Projet de loi 81 2013
Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail en ce qui concerne les pompiers et certaines professions connexes
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Les paragraphes 15.1 (4) et (5) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Maladie professionnelle
(4) Si le travailleur est prescrit en vertu de l'alinéa (8) a), qu'il souffre d'une maladie figurant au paragraphe (4.1) ou d'une maladie prescrite en vertu de l'alinéa (8) d) et que cette maladie le rend déficient, celle-ci est présumée constituer une maladie professionnelle qui résulte de la nature de son emploi de pompier ou d'enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré.
Idem
(4.1) Les maladies visées au paragraphe (4) sont les suivantes :
1. Cancer primitif du testicule.
2. Cancer primitif du sein.
3. Myélome multiple.
Date du diagnostic
(5) La présomption énoncée au paragraphe (4) ne s'applique qu'à l'égard de ce qui suit :
a) les maladies diagnostiquées à compter du 1er janvier 1980 en ce qui concerne les maladies figurant au paragraphe (4.1);
b) les maladies diagnostiquées à compter du 1er janvier 1960 en ce qui concerne les maladies prescrites en vertu de l'alinéa (8) d).
(2) Le paragraphe 15.1 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Cancer primitif de la peau.
(3) Le paragraphe 15.1 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. Cancer primitif du poumon.
(4) Le paragraphe 15.1 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6. Cancer primitif de la prostate.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2014.
(3) Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
(4) Le paragraphe 1 (4) entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (présomptions pour les pompiers).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail pour ajouter de nouvelles présomptions relatives aux maladies professionnelles qui s'appliquent aux pompiers et aux enquêteurs sur les incendies.
L'article 15.1 de la Loi est modifié pour inclure six maladies professionnelles additionnelles qui sont présumées être des maladies professionnelles si elles sont diagnostiquées à compter du 1er janvier 1980.