Projet de loi 9 2013
Loi modifiant la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui en ce qui a trait aux procurations
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 10 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Un parent seulement
(3) En plus des restrictions prévues au paragraphe (2), un seul des témoins peut être un parent du mandant.
(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (1) et (2)» par «paragraphes (1), (2) et (3)».
2. La partie I de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Reddition de comptes annuelle
42.1 (1) Le procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle rend compte chaque année des renseignements suivants au Tuteur et curateur public :
1. L'actif du mandant.
2. Le passif du mandant.
3. La rémunération prélevée par le procureur.
4. Les autres renseignements prescrits.
Forme
(2) La reddition de comptes annuelle peut comprendre des copies de toute déclaration de revenu produite par le mandant ou pour son compte, de tout relevé de compte bancaire du mandant ou de tout autre document prescrit.
Confidentialité
(3) Le procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle ne doit pas divulguer de renseignements contenus dans la reddition de comptes annuelle si ce n'est, selon le cas :
a) comme l'exige le paragraphe (1) ou l'autorise le paragraphe (4);
b) comme l'exige une ordonnance du tribunal.
Divulgation
(4) À la demande du mandant, le procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle lui remet une copie de la reddition de comptes annuelle.
3. (1) L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Un parent seulement
(3) En plus des restrictions prévues au paragraphe 10 (2), un seul des témoins peut être un parent du mandant.
(2) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (1) et (2)» par «paragraphes (1), (2) et (3)».
4. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie
ii.1
reGistre des procureurs
Registre des procureurs
68.1 (1) Le Tuteur et curateur public prévoit et tient un registre où figurent les renseignements reçus en application des paragraphes (2) et (3) au sujet des personnes suivantes :
a) les procureurs constitués en vertu d'une procuration perpétuelle;
b) les procureurs constitués en vertu d'une procuration relative au soin de la personne.
Renseignements
(2) Le mandant qui confère une procuration perpétuelle ou une procuration relative au soin de la personne, après l'avoir passée, peut communiquer les renseignements suivants au Tuteur et curateur public :
1. Ses nom et adresse.
2. Les nom, adresse et numéro de téléphone de son procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle, le cas échéant, et de son procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne, le cas échéant.
3. À l'égard de chaque procureur visé à la disposition 2, les renseignements suivants :
i. les restrictions imposées aux pouvoirs du procureur, le cas échéant,
ii. la date à laquelle les pouvoirs du procureur ont pris effet.
4. Le nom des personnes ou des groupes de personnes à qui le mandant, dans la procuration, autorise le Tuteur et curateur public à divulguer des renseignements en application de la disposition 5 du paragraphe (5).
Mise à jour par le procureur
(3) Le procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle ou en vertu d'une procuration relative au soin de la personne avise promptement par écrit le Tuteur et curateur public de ce qui suit :
a) tout changement de nom ou d'adresse du mandant;
b) tout changement de nom, d'adresse ou de numéro de téléphone du procureur.
Mise à jour par le Tuteur et curateur public
(4) Le Tuteur et curateur public met à jour les renseignements figurant dans le registre chaque fois qu'il reçoit de nouveaux renseignements visés au paragraphe (2) ou (3).
Divulgation de renseignements
(5) Le Tuteur et curateur public divulgue les renseignements figurant dans le registre au sujet d'une procuration à l'une quelconque des personnes suivantes qui en fait la demande, à condition que celle-ci précise le nom du mandant et s'acquitte des droits prescrits :
1. Le conjoint ou partenaire du mandant.
2. Les enfants du mandant qui sont âgés d'au moins 18 ans.
3. Les père et mère du mandant.
4. Les frères et soeurs du mandant qui sont âgés d'au moins 18 ans.
5. Toute personne visée à la disposition 4 du paragraphe (2) si le mandant a communiqué son nom au Tuteur et curateur public en application de ce paragraphe.
Confidentialité
(6) Le Tuteur et curateur public ne doit pas divulguer de renseignements figurant dans le registre si ce n'est comme l'autorise le paragraphe (5) ou comme l'exige une ordonnance du tribunal.
Renseignements communiqués au procureur
(7) Le Tuteur et curateur public informe de ce qui suit chaque procureur au sujet de qui des renseignements sont conservés dans le registre :
a) l'existence du registre;
b) la nature des renseignements conservés dans le registre;
c) les circonstances, énoncées au paragraphe (5), dans lesquelles des renseignements au sujet du procureur peuvent être divulgués aux personnes visées à ce paragraphe.
5. Le paragraphe 90 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
e.5.1) prescrire des renseignements pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 42.1 (1);
e.5.2) prescrire des documents pour l'application du paragraphe 42.1 (2);
e.5.3) prescrire des droits pour l'application du paragraphe 68.1 (5);
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la protection des personnes vulnérables et des personnes âgées contre les mauvais traitements (procurations).
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie les articles 10 et 48 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui de façon à prévoir qu'un seul des témoins d'une procuration perpétuelle relative aux biens ou d'une procuration relative au soin de la personne peut être un parent du mandant.
Le projet de loi ajoute l'article 42.1 à la Loi, lequel exige du procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle relative aux biens qu'il rende compte chaque année de certains renseignements au Tuteur et curateur public et au mandant, à la demande de celui-ci. Ces renseignements comprennent l'actif et le passif du mandant et la rémunération prélevée par le procureur.
Le nouvel article 68.1 de la Loi exige que le Tuteur et curateur public prévoie et tienne un registre des procureurs constitués en vertu d'une procuration perpétuelle relative aux biens ou d'une procuration relative au soin de la personne. Les renseignements suivants sont consignés dans le registre si le mandant les envoie au Tuteur et curateur public : les nom et adresse du mandant, les nom, adresse et numéro de téléphone du procureur, les restrictions imposées aux pouvoirs du procureur, la date à laquelle les pouvoirs du procureur ont pris effet et les personnes à qui le mandant autorise le Tuteur et curateur public à divulguer des renseignements. Sur demande et paiement des droits prescrits par les règlements pris en vertu de la Loi, le Tuteur et curateur public est tenu de divulguer les renseignements figurant dans le registre au sujet d'une procuration aux membres précisés de la famille du mandant et aux personnes autorisées dans la procuration.