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[40] Projet de loi 85 Original (PDF)

Projet de loi 85 2013

Loi modifiant diverses lois visant les compagnies et apportant à d'autres lois des modifications corrélatives découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur les sociétés par actions

Annexe 2

Loi sur les noms commerciaux

Annexe 3

Loi sur les personnes morales

Annexe 4

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Annexe 5

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

Annexe 6

Loi sur les sociétés en commandite

Annexe 7

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Annexe 8

Modifications corrélatives découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif apportées à d'autres lois

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant des lois visant les compagnies.

 

annexe 1
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

   1.  (1)  L'alinéa c) de la définition de «copie certifiée conforme» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  relativement à un document dont le directeur a la garde, copie du document certifiée conforme par le directeur et qui porte sa signature ou celle d'un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et désigné par les règlements. («certified copy»)

   (2)  La version française de l'alinéa a) de la définition de «signature électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    a)  il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

   (3)  La définition de «apposer» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«produire» S'entend notamment :

    a)  du fait d'apposer une estampille au recto des statuts ou d'autres documents envoyés au directeur;

    b)  du fait d'effectuer l'entrée appropriée dans une base de données électronique tenue en vertu de l'article 276. («endorse»)

   (4)  La définition de «fondateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fondateur» Personne qui signe des statuts constitutifs ou les autorise d'une autre façon conformément aux exigences du directeur. («incorporator»)

   (5)  La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

   (6)  La définition de «voie téléphonique ou électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre de l'information ou des données - appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

   2.  La version française de la disposition 3 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  La dénomination sociale de la société doit comprendre l'expression «société professionnelle» ou «Professional Corporation» et être conforme aux règles concernant les dénominations sociales des sociétés professionnelles qui sont énoncées dans les règlements et aux règles concernant les dénominations sociales qui sont énoncées dans les règlements pris ou les règlements administratifs adoptés en vertu de la loi qui régit la profession.

   3.  (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu des statuts

   (1)  Les statuts constitutifs sont rédigés selon le formulaire approuvé par le directeur et comportent les renseignements exigés par la présente loi, par les règlements ou par le directeur.

   (2)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement de l'administrateur

   (2)  La société conserve à son siège social le consentement à agir comme premier administrateur, rédigé selon le formulaire approuvé :

    a)  de chaque particulier qui n'est pas un fondateur et que les statuts désignent premier administrateur;

    b)  de chaque particulier fondateur que les statuts désignent premier administrateur, si ceux-ci sont envoyés au directeur sous une forme pour laquelle ce dernier n'exige pas la signature du particulier.

   (3)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dépôt du consentement

   (2.2)  Le directeur peut exiger qu'une copie du consentement visé au paragraphe (2) soit déposée auprès de lui.

   4.  L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de constitution

   6.  Un fondateur envoie au directeur les statuts constitutifs et les autres documents et renseignements exigés et, sur réception des statuts, des documents et des renseignements, le directeur produit, conformément à l'article 273, un certificat qui constitue le certificat de constitution.

   5.  (1)  La version française du paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Attribution d'un numéro

   (1)  Le directeur attribue à la société un numéro, qui figure dans le certificat de constitution ainsi que dans tout autre certificat concernant cette société produit ou délivré par le directeur comme étant le numéro de la société.

   (2)  Le paragraphe 8 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (4)  Si, pour une raison quelconque, le directeur a produit, à l'égard des statuts, un certificat qui indique le numéro de la société de façon erronée, il peut y substituer un certificat rectifié portant la date du certificat qu'il remplace.

   6.  (1)  Le paragraphe 25 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Description des actions spéciales

   (4)  Les administrateurs qui exercent, à l'égard d'une série d'actions, les pouvoirs qui leur sont conférés envoient au directeur, avant d'émettre les actions de cette série, des statuts de modification décrivant cette série rédigés selon le formulaire approuvé ainsi que les autres documents et renseignements exigés.

   (2)  Le paragraphe 25 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificats relatifs aux actions spéciales

   (5)  Sur réception des statuts de modification décrivant une série d'actions en application du paragraphe (4) et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit, conformément à l'article 273, un certificat qui constitue le certificat de modification.

   7.  La version française du paragraphe 94 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «par voie téléphonique ou électronique» par «par un moyen de communication téléphonique ou électronique».

   8.  La version française de la définition de «formule de procuration» à l'article 109 de la Loi est modifiée par remplacement de «par voie téléphonique ou électronique» par «par un moyen de communication téléphonique ou électronique».

   9.  La version française de l'alinéa 110 (4) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «par voie téléphonique ou électronique» par «par un moyen de communication téléphonique ou électronique».

   10.  L'article 119 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dépôt du consentement

   (12)  Le directeur peut exiger qu'une copie du consentement visé au paragraphe (9) ou (10) soit déposée auprès de lui.

   11.  Le paragraphe 171 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statuts de modification

   (1)  Les statuts de modification, rédigés selon le formulaire approuvé, et les autres documents et renseignements exigés sont envoyés au directeur.

   12.  L'article 172 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de modification

   172.  Sur réception des statuts de modification et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit, conformément à l'article 273, un certificat qui constitue le certificat de modification.

   13.  (1)  Le paragraphe 173 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Les statuts constitutifs mis à jour, rédigés selon le formulaire approuvé, et les autres documents et renseignements exigés sont envoyés au directeur.

   (2)  Le paragraphe 173 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de constitution mis à jour

   (3)  Sur réception des statuts constitutifs mis à jour et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit, conformément à l'article 273, un certificat qui constitue le certificat de constitution mis à jour.

   14.  La version française du paragraphe 176 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «avant l'apposition du certificat de fusion» par «avant la production du certificat de fusion».

   15.  (1)  Le paragraphe 178 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statuts de fusion

   (1)  Sous réserve du paragraphe 176 (5), après l'adoption de la fusion en vertu de l'article 176 ou son approbation en vertu de l'article 177, les statuts de fusion, rédigés selon le formulaire approuvé, et les autres documents et renseignements exigés sont envoyés au directeur.

   (2)  Le paragraphe 178 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de fusion

   (4)  Sur réception des statuts de fusion et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit, conformément à l'article 273, un certificat qui constitue le certificat de fusion.

   16.  (1)  Le paragraphe 180 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statuts de maintien

   (1)  Une personne morale peut demander au directeur de lui délivrer un certificat de maintien dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  elle est constituée en vertu des lois d'une autorité législative autre que l'Ontario et les lois de cette autorité législative l'autorisent à présenter une telle demande;

    b)  il s'agit d'une personne morale visée au paragraphe 2.1 (1) de la Loi sur les personnes morales et, selon le cas :

           (i)  les actionnaires autorisent ses administrateurs, par voie de résolution spéciale, à demander au directeur de lui délivrer un certificat de maintien en vertu de la présente loi,

          (ii)  elle a obtenu une ordonnance du tribunal mentionnée au paragraphe 2.1 (5) de la Loi sur les personnes morales.

   (2)  Le paragraphe 180 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Les statuts de maintien, rédigés selon le formulaire approuvé, et les autres documents et renseignements exigés sont envoyés au directeur.

   (3)  Le paragraphe 180 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «en vertu des lois de l'Ontario» par «en vertu de la présente loi» partout où figure cette expression et par remplacement de «aux lois de l'Ontario» par «à la présente loi».

   (4)  Le paragraphe 180 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Production du certificat de maintien

   (4)  Sur réception des statuts de maintien et des autres documents et renseignements exigés, le directeur peut, sous réserve des conditions et restrictions qu'il estime appropriées, produire, conformément à l'article 273, un certificat qui constitue le certificat de maintien.

   (5)  Le paragraphe 180 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemplaire du certificat de maintien

   (6)  Dans le cas d'une personne morale visée à l'alinéa (1) a), le directeur envoie un exemplaire du certificat de maintien au fonctionnaire ou à l'organisme public compétent à l'endroit où est autorisé le maintien en vertu de la présente loi.

   17.  (1)  L'alinéa 181 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  par le directeur lorsque, sur réception d'une demande de la société rédigée selon le formulaire approuvé et des autres documents et renseignements exigés, il produit une autorisation à l'égard de la demande.

   (2)  La version française du paragraphe 181 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Autorisation du directeur

   (4)  S'il est convaincu que la demande n'est pas interdite par le paragraphe (9), le directeur peut produire l'autorisation.

   (3)  La version française du paragraphe 181 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «la date de l'apposition de l'autorisation» par «la date de la production de l'autorisation».

   18.  (1)  L'alinéa 181.1 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  par le directeur lorsque, sur réception d'une demande de la société rédigée selon le formulaire approuvé et des autres documents et renseignements exigés, il produit une autorisation à l'égard de la demande.

   (2)  La version française du paragraphe 181.1 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «la date de l'apposition de l'autorisation» par «la date de la production de l'autorisation».

   19.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Prorogation comme personne morale sans capital-actions

   181.2  (1)  La société qui conserve une existence juridique et qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article peut demander d'être prorogée comme personne morale sans capital-actions en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Avis aux actionnaires

   (2)  Est incluse dans l'avis de l'assemblée des actionnaires convoquée pour autoriser la demande visée au paragraphe (1), ou annexée à celui-ci, une mention du droit des actionnaires dissidents de se voir verser la juste valeur de leurs actions conformément à l'article 185. Toutefois, l'omission de cette mention n'a pas pour effet d'invalider l'autorisation visée au paragraphe (3).

Autorisation

   (3)  La demande de prorogation est autorisée par les actionnaires lorsque ceux qui votent sur la question ont approuvé le maintien par voie de résolution spéciale conformément à l'article 115 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Renonciation à la demande

   (4)  S'ils y sont autorisés par les actionnaires, les administrateurs de la société peuvent renoncer à la demande, sans autre approbation des actionnaires.

Cessation d'effet

   (5)  La présente loi cesse de s'appliquer à la société le jour où celle-ci est prorogée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

   20.  L'article 183 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Envoi des statuts d'arrangement au directeur

   183.  (1)  Une fois rendue l'ordonnance visée à l'alinéa 182 (5) f), les statuts d'arrangement, rédigés selon le formulaire approuvé, et les autres documents et renseignements exigés sont envoyés au directeur.

Certificat d'arrangement

   (2)  Sur réception des statuts d'arrangement et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit, conformément à l'article 273, un certificat qui constitue le certificat d'arrangement.

Date d'effet des statuts d'arrangement

   (3)  Les statuts d'arrangement prennent effet à la date précisée dans le certificat d'arrangement.

   21.  Le paragraphe 185 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d.1)  d'obtenir son maintien en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives conformément à l'article 181.1;

d.2)  d'obtenir sa prorogation en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif conformément à l'article 181.2;

   22.  (1)  Le paragraphe 186 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statuts de réorganisation

   (4)  Après la réorganisation, les statuts de réorganisation, rédigés selon le formulaire approuvé, et les autres documents et renseignements exigés sont envoyés au directeur.

   (2)  Le paragraphe 186 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat

   (5)  Sur réception des statuts de réorganisation et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit, conformément à l'article 273, un certificat qui constitue le certificat de modification, auquel cas les statuts sont modifiés en conséquence.

   23.  Le paragraphe 193 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «selon le formulaire approuvé».

   24.  (1)  Le paragraphe 205 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «selon le formulaire approuvé».

   (2)  Le paragraphe 205 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d'une copie de l'ordonnance

   (6)  L'auteur de la requête à l'origine de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou (5) dépose auprès du directeur, dans les 10 jours de son prononcé, une copie certifiée conforme de l'ordonnance, une copie notariée de l'ordonnance originale ou de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l'ordonnance autorisé par le directeur et publie sans délai un avis de l'ordonnance dans la Gazette de l'Ontario.

   25.  Le paragraphe 210 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «selon le formulaire approuvé».

   26.  Le paragraphe 218 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d'une copie de l'ordonnance de dissolution

   (2)  L'auteur de la requête à l'origine de l'ordonnance dépose auprès du directeur, dans les 10 jours de son prononcé, une copie certifiée conforme de l'ordonnance, une copie notariée de l'ordonnance originale ou de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l'ordonnance autorisé par le directeur et publie sans délai un avis de l'ordonnance dans la Gazette de l'Ontario.

   27.  (1)  Le paragraphe 238 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «selon le formulaire approuvé» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Le paragraphe 238 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «selon le formulaire approuvé» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   28.  Le paragraphe 239 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de dissolution

   (1)  Sur réception des statuts de dissolution et des autres documents et renseignements exigés, le directeur produit, conformément à l'article 273, un certificat qui constitue le certificat de dissolution.

   29.  La version française du paragraphe 240 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou de tout autre certificat délivré ou apposé» par «ou de tout autre certificat délivré ou produit» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   30.  (1)  Le paragraphe 241 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «selon le formulaire approuvé» à la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 241 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de reconstitution

   (7)  Sur réception des statuts de reconstitution et des autres documents et renseignements exigés, le directeur, sous réserve du paragraphe (5), produit, conformément à l'article 273, un certificat qui constitue le certificat de reconstitution.

   31.  (1)  Le paragraphe 251 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Si le directeur refuse d'apposer un certificat sur les statuts, ou tout autre document sur lequel la présente loi exige qu'il appose un certificat pour le valider» par «Si le directeur refuse de produire un certificat à l'égard des statuts, ou de tout autre document pour lequel la présente loi exige qu'il en produise un pour y donner effet» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 251 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le directeur n'y a pas apposé un certificat, il est réputé, pour l'application de l'article 252, avoir refusé de l'apposer» par «le directeur n'a pas produit un certificat à leur égard, il est réputé, pour l'application de l'article 252, avoir refusé de le produire».

   32.  (1)  L'alinéa 252 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  de refuser de produire un certificat à l'égard des statuts ou de tout autre document;

   (2)  La version française de l'alinéa 252 (1) e) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    e)  de refuser de produire une autorisation en vertu de l'article 181;

   33.  L'article 265 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation des fonctions et pouvoirs du directeur

   265.  Le directeur peut, par écrit, déléguer à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l'acte de délégation.

   34.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Certificat du directeur

   265.1  (1)  Si la présente loi oblige ou autorise le directeur à produire ou à délivrer un certificat, y compris une attestation de faits, ou une copie certifiée conforme d'un document, le certificat ou la copie doit porter la signature du directeur ou d'un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et désigné par les règlements.

Preuve

   (2)  Le certificat ou la copie certifiée conforme visé au paragraphe (1) constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont attestés dans toute enquête ou dans toute action ou instance civile, pénale, administrative ou autre, sans que la comparution personnelle soit nécessaire pour prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du présumé signataire du certificat ou de la copie.

Reproduction de la signature

   (3)  Pour l'application du présent article, la signature du directeur ou d'un fonctionnaire peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique.

   35.  (1)  Le paragraphe 270 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation de documents

   (1)  Sur paiement des droits exigés, toute personne a le droit, pendant les heures normales de bureau, de consulter les documents que la présente loi ou les règlements exigent d'envoyer à la Commission et d'en faire des copies ou d'en prendre des extraits.

   (2)  L'article 270 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Recherche dans les documents

   (1.1)  Sur paiement des droits exigés, toute personne a le droit, par un moyen de recherche approuvé par le directeur, y compris un moyen électronique, de consulter tout document que la présente loi, les règlements ou le directeur exigent d'envoyer à ce dernier et d'en obtenir une copie ou, à défaut d'une copie du document intégral sous forme électronique, d'obtenir une copie d'un extrait du document.

   (3)  Le paragraphe 270 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents privilégiés

   (3)  Les paragraphes (1), (1.1) et (2) ne s'appliquent pas à l'égard :

    a)  des rapports visés au paragraphe 162 (2) et dont une ordonnance du tribunal interdit la publication;

    b)  des documents et des états financiers dont la présente loi ou les règlements exigeaient le dépôt auprès du directeur avec la demande de dispense des exigences prévues à la partie XII de la présente loi.

   36.  Le paragraphe 271.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du ministre

   (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire les documents portant sur la dénomination sociale d'une société qui doivent être déposés auprès du directeur en application du paragraphe 9 (3);

    b)  prescrire les signes de ponctuation et autres signes qui, aux termes du paragraphe 10 (3), peuvent faire partie de la dénomination sociale d'une société;

    c)  traiter de la teneur d'une disposition spéciale relative à l'emploi d'une langue aux termes du paragraphe 10 (4);

    d)  désigner les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur :

           (i)  sous forme imprimée ou électronique,

          (ii)  sous forme électronique seulement,

         (iii)  sous forme imprimée seulement;

    e)  traiter de la teneur, de la forme, y compris électronique, et du dépôt des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur ou délivrés par ce dernier, et régir ces aspects;

     f)  traiter de la façon de rédiger, de présenter et d'accepter les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements déposés auprès du directeur et de l'établissement de leur date de réception, et régir ces aspects;

    g)  sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 272.1 et préciser, pour chacune des formes désignées en vertu de l'alinéa d) :

           (i)  les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur avec les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 272.1,

          (ii)  les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la société et qui, sur avis écrit du directeur et conformément à cet avis, doivent être déposés auprès de ce dernier ou remis à l'autre personne qui y est précisée;

    h)  permettre au directeur, sous réserve des conditions imposées par ce dernier, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées en vertu de l'alinéa d) :

           (i)  exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa g) (i) soient conservés par la société et, sur avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de ce dernier ou remis à l'autre personne qui y est précisée,

          (ii)  exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa g) (ii) soient déposés auprès du directeur avec les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 272.1,

         (iii)  exiger que les documents dont la présente loi exige le dépôt auprès du directeur soient conservés par la société et, sur avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de ce dernier ou remis à l'autre personne qui y est précisée;

     i)  régir les conditions que le directeur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu de l'alinéa h);

     j)  régir la conservation et la destruction des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

    k)  prescrire des exceptions pour l'application de l'article 177;

     l)  désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario chargés de produire des certificats, de délivrer des attestations de faits ou de certifier conformes des copies de documents exigés ou autorisés par la présente loi;

   m)  prescrire les circonstances dans lesquelles la date d'un certificat visé au paragraphe 273 (2) ou (4) peut être antérieure à celles précisées à ce paragraphe;

    n)  prescrire des documents pour l'application du paragraphe 273.1 (2);

    o)  prescrire les fonctions et pouvoirs du directeur, outre ceux énoncés dans la présente loi;

    p)  prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

   37.  L'article 271.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences établies par le directeur

   271.2  (1)  Le directeur peut établir des exigences qui :

    a)  traitent de la teneur, de la forme, y compris électronique, et du dépôt des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur ou délivrés par ce dernier, et régissent ces aspects;

    b)  traitent de la façon de rédiger, de présenter et d'accepter les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements déposés auprès du directeur et de l'établissement de leur date de réception, et régissent ces aspects;

    c)  précisent que les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés auprès du directeur que par une personne autorisée par ce dernier ou par une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le directeur, et régissent une telle autorisation, notamment en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée, en assortissant l'autorisation de conditions et en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu'elle conclue avec le directeur une entente régissant le dépôt des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements;

    d)  précisent si les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 272.1 doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l'être, établissent des exigences ayant trait à leur signature et régissent les formes de signature, notamment en établissant des règles à l'égard des signatures électroniques;

    e)  précisent et régissent les façons de passer les statuts, les demandes, les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 272.1 et les déclarations autrement qu'en les signant, et établissent des règles à cet égard;

     f)  lorsque la présente loi précise les exigences applicables à la signature des statuts, des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, précisent et régissent des exigences de rechange pour leur signature ou dispensent de toute exigence de signature;

    g)  établissent les délais et les circonstances dans lesquels les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au directeur ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l'ayant été;

    h)  établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt auprès du directeur des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements sous forme électronique;

     i)  précisent le type de copie d'une ordonnance du tribunal ou d'un autre document délivré par le tribunal qui peut être déposé auprès du directeur;

     j)  régissent les moyens de recherche dans les dossiers pour l'application du paragraphe 270 (1.1).

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

   (2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

   (3)  En cas d'incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l'emportent sur les exigences établies en vertu du présent article.

   38.  La disposition 12 de l'article 272 de la Loi est abrogée.

   39.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formulaires

   272.1  Le directeur peut exiger que les formulaires qu'il approuve soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi.

   40.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Méthodes de production et de délivrance

   272.2  Sous réserve de l'article 273, le directeur peut produire les certificats et les autorisations à l'égard des statuts et des demandes et délivrer les certificats, les copies certifiées conformes et les autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d'autres systèmes ou méthodes de validation à l'égard de la production et de la délivrance.

   41.  L'article 273 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation d'envoyer les statuts au directeur

Dépôt sous forme imprimée

   273.  (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, si la présente loi exige que les statuts soient envoyés au directeur :

    a)  deux doubles originaux des statuts doivent être signés par un administrateur ou un dirigeant de la société ou, s'il s'agit des statuts constitutifs, par tous les fondateurs;

    b)  sur réception des doubles originaux des statuts, rédigés selon le formulaire approuvé et passés conformément à la présente loi, des autres documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur, sous réserve du pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé aux termes des paragraphes 180 (4) et 241 (5) et sous réserve du paragraphe (2) :

           (i)  produit, à l'égard de chaque double original, un certificat indiquant le jour, le mois et l'année de sa production, ainsi que le numéro de la société,

          (ii)  verse dans ses dossiers un exemplaire des statuts ainsi que le certificat produit,

         (iii)  envoie à la société ou à son représentant un double original des statuts ainsi que le certificat produit.

Date du certificat : dépôt sous forme imprimée

   (2)  Sous réserve des règlements, la date du certificat visé au paragraphe (1), sauf le certificat d'arrangement, est soit celle du jour où le directeur reçoit les doubles originaux des statuts accompagnés de tous les autres documents exigés, passés conformément à la présente loi, de tous les autres renseignements exigés ainsi que des droits exigés, soit une date ultérieure précisée par la personne ayant présenté les statuts ou par le tribunal et acceptée par le directeur.

Dépôt sous forme électronique

   (3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), si les statuts sont envoyés au directeur sous une forme électronique prescrite par le ministre ou exigée par le directeur :

    a)  les statuts doivent satisfaire aux exigences en matière de signature ou d'autorisation établies par le directeur en vertu du paragraphe 271.2 (1);

    b)  sur réception des statuts rédigés conformément à la présente loi, des autres documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur, sous réserve du pouvoir discrétionnaire qui lui est accordé aux termes des paragraphes 180 (4) et 241 (5) et sous réserve du paragraphe (5) :

           (i)  produit un certificat en effectuant l'entrée appropriée dans une base de données électronique tenue en vertu de l'article 276,

          (ii)  envoie ou fournit autrement à la société ou à son représentant une copie du certificat rédigé selon le formulaire approuvé par le directeur.

Date du certificat : dépôt sous forme électronique

   (4)  Sous réserve des règlements, la date du certificat visé au paragraphe (3), sauf le certificat d'arrangement, est soit celle du jour où le directeur reçoit les statuts sous la forme électronique prescrite ou exigée, rédigés conformément à la présente loi et accompagnés de tous les autres documents exigés, passés conformément à la présente loi, de tous les autres renseignements exigés ainsi que des droits exigés, soit une date ultérieure précisée par la personne ayant présenté les statuts ou par le tribunal et acceptée par le directeur.

Date d'effet des statuts

   (5)  Les statuts à l'égard desquels un certificat a été produit aux termes du présent article prennent effet à la date précisée dans le certificat, même si les mesures que doit prendre le directeur aux termes de la présente loi relativement à la production et au dépôt ou à l'enregistrement du certificat sont prises à une date ultérieure.

   42.  L'article 273.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Primauté de la version électronique

Statuts et demandes

   273.1  (1)  Si des statuts ou une demande sont déposés auprès du directeur sous forme électronique, en cas d'incompatibilité, la version électronique des statuts à l'égard desquels un certificat a été produit conformément au paragraphe 273 (3) et qui est enregistrée dans une base de données électronique tenue en vertu de l'article 276, ou la version électronique de la demande à l'égard de laquelle une autorisation a été produite en vertu de l'article 181 ou 181.1 et qui est enregistrée dans une base de données électronique tenue en vertu de l'article 276, ou l'imprimé de cette version électronique, l'emporte sur toute autre version existante des statuts ou de la demande, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi et aux règlements.

Documents prescrits

   (2)  Si un document prescrit est déposé sous forme électronique, en cas d'incompatibilité, sa version électronique enregistrée dans une base de données électronique tenue en vertu de l'article 276, ou l'imprimé de cette version électronique, l'emporte sur toute autre version existante du document, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi et aux règlements.

   43.  L'article 273.2 de la Loi est abrogé.

   44.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt par télécopie

   274.  Malgré l'article 273 et tout règlement pris en vertu de l'article 271.1, les statuts, les demandes et les autres documents ne peuvent être déposés par télécopie qu'avec le consentement du directeur.

   45.  L'article 275 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Erreur dans le certificat

   275.  (1)  En cas d'erreur dans tout certificat ou autre document délivré ou produit en vertu de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace, ou dans des statuts ou autres documents à l'égard desquels un certificat ou un autre document a été produit ou délivré, ou dans la date du certificat précisée par une personne aux termes du paragraphe 273 (2) ou (4), la société, ses administrateurs ou ses actionnaires peuvent demander au directeur un certificat ou un autre document rectifié et, à la demande de ce dernier et dans le délai qu'il précise, doivent lui remettre le certificat ou l'autre document ainsi que les statuts ou les documents auxquels il se rapporte.

Idem

   (2)  S'il a connaissance d'une erreur visée au paragraphe (1), le directeur peut aviser la société qu'un certificat ou un autre document rectifié pourrait être exigé et la société, à la demande du directeur et dans le délai qu'il précise, doit lui remettre le certificat ou l'autre document ainsi que les statuts ou les documents auxquels il se rapporte.

Certificat rectifié

   (3)  Après avoir donné à la société l'occasion d'être entendue à l'égard d'une erreur visée au paragraphe (1) ou (2), le directeur produit un certificat ou un autre document rectifié pertinent s'il l'estime indiqué et qu'il est convaincu que la société a pris les mesures qu'il a exigées.

Date du certificat

   (4)  Le certificat ou l'autre document rectifié produit aux termes du paragraphe (3) peut porter la date de celui qu'il remplace.

Idem

   (5)  Si une rectification a été faite à l'égard de la date du certificat, le certificat rectifié produit aux termes du paragraphe (3) doit porter la date rectifiée.

Appel

   (6)  Les décisions prises par le directeur en vertu du paragraphe (3) sont susceptibles d'appel devant la Cour divisionnaire. Celle-ci peut ordonner au directeur de modifier sa décision et rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée.

   46.  L'article 278 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination du directeur

   278.  Le ministre nomme un directeur chargé d'exercer les fonctions et les pouvoirs que la présente loi ou toute autre loi attribue au directeur.

   47.  Les paragraphes 31 (2), (3) et (4) de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

   48.  Les paragraphes 1 (12) et (13) de l'annexe 2 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique sont abrogés.

Entrée en vigueur

   49.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Les articles 2, 47 et 48 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2013 modifiant des lois visant les compagnies reçoit la sanction royale.

 

annexe 2
LOI SUR LES noms commerciaux

   1.  (1)  L'article 1 de la Loi sur les noms commerciaux est modifié par adjonction de la définition suivante :

«signature électronique» Marquage ou procédé d'identification qui a les caractéristiques suivantes :

    a)  il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

    b)  il est joint ou associé à un document ou à d'autres renseignements;

    c)  il est apporté ou adopté par la personne qui veut s'associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

   (2)  La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

   (3)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre de l'information ou des données - appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

   2.  (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

   (1)  Le ministre nomme un registrateur chargé d'exercer les fonctions et pouvoirs que la présente loi et la Loi sur les sociétés en commandite attribuent au registrateur.

   (2)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation de fonctions et pouvoirs

   (2)  Le registrateur peut, par écrit, déléguer à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi ou la Loi sur les sociétés en commandite, sous réserve des restrictions énoncées dans l'acte de délégation.

   (3)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou déposé aux termes de la Loi sur les sociétés en commandite» par «ou pour chaque déclaration déposée aux termes de la Loi sur les sociétés en commandite» à la fin du paragraphe.

   (4)  Le paragraphe 3 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers mis à la disposition du public

   (4)  Toute personne a le droit, par un moyen de recherche approuvé par le registrateur, y compris un moyen électronique, d'examiner les dossiers tenus par le registrateur en application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés en commandite et d'en obtenir des copies.

   (5)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Numéro matricule

   (5)  Si une personne morale dépose un document en application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés en commandite, le registrateur peut lui attribuer un numéro matricule s'il est d'avis qu'il est approprié de le faire.

Idem

   (6)  Si le registrateur attribue à la personne morale, en vertu du paragraphe (5), un numéro matricule déjà attribué à une autre, il peut modifier le numéro attribué à la personne morale.

   3.  (1)  Le paragraphe 4 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée

   (1.1)  Le nom enregistré est valable pendant cinq ans à partir de la date fixée par règlement.

   (2)  Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «selon le formulaire approuvé».

   4.  (1)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signature

   (2)  Le certificat ou la copie certifiée conforme visé au paragraphe (1) doit porter la signature du registrateur ou d'un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et désigné par les règlements.

   (2)  Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve

   (3)  Le certificat ou la copie certifiée conforme visé au paragraphe (1) est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi, en l'absence de preuve contraire, du contenu du document ou de l'absence d'enregistrement du nom, selon le cas, sans qu'il faille établir la nomination du présumé signataire du certificat ou de la copie certifiée conforme ou l'authenticité de sa signature.

   (3)  L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Reproduction de la signature

   (4)  Pour l'application du présent article, la signature du registrateur ou d'un fonctionnaire peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique.

   5.  (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Les dossiers que prépare et tient le registrateur» par «Les dossiers que prépare et tient le registrateur en application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés en commandite» au début du paragraphe.

   (2)  Les paragraphes 9 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Admissibilité en preuve

   (2)  Si le registrateur tient des dossiers sous une forme non écrite :

    a)  il doit fournir les copies exigées par la présente loi sous une forme écrite compréhensible;

    b)  les rapports extraits de ces dossiers qui se présentent comme certifiés par le registrateur ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et désigné par les règlements sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité officielle du présumé signataire du certificat ou de la copie certifiée conforme ou l'authenticité de sa signature.

Copies

   (3)  Le registrateur n'est pas tenu de produire l'original d'un document dont une copie est donnée conformément à l'alinéa (2) a).

   6.  (1)  La version anglaise du paragraphe 9.1 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «telephone transmission of a facsimile of the notice or other document» par «fax».

   (2)  Le paragraphe 9.1 (5) de la Loi est abrogé.

   7.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt par télécopie

   9.2  Malgré tout règlement pris en vertu de l'article 10.1, les documents ne peuvent être déposés par télécopie qu'avec le consentement du registrateur.

   8.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Primauté de la version électronique

   9.3  Si un document est déposé pour enregistrement sous forme électronique, en cas d'incompatibilité, la version électronique de l'enregistrement enregistrée dans une base de données électronique tenue par le registrateur en vertu de l'article 9, ou l'imprimé de cette version électronique, l'emporte sur toute autre version existante de l'enregistrement, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi et aux règlements.

   9.  Le paragraphe 10.1 (0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

Règlements du ministre

   (0.1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  régir l'attribution de numéros matricules en vertu du paragraphe 3 (5);

    b)  régir la fixation de la date à partir de laquelle le nom enregistré est valable pour l'application du paragraphe 4 (1.1);

    c)  prescrire les signes de ponctuation et autres signes qui peuvent faire partie du nom enregistré en application du paragraphe 4 (3);

    d)  désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario chargés de délivrer des certificats et des copies certifiées conformes aux termes de la présente loi;

    e)  désigner les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du registrateur :

           (i)  sous forme imprimée ou électronique,

          (ii)  sous forme électronique seulement,

         (iii)  sous forme imprimée seulement;

     f)  traiter de la teneur, de la forme, y compris électronique, et du dépôt des formulaires déposés pour enregistrement et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur ou délivrés par ce dernier, et régir ces aspects;

    g)  traiter de la façon de rédiger, de présenter et d'accepter les formulaires déposés pour enregistrement et les autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur et de l'établissement de leur date de réception, et régir ces aspects;

    h)  sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les formulaires déposés pour enregistrement et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 10.2 et préciser, pour chacune des formes désignées en vertu de l'alinéa e) :

           (i)  les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du registrateur avec les formulaires déposés pour enregistrement et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 10.2,

          (ii)  les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la personne morale ou une autre personne et qui, sur avis écrit du registrateur et conformément à cet avis, doivent être déposés auprès de ce dernier ou remis à l'autre personne qui y est précisée;

     i)  permettre au registrateur, sous réserve des conditions imposées par ce dernier, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées en vertu de l'alinéa e) :

           (i)  exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa h) (i) soient conservés par la personne morale ou une autre personne et, sur avis écrit du registrateur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de ce dernier ou remis à l'autre personne qui y est précisée,

          (ii)  exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa h) (ii) soient déposés auprès du registrateur avec les formulaires déposés pour enregistrement et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 10.2;

     j)  régir les conditions que le registrateur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu de l'alinéa i);

    k)  régir la conservation et la destruction des enregistrements, des certificats et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

     l)  prescrire les fonctions et pouvoirs du registrateur dans le cadre de la présente loi, outre ceux qui y sont énoncés;

   m)  prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

   10.  L'article 10.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formulaires

   10.2  Le registrateur peut exiger que les formulaires qu'il approuve soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi.

   11.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Méthodes de délivrance

   10.3  Le registrateur peut délivrer les certificats, les copies certifiées conformes et les autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d'autres systèmes ou méthodes de validation à l'égard de la délivrance aux termes de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés en commandite.

   12.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exigences établies par le registrateur

   10.4  (1)  Le registrateur peut établir des exigences qui :

    a)  traitent de la teneur, de la forme, y compris électronique, et du dépôt des formulaires déposés pour enregistrement et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur ou délivrés par ce dernier, et régissent ces aspects;

    b)  traitent de la façon de rédiger, de présenter et d'accepter les formulaires déposés pour enregistrement et les autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur et de l'établissement de leur date de réception, et régissent ces aspects;

    c)  précisent que les formulaires déposés pour enregistrement et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés auprès du registrateur que par une personne autorisée par ce dernier ou par une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le registrateur, et régissent une telle autorisation, notamment en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée, en assortissant l'autorisation de conditions et en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu'elle conclue avec le registrateur une entente régissant le dépôt des formulaires déposés pour enregistrement et des autres documents et renseignements;

    d)  précisent si les formulaires approuvés en vertu de l'article 10.2 doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l'être, établissent des exigences ayant trait à leur signature et régissent les formes de signature, notamment en établissant des règles à l'égard des signatures électroniques;

    e)  précisent et régissent les façons de passer les formulaires approuvés en vertu de l'article 10.2 autrement qu'en les signant, et établissent des règles à cet égard;

     f)  établissent les délais et les circonstances dans lesquels les formulaires déposés pour enregistrement et les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au registrateur ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l'ayant été;

    g)  établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt des formulaires pour enregistrement et des autres documents et renseignements sous forme électronique auprès du registrateur;

    h)  précisent le type de copie d'une ordonnance du tribunal ou d'un autre document délivré par un tribunal qui peut être déposé auprès du registrateur;

     i)  régissent les moyens de recherche dans les dossiers tenus par le registrateur dans le cadre de la présente loi en application du paragraphe 3 (3).

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

   (2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux exigences établies par le registrateur en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

   (3)  En cas d'incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l'emportent sur les exigences établies en vertu du présent article.

   13.  (1)  L'alinéa 11 a) de la Loi est abrogé.

   (2)  L'alinéa 11 b) de la Loi est abrogé.

   14.  Les paragraphes 39 (2) et (3) de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

Entrée en vigueur

   15.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  L'article 14 entre en vigueur le jour où la Loi de 2013 modifiant des lois visant les compagnies reçoit la sanction royale.

 

annexe 3
LOI SUR LES personnes morales

   1.  (1)  L'article 1 de la Loi sur les personnes morales est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Le directeur nommé en application de l'article 278 de la Loi sur les sociétés par actions. («Director»)

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«signature électronique» Marquage ou procédé d'identification qui a les caractéristiques suivantes :

    a)  il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

    b)  il est joint ou associé à un document ou à d'autres renseignements;

    c)  il est apporté ou adopté par la personne qui veut s'associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

   (3)  La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

   (4)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre de l'information ou des données - appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

   2.  (1)  L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi

   2.  (1)  Sauf disposition expresse contraire, la présente loi s'applique :

    a)  aux compagnies dont les objets sont entièrement ou partiellement de nature sociale qui ont été constituées :

           (i)  par une loi générale ou spéciale du Parlement de l'ancienne province du Haut-Canada ou en vertu d'une telle loi,

          (ii)  par une loi générale ou spéciale du Parlement de l'ancienne province du Canada ou en vertu d'une telle loi, si elles ont leur siège social et exercent des activités en Ontario, et si les objets pour lesquels elles ont été constituées relèvent de la Législature,

         (iii)  par une loi générale ou spéciale de la Législature ou en vertu d'une telle loi;

    b)  aux personnes morales qui sont des assureurs au sens du paragraphe 141 (1).

Non-application de la Loi

   (2)  La présente loi ne s'applique pas :

    a)  aux personnes morales auxquelles s'applique la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les sociétés coopératives ou la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;

    b)  aux personnes morales ayant pour objet la construction et l'exploitation de chemins de fer, de funiculaires ou de tramways.

   (2)  L'alinéa 2 (1) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  aux compagnies dont les objets sont entièrement ou partiellement de nature sociale qui ont été constituées :

           (i)  par une loi spéciale du Parlement de l'ancienne province du Haut-Canada ou en vertu d'une telle loi,

          (ii)  par une loi spéciale du Parlement de l'ancienne province du Canada ou en vertu d'une telle loi, si elles ont leur siège social et exercent des activités en Ontario, et si les objets pour lesquels elles ont été constituées relèvent de la Législature,

         (iii)  par une loi spéciale de la Législature ou en vertu d'une telle loi;

   3.  (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant la partie I :

Maintien en vertu d'autres lois de compagnies dont les objets sont de nature sociale

   2.1  (1)  Au plus tard au cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, la compagnie dont les objets sont entièrement ou partiellement de nature sociale qui a été constituée ou maintenue en vertu de la présente loi présente, conformément à une résolution spéciale, une demande en vue de son maintien :

    a)  soit à titre de personne morale sans capital-actions en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;

    b)  soit à titre de société coopérative en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives;

    c)  soit à titre de personne morale avec capital-actions en vertu de la Loi sur les sociétés par actions.

Approbation d'une résolution spéciale par chaque catégorie d'actionnaires

   (2)  Si la compagnie compte plusieurs catégories d'actionnaires, chaque catégorie doit autoriser le maintien en approuvant une résolution spéciale visée au paragraphe (1) par un vote distinct.

Consentement du ministre non obligatoire

   (3)  Malgré les exigences de la présente loi ou de toute autre loi, l'autorisation ou le consentement du ministre n'est pas obligatoire pour que la compagnie visée au paragraphe (1) soit maintenue comme le prévoit ce paragraphe.

Interdiction de modifier les lettres patentes

   (4)  Une compagnie ne doit pas déposer de lettres patentes supplémentaires dans le cadre de la présente loi dans le but de modifier ses lettres patentes pour les rendre conformes à la loi en vertu de laquelle elle demande son maintien aux termes du paragraphe (1).

Requête : dispense de l'approbation des actionnaires

   (5)  La compagnie qui ne parvient pas à obtenir le quorum, notamment le quorum correspondant à chaque catégorie d'actionnaires, afin d'approuver la résolution spéciale exigée par le paragraphe (1), peut, par voie de requête, demander au tribunal une ordonnance la dispensant de la résolution spéciale.

Idem

   (6)  Le tribunal peut rendre l'ordonnance demandée en vertu du paragraphe (5) aux conditions qu'il estime appropriées dans les circonstances s'il est convaincu que la compagnie a fait des efforts raisonnables pour trouver les actionnaires et leur signifier un avis de convocation d'une assemblée.

Dépôt du certificat

   (7)  La compagnie maintenue en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives aux termes de l'alinéa (1) b) dépose auprès du ministre une copie de son certificat de maintien dans les 60 jours de la délivrance de celui-ci.

Dissolution de la compagnie qui n'est pas maintenue

   (8)  La compagnie dont le paragraphe (1) exige le maintien en vertu d'une autre loi et qui n'est pas maintenue au plus tard au cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article est dissoute le lendemain de cet anniversaire.

Réserve

   (9)  Malgré le paragraphe (8), la compagnie dissoute en application de ce paragraphe est réputée continuer à exister aux fins suivantes :

    1.  La tenue d'une assemblée des membres afin d'adopter la résolution spéciale visée au paragraphe (1).

    2.  La présentation d'une requête au tribunal en vertu du paragraphe (5).

    3.  Le dépôt de statuts de maintien en vertu d'une des lois mentionnées au paragraphe (1).

Reconstitution d'une compagnie dissoute

   (10)  La compagnie dissoute en application du paragraphe (8) est reconstituée à la date à laquelle un certificat de maintien lui est délivré en vertu d'une des lois mentionnées au paragraphe (1). Dès lors, sous réserve des conditions et restrictions imposées par la loi en question et des droits acquis par toute personne après la dissolution, la compagnie est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute.

Cessation d'effet

   (11)  La compagnie visée au paragraphe (1) cesse d'être régie par la présente loi, à l'exception du paragraphe (7) du présent article, dès qu'elle est maintenue en vertu d'une autre loi.

   (2)  L'article 2.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application restreinte de la présente loi à une compagnie dissoute

   (12)  Les paragraphes (9), (10) et (11) continuent de s'appliquer à une compagnie dissoute en application du paragraphe (8) jusqu'à ce qu'elle soit maintenue en vertu d'une des lois indiquées au paragraphe (1).

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant la partie I :

Délégation

Ministre

   2.2  (1)  Le ministre peut, par écrit, déléguer à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l'acte de délégation.

Directeur

   (2)  Le directeur peut, par écrit, déléguer à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l'acte de délégation.

   5.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant la partie I :

Signature exigée sur les lettres patentes et attestations

   2.3  (1)  Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, l'arrêté, l'attestation de faits ou la copie certifiée conforme d'un document que délivre le ministre doivent porter la signature du ministre, du directeur ou d'un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et désigné par les règlements.

Preuve

   (2)  Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, l'arrêté, l'attestation ou la copie certifiée conforme visés au paragraphe (1) constituent la preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont attestés dans toute enquête ou dans toute action ou instance civile, pénale, administrative ou autre, sans que la comparution personnelle soit nécessaire pour prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du présumé signataire des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, de l'arrêté, de l'attestation de faits ou de la copie certifiée conforme.

Reproduction de la signature

   (3)  Pour l'application du présent article, la signature du ministre, du directeur ou d'un fonctionnaire peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique.

   6.  L'article 3 de la Loi est abrogé.

   7.  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur» par «Le ministre» au début du paragraphe.

   8.  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur» par «Le ministre» au début du paragraphe.

   9.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt par télécopie

   5.1  Malgré tout règlement pris en vertu de l'article 326.1, les demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, toutes les autres demandes et tous les documents, avis et renseignements ne peuvent être déposés par télécopie qu'avec le consentement du directeur.

   10.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Primauté de la version électronique

Lettres patentes, lettres patentes supplémentaires, arrêté ou autorisation

   5.2  (1)  Si une demande de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, d'arrêté ou d'autorisation est déposée auprès du ministre sous forme électronique, en cas d'incompatibilité, la version électronique des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, de l'arrêté ou de l'autorisation délivrée conformément au paragraphe 12.1 (2) et qui est enregistrée dans une base de données électronique tenue en vertu de l'article 6, ou l'imprimé de cette version électronique, l'emporte sur toute autre version existante du document, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi et aux règlements.

Documents prescrits

   (2)  Si un document prescrit est déposé sous forme électronique, en cas d'incompatibilité, la version électronique du document enregistrée dans une base de données électronique tenue en vertu de l'article 6, ou l'imprimé de cette version électronique, l'emporte sur toute autre version existante du document, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi et aux règlements.

   11.  L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme des dossiers du ministre

   6.  (1)  Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par le ministre peuvent être conservés sous forme imprimée, sous forme électronique ou sous forme de films ou peuvent être enregistrés à l'aide d'un procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de stockage de l'information qui peut reproduire les renseignements requis sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

Admissibilité en preuve

   (2)  Si le ministre tient des dossiers sous une forme non écrite :

    a)  il doit fournir les copies exigées en application de la présente loi sous une forme écrite compréhensible;

    b)  les rapports extraits de ces dossiers qui se présentent comme certifiés par le ministre ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et désigné par les règlements sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité officielle du présumé signataire du certificat ou de la copie certifiée conforme ou l'authenticité de sa signature.

Copie à la place du document

   (3)  Le ministre n'est pas tenu de produire l'original d'un document dont une copie est donnée conformément à l'alinéa (2) a).

   12.  L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déposition sous serment

   8.  Le ministre, le directeur ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et désigné par les règlements à qui est renvoyée la demande peut recevoir une déposition sous serment relativement à cette demande.

   13.  L'article 9 de la Loi est modifié par remplacement de «ou d'un décret, le lieutenant-gouverneur» par «ou d'un arrêté, le ministre».

   14.  La version française de l'article 10 de la Loi est modifiée par remplacement de «d'un décret» par «d'un arrêté».

   15.  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date d'effet des lettres patentes sous forme imprimée

   (2)  Les lettres patentes de constitution, de maintien ou de fusion et les lettres patentes supplémentaires délivrées en vertu de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace et déposées sous forme imprimée prennent effet à la date qui y est indiquée. Sauf selon ce qui est prescrit, leur date ne peut pas être antérieure à celle du jour où le directeur reçoit la demande, rédigée conformément à la présente loi et selon le formulaire approuvé, tous les autres documents exigés, passés conformément à la présente loi, tous les autres renseignements exigés et les droits exigés.

   16.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt d'une demande sous forme électronique

Exigences

   12.1  (1)  Si une demande de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires, d'arrêté ou d'autorisation est déposée auprès du ministre sous une forme électronique prescrite par le ministre ou exigée par le directeur, la demande doit satisfaire aux exigences en matière de signature ou d'autorisation établies par le directeur en vertu du paragraphe 326.3 (1).

Délivrance de lettres patentes

   (2)  Sur réception de la demande sous la forme électronique prescrite ou exigée, rédigée conformément à la présente loi, des autres documents et renseignements exigés et des droits exigés, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (4) :

    a)  délivrer les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, l'arrêté ou l'autorisation, selon le cas, en effectuant l'inscription appropriée dans la base de données électronique tenue en vertu de l'article 6;

    b)  envoyer ou fournir autrement à la personne morale ou à son représentant une copie des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, de l'arrêté ou de l'autorisation délivrés, selon le cas, rédigés selon le formulaire approuvé par le directeur.

Date des lettres patentes

   (3)  Sous réserve des règlements, la date des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, de l'arrêté ou de l'autorisation délivrés en vertu du paragraphe (2) est soit celle du jour où le ministre reçoit la demande sous la forme électronique prescrite ou exigée, rédigée conformément à la présente loi, tous les autres documents exigés, passés conformément à la présente loi, tous les autres renseignements exigés et les droits exigés, soit une date ultérieure que le directeur accepte et que précise la personne qui a présenté la demande ou le tribunal.

Date d'effet des lettres patentes sous forme électronique

   (4)  Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, l'arrêté ou l'autorisation délivrés en vertu du présent article prennent effet à la date qui y est indiquée, même si les mesures que doit prendre le directeur aux termes de la présente loi relativement à la délivrance et au dépôt ou à l'enregistrement du document sont prises à une date ultérieure.

   17.  Le paragraphe 13 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d'une copie de l'ordonnance

   (4)  Dans les 10 jours du prononcé d'une ordonnance en vertu du paragraphe (3), la personne morale dépose auprès du ministre une copie certifiée conforme de l'ordonnance portant le sceau du tribunal, une copie notariée de l'ordonnance originale ou de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie autorisé par le directeur.

   18.  Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise de documents

   (3)  Sur demande du ministre et dans le délai qu'il précise, la personne morale remet les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires qui sont en train d'être rectifiées.

   19.  L'article 17 de la Loi est abrogé.

   20.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Constitution en personne morale

   17.1  Une compagnie ne peut être constituée en vertu de la présente partie que si la partie V s'y appliquerait.

   21.  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre» dans le passage qui précède la disposition 1.

   22.  Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur» par «Le ministre» au début du paragraphe.

   23.  (1)  Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Les alinéas 34 (1) m) et n) de la Loi sont abrogés.

   (3)  L'alinéa 34 (1) q) de la Loi est abrogé.

   (4)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application des alinéas (1) l), o) et p)

   (10)  Les alinéas (1) l), o) et p) ne s'appliquent qu'à l'égard d'un assureur au sens du paragraphe 141 (1).

   24.  Le paragraphe 61 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d'une copie

   (1)  Est déposé sans délai auprès du ministre une copie certifiée conforme par un dirigeant de la compagnie, une copie notariée de l'original ou de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie autorisé par le directeur de toute charge ou hypothèque ou de tout autre acte de nantissement consenti par la compagnie pour garantir ses valeurs mobilières.

   25.  Le paragraphe 113 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre».

   26.  L'article 117 de la Loi est abrogé.

   27.  L'article 118 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Constitution en personne morale

   118.  Une personne morale ne peut être constituée en vertu de la présente partie que si la partie V s'y appliquerait.

   28.  Le paragraphe 119 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre» dans le passage qui précède la disposition 1.

   29.  L'article 126 de la Loi est abrogé.

   30.  Le paragraphe 131 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   31.  Les paragraphes 133 (2) et (2.2) de la Loi sont abrogés.

   32.  La partie IV (articles 134 à 139) de la Loi est abrogée.

   33.  Le paragraphe 144 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre».

   34.  Le paragraphe 147 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «surintendant».

   35.  (1)  Le paragraphe 149 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «présentent au ministre» par «déposent auprès du ministre» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Le paragraphe 149 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «être présentés» par «être déposés auprès du ministre».

   36.  (1)  Le paragraphe 153 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».

   (2)  Le paragraphe 153 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «présentent au ministre» par «déposent auprès du ministre» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   37.  (1)  Le paragraphe 154 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre».

   (2)  Le paragraphe 154 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «présentent au ministre» par «déposent auprès du ministre» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   38.  (1)  Le paragraphe 176 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur» par «Le ministre» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 176 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres documents

   (4)  La requête doit être accompagnée de ce qui suit :

    a)  une copie notariée de l'original du registre des membres ou d'une liste contenant les signatures certifiées conformes d'au moins 75 personnes qui s'engagent ainsi à devenir membres de la société fraternelle lorsqu'elle sera constituée, une copie du registre ou de la liste certifiée conforme par un dirigeant de la compagnie, une copie notariée de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie du registre ou de la liste autorisé par le directeur;

    b)  une copie des règlements administratifs projetés de la société fraternelle;

    c)  une preuve que le surintendant a approuvé les règlements administratifs et les règles projetés.

   39.  Le paragraphe 178 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre».

   40.  Le paragraphe 185 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur» par «Le ministre» au début du paragraphe.

   41.  Le paragraphe 194 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «est déposée au bureau du ministre» par «est déposée auprès du ministre».

   42.  L'article 229 de la Loi est abrogé.

   43.  Le paragraphe 266 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d'une copie de l'ordonnance de prorogation

   (5)  Dans les 10 jours du prononcé de l'ordonnance, l'auteur de la requête dont elle découle dépose auprès du ministre une copie certifiée conforme de l'ordonnance portant le sceau du tribunal, une copie notariée de l'ordonnance originale ou de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l'ordonnance autorisé par le directeur.

   44.  Le paragraphe 267 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d'une copie de l'ordonnance de dissolution

   (2)  Dans les 10 jours du prononcé de l'ordonnance, l'auteur de la requête dont elle découle dépose auprès du ministre une copie certifiée conforme de l'ordonnance portant le sceau du tribunal, une copie notariée de l'ordonnance originale ou de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l'ordonnance autorisé par le directeur.

   45.  L'article 272 de la Loi est abrogé.

   46.  (1)  Le paragraphe 283 (5) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (6),» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 283 (6) de la Loi est abrogé.

   47.  Le paragraphe 286 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception relative aux assureurs

   (3)  Une personne morale peut prévoir par règlement administratif qu'une personne peut, si celle-ci y consent par écrit, être administrateur de la personne morale sans en être actionnaire ou membre si la personne morale est un assureur auquel la partie V s'applique, à l'exclusion d'une caisse de retraite ou d'une société de secours mutuel d'employés.

   48.  Le paragraphe 311 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le lieutenant-gouverneur peut considérer qu'il s'agit d'un motif suffisant pour prendre un décret» par «le ministre peut considérer qu'il s'agit d'un motif suffisant pour prendre un arrêté».

   49.  (1)  Le paragraphe 312 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre».

   (2)  Le paragraphe 312 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre».

   (3)  Le paragraphe 312 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre» partout où figure ce terme.

   50.  Le paragraphe 313 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «et par les lois de toute autre autorité législative au Canada» par «et par les lois de toute autre autorité législative».

   51.  (1)  Le paragraphe 315 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le lieutenant-gouverneur peut, après lui avoir donné le préavis qu'il juge approprié, déclarer par décret» par «le ministre peut, après lui avoir donné le préavis qu'il juge approprié, déclarer par arrêté».

   (2)  Le paragraphe 315 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le lieutenant-gouverneur peut, par décret» par «le ministre peut, par arrêté».

   52.  L'article 316 de la Loi est modifié par remplacement de «le lieutenant-gouverneur peut prendre un décret» par «le ministre peut prendre un arrêté» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   53.  (1)  Le paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation pour des motifs suffisants

   (1)  S'il est établi qu'il existe un motif suffisant de le faire, le ministre peut, par arrêté et aux conditions qu'il estime convenables :

    a)  annuler les lettres patentes d'une personne morale et la déclarer dissoute à compter de la date fixée dans l'arrêté;

    b)  déclarer qu'une personne morale constituée autrement que par lettres patentes cesse d'exister et est dissoute à compter de la date fixée dans l'arrêté;

    c)  annuler les lettres patentes supplémentaires délivrées à une personne morale et déclarer que l'effet produit par leur délivrance cesse à compter de la date fixée dans l'arrêté;

    d)  annuler un arrêté reconstituant une personne morale pris en vertu du paragraphe (10) et déclarer qu'il cesse de produire ses effets à compter de la date fixée dans l'arrêté pris en vertu du présent paragraphe;

    e)  annuler un arrêté de dissolution pris en vertu du paragraphe 319 (2) et déclarer qu'il cesse de produire ses effets à compter de la date fixée dans l'arrêté pris en vertu du présent paragraphe;

     f)  annuler un arrêté de dissolution pris en vertu de l'article 320 et déclarer qu'il cesse de produire ses effets à compter de la date fixée dans l'arrêté pris en vertu du présent paragraphe.

   (2)  La version française du paragraphe 317 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «qu'un décret» par «qu'un arrêté».

   (3)  La version française du paragraphe 317 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «de tout décret» par «de tout arrêté».

   (4)  Le paragraphe 317 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté de dissolution

   (9)  S'il semble qu'une personne morale a omis de se conformer à une obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, et qu'elle a été avisée de cette omission conformément à l'article 324 ou par un avis publié dans un numéro de la Gazette de l'Ontario, le ministre peut, par arrêté, à l'expiration d'un délai de 90 jours après la mise à la poste ou la publication de cet avis d'omission :

    a)  soit annuler les lettres patentes de la personne morale et déclarer qu'elle est dissoute à compter de la date fixée dans l'arrêté;

    b)  soit déclarer que la personne morale cesse d'exister et est dissoute à compter de la date fixée dans l'arrêté, si cette personne morale a été constituée autrement que par lettres patentes.

   (5)  Le paragraphe 317 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «le lieutenant-gouverneur a le pouvoir discrétionnaire de la reconstituer, par décret» par «le ministre a le pouvoir discrétionnaire de la reconstituer, par arrêté» et par remplacement de «Sous réserve des conditions prévues dans le décret» par «Sous réserve des conditions prévues dans l'arrêté».

   54.  (1)  Le paragraphe 319 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur» par «ministre» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Le paragraphe 319 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le lieutenant-gouverneur peut, par décret, accepter l'abandon de sa charte et déclarer qu'elle est dissoute à compter de la date fixée dans le décret» par «le ministre peut, par arrêté, accepter l'abandon de sa charte et déclarer qu'elle est dissoute à compter de la date fixée dans l'arrêté».

   55.  L'article 320 de la Loi est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur peut, par décret,» par «Le ministre peut, par arrêté,» au début de l'article.

   56.  (1)  Le paragraphe 324 (3) de la Loi est modifié par suppression de «par le lieutenant-gouverneur ou».

   (2)  Le paragraphe 324 (5) de la Loi est modifié par suppression de «par le lieutenant-gouverneur ou» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (3)  L'alinéa 324 (6) b) de la Loi est modifié par suppression de «par le lieutenant-gouverneur ou».

   57.  Le paragraphe 326.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

Règlements

   (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  traiter de la teneur, de la forme, y compris électronique, et du dépôt des demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, des autres demandes, des documents, des avis et des renseignements déposés auprès du ministre ou délivrés par ce dernier, et régir ces aspects;

    b)  traiter de la façon de rédiger, de présenter et d'accepter les demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes, les documents, les avis et les renseignements déposés auprès du ministre et de l'établissement de leur date de réception, et régir ces aspects;

    c)  désigner les demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes, les documents, les avis et les renseignements qui doivent être déposés auprès du ministre :

           (i)  sous forme imprimée ou électronique,

          (ii)  sous forme électronique seulement,

         (iii)  sous forme imprimée seulement;

    d)  prescrire des documents pour l'application du paragraphe 5.2 (2);

    e)  régir la date d'effet des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, des autorisations et des arrêtés pour l'application du paragraphe 12 (2), y compris les circonstances dans lesquelles la date d'un document visé au paragraphe 12 (2) peut être antérieure à la date de réception par le directeur;

     f)  prescrire les circonstances dans lesquelles la date d'un document visé au paragraphe 12.1 (3) peut être antérieure à celles précisées à ce paragraphe;

    g)  sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 326.5 et préciser, pour chacune des formes désignées en vertu de l'alinéa c) :

           (i)  les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du ministre avec les demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 326.5,

          (ii)  les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la personne morale et qui, sur avis écrit du directeur et conformément à cet avis, doivent être déposés auprès du ministre ou remis à l'autre personne qui y est précisée;

    h)  permettre au directeur, sous réserve des conditions imposées par ce dernier, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées en vertu de l'alinéa c) :

           (i)  exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa g) (i) soient conservés par la personne morale et, sur avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès du ministre ou remis à l'autre personne qui y est précisée,

          (ii)  exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa g) (ii) soient déposés auprès du ministre avec les demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 326.5,

         (iii)  exiger que les documents dont la présente loi exige le dépôt auprès du ministre soient conservés par la personne morale et, sur avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès du ministre ou remis à l'autre personne qui y est précisée;

     i)  régir les conditions que le directeur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu de l'alinéa h);

     j)  régir la conservation et la destruction des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, des demandes et des autres documents, avis et renseignements déposés en application de la présente loi, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

    k)  désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario chargés de délivrer des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, des arrêtés ou des attestations de faits ou de certifier des copies de documents exigés ou autorisés par la présente loi, et les désigner pour l'application de l'article 8;

     l)  prescrire les fonctions et pouvoirs du directeur, outre ceux énoncés dans la présente loi;

   m)  prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

   58.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Méthodes de délivrance

   326.2  Le ministre peut délivrer des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, des autorisations, des arrêtés, des attestations, des certificats, des copies certifiées conformes et d'autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d'autres systèmes ou méthodes de validation à l'égard de la délivrance.

   59.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exigences établies par le directeur

   326.3  (1)  Le directeur peut établir des exigences qui :

    a)  traitent de la teneur, de la forme, y compris électronique, et du dépôt des demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, des autres demandes, des documents, des avis et des renseignements déposés auprès du ministre ou délivrés par ce dernier, et régissent ces aspects;

    b)  traitent de la façon de rédiger, de présenter et d'accepter les demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes, les documents, les avis et les renseignements déposés auprès du ministre et de l'établissement de leur date de réception, et régissent ces aspects;

    c)  précisent que les demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes, les documents, les avis et les renseignements ne peuvent être déposés auprès du ministre que par une personne autorisée par le directeur ou par une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le directeur, et régissent une telle autorisation, notamment en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée, en assortissant l'autorisation de conditions et en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu'elle conclue avec le directeur une entente régissant le dépôt des demandes, des documents, des avis et des renseignements;

    d)  précisent si les demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes et les formulaires approuvés en vertu de l'article 326.5 doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l'être, établissent des exigences ayant trait à leur signature et régissent les formes de signature, notamment en établissant des règles à l'égard des signatures électroniques;

    e)  précisent et régissent les façons de passer les demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes et les formulaires approuvés en vertu de l'article 326.5 autrement qu'en les signant, et établissent des règles à cet égard;

     f)  établissent les délais et les circonstances dans lesquels les demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, les autres demandes, les documents, les avis et les renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au ministre ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l'ayant été;

    g)  établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt auprès du ministre des demandes de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires et des autres demandes, documents et renseignements sous forme électronique;

    h)  précisent le type de copie d'une ordonnance du tribunal ou d'un autre document délivré par le tribunal qui peut être déposé auprès du ministre;

     i)  précisent le type de copie d'un document dont la présente loi exige le dépôt auprès du ministre qui peut être déposé à la place des types de copie dont la présente loi autorise le dépôt;

     j)  régissent les recherches dans les dossiers électroniques tenus par le ministre en vertu de l'article 6.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

   (2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

   (3)  En cas d'incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l'emportent sur les exigences établies en vertu du présent article.

   60.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Numéro de personne morale

   326.4  (1)  Le directeur attribue à la personne morale un numéro qui figure comme numéro de personne morale dans les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires et dans tout autre document concernant la personne morale qui est délivré par le ministre.

Idem

   (2)  Si, par mégarde ou autrement, le directeur a attribué à la personne morale un numéro déjà attribué à une autre, il peut, sans tenir d'audience, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant le numéro attribué à la personne morale. Les lettres patentes sont modifiées en conséquence dès la délivrance des lettres patentes supplémentaires.

Idem

   (3)  Si le directeur a délivré des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou tout autre document qui indiquent le numéro de la personne morale de façon erronée, il peut y substituer des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou un autre document rectifiés portant la date du document qu'ils remplacent.

   61.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Formulaires

   326.5  Le directeur peut exiger que les formulaires qu'il approuve soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi.

   62.  La version française de l'article 328 de la Loi est modifiée par remplacement de «ni pris de décret» par «ni pris d'arrêté».

   63.  Les paragraphes 82 (2) et (3) de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

Entrée en vigueur

   64.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Les paragraphes 2 (2) et 3 (2) entrent en vigueur au cinquième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1).

Idem

   (3)  L'article 63 entre en vigueur le jour où la Loi de 2013 modifiant des lois visant les compagnies reçoit la sanction royale.

 

annexe 4
LOI SUR LES renseignements exigés des personnes morales

   1.  (1)  L'article 1 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Le directeur nommé en vertu de l'article 278 de la Loi sur les sociétés par actions. («Director»)

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«signature électronique» Marquage ou procédé d'identification qui a les caractéristiques suivantes :

    a)  il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

    b)  il est joint ou associé à un document ou à d'autres renseignements;

    c)  il est apporté ou adopté par la personne qui veut s'associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

   (3)  La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

   (4)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre de l'information ou des données - appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

   2.  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attestation

   (1)  Chaque rapport déposé en application de l'article 2, 3 ou 3.1 et chaque avis déposé en application de l'article 4 portent l'attestation :

    a)  soit d'un dirigeant ou d'un administrateur de la personne morale;

    b)  soit d'un particulier qui a été autorisé à cette fin conformément aux exigences établies par le directeur et qui est au courant des activités de la personne morale.

   3.  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Sur réception de l'avis, la personne morale fait le dépôt spécial selon le formulaire approuvé et de la manière et dans le délai prescrits.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt par télécopie

   7.2  Malgré tout règlement pris en vertu de l'article 21.1, les rapports, les avis et les autres documents ne peuvent être déposés par télécopie qu'avec le consentement du directeur.

   5.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Primauté de la version électronique

   7.3  Si un rapport, un avis ou un document prescrit est déposé sous forme électronique, en cas d'incompatibilité, sa version électronique enregistrée dans une base de données électronique tenue par le ministre en vertu de l'article 9, ou l'imprimé de cette version électronique, l'emporte sur toute autre version existante du rapport, de l'avis ou du document prescrit, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi et aux règlements.

   6.  Les paragraphes 9 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Admissibilité en preuve

   (2)  Si le ministre tient des dossiers sous une forme non écrite :

    a)  il doit fournir les copies exigées par le paragraphe 10 (2) sous une forme écrite compréhensible;

    b)  les rapports extraits de ces dossiers qui se présentent comme certifiés par le ministre ou un fonctionnaire visé au paragraphe 20 (1) sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité officielle du présumé signataire du certificat ou l'authenticité de sa signature.

   7.  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation des dossiers

   (1)  Sur paiement des droits exigés, toute personne a le droit, par un moyen de recherche approuvé par le directeur, y compris un moyen électronique, de consulter le dossier relatif à un document déposé aux termes de l'article 2, 3, 3.1, 4, 6 ou 7 ou d'un des articles que ceux-ci remplacent et d'en obtenir une copie ou, à défaut d'une copie du dossier intégral sous forme électronique, d'obtenir une copie d'un extrait du dossier.

   8.  (1)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les sociétés coopératives» par «de la Loi sur les sociétés coopératives, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Caractère confidentiel des renseignements

   (2)  Le ministre, une personne employée au ministère ou tout autre fonctionnaire autorisé à recueillir ou à examiner les renseignements contenus dans un rapport visé au paragraphe (1) ne peut divulguer ces renseignements que si la divulgation est nécessaire à l'application ou à l'exécution de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les sociétés coopératives, de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, ou que si elle est exigée par le tribunal dans le cadre d'une instance.

   9.  L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

Ministre

   12.  (1)  Le ministre peut, par écrit, déléguer à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l'acte de délégation.

Directeur

   (2)  Le directeur peut, par écrit, déléguer à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l'acte de délégation.

   10.  L'article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat du ministre

   20.  (1)  Si la présente loi oblige ou autorise le ministre à délivrer un certificat, y compris une attestation de faits, ou une copie certifiée conforme d'un document, le certificat ou la copie doit porter la signature du ministre ou d'un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et désigné par les règlements.

Preuve

   (2)  Le certificat ou la copie certifiée conforme qui se présente comme étant signé par le ministre ou un fonctionnaire visé au paragraphe (1) est reçu en preuve dans toute poursuite ou autre instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans que la comparution en personne soit nécessaire pour prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du présumé signataire.

Reproduction de la signature

   (3)  Pour l'application du présent article, la signature du ministre ou d'un fonctionnaire peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique.

   11.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Méthodes de délivrance

   20.1  Le ministre peut délivrer les certificats, les copies certifiées conformes et les autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d'autres systèmes ou méthodes de validation à l'égard de la délivrance.

   12.  (1)  L'alinéa 21.1 (0.1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  prescrire les renseignements exigés aux paragraphes 2 (1) et 3 (1) et à l'article 3.1;

   (2)  L'alinéa 21.1 (0.1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  prescrire des documents pour l'application de l'article 7.3;

   (3)  L'alinéa 21.1 (0.1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     f)  désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario chargés de délivrer des certificats et des copies certifiées conformes aux termes du paragraphe 20 (1);

    g)  régir l'attribution de numéros matricules en vertu de l'article 21.5;

    h)  désigner les rapports, les avis et les autres documents et renseignements qui doivent être déposés en application de la présente loi :

           (i)  sous forme imprimée ou électronique,

          (ii)  sous forme électronique seulement,

         (iii)  sous forme imprimée seulement;

     i)  traiter de la teneur, de la forme, y compris électronique, et du dépôt des rapports, des avis et des autres documents et renseignements déposés ou délivrés aux termes de la présente loi, et régir ces aspects;

     j)  traiter de la façon de rédiger, de présenter et d'accepter les rapports, les avis et les autres documents et renseignements déposés en application de la présente loi et de l'établissement de leur date de réception, et régir ces aspects;

    k)  sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 21.3 et préciser, pour chacune des formes désignées en vertu de l'alinéa h) :

           (i)  les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du ministère avec les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 21.3,

          (ii)  les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la personne morale et qui, sur avis écrit du directeur et conformément à cet avis, doivent être déposés auprès du ministère ou remis à l'autre personne qui y est précisée;

     l)  permettre au directeur, sous réserve des conditions imposées par ce dernier, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées en vertu de l'alinéa h) :

           (i)  exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa k) (i) soient conservés par la personne morale et, sur avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès du ministère ou remis à l'autre personne qui y est précisée,

          (ii)  exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa k) (ii) soient déposés auprès du ministère avec les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 21.3;

   m)  régir les conditions que le directeur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu de l'alinéa l);

    n)  régir la conservation et la destruction des rapports, des avis et des autres documents et renseignements déposés en application de la présente loi, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

    o)  prescrire les fonctions et pouvoirs du directeur, outre ceux énoncés dans la présente loi;

    p)  prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

   13.  L'article 21.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formulaires

   21.3  Le directeur peut exiger que les formulaires qu'il approuve soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi.

   14.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exigences établies par le directeur

   21.4  (1)  Le directeur peut établir des exigences qui :

    a)  traitent de la teneur, de la forme, y compris électronique, et du dépôt des rapports, des avis et des autres documents et renseignements déposés ou délivrés aux termes de la présente loi, et régissent ces aspects;

    b)  traitent de la façon de rédiger, de présenter et d'accepter les rapports, les avis et les autres documents et renseignements déposés en application de la présente loi et de l'établissement de leur date de réception, et régissent ces aspects;

    c)  précisent que les rapports, les avis et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés en application de la présente loi que par une personne autorisée par le directeur ou par une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le directeur, et régissent une telle autorisation, notamment en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée, en assortissant l'autorisation de conditions et en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu'elle conclue avec le directeur une entente régissant le dépôt des rapports, des avis et des autres documents et renseignements;

    d)  précisent si les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 21.3 doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l'être, établissent des exigences ayant trait à leur signature et régissent les formes de signature, notamment en établissant des règles à l'égard des signatures électroniques;

    e)  précisent et régissent les façons de passer les rapports, les avis et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 21.3 autrement qu'en les signant, et établissent des règles à cet égard;

     f)  établissent les délais et les circonstances dans lesquels les rapports, les avis ou les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au ministère ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l'ayant été;

    g)  établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt des rapports, des avis ou des autres documents et renseignements sous forme électronique auprès du ministère;

    h)  traitent de l'autorisation d'un particulier qui peut attester un rapport ou un avis en application du paragraphe 5 (1);

     i)  précisent le type de copie d'une ordonnance du tribunal ou d'un autre document délivré par le tribunal qui peut être déposé auprès du ministère;

     j)  régissent les moyens de recherche dans les dossiers pour l'application du paragraphe 10 (1).

Entente conclue en vertu de l'art. 21.2

   (2)  Les exigences relatives au dépôt établies en vertu du présent article ne s'appliquent pas aux rapports déposés conformément à une entente conclue en vertu de l'article 21.2.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

   (3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

   (4)  En cas d'incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l'emportent sur les exigences établies en vertu du présent article.

   15.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Numéro matricule

   21.5  (1)  Si une personne morale dépose un document en application de la présente loi, de la Loi sur les noms commerciaux ou de la Loi sur les sociétés en commandite, le directeur peut lui attribuer un numéro matricule s'il est d'avis qu'il est approprié de le faire.

Idem

   (2)  Si le directeur a attribué à la personne morale un numéro matricule déjà attribué à une autre, il peut modifier le numéro attribué à la personne morale.

   16.  L'alinéa 22 (1) e) de la Loi est abrogé.

   17.  Les paragraphes 85 (4) et (5) de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

Entrée en vigueur

   18.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  L'article 17 entre en vigueur le jour où la Loi de 2013 modifiant des lois visant les compagnies reçoit la sanction royale.

 

annexe 5
loi sur les personnes morales extraprovinciales

   1.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales est modifié par adjonction de la définition suivante :

«signature électronique» Marquage ou procédé d'identification qui a les caractéristiques suivantes :

    a)  il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

    b)  il est joint ou associé à un document ou à d'autres renseignements;

    c)  il est apporté ou adopté par la personne qui veut s'associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

   (2)  La définition de «apposer» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«produire» S'entend notamment :

    a)  du fait d'apposer une estampille, conformément au paragraphe 5 (2), au recto de la demande envoyée au directeur;

    b)  du fait d'effectuer une entrée électronique, conformément au paragraphe 5 (4.1). («endorse»)

   (3)  La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

   (4)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre de l'information ou des données - appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

   2.  L'article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination du directeur

   3.  Le ministre nomme un directeur chargé d'exercer les fonctions et les pouvoirs que la présente loi attribue au directeur.

   3.  (1)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Production d'une inscription par le directeur

   (2)  Lorsque le directeur reçoit une demande présentée conformément au paragraphe (1), il peut produire, à l'égard de chaque original, un permis, un permis modifié ou une résiliation de permis qui indique le jour, le mois et l'année de sa production ainsi qu'un numéro de personne morale, et dans ce cas, il doit :

    a)  déposer un original de la demande ainsi que l'inscription produite;

    b)  envoyer à la personne morale ou à son représentant un original de la demande ainsi que l'inscription produite.

   (2)  Les paragraphes 5 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Date de production : dépôt sous forme imprimée

   (3)  Sous réserve des règlements, la date de la production d'une inscription visée au paragraphe (2) est soit celle de la réception par le directeur des originaux de la demande accompagnés de tous les autres documents exigés, passés conformément à la présente loi, de tous les autres renseignements exigés ainsi que des droits exigés, soit une date ultérieure agréée par le directeur et précisée par la personne ayant présenté la demande.

Demandes sous forme électronique

   (4)  Malgré les paragraphes (1) et (2), si une demande de permis, de permis modifié ou de résiliation de permis est envoyée au directeur sous une forme électronique prescrite par le ministre ou exigée par le directeur :

    a)  la demande doit satisfaire aux exigences en matière de signature ou d'autorisation établies par le directeur en vertu de l'article 24.4;

    b)  sur réception de la demande rédigée conformément à la présente loi, des autres documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur peut :

           (i)  produire à son égard un permis, un permis modifié ou une résiliation de permis qui indique le jour, le mois et l'année de sa production ainsi qu'un numéro de personne morale en effectuant l'entrée appropriée dans une base de données électronique tenue en vertu de l'article 16.1,

          (ii)  envoyer ou fournir autrement à la personne morale ou à son représentant une copie du permis, du permis modifié ou de la résiliation de permis rédigée selon le formulaire approuvé par le directeur.

Date de production : dépôt sous forme électronique

   (4.1)  Sous réserve des règlements, la date de la production d'une inscription visée au paragraphe (4) est soit celle de la réception par le directeur de la demande sous la forme électronique prescrite ou exigée, rédigée conformément à la présente loi, accompagnée de tous les autres documents exigés passés conformément à la présente loi, de tous les autres renseignements exigés ainsi que des droits exigés, soit une date ultérieure agréée par le directeur et précisée par la personne ayant présenté la demande.

Date d'effet de la production

   (4.2)  La production faite en vertu du présent article prend effet à la date qui y est indiquée, même si les mesures que doit prendre le directeur aux termes de la présente loi relativement à la production d'une inscription à l'égard de la demande et au dépôt ou à l'enregistrement du permis, du permis modifié ou de la résiliation de permis sont prises à une date ultérieure.

Erreur dans l'attribution du numéro de personne morale

   (4.3)  Si le directeur attribue à une personne morale, en vertu du paragraphe (2) ou (4), un numéro de personne morale déjà attribué à une autre, il peut, sans tenir d'audience, produire un permis modifié qui change le numéro attribué à la personne morale.

Numéro de personne morale rectifié

   (4.4)  Si le directeur a produit un permis, un permis modifié ou une résiliation de permis qui indique le numéro de la personne morale de façon erronée, il peut y substituer un permis rectifié portant la date du permis qu'il remplace.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Primauté de la version électronique

Demandes

   5.1  (1)  Si une demande visée au paragraphe 5 (1) est déposée sous forme électronique, en cas d'incompatibilité, la version électronique de la demande à l'égard de laquelle le permis, le permis modifié ou la résiliation de permis a été produit conformément au paragraphe 5 (4.1) et qui est enregistrée dans une base de données électronique tenue en vertu de l'article 16.1, ou l'imprimé de cette version électronique, l'emporte sur toute autre version existante de la demande, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi et aux règlements.

Documents prescrits

   (2)  Si un document prescrit est déposé sous forme électronique, en cas d'incompatibilité, sa version électronique enregistrée dans une base de données électronique tenue en vertu de l'article 16.1, ou l'imprimé de cette version électronique, l'emporte sur toute autre version existante du document, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi et aux règlements.

   5.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt par télécopie

   5.2  Malgré tout règlement pris en vertu de l'article 24.1, les demandes et les autres documents ne peuvent être déposés par télécopie qu'avec le consentement du directeur.

   6.  La version française de l'article 6 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Refus de produire l'inscription

   6.  (1)  Si le directeur refuse de produire une inscription à l'égard d'une demande comme il est tenu de le faire aux termes de la présente loi pour y donner effet, il donne par écrit à l'expéditeur un avis motivé de son refus.

Idem

   (2)  Si le directeur n'a pas produit d'inscription à l'égard de la demande visée au paragraphe 5 (1) dans les six mois de la date à laquelle elle lui a été envoyée, il est réputé, pour l'application de l'article 8, avoir refusé de le faire.

   7.  (1)  La version française de l'alinéa 8 (1) a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    a)  de refuser de produire une inscription à l'égard d'une demande;

   (2)  La version française de l'alinéa 8 (1) d) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    d)  d'exiger qu'un permis rectifié soit produit aux termes de l'article 13;

   8.  L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Erreur dans le permis

   13.  (1)  En cas d'erreur dans le permis ou dans la date de sa production, la personne morale peut demander au directeur un permis rectifié et, à la demande de ce dernier et dans le délai qu'il précise, elle doit lui remettre le permis.

Idem

   (2)  S'il a connaissance d'une erreur visée au paragraphe (1), le directeur peut aviser la personne morale qu'un permis rectifié pourrait être exigé et la personne morale doit, à la demande du directeur et dans le délai qu'il précise, lui remettre le permis.

Production du permis rectifié

   (3)  Après avoir donné à la personne morale l'occasion d'être entendue à l'égard d'une erreur visée au paragraphe (1) ou (2), le directeur produit un permis rectifié s'il l'estime indiqué et qu'il est convaincu que la personne morale a pris les mesures qu'il a exigées.

Date du permis rectifié

   (4)  Le permis rectifié produit aux termes du paragraphe (3) peut porter la date de celui qu'il remplace, mais si une rectification a été faite à l'égard de sa date de production, le permis rectifié doit porter la date rectifiée.

   9.  La version française de l'alinéa 16 a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    a)  la production ou non-production du permis d'une personne morale;

   10.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Forme des dossiers du directeur

   16.1  (1)  Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par le directeur peuvent être conservés sous forme imprimée, sous forme électronique ou sous forme de films ou peuvent être enregistrés à l'aide d'un procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de stockage de l'information qui peut reproduire les renseignements requis sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

Admissibilité en preuve

   (2)  Si le directeur tient des dossiers sous une forme non écrite :

    a)  il doit fournir les copies exigées par la présente loi sous une forme écrite compréhensible;

    b)  les rapports extraits de ces dossiers qui se présentent comme certifiés par le directeur ou un fonctionnaire visé à l'article 17 sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité officielle du présumé signataire du certificat ou l'authenticité de sa signature.

Copie à la place du document

   (3)  Le directeur n'est pas tenu de présenter un document dont une copie est donnée conformément à l'alinéa (2) a).

   11.  L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation des pouvoirs et fonctions du directeur

   17.  Le directeur peut, par écrit, déléguer à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l'acte de délégation.

   12.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Signature

   17.1  (1)  Si la présente loi oblige ou autorise le directeur à produire un permis ou à délivrer un certificat, y compris une attestation de faits, ou une copie certifiée conforme d'un document, le permis, le certificat ou la copie doit porter la signature du directeur ou d'un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et désigné par les règlements.

Preuve

   (2)  Le permis ou le certificat visé au paragraphe (1), ou sa copie certifiée conforme, constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont attestés dans toute action ou instance civile, pénale ou administrative, sans que la comparution personnelle soit nécessaire pour prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du présumé signataire du permis ou du certificat.

Reproduction de la signature

   (3)  Pour l'application du présent article, toute signature autorisée par le présent article peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique.

   13.  (1)  Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «selon le formulaire approuvé».

   (2)  Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «selon le formulaire approuvé» à la fin du paragraphe.

   14.  La version française de l'alinéa 23 (1) a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    a)  le permis demeure en vigueur et est réputé produit aux termes de la présente loi;

   15.  (1)  L'alinéa 24.1 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario chargés de produire des permis et de délivrer des certificats, y compris des attestations de faits, ou de certifier des copies de documents exigés ou autorisés par la présente loi;

   (2)  L'alinéa 24.1 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  prescrire les circonstances dans lesquelles la date de production d'une inscription visée au paragraphe 5 (3) ou (4.1) peut être antérieure à celles précisées à ce paragraphe;

     f)  prescrire des documents pour l'application du paragraphe 5.1 (2);

    g)  prescrire les signes de ponctuation et autres signes qui peuvent faire partie de la dénomination sociale d'une personne morale extraprovinciale;

    h)  désigner les demandes et les autres documents et renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur :

           (i)  sous forme imprimée ou électronique,

          (ii)  sous forme électronique seulement,

         (iii)  sous forme imprimée seulement;

     i)  traiter de la teneur, de la forme, y compris électronique, et du dépôt des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur ou délivrés par ce dernier, et régir ces aspects;

     j)  traiter de la façon de rédiger, de présenter et d'accepter les demandes et les autres documents et renseignements déposés auprès du directeur et de l'établissement de leur date de réception, et régir ces aspects;

    k)  sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 24.2 et préciser, pour chacune des formes désignées en vertu de l'alinéa h) :

           (i)  les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur avec les demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 24.2,

          (ii)  les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la personne morale et qui, sur avis écrit du directeur et conformément à cet avis, doivent être déposés auprès de ce dernier ou remis à l'autre personne qui y est précisée;

     l)  permettre au directeur, sous réserve des conditions imposées par ce dernier, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées en vertu de l'alinéa h) :

           (i)  exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa k) (i) soient conservés par la personne morale et, sur avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de ce dernier ou remis à l'autre personne qui y est précisée,

          (ii)  exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa k) (ii) soient déposés auprès du directeur avec les demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 24.2,

         (iii)  exiger que les documents dont la présente loi exige le dépôt auprès du directeur soient conservés par la personne morale et, sur avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de ce dernier ou remis à l'autre personne qui y est précisée;

   m)  régir les conditions que le directeur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu de l'alinéa l);

    n)  régir la conservation et la destruction des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

    o)  prescrire les fonctions et pouvoirs du directeur, outre ceux énoncés dans la présente loi;

    p)  prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

   16.  L'article 24.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formulaires

   24.2  Le directeur peut exiger que les formulaires qu'il approuve soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi.

   17.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Méthodes de production et de délivrance

   24.3  Le directeur peut produire les inscriptions à l'égard des demandes et délivrer les certificats, les copies certifiées conformes et les autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d'autres systèmes ou méthodes de validation à l'égard de la production et de la délivrance effectuées dans le cadre de la présente loi.

   18.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exigences établies par le directeur

   24.4  (1)  Le directeur peut établir des exigences qui :

    a)  traitent de la teneur, de la forme, y compris électronique, et du dépôt des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur ou délivrés par ce dernier, et régissent ces aspects;

    b)  traitent de la façon de rédiger, de présenter et d'accepter les demandes et les autres documents et renseignements déposés auprès du directeur et de l'établissement de leur date de réception, et régissent ces aspects;

    c)  précisent que les demandes et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés auprès du directeur que par une personne autorisée par ce dernier ou par une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le directeur, et régissent une telle autorisation, notamment en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée, en assortissant l'autorisation de conditions et en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu'elle conclue avec le directeur une entente régissant le dépôt des demandes et des autres documents et renseignements;

    d)  précisent si les demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 24.2 doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l'être, établissent des exigences ayant trait à leur signature et régissent les formes de signature, notamment en établissant des règles à l'égard des signatures électroniques;

    e)  précisent et régissent les façons de passer les demandes, les autres documents et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 24.2 autrement qu'en les signant, et établissent des règles à cet égard;

     f)  lorsque la présente loi précise les exigences applicables à la signature des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, précisent et régissent des exigences de rechange pour leur signature ou dispensent de toute exigence de signature;

    g)  établissent les délais et les circonstances dans lesquels les demandes et les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au directeur ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l'ayant été;

    h)  établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt auprès du directeur des demandes et des autres documents et renseignements sous forme électronique;

     i)  précisent le type de copie d'une ordonnance du tribunal ou d'un autre document délivré par le tribunal qui peut être déposé auprès du directeur;

     j)  régissent les moyens de recherche dans les dossiers dont la présente loi exige la tenue par le directeur, comme le prévoit l'article 16.1.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

   (2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

   (3)  En cas d'incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l'emportent sur les exigences établies en vertu du présent article.

   19.  Les paragraphes 92 (2), (3) et (4) de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

Entrée en vigueur

   20.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  L'article 19 entre en vigueur le jour où la Loi de 2013 modifiant des lois visant les compagnies reçoit la sanction royale.

 

annexe 6
loi sur les sociétés en commandite

   1.  (1)  L'article 1 de la Loi sur les sociétés en commandite est modifié par adjonction de la définition suivante :

«signature électronique» Marquage ou procédé d'identification qui a les caractéristiques suivantes :

    a)  il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

    b)  il est joint ou associé à un document ou à d'autres renseignements;

    c)  il est apporté ou adopté par la personne qui veut s'associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

   (3)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre de l'information ou des données - appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

   2.  (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration

   (2)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la déclaration est signée par tous les commandités qui désirent constituer une société en commandite et contient les renseignements prescrits ainsi que tout renseignement exigé par le registrateur en vertu de l'article 35.3.

   (2)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «est valide pendant une période de cinq ans à compter de la date de son dépôt» par «est valide pendant une période de cinq ans à compter de la date fixée aux termes des règlements».

   3.  L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Langue de la raison sociale

   (4)  La raison sociale d'une société en commandite peut être :

    a)  anglaise seulement;

    b)  française seulement;

    c)  dans les deux langues, l'anglais et le français étant utilisés ensemble;

    d)  dans les deux langues, l'anglais et le français étant équivalents mais utilisés séparément.

Idem

   (5)  La société en commandite dont la raison sociale correspond à la forme visée à l'alinéa (4) d) peut être légalement désignée par la version anglaise ou française de sa raison sociale.

   4.  Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements» au début du paragraphe.

   5.  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements» au début du paragraphe.

   6.  (1)  Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements» au début du paragraphe.

   (2)  La version française du paragraphe 25 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Procuration

   (4)  La société en commandite extraprovinciale passe une procuration, rédigée selon le formulaire prescrit, dans laquelle une personne résidant en Ontario ou une personne morale ayant son siège social en Ontario est nommée procureur et représentant de la société en commandite extraprovinciale en Ontario.

   (3)  Le paragraphe 25 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «à son adresse figurant dans la déclaration déposée aux termes du paragraphe (1)» par «à l'adresse du procureur et représentant figurant dans la déclaration déposée aux termes du paragraphe (1)» à la fin du paragraphe.

   (4)  L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (6.0.1)  Le registrateur peut en tout temps, au moyen d'un avis écrit, exiger d'un commandité ou du procureur et représentant de la société en commandite qu'il fournisse au registrateur ou à une autre personne une copie de la procuration.

   (5)  Le paragraphe 25 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration de retrait

   (8)  La société en commandite extraprovinciale peut annuler sa déclaration et sa procuration en déposant auprès du registrateur une déclaration de retrait.

Signature

   (9)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la déclaration déposée aux termes du paragraphe (8) est signée par au moins un des commandités.

   7.  (1)  Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ainsi que tout renseignement exigé par le registrateur en vertu de l'article 35.3» à la fin du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «à l'adresse figurant dans la procuration déposée aux termes du paragraphe 25 (4)» par «à l'adresse du procureur et représentant figurant dans la déclaration déposée aux termes du paragraphe 25 (1) et dans la procuration passée en application du paragraphe 25 (4)» à la fin du paragraphe.

   8.  Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «sans avoir déposé la déclaration et la procuration exigées par la présente loi» par «sans avoir déposé la déclaration ou passé la procuration comme l'exige la présente loi» à la fin du paragraphe.

   9.  Les paragraphes 28 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoir d'ester en justice

   (1)  Si une société en commandite extraprovinciale a laissé des droits ou des pénalités en souffrance, ou qu'aucune déclaration la concernant n'a été déposée ou aucune procuration passée comme l'exige la présente loi, ni cette société ni ses membres ne peuvent engager une instance devant un tribunal de l'Ontario relativement à l'entreprise de la société en commandite extraprovinciale sans l'autorisation du tribunal.

Idem

   (2)  Le tribunal accorde son autorisation s'il est convaincu de ce qui suit :

    a)  le non-paiement des droits ou des pénalités, le non-dépôt de la déclaration ou la non-passation de la procuration s'est produit par inadvertance;

    b)  aucune preuve n'existe que le public ait été trompé ou induit en erreur;

    c)  au moment de la présentation de la requête au tribunal, la société en commandite extraprovinciale n'a laissé ni droits ni pénalités en souffrance et a déposé toutes les déclarations et passé toutes les procurations exigées par la présente loi.

   10.  L'alinéa 29 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  tout commandité qui savait que l'affirmation était fausse ou trompeuse :

           (i)  soit au moment de signer la déclaration,

          (ii)  soit au moment d'autoriser d'une autre façon la déclaration conformément aux exigences établies par le registrateur en vertu du paragraphe 35.3 (1);

   11.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt sous forme électronique

   32.1  (1)  Malgré les articles 3, 19, 23, 25 et 32, si une déclaration ou un document prescrit est déposé auprès du registrateur sous une forme électronique prescrite par le ministre ou exigée par le registrateur, la déclaration ou le document prescrit doit satisfaire aux exigences en matière de signature ou d'autorisation établies par le registrateur en vertu du paragraphe 35.3 (1).

Dépôt par télécopie

   (2)  Malgré tout règlement pris en vertu de l'article 35.1, les déclarations et autres documents ne peuvent être déposés par télécopie qu'avec le consentement du registrateur.

Primauté de la version électronique

   (3)  Si une déclaration ou un document prescrit visé au paragraphe (1) est déposé sous forme électronique, en cas d'incompatibilité, sa version électronique enregistrée dans une base de données électronique tenue par le registrateur en vertu de l'article 9 de la Loi sur les noms commerciaux, ou l'imprimé de cette version électronique, l'emporte sur toute autre version existante de la déclaration ou du document prescrit, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi et aux règlements.

   12.  (1)  L'alinéa 33 (1) e) de la Loi est modifié par remplacement de «déposée auprès du registrateur» par «exigée par le paragraphe 25 (4)» à la fin de l'alinéa.

   (2)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à l'adresse indiquée dans la procuration déposée aux termes du paragraphe 25 (4)» par «à l'adresse du procureur et représentant figurant dans la déclaration déposée aux termes du paragraphe 25 (1) et dans la procuration passée en application du paragraphe 25 (4)» à la fin du paragraphe.

   13.  Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en vue d'obtenir une ordonnance

   (2)  La personne qui se sent lésée par le refus d'une personne de signer un document, de l'autoriser d'une autre façon conformément aux exigences établies en vertu du paragraphe 35.3 (1) ou d'en permettre l'inspection alors qu'elle y est tenue par la présente loi peut, par voie de requête, demander à la Cour d'ordonner à cette personne de se conformer aux dispositions de la présente loi. À la suite de cette requête, la Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle juge appropriée dans les circonstances.

   14.  Le paragraphe 35.1 (0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du ministre

   (0.1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  régir l'établissement de la date à compter de laquelle un dépôt prend effet pour l'application du paragraphe 3 (3);

    b)  prescrire les renseignements que doit contenir un registre des commanditaires;

    c)  désigner les déclarations et les autres documents et renseignements qui doivent être déposés auprès du registrateur :

           (i)  sous forme imprimée ou électronique,

          (ii)  sous forme électronique seulement,

         (iii)  sous forme imprimée seulement;

    d)  traiter de la teneur, de la forme, y compris électronique, et du dépôt des déclarations et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur ou délivrés par ce dernier, et régir ces aspects;

    e)  traiter de la façon de rédiger, de présenter et d'accepter les déclarations et les autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur et de l'établissement de leur date de réception, et régir ces aspects;

     f)  prescrire des documents pour l'application de l'article 32.1;

    g)  sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les déclarations et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 35.2 et préciser, pour chacune des formes désignées en vertu de l'alinéa c) :

           (i)  les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du registrateur avec les déclarations et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 35.2,

          (ii)  les documents et les renseignements qui doivent être conservés par la société en commandite ou une autre personne et qui, sur avis écrit du registrateur et conformément à cet avis, doivent être déposés auprès de ce dernier ou remis à l'autre personne qui y est précisée;

    h)  permettre au registrateur, sous réserve des conditions imposées par ce dernier, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées en vertu de l'alinéa c) :

           (i)  exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa g) (i) soient conservés par la société en commandite ou une autre personne et, sur avis écrit du registrateur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de ce dernier ou remis à l'autre personne qui y est précisée,

          (ii)  exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu du sous-alinéa g) (ii) soient déposés auprès du registrateur avec les déclarations et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 35.2;

     i)  régir les conditions que le registrateur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu de l'alinéa h);

     j)  régir la conservation et la destruction des déclarations et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

    k)  prescrire les fonctions et pouvoirs du registrateur dans le cadre de la présente loi, outre ceux qui y sont énoncés;

     l)  prescrire toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

   15.  L'article 35.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formulaires

   35.2  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur peut exiger que les formulaires qu'il approuve soient utilisés à toute fin prévue par la présente loi.

Règlement prescrivant le formulaire de procuration

   (2)  Le registrateur peut, par règlement, prescrire le formulaire employé pour la procuration visée au paragraphe 25 (4).

Idem

   (3)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut incorporer par renvoi un formulaire de procuration dans ses versions successives.

   16.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exigences établies par le registrateur

   35.3  (1)  Le registrateur peut établir des exigences qui :

    a)  traitent de la teneur, de la forme, y compris électronique, et du dépôt des déclarations et des autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur ou délivrés par ce dernier, et régissent ces aspects;

    b)  traitent de la façon de rédiger, de présenter et d'accepter les déclarations et les autres documents et renseignements déposés auprès du registrateur et de l'établissement de leur date de réception, et régissent ces aspects;

    c)  précisent que les déclarations et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés auprès du registrateur que par une personne autorisée par ce dernier ou par une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le registrateur, et régissent une telle autorisation, notamment en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée, en assortissant l'autorisation de conditions et en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu'elle conclue avec le registrateur une entente régissant le dépôt des déclarations et des autres documents et renseignements;

    d)  précisent si les déclarations et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 35.2 doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l'être, établissent des exigences ayant trait à leur signature et régissent les formes de signature, notamment en établissant des règles à l'égard des signatures électroniques;

    e)  précisent et régissent les façons de passer les déclarations et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 35.2 autrement qu'en les signant, et établissent des règles à cet égard;

     f)  lorsque la présente loi précise les exigences applicables à la signature des déclarations ou des autres documents déposés auprès du registrateur, précisent et régissent des exigences de rechange pour leur signature ou dispensent de toute exigence de signature;

    g)  établissent les délais et les circonstances dans lesquels les déclarations et les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au registrateur ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l'ayant été;

    h)  établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt auprès du registrateur des déclarations et des autres documents et renseignements sous forme électronique;

     i)  précisent le type de copie d'une ordonnance du tribunal ou d'un autre document délivré par un tribunal qui peut être déposé auprès du registrateur;

     j)  régissent les moyens de recherche dans les dossiers tenus par le registrateur pour l'application de la présente loi, conformément au paragraphe 3 (3) de la Loi sur les noms commerciaux.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

   (2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux exigences établies par le registrateur en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

   (3)  En cas d'incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l'emportent sur les exigences établies en vertu du présent article.

   17.  L'article 36 de la Loi est abrogé.

   18.  Les paragraphes 165 (2) et (3) de l'annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

Entrée en vigueur

   19.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  L'article 18 entre en vigueur le jour où la Loi de 2013 modifiant des lois visant les compagnies reçoit la sanction royale.

 

annexe 7
loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   1.  (1)  La définition de «statuts» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est modifiée par suppression de «Document ou» au début de la définition et de «son document ou».

   (2)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«exigences du directeur» Les exigences que le directeur établit en vertu de l'article 210.2, les formulaires qu'il exige en vertu de l'article 210 et les exigences qu'il établit en vertu d'un règlement pris en vertu de la disposition 1.3 de l'article 208. («Director's requirements»)

   (3)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«signature électronique» Marquage ou procédé d'identification qui a les caractéristiques suivantes :

    a)  il est créé ou communiqué par un moyen de communication téléphonique ou électronique;

    b)  il est joint ou associé à un document ou à d'autres renseignements;

    c)  il est apporté ou adopté par la personne qui veut s'associer au document ou aux autres renseignements, selon le cas. («electronic signature»)

   (4)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«produire» S'entend notamment :

    a)  du fait d'apposer une estampille au recto des statuts ou d'un autre document envoyé au directeur;

    b)  du fait d'effectuer l'entrée appropriée dans une base de données électronique tenue en vertu de l'article 203. («endorse»)

   (5)  La définition de «fondateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fondateur» Personne qui signe des statuts constitutifs ou les autorise d'une autre façon conformément aux exigences du directeur. («incorporator»)

   (6)  La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

   (7)  L'alinéa b) de la définition de «organisation d'intérêt public» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «10 000 $» par «10 000 $ ou plus d'un autre montant prescrit» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

   (8)  La définition de «moyen de communication téléphonique ou électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre de l'information ou des données - appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

   (9)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi que la présente loi remplace

   (3)  La mention, dans la présente loi ou une autre loi, d'une loi que la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif remplace vaut mention de la Loi sur les personnes morales et de toute loi que celle-ci remplace, telles qu'elles s'appliquaient aux personnes morales sans capital-actions qui n'étaient pas régies par la partie V de la Loi sur les personnes morales ou les dispositions que cette partie remplace.

   2.  Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  La présente loi ne s'applique pas :

    a)  aux personnes morales sans capital-actions visées par la Loi sur les sociétés coopératives ou par la partie V de la Loi sur les personnes morales;

    b)  aux personnes morales ayant pour objet la construction et l'exploitation de chemins de fer, de funiculaires ou de tramways.

   3.  L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination du directeur

   6.  Le ministre nomme un directeur pour exercer les fonctions et les pouvoirs que la présente loi attribue au directeur.

   4.  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statuts constitutifs

   (1)  Un ou plusieurs particuliers ou une ou plusieurs personnes morales, ou toute combinaison des uns et des autres, peuvent constituer une organisation en déposant les statuts constitutifs et les autres documents et renseignements exigés auprès du directeur conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s'appliquent.

   5.  Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié par insertion de «à l'égard desquels a été produite une inscription en application de la présente loi» après «des statuts de l'organisation».

   6.  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de constitution

   (1)  Sur réception des statuts constitutifs, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat de constitution en produisant une inscription à l'égard des statuts conformément aux règlements applicables. Ces statuts constituent alors le certificat de constitution.

   7.  La version française du paragraphe 10 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «qui est estampillé ou délivré par le directeur» par «qui est produit ou délivré par le directeur» à la fin du paragraphe.

   8.  Le paragraphe 24 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «que s'il a consenti à occuper ce poste» par «que s'il consent par écrit à occuper ce poste».

   9.  (1)  Le paragraphe 97 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Conservation des consentements des administrateurs

   (1)  L'organisation conserve à son siège le consentement à agir comme administrateur, rédigé selon le formulaire approuvé :

.     .     .     .     .

   (2)  L'alinéa 97 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  de chaque particulier fondateur que les statuts désignent premier administrateur, si ceux-ci sont déposés auprès du directeur sous une forme pour laquelle ce dernier n'exige pas la signature du particulier;

   (3)  L'article 97 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dépôt des consentements

   (3)  Le directeur peut exiger qu'une copie des consentements conservés en application du paragraphe (1) soit déposée auprès de lui.

   10.  L'article 106 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Envoi des clauses de modification au directeur

   106.  Sous réserve de l'annulation prévue au paragraphe 103 (2), après l'adoption d'une modification des statuts en vertu de l'article 103, l'organisation dépose les clauses de modification et les documents et renseignements exigés auprès du directeur conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s'appliquent.

   11.  L'article 107 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de modification

   107.  Sur réception des clauses de modification, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat de modification en produisant une inscription à l'égard des clauses conformément aux règlements applicables. Ces clauses constituent alors le certificat de modification.

   12.  (1)  Le paragraphe 109 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt auprès du directeur

   (2)  L'organisation dépose ses statuts constitutifs mis à jour et les documents et renseignements exigés auprès du directeur conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s'appliquent.

   (2)  Le paragraphe 109 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat à jour

   (3)  Sur réception des statuts constitutifs mis à jour, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat de constitution à jour en produisant une inscription à l'égard des statuts conformément aux règlements applicables. Ces statuts constituent alors le certificat de constitution à jour.

   13.  (1)  Le paragraphe 112 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statuts de fusion

   (1)  Sous réserve du paragraphe 111 (6), après l'adoption de la convention de fusion visée à l'article 111, les organisations fusionnantes déposent les statuts de fusion et les documents et renseignements exigés auprès du directeur conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s'appliquent.

   (2)  Le paragraphe 112 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de fusion

   (4)  Sur réception des statuts de fusion, des déclarations solennelles exigées par le paragraphe (2), des autres documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat de fusion en produisant une inscription à l'égard des statuts conformément aux règlements applicables. Ces statuts constituent alors le certificat de fusion.

   14.  (1)  Le paragraphe 114 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statuts de prorogation

   (4)  La personne morale qui souhaite demander le certificat visé au paragraphe (1) dépose les statuts de prorogation et les documents et renseignements exigés auprès du directeur conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s'appliquent.

   (2)  Le paragraphe 114 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de prorogation

   (5)  Sur réception des statuts de prorogation, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur peut, aux conditions et sous réserve des restrictions qu'il estime indiquées, délivrer un certificat de prorogation en produisant une inscription à l'égard des statuts conformément aux règlements applicables. Ces statuts constituent alors le certificat de prorogation.

   15.  L'article 115 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation d'autres personnes morales de l'Ontario

Définitions

   115.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«charte» S'entend notamment :

    a)  du texte de la loi constitutive et de ses modifications;

    b)  des lettres patentes, initiales ou supplémentaires, et des certificats de constitution et de modification délivrés en vertu d'une autre loi que la présente loi ou une loi qu'elle remplace. («charter»)

«résolution extraordinaire» S'entend au sens du paragraphe 1 (1). Toutefois, les mentions d'un membre ou des membres d'une organisation valent mention d'un actionnaire ou des actionnaires d'une organisation. («special resolution»)

Résolution extraordinaire

   (2)  Les actionnaires ou les membres de la personne morale constituée ou prorogée sous le régime d'une autre loi que la présente loi ou une loi qu'elle remplace qui sont habiles à voter aux assemblées annuelles peuvent, si la Loi qui régit la personne morale les y autorise, autoriser par résolution extraordinaire les administrateurs à demander au directeur un certificat de prorogation sous le régime de la présente loi.

Idem : personnes morales constituées sous le régime d'une loi d'intérêt privé

   (3)  Malgré le paragraphe (2), les actionnaires ou les membres de la personne morale constituée ou prorogée sous le régime d'une loi d'intérêt privé qui sont habiles à voter aux assemblées annuelles peuvent, sauf disposition contraire de la charte de la personne morale, autoriser par résolution extraordinaire les administrateurs à demander au directeur un certificat de prorogation sous le régime de la présente loi.

Modification de la charte

   (4)  La résolution visée au paragraphe (2) ou (3) doit également :

    a)  si la personne morale a autorisé la présence dans sa charte de dispositions relatives au capital-actions et de dispositions connexes, prévoir la suppression de ces dispositions;

    b)  si la personne morale a émis des actions, prévoir l'annulation de toutes ces actions à la délivrance d'un certificat de prorogation en vertu du paragraphe (10).

Idem

   (5)  La résolution visée au paragraphe (2) ou (3) peut également apporter à la charte de la personne morale toutes les modifications qu'une organisation constituée en vertu de la présente loi peut apporter à ses statuts.

Modification des droits afférents à une catégorie ou à un groupe : personne morale sans capital-actions

   (6)  Malgré le paragraphe (5), les membres d'une personne morale sans capital-actions ne peuvent pas, par la résolution visée au paragraphe (2) ou (3), apporter des modifications analogues à celles visées au paragraphe 105 (1) et touchant une catégorie ou un groupe de membres, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  la charte de la personne morale, ou la loi qui régit celle-ci s'il ne s'agit pas d'une charte, permet d'apporter des modifications analogues à celles visées à l'alinéa 105 (1) a) ou e);

    b)  les membres de la catégorie ou du groupe approuvent la modification conformément à l'article 105.

Autorisation additionnelle : personne morale avec capital-actions

   (7)  Dans le cas d'une personne morale avec capital-actions, la résolution visée au paragraphe (2) ou (3) doit également être autorisée :

    a)  conformément aux exigences applicables de la Loi qui régit la personne morale;

    b)  à défaut d'exigences applicables dans la Loi qui régit la personne morale, à l'unanimité par les actionnaires habiles à voter, au lieu d'être autorisée aux deux tiers au moins des voix exprimées lors d'une assemblée extraordinaire.

Acquittement du passif

   (8)  Malgré les paragraphes (2) et (3) et l'alinéa 2.1 (1) a) de la Loi sur les personnes morales, les actionnaires d'une personne morale avec capital-actions ne peuvent pas l'autoriser à demander au directeur un certificat de prorogation sous le régime de la présente loi dans le cas où, une fois prorogée, elle ne sera pas en mesure d'acquitter son passif à échéance.

Statuts de prorogation

   (9)  La personne morale qui souhaite demander le certificat visé au paragraphe (2) ou (3) dépose les statuts de prorogation et les documents et renseignements exigés auprès du directeur conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s'appliquent.

Certificat de prorogation

   (10)  Sur réception des statuts de prorogation, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur peut, aux conditions et sous réserve des restrictions qu'il estime indiquées, délivrer un certificat de prorogation en produisant une inscription à l'égard des statuts conformément aux règlements applicables. Ces statuts constituent alors le certificat de prorogation.

Cessation d'effet de l'autre loi

   (11)  La ou les lois, autres que la présente loi ou une loi qu'elle remplace, qui régissent la constitution ou la prorogation de la personne morale cessent de s'appliquer à celle-ci dès sa prorogation comme organisation sous le régime de la présente loi.

Maintien des droits

   (12)  À compter de la date de prorogation de la personne morale sous forme d'organisation régie par la présente loi :

    a)  l'organisation est propriétaire des biens de cette personne morale;

    b)  l'organisation est responsable des obligations de cette personne morale;

    c)  il n'est pas porté atteinte aux causes d'actions, demandes ou responsabilités existantes;

    d)  l'organisation remplace la personne morale dans les enquêtes ou les poursuites civiles, pénales, administratives ou autres engagées par ou contre celle-ci;

    e)  toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l'égard de l'organisation.

   16.  (1)  Le paragraphe 116 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt de la demande auprès du directeur

   (4)  Si les membres approuvent la prorogation par résolution extraordinaire, l'organisation peut déposer auprès du directeur sa demande d'autorisation de prorogation et les documents et renseignements exigés conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s'appliquent.

   (2)  Le paragraphe 116 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation du directeur

   (5)  Sur réception de la demande, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur peut produire une autorisation à l'égard de la demande conformément aux règlements applicables, s'il est convaincu que la demande n'est pas interdite au titre du paragraphe (10). Cette demande constitue alors l'autorisation, par le directeur, de la demande de prorogation.

   (3)  La version française du paragraphe 116 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «la date de l'apposition d'une estampille sur la demande» par «la date de l'inscription produite à l'égard de la demande».

   17.  (1)  Le paragraphe 117 (1) de la Loi est modifié par suppression de «constituée en vertu de la présente loi».

   (2)  Le paragraphe 117 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt de la demande auprès du directeur

   (2)  L'organisation qui souhaite demander au directeur une autorisation de prorogation en vertu du paragraphe (1) dépose auprès de lui la demande et les documents et renseignements exigés conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s'appliquent.

   (3)  Le paragraphe 117 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation du directeur

   (3)  Sur réception de la demande, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur peut produire une autorisation à l'égard de la demande conformément aux règlements applicables. Cette demande constitue alors l'autorisation, par le directeur, de la demande de prorogation.

   (4)  La version française du paragraphe 117 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «la date de l'apposition d'une estampille sur la demande» par «la date de l'inscription produite à l'égard de la demande».

   (5)  L'article 117 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dépôt du certificat auprès du directeur

   (7)  Dans les 60 jours, l'organisation dépose auprès du directeur un exemplaire du certificat de prorogation qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives.

   18.  (1)  Le paragraphe 119 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Clauses de réorganisation

   (4)  Après le prononcé de l'ordonnance visée au paragraphe (1), l'organisation dépose les clauses de réorganisation et les documents et renseignements exigés auprès du directeur conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s'appliquent.

   (2)  Le paragraphe 119 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de modification

   (5)  Sur réception des clauses de réorganisation, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat de modification en produisant une inscription à l'égard des clauses de réorganisation conformément aux règlements applicables, auquel cas les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence. Ces clauses constituent alors le certificat de modification.

   19.  (1)  Le paragraphe 120 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Clauses d'arrangement

   (6)  Après le prononcé de l'ordonnance visée à l'alinéa (5) d), l'organisation dépose les clauses d'arrangement et les documents et renseignements exigés auprès du directeur conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s'appliquent.

   (2)  Le paragraphe 120 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat d'arrangement

   (7)  Sur réception des clauses d'arrangement, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat d'arrangement en produisant une inscription à l'égard des clauses d'arrangement conformément aux règlements applicables. Ces clauses constituent alors le certificat d'arrangement.

   (3)  Le paragraphe 120 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date d'effet des clauses d'arrangement

   (8)  Les clauses d'arrangement prennent effet à la date précisée dans le certificat d'arrangement.

   20.  Le paragraphe 134 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d'une copie de l'ordonnance de prorogation du délai

   (6)  Dans les 10 jours du prononcé d'une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou (5), l'auteur de la requête dont elle découle dépose auprès du directeur une copie certifiée conforme de l'ordonnance, une copie notariée de l'ordonnance originale ou de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l'ordonnance autorisé par le directeur, et en publie sans délai un avis dans la Gazette de l'Ontario.

   21.  Le paragraphe 147 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d'une copie de l'ordonnance de dissolution

   (2)  Dans les 10 jours de l'ordonnance, l'auteur de la requête dont elle découle dépose auprès du directeur une copie certifiée conforme de l'ordonnance, une copie notariée de l'ordonnance originale ou de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l'ordonnance autorisé par le directeur, et en publie sans délai un avis dans la Gazette de l'Ontario.

   22.  L'article 168 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de dissolution

   168.  Sur réception des clauses de dissolution, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur délivre un certificat de dissolution en produisant une inscription à l'égard des clauses conformément aux règlements applicables. Ces clauses constituent alors le certificat de dissolution.

   23.  L'article 169 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation du certificat par le directeur

   169.  (1)  Après avoir donné à l'organisation l'occasion d'être entendue, le directeur peut, si un motif suffisant lui est présenté, ordonner l'annulation, aux conditions qu'il estime indiquées, du certificat de constitution de l'organisation, de tout autre certificat qui lui a été délivré en vertu de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace, de ses lettres patentes ou de ses lettres patentes supplémentaires, de tout autre acte par lequel l'organisation a été constituée en vertu d'une loi que la présente loi remplace ou de toute modification apportée à un tel acte, ou d'un arrêté pris en vertu d'une loi que la présente loi remplace acceptant l'abandon de sa charte ou sa demande de dissolution ou reconstituant l'organisation, et :

    a)  en cas d'annulation du certificat de constitution, des lettres patentes ou d'un autre acte par lequel l'organisation a été constituée en vertu d'une loi que la présente loi remplace, l'organisation est dissoute à la date fixée dans l'ordre pris en vertu du présent article;

    b)  en cas d'annulation de tout autre certificat, des lettres patentes supplémentaires, des modifications apportées à un acte par lequel l'organisation a été constituée en vertu d'une loi que la présente loi remplace ou de tout arrêté, l'effet produit par la délivrance du certificat, des lettres patentes supplémentaires, de la modification ou de l'arrêté cesse à compter de la date fixée dans l'ordre pris en vertu du présent article.

Idem

   (2)  Le directeur peut donner un ordre en vertu du paragraphe (1) malgré l'imposition d'autres sanctions au même motif et outre les droits que lui confère la présente loi ou une autre loi.

   24.  Le paragraphe 170 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de reconstitution

   (5)  Sur réception des statuts de reconstitution, des documents et renseignements exigés ainsi que des droits exigés, le directeur, sous réserve du paragraphe (3), délivre un certificat de reconstitution en produisant une inscription à l'égard des statuts conformément aux règlements applicables. Ces statuts constituent alors le certificat de reconstitution.

   25.  La version française de la disposition 1 du paragraphe 190 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Refuser de délivrer un certificat en produisant une inscription à l'égard des statuts ou d'un autre document dont la présente loi exige le dépôt auprès du directeur.

   26.  L'article 200 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recherche dans les documents

   200.  (1)  Sur paiement des droits exigés, toute personne a le droit, par un moyen de recherche approuvé par le directeur, y compris un moyen électronique, de consulter les documents que la présente loi ou les règlements exigent de déposer auprès du directeur ou de lui remettre, et d'en obtenir des copies; à défaut d'obtenir une copie de l'intégralité du document sous forme électronique, la personne a le droit d'obtenir des copies d'un extrait du document.

Copies

   (2)  Sur réception des droits exigés, le directeur fournit à toute personne une copie ou une copie certifiée conforme des documents que la présente loi ou les règlements exigent de déposer auprès du directeur ou de lui remettre.

Documents privilégiés

   (3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'égard des rapports d'inspecteur qui sont déposés auprès du directeur ou qui lui sont donnés en application du paragraphe 174 (6) et dont une ordonnance du tribunal interdit la publication.

   27.  Le paragraphe 201 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date des certificats

   (1)  Sous réserve des règlements, la date de tout certificat délivré en vertu de la présente loi, sauf le certificat d'arrangement, doit être soit celle du jour où le directeur reçoit les statuts et les autres documents et renseignements exigés, déposés conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s'appliquent, ainsi que les droits exigés, soit une date ultérieure que le directeur accepte et que précise la personne ayant présenté les statuts ou le tribunal.

   28.  (1)  Le paragraphe 202 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Erreur dans le certificat

   (1)  En cas d'erreur dans tout certificat ou autre document délivré ou produit en vertu de la présente loi, ou dans des lettres patentes, lettres patentes supplémentaires ou tout autre document délivré ou produit en vertu d'une loi que la présente loi remplace, ou dans des statuts ou autres documents à l'égard desquels un certificat ou un autre document a été produit ou délivré, l'organisation, ses administrateurs ou ses membres peuvent demander au directeur un certificat ou un autre document rectifié et, à la demande de ce dernier et dans le délai qu'il précise, ils doivent lui remettre le certificat ou l'autre document ainsi que les statuts ou les documents auxquels il se rapporte.

   (2)  Le paragraphe 202 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  S'il a connaissance d'une erreur visée au paragraphe (1), le directeur peut aviser l'organisation qu'un certificat ou un autre document rectifié pourrait être exigé et l'organisation doit, à la demande du directeur et dans le délai qu'il précise, lui remettre le certificat ou l'autre document ainsi que les statuts ou les documents auxquels il se rapporte.

   (3)  La version française du paragraphe 202 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «appose une estampille sur le certificat ou l'autre document rectifié pertinent» par «produit le certificat ou l'autre document rectifié pertinent».

   (4)  La version française du paragraphe 202 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «qui est estampillé» par «qui est produit».

   29.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt par télécopie

   204.1  Malgré tout règlement pris en vertu de l'article 208, les statuts, les demandes et les autres documents ne peuvent être déposés par télécopie qu'avec le consentement du directeur.

   30.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Primauté de la version électronique

Statuts et demandes

   204.2  (1)  Si des statuts ou une demande sont déposés auprès du directeur sous forme électronique, en cas d'incompatibilité, la version électronique des statuts à l'égard desquels a été produit un certificat en application de la présente loi et qui est enregistrée dans une base de données électronique tenue en vertu de l'article 203 ou la version électronique de la demande à l'égard de laquelle a été produite une autorisation en vertu de l'article 116 ou 117 et qui est enregistrée dans une base de données électronique tenue en vertu de l'article 203, ou l'imprimé de cette version électronique, l'emporte sur toute autre version existante des statuts ou de la demande, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi et aux règlements.

Documents prescrits

   (2)  Si un document prescrit est déposé sous forme électronique, en cas d'incompatibilité, sa version électronique enregistrée dans une base de données électronique tenue en vertu de l'article 203, ou l'imprimé de cette version électronique, l'emporte sur toute autre version existante du document, que cette autre version ait ou non été passée conformément à la présente loi et aux règlements.

   31.  L'article 206 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation des fonctions et pouvoirs du directeur

   206.  Le directeur peut déléguer à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario la totalité ou une partie des fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l'acte de délégation.

   32.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Certificats du directeur

   206.1  (1)  Si la présente loi oblige ou autorise le directeur à produire ou à délivrer un certificat, y compris une attestation de faits, ou une copie certifiée conforme d'un document, le certificat ou la copie doit porter la signature du directeur ou d'un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et désigné par les règlements.

Preuve

   (2)  Le certificat ou la copie certifiée conforme visé au paragraphe (1) constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont attestés dans toute enquête ou dans toute action ou instance civile, pénale, administrative ou autre, sans que la comparution personnelle soit nécessaire pour prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du présumé signataire.

Reproduction de la signature

   (3)  Pour l'application du présent article, la signature du directeur ou d'un fonctionnaire peut être reproduite mécaniquement, notamment sous forme imprimée ou électronique.

   33.  L'article 207 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

Validité pendant trois ans : lettres patentes

   207.  (1)  Les dispositions des lettres patentes de l'organisation, de tout autre acte par lequel elle a été constituée en vertu d'une loi que la présente loi remplace ou de toute modification apportée à un tel acte, ou les dispositions des lettres patentes supplémentaires, des règlements administratifs ou des résolutions extraordinaires de l'organisation qui étaient valides immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article et qui ne sont pas conformes à la présente loi demeurent valides et en vigueur jusqu'au premier en date des jours suivants :

    a)  le jour où l'organisation les modifie aux fins de conformité à la présente loi;

    b)  le troisième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Clauses de modification : conformité des lettres patentes et lettres patentes supplémentaires

   (2)  L'organisation peut, par le dépôt de clauses de modification, modifier ses lettres patentes, tout autre acte par lequel elle a été constituée en vertu d'une loi que la présente loi remplace, toute modification apportée à un tel acte, ou ses lettres patentes supplémentaires, pourvu qu'y soient apportées les modifications nécessaires pour les rendre conformes à la présente loi.

Idem

   (3)  Une modification peut être apportée en vertu du paragraphe (2) pour faire en sorte que toute disposition des règlements administratifs ou des résolutions extraordinaires de l'organisation dont la présente loi exige la présence dans ses statuts figure plutôt dans ceux-ci, en lui apportant les modifications nécessaires pour la rendre conforme à la présente loi.

Modification des règlements administratifs et des résolutions extraordinaires

   (4)  L'organisation peut, en vertu de la présente loi, modifier des règlements administratifs ou des résolutions extraordinaires qui étaient valides immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article pourvu qu'y soient apportées les modifications nécessaires pour les rendre conformes à la présente loi, notamment la suppression de toute disposition dont la présente loi exige la présence dans les statuts et non dans les règlements administratifs ou les résolutions extraordinaires.

Disposition réputée modifiée

   (5)  Sous réserve du paragraphe (6), les dispositions des lettres patentes ou de tout autre acte par lequel l'organisation a été constituée en vertu d'une loi que la présente loi remplace, ou toute modification apportée à un tel acte, ou les dispositions des lettres patentes supplémentaires, des règlements administratifs ou des résolutions extraordinaires de l'organisation qui étaient valides immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article et qui n'ont pas été modifiées aux fins de conformité à la présente loi avant le troisième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article sont réputées, le troisième anniversaire de ce jour, modifiées dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la présente loi.

Idem

   (6)  Les dispositions ou parties de dispositions des règlements administratifs ou des résolutions extraordinaires de l'organisation dont la présente loi exige la présence dans les statuts de l'organisation doivent y être incluses avant le troisième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article; à défaut, ces dispositions ou parties de dispositions deviennent invalides au troisième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Statuts mis à jour

   (7)  L'organisation ne peut mettre à jour ses statuts en application de l'article 109 que s'ils sont conformes à la présente loi et que, s'ils sont réputés modifiés en application du paragraphe (5), elle en a modifié les dispositions conformément au paragraphe (2), (3) ou (4).

   34.  (1)  La disposition 1 de l'article 208 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  traiter de la teneur, de la forme, y compris électronique, et du dépôt des statuts, des clauses, des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur ou délivrés par ce dernier, et régir ces aspects;

  1.1  traiter de la façon de rédiger, de présenter et d'accepter les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements déposés auprès du directeur et de l'établissement de leur date de réception, et régir ces aspects;

  1.2  sous réserve des conditions précisées dans le règlement, prescrire et régir les documents et les renseignements qui doivent accompagner les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 210 et préciser, pour chacune des formes désignées en vertu de la disposition 7 :

            i.  les documents et les renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur avec les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 210,

           ii.  les documents et les renseignements qui doivent être conservés par l'organisation et qui, sur avis écrit du directeur et conformément à cet avis, doivent être déposés auprès de ce dernier ou remis à l'autre personne qui y est précisée;

  1.3  permettre au directeur, sous réserve des conditions imposées par ce dernier, de faire ce qui suit pour chacune des formes désignées en vertu de la disposition 7 :

            i.  exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu de la sous-disposition 1.2 i soient conservés par l'organisation et, sur avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de ce dernier ou remis à l'autre personne qui y est précisée,

           ii.  exiger que les documents ou les renseignements prescrits en vertu de la sous-disposition 1.2 ii soient déposés auprès du directeur avec les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 210,

          iii.  exiger que les documents dont la présente loi exige le dépôt auprès du directeur soient conservés par l'organisation et, sur avis écrit du directeur et conformément à cet avis, soient déposés auprès de ce dernier ou remis à l'autre personne qui y est précisée;

  1.4  régir les conditions que le directeur peut imposer conformément à un règlement pris en vertu de la disposition 1.3;

   (2)  La version française de la disposition 2 de l'article 208 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  traiter du fait, pour le directeur, de produire des inscriptions à l'égard des statuts et des demandes et de délivrer des certificats, et régir ces aspects, y compris établir des règles à cet égard dans le cas de l'utilisation d'un moyen de communication électronique;

   (3)  L'article 208 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  4.1  prescrire les documents portant sur la dénomination qui doivent être déposés auprès du directeur;

   (4)  Les dispositions 5 à 9 de l'article 208 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    5.  régir la forme des avis ou autres documents exigés ou autorisés par la présente loi et les modalités de leur remise, y compris les règles concernant le moment où ils sont réputés reçus;

    6.  régir la forme des documents et des renseignements qui doivent ou qui peuvent être établis, remis, déposés, conservés ou récupérés dans le cadre de la présente loi, y compris prescrire les règles à cet égard dans le cas de documents électroniques;

  6.1  régir la conservation et la destruction des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur, notamment la forme sous laquelle ils doivent être conservés;

    7.  désigner les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements qui doivent être déposés auprès du directeur :

            i.  sous forme imprimée ou électronique,

           ii.  sous forme électronique seulement,

          iii.  sous forme imprimée seulement;

    8.  prescrire les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt de documents électroniques auprès d'une organisation, de ses membres, administrateurs et dirigeants ou de toute autre personne, et à leur remise à ceux-ci;

    9.  prescrire et régir les modes de remise des avis et autres documents à une organisation, à ses membres, administrateurs et dirigeants ou à toute autre personne et les modes de dépôt de documents auprès de ceux-ci, y compris prescrire les règles concernant le moment où ils sont réputés reçus;

   (5)  Les dispositions 14 et 15 de l'article 208 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

  14.  prescrire les circonstances dans lesquelles la date d'un certificat visé au paragraphe 201 (1) peut être antérieure à celles précisées à ce paragraphe;

14.1 prescrire des documents pour l'application du paragraphe 204.2 (2);

  15.  désigner les fonctionnaires ou les catégories de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario chargés de produire des certificats, de délivrer des attestations de faits ou de certifier conformes des copies de documents exigés ou autorisés par la présente loi;

   (6)  L'article 208 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16.1 prescrire les fonctions et pouvoirs du directeur, outre ceux énoncés dans la présente loi;

   35.  La partie XV de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Méthodes de production et de délivrance

   210.1  Sous réserve des règlements, le directeur peut produire les certificats et les autorisations à l'égard des statuts et des demandes et délivrer les certificats, les copies certifiées conformes et les autres documents par tout moyen et peut utiliser ou délivrer des codes de validation ou d'autres systèmes ou méthodes de validation à l'égard de la production et de la délivrance.

   36.  La partie XV de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exigences établies par le directeur

   210.2  (1)  Le directeur peut établir des exigences qui :

    a)  traitent de la teneur, de la forme, y compris électronique, et du dépôt des statuts, des clauses, des demandes et des autres documents et renseignements déposés auprès du directeur ou délivrés par ce dernier, et régissent ces aspects;

    b)  traitent de la façon de rédiger, de présenter et d'accepter les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements déposés auprès du directeur et de l'établissement de leur date de réception, et régissent ces aspects;

    c)  précisent que les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements ne peuvent être déposés auprès du directeur que par une personne autorisée par ce dernier ou par une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisées par le directeur, et régissent une telle autorisation, notamment en fixant les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée, en assortissant l'autorisation de conditions et en exigeant de toute personne qui demande une autorisation qu'elle conclue avec le directeur une entente régissant le dépôt des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements;

    d)  précisent si les statuts, les demandes et les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 210 doivent être signés et, si oui, lesquels doivent l'être, établissent des exigences ayant trait à leur signature et régissent les formes de signature, notamment en établissant des règles à l'égard des signatures électroniques;

    e)  précisent et régissent les façons de passer les statuts, les demandes, les autres formulaires approuvés en vertu de l'article 210 et les déclarations autrement qu'en les signant, et établissent des règles à cet égard;

     f)  lorsque la présente loi précise les exigences applicables à la signature des statuts, des demandes et des autres documents déposés auprès du directeur, précisent et régissent des exigences de rechange pour leur signature ou dispensent de toute exigence de signature;

    g)  établissent les délais et les circonstances dans lesquels les statuts, les demandes et les autres documents et renseignements sont considérés comme ayant été envoyés au directeur ou reçus par ce dernier, ainsi que le lieu où ils sont considérés comme l'ayant été;

    h)  établissent les normes et les exigences technologiques applicables au dépôt auprès du directeur des statuts, des demandes et des autres documents et renseignements sous forme électronique;

     i)  précisent le type de copie d'une ordonnance du tribunal ou d'un autre document délivré par le tribunal qui peut être déposé auprès du directeur;

     j)  régissent les moyens de recherche dans les dossiers pour l'application du paragraphe 200 (1).

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

   (2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux exigences établies par le directeur en vertu du paragraphe (1).

Incompatibilité

   (3)  En cas d'incompatibilité, les règlements pris en vertu de la présente loi l'emportent sur les exigences établies en vertu du présent article.

   37.  La partie XVI (l'article 211) de la Loi est abrogée.

   38.  Les articles 212 et 226, le paragraphe 231 (2) et l'article 234 de la Loi sont abrogés.

   39.  L'article 249 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

   249.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Les paragraphes 105 (2), 111 (3), 116 (3) et 118 (4) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lequel n'est pas antérieur au troisième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1).

Entrée en vigueur

   40.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Les articles 37 et 38 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2013 modifiant des lois visant les compagnies reçoit la sanction royale.

 

Annexe 8
Modifications corrélatives découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif apportées à d'autres lois

Loi de 1996 sur AgriCorp

   1.  Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1996 sur AgriCorp est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

   (4)  La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, la Loi sur les assurances et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'appliquent pas à AgriCorp ni aux personnes morales créées en vertu du paragraphe 16 (1).

Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario

   2.  (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario est modifié par remplacement de «personne morale» par «personne morale sans capital-actions».

   (2)  L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   (1.1)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à l'Institut de recherche.

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

   3.  (1)  Le paragraphe 2 (9) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines lois

   (9)  Les lois suivantes ne s'appliquent pas à la Commission :

    1.  La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

    2.  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, sauf selon ce qui est prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie.

   (2)  L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

0.a)  prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent à la Commission;

Loi de 2008 sur l'Université Algoma

   4.  Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 2008 sur l'Université Algoma est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin

   5.  Le paragraphe 3 (4) de la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

   (4)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Agence.

Loi sur le Musée des beaux-arts de l'Ontario

   6.  L'article 9 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   9.  (1)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s'applique au Musée, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui ne s'appliquent pas au Musée.

Loi sur le Conseil des arts

   7.  La Loi sur le Conseil des arts est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   12.  (1)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s'applique au Conseil, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui ne s'appliquent pas au Conseil.

Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie

   8.  Les paragraphes 2 (4) et (5) de la Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   (4)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas au Centre.

Règlement

   (5)  Malgré le paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que les deux dispositions suivantes s'appliquent au Centre :

    1.  La totalité ou une partie de l'article 15 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

    2.  Le paragraphe 16 (2) de cette loi.

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

   9.  L'alinéa 11.8 (2) a) de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à laquelle s'applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

   10.  L'alinéa 11.2 (2) a) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à laquelle s'applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;

Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa

   11.  L'alinéa 12.2 (2) a) de la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à laquelle s'applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   12.  (1)  Le paragraphe 125 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

   (4)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la cité.

Conseils locaux et Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   (5)  Sauf selon ce qui est prescrit, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à un conseil local qui est une personne morale.

Règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire ce qui suit pour l'application du paragraphe (5) :

    a)  un conseil local;

    b)  les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui doivent s'appliquer au conseil local;

    c)  les modifications sous réserve desquelles ces dispositions doivent s'appliquer au conseil local.

Définition

   (7)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«conseil local» S'entend d'un conseil local autre que ce qui suit :

    a)  un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

    b)  un conseil de gestion constitué en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

    c)  une personne morale constituée en application de la Loi sur l'aménagement du territoire;

    d)  une commission municipale créée en application de la présente loi.

   (2)  Le paragraphe 142 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

   (4)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à une commission municipale qui est une personne morale.

   (3)  Le paragraphe 344 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (4)  L'alinéa 350 (7) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin de l'alinéa.

   (5)  L'alinéa 351 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin de l'alinéa.

Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels

   13.  Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels est modifié par remplacement de «une personne morale à laquelle ne s'applique pas la Loi sur les personnes morales» par «une organisation à laquelle ne s'applique pas la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

Loi de 1998 sur les condominiums

   14.  Le paragraphe 5 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

Loi sur les terres protégées

   15.  L'alinéa 3 (1) f) de la Loi sur les terres protégées est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     f)  une organisation constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d'une loi qu'elle remplace ou constituée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou d'une loi qu'elle remplace;

Loi sur les sociétés coopératives

   16.  (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur les sociétés coopératives sont modifiées par remplacement de «personne morale assujettie à la partie III de la Loi sur les personnes morales» par «personne morale assujettie à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» :

    1.  L'alinéa 143 b).

    2.  L'alinéa 144 (1) b).

    3.  L'alinéa 144.1 (2) b).

   (2)  L'alinéa 151 (1) n) de la Loi est modifié par substitution de «personne morale à laquelle s'applique la partie III de la Loi sur les personnes morales» par «personne morale à laquelle s'applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (3)  Le paragraphe 158.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien de personnes morales régies par d'autres lois

   (1)  La société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, la personne morale constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales ou l'organisation constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif peut demander au ministre un certificat de maintien la maintenant comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi, pourvu que la demande remplisse les conditions prévues par la loi qui la régit.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

   17.  Le paragraphe 249 (2) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de lois

   (2)  La Loi sur les personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'appliquent pas à la Société.

Loi sur l'éducation

   18.  L'alinéa 248 (2) f) de la Loi sur l'éducation est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

   19.  (1)  L'article 10 de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début de l'article.

   (2)  L'alinéa 26 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 1998 sur l'électricité

   20.  (1)  L'article 24 de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (2)  L'article 25.28 de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (3)  L'article 83 de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (4)  L'alinéa 86 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (5)  L'alinéa 114 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (6)  L'alinéa 114 (1.2) i) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous

   21.  (1)  L'alinéa 16 (1) r) de la Loi de 2010 sur l'excellence des soins pour tous est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (2)  L'article 17 de la Loi est abrogé.

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

   22.  Le paragraphe 3 (5) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne morale sans capital-actions

   (5)  La commission locale est une personne morale sans capital-actions à laquelle ne s'appliquent pas la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

   23.  Le paragraphe 2 (6) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   (6)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas aux commissions.

Loi sur le George R. Gardiner Museum of Ceramic Art

   24.  L'article 18 de la Loi sur le George R. Gardiner Museum of Ceramic Art est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   18.  (1)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s'applique au Musée, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui ne s'appliquent pas au Musée.

Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur

   25.  L'alinéa 9 (1) o) de la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi sur le développement du logement

   26.  Le paragraphe 13 (2) de la Loi sur le développement du logement est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 1998 sur la Société du Centre Hummingbird des arts d'interprétation

   27.  Le paragraphe 2 (2) de la Loi de 1998 sur la Société du Centre Hummingbird des arts d'interprétation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   (2)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à la société, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2.1).

Règlements

   (2.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent à la société.

Loi de 1998 sur les services d'aide juridique

   28.  (1)  Le paragraphe 52 (1) de la Loi de 1998 sur les services d'aide juridique est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

   (2)  L'alinéa 97 (2) g) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local

   29.  Le paragraphe 4 (2) de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres lois

   (2)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas aux réseaux locaux d'intégration des services de santé, sauf selon ce qui est prescrit.

Loi intitulée The McMaster University Act, 1976

   30.  Le paragraphe 1 (2) de la loi intitulée The McMaster University Act, 1976 est modifié par remplacement de «The Corporations Act» par «the Not-for-Profit Corporations Act, 2010».

Loi sur la Collection McMichael d'art canadien

   31.  Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur la Collection McMichael d'art canadien est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   (5)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à l'organisme, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (6).

Règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent à l'organisme.

Loi de 2006 sur Metrolinx

   32.  (1)  Le paragraphe 37 (1) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application des lois concernant les personnes morales

   (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les sociétés par actions, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Régie ou à ses filiales.

   (2)  Le paragraphe 37 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (3)  L'alinéa 42 (1) k) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto

   33.  Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   (2)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à la Société, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2.1).

Règlements

   (2.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent à la Société.

Loi sur le lait

   34.  Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur le lait est modifié par remplacement de «à laquelle ne s'appliquent pas la Loi sur les personnes morales» par «sans capital-actions à laquelle ne s'appliquent pas la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi sur les mines

   35.  L'alinéa 184 (1) a) de la Loi sur les mines est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  sont confisqués au profit de la Couronne en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou de la Loi sur les sociétés par actions, ou de toute autre loi que ces lois remplacent, ou sont confisqués au profit de la Couronne pour tout autre motif;

Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

   36.  (1)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales est modifié par remplacement de «personne morale» par «personne morale sans capital-actions».

   (2)  Le paragraphe 12 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

   (7)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Commission.

Loi de 2001 sur les municipalités

   37.  (1)  L'article 4 de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne morale

   4.  Les habitants de chaque municipalité sont constitués en personne morale.

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Non-application : municipalité

   4.1  (1)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à une municipalité.

Conseils locaux et Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   (2)  Sauf selon ce qui est prescrit, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à un conseil local qui est une personne morale.

Règlements

   (3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire ce qui suit pour l'application du paragraphe (2) :

    a)  un conseil local;

    b)  les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui doivent s'appliquer au conseil local;

    c)  les modifications sous réserve desquelles ces dispositions doivent s'appliquer au conseil local.

Définition

   (4)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«conseil local» S'entend d'un conseil local autre que ce qui suit :

    a)  un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

    b)  un conseil de gestion constitué en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

    c)  une personne morale constituée en application de la Loi sur l'aménagement du territoire;

    d)  une commission de services municipaux créée en vertu de la présente loi.

   (2)  Le paragraphe 197 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

   (4)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à une commission de services municipaux qui est une personne morale.

   (3)  Le paragraphe 373 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (4)  L'alinéa 379 (7) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin de l'alinéa.

   (5)  L'alinéa 380 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin de l'alinéa.

Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités

   38.  Le paragraphe 7 (5) de la Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de lois concernant les personnes morales

   (5)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société sauf, dans le cas de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, selon ce qui est prescrit par règlement.

Règlements

   (6)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent à la Société.

Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

   39.  Le paragraphe 5 (13) de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

   (13)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à la Commission.

Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario

   40.  L'article 4 de la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   4.  (1)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à la Société, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

Règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent à la Société.

Loi sur les régies des services publics du Nord

   41.  (1)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statut de la régie

Personne morale

   (1)  La régie est une personne morale. Toutefois, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à la régie, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

   (2)  Le paragraphe 7 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cession de contrats

   (7)  La régie peut, par règlement administratif, accepter la cession d'un contrat ou d'une entente conclus par une personne morale constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d'une loi qu'elle remplace, si l'objet du contrat ou de l'entente est compatible avec les pouvoirs de la régie.

   (3)  L'article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

   33.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  modifier l'annexe de la présente loi;

    b)  prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent à la régie.

   (4)  Le paragraphe 39 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance

   42.  Le paragraphe 2 (2) de la Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

Loi de 2002 sur l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario

   43.  Le paragraphe 2 (2) de la Loi de 2002 sur l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

   44.  (1)  Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

   (2)  La disposition 1 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage

   45.  Le paragraphe 9 (3) de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario

   46.  (1)  L'alinéa 8 (1) c) de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (2)  Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario

   47.  (1)  Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   (4)  Les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui sont prescrites par règlement ne s'appliquent pas sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

   (2)  L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif pour l'application du paragraphe 6 (4).

Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario

   48.  L'article 4.15 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début de l'article.

Loi sur le Marché des produits alimentaires de l'Ontario

   49.  (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Marché des produits alimentaires de l'Ontario est modifié par remplacement de «personne morale» par «personne morale sans capital-actions».

   (2)  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   (2.1)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à la Commission.

Loi de 2008 sur l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario

   50.  (1)  Le paragraphe 6 (4) de la Loi de 2008 sur l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   (4)  Les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui sont prescrites par règlement ne s'appliquent pas sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

   (2)  L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    e)  prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif pour l'application du paragraphe 6 (4).

Loi sur le patrimoine de l'Ontario

   51.  (1)  L'article 6 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   6.  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à la Fiducie, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

   (2)  Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    n)  prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent à la Fiducie.

Loi sur la Société ontarienne d'hypothèques et de logement

   52.  Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur la Société ontarienne d'hypothèques et de logement est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario

   53.  L'article 39 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario est modifié par remplacement de «une personne morale en vertu de la Loi sur les personnes morales» par «une organisation en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d'une loi qu'elle remplace,».

Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario

   54.  (1)  Le paragraphe 22 (4) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (4)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société de promotion.

   (2)  Le paragraphe 32 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (4)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société d'administration.

Loi sur la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario

   55.  (1)  L'article 5 de la Loi sur la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   5.  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à la Société, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu de l'article 10.1.

   (2)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements : disposition supplémentaire

   10.1  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent à la Société.

Loi sur la Société du Centre des congrès d'Ottawa

   56.  Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur la Société du Centre des congrès d'Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   (2)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas au Centre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2.1).

Règlements

   (2.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent au Centre.

Loi sur l'aménagement du territoire

   57.  La Loi sur l'aménagement du territoire est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Non-application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   1.2  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à une personne morale constituée en vertu de la présente loi.

Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

   58.  (1)  L'article 3 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Constitution

   3.  La délivrance des statuts constitutifs d'une association conformes à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou à la Loi sur les sociétés par actions nécessite l'approbation écrite du surintendant.

   (2)  Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les articles 208 à 238» par «les articles 207 à 236».

   (3)  Le paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liquidation

   (4)  Le surintendant peut, par requête, demander au tribunal de rendre, conformément à l'article 137 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou à l'article 208 de la Loi sur les sociétés par actions, selon le cas, une ordonnance de liquidation de l'association qui a cessé de délivrer des contrats à ses membres ou à ses souscripteurs. Les articles 136 à 165 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou les articles 207 à 236 de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, selon le cas.

Loi de 2000 sur les forestiers professionnels

   59.  (1)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

   (2)  L'alinéa 52 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels

   60.  (1)  Le paragraphe 27 (3) de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

   (2)  L'alinéa 43 (1) g) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux

   61.  (1)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines lois

   (2)  La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'appliquent pas à la Commission sauf, dans le cas de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, selon ce qui est prescrit par règlement.

   (2)  L'article 30 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.1)  prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent à la Commission ainsi que les adaptations éventuelles qui s'imposent;

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

   62.  L'alinéa 5 (1) a) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est modifié par insertion de «, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» après «de la Loi sur les tribunaux judiciaires».

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

   63.  L'article 15 de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi intitulée Royal Botanical Gardens Act, 1989

   64.  Le paragraphe 2 (3) de la loi intitulée Royal Botanical Gardens Act, 1989 est modifié par remplacement de «The Corporations Act» par «The Not-for-Profit Corporations Act, 2010» au début du paragraphe.

Loi sur le Musée royal de l'Ontario

   65.  La Loi sur le Musée royal de l'Ontario est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   15.  (1)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s'applique au Musée, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui ne s'appliquent pas au Musée.

Loi intitulée Ryerson University Act, 1977

   66.  Le paragraphe 1 (2) de la loi intitulée Ryerson University Act, 1977 est modifié par remplacement de «The Corporations Act» par «the Not-for-Profit Corporations Act, 2010».

Loi sur Science Nord

   67.  (1)  Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur Science Nord est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   (5)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas au Centre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu de l'alinéa 16 (1) c).

   (2)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    c)  prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent au Centre.

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

   68.  L'article 21 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   21.  (1)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à la Commission, sauf selon ce qui est prescrit par règlement pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements : disposition supplémentaire

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent à la Commission.

Loi sur les arpenteurs-géomètres

   69.  L'article 46 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

   46.  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à l'Ordre, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

Loi sur le régime de retraite des enseignants

   70.  Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur le régime de retraite des enseignants est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

Loi de 1993 sur l'administration de la zone résidentielle des îles de Toronto

   71.  Le paragraphe 11 (4) de la Loi de 1993 sur l'administration de la zone résidentielle des îles de Toronto est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales,» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif,» au début du paragraphe.

Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto

   72.  Le paragraphe 2 (5) de la Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

   73.  L'alinéa 13.2 (2) a) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à laquelle s'applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;

Loi de 1992 sur les fondations universitaires

   74.  (1)  Le paragraphe 4 (6) de la Loi de 1992 sur les fondations universitaires est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

   (2)  L'alinéa 11 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi de 2002 sur l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario

   75.  Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 2002 sur l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

Loi intitulée The University of Toronto Act, 1971

   76.  (1)  Le paragraphe 1 (2) de la loi intitulée The University of Toronto Act, 1971 est modifié par remplacement de «Sections 85 and 347 of The Corporations Act» par «Sections 64 and 169 of the Not-for-Profit Corporations Act, 2010» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «The Corporations Act» par «the Not-for-Profit Corporations Act, 2010».

Loi intitulée University of Western Ontario Act, 1982

   77.  Le paragraphe 1 (2) de la loi intitulée University of Western Ontario Act, 1982 est modifié par remplacement de «Corporations Act» par «Not-for-Profit Corporations Act, 2010».

Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

   78.  (1)  L'article 15 de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les personnes morales, Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

   15.  Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à Réacheminement des déchets Ontario.

   (2)  L'alinéa 23 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «la partie III de la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   (3)  Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la partie III de la Loi sur les personnes morales» par «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

   (4)  L'alinéa 42 (1) g) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les personnes morales» par «de la Loi sur les personnes morales, de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

Loi intitulée The Wilfrid Laurier University Act, 1973

   79.  Le paragraphe 2 (2) de la loi intitulée The Wilfrid Laurier University Act, 1973 est modifié par remplacement de «The Corporations Act» par «the Not-for-Profit Corporations Act, 2010».

Entrée en vigueur

   80.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour où la Loi de 2013 modifiant des lois visant les compagnies reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les paragraphes 21 (2) et 58 (2) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2013 modifiant des lois visant les compagnies reçoit la sanction royale.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les noms commerciaux, la Loi sur les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, la Loi sur les sociétés en commandite et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. Il apporte également à 79 autres lois des modifications corrélatives découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

La majorité des modifications apportées aux lois énumérées ci-dessus visant les compagnies sont de nature administrative ou ont pour objet d'uniformiser la terminologie de ces lois. Des modifications de fond sont également apportées, notamment des modifications à la Loi sur les personnes morales qui découlent de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Le projet de loi est divisé en huit annexes, une pour chaque loi mentionnée et une pour les modifications corrélatives découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

annexes 1 à 7
modifications similaires apportées à diverses lois visant les compagnies

Sous réserve de quelques exceptions, les modifications qui suivent sont apportées à chacune des sept lois visant les compagnies.

La définition de «ministre» est édictée ou réédictée de manière à ne pas nommer un ministre en particulier, mais à mentionner le ministre auquel la Loi sur le Conseil exécutif attribue la responsabilité de l'application de la Loi. Dans certaines lois, la réédiction vise uniquement à uniformiser la formulation avec les autres lois.

La nomination du directeur ou du registrateur aux termes de la plupart des lois est désormais obligatoire plutôt qu'autorisée. La nomination du registrateur aux termes de l'actuelle Loi sur les noms commerciaux et du directeur aux termes de l'actuelle Loi sur les personnes morales extraprovinciales est déjà obligatoire. Dans la Loi sur les noms commerciaux, la modification vise à préciser que le registrateur a le pouvoir d'agir à la fois en vertu de la Loi sur les noms commerciaux et de la Loi sur les sociétés en commandite. Dans la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, la modification vise à uniformiser la formulation avec les autres lois mentionnées.

Le directeur ou le registrateur peut désormais déléguer ses pouvoirs à un fonctionnaire, sous réserve des restrictions énoncées dans l'acte de délégation.

Les certificats et les copies certifiées conformes produits ou délivrés par le directeur ou le registrateur doivent porter sa signature ou celle d'un fonctionnaire désigné par les règlements.

Le directeur ou le registrateur se voit conférer les nouveaux pouvoirs suivants : celui d'établir des exigences à l'égard de la teneur, de la forme et du dépôt des divers documents qui doivent être rédigés ou déposés en application de ces lois, y compris les ordonnances du tribunal, ainsi qu'à l'égard de la signature de documents ou de leur passation par un autre moyen; celui de décider si les documents peuvent ou non être déposés par télécopie; celui d'attribuer des numéros de personne morale; celui de produire et de délivrer des documents par tout moyen; celui d'utiliser ou de délivrer des codes de validation ou d'autres systèmes ou méthodes de validation à l'égard des documents délivrés. À l'heure actuelle, certaines des lois donnent au directeur ou au registrateur le pouvoir de prescrire des formulaires; ceci est modifié par de nouvelles dispositions qui l'autorisent à exiger l'utilisation de formulaires qu'il approuve.

Les pouvoirs réglementaires du ministre sont élargis, notamment en ce qui a trait à la prise de règlements concernant la teneur, la forme et le dépôt de divers documents. Les pouvoirs réglementaires du ministre et le pouvoir du directeur ou du registrateur d'établir des exigences se recoupent en partie; en cas d'incompatibilité, un règlement du ministre l'emporte sur une exigence du directeur ou du registrateur.

Le ministre peut prescrire par règlement les documents et renseignements additionnels qui doivent accompagner les divers documents dont les lois exigent le dépôt. Le règlement peut préciser si ces documents et renseignements doivent être déposés auprès du ministre, du directeur ou du registrateur, selon la loi en question, ou être conservés et déposés auprès du ministre, du directeur ou du registrateur, ou encore remis à une autre personne déterminée, à une date ultérieure sur avis du directeur ou du registrateur. Le règlement peut autoriser le directeur ou le registrateur à établir des obligations de dépôt différentes pour n'importe lequel des documents et renseignements prescrits ou pour les documents dont la Loi exige le dépôt.

Les modifications suivantes sont apportées tout au long des lois pour permettre le dépôt, la conservation et la consultation de documents sous forme électronique : définir le terme «produire» pour englober les procédés électroniques; prévoir la possibilité d'effectuer des recherches dans les dossiers du directeur ou du registrateur par un moyen électronique et prévoir la production de copies ou d'extraits de documents compris dans les dossiers; permettre au directeur ou au registrateur de préciser des moyens de passer des documents autrement qu'en les signant; permettre au directeur ou au registrateur de délivrer des documents rectifiés; préciser la date des documents délivrés; prévoir qu'en cas d'incompatibilité, la version électronique d'un document figurant dans les dossiers du directeur ou du registrateur l'emporte sur toute autre version du document. La terminologie est modifiée pour permettre, par exemple, l'existence de certificats et d'autorisations sous forme électronique en remplaçant la notion d'apposition par celle de production et en apportant des modifications corrélatives à la version française des lois.

La définition de «moyen de communication téléphonique ou électronique» est ajoutée ou modifiée. La même définition figure dans toutes les lois et permet de couvrir les nouvelles technologies de communication sans avoir à autoriser par règlement des moyens de communication particuliers.

À titre de modification d'ordre administratif, les dispositions transitoires de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives qui s'appliquaient à chacune des lois mentionnées (sauf la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif) et qui sont désormais caduques sont abrogées.

annexe 1
loi sur les sociétés par actions

L'annexe 1 modifie la Loi sur les sociétés par actions. Outre les modifications indiquées ci-dessus sous l'intertitre Annexes 1 à 7, elle apporte les modifications qui suivent.

Les nouveaux paragraphes 5 (2.2) et 119 (12) autorisent le directeur à exiger que soit déposée auprès de lui une copie du consentement d'un administrateur d'une société.

L'article 180 de la Loi traite actuellement du maintien, sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, de personnes morales constituées en vertu des lois d'une autre autorité législative. L'article 180 est modifié pour traiter également du maintien, sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, de personnes morales avec capital-actions qui ont été constituées en vertu de la Loi sur les personnes morales et dont les objets sont entièrement ou partiellement de nature sociale, comme le prévoit le nouvel article 2.1 de la Loi sur les personnes morales.

Le nouvel article 181.2 traite de la prorogation, sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, de sociétés régies par la Loi sur les sociétés par actions, comme le prévoit l'article 115 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. L'article 185 de la Loi est modifié pour élargir les droits des actionnaires dissidents lorsqu'une société régie par la Loi sur les sociétés par actions demande, en vertu de l'article 181.2, sa prorogation sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou, en vertu de l'article 181.1, son maintien sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives.

L'article 275 réédicté de la Loi élargit les circonstances dans lesquelles le directeur peut délivrer un certificat ou un autre document rectifié.

À titre de modification d'ordre administratif, les dispositions maintenant caduques de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique qui modifiaient la version française de la Loi sont abrogées. La version française de la disposition 3 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi est corrigée.

annexe 3
loi sur les personnes morales

L'annexe 3 modifie la Loi sur les personnes morales. Outre les modifications indiquées ci-dessus sous l'intertitre Annexes 1 à 7, elle apporte les modifications qui suivent.

Elle donne divers pouvoirs administratifs, dans le cadre de la Loi, au directeur nommé en application de la Loi sur les sociétés par actions et transfère un certain nombre de pouvoirs du lieutenant-gouverneur au ministre. Le ministre peut désormais déléguer à un fonctionnaire les fonctions et pouvoirs que lui attribue la Loi, sous réserve des restrictions énoncées dans l'acte de délégation. L'article 8 de la Loi, qui à l'heure actuelle autorise le ministre ou toute personne de son ministère à recevoir une déposition sous serment, est réédicté afin d'autoriser le ministre, le directeur ou tout fonctionnaire désigné par les règlements à le faire.

Les modifications à la Loi sur les personnes morales qui ont été apportées dans la partie XVI de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif sont déplacées de cette Loi à cette annexe, sous réserve des modifications qui suivent.

L'article 2 de la Loi, qui était réédicté dans la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, est réédicté de nouveau avec des modifications. L'article 2 réédicté de nouveau prévoit que la Loi sur les personnes morales s'applique aux compagnies dont les objets sont entièrement ou partiellement de nature sociale qui ont été constituées par une loi générale ou spéciale ou en vertu d'une telle loi et aux personnes morales qui sont des assureurs. Il prévoit également que la Loi sur les personnes morales ne s'applique pas aux personnes morales auxquelles s'applique la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les sociétés coopératives ou la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ni aux personnes morales ayant pour objet la construction et l'exploitation de chemins de fer, de funiculaires ou de tramways.

Au cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur de ce nouvel article 2, celui-ci est modifié de sorte que la Loi sur les personnes morales ne s'applique plus aux compagnies dont les objets sont entièrement ou partiellement de nature sociale qui ont été constituées par une loi générale ou en vertu d'une telle loi. Il continue de s'appliquer aux compagnies dont les objets sont entièrement ou partiellement de nature sociale qui ont été constituées par une loi spéciale ou en vertu d'une telle loi.

L'article 2.1 de la Loi, qui était édicté dans la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, est réédicté. La principale modification consiste à préciser que si la compagnie dont les objets sont entièrement ou partiellement de nature sociale compte plusieurs catégories d'actionnaires, la résolution spéciale qu'elle adopte pour autoriser son maintien sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, de la Loi sur les sociétés coopératives ou de la Loi sur les sociétés par actions doit être approuvée par chaque catégorie d'actionnaires par un vote distinct.

L'annexe apporte d'autres modifications qui découlent de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou qui cadrent avec elle : le nouvel article 17.1 et l'article 118 réédicté de la Loi prévoient que les compagnies ou les personnes morales ne peuvent être constituées en vertu de la partie II ou III de la Loi, respectivement, que si la partie V de la Loi (Sociétés d'assurance) s'y appliquerait; l'alinéa 34 (1) q) de la Loi, qui permet à une compagnie de présenter une requête pour obtenir la délivrance de lettres patentes supplémentaires en vue de la convertir en personne morale avec ou sans capital-actions, est abrogé; le nouveau paragraphe 34 (10) de la Loi prévoit que seuls les assureurs peuvent présenter des requêtes pour obtenir la délivrance de lettres patentes supplémentaires en vue de convertir une compagnie en compagnie ouverte, en compagnie fermée ou en personne morale sans capital-actions; le paragraphe 317 (1) de la Loi est réédicté pour permettre au ministre d'annuler, pour des motifs suffisants, un arrêté de reconstitution ou de dissolution d'une personne morale.

Des modifications mineures sont apportées au libellé de diverses dispositions dans les versions française et anglaise de la Loi.

annexe 7
loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

L'annexe 7 modifie la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. Outre les modifications indiquées ci-dessus sous l'intertitre Annexes 1 à 7, elle apporte les modifications qui suivent.

Les modifications suivantes sont apportées tout au long de la Loi : l'exigence selon laquelle les documents et les renseignements doivent être déposés auprès du directeur conformément aux règlements est modifiée pour exiger qu'ils soient déposés conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s'appliquent; l'exigence selon laquelle le directeur doit produire une inscription à l'égard des statuts et délivrer les certificats conformément aux règlements est modifiée pour exiger que le directeur produise une inscription à l'égard des statuts conformément aux règlements applicables.

L'exigence selon laquelle une organisation non caritative doit recevoir plus de 10 000 $ sous forme de financement déterminé pour remplir les critères de la définition d'organisation d'intérêt public au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée pour exiger qu'elle reçoive plus de 10 000 $ ou plus d'un autre montant prescrit.

Le nouveau paragraphe 1 (3) de la Loi prévoit que la mention, dans toute loi, d'une loi que la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif remplace vaut mention de la Loi sur les personnes morales et de toute loi que celle-ci remplace, telles qu'elles s'appliquaient aux personnes morales sans capital-actions qui n'étaient pas régies par la partie V (Sociétés d'assurance) de la Loi sur les personnes morales ou par les dispositions que cette partie remplace.

Le paragraphe 4 (2) de la Loi est réédicté pour prévoir que la Loi ne s'applique pas aux personnes morales ayant pour objet la construction et l'exploitation de chemins de fer, de funiculaires ou de tramways.

Le paragraphe 24 (8) de la Loi est modifié pour exiger que le consentement des particuliers à occuper un poste d'administrateur d'une organisation soit donné par écrit.

Le nouveau paragraphe 97 (3) de la Loi autorise le directeur à exiger que soit déposée auprès de lui une copie du consentement d'un administrateur d'une organisation.

L'article 115 de la Loi, qui traite de la prorogation sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif de personnes morales régies par d'autres lois ontariennes, est réédicté. Comme c'est déjà le cas dans l'actuel article 115, l'article réédicté prévoit qu'une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d'une autre loi peut demander au directeur un certificat de prorogation sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et peut, par la même résolution que celle qui autorise les administrateurs de la personne morale à demander la prorogation, apporter à sa charte toute modification qu'une organisation constituée sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif pourrait apporter à ses statuts, sous réserve de certaines exceptions. L'article réédicté ajoute les règles suivantes, qui s'appliquent aux personnes morales avec capital-actions : la même résolution doit supprimer de la charte les dispositions relatives aux actions autorisées et doit prévoir l'annulation de toutes les actions émises; la résolution doit également être conforme aux exigences applicables de la loi qui régit la personne morale ou, à défaut d'exigences applicables, doit recevoir l'approbation unanime des actionnaires; la personne morale ne peut pas demander sa prorogation sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif dans le cas où, une fois prorogée, la personne morale ne sera pas en mesure d'acquitter son passif à échéance. Enfin, le nouveau paragraphe 115 (12) protège certains droits des personnes morales, avec ou sans capital-actions, une fois qu'elles sont prorogées sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. Cette disposition correspond au paragraphe 114 (8) de la Loi, qui traite de la prorogation de personnes morales constituées en vertu des lois d'autres autorités législatives.

Les actuels paragraphes 105 (2), 111 (3), 116 (3) et 118 (4) prévoient que les membres d'une organisation peuvent voter sur un certain nombre de questions (modifications des droits afférents à une catégorie ou à un groupe de membres, fusion, prorogation sous le régime des lois d'une autre autorité législative, vente, location ou échange de la quasi-totalité des biens de l'organisation), que leur adhésion soit assortie ou non du droit de vote. Ces dispositions entrent en vigueur le jour fixé par proclamation, lequel ne peut être antérieur au troisième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi.

L'article 169 de la Loi est modifié pour élargir les types de certificats, de lettres patentes, d'actes et d'arrêtés que le directeur peut annuler pour des motifs suffisants.

L'article 202 de la Loi est modifié pour élargir les circonstances dans lesquelles le directeur peut délivrer un certificat ou un autre document rectifié.

L'article 207 de la Loi, qui régit les questions transitoires, est réédicté. L'article réédicté prévoit que les dispositions des lettres patentes de la personne morale ou de tout autre acte par lequel elle a été constituée ou les dispositions des règlements administratifs et des résolutions extraordinaires qui étaient valides avant l'entrée en vigueur de l'article 207 réédicté demeurent valides pendant une période de transition de trois ans – sauf si elles sont modifiées dans ce délai –, même si elles ne sont pas conformes à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. À l'issue de la période de transition, elles sont réputées modifiées dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la Loi. Les dispositions ou parties de dispositions des règlements administratifs ou des résolutions extraordinaires dont la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif exige la présence dans les statuts de l'organisation doivent y être ajoutées au cours de la période de transition, sous peine de devenir invalides à l'issue de cette période. Une modification connexe est apportée au paragraphe 8 (5) de la Loi. À l'heure actuelle, le paragraphe 8 (5) prévoit que les dispositions de la Loi l'emportent sur toute disposition incompatible des statuts de l'organisation et que ceux-ci sont réputés modifiés pour être conformes à la Loi. Ce paragraphe est modifié pour préciser qu'il s'applique uniquement aux statuts à l'égard desquels une inscription a été produite en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

annexe 8
modifications corrélatives découlant de la loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif apportées à d'autres lois

L'annexe 8 apporte à 79 lois des modifications corrélatives découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

La plupart des lois modifiées par cette annexe contiennent à l'heure actuelle des dispositions qui prévoient que la Loi sur les personnes morales ou la partie III de cette loi ne s'applique pas à une personne morale en particulier, ou ne s'applique pas à la personne morale sauf selon ce qui est prescrit par règlement. Ces dispositions sont modifiées, ou de nouvelles dispositions ajoutées, pour prévoir que la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas, ou ne s'applique pas sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

Il y a également certaines modifications qui ne se rapportent pas à l'application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif à une personne morale, mais qui, pour d'autres raisons, remplacent les mentions de la Loi sur les personnes morales par des mentions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou ajoutent cette dernière à une liste de lois qui comprend la Loi sur les personnes morales. Voir, par exemple, les modifications apportées à la Loi sur les sociétés coopératives, à la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury, à la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, à la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa, à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, à la Loi de 2001 sur les municipalités et à la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand. Des modifications similaires sont apportées par l'annexe 4 à l'article 11 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.