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[40] Projet de loi 73 Original (PDF)

Projet de loi 73 2013

Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail en ce qui concerne certains employeurs du secteur public dans l'industrie de la construction

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

   1.  L'article 125 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  j.1)  régir les questions transitoires qu'il estime nécessaires pour la mise oeuvre de l'article 126.0.1;

   2.  (1)  Le paragraphe 126 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«employeur du secteur public» S'entend des entités suivantes :

    a)  les municipalités de l'Ontario;

    b)  les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux et organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d'une municipalité de l'Ontario, ou sous son autorité;

    c)  les conseils au sens de la Loi sur l'éducation. («public sector employer»)

   (2)  L'article 126 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : employeurs du secteur public

   (1.1)  Il est entendu que la définition de «employeur» au paragraphe (1) exclut les employeurs du secteur public.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Disposition transitoire : employeurs du secteur public

   126.0.1  (1)  Le jour de l'entrée en vigueur du présent article, sont résiliées toutes les conventions collectives conclues, pour l'application des articles 126 à 168, entre, d'une part, un employeur du secteur public et, d'autre part, un syndicat ou un conseil de syndicats représentant des employés de l'employeur qui sont employés dans l'industrie de la construction.

Prorogation de l'accréditation ou de la reconnaissance volontaire

   (2)  Le jour de l'entrée en vigueur du présent article, l'accréditation ou la reconnaissance volontaire, pour l'application des articles 126 à 168, de tous les agents négociateurs des employés d'un employeur du secteur public qui sont employés dans l'industrie de la construction est prorogée pour l'application des articles 1 à 125 dans les cas où ces articles s'appliqueraient par ailleurs à l'employeur du secteur public.

Unités dans les corps de métier

   (3)  Il est entendu que le paragraphe 9 (3) régit l'unité de négociation à l'égard de laquelle un syndicat ou un conseil de syndicats a des droits en vertu du paragraphe (2).

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 pour des appels d'offres équitables et ouverts (relations de travail chez certains employeurs du secteur public dans l'industrie de la construction).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail pour préciser que l'obligation de négocier à l'échelle de la province dans l'industrie de la construction ne s'applique pas à certains employeurs du secteur public, tels que les municipalités et les conseils scolaires.