. («Part VII designated waste», «Part VII regulations»)

«environnement naturel» S'entend au sens de la Loi sur la protection de l'environnement. («natural environment»)

«inspecteur» Le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur nommé par le registrateur au titre du paragraphe 29 (1). («inspector»)

«intermédiaire» Relativement à un producteur, l'intermédiaire du producteur selon l'article 40. («intermediary»)

«juge» Juge provincial ou juge de paix. («justice»)

«lieu» S'entend en outre d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'une machine, d'un véhicule ou d'une embarcation. («place»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«norme de réduction des déchets» Exigence ou interdiction prescrite par un règlement pris en vertu du sous-alinéa 84 (1) e) (i). («waste reduction standard»)

«norme de service» Exigence ou interdiction prescrite par un règlement pris en vertu du sous-alinéa 84 (1) e) (ii). («service standard»)

«Office» L'Office de réduction des déchets prorogé par l'article 5. («Authority»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«producteur» Personne qui est prescrite, par un règlement pris en vertu de l'alinéa 84 (1) c), à l'égard d'un produit dont un déchet désigné est dérivé. («producer»)

«produit» Relativement à un producteur, le produit à l'égard duquel le producteur est prescrit. («product»)

«registrateur» Le registrateur nommé par l'Office au titre de l'article 27. («Registrar»)

«registrateur adjoint» Registrateur adjoint nommé par le registrateur au titre de l'article 28. («Deputy Registrar»)

«registre» Le registre créé en application du paragraphe 32 (1). («Registry»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi, à l'exclusion des règlements de la partie VII. («regulations»)

«services de réduction des déchets» Services fournis pour répondre à une norme de réduction des déchets ou à une norme de service. («waste reduction services»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'environnement. («Tribunal»)

«vente» Les actes suivants sont assimilés à la vente :

    a)  le fait de mettre en vente, d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente;

    b)  le fait de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non;

    c)  le fait de louer, de mettre en location ou d'exposer ou d'avoir en sa possession pour location.

Le terme «vendre» a un sens correspondant. («sell»)

Obligation de la Couronne

   3.  La présente loi lie la Couronne.

Incompatibilité

   4.  En cas d'incompatibilité entre la présente loi ou les règlements et une autre loi ou un autre règlement à l'égard d'une question liée à l'environnement naturel ou à la santé humaine, la disposition qui prévoit le plus de protection pour l'environnement naturel ou la santé humaine l'emporte.

Partie II
Office de réduction des déchets

L'Office et ses objets

Prorogation

   5.  La personne morale sans capital-actions créée par l'article 3 de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets sous le nom de Réacheminement des déchets Ontario en français et de Waste Diversion Ontario en anglais est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Office de réduction des déchets en français et de Waste Reduction Authority en anglais.

Composition

   6.  L'Office se compose des membres de son conseil d'administration.

Objets de l'Office

   7.  Les objets de l'Office sont les suivants :

    a)  exercer les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent la présente loi et les règlements pour faire en sorte que des activités de réduction des déchets soient entreprises conformément à la présente loi et aux règlements;

    b)  éduquer les producteurs, les intermédiaires, les fournisseurs de services de réduction des déchets, les consommateurs et le public au sujet de la présente loi et des règlements;

    c)  établir une formule de compensation pour chaque déchet désigné, pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 44 (5);

    d)  créer et mettre à disposition un processus de facilitation pour aider les producteurs et les municipalités à résoudre leurs différends dans le cadre du paragraphe 44 (6);

    e)  mener des consultations publiques sur toute question liée aux déchets que lui renvoie le ministre;

     f)  conseiller le ministre sur toute question liée aux déchets qu'il lui renvoie, ou lui faire rapport sur celle-ci;

    g)  se livrer à toute activité que l'accord de fonctionnement lui impose;

    h)  fixer le montant dont il a besoin pour exercer les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent la présente loi et les règlements;

     i)  exercer toute autre fonction ou tout autre pouvoir lié aux déchets qui est prescrit par les règlements.

Conseil d'administration

   8.  (1)  Le conseil d'administration gère les affaires de l'Office ou en supervise la gestion.

Membres

   (2)  Le conseil est composé des membres suivants :

    1.  Les membres nommés par le ministre, pour le mandat précisé dans l'acte de nomination.

    2.  Les membres nommés ou élus par le conseil conformément aux modalités prescrites par les règlements.

Nombre maximal

   (3)  Le nombre maximal de membres pouvant être nommés au titre de la disposition 1 du paragraphe (2) est le nombre prescrit par les règlements ou, à défaut, est de cinq.

Idem

   (4)  Le nombre maximal de membres pouvant être nommés ou élus au titre de la disposition 2 du paragraphe (2) est le nombre prescrit par les règlements ou, à défaut, est de six.

Membres non majoritaires

   (5)  Lorsqu'il nomme les membres au titre de la disposition 1 du paragraphe (2), le ministre veille à ce que ces membres ne constituent pas la majorité des membres qui doivent siéger au conseil.

Qualifications

   (6)  Pour être élue ou nommée au titre du paragraphe (2), une personne doit posséder les qualifications ou répondre aux critères d'admissibilité prescrits par les règlements.

Durée des mandats

   (7)  La nomination ou l'élection de membres au titre de la disposition 2 du paragraphe (2) est assujettie à toute restriction concernant la durée de leur mandat et le renouvellement de leur nomination ou leur réélection prescrite par les règlements.

Président et vice-président

   (8)  Le conseil élit parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Président intérimaire

   (9)  En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président exerce ses fonctions et ses pouvoirs.

Idem

   (10)  En cas d'absence du président et des vice-présidents, les membres présents nomment un président intérimaire qui exerce les fonctions et les pouvoirs du président.

Quorum

   (11)  Six membres constituent le quorum pour la conduite des affaires, sauf si les règlements prescrivent un nombre différent.

Vote

   (12)  Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix.

Égalité des voix

   (13)  Chaque membre du conseil a droit à une voix.

Disposition transitoire : conseil

   (14)  Malgré le paragraphe (2), les personnes qui sont membres du conseil d'administration de Réacheminement des déchets Ontario immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article restent membres du conseil d'administration de l'Office conformément à leur nomination.

Disposition transitoire : président

   (15)  Le président du conseil d'administration de Réacheminement des déchets Ontario qui est en fonction immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article reste président de l'Office jusqu'à ce que le conseil d'administration élise un nouveau président en application du paragraphe (8).

Idem

   (16)  Les premières élections dans le cadre du paragraphe (8) ont lieu dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire : règlements

   (17)  En attendant qu'un règlement soit pris pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (2), du paragraphe (6) ou du paragraphe (7), l'accord de fonctionnement, tel qu'il existait le 5 juin 2013, continue de s'appliquer à l'égard des questions visées à ces dispositions.

Règlements administratifs

   9.  (1)  Le conseil d'administration peut adopter des règlements administratifs :

    a)  régissant ses délibérations, précisant les fonctions et les pouvoirs des dirigeants et employés de l'Office et traitant de façon générale de la conduite et de la gestion des affaires de l'Office;

    b)  traitant de la nomination des dirigeants et employés de l'Office et prévoyant le versement de leur rémunération et le remboursement de leurs frais;

    c)  prévoyant le versement de la rémunération de ses membres et le remboursement de leurs frais;

    d)  établissant des exigences relatives aux conflits d'intérêts à l'intention de ses membres et des dirigeants et employés de l'Office.

Sous-comités

   (2)  Les règlements administratifs peuvent autoriser la création de sous-comités du conseil d'administration et autoriser ceux-ci à comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article.

Mise à la disposition du public

   (4)  L'Office met ses règlements administratifs à la disposition du public dans le registre dans les 30 jours suivant leur adoption par le conseil.

Disposition transitoire

   (5)  Tout règlement administratif adopté par le conseil d'administration de Réacheminement des déchets Ontario qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article continue d'être en vigueur en tant que règlement administratif de l'Office jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un règlement administratif adopté par le conseil d'administration de l'Office.

Accord de fonctionnement

   10.  (1)  Le ministre et l'Office doivent conclure un accord de fonctionnement.

Contenu

   (2)  L'accord de fonctionnement traite des questions que le ministre estime utiles dans l'intérêt public en ce qui concerne le fonctionnement de l'Office.

Modification

   (3)  Le ministre peut signifier à l'Office un avis l'informant de la nécessité de modifier l'accord de fonctionnement.

Idem

   (4)  La modification est approuvée d'un commun accord par le ministre et l'Office dans les 180 jours qui suivent la signification de l'avis visé au paragraphe (3) ou dans le délai plus long que le ministre autorise par écrit avant ou après l'expiration du délai de 180 jours.

Mise à la disposition du public

   (5)  L'Office met l'accord de fonctionnement à la disposition du public dans le registre.

Application de la Charte des droits environnementaux de 1993

   (6)  L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de règlements, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'accord de fonctionnement ou à une modification de celui-ci qui est à l'étude par le ministre en application du présent article et, à cette fin, l'accord de fonctionnement ou la modification est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en vertu d'une loi prescrite.

Disposition transitoire

   (7)  L'accord de fonctionnement conclu entre le ministre et Réacheminement des déchets Ontario qui est en vigueur dans le cadre de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article reste en vigueur en tant qu'accord de fonctionnement entre le ministre et l'Office jusqu'à ce qu'il soit remplacé.

Directives en matière de politiques

   11.  (1)  S'il l'estime dans l'intérêt public, le ministre peut donner à l'Office des directives en matière de politiques qui sont compatibles avec les objets de la présente loi et qui portent sur la réalisation des objets de l'Office dans le cadre de celle-ci.

Avis

   (2)  Le ministre remet à l'Office l'avis qu'il estime raisonnable dans les circonstances avant de donner les directives en matière de politiques.

Mise en oeuvre

   (3)  L'Office réalise ses objets d'une manière compatible avec toute directive en matière de politiques donnée par le ministre.

Conseil consultatif et consultations

   12.  Le ministre peut exiger que l'Office :

    a)  forme un ou plusieurs conseils consultatifs chargés de le conseiller sur les questions liées à la réalisation de ses objets;

    b)  entreprenne des consultations au cours desquelles il demande l'avis du public ou de personnes possédant de l'expérience ou des connaissances relativement aux objets de l'Office dans le cadre de la présente loi, ou des deux.

Examen

   13.  (1)  Le ministre peut :

    a)  exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux objets, aux fonctions et aux pouvoirs de l'Office dans le cadre de la présente loi, des règlements ou de l'accord de fonctionnement soient effectués :

           (i)  soit par l'Office ou pour son compte,

          (ii)  soit par une personne ou entité précisée par le ministre;

    b)  exiger que des examens portant sur l'Office ou ses activités, ou les deux, notamment des examens du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

           (i)  soit par l'Office ou pour son compte,

          (ii)  soit par une personne ou entité précisée par le ministre.

Accès aux documents et renseignements

   (2)  Lorsqu'un examen est effectué en application du sous-alinéa (1) a) (ii) ou (1) b) (ii), l'Office donne à la personne ou à l'entité précisée par le ministre ainsi qu'aux employés de celle-ci accès à tous les documents et autres renseignements nécessaires pour effectuer l'examen.

Plan d'activités annuel

   14.  (1)  Au plus tard le 1er janvier de chaque année, l'Office adopte et présente au ministre un plan d'activités pour la mise en oeuvre de ses objets au cours de l'année.

Première année

   (2)  Malgré le paragraphe (1), la première année où le présent article est en vigueur, l'Office adopte et présente au ministre, à la date que précise ce dernier, un plan d'activités pour la mise en oeuvre de ses objets pendant le reste de l'année.

Mise à la disposition du public

   (3)  Lorsqu'il présente son plan d'activités au ministre, l'Office le met à la disposition du public dans le registre.

Pouvoirs, finances et administration

Pouvoirs d'une personne physique

   15.  (1)  L'Office a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique pour la réalisation de ses objets, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi ou les règlements.

Filiales

   (2)  L'Office ne doit pas créer de filiales, sauf si les règlements le permettent.

Activités commerciales

   (3)  L'Office ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l'entremise d'un particulier, d'une personne morale ou d'une autre entité liée à l'Office, sauf si les règlements le permettent.

Affectation des actifs et revenus

   (4)  L'Office ne doit affecter ses actifs et ses revenus qu'à la réalisation de ses objets.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

   16.  Sous réserve des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Office.

Aide professionnelle

   17.  L'Office peut :

    a)  engager des personnes pour lui fournir, ou fournir en son nom, une aide professionnelle, technique ou autre;

    b)  fixer les conditions d'engagement des personnes visées à l'alinéa a) et prévoir le versement de leur rémunération et le remboursement de leurs frais.

Immunité

   18.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d'administration ou un dirigeant, un employé ou un mandataire de l'Office pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, ou pour une omission qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

Responsabilité de l'Office

   (2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer à l'égard d'un acte ou d'une omission d'une personne mentionnée à ce paragraphe.

Non des mandataires de la Couronne

   19.  L'Office ainsi que ses membres, dirigeants, employés et mandataires ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Immunité de la Couronne

   20.  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre, la Couronne du chef de l'Ontario ou un employé de la Couronne pour un acte accompli ou une omission commise par l'Office ou par un de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.

Indemnisation

   21.  L'Office indemnise la Couronne à l'égard des dommages-intérêts et des coûts qu'elle engage pour un acte accompli ou une omission commise par l'Office ou par un de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.

Formulaires et droits

   22.  (1)  L'Office peut :

    a)  créer des formulaires relatifs à l'application de la présente loi;

    b)  fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais relativement à l'application de la présente loi, sauf la partie VII, conformément aux procédures et aux critères qu'il établit;

    c)  établir des exigences régissant les droits, coûts et frais visés à l'alinéa b);

    d)  prévoir le remboursement de tout ou partie des droits, coûts et frais visés à l'alinéa b).

Fixation des droits

   (2)  Lorsqu'il fixe les droits, coûts et frais visés à l'alinéa (1) b), l'Office peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Publication du barème des droits

   (3)  L'Office :

    a)  doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les exigences dans le registre et de toute autre manière indiquée dans l'accord de fonctionnement;

    b)  peut publier ces renseignements sur tout autre support qu'il estime indiqué.

Paiement des droits

   (4)  La personne qui est tenue, par une exigence formulée en vertu de l'alinéa (1) c), de payer des droits, coûts ou frais paie à l'Office les montants fixés conformément à l'exigence aux moments qu'elle précise.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux pouvoirs exercés par l'Office en vertu du présent article.

Exercice

   23.  L'exercice de l'Office commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Vérificateur

   24.  (1)  L'Office nomme un vérificateur indépendant qui est titulaire d'un permis ou qui détient un certificat d'autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable.

Vérification annuelle

   (2)  Le vérificateur vérifie les comptes et les opérations financières de l'Office pour chaque exercice et prépare un rapport de sa vérification.

Mise à la disposition du public

   (3)  L'Office met le rapport du vérificateur à la disposition du public dans le registre au plus tard le 1er juin qui suit la fin de l'exercice.

Vérification par le vérificateur général

   25.  (1)  Le vérificateur général nommé au titre de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l'Office.

Contenu de la vérification

   (2)  Lorsqu'il effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), le vérificateur général examine ce qui suit :

    a)  la question de savoir si l'Office a dépensé des sommes d'argent à une fin étrangère à la réalisation de ses objets;

    b)  la question de savoir si l'Office a dépensé des sommes d'argent sans souci réel d'économie et d'efficience;

    c)  lorsque des procédures pourraient servir à mesurer l'efficacité des programmes de l'Office et à faire rapport sur celle-ci, la question de savoir si les procédures n'ont pas été établies ou si les procédures établies n'étaient pas satisfaisantes.

Accès aux renseignements et documents

   (3)  Les articles 10, 11, 11.1, 11.2, 27.1 et 27.2 de la Loi sur le vérificateur général s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la vérification du vérificateur général.

Rapport au ministre

   (4)  Le vérificateur général présente au ministre un rapport sur toute question découlant de la vérification qui, à son avis, devrait être portée à l'attention du ministre et rend la question publique.

Rapport annuel

   26.  (1)  Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'Office :

    a)  prépare un rapport conformément à l'accord de fonctionnement sur ses activités au cours de l'année précédente;

    b)  remet une copie du rapport au ministre et met celui-ci à la disposition du public dans le registre.

Contenu

   (2)  Le rapport comprend ce qui suit :

    1.  Les états financiers vérifiés de l'Office et une copie du rapport du vérificateur prévu au paragraphe 24 (2).

    2.  Des renseignements sur le respect et l'exécution de la présente loi et des règlements pendant l'année précédente.

    3.  Des renseignements sur la gestion des déchets désignés dans le cadre de la partie III pendant l'année précédente.

    4.  Les renseignements précisés par l'accord de fonctionnement.

    5.  Les renseignements que le ministre demande par écrit.

Signature

   (3)  Le rapport est signé par le président du conseil d'administration.

Registrateur et autre personnel

Registrateur

   27.  L'Office nomme un registrateur qui exerce les fonctions que lui attribuent l'Office ainsi que la présente loi et les règlements.

Registrateurs adjoints

   28.  (1)  Le registrateur peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les fonctions que leur attribuent le registrateur ainsi que la présente loi et les règlements.

Limitation des pouvoirs

   (2)  Lorsqu'il nomme un registrateur adjoint, le registrateur peut limiter ses pouvoirs de la façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Inspecteurs

   29.  (1)  Le registrateur nomme les inspecteurs nécessaires à l'application de la présente loi.

Registrateur et registrateurs adjoints en tant qu'inspecteurs

   (2)  Le registrateur et les registrateurs adjoints sont, d'office, inspecteurs.

Attestation de nomination

   (3)  Le registrateur délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination que celui-ci présente, sur demande, lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions.

Limitation des pouvoirs

   (4)  Lorsqu'il nomme un inspecteur, le registrateur peut limiter ses pouvoirs de la façon qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

Employés

   30.  Une personne ne peut être nommée au titre de l'article 27, 28 ou 29 que si elle est un employé de l'Office.

Nominations par écrit

   31.  Les nominations visées aux articles 27, 28 et 29 sont faites par écrit.

Registre

Registre

   32.  (1)  Le registrateur crée, tient et fait fonctionner un registre électronique public appelé Registre de réduction des déchets en français et Waste Reduction Registry en anglais.

Objets

   (2)  Les objets du registre sont les suivants :

    1.  Permettre aux producteurs de s'inscrire, conformément au paragraphe 41 (1), à l'égard de produits.

    2.  Permettre aux intermédiaires de s'inscrire, conformément au paragraphe 41 (2), à l'égard de producteurs et de déchets désignés.

    3.  Permettre aux municipalités de s'inscrire, conformément au paragraphe 41 (3), à l'égard de déchets désignés.

    4.  Aviser le public des ordonnances, arrêtés et ordres découlant de la présente loi.

    5.  Aviser le public des formules de compensation établies en vertu de l'article 45.

    6.  Donner accès au public aux renseignements contenus dans le registre.

    7.  Tout autre objet prescrit.

Forme du registre

   (3)  Le registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le registrateur.

Vérification et mise à jour

   (4)  Le registrateur peut vérifier les renseignements contenus dans le registre et mettre celui-ci à jour au besoin.

Refus d'inscription

   (5)  Le registrateur peut refuser toute chose présentée pour inscription dans le registre qui ne répond pas aux exigences de la présente loi et des règlements.

Affichage dans le registre

   33.  Le registrateur veille à ce qu'une copie de chaque ordonnance que prend le registrateur ou un registrateur adjoint et de chaque ordre que donne un inspecteur dans le cadre de la présente loi soit versée au registre.

Administrateur général

Administrateur général

   34.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d'administrateur général de l'Office pour qu'il assume la direction de l'Office et la responsabilité de ses activités.

Condition préalable

   (2)  Le ministre peut nommer un administrateur général en vertu du paragraphe (1) seulement s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public parce qu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

    1.  L'Office n'a pas respecté une disposition de la présente loi, des règlements, de l'accord de fonctionnement ou des règlements administratifs, et les conséquences de ce manquement mettent en péril la capacité qu'a l'Office de réaliser ses objets.

    2.  L'Office a :

            i.  soit dépensé des sommes d'argent à une fin étrangère à la réalisation de ses objets ou détourné des sommes d'argent au profit d'une autre personne ou entité dans un but illégitime,

           ii.  soit dépensé des sommes d'argent sans souci réel d'économie et d'efficience.

    3.  L'Office est insolvable ou est sur le point de l'être.

    4.  Le conseil d'administration de l'Office ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum nécessaire à la conduite des affaires.

Préavis de nomination

   (3)  Le ministre donne au conseil le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l'administrateur général.

Nomination immédiate

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le conseil d'administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

   (5)  L'administrateur général reste en fonction jusqu'à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Fonctions et pouvoirs de l'administrateur général

   (6)  Sauf disposition contraire de l'arrêté le nommant, l'administrateur général a le droit exclusif d'exercer l'ensemble des fonctions et des pouvoirs des membres du conseil et des dirigeants de l'Office.

Idem

   (7)  Le ministre peut préciser, dans l'arrêté nommant l'administrateur général, les fonctions et les pouvoirs qu'il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droit d'accès

   (8)  L'administrateur général a les mêmes droits que le conseil d'administration en ce qui a trait aux documents, dossiers et renseignements de l'Office.

Rapports au ministre

   (9)  L'administrateur général présente au ministre les rapports qu'exige celui-ci.

Directives du ministre

   (10)  Le ministre peut donner à l'administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l'administrateur général.

Immunité

   (11)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l'administrateur général pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribuent la présente loi, les règlements, la nomination visée au paragraphe (1) ou toute directive donnée en vertu du paragraphe (10), ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Responsabilité de la Couronne

   (12)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (11) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Responsabilité de l'Office

   (13)  Le paragraphe (11) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil d'administration

   35.  (1)  À la nomination d'un administrateur général en vertu de l'article 34, les membres du conseil d'administration cessent d'occuper leur charge, sauf disposition contraire de l'arrêté.

Idem

   (2)  Pendant le mandat de l'administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d'administration qui continue d'occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l'arrêté.

Immunité

   (3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d'administration pour tout acte accompli par l'administrateur général ou par l'Office après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de l'Office

   (4)  Le paragraphe (3) ne dégage pas l'Office de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Dispositions diverses

Droit d'utilisation du français

   36.  (1)  Chacun a droit à l'utilisation du français pour communiquer avec l'Office et pour en recevoir les services disponibles.

Droit garanti par l'Office

   (2)  L'Office prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d'utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

   (3)  Le droit d'utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Définition

   (4)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«service» Service ou procédure que l'Office fournit au public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs, y compris :

    a)  répondre aux demandes de renseignements du public;

    b)  effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Caractère confidentiel des renseignements

Définitions

   37.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«agent de la paix» Personne ou membre d'une catégorie de personnes visé dans la définition de «agent de la paix» qui figure à l'article 2 du Code criminel (Canada). («peace officer»).

«procédure d'application de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l'imposition d'une peine ou d'une sanction. («law enforcement proceeding»)

Divulgation

   (2)  Les personnes et entités mentionnées au paragraphe (3) sont tenues au secret à l'égard des renseignements qu'elles obtiennent dans l'exercice des fonctions ou des pouvoirs que leur attribue la présente loi et ne doivent pas les communiquer à qui que ce soit, sauf :

    a)  dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et des règlements ou une instance introduite en vertu de la présente loi;

    b)  au ministère qui s'occupe de l'application de la présente loi;

    c)  à un agent de la paix, en vertu d'un mandat, afin de faciliter une inspection ou une enquête menée, ou toute autre démarche semblable entreprise, en vue d'une procédure d'application de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;

    d)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

    e)  à l'avocat de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

     f)  dans la mesure où la présente loi prévoit que les renseignements sont accessibles au public;

    g)  si la loi l'autorise ou l'exige;

    h)  dans les autres circonstances prescrites.

Idem

   (3)  Les personnes et entités visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    a)  l'Office, les membres de son conseil d'administration et ses dirigeants, employés et mandataires, y compris le registrateur, les registrateurs adjoints et les inspecteurs ainsi que toute autre personne qui exerce les fonctions et les pouvoirs de ces personnes;

    b)  toute personne qui effectue un examen en application du paragraphe 13 (1);

    c)  un administrateur général nommé au titre de l'article 34;

    d)  un agent provincial.

Contraignabilité

   (4)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y rapportant, au sujet de renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi.

Documents inadmissibles

   (5)  Le dossier d'une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y rapportant.

Incompatibilité

   38.  En cas d'incompatibilité, la présente loi et les règlements l'emportent sur l'accord de fonctionnement ainsi que sur les règlements administratifs et les résolutions de l'Office.

Partie III
Responsabilité des producteurs et des intermédiaires

Dispositions générales

Objet

   39.  La présente partie a pour objet de rendre les producteurs responsables des déchets dérivés de leurs produits.

Intermédiaire du producteur

   40.  Une personne ou une entité est l'intermédiaire d'un producteur à l'égard d'un déchet désigné qui est dérivé du produit du producteur si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Le producteur obtient des services de réduction des déchets pour le déchet désigné en traitant avec la personne ou l'entité, laquelle fait office de courtier pour la prestation des services de réduction des déchets, prend les dispositions nécessaires à l'égard de celle-ci ou la facilite.

    2.  Le producteur, seul ou avec un ou plusieurs autres producteurs, a la propriété de la personne ou de l'entité ou encore en assure l'exploitation, le contrôle ou la gestion, que ce soit directement ou indirectement.

Inscription

Producteurs

   41.  (1)  Tout producteur doit s'inscrire dans le registre, conformément aux règlements, à l'égard de son produit.

Intermédiaires

   (2)  Toute personne ou entité qui est l'intermédiaire d'un producteur doit s'inscrire dans le registre, conformément aux règlements, à l'égard du producteur et à l'égard du déchet désigné qui est dérivé du produit du producteur.

Municipalités

   (3)  Toute municipalité qui collecte un déchet désigné peut s'inscrire dans le registre, conformément aux règlements, à l'égard de ce déchet.

Idem : choix

   (4)  Toute municipalité qui s'inscrit en vertu du paragraphe (3) et qui choisit de ne pas charger le producteur de la collecte conformément au paragraphe 44 (2) indique ce fait dans l'inscription.

Exigences générales concernant l'inscription

   (5)  La personne ou l'autre entité qui s'inscrit selon le paragraphe (1), (2) ou (3) :

    a)  le fait en la forme exigée par le registrateur;

    b)  fournit les renseignements exigés par le registrateur;

    c)  veille à ce que l'inscription soit mise à jour conformément aux règlements.

Obligations des producteurs et des intermédiaires

Obligations des producteurs et des intermédiaires

   42.  (1)  Le producteur et son intermédiaire, le cas échéant, veillent à ce qui suit :

    1.  Que chaque norme de réduction des déchets et norme de service qui a trait à un déchet désigné qui est dérivé du produit du producteur soit respectée.

    2.  Que les services de réduction des déchets soient fournis conformément aux dispositions de l'accord de services exigées par le paragraphe 43 (1).

    3.  Que toute personne ou entité, à l'exclusion du producteur et de l'intermédiaire, qui fournit des services de réduction des déchets le fasse conformément aux normes de réduction des déchets et aux normes de service mentionnées à la disposition 1.

Exception : intermédiaire

   (2)  La disposition 1 du paragraphe (1) s'applique à l'intermédiaire seulement dans la mesure prévue par l'accord de services.

Déchets désignés de la même catégorie de déchets

   (3)  Toute obligation énoncée au paragraphe (1) est suffisamment remplie si elle est remplie à l'égard de déchets désignés appartenant à la même catégorie de déchets que le déchet désigné qui est dérivé du produit du producteur.

Accord de services

   43.  (1)  Le producteur et son intermédiaire doivent conclure un accord de services qui remplit les conditions suivantes :

    a)  il contient une description détaillée des services de réduction des déchets pour la prestation desquels l'intermédiaire accepte de faire office de courtier, de prendre les dispositions nécessaires à l'égard de celle-ci ou de la faciliter;

    b)  il énonce les responsabilités respectives du producteur et de l'intermédiaire pour veiller :

           (i)  à ce que la prestation des services de réduction des déchets soit conforme à la présente loi, aux règlements et aux ordonnances, arrêtés et ordres découlant de la présente loi,

          (ii)  à ce que l'intermédiaire fasse examiner et réviser la prestation des services de réduction des déchets de manière appropriée et informe le producteur de toutes les révisions;

    c)  il précise quelles normes de réduction des déchets et normes de service l'intermédiaire accepte de respecter;

    d)  il énonce les responsabilités respectives du producteur et de l'intermédiaire dans l'éventualité où une norme de réduction des déchets ou une norme de service ne serait pas respectée;

    e)  il exige que l'intermédiaire fasse immédiatement rapport au producteur :

           (i)  de chaque ordonnance, arrêté ou ordre dont fait l'objet l'intermédiaire dans le cadre de la présente loi pour non-respect d'une norme de réduction des déchets ou d'une norme de service,

          (ii)  de chaque déclaration de culpabilité de l'intermédiaire dans le cadre de la Loi sur les infractions provinciales pour non-respect d'une norme de réduction des déchets ou d'une norme de service;

     f)  il inclut toute autre disposition prescrite.

Diligence raisonnable du producteur

   (2)  Le producteur veille à ce que son intermédiaire remplisse avec compétence et diligence les obligations que lui imposent la présente loi, les règlements et les dispositions de l'accord de services exigées par le paragraphe (1).

Idem

   (3)  S'il constate que son intermédiaire ne remplit pas ses obligations de la manière indiquée au paragraphe (2), le producteur prend immédiatement toutes les mesures raisonnables pour que les services de réduction des déchets soient fournis conformément à la présente loi, aux règlements et aux dispositions de l'accord de services exigées par le paragraphe (1).

Maintien des obligations du producteur

   (4)  Il est entendu qu'un accord de services conclu en application du présent article ne dispense pas le producteur :

    a)  des obligations que lui imposent le paragraphe 42 (1) et les paragraphes (2) et (3) du présent article;

    b)  de toute autre obligation que lui imposent la présente loi ou les règlements.

Interdiction

   (5)  L'intermédiaire du producteur ne doit pas faire office de courtier pour la prestation de services de réduction des déchets relativement au déchet désigné, prendre les dispositions nécessaires à l'égard de celle-ci ou la faciliter, sauf si l'accord de services l'y autorise.

Responsabilités des producteurs envers les municipalités

Collecte des déchets désignés et remboursement des coûts

Champ d'application

   44.  (1)  Le présent article s'applique aux personnes suivantes :

    a)  le producteur d'un produit dont un déchet désigné est dérivé;

    b)  une municipalité qui s'est inscrite dans le registre à l'égard du déchet désigné.

Obligation de faire la collecte : exceptions

   (2)  Le producteur collecte le déchet désigné auprès de la municipalité, sauf si l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique :

    1.  Le producteur et la municipalité en ont convenu autrement par écrit.

    2.  La municipalité choisit de ne pas charger le producteur de la collecte et a indiqué ce choix comme le mentionne le paragraphe 41 (4).

    3.  Une loi ou un règlement exige que la municipalité collecte et transforme le déchet désigné.

Accord de services

   (3)  Si un intermédiaire du producteur a accepté de remplir toute partie de l'obligation du producteur visée au paragraphe (2), cette question doit être traitée dans l'accord de services exigé par l'article 43.

Remboursement

   (4)  Le producteur paie à la municipalité la partie remboursable des coûts qu'elle engage relativement à ce qui suit :

    a)  la collecte, la manutention, le transport et l'entreposage du déchet désigné;

    b)  la transformation et l'élimination du déchet désigné, si une loi ou un règlement exige qu'elle collecte et transforme le déchet désigné.

Calcul du montant

   (5)  Les règles suivantes régissent le calcul du montant du paiement exigé par le paragraphe (4) :

    1.  Le montant est fixé d'un commun accord entre le producteur et la municipalité.

    2.  En l'absence d'accord visé à la disposition 1, le montant est calculé selon la formule de compensation établie par l'Office conformément à l'article 45 pour les déchets désignés, sauf si la disposition 3 s'applique.

    3.  En l'absence d'accord visé à la disposition 1 et si une loi ou un règlement exige que la municipalité collecte et transforme le déchet désigné et qu'un règlement pris en vertu de l'alinéa 84 (1) f) s'applique à ce déchet, le montant est calculé conformément au règlement.

Tentative de facilitation de l'Office

   (6)  En cas de différend entre un producteur et une municipalité quant à une question relative à l'accord visé à la disposition 1 du paragraphe (5), l'un ou l'autre peut demander à l'Office d'en faciliter le règlement.

Formule de compensation

Règles : établissement et publication

   45.  (1)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'établissement et de la publication de la formule de compensation mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 44 (5) :

    1.  Avant d'établir, de modifier ou de remplacer la formule, l'Office doit mener des consultations publiques et afficher la nouvelle formule ou la formule modifiée dans le registre pendant au moins 90 jours pour recevoir les observations du public.

    2.  Après les consultations publiques et l'affichage prévus à la disposition 1, l'Office doit publier la version définitive de la nouvelle formule ou de la formule modifiée dans le registre.

    3.  La formule ne prend effet que 30 jours après sa publication selon la disposition 2.

    4.  L'Office doit veiller à ce que chaque formule qui a été remplacée par une nouvelle formule ou une formule modifiée reste à la disposition du public dans le registre.

Règles : contenu

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du contenu de la formule de compensation :

    1.  La formule peut s'appliquer à un ou plusieurs déchets désignés ou à une ou plusieurs catégories de déchets.

    2.  La formule peut s'appliquer à une municipalité donnée ou à une catégorie de municipalités.

    3.  La formule doit tenir compte des coûts raisonnables engagés par la municipalité ou la catégorie de municipalités relativement à la collecte, à la manutention, au transport et à l'entreposage des déchets auxquels elle s'applique, mais non de ceux engagés relativement à leur transformation ou leur élimination.

    4.  Si une loi ou un règlement exige que la municipalité collecte et transforme les déchets désignés, la formule doit tenir compte des coûts raisonnables engagés par la municipalité ou la catégorie de municipalités relativement à la transformation et à l'élimination des déchets. Cette exigence s'ajoute à celles de la disposition 3.

    5.  La formule peut exiger que des paiements soient effectués à des moments déterminés.

    6.  La formule peut exiger le versement d'intérêts ou de pénalités, ou des deux, en cas de paiement tardif.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (3)  La formule de compensation ne constitue pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Dispositions diverses

Rapports des producteurs

   46.  (1)  Tout producteur prépare des rapports concernant son produit et les présente à l'Office, conformément aux règlements.

Idem : art. 50

   (2)  Tout producteur exempté des dispositions visées à l'article 50 à l'égard d'un produit prépare des rapports concernant son produit et les présente à l'Office, conformément aux règlements.

Rapports des intermédiaires

   47.  (1)  Toute personne ou entité qui est l'intermédiaire d'un producteur prépare des rapports concernant le producteur et les présente à l'Office, conformément aux règlements.

Plus d'un producteur

   (2)  Les rapports de l'intermédiaire peuvent contenir des renseignements concernant plus d'un producteur.

Rapports des municipalités

   48.  Toute municipalité inscrite dans le registre en vertu du paragraphe 41 (3) à l'égard d'un déchet désigné prépare des rapports sur le déchet et les présente à l'Office, conformément aux règlements.

Mesures pour accroître la sensibilisation et la participation du public

   49.  Tout producteur d'un produit, ainsi que toute personne ou entité qui est l'intermédiaire du producteur à l'égard d'un déchet désigné dérivé du produit, doit respecter les exigences prescrites à l'égard du produit concernant la prise de mesures pour accroître la sensibilisation et la participation du public aux activités de réduction des déchets exercées dans le cadre de la présente loi et des règlements.

Exception : produits vendus par Brewers Retail Inc.

   50.  Sous réserve des règlements, les articles 39 à 45, le paragraphe 46 (1) et les articles 47 à 49 de la présente partie ne s'appliquent pas au producteur à l'égard d'un produit qui constitue de la bière au sens de la Loi sur les permis d'alcool et qui est vendu dans un magasin exploité par Brewers Retail Inc. conformément à l'alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools.

PARTie IV
Prix intégrés

Objets

   51.  Les objets de la présente partie sont les suivants :

    1.  Promouvoir la réduction des effets sur l'environnement en exigeant l'intégration des coûts de protection de l'environnement au prix de vente des produits.

    2.  Veiller à ce que les acheteurs, si les coûts de protection de l'environnement associés aux produits leur sont communiqués, reçoivent des renseignements exacts concernant ces coûts.

Définitions

   52.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«annonce publicitaire» S'entend de toute chose qui indique le prix d'un produit, y compris les factures, les reçus et les pièces semblables. («advertisement»)

«assertion» Assertion, affirmation, déclaration, offre, demande ou proposition qui est ou se présente comme étant faite :

    a)  soit au sujet ou en vue de la vente d'un produit;

    b)  soit afin de recevoir un paiement pour un produit. («representation»)

«coût de protection de l'environnement» Relativement à un produit, s'entend d'un coût qui, selon le cas :

    a)  se rapporte à la présente loi, aux règlements ou encore à une ordonnance, un arrêté ou un ordre découlant de la présente loi;

    b)  se rapporte autrement à toute opération, notamment la collecte, la manutention, le transport, l'entreposage, la transformation et l'élimination, qui est effectuée dans le cadre de la gestion :

           (i)  soit d'un déchet désigné qui est dérivé du produit,

          (ii)  soit d'un déchet désigné de la partie VII qui est dérivé du produit. («environmental protection cost»)

«coût de protection de l'environnement recouvré» Coût de protection de l'environnement recouvré dans le prix d'un produit. («recovered environmental cost»)

Exemples

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de la définition de «coût de protection de l'environnement recouvré» au paragraphe (1), les montants suivants sont des exemples de ce type de coût :

    1.  Un montant compris dans le prix d'un produit pour aider à financer un programme de recyclage privé exploité par le vendeur.

    2.  Un montant compris dans le prix d'un produit pour rembourser au vendeur les droits, coûts ou frais imposés à un producteur ou à un intermédiaire par l'Office en vertu de l'article 22 ou les droits imposés à un responsable de la gérance par un organisme de financement industriel existant en vertu de l'article 112.

Application aux produits

   53.  La présente partie s'applique :

    a)  aux produits dont des déchets désignés sont dérivés;

    b)  aux produits dont des déchets désignés de la partie VII sont dérivés.

Prix des produits et coûts de protection de l'environnement associés

Prix global

   54.  (1)  Le vendeur qui recouvre des coûts de protection de l'environnement relatifs à un produit dans le cadre de la vente de ce produit doit inclure ces coûts dans le prix du produit.

Communication du prix global

   (2)  Le vendeur qui donne le prix d'un produit dans une annonce publicitaire doit inclure dans ce prix tout coût de protection de l'environnement recouvré.

Mise en évidence

   (3)  Le prix global visé au paragraphe (2) doit être communiqué clairement et d'une manière qui le mette en évidence par rapport à tout autre montant mentionné.

Identification des coûts de protection de l'environnement recouvrés

   (4)  Le vendeur qui communique le montant des coûts de protection de l'environnement recouvrés dans une annonce publicitaire relative à un produit doit y indiquer la désignation et le montant de chaque coût.

Exception

   (5)  Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas à l'égard de la consigne pour les emballages et les contenants.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

   55.  Nul ne doit faire une assertion fausse, trompeuse ou mensongère dans l'indication, pour l'application du paragraphe 54 (4), de la désignation et du montant d'un coût de protection de l'environnement recouvré.

partie V
exécution

Fonctions et pouvoirs des inspecteurs

Inspection

   56.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un inspecteur peut, à toute heure raisonnable :

    a)  pénétrer dans un lieu et y effectuer une inspection pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il s'y trouve des documents ou des données se rapportant :

           (i)  à un déchet désigné,

          (ii)  à une norme de réduction des déchets, à une norme de service ou à une exigence prescrite en vertu de l'alinéa 84 (1) h),

         (iii)  à un produit dont un déchet désigné est dérivé,

         (iv)  à un produit à l'égard duquel la partie IV (Prix intégrés) s'applique;

    b)  pénétrer dans un lieu et y effectuer une inspection pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il y est exercé ou y a été exercé une activité se rapportant :

           (i)  à un déchet désigné,

          (ii)  à une norme de réduction des déchets, à une norme de service ou à une exigence prescrite en vertu de l'alinéa 84 (1) h),

         (iii)  à un produit dont un déchet désigné est dérivé,

         (iv)  à un produit à l'égard duquel la partie IV (Prix intégrés) s'applique.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) n'autorise l'inspecteur à pénétrer dans un lieu que si son propriétaire ou occupant est :

    a)  un producteur;

    b)  l'intermédiaire d'un producteur;

    c)  le vendeur d'un produit à l'égard duquel la partie IV (Prix intégrés) s'applique;

    d)  une personne qui offre des services de réduction des déchets.

Entrée dans une habitation

   (3)  Nul ne doit exercer un pouvoir conféré par le présent article pour pénétrer, sans le consentement de l'occupant, dans une pièce qui est effectivement utilisée comme habitation, si ce n'est sous l'autorité d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 59.

Pouvoirs au cours de l'inspection

   (4)  L'inspecteur peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu'il pénètre dans un lieu et y effectue une inspection :

    1.  Examiner, consigner ou copier toute forme de documents ou de données de quelque façon que ce soit.

    2.  Documenter quoi que ce soit au moyen de photographies ou de bandes vidéo.

    3.  Exiger la production de toute forme de documents ou de données qui doivent être conservés en application de la présente loi ou des règlements, et celle de toute forme d'autres documents ou données qui sont liés à l'objet de l'inspection.

    4.  Enlever du lieu, afin d'en faire des copies, les documents ou données produits en application de la disposition 3.

    5.  Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.

    6.  Prélever des échantillons à des fins d'analyse.

    7.  Effectuer des tests ou prendre des mesures.

Restriction applicable aux photographies et enregistrements

   (5)  Le document créé en vertu de la disposition 2 du paragraphe (4) doit l'être de manière à n'intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Restriction applicable à l'enlèvement de documents

   (6)  L'inspecteur ne doit pas enlever d'un lieu des documents ou des données en vertu de la disposition 4 du paragraphe (4) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d'exclure des personnes

   (7)  L'inspecteur qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 5 du paragraphe (4) peut exclure toute personne de l'interrogation, à l'exception de l'avocat de la personne qu'il interroge.

Pouvoir d'exiger des réponses

   57.  (1)  Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un inspecteur peut, à toute heure et avec toute l'aide raisonnables, exiger que l'une ou l'autre des personnes suivantes réponde aux demandes raisonnables de renseignements :

    1.  Un producteur.

    2.  L'intermédiaire d'un producteur.

    3.  Le vendeur d'un produit à l'égard duquel la partie IV (Prix intégrés) s'applique.

    4.  Une personne qui offre des services de réduction des déchets.

    5.  Un employé ou un mandataire d'une personne visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), un inspecteur peut demander des renseignements par téléphone ou par un autre moyen de communication.

Identification

   58.  Si la demande lui en est faite, l'inspecteur qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi s'identifie comme inspecteur par la production d'une copie de l'attestation de nomination ou d'une autre façon, et explique l'objet de l'exercice de ce pouvoir.

Ordonnance d'entrée ou d'inspection

   59.  (1)  Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un inspecteur à faire une chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (4) s'il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment par un inspecteur, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

    a)  d'une part, qu'il est approprié pour l'inspecteur de faire des choses énoncées au paragraphe 56 (1) ou (4) pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements;

    b)  d'autre part, qu'il est possible que l'inspecteur ne puisse pas s'acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :

           (i)  qu'aucun occupant n'est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,

          (ii)  qu'une personne l'a empêché ou pourrait l'empêcher de faire une chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (4),

         (iii)  qu'à cause de l'éloignement du lieu devant faire l'objet de l'inspection ou pour tout autre motif, il n'est pas pratique pour un inspecteur d'obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l'accès du lieu lui est refusé,

         (iv)  qu'une tentative par un inspecteur de faire une chose énoncée au paragraphe 56 (1) ou (4) pourrait ne pas atteindre son but sans l'ordonnance.

Idem

   (2)  Les paragraphes 56 (5) à (7) s'appliquent à une inspection effectuée aux termes d'une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Expiration

   (3)  À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans l'ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date où elle est rendue.

Renouvellement

   (4)  Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Heures d'exécution de l'ordonnance

   (5)  Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l'ordonnance.

Demande sans préavis

   (6)  Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à une habitation

   (7)  La demande de délivrance d'une ordonnance en vertu du présent article en vue d'autoriser l'entrée dans une habitation doit indiquer expressément qu'elle se rapporte à une habitation.

Échantillons et copies

   60.  Un inspecteur peut retenir les copies obtenues en vertu de l'article 56 ou 59 pour une période indéterminée et pour toute fin liée à l'application de la présente loi ou des règlements.

Documents

   61.  (1)  Quiconque est tenu par la présente loi de conserver un document le met à la disposition de tout inspecteur sur demande aux fins d'inspection.

Copies ou extraits

   (2)  L'inspecteur peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, retirer un document visé au paragraphe (1) afin d'en tirer des copies ou des extraits, après quoi il doit le rendre promptement.

Documents électroniques

   (3)  Si un document est conservé sous forme électronique, l'inspecteur peut exiger qu'il lui en soit remis une copie papier ou une copie lisible par machine, ou les deux.

Demande d'aide à un membre d'un corps de police

   62.  L'inspecteur qui est autorisé par la présente loi ou les règlements à faire une chose ou à ordonner qu'elle soit faite peut prendre les mesures et recourir à l'aide nécessaires pour accomplir ce qu'exige la situation. Il peut également, en cas d'entrave, demander l'aide d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou du corps de police de la région dans laquelle cette aide est requise. Il incombe à chaque membre d'un corps de police d'apporter une telle aide.

Saisie

Saisie au cours d'une inspection

   63.  (1)  Au cours d'une inspection qu'il effectue en vertu de l'article 56 ou 59, l'inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d'une infraction à la présente loi.

Rétention ou enlèvement des choses saisies

   (2)  L'inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut l'enlever du lieu où il l'a saisie ou l'y retenir.

Motifs et récépissé

   (3)  Dans la mesure du possible, l'inspecteur informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu du présent article des motifs de la saisie et lui remet un récépissé en échange de la chose saisie.

Rapport à un juge

   64.  (1)  L'inspecteur qui saisit une chose au cours d'une inspection effectuée en vertu de l'article 63 remet la chose saisie à un juge. S'il ne peut pas raisonnablement ce faire, il lui fait rapport de la saisie.

Application de la Loi sur les infractions provinciales

   (2)  Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une chose saisie en vertu de l'article 63.

Ordres de conformité

Ordre de l'inspecteur : contravention à la Loi et aux règlements

   65.  (1)  L'inspecteur peut donner un ordre aux personnes suivantes dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'elles contreviennent ou ont contrevenu à la présente loi ou aux règlements :

    1.  Un producteur.

    2.  L'intermédiaire d'un producteur.

    3.  Le vendeur d'un produit à l'égard duquel la partie IV (Prix intégrés) s'applique.

Renseignements à inclure dans l'ordre

   (2)  L'ordre :

    a)  précise la disposition de la présente loi ou des règlements à laquelle l'inspecteur croit qu'il y a ou qu'il y a eu contravention;

    b)  décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l'endroit où elle s'est produite;

    c)  indique qu'une révision de l'ordre peut être demandée conformément à l'article 66.

Exigences de l'ordre

   (3)  L'ordre peut exiger que le producteur, l'intermédiaire ou le vendeur auquel il s'adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées en ce qui concerne ce qui suit :

    a)  assurer la conformité à une norme de réduction des déchets ou à une norme de service;

    b)  empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;

    c)  présenter un plan, élaboré par la personne ou pour son compte, visant à assurer la conformité à une disposition de la présente loi ou des règlements à la satisfaction de l'inspecteur;

    d)  engager les entrepreneurs ou experts-conseils que l'inspecteur juge compétents pour qu'ils élaborent un plan ou effectuent les travaux exigés par l'ordre;

    e)  procéder à des prélèvements, à des tests, à des analyses et à des contrôles à l'égard de déchets désignés et faire rapport au sujet de tels déchets;

     f)  afficher un avis de l'ordre.

Pouvoir corrélatif

   (4)  Le pouvoir de donner un ordre en vertu du présent article comprend celui d'exiger de son destinataire qu'il prenne les mesures intermédiaires ou de procédure, ou les deux, qui y sont précisées et qui sont liées à la mesure exigée ou interdite par l'ordre.

Demande de révision : ordres donnés en vertu de l'art. 65

   66.  (1)  La personne à laquelle s'adresse un ordre donné en vertu de l'article 65 peut, dans les sept jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l'ordre, demander sa révision au registrateur.

Exception

   (2)  Si l'ordre donné en vertu de l'article 65 l'a été par un inspecteur qui est également le registrateur ou un registrateur adjoint, le paragraphe (1) ne s'applique pas et l'article 69 s'applique à sa place.

Mode de présentation de la demande

   (3)  La demande peut être présentée verbalement, avec confirmation écrite signifiée au registrateur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit.

Contenu de la demande de révision

   (4)  La demande de révision présentée par écrit en vertu du paragraphe (1) ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (3) contient ce qui suit :

    a)  les parties de l'ordre qui font l'objet de la demande de révision;

    b)  les observations que l'auteur de la demande de révision souhaite que le registrateur examine;

    c)  pour l'application du paragraphe (8), une adresse pouvant être utilisée aux fins de signification conformément à l'article 78.

Suspension non automatique

   (5)  La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'ordre, sauf ordonnance écrite contraire du registrateur.

Décision du registrateur

   (6)  Lorsqu'il reçoit une demande de révision, le registrateur peut, selon le cas :

    a)  révoquer l'ordre de l'inspecteur;

    b)  par ordonnance adressée à l'auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l'ordre de l'inspecteur.

Idem

   (7)  Pour l'application du paragraphe (6), le registrateur peut substituer son opinion à celle de l'inspecteur.

Avis de décision

   (8)  Le registrateur signifie à l'auteur de la demande de révision une copie, selon le cas :

    a)  de la décision de révoquer l'ordre de l'inspecteur;

    b)  d'une ordonnance confirmant ou modifiant l'ordre de l'inspecteur, accompagnée des motifs.

Confirmation automatique de l'ordre

   (9)  Si, dans les sept jours qui suivent la réception d'une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d'une telle demande présentée verbalement, le registrateur ne traite pas la question en vertu du paragraphe (6) ni ne donne d'avis en application du paragraphe (8), l'ordre qui fait l'objet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par ordonnance du registrateur.

Idem

   (10)  Pour l'application de l'article 69 et aux fins d'une audience demandée en vertu de cet article, une ordonnance de confirmation qui est réputée avoir été prise par le registrateur par l'effet du paragraphe (9) :

    a)  est réputée s'adresser à chaque personne à qui s'adressait l'ordre de l'inspecteur;

    b)  est réputée avoir été signifiée, à l'expiration du délai visé au paragraphe (9), à chaque personne à qui s'adressait l'ordre de l'inspecteur.

Idem

   (11)  Les paragraphes (9) et (10) ne s'appliquent pas si, dans les sept jours qui suivent la réception de la demande de révision, le registrateur suspend l'application de l'ordre en vertu du paragraphe (5) et avise l'auteur de la demande par écrit qu'il a besoin d'un délai plus long pour prendre une décision en vertu du paragraphe (6).

Pénalités administratives

Pénalités administratives

   67.  (1)  Une pénalité administrative imposée en vertu du présent article a pour objet :

    a)  soit d'assurer la conformité à la présente loi et aux règlements;

    b)  soit d'empêcher qu'une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Ordonnance du registrateur ou d'un registrateur adjoint

   (2)  Le registrateur ou un registrateur adjoint peut, sous réserve des règlements, prendre une ordonnance exigeant d'une personne visée au paragraphe (3) qu'elle paie une pénalité administrative à l'Office s'il est d'avis qu'elle a contrevenu à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

    a)  le paragraphe 22 (4);

    b)  le paragraphe 41 (1), (2) ou (5);

    c)  le paragraphe 44 (2) ou (4);

    d)  le paragraphe 46 (1) ou (2) ou le paragraphe 47 (1);

    e)  le paragraphe 54 (1), (2), (3) ou (4);

     f)  toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite pour l'application du présent article.

Idem

   (3)  Une ordonnance peut être prise en vertu du paragraphe (2) à l'endroit des personnes suivantes :

    a)  un producteur;

    b)  l'intermédiaire d'un producteur;

    c)  le vendeur d'un produit à l'égard duquel la partie IV (Prix intégrés) s'applique.

Prescription

   (4)  L'ordonnance mentionnée au paragraphe (2) est signifiée au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un inspecteur.

Exception : employés, dirigeants, administrateurs et mandataires

   (5)  Si une personne qui est tenue de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements est une personne morale, l'ordonnance mentionnée au paragraphe (2) ne doit pas être adressée à un employé, un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci.

Montant de la pénalité

   (6)  Le montant de la pénalité administrative imposée pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention se commet ou se poursuit est fixé par le registrateur ou un registrateur adjoint conformément aux règlements.

Pénalité totale

   (7)  Le montant de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 100 000 $ par contravention.

Contenu de l'avis

   (8)  L'ordonnance mentionnée au paragraphe (2) est signifiée à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et doit :

    a)  décrire la contravention sur laquelle elle porte, y compris, si cela est approprié, la date où la contravention s'est produite;

    b)  préciser le montant de la pénalité;

    c)  donner des détails concernant les délai et mode de paiement de la pénalité;

    d)  fournir des précisions sur le droit qu'a la personne d'exiger une audience en vertu de l'article 69.

Responsabilité absolue

   (9)  Une personne est tenue de payer une pénalité administrative même si, selon le cas :

    a)  elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

    b)  au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Idem

   (10)  Il est entendu que le paragraphe (9) n'a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d'une infraction.

Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement

   (11)  La personne qui paie une pénalité administrative à l'égard d'une contravention et qui a remédié à celle-ci ne doit pas être déclarée coupable d'une infraction à la présente loi à l'égard de la même contravention.

Défaut de paiement de la pénalité administrative

   68.  (1)  Si une personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, l'Office peut déposer l'ordonnance de paiement auprès d'un greffier local de la Cour supérieure de justice et celle-ci peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

Idem

   (2)  L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à l'égard d'une ordonnance déposée en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date de son dépôt est réputée la date de l'ordonnance mentionnée à cet article.

Appels

Appel de l'ordonnance

   69.  (1)  Une personne à qui s'adresse une ordonnance prise par le registrateur ou un registrateur adjoint en vertu de l'article 65 ou 67 peut, au moyen d'un avis écrit signifié au registrateur ou au registrateur adjoint, selon le cas, et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l'ordonnance, demander une audience devant le Tribunal.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique également à l'égard de tout ordre donné en vertu de l'article 65 par un inspecteur qui est également le registrateur ou un registrateur adjoint.

Refus

   (3)  Le défaut ou le refus de prendre, de modifier ou de révoquer une ordonnance ne constitue pas en soi une ordonnance.

Prorogation du délai pour demander une audience

   70.  Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, en vertu de l'article 69, un avis de demande d'audience concernant une ordonnance s'il l'estime juste du fait que la signification de l'ordonnance à la personne n'a pas suffi pour la porter à la connaissance de la personne.

Contenu de l'avis de demande d'audience

   71.  (1)  La personne qui demande une audience devant le Tribunal indique dans l'avis de demande d'audience :

    a)  les parties de l'ordonnance qui font l'objet de la demande;

    b)  les motifs qu'elle a l'intention d'invoquer à l'audience.

Effet du contenu de l'avis

   (2)  Sauf s'il y est autorisé par le Tribunal, l'auteur de la demande, lors de l'audience, ne peut pas faire appel d'une partie de l'ordonnance ou invoquer un motif que n'indique pas l'avis de demande d'audience.

Autorisation du Tribunal

   (3)  Le Tribunal peut accorder l'autorisation visée au paragraphe (2) s'il est d'avis que cela est approprié dans les circonstances. Il peut alors assortir son autorisation des directives qu'il estime appropriées.

Suspension pendant l'appel

   72.  (1)  L'introduction d'une instance devant le Tribunal a pour effet de suspendre l'application d'une ordonnance prise en vertu de l'article 67.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), l'introduction d'une instance devant le Tribunal n'a pas pour effet de suspendre l'application d'une ordonnance qui remplit les critères prescrits.

Suspension par le Tribunal

   (3)  Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l'application d'une ordonnance visée au paragraphe (2).

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

   (4)  Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (3) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie

   (5)  La personne qui est ajoutée comme partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (3) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Parties

   73.  Les personnes suivantes sont parties à l'instance :

    1.  La personne qui demande l'audience.

    2.  Le registrateur, si c'est lui qui a pris l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

    3.  Un registrateur adjoint, si c'est lui qui a pris l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

    4.  Toute autre personne précisée par le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

   74.  (1)  L'audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l'ordonnance qui en fait l'objet. Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur ou au registrateur adjoint, selon le cas, de prendre les mesures qu'il estime que celui-ci doit prendre conformément à la présente loi et aux règlements.

Idem

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le Tribunal peut substituer son opinion à celle du registrateur ou du registrateur adjoint. Toutefois, si l'audience se rapporte à une ordonnance de paiement d'une pénalité imposée en vertu de l'article 67, le Tribunal ne doit substituer son opinion à celle du registrateur ou du registrateur adjoint en ce qui concerne le montant de la pénalité que s'il estime ce montant déraisonnable.

Appel de la décision du Tribunal

   75.  (1)  Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision que rend celui-ci sur une question de droit devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique.

Suspension non automatique pendant l'appel

   (2)  L'appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'application de la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

Suspension accordée ou annulée par la Cour divisionnaire

   (3)  S'il est interjeté appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, celle-ci peut, selon le cas :

    a)  suspendre l'application de la décision;

    b)  annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (2).

Infractions

Infractions

Producteurs, intermédiaires et vendeurs

   76.  (1)  L'une ou l'autre des personnes suivantes qui contrevient à une des dispositions de la présente loi qui sont énumérées au paragraphe (2) ou à une disposition des règlements qui est prescrite pour l'application du présent paragraphe est coupable d'une infraction :

    1.  Un producteur.

    2.  L'intermédiaire d'un producteur.

    3.  Le vendeur d'un produit à l'égard duquel la partie IV (Prix intégrés) s'applique.

Dispositions énumérées

   (2)  Les dispositions suivantes sont énumérées pour l'application du paragraphe (1) :

    1.  Le paragraphe 22 (4).

    2.  Les paragraphes 41 (1) et (2).

    3.  Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 42 (1).

    4.  Les paragraphes 44 (2) et (4).

    5.  Les paragraphes 46 (1) et (2) et le paragraphe 47 (1).

    6.  L'article 49.

    7.  Les paragraphes 54 (1), (2), (3) et (4).

    8.  L'article 55.

    9.  Le paragraphe 65 (3).

  10.  L'article 77.

Idem : Office

   (3)  L'Office est coupable d'une infraction s'il contrevient sciemment à une des dispositions de la présente loi qui sont énumérées au paragraphe (4) ou à une disposition des règlements qui est prescrite pour l'application du présent paragraphe.

Dispositions énumérées

   (4)  Les dispositions suivantes sont énumérées pour l'application du paragraphe (3) :

    1.  Le paragraphe 13 (2).

    2.  Les paragraphes 15 (2), (3) et (4).

    3.  L'article 11.2 de la Loi sur le vérificateur général, tel qu'il est incorporé avec les adaptations nécessaires par le paragraphe 25 (3).

Peine : particulier

   (5)  Le particulier qui est coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

    b)  s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Idem : personne morale

   (6)  La personne morale qui est coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 250 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

    b)  s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 500 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

   (7)  Si une personne morale commet une infraction prévue au présent article, l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas pris de précautions raisonnables pour l'empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

   (8)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, outre toute autre peine qu'il lui impose, augmenter une amende imposée à la personne d'un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire qu'elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l'infraction, et ce, malgré l'amende maximale prévue au paragraphe (5) ou (6).

Ordonnances additionnelles

   (9)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut, de sa propre initiative ou sur motion de l'avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance exigeant de la personne qu'elle fasse ou s'abstienne de faire ce qui y est précisé dans le ou les délais qui y sont précisés.

    2.  Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge appropriées pour empêcher d'autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

    3.  Une ordonnance interdisant à la personne de continuer ou de commettre à nouveau l'infraction.

Maintien des autres recours et peines

   (10)  Le paragraphe (9) s'ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Prescription

   (11)  Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article contre une personne visée au paragraphe (1) plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

    1.  Le jour où l'infraction a été commise.

    2.  Le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance de l'Office ou d'un de ses employés ou mandataires.

Idem : Office

   (12)  Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article contre l'Office, les membres de son conseil d'administration ou ses dirigeants, employés ou mandataires relativement à une infraction de l'Office plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

    1.  Le jour où l'infraction a été commise.

    2.  Le jour où des preuves de l'infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d'un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Entrave

   77.  (1)  Nul ne doit gêner ni entraver un employé ou mandataire de l'Office dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Faux renseignements

   (2)  Nul ne doit fournir ni présenter aux personnes suivantes, que ce soit verbalement, par écrit ou électroniquement, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données à l'égard d'une question touchant la présente loi ou les règlements :

    a)  un inspecteur, le registrateur, un registrateur adjoint ou un autre employé ou mandataire de l'Office;

    b)  toute autre personne qui exerce les pouvoirs du registrateur, d'un registrateur adjoint ou d'un inspecteur en vertu de la présente loi, y compris une personne nommée en vertu de la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

    c)  une personne ou une entité qui est tenue d'effectuer un examen en application du sous-alinéa 13 (1) b) (ii);

    d)  un administrateur général nommé en vertu de l'article 34.

Idem

   (3)  Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données qui doivent être créés, stockés ou présentés dans le cadre de la présente loi.

Refus de fournir des renseignements

   (4)  Nul ne doit refuser de fournir aux personnes suivantes les renseignements qu'exige l'application de la présente loi et des règlements :

    a)  un inspecteur, le registrateur, un registrateur adjoint ou un autre employé ou mandataire de l'Office;

    b)  toute autre personne qui exerce les pouvoirs du registrateur, d'un registrateur adjoint ou d'un inspecteur en vertu de la présente loi, y compris une personne nommée en vertu de la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

    c)  une personne ou une entité qui est tenue d'effectuer un examen en application du sous-alinéa 13 (1) b) (ii);

    d)  un administrateur général nommé en vertu de l'article 34.

Dispositions diverses

Remise ou signification d'un document

   78.  (1)  Les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent être remis ou signifiés à une personne en application de la présente loi le sont suffisamment s'ils sont, selon le cas :

    a)  livrés directement à la personne;

    b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d'un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

    c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

    d)  envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

    e)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;

     f)  envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne;

    g)  remis de toute autre façon précisée par les règlements.

Document réputé reçu

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4) :

    a)  le document laissé en application de l'alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;

    b)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

    c)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

    d)  le document envoyé en application de l'alinéa (1) e) ou f) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

    e)  le document remis en application de l'alinéa (1) g) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

«jour ouvrable» N'importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l'article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.

Non-réception d'un document

   (4)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n'a pas reçu le document ou ne l'a reçu qu'à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, ou une maladie.

Preuve

Qualité et signature

   79.  (1)  Tout document qui se présente comme étant signé par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur ou toute copie certifiée conforme d'un tel document est admissible en preuve dans toute instance et fait foi, en l'absence de preuve contraire, du fait que le document a été signé par le registrateur, le registrateur adjoint ou l'inspecteur, selon le cas, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité de la personne.

Idem : déclaration

   (2)  Toute déclaration qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur, un registrateur adjoint ou un inspecteur est, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité de la personne, admissible en preuve dans toute instance et fait foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés relativement à ce qui suit :

    a)  la réception ou non de tout document qui doit ou peut être remis au registrateur, au registrateur adjoint ou à l'inspecteur;

    b)  le jour où la preuve d'une infraction à la présente loi a été portée pour la première fois à la connaissance de l'Office ou d'un de ses employés ou mandataires.

PartIE Vi
Règlements

Dispositions générales

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   80.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

    b)  sous réserve de toute condition ou restriction prescrite, soustraire une personne, une chose ou une catégorie de personnes ou de choses à l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

    c)  définir tout terme employé mais non défini dans la présente loi;

    d)  exiger de personnes qu'elles créent, conservent et stockent des documents, des dossiers et des données pour l'application de la présente loi et régir leur création, leur conservation et leur stockage;

    e)  exiger de personnes qu'elles présentent à l'Office des documents, des dossiers et des données dont un règlement pris en vertu de l'alinéa d) exige la création, la conservation et le stockage et régir leur présentation;

     f)  exiger que les renseignements figurant dans un rapport présenté en application de l'article 46, 47 ou 48 ou encore dans des documents, des dossiers et des données dont un règlement pris en vertu de l'alinéa e) exige la présentation soient vérifiés ou certifiés de la manière prescrite par une personne qualifiée;

    g)  pour l'application d'un règlement pris en vertu de l'alinéa f) :

           (i)  prescrire les qualités requises des personnes qualifiées, y compris exiger leur agrément par une personne ou un organisme précisé dans les règlements et régir le processus d'agrément et les conditions qui peuvent être imposées lors de la délivrance ou de la modification d'un agrément,

          (ii)  régir le paiement de droits à l'égard de tout agrément exigé par un règlement pris en vertu du sous-alinéa (i),

         (iii)  prévoir et régir la révocation ou la suspension, par une personne ou un organisme précisé dans les règlements, de tout agrément exigé par un règlement pris en vertu du sous-alinéa (i) et prévoir et régir les appels, devant une personne ou un organisme précisé dans les règlements, des décisions de révoquer ou de suspendre un agrément,

         (iv)  exiger des personnes qualifiées qu'elles souscrivent l'assurance précisée dans les règlements,

          (v)  autoriser une personne ou un organisme précisé dans les règlements à prescrire, régir, prévoir ou exiger tout ce qui peut l'être en vertu des sous-alinéas (i) à (iv);

    h)  prévoir les questions transitoires découlant de l'édiction de la présente loi et de l'abrogation de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets;

     i)  traiter de toute question qu'il estime souhaitable pour réaliser efficacement les objets de la présente loi.

Incompatibilité

   (2)  Un règlement pris en vertu de l'alinéa (1) h) l'emporte sur les dispositions de la présente loi, de toute autre loi ou de tout règlement qui y sont précisées.

Incorporation continuelle

   81.  (1)  Un règlement peut adopter par renvoi un document, avec les modifications qui lui sont apportées, et en exiger l'observation.

Prise d'effet des modifications

   (2)  L'adoption d'une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès que le ministère de l'Environnement publie un avis de la modification dans la Gazette de l'Ontario ou dans le registre environnemental établi en application de l'article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Règlements se rapportant à la partie II

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   82.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire d'autres fonctions et pouvoirs de l'Office liés aux déchets pour l'application de l'alinéa 7 i);

    b)  restreindre la capacité, les droits, les pouvoirs ou les privilèges de l'Office pour l'application du paragraphe 15 (1);

    c)  régir la création de filiales de l'Office, y compris :

           (i)  préciser leurs objets, leurs fonctions et leurs pouvoirs,

          (ii)  prévoir leur gestion,

         (iii)  prescrire les dispositions de la présente loi et des règlements qui s'appliquent à elles, avec les adaptations prescrites;

    d)  prescrire, pour l'application du paragraphe 15 (3), les activités commerciales auxquelles l'Office peut se livrer par l'entremise d'un particulier, d'une personne morale ou d'une autre entité liée à l'Office;

    e)  définir l'expression «liée à l'Office» pour l'application du paragraphe 15 (3);

     f)  régir la création, la tenue et le fonctionnement du registre, y compris exiger des inscriptions électroniques;

    g)  régir l'affichage de renseignements confidentiels dans le registre;

    h)  régir les inscriptions et les modalités d'inscription, notamment désigner une personne chargée d'établir ces modalités;

     i)  régir la tenue des inscriptions et prescrire les renseignements, rapports, dossiers ou documents qu'elles doivent inclure;

     j)  prescrire la fréquence et les exigences de la mise à jour périodique des inscriptions;

    k)  prescrire d'autres objets pour le registre pour l'application de la disposition 7 du paragraphe 32 (2);

     l)  prescrire d'autres circonstances pour l'application de l'alinéa 37 (2) h).

Règlements du ministre

   83.  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire les modalités de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 8 (2);

    b)  prescrire le nombre maximal de membres nommés au titre de la disposition 1 du paragraphe 8 (2);

    c)  prescrire le nombre maximal de membres nommés au titre de la disposition 2 du paragraphe 8 (2), lequel doit toujours être supérieur au nombre maximal prescrit en vertu de l'alinéa b);

    d)  prescrire les qualifications et les critères d'admissibilité des membres;

    e)  prescrire des restrictions concernant la durée du mandat des membres et le renouvellement de leur nomination ou leur réélection;

     f)  prescrire le nombre de membres qui constitue le quorum pour l'application du paragraphe 8 (11);

    g)  prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à l'Office.

Règlements se rapportant à la partie III

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   84.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire une matière comme déchet désigné;

    b)  prescrire des catégories de déchets désignés;

    c)  prescrire une personne comme producteur à l'égard d'un produit dont un déchet désigné est dérivé si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies;

    d)  prescrire des activités pour l'application de la sous-disposition 1 v du paragraphe (3) et des exigences pour l'application de la disposition 2 de ce paragraphe;

    e)  prescrire, pour l'application de l'article 42 :

           (i)  des exigences ou des interdictions, ou les deux, concernant la collecte, la réduction, la réutilisation, le recyclage ou l'élimination d'un déchet désigné,

          (ii)  des exigences ou des interdictions, ou les deux, concernant les mesures à prendre pour collecter un déchet désigné;

     f)  prescrire une formule de compensation pour un déchet désigné, pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 44 (5), si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies;

    g)  régir, pour l'application de la disposition 1 du paragraphe 45 (1), les consultations publiques menées par l'Office à l'égard de la formule de compensation mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 44 (5);

    h)  prescrire, pour l'application de l'article 49, à l'égard d'un produit dont un déchet désigné est dérivé, des exigences concernant la prise de mesures pour accroître la sensibilisation et la participation du public aux activités de réduction des déchets exercées dans le cadre de la présente loi et des règlements;

     i)  prescrire, pour l'application de l'alinéa 43 (1) f), d'autres dispositions à inclure dans les accords de services;

     j)  régir les rapports exigés par les articles 46, 47 et 48;

    k)  prévoir, pour l'application de l'article 50, qu'une ou plusieurs dispositions de la partie III visées à cet article s'appliquent à un producteur.

Déchets désignés : produits, contenants et emballages

   (2)  Tout règlement pris en vertu de l'alinéa (1) a) peut prescrire une des choses suivantes ou une combinaison de celles-ci :

    1.  Un produit ou toute partie d'un produit.

    2.  Un contenant dans lequel un produit est fourni.

    3.  Un emballage dans lequel un produit est fourni.

Producteurs : conditions

   (3)  Les conditions mentionnées à l'alinéa (1) c) sont les suivantes :

    1.  La personne, selon le cas :

            i.  fabrique le produit sous une marque sur laquelle la personne a des droits, notamment un droit de propriété ou d'utilisation sous licence,

           ii.  vend le produit à une personne en Ontario,

          iii.  importe le produit en Ontario,

          iv.  a des droits sur la marque sous laquelle le produit est fourni, notamment un droit de propriété ou d'utilisation sous licence,

           v.  a par ailleurs un lien commercial avec le produit et se livre à une activité prescrite à l'égard de celui-ci.

    2.  La personne répond aux exigences prescrites.

Fourniture ou importation

   (4)  Pour l'application des sous-dispositions 1 ii et iii du paragraphe (3), un produit n'est pas considéré comme ayant été vendu à une personne ou importé en Ontario s'il est exporté hors de l'Ontario sans y avoir été vendu à un utilisateur final.

Idem

   (5)  Le particulier qui achète un produit pour un usage personnel, familial ou domestique ne l'importe pas pour l'application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (3).

Formule de compensation : conditions

   (6)  Les conditions mentionnées à l'alinéa (1) f) sont les suivantes :

    1.  Une loi ou un règlement exige que la municipalité collecte et transforme le déchet désigné.

    2.  De l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, il est dans l'intérêt public de prescrire la formule de compensation.

Règlements se rapportant à la partie V

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   85.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser la forme des ordres donnés en vertu de l'article 65;

    b)  préciser les types de contraventions ou de circonstances à l'égard desquelles un ordre ne peut pas être donné en vertu de l'article 65;

    c)  préciser la forme et le contenu des ordonnances prises en vertu de l'article 67;

    d)  prescrire des dispositions de la présente loi ou des règlements pour l'application de l'alinéa 67 (2) f);

    e)  régir la fixation du montant des pénalités administratives pour l'application du paragraphe 67 (6);

     f)  prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n'est pas tenue de payer une pénalité administrative imposée en vertu de l'article 67;

    g)  prescrire les modalités applicables aux pénalités administratives imposées en vertu de l'article 67;

    h)  traiter de toute autre question nécessaire à l'administration du système de pénalités administratives prévu à l'article 67;

     i)  prescrire des critères pour l'application du paragraphe 72 (2);

     j)  prescrire des dispositions des règlements :

           (i)  pour l'application du paragraphe 76 (1),

          (ii)  pour l'application du paragraphe 76 (3);

    k)  préciser d'autres façons de remettre un document pour l'application de l'alinéa 78 (1) g) et préciser le jour où un document remis de ces façons est réputé avoir été reçu.

Partie vii
Programmes existants de réacheminement des déchets et
organismes de financement industriels existants

Dispositions générales

Objet de la partie VII

   86.  La présente partie a pour objet de promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets désignés de la partie VII et de prévoir l'administration des programmes existants de réacheminement des déchets.

Définitions

   87.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«accord existant» Accord prorogé par le paragraphe 90 (2), y compris les changements qui y sont apportés en vertu de l'article 91 ou 92. («existing agreement»)

«ancienne loi» La Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets. («old Act»)

«déchet désigné de la partie VII» Déchet destiné à la boîte bleue ou matière prescrite comme déchet désigné par les règlements de la partie VII. («Part VII designated waste»)

«déchet destiné à la boîte bleue» Matière prescrite comme déchet destiné à la boîte bleue par les règlements de la partie VII. («blue box waste»)

«organisme de financement industriel existant» Organisme de financement industriel prorogé en vertu de l'article 94. («existing industry funding organization»)

«programme existant de réacheminement des déchets» Programme de réacheminement des déchets prorogé par le paragraphe 90 (1), y compris les changements qui y sont apportés en vertu de l'article 91 ou 92. («existing waste diversion program»)

«règlements de la partie VII» Les règlements pris en vertu de la présente partie. («Part VII regulations»)

«règles» Les règles établies par un organisme de financement industriel existant en vertu de la présente partie ou celles prorogées par l'article 111. («rules»)

Règlements de la partie VII sur les questions traitées par les règles

   (2)  La mention dans la présente partie des règles établies par un organisme de financement industriel existant vaut mention des règlements de la partie VII autorisés par le paragraphe 126 (3).

Objets de l'Office pour l'application de la partie VII

   88.  Pour l'application de la présente partie, les objets de l'Office sont les suivants :

    a)  administrer les programmes existants de réacheminement des déchets conformément à la présente partie et en surveiller l'efficacité et l'efficience;

    b)  chercher à accroître la sensibilisation et la participation du public aux programmes existants de réacheminement des déchets;

    c)  chercher à faire en sorte que les programmes existants de réacheminement des déchets aient un effet équitable sur le marché ontarien;

    d)  calculer le montant dont l'Office et les organismes de financement industriels existants ont besoin pour s'acquitter des responsabilités que leur impose la présente partie;

    e)  mettre sur pied une procédure pour régler les différends entre :

           (i)  un organisme de financement industriel existant et une municipalité à l'égard des paiements dus à cette dernière dans le cadre d'un programme existant de réacheminement des déchets,

          (ii)  un organisme de financement industriel existant et une personne à l'égard des obligations qu'imposent à cette dernière l'article 112 ou les règles établies par l'organisme en vertu de l'article 110;

     f)  tenir une liste des plans approuvés en vertu de l'article 115 ou de l'article 34 de l'ancienne loi et veiller à ce qu'elle soit mise à la disposition du public;

    g)  surveiller l'efficacité des plans approuvés en vertu de l'article 115 ou de l'article 34 de l'ancienne loi.

Rapport annuel

   89.  (1)  Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'Office :

    a)  prépare, conformément au présent article, un rapport sur ses activités dans le cadre de la présente partie au cours de l'année précédente;

    b)  remet une copie du rapport au ministre et met celui-ci à la disposition du public dans le registre.

Contenu

   (2)  Le rapport comprend ce qui suit :

    1.  Des renseignements sur les programmes existants de réacheminement des déchets administrés en application de la présente partie au cours de l'année précédente.

    2.  Une description des consultations tenues par l'Office au cours de l'année précédente en application du paragraphe 109 (2) et un sommaire de leurs résultats.

    3.  Une copie de chaque rapport remis à l'Office par un organisme de financement industriel existant en application de l'article 114 à l'égard de l'année précédente.

    4.  Des renseignements sur les plans approuvés au cours de l'année précédente par l'Office en vertu de l'article 115 ou de l'article 34 de l'ancienne loi, y compris une copie de chaque rapport remis à l'Office en application du paragraphe 115 (6) à l'égard de l'année précédente.

Signature

   (3)  Le rapport est signé par le président du conseil d'administration.

Programmes existants de réacheminement des déchets

Prorogation des programmes existants

   90.  (1)  Sont prorogés les programmes de réacheminement des déchets suivants qui ont été approuvés en vertu de l'article 26 de l'ancienne loi et qui étaient en fonctionnement immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe :

    1.  Le programme de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue.

    2.  Le programme de réacheminement des déchets pour les déchets municipaux dangereux ou spéciaux.

    3.  Le programme de réacheminement des déchets pour les pneus usagés.

    4.  Le programme de réacheminement des déchets pour les déchets électriques et électroniques.

Prorogation des accords existants

   (2)  Il est entendu que les accords entre l'Office et les organismes de financement industriel existants qui ont été conclus en application du paragraphe 25 (3) de l'ancienne loi et qui font partie des programmes existants de réacheminement des déchets sont prorogés eux aussi.

Mise à la disposition du public

   (3)  L'Office veille à ce que les accords existants soient mis à la disposition du public dans le registre.

Changement important à un programme existant de réacheminement des déchets

   91.  (1)  Un changement important peut uniquement être apporté à un programme existant de réacheminement des déchets, y compris un accord existant, une fois qu'il est satisfait aux exigences du présent article et que l'approbation du ministre est obtenue.

Collaboration

   (2)  L'Office élabore tout changement important à un programme existant de réacheminement des déchets ou à un accord existant en collaboration avec l'organisme de financement industriel existant.

Consultations

   (3)  Lors de l'élaboration du changement important, l'Office et l'organisme de financement industriel existant consultent les personnes qui seront, à leur avis, vraisemblablement touchées par le changement, y compris les membres du public.

Présentation au ministre

   (4)  L'Office présente le changement important au ministre pour approbation, accompagné des renseignements sur le programme et le changement que le ministre exige.

Décision du ministre

   (5)  Le ministre décide d'approuver ou non le changement important et rend sa décision par écrit.

Application de la Charte des droits environnementaux de 1993

   (6)  L'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, ainsi que les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux propositions de règlements, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un changement important à un programme existant de réacheminement des déchets ou à un accord existant qui est à l'étude par le ministre en application du présent article et, à cette fin, le changement important est réputé une proposition qui est à l'étude par le ministère pour la prise d'un règlement en vertu d'une loi prescrite.

Changement au programme existant exigé par le ministre

   92.  (1)  Le ministre peut exiger que l'Office élabore un changement à un programme existant de réacheminement des déchets, y compris un accord existant.

Idem

   (2)  Si le ministre exige que l'Office élabore un changement à un programme existant de réacheminement des déchets ou à un accord existant, les paragraphes 91 (2) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'Office et à l'organisme de financement industriel existant.

Volets du programme existant de réacheminement des déchets

   93.  (1)  Un programme existant de réacheminement des déchets pour un déchet désigné de la partie VII peut comporter les volets suivants :

    1.  Des activités en vue de réduire, de réutiliser et de recycler le déchet.

    2.  Des activités de recherche et de développement portant sur la gestion du déchet.

    3.  Des activités de développement et de promotion des produits découlant du programme existant de réacheminement des déchets.

    4.  Des activités d'éducation et de sensibilisation du public à l'appui du programme existant de réacheminement des déchets.

Idem

   (2)  Un programme existant de réacheminement des déchets pour un déchet désigné de la partie VII ne doit pas promouvoir l'une ou l'autre des activités suivantes :

    1.  Le brûlage du déchet.

    2.  L'enfouissement du déchet.

    3.  L'épandage du déchet sur un bien-fonds.

    4.  Toute activité prescrite par les règlements de la partie VII.

Paiements versés aux municipalités au titre du programme de la boîte bleue

   (3)  Le programme existant de réacheminement des déchets pour les déchets destinés à la boîte bleue doit continuer de prévoir le versement aux municipalités de paiements calculés de manière à ce que le total des paiements versés à toutes les municipalités dans le cadre du programme soit égal au pourcentage applicable du total des coûts nets qu'elles engagent par suite du programme.

Idem

   (4)  Pour l'application du paragraphe (3), le pourcentage applicable est de 50 % ou le pourcentage plus élevé prescrit par les règlements de la partie VII pour l'application du présent paragraphe.

Organismes de financement industriel existants

Prorogation des organismes de financement industriel existants

   94.  Tout organisme de financement industriel constitué dans le cadre de l'ancienne loi peut être prorogé et désigné par les règlements de la partie VII comme organisme de financement industriel existant pour un programme existant de réacheminement des déchets.

Composition

   95.  Un organisme de financement industriel existant se compose des membres de son conseil d'administration.

Gestion

   96.  Un organisme de financement industriel existant est géré par son conseil d'administration.

Présidence

   97.  Le conseil d'administration désigne un de ses membres à la présidence.

Quorum

   98.  Les deux tiers des membres du conseil d'administration constituent le quorum pour la conduite de ses affaires, sauf disposition contraire des règlements administratifs adoptés en vertu de l'article 100.

Vote

   99.  (1)  Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix.

Une voix par membre

   (2)  Sous réserve du paragraphe (3), chaque membre du conseil d'administration a droit à une voix.

Égalité des voix

   (3)  En cas d'égalité des voix, le président a droit à une deuxième voix.

Règlements administratifs

   100.  (1)  Le conseil d'administration peut adopter des règlements administratifs :

    a)  régissant ses délibérations, précisant les fonctions et les pouvoirs des dirigeants et employés de l'organisme de financement industriel existant et prévoyant de façon générale la conduite et la gestion des affaires de l'organisme;

    b)  traitant de la nomination des dirigeants et employés de l'organisme de financement industriel existant et prévoyant le versement de leur rémunération et le remboursement de leurs frais;

    c)  prévoyant le remboursement des frais de ses membres.

Sous-comités

   (2)  Les règlements administratifs peuvent autoriser la création de sous-comités du conseil d'administration et peuvent autoriser ceux-ci à comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil.

Rémunération et dépenses

   101.  Les membres du conseil d'administration n'ont droit à aucune rémunération, mais ont droit au remboursement de leurs frais conformément aux règlements administratifs adoptés en vertu de l'article 100.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

   102.  Sous réserve des règlements de la partie VII, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à un organisme de financement industriel existant.

Capacité et pouvoirs

   103.  Sauf disposition contraire de la présente loi, un organisme de financement industriel existant a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique pour s'acquitter de ses responsabilités.

Pas un mandataire de la Couronne

   104.  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, un organisme de financement industriel existant n'est à aucune fin un mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doit pas se faire passer pour tel.

Immunité de la Couronne

   105.  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne du chef de l'Ontario pour un acte ou une omission d'un organisme de financement industriel existant ou des membres de son conseil d'administration, de ses dirigeants, de ses employés ou de ses mandataires.

Immunité : administrateurs

   106.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil d'administration d'un organisme de financement industriel existant ou un dirigeant ou un employé de celui-ci pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas un organisme de financement industriel existant de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Exercice

   107.  L'exercice d'un organisme de financement industriel existant commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Vérificateur

   108.  (1)  Chaque organisme de financement industriel existant nomme un vérificateur indépendant qui est titulaire d'un permis ou qui détient un certificat d'autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable.

Vérification annuelle

   (2)  Pour chaque exercice, le vérificateur vérifie les comptes et les opérations financières de l'organisme de financement industriel existant et prépare un rapport de sa vérification.

Administration du programme

   109.  (1)  L'Office et l'organisme de financement industriel existant pour un programme existant de réacheminement des déchets administrent le programme conformément à l'accord existant.

Consultation

   (2)  Lorsqu'ils administrent le programme, l'Office et l'organisme de financement industriel existant consultent les personnes qui sont, à leur avis, touchées par le programme, y compris les membres du public.

Règles relatives aux responsables de la gérance

   110.  (1)  L'organisme de financement industriel existant pour un programme existant de réacheminement des déchets peut établir des règles visant à faire ce qui suit :

    a)  désigner des personnes ou des catégories de personnes comme responsables de la gérance à l'égard du déchet désigné de la partie VII auquel s'applique le programme;

    b)  fixer les droits payables par les responsables de la gérance en application du paragraphe 112 (1) ou prescrire leurs modes de calcul;

    c)  prescrire les moments auxquels les droits sont payables en application du paragraphe 112 (1);

    d)  exiger le paiement d'intérêts ou de pénalités sur les droits qui ne sont pas versés conformément au paragraphe 112 (1);

    e)  soustraire des responsables de la gérance ou des catégories de ceux-ci à l'application du paragraphe 112 (1), sous réserve des conditions et des restrictions prescrites par les règles;

     f)  exiger des responsables de la gérance qu'ils tiennent les dossiers prescrits par les règles et régir leur présentation aux personnes précisées dans les règles ainsi que leur examen par les personnes précisées dans les règles;

    g)  exiger des responsables de la gérance qu'ils fournissent les rapports et autres renseignements aux personnes précisées dans les règles.

Responsables de la gérance

   (2)  Les règles établies en vertu de l'alinéa (1) a) ne peuvent désigner comme responsable de la gérance à l'égard d'un déchet désigné de la partie VII qu'une personne qui a un lien commercial avec le déchet ou avec un produit dont le déchet est dérivé.

Droits

   (3)  Lorsqu'il établit des règles en vertu de l'alinéa (1) b), l'organisme de financement industriel existant tient compte des principes suivants :

    1.  Le total des droits que versent les responsables de la gérance en application du paragraphe 112 (1) ne doit pas dépasser la somme de ce qui suit :

            i.  Les coûts d'administration du programme.

           ii.  Les coûts de liquidation du programme.

          iii.  Les coûts de liquidation de l'organisme.

          iv.  Une part raisonnable des coûts non visés à la sous-disposition i, ii ou iii qui sont engagés par l'Office pour réaliser ses objets dans le cadre de la présente partie.

           v.  Une part raisonnable des coûts engagés par le ministère pour appliquer la présente partie.

    2.  Les droits que verse un responsable de la gérance doivent refléter équitablement la proportion de la somme visée à la disposition 1 qui lui est imputable.

Énoncé de la règle dans l'accord

   (4)  Est non valable la règle établie en vertu du présent article qui n'est pas énoncée dans l'accord existant.

Portée des règles

   (5)  Les règles établies en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Publication

   (6)  L'organisme de financement industriel existant veille à ce que chaque règle établie en vertu du présent article soit mise à la disposition du public sans frais sur Internet.

Idem

   (7)  L'organisme de financement industriel existant remet une copie d'une règle établie en vertu du présent article à chaque personne qui lui en fait la demande et peut demander des droits raisonnables pour la copie.

Prescription

   (8)  Une règle établie en vertu du présent article est sans effet à l'encontre d'une personne avant le premier en date des moments suivants :

    1.  Le moment où la personne en a une connaissance de fait.

    2.  Le dernier instant du jour où la règle est mise à la disposition du public sur Internet en application du paragraphe (6).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (9)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règles établies en vertu du présent article.

Termes utilisés dans les règles

   (10)  La disposition 5 de l'article 49 et l'article 86 de la Loi de 2006 sur la législation ne s'appliquent pas aux règles établies en vertu du présent article.

Prorogation des règles existantes

   111.  Sous réserve du paragraphe 126 (4) et de l'article 127, les règles établies par les organismes de financement industriel existants en vertu de l'ancienne loi qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent valables.

Paiement des droits de gérance

   112.  (1)  La personne qui est désignée en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel existant comme responsable de la gérance à l'égard d'un déchet désigné de la partie VII verse à l'organisme, aux moments précisés dans les règles, les droits fixés conformément à celles-ci.

Contributions volontaires

   (2)  Si une personne a fait des contributions volontaires en argent, en biens ou en services à l'organisme de financement industriel existant, celui-ci peut, avec l'approbation de l'Office, réduire le montant des droits payables par la personne en application du paragraphe (1) ou l'exempter de l'application de ce paragraphe.

Conditions et restrictions

   (3)  L'organisme de financement industriel existant peut assortir la réduction des droits ou l'exemption visée au paragraphe (2) des conditions ou des restrictions qu'il précise par écrit, avec l'approbation de l'Office.

Prorogation des fonds existants

   113.  (1)  Chaque fonds qui a été créé en application du paragraphe 32 (1) de l'ancienne loi par un organisme de financement industriel existant à l'égard d'un programme existant de réacheminement des déchets et qui était maintenu immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe continue d'être maintenu par l'organisme.

Objectifs du fonds

   (2)  Le fonds est détenu en fiducie par l'organisme de financement industriel existant pour que soient assumés les coûts suivants :

    1.  Les coûts d'administration du programme existant de réacheminement des déchets.

    2.  Les coûts de liquidation du programme.

    3.  Les coûts de liquidation de l'organisme.

    4.  Une part raisonnable des coûts non visés à la disposition 1, 2 ou 3 qui sont engagés par l'Office pour réaliser ses objets dans le cadre de la présente partie.

    5.  Une part raisonnable des coûts engagés par le ministère pour appliquer la présente partie.

Sommes versées au fonds

   (3)  Sont versées au fonds toutes les sommes d'argent que l'organisme de financement industriel existant reçoit, y compris ce qui suit :

    1.  Les droits versés à l'organisme en application du paragraphe 112 (1) et les intérêts et pénalités payés à l'égard de ces droits.

    2.  Les contributions volontaires en argent faites à l'organisme.

    3.  Les revenus de placement du fonds.

Rapport annuel

   114.  (1)  Au plus tard le 1er avril de chaque année, chaque organisme de financement industriel existant :

    a)  prépare, conformément au présent article, un rapport sur ses activités au cours de l'année précédente;

    b)  remet une copie du rapport à l'Office et met celui-ci à la disposition du public.

Contenu

   (2)  Le rapport comprend ce qui suit :

    1.  Des renseignements sur les programmes existants de réacheminement des déchets qui ont été administrés en application de la présente partie au cours de l'année précédente.

    2.  Les états financiers vérifiés de l'organisme de financement industriel existant et une copie du rapport du vérificateur prévu au paragraphe 108 (2).

    3.  Une description des consultations tenues par l'organisme de financement industriel existant au cours de l'année précédente en application du paragraphe 109 (2) et un sommaire de leurs résultats.

Signature

   (3)  Le rapport est signé par le président du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel existant.

Plans de gérance industrielle

Plans de gérance industrielle

Application

   115.  (1)  Une personne peut demander à l'Office d'approuver en vertu du présent article un plan écrit qui se rapporte à un déchet désigné de la partie VII auquel s'applique un programme existant de réacheminement des déchets.

Approbation de l'Office

   (2)  L'Office peut approuver un plan qui fait l'objet d'une demande visée au paragraphe (1) s'il est convaincu :

    a)  d'une part, que le plan atteindra des objectifs semblables ou supérieurs à ceux du programme existant de réacheminement des déchets;

    b)  d'autre part, que le plan est compatible avec les directives en matière de politique données en vertu du paragraphe 11 (1) qui portent sur l'approbation d'un plan en vertu du présent article.

Approbation du ministre

   (3)  Le ministre peut approuver un plan en vertu du présent article si :

    a)  l'Office a refusé d'approuver le plan et la personne mentionnée au paragraphe (1) a demandé par la suite au ministre de l'approuver;

    b)  le ministre est convaincu que le plan :

           (i)  est dans l'intérêt public,

          (ii)  atteindra des objectifs semblables ou supérieurs à ceux du programme existant de réacheminement des déchets,

         (iii)  est compatible avec les directives en matière de politique données en vertu du paragraphe 11 (1) qui portent sur l'approbation d'un plan en vertu du présent article.

Approbation écrite

   (4)  Est non valable l'approbation donnée en vertu du présent article qui n'est pas par écrit.

Durée de validité

   (5)  L'approbation donnée en vertu du présent article est valable pour la période qui y est précisée.

Rapport annuel

   (6)  Au plus tard le 1er avril de chaque année, la personne responsable de l'administration d'un plan approuvé en vertu du présent article ou de l'article 34 de l'ancienne loi :

    a)  prépare un rapport sur l'administration du plan au cours de l'année précédente;

    b)  remet une copie du rapport à l'Office et met le rapport à la disposition du public.

Exemption des droits de gérance

   (7)  Le paragraphe 112 (1) et les règles établies en vertu des alinéas 110 (1) f) et g) ne s'appliquent pas à la personne qui est désignée en vertu des règles établies par un organisme de financement industriel existant comme responsable de la gérance à l'égard d'un déchet désigné de la partie VII si un plan qui se rapporte à ce déchet est approuvé en vertu du présent article ou a été approuvé en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi et que :

    a)  soit le plan a été approuvé à la demande de la personne;

    b)  soit la personne est tenue aux termes d'un contrat de participer au plan et fait partie d'une catégorie de personnes que le plan désigne comme participants au plan.

Idem

   (8)  Le paragraphe (7) ne dispense pas la personne de l'obligation :

    a)  de payer des droits qui étaient dus avant la date d'effet;

    b)  de conserver ou de présenter un dossier qu'elle était tenue de conserver ou de présenter avant la date d'effet;

    c)  de permettre l'inspection d'un dossier visé à l'alinéa b);

    d)  de fournir un rapport ou les autres renseignements qu'elle était tenue de fournir avant la date d'effet.

Date d'effet

   (9)  Pour l'application du paragraphe (8), la date d'effet est la suivante :

    a)  si le plan a été approuvé à la demande de la personne, la date précisée comme date d'entrée en vigueur du plan dans l'approbation donnée en vertu du présent article ou de l'article 34 de l'ancienne loi;

    b)  si le plan n'a pas été approuvé à la demande de la personne, la première date à laquelle cette dernière :

           (i)  était tenue aux termes d'un contrat de participer au plan,

          (ii)  faisait partie d'une catégorie de personnes que le plan désigne comme participants au plan.

Droits

   (10)  L'Office peut fixer et imposer des droits pour ce qui suit :

    a)  l'étude d'une demande d'approbation en application du paragraphe (2);

    b)  la surveillance de l'efficacité des plans approuvés en vertu du présent article ou de l'article 34 de l'ancienne loi;

    c)  l'exercice d'autres fonctions liées aux plans approuvés en vertu du présent article ou de l'article 34 de l'ancienne loi.

Idem

   (11)  Le ministre peut fixer et imposer des droits pour l'étude d'une demande d'approbation en application du paragraphe (3).

Idem

   (12)  Les droits fixés en vertu du paragraphe (10) ou (11) doivent refléter raisonnablement les coûts engagés par l'Office ou le ministre, selon le cas, pour remplir la fonction pour laquelle ils sont fixés.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

   (13)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à un instrument pris par l'Office ou le ministre afin de fixer des droits en vertu du paragraphe (10) ou (11).

Prorogation des plans de gérance industrielle existants

   116.  Sont prorogés les plans écrits approuvés en vertu de l'article 34 de l'ancienne loi qui étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Liquidation des programmes existants de réacheminement des déchets et des organismes de financement industriel existants

Administrateur général

   117.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'administration de l'Office peut, par résolution, nommer un particulier au poste d'administrateur général d'un organisme de financement industriel existant pour qu'il assume la direction de l'organisme et la responsabilité de ses activités.

Condition préalable

   (2)  Le conseil de l'Office peut nommer un administrateur général en vertu du paragraphe (1) seulement s'il l'estime souhaitable dans l'intérêt public parce qu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

    1.  La nomination est nécessaire pour faciliter la liquidation de l'organisme de financement industriel existant.

    2.  La nomination est nécessaire pour faciliter la liquidation d'un programme existant de réacheminement des déchets.

    3.  Le conseil d'administration de l'organisme de financement industriel existant ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum pour la conduite de ses affaires.

Préavis de nomination

   (3)  Le conseil de l'Office donne au conseil de l'organisme le préavis qu'il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l'administrateur général.

Nomination immédiate

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si le conseil de l'organisme ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum.

Mandat

   (5)  L'administrateur général reste en fonction jusqu'à ce que le conseil de l'Office mette fin à son mandat par résolution.

Fonctions et pouvoirs de l'administrateur général

   (6)  Sauf disposition contraire de la résolution le nommant, l'administrateur général a le droit exclusif d'exercer l'ensemble des fonctions et des pouvoirs des membres du conseil et des dirigeants de l'organisme de financement industriel existant.

Idem

   (7)  Le conseil de l'Office peut préciser, dans la résolution nommant l'administrateur général, les fonctions et les pouvoirs qu'il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droit d'accès

   (8)  L'administrateur général a les mêmes droits que le conseil d'administration de l'organisme en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l'organisme.

Rapports à l'Office

   (9)  L'administrateur général présente au conseil de l'Office les rapports que le conseil exige.

Immunité

   (10)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l'administrateur général pour un acte accompli de bonne foi et de façon raisonnable dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribuent la présente loi, les règlements de la partie VII ou la nomination visée au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Responsabilité de la Couronne

   (11)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (10) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Responsabilité de l'organisme

   (12)  Le paragraphe (10) ne dégage pas l'organisme de financement industriel existant de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Incidence de la nomination de l'administrateur général sur le conseil

   118.  (1)  À la nomination d'un administrateur général en vertu de l'article 117, les membres du conseil d'administration de l'organisme de financement industriel existant cessent d'occuper leur charge, sauf disposition contraire de la résolution.

Idem

   (2)  Pendant le mandat de l'administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil de l'organisme qui continue d'occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de la résolution.

Immunité

   (3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil de l'organisme pour tout acte accompli par l'administrateur général ou par l'organisme après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

   (4)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Responsabilité de l'organisme

   (5)  Le paragraphe (3) ne dégage pas l'organisme de financement industriel existant de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer.

Brewers Retail Inc.

Brewers Retail Inc.

   119.  (1)  Un programme existant de réacheminement des déchets ne doit pas prévoir le réacheminement des déchets destinés à la boîte bleue qui constituent des emballages relatifs aux produits inscrits en vue de leur vente par Brewers Retail Inc.

Brasseurs et importateurs de bière

   (2)  Un programme existant de réacheminement des déchets ne doit pas exiger la participation ou la contribution de Brewers Retail Inc. ou des brasseurs ou importateurs de bière à l'égard des déchets destinés à la boîte bleue qui constituent des emballages relatifs aux produits inscrits en vue de leur vente par cette société.

Rapport annuel

   (3)  Au plus tard le 1er juin de chaque année, Brewers Retail Inc. :

    a)  prépare un rapport sur le fonctionnement de son programme de retour des emballages au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent, lequel comprend notamment :

           (i)  une description détaillée du programme, y compris des renseignements sur son fonctionnement, sur ses objectifs et sur les méthodes d'évaluation de l'atteinte de ces objectifs,

          (ii)  des mesures précises permettant d'évaluer jusqu'à quel degré le programme a atteint ses objectifs au cours de la période,

         (iii)  l'avis d'un vérificateur confirmant l'exactitude des renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii),

         (iv)  des renseignements sur les activités d'éducation et de sensibilisation du public entreprises au cours de la période pour appuyer le programme;

    b)  remet une copie du rapport à l'Office et met celui-ci à la disposition du public.

Signature

   (4)  Le rapport préparé en application du paragraphe (3) est signé par le président du conseil d'administration de Brewers Retail Inc.

Droits

   (5)  L'Office peut fixer et imposer des droits pour couvrir les coûts d'administration liés aux rapports remis en application du paragraphe (3).

Idem

   (6)  Les droits fixés en vertu du paragraphe (5) doivent refléter raisonnablement les coûts engagés par l'Office pour remplir la fonction pour laquelle ils sont fixés.

Exécution

Agents provinciaux

   120.  (1)  Le ministre peut par écrit désigner comme agents provinciaux les personnes ou les catégories de personnes qu'il estime nécessaires pour faire exécuter les dispositions de la présente partie, des règlements de la partie VII et des règles qui sont énoncées dans les actes de désignation.

Limitation des pouvoirs

   (2)  Le ministre peut, dans une désignation faite en vertu du paragraphe (1), limiter les pouvoirs d'un agent provincial de la façon qu'il estime nécessaire ou souhaitable.

Agents de la paix

   (3)  L'agent provincial est un agent de la paix aux fins de l'exécution de la présente partie, des règlements de la partie VII et des règles.

Enquête et poursuite

   (4)  L'agent provincial peut enquêter sur les infractions à la présente partie et poursuivre en justice les personnes qu'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables d'une infraction à celle-ci.

Pouvoirs de l'agent provincial

   121.  (1)  Si un agent provincial a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour l'application de la présente partie, des règlements de la partie VII ou des règles, il peut pénétrer à une heure raisonnable dans tout lieu, y compris un bâtiment qui n'est pas une habitation, et faire ou exiger que soient faits les études, examens, enquêtes, épreuves et recherches qu'il estime nécessaires à ces fins, y compris l'examen de dossiers et d'autres documents. Il peut également faire, prendre et emporter des échantillons, des copies ou des extraits ou exiger que ces choses soient faites.

Ordonnance d'autorisation

   (2)  Un juge de paix qui est convaincu, après qu'un agent provincial lui a présenté une demande sans préavis, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans tout lieu, y compris un bâtiment servant d'habitation, en vue de l'application de la présente partie, des règlements de la partie VII ou des règles peut rendre une ordonnance qui autorise l'agent provincial à pénétrer dans le lieu et à y faire les choses visées au paragraphe (1). Toutefois, ces choses ne peuvent être faites qu'entre 6 h et 21 h, à moins que dans l'ordonnance le juge de paix n'autorise l'agent provincial à les faire à un autre moment.

Consentement de l'occupant

   (3)  Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un agent provincial de pénétrer dans tout lieu, y compris un bâtiment servant d'habitation, avec le consentement de l'occupant, ou d'y faire toute autre chose avec le consentement de l'occupant.

Identification

   122.  Si la demande lui en est faite, l'agent provincial qui exerce un pouvoir que lui confère la présente partie s'identifie comme agent provincial par la production d'une copie de l'acte de sa désignation ou d'une autre façon, et explique l'objet de l'exercice de ce pouvoir.

Entrave à un agent provincial

   123.  Nul ne doit gêner ni entraver l'agent provincial dans l'exercice légitime de ses fonctions, lui fournir sciemment de faux renseignements ni refuser de lui fournir les renseignements requis pour l'application de la présente partie, des règlements de la partie VII ou des règles.

Infractions

   124.  (1)  Quiconque contrevient à la présente partie, aux règlements de la partie VII ou aux règles est coupable d'une infraction.

Administrateurs, dirigeants

   (2)  Si une personne morale contrevient à la présente partie, aux règlements de la partie VII ou aux règles, un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est coupable d'une infraction.

Peine

   (3)  Quiconque se rend coupable d'une infraction à la présente partie est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  s'il s'agit d'un particulier, d'une amende maximale de 20 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

    b)  s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Règlements de la partie VII

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   125.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire un pourcentage supérieur à 50 % pour l'application du paragraphe 93 (4);

    b)  régir le transfert des actifs, des passifs, des droits et des obligations d'un organisme de financement industriel existant qui se rapportent à un programme existant de réacheminement des déchets;

    c)  régir la liquidation et la dissolution d'un organisme de financement industriel existant, y compris le transfert de ses actifs, de ses passifs, de ses droits et de ses obligations.

Règlements du ministre

   126.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire des matières comme déchets destinés à la boîte bleue pour l'application de la présente partie;

    b)  prescrire des matières comme déchets désignés pour l'application de la présente partie;

    c)  prescrire des activités pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 93 (2);

    d)  pour l'application de l'article 94, proroger un organisme de financement industriel constitué dans le cadre de l'ancienne loi et le désigner comme organisme de financement industriel existant pour un programme existant de réacheminement des déchets;

    e)  régir la composition du conseil d'administration d'un organisme de financement industriel existant et régir la nomination de ses membres;

     f)  prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à un organisme de financement industriel existant;

    g)  soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l'application de toute disposition de la présente partie, des règlements de la partie VII ou des règles, sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites par les règlements de la partie VII;

    h)  prévoir que l'article 119 ne s'applique pas s'il est satisfait aux critères précisés par les règlements de la partie VII;

     i)  définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente partie;

     j)  traiter de toute question qu'il juge utile pour réaliser l'objet de la présente partie.

Conseil d'administration d'un organisme de financement industriel existant

   (2)  Est non valable le règlement pris en vertu de l'alinéa (1) e) et régissant la composition du conseil d'administration d'un organisme de financement industriel existant ainsi que la nomination de ses membres s'il n'est pas préalablement approuvé par l'organisme.

Règlements sur les questions traitées par les règles

   (3)  Le ministre peut, par règlement, traiter de toute question à l'égard de laquelle un organisme de financement industriel existant peut établir des règles en vertu du paragraphe 110 (1), auquel cas les paragraphes 110 (2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Idem

   (4)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent révoquer ou modifier des règles.

Incompatibilité

   127.  Les règlements de la partie VII l'emportent sur toute règle avec laquelle ils sont incompatibles.

Règlements pris en vertu de l'ancienne loi

   128.  Les règlements suivants, pris en vertu de l'ancienne loi, demeurent en vigueur et sont réputés des règlements de la partie VII :

    1.  Le Règlement de l'Ontario 273/02 (Blue Box Waste).

    2.  Le Règlement de l'Ontario 542/06 (Municipal Hazardous or Special Waste).

    3.  Le Règlement de l'Ontario 33/08 (Stewardship Ontario).

    4.  Le Règlement de l'Ontario 85/03 (Used Oil Material).

    5.  Le Règlement de l'Ontario 84/03 (Pneus usagés).

    6.  Le Règlement de l'Ontario 393/04 (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Abrogation

   129.  La présente partie est abrogée le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Partie VIII
Modifications corrélatives, abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Modifications de la présente loi

   130.  (1)  L'article 16 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

   16.  Sous réserve des règlements, la Loi sur les personnes morales, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Office.

   (2)  L'alinéa 83 g) de la présente loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi sur les personnes morales, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (3)  L'article 102 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

   102.  Sous réserve des règlements de la partie VII, la Loi sur les personnes morales, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à un organisme de financement industriel existant.

   (4)  L'alinéa 126 (1) f) de la présente loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Abrogation

   131.  La Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets est abrogée.

Entrée en vigueur

   132.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Le paragraphe 130 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 16 de la présente loi.

Idem

   (3)  Le paragraphe 130 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 83 de la présente loi.

Idem

   (4)  Le paragraphe 130 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 102 de la présente loi.

Idem

   (5)  Le paragraphe 130 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 126 de la présente loi.

Titre abrégé

   133.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la réduction des déchets.

 

note explicative

Le projet de loi crée un nouveau cadre pour la réduction des déchets et abroge la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets («l'ancienne loi»). Il prévoit toutefois la prorogation des programmes de réacheminement des déchets établis dans le cadre de l'ancienne loi.

La partie I (Dispositions générales) dispose que la Loi a pour objet de promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets dérivés des produits et contient des définitions et d'autres dispositions d'application générale.

La partie II (Office de réduction des déchets) proroge Réacheminement des déchets Ontario, personne morale sans capital-actions créée dans le cadre de l'ancienne loi, sous le nouveau nom de Office de réduction des déchets («l'Office»). Les objets de l'Office consistent notamment à faire en sorte que des activités de réduction des déchets soient entreprises conformément à la Loi et à ses règlements. Le ministre de l'Environnement n'est autorisé à nommer qu'une minorité des membres du conseil d'administration de l'Office. L'Office peut fixer et percevoir des droits et doit nommer un registrateur et des inspecteurs. Le registrateur doit créer, tenir et faire fonctionner le Registre de réduction des déchets («le registre»). Le ministre peut nommer un administrateur général de l'Office s'il est dans l'intérêt public de le faire parce qu'une des conditions énumérées est remplie.

La partie III (Responsabilité des producteurs et des intermédiaires) dispose que cette partie a pour objet de rendre les producteurs responsables des déchets dérivés de leurs produits. La partie prévoit que les producteurs doivent veiller à ce que les normes de réduction des déchets et les normes de service qui ont trait aux déchets désignés qui sont dérivés de leurs produits soient respectées. Lorsque les producteurs traitent avec des intermédiaires contrôlés par des producteurs qui font office de courtier pour la prestation de services de réduction des déchets, qui prennent les dispositions nécessaires à l'égard de celle-ci ou qui la facilitent, les intermédiaires sont également tenus au respect des normes. Les producteurs et leurs intermédiaires doivent conclure des accords de services contenant un certain nombre de clauses obligatoires.

Les producteurs et les intermédiaires doivent s'inscrire dans le registre tandis que les municipalités peuvent le faire.

Les producteurs sont également tenus de collecter auprès des municipalités inscrites les déchets désignés qui sont dérivés de leurs produits et de rembourser à ces municipalités les coûts qu'elles engagent pour les services fournis relativement aux déchets désignés. Le montant remboursé peut être fixé d'un commun accord entre le producteur et la municipalité; à défaut d'accord, le montant est calculé selon une formule de compensation établie par l'Office ou, si une loi ou un règlement exige que la municipalité collecte et transforme le déchet, conformément à un règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.

La partie IV (Prix intégrés) dispose que cette partie a pour objets de promouvoir la réduction des effets sur l'environnement en exigeant l'intégration des coûts de protection de l'environnement au prix de vente des produits et de veiller à ce que les acheteurs reçoivent des renseignements exacts concernant les coûts de protection de l'environnement associés à ceux-ci. Le vendeur qui recouvre des coûts de protection de l'environnement dans le cadre de la vente d'un produit doit inclure ces coûts dans le prix du produit et indiquer le prix tout compris dans ses annonces publicitaires. Le vendeur qui communique également le montant des coûts de protection de l'environnement recouvrés doit indiquer le nom et le montant de chaque coût. Les assertions fausses, trompeuses ou mensongères dans l'indication du nom et du montant des coûts recouvrés sont interdites.

La partie V (Exécution) traite des pouvoirs d'inspection et de saisie, des ordres de conformité et des ordonnances imposant des pénalités administratives. Les ordres de conformité, après examen par le registrateur dans certaines circonstances, et les ordonnances imposant des pénalités administratives sont susceptibles d'appel devant le Tribunal de l'environnement. Les contraventions aux dispositions de la Loi énumérées ou aux dispositions des règlements prescrites sont des infractions punissables d'amendes sur déclaration de culpabilité.

La partie VI (Règlements) contient des dispositions habilitantes générales ainsi que des dispositions habilitantes se rapportant aux parties II, III et V.

La partie VII (Programmes existants de réacheminement des déchets et organismes de financement industriels existants) dispose que cette partie a pour objets de promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des déchets désignés de la partie VII et de prévoir l'administration des programmes de réacheminement des déchets qui ont été approuvés dans le cadre de l'ancienne loi. La partie proroge ces programmes en tant que programmes existants de réacheminement des déchets. La partie contient également des dispositions habilitantes permettant la prorogation d'un organisme de financement industriel constitué dans le cadre de l'ancienne loi et sa désignation comme organisme de financement industriel existant pour un programme existant de réacheminement des déchets. L'Office est tenu d'administrer les programmes existants de réacheminement des déchets conformément à la partie. Le conseil d'administration de l'Office peut nommer un administrateur général pour un organisme de financement industriel existant s'il est dans l'intérêt public de le faire parce qu'une des conditions énumérées est remplie. C'est le cas notamment lorsque la nomination est nécessaire pour faciliter la liquidation de l'organisme de financement industriel existant ou d'un programme existant de réacheminement des déchets.

La partie contient des dispositions habilitantes générales se rapportant à cette partie. Les règlements pris en vertu de l'ancienne loi restent en vigueur et sont réputés des règlements de cette partie. Les contraventions à cette partie, aux règlements pris en vertu de celle-ci ou aux règles établies par les organismes de financement industriel existants sont des infractions punissables d'amendes sur déclaration de culpabilité.